DECRETS
Décret présidentiel n° 25-244 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 25-245 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République ………………………………………………………………………….. 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la prévision et des politiques au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ……………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décrets exécutifs du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination du directeur du centre universitaire à Maghnia (wilaya de Tlemcen) ………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas …………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Tiaret ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ………………………………………………………………………………. 5
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 fixant la qualité des membres du comité de la recherche et du sauvetage maritimes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 15 septembre 2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire………………………………………………………………………………………… 7 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 21 septembre 2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire ………………………………………………………………………………………………….. 7
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 portant désignation des membres du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe ……………………………………………………………………………………. 8
30 septembre 2025
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 fixant le montant de l’indemnité allouée aux membres des commissions d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques ainsi qu’aux évaluateurs et les modalités de leur attribution………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 16 Safar 1446 correspondant au 21 août 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation ………………….. 9 Arrêté du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’industrie ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 2 septembre 2025 portant création de la commission des œuvres sociales au ministère de l’industrie pharmaceutique ………………………………………………………………………………………………………………………. 10
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 portant délégation de signature au secrétaire général de la Cour constitutionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
REGLEMENTS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 25-08 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers…………………………………………………………………………………………………. 11
Règlement n° 25-09 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 définissant les règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations de banque relevant de la finance islamique…………………………………………………………………………………………….. 27
30 septembre 2025
DECRETS
Décret présidentiel n° 25-244 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant
transfert de crédits au titre du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;
Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — ll est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de cent quatre vingt-trois millions quatre cent quarante trois mille dinars (183.443.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — ll est ouvert, sur 2025, un montant de cent quatre vingt-trois millions quatre cent quarante trois mille dinars (183.443.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères, réparti conformément à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 25-245 du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;
Vu le décret présidentiel n° 25-04 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de dix-sept milliards de dinars (17.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de dix-sept milliards de dinars (17.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de sept milliards de dinars (7.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, répartis conformément à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 septembre 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du
directeur général de la prévision et des politiques au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la prévision et des politiques au ministère des finances, exercées par M. Kamel Meraghni, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025 portant nomination du secrétaire
général du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1447 correspondant au 25 septembre 2025, M. Kamel Meraghni est nommé secrétaire général du ministère des finances. ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des études prospectives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Nesrine Hammar. ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de
Tiaret.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Omar Besselma. ————H————
Décrets exécutifs du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025 portant nomination de doyens
de facultés aux universités.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Ali Boukhalkhal est nommé doyen de la faculté des sciences sociales à l’université de Laghouat.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Abderrahmane Kherbouche est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Tlemcen. ————————
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Skander Aris est nommé doyen de la faculté des sciences de la technologie à l’université de Constantine 1. ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant nomination du directeur du centre universitaire à Maghnia (wilaya de
Tlemcen).
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Riadh Kadri est nommé directeur du centre universitaire à Maghnia (wilaya de Tlemcen). ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction aux wilayas.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, sont nommés directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction aux wilayas suivantes, Mme. et M. : — Hanane Kaci, à la wilaya de Mascara; — Youssouf Djelloul Khedda, à la wilaya d’El Meghaier. ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Tiaret.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Hocine Sagou est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Tiaret. ————H————
Décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
22 septembre 2025 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Par décret exécutif du 29 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 22 septembre 2025, M. Mohamed Nadjib Bouchou est nommé inspecteur au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
30 septembre 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
— le chef du centre principal de coordination des
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en
détresse, membre suppléant. Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 fixant la qualité des membres du a.3- Au titre du commandement des forces aériennes : comité de la recherche et du sauvetage maritimes. — le commandant du centre des opérations des forces aériennes, membre; Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 — le chef de la section recherche et sauvetage, membre suppléant. correspondant au 1er avril 2024 fixant l’organisation de la a.4- Au titre du commandement de la gendarmerie nationale : recherche et du sauvetage maritimes; — le chef de la division prévention et sécurité publique, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada membre; El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; — le chef du bureau risques majeurs, membre suppléant. Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions b) Pour le ministère chargé des affaires étrangères : du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, — le sous-directeur des programmes et institutions chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 Arrête : internationales spécialisées, membre; — le chef du bureau de la programmation de la coopération dans les domaines des transports et des télécommunications, membre suppléant. du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 c) Pour le ministère chargé de la justice : correspondant au 1er avril 2024 fixant l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes, le présent arrêté a pour — le sous-directeur de la police judiciaire, membre; objet de fixer la qualité des membres du comité de la — un magistrat de la direction des affaires pénales et des recherche et du sauvetage maritimes, dénommé ci-après « comité SAR-maritime ». grâces, membre suppléant. d) Pour le ministère chargé de l’énergie : Art. 2. — Présidé par le commandant du service national de garde-côtes, le comité SAR -maritime comprend les — le chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau
ministériel de la sûreté interne d’établissement, membre; membres désignés ci-après : — un chef d’études, membre suppléant.
a) Pour le ministère de la défense nationale :
e) Pour le ministère chargé des télécommunications :
a.1- Au titre du commandement des forces navales : — le directeur de la radiocommunication et des équipements — le chef du centre national des opérations de surveillance sensibles de télécommunication, membre; et de sauvetage en mer, membre, chargé du secrétariat — le directeur des services radio maritimes et aéronautiques permanent du comité SAR-maritime; à l’agence nationale des fréquences, membre suppléant. — le chef du bureau assistance et sauvetage, membre suppléant.
f) Pour le ministère chargé des transports : a.2- Au titre du commandement des forces de défense aérienne du territoire :
f.1 - Au titre de la direction de la marine marchande : — le chef du service aérien de recherches, membre; — le directeur de la marine marchande, membre;
30 septembre 2025
— le sous-directeur de la sécurité et de la sûreté maritimes et de la prévention de la pollution, membre suppléant.
f.2 - Au titre de la direction des ports : — le directeur des ports, membre; — le sous-directeur de la sécurité et de la sûreté portuaires, membre suppléant.
f.3 - Au titre du secteur aéronautique : — le chef du département de la surveillance de la gestion de la circulation aérienne et des informations aéronautiques à l’agence nationale de l’aviation civile, membre;
— un ingénieur d’Etat en aviation civile, à la direction de l’aéronautique et de la météorologie, membre suppléant.
g) Pour le ministère chargé de la santé :
— le sous-directeur des urgences, membre;
— le chef du service des urgences médico-chirurgicales au centre hospitalo-universitaire de Bab-El-Oued, membre suppléant.
h) Pour le ministère chargé de la pêche :
— le directeur du contrôle et de l’appui technique des activités de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— le directeur du développement de la pêche, membre suppléant.
i) Pour la direction générale de la sûreté nationale :
— le directeur de la police des frontières, membre;
— le sous-directeur de la sécurité des ports et aéroports, membre suppléant.
j) Pour la direction générale de la protection civile :
— le directeur de l’organisation et de la coordination des opérations, membre;
— le sous-directeur des interventions, membre suppléant.
k) Pour la direction générale des douanes :
— le directeur de la sécurité et de l’activité opérationnelle des brigades, membre;
— le sous-directeur de la prévention et de la sécurité, membre suppléant.
l) Pour Algérie Télécom Satellite :
— le chef du département infrastructures IP-GMPCS (Internet Protocole-Global Mobile Personnel Communication Satellite), membre;
— le chef du service INMARSAT, membre suppléant.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025.
Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
15 septembre 2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel
militaire de Constantine / 5ème région militaire.
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 15 septembre 2025, M. Sadek Fidallahi, président de la Cour d’appel militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Constantine / 5ème région militaire, à compter du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire. ————H————
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1447 correspondant au
21 septembre 2025 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel
militaire de Blida / 1ère région militaire.
Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 21 septembre 2025, M. Sofiane Boudiaf, président de la Cour d’appel militaire de Béchar / 3ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, à compter du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 Rabie Ethani 1447 30 septembre 2025
nationale; culture; l’industrie; de l’agriculture; de la pêche; l’habitat; travaux publics; l’hydraulique; Mmes. et MM. : chargé des finances; recherche scientifique; la communication; MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 portant désignation des membres du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe. ———— Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 25-61 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe, au comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe, présidé par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant, — Djamel Aouina, représentant du ministère de la défense — Lyces Arbia, représentant du ministre chargé de l’énergie; — Oussama Benamirouche, représentant du ministre — Mehdi Dib, représentant du ministre chargé de la — Samir Khaloufi, représentant du ministre chargé de la — Abdelwahab Galizra, représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — Naâmane Baouta, représentant du ministre chargé de — Fatima Zahra Khelil, représentante du ministre chargé — Amirouche Habtiche, représentant du ministre chargé — Rachid Gouzem, représentant du ministre chargé de — Amar Réda Talmat, représentant du ministre chargé de — Mohamed Mesbaih, représentant du ministre chargé des — Linda Hacici, représentante du ministre chargé de santé; forêts; des transports; l’environnement; de la protection civile; aux risques majeurs; algérienne; astronomie, astrophysique et géophysique; de la météorologie; appliquée en génie parasismique; de contrôle technique de la construction; et de recherche intégrées du bâtiment. de leur attribution. Le ministre de l’éducation nationale, et Le ministre des finances, nationale; nomination des membres du Gouvernement; — Djaouida Neggache, représentante du ministre chargé — Souhila Lelou, représentante du ministre chargé de la — Akil Hanafi Fodil, représentant du ministre chargé de — Doudah Guerrache, représentant du directeur général — Mohamed Skodarli, représentant du délégué national — Issam Boukerch, représentant de l’agence spatiale — Fouzi Bellalem, représentant du centre de recherche en — Sid Ahmed Hammadi, représentant de l’office national — Said Fritas, représentant de la direction générale des — Nacim Yousfi, représentant du centre national de recherche — Lakhdar Becheikh, représentant de l’organisme national — Sid Ali Rafa, représentant du centre national d’études MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 fixant le montant de l’indemnité allouée aux membres des commissions d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques ainsi qu’aux évaluateurs et les modalités ———— Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula l446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant
8 Rabie Ethani 1447 30 septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et des supports pédagogiques, notamment son article 35; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et des supports pédagogiques, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de l’indemnité allouée aux membres des commissions d’agrément et d’homologation des moyens et supports 7 septembre 2025. la législation et à la réglementation en vigueur. ministère de l’éducation nationale. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Le ministre de l’éducation nationale Mohammed Seghir SADAOUI Art. 5. — L’indemnité prévue par l’article 2 ci-dessus, est soumise aux cotisations de sécurité sociale, conformément à Art. 6. — Les crédits relatifs à l’indemnité prévue par le présent arrêté, sont inscrits au portefeuille de programmes du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED MINISTERE DE L’INDUSTRIE pédagogiques ainsi qu’aux évaluateurs et les modalités de leur attribution. Art. 2. — Conformément aux délais prévus aux articles 13 et 25 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 susvisé, il est attribué une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres des commissions d’agrément et d’homologation ainsi qu’aux évaluateurs, fixée comme suit : — vingt mille dinars (20.000 DA), pour les membres de la commission d’agrément et les évaluateurs; — quinze mille dinars (15.000 DA), pour les membres de la commission d’homologation et les évaluateurs. Art. 3. — Le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 2 ci-dessus, à chaque membre des deux (2) commissions, s’effectue sur présentation : — d’un justificatif des demandes d’agrément des moyens de base, notamment de livres scolaires, et des demandes d’homologation des moyens complémentaires et des moyens consommables, notamment le livre parascolaire, déposées auprès de la commission d’agrément et de la commission d’homologation, conformément aux articles 12 et 24 du décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 susvisé; — d’un justificatif de service fait de chaque membre, établi sur la base du procès-verbal de la commission. Art. 4. — L’indemnité prévue par l’article 2 ci-dessus, est servie une seule fois, en cas de participation aux deux (2) commissions. l’innovation. financiers, membre; algérienne de commerce et d’industrie, membre. technologique. ». Arrêté du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 16 Safar 1446 correspondant au 21 août 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de ———— Par arrêté du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, l’arrêté du 16 Safar 1446 correspondant au 21 août 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, est modifié comme suit : « ……………………… (sans changement jusqu’à) délégué général de l’association des banques et établissements — Ali Hamani, président du conseil national de concertation pour le développement de la PME, membre; — Chakib Ismail Kouidri, directeur général de la chambre La composition du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation sera, ultérieurement, complétée par la désignation du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 8 Rabie Ethani 1447 30 septembre 2025
jour); l’industrie. l’industrie comme suit, Mmes. et MM. : président; vice-président; membre suppléant; suppléant; membre titulaire et membre suppléant; pharmaceutique. Arrêté du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de ———— Par arrêté du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de — Mokdad Aggoun, représentant du ministre de l’industrie, — Mohammed Yahyaoui, représentant du ministre de l’industrie, — Le représentant du service contractant (selon l’ordre du — Mustapha Cherrih et Azouz Fedda, représentants du ministre de l’industrie, respectivement, membre titulaire et — Abdennacer Guechtouli et Fawzi Belmouloud, représentants du ministre de l’industrie, respectivement, — Abderahmane Brahimi et Fares Zoutat, représentants du ministre des finances (direction générale du Trésor et de la comptabilité), respectivement, membre titulaire et membre — Ammar Lakehel et Sulaiman Bouzada, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement, membre titulaire et membre suppléant; — Yahia Aït-Darna et Djaouida Ouanas, représentants du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, respectivement, membre titulaire et membre suppléant. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’industrie est assuré par Mmes. Messaouda Djellali et Khalida Tadala. Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 6 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique. MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 2 septembre 2025 portant création de la commission des œuvres sociales au ministère de l’industrie ———— Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; officiel nomination des membres du Gouvernement; ministre de l’industrie pharmaceutique; pharmaceutique; Arrête : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au 2 septembre 2025. La Présidente de la Cour constitutionnelle, Présidente de la Cour constitutionnelle; à l’organisation de la Cour constitutionnelle; constitutionnelle; Décide : 7 septembre 2025. Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant Vu le décret exécutif n° 25-187 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 25-188 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de l’industrie pharmaceutique une commission des œuvres sociales. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1447 correspondant au Ouacim KOUIDRI. COUR CONSTITUTIONNELLE Décision du 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 7 septembre 2025 portant délégation de signature au secrétaire général de la Cour constitutionnelle. ———— Vu le décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation de la Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 28 août 2025 portant nomination de M. Maamar Benlahcene, secrétaire général de la Cour Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Maamar Benlahcene, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, à l’effet de signer, au nom de la Présidente de la Cour constitutionnelle, tous documents et décisions administratifs et financiers. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1447 correspondant au Leila ASLAOUI.
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REGLEMENTS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 25-08 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif à l’établissement et à la
publication des états financiers des banques et des établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 11-05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés; Vu le règlement n° 20-04 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au marché interbancaire de change, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture de change;
Vu le règlement n° 25-07 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant plan de comptes applicable aux banques et aux établissements financiers; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2025;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’établissement et de publication des états financiers des banques et des établissements financiers.
Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :
financiers; — Institutions financières : les banques, les établissements financiers, les banques centrales, les institutions financières multilatérales et régionales, le Trésor public et le centre des chèques postaux.
Art. 3. — Les états financiers publiables des établissements assujettis sont constitués du bilan et du hors bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie, du tableau de variation des capitaux propres et de l’annexe.
Art. 4. — Les prestataires de services de paiement sont tenus de se conformer à l’ensemble des dispositions prévues dans ce règlement, de manière proportionnée à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de leurs activités.
Art. 5. — Le bilan publiable doit être présenté net d’intérêts non recouvrés.
Art. 6. — Le bilan et le hors bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l’annexe, doivent être établis selon les modèles-types annexés au présent règlement.
Art. 7. — La comptabilité informatisée des établissements assujettis doit être organisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les établissements assujettis doivent publier leurs états financiers, dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), conformément à la législation en vigueur.
Art. 9. — Les établissements assujettis en activité, disposent d’un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions.
Les établissements assujettis doivent transmettre un rapport d’étape semestriel à la commission bancaire portant état de mise en conformité avec les dispositions du présent règlement.
— Etablissements assujettis : les banques et les établissements 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions
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30 septembre 2025 Art. 10. — Les modalités d’application des dispositions Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal du présent règlement sont fixées, en tant que de besoin, par officiel de la République algérienne démocratique et instructions de la Banque d’Algérie. populaire. présent règlement, notamment le règlement n° 09-05 du 29 Art. 11. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des 24 juillet 2025. banques et des établissements financiers. Salah-Eddine TALEB.
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Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers
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ANNEXE N° 1 : MODELE DU BILAN
En milliers de DA
ACTIF Note Exercice Exercice
N N-1
N N-1
1 Caisse, Banques centrales, Trésor public, Centre des chèques postaux 2 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3 Instruments dérivés de couverture 4 Actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres 5 Prêts et créances sur les institutions financières 6 Prêts et créances sur la clientèle 7 Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance 8 Impôts courants-Actif 9 Impôts différés-Actif 10 Autres actifs 11 Comptes de régularisation 12 Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées 13 Immeubles de placement 14 Immobilisations corporelles 15 Immobilisations incorporelles 16 Ecart d’acquisition
Total de l’actif
30 septembre 2025
ANNEXE N° 1 (Suite)
En milliers de DA
PASSIF Note Exercice Exercice
N N-1
N N-1
1 Banques centrales 2 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 Instruments dérivés de couverture 4 Dettes envers les institutions financières 5 Dettes envers la clientèle 6 Dettes représentées par un titre 7 Impôts courants-Passif 8 Impôts différés-Passif 9 Autres passifs 10 Comptes de régularisation 11 Provisions pour risques et charges 12 Subventions d’équipement-autres subventions d’investissements 13 Fonds pour risques bancaires généraux 14 Dettes subordonnées 15 Capital 16 Primes liées au capital 17 Réserves 18 Ecart d’évaluation 19 Ecart de réévaluation 20 Report à nouveau (+/-) 21 Résultat de l’exercice (+/-)
Total du passif
CONTENU DES POSTES DE L’ACTIF
Poste 1 : Caisse, banques centrales, Trésor public, centre de chèques postaux
Ce poste comprend :
— la caisse, composée des billets et pièces de monnaies algériens et étrangers ayant cours légal et des chèques de voyage achetés;
— les avoirs auprès de la Banque centrale;
— les avoirs auprès du Trésor public;
— les avoirs auprès du Centre des chèques postaux;
du pays d’implantation de l’établissement assujetti, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un (1) jour ouvrable est nécessaire.
Les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 5 de l’actif.
Poste 2 : Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Ce poste comprend les actifs financiers acquis par l’établissement assujetti, en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance.
Figure à ce poste les titres acquis avec l’intention de les revendre à court terme dans le cadre d’une activité de marché et la juste valeur positive des instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés de couverture.
Poste 3 : Instruments dérivés de couverture
Ce poste comprend la juste valeur positive des instruments dérivés de couverture.
Poste 4 : Actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres
Ce poste comprend les titres de l’activité de portefeuille qui ne figurent pas dans les postes 2, 7 et 12.
Poste 5 : Prêts et créances sur les institutions financières
Ce poste recouvre :
— les comptes ordinaires débiteurs des banques et des établissements financiers;
— les prêts aux institutions financières;
— les valeurs reçues en pension des institutions financières;
30 septembre 2025
— les créances détenues sur les banques et les établissements financiers issues d’opérations de location- financement;
— les créances subordonnées sur les institutions financières.
Poste 6 : Prêts et créances sur la clientèle
Ce poste comprend :
— les crédits à la clientèle, y compris les opérations de location-financement;
— les soldes débiteurs des comptes de la clientèle;
— les prêts de trésorerie à la clientèle financière;
— les valeurs reçues en pension de la clientèle;
— les créances subordonnées de la clientèle.
Poste 7 : Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance
Ce poste comprend les actifs financiers assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée que l’établissement assujetti a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
Figurent, également, à ce poste, les titres subordonnés détenus avec intention de les conserver jusqu’à leur échéance.
Poste 8 : Impôts courants-Actif
Ce poste enregistre les avances et les acomptes versés à l’Etat au titre, notamment de l’impôt sur les résultats et les taxes sur le chiffre d’affaires.
D’une manière générale, ce poste enregistre l’excédent de paiement sur le montant dû d’impôt au titre de la période en cours et des périodes précédentes.
Poste 9 : Impôts différés-Actif
Ce poste enregistre les montants d’impôts sur les résultats recouvrables au cours d’exercices futurs (cas d’une charge comptabilisée dans l’exercice et dont la déductibilité sur le plan fiscal se fera au cours d’exercices futurs).
Poste 10 : Autres actifs
Ce poste comprend, notamment les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d’actif, à l’exclusion des comptes de régularisation.
Figure, également, à ce poste, le capital souscrit non appelé ou non versé bien qu’appelé.
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Poste 11 : Comptes de régularisation
Ce poste recouvre, notamment la contrepartie des gains issus de l’évaluation des opérations de hors-bilan, notamment sur devises, les charges constatées d’avance et les produits à recevoir.
Poste 12 : Participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées
Ce poste comprend les titres de participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées qui ne sont pas détenus dans l’unique perspective d’une cession dans un proche avenir.
Ces titres de participation sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement assujetti et permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en avoir le contrôle.
Poste 13 : Immeubles de placement
Ce poste comprend les biens immobiliers (terrain, bâtiment ou partie d’un bâtiment) détenus par l’établissement assujetti, pour en tirer des loyers et/ou pour valoriser le capital.
Les immeubles de placement ne sont pas destinés :
— à être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives; ou
— à être vendus dans le cadre de l’activité ordinaire.
Ce poste comprend, aussi, les immeubles (non occupés) détenus en vue d’être loués dans le cadre d’un contrat de location simple.
Poste 14 : Immobilisations corporelles
Ce poste comprend les actifs corporels détenus par un établissement assujetti pour la production, la fourniture de services, la location, l’utilisation à des fins administratives et dont la durée d’utilisation est censée se prolonger au-delà de la durée d’un exercice.
Ce poste comprend, aussi, les biens mobiliers précédemment loués dans le cadre d’un contrat de location-financement.
Ce poste comprend, notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations en cours, à l’exception des éléments inscrits au poste 13 de l’actif.
Poste 15 : Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont des actifs identifiables, non monétaires et immatériels, contrôlées et utilisées par l’établissement assujetti dans le cadre de ses activités ordinaires.
Ce poste comprend, notamment les fonds de commerce acquis, les marques commerciales, les logiciels informatiques ou autres licences d’exploitation, les franchises et les frais de développement.
Poste 16 : Ecart d’acquisition
Ce poste recouvre les écarts d’acquisition positifs ou négatifs résultant d’un regroupement d’entreprises dans le cadre d’une acquisition ou d’une fusion.
L’écart d’acquisition est un actif non identifiable et, par conséquent, doit être distingué des immobilisations incorporelles qui, par définition, sont des actifs identifiables.
CONTENU DES POSTES DU PASSIF
Poste 1 : Banques centrales
Ce poste recense les dettes à l’égard de la banque centrale du pays d’implantation de l’établissement assujetti, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un (1) jour ouvrable est nécessaire.
Les autres dettes à l’égard de ces institutions sont inscrites au poste 4 du passif.
Poste 2 : Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Ce poste comprend la juste valeur négative des instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés de couverture.
Figure, également, à ce poste, les titres détenus à des fins de transaction.
Poste 3 : Instruments dérivés de couverture
Ce poste comprend la juste valeur négative des instruments dérivés de couverture.
Poste 4 : Dettes envers les institutions financières
Ce poste recouvre les dettes au titre d’opérations bancaires à l’égard des institutions financières, à l’exception des dettes à l’égard des banques centrales figurant dans le poste 1 ci-dessus.
Figurent, également, à ce poste, les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières.
Poste 5 : Dettes envers la clientèle
Ce poste recouvre les dettes au titre d’opérations bancaires à l’égard des agents économiques autres que les institutions financières.
Poste 6 : Dettes représentées par un titre
Ce poste comprend les dettes représentées par des titres émis par l’établissement assujetti en Algérie et à l’étranger, à l’exception des titres subordonnés inscrits au poste 14 du passif.
Figurent à ce poste, notamment les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en Algérie, les titres de même nature émis à l’étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.
Poste 7 : Impôts courants-Passif
Ce poste enregistre l’impôt exigible de la période en cours et des périodes précédentes dans la mesure où il n’est pas payé.
Poste 8 : Impôts différés-Passif
Ce poste enregistre les montants d’impôts payables au cours d’exercices futurs (cas d’un produit comptabilisé mais imposable sur les exercices futurs).
Poste 9 : Autres passifs
Ce poste comprend, notamment les dettes envers les tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l’exclusion des comptes de régularisation inscrits au poste 10.
Poste 10 : Comptes de régularisation
Ce poste recouvre, notamment la contrepartie des pertes issues de l’évaluation des opérations de hors-bilan, notamment sur devises, les produits constatés d’avance et les charges à payer.
Poste 11 : Provisions pour risques et charges
Ce poste recouvre les provisions pour des pertes dont des évènements rendent la survenance probable et dont l’évaluation est incertaine.
Figurent, également, à ce poste, les provisions pour pensions et obligations similaires (engagements de retraite) à l’égard du personnel et des associés et mandataires sociaux de l’établissement assujetti.
Poste 12 : Subventions d’équipement-autres subventions d’investissements
Ce poste comprend les subventions dont bénéficie l’établissement assujetti en vue : — d’acquérir ou de créer des biens déterminés; — de financer ses activités à long terme : implantation d’entités à l’étranger et prospection d’un nouveau marché.
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Poste 13 : Fonds pour risques bancaires généraux
Ce poste comprend les montants affectés à la couverture de risques bancaires généraux, lorsque des raisons de prudence l’imposent, eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires.
Poste 14 : Dettes subordonnées
Ce poste comprend les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts dont le remboursement, en cas de liquidation, n’est possible qu’après désintéressement des autres créanciers.
Poste 15 : Capital
Ce poste correspond à la valeur nominale des actions et autres titres composant le capital social.
Poste 16 : Primes liées au capital
Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d’émission, d’apport, de fusion, de scission ou de conversion d’obligations en actions.
Poste 17 : Réserves
Ce poste comprend les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.
Poste 18 : Ecart d’évaluation
Ce poste enregistre le solde des profits et pertes non enregistrés en résultat et résultant de l’évaluation à leur juste valeur de certains éléments du bilan, conformément à la réglementation.
Il s’agit, notamment des écarts de réévaluation des actifs disponibles à la vente et des écarts de conversion correspondant aux variations du cours de change relatives aux dotations des succursales à l’étranger.
Poste 19 : Ecart de réévaluation
Ce poste enregistre les plus-values de réévaluation constatées sur les immobilisations faisant l’objet d’une réévaluation dans les conditions réglementaires.
Poste 20 : Report à nouveau (+/-)
Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n’a encore été décidée.
Poste 21 : Résultat de l’exercice (+/-)
Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice.
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Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers
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ANNEXE N° 1 bis : MODELE DU HORS BILAN
En milliers de DA
ENGAGEMENTS Note Exercice Exercice
N N-1
A ENGAGEMENTS DONNES :
1 Engagements de financement en faveur des institutions financières
2 Engagements de financement en faveur de la clientèle
3 Engagements de garantie d’ordre des institutions financières
4 Engagements de garantie d’ordre de la clientèle
5 Autres engagements donnés
B ENGAGEMENTS REÇUS :
6 Engagements de financement reçus des institutions financières
7 Engagements de garantie reçus des institutions financières
8 Autres engagements reçus
CONTENU DES POSTES DU HORS BILAN Poste 4 : Engagements de garantie d’ordre de la clientèle
Ce poste recouvre, notamment les cautions, avals et autres Poste 1 : Engagements de financement en faveur des garanties d’ordre d’agents économiques autres que les institutions financières institutions financières.
Ce poste comprend, notamment les accords de refinancement, Poste 5 : Autres engagements donnés les acceptations à payer ou les engagements de payer et les Ce poste comprend notamment les titres et les devises à confirmations d’ouverture de crédits documentaires des livrer par l’établissement assujetti. institutions financières. Poste 6 : Engagements de financement reçus des institutions Poste 2 : Engagements de financement en faveur de la financières clientèle Ce poste comprend, notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus des institutions financières. Ce poste comprend, notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie Poste 7 : Engagements de garantie reçus des institutions et les engagements sur facilité d’émission de titres en faveur financières de la clientèle. Ce poste comprend les cautions, avals et autres garanties reçues des institutions financières. Poste 3 : Engagements de garantie d’ordre des institutions financières Poste 8 : Autres engagements reçus
Ce poste recouvre, notamment les cautions, avals et autres Ce poste comprend, notamment les titres et les devises à garanties d’ordre des institutions financières. recevoir par l’établissement assujetti.
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Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers
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ANNEXE N° 2 : MODELE DU COMPTE DE RESULTATS
En milliers de DA
Note Exercice Exercice
N N-1
1 + Intérêts et produits assimilés
2 - Intérêts et charges assimilées
3 + Commissions (produits)
4- Commissions (charges)
5 +/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
6 +/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres
7 +/- Gains ou pertes nets sur actifs détenus jusqu’à leur échéance
8 9 + Produits des autres activités-Charges des autres activités
10 PRODUIT NET BANCAIRE 11 12 - Charges générales d’exploitation-Dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles 13 RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 14 15 - Dotations aux provisions, aux pertes de valeur et créances irrécouvrables + Reprises de provisions, de pertes de valeur et récupération sur créances amorties 16 RESULTAT D’EXPLOITATION 17 18 19 +/- Gains ou pertes nets sur autres actifs + Eléments extraordinaires (produits) - Eléments extraordinaires (charges) 20 RESULTAT AVANT IMPOT 21 - Impôts sur les résultats et assimilés
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
30 septembre 2025
CONTENU DES POSTES DU COMPTE DE RESULTATS
Poste 1 : Intérêts et produits assimilés
Ce poste comprend les intérêts et les produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts.
Figurent à ce poste, notamment :
— les intérêts des titres à revenu fixe classés dans les actifs financiers disponibles à la vente;
— les intérêts des prêts et des créances sur les institutions financières;
— les intérêts des prêts et des créances sur la clientèle;
— les intérêts des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance;
— les autres intérêts et produits assimilés;
— les produits sur les opérations de location-financement ayant une nature d’intérêts.
Poste 2 : Intérêts et charges assimilées
Ce poste comprend les intérêts et les charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts.
Figurent à ce poste, notamment :
— les intérêts sur les dettes envers les institutions financières;
— les intérêts sur les dettes envers la clientèle;
— les intérêts sur les dettes représentées par un titre;
— les intérêts sur les dettes subordonnées;
— les autres intérêts et charges assimilées;
— les charges sur les opérations de location-financement ayant une nature d’intérêts.
Poste 3 : Commissions (produits)
Ce poste recouvre les produits d’exploitation bancaire facturés sous forme de commissions correspondant à la rémunération des services fournis à des tiers, à l’exception des produits figurant au poste 1 du compte de résultats.
Poste 4 : Commissions (charges)
Ce poste recouvre les charges d’exploitation bancaire sous forme de commissions ayant pour origine l’utilisation de services rendus par des tiers, à l’exception des charges figurant au poste 2 du compte de résultats.
Poste 5 : Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Pour les actifs et passifs détenus à des fins de transaction, ce poste comprend, notamment :
— les dividendes et autres revenus provenant d’actions et autres titres à revenu variable, classés dans les actifs financiers, détenus à des fins de transaction;
— les intérêts des titres à revenu fixe, classés dans la catégorie des actifs financiers, détenus à des fins de transaction;
— les plus et moins-values de cession, réalisées sur des actifs financiers, détenus à des fins de transaction;
— les variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat;
— les autres gains et pertes liés aux instruments financiers à la juste valeur par résultat.
Poste 6 : Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres
Ce poste comprend, notamment :
— les dividendes et autres revenus provenant d’actions et autres titres à revenu variable, classés dans les actifs financiers disponibles à la vente;
— les plus et moins-values de cession réalisées sur des titres à revenu fixe et à revenu variable, classées dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente;
— les pertes de valeur des titres à revenu variable des actifs financiers disponibles à la vente.
Poste 7 : Gains ou pertes nets sur titres détenus jusqu’à leur échéance
Ce poste comprend :
— les amortissements de la décote et de la surcote des titres, détenus jusqu’à leur échéance;
— les moins-values de cession sur titres, détenus jusqu’à leur échéance.
Poste 8 : Produits des autres activités
Ce poste comprend l’ensemble des produits des autres activités, à l’exclusion de ceux inscrits aux postes 1, 3, 5, 6 et 7. Figurent à ce poste, notamment les produits sur les immeubles de placement, les produits sur les opérations simples et les dividendes et autres revenus provenant des participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées.
Poste 9 : Charges des autres activités
Ce poste comprend l’ensemble des charges des autres activités, à l’exclusion de celles inscrites aux postes 2, 4, 5, 6 et 7.
Poste 10 : Produit net bancaire
Ce poste correspond à la différence entre les produits et les charges d’exploitation portés dans les postes de 1 à 9.
Poste 11 : Charges générales d’exploitation
Ce poste comprend les charges de personnel, les services, les impôts, les taxes et versements assimilés et les charges diverses.
Poste 12 : Dotations aux amortissements et aux pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles
Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux pertes de valeur, ainsi que les reprises des pertes de valeur afférentes aux immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l’exploitation de l’établissement assujetti.
Poste 13 : Résultat brut d’exploitation
Ce poste correspond à la différence entre le produit net bancaire et les postes 11 et 12.
Poste 14 : Dotations aux provisions, aux pertes de valeur et créances irrécouvrables
Ce poste comprend, notamment :
— les dotations aux pertes de valeur des titres à revenu fixe et des prêts et créances sur la clientèle et les institutions financières, y compris les créances restructurées;
— les dotations aux provisions du fonds pour risques bancaires généraux;
— les dotations aux provisions pour risques et charges liées au risque de contrepartie;
— les pertes sur créances irrécouvrables.
Les autres dotations aux provisions sont classées dans les postes auxquels elles se rapportent (postes de produit net bancaire et de charges générales d’exploitation).
Poste 15 : Reprises de provisions, de pertes de valeur et récupération sur créances amorties
Ce poste comprend, notamment :
— les reprises de pertes de valeur des titres à revenu fixe et des prêts et créances sur la clientèle et les institutions financières, y compris les créances restructurées;
30 septembre 2025
— les reprises de provisions du fonds pour risques bancaires généraux;
— les reprises de provisions pour risques et charges liées au risque de contrepartie;
— les récupérations sur créances amorties.
Les autres reprises de provisions sont classées dans les postes auxquels elles se rapportent (postes de produit net bancaire et de charges générales d’exploitation).
Poste 16 : Résultat d’exploitation
Ce poste correspond à la différence entre le résultat brut d’exploitation et les postes 14 et 15.
Poste 17 : Gains ou pertes nets sur autres actifs
Ce poste comprend les gains ou pertes nets sur cessions d’actifs corporels et incorporels, affectés à l’exploitation de l’établissement assujetti.
Poste 18 : Eléments extraordinaires (produits)
Ce poste enregistre, dans des circonstances exceptionnelles, des éléments extraordinaires non liés à l’activité de l’établissement assujetti.
Poste 19 : Eléments extraordinaires (charges)
Ce poste enregistre, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations extraordinaires comme par exemple en cas d’expropriation ou en cas de catastrophe naturelle imprévisible.
Poste 20 : Résultat avant impôt
Ce poste correspond à la différence entre le résultat d’exploitation et les postes 17, 18 et 19.
Poste 21 : Impôts sur les résultats et assimilés
Ce poste correspond à la charge nette d’impôt exigible ou différé sur les bénéfices.
Poste 22 : Résultat net de l’exercice
Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice.
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1
8
14
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Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers
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ANNEXE N° 3 : MODELE DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (Méthode indirecte)
En milliers de DA
Note Exercice Exercice
N N-1
Résultat avant impôt
+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
+/- Dotations nettes pour pertes de valeur des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
+/- Dotations nettes aux provisions et aux autres pertes de valeur
+/- Perte nette / gain net des activités d’investissement
+/- Produits / charges des activités de financement
+/- Autres mouvements
=Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant
impôts et des autres ajustements (Total des éléments de 2 à 7)
+/- Flux liés aux opérations avec les institutions financières
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers
+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
- Impôts versés =Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles (Total des éléments de 9 à 13)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE (TOTAL DES ELEMENTS 1, 8 ET 14) (A)
+/- Flux liés aux actifs financiers, y compris les participations
+/- Flux liés aux immeubles de placement
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
30 septembre 2025
ANNEXE N°3 (suite)
En milliers de DA
Note Exercice Exercice
N N-1
19 TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT (TOTAL DES ELEMENTS DE 16 A 18) (B)
20 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
21 +/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement
22 TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT (TOTAL DES ELEMENTS 20 ET 21) (C)
23 EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA
TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE (D)
24 AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C+D)
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle (A)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D)
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
25 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture (Total des éléments 26 et 27)
26 Caisse, Banques centrales, CCP (actif et passif)
27 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières
28 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (Total des éléments 29 et 30)
29 Caisse, Banques centrales, CCP (actif et passif)
30 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des institutions financières
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE
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CONTENU DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
-
Le tableau des flux de trésorerie a pour but d’apporter, aux utilisateurs des états financiers, une base d’évaluation de la capacité de l’établissement assujetti à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des informations sur l’utilisation de ces flux de trésorerie.
-
La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.
-
Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.
-
Les flux de trésorerie sont des entrées et des sorties de trésorerie et d’équivalents de trésorerie.
-
Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie de la période classés en activités opérationnelles, d’investissement et de financement.
-
Les activités opérationnelles sont les principales activités génératrices de produits de l’établissement assujetti et toutes les autres activités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de financement.
-
Les activités d’investissement représentent les acquisitions et les cessions d’actifs à long terme et les autres placements qui ne sont pas inclus dans les équivalents de trésorerie.
-
Les activités de financement sont les activités qui résultent des changements dans l’importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l’établissement assujetti.
-
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, sont présentés selon la méthode indirecte qui consiste à ajuster le résultat pour tenir compte : — des effets des transactions sans influence sur la trésorerie; — des décalages ou des régularisations d’entrées ou de sorties de trésorerie opérationnelles passées ou futures, liés à l’exploitation; — des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ou de financement, ces flux étant présentés distinctement.
-
Les flux liés aux opérations avec les institutions financières comprennent, notamment :
— encaissements et décaissements liés aux créances sur les institutions financières (sauf éléments inclus dans la trésorerie), hors créances rattachées;
— encaissements et décaissements liés aux dettes envers les institutions financières, hors dettes rattachées.
-
Les flux liés aux opérations avec la clientèle comprennent, notamment : — encaissements et décaissements liés aux créances sur la clientèle, hors créances rattachées; — encaissements et décaissements liés aux dettes envers la clientèle, hors dettes rattachées.
-
Les flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers comprennent, notamment :
— encaissements et décaissements liés aux actifs financiers à la juste valeur par résultat;
— encaissements et décaissements liés à des passifs financiers à la juste valeur par résultat;
— encaissements et décaissements liés à des instruments dérivés de couverture;
— encaissements et décaissements liés à des dettes représentées par un titre.
- Les flux liés aux actifs financiers, y compris les participations comprennent, notamment :
— décaissements liés aux participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées;
— encaissements liés aux participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées;
— encaissements liés aux dividendes reçus;
— décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers, détenus jusqu’à leur échéance;
— encaissements liés aux cessions d’actifs financiers, détenus jusqu’à leur échéance;
— décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers disponibles à la vente;
— encaissements liés aux cessions d’actifs financiers disponibles à la vente;
— encaissements liés aux intérêts reçus, hors intérêts courus non échus.
- Les flux liés aux immeubles de placement comprennent, notamment :
— décaissements liés aux acquisitions d’immeubles de placement;
— encaissements liés aux cessions d’immeubles de placement.
- Les flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles comprennent, notamment :
— décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles;
— encaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
- Les flux provenant ou à destination des actionnaires comprennent, notamment :
— encaissements liés aux émissions d’instruments de capital;
— encaissements liés aux cessions d’instruments de capital;
— décaissements liés aux dividendes payés;
— décaissements liés aux autres rémunérations autres que ceux susceptibles d’être rattachés à l’activité opérationnelle ou d’investissement.
- Les autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement comprennent, notamment :
— encaissements liés aux produits des émissions d’emprunts et des dettes représentées par un titre, y compris les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables liés aux activités de financement;
Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers
__
ANNEXE N° 4 : MODELE DU TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
En milliers de DA
Note Capital social
Solde au 31 décembre N-2
Impact des changements de méthodes comptables Impact des corrections d’erreurs significatives
Solde au 31 décembre N-2 corrigé
Variation des écarts de réévaluation des immobilisations Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente Autres gains et pertes comptabilisés directement aux fonds propres Dividendes payés Opérations en capital Résultat net de l’exercice N-1
Solde au 31 décembre N-1
Impact des changements de méthodes comptables Impact des corrections d’erreurs significatives
Solde au 31 décembre N-1 corrigé
Variation des écarts de réévaluation des immobilisations Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente Autres gains et pertes comptabilisés directement aux fonds propres Dividendes payés Opérations en capital Résultat net de l’exercice N
Solde au 31 décembre N
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— décaissements liés aux remboursements d’emprunts et des dettes représentées par un titre, y compris les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables liés aux activités de financement; — encaissements liés aux produits des émissions de dettes subordonnées; — décaissements liés aux remboursements de dettes subordonnées; — décaissements liés aux intérêts payés, hors intérêts courus non échus.
Prime Ecart Ecart de Réserves d’émission d’évaluation réévaluation et résultat
30 septembre 2025
CONTENU DU TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
-
Le tableau de variation des capitaux propres, constitue une analyse des mouvements ayant affecté chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l’établissement assujetti au cours de l’exercice.
-
Les informations minimales présentées dans le tableau de variation des capitaux propres, concernent les mouvements liés : — au résultat net de l’exercice; — aux changements de méthodes comptables et aux corrections d’erreurs fondamentales, dont l’impact a été enregistré directement en capitaux propres; — aux autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres; — aux opérations en capital; — aux distributions de résultat et affectations décidées au cours de l’exercice.
-
Les opérations en capital : il s’agit, notamment de l’augmentation, de la diminution et du remboursement du capital.
-
Les différents montants portés aux colonnes et aux lignes du tableau de variation des capitaux propres, font l’objet de notes détaillées pour expliquer leur nature et leur composition. __
Règlement relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements
financiers __
ANNEXE N° 5 : MODELE DE L’ANNEXE AUX
ETATS FINANCIERS
-
L’annexe des états financiers fournit les explications et les commentaires nécessaires pour une meilleure compréhension des états financiers et complète, en tant que de besoin, les informations utiles aux utilisateurs de ces états.
-
L’annexe des états financiers comporte des informations présentant un caractère significatif ou utile pour la compréhension des opérations figurant sur les états financiers et qui portent sur : — les règles et les méthodes comptables adoptées pour la tenue de la comptabilité et l’établissement des états financiers; — les compléments d’informations nécessaires à une bonne compréhension des états financiers; — les informations concernant les entités associées et les transactions ayant eu lieu avec ces entités ou leurs dirigeants; — les informations à caractère général ou concernant certaines opérations particulières.
-
L’annexe des états financiers ne doit comprendre que les informations significatives susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’établissement assujetti.
-
Les notes annexées aux états financiers doivent faire l’objet d’une présentation organisée. Chacun des postes du bilan et hors bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres doit renvoyer à l’information correspondante dans les notes annexes.
-
L’annexe, dont le contenu devra être adapté à l’activité de chaque établissement assujetti, doit comprendre, notamment les notes suivantes :
Note 1 : Règles et méthodes comptables
— règles de présentation des états financiers — méthodes d’évaluation générales — méthodes d’évaluation particulières — changement de méthodes comptables
Note 2 : Informations relatives au bilan
— caisse, Banques centrales, Trésor public, Centre des chèques postaux — actifs financiers à la juste valeur par résultat — instruments dérivés de couverture — actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres — prêts et créances sur les institutions financières
-
analyse par durée résiduelle — prêts et créances sur la clientèle
-
analyse par durée résiduelle
-
analyse par zone géographique
-
analyse par agent économique
-
ventilation suivant la qualité du portefeuille (encours sain et douteux)
-
ventilation des créances douteuses (créances à problèmes potentiels, créances très risquées, créances compromises)
-
ventilation des provisions pour créances douteuses (créances à problèmes potentiels, créances très risquées, créances compromises). — actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance — impôts courants et différés — comptes de régularisation — autres actifs — participations dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées — immeubles de placement — immobilisations corporelles — immobilisations incorporelles — écart d’acquisition — banques centrales — passifs financiers à la juste valeur par résultat
— instruments dérivés de couverture — dettes envers les institutions financières
-
analyse par durée résiduelle — dettes envers la clientèle
-
analyse par durée résiduelle
-
analyse par zone géographique
-
analyse par agent économique — dettes représentées par un titre
-
analyse par durée résiduelle — autres passifs — provisions pour risques et charges — subventions d’équipement-autres subventions d’investissements — fonds pour risques bancaires généraux — dettes subordonnées — écart d’évaluation — écart de réévaluation — réserves
Note 3 : Informations relatives aux engagements de hors bilan
— engagements donnés — engagements reçus
Note 4 : Informations relatives au compte de résultats
— intérêts — commissions — gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat — gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres — gains ou pertes nets sur titres détenus jusqu’à leur échéance — produits et charges des autres activités — charges générales d’exploitation — dotations aux amortissements et aux pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles — reprises sur pertes de valeur et de provisions — dotations aux provisions et aux pertes de valeurs — gains ou pertes nets sur autres actifs — éléments extraordinaires — impôts sur les résultats et assimilés — résultat de l’exercice
Note 5 : Informations relatives au tableau des flux de trésorerie
Note 6 : Informations relatives au tableau de variation des capitaux propres
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Note 7 : Informations relatives aux filiales, co-entreprises et entités associées
— montant du capital détenu — quote-part des autres éléments des capitaux propres — quote-part en pourcentage du capital — valeur comptable (brute et nette) des titres détenus — résultats du dernier exercice clos — dividendes encaissés
Note 8 : Gestion des risques
— organisation de la gestion des risques — typologie des risques — risque de crédit — risque opérationnel — risque de liquidité — autres risques
Note 9 : Informations sur le capital
— évolution du capital — exigences réglementaires — informations liées aux actions
-
nombre d’actions autorisées, émises, non entièrement libérées
-
valeur nominale des actions
-
évolution du nombre d’actions entre le début et la fin de l’exercice
-
nombre d’actions détenues par l’établissement assujetti, ses filiales ou les entités associées
-
droits, privilèges et restrictions éventuelles concernant certaines actions — dividendes proposés — parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables, bons de souscription et titres similaires — autres informations significatives
Note 10 : Rémunérations et avantages consentis au personnel
— charges de personnel — engagements sociaux — effectif moyen par catégorie — autres avantages
Note 11 : Informations à caractère général ou concernant certaines opérations particulières
— risques et pertes non mesurables à la date d’établissement des états financiers et n’ayant pas fait l’objet d’une provision — évènements survenus postérieurement à la clôture de l’exercice — aides publiques non comptabilisées du fait de leur nature — autres informations significatives
Vu le règlement n° 25-05 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres par les banques et les établissements financiers;
Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2025;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations de banque relevant de la finance islamique.
29 juin 2010, modifiée, relative aux professions I. DISPOSITIONS GENERALES
30 septembre 2025
Règlement n° 25-09 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 définissant les
règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations de banque relevant de la finance
islamique. ————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de Vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers;
Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :
a) Etablissement assujetti :
— les banques et les établissements financiers ayant des guichets dédiés exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique;
— les banques et les établissements financiers qui exercent à titre de profession habituelle exclusivement des opérations de banque relevant de la finance islamique.
b) Guichet de finance islamique : structure dédiée exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique, au niveau d’une banque ou d’un établissement financier.
c) Autorité charaïque de la Fetwa en matière de finance
islamique : autorité chargée de la Charia pour l’industrie de la finance islamique.
d) Comité de contrôle charaïque : comité nommé par l’assemblée générale de l’établissement assujetti et ayant pour mission, dans le cadre de la conformité des produits à la Charia, de contrôler les activités relevant de la finance islamique de la banque ou de l’établissement financier.
II. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LA MOURABAHA
A. Comptabilisation et évaluation des stocks de la Mourabaha
Art. 3. — Les stocks de la Mourabaha correspondent à des actifs détenus par l’établissement assujetti et destinés à être vendus à la clientèle, dans le cadre de son exploitation courante, au moyen de financement Mourabaha.
Art. 4. — Les stocks de la Mourabaha sont comptabilisés dans les livres de l’établissement assujetti lorsqu’il en a le contrôle, c’est-à-dire, au moment où il acquiert la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces stocks.
Art. 5. — Les stocks sont initialement comptabilisés à leur coût. Le coût des stocks comprend tous les coûts d’achat et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.
Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes (autres que celles récupérées ultérieurement), les frais de transport et de manutention, y compris les frais d’assurance / Takaful, y afférents et tous les autres coûts directement imputables aux stocks, y compris ceux encourus par le client de l’établissement assujetti en qualité d’agent et toute commission versée à l’agent.
Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires sont déduits des coûts.
Art. 6. — Après la comptabilisation initiale, tous les frais supplémentaires de manutention et de détention doivent être imputés au compte de résultats, au cours de la période où ils surviennent.
Art. 7. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspondant au prix de vente estimé, après déduction des coûts estimés pour la réalisation de la vente.
Dans le cas d’une promesse unilatérale d’un client potentiel solvable d’acheter le stock concerné à un prix égal ou supérieur au coût, l’établissement assujetti comptabilise le stock au coût, indépendamment des variations de la juste valeur du stock.
Lorsqu’il n’existe pas de promesse unilatérale d’achat, la valeur comptable doit être ajustée pour être ramenée à la valeur nette de réalisation (si elle est inférieure au coût) et la dépréciation doit être comptabilisée dans la période au cours de laquelle elle a été constatée.
Art. 8. — Les stocks sont considérés comme vendus, dans le cadre d’un contrat de Mourabaha, au moment de la conclusion dudit contrat entraînant le transfert au client de tous les risques et avantages liés à la propriété des stocks.
Art. 9. — La valeur comptable des stocks vendus ainsi que les frais directs encourus, sont enregistrés en tant que coût des ventes dans la période au cours de laquelle les recettes correspondantes sont comptabilisées.
B. Comptabilisation des recettes et des créances de la Mourabaha
Art. 10. — L’établissement assujetti comptabilise les créances et les recettes dans ses états financiers lorsque les stocks sont vendus dans le cadre d’un contrat de Mourabaha. Ceux-ci sont comptabilisés pour un montant égal à la valeur nominale (montant brut ou valeur de la facture).
30 septembre 2025
Art. 11. — Après la comptabilisation initiale, les créances brutes doivent être enregistrées à leur encours diminué de toute provision pour pertes de valeur sur créances.
L’encours représente le montant brut des créances moins les recouvrements ou autres ajustements, y compris les remises et rabais accordés, le cas échéant.
La provision pour pertes sur créances doit être comptabilisée, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Dans le cas d’une Mourabaha à paiement différé, le bénéfice résultant de la transaction, c’est-à-dire, la différence entre le revenu et le coût des ventes comptabilisés, doit être différé par le biais d’un compte de produit différé.
Toutefois, lorsque le prix de vente au comptant des marchandises vendues est supérieur au coût des ventes, le bénéfice correspondant à la différence entre le prix de vente au comptant et le coût des ventes, n’est pas différé.
Art. 13. — Les produits différés doivent être amortis au compte de résultats sur la période du financement contractuelle, au prorata du temps écoulé.
Pour les transactions assorties de versements échelonnés ou d’un paiement forfaitaire à la fin de la période de financement contractuelle, dont la maturité initiale est supérieure à douze (12) mois, la méthode appropriée pour appliquer la méthode du prorata temporis, est celle du taux de rendement effectif (TRE), fondée sur le profit implicite de la transaction.
Pour les transactions assorties d’un paiement unique à l’échéance et dont la maturité initiale est inférieure ou égale à douze (12) mois, l’affectation linéaire du profit sur la période de financement contractuelle, est autorisée.
Art. 14. — Lorsqu’une partie de la créance a été réduite ou abandonnée par l’établissement assujetti, au titre de rabais sur le règlement anticipé de la créance ou pour toute autre raison, le montant de la réduction ou abandon doit être comptabilisé dans la période au cours de laquelle le règlement a été effectué, de la manière suivante :
a. premièrement, il doit être déduit de tout solde disponible de produit différé sur cette transaction;
b. deuxièmement, tout solde restant doit être compensé avec le produit reconnu ou produit différé, amorti pendant l’exercice en cours;
c. troisièmement, tout solde éventuel doit être comptabilisé dans le compte de résultats en tant que charge de l’exercice.
C. Comptabilisation des coûts de transaction de la Mourabaha
Art. 15. — Les coûts de transaction encourus, liés à la négociation et à la mise en place d’un contrat de Mourabaha, nets de tout remboursement par le client, sont imputés au compte de résultats de la période au cours de laquelle ils sont encourus.
30 septembre 2025
Art. 16. — Toute commission de structuration ou commission similaire facturée au client d’un financement par Mourabaha, doit être comptabilisée lorsque les services correspondants sont fournis.
D. Comptabilisation des remises ultérieures sur les stocks
Art. 17. — Toute remise reçue sur le coût des stocks après la conclusion de la vente, vient en déduction du coût des ventes.
Dans le cas où la remise est répercutée sur le client, elle doit être comptabilisée dans le compte « produits différés » comme une remise (déduction) sur les recettes brutes.
Art. 18. — Dans le cas où la remise n’est pas répercutée sur le client :
a. elle sera comptabilisée dans le compte de résultats de la période au cours de laquelle elle survient, dans le cas d’une Mourabaha au comptant; et
b. elle augmentera, éventuellement, le montant du produit différé et sera amortie en conséquence, dans le cas de la Mourabaha à paiement différé et des ventes à paiement différé.
E. Comptabilisation de Hamish Jiddiyyah et Urboun
Art. 19. — Sous réserve des termes du contrat, le dépôt initial ou l’acompte versé par le client est comptabilisé comme un passif de l’établissement assujetti.
L’ajustement ou la conservation de Hamish Jiddiyyah ou Urboun, en cas de rupture de promesse ou de défaut de paiement ou d’autres conditions défavorables, est régi par les règles de la Charia et l’accord contractuel entre les parties et est comptabilisé en conséquence.
réalisée :
a. Hamish Jiddiyyah, en tant que dépôt de garantie, continue d’être présenté comme un passif et n’est pas compensé par les créances, sauf accord contractuel avec le client;
b. Urboun, qui est un paiement anticipé, est compensé par les créances.
III. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR L’IJARA
A. Classification de l’Ijara
Art. 21. — L’établissement assujetti, en sa qualité de bailleur, doit classer l’Ijara dans l’une des catégories suivantes :
a. Ijara opérationnelle (Tachghilia) : Ijara qui n’est pas assortie d’une option de transfert de propriété de l’actif de l’Ijara au preneur (client).
b. Ijara acquisitive (Muntahia bi Tamlik) : un accord hybride d’Ijara qui, en plus du contrat d’Ijara, inclut une promesse entraînant le transfert de la propriété du bien d’Ijara au preneur, soit après la fin de la période d’Ijara, soit par étapes au cours de la durée du contrat. Ce transfert de propriété est effectué par le biais d’une vente, d’une donation ou d’une série de transactions de vente indépendantes du contrat d’Ijara (transfert progressif).
Art. 22. — Toute avance versée par l’établissement assujetti pour l’acquisition de l’actif d’Ijara, doit être enregistrée et présentée comme un paiement anticipé au vendeur. Elle doit être créditée lors de la comptabilisation initiale de l’actif Ijara.
Tout loyer anticipé reçu par l’établissement assujetti au titre d’une Ijara, doit être enregistré et présenté comme un passif dans son bilan. Il est amorti pendant la durée de l’Ijara par le biais d’un compte de produits.
B. Comptabilisation initiale d’un actif d’Ijara
Art. 23. — L’actif d’Ijara doit être comptabilisé dans les livres de l’établissement assujetti lorsqu’il en a le contrôle, c’est-à-dire, lorsqu’il acquiert l’essentiel des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif.
Art. 24. — L’actif d’Ijara doit être initialement comptabilisé au coût. Le coût de l’actif comprend tous les coûts d’achat et autres coûts encourus pour amener l’actif à l’endroit et dans l’état où il se trouve.
Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes (autres que celles récupérées ultérieurement), les coûts de transport et de manutention, y compris les coûts d’assurance / Takaful correspondants et tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition de l’actif, y compris ceux encourus par le client de l’établissement assujetti en sa qualité d’agent et toute commission versée à l’agent.
Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires sont déduits des coûts.
Les coûts de transaction, qui ne peuvent être inclus dans le coût de l’actif d’Ijara, dûment encourus par l’établissement assujetti pour mettre en place le financement d’Ijara, doivent être comptabilisés et différés en tant que coûts directs initiaux. Ils sont, par la suite, imputés au compte de résultats par voie d’amortissement sur les périodes de la durée de l’Ijara, selon un schéma cohérent avec celui utilisé pour l’imputation des revenus de l’Ijara.
Art. 25. — Les biens détenus pour les opérations de l’Ijara, sont présentés dans le bilan de l’établissement assujetti en tant qu’ « actifs d’Ijara », les coûts directs initiaux sont présentés et ajoutés à la valeur comptable des actifs d’Ijara reflétant le total des coûts directs initiaux et des coûts directs initiaux non amortis.
C. Evaluation ultérieure de l’actif d’Ijara
Art. 26. — Après leur comptabilisation initiale, les actifs d’Ijara sont évalués à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des dépréciations, le cas échéant.
Art. 20. — Lorsque la transaction Mourabaha est
Le montant de l’amortissement de l’actif d’Ijara est imputé au compte de résultats sur la durée de vie économique utile de l’actif, selon le mode linéaire. L’établissement assujetti peut appliquer une autre méthode s’il juge que cette méthode reflète, de manière plus appropriée, le schéma des flux d’avantages économiques de l’actif.
Le montant amortissable doit représenter le coût de l’actif d’Ijara diminué de la valeur résiduelle.
Art. 27. — La valeur résiduelle de l’actif d’Ijara doit représenter, soit :
a. la juste valeur estimée de l’actif d’Ijara à la fin de la période du contrat, dans le cas d’une Ijara opérationnelle, ou d’une Ijara acquisitive par le biais d’une vente à la juste valeur à la fin de la période du contrat;
b. une valeur nulle, dans le cas d’une Ijara acquisitive par le biais d’une donation à la fin de la durée de l’Ijara;
c. la valeur de vente promise, dans le cas d’une Ijara acquisitive par vente à la valeur de vente promise à la fin de la période du contrat;
d. le plus faible du coût ou de la valeur de réalisation estimée, dans le cas d’une Ijara acquisitive par transfert progressif de propriété.
Art. 28. — La durée de vie économique utile de l’actif d’Ijara doit représenter, soit :
a. la durée de l’Ijara, dans le cas de toutes les transactions d’Ijara, à l’exception de celles pour lesquelles le point « b » s’applique;
b. une période équivalente à la durée de vie économique utile d’actifs similaires, dans le cas où, après la fin de la durée de l’Ijara, l’actif de l’Ijara est destiné à être utilisé pour le propre usage de l’établissement assujetti, ou pour d’autres (une ou plusieurs) transactions d’Ijara opérationnelles et non liées.
D. Comptabilisation des revenus et des coûts d’Ijara
Art. 29. — Les revenus de l’Ijara sont comptabilisés dans le compte de résultats sur la base des droits constatés. L’établissement assujetti comptabilise les revenus d’Ijara sur une base linéaire, à moins qu’il ne puisse établir qu’une autre base de calcul reflète mieux le rythme de diminution des avantages tirés de l’utilisation de l’actif sous-jacent.
Art. 30. — La méthode du taux de rendement effectif peut être appliquée à une Ijara Mountahia bi Tamlik si l’établissement assujetti peut établir que cette méthode reflète mieux le schéma selon lequel l’avantage tiré de l’utilisation de l’actif sous-jacent diminue. Si l’établissement assujetti ne peut l’établir, il doit, alors, comptabiliser les revenus de l’Ijara sur une base linéaire.
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Art. 31. — Selon la méthode du taux de rendement effectif, le revenu brut de l’Ijara est réparti dans le compte de résultats sur la durée de l’Ijara, de manière à produire un taux de rendement uniforme sous la forme du revenu net de l’Ijara par rapport à l’investissement net dans les actifs de l’Ijara, selon les modalités suivantes :
a. le revenu net d’Ijara est le montant du revenu brut d’Ijara, net des coûts d’Ijara (dépréciation et amortissement);
b. l’investissement net dans les actifs de l’Ijara, est la valeur comptable nette de l’actif sous-jacent, y compris le coût direct initial non amorti.
Art. 32. — Lors de l’application de la méthode du taux de rendement effectif, l’établissement assujetti doit constater les ajustements résultants.
Art. 33. — Dans le cas d’une Ijara Mountahia bi Tamlik par transfert progressif, la méthode la plus appropriée consiste à comptabiliser les revenus d’Ijara au cours de l’exercice où ils sont dus, selon la méthode de la comptabilité d’engagement, en tenant compte de leur diminution progressive à mesure que le preneur acquiert une plus grande part de l’actif sous-jacent.
Art. 34. — Les coûts de l’Ijara encourus pour obtenir les revenus de l’Ijara, doivent être comptabilisés en charges dans le compte de résultats de l’établissement assujetti. Il s’agit, notamment de :
a. l’amortissement et la dépréciation de l’actif de l’Ijara; b. l’amortissement des coûts directs initiaux; et c. les autres coûts liés à la propriété de l’actif d’Ijara, notamment les réparations et l’entretien majeurs (autres que les réparations et l’entretien opérationnels), l’assurance / Takaful et les taxes.
Art. 35. — Le revenu net de l’Ijara est présenté dans le compte de résultats de l’établissement assujetti et comprend les revenus bruts d’Ijara comptabilisés au cours de la période, diminués :
a. de l’amortissement et de la dépréciation des actifs d’Ijara; b. des dépenses liées aux actifs d’Ijara, y compris l’assurance / Takaful, l’enregistrement, les frais juridiques, les réparations et l’entretien.
E. Décomptabilisation des actifs d’Ijara
Art. 36. — Tout profit ou perte résultant de la décomptabilisation de l’actif d’Ijara, doit être comptabilisé dans le compte de résultats. Le profit ou la perte est la différence entre la valeur comptable et la contrepartie.
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Art. 37. — Dans le cas d’une Ijara Mountahia bi Tamlik par transfert progressif, la propriété proportionnelle de l’actif d’Ijara, vendu dans le cadre de chaque transaction distincte de transfert de propriété, est comptabilisée dans les livres de l’établissement assujetti. Il enregistre la contrepartie reçue ou à recevoir en tant que revenu sur les ventes d’unités. Le coût proportionnel correspondant à la valeur comptable étant le coût des unités vendues. Tout gain ou perte sur ces ventes d’unités, sont enregistrés dans le compte de résultats.
Art. 38. — Si une Ijara est résiliée avant la fin du contrat et que l’établissement assujetti transfère l’actif sous-jacent au client, les deux transactions sont comptabilisées séparément, conformément aux exigences de la Charia et aux dispositions contractuelles. Tout profit ou perte liés au contrat d’Ijara, conclu et résilié, sont comptabilisés dans le compte de résultats avant le transfert de l’actif sous-jacent.
IV. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LE SALAM ET LE SALAM PARALLELE
A. Comptabilisation du capital du Salam
Art. 39. — Le financement du Salam est comptabilisé lorsque le capital du Salam est versé au client (Al-Muslam Ileihi), ou lorsqu’il est mis à sa disposition. Le capital est mesuré par le montant payé au client.
Art. 40. — A la fin de l’exercice, s’il est probable que le client ne livre pas l’objet (Al-Muslam Fih), en totalité ou en partie, ou qu’il est probable que la valeur de l’objet diminue, l’établissement assujetti doit constituer une provision du montant du déficit estimé.
B. Comptabilisation de l’objet (Al-Muslam Fih)
Art. 41. — Les actifs constitutifs d’Al-Muslam Fih reçus par l’établissement assujetti, conformément au contrat, sont comptabilisés à leur coût historique.
Art. 42. — Si l’établissement assujetti reçoit un type similaire d’Al-Muslam Fih, mais d’une qualité différente :
a. si la valeur de marché (ou la juste valeur si la valeur de marché n’est pas disponible) d’Al-Muslam Fih reçu, est égale à la valeur d’Al-Muslam Fih contracté, le bien reçu est évalué et enregistré à sa valeur comptable.
b. si la valeur de marché (ou la juste valeur si la valeur de marché n’est pas disponible) d’Al-Muslam Fih reçu, est inférieure à la valeur comptable de Al-Muslam Fih contracté, le bien reçu est évalué et comptabilisé à la valeur de marché (ou à la juste valeur) au moment de la livraison et la différence est comptabilisée comme une perte.
Art. 43. — L’établissement assujetti ne reçoit pas Al-Muslam Fih ou une partie de celui-ci, à la date de livraison prévue :
a. si la date de livraison est reportée, la valeur comptable d’Al-Muslam Fih reste inchangée.
b. si le contrat de financement de Salam est, totalement ou partiellement, résilié et que le client ne rembourse pas le capital de Salam, le montant est comptabilisé comme une créance sur le client.
Art. 44. — L’établissement assujetti ne reçoit pas Al-Muslam Fih en raison de la négligence du client :
a. le contrat de financement de Salam est, totalement ou partiellement, résilié et que le client n’a pas remboursé le capital de Salam ou la partie requise de celui-ci, le montant dû est comptabilisé comme une créance sur le client.
b. si l’établissement assujetti détient des garanties et que le produit de leur mise en jeu est inférieur à leur valeur comptable, la différence est comptabilisée comme une créance sur le client; si le produit de la vente est supérieur à la valeur comptable, la différence est créditée au client.
c. le client est débité de tout montant supplémentaire dû (constaté en faveur) par l’établissement assujetti.
Art. 45. — Si un autre type de biens est substitué au Al-Muslam Fih et que la valeur de marché ou la juste valeur du substitut est inférieure à la valeur comptable d’Al- Muslam Fih, le substitut reçu est évalué et enregistré à la valeur de marché (ou à la juste valeur) au moment de la livraison et la différence est comptabilisée comme une perte.
Art. 46. — A la fin de l’exercice, les actifs acquis par le biais d’un financement Salam, doivent être évalués au plus faible du coût historique et de la valeur réalisable et si cette dernière est inférieure, la différence doit être comptabilisée comme une perte dans le compte de résultats.
C. Comptabilisation du Salam parallèle
Art. 47. — Les transactions du Salam parallèle sont comptabilisées lorsque l’établissement assujetti reçoit le capital du Salam.
Art. 48. — Lors de la livraison d’Al-Muslam Fih par l’établissement assujetti au client, dans le cadre d’une transaction de Salam parallèle, la différence entre le montant payé par le client et le coût d’Al-Muslam Fih est comptabilisée en tant que profit ou perte.
V. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR L’ISTISNA’A ET L’ISTISNA’A PARALLELE
A. Comptabilisation des coûts de l’Istisna’a
Art. 49. — Les coûts de l’Istisna’a comprennent les coûts directs, en particulier les coûts de production de l’objet (Al- Masnoo’) et les coûts indirects liés au contrat, tels qu’ils sont répartis sur une base objective. Les frais généraux et administratifs et de commercialisation, et les frais de recherche et de développement ne sont pas inclus dans les coûts du contrat d’Istisna’a.
Art. 50. — Les coûts de l’Istisna’a encourus au cours d’un exercice, ainsi que les coûts précontractuels, sont comptabilisés dans un compte de travaux en cours de l’Istisna’a et figurent à l’actif du bilan de l’établissement assujetti. Dans le cas d’un Istisna’a parallèle, ce compte est appelé compte des coûts de l’Istisna’a.
Les montants facturés au client (Al-Mustasni’), sont débités du compte des financements de l’Istisna’a et crédités sur un compte de facturation de l’Istisna’a.
Le solde du compte de facturation de l’Istisna’a, est déduit du compte des travaux en cours de l’Istisna’a dans la partie appropriée du bilan de l’établissement assujetti.
Art. 51. — Les coûts précontractuels doivent être comptabilisés en tant que coûts différés, lorsqu’ils sont encourus et comptabilisés lors de la signature du contrat, en les transférant au compte des travaux en cours de l’Istisna’a. Si le contrat n’est pas signé et qu’il est peu probable qu’il le soit à l’avenir, les coûts différés en question sont passés en charges pendant l’exercice en cours.
B. Comptabilisation des coûts de l’Istisna’a dans les opérations de l’Istisna’a parallèle
Art. 52. — Lorsqu’il existe un Istisna’a parallèle, les coûts de l’Istisna’a sont le prix fixé dans le contrat de l’Istisna’a parallèle (coûts directs) ainsi que les coûts indirects, y compris tous les coûts antérieurs au contrat.
Les coûts de l’Istisna’a pour la période, sont comptabilisés dans le compte du passif de l’Istisna’a en faveur du sous- traitant (Al-Sani’).
Le compte de « coûts de l’Istisna’a » est inscrit à l’actif du bilan de l’établissement assujetti.
Art. 53. — Les facturations progressives faites par l’établissement assujetti au client (Al-Mustasni’) au cours de la période, doivent être comptabilisées au débit d’un compte de « financement Istisna’a » et au crédit du compte de « facturation de l’Istisna’a ». Le solde de ce dernier vient en déduction du solde du compte des « coûts de l’Istisna’a » dans le bilan de l’établissement assujetti.
C. Comptabilisation des revenus et des profits de l’Istisna’a
Art. 54. — Le produit de l’Istisna’a est le prix total convenu entre l’établissement assujetti et le client (Al-Mustasni’), y compris la marge bénéficiaire de l’établissement assujetti sur le contrat d’Istisna’a. Les produits de l’Istisna’a et la marge bénéficiaire associée, sont comptabilisés dans les états financiers de l’établissement assujetti, selon la méthode d’avancement ou la méthode d’achèvement.
Art. 55. — Dans la méthode d’avancement, une partie du prix définit dans le contrat correspondant aux travaux effectués au cours de chaque période d’exécution du contrat, est comptabilisée en tant que produit pour cette période.
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Les profits en cours d’Istisna’a réalisés de la période (étant la différence entre le prix au comptant de l’objet pour le client (Al-Mustasni’) et les coûts totaux estimés de l’Istisna’a pour l’établissement assujetti), sont ajoutés au compte des « travaux en cours Istisna’a ». Ainsi, à tout moment, le solde du compte des « travaux en cours d’Istisna’a » comprend le montant des profits Istisna’a comptabilisé à ce jour, sous réserve de la déduction de toute perte probable liée au non-respect du contrat d’Istisna’a.
Art. 56. — Les revenus et les profits de l’Istisna’a parallèle pour chaque période de réalisation du contrat, doivent être évalués et comptabilisés selon la méthode d’avancement.
La partie comptabilisée des profits d’Istisna’a réalisés au cours de la période suscitée, est ajoutée au compte des « coûts de l’Istisna’a », par conséquent, le solde du compte de coûts d’Istisna’a est égal, à tout moment, aux coûts cumulés (réels) de l’Istisna’a ajoutés au total des profits d’Istisna’a comptabilisés jusqu’à cette date (sous réserve de certificats d’achèvement validés par l’établissement assujetti).
Si le prix du contrat ou une partie de celui-ci doit être payé après l’achèvement du contrat, les traitements comptables relatifs aux produits différés et au règlement anticipé, s’appliquent.
Art. 57. — Le prix du contrat peut être payé intégralement par le client (Al-Mustasni’), par tranches, pendant la durée du contrat, en fonction de l’avancement des travaux. Toutefois, tout ou une partie du prix peut être payé après l’achèvement du contrat. Dans ce dernier cas, le compte de produits différés est mouvementé, en déduction des financements de l’Istisna’a dans le bilan de l’établissement assujetti.
Les produits différés sont répartis proportionnellement sur les exercices futurs, de sorte à rattacher, à chaque exercice, sa part de produits.
Art. 58. — Si le client effectue un paiement par anticipation, l’établissement assujetti peut renoncer à une partie de son profit déduite, à la fois, du compte des financements de l’Istisna’a et du compte des produits différés.
Le même traitement comptable s’applique si l’établissement assujetti n’a pas accordé de réduction partielle du bénéfice au moment du paiement anticipé, mais a procédé à un remboursement de cette réduction ultérieurement.
D. Evaluation des travaux en cours d’Istisna’a, des coûts d’Istisna’a et comptabilisation des pertes sur
contrat d’Istisna’a
Art. 59. — A la fin de l’exercice, les travaux en cours d’Istisna’a en cours sont évalués et présentés dans le bilan de l’établissement assujetti à une valeur ne dépassant pas la différence entre le prix du contrat et le coût supplémentaire prévu pour sa réalisation. Le même traitement comptable s’applique en cas d’un Istisna’a parallèle.
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Art. 60. — Toute perte attendue résultant de l’évaluation des travaux en cours d’Istisna’a en cours à la fin d’un exercice, doit être comptabilisée dans le compte de résultats de l’établissement assujetti. Le même traitement comptable s’applique, en cas d’un Istisna’a parallèle.
Art. 61. — Si le sous-traitant (Al-Sani’) n’honore pas son engagement contractuel dans le cadre d’un Istisna’a parallèle et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour l’établissement assujetti, ces derniers sont comptabilisés comme des pertes dans le compte de résultats de l’établissement assujetti, sauf s’il existe un degré raisonnable de certitude que l’établissement assujetti récupérera ces coûts supplémentaires.
E. Comptabilisation des ordres de modification et des demandes additionnelles
Art. 62. — La valeur et le coût des ordres de modification convenus entre le client (Al-Mustasni’) et l’établissement assujetti, sont ajoutés aux revenus et aux coûts d’Istisna’a, respectivement.
Si les conditions requises pour la comptabilisation des demandes additionnelles sont remplies, un montant de revenu correspondant doit être comptabilisé, équivalent aux coûts supplémentaires résultant de ces demandes.
Art. 63. — Lorsqu’il existe un Istisna’a parallèle, les coûts des ordres de modification et des demandes supplémentaires sont déterminés par le sous-traitant (Al-Sani’) et approuvés par l’établissement assujetti, tout en ayant le même traitement comptable que le contrat Istisna’a.
F. Comptabilisation des frais d’entretien et de garantie
Art. 64. — Les frais d’entretien et de garantie de l’objet (Al-Masnoo’) doivent être comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Ces frais sont estimés et correspondent aux revenus enregistrés de l’Istisna’a. Les dépenses réelles d’entretien et de garantie doivent être imputées à un compte de provision, pour entretien et garantie, lorsqu’elles sont effectuées par l’établissement assujetti.
Art. 65. — Lorsqu’il existe un Istisna’a parallèle, les frais d’entretien et de garantie de l’objet (Al-Masnoo’) doivent être comptabilisés selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.
Ces frais sont imputés directement par l’établissement assujetti aux comptes de charges, au moment où ils sont payés.
G. Comptabilisation de l’Istisna’a lorsque l’établissement assujetti est l’acheteur (Al-Mustasni’)
Art. 66. — Le montant des factures d’acompte reçues est comptabilisé au débit du compte de coûts de l’Istisna’a et présenté à l’actif du bilan de l’établissement assujetti et au crédit d’un compte Istisna’a à payer au sous-traitant (Al-Sani’). Le même traitement comptable s’applique lorsqu’il existe un Istisna’a parallèle.
Art. 67. — Si l’objet (Al-Masnoo’) est reçu conformément aux caractéristiques et délais, il doit être enregistré au coût historique (la valeur comptable) du compte de coûts de l’Istisna’a.
Lorsqu’il existe un Istisna’a parallèle et que l’objet (Al-Masnoo’) est livré à l’établissement assujetti (Al-Mustasni’), le solde du compte de coûts de l’Istisna’a doit être transféré à un compte d’actif, qui reflète la nature de l’objet reçu (Al-Masnoo’).
Art. 68. — Si un retard dans la livraison de l’objet (Al-Masnoo’) est dû à la négligence ou à la faute du sous-traitant (Al-Sani’) et que l’établissement assujetti a droit à une indemnisation pour les dommages résultant du retard, le montant de l’indemnisation doit être prélevé sur les cautions de bonne exécution. Si le montant des cautions de bonne exécution n’est pas suffisant pour couvrir le montant de l’indemnisation, le solde doit être reconnu comme des créances d’Istisna’a dues au sous-traitant (Al-Sani’), une provision pour créances douteuses doit être constituée, le cas échéant.
Art. 69. — Si l’établissement assujetti refuse de recevoir l’objet (Al-Masnoo’), en raison de sa non-conformité aux caractéristiques convenues et qu’il n’a pas réussi à récupérer la totalité du montant des paiements d’avancement versés au vendeur (Al-Sani’), le solde doit être enregistré comme des créances d’Istisna’a, une provision pour créances douteuses doit être constituée, le cas échéant.
En revanche, si l’établissement assujetti accepte l’objet (Al-Masnoo’) qui ne correspond pas aux caractéristiques convenues, ces actifs doivent être évalués au coût le plus bas entre leur valeur d’encaisse attendue ou leur coût historique (la valeur comptable). Toute perte non compensée qui en résulte, doit être enregistrée dans le compte de résultats de l’établissement assujetti de l’exercice en cours.
Art. 70. — Si le client (Al-Mustasni’) refuse de recevoir l’objet (Al-Masnoo’), les actifs de l’Istisna’a sont évalués à la valeur la plus faible entre leur valeur d’encaisse attendue et leur coût historique (la valeur comptable). Toute perte qui en résulte, est comptabilisée dans le compte de résultats de l’établissement assujetti pour l’exercice au cours duquel la perte est réalisée.
VI. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LA MOUDARABA
A. Comptabilisation du capital de la Moudaraba
Art. 71. — Le capital de la Moudaraba est comptabilisé lorsqu’il est versé au client (Moudarib) ou mis à sa disposition. S’il est convenu que le capital d’une Moudaraba doit être payé par tranches, chaque tranche est comptabilisée au moment de son paiement.
Art. 72. — Lors de la comptabilisation initiale, le capital Moudaraba fourni par l’établissement assujetti, est estimé par le montant payé ou le montant mis à la disposition du client. Par la suite, tout remboursement du capital Moudaraba effectué, le cas échéant, à l’établissement assujetti, est déduit du capital Moudaraba.
Art. 73. — Les dépenses liées aux procédures contractuelles encourues par l’une ou les deux parties (dépenses liées aux études de faisabilité et autres dépenses similaires), ne sont pas considérées comme faisant partie du capital Moudaraba, sauf si elles sont approuvées par le comité de contrôle charaïque de l’établissement assujetti.
B. Comptabilisation des profits et pertes
Art. 74. — Les profits ou pertes relatifs à la part de l’établissement assujetti dans les opérations de financement Moudaraba, qui commencent et se terminent au cours d’un seul exercice, sont comptabilisés à la fin de l’opération.
Art. 75. — Dans le cas où un financement Moudaraba s’étale sur plusieurs exercices, l’établissement assujetti comptabilise sa part de profit relative à l’exercice en cours, dès le règlement, partiel ou total, de cette dernière par le client.
Dans le cas d’une perte, l’établissement assujetti la comptabilise dans ses comptes, en déduction du capital de la Moudaraba à chaque période.
Art. 76. — Si le client ne verse pas à l’établissement assujetti la part de profit qui lui revient, cette dernière est comptabilisée comme une créance sur le client.
La perte résultante de l’opération de la Moudaraba est comptabilisée dès sa survenance, en réduisant le capital de cette opération.
Art. 77. — Le client supporte les pertes encourues, en raison d’une faute ou d’une négligence de sa part. Ces pertes sont comptabilisées comme une créance sur le client.
Art. 78. — Si la Moudaraba est terminée ou résiliée et que le capital de la Moudaraba (compte tenu de tout profit ou perte) n’est pas versé à l’établissement assujetti, il est comptabilisé comme une créance sur le client.
VII. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LA MOUCHARAKA
A. Comptabilisation du capital de la Moucharaka
Art. 79. — La part de l’établissement assujetti dans le capital de la Moucharaka, est comptabilisée dès son versement ou sa mise à la disposition du client (partenaire) dans un compte « financement de la Moucharaka ». Elle est évaluée à la valeur payée ou mise à sa disposition.
Art. 80. — Les dépenses contractuelles encourues par l’une ou les deux parties (dépenses liées aux études de faisabilité et autres dépenses similaires) ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la Moucharaka, à moins qu’elles ne soient approuvées par le comité de contrôle charaïque de l’établissement assujetti.
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Art. 81. — A la fin de la période financière, le capital de la Moucharaka est évalué au coût historique (au montant payé au moment de la conclusion du contrat). En cas de Moucharaka dégressive, le capital de la Moucharaka est évalué après déduction du coût historique de toute part transférée au client.
B. Comptabilisation des profits et des pertes
Art. 82. — Le profit ou la perte relatifs à la part de l’établissement assujetti dans le financement de la Moucharaka, qui commence et se termine au cours du même exercice, doivent être enregistrés dans les comptes de l’établissement assujetti à la fin de l’opération.
Art. 83. — Dans le cas d’un financement Moucharaka constante qui s’étale sur plusieurs exercices, l’établissement assujetti comptabilise sa part de profit relative à l’exercice en cours, dès le règlement, partiel ou total, de cette dernière par le client.
Dans le cas d’une perte, l’établissement assujetti la comptabilise dans ses comptes en déduction du capital de la Moucharaka à chaque période.
Art. 84. — Les exigences de l’article 83 ci-dessus, s’appliquent, également, à une Moucharaka dégressive qui se poursuit pendant plusieurs exercices, compte tenu de la baisse de la part de l’établissement assujetti dans le capital Moucharaka et son profit ou sa perte.
Dans le cas de la Moucharaka dégressive, l’établissement assujetti doit, également, enregistrer une plus-value ou moins-value (différence entre la valeur comptable et la valeur de transfert) dans son compte de résultats provenant de la cession de sa part au client.
Art. 85. — Si une Moucharaka dégressive est terminée avant qu’un transfert complet ne soit effectué au client, le montant récupéré au titre de la part de l’établissement assujetti, doit être comptabilisé au compte de trésorerie en contrepartie du crédit du compte de financement Moucharaka de l’établissement assujetti, et tout profit ou perte résultant, à savoir, la différence entre la valeur comptable et le montant récupéré, doit être comptabilisé(e) dans le compte de résultats de l’établissement assujetti.
Art. 86. — Si le client ne verse pas à l’établissement assujetti la part de profit qui lui revient à la fin de la Moucharaka, cette dernière est comptabilisée comme une créance sur le client.
Art. 87. — Si la Moucharaka est terminée ou résiliée et que le capital de la Moucharaka, compte tenu de tout profit ou perte, n’est pas versé à l’établissement assujetti, il est comptabilisé comme une créance sur le client.
Art. 88. — Si des pertes sont encourues dans une Moucharaka en raison de la faute ou de la négligence du client (partenaire), ce dernier supportera la part des pertes de l’établissement assujetti. Ces pertes doivent être reconnues comme une créance sur le partenaire.
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VIII. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDE SUR LE QARD HASSAN
A. Comptabilisation initiale
Art. 89. — L’établissement assujetti doit comptabiliser le financement basé sur le Qard Hassan, dès son paiement au client ou sa mise à sa disposition. Il doit être évalué au montant payé au client ou mis à sa disposition.
B. Evaluation ultérieure
Art. 90. — En fin d’exercice, le montant du financement doit être évalué au coût historique après déduction de tout montant remboursé par le client, des provisions et des dépréciations.
DES TRANSACTIONS SUR LES SUKUK, ACTIONS
ET INSTRUMENTS SIMILAIRES
A. Classification des investissements
Art. 91. — Chaque investissement dans des titres doit être catégorisé comme un investissement dans :
a. des instruments de type actions; b. des instruments de type dette, y compris les instruments monétaire; et
c. d’autres instruments d’investissement. Art. 92. — Les titres, en fonction de l’intention de leur détention, sont classés dans les rubriques suivantes : — titres détenus à des fins de transaction; — titres de placement; — titres détenus jusqu’à leur échéance; — titres de participation dans les filiales, les co-entreprises et les entités associées; — autres titres de participation; — autres titres immobilisés.
Les titres classés dans les catégories de titres de placement, autres titres de participation et autres titres immobilisés, sont considérés comme des « actifs financiers disponibles à la vente ».
Art. 93. — A l’exception des titres de participation dans les filiales, les co-entreprises et les entités associées, l’établissement assujetti doit évaluer ultérieurement les investissements comme suit :
a. les titres détenus à des fins de transaction sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à la juste valeur par le résultat;
b. les titres détenus jusqu’à leur échéance sont évalués au coût amorti;
c. les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à leur juste valeur par les capitaux propres.
Art. 94. — Un investissement doit être mesuré au coût amorti si les deux conditions suivantes sont remplies :
a. l’investissement est détenu dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir cet investissement, afin de collecter les flux de trésorerie attendus jusqu’à l’échéance de l’instrument; et
b. l’investissement représente soit un instrument de type dette, soit un autre instrument d’investissement ayant un rendement effectif raisonnablement déterminable.
Art. 95. — Un investissement doit être mesuré à la juste valeur par les capitaux propres si les deux conditions suivantes sont remplies :
dont l’objectif est atteint à la fois en collectant les flux de trésorerie attendus et en vendant l’investissement; et
b. l’investissement représente un instrument de type dette non monétaire ou un autre instrument d’investissement ayant un rendement effectif raisonnablement déterminable.
Art. 96. — Un investissement est évalué à la juste valeur par le résultat s’il n’est pas évalué au coût amorti ou à la juste
appliqué, lors de la comptabilisation initiale, est irrévocable.
Art. 97. — L’établissement assujetti peut faire un choix irrévocable de classer un investissement particulier, à la comptabilisation initiale, comme un instrument de type actions qui aurait été évalué à la juste valeur par le résultat, afin de présenter les variations ultérieures de la juste valeur par les capitaux propres.
Art. 98. — Les choix de classification suivants sont courants à la comptabilisation initiale :
a. les investissements dans un instrument de type dette non monétaire ou un autre instrument d’investissement, peuvent être classés dans l’une des catégories suivantes :
i. investissements au coût amorti; ou ii. investissements à la juste valeur par les capitaux propres; ou
iii. investissements à la juste valeur par le résultat.
b. l’investissement dans un instrument de type dette monétaire reflète une dette sous-jacente, et doit être classé et évalué au coût, jusqu’à ce que la transaction sous-jacente soit exécutée, et au coût amorti par la suite.
De même, les Sukuk non négociables ne sont pas éligibles pour être catégorisés comme un investissement à la juste valeur par les capitaux propres ou comme un investissement à la juste valeur par le résultat.
IX. EVALUATION ET COMPTABILISATION a. l’investissement est détenu dans un modèle économique
de dette monétaire et les instruments de dette non valeur par les capitaux propres ou si le choix de classification
c. l’investissement dans des instruments de type actions peut être classé dans les catégories suivantes :
i. investissements à la juste valeur par le résultat; ou ii. investissements à la juste valeur par les capitaux propres.
d. un investissement détenu à des fins de transaction doit toujours être classé à la juste valeur par le résultat.
e. dans des circonstances limitées, le coût peut être une estimation appropriée de la juste valeur pour un instrument de type action. C’est le cas si les données observables ne sont pas suffisantes pour évaluer la juste valeur, ou s’il existe une multitude d’évaluations possibles de la juste valeur et que le coût y représente la meilleure estimation de cette dernière.
B. Evaluation des investissements
Art. 99. — Les investissements sont comptabilisés initialement au coût d’acquisition qui est la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue pour acquérir cet actif, y compris les frais de transaction (les frais de courtage, les taxes non déductibles et les frais de banque).
Pour les investissements évalués à la juste valeur par le résultat, les frais de transaction sont comptabilisés directement au compte de résultats en charges.
Art. 100. — A la fin de chaque période :
a. les investissements comptabilisés au coût amorti doivent être réévalués en utilisant la méthode du taux de rendement effectif (TRE). Tous les gains ou pertes découlant du processus d’amortissement et ceux découlant de la décomptabilisation ou de la dépréciation de l’investissement, sont comptabilisés dans le compte de résultats.
Lors de l’application de la méthode du taux de rendement effectif, si l’investissement est effectué au stade de la souscription de l’instrument ou à tout moment avant le début (ou de la conclusion) de la transaction, la date du début (ou de conclusion en cas de transaction commerciale) de la transaction concernée, est la date de la sortie initiale de trésorerie (flux sortants), conformément à la Charia.
b. les investissements portés à la juste valeur par le résultat, doivent être réévalués à la juste valeur à la date de chaque arrêté. Le gain ou la perte de réévaluation résultant, qui est la différence entre la valeur comptable et la juste valeur, doit être comptabilisé(e) directement dans le compte de résultats, ainsi que tout autre produit ou charge découlant de ces investissements.
Pour les investissements évalués à la juste valeur par le résultat, les éléments comptabilisés dans le compte de résultats doivent tenir compte de la distinction entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et celle liée aux quasi-fonds propres (y compris les détenteurs de comptes d’investissement).
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c. l’investissement porté à la juste valeur par les capitaux propres, doit être réévalué à la juste valeur à la date de chaque arrêté. Le gain ou la perte de réévaluation résultant, qui est la différence entre la valeur comptable et la juste valeur, doit être directement comptabilisé(e) dans les capitaux propres sous la rubrique « Ecart d’évaluation », en tenant compte de la distinction entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et la partie liée aux capitaux propres des parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d’investissement. Les investissements portés à la juste valeur par les capitaux propres, doivent être soumis à un test de dépréciation à chaque fin de période.
Art. 101. — Lorsque l’établissement assujetti est incapable de déterminer une mesure fiable de la juste valeur des instruments de type actions, le coût des investissements peut être considéré comme la meilleure approximation de la juste valeur. Si, à une date ultérieure, une mesure fiable de la juste valeur est déterminable, l’investissement doit être comptabilisé à la juste valeur par le résultat ou à la juste valeur par les capitaux propres, selon le cas.
C. Gains ou pertes réalisés et dividendes
Art. 102. — Les gains ou pertes réalisés résultant de la vente ou de l’arrivée à échéance de tout investissement, doivent être mesurés comme la différence entre la valeur comptable et le produit net de la vente ou à l’échéance (dans le cas d’instruments ayant une échéance) de chaque investissement.
Les gains ou pertes résultant ainsi que le solde du compte « Ecart d’évaluation » pour les investissements désignés à la juste valeur par les capitaux propres, doivent être comptabilisés dans le compte de résultats pour la période de déclaration en cours, en tenant compte de la répartition entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et la partie liée au profit et à la perte des parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d’investissement.
Art. 103. — Les dividendes et autres rendements sur les instruments de type actions doivent être comptabilisés dans le compte de résultats, avec une attribution appropriée des gains et des pertes aux parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d’investissement, le cas échéant. Ils ne doivent être comptabilisés que lorsque :
a. le droit de l’établissement assujetti à la perception des dividendes ou autre rendement, est établi;
b. l’établissement assujetti percevra, probablement, les avantages économiques associés à la distribution des dividendes ou autre rendement;
c. le montant du dividende ou autre rendement peut être évalué de manière fiable.
D. Reclassification des investissements
Art. 104. — Lorsque l’établissement assujetti change de modèle économique pour la gestion de ses investissements, et seulement alors, il doit reclasser tous les actifs financiers concernés.
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L’établissement assujetti doit appliquer le reclassement de manière prospective, à compter de la date de reclassement. Il ne doit pas retraiter les profits, les pertes (y compris les gains ou les pertes de dépréciation) et les rendements comptabilisés antérieurement.
Tout ajustement dans les capitaux propres ou dans le compte de résultats, doit être réparti de manière appropriée entre les montants attribuables aux actionnaires et ceux attribuables aux parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d’investissement.
Art. 105. — Les changements dans les modèles économiques sont réputés très peu fréquents. Ils sont décidés par l’organe exécutif de l’établissement assujetti à la suite de changements externes ou internes; ils doivent être importants pour l’exploitation de l’établissement assujetti qui doit pouvoir en faire la preuve devant des parties externes. Ils ne peuvent se produire que lorsqu’il commence ou cesse une activité importante pour son exploitation.
A cette fin, l’établissement assujetti transmet à la commission bancaire la documentation concernant tout reclassement avant sa réalisation. Les commissaires aux comptes sont tenus informés.
Les reclassements des investissements doivent être opérés conformément aux spécifications de l’annexe du présent règlement.
Art. 106. — Compte tenu de la nature spécifique des opérations de l’établissement assujetti, le transfert de propriété des investissements entre les actionnaires et différentes classes de parties prenantes (bilan ou hors bilan) et entre les différentes classes de parties prenantes au profit et à la perte, ne doit pas être considéré en soi comme un changement de modèle économique. Si les investissements sont transférés vers un portefeuille géré selon un modèle économique différent, un tel transfert peut être considéré comme un changement du modèle économique.
Art. 107. — Les effets de reclassement, le cas échéant, doivent être attribués de manière adéquate aux capitaux propres des actionnaires et aux capitaux propres des différentes classes de parties prenantes dans les profits et les pertes, y compris les détenteurs de comptes d’investissement.
X. EXIGENCES LIEES AUX COMPTES D’INVESTISSEMENT
A. Types de comptes d’investissement et leur reporting
Art. 108. — Les dépôts en comptes d’investissement qui confèrent à l’établissement assujetti l’autorité sur les décisions concernant l’utilisation et le déploiement des fonds reçus, sont traités comme des capitaux propres des détenteurs de comptes d’investissement et présentés comme un poste du bilan.
Les dépôts en comptes d’investissement qui ne confèrent pas à l’établissement assujetti l’autorité sur les décisions concernant l’utilisation et le déploiement des fonds reçus, sont traités comme des capitaux propres des détenteurs de comptes d’investissement et présentés comme un élément hors bilan.
Art. 109. — Les comptes d’investissement restreints, du point de vue de la Charia, sont présentés au bilan comme des comptes d’investissement :
a. si l’établissement assujetti a l’autorité sur les décisions concernant l’utilisation et le déploiement des fonds qu’il a reçus, dans la limite de la restriction imposée par le détenteur du compte d’investissement; ou
b. si l’établissement assujetti, après examen de toutes les preuves disponibles et des pratiques passées, considère que les comptes présentent des caractéristiques de risque similaires à celles d’un compte d’investissement non restreint.
B. Enregistrement, évaluation et décomptabilisation
Art. 110. — Lors de la comptabilisation initiale, un compte d’investissement est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue à la date à laquelle le contrat est effectif.
Les comptes d’investissement sont enregistrés, lorsque :
— des liquidités ou des équivalents de liquidités ont été reçus par l’établissement assujetti dans le cadre d’un contrat contraignable de Moudaraba, de Wakala ou similaire; et
— qu’il n’y a pas de conditions préalables à la validité du contrat.
Art. 111. — Les comptes d’investissement sont décomptabilisés, lorsque :
— les fonds ou les équivalents ont été restitués par l’établissement assujetti; ou
— le contrat de Moudaraba, de Wakala ou similaire est résilié, et qu’il n’y a pas d’autres obligations contractuelles.
Art. 112. — L’évaluation ultérieure des comptes d’investissement doit prendre en compte les profits non distribués et la réserve de péréquation des bénéfices (PER) ou autres réserves spéciales créées spécifiquement pour le compte des détenteurs de comptes d’investissement, déduction faite des éventuelles pertes sur les actifs attribuables aux détenteurs de comptes d’investissement.
Art. 113. — Les profits ou gains non payés ou non distribués, après allocation des profits à l’établissement assujetti dans le cadre d’un contrat Moudaraba ou équivalent, doivent être comptabilisés dans un compte intermédiaire pour une distribution future. A la distribution, les profits et les gains seront ajoutés aux montants des comptes d’investissement correspondants. Ils ne doivent pas être regroupés avec les bénéfices non répartis appartenant aux actionnaires.
Art. 114. — Les pertes accumulées associées aux actifs attribuables aux comptes d’investissement, doivent être déduites de la valeur totale des comptes d’investissement correspondants.
Art. 115. — Les pertes de dépréciation attribuables aux actifs correspondant aux comptes d’investissement, doivent être portées au compte de résultats si elles sont attribuables aux comptes d’investissement enregistrés au bilan, ou au compte de revenus distinct des comptes d’investissement hors bilan si elles appartiennent à des comptes d’investissement hors bilan.
Art. 116. — Les pertes résultant de transactions dans un investissement financé conjointement (qui est enregistré pendant une période autre que celle au cours de laquelle le règlement final des comptes d’investissement est effectué), doivent, en premier lieu, être déduites de tous les profits non distribués sur l’investissement.
Toute perte excédentaire par rapport au montant des profits non distribués, doit être déduite des parts de capitaux propres respectives dans l’investissement conjoint de l’établissement assujetti et des détenteurs de comptes d’investissement non restreints, selon la contribution de chaque partie à l’investissement conjoint.
Art. 117. — Les pertes dues à une faute ou à une négligence de la part de l’établissement assujetti, selon l’avis du comité de contrôle charaïque de l’établissement assujetti, doivent être déduites de la part des bénéfices de l’établissement assujetti dans l’investissement financé conjointement.
Si la perte dépasse la part de bénéfices de l’établissement assujetti, la différence doit être déduite de sa part de capitaux propres dans l’investissement conjoint, le cas échéant, ou reconnue comme dette sur l’établissement assujetti.
C. Techniques de lissage des bénéfices
Art. 118. — Si un établissement assujetti maintient une réserve de péréquation des bénéfices (PER) et une réserve de risque d’investissement (IRR), il doit les enregistrer sous les composantes pertinentes du bilan, en notant que :
a. le montant de la PER attribuable à l’établissement assujetti, doit être considéré comme un composant des capitaux propres; et
b. le montant de la PER attribuable aux détenteurs de comptes d’investissement et l’IRR, doivent être considérés
assujetti n’a aucun droit de propriété actuel ou futur sur ces montants.
Le compte de résultat de l’établissement doit refléter l’application des techniques de lissage des bénéfices.
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XI. COMPTABILISATION DES FRAIS DE RETARD
DE PAIEMENT ET DES TRANSACTIONS NON-
CONFORMES A LA CHARIA
A. Paiement de la Charité
Art. 119. — Tout paiement de charité par le client, pour les défauts de paiement ou les paiements tardifs, ne doit pas être enregistré comme produit de l’établissement assujetti. Il doit faire l’objet d’affectation au compte de bienfaisance.
B. Compensation
Art. 120. — L’établissement assujetti doit enregistrer toute charge de compensation éligible à l’enregistrement comme revenu dans le cadre des revenus provenant des modes de financement islamiques.
Art. 121. — Nonobstant les dispositions de l’article 120 ci-dessus, l’établissement assujetti peut n’enregistrer aucune charge de compensation éligible à la reconnaissance comme revenu dans le cadre des revenus provenant des modes de financement islamiques et distribuer ces montants intégralement à des fins de charité. Dans ce cas, l’établissement assujetti ne sera pas soumis aux exigences stipulées dans l’article 122 ci-dessous.
C. Pénalités
Art. 122. — L’établissement assujetti ne doit pas imputer les pénalités perçues en tant que produit dans le compte de résultats, sauf si le comité de contrôle charaïque de l’établissement assujetti et l’autorité charaïque de la Fetwa, en matière de finance islamique, l’autorisent.
Art. 123. — Les pénalités perçues qui ne sont pas autorisées à être imputées dans les produits, doivent être comptabilisées dans un compte du passif.
Art. 124. — Les établissements assujettis en activité, disposent d’un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel, pour se conformer à ses dispositions.
Art. 125. — Les modalités d’application du présent règlement sont fixées, en tant que de besoin, par instructions de la Banque d’Algérie.
Art. 126. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Fait à Alger, le 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025.
Salah-Eddine TALEB.
comme des composants du passif, et l’établissement populaire.
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ANNEXE : Reclassification des investissements
Reclassement Reclassement Evaluations Traitement des gains de en et des pertes
Le coût amorti Juste valeur par le biais du compte de résultats La juste valeur de la date de reclassement
La juste valeur par le biais du compte de résultats Le coût amorti La juste valeur de l’investissement à la date de reclassement, devient sa nouvelle valeur comptable brute aux fins de l’application de la méthode du coût amorti Le coût amorti Juste valeur par les capitaux propres La juste valeur de la date de reclassement La juste valeur par les capitaux propres Le coût amorti L’investissement est été évalué au coût amorti La juste valeur par le biais du compte de résultats La juste valeur par les capitaux propres valeur La juste valeur par les capitaux propres La juste valeur par le résultats biais du compte de d’être évalué à sa juste des capitaux propres vers le compte valeur
Tout gain ou perte résultant d’une différence entre le coût amorti A l’investissement est évaluée à précédent de l’investissement et la juste valeur, est comptabilisé(e) dans le compte de résultats
B Non applicable
Tout gain ou perte résultant d’une différence entre le coût amorti C l’investissement est évaluée à précédent de l’investissement et la juste valeur, est comptabilisé(e) dans les capitaux propres
Le gain cumulé ou la perte cumulée, D reclassé à sa juste valeur à précédemment comptabilisés en la date de reclassement capitaux propres, sont décomptabilisés comme s’il avait toujours des capitaux propres et ajustés à la juste valeur de l’investissement à la date de reclassement
Sans objet. Toutefois, les gains et E L’investissement continue pertes futurs sont comptabilisés d’être évalué à sa juste dans les capitaux propres plutôt que dans le compte de résultats
Le profit cumulé ou la perte cumulée, précédemment comptabilisés F L’investissement continue en capitaux propres, sont reclassés
de résultats en tant qu’ajustement de reclassement
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