DECRETS
Décret exécutif n° 05-476 du 18 Dhou El Kaada 1426 Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 20 décembre 2005 déclarant correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation Hassi-R’Mel zone à risques majeurs. d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes; Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 prévention des risques majeurs et à la gestion des (alinéa 2); catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 complétée, portant code de procédure civile; correspondant au 28 avril 2005 relative aux Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et hydrocarbures; complétée, portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et l’administration des zones industrielles; complétée, portant code pénal; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, organisation et fonctionnement des entreprises de gestion modifiée et complétée, portant code civil; des zones industrielles; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative Vu le décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création aux règles applicables en matière de sécurité contre les de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de risques d’incendie et de panique et à la création de Hassi-R’Mel; commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et institution d’un périmètre de protection des installations et complétée, relative à la protection et à la promotion de la infrastructures; santé; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du à la commune; Chef du Gouvernement; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie la wilaya; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et nomination des membres du Gouvernement; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi modifié et complété, fixant les conditions et modalités domaniale; d’administration et de gestion des biens du domaine privé Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et et du domaine public de l’Etat; complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja pour cause d’utilité publique; 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 d’application des dispositions de sûreté interne correspondant au 25 janvier 1995 relative aux d’établissement, prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 assurances; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la sécurité des personnes qui lui sont liées; protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Décrète : Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 Article 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion relative à l’organisation, la sécurité et la police de la des catastrophes dans le cadre du développement durable, circulation routière; notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel, tel que défini au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au ci-après, est déclaré zone à risques majeurs. développement durable du territoire; A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 mesures à prendre à l’intérieur du périmètre d’exploitation correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de de ce gisement, dans le cadre de la prévention d’un risque l’environnement dans le cadre du développement durable; majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19 Dhou El Kaada 1426
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. — Périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel : l’étendue du périmètre défini et délimité par le titre minier d’exploitation attribué à “Sonatrach” et dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. — Industrie des hydrocarbures : l’ensemble des activités industrielles pétrolières liées directement à la recherche, à la production, au transport, au raffinage et au développement des hydrocarbures.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les activités dans le périmètre d’exploitation des gisements de Hassi-R’Mel sont soumises aux prescriptions suivantes : — toute réalisation d’ouvrage, de quelque nature que ce soit, relève du titulaire du titre minier d’exploitation, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur; — l’accès et la circulation à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel sont soumis à une réglementation spécifique établie par le titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la
SOMMETS Longitude Est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2° 42’ 0.0000 2° 52’ 15.8736 2° 52’ 17.0115 2° 57’ 25.5162 2° 57’ 26.4672 3° 1’ 18.0826 3° 1’ 18.7970 3° 5’ 10.5545 3° 5’ 11.1266 3° 7’ 45.6946 3° 7’ 46.6491 3° 33’ 33.2457 3° 33’ 26.8919 3° 39’ 52.7327 3° 39’ 42.0658 3° 33’ 17.4101 3° 33’ 11.1211 3° 30’ 37.5714 3° 30’ 34.5933 3° 14’ 44.9000 3° 14’ 46.1000 3° 10’ 58.0000 3° 10’ 57.5000 3° 00’ 31.1000 3° 02’ 11.0000 3° 02’ 9.7000 3° 00’ 31.6000 2° 59’ 41.6000 2° 59’ 42.1000 2° 58’ 6.0000 2° 58’ 6.3000 2° 41’ 57.5000
réglementation en vigueur; — toute activité ou investissement à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel est entrepris par le titulaire du titre minier. Celui-ci peut confier la réalisation de l’activité ou de l’investissement à un opérateur spécialisé dans le domaine; — la sécurité à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne du titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la protection de l’environnement.
Art. 4. — Sont interdits à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel : — toute construction, réalisation ou investissement à caractère industriel, commercial, touristique ou agricole et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas directement liée à l’industrie des hydrocarbures; — tout octroi de permis de construire et/ou de concession qui n’est pas lié directement à l’industrie des hydrocarbures. Art. 5. — Les activités secondaires et tertiaires ainsi que les logements et les infrastructures non liées aux activités des hydrocarbures, implantées actuellement à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel, sont transférées hors de ce périmètre. Les habitations et logements de l’office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel sont exclus des opérations de cession des biens de l’Etat, ou de vente dans le cadre de la promotion immobilière. Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel sont démolis.
21 décembre 2005
Art. 6. — En application de l’article 49 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, les biens situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel appartenant à des particuliers qui sont titulaires d’un titre de propriété font l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 7. — En application de l’article 62 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention pour le périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-R’Mel est élaboré par le titulaire du titre minier et approuvé par les autorités compétentes.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
———————— ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT DE “HASSI-R’MEL”
Latitude Nord
32° 54’ 11. 802 32° 54’ 10.7543 33° 3’ 55.2770 33° 3’ 54.7437 33° 9’ 19.4745 33° 9’ 18.9339 33° 12’ 33.7704 33° 12’ 33.1094 33° 14’ 42.9993 33° 14’ 42.4917 33° 17’ 57.3250 33° 17’ 49.3042 33° 6’ 59.8704 33° 6’ 57.0355 32° 50’ 42.8716 32° 50’ 45.6978 32° 39’ 56.2443 32° 39’ 57.2796 32° 34’ 32.5526 32° 34’ 49.3000 32° 37’ 53.7000 32° 37’ 54.7000 32° 36’ 17.4000 32° 41’ 44.6000 32° 41’ 44.4000 32° 36’ 19.2000 32° 43’ 54.5000 32° 43’ 54.6000 32° 45’ 58.0000 32° 45’ 58.3000 32° 47’ 29.2000 32° 47’ 30.2000
Surface : 4804 km2
21 décembre 2005
Décret exécutif n° 05-477 du 18 Dhou El Kaada 1426 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 20 décembre 2005 déclarant le correspondant au 25 décembre 2004 relative à la pôle Berkine zone à risques majeurs. prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 correspondant au 28 avril 2005 relative aux (alinéa 2); hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à complétée, portant code de procédure civile; l’administration des zones industrielles; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant complétée, portant code de procédure pénale; organisation et fonctionnement des entreprises de gestion Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et des zones industrielles; complétée, portant code pénal; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, institution d’un périmètre de protection des installations et modifiée et complétée, portant code civil; infrastructures; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 aux règles applicables en matière de sécurité contre les correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Chef du Gouvernement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie complétée, relative à la protection et à la promotion de la El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant santé; nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, à la commune; modifié et complété, fixant les conditions et modalités Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à d’administration et de gestion des biens du domaine privé la wilaya; et du domaine public de l’Etat; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 domaniale; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et relative à la protection du patrimoine public et à la complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux Décrète : assurances; Article 1er. — En application de la loi n° 04-20 du 13 Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion protection du patrimoine public et à la sécurité des des catastrophes dans le cadre du développement durable, personnes qui lui sont liées; notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, d’exploitation du pôle Berkine, tel que défini ci-après, est déclaré zone à risques majeurs. relative à l’organisation, la sécurité et la police de la A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les circulation routière; mesures à prendre à l’intérieur du périmètre d’exploitation Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant du pôle Berkine, dans le cadre de la prévention d’un au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; risque majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : correspondant au 19 juillet 2003 relative à la — Zone à risques majeurs : une zone exposée à un protection de l’environnement dans le cadre du risque majeur entraînant des conséquences immédiates et développement durable; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation — Pôle Berkine : l’ensemble des gisements actuels et d’assurance des catastrophes naturelles et à futurs géographiquement définis par les coordonnées l’indemnisation des victimes; jointes en annexe au présent décret.
6 21 décembre 2005
— Le périmètre d’exploitation du pôle Berkine : l’étendue des périmètres définis et délimités par les titres miniers d’exploitation attribués à “SONATRACH”. ANNEXE — Industrie des hydrocarbures : l’ensemble des PERIMETRE D’EXPLOITATION activités industrielles pétrolières liées directement à la recherche, à la production, au transport, au raffinage et au développement des hydrocarbures. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4 DU “PÔLE BERKINE” Latitude Nord ci-dessous, les activités dans le périmètre d’exploitation du pôle de Berkine sont soumises aux prescriptions 31° 20’ 00” suivantes : 31° 20’ 00” — toute réalisation d’ouvrage, de quelque nature que ce soit, relève du titulaire du titre minier d’exploitation, sous 31° 03’ 00” réserve du respect des dispositions légales et 31° 03’ 00” réglementaires en vigueur; — l’accès et la circulation à l’intérieur du périmètre 30° 54’ 00” d’exploitation du pôle Berkine sont soumis à une 30° 54’ 00” réglementation spécifique établie par le titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la 30° 40’ 00” réglementation en vigueur; 30° 40’ 00” — toute activité ou investissement à l’intérieur du périmètre d’exploitation du pôle Berkine est entrepris par 30° 30’ 00” le titulaire du titre minier. Celui-ci peut confier la 30° 30’ 00” réalisation de l’activité ou de l’investissement à un opérateur spécialisé dans le domaine; 30° 22’ 00” — la sécurité à l’intérieur du périmètre d’exploitation 30° 22’ 00” du pôle Berkine relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne du 30° 05’ 00” titulaire du titre minier, conformément à la législation et à 30° 05’ 00” la réglementation en vigueur; — toute activité doit strictement se conformer à la 30° 15’ 00” législation et à la réglementation en vigueur relatives à la 30° 15’ 00” protection de l’environnement. 30° 25’ 00” Art. 4. — Sont interdits à l’intérieur du périmètre 30° 25’ 00” d’exploitation du pôle Berkine : — toute construction, réalisation ou investissement à 30° 30’ 00” caractère industriel, commercial, touristique ou agricole 30° 30’ 00” et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas directement liée à l’industrie des hydrocarbures; 30° 43’ 00” — tout octroi de permis de construire et/ou de 30° 43’ 00” concession qui n’est pas lié directement à l’industrie des hydrocarbures. 30° 51’ 00” 30° 51’ 00” Art. 5. — Les bidonvilles, constructions illicites et habitations précaires érigés à l’intérieur du périmètre 30° 55’ 00” d’exploitation du pôle Berkine sont démolis. 30° 55’ 00” Art. 6. — En application de l’article 62 de la loi 31° 05’ 00” n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention 31° 05’ 00” pour le périmètre d’exploitation du pôle Berkine est 31° 13’ 00” élaboré par le titulaire du titre minier et approuvé par les autorités compétentes. 31° 13’ 00” 31° 09’ 00” officiel de la République algérienne démocratique et Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 31° 09’ 00” populaire 31° 13’ 00” Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005. Surface : 6187 Km2 31° 13’ 00”
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU
SOMMETS Longitude Est
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 08° 27’ 00” 08° 45’ 00” 08° 45’ 00” 08° 31’ 00” 08° 31’ 00” 08° 20’ 00” 08° 20’ 00” 08° 23’ 00” 08° 23’ 00” 08° 10’ 00” 08° 10’ 00” 08° 20’ 00” 08° 20’ 00” 07° 50’ 00” 07° 50’ 00” 07° 43’ 00” 07° 43’ 00” 07° 50’ 00” 07° 50’ 00” 08° 02’ 00” 08° 02’ 00” 07° 58’ 00” 07° 58’ 00” 08° 03’ 00” 08° 03’ 00” 07° 54’ 00” 07° 54’ 00” 08° 00’ 00” 08° 00’ 00” 08° 13’ 00” 08° 13’ 00” 08° 24’ 00” 08° 24’ 00” 08° 27’ 00”
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82
19 Dhou El Kaada 1426 21 décembre 2005
Décret exécutif n° 05-478 du 18 Dhou El Kaada 1426 Décrète : correspondant au 20 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de fonctionnement des services du Chef du vingt-huit millions sept cent mille dinars Gouvernement. (28.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, énumérés à l’état “A”, annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt-huit millions sept cent mille dinars (28.700.000 DA), Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 applicable au budget de fonctionnement des services du (alinéa 2); Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et “B” annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances populaire. complémentaire pour 2005; Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant Vu le décret exécutif n° 05-325 du 13 Chaâbane 1426 au 20 décembre 2005. correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au Chef du Gouvernement;
Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A”
L I B E L L E S SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins…………………………………………………………… Chef du Gouvernement — Loyers……………………………………………………………… Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………….
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
34-08
3.500.000 34-92 22.200.00
25.700.000 25.700.000 25.700.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 25.700.000
21 décembre 2005
ETAT “A” (suite)
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-21 Conseil national de la statistique CNS — Frais de fonctionnement………………… 2.200.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 2.200.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 2.200.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 2.200.000
Total de la section II………………………………………………………………….. 2.200.000
SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….. 400.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 400.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 400.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 400.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 800.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 800.000
Total de la section III…………………………………………………………………. 800.000
Total des crédits annulés………………………………………………………….. 28.700.000
21 décembre 2005
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité
31-03 Chef du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 3.200.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 3.200.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier……………………………………………
1.000.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures………………………………………………………..
3.000.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes…………………………………………………
15.000.000 34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers………………………………………………………………………………………. 3.500.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 22.500.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 25.700.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 25.700.000
Total de la section I…………………………………………………………………… 25.700.000
SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-21 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 700.000 34-24 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 1.400.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.100.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 2.100.000
21 décembre 2005
ETAT “B”
(suite)
L I B E L L E S
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. Total de la 3ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section II………………………………………………………………….. SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section III…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts …………………………………………………………..
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
43-21
100.000 100.000 100.000 2.200.000 2.200.000 34-02
Décret exécutif n° 05-479 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-326 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
28.700.000
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état “A”, annexé au présent décret.
Article 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état “B”, annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
21 décembre 2005
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………..
40.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
40.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections…………………………………………………………..
40.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 40.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 80.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 80.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………….
80.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………..
80.000.000
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION II ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. 40.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 40.000.000
7ème Partie Dépenses diverses 37-16 Services déconcentrés de l’Etat —Programme spécial en faveur des wilayas de l’extrême sud………………………………………………………………………………………… 40.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 40.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 80.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 80.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 80.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 80.000.000
12 21 décembre 2005
Décret exécutif n° 05-480 du 18 Dhou El Kaada 1426 Décrète : correspondant au 20 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de fonctionnement du ministère de la justice. quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), applicable au budget fonctionnement du ministère de la Le Chef du Gouvernement, justice et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 quatre-vingt millions de dinars (80.000.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget fonctionnement du ministère de la Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et justice et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au complétée, relative aux lois de finances; présent décret. Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances justice, garde des sceaux, sont chargés chacun en ce qui le complémentaire pour 2005; concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret exécutif n° 05-327 du 13 Chaâbane 1426 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 par la loi de finances complémentaire pour 2005, au correspondant au 20 décembre 2005. ministre de la justice, garde des sceaux; Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services judiciaires — Loyers…………………………………………………………………….
40.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 40.000.000
7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle………………………………………… 30.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 70.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 70.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 70.000.000
SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-36 Etablisements pénitentiaires — Alimentation………………………………………………. 10.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 10.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 10.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 80.000.000
21 décembre 2005
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………. 20.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 20.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 20.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 20.000.000
SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services judiciaires — Charges annexes ……………………………………………………. 34-14 30.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
30.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien Services judiciaires — Entretien des immeubles………………………………………….. 20.000.000 35-11 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 20.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 50.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 50.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 70.000.000
SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexes………………………………………… 8.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 8.000.000
7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire — Frais d’organisation de conférences et séminaires…………………………………………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 10.000.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 10.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 80.000.000
21 décembre 2005
Décret exécutif n° 05-481 du 18 Dhou El Kaada 1426 Décrète : correspondant au 20 décembre 2005 portant
correspondant au 20 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de six
fonctionnement du ministère des moudjahidine. millions cinq cent mille dinars (6.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-04 intitulé Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, “Administration centrale — Journées commémoratives et historiques de la lutte de libération nationale”. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de six (alinéa 2); millions cinq cent mille dinars (6.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au complétée, relative aux lois de finances; présent décret. Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, complémentaire pour 2005; de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 05-334 du 13 Chaâbane 1426 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre des moudjahidine; au 20 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………….
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
34-04 4.000.000
4.000.000 4.000.000 4.000.000 34-14 2.500.000
2.500.000 2.500.000 2.500.000 6.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 6.500.000
21 décembre 2005
Décret exécutif n° 05-482 du 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-345 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de dix-huit millions deux cent cinquante mille dinars (18.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’nformation et de la communication et au chapitre n° 36-05 “Subvention à l’école régionale des PTT de Ouargla”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de dix-huit millions deux cent cinquante mille dinars (18.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’nformation et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 20 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’école nationale des PTT d’Alger…………………………………………… Total de la 5ème partie……………………………………………………………….
N os DES CHAPITRES
34-02
34-90
35-01
36-02
CREDITS OUVERTS EN DA
1.800.000 4.000.000 5.800.000 8.000.000 8.000.000 2.150.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 2.150.000
21 décembre 2005
ETAT ANNEXE (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
7ème Partie Dépenses diverses
37-01 Administration centrale —Conférences et séminaires……………………………………
500.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….
500.000 Total du titre III…………………………………………………………………………
16.450.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 16.450.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………… 1.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.000.000
5ème Partie
Travaux d’entretien
Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles…………………………. 800.000 35-11
Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 800.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 1.800.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 1.800.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 18.250.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 18.250.000
Décret exécutif n° 98-400 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et transformation de centres de formation professionnelle et de l’apprentisage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (rectificatif). ————
JO. n° 91 du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998
Au lieu de : 19-01 Centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Sétif.
Lire : 19-17 Centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Sétif 2.
(Le reste sans changement)
21 décembre 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE — veiller à ce que le fonctionnement de l’ensemble des
ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT départements administratifs et techniques de l’agence garantisse la continuité de l’action administrative, Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise. — organiser, animer et contrôler les services administratifs et techniques de l’agence, — veiller au respect des lois et règlements en vigueur, — assurer la préparation des réunions du conseil d’orientation et de surveillance, Le Chef du Gouvernement, conseil d’orientation et de surveillance. — préparer les dossiers à présenter pour examen par le Le ministre des finances, Art. 3. — Le département d’accueil, d’orientation et de Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de communication est chargé : l’artisanat, — d’accueillir et orienter les demandeurs de Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant prestations; statut-type des travailleurs des institutions et — d’élaborer un plan d’information et de sensibilisation administrations publiques; en direction des petites et moyennes entreprises sur les Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la programmes d’appui; sous-classification des postes supérieurs de certains — de mettre en place une banque de données et assurer organismes employeurs; sa gestion à travers un système d’information; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — d’initier toute action pour la promotion des échanges correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du et de la coopération, dans le cadre du développement des Chef du Gouvernement; petites et moyennes entreprises, avec les structures et Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie organismes nationaux et internationaux; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant — d’organiser des séminaires, rencontres, et journées nomination des membres du Gouvernement; d’études dont le contenu se rapporte à son objet. Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja Le département d’accueil, d’orientation et de 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les communication, comprend trois (3) services : attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise 1 - Service accueil, animation et documentation, et de l’artisanat; chargé : Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel — d’accueillir et d’orienter les demandeurs de 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, prestations; organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise; Arrêtent : — de mettre en place un système de communication en direction des petites et moyennes entreprises; — d’organiser des séminaires, rencontres et journées Article 1er. — En application des dispositions de d’études et d’information; l’article 18 du décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie — concevoir et réaliser tous supports sur la promotion El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005, susvisé, le des activités de l’agence et d’en assurer leur diffusion. présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’agence nationale de développement de la petite et 2 - Service des échanges et de la coopération, moyenne entreprise. chargé : — d’établir des relations de coopération et d’échange Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’agence avec les institutions et organismes nationaux et nationale de développement de la petite et moyenne internationaux se rapportant à la mission de l’agence; entreprise est organisée comme suit : — de coordonner les différents programmes de mise à — un secrétariat général, auquel est attaché le bureau de niveau destinés aux petites et moyennes entreprises. la sécurité interne; 3 - Service du système d’information, chargé : — quatre (4) départements : — de mettre en place une banque de données et gérer le
- département d’accueil, d’orientation et de système d’information relatif au développement des communication, petites et moyennes entreprises;
- département de l’amélioration de la compétitivité des — de suivre la démographie des petites et moyennes entreprises, entreprises.
- département des études et évaluations, Art. 4. — Le département de l’amélioration de la
- département de l’administration génrale. compétitivité des entreprises est chargé : Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du — de mettre en œuvre le programme national de mise à directeur général de l’agence de : niveau et de l’amélioration de la compétitivité des petites — coordonner les activités des départements, et moyennes entreprises et d’assurer son suivi;
————
— d’encourager l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et communications (NTIC); — de mettre en œuvre les programmes visant l’amélioration de l’environnement des petites et moyennes entreprises; — de promouvoir l’expertise et le conseil en direction des petites et moyennes entreprises. Le département de l’amélioration de la compétitivité des entreprises comprend trois (3) services :
1 - Service de la mise à niveau, chargé : — de procéder aux diagnostics des petites et moyennes entreprises; — de définir les plans de mise à niveau; — d’exécuter les plans de mise à niveau et d’en assurer le suivi; — d’élaborer un fichier de la consultance nationale et internationale et de promouvoir l’expertise au profit des petites et moyennes entreprises.
2 - Service de l’amélioration de l’environnement de
la petite et moyenne entreprise, chargé : — de définir les programmes d’amélioration de l’environnement des petites et moyennes entreprises; — de mettre en œuvre ces programmess. 3 - Service des prestations fournies aux entreprises, chargé : — d’assurer l’exécution de toute prestations tendant à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises; — d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur démarche de certification. Art. 5. — Le département des études et évaluations est chargé : — d’évaluer l’éfficacité et l’efficience de l’exécution des programmes sectoriels et d’en proposer, le cas échéant, les correctifs nécessaires; — de réaliser les études économiques, techniques et notes de conjoncture périodiques sur les tendances générales de la petite et moyenne entreprise; — de promouvoir l’innovation en relation avec les institutions et organismes concernés; — de veiller à l’harmonisation des programmes de formation destinés aux petites et moyennes entreprises; Le département des études et évaluations comprend trois (3) services :
1 - Service suivi et évaluation des programmes
d’appui , chargé : — de suivre les actions de mise à niveau des petites et moyennes entreprises et leur environnement; — d’évaluer l’efficacité et l’efficience des programmes mis en œuvre. 2 - Service des études et synthèses, chargé : — de réaliser toute étude économique et technique se rapportant au secteur de la petite et moyenne entreprise; — d’élaborer des notes de conjoncture sur l’évolution du secteur de la petite et moyenne entreprise.
21 décembre 2005
3 - Service de l’accès à l’innovation et recherche et
développement, chargé : — de promouvoir en relation avec les organismes concernés l’accès des petites et moyennes entreprises à l’innovation; — de promouvoir l’utilisation de NTIC au sein des petites et moyennes entreprises; — de développer les relations entre les petites et moyennes entreprises et les institutions et organismes de recherche.
Art. 6. — Le département de l’administration générale est chargé : — d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines de l’agence et d’en assurer l’exécution; — d’assurer la gestion des carrières des employés de l’agence; — de gérer et conserver les archives et la documentation de l’agence; — d’élaborer le budget de fonctionnement de l’agence et d’assurer son exécution; — de suivre les dépenses budgétaires; — d’assurer la dotation des services de l’agence en moyens logistiques; Le département de l’administration générale comprend deux (2) services : 1 - Service gestion du personnel, chargé : — d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines et assurer son exécution; — d’assurer la gestion des carrières des employés de l’agence; — d’élaborer et mettre en œuvre des plans de formation au profit du personnel de l’agence; — d’assurer la bonne gestion des archives. 2 - Service comptabilité et finances et moyens généraux, chargé : — d’élaborer le budget de l’agence; — d’assurer l’exécution du budget; — de tenir à jour la comptabilité et élaborer les bilans de fin d’année; — d’évaluer les besoins de l’agence et de la doter en moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement; — d’assurer la tenue des inventaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.
Le ministre de la petite et moyenne Le ministre des entreprise et de l’artisanat finances
Mustapha BENBADA Mourad MEDELCI
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
21 décembre 2005
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 21 décembre 2004 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
————
Par arrêté du 9 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 21 décembre 2004, la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateurs principaux Psychologues Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’Etat en loboratoire et maintenance Ingénieurs d’application en informatique Administrateurs Traducteurs-interprètes Archivistes-documentalistes Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Assistants administratifs principaux Techniciens en informatique Assitants administratifs Assitants documentalistes-archivistes Comptables administratifs principaux Secrétaires de direction principales Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints Techniques en informatique Comptables administratifs Mohamed Bouilef Dalila Aliane Abbès Beldjoudi Djamel- Eddine Tiaiba El Hachemi Nouri Nacéra Kessoul Naïma Djeffal Naïma Benkourtbi Amar Haddaden
COMMISSIONS Membres suppléants
Nabil Meghni 1ère commission
Djamila Hadjadj
Nadia Zaït
Agents techniques en informatique Agents administratifs Mohamed Naïma Mohamed Mohamed Aides comptables administratifs Bouilef Nia Oudina Lamine
Aides comptables administratifs Bouilef Nia Oudina Lamine
2ème Secrétaires sténo-dactylographes Bouaïcha commission Secrétaires dactylographes Dalila Ali Farid Hamid Agents dactylographes Aliane Lakhdari Makhloufi Gasmi Agents de bureau Ouvriers professionnels toutes catégories Abbès Beldjoudi Messaouda Boumediène Mourad Hedroug Amine Gharnaout
Conducteurs automobiles toutes catégories Appariteurs
20 21 décembre 2005
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de la Arrête : commission de recours compétente à l’égard des Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi l’emploi et de la solidarité nationale une commission de et de la solidarité nationale. recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Art. 2. — La commission de recours prévue à l’article Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la 1er ci-dessus, est composée de : compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; — sept (7) membres représentant l’administration; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les — sept (7) membres représentant les fonctionnaires. modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et populaire. administrations publiques; Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel au 29 décembre 2004. 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, Djamel OULD ABBES. modifié et complété, portant statut particulier des Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1425 correspondant au travailleurs appartenant aux corps communs aux 31 décembre 2004 fixant la composition de la institutions et administrations publiques; commission de recours compétente à l’égard des Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; et de la solidarité nationale. Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant Par arrêté du 19 Dhou El Kaada 1425 correspondant au statut particulier des travailleurs de l’administration 31 décembre 2004, la composition de la commission de chargée des affaires sociales; recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale est correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale; fixée conformément au tableau ci-après : Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 REPRESENTANTS REPRESENTANTS correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES solidarité nationale; Djamel-Eddine Tiaïba Naïma Djeffal Vu l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions Dalila Aliane Naïma Benkourtbi paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité Abbès Beldjoudi Amar Haddaden nationale; El Hachemi Nouri Nabil Meghni Vu l’arrêté du 9 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 21 décembre 2004 portant composition des commissions Naïma Nia Mohamed Oudina paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité Sabiha Djender Farid Makhloufi nationale; Nadia Rebbah Mourad Hedroug
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