ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau et en matières volatiles des corps gras d’origine animale et végétale……………………………………………………………………………… 13
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en impuretés insolubles dans les corps gras d’origine animale et végétale……………………………………………………………………….. 15
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice de réfraction des corps gras d’origine animale et végétale…………………………………………………………………………………………….. 17
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture. 19
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 19 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni Saf……………………………………………………………………. 20
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 modifiant l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)………………………………………………………………………………… 20
Arrêté du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 complétant l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux sous juridiction nationale…….. 21
21 Moharram 1434
° 65 5 décembre 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-408 du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012 portant convocation du Parlement en ses deux chambres
réunies. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 70, 77-8°, 115 (alinéa 1er) et 118 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Le Parlement est convoqué, en ses deux chambres réunies, à compter du 19 décembre 2012.
Art. 2. — L’ordre du jour de la session extraordinaire comporte :
1 — Ouverture de la session;
2 — Discours de son excellence le Président de la République française, M. François Hollande.
Art. 3. — La session du Parlement reste ouverte jusqu’à épuisement de l’ordre du jour précité.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————!————
Décret exécutif n° 12-402 du 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à
Tamenghasset.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant création d’un centre universitaire à Tamenghasset;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé.
Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Article 1er. — …………….. (sans changement) …………..
Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Tamenghasset sont fixés comme suit :
— institut de droit et des sciences politiques,
— institut des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion,
— institut des sciences humaines et sociales,
— institut des lettres et des langues,
— institut des sciences et de la technologie ».
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Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 05-301 du Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, est El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié complété et rédigé comme suit : et complété, instituant le régime indemnitaire des « Art. 2. — ……………… (sans changement) ……………….. fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… Après approbation du Président de la République; — représentant du ministre chargé du commerce, Décrète : — représentant du ministre chargé de la culture, — représentant du ministre chargé de l’industrie de la Article 1er. — Le présent décret a pour objet de petite et moyenne entreprise et de la promotion de modifier et de compléter certaines dispositions du décret l’investissement ». exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, officiel de la République algérienne démocratique et instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires populaire. appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Fait à Alger, le 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : Décret exécutif n° 12-403 du 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012 modifiant « Art. 3. — La prime d’amélioration des performances et complétant le décret exécutif n° 10-78 du pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au traitement, est servie trimestriellement aux personnels 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire enseignants, personnels d’éducation, personnels de des fonctionnaires appartenant aux corps l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, spécifiques de l’éducation nationale. personnels de l’alimentation scolaire, personnels de direction des établissements d’enseignement ainsi qu’aux Le Premier ministre, personnels d’inspection ». Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Art. 3. — Le présent décret prend effet à Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 compter de la date de publication du décret (alinéa 2); exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012, modifiant et complétant le décret Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 11 octobre 2008 portant statut particulier des la fonction publique; fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 l’éducation nationale. correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination populaire. des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 17 Moharram 1434 correspondant au Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 1er décembre 2012. correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Abdelmalek SELLAL.
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Abdelmalek SELLAL.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1433 — Khenouna Ouarda, née le 8 mai 1969 à Sidi
correspondant au 13 novembre 2012 portant M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4110 et changement de nom. acte de mariage n° 119 dressé le 27 juillet 1994 à Cherchell (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Beni Marouane Ouarda. Le Président de la République, — Khenouna Djamila, née le 4 août 1975 à Bougara Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (wilaya de Blida) acte de naissance n° 664 et acte de (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à mariage n° 262 dressé le 2 décembre 2003 à Draria (wilaya d’Alger) et son fils mineur : l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Abdelmalek, né le 15 juillet 2004 à Zéralda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2089 qui s’appelleront Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif désormais : Beni Marouane Djamila, Beni Marouane au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Abdelmalek. Décrète : — Khenouna Bouchera, née le 11 avril 1979 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 118 Article 1er. — Est autorisé le changement de nom et acte de mariage n° 158 dressé le 2 mai 2002 à conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, Bachedjerah (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : complété, relatif au changement de nom, aux personnes Beni Marouane Bouchera. ci-après désignées : — Khenouna Fairouz, née le 11 juin 1972 à Sidi — Khenouna Hocine, né en 1941 à Tachouda (wilaya M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4453 et de Sétif) par jugement daté du 13 mai 1963 acte de acte de mariage n° 203 dressé le 16 septembre 1993 à naissance n° 356 et acte de mariage n° 178 dressé le Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) qui s’appellera 16 mai 1963 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Beni Marouane Hocine. désormais : Beni Marouane Fairouz. — Khenouna Elias, né le 15 novembre 1967 à Bir — Khenouna Kayasse, né le 25 juin 1966 à Sidi Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1152 M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 7455 et et acte de mariage n° 99 dressé le 13 juin 1996 à Chéraga acte de mariage n° 213 dressé le 20 juin 1993 à Kouba (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : Chahira, née le 11 mai 1997 à Béni Messous
- Toufik Amine, né le 26 avril 1994 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1476; (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1553; * Abdel Moumene, né le 27 mai 2007 à El Hammamat
- Kaouther, née le 10 août 2003 à Douéra (wilaya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1514 qui d’Alger) acte de naissance n° 595; Abdennour, né le 11 septembre 2004 à Kouba s’appelleront désormais : Beni Marouane Elias, Beni Marouane Chahira, Beni Marouane Abdel Moumene. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6521 qui — Khenouna Fateh Amine, né le 5 novembre 1984 à s’appelleront désormais : Beni Marouane Kayasse, Beni Staouéli (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 656 qui Marouane Toufik Amine, Beni Marouane Kaouther, Beni Marouane Abdennour. s’appellera désormais : Beni Marouane Fateh Amine. — Khenouna Yasmina, née le 14 mai 1982 à Kouba — Khenouna Foudil, né le 17 septembre 1960 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2246 et acte de Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance mariage n° 264 dressé le 14 juin 2007 à Cherchell (wilaya n° 2902 et acte de mariage n° 249 dressé le 6 juin 1999 à de Tipaza) qui s’appellera désormais : Beni Marouane Bab El Oued (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : Yasmina. Yousri, né le 9 avril 2000 à la Casbah (wilaya — Khenouna Kenza, née le 31 mai 1975 à Mohamed d’Alger) acte de naissance n° 92; Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2217 * Anfel, née le 30 avril 2003 à la Casbah (wilaya et acte de mariage n° 40 dressé le 12 avril 2001 à Saoula d’Alger) acte de naissance n° 116 qui s’appelleront (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Beni désormais : Kenouna Foudil, Kenouna Yousri, Kenouna Marouane Kenza. Anfel.
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— Dellaa Yahia, né le 4 novembre 1948 à Sfisef — Zeboudja Dalila, née le 16 octobre 1973 à Relizane
(wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 342 et (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2402 qui acte de mariage n° 538 dressé le 18 mars 1976 à Oran (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Della Yahia. s’appellera désormais : Bakhti Dalila. — Zeboudja Houari, né le 5 février 1983 à Relizane — Dellaa Mansouria, née le 24 mars 1986 à Oran (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 514 qui (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 2958 qui s’appellera désormais : Della Mansouria. s’appellera désormais : Bakhti Houari. — Boukouada Ali, né le 12 janvier 1950 à Ouargla — Delaa Wahiba, née le 16 juin 1981 à Oran (wilaya (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 32 et acte de d’Oran) acte de naissance n° 7093 qui s’appellera mariage n° 75 dressé le 24 janvier 1974 à Ouargla désormais : Della Wahiba. (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Ben Ali — Dellaa Mourad, né le 28 mai 1978 à Oran (wilaya Ali. d’Oran) acte de naissance n° 7005 qui s’appellera — Boukouada Zineb, née le 11 octobre 1985 à Ouargla désormais : Della Mourad. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2519 qui — Dellaa Rachid, né le 24 décembre 1976 à Oran s’appellera désormais : Ben Ali Zineb. (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 14763 qui — Boukouada Ourida, née le 17 août 1978 à Ouargla s’appellera désormais : Della Rachid. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1674 qui — Zeboudja Mohammed, né le 5 novembre 1950 à s’appellera désormais : Ben Ali Ourida. El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance — Boukouada Aissa, né le 6 avril 1983 à Ouargla n° 1057/194 et acte de mariage n° 66 dressé le 29 (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 969 qui juin 1972 El H’Madna (wilaya de Relizane) et son fils mineur : s’appellera désormais : Ben Ali Aissa.
- M’Hamed, né le 21 février 1994 à Relizane (wilaya de — Boukouada Mohammed, né le 14 mars 1976 à Relizane) acte de naissance n° 711 qui s’appelleront Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 486 et désormais : Bakhti Mohammed, Bakhti M’Hamed. acte de mariage n° 188 dressé le 25 août 2003 à Rouissat (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : — Zeboudja Abderrahmann, né le 13 novembre 1977 à Oussama, né le 7 mai 2005 à Rouissat (wilaya de El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 496 et acte de mariage n° 114 dressé le 19 février Ouargla) acte de naissance n° 312; 2007 à Relizane (wilaya de Relizane) et ses enfants Meriem, né le 4 décembre 2008 à Ouargla (wilaya de mineurs : Ouargla) acte de naissance n° 4624 qui s’appelleront désormais : Ben Ali Mohammed, Ben Ali Oussama, Ben
- Mohamed Islem, né le 11 août 2008 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3514; Ali Meriem.
- Fatma Ritadj, née le 18 mai 2011 à Relizane — Boukouada Said, né le 12 avril 1981 à Ouargla (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 1989; Abdenour Ilyes, né le 18 mai 2011 à Relizane (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 977 qui s’appellera désormais : Ben Ali Said. (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 1990 qui — Gori Sadok, né le 7 juillet 1953 à Guemar (wilaya s’appelleront désormais : Bakhti Abderrahmann, Bakhti d’El Oued) acte de naissance n° 934 et acte de Mohamed Islem, Bakhti Fatma Ritadj, Bakhti Abdenour mariage n° 175 dressé le 27 février 1975 à El Oued Ilyes. (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Gori — Zeboudja Ghalia, née le 8 janvier 1975 à Relizane Sadok. (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 79 qui — Gori Mohammed, né le 20 octobre 1974 à Reguiba s’appellera désormais : Bakhti Ghalia. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 347 et acte de — Zeboudja Abed, né le 10 octobre1981 à El H’Madna mariage n° 116 dressé le 6 mars 2007 à Tolga (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 415 qui (wilaya de Biskra) et son fils mineur : s’appellera désormais : Bakhti Abed. Ziéd, né le 29 mars 2009 à Tolga (wilaya de Biskra) — Zeboudja Nadia, née le 28 janvier 1976 à acte de naissance n° 1117 qui s’appelleront désormais : El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 52 Gori Mohammed, Gori Ziéd. qui s’appellera désormais : Bakhti Nadia. — Kherrar Djelloul, né le 16 décembre 1957 à Chéraga — Zeboudja Rafiaâ, née le 25 octobre 1987 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 472 et acte de El H’Madna (wilaya de Relizane) acte de naissance mariage n° 05 dressé le 21 janvier 1986 à Chéraga n° 499 qui s’appellera désormais : Bakhti Rafiaâ. (wilaya d’Alger) et sa fille mineure :
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- Amira, née le 28 novembre 1995 à El Hammamat — Guerd Hadjira, née le 5 août 1983 à Reguiba
(wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2064 qui (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 405 qui s’appelleront désormais : Kerrar Djelloul, Kerrar Amira. s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Hadjira. — Kherrar Hichem, né le 15 juillet 1990 à Béni — Guerd Sadok, né le 20 mai 1986 à El Oued (wilaya Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1494 qui d’El Oued) acte de naissance n° 2055 qui s’appellera s’appellera désormais : Kerrar Hichem. désormais : El Hadj Ahmed Sadok. — Kherrar Mahdia, née le 3 mai 1988 à Béni — Guerd Somia, née le 12 mars 1985 à Reguiba Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 960 et acte (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 235 qui de marige n° 691 dressé le 1er décembre 2011 à Aïn Benian (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Somia. Kerrar Mahdia. — Guerd Mohammed Laid, né le 1er février 1979 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 81 et — Boukhelat Ahcene, né le 28 novembre 1956 à acte de mariage n° 264 dressé le 24 décembre 2006 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 670 et Reguiba (wilaya d’El Oued) et son fils mineur : acte de mariage n° 129 dressé le 28 mai 2004 à Paris - * Mehammed, né le 15 décembre 2007 à Reguiba circonscription n° 18 (France) et ses enfants mineurs : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 793 qui
- Manon Lina Laure, née le 10 juillet 2002 à Paris s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Mohammed circonscription n° 17 (France) acte de naissance n° 2010/1173; El Laid, El Hadj Ahmed Mehammed. — Guerd Said, né le 23 septembre 1974 à Ouargla
- Alexandre Clément Samy, né le 30 juin 2008 à Paris (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2338 et acte de circonscription n° 17 (France) acte de naissance mariage n° 13 dressé le 25 janvier 2000 à Reguiba n° 2010/1174 qui s’appelleront desormais : Bahlat Ahcene, Bahlat Manon Lina Laure, Bahlat Alexandre (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : Clément Samy. — Guerd Khalifa, né le 16 mars 1969 à El Oued Mohammed El Bachir, né le 16 août 2000 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0403; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 605 et acte de Ahlam, née le 10 novembre 2002 à Reguiba (wilaya mariage n° 51 dressé le 15 mars 1994 à Reguiba d’El Oued) acte de naissance n° 0632; (wilaya d’El Oued ) et ses enfants mineurs : * Ali, né le 3 février 2006 à El Oued (wilaya
- Maroua, née le 30 janvier 1995 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 727; d’El Oued) acte de naissance n° 71; * Nacer Eddine, né le 30 janvier 2010 à Reguiba
- Mouna, née le 27 février 1996 à Reguiba (wilaya (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 089 qui d’El Oued) acte de naissance n° 170; s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Said. El Hadj Ahmed Mohammed El Bachir, El Hadj Ahmed Ahlam,
- Badre El Islem, né le 30 novembre 1999 à Reguiba El Hadj Ahmed Ali, El Hadj Ahmed Nacer Eddine. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 706; — Houfra Allaoua, né le 15 mars 1941 à Ouled Rahma,
- Mohammed Ali, né le 5 décembre 2000 à Reguiba Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 601; n° 0169 et acte de mariage n° 030 dressé le 23 avril 1973 à Ouled Rahma, Chaiba (wilaya de Biskra) qui s’appellera
- Halima, née le 24 décembre 2005 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 781; désormais : Ben Tameur Allaoua. — Houfra Abderrezak, né le 1er août 1992 à Hydra
- Ahmed Tedjani, né le 30 août 2007 à Reguiba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 257 qui s’appellera (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 528 qui s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Khalifa. El Hadj désormais : Ben Tameur Abderrezak. Ahmed Maroua, El Hadj Ahmed Mouna, El Hadj Ahmed — Houfra Ben Naceur, né le 16 mars 1972 à Ouled Badre El Islem, El Hadj Ahmed Mohammed Ali, El Hadj Rahma Chaiba (wilaya de Biskra) acte de naissance Ahmed Halima, El Hadj Ahmed Ahmed Tedjani. n° 187 et acte de mariage n° 26 dressé le 3 avril 2003 à — Guerd Abdallah, né le 7 janvier 1977 à Reguiba Chaiba (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 18 qui s’appellera * Chahinaz, née le 25 décembre 2007 à Ouled Djellal désormais : El Hadj Ahmed Abdallah. (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3106;
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
- Mohamed Elamine, né le 3 juillet 2010 à Tolga * Hadjer, née le 5 juin 2007 à Kouba (wilaya d’Alger)
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1972 qui acte de naissance n° 4450 qui s’appelleront désormais : s’appellont désormais : Ben Tameur Ben Naceur, Ben Tameur Chahinaz, Ben Tameur Mohamed Elamine. Kherchi Omar, Kherchi Hadjer. — Khorchef Brahim, né le 28 décembre 1968 à Bir — Houfra Belkacem, né le 26 mars 1977 à Tolga Mourad Raïs (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1115 (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 238 qui et acte de mariage n° 364 dressé le 30 septembre 2003 à s’appellera désormais : Ben Tameur Belkacem. Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger) et ses filles mineures : — Houfra Nour El Houda, née le 14 septembre 1985 à Khadidja, née le 23 septembre 2004 à El Mouradia Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1862 qui (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1201; s’appellera désormais : Ben Tameur Nour El Houda. Ikram, née le 28 août 2006 à El Mouradia — Houfra Ouahiba, née le 25 août 1979 à Tolga (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2090 qui (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 384 qui s’appelleront désormais : Kherchi Brahim, Kherchi s’appellera désormais : Ben Tameur Ouahiba. Khadidja, Kherchi Ikram. — Khourchef Mohamed, né le 2 août 1963 à Bir — Houfra Mouchira, née le 15 juillet 1987 à Tolga Mourad Raïs (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 853 et (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1451 qui acte de mariage n° 02 dressé le 3 janvier 1991 à Bir s’appellera désormais : Ben Tameur Mouchira. Mourad Raïs (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : — Houfra Faiçal, né le 9 mai 1981 à Tolga (wilaya Aniss, né le 6 août 1996 à El Hammamat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 297 qui s’appellera d’Alger) acte de naissance n° 1520; désormais : Ben Tameur Faiçal. Lilia, née le 26 août 1999 à El Hammamat — Houfra Chahrazad, née le 10 janvier 1983 à Tolga (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1459; (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 82 qui s’appellera * Yasmine, née le 20 mai 2006 à la Casbah (wilaya désormais : Ben Tameur Chahrazad. d’Alger) acte de naissance n° 136 qui s’appelleront désormais : Kherchi Mohamed, Kherchi Aniss, Kherchi — Houfra Houcine, né le 25 mars 1991 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 462 qui s’appellera Lilia, Kherchi Yasmine. désormais : Ben Tameur Houcine. — Khorchef Fateh, né le 11 décembre 1992 à Hassi — Khorchef Ali, né le 15 avril 1970 à Bir Mourad Raïs Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 0732 (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 329 qui s’appellera qui s’appellera désormais : Kherchi Fateh. désormais : Kherchi Ali. — Khorchef Meriem, née le 2 août 1959 à Bir Mourad — Khorchef Mustapha, né le 6 décembre 1965 à Bir Raïs (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 148 et acte de Mourad Raïs (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1344 mariage n° 160 dressé le 30 octobre 1980 à Layoune et acte de mariage n °178 dressé le 16 août 1998 à (wilaya de Tissemsilt) qui s’appellera désormais : Kherchi Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : Meriem.
- Abdellatif, né le 10 mai 2000 à Kouba (wilaya Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 d’Alger) acte de naissance n° 1974; du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les
- Abdel Rahmane, né le 8 décembre 2004 à Kouba nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 9173; * Oussama, né le 16 mars 2008 à El Mouradia (wilaya par le procureur de la République. d’Alger) acte de naissance n° 424 qui s’appelleront Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal désormais : Kherchi Mustapha, Kherchi Abdellatif, officiel de la République algérienne démocratique et Kherchi Abdel Rahmane, Kherchi Oussama. populaire. — Khorchef Omar, né le 22 novembre 1975 à Bir Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 715 et acte de mariage n° 128 dressé le 27 avril 2006 à Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger) et sa fille mineure : au 13 novembre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décrets présidentiels du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions de chefs de cabinets de walis.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mahfoud Bouzertit, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohamed Meziane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Jijel.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Jijel, exercées par M. Amer Messaoudène, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
Wilaya de Biskra :
— daïra d’El Outaya : Abdennour Nouri.
Wilaya de Blida :
— daïra de Larbaâ : Rachid Merabet.
Wilaya de Relizane :
— daïra de Mendes : Smaïn Dehar;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Wilaya de Tiaret :
— daïra de Sougueur : Mohamed El-Hadi Benhouna.
Wilaya de Djelfa :
— daïra de Sidi Ladjel : Nacer-Eddine Belouar;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Chellalat El Adhaoura à la wilaya de Médéa, exercées par M. Ahmed Guedjali, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ras El Oued, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohamed Ferdi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Taghrout, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Chabane Gasmi, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Birghbalou, à la wilaya de Bouira, exercées par M. Saïd Kabli, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin, à compter du 30 mai 2012, aux fonctions de chef de daïra de Oued Taria, à la wilaya de Mascara, exercées par
M. Cheikh Abbes, décédé. ————!————
Décrets présidentiels du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Merouana, à la wilaya de Batna, exercées par
M. Abdelhakim Fekraoui, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin, à compter du 17 octobre 2010, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Ziama Mansouriah, à la wilaya de Jijel, exercées par M. Messaoud Zemmache, admis à la retraite.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 fonctions de directeur de la formation, de la recherche et
correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux de la vulgarisation au ministère de l’agriculture et du fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de développement rural, exercées par M. Toufik Madani, sur daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : sa demande. — Abdelkader Belkheira, daïra de Sougueur, à la ————!———— wilaya de Tiaret, à compter du 7 décembre 2011; Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 — Ahmed Kouded, daïra de Sidi Boubakeur, à la correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin wilaya de Saïda, à compter du 8 août 2010; aux fonctions du directeur des services agricoles admis à la retraite. ———————— à la wilaya de Mascara. ———— Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis aux fonctions correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux de secrétaire générale auprès du chef de daïra de Aïn fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Turk, à la wilaya d’Oran, exercées par Mme Fadila Mascara, exercées par M. Mohamed Yacheur, appelé à Rahali, épouse Boulahya. ———————— exercer une autre fonction. ————!———— Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis aux fonctions correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin de secrétaire général auprès du chef de daïra de Rouached, aux fonctions de directeurs de la culture de à la wilaya de Mila, exercées par M. Boukhemis Boulbair, wilayas. appelé à exercer une autre fonction. ————
————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation
foncière au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Nefra, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère
des finances. ————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Ali Azib, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de
l’agriculture et du développement rural.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Madjid Lallouchi, à la wilaya de Tiaret;
— Hadj Meshoub, à la wilaya de Mascara;
— Mohamed Sahnoun, à la wilaya d’El Bayadh;
— Abdelhamid Morsli, à la wilaya de Relizane;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au conseil national économique et social.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du service intérieur et des moyens au conseil national économique et social, exercées par M. Abdellah Sakri, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination du secrétaire général de la wilaya de
Tindouf.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Mohamed Ferdi est nommé secrétaire général de la wilaya de Tindouf.
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination de chefs de cabinets de walis.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés chefs de cabinets de walis aux wilayas suivantes, MM. :
— Belkacem Azeb, à la wilaya d’El Oued;
— Mahfoud Bouzertit, à la wilaya de Tipaza. ————————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
Wilaya de Biskra :
— daïra d’El Outaya : Abdelhakim Fekraoui.
Wilaya de Blida :
— daïra de Larbaâ : Mohamed Meziane. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
Wilaya de Tiaret :
— daïra de Sougueur : Nacer-Eddine Belouar.
Wilaya de Saïda :
— daïra de Ouled Brahim : Mohamed El-Hadi Benhouna. ————————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
Wilaya de Tlemcen :
— daïra de Maghnia : Rachid Merabet;
— daïra de Beni Boussaïd : Smaïn Dehar.
Wilaya de Bordj Bou Arréridj :
— daïra de Ras El Oued : Abdennour Nouri.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Ahmed Guedjali est nommé chef de daïra de Aïn El Hammam à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohammed Metalci, daïra de Tlemcen, à la wilaya de Tlemcen;
— Kadda Zahzouh, daïra de Aïn Sefra, à la wilaya de Naâma;
— Yahia Hadjadj, daïra de Asla, à la wilaya de Naâma;
— Zine Eddine Khorief, daïra d’El Harrouch, à la wilaya de Skikda;
— Boukhmis Boulbair, daïra de Mila, à la wilaya de Mila. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination de directeurs des services agricoles de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Yacheur, à la wilaya de Tiaret;
— Khaled Larabi, à la wilaya de Mascara. ————!————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant
nomination de directeurs de la culture de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelhamid Morsli, à la wilaya de Tiaret;
— Mohamed Sahnoun, à la wilaya de Mascara;
— Madjid Lallouchi, à la wilaya d’El Bayadh;
— Hadj Meshoub, à la wilaya de Relizane.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
ANNEXE MINISTERE DU COMMERCE METHODE DE DETERMINATION
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin DE LA TENEUR EN EAU ET EN MATIERES
2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau et en matières volatiles des corps gras d’origine animale et VOLATILES DES CORPS GRAS D’ORIGINE végétale. 1- METHODE DE DETERMINATION Deux méthodes de détermination, par séchage, de la Le ministre du commerce; teneur en eau et en matières volatiles des corps gras Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada d’origine animale et végétale sont décrites ci-après : Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — Méthode A, utilisant un bain de sable ou une plaque nomination des membres du Gouvernement; chauffante. Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à — Méthode B, utilisant une étuve de séchage. la répression des fraudes; La méthode A est applicable à tous les corps gras. Vu le décret exécutif n°02- 453 du 17 Chaoual 1423 La méthode B est applicable seulement aux corps gras correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions non siccatifs et ayant un indice d’acide inférieur à 4. En du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05 - 465 du 4 Dhou EL Kaada aucun cas, les huiles lauriques ne doivent être analysées selon cette méthode. 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité; 2- DEFINITION Teneur en eau et en matières volatiles : perte de masse Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 subie par le produit après chauffage à 103°C ± 2°C, dans correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux les conditions de la présente méthode et exprimée en spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation; pourcentage en masse. Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 3- PRINCIPE correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des Chauffage d’une prise d’essai à 103°C ± 2°C jusqu’à additifs autorisés dans les denrées alimentaires; Arrête : l’élimination complète de l’eau et des matières volatiles et détermination de la perte de masse. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 4- METHODE A 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a 4.1 Appareillage pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau et en matières volatiles Matériel courant de laboratoire, et notamment : des corps gras d’origine animale et végétale. 4.1.1 Balance analytique Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en eau et 4.1.2 Capsule en porcelaine ou en verre, à fond plat, en matières volatiles des corps gras d’origine animale et 80 à 90 mm de diamètre et d’environ 30 mm de végétale, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet profondeur. doivent employer la méthode jointe en annexe du présent 4.1.3 Thermomètre, gradué d’environ 100 mm de arrêté. longueur et muni de réservoir à mercure renforcé et d’une Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire chambre de pression à la partie supérieure. lorsqu’une expertise est ordonnée. 4.1.4 Bain de sable ou plaque chauffante. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 4.1.5 Dessiccateur, garni d’un agent déshydratant. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4.2 Mode opératoire Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 4.2.1 Préparation de l’échantillon pour essai
- Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode officielle.
ANIMALE ET VEGETALE
————
Mustapha BENBADA.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
4.2.2 Prise d’essai 5.2.3 Détermination Peser, à 0.001 g près, environ 20 g de l’échantillon Maintenir le vase contenant la prise d’essai (5.2.2) (4.2.1) dans la capsule (4.1.2) préalablement séchée, pesée durant 1h dans l’étuve (5.1.3) réglée à 103°C. avec le thermomètre. 4.2.3 Détermination Laisser refroidir dans le dessiccateur (5.1.4) jusqu’à la température ambiante et peser à 0.001g près. Chauffer la capsule contenant la prise d’essai (4.2.2) sur le bain de sable ou sur la plaque chauffante (4.1.4). Répéter les opérations de chauffage, de refroidissement suivant la température du produit d’environ 10°C/min et de pesée, mais avec des séjours successifs dans l’étuve jusque vers 90°C et en agitant constamment avec le de 30 min chacun, jusqu’à ce que la perte de masse entre thermomètre. deux pesées successives ne dépasse pas 2 ou 4 mg, selon Réduire la vitesse d’élévation de la température en la masse de la prise d’essai. observant la vitesse de dégagement des bulles de vapeur NOTE : qui se détachent du fond de la capsule, et laisser la température monter jusqu’à 103°C ± 2°C. Ne pas dépasser Une augmentation de la masse de la prise d’essai après 105°C. Poursuivre l’agitation en raclant le fond de la un chauffage répété indique qu’une auto-oxydation du capsule jusqu’au moment où tout dégagement de bulles corps gras a eu lieu. Dans ce cas, prendre pour le calcul du cesse. résultat la masse minimale trouvée ou utiliser de Pour s’assurer que toute l’eau s’est évaporée, répéter préférence la méthode A. plusieurs fois le chauffage à 103°C ± 2°C, en refroidissant 5.2.4 Nombre de déterminations à 95°C entre les périodes de chauffage. Laisser ensuite refroidir la capsule avec le thermomètre Effectuer deux déterminations sur les prises d’essai dans le dessiccateur (4.1.5) jusqu’à la température provenant du même échantillon pour essai (5.2.1). ambiante et peser à 0,001g près. Répéter ces opérations jusqu’à ce que la différence entre les résultats de deux 6. EXPRESSION DES RESULTATS pesées successives ne dépasse pas 2 mg. La teneur en eau et en matières volatiles, exprimée en 4.2.4 NOMBRE DE DETERMINATIONS pourcentage en masse, est égale à : Effectuer deux déterminations sur des prises d’essai m - m x 100 provenant du même échantillon pour essai (4.2.1) m - m
- METHODE B Où : 5.1 Appareillage m : est la masse, en grammes, de la capsule (4.1.2) et Matériel courant de laboratoire. du thermomètre (4.1.3) ou du vase en verre (5.1.2). 5.1.1 Balance analytique. m : est la masse en grammes, de la capsule, du thermomètre et de la prise d’essai (4.2.2), ou du vase de la 5.1.2 Vase en verre, à fond plat, d’environ 50 mm de prise d’essai (5.2.2), avant chauffage. diamètre et d’environ 30 mm de hauteur. m est la masse en grammes, de la capsule du 5.1.3 Etuve à chauffage électrique, réglable à thermomètre et du résidu (4.2.3), ou du vase et du résidu (5.2.3), après chauffage. 103° C ± 2°C. 5.1.4 Dessiccateur, garni d’un agent déshydratant Remarque efficace. Dans le cas de la méthode B, remplacer la capsule ( 4.1.2 ) par le vase en verre ( 5.1.2 ). 5.2 Mode opératoire Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des 5.2.1 Préparation de l’échantillon pour essai deux déterminations si la condition de répétabilité (7) est remplie. Préparer l’échantillon pour essai conformément à la Donner les résultats avec deux décimales.
1 2
1 0
méthode officielle.
7. REPETABILITE
5.2.2 Prise d’essai
La différence entre les résultats de deux
Peser, à 0.001g près, environ 5 ou 10g de l’échantillon déterminations, effectuées simultanément ou rapidement
pour essai (5.2.1), selon la teneur présumée en eau et en l’une après l’autre par le même analyste, ne doit pas matières volatiles, dans le vase (5.1.2) préalablement dépasser 0,05 g d’eau et de matières volatiles pour 100 g séché et taré. d’échantillon.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin ANNEXE 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en impuretés METHODE DE DETERMINATION
détermination de la teneur en impuretés
insolubles dans les corps gras d’origine animale DE LA TENEUR EN IMPURETES INSOLUBLES et végétale. DANS LES CORPS GRAS D’ORIGINE VEGETALE 1. DEFINITION : Le ministre du commerce, Teneur en impuretés insolubles. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Quantité de poussières et autres matières étrangères Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant insolubles dans le n-hexane ou l’éther de pétrole, dans les nomination des membres du Gouvernement; conditions spécifiées dans la présente méthode. Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, La teneur est exprimée en pourcentage en masse. modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Ces impuretés comprennent des impuretés mécaniques, des matières minérales, des hydrates de carbone, des Vu le décret exécutif n° 02- 453 du 17 Chaoual 1423 matières azotées, diverses résines, des savons de calcium, correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions des acides gras oxydés, des lactones d’acides gras et du ministre du commerce; (en partie) des savons alcalins, des hydroxy-acides gras et leurs glycérides. Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à 2. PRINCIPE : l’évaluation de la conformité; Traitement d’une prise d’essai par un excès de n-hexane Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 ou d’éther de pétrole puis filtration de la solution obtenue. Lavage du filtre et du résidu avec le même solvant. correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux Séchage à 103°C ±2°C puis peser. spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation; 3. REACTIFS : Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des reconnue. additifs autorisés dans les denrées alimentaires; Arrête : 3.1 n. hexane ou à défaut, éther de pétrole ayant un intervalle de distillation compris entre 30°C et 60°C et ayant un indice de brome inférieur à 1. Article 1er. — En application des dispositions de pour les deux solvants, supérieur à 0,002 g pour 100 ml. Le résidu à l’évaporation complète ne doit pas être, l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a 3.2 kieselguhr, purifié, calciné, de perte de masse de pour objet de rendre obligatoire la méthode de 0,2 %, après chauffage à 900°C (chauffé au rouge). détermination de la teneur en impuretés insalubres dans les corps gras d’origine animale et végétale. 4. APPAREILLAGE : Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui impuretés insolubles dans les corps gras d’origine animale suit : et végétale, les laboratoires du contrôle de la qualité et de 4.1 Balance analytique, précise à ± 0,001g près. la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet 4.2 Etuve à chauffage électrique, réglable à effet doivent employer la méthode jointe en annexe du 103 °C ± 2°C. présent arrêté. 4.3 Fiole conique, 250 ml de capacité avec bouchon en Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire verre rodé. lorsqu’une expertise est ordonnée. 4.4 Dessiccateur, garni d’un agent déshydratant efficace. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 4.5 Papier-filtre sans cendres (teneur maximale en populaire. cendres de 0,01 %, en masse), indice de rétention de 98%, en masse, pour particules de dimensions supérieures à Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2,5 µm, ou filtre en fibre de verre équivalent, de 120 mm
- de diamètre, ainsi qu’un vase en métal (aluminium de préférence) ou en verre muni d’un couvercle bien adapté. (variante à 4.6, pour tous les produits, sauf les huiles
————
ET ANIMALE
Mustapha BENBADA. acides).
4.6 Creuset filtrant, en verre, de qualité P16 (ouverture de pores de 10µm à 16µm), d’un diamètre de 40 mm et de 50 ml de capacité, et fiole à filtrer. (Variante à 4.5 incluant les corps acides).
4.7 Etuve, à chauffage électrique, pouvant fonctionner à 103° C ± 2° C.
5. ECHANTILLONNAGE :
Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.
6. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI :
Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation de l’échantillon.
7. MODE OPERATOIRE :
7.1 Prise d’essai :
Peser, à 0,01g près, environ 20 g de l’échantillon pour essai dans la fiole conique (4.3).
7.2 Détermination :
7.2.1 Sécher soit le papier-filtre, le vase et son couvercle, soit le creuset filtrant (4.6) dans l’étuve (4.2) réglée à 103°C. Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,001g près.
7.2.2 Ajouter 200 ml de n-hexane ou éther de pétrole (3.1) dans la fiole contenant la prise d’essai (7.1), boucher la fiole et agiter.
Pour l’huile de ricin, la quantité de solvant peut être augmentée afin de faciliter l’opération et il peut être nécessaire d’utiliser une fiole de plus grande capacité.
Laisser reposer à une température voisine de 20°C durant environ 30 min.
7.2.3 Filtrer sur le papier-filtre placé dans un entonnoir approprié, ou sur le creuset filtrant en utilisant, si nécessaire, une légère aspiration.
Laver le papier-filtre ou le creuset filtrant en versant de petites portions du même solvant qu’en (7.2.2) mais avec la quantité strictement nécessaire pour que le dernier filtrat soit exempt de matières grasses. Chauffer le solvant, si nécessaire, jusqu’à une température maximale de 60°C afin de dissoudre toutes les matières grasses solidifiées sur le filtre.
7.2.4 Si on s’est servi d’un papier-filtre, le retirer de l’entonnoir, le disposer dans le vase, laisser s’évaporer à l’air la majeure partie du solvant restant sur le filtre et terminer l’évaporation dans l’étuve réglée à 103°C. Retirer de l’étuve, fermer le vase avec son couvercle : laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,001g près.
7.2.5 Si on s’est servi d’un creuset filtrant, laisser s’évaporer à l’air la majeure partie du solvant restant sur le creuset et terminer l’opération dans l’étuve réglée à 103°C. Retirer de l’étuve, laisser refroidir dans le dessiccateur (6.4) et peser à 0,001 g près.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
7.2.6 Si on désire déterminer la teneur en impuretés organiques, il est nécessaire d’utiliser un papier-filtre sans cendres, préalablement séché et pesé. Dans ce cas, le papier-filtre contenant les impuretés insolubles devra être incinéré et la masse de cendres obtenues devra être soustraite de la masse des impuretés insolubles.
La teneur en impuretés organiques, exprimée en pourcentage en masse, devra être alors calculée en multipliant cette différence de masse par 100/m, où m0 0 est la masse, en grammes, de la prise d’essai.
7.2.7 Si on analyse des huiles acides, garnir le creuset filtrant avec du Kieselguhr (3.2) comme suit. Dans un Bécher en verre de 100ml, préparer un mélange avec 2 g de Kieselguhr et environ 30 ml d’éther de pétrole (3.1). Verser le mélange dans un creuset filtrant, sous pression réduite, afin d’obtenir une couche de Kieselguhr sur le filtre en verre.
Sécher le creuset filtrant en verre ainsi préparé dans l’étuve (4.2) réglée à 103°C, pendant 1 h. Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,001g près.
8. EXPRESSION DES RESULTATS :
La teneur en impuretés insolubles, exprimée en pourcentage en masse, est égale à :
m₂ – m₁
W = x 100 m₀
Où
m₀ est la masse, en grammes, de la prise d’essai (7.1)
m est la masse, en grammes, du vase et de son 1 couvercle et du papier-filtre ou du creuset filtrant (7. 1).
m est la masse, en grammes, du vase et de son2 couvercle et du papier-filtre contenant le résidu sec (7.2.1) ou du creuset filtrant et du résidu sec (7.2.5).
Donner les résultats avec deux décimales.
9. REPETABILITE :
La différence absolue entre deux résultats d’essais individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera que dans 5% des cas au plus une valeur de 0,01g d’impuretés par 100g d’échantillon ne contenant pas plus de 0,10% (en masse) d’impuretés insolubles.
10. REPRODUCTIBILITE :
La différence absolue entre deux résultats d’essais individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera que, dans 5% des cas au plus, une valeur de 0,06g d’impuretés par 100g d’échantillon ne contenant pas plus de 0,10 % (en masse) d’impuretés insolubles.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Arrêté du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin
2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice de réfraction des corps
gras d’origine animale et végétale.
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Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation;
Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l’indice de réfraction des corps gras d’origine animale et végétale.
Art. 2. — Pour la détermination de l’indice de réfraction des corps gras d’origine animale et végétale, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin
2011.
Mustapha BENBADA.
ANNEXE
METHODE DE DETERMINATION DE L’INDICE
DE REFRACTION DES CORPS GRAS D’ORIGINE
ANIMALE ET VEGETALE
1. DEFINITION :
L’indice de réfraction d’une substance est le rapport de la vitesse de la lumière à une longueur d’onde définie dans le vide à sa vitesse dans la substance.
En pratique, la vitesse de la lumière dans l’air est utilisée à la place de celle dans le vide et la longueur d’onde choisie est, sauf indication contraire, celle de la moyenne des raies D du sodium (589.6 nm).
L’indice de réfraction d’une substance donnée varie avec la longueur d’onde de la lumière incidente et avec la température.
La notation est n t D où t est la température en degrés celsius.
2. PRINCIPE :
Mesurage à l’aide d’un réfractomètre convenable de l’indice de réfraction de l’échantillon liquide à une température constante.
3. REACTIFS :
3.1 ·-Bromonaphtalène, ou laurate d’éthyle, de qualité pour réfractomètre et d’indice de réfraction connu. CH₃ (CH₂)4à 20°C (ND 1,4119).
3.2 Trichloréthylène, ou autres solvants tels que hexane, éther de pétrole acétone, toluène, pour le nettoyage du prisme du réfractomètre.
4. APPAREILLAGE :
Matériel courant de laboratoire, et notamment :
4.1 Réfractomètre, par exemple type ABBE, susceptible de déterminer l’indice de réfraction à ± 0.0001 près entre nD =1,3000 et nD = 1,7000.
Ce réfractomètre doit être ajusté de façon à donner, à la température de 20°C pour l’eau distillée, un indice de 1,3330.
4.2 Source de lumière : Lampe à vapeur de sodium. La lumière blanche peut être utilisée si le réfractomètre est équipé d’un système de compensation achromatique.
La lame de verre, d’indice de réfraction connu.
4.3 Bain d’eau, réglable à la température à laquelle les mesures sont à effectuer (cas des échantillons solides).
5. ECHANTILLONNAGE :
L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées.
6. MODE OPERATOIRE :
6.1 Préparation de l’échantillon pour essai :
Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode officielle.
L’indice de réfraction doit être déterminé sur le corps gras parfaitement anhydre et filtré.
Dans le cas d’un échantillon solide, transférer l’échantillon préparé dans un récipient convenable et le placer dans le bain d’eau (4.5), réglé à la température à laquelle les mesurages sont à effectuer. Laisser un temps suffisant pour que la température de l’échantillon se stabilise.
6.2 Réglage de l’appareil :
Vérifier le réglage du réfractomètre (4.1) en mesurant l’indice de réfraction de la lame de verre (4.3) selon les instructions du fabricant ou en mesurant l’indice de réfraction de l’·-bromonaphtalène ou du laurate d’éthyle (3.1).
6.3 Détermination :
Mesurer l’indice de réfraction de l’échantillon aux températures suivantes :
a) 20°C pour les corps gras complètement liquides à cette température;
b) 40°C pour les corps gras complètement fondus à cette température;
c) 50°C pour les corps gras complètement fondus à cette température mais pas à 40°C;
d) 60°C pour les corps gras complètement fondus à cette température mais pas à 50°C;
e) 80°C ou plus pour les autres corps gras totalement hydrogénés ou des cires.
Maintenir la température du prisme du réfractomètre à la valeur constante nécessaire au moyen d’une circulation d’eau assurée par le bain d’eau (4.4) réglé à 0,1°C près.
Contrôler la température de l’eau sortant du réfractomètre en utilisant un thermomètre de précision convenable. Immédiatement avant le mesurage, abaisser la partie mobile du prisme en position horizontale. Essuyer la surface du prisme d’abord avec un chiffon doux, ensuite avec un tampon d’ouate mouillé par quelques gouttes de solvant (3.2).
Effectuer les mesurages conformément aux instructions opératoires de l’appareil utilisé.
Lire l’indice de réfraction à 0,0001 près en valeur absolue et noter la température du prisme de l’appareil.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
Immédiatement après le mesurage, essuyer la surface du prisme avec un chiffon doux, puis avec un tampon d’ouate mouillé après quelques gouttes de solvant (3.2).
Mesurer deux autres fois l’indice de réfraction et calculer la moyenne arithmétique des trois mesurages.
6.4 Nombre de déterminations :
Effectuer deux déterminations sur des prises d’essai provenant du même échantillon pour essai.
7. EXPRESSION DES RESULTATS :
7.1 Mode de calcul et formules :
Si la différence entre la température de mesurage t et 1 la température de référence t est inférieure à 3°C, l’indice de réfraction nDt à la température de référence t est donné par la formule :
a) Si t > t1 nDt = nD t1 + ( t₁ - t ) F b) Si t₁ < t nDt = nDt1 + ( t-t ) F1 où : t : est la température de mesurage; 1 t : est la température de référence; F : est le facteur de correction, fonction de la température, égale à :
0,00035 pour t = 20°C, pour les huiles;
0,00036 pour t = 40°C, t = 50°C, t = 60°C pour les graisses concrètes et les mélanges d’acides gras;
0,00037 pour t = 80°C ou plus, pour les cires.
Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des valeurs obtenues pour les deux déterminations (5.4) si la condition de répétabilité (6.2) est remplie.
Noter le résultat arrondi à la quatrième décimale.
Note
Dans l’expression des résultats, il faut tenir compte du fait que la présence d’acides gras libres abaisse fortement l’indice de réfraction.
Si l’indice d’acide est 2, ajouter 0,000045 par unité d’indice d’acide.
7.2 Répétabilité :
La différence entre les valeurs obtenues pour les deux déterminations (5.4) effectuées rapidement l’une après l’autre par le même analyste, ne doit pas dépasser 0,0002 unité d’indice de réfraction. Sinon, répéter les déterminations.
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Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant
adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les
modalités de présentation des préparations
destinées aux nourrissons (rectificatif). ————
JO n° 49 du 22 Chaoual 1433 correspondant au 9 septembre 2012
Page 23, premier tableau, première colonne, lignes 9 et 10 et ligne 6 après le tableau :
Au lieu de : — “ mg aTE (4) 100 k cal ”
— “ mg a TE (4) 100 kj ”
— “ (4) 1 mg a – TE (alpha-tocophérole équivalent) = 1 mg d-a tocophérole.”
Lire : “·” au lieu de “a” dans tous les cas précités. ——————
Page 23, premier tableau, première colonne, lignes 16 et 19 :
Au lieu de : — “ g/100 kj, ”
— “ g/100 kj. ”
Lire : — “ µg/100 kj, ”
— “ µg/100 kj. ” ——————
Page 23, 2ème tableau, première colonne, 6ème ligne :
Au lieu de : — “ µg/ (3) 100 kj, ”
Lire : — “ µg/ 100 kj .” ——————
Page 24, première colonne, 38ème ligne :
Au lieu de : Zine
Lire : Zinc
… (le reste sans changement) …
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 12 Safar 1426
correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la
création d’un établissement d’aquaculture.
————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
Vu l’arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le dossier administratif comprend :
Pour les personnes physiques :
1- la demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe 1 du présent arrêté;
2- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité;
3- un extrait de rôle apuré;
4- le cahier des charges dûment signé par le concessionnaire.
…………………. (le reste sans changement) ………………… »
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Le dossier technique comprend :
1- une étude de faisabilité;
2- un plan de masse;
3- une autorisation de création d’un établissement classé prévu au titre des dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé.
………………… (le reste sans changement) ………………… »
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26 janvier 2012. Abdellah KHANAFOU.
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
— M. Djebar Abdelmalek, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………….;
— M. Fliti Khaled, directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………….;
— M. Boudjelida Salah, représentant de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture, membre ». ————!————
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
19 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf.
————
Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 19 février 2012, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni-Saf.
— Zaidi Abdelkader, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, président;
— Boualem Mehdi, représentant du ministre de la défense nationale;
— Chaâchou Mohamed Fethi, représentant du ministre des finances;
— Hamoudi Mourad, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Kadour Mouafek Zenaki, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Rachidi Rabeh, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Boukraâ Mohamed, représentant élu des enseignants;
— Sabbar Abdeslam, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Aïn Temouchent.
Les dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Béni Saf sont abrogées. ————!————
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 modifiant l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de
recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA).
————
Par arrêté du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), fixée par l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008, est modifiée comme suit :
« — Mme Saïchi Nadia, représentante du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, présidente;
— …………………….. (sans changement) …………………….;
Arrêté du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la liste de certains membres de la chambre
algérienne de pêche et d’aquaculture.
————
Par arrêté du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture, la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est fixée comme suit :
Liste des quinze (15) membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, Mme et MM. :
— Djamel Melzi, représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECRN) d’Oran, au titre des représentants du soutien à la production;
— Zouhir Boudjlah, représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ERENAV) d’Alger, au titre des représentants du soutien à la production;
— Mohamed Kacem, représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECOREP) de Tipaza, au titre des représentants du soutien à la production;
— Omar Mahi, représentant du bureau d’étude maritime et d’aquaculture (BEMA) au titre des représentants des services liés à la pêche et à l’aquaculture;
21 Moharram 1434 5 décembre 2012
— Mourad Benghida, représentant de la société Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22
« CALLE FISH » d’El Tarf, au titre des représentants des juillet 2012 complétant l’arrêté du 23 Chaoual services liés à la pêche et à l’aquaculture; 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon — Samir Djellal, représentant de la société « Radio navigation Algérie » (SRNA-FURUNO) de Tipaza, au dans les eaux sous juridiction nationale. titre des représentants des services liés à la pêche et à l’aquaculture; Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et — Ouahiba Laidani, représentante de la société complétée, portant création du service national des algérienne des produits de la pêche (SARL PROMMAL) gardes-côtes; de Tipaza, au titre des représentants du soutien à la Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan production; 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la — Mustapha Ben Heddi, représentant de la société conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de algéro-espagnole d’alimentation (SARL HAAL) d’Oran, Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris, au titre des représentants du soutien à la production; — Boualem Khoudja, représentant de la société adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992; d’élevage des moules (ORCA MARINE) d’Alger, au titre Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada des représentants du soutien à la production; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — Ali Chaouch, représentant de l’entreprise de Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel construction et de réparation des navires de pêche 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions (CORENAV) de Boumerdès, au titre des représentants du soutien à la production; du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 — Samir Arrib, représentant de la société correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions (AZZEFFOUN AQUACULTURE) de Tizi Ouzou, au et les modalités d’exercice de la pêche, notamment son titre des représentants du soutien à la production; article 47 (alinéa 3); Vu l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au — Slimane Moulay, représentant de la société de 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la transformation « GOLF SAINT GOURAIA » de Béjaïa, pêche de l’espadon dans les eaux sous juridiction au titre des représentants de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture; nationale; Arrête : — Ibrahim Khaldi, représentant de la société Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de d’aquaculture « AQUASOLE » de Ain Temouchent, au compléter l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au titre des représentants du soutien à la production; 21 septembre 2011, susvisé. — Noureddine Zemmour, représentant de la société Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du « SARL Cap de garde » de Annaba, au titre des 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011, représentants des services liés à la pêche et à l’aquaculture; susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — …………. (sans changement) …………………., — Abdelhamid Brankia, représentant de la société et pendant une période d’une durée d’un mois du 1er « EURL HYDRONAVALE » de Tipaza, au titre des au 31 mars ». représentants du soutien à la production. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Les dispositions de l’arrêté du 22 Moharram 1432 correspondant au 28 décembre 2010 fixant l’organisation, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. le fonctionnement et les missions de la chambre nationale Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1433 correspondant au de pêche et à l’aquaculture sont abrogées. 22 juillet 2012.
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Abdellah KHANAFOU.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE