LOIS
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 18-132 du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret présidentiel n° 18-133 du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………….. 31
Décret exécutif n° 18-134 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant nomination auprès des tribunaux administratifs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1439 correspondant au 11 février 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles………………………………………………………………………… 33
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 mars 2018 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles (ONTA)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
27 Chaâbane 1439 13 mai 2018
LOIS
Loi n° n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant
10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la poste et aux communications électroniques. répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Le Président de la République, Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de Vu la Constitution, notamment ses articles 18, 43, 46, 136, guerre, armes et munitions; 138, 140, 143 et 144; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles ratification de la convention internationale des générales relative à l’aviation civile; télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 1965; correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, Vu la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à complétée, portant code de procédure pénale; l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 complétée, portant code pénal; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée relative à la concurrence; et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteurs et complétée, portant code de commerce; et aux droits voisins; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative aux Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 et complétée, portant code maritime; marques; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 complétée, portant code des douanes; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, développement durable; portant code de la famille; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 complétée, portant loi de finances pour 1988; correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée dans ses titres 3 et 4; relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 relative à la comptabilité publique; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et commerciales; complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, complétée, portant loi domaniale; relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations publique; particulières attachées à certains emplois et fonctions;
————
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 58;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relatif au système national légal de métrologie;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er Principes généraux
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
Elle a pour objectifs, notamment de :
— définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général;
— promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques;
— définir les conditions générales d’exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs;
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— définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques;
— définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation indépendante;
— garantir la fourniture du service universel.
La présente loi s’applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelles et des médias électroniques soumis aux dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information.
Art. 2. —Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, susvisée, les activités de la poste et des communications électroniques ne relèvent pas du régime de la domanialité publique.
Art. 3. — Les activités de la poste et des communications électroniques sont soumises au contrôle de l’Etat.
Art. 4. — Dans le cadre des prérogatives attachées à ses missions, l’Etat veille, notamment :
— à la définition et à l’application des normes d’établissement et d’exploitation des différents services;
— à la sécurité et à l’intégrité des réseaux de communications électroniques;
— à la continuité et à la régularité des services offerts au public;
— au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des abonnés, des usagers et des clients;
— à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel;
— au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique;
— au respect des principes de la morale et des bonnes mœurs;
— au respect, par les opérateurs, de leurs obligations législatives et réglementaires.
Art. 5. — Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, l’Etat :
— dispose de l’usage exclusif du domaine postal et en assure l’exploitation par des opérateurs selon les conditions et les modalités d’exploitation définies par les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application;
— exerce le monopole en matière d’émission de timbres- poste et de toutes autres marques d’affranchissement des objets postaux;
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— veille à la mise en œuvre, par les opérateurs, des conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et organisations régionales des postes auxquelles adhère l’Algérie;
— fixe les tarifs d’affranchissement et de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité.
Art. 6. — Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des communications électroniques, l’Etat :
— exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien;
— dispose de l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques, en assure la planification, le découpage en bandes de fréquences et le contrôle et en administre l’usage par les différents utilisateurs dans le respect des principes d’efficacité et de rationalité de l’utilisation des fréquences radioélectriques;
— fixe les règles d’occupation du domaine public et du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de communications électroniques et à l’exploitation de l’espace hertzien;
— veille à l’application des conventions, règlements et recommandations de l’Union internationale des télécommunications.
Art. 7. — L’Etat instaure, dans le cadre de ses missions de développement de la poste et des communications électroniques, le service universel de la poste et le service universel des communications électroniques et veille à leur mise en œuvre par les opérateurs.
Ces services sont fournis de manière permanente au profit de tous sur l’ensemble du territoire national.
Ils participent, notamment, à l’effort d’aménagement numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique.
Le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement éventuel tant par l’Etat que par la contribution des opérateurs sont fixés par voie réglementaire.
Art. 8. — Il est créé un fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques dont la gestion est assurée par une commission multisectorielle présidée par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques ou son représentant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Chapitre II Définitions
Section 1 De la poste
Art. 9. — Il est entendu au sens de la présente loi par :
1. Envoi avec valeur déclarée : objet postal dont le contenu est assuré pour la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte ou de détérioration.
2. Papiers : écrits non imprimés n’ayant pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle tels que manuscrits d’auteurs, lettres anciennes, factures et autres papiers d’affaires ou de commerce et les paquets constitués de tels papiers.
3. Acheminement : opération qui consiste à faire parvenir des objets postaux d’un centre de tri vers un centre de distribution par tous les moyens de transport.
4. Poste aux lettres : tout objet postal n’excédant pas un poids spécifié.
5. Courrier accéléré international : collecte, acheminement et distribution de documents et de colis postaux par voie express en provenance ou à destination de l’étranger.
6. Distribution : opération allant du tri réalisé dans les centres chargés d’organiser la distribution à la remise des objets postaux aux destinataires.
7. Collecte : opération consistant à rassembler, transporter et remettre des objets postaux du lieu de conditionnement ou des boîtes postales, dans lesquels ils ont été placés à cet effet, jusqu’au point d’accès au réseau postal.
8. Services postaux : services qui consistent en la collecte, l’acheminement et la distribution des objets postaux.
9. Service universel de la poste : offre minimale des services postaux et financiers postaux de base de qualité spécifiée faite au public, de manière permanente, sur l’ensemble du territoire national, à des tarifs abordables et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité.
10. Paquet : objet pouvant contenir des marchandises ou tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle.
11. Cécogramme : impression écrite ou sonore à l’usage exclusif des personnes malvoyantes dans leurs relations avec un organisme pour aveugles officiellement reconnu.
12. Chèque postal : ordre écrit et signé donné par le titulaire du compte postal de débiter son compte d’une somme à verser à lui-même ou à un tiers, ou à inscrire au crédit d’un autre compte. Le chèque postal est l’instrument essentiel de fonctionnement du compte courant postal.
13. Vaguemestre : personne physique, étrangère à l’opérateur, dûment accréditée par l’organisme employeur auprès des bureaux de poste pour exécuter, pour le compte de cet organisme, toutes les opérations postales et financières.
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14. Colis postal : paquet contenant des marchandises diverses.
15. Objet postal : tout envoi adressé dont les spécifications techniques permettent sa prise en charge dans le réseau postal. Il s’agit entre autres des objets de correspondance, des livres, des catalogues, des journaux et périodiques ainsi que des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
16. Objet de correspondance : communication matérialisée sous forme écrite sur un support physique de toute nature qui sera acheminé et remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des objets de correspondance.
17. Objet recommandé : tout objet postal garanti forfaitairement contre le risque de perte ou de détérioration et donnant lieu à remise contre reçu.
18. Opérateur : toute personne physique ou morale bénéficiant d’une exploitation de services postaux et financiers postaux.
19. Expéditeur : personne physique ou morale qui est à l’origine des objets postaux.
20. Destinataire : personne physique ou morale qui reçoit des objets postaux.
21. Usager : personne physique ou morale qui a recours à, au moins, un service de la poste.
22. Infrastructures et réseaux de la poste : installations fixes et moyens roulants utilisés par un opérateur postal pour fournir ses services.
23. Etablissement postal : bureau ouvert au public, qui fournit des services postaux et services financiers postaux ou toutes autres prestations.
Section 2 Des communications électroniques
Art. 10. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
1. Communications électroniques : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique.
2. Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d’émission ou de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres.
3. Cyber sécurité : ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les communications électroniques contre tout évènement susceptible de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises.
4. Ondes radioélectriques ou fréquences
radioélectriques : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz se propageant dans l’espace sans guide artificiel.
5. Internet : réseau informatique mondial constitué d’un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par un protocole de communication IP et qui coopèrent dans le but d’offrir une interface unique à leurs utilisateurs.
6. Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques.
Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder exclusivement aux services de radiodiffusion.
7. Itinérance nationale : forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur de réseau mobile de communications électroniques d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile dans une zone non couverte par le réseau propre du premier opérateur.
8. Assignation (d’une fréquence ou d’un canal
radioélectrique) : autorisation donnée soit par l’agence nationale des fréquences soit par une administration attributaire pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
9. Dégroupage : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public dit « opérateur offrant » à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ou à un opérateur de services de communications électroniques titulaire d’autorisation générale dit « opérateur bénéficiaire » pour lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale de l’opérateur offrant et d’offrir ainsi directement ses services à ses abonnés.
Le dégroupage inclut également les prestations associées notamment celles de co-localisation.
10. Co-localisation : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public consistant en la mise à disposition d’infrastructures à d’autres opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public ou d’autres opérateurs titulaire d’autorisation générale;
La co-localisation peut être physique, distante ou virtuelle :
— Co-localisation physique : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier dans les locaux de l’opérateur offrant cette prestation.
— Co-localisation virtuelle : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et maintenus par l’opérateur offrant cette prestation.
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— Co-localisation distante : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier à proximité du site de l’opérateur offrant cette prestation.
11. Interopérabilité des équipements et des réseaux :
aptitude des équipements terminaux à fonctionner, d’une part, avec les réseaux de communications électroniques et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service de communications électroniques.
12. Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou les prestations offertes par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public à un opérateur fournissant des services de communications électroniques titulaire d’autorisation générale qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent.
13. Boucle locale : segment du réseau fixe reliant le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’utilisateur final au répartiteur ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
14. Services de capacités : service de simple transport d’informations dont l’objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d’acheminer des signaux entre les points de terminaison d’un réseau de communications électroniques, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
15. Service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.
16. Service de communications électroniques au
public : toute prestation consistant entièrement ou principalement en la fourniture, au public, de communications électroniques ainsi que les services utilisant les capacités des réseaux de communications électroniques et qui requièrent, en sus du service de communications électroniques de base, des fonctions de traitement ou de stockage.
17. Service universel des communications
électroniques : ensemble minimal des services, incluant un service ou plusieurs services à valeur ajoutée, définis par voie réglementaire, de qualité déterminée qui est accessible à l’ensemble de la population avec des tarifs abordables sur l’ensemble du territoire national.
18. Numéro : suite de chiffres définissant le point de terminaison du réseau et servant à l’acheminement des communications électroniques vers ce point.
19. Marché pertinent des communications
électroniques : segment de marché qui comprend tous les produits et/ou services considérés comme relativement interchangeables ou substituables par le consommateur du fait de la concurrence entre opérateurs ou par le fournisseur, en raison des caractéristiques des produits, de leur prix, et de leur usage habituel.
20. Réseau national de transport des communications
électroniques : réseau constitué par :
— les réseaux de transport de longue distance qui relient différentes régions qui s’interconnectent avec d’autres réseaux de longue distance pour créer une connectivité entre de multiples villes du pays.
— les réseaux établis en boucles en zones urbaines dits réseaux métropolitains qui collectent le trafic des réseaux d’accès correspondants et servent ainsi de ponts entre les premiers kilomètres des réseaux de communications électroniques et les réseaux de transport de longue distance.
21. Réseau de communications électroniques : toute installation ou ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux électroniques ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau, et, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques et ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques; les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques.
22. Réseau de communications électroniques ouvert au
public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique.
23. Réseau, installation ou équipement terminal
radioélectrique : réseau, installation ou équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes y compris satellitaires pour la propagation des ondes radioélectriques en espace libre.
Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent également les réseaux utilisant les capacités de satellites.
Les stations radioélectriques sont classées en cinq (5) groupes A.B.C.D et E :
— le groupe A comprend les stations radioélectriques du réseau de l’Etat. Ces stations sont placées sous l’autorité directe, soit du ministre de la défense nationale, soit du ministre chargé de l’intérieur, soit du ministre chargé des communications électroniques;
— le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant exclusivement les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et maritime;
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— le groupe C comprend les stations radioélectriques du service de radiodiffusion;
— le groupe D comprend les stations radioélectriques exploitées par les entreprises à caractère économique et/ou social, de droit public ou de droit privé, ou par tout autre opérateur autorisé, pour leurs propres besoins ou ceux du public;
— le groupe E comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature, n’entrant pas dans le groupe A, B, C et D.
24. Réseau privé virtuel de communications
électroniques : réseau exploitant une infrastructure de communications électroniques existante. Il partage avec le trafic échangé sur cette infrastructure ses artères principales, mais est protégé par divers processus de contrôle d’accès et de chiffrement.
25. Réseau privé : réseau de communications électroniques destiné, soit à un usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit, soit à un usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications.
26. Réseau interne : réseau privé indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
27. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3000 GHz.
28. Attributaire : toute institution ou administration qui assigne les fréquences aux utilisateurs finaux dans les bandes de fréquences qui lui sont attribuées.
29. Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des abonnés et du personnel des opérateurs, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations, de commande et de gestion qui y sont associés et, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre de fréquences ainsi que, dans les cas justifiés, l’interopérabilité des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
30. Opérateur : Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques.
31. Opérateur historique : Algérie télécom, opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.
32. Opérateur puissant : tout opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public exerçant une influence significative sur le marché national des communications électroniques ou sur un marché pertinent des services de communications électroniques.
33. Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné de conserver son numéro lorsqu’il change d’opérateur.
34. Plan national de numérotation : ressource constituée par l’ensemble structuré des numéros permettant d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux.
35. Plan national des fréquences : document de référence de base pour l’attribution du spectre des fréquences au niveau national. Il fournit une description du découpage du spectre entre les différentes catégories d’utilisateurs;
36. Utilisateur final : tout abonné qui utilise les services de communications électroniques et/ou les réseaux de communications électroniques ouverts au public pour ses propres besoins.
37. Abonné : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou fournisseur de services de communications électroniques pour la fourniture de tels services.
38. Attribution (d’une bande de fréquences) :
inscription dans le plan national des fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée.
39. Infrastructure essentielle : infrastructures ou ressources d’un opérateur caractérisées par les deux aspects suivants :
— l’aspect qui les rend indispensables pour permettre à des concurrents d’assurer la liaison avec leurs clients et/ou d’exercer leurs activités;
— le coût prohibitif de leur reproduction et/ou la longue durée requise à cette fin, qui empêche l’existence d’alternatives viables pour les concurrents potentiels.
40. Installations de communications électroniques :
équipements, appareils, câbles, systèmes électroniques, radioélectriques, optiques ou tout autre procédé technique pouvant servir à la transmission de signes, de signaux, de données, d’écrits, d’images ou de son par voie électromagnétique ou à toute autre opération qui y est directement liée.
41. Infrastructures passives de communications
électroniques : infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés.
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42. Accès au réseau de communications électroniques :
mise à la disposition d’un opérateur, dans des conditions définies par voie réglementaire, de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.
Le dégroupage, le partage d’infrastructures passives ou actives et l’itinérance nationale sont notamment, des formes d’accès.
Ne sont pas soumis à la présente loi, les systèmes techniques permettant la réception de services de radiodiffusion.
43. Points de terminaison : points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.
Lorsqu’un réseau de communications électroniques est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme points de terminaison.
44. Point d’échange internet « GIX » : infrastructure physique permettant l’interconnexion directe des fournisseurs de services internet en vue de garantir un routage local du trafic internet échangé entre les opérateurs de communications électroniques, établis sur le territoire national.
Chapitre III Des institutions de la poste et des communications électroniques
Art. 11. — Il est créé une Autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée ci-dessous l’Autorité de régulation.
Le siège de l’Autorité de régulation est fixé à Alger.
Art. 12. — L’Autorité de régulation est soumise au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Art. 13. — L’Autorité de régulation est chargée d’assurer la régulation des marchés postal et des communications électroniques pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions :
-
de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés;
-
de veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d’infrastructures de communications électroniques;
-
d’assigner les fréquences aux opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les bandes qui lui sont attribuées par l’agence nationale des fréquences et de contrôler leur utilisation dans le respect du principe de non-discrimination;
-
d’élaborer et de mettre à jour la situation des fréquences qu’elle assigne aux opérateurs et de l’adresser régulièrement à l’agence nationale des fréquences;
-
d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs;
-
d’approuver les offres de référence d’interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques;
-
d’octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste;
-
d’homologuer les équipements de la poste et des communications électroniques, conformément aux spécifications et normes fixées par voie réglementaire;
-
de se prononcer sur les litiges entre les opérateurs lorsqu’il s’agit d’interconnexion, d’accès, de partage d’infrastructures et d’itinérance nationale;
-
de régler les litiges qui opposent les opérateurs aux abonnés;
-
de recueillir auprès des opérateurs tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont assignées;
-
de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d’autres autorités ou organismes tant nationaux qu’étrangers ayant le même objet;
-
d’élaborer et de publier régulièrement des rapports et des statistiques destinés au public relatives à la poste et aux communications électroniques;
-
d’élaborer et de publier un rapport annuel portant ses décisions, avis et recommandations, sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets des affaires, qui sera transmis aux deux chambres du parlement, au premier ministère et au ministère chargé de la poste et des communications électroniques;
-
de veiller au respect par les opérateurs de la poste et des communications électroniques, des dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la cyber sécurité;
-
de veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques et usagers de la poste;
-
de mettre en place une procédure de traitement des réclamations des abonnés;
-
de publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés et organiser des campagnes de sensibilisation à leur profit;
-
de participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des communications électroniques;
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- de s’acquitter des contributions et des frais divers dus par l’Algérie aux organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la poste et des communications électroniques dans lesquelles l’Algérie est membre, sur la base des justificatifs qui lui sont transmis par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques.
Art. 14. — L’Autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques pour :
-
la préparation de tout projet de texte réglementaire relatif aux secteurs de la poste et des communications électroniques;
-
la préparation des cahiers des charges;
-
la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l’exploitation des licences de communications électroniques;
-
l’opportunité ou la nécessité d’adopter une réglementation relative à la poste et aux communications électroniques;
-
la formulation de toute recommandation à l’autorité compétente préalablement à l’octroi, la suspension, le retrait ou le renouvellement de licences;
-
la préparation de la position de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine de la poste et des communications électroniques;
-
toute autre question liée au secteur de la poste et des communications électroniques.
Art. 15. — L’Autorité de régulation est habilitée à requérir des opérateurs, et de toute personne physique ou morale titulaire de certificat de conformité au sens de l’article 143 de la présente loi, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, la confidentialité des documents ou les informations demandés.
Elle est habilitée à effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Les membres du conseil de l’Autorité de régulation, le directeur général et l’ensemble de son personnel sont tenus au secret professionnel concernant les informations et les renseignements dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 17. — L’Autorité de régulation informe les autorités judiciaires compétentes des faits susceptibles de qualification pénale au sens de la présente loi, dont elle pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses activités.
Art. 18. — L’Autorité de régulation informe le conseil de la concurrence de toute pratique relevant des compétences de celui-ci dans le marché de la poste et des communications électroniques.
Lorsque l’Autorité de régulation est saisie d’une demande relevant des compétences du conseil de la concurrence, elle transmet le dossier à ce dernier pour y statuer.
L’Autorité de régulation peut saisir le conseil de la concurrence pour avis sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une demande relevant des compétences de l’autorité de régulation citées dans le point 9 de l’article 13 ci-dessus, il transmet le dossier à cette dernière pour y statuer.
Art. 19. — Les organes de l’Autorité de régulation se composent d’un conseil et d’un directeur général.
Art. 20. — Le conseil de l’Autorité de régulation se compose de sept (7) membres dont le président, désignés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.
Les membres du conseil, y compris le président, sont choisis en raison de leurs compétences techniques, juridiques et économiques pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
En cas de vacance du siège d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Art. 21. — Le conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l’autorité de régulation par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque cinq (5), au moins, de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 22. — Les décisions prises par le conseil de l’Autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un recours non suspensif auprès du Conseil d’Etat dans le délai d’un mois, à compter de leur notification.
Le conseil d’Etat se prononce sur le recours dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de son dépôt.
Les décisions de l’Autorité de régulation sont publiées dans le bulletin officiel de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, sauf réserves liées au secret professionnel.
Art. 23.— Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, la qualité de membre du conseil et de directeur général de l’Autorité de régulation est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de la poste, des communications électroniques, de l’audiovisuel, de la communication et de l’informatique.
Art. 24. — Le conseil de l’Autorité de régulation élabore son règlement intérieur qui définit notamment, les règles de son fonctionnement, les droits et obligations de ses membres et du directeur général.
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Le règlement intérieur du conseil doit être publié dans le bulletin officiel de l’Autorité de régulation dans les deux (2) mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25. — L’Autorité de régulation est administrée par un directeur général désigné par le Président de la République.
Le directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour gérer l’Autorité de régulation et assurer son fonctionnement. A ce titre :
— il veille au suivi de l’application des décisions et délibérations du conseil de l’Autorité de régulation;
— il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et y assure le rôle de secrétariat technique;
— il agit au nom de l’Autorité de régulation et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels de l’Autorité de régulation;
— il passe tous marchés, et signe les contrats, conventions et accords de l’Autorité de régulation.
Art. 26. — Le statut et le règlement intérieur régissant le personnel de l’Autorité de régulation ainsi que l’organisation de la direction générale sont élaborés par le directeur général et approuvés par le conseil de l’Autorité de régulation et publiés dans le bulletin officiel de l’Autorité de régulation.
Art. 27. — Le régime indemnitaire des membres du conseil et du directeur général de l’Autorité de régulation est fixé par voie réglementaire.
Art. 28. — Les ressources de l’Autorité de régulation comprennent : — les rémunérations pour services rendus; — les redevances; — les frais liés à l’attribution et la gestion des numéros; — les frais d’homologation des équipements de la poste et des communications électroniques; — un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de l’autorisation, de la licence et de l’autorisation générale citées respectivement aux articles 34, 123 et 131 de la présente loi, fixé conformément à la loi de finances.
En outre, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits complémentaires nécessaires à l’Autorité de régulation pour l’accomplissement de ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l’Etat et ce, conformément aux procédures en vigueur.
Le président du conseil de l’Autorité de régulation est ordonnateur.
Il peut déléguer partiellement ou totalement ce pouvoir au directeur général, en sa qualité d’ordonnateur secondaire.
Art. 29. — L’Etat concède à l’établissement public à caractère industriel et commercial « Algérie Poste » le développement, l’exploitation et la fourniture des services de la poste entrant dans le régime de l’exclusivité.
Algérie Poste est constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle est chargée de la fourniture du service universel de la poste.
Algérie Poste est autorisé à créer un service d’épargne et à élargir la gamme des prestations financières offertes à sa clientèle sur une base commerciale conformément aux dispositions de la loi relative à la monnaie et au crédit.
L’Etat confie l’exploitation et le développement des réseaux nationaux de transport des communications électroniques à l’opérateur historique titulaire de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.
Art. 30. — Il est créé auprès du ministre en charge des communications électroniques une entité chargée des points d’échange internet.
Le statut, les missions, l’organisation et le siège de l’entité sont fixés par voie réglementaire.
TITRE II DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE
Chapitre 1er Des régimes d’exploitation de la poste
Art. 31. — L’établissement, l’exploitation et la fourniture de services et prestations de la poste sont soumis, selon le cas, aux régimes de l’exclusivité, de l’autorisation ou de la simple déclaration.
Art. 32. — Le régime applicable à chaque service et prestation pouvant faire l’objet d’exploitation est fixé par voie réglementaire.
Section 1 Du régime de l’exclusivité
Art. 33. — L’établissement, l’exploitation et la fourniture de services et prestations de la poste aux lettres n’excédant pas un poids fixé par voie réglementaire, les timbres-poste et toutes autres marques d’affranchissement, les mandats postaux et le service des chèques postaux sont concédés sous le régime de l’exclusivité.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi, les activités soumises au régime de l’exclusivité sont concédées à « Algérie Poste ».
Section 2 Du régime de l’autorisation
Art. 34 — L’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions, dans lesquelles les services soumis au régime de l’autorisation peuvent être établis, exploités et/ou fournis.
Ces conditions sont fixées par décision de l’Autorité de régulation.
La procédure de délivrance de l’autorisation est définie par l’autorité de régulation dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination.
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L’autorisation délivrée par l’Autorité de régulation ou le refus de sa délivrance doivent être notifiés dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus de délivrance de l’autorisation doit être motivé.
L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
L’autorisation est assortie d’un cahier des charges type annexé à la décision de l’Autorité de régulation citée au deuxième alinéa du présent article.
Art. 35. — L’autorisation est soumise au paiement d’une contribution au service universel de la poste et d’une redevance dont les montants sont fixés par voie réglementaire.
Art. 36. — Lorsque l’opérateur bénéficiaire d’autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
L’Autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’opérateur défaillant l’une des sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder
500.000 DA, montant porté à 1.000.000 DA, au maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation; — une pénalité d’un montant maximum de 100.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 10.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes : — la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours, au plus; — la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année.
Si l’opérateur n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre, le retrait définitif de l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l’Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification des griefs.
Section 3 Du régime de la simple déclaration
Art. 37. — Toute personne physique ou morale désirant exploiter un service relevant du régime de la simple déclaration est tenue de déposer, auprès de l’Autorité de régulation, une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service et s’engage au respect des conditions d’exploitation fixées par l’Autorité de régulation.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
— le contenu détaillé du service à exploiter;
— la couverture géographique;
— les tarifs qui seront appliqués aux usagers;
— l’inscription au registre du commerce.
L’Autorité de régulation dispose d’un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception, pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
Le refus d’enregistrement doit être motivé et notifié dans un délai de (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception..
En cas d’acceptation, l’Autorité de régulation délivre un certificat d’enregistrement contre paiement des frais y afférents.
La fourniture des services relevant du régime de la simple déclaration est soumise au paiement d’une contribution au service universel de la poste dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Art. 38. — Lorsque l’opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
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L’Autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’opérateur défaillant l’une des sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 10.000 DA, montant porté à 50.000 DA au, maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation;
— une pénalité d’un montant maximum de 10.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 1.000 DA et supérieur à 2.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l’arrêt définitif de l’activité.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la notification.
Section 4 Dispositions diverses
Art. 39. — Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 36 et 38 de la présente loi sont recouvrées par le Trésor Public et versées au profit de ce dernier.
Chapitre II Dispositions particulières du service de la poste
Section I Des colis postaux
Art. 40. — Dans les relations internationales, l’échange des colis postaux est régi par les dispositions réglementaires des arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et des conventions particulières concernant les colis postaux et les envois contre remboursement.
Art. 41. — Sauf cas de force majeure, la perte partielle, totale ou l’avarie donne lieu, au profit de l’expéditeur, à une indemnité correspondant au montant réel de cette perte ou de cette avarie, sans toutefois dépasser un montant maximum fixé par voie réglementaire, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il ne provienne de la nature de l’objet.
Il incombe à l’opérateur d’apporter la preuve de la faute ou de la négligence de l’expéditeur pour dégager sa responsabilité.
Lorsque l’expéditeur se désiste de son droit à être indemnisé en faveur du destinataire, celui-ci peut réclamer l’indemnité après avoir formulé des réserves en prenant livraison d’un colis spolié ou avarié.
Les colis postaux non réclamés sont restitués aux expéditeurs. En cas d’impossibilité ils sont vendus aux enchères et le produit de la vente est versé au Trésor public. Les délais de non réclamation et les modalités d’application du présent paragraphe sont définis par voie réglementaire.
Art. 42. — L’opérateur est déchargé de son obligation de délivrer les colis postaux par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
Section 2 De la distribution postale
Art. 43. — Les directeurs d’hôtels ou d’agences de voyage ou leurs préposés agréés par l’opérateur peuvent, dans des conditions qui sont fixées par voie réglementaire, être autorisés à recevoir, s’il n’y a pas opposition écrite de l’expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou valeurs déclarées ainsi que les colis postaux adressés à leurs clients.
La décharge ainsi donnée, a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d’hôtels ou d’agences de voyage à celle de l’opérateur.
Art. 44. — Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés « poste restante » à des mineurs, ne peuvent leur être remis que sur présentation d’une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à défaut, du tuteur. En l’absence d’autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.
Art. 45. — L’opérateur est valablement libéré de sa responsabilité par la remise des envois de la poste aux lettres recommandées ou avec valeur déclarée et des colis postaux, effectuée entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires accrédités auprès des chefs d’établissements postaux.
Section 3 Des chèques postaux
Art. 46. — Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve des conditions requises, les personnes physiques et les personnes morales des secteurs public ou privé ainsi que tous les services publics et groupements d’intérêts à caractère public ou privé.
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L’ouverture d’un compte courant postal donne lieu à la délivrance par Algérie Poste de formules de chèques postaux propres ou normalisés et d’autres moyens de retrait et de paiement dans un délai d’un (1) mois, au plus tard.
Les chèques normalisés et les autres moyens de paiement obéissent aux normes et spécifications techniques édictées par la Banque d’Algérie.
Tout transfert de fonds s’effectue par tout moyen de paiement scriptural ou électronique.
Les conditions et les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux sont fixées par voie réglementaire.
Art. 47. — Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d’où il est émis ainsi que le montant pour lequel il est tiré.
Ce montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres arabes. Vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte courant produit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Art. 48. — Toute personne qui remet un chèque postal en paiement, doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.
Art. 49. — Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d’en demander le paiement jusqu’à concurrence de la provision, après déduction du tarif applicable à l’opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre des chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée. Le centre dressera pour le surplus un certificat de non-paiement.
Art. 50. — Dans les cas et conditions déterminés par voie réglementaire, la non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non- paiement, établi immédiatement par le centre des chèques postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
Le certificat de non-paiement permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur.
Le bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et signée, renoncer à l’établissement dudit certificat.
Art. 51. — Le bénéficiaire d’un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s’il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.
Le centre des chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’établissement du certificat de non-paiement.
Art. 52. — Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
-
- la somme impayée sur le montant du chèque postal;
-
- les frais d’inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais y afférents.
Art. 53. — Les dispositions pénales qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires et les dispositions des articles 526 bis à 526 bis 16 du code du commerce sont de plein droit applicables au chèque postal. Par contre ce dernier n’est pas soumis aux autres dispositions concernant le chèque bancaire.
Art. 54. — Il n’est admis d’opposition par le tireur au paiement d’un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu’en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur.
Si malgré cette défense le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, statue sur la mainlevée de l’opposition sur demande du porteur.
Art. 55. — Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement avant d’être présenté à l’encaissement.
Le barrement spécial s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. L’établissement bancaire désigné est inscrit entre les barres.
Le biffage du barrement ou de l’établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu’à la banque désignée par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal ou au bénéficiaire par virement à son compte courant postal.
La banque désignée peut recourir à une autre banque pour l’encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements, au maximum, dont l’un pour l’encaissement par une chambre de compensation.
Art. 56. — Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur peut, sauf dispositions contraires, être certifié par le centre des chèques postaux ou un établissement postal si le tireur ou le porteur le demande.
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La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu’à l’expiration du délai de validité du titre.
La certification résulte de la signature du directeur du centre des chèques postaux ou de son délégué ou d’un chef d’établissement postal, apposée au recto du chèque.
Art. 57. — Algérie Poste est responsable des sommes qu’elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Sans préjudice des poursuites pénales, lorsqu’il est constaté que le solde du compte courant postal est débité sans l’ordre du tireur ou son mandataire, par Algérie Poste ou tout agent employé par lui, la reconstitution du solde dudit compte doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des faits.
Lorsqu’il est fait usage de mandats ordinaires, électroniques ou télégraphiques de versement, les dispositions de l’article 62 de la présente loi sont applicables.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des tarifs prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Aucune réclamation n’est admise concernant les opérations ayant plus de deux (2) ans.
Art. 58. — En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre des chèques postaux détenteur de ce compte.
Algérie Poste ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard d’Algérie Poste, tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé.
A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par Algérie Poste est la même qu’en matière de mandats.
Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par Algérie Poste.
La responsabilité d’un faux paiement ou d’un faux virement résultant d’indications d’assignation ou de virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par Algérie Poste d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Art. 59 — Lorsqu’aucune opération n’a été effectuée sur un compte courant postal depuis quinze (15) années, Algérie Poste procède à sa clôture.
Le solde après déduction des frais de gestion est reversé par Algérie Poste au Trésor public.
Toute décision de clôture de compte à l’initiative d’Algérie Poste doit faire l’objet d’une notification motivée adressée au titulaire du compte par tout moyen approprié. Un délai minimum de deux (2) mois à dater de la notification doit être consenti au titulaire avant la clôture du compte.
Algérie Poste peut prononcer d’office la clôture d’un compte courant lorsque plusieurs chèques postaux sans provision suffisante ont été tirés par le titulaire.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte.
Le remboursement du solde a lieu, à la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
Section 4 Des mandats
Art. 60. — Dans le régime intérieur, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par Algérie Poste et transmis par voie postale, ou par voie de communications électroniques.
Art. 61. — Les tarifs perçus au profit d’Algérie Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
Art. 62. — Sous réserve des dispositions de l’article 64 ci-dessous, Algérie Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
Algérie Poste n’est pas responsable des retards dus au cas de force majeure qui peuvent se produire dans l’exécution du service.
Art. 63. — Algérie Poste est valablement acquité par le paiement des mandats effectué entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des chefs d’établissements des postes.
Art. 64. — Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n’a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux (2) ans, à partir du jour du versement des fonds est reversé au Trésor public par Algérie Poste après déduction des frais de gestion.
Passé le délai de deux (2) ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif.
Section 5 Des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement
Art. 65. — Dans le régime intérieur, les quittances, factures, billets, lettres de change et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par voie réglementaire, par l’entremise du service postal.
Le montant maximum des valeurs à recouvrer ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi sont fixés par voie réglementaire.
Art. 66. — Dans le régime intérieur, les objets de correspondance déterminés par voie réglementaire ainsi que les colis postaux peuvent être envoyés contre remboursement dont le maximum est fixé par voie réglementaire et indépendant de la valeur intrinsèque de l’objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
Art. 67. — Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent chapitre, Algérie Poste ne peut en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et les règlements en vigueur.
Art. 68. — Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois.
Il n’est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre Algérie Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
Algérie Poste est dispensé de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
Art. 69. — A la condition d’être titulaire d’un compte courant postal, l’expéditeur de chèques et effets non recouvrés peut recourir à la procédure de protêt ou du certificat de non-paiement.
Chapitre III Des servitudes de la poste
Art. 70 — Algérie Poste est seul autorisé de plein droit à installer sur la voie publique des boîtes aux lettres destinées à collecter des objets postaux.
Art. 71. — En cas de nécessité, Algérie Poste peut également fixer ces boîtes aux lettres sur les murs et façades donnant sur la voie publique des constructions de toute nature et des immeubles d’habitation sous réserve du droit de propriété.
Art. 72. — En vue de faciliter la distribution postale, les services compétents communaux sont tenus de donner une dénomination à toute cité, rue, impasse, chemin et en général tous lieux d’habitation.
Art. 73. — Tout propriétaire d’immeuble d’habitation collectif ou individuel est tenu d’installer des boîtes aux lettres dans les parties communes accessibles aux préposés de la distribution postale.
Nul ne peut interdire à ces derniers d’accéder à ces boîtes aux lettres.
Les propriétaires et les syndics d’immeubles sont responsables de l’entretien de ces boîtes.
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Chapitre IV De l’homologation des équipements de la poste
Art. 74 — Tout équipement destiné à être utilisé pour la fourniture des services de la poste est soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité.
Le certificat de conformité est délivré par l’Autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par ladite autorité, après paiement des frais d’homologation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La réglementation peut établir un régime d’auto- certification et /ou de reconnaissance d’homologation obtenu dans un autre pays.
Le certificat de conformité ou son refus motivé doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
La liste des équipements soumis à l’homologation est fixée par voie réglementaire.
Art. 75. — Les équipements ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 76. — Tout transporteur est tenu d’assurer sur ses lignes régulières, moyennant rémunération, le transport des dépêches, de la poste aux lettres et des colis postaux que l’opérateur lui confie.
Art. 77. — Tout capitaine ou membre de l’équipage d’un aéronef ou d’un navire est tenu, dès son arrivée dans un aéroport ou un port algérien, de remettre aux opérateurs toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés, autres que ceux constituant la cargaison de son appareil ou de son bâtiment.
Art. 78. — Les opérateurs postaux communiquent à l’administration fiscale et à sa demande, les changements de domicile dont ils ont connaissance.
Art. 79. — Les opérateurs postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle ou des unions internationales restreintes, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
Les opérateurs postaux sont également autorisés à soumettre au contrôle douanier, les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
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Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur pour rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
Il ne peut être en aucun cas porté atteinte au secret des correspondances.
Art. 80. — Les objets de correspondance de toute nature qui, pour un motif quelconque, n’ont pu être distribués ni renvoyés directement aux expéditeurs ou, tout au moins, au bureau d’origine, sont versés au service des rebuts et ouverts en vue de rechercher des indices permettant de découvrir, à défaut d’une précision sur l’adresse du destinataire, le nom et l’adresse de l’expéditeur.
Art. 81. — L’opérateur Algérie Poste n’est tenu à aucune indemnité pour perte de correspondance ordinaire.
Art. 82. — Algérie Poste n’est tenu à aucune indemnité pour détérioration des objets recommandés.
La perte partielle ou totale, sauf cas de force majeure, donne le droit, soit au profit de l’expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire à une indemnité dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Art. 83. — Algérie Poste est déchargé des lettres recommandées par leur remise, contre reçu, au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.
Art. 84. — Algérie Poste est responsable, jusqu’à concurrence d’une somme qui est fixée par voie réglementaire et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. Il est déchargé de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestation, l’action en responsabilité est portée devant les juridictions compétentes.
Art. 85. — Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l’opérateur.
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l’opérateur n’est tenu à verser aucune indemnité.
Art. 86. — Algérie Poste, lorsqu’il a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogé à tous les droits du propriétaire.
Celui-ci est tenu de faire connaître à l’opérateur, au moment où il effectue le remboursement, la nature des valeurs ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l’exercice utile de ses droits.
Art. 87. — Algérie Poste n’encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par express; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.
Art. 88. — Les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif, que dans le délai d’un (l) an, à compter du lendemain du jour de dépôt de l’envoi.
Art. 89. — Tout opérateur est autorisé à vendre aux fins de philatélie, les timbres-poste algériens à des personnes physiques ou morales résidant à l’étranger ou des timbres-poste étrangers à des personnes physiques ou morales résidant en Algérie.
Art. 90. — Algérie Poste assure tous les services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor public pour l’accomplissement de ses missions.
Une convention conclue entre l’Etat et Algérie Poste fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdits services.
Les avoirs créditeurs des comptes courants postaux des particuliers et entreprises économiques sont souscrits en bons du Trésor.
Les services de la poste assurent, au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par convention.
Art. 91. — Algérie Poste est autorisé à conclure avec l’Etat ou toute autre personne physique ou morale, des conventions permettant l’utilisation, par l’Etat ou lesdites personnes, de l’infrastructure dont il dispose et des prestations entrant dans son domaine d’activité.
Art. 92. — Algérie Poste seul ou en partenariat, peut créer des filiales ou prendre des participations dans toute entreprise entrant, par leur objet, dans le cadre de son domaine d’activité.
Algérie Poste peut ouvrir l’accès de son réseau à ses filiales ou conclure avec d’autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services.
Art. 93. — En dehors d’Algérie Poste, aucun autre opérateur ne peut utiliser le label « Poste ».
Art. 94. — Les envois admis à circuler en franchise postale ou en dispense d’affranchissement sont déterminés par voie réglementaire.
Une convention conclue entre l’Etat et Algérie Poste fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération.
Art. 95. — Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les employés d’Algérie Poste, les membres du conseil d’administration, les commissaires aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d’un établissement postal ou qui en a été l’employé, sont tenus au secret professionnel.
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Le secret professionnel n’est pas opposable :
— à l’autorité judiciaire;
— aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
— à l’organe spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
TITRE III
DU REGIME JURIDIQUE
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Chapitre 1er
Des règles générales
Art. 96. — Les réseaux de communications électroniques peuvent être établis et/ou exploités, quelle que soit la nature des services fournis, aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Sont exclus des dispositions du présent article, les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Art. 97. — L’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et la fourniture au public des services de communications électroniques sont soumis au respect de ce qui suit :
— les conditions de permanence, de qualité de services, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité des réseaux et des services et de toutes autres exigences essentielles telles que fixées par les cahiers des charges;
— les conditions de confidentialité des données et informations acheminées sur les réseaux de communications électroniques;
— les conditions de protection de la vie privée des abonnés et des données à caractère personnel;
— les conditions de l’utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des ressources en numérotation;
— les conditions de protection des droits des abonnés des services de communications électroniques;
— les normes et spécifications des réseaux et des services de communications électroniques;
— les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement. Ces prescriptions sont définies par voie réglementaire.
— les prescriptions exigées par les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que les modalités de partage des infrastructures et d’itinérance nationale;
— les prescriptions exigées par les impératifs de maintien de l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique;
— l’acheminement gratuit des appels d’urgence, et la fourniture gratuite de l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgences.;
— l’acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures;
— les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services;
— les garanties d’un accès des abonnés aux besoins spécifiques à des services de communications électroniques et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des abonnés.
Art. 98. — Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de contribuer à l’investissement efficace, notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le domaine des communications électroniques.
Art. 99. — Le service universel des communications électroniques est fourni par des opérateurs adjudicataires d’un appel à la concurrence qui s’engagent à respecter les conditions d’établissement, d’exploitation et de fourniture fixées dans un cahier des charges et à respecter les principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, la commission chargée de la gestion du fonds du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques peut, sur la base d’un rapport du ministre chargé des communications électroniques, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public.
La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence doit être objective, non discriminatoire, transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires.
Cette procédure mise en œuvre par l’autorité de régulation est fixée par voie réglementaire.
Lorsqu’il y a nécessité de fournir les services de communications électroniques dans les zones isolées, la commission citée à l’alinéa 2 ci-dessus, peut, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, et après approbation du Gouvernement, mandater l’opérateur historique à réaliser les installations de transport des communications électroniques.
Art. 100. — Le spectre des fréquences radioélectriques est propiété de l’Etat.
L’Etat délègue ses missions de planification, de découpage et de contrôle du spectre en bandes de fréquences et l’administration de leur usage, notamment l’attribution des bandes des fréquences et l’assignation de fréquences aux différents utilisateurs, à l’agence nationale des fréquences placée sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques.
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Les attributaires assignent les fréquences aux utilisateurs dans les bandes de fréquences qui leur sont attribuées par l’agence nationale des fréquences.
La nature, les missions et l’organisation de l’agence nationale des fréquences sont fixées par voie réglementaire.
Le plan national des fréquences est élaboré par l’agence nationale des fréquences, en coordination avec les administrations et institutions concernées, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l’union internationale des télécommunications (UIT). Il est approuvé par voie réglementaire.
L’attribution et l’assignation des fréquences radioélectriques sont soumises au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire.
L’attribution des bandes de fréquences et l’assignation des fréquences pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique, ne sont pas soumises au paiement des redevances.
Les ressources spectrales sont soumises aux conditions d’une utilisation efficace et rationnelle.
Art. 101. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs.
La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire.
Le refus de la demande doit être motivé.
L’interconnexion entre les différents réseaux de communications électroniques doit être assurée dans les conditions définies par voie réglementaire.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d’interconnexion de références qui contient une offre technique et tarifaire d’interconnexion.
Ce catalogue est approuvé par l’Autorité de régulation avant sa publication.
Art. 102. — L’opérateur historique titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes de dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisation générales, conformément à la présente loi moyennant rémunération.
L’opérateur historique titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour aménager ses infrastructures ainsi que ses locaux techniques existants afin de permettre aux demandeurs de dégroupage la co- localisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs services selon les possibilités objectives disponibles et moyennant rémunération.
Lorsque la boucle locale filaire est partiellement ou totalement inexistante, ou lorsqu’elle présente un caractère d’obsolescence ou de vétusté, l’opérateur historique autorise, pour son compte, l’opérateur bénéficiaire à déployer une infrastructure de distribution dans le cadre d’une convention séparée de déploiement d’infrastructure de distribution, approuvée par l’Autorité de régulation.
Les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences ainsi que leurs filiales n’ouvrent pas droit au dégroupage de la boucle locale.
La tarification des prestations de dégroupage est soumise à un accord commercial entre opérateurs. L’Autorité de régulation doit en être informée.
La demande de dégroupage ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public à la satisfaire. Il est également requis de ce dernier la fourniture des services de capacités de transmission ou de liaisons louées à l’opérateur demandeur.
Le découpage géographique des zones de déploiement et les conditions de mise en œuvre du dégroupage dans ses différentes formes techniques, technologiques, d’exploitation des services et de mise à disposition des capacités de boucle locale en vue du partage, sont fixées par voie réglementaire.
Le dégroupage ne remet pas en cause la propriété de l’opérateur historique de sa boucle locale dégroupée.
Art. 103. — L’interconnexion et, l’accès au réseau, y compris le dégroupage et l’accès aux ressources connexes et la co-localisation, font l’objet d’une convention, entre les parties concernées.
Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion et de l’accès en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion et d’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation pour approbation.
Art. 104. — Chaque opérateur bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale doit partager, dans la limite de ses capacités objectives, ses infrastructures passives notamment les conduits, les fourreaux, les pylônes et emplacements de stations hertziennes, les locaux techniques avec les autres opérateurs.
En cas de partage, l’Autorité de régulation s’assure de l’égalité des conditions de partage. Ce partage fait l’objet d’un accord notifié à l’Autorité de régulation.
Lorsqu’un opérateur de réseaux de communications électroniques bénéficiaire du dégroupage de la boucle locale, est saisi par demandes écrites de partage par les autres opérateurs, il doit les examiner dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, une réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de partage d’infrastructures.
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Tout refus est motivé dans les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la charge du demandeur.
A cet effet, l’Autorité de régulation tient une liste des infrastructures disponibles au partage qu’elle met à jour sur la base des informations communiquées régulièrement par les opérateurs concernés. L’Autorité de régulation pourra préciser la périodicité et le format de fourniture de ces informations afin de pouvoir les intégrer dans un système d’information géographique. Les opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public peuvent consulter la liste des infrastructures disponibles au partage.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale ouverts au public sont tenus :
— de privilégier le partage des infrastructures passives existantes avant d’envisager le déploiement d’une nouvelle infrastructure propre;
— de prévoir, dans le cas du déploiement d’une nouvelle infrastructure, les conditions rendant possible leur partage ultérieur par des opérateurs en fonction des besoins prévisibles.
L’Autorité de régulation veille au respect de cette disposition, par tout opérateur, en tout point où cela est convenable et techniquement possible.
Les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution de l’accord prévu au présent article sont soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.
Art. 105. — Lorsque le partage d’infrastructures est rendu nécessaire en raison de l’intérêt général ou pour répondre aux objectifs d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement, l’Autorité de régulation peut imposer, aux opérateurs bénéficiaires du dégroupage de la boucle locale, des obligations spécifiques de partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, notamment les canalisations, les fourreaux et les points hauts, particulièrement dans les zones peu denses ainsi qu’aux endroits où l’accès à de telles infrastructures est limité.
Lorsque l’Autorité de régulation impose des obligations de partage d’infrastructures elle prend notamment en compte les éléments suivants :
— la viabilité technique et économique de l’utilisation partagée des infrastructures envisagées;
— la complexité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités objectives disponibles;
— l’investissement que réalise le propriétaire des ressources, et les risques inhérents quant à la rentabilité de l’investissement.
Les litiges relatifs au partage d’infrastructures prévu au présent article sont soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.
Les modalités d’application du partage des infrastructures passives ou actives existantes ou à établir, sont fixées par décision de l’Autorité de régulation.
Art. 106. — La prestation d’itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Cette prestation fait l’objet d’une convention entre opérateurs mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance nationale. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation pour approbation.
Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence et l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation peut demander la modification des accords d’itinérance nationale déjà conclus.
Les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’itinérance nationale sont soumis à l’Autorité de régulation.
Art. 107. — Lorsque la mise en œuvre d’une prestation d’itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de la couverture des zones isolées, l’Autorité de régulation peut faire obligation aux opérateurs mobiles de fournir la prestation d’itinérance nationale sur des zones définies et pour une durée déterminée.
Art. 108. — Les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour l’ensemble des abonnés dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 109. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ont l’obligation d’appliquer des tarifs, tant pour l’interconnexion que pour les services fournis aux abonnés en adéquation avec les principes de tarification définis par l’Autorité de régulation et fixés par voie réglementaire.
Art. 110. — Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau et doivent refléter les coûts correspondants à ceux d’un opérateur efficace.
Les tarifs d’interconnexion sont élaborés sur la base des méthodes publiées par décision de l’Autorité de régulation. Ces méthodes reposent sur une comptabilité analytique et/ou sur des modèles de coûts, définis par l’Autorité de régulation selon les prestations d’interconnexion concernées et doivent prendre en considération les investissements de l’opérateur qui a obligation de fournir l’interconnexion au niveau des infrastructures de base et d’étendre la couverture géographique à travers le territoire national.
Les opérateurs ont l’obligation de fournir à l’Autorité de régulation les éléments comptables utilisés pour la fixation des coûts des services d’interconnexion et des services d’accès qu’ils fournissent.
Les opérateurs sont tenus de se conformer à leur obligation de tenir une comptabilité analytique dans un délai maximal d’une (1) année, à compter de la promulgation de la présente loi.
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L’Autorité de régulation peut auditer la comptabilité de l’opérateur concerné.
Art. 111. — Les tarifs des terminaisons d’appel en provenance de l’international font l’objet de contrats commerciaux conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et ne peuvent faire l’objet d’un encadrement par l’Autorité de régulation qu’en cas de dysfonctionnement établi qui touche à l’économie nationale.
Dans ce cas, le ministre chargé des communications électroniques saisit l’Autorité de régulation pour l’informer de la nécessité de l’encadrement.
Art. 112. — L’Autorité de régulation désigne les opérateurs puissants sur un marché pertinent du secteur des communications électroniques et leur applique une ou plusieurs des obligations supplémentaires.
Ces obligations s’appliquent pendant une durée limitée fixée par l’Autorité de régulation.
Les critères de désignation des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché pertinent ainsi que les obligations supplémentaires qui leur sont imposées sont fixées par décision de l’Autorité de régulation.
Les marchés pertinents des services de communications électroniques sont définis par décision de l’Autorité de régulation.
Art. 113. — Les opérateur ne peuvent subventionner, à partir d’une activité pour laquelle ils sont en position dominante, d’autres activités.
Art. 114. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, sont également prohibées les pratiques suivantes :
— le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles nécessaires à l’exercice de leur activité;
— l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles;
— la subvention d’un service en concurrence par un service en situation de non concurrence;
— imposer la vente groupée d’un service du secteur concurrentiel et d’un service en situation de non concurrence.
Chapitre II Des régimes d’exploitation des communications électroniques
Section I Des dispositions générales
Art. 115. — L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des installations de communications électroniques, ainsi que la fourniture de services de communications électroniques sont assurés dans les conditions définies dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Le régime d’établissement et/ou d’exploitation peut prendre la forme de licence, d’autorisation générale ou de simple déclaration.
L’établissement et l’exploitation visés ci-dessus, doivent s’effectuer dans les conditions d’une concurrence loyale et dans le respect, par les opérateurs, du principe d’égalité de traitement des abonnés.
Les terminaux de communications électroniques sont soumis à l’homologation.
Art. 116. — L’accès aux réseaux et/ou services de communications électroniques par les utilisateurs finaux doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Art. 117. — L’utilisation des réseaux et/ou des services de communications électroniques ne doit pas porter atteinte à :
— l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique;
— la dignité et la préservation de la vie privée d’autrui;
— la protection des enfants, en particulier au regard de l’utilisation des services internet.
Art. 118. — En cas d’utilisation contraire aux prescriptions citées à l’article 117 ci-dessus, l’opérateur est mis en demeure d’intervenir, sans délai, pour bloquer l’accès aux réseaux et/ou services de communications électroniques par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.
Art. 119. — Les opérateurs de communications électroniques doivent prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur leurs abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus de porter à la connaissance de leurs agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de ces prescriptions.
Art. 120. — Les stations radioélectriques classées dans le groupe A ainsi que le groupe C ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 115 ci-dessus.
Art. 121. — Le contenu de chacun des groupes A, B, C, D et E visés à l’article 10 de la présente loi, est précisé, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 122. — Le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris les réseaux radioélectriques et aux différents services de communications électroniques pouvant être exploités, est fixé par voie réglementaire.
Section II
Du régime de la licence
Art. 123. — La licence est délivrée à toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui s’engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges.
La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence est objective, non discriminatoire, transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires. Cette procédure est fixée par voie réglementaire.
Les règles d’établissement et/ou d’exploitation contenues dans le cahier des charges portent, notamment, sur :
— les conditions d’établissement du réseau ou du service;
— les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité;
— la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement;
— les normes et spécifications minimales du réseau ou du service;
— les assignations des fréquences à exploiter et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public;
— les conditions d’interconnexion;
— les conditions de partage des infrastructures;
— les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des abonnés;
— l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytique;
— les principes de fixation des tarifs;
— les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs;
— les conditions d’exploitation du service, notamment au regard de la protection des abonnés et de la contribution à la prise en charge du coût de l’accès universel aux services;
— les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale, la sécurité publique et la souveraineté nationale;
— l’obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement;
— les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés;
— l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence;
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— les modalités de paiement des diverses redevances : assignations, gestion et contrôle des fréquences, gestion du plan de numérotage, contrepartie financière liée à la licence;
— les sanctions en cas de non-respect des termes du cahier des charges;
— la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement;
— l’obligation de respecter les accords et conventions internationaux ratifiés par l’Etat;
— la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;
— l’obligation de respecter la propriété intellectuelle, les droits d’auteurs et les droits voisins.
Le cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. L’égalité entre tous les opérateurs est assurée.
Art. 124. — La licence délivrée pour une durée préalablement fixée dans le cahier des charges fait l’objet d’un décret exécutif qui fixe notamment, les garanties qui en découlent.
Après son terme, la licence est renouvelée conformément aux conditions prévues dans le cahier des charges.
La licence est personnelle. La cession des droits découlant de la licence ne peut intervenir qu’après accord de l’autorité concédante par la formalisation d’une nouvelle licence établie au profit du cessionnaire.
Le cessionnaire est tenu au respect de l’ensemble des conditions de la licence.
La décision d’accord de la licence doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de publication du décret exécutif.
La licence donne lieu au paiement d’une contrepartie financière.
En cas de cession de la licence, de vente d’équipements et d’infrastructures mis en place dans le cadre de l’exploitation de cette licence, de faillite, de dissolution anticipée ou de cessation d’activité de l’opérateur, l’Etat se réserve le droit de préemption afin d’acquérir les actifs de l’opérateur, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 125. — Les opérateurs titulaires de la licence, prévue aux articles 123 et 124 ci-dessus, bénéficient du droit de passage sur le domaine public et de servitudes sur les propriétés publiques et privées dans les conditions prévues par la présente loi.
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Art. 126. — Le trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires, doit être acheminé en intégralité à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
Art. 127. — Lorsque l’opérateur titulaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
L’autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à son encontre par décision motivée une des sanctions ci-après :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 15.000.000 DA, montant porté à 30.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation;
— une pénalité d’un montant maximum de 1.000.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 100.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, le ministre chargé des communications électroniques prononce par décision motivée et sur proposition de l’Autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente (30) jours, au plus;
— la suspension de la licence pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une (1) année.
Lorsqu’à l’issue de ces délais, l’opérateur n’a pas obtempéré, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l’Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des abonnés.
Art. 128. — Les sanctions prévues à l’article 127 ci-dessus, ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la notification des griefs.
Une licence ne peut être retirée qu’en cas :
— de non-respect, continu et avéré par son titulaire, d’obligations essentielles stipulées dans la présente loi;
— du non-paiement de tout droit, taxe ou impôt y afférents;
— d’incapacité avérée de son titulaire d’exploiter de manière efficace la licence, notamment en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite du titulaire.
Art. 129. — Dans le cas d’une atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, l’Autorité de régulation est habilitée à suspendre, sans délai, la licence après avoir informé le ministre chargé des communications électroniques.
En attendant qu’il soit statué sur la suite de la mesure de suspension, les équipements, objets de la licence, font l’objet de mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur.
Art. 130. — Nonobstant les dispositions des articles 127 et 128 ci-dessus, en cas de défaut d’identification d’un abonné par les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences, l’Autorité. de régulation applique à l’opérateur défaillant une pénalité d’un million
1.000.000 DA de dinars. L’Autorité de régulation prononce en outre à l’encontre de l’opérateur défaillant une astreinte journalière dont le montant est de cinq mille 5.000 DA par abonné non identifié.
Section 3
Du régime de l’autorisation générale
Art. 131. — L’autorisation générale est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions dans lesquelles les services de communications électroniques peuvent être établis, exploités et/ou fournis.
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Les conditions de délivrance de l’autorisation générale sont fixées par voie réglementaire.
La procédure de délivrance est définie par l’Autorité de régulation dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non-discrimination.
L’autorisation générale délivrée par l’Autorité de régulation ou le refus de sa délivrance, doivent être notifiés dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus de délivrance de l’autorisation générale doit être motivé.
L’autorisation générale est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
L’autorisation générale est assortie de cahiers des charges types par service, définis par voie réglementaire.
L’autorisation générale confère à son titulaire le droit de fournir des services de communications électroniques relevant de ce régime.
Toutefois, le titulaire de l’autorisation générale est tenu de déclarer au préalable auprès de l’Autorité de régulation les services qu’il souhaite fournir et signer le cahier des charges y afférent.
Art. 132. — Le titulaire de l’autorisation générale est assujetti au paiement :
a) d’une contrepartie financière et d’une redevance en fonction de chaque activité exercée à part;
b) d’une contribution annuelle affectée à la formation, la recherche et la normalisation en matière de communications électroniques;
c) d’une contribution annuelle au financement du service universel.
Les modalités d’application des alinéas a), b) et c) sont définies par voie réglementaire.
Art. 133. — Lorsque l’opérateur bénéficiaire d’une autorisation générale ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
L’Autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de l’opérateur défaillant :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos.
Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder
1.000.000 DA, montant porté à 2.000.000 DA au maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation; — une pénalité d’un montant maximum de 500.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 50.000 DA par jour de retard. Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes : — la suspension totale ou partielle de l’autorisation générale pour une durée de trente (30) jours au plus; — la suspension de l’autorisation générale pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une (1) année. Si l’opérateur n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l’autorisation générale dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans ce cas, l’Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des abonnés. Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la notification des griefs. Art. 134. — Nonobstant les dispositions de l’article 133 ci-dessus, en cas de défaut d’identification d’un abonné par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’autorisation générale, l’Autorité de régulation applique à l’opérateur défaillant une pénalité de cent mille dinars 100.000 DA. L’Autorité de régulation prononce, en outre, à l’encontre de l’opérateur défaillant une astreinte journalière dont le montant est de deux mille dinars (2.000 DA) par abonné non identifié.
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Section 4
Du régime de la simple déclaration
Art. 135 — Toute personne physique ou morale désirant exploiter un service de communications électroniques soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l’Autorité de régulation, une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
— le contenu détaillé du service à exploiter;
— les modalités d’ouverture du service;
— la couverture géographique;
— les conditions d’accès au service;
— les tarifs qui seront appliqués aux abonnés.
L’Autorité de régulation dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
L’Autorité de régulation délivre un certificat d’enregistrement, au demandeur, contre paiement des redevances définies par voie réglementaire dans un délai de deux (2) mois, à partir de la réception de la déclaration.
Tout refus d’enregistrement de la déclaration doit être motivé et notifié dans un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration.
Art. 136. — Lorsque l’opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
L’Autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de l’opérateur défaillant une des sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos.
Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder
100.000 DA, montant porté à 500.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation; — une pénalité d’un montant maximum de 200.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 2.000 DA et supérieur à 5.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, le retrait du certificat d’enregistrement.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la notification des griefs.
Section 5 Dispositions diverses
Art. 137. — Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 127, 130, 133, 134 et 136 de la présente loi sont recouvrées par le Trésor et versées au profit de ce dernier.
Chapitre III Des réseaux privés
Art. 138. — L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux privés est soumis à une autorisation dite de réseau privé délivré par l’Autorité de régulation lorsqu’il s’agit de réseaux privés filaires ou par l’Agence nationale des fréquences lorsqu’il s’agit de réseaux privés radioélectriques, moyennant le paiement d’une redevance.
Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation ainsi que le montant et les modalités de paiement de la redevance y afférente sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 139. — Nonobstant les dispositions de l’article 138 ci-dessus, l’établissement et/ou l’exploitation des réseaux privés internes filaire est libre.
L’établissement des réseaux privés internes radioélectriques utilisant des dispositifs de faible portée est libre.
Les caractéristiques de ces dispositifs sont fixées par voie réglementaire.
Art. 140. — Lorsque le titulaire d’une autorisation de réseau privé ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, lorsqu’il s’agit de réseaux privés filaires ou l’Agence nationale des fréquences, lorsqu’il s’agit de réseaux privés radioélectiques, l’autorité qui a délivré l’autorisation le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Si, le titulaire d’une autorisation de réseau privé ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation ou l’agence nationale des fréquences, selon le cas, prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours, au plus;
— la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année.
Si, malgré cela, le titulaire d’une autorisation persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification des griefs.
Art. 141. — Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux réseaux établis ou exploités pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Les réseaux privés filaires de souveraineté ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV Des infrastructures stratégiques
Article 142 — Les conditions et les modalités d’installation et/ou d’exploitation des atterrissements des câbles sous-marins de communications électroniques sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre V De l’homologation des équipements de communications électroniques
Art. 143. — Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être :
— connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public;
— fabriqué pour le marché intérieur ou être importé;
— détenu en vue de la vente ou être mis en vente;
— distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l’objet de publicité, est soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité.
Le certificat de conformité est délivré par l’agence nationale des fréquences à l’exception de l’homologation des équipements terminaux et les stations radioélectriques cités au premier tiret ci-dessus, dont le certificat de conformité est délivré par l’Autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par ladite autorité, après paiement des frais d’homologation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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Les stations radioélectriques sont soumises à l’homologation de l’agence nationale des fréquences selon leur classification citée dans l’article 10 de la présente loi, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
La réglementation peut établir un régime d’auto- certification et /ou de reconnaissance d’homologation obtenu dans un autre pays.
Le certificat de conformité ou son refus motivé doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements terminaux et aux stations radioélectriques utilisées pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Art. 144. — Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.
Les installateurs d’équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des communications électroniques définie par la présente loi.
Chapitre VI Des servitudes
Section 1 Des servitudes relatives aux réseaux de communications électroniques
Art. 145. — Les réseaux de communications électroniques ouverts au public peuvent être installés sur le domaine public par l’implantation des ouvrages, dans la mesure où cette installation n’est pas incompatible avec son affectation.
Ils peuvent être également installés, soit dans les parties communes des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, soit sur le sol et dans le sous- sol des propriétés non bâties.
Les conditions d’occupation ou d’utilisation sont définies par voie réglementaire.
L’installation des ouvrages prévus ci-dessus, ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins, trois
(3) mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. Lorsque, pour l’étude, la réalisation ou l’exploitation des installations, l’introduction des agents autorisés des opérateurs dans les propriétés privées définies ci-dessus, est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable, autorisée par le président du tribunal territorialement compétent, par ordonnance sur pied de requête, lequel s’assure que la présence des agents est nécessaire.
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Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages.
Art. 146. — L’opérateur bénéficiaire d’une licence peut établir ou faire établir des supports, soit à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu’ils soient accessibles.
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
L’opérateur peut également établir des conduits ou des supports, poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de communications électroniques nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l’immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l’équipement du réseau.
Art. 147. — L’établissement des conduits et supports n’entraîne aucune dépossession.
La pose des conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer son terrain mais le propriétaire doit, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, de réparation, de surélévation ou de clôture, prévenir l’opérateur par lettre recommandée.
Art. 148. — Lorsque des supports ou attaches sont placés à l’extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n’est dû aux propriétaires d’autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
La fixation de l’indemnité, à défaut d’accord amiable, relève des juridictions compétentes.
Art. 149. — La mise en œuvre par les opérateurs de communications électroniques de leurs droits cités aux articles 145 et 146 ci-dessus, ne peut intervenir que si l’utilisation partagée des infrastructures existantes d’autres opérateurs n’est pas possible techniquement.
L’établissement des infrastructures et l’installation des équipements doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout autre opérateur à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public et à condition que le partage soit objectivement exigible.
Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils peuvent disposer.
La mise à disposition des infrastructures de l’opérateur doit être faite dans des conditions techniques et financières, objectives et non discriminatoires et de nature à maintenir une concurrence loyale.
Section 2 Des servitudes radioélectriques
Art. 150. — Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature, il est institué aux abords des stations radioélectriques des réseaux de communications électroniques des servitudes sous forme de zones de dégagement et de garde pour faciliter l’établissement des réseaux et des installations radioélectriques et assurer leur exploitation.
Les servitudes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui s’imposent aux propriétaires ou usagers d’installations en fonctionnement dans les zones de dégagement et de garde radioélectriques et susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux ondes radioélectriques, sont fixées par voie réglementaire.
Les propriétaires ou usagers visés ci-dessus, disposent d’un délai d’un (1) an, à partir de la réception de la mise en demeure attestée par un accusé de réception, pour se conformer à la réglementation.
Au terme du délai, susvisé, et en cas d’opposition des propriétaires ou usagers, il y est procédé d’office.
Art. 151 — Les servitudes instituées à l’article précédant comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de limiter ou de supprimer les obstacles susceptibles de constituer une gêne ou un danger pour l’établissement et/ou l’exploitation normale des installations radioélectriques des réseaux de communications électroniques.
Art. 152 — A l’intérieur des zones de dégagement et /ou de garde, l’interdiction, la limitation, la suppression ou la modification des constructions, des clôtures, des plantations, les pylônes électriques, les plans d’eau, les ouvrages métalliques, sont ordonnées dans l’intérêt de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des installations radioélectriques.
Les servitudes radioélectriques, les zones de dégagement et de garde associées, sont définies selon la classification des stations radioélectriques, l’importance, la nature du service assuré et du lieu géographique des centres d’émission et/ou de réception radioélectriques.
Les modalités et les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 153. — Lorsque ces servitudes prévues par la présente section entraînent la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature et à défaut d’accord amiable, l’expropriation a lieu conformément aux dispositions législatives relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 154. — Lorsque ces servitudes causent aux propriétés ou ouvrages un dommage matériel, direct et certain, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage.
A défaut d’un accord amiable, la fixation de cette indemnité relève de la juridiction compétente.
Art. 155. — Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique située en un point quelconque du territoire, même en dehors des zones de servitudes et produisant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l’utilisateur des services qui exploitent ou qui contrôlent le centre, en vue de faire cesser la perturbation; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Section 3
Des servitudes communes
Art. 156. — Lorsque sur une ligne de communications électroniques déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée par l’interposition d’un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d’être déplacé ou enlevé, le wali prend un arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle, à défaut d’accord amiable, l’indemnité qui découle du préjudice mise à la charge de l’opérateur est fixée par la juridiction administrative.
Si l’objet est mobile et n’est point placé à demeure, un arrêté pris par le président de l’Assemblée populaire communale en ordonne l’enlèvement ou le déplacement.
Art. 157. — Le propriétaire d’un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation de lignes de communications électroniques demandées par le locataire.
Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d’abonnement établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Art. 158. — Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d’autorisation générale sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect, par ces opérateurs, des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.
L’Autorité de régulation est habilitée à procéder auprès des mêmes opérateurs à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur leurs propres réseaux.
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Art. 159. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont tenus de mettre à la disposition des abonnés de leur réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 160. — Les opérateurs ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances émises par voie de communications électroniques et les conditions de la protection de la vie privée et des informations nominatives des abonnés.
Art. 161. — L’établissement de l’identité de l’abonné auprès de l’opérateur doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service.
Art. 162. — L’identification de toutes les lignes anonymes est obligatoire, six (6) mois, au plus tard, à compter de la publication de cette loi au Journal officiel.
Art. 163. — Tout commandant de navire ou toute personne à bord d’un navire qui, volontairement, par négligence ou inobservation des règlements, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenu, dès son arrivée, de donner avis, aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
Les infractions prévues au présent article sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 164. — Est punie d’un emprisonnement d’une année (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 à
1.000.000 DA, toute personne qui viole le secret des correspondances transmises par voie de poste ou par voie de communications électroniques ou divulgue leur contenu ou le publie ou l’utilise sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire ou révèle leur existence. Art. 165. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de DA ou de l’une des deux peines seulement, tout opérateur de la poste qui ouvre, détourne ou détruit le courrier, ou facilite l’accomplissement de ces actes. Est passible des mêmes peines, tout opérateur de communications électroniques qui détourne de quelque manière que ce soit, les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de communications électroniques, ou ordonne ou facilite l’accomplissement de ces actes.
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La juridiction peut en outre prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 du code pénal.
Art. 166. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une des deux peines seulement, tout agent employé par un opérateur de poste qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ouvre, détourne ou détruit le courrier, ou aide à accomplir ces actes.
Est puni de ces mêmes peines toute personne employée d’un opérateur de communications électroniques qui détourne de quelque manière que ce soit, les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de communications électroniques, ou en viole le secret, ou ordonne ou aide à l’accomplissement de ces actes.
Art. 167. — Toute personne autre que celles citées aux articles 165 et 166 ci-dessus, qui commet l’un des actes cités aux deux articles précédents, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 à
500.000 DA. Art. 168. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA toute personne autre que l’opérateur bénéficiaire du régime de l’exclusivité qui exerce des activités soumises au régime de l’exclusivité. Est puni de la même peine tout opérateur autre que l’opérateur Algérie Poste qui utilise le label « Poste ». Art. 169. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit des services de la poste sans l’autorisation prévue à l’article 34 de la présente loi. Art. 170. — Le défaut de la déclaration exigée par l’article 37 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 5.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 171. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 DA ou de l’une des deux peines seulement, quiconque établit ou exploite un réseau de communications électroniques ouvert au public sans la licence prévue à l’article 123 de la présente loi ou le maintien en violation d’une décision de suspension ou de retrait, de cette licence. Art. 172. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit des services de communications électroniques au public sans l’autorisation générale prévue à l’article 131 de la présente loi. Est puni des mêmes peines quiconque, établit, exploite ou fait établir un réseau privé sans l’autorisation prévue à l’article 138 de la présente loi.
Art. 173. — Le défaut de la déclaration exigée par l’article 135 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de
500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 174. — Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA toute personne qui, sans avoir reçu le certificat de conformité préalable prévu à l’article 143 de la présente loi, distribue à titre onéreux ou gratuit ou fait la publicité en faveur de la vente d’équipements ou matériels de communications électroniques. Art. 175. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, aura effectué des détournements de lignes de communications électroniques ou exploite des lignes de communications électroniques détournées. Art. 176 — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou à toute autre station autorisée. Art. 177. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, toute personne qui commet un fait matériel compromettant le service des communications électroniques, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils, les installations ou les liaisons de communications électroniques. Art. 178. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, émet par la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs. La confiscation des appareils peut être prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Art. 179. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 DA, quiconque, sciemment rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques.
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-
- le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart (1/4) de mile nautique, au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
Art. 184. — Sont interdits l’imitation et l’usage non autorisé d’imprimés utilisés par l’exploitant public ou par tout autre opérateur autorisé.
La violation de ces dispositions est punie conformément aux articles 220 et suivants du code pénal.
Art. 185. — En cas de condamnation pour l’une des infractions citées aux articles 171 à 173 de la présente loi, la juridiction saisie prononce la confiscation des équipements, et installations constituant le réseau ou permettant de fournir les services ainsi que l’interdiction de solliciter à nouveau une licence où une autorisation générale pendant une période de deux (2) ans.
Art. 186. — Est punie des peines prévues par l’article 394 bis 8 du code pénal, tout opérateur visé par l’article 118 de la présente loi, qui malgré sa mise en demeure par l’autorité de régulation n’intervient pas sans délai pour bloquer l’accès aux réseaux et/ou services de communications électroniques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou lui causer une détérioration pour cause de nécessité imminente de sauver leur vie ou la vie d’autrui ou la préservation de la sécurité de leur bateau.
Art. 180. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, quiconque, par négligence ou maladresse, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques.
Art. 181. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque n’informe pas les autorités compétentes de la rupture ou de la détérioration qu’il aurait causé au câble sous-marin.
Art. 182. — Est puni d’une amende de 500.000 à
1.000.000 DA :
-
- le capitaine d’un bâtiment procédant à la réparation ou à la pose d’un câble sous-marin, qui n’observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages;
-
- le capitaine de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d’apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d’un (1) mile nautique, au moins, du bâtiment procédant à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin;
-
- le capitaine de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d’un quart (1/4) de mile nautique, au moins.
Art. 183. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 à
500.000 DA :
-
- le capitaine du navire qui a jeté l’ancre à moins d’un quart (1/4) de mile nautique d’un câble sous-marin dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement ou s’est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble sous-marin, sauf cas de force majeure;
-
- le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un (1) mile nautique, au moins, du bâtiment procédant à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l’avertissement, un délai nécessaire pour terminer l’opération en cours, sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures;
Art. 187. — La personne morale est responsable pénalement des infractions citées à la présente loi, conformément aux règles prévues par le code pénal.
Art. 188. — En cas de récidive les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 189. — Sont abrogées les dispositions contraires à cette loi, notamment les dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ainsi que les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 aout 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010.
Toutefois les textes d’application de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, susvisée, demeurent applicables jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
Art. 190. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 18-132 du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018
portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-23 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, section I – Administration centrale, sous-section I – Services centraux, titre III – Moyens des services, 7ème partie – Dépenses diverses, un chapitre n° 37-09 intitulé « Administration centrale – Frais de participation de l’Algérie à la fondation de partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de deux millions cent dix mille dinars (2.110.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de deux millions cent dix mille dinars (2.110.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 37-09 « Administration centrale – Frais de participation de l’Algérie à la fondation de partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai
2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel n° 18-133 du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018
portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-35 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 au ministre des ressources en eau;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 44-02 « Administration centrale – Contribution à l’algérienne des eaux (ADE) ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai
2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret exécutif n° 18-134 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 portant création
d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie El Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 18-37 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de fmances pour 2018, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
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Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, un chapitre n° 44-02 intitulé « Contribution à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre des livraisons des vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé ».
Art. 2. — Il est annulé sur 2018, un crédit de cinq milliards quarante-huit millions soixante-quatre mille dinars (5.048.064.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cinq milliards quarante-huit millions soixante-quatre mille dinars (5.048.064.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-02 « Contribution à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre des livraisons des vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai
2018.
Ahmed OUYAHIA.
administratifs. ————
Mme. et MM. :
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant nomination auprès des tribunaux
Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018, sont nommés aux fonctions judiciaires suivantes,
— Ahmed Belaguid, président du tribunal administratif de Tindouf;
— Dahmane Zennani, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Tindouf;
— Zahia Moussaoui, présidente du tribunal administratif de Tissemssilt;
— Mohamed Amokrane Meziane, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Tissemssilt.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 2. — Les dispositions de l‘article 2 de l’arrêté du 15
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015,
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1439 correspondant au DU DEVELOPPEMENT RURAL susvisé, sont complétées el rédigées comme suit : « Art. 2. — La liste des filières agricoles, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : 11 février 2018 complétant l’arrêté du 15 Joumada — ………………….. (sans changement jusqu’à) : Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles. — filière « ail »; — filière « apicole »; Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de — filière « agrumicole »; la pêche, — filière « viticole »; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; — filière « liège et bois »; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda — filière « plantes à parfum, aromatiques et 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des médicinales ». membres du Gouvernement; — ………………… (le reste sans changement) …………… ». Vu le décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 27 janvier 1996 fixant le cadre d’organisation de l’interprofession agricole, notamment son de la République algérienne démocratique et populaire. article 5; Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1439 correspondant Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C); Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office au 11 février 2018. national interprofessionnel du lait et des produits laitiers Arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au 5 (O.N.I.L); mars 2018 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant Vu le décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 nomination des membres du conseil correspondant au 23 septembre 2009 portant création de d’administration de l’office national des terres l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes; agricoles (ONTA). Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1439 correspondant au correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions 5 mars 2018, l’arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil pêche; d’administration de l’office national des terres agricoles, est Vu l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au modifié comme suit : 5 avril 2015 fixant la liste des filières agricoles; Arrête : « Sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles …………………….. (sans changement jusqu’à) Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter — Mohamed Abdelli, représentant du ministre chargé des les dispositions de l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1436 correspondant au 5 avril 2015 fixant la liste des filières finances; agricoles. — ……………… (le reste sans changement)………………….. ».
ET DE LA PECHE
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Abdelkader BOUAZGHI. ————H————
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.
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Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce, sont renouvelées pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de signature du présent arrêté, conformément au tableau ci-après :
A) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs, des contrôleurs et des enquêteurs
Représentants du personnel
Membres suppléants Membres titulaires M. Nasser Timiment M. Toufik Ramoul Mme. Malika Bouznad M. Soufiane Ferriche M. Yassine Tidjini M. Farouk Hamdaoui B) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des ingénieurs, des traducteurs-interprètes, des analystes de l’économie et des documentalistes-archivistes Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires Mme. Fatma Ayachi M. Abd Allah Chaâbane M. Mahmoud Abdelaziz M. Miloud Mayouf M. Mustapha Merghit Mme. Djazia Harrad C) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des secrétaires, des comptables administratifs, des techniciens, des adjoints techniques, des agents techniques, des assistants documentalistes-archivistes et des agents techniques en documentation et archives Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires M. Khaled Bouchelaghem M. Mahmoud Abdelaziz Mme. Henda Souilamas Mme. Fatiha Maddane Mme. Merbouha Azouz M. Azeddine Haddou M. Mourad Missoum Mme. Yamina Mahdi D) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobile Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants
M. Amara Boushaba M. Samir Lahmar Mme. Faiza Kordjani Mme. Soraya Idrasse Mme. Yasmina Kemali M. Zohir Moussaoui
Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants
M. Amara Boushaba Mme. Souhila Abilache Mme. Faïza Kordjani M. Abd El Hamid Kaoumi Mme. Dounia Kaci Chaouch M. Rachid Maâzouzi
Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants
M. Amara Boushaba Mme. Nacéra Ben Messaoud Mme. Faïza Kordjani M. Mounir Sid-Ali Rahma M. Nader Ben Khaled M. Abdelkrim Masoudi Mme. Fatma Ayachi Mme. Naïma Abid
et des appariteurs
Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants
M. Amara Boushaba Mme. Chahinez Medjdouba M. Lyès Koucha M. Abd Rahmane Rahal Mme. Faïza Kordjani M. Youcef Ben Laghrib M. Yanina Touati M. Belkacem Laajal M. Mohamed Chérif Si Chaïb Mme. Bessma Daoui M. Si Smaïl Bourbala M. Yazid Hammouche
Les commissions paritaires sont présidées par M. Amara Boushaba, le directeur des ressources humaines, le président peut toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans l’emploi et le plus élevé hiérarchiquement.
Imprimerie Officielle-Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE