ج.ر عدد 30 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

28 Safar 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 30 avril 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-189 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant réaménagement du statut de l’Imprimerie officielle……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 03-192 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative…………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 03-193 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 modifiant le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée Décret exécutif n° 03-194 du 26 Safar 1424 correspondant au aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice.. 12 28 avril 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-195 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 validant le programme de la formation post-graduée spécialisée en psychologie clinique en milieu militaire organisée à l’école nationale de santé militaire……. 14 Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 portant ouverture de filières de magister et d’une formation doctorale à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2002/2003………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté interministériel du 21 Moharram 1424 correspondant au président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 24 mars 2003 portant renouvellement du détachement du 6ème région militaire ………………………………………………….. 16 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la périodicité des prises de vues aériennes systématiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national……………………………………………………………. 17 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Moharram 1424 correspondant au 15 mars 2003 portant résultats des élections de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)……………………………………………………………………………………. 19

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-189 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant réaménagement du statut de l’Imprimerie officielle .

Le Président de la République, Sur le rapport du Secrétaire Général du Gouvernement , Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88–01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90–11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90–30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91–08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable , de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95–20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des Comptes ; Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964, modifié, portant création d’un établissement public dénommé “ Imprimerie officielle ” ; Vu le décret exécutif n° 96 – 431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : Article 1er. — Le statut de l’Imprimerie officielle, créée par le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964, susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Dénomination – Objet – Siège Art. 2. — L’Imprimerie officielle, par abréviation ” Imp-Off ”, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L’Imprimerie officielle est placée sous la tutelle du Secrétaire Général du Gouvernement. Art. 4. — Le siège de l’Imprimerie officielle est fixé à Alger. Art. 5. — L’Imprimerie officielle a pour mission l’impression, la fourniture et la diffusion des documents et publications officiels. A ce titre elle est chargée : — de l’impression et de la diffusion du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et des autres publications officielles de l’Etat, — de l’impression et de la diffusion des documents administratifs et des textes d’intérêt général, — de l’impression et de la fourniture de tous documents nécessaires aux administrations, institutions et organismes publics, — de l’impression et de la fourniture de tout document officiel normalisé de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics qui en relèvent, — de la fourniture, en fonction de ses capacités et de son plan de charge, des prestations liées à son objet, à toute autre personne de droit public ou de droit privé, — de l’étude et de la promotion de toutes mesures destinées à améliorer les prestations entrant dans le cadre de son objet. Art. 6. — L’Imprimerie officielle assure une mission de service public, conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret. Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’Imprimerie officielle est habilitée conformément aux lois et règlements en vigueur : — à conclure, avec toute institution et organisme national ou étranger, toute convention en relation avec son objet, — à effectuer toute opération commerciale entrant dans le cadre de sa mission de nature à favoriser son développement et son expansion. Chapitre II Organisation – Fonctionnement Art. 8. — L’Imprimerie officielle est administrée par un Conseil d’orientation et de surveillance et dirigée par un directeur général.

28 Safar 1424

Section I Le conseil d’orientation et de surveillance Art. 9. — Le conseil d’orientation et de surveillance, présidé par le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre de la défense nationale, — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre des affaires étrangères, — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, — un représentant du ministre des finances, — un représentant du ministre de la communication et de la culture, — un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, — deux (2) représentants élus des personnels de l’Imprimerie officielle. Le directeur général de l’Imprimerie officielle assiste aux réunions du conseil d’orientation et de surveillance avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation et de surveillance peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation et de surveillance sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement sur proposition de l’autorité dont ils relèvent et doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration centrale. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. — Le conseil d’orientation et de surveillance de l’Imprimerie officielle délibère notamment sur : — l’organisation et le fonctionnement général de l’Imprimerie officielle, — le projet de convention collective, — les projets d’acquisition et de location d’immeubles, — le budget prévisionnel et les comptes administratifs avant leur soumission à l’approbation du Secrétaire Général du Gouvernement, — les projets d’emprunts, — les projets de plans et programmes annuels et pluriannuels de développement de l’Imprimerie officielle, — l’acceptation de dons et legs, — l’examen du rapport annuel d’activité et les bilans de l’Imprimerie officielle ; — l’étude et la proposition de toutes mesures tendant à améliorer l’organisation et le fonctionnement général de l’Imprimerie officielle et à favoriser la réalisation de ses objectifs, — la désignation d’un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération. Art. 12. — Le conseil d’orientation et de surveillance se réunit, en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’orientation et de surveillance établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’Imprimerie officielle. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires relatifs aux points qui y sont inscrits, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art 13. — Le conseil d’orientation et de surveillance ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation et de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés consignés sur un registre spécial et signés par le président. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l’autorité de tutelle. Section II Le directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’Imprimerie officielle est nommé par décret présidentiel sur proposition du Secrétaire Général du Gouvernement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général de l’Imprimerie officielle met en œuvre les décisions du conseil d’orientation et de surveillance, et assure la gestion administrative, technique et financière de l’Imprimerie officielle. A ce titre : — il veille au bon fonctionnement de l’Imprimerie officielle, — il prépare le budget de l’Imprimerie officielle, — il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’Imprimerie officielle,

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE — il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — il représente l’Imprimerie officielle en justice et dans tous les actes de la vie civile, — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — il nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — il met en œuvre les prescriptions du cahier des charges et des orientations de la tutelle, — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation et de surveillance. Art. 17. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’Imprimerie officielle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — L’organisation interne de l’Imprimerie officielle, proposée par le directeur général, délibérée par le conseil d’orientation et de surveillance, est approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre III Dispositions financières Art. 19. — L’exercice financier de l’Imprimerie officielle est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l’Imprimerie officielle est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 20. — Le budget de l’Imprimerie officielle comporte : 1 / En recettes — le produit de la vente des publications, — les produits des prestations et travaux divers effectués pour le compte des administrations et organismes publics, — les subventions de l’Etat ayant trait aux charges de sujétions de service public, — les intérêts des fonds placés, — les dons et legs, — tout autre produit lié à son activité. 2 / En dépenses — les dépenses de fonctionnement et d’entretien, — les dépenses d’équipement et de maintenance, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Art. 21. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le budget prévisionnel de l’Imprimerie officielle est soumis, après délibération du conseil d’orientation et de surveillance, à l’approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 23. — Les bilans , les comptes de résultats de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation et de surveillance, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 64–332 bis du 2 décembre 1964, susvisé. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE Article 1er. — L’Imprimerie officielle a pour obligation l’impression et la diffusion du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et des autres publications officielles de l’Etat . Art. 2. — L’Imprimerie officielle a la charge impérative de mettre à la disposition de l’Etat et du citoyen le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les délais appropriés évitant tout retard dans l’application de la Loi. Art. 3. — L’Imprimerie officielle a la charge d’assurer un approvisionnement régulier en matières premières et consommables nécessaires à l’impression du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les valeurs d’exploitation acquises devront assurer une autonomie appréciable d’impression. Pour cela l’Imprimerie officielle devra assurer des conditions de stockage conformément aux normes techniques, afin d’éviter toute avarie ou dégradation des matières premières et consommables et toute rupture de stock. Art. 4. — L’Imprimerie officielle est chargée d’assurer la maintenance des équipements et des installations liés à la sujétion en objet , par un personnel spécialisé doté de tous les moyens nécessaires de manière à assurer un fonctionnement permanent des équipements.

28 Safar 1424

Art. 5. — L’Imprimerie officielle doit établir une préconisation adéquate des pièces de rechange et veiller à un renouvellement de leur stock de manière à éviter tout dysfonctionnement des équipements. Art. 6. — L’Imprimerie officielle doit veiller à l’acheminement du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire aux institutions et administrations publiques par ses moyens propres et vers ses abonnés par des moyens appropriés. Art. 7. — L’Imprimerie officielle peut, si elle est sollicitée, être présente aux manifestations à caractère politique, économique ou social. Néanmoins sa présence devra se traduire en la mise à la disposition des participants aux manifestations de tous textes juridiques ou documents facilitant le bon déroulement de leurs travaux . Art. 8. — Lorsqu’elle est sollicitée par les pouvoirs publics, l’Imprimerie officielle est tenue d’assurer la couverture d’opérations conjoncturelles d’intérêt public. Art. 9. — Pour chaque exercice, l’Imprimerie officielle adresse à l’autorité de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des dépenses liées aux charges de sujétions arrêtées par le présent cahier des charges. Les subventions de fonctionnement ou d’équipement dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont inscrites à l’indicatif du budget de l’autorité de tutelle, et versées à l’Imprimerie officielle conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 10. — L’Imprimerie officielle est tenue d’adresser à la fin de chaque exercice à l’autorité de tutelle un rapport sur l’exécution des dispositions du présent cahier des charges. ————#———— Décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-(4° et 6°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions du directeur général de la fonction publique. Art. 2. — Placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le directeur général de la fonction publique représente l’autorité centrale de conception et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. Dans ce cadre, le directeur général de la fonction publique a pour missions : — de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique ; — d’assurer la conformité des textes régissant les fonctionnaires et agents publics avec les principes fondamentaux du statut général de la fonction publique ; — d’élaborer les cadres juridiques relatifs au déroulement de la carrière des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques et de veiller à leur adaptation aux évolutions des missions de l’administration publique ; — d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées et conformément aux procédures établies, le système de rémunération et le régime indemnitaire concernant les fonctionnaires et agents publics ; — d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, et conformément aux procédures établies, le système de classification des emplois publics ; — de veiller à la régulation et la rationalisation des effectifs de la fonction publique ; — de déterminer, conjointement avec le ministère des finances et les secteurs concernés, le nombre des postes supérieurs des institutions et administrations publiques ; — de promouvoir un système de gestion prévisionnelle des ressources humaines dans la fonction publique ; — de procéder, en tant que de besoin, à l’interprétation de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique ; — d’œuvrer, en relation avec les administrations concernées, à la valorisation des ressources humaines au sein du secteur de la fonction publique, notamment par la définition d’une politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ; — d’élaborer et de proposer les mesures générales et particulières relatives aux fonctions supérieures de l’Etat et d’en suivre l’application ; — d’assurer, en relation avec les autorités concernées, la gestion de la carrière des cadres titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ;

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE — de proposer, en accord avec les institutions concernées, toutes mesures susceptibles de concourir à l’amélioration et au renforcement de la protection sociale des fonctionnaires et agents publics, notamment en matière de régime social et de retraite ; — de contribuer à la mise en place d’un cadre de concertation socioprofessionnelle et à l’amélioration des conditions générales de travail dans le secteur de la fonction publique ; — de suivre le traitement et le règlement du contentieux de la fonction publique ; — de promouvoir la coopération internationale en matière de fonction publique et d’en organiser la mise en œuvre avec les autorités compétentes. Art. 3. — En matière statutaire, le directeur général de la fonction publique est chargé de définir les cadres juridiques relatifs aux emplois publics et à l’organisation de la carrière des fonctionnaires et agents publics. Dans ce cadre, il est chargé : — d’élaborer et de mettre en œuvre, conformément à la législation en matière de fonction publique, les dispositions statutaires communes à l’ensemble des emplois publics ; — d’élaborer conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les textes spécifiques régissant la carrière de leurs personnels ; — de déterminer les règles relatives aux recrutements, à l’organisation et au déroulement des concours pour l’accès aux emplois publics ; — d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées et conformément aux procédures établies, les textes relatifs à la rémunération et au régime indemnitaire applicables aux fonctionnaires et agents publics ; — d’élaborer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées et conformément aux procédures établies, les textes relatifs à la classification des emplois publics ; — de veiller à la mise en œuvre des procédures afférentes au règlement des conflits individuels et collectifs de travail dans le secteur de la fonction publique ; — d’orienter et d’assister les institutions et administrations publiques dans le règlement du contentieux de la fonction publique ; — de suivre, en relation avec les autorités concernées, la situation administrative des cadres titulaires de fonctions supérieures de l’Etat et d’en suivre l’évolution ; — de constituer un fonds documentaire se rapportant au domaine de la fonction publique. Art. 4. — En matière de régulation et de valorisation des ressources humaines, le directeur général de la fonction publique est chargé de la rationalisation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 Dans ce cadre, il est chargé : — d’assurer la régulation et la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques, en vue d’une utilisation optimale des ressources humaines dans la fonction publique ; — de déterminer, conjointement avec le ministère des finances et les secteurs concernés, le nombre des postes supérieurs des institutions et administrations publiques ; — de promouvoir la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans le secteur de la fonction publique en vue d’assurer l’adéquation constante entre les besoins en effectifs tant sur le plan quantitatif que qualitatif et les missions des institutions et administrations publiques ; — de définir les règles et conditions relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires et agents publics ; — d’assurer la planification et la coordination des actions de formation préparant à l’accès aux emplois publics, en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs des institutions et administrations publiques ; — de présenter au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur l’évolution de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ; — de veiller à la mise en place d’un système d’information statistique, de collecte, d’analyse et de synthèse relatif à la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques. Art. 5. — En matière d’audit et de contrôle de gestion, le directeur général de la fonction publique est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la fonction publique. Dans ce cadre, il est chargé : — d’assurer le contrôle sur les actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics ; — de procéder aux missions d’inspection et d’audit de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 6. — En matière de coopération, le directeur général de la fonction publique est chargé de promouvoir les échanges avec les partenaires étrangers et d’en organiser la mise en œuvre avec les autorités compétentes. A ce titre : — il initie, en relation avec les institutions concernées, les accords de coopération et d’échange en matière de fonction publique et assure le suivi de leur application ; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant la fonction publique ; — il propose les règles relatives aux conditions de recrutement et d’emploi des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques ainsi que les règles de détachement des fonctionnaires algériens auprès des Etats étrangers et des organisations internationales et veille à leur application.

28 Safar 1424

Art. 7. — Le directeur général de la fonction publique assure la direction, l’animation et la coordination des structures et organes centraux de la direction générale de la fonction publique ainsi que des inspections de la fonction publique qui en relèvent. A ce titre : — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires au fonctionnement des structures et organes placés sous son autorité ; — il exécute le budget conformément à la réglementation en vigueur ; — il nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il initie toute action de formation et de perfectionnement en direction des personnels de la direction générale de la fonction publique ; — il propose, le cas échéant, les règles statutaires relatives aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. Art. 8. — Pour l’exercice de ses attributions en matière de formation administrative, prévues à l’alinéa 9 de l’article 2 ci-dessus, le directeur général de la fonction publique peut proposer la création de tout organe de concertation et de coordination. Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-(4° et 6°) et 125 (alinéa2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Décrète : Article 1er.— Sous l’autorité du directeur général de la fonction publique, la direction générale de la fonction publique comprend : 1 – l’inspection générale dont les attributions et l’organisation sont fixées par décret. 2 – les structures suivantes : — la direction des statuts des emplois publics ; — la direction de la régulation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines ; — la direction de l’application et du contrôle ; — la direction de l’administration des moyens. Art. 2. — La direction des statuts des emplois publics est chargée d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l’encadrement statutaire de l’emploi et à la situation des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques. Elle comprend quatre (4) sous-directions : 1 – La sous-direction de la réglementation et des statuts, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre, en application de la législation en matière de fonction publique, les dispositions statutaires communes à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics ; — d’élaborer, conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les textes spécifiques régissant la carrière des personnels en relevant ; — d’assurer la conformité des textes régissant les fonctionnaires et les agents publics avec les principes fondamentaux du statut général de la fonction publique ; — de proposer les règles particulières relatives au recrutement de certaines catégories d’agents publics et de définir la nature de leur relation de travail et les conditions de leur emploi ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives aux équivalences administratives des titres et diplômes permettant l’accès aux emplois publics. 2 – La sous-direction des rémunérations et du régime social chargée, en relation avec les administrations concernées : — d’initier et de mettre en œuvre, conformément aux procédures établies, les règles générales relatives au système de classification des emplois publics ; — d’élaborer, conformément aux procédures établies, les textes relatifs aux traitements, salaires et indemnités de toute nature concernant les fonctionnaires et les agents publics ;

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE – d’étudier et de proposer toute mesure tendant à l’aménagement du régime de protection sociale et de retraite des fonctionnaires et des agents publics. 3 – La sous-direction de l’orientation et du contentieux, chargée : — d’assurer la mise en place d’un cadre de concertation socioprofessionnelle au sein de l’administration publique ; — de veiller à la mise en place des organes paritaires consultatifs compétents en matière de fonction publique ; — de définir les règles et les procédures relatives à la gestion du contentieux de la fonction publique et de veiller à leur application ; — d’assister les institutions et administrations publiques en matière de traitement du contentieux de la fonction publique ; — de contribuer à la prévention et au règlement des conflits individuels ou collectifs de travail, conformément à la législation en vigueur ; — de recueillir et d’exploiter les décisions des juridictions compétentes, en matière de contentieux de la fonction publique. 4 – La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — d’assurer l’organisation, la conservation et la gestion de la documentation se rapportant à la fonction publique ; — d’élaborer tout support documentaire en rapport avec les activités de la direction générale de la fonction publique et d’en assurer la diffusion ; — d’assurer la gestion des archives. Art. 3. — La direction de la régulation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines est chargée: — d’assurer la régulation et la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques par la définition et l’élaboration des cadres normatifs y afférents ; — de veiller à l’adéquation entre les missions des institutions et administrations publiques et les moyens humains nécessaires à leur fonctionnement ; — d’initier toute mesure de nature à promouvoir la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans l’administration ; — de veiller à la valorisation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques, notamment par la définition des conditions et des modalités relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires et agents publics ; — d’élaborer un rapport annuel sur la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi. Elle comprend trois (3) sous-directions : 1 – La sous-direction de la régulation des effectifs, chargée : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 — d’assurer la rationalisation des effectifs dans les institutions et administrations publiques, par la définition et l’élaboration des cadres normatifs y afférents ; — de déterminer, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, aux plans quantitatif et qualitatif, les effectifs nécessaires à leur fonctionnement et d’en suivre l’évolution ; — de déterminer, conjointement avec le ministère des finances et les secteurs concernés, le nombre des postes supérieurs des institutions et administrations publiques ; — de procéder à la collecte périodique des informations se rapportant aux effectifs dans l’administration publique et à l’emploi public et d’en assurer l’exploitation statistique ; — de suivre l’évolution de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et d’établir le bilan annuel des effectifs de la fonction publique ; — d’élaborer un rapport annuel sur la situation de l’emploi dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi. 2 – La sous-direction de la formation, chargée : — de définir les conditions et les modalités relatives à la formation administrative spécialisée préparant à l’accès aux emplois publics ainsi que les règles concernant le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires et agents publics, et d’en suivre l’application ; — d’étudier et d’adopter, conjointement avec les administrations centrales concernées, les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles et procédures établies ; — d’étudier et d’arrêter, conjointement avec les administrations centrales concernées, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles et procédures établies ; — de participer, avec les administrations centrales concernées, à la définition des conditions et modalités de déroulement de la formation à l’étranger et d’en suivre la mise en œuvre. 3 – La sous-direction de la coopération et des relations extérieures, chargée : — d’impulser et d’initier toute mesure tendant à promouvoir la coopération et les échanges bilatéraux et multilatéraux en matière de fonction publique ; — de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant la fonction publique ; — de proposer, en relation avec les administrations concernées, les règles relatives aux conditions de recrutement et d’emploi des personnels étrangers dans les institutions et administrations publiques ainsi que des règles de détachement des fonctionnaires algériens auprès des Etats étrangers et des organisations internationales et de veiller à leur application.

28 Safar 1424

Art. 4. — La direction de l’application et du contrôle est chargée : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant le secteur de la fonction publique ; — d’assurer le contrôle de conformité réglementaire des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics. Elle comprend trois (3) sous-directions : 1 – La sous–direction du contrôle, chargée : — d’étudier et d’adopter, conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les plans annuels de gestion des ressources humaines, conformément aux règles et procédures établies ; — de suivre et d’évaluer périodiquement la mise en œuvre des plans annuels de gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques ; — de veiller à l’exercice du contrôle de la conformité réglementaire des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles et procédures établies ; — de participer à toute mission d’inspection et d’audit sur la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — de suivre et de coordonner les activités des inspections de la fonction publique ; — de diffuser en direction des inspections de la fonction publique toutes informations et tous documents nécessaires à l’exercice de leurs missions. 2 – La sous-direction des concours et examens, chargée : — de définir les conditions d’organisation et de déroulement des concours et des examens professionnels pour le recrutement des personnels des institutions et administrations publiques ; — de contrôler la régularité des concours et des examens professionnels ; — d’étudier et d’adopter, conjointement avec les institutions et administrations concernées, les programmes des concours et des examens professionnels. 3 – La sous-direction de la gestion des cadres, chargée : — d’élaborer et de proposer les mesures générales et particulières relatives aux fonctions supérieures de l’Etat et d’en suivre l’application ; — de suivre, en relation avec les autorités concernées, la situation administrative des cadres titulaires de fonctions supérieures de l’Etat. Art. 5. — La direction de l’administration des moyens est chargée : — d’évaluer les besoins financiers, matériels et humains nécessaires au fonctionnement de la direction générale de la fonction publique ; — d’assurer la gestion des moyens mis à la disposition de la direction générale de la fonction publique ; — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion des ressources humaines ; — d’élaborer et d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement des personnels ; — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement. Elle comprend trois (3) sous-directions :

  1. La sous-direction des personnels, chargée : — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion des ressources humaines ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de formation et de perfectionnement des personnels ; — d’assurer la gestion administrative de la carrière des personnels ; — de proposer, le cas échéant, les règles statutaires applicables aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.
  2. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’élaborer les projets des budgets de fonctionnement et d’équipement de la direction générale de la fonction publique ; — d’assurer l’exécution des opérations budgétaires ; — de tenir les registres comptables réglementaires.
  3. La sous-direction des moyens généraux, chargée : — de déterminer les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de la direction générale de la fonction publique ; — de gérer et d’assurer la maintenance des biens mobiliers et immobiliers et de tenir les inventaires y afférents. Art. 6. — L’organisation de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique en bureaux est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le directeur général de la fonction publique est assisté de : — deux (2) directeurs d’études ; — deux (2) chefs d’études. Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Ali BENFLIS.

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 03-192 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative.

Le Chef du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-(4° et 6°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative. Art. 2. — Placée sous l’autorité du Chef du Gouvernement, la direction générale de la réforme administrative est chargée, en concertation avec les administrations concernées, de proposer les éléments de la politique nationale en matière de réforme administrative, d’en assurer la coordination et le suivi de sa mise en œuvre. Art. 3. — Sans préjudice des attributions des autres départements ministériels et institutions publiques, la direction générale de la réforme administrative a pour missions : 1 – D’étudier, d’élaborer et de proposer, en relation avec les ministères concernés, les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des organismes et établissements publics, dans un but d’adaptation aux évolutions économiques et sociales et aux besoins des usagers. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’étudier et d’évaluer le fonctionnement de l’administration publique ; — de veiller à l’adéquation entre les besoins du développement socio-économique et l’organisation de l’appareil administratif ; — de proposer toute mesure visant l’amélioration de l’efficience de l’administration publique ; — de promouvoir toute action d’adaptation des services publics à l’évolution des missions de l’Etat ; — d’étudier et de proposer toute mesure visant à normaliser et à simplifier les formalités et les procédures administratives ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 — d’étudier et de proposer toute mesure susceptible de valoriser le travail administratif, de le rentabiliser et de promouvoir la culture du service public. Elle est chargée, en outre, d’émettre un avis technique préalable sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement des institutions et administrations publiques. 2 – De promouvoir les méthodes et les techniques modernes d’organisation et de fonctionnement de l’administration publique. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’initier toute action de rénovation et de modernisation de l’administration publique en faisant appel aux techniques modernes du management et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — d’initier et/ou de participer à toute étude relative aux questions de réforme administrative menée par les différents départements ministériels ; — de concevoir et de proposer toute mesure visant à introduire des techniques d’évaluation du travail administratif et à développer les missions d’audit ; — de diffuser régulièrement en direction des administrations publiques toute étude, documentation et information en la matière. 3 – De promouvoir toute mesure visant à améliorer la relation entre l’administration et le citoyen. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’organiser et d’animer toute action en direction des usagers, visant à vulgariser les procédures administratives ; — d’étudier et de proposer toute mesure visant la promotion des actions de proximité et d’écoute envers les usagers du service public ; — de veiller à l’amélioration des conditions d’accueil, d’information et d’orientation des citoyens. Art. 4. — Pour l’exercice des missions fixées à l’article 3 ci-dessus, le directeur général de la réforme administrative est assisté de trois (3) directeurs d’études chargés respectivement : — de l’organisation et du fonctionnement administratifs ; — de la modernisation et du développement administratifs ; — de l’évaluation et de l’analyse prospective. Art. 5. — Le directeur d’études est assisté de trois (3) chefs d’études et de six (6) chargés d’études. Art. 6. — Outre les structures prévues ci-dessus, le directeur général de la réforme administrative est assisté de deux chefs d’études. Art. 7. — Le directeur général de la réforme administrative peut, dans le cadre de ses attributions, proposer la création de tout organe de coordination et de réflexion .

28 Safar 1424

Art. 8. — Le directeur général de la réforme administrative assure la direction, l’animation et la coordination des structures placées sous son autorité. A ce titre : — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels relevant de ses services ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires au fonctionnement des structures ; — il peut prendre toute mesure concourant au bon fonctionnement des services relevant de son autorité. Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. ALI BENFLIS ————#———— Décret exécutif n° 03-193 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 modifiant le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction ; Vu le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990, susvisé, sont modifiées comme suit : “ Art. 1er. — Il est alloué, mensuellement, au profit des personnels du greffe, régis par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, une indemnité de sujétion spéciale fixée au taux de 30 % de la rémunération principale du poste occupé.” Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-194 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 février 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. — La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection générale des services fiscaux : …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… 7 - La direction de l’information et de la documentation qui comporte : a) la sous-direction de la recherche de l’information et de la documentation ; b) la sous-direction du traitement et de l’analyse de l’information ; c) la sous-direction de l’organisation du circuit de l’information.

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE La sous-direction de la recherche de l’information et de la documentation est chargée :

  1. de la stratégie et de l’innovation du processus de recherche au niveau national et international ;
  2. de la mise en place des moyens nécessaires à la connexion avec les sources d’informations détenues par les administrations de l’Etat, des wilayas, des communes, des établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative et des entreprises privées astreintes au droit de communication d’office dévolu à l’administration fiscale ;
  3. de la coordination, avec les autres structures de la direction générale des impôts, des missions de collecte de l’information au niveau local en vertu des dispositions du droit de communication par voie de demande préalable ;
  4. de l’interface des liaisons avec le centre national de l’informatique et des statistiques des douanes et l’office national des statistiques sur la base de l’utilisation du numéro d’identification statistique comme identifiant commun ;
  5. de l’interface des liaisons avec le centre national du registre de commerce et des caisses nationales de sécurité sociale. La sous-direction du traitement et de l’analyse de l’information est chargée :
  6. de la mise en œuvre des procédés complétant les dispositifs de collecte de l’information et les procédures d’échange de données ;
  7. de la création et de la mise à jour des fichiers nationaux corrélatifs aux éléments définis aux articles 98 et 180 du Code des impôts directs ;
  8. de la consolidation des informations relatives à la formation des patrimoines et des revenus de toute personne immatriculée ;
  9. de l’élaboration de passerelle entre les numéros d’identification statistique des personnes morales et ceux des personnes physiques y détenant des intérêts ;
  10. de la réalisation d’études prospectives servant de supports techniques à l’administration fiscale et aux instances supérieures de l’Etat ;
  11. de la consolidation, du traitement et de l’analyse des productions des centres régionaux d’information et de documentation ;
  12. de la réalisation de travaux à la demande pour les missions prioritaires définies au plan national. La sous-direction de l’organisation du circuit de l’information est chargée :
  13. de la mise en place des circuits de communication ;
  14. du respect des contraintes de sécurité ;
  15. du contrôle d’accès différenciés des sites ;
  16. de la protection des banques de données.» Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Décret exécutif n°03-195 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. — Les services extérieurs de l’administration fiscale se composent : — des directions régionales des impôts ; — d’une direction des grandes entreprises ; — des directions des impôts de wilaya ; — des services régionaux des recherches et vérifications ; — des centres régionaux d’information et de documentation ; — des inspections des impôts ; — des recettes des impôts”.

28 Safar 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 30 avril 2003 Art. 3. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 quinquiès rédigé comme suit : “Art. 10 quinquiès. — Les centres régionaux d’information et de documentation sont chargés notamment : — de la coordination des programmes de recherche, de la collecte et du traitement de l’information économique et financière locale ; — de l’exploitation des matrices primitives, de la publication des rôles généraux de taxe foncière et de taxe d’assainissement, d’impôt sur le revenu global et d’impôt sur les bénéfices des sociétés, de l’édition des avertissements correspondants et des prématrices de l’exercice suivant ; — de la production des feuilles de résultats donnant, pour les rôles généraux de toute une commune, de la wilaya, la récapitulation du nombre de contribuables imposés, les bases des éléments imposables, le produit global de chaque impôt ou taxe, la part revenant à chaque collectivité publique et aux chambres des métiers ; — de l’édition des titres de perception des rôles généraux rendus exécutoires par les directions des impôts de wilaya ; — de l’établissement d’états annexes relatifs aux contribuables “disparus”, aux côtes importantes et aux soldes négatifs ; — de la production de tous autres documents statistiques permettant à la direction de l’information et de la documentation de mesurer notamment l’incidence des nouvelles dispositions fiscales ; — de la production, dans la cadre de la démarche de gestion par objectifs (diagnostic/plan d’action), des indicateurs d’environnement découlant du traitement de la documentation économique et sociale locale”. Art. 4. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 septiès rédigé comme suit : “Art. 10 septiès. — La fonction de chef de centre régional d’information et de documentation est une fonction supérieure de l’Etat classée et rémunérée par référence à celle de directeur des impôts de wilaya. Les chefs de centres régionaux d’information et de documentation sont nommés conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 validant le programme de la formation post-graduée spécialisée en psychologie clinique en milieu militaire organisée à l’école nationale de santé militaire.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et complété, portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire ; Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté valide le programme de la formation post-graduée spécialisée en psychologie clinique en milieu militaire, organisée à l’école nationale de santé militaire. Art. 2. — La durée des études de la post-graduation spécialisée en psychologie clinique en milieu militaire est fixée à trois (3) semestres. Art. 3. — Le programme de la formation post-graduée spécialisée en psychologie clinique en milieu militaire est fixé à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003. Pour le ministre Le ministre de l’enseignement de la défense nationale, supérieur et de la recherche et par délégation, scientifique, Le Chef d’état-major Rachid HARRAOUBIA Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 portant ouverture de filières de magister et d’une formation doctorale à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2002-2003.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieurs ; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté détermine les filières et les options de magister ainsi que la formation doctorale ouvertes à l’école militaire polytechnique pour l’année universitaire 2002/2003. Art. 2. — L’intitulé des filières, des options et de la formation doctorale ouvertes ainsi que le nombre des places pédagogiques sont précisés dans l’annexe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003. Pour le ministre de la défense Le ministre de nationale l’enseignement supérieur et par délégation et de la recherche scientifique Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Rachid HARRAOUBIA. Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI.

ANNEXE 1 - Magister Discipline Filières 1 - Génie des procédés 2- Robotique automatique et informatique industrielle Technologie 3 - Systèmes électrotechniques 4 - Systèmes électroniques Total : 2 - Formation doctorale Discipline Filière Technologie 1 - Génie mécanique Total : Options Nombre de places 1 - Dynamique des fluides et transfert 4 2 - Elaboration et physico-chimie des matériaux 4 3 - Systèmes mécaniques robotisés 4 4 - Contrôle et commande 4 5 - Informatique industrielle 4 6 - Systèmes d’entraînement électrique 4 7 - Systèmes électromagnétiques 4 8 - Techniques avancées en traitement du signal 4 9 - Télécommunications 4

Nombre de places ouvertes

28 Safar 1424

Arrêté interministériel du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire .

Par arrêté interministériel du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003, le détachement de M. Ouabel Tayeb, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2003, en qualité de président du Tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire. ————#———— Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie.

Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie ; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et mission du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembbre 1996, modifié et complété, portant création du Conseil national de l’information géographique ; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie. Art. 2. — Le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie est celui découlant du découpage géographique. Il est fixé comme suit : Echelle Extension 1/200 000 1° X 1° 1/50 000 15’ X 15’ Art. 3. — L’institut national de cartographie et de télédétection est chargé d’établir et de publier les cartogrammes portant sur les cartes aux échelles citées à l’article 2 ci-dessus, avec la liste des coordonnées géographiques des angles Sud-Ouest de chaque carte ainsi que le toponyme correspondant. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. ————#———— Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la périodicité des prises de vues aériennes systématiques.

Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie ; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, modifié et complété, portant création du conseil national de l’information géographique ; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la périodicité des couvertures en prises de vues aériennes systématiques, en usage sur le territoire national. Art. 2. — Les échelles des couvertures en prises de vues aériennes systématiques, en usage sur le territoire national, sont fixées comme suit : — couverture de la prise de vue aérienne systématique à l’échelle 1/20 000 ; — couverture de la prise de vue aérienne systématique à l’échelle 1/40 000 ; — couverture de la prise de vue aérienne systématique à l’échelle 1/90 000 ;

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 Art. 3. — La périodicité des couvertures en prises de vues aériennes systématiques, en usage sur le territoire national, est fixée comme suit : ECHELLE PERIODICITE DUREE DE REALISATION 1/20 000 7 années 4 années au maximum 1/40 000 7 années 4 années au maximum 1/90 000 10 années 3 années au maximum Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 février 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. ————#———— Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national.

Le ministre de la défense nationale , Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie ; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, modifié et complété, portant création du conseil national de l’information géographique ; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie ; Arrête : Article. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les systèmes de référence, en matière de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, relatifs au territoire national . Art. 2. — Par système de référence géographique et planimétrique, au sens du présent arrêté, il est entendu, le système géodésique, l’ellipsoïde associé et la projection cartographique utilisée. Art. 3. — Par système de référence altimétrique, au sens du présent arrêté, il est entendu le point fondamental du nivellement général de l’Algérie et le système d’altitude adopté. Art. 4. — Les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national, sont fixés comme suit :

A. — Système de référence géographique et planimétrique Système Ellipsoïde Méridien origine Zone Géodésique associé Projection Nord Sahara Clarke 1880 UTM -9°; -3° ; +3° ; +9° Territoire national WGS-84 IAG - GRS Les paramètres primaires du Clarke 1880 : Demi-grand axe a : 6378249, 154 m ; Aplatissement f : 1/293,4660208. Les paramètres primaires de l’IAG - GRS 80 : Demi-grand axe a : 6378137 m ; Aplatissement f : 1/298,257223563. Fuseaux 29,.30,31 et 32 80 UTM -9°; -3° ; +3° ; +9° Fuseaux 29,.30,31 et 32 B. — Système de référence altimétrique Le point fondamental du nivellement général de l’Algérie (NGA) : c’est le point du marégraphe situé au port d’Alger auquel sont associés les repères de rattachement, tels que figurant à l’annexe du présent arrêté et dont les coordonées géographiques sont les suivantes :

28 Safar 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 30 avril 2003 Coordonnées WGS 84 N° du repère Latitude Longitude Φ (° ‘ ”) λ (° ‘ ”) Marégraphe 36, 47 04 3 3, 04 04 7 GPS 1 36, 47 04 1 3, 04 04 8 GPS 2 36, 47 04 0 3, 04 05 7 Le système d’altitude adopté est le système d’altitude hortométrique. Art. 5. — En cas de définition d’un cadre de référence plus performant, les dispositions du présent arrêté seront modifiées en conséquence, dans les même formes. Art. 6. — L’institut national de cartographie et de télédétection est chargé de la tenue des systèmes de référence en matière de coordonnées géographiques et de diffuser à tout demandeur, public ou privé, les informations relatives à ces systèmes. Art. 7. — Le rattachement des informations localisées au système de reférence national peut être réalisé en Coordonnées Nord Sahara Altitude Latitude Longitude NGA (m) Φ (° ‘ ”) λ (° ‘ ”) 36, 47 03 9 3, 04 07 3 1, 856 36, 47 03 7 3, 04 07 5 2, 317 36, 47 03 6 3, 04 08 3 7, 204 fournissant les informations dans les systèmes légaux de coordonnées, notamment les paramètres de transformation. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI.

ANNEXE Bâtiment relevant Bâtiment relevant du commandement du commandement des forces navales des forces navales 150b Marégraphe Bassin du vieux port © Nord D gi e u d F e ç a a l a j e d ét e x e e ét N ir Console o e d r u er u d GPS 1 v ei x u o p tr 150a Bâtiment GPS 2 du club Nautique Plan de situation des repères de rattachement du marégraphe d’Alger

28 Safar 1424 30 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 Moharram 1424 correspondant au 15 mars 2003 portant résultats des élections de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la Chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des Chambres de commerce et d’industrie ; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des Assemblées générales des Chambres de commerce et d’industrie ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections des membres de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar. Art. 2. — La liste des membres élus de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar figure en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1424 correspondant au 15 mars 2003. Noureddine BOUKROUH. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 MINISTERE DE L’AGRICULTUR ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Le ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), notamment son article 22 ; Vu le décret exécutif n° 2000-148 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 2. — Le Comité interprofessionnel des céréales de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) est composé : Au titre des catégories professionnelles de la filière : — du secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens ou son représentant ; — du président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant ; — du président du Conseil national interprofessionnel de la filière céréales ou son représentant ; — de neuf (9) représentants des associations de producteurs de céréales et/ou de multiplicateurs de semences de céréales, choisis à raison d’un membre des grandes régions céréalières (Tiaret, Sidi Bel Abbès, Chlef, Bouira, Sétif, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi et régions sahariennes), désignés par la chambre nationale d’agriculture ; — d’un représentant (1) de la caisse nationale de mutualité agricole ; — d’un (1) représentant de la banque de l’agriculture et du développement rural ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — des directeurs généraux de cinq (5) entreprises publiques de transformation des céréales ou leurs représentants ; — d’un (1) représentant des importateurs de céréales désigné par leur association ; — d’un (1) représentant des boulangers désigné par l’Union générale des commerçants et des artisans algériens ; — de deux (2) représentants des entreprises privées de transformation des céréales, désignés par l’association des meuniers et semouliers ; — d’un (1) représentant des industries de fabrication des aliments de bétail du secteur public ; — d’un (1) représentant des fabricants des aliments de bétail du secteur privé désigné par leur association. Au titre des consommateurs : — d’un (1) représentant des associations de consommateurs, désigné par l’administration du ministère chargé de l’intérieur et choisi parmi le groupement le plus représentatif ; — d’un (1) représentant des associations d’éleveurs, désigné par la chambre nationale de l’agriculture. N° 28 Safar 1424 ALGERIENNE 30 30 avril 2003 Au titre des pouvoirs publics : — d’un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur ; — d’un (1) représentant du ministère chargé des finances ; — d’un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture ; — d’un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie agro-alimentaire ; — d’un (1) représentant du ministère chargé des transports ; — d’un (1) représentant du ministère chargé du commerce. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.