CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 08-51 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, fait à Luxembourg, le 24 avril 2007…………………………………………… 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 08-109 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 08-110 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce……………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 08-111 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 08-106 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 08-107 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-108 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 08-112 du 2 Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes…………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes…………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas………………………………………………………………………………………………………………….. 19
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME
Arrêté du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 portant nomination des membres de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des règlements d’aménagement du territoire des massifs montagneux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 22 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008 portant création des annexes de l’agence nationale de développement du tourisme……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
ANNONCES
J.O. n° 44 du 23 Joumada Ethania 1428 correspondant au 8 juillet 2007 (rectificatif)……………………………………………………………..
3 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 avril 2008
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 08-51 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant
ratification du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre
la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la République
algérienne démocratique et populaire d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à
l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque, fait à Luxembourg, le 24 avril 2007. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la
communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la République algérienne démocratique
et populaire d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, fait à
Luxembourg, le 24 avril 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association
entre la communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la République algérienne
démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de
la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République
de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, fait à
Luxembourg, le 24 avril 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 avril 2008
Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne
démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union
européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République
de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque. Le Royaume de Belgique,
La République tchèque, Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie,
La République hellénique, Le Royaume d’Espagne,
La République française, L’Irlande,
La République italienne, La République de Chypre,
La République de Lettonie, La République de Lituanie,
Le Grand-duché de Luxembourg, La République de Hongrie,
La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche, La République de Pologne,
La République portugaise, La République de Slovénie,
La République slovaque, La République de Finlande,
Le Royaume de Suède, Le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Ci-après dénommés les “Etats membres de la C.E” représentés par le Conseil de l’Union européenne, et
La communauté européenne, ci-après dénommée “la communauté”, représentée par le Conseil de l’Union européenne et la commission européenne,
d’une part, et La République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommée “l’Algérie”,
d’autre part, Considérant que l’accord euro-méditerranéen conclu entre la communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part,
ci-après dénommé “l’accord euro-méditerranéen”, a été signé à Valence le 22 avril 2002 et est
entré en vigueur le 1er septembre 2005;
Considérant que le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République
d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne a été signé à
Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;
9 avril 2008
Considérant que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,
l’adhésion de nouvelles parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d’un protocole audit accord;
Considérant que des consultations en vertu de l’article 21 de l’accord euro-méditerranéen ont eu
lieu afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à
l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, et
respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres Etats membres, des textes de
l’accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.
Article 2 Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les
parties conviennent qu’à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté
européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté
européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
CHAPITRE I MODIFICATIONS APPORTEES AU TEXTE DE L’ACCORD
EURO-MEDITERRANEEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES Article 3
Règles d’origine Le protocole 6 est modifié comme suit :
1. L’article 19, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant :
Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes :
9 avril 2008
2. L’article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
9 avril 2008
3. L’annexe 1V est remplacé par le texte suivant :
9 avril 2008
9 avril 2008
9 avril 2008
-
Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
-
L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melila au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
-
Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
-
Voir l’article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique également celle du nom du signataire.
9 avril 2008
Article 4 Présidence du comité d’association
A l’article 96, un paragraphe 4 est ajouté :
Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la commission
européenne et par un représentant du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5 Preuves de l’origine et coopération administrative
Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords
préférentiels ou des régimes autonomes appliqués entre l’Algérie et un nouvel Etat membre peuvent
être présentées par les autorités douanières compétentes ou des nouveaux Etats membres et sont
acceptées par ces autorités pendant une période de trois (3) ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée.
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 6 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen.
Article 7 1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne,
au nom des Etats membres, et par la République algérienne démocratique et populaire, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au
paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 8 1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt
du dernier instrument d’approbation.
2. Le présent protocole s’applique à titre provisoire, avec effet rétroactif au 1er septembre 2005.
Article 9 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des
parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 10 Les textes de l’accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles qui en font partie
intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues
estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces
textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le conseil d’association doit approuver ces textes.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre avril deux mille sept.
9 avril 2008
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 08-109 du 28 Rabie El Aouel Décret présidentiel n° 08-110 du 28 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 5 avril 2008 portant 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement création d’un chapitre et transfert de crédits au du ministère des affaires étrangères. budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008; finances pour 2008; Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par correspondant au 3 février 2008 portant répartition des la loi de finances pour 2008, au budget des charges crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par communes; la loi de finances pour 2008, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 08-22 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des Vu le décret présidentiel n° 08-14 du 26 Moharram crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, la loi de finances pour 2008, au ministre du commerce; par la loi de finances pour 2008, au ministre des affaires Décrète :
étrangères; Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2008 du ministère du Décrète : commerce Section I — Sous-section I — 7ème partie, un chapitre n° 37-05 intitulé : « Administration centrale —
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cent Dépenses relatives au renforcement des capacités
cinquante-neuf millions trois cent vingt et un mille dinars exportatrices des petites et moyennes entreprises (159.321.000 DA), applicable au budget des charges algériennes ». communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cent des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses cinquante-neuf millions trois cent vingt et un mille dinars éventuelles — Provision groupée ». (159.321.000 DA), applicable au budget de Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de vingt fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget chapitre n° 42-03 « Coopération internationale ». de fonctionnement du ministère du commerce et au Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des chapitre n° 37-05 « Administration centrale — Dépenses affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le relatives au renforcement des capacités exportatrices des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié petites et moyennes entreprises algériennes ». au Journal officiel de la République algérienne Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du démocratique et populaire. commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et au 5 avril 2008. populaire.
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cent Dépenses relatives au renforcement des capacités
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 avril 2008
Décret présidentiel n° 08-111 du 28 Rabie El Aouel Décret exécutif n° 08-106 du 28 Rabie El Aouel 1429 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant correspondant au 5 avril 2008 modifiant la transfert de crédits au budget de fonctionnement répartition par secteur des dépenses du ministère de la communication. d’équipement de l’Etat pour 2008. ———— ———— Le Président de la République, Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de complétée, relative aux lois de finances; finances pour 2008; Vu loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des finances pour 2008; crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel la loi de finances pour 2008, au budget des charges 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et communes; Vu le décret exécutif n° 08-32 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la Décrète : communication; Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, une autorisation de programme de dix milliards deux cent vingt millions de Décrète : dinars (10.220.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément soixante-dix-huit millions de dinars (78.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, une autorisation de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de programme de dix milliards deux cent vingt millions de soixante-dix-huit millions de dinars (78.000.000 DA), dinars (10.220.000.000 DA) applicable aux dépenses à applicable au budget de fonctionnement du ministère de la caractère définitif (prévue par la loi n° 07-12 du 21 communication et au chapitre n° 44-07 « Administration Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre centrale — Contribution à l’agence presse service 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément (APS) ». au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal communication sont chargés, chacun en ce qui le officiel de la République algérienne démocratique et concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008. au 5 avril 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BELKHADEM.
9 avril 2008
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de paiement de six milliards cent soixante millions de dinars (6.160.000.000 DA) et une autorisation de programme de onze milliards cinq cent vingt-cinq millions de dinars (11.525.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
ANNEXE
Tableau « A » — Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANT ANNULE définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” annexé
A.P. au présent décret. 10.220.000 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 10.220.000 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. (En milliers de DA) Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant MONTANT OUVERT au 5 avril 2008. A.P. Abdelaziz BELKHADEM. 10.220.000 ———————— 10.220.000 ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs SECTEUR MONTANTS ANNULES Programme complémentaire au profit des wilayas TOTAL C.P. 6.160.000 6.160.000 Tableau « B » – Concours définitifs SECTEURS MONTANTS OUVERTS Agriculture et hydraulique Infrastructures économiques et administratives Education et formation Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat Soutien à l’activité économique TOTAL C.P. 1.650.000 1.600.000 280.000 1.250.000 1.000.000 380.000 6.160.000
SECTEUR
Provision pour dépenses imprévues
TOTAL
Tableau « B » – Concours définitifs
SECTEURS
Education — formation
TOTAL
————!————
Décret exécutif n° 08-107 du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2008.
————
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de paiement de six milliards cent soixante millions de dinars (6.160.000.000 DA) et une autorisation de programme de onze milliards cinq cent vingt-cinq millions de dinars (11.525.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
(En milliers de DA)
A.P. 11.525.000
11.525.000
(En milliers de DA)
A.P. 3.300.000 3.175.000 550.000 2.500.000 2.000.000 —
11.525.000
9 avril 2008
Décret exécutif n° 08-108 du 28 Rabie El Aouel 1429 Décrète : correspondant au 5 avril 2008 portant virement
correspondant au 5 avril 2008 portant virement Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de
de crédits au sein du budget de fonctionnement vingt-sept millions quatre cent neuf mille dinars du ministère des finances. (27.409.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, Section II — Direction Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, générale de la comptabilité et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de vingt-sept Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions quatre cent neuf mille dinars (27.409.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et finances, Section I — Administration centrale et aux complétée, relative aux lois de finances; chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal finances pour 2008; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 3 février 2008 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 08-18 du 26 Moharram 1429 Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des finances; au 5 avril 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ETAT “A”
L I B E L L E S
MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Direction générale de la comptabilité — Rémunérations principales……………… Direction générale de la comptabilité — Indemnités et allocations diverses…… Direction générale de la comptabilité — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………… 3ème Partie Personnel — Charges sociales Direction générale de la comptabilité — Prestations à caractère familial……….. Direction générale de la comptabilité — Sécurité sociale…………………………….. Direction générale de la comptabilité — Contribution aux œuvres sociales……. Total de la 1ère partie……………………………………………………..
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
31-01 6.500.000 31-02 3.000.000 31-03
180.000 9.680.000
33-01 15.000
33-03 2.500.000 33-04 214.000 2.729.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………
9 avril 2008
ETAT “A” (suite)
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
Direction générale de la comptabilité — Remboursement de frais…………………
34-01 15.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section II………………………………………………………. Total des crédits annulés………………………………………………. 15.000.000 27.409.000 27.409.000 27.409.000 27.409.000 N DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
ETAT “B”
os
MINISTERE DES FINANCES
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 6.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 3.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 180.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 9.680.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… 15.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 2.500.000 33-04 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales……………………….. 214.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………… 2.729.000
9 avril 2008
ETAT “B” (suite)
L I B E L L E S
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Total de la 4ème partie……………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………… Total des crédits ouverts ……………………………………………….. ° 08-112 du 2 Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008. ———— Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008. ———————— ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel SECTEURS 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Agriculture et hydraulique Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de TOTAL paiement de trente-cinq milliards quatre cent quarante millions de dinars (35.440.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au Tableau « B » – Concours définitifs tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de paiement SECTEUR de trente-cinq milliards quatre cent quarante millions de dinars (35.440.000.000 DA) applicable aux dépenses à Soutien à l’activité économique caractère définitif (prévu par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” TOTAL
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA
34-01 15.000.000
15.000.000 27.409.000 27.409.000 27.409.000
27.409.000
Décret exécutif n
Le Chef du Gouvernement, Abdelaziz BELKHADEM.
(alinéa 2);
(En milliers de DA)
finances pour 2008; CREDIT DE PAIEMENT ANNULE
35.440.000
Décrète :
35.440.000
(En milliers de DA)
CREDIT DE PAIEMENT OUVERT
35.440.000
35.440.000
annexé au présent décret.
9 avril 2008
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de
participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2008.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilayas.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid ————!————
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de
participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2008.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilayas.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
————!————
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de
prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes;
3 Rabie Ethani 1429 9 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 19 19
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2008. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite de droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008. Le ministre Le ministre d’Etat, des finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid ———— ! ———— Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2008. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales. * Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 portant nomination des membres de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des règlements d’aménagement du territoire des massifs montagneux. ———— Par arrêté du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 sont nommés membres de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des règlements d’aménagement du territoire des massifs montagneux, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-85 du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux, les études et les consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d’arbitrage y afférentes, Mmes, Melle et MM. : — Kharfi Rabéa, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, présidente; — Halzoune Slimane, représentant du ministre chargé des collectivités locales; — Haridi Ammar, représentant du ministre chargé des finances; — Yalaoui Moussa, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Hamioud Ferhat, représentant du ministre chargé des mines; — Fiotmane Boualem, représentant du ministre chargé de l’environnement; — Khodja Beldjilali, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Ghazi Zohra, représentante du ministre chargé de l’agriculture; — Kherazzi Kacem, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Hattali Nadia, représentante du ministre chargé de la santé; — Aït Abdellah Boubekeur, représentant du ministre chargé des transports; — Djehiche Fatiha, représentante du ministre chargé du développement rural; — Louasfane Khaled, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — Habbache Nadhéra, représentante du ministre chargé de la culture; — Louri Mesbahi, représentant du ministre chargé de l’artisanat; — Ferhati Riad, représentant du ministre chargé du tourisme. ————!————
Arrêté du 22 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008 portant création des annexes de
l’agence nationale de développement du tourisme.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme;
9 avril 2008
Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création des annexes de l’agence nationale de développement du tourisme.
Art. 2. — Il est créé les annexes suivantes : — annexe nord-est : son siège est fixé à Annaba et couvre les territoires des wilayas de Annaba, El-Tarf, Skikda, Souk Ahras, Guelma et Tébessa; — annexe nord-centre : son siège est fixé à Alger et couvre les territoires des wilayas d’Alger, Tipaza, Boumerdès, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Chlef, Aïn Defla et Médéa; — annexe nord-ouest : son siège est fixé à Oran et couvre les territoires des wilayas d’Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Mascara, Relizane et Sidi Bel Abbès; — annexe sud-est oasien : son siège est fixé à Ghardaïa et couvre les territoires des wilayas de Ghardaïa, El Oued et Biskra; — annexe sud-ouest “Touat-Gourara” : son siège est fixé à Adrar et couvre les territoires des wilayas d’Adrar et Béchar; — annexe du Tassili N’Ajjer : son siège est fixé à Illizi et couvre le territoire de la wilaya d’Illizi; — annexe de l’Ahaggar : son siège est fixé à Tamenghasset et couvre le territoire de la wilaya de Tamenghasset.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008. Chérif RAHMANI.
Page : 2 à 18 (Folio)
Au lieu de : 8 juillet 2006
Lire : 8 juillet 2007
ANNONCES
J.O. n° 44 du 23 Joumada Ethania 1428 correspondant au 8 juillet 2007 (rectificatif)
(Le reste sans changement)
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE