JO 2018 n°23 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret présidentiel n° 18-115 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 18-116 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret présidentiel n° 18-117 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………. 6

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 fixant les modalités d’organisation de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que le contenu de son programme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au 12 mars 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la culture……………………… 14

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et le carrossage de véhicules…………………………………………………………………………..

Arrêté du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’instruction des dossiers de demandes d’agréments pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Tikboucht, section de la forêt Bouira, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Haizer, wilaya de Bouira……………………………………….. 21

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3

SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Draa M’Safer, section de la forêt Oued Oukhriss, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Bordj Oukhriss, wilaya de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Sidi Nafaa, section de la forêt Zegla, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Merine, wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Dhaya, section de la forêt Toumiet Sud, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Dhaya, wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Moulay Slissen, section de la forêt Slissen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Bouhriz, section de la forêt Tenira, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Amarnas, wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Djebel Refas, section de la forêt de Telagh, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Telagh, wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1439 correspondant au 14 mars 2018 définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé…………………………. 21 22 23 24 24 25 26

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

DECRETS

Décret présidentiel n° 18-115 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 18-18 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 au ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trente-quatre millions de dinars (34.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de trente-quatre millions de dinars (34.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section 1 – Administration centrale et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 18-116 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 18-22 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, à la ministre de l’éducation nationale;

Décrète :

Article. 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cinq cent quatre-vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt mille dinars (583.480.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur, 2018, un crédit de cinq cent quatre-vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt mille dinars (583.480.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
ETAT ANNEXE

N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION III

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitements d’activités………………………………………………….. 101.848.000

31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses…………………………………… 114.087.000

31-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………… 81.068.000

31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités…………………………………………………… 56.773.000

31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses…………………………………… 63.639.000

31-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………… 81.978.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………………. 499.393.000

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale…………………………………………………………….. 53.984.000

33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale…………………………………………………………….. 30.103.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 84.087.000

Total du titre III……………………………………………………………………………. 583.480.000

Total de la sous-section III……………………………………………………………… 583.480.000

Total de la section I………………………………………………………………………. 583.480.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………… 583.480.000
Décret présidentiel n° 18-117 du 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018 portant création

d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la

population et de la réforme hospitalière.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 18-37 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 fixant les
modalités d’organisation de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade
de conseiller des affaires étrangères ainsi que le contenu de son programme.

Le Premier ministre,

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création d’un institut diplomatique et des relations internationales;

Vu le décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales;

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière un chapitre n° 44-03 intitulé « Contribution au profit de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) pour l’acquisition des vaccins contre la grippe H1 N1 pour le Hadj 2018 ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cent soixante millions de dinars (160.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cent soixante millions de dinars (160.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-03 « Contribution au profit de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) pour l’acquisition des vaccins contre la grippe H1 N1 pour le Hadj 2018 ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1439 correspondant au 18 avril 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 87 (cas 3) du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que le contenu de son programme.

Art. 2. — Les secrétaires des affaires étrangères retenus, au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de conseiller des affaires étrangères, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévus dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — le mode de la formation; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation.

Art. 4. — Une ampliation de la décision prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la décision.

Art. 6. — L’administration employeur est tenue d’informer les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Art. 7. — Tout fonctionnaire admis à suivre la formation complémentaire et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date du début de la formation, perd le droit de la promotion au choix au titre de l’année considérée.

Art. 8. — La formation complémentaire est assurée par l’institut diplomatique et des relations internationales.

Art. 9. — La formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des ateliers.

Art. 10. — La durée de la formation complémentaire est fixée à une (1) année.

Art. 11. — Le programme de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté, dont le contenu est établi et détaillé par l’institut diplomatique et des relations internationales et peut, après évaluation, faire l’objet d’une révision ou d’une modification pour l’actualiser et l’adapter aux évolutions et aux besoins de l’administration.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation complémentaire sont assurés par les enseignants de l’institut diplomatique et des relations internationales et /ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques théoriques et pratiques.

Art. 14. — Il est organisé à la fin du cycle de formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères, un examen final qui comprend : — un examen écrit dans tous les modules prévus dans le programme; — un examen oral.

Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu dans tous les modules enseignés, coefficient (1); — la moyenne de l’examen final : a- la note de l’examen écrit, coefficient (2); b- la note de l’examen oral, coefficient (1).

Art. 16. — Sont déclarés admis, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus. Un examen de rattrapage est programmé, conformément à la réglementation en vigueur, pour les fonctionnaires n’ayant pas obtenu la moyenne indiquée ci-dessus.

Art. 17. — En cas d’échec à l’examen de rattrapage, une session de formation de rattrapage sera programmée et sanctionnée par l’élaboration d’un mémoire portant sur un thème défini par l’institut.

Art. 18. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères, est arrêtée par un comité de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ou son représentant, membre; — du directeur général de l’institut diplomatique et des relations internationales ou son représentant, membre; — de deux (2) représentants des enseignants de l’institut diplomatique et des relations internationales, membres.

Art. 19. — Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le comité suscité, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 20. — Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur général de l’institut diplomatique et des relations internationales aux fonctionnaires admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 21. — Les fonctionnaires admis au cycle de formation complémentaire sont promus au grade considéré.

Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018.

Le ministre Pour le Premier ministre des affaires étrangères et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelkader Belkacem BOUCHEMAL MESSAHEL

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
ANNEXE

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères

Durée de la formation : une (1) année

N°s Matières Volume horaire Coefficient

1 Techniques de négociation internationale 60h 2 2 Sécurité nationale () 30h 2 3 Stratégie et géopolitique () 30h 2 4 e-Diplomatie () 30h 2 5 Diplomatie économique 60h 2 6 Droits de l’Homme () 30h 2 7 Droit international humanitaire (*) 30h 2 8 Pratique diplomatique et règles du protocole 60h 2 9 Rédaction administrative et diplomatique 60h 2 10 Pratique consulaire 60h 2 11 Nouveaux défis globaux (lutte contre le terrorisme, changements climatiques, désarmement…) 60h 2 12 Gestion des crises et résolution des conflits internationaux 60h 2 13 Droit international et relations internationales 60h 2 14 Gestion de l’information et techniques de communication 60h 2 15 Informatique 60h 2 16 Anglais diplomatique 60h 2 17 Langue espagnole 60h 2

Volume horaire global 870 h

(*) un (1) semestre

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 fixant les
modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour
l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires.

———— Le Premier ministre, Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création d’un institut diplomatique et des relations internationales; Vu le décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 87 (cas 1), 90 (cas 2 et 3) et 93 (cas 1) du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades :

— de conseiller des affaires étrangères;

— de secrétaire des affaires étrangères;

— d’attaché des affaires étrangères.

Art. 2. — Les candidats admis au concours sur épreuves pour l’accès à l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :

— le ou les grades concernés;

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation prévus dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée de la formation;

— la date du début de la formation;

— l’établissement public de formation concerné;

— la liste des candidats concernés par la formation.

Art. 4. — Une ampliation de la décision prévue à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la décision.

Art. 6. — L’administration employeur informe les condidats concernés de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Art. 7. — Tout candidat admis à suivre le cycle de formation spécialisée et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la notification, de la date du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement.

Art. 8. — La formation spécialisée est assurée par l’institut diplomatique et des relations internationales.

Art. 9. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue, et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences, des séminaires, des travaux dirigés et des ateliers.

Art. 10. — La durée de la formation spécialisée est fixée à une (1) année.

Art. 11. — Les stagiaires sont soumis durant la période de formation spécialisée, au règlement intérieur de l’institut diplomatique et des relations internationales.

Art. 12. — Les programmes de formation spécialisée sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est établi et détaillé par l’institut diplomatique et des relations internationales et peut, après évaluation, faire l’objet d’une révision ou d’une modification pour l’actualiser et l’adapter aux évolutions et aux besoins de l’administration.

Art. 13. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en formation sont assurés par les enseignants de l’institut diplomatique et des relations internationales et/ou par des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques théoriques et pratiques.

Art. 15. — Il est organisé à la fin du cycle de formation spécialisée un examen final qui comprend :

— un examen écrit dans tous les modules enseignés;

— un examen oral.

Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation s’effectuent comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu dans tous les modules enseignés, coefficient (1);

— la moyenne de l’examen final :

a- la note de l’examen écrit, coefficient (2);

b- la note de l’examen oral, coefficient (1).

Art. 17. — Est déclaré admis, le stagiaire qui a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à l’évaluation prévue à l’article 16 ci-dessus.

Un examen de rattrapage est programmé pour le stagiaire qui n’a pas obtenu la moyenne indiquée ci-dessus.

Art. 18. — En cas d’échec à l’examen de rattrapage, une session de formation de rattrapage sera programmée et sanctionnée par l’élaboration d’un mémoire portant sur un thème défini par l’institut.

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Art. 19. — La liste finale des stagiaires admis au cycle de formation spécialisée est établie, par ordre de mérite, par un comité de fin de formation composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

— du directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ou son représentant, membre;

— du directeur général de l’institut diplomatique et des relations internationales ou son représentant, membre;

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre;

— de deux (2) représentants des enseignants de l’institut diplomatique et des relations internationales, membres.

Art. 20. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur général de l’institut diplomatique et des relations internationales aux stagiaires admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018.

Le ministre Pour le Premier ministre des affaires étrangères et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelkader MESSAHEL Belkacem BOUCHEMAL

Durée de la formation : une (1) année

N°s Matières Volume horaire Coefficient

1 Techniques de négociation internationale 60 h 2 2 Sécurité nationale () 30 h 2 3 Stratégie et géopolitique () 30 h 2 4 Diplomatie économique 60 h 2

Droits de l’Homme (*) 30 h

———————
ANNEXE 1
Programme de la formation pour l’accès au grade de conseiller des affaires étrangères
6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
ANNEXE 1 (suite)

N°s Les Matières Volume horaire Coefficient

6 Droit international humanitaire () 30 h 2 7 Pratique diplomatique et règles du protocole 60 h 2 8 Rédaction administrative et diplomatique 60 h 2 9 Pratique consulaire 60 h 2 10 Nouveaux défis globaux (lutte contre le terrorisme, changements climatiques, désarmement…) 60 h 2 11 Gestion des crises et résolution des conflits internationaux 60 h 2 12 Droit International et relations internationales 60 h 2 13 Relations économiques et financières internationales 60 h 2 14 e-Diplomatie () 30 h 2 15 Gestion de l’information et techniques de communication 60 h 2 16 Informatique 60 h 2 17 Anglais diplomatique 60 h 2 18 Langue française 60 h 2 19 Langue espagnole 60 h 2

Volume horaire global 990 h

(*) un (1) semestre

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
ANNEXE 2
Programme de la formation pour l’accès au grade de secrétaire des affaires étrangères

Durée de la formation : une (1) année

N°s Matières Volume horaire Coefficient

1 Stratégie et géopolitique () 30 h 2 2 Sécurité nationale () 30 h 2 3 Droits de l’Homme () 30 h 2 4 Droit international humanitaire () 30 h 2 5 Relations économiques et financières internationales 60 h 2 6 Diplomatie économique 60 h 2 7 Nouveaux défis globaux (lutte contre le terrorisme, changements climatiques, désarmement…) 60 h 2 8 Gestion des crises et résolution des conflits internationaux 60 h 2 9 Gestion de l’information et techniques de communication 60 h 2 10 Pratique consulaire 60 h 2 11 Pratique diplomatique et règles du protocole 60 h 2 12 Rédaction administrative et diplomatique 60 h 2 13 Techniques de négociation internationale 60 h 2 14 Informatique 60 h 2 15 e-Diplomatie (*) 30 h 2 16 Anglais diplomatique 60 h 2 17 Langue française 60 h 2 18 Langue espagnole 60 h 2

Volume horaire global 930 h

(*) un (1) semestre

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
ANNEXE 3
Programme de la formation pour l’accès au grade d’attaché des affaires étrangères

Durée de la formation : une (1) année

N°s Matières Volume horaire Coefficient

1 Relations internationales () 30 h 2 2 Sécurité nationale () 30 h 2 3 Droit international public () 30 h 2 4 Relations économiques et financières internationales 60 h 2 5 e-Diplomatie () 30 h 2 6 Nouveaux défis globaux (lutte contre le terrorisme, changements climatiques, désarmement…) 60 h 2 7 Gestion des crises et résolution des conflits internationaux 60 h 2 8 Gestion de l’information et techniques de communication 60 h 2 9 Pratique consulaire 60 h 2 10 Pratique diplomatique et règles du protocole 60 h 2 11 Rédaction administrative et diplomatique 60 h 2 12 Techniques de négociation internationale 60h 2 13 Informatique 60 h 2 14 Diplomatie économique 60 h 2 15 Anglais diplomatique 60 h 2 16 Langue espagnole 60 h 2 17 Langue française 60 h 2

Volume horaire global 900 h

(*) un (1) semestre

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel pour les grades d’assistant de l’animation culturelle, de conseiller culturel principal, de conseiller culturel, d’animateur culturel, de conservateur et restaurateur de films, d’attaché de conservation et de restauration des films, d’inspecteur de la cinématographie et de contrôleur de la cinématographie;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) …………………. ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au 12 mars 2018. Azzedine MIHOUBI.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1439 correspondant au 12 mars 2018 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités d’organisation, la

durée et le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de

certains grades appartenant aux corps spécifiques de la culture.

Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la culture.

Art. 2. — L‘article 6 de l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 6. — La formation en cours de stage préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants :

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

— …………………… (sans changement) ………………….;

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au
15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de
conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

———— Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 41 et 44 du décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

Chapitre 1er
De l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules

Art. 2. — L’expertise de conformité de véhicules peut être effectuée par un expert agréé par le ministre chargé des mines.

Art. 3. — L’agrément pour exercer l’expertise de conformité de véhicules peut être octroyé :

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

1- A une personne physique justifiant : — d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme d’ingénieur ou équivalent; — d’une expérience professionnelle d’au moins, sept (7) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme de technicien supérieur ou équivalent.

2- A une personne morale disposant d’au moins une (1)

personne physique justifiant : — d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme d’ingénieur ou équivalent; — d’une expérience professionnelle d’au moins, sept (7) ans dans le contrôle de conformité de véhicules, exercée au sein de l’administration des mines ou auprès d’un expert agréé, pour les personnes ayant, au moins, le diplôme de technicien supérieur ou équivalent.

Art. 4. — Le dossier de demande d’obtention d’un agrément pour exercer l’expertise de conformité de véhicules est constitué :

1- Pour la personne physique :

— d’un diplôme d’ingénieur ou de technicien supérieur ou équivalent en mines, mécanique, construction mécanique, électromécanique, métallurgie, maintenance industrielle ou équipements industriels; — de certificats de travail attestant l’expérience professionnelle requise, dans le domaine de contrôle de conformité de véhicules; — de deux (2) photos d’identité récentes, un extrait d’acte de naissance et un extrait du casier judiciaire; — d’une pièce légale justifiant l’existence d’un local, pour effectuer l’expertise de conformité de véhicules, d’une superficie d’au moins, quarante (40) m, incluant le bureau2 administratif; — de deux (2) certificats médicaux (d’ophtalmologue et de généraliste) attestant de l’aptitude à exercer la fonction; — de documents justifiant la disponibilité des moyens matériels nécessaires pour exercer l’expertise de conformité de véhicules.

2- Pour la personne morale :

— d’un statut de la société; — d’une liste du personnel technique qu’elle emploie dont, au moins, une personne disposant :

•d’un diplôme d’ingénieur ou de technicien supérieur ou

équivalent en mines, mécanique, construction mécanique, électromécanique, métallurgie, maintenance industrielle ou équipements industriels;

  • de certificats de travail attestant son expérience professionnelle requise dans le domaine de contrôle de conformité de véhicules;

  • de deux certificats médicaux (d’ophtalmologue et de généraliste) attestant de l’aptitude à exercer la fonction;

— d’une pièce légale justifiant l’existence d’un local, pour effectuer l’expertise de conformité de véhicules, d’une superficie d’au moins, quatre-vingt (80) m2, incluant le bureau administratif; — de documents justifiant la disponibilité des moyens matériels nécessaires pour exercer l’expertise de conformité de véhicules; — d’une copie du registre du commerce.

Art. 5. — L’agrément d’expertise de conformité de véhicules est suspendu, si son titulaire : — n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou — a commis des erreurs professionnelles de façon répétée. L’agrément est suspendu pour une période allant de six (6) mois à deux (2) ans.

Art. 6. — L’agrément est retiré, si son titulaire : — a fourni des documents, pour l’obtention de l’agrément, jugés faux et falsifiés, ou — a signé des documents relatifs à l’expertise de conformité de véhicules qui ne sont pas réalisés par lui- même, ou — a commis une des infractions citées à l’article 5 ci-dessus, après une suspension de son agrément, ou — a exercé l’activité d’expertise de conformité de véhicules pendant la période de suspension de l’agréments, ou — son aptitude physique ne lui permettant pas d’exercer l’expertise de conformité de véhicules.

Art. 7. — La suspension et le retrait de l’agrément d’expertise de conformité de véhicules sont effectués sur la base des rapports établis par les experts des mines compétents.

Chapitre 2
De l’exercice de l’activité du carrossage de véhicules

Art. 8. — Le carrossage des véhicules est effectué par un carrossier, personne physique ou morale de droit algérien, agréé par le ministre chargé des mines.

Art. 9. — Le dossier de demande d’agrément pour le carrossage des véhicules est constitué :

1- Pour la personne physique :

— d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent en génie mécanique; — de certificats de travail attestant une expérience minimale d’au moins, cinq (5) ans dans le domaine (calcul, conception, construction, assemblage, traitement thermique et contrôle des structures et ossatures métalliques); — de deux (2) certificats médicaux (d’ophtalmologue et de généraliste) attestant de l’aptitude à exercer la fonction; — de deux (2) photos d’identité récentes, l’extrait de l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire; — d’une pièce légale justifiant l’existence d’un local, pour effectuer le carrossage de véhicules, d’une superficie d’au moins, mille (1000) m2, incluant le bureau administratif;

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

— de documents justifiant la disponibilité des moyens humains et matériels, nécessaires pour le carrossage des véhicules.

2. Pour la personne morale :

— d’un statut de la société; — d’une liste du personnel technique qu’elle emploie dont, au moins, une personne disposant :

  • d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent en génie mécanique;

•de certificats de travail attestant une expérience minimale

d’au moins, cinq (5) ans dans le domaine (calcul, conception, construction, assemblage, traitement thermique et contrôle des structures et ossatures métalliques);

  • de deux certificats médicaux (d’ophtalmologue et de généraliste) attestant de son aptitude à exercer sa fonction; — d’une pièce légale justifiant l’existence d’un local, pour effectuer le carrossage de véhicules, d’une superficie d’au moins, deux mille (2000) m2, incluant le bureau administratif; — de documents justifiant la disponibilité des moyens humains et matériels, nécessaires pour effectuer le carrossage de véhicules; — d’une copie du registre du commerce.

Art. 10. — L’agrément du carrossage de véhicules est suspendu si son titulaire : — n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou — a commis des erreurs professionnelles de façon répétée. L’agrément est suspendu pour une période allant de six (6) mois à deux (2) ans.

Art. 11. — L’agrément du carrossage est retiré, si son titulaire : — a fourni des documents, pour l’obtention de l’agrément, jugés faux et falsifiés, ou — a signé des documents relatifs au carrossage de véhicules qui ne sont pas réalisés par lui-même, ou — a commis une des infractions citées à l’article 10 ci-dessus, après une suspension de son agrément, ou — a exercé l’activité du carrossage de véhicules pendant la période de suspension de l’agrément, ou — son aptitude physique ne lui permettant pas d’exercer l’activité du carrossage de véhicules.

Art. 12. — La suspension et le retrait de l’agrément du carrossage des véhicules sont effectués sur la base des rapports établis par les experts des mines compétents.

Chapitre 3
Dispositions communes

Art. 13. — Les dossiers de demandes d’agréments prévus aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté sont déposés auprès d’une commission créée à cet effet au sein de la direction générale des mines.

Art. 14. — Après instruction des dossiers de demandes d’agréments, la commission citée à l’article 13 ci-dessus procède :

— soit, à l’inscription de l’expert ou du carrossier dans un registre coté et paraphé ouvert auprès de la direction générale des mines, et établi le document portant agrément, selon les modèles fixés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, qu’elle remet à son demandeur dans un délai ne dépassant pas deux

(2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande; — soit, rejette la demande d’agrément et notifie à son demandeur le rejet dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d’obtention de l’agrément tel que fixées dans le présent arrêté, en lui précisant les raisons du rejet. Art. 15.— Le requérant, dont la demande d’agrément a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de notification de la correspondance lui signifiant le rejet, auprès d’une commission de recours créée par décision du ministre chargé des mines auprès de la direction générale des mines. Art. 16. — La commission de recours citée à l’article 15 ci-dessus, procède à l’instruction des recours introduits par leurs titulaires et établit ses résolutions pour les transmettre à la commission d’agréments qui procède : — soit, à l’inscription de l’expert ou du carrossier dans le registre coté et paraphé ouvert à cet effet, et établit le document portant agrément, selon les modèles fixés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de recours; — soit, au rejet de recours et notifie à son titulaire les raisons de rejet. Art. 17. — Les titulaires des agréments cités aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté, sont tenus d’exercer leurs activités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 18. — Les titulaires des agréments cités aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté sont tenus : — de transmettre, dans les quinze (15) jours qui suivent chaque semestre, à la direction générale des mines et au service des mines de la wilaya, un rapport détaillé sur leurs activités en joignant, selon le cas, des copies des rapports d’expertise de conformité de véhicules ou des certificats de conformité du carrossage de véhicules; — de transmettre chaque cinq (5) ans, à la direction générale des mines, les certificats médicaux (d’ophtalmologue et de généraliste) attestant de l’aptitude de la personne physique concernée à exercer le contrôle de conformité de véhicules; — de transmettre à la direction générale des mines et au service des mines de la wilaya toute information qu’elles demandent relative à l’expertise de conformité de véhicules ou au carrossage de véhicules. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018. Youcef YOUSFI.

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
Annexe 1

تلصق يف هذا اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية احليز صورة وزارة الصناعة واملناجم شمسية ملونة بالنسبة للخبير Agrément

N° /ECV/……… الشخص الطبيعي

Vu le décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice,

Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules,

Vu le procès-verbal n°…………. du……………….. établi par la commission d’instruction des dossiers de demande d’agréments pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules,

La personne physique/morale : …………………………………………………………………………………………………..…………, née le ………….………………………………………………….. à ………..….………………………..………………………….

Adresse professionnelle/siège social : ………..……………….………………………………….…………………………….

Est agréé en qualité : d’expert pour l’exercice de la profession d’expertise de conformité des véhicules.

L’agrément est délivré, à son titulaire : pour l’exercice de l’activité d’expertise de conformité des véhicules conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

L’agrément est accompagné d’un extrait du registre d’inscription des experts agréés dans le domaine d’expertise de conformité de véhicules.

Le titulaire de l’agrément est tenu d’informer la direction générale des mines et le service des mines de la wilaya de tout changement de son adresse professionnelle.

Le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser, dans les quinze (15) jours qui suivent chaque semestre, à la direction générale des mines et au service des mines de la wilaya, un rapport détaillé sur son activité, accompagné des copies des rapports d’expertise de conformité de véhicules qu’il a réalisées, ainsi que toute autre information demandée relative à son activité.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré de son titulaire s’il n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

Le titulaire de cet agrément est tenu, en cas de suspension de son agrément et sous réserve de retrait, de suspendre toute activité d’expertise de conformité de véhicules durant la période de suspension.

Le titulaire de cet agrément est tenu, en cas de retrait de son agrément, de restituer immédiatement l’agrément, accompagné de l’extrait du registre, à la direction générale des mines.

Fait à Alger, le …………………………………….

Signature

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Annexe 2 تلصق يف هذا اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية احليز صورة وزارة الصناعة واملناجم شمسية ملونة

Agrément

بالنسبة للخبير الشخص الطبيعي N° /CV/………

Vu le décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice,

Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules,

Vu le procès-verbal n°……….. du…………………….. établi par la commission d’instruction des dossiers de demande d’agréments pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules,

La personne physique/morale : …………………….…………………………………………………………………………, née le ………….………………………………………….. à ………..………………………………………………………

adresse professionnelle/siège social : …………………………………………………………….………………………………….

Est agréé en qualité : d’expert pour l’exercice de l’activité du carrossage de véhicules.

L’agrément est délivré à son titulaire : pour l’exercice de l’activité de carrossage de véhicules conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’agrément est accompagné d’un extrait du registre d’inscription des experts agréés dans le domaine du carrossage de véhicules.

Le titulaire de l’agrément est tenu d’informer la direction générale des mines et le service des mines de la wilaya de tout changement de son adresse professionnelle.

Le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser, dans les quinze (15) jours qui suivent chaque semestre, à la direction générale des mines et au service des mines de la wilaya, un rapport détaillé sur son activité, accompagné des copies des rapports d’expertise de conformité de véhicules qu’il a réalisées, ainsi que toute autre information demandée relative à son activité.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré de son titulaire s’il n’a pas respecté les dispositions de l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

Le titulaire de cet agrément est tenu, en cas de suspension de son agrément et sous réserve de retrait, de suspendre toute activité de carrossage de véhicules durant la période de suspension.

Le titulaire de cet agrément est tenu, en cas de retrait de son agrément, de restituer immédiatement l’agrément, accompagné de l’extrait du registre, à la direction générale des mines.

Fait à Alger, le …………………………………….

Signature

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Arrêté du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 fixant la composition et le fonctionnement de la

commission d’instruction des dossiers de demandes d’agréments pour l’exercice de l’expertise de
conformité de véhicules et du carrossage de véhicules.

Le ministre de l’industrie et des mines,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, notamment son article 51;

Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1439 correspondant au 15 mars 2018 fixant les modalités et conditions d’agrément pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 du décret exécutif n°18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission d’instruction des dossiers de demandes d’agréments pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules, dénommée ci-après « commission d’agréments ».

Art. 2. — La commission d’agréments est composée :

— d’un représentant de la direction générale des mines, président;

— d’un représentant de la direction générale des mines, membre;

— d’un représentant de la direction générale des mines, membre et chargé des travaux du secrétariat de la commission d’agréments;

— d’un représentant de la direction des études juridiques, du contentieux, de la documentation et des archives du ministère de l’industrie et des mines, membre;

— d’un représentant du service des mines de la wilaya de Médéa, membre;

— d’un représentant du service des mines de la wilaya d’Alger, membre.

La liste nominative des membres de la commission d’agréments est fixée par décision du ministre chargé des mines.

Art. 3. — Les membres de la commission d’agréments exercent leurs missions, dans le cadre de l’instruction et l’examen des dossiers de demandes d’agréments, de leur suspension et de leur retrait, en toute transparence, indépendance, objectivité et équité.

Art. 4. — Les dossiers de demandes d’agréments pour l’exercice de l’expertise de conformité de véhicules et du carrossage de véhicules sont déposés auprès du secrétariat de la commission d’agréments. Le membre de la commission d’agréments chargé des travaux de son secrétariat procède à la vérification de la matérialité des documents du dossier exigés et en remet à son titulaire un accusé de réception du dossier selon le modèle joint en annexe du présent arrêté.

Art. 5. — La commission d’agréments procède à l’instruction et à l’examen des dossiers de demandes d’agréments et présente, au ministre chargé des mines, les projets d’agréments pour les dossiers dont les résultats sont déclarés concluants, pour signature.

La commission d’agréments peut demander aux titulaires des dossiers incomplets de les compléter.

En cas de rejet des dossiers de demandes d’agréments, la commission d’agréments notifie le rejet à leurs titulaires en précisant les motifs.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018.

Youcef YOUSFI.
6 Chaâbane 1439 22 avril 2018
Annexe
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

République algérienne démocratique et populaire

وزارة الصناعة واملناجم

Ministère de l’industrie et des mines

املديرية العامة للمناجم

Direction générale des mines

وصل إشعار باستالم ملف طلب اعتماد بصفة خبير ملمارسة خبرة مطابقة املركبات)(/هيكيل ملمارسة هيكلة املركبات)(

Récépissé d’accusé de réception du dossier de demande d’agrément en qualité d’expert pour exercer l’expertise de conformité de véhicules () / carrossier pour exercer le carrossage de véhicules ()

Demandeur : : بلاطلا

اللقب واالسم)( /اسم الشركة)(……………………………………………Nom et prénom()/société()……………………………………………. Adresse du local professionnel …………………………………………………………………………………………………….. ينهملا لحملا ناونع الهاتف /الفاكس……………………………..العنوان اإللكتروني………………………………………………….. Tel/Fax……………………….. e-mail

Référence d’enregistrement de la demande : : بلطلا ليجست عجارم

N° d’enregistrement ……………………………………………………………………………………………………………………………. ليجستلا مقر Date d’enregistrement…………………………………………………………………………………………………………………………ليجستلا خيرات

حرر بـ………………………، يوم……………………………………………..Fait à ……………………………………., le…………………………………..
لقب واسم وإمضاء املسؤول املستلم للملف لقب واسم وإمضاء صاحب امللف

Nom, prénom et signature Nom, prénom et signature du responsable du titulaire du dossier ayant réceptionné le dossier …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

)( اشطب العبارة غير املناسبة () Rayer la mention inutile.

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Coordonnées MINISTERE DE L’AGRICULTURE,

Points

P1 586997.97 P2 587097.59 P3 587243.43 P4 587318.07 P5 587286.42 P6 587078.18 P7 587037.83 P8 587015.62 P9 586993.77 P10 586953.59 P11 586877.50 P12 586780.69 P13 586580.75

XY DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

4025804.42

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 4025745.77 février 2018 déterminant la forêt récréative Tikboucht, section de la forêt Bouira, dépendant du 4025658.92 domaine forestier national dans la commune de 4025517.33 Haizer, wilaya de Bouira. 4025481.01 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de 4025266.93 la pêche, 4025277.79 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 4025295.04 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; 4025330.43 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 4025370.40

relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Tikboucht, section de la forêt Bouira, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Haizer, wilaya de Bouira.

Art. 2. — La forêt récréative Tikboucht dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Haizer, wilaya de Bouira et occupe une superficie de 20 ha, 00 a et 00 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

4025475.07

4025389.11

4025480.60

P14 586650.31 4025634.71

La forêt récréative Tikboucht est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Draa

M’Safer, section de la forêt Oued Oukhriss, dépendant du domaine forestier national dans la
commune de Bordj Oukhriss, wilaya de Bouira.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Draa M’Safer, section de la forêt Oued Oukhriss, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Bordj Oukhriss, wilaya de Bouira.

Art. 2. — La forêt récréative Draa M’Safer dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Bordj Oukhriss, wilaya de Bouira et occupe une superficie de 11 ha, 00 a et 00 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées

XY

584968.61 3994158.50 585036.33 3994091.55 585026.85 3994077.02 584989.58 399402l.07 585020.30 3993976.20 585094.78 3993907.36 585188.84 3993722.20 584929.20 3993713.38 58491l.92 3993737.36 584732.61 3993843.12 584736.33 3993884.50 584833.59 3993982.26 584823.92 3994082.71

Points

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14 584888.06 3994118.14
6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

La forêt récréative Draa M’Safer est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Sidi

Nafaa, section de la forêt Zegla, dépendant du domaine forestier national dans la commune de
Merine, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Sidi Nafaa, section de la forêt Zegla, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Merine, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Art. 2. — La forêt récréative Sidi Nafaa dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Merine, wilaya de Sidi Bel Abbès et occupe une superficie de 17 ha, 16 a et 92 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania Coordonnées

XY 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

733817 3849590 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 733850 3849553 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique 733871 3849507 de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi; 733875 3849395 Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 733863 3849361 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du 733832 3849322 domaine public et du domaine privé de l’Etat; 733799 3849260 Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le 733700 3849222 fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour 733667 3849228 les forêts récréatives; 733404 3849333 Arrête : 733375 3849365 Article 1er. — En application des dispositions de 733348 3849434 l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime 733356 3849462 juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le 733429 3849584 présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Dhaya, section de la forêt Toumiet Sud, dépendant du 733473 3849637 domaine forestier national dans la commune de Dhaya, 733568 3849674 wilaya de Sidi Bel Abbès. 733620 3849674 Art. 2. — La forêt récréative Dhaya dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur 733692 La forêt récréative Sidi Nafaa est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. 3849652 le territoire de la commune de Dhaya, wilaya de Sidi Bel Abbès et occupe une superficie de 8 ha, 99 a et 16 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : Coordonnées Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Points de la République algérienne démocratique et populaire. P1 718781 Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au P2 718795 Abdelkader BOUAZGHI. P3 718936 ————H———— P4 718937 Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 P5 719103 février 2018 déterminant la forêt récréative Dhaya, P6 718872 section de la forêt Toumiet Sud, dépendant du domaine forestier national dans la commune de P7 718810

Points

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

XY

3844142

3844152 20 février 2018. 3844168

3843922

3843680

3843637

3843841

718774 3844000

Dhaya, wilaya de Sidi Bel Abbès. P8

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de La forêt récréative Dhaya est délimitée conformément au la pêche, plan annexé à l’original du présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; 20 février 2018.

Abdelkader BOUAZGHI.

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Moulay

Slissen, section de la forêt Slissen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de
Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Moulay Slissen, section de la forêt Slissen, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Art. 2. — La forêt récréative Moulay Slissen dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès et occupe une superficie de 15 ha, 92 a et 14 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées Points

P1 703956 3856183
6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

La forêt récréative Moulay Slissen est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative
Bouhriz, section de la forêt Tenira, dépendant du domaine forestier national dans la commune de
Amarnas, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative

forestier national dans la commune de Amarnas, wilaya de

P1 703956 3856183 Sidi Bel Abbès.

P2 704271 3856289 Art. 2. — La forêt récréative Bouhriz dépendant du P3 704283 3855866 domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Amarnas, P4 703998 3855763 wilaya de Sidi Bel Abbès et occupe une superficie de P5 703849 3855800 16 ha, 7 a et 71 ca, délimitée par les coordonnées

Sidi Bel Abbès.

énumérées ci-dessous :

XY Bouhriz, section de la forêt Tenira, dépendant du domaine

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Coordonnées

XY correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

716258 3880444 Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 716577 3880487 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de 716630 3880509 les forêts récréatives; l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour 716688 3880443 Arrête : 716726 3880420 Article 1er. — En application des dispositions de 716761 3880386 l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime 716811 3880370 juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le 716905 3880302 présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Djebel Refas, section de la forêt Telagh, dépendant du 716813 3880126 domaine forestier national dans la commune de Telagh, wilaya de Sidi Bel Abbès. 716789 3880105 Art. 2. — La forêt récréative Djebel Refas dépendant du 716404 3880220 domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Telagh, wilaya de 716258 3880291 Sidi Bel Abbès et occupe une superficie de 19 ha, 68 a et 36 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : 716243 3880392 Coordonnées La forêt récréative Bouhriz est délimitée conformément au Points plan annexé à l’original du présent arrêté. P1 723082 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Journal officiel P2 P3 723135 723186 Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au P4 723233 Abdelkader BOUAZGHI. P5 723320 ————H———— P6 723088 Arrêté du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018 déterminant la forêt récréative Djebel P7 722980 Refas, section de la forêt Telagh, dépendant du domaine forestier national dans la commune de P8 722947 Telagh, wilaya de Sidi Bel Abbès. ———— P9 722943 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de P10 P11 722929 722919 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des P12 722916 membres du Gouvernement; P13 722904

Points

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

XY 3853110

3853065

3853022

3853084

3853023

3852382

3852434

3852467

3852493

3852510

3852567

3852620

3852662

P14 722825 3852893

La forêt récréative Djebel Refas est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 20 février 2018. Abdelkader BOUAZGHI.

20 février 2018.

la pêche,

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1439 correspondant au 14 mars 2018 définissant les
conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du
logement promotionnel aidé.

Le ministre des finances,

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide, notamment son article 2;

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers;

Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l’acquisition d’un logement collectif, la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;

Vu le décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement;

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Vu le décret exécutif n°16-238 du 6 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 8 septembre 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-050 intitulé « Fonds national du logement »;

Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé;

Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé, dénommé ci-après « LPA ».

Art. 2. — Le LPA doit être réalisé par un promoteur immobilier remplissant les conditions édictées par la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.

Art. 3. — La caisse nationale du logement, dénommée ci-après « CNL », est chargée de centraliser à son niveau, en plus des aides de l’Etat, l’ensemble des ressources de financement des projets de réalisation du logement promotionnel aidé, constituées par les apports des bénéficiaires et éventuellement des crédits immobiliers ou autres ressources financières.

Art. 4. — Les ressources financières, visées à l’article 3 ci-dessus, sont versées au promoteur immobilier par le biais de la CNL sur la base d’ordres de paiement.

Ces ressources doivent être abritées dans des comptes bancaires séparés et n’être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont destinées.

Art. 5. — Les modalités de mobilisation des crédits immobiliers sont déterminées sur une base conventionnelle entre la CNL et les banques.

Art. 6. — Le logement promotionnel aidé est réalisé selon les spécificités techniques définies par l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé, susvisé.

Art. 7. — Le logement promotionnel aidé est cédé sur la base d’un contrat de vente sur plan conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

Art. 8. — Une convention portant sur les conditions et modalités de financement et de suivi de la réalisation du projet de logement promotionnel aidé est établie par la CNL, et visée par le directeur du logement de wilaya et le promoteur immobilier.

La convention doit comporter les éléments technico- financiers tels qu’ils résultent de la fiche technique du projet dûment visée par le promoteur immobilier et le directeur du logement de wilaya.

Art. 9. — La convention visée à l’article 8 ci-dessus, est établie sur la base d’un dossier comprenant les documents suivants :

— une copie de l’acte de propriété du terrain d’assiette;

— les listes des souscripteurs éligibles au logement

promotionnel aidé;

— une copie du permis de construire ou certificat d’urbanisme;

— la fiche technique du projet dûment visée par le directeur du logement de wilaya;

— une copie de l’agrément et de l’attestation d’affiliation du promoteur immobilier au tableau national des promoteurs immobiliers;

— une copie du registre du commerce.

Art. 10. — La liste des postulants au logement promotionnel aidé, doit être visée par le wali ou son représentant et transmise à la CNL et au promoteur immobilier du projet LPA.

Art. 11. — Le prix de cession du logement promotionnel aidé doit être exprimé en toutes taxes comprises et doit comprendre les coûts :

— des prestations;

— de la valeur du terrain après déduction des abattements consentis par l’Etat pour chaque unité;

— des études et de réalisation;
— des VRD.

Les frais de transfert de propriété demeurent à la charge de l’acquéreur conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les locaux à usage autre que celui destiné au LPA, ne bénéficient pas des abattements sur le prix du terrain.

Toutefois, ne sont pas soumises aux conditions financières visées à l’alinéa ci-dessus, les surfaces de parkings situées en sous-sol.

Art. 13. — Le LPA est cédé à un prix en toutes taxes comprises, en hors charges foncières et par zone et qui ne saurait dépasser les seuils ci-après :

Typologie et prix par logement en (DA)

F 2 F 3 F 4
Logement collectif

2.500.000 3.500.000 4.400.000

Logement collectif ou semi-collectif

2.200.000 3.100.000 3.900.000 Logement individuel avec cour et terrasse accessible, en clos et couvert 2.600.000

Logement collectif

2.300.000 3.300.000 4.100.000 ZONES

1 : Communes relevant des wilayas d’Alger, d’Oran, de Annaba et de Constantine

2 : Communes relevant des Hauts-Plateaux et chefs-lieux des wilayas du Sud

3 : Autres communes relevant des wilayas du Sud

4 : Le reste des communes du territoire national

6 Chaâbane 1439 22 avril 2018

La répartition de la typologie du LPA par projet devra se faire dans les proportions de :

— 20%, au maximum, pour les logements de type F2 de 50 m2 habitable;

— 50%, au minimum, pour les logements de type F3 de 70 m2 habitable; et

— 30%, au maximum, pour les logements de type F4 de 85 m2 habitable.

Art. 14. — Les sommes dues par le promoteur immobilier sont payées par la CNL en fonction de l’avancement des travaux selon les échéances fixées dans la convention visée à l’article 8 ci-dessus.

Art. 15. — La CNL perçoit une rémunération, à titre de frais de gestion, au taux de 1.5% sur le prix de cession du logement, tel que défini à l’article 11 ci-dessus, sans compter la rémunération prélevée du montant de l’aide qui demeure régie par les dispositions qui lui sont applicables.

Art. 16. — A titre transitoire, les projets de logements promotionnels aidés lancés avant la signature du présent arrêté, demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables avant la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 17. — Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’instructions prises conjointement par le ministre chargé de l’habitat et le ministre des finances.

Art. 18. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1439 correspondant au 14 mars 2018.

Le ministre Le ministre de l’habitat, des finances de l’urbanisme et de la ville

Abderrahmane RAOUYA Abdelwahid TEMMAR

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE