DECRETS
Décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la
caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 16;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1433 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment ses articles 211 et 212;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment ses articles 176 et 177;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-STATUT-SIEGE
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ci-après désignée « la caisse » et de définir ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — La caisse est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — La caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur.
Son siège est fixé à Alger, il peut ètre transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’intérieur.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 4. — Conformément aux dispositions législatives ci-dessus visées, relatives à la commune et à la wilaya, la caisse a pour mission de gérer le fonds de solidarité des collectivités locales et le fonds de garantie des collectivités locales.
Art. 5. — La caisse est chargée de mettre en place une solidarité inter collectivités locales à travers la mobilisation et la répartition des moyens financiers.
La caisse est chargée, en outre, de la garantie des impositions fiscales ayant donné la constatation de moins values fiscales, par rapport au montant des prévisions de ces impositions.
Dans ce cadre, la caisse est chargée :
-
de mutualiser les moyens financiers des collectivités locales mis à son actif par les lois et règlements en vigueur;
-
de répartir les dotations financières versées par l’Etat au profit des collectivités locales;
-
de répartir entre les collectivités locales une dotation globale de fonctionnement annuelle en vue de couvrir en priorité les dépenses obligatoires;
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-
d’accorder des concours financiers au profit des collectivités locales ayant à faire face à des événements calamiteux et/ou imprévisibles ainsi que celles confrontées à une situation financière difficile;
-
d’accorder aux collectivités locales et à leurs établissements des concours temporaires ou définitifs pour la réalisation de projets d’équipement et d’investissement dans le cadre local ou dans le cadre de l’intercommunalité;
-
de l’intermédiation bancaire au profit des collectivités locales;
-
d’octroyer au profit des communes des subventions pour la réhabilitation du service public local;
-
d’entreprendre et de réaliser toutes les études, enquêtes et recherches liées à la promotion des collectivités locales et procéder à leur publication;
-
de participer au financement des actions de formation et de perfectionnement des élus et fonctionnaires appartenant à l’administration des collectivités locales;
-
de participer aux actions d’information et d’échanges d’expériences et de rencontre notamment dans le cadre de l’intercommunalité;
-
d’entreprendre et de réaliser toute action liée à son objet et qui lui est confiée expressément par les lois et règlements en vigueur.
Section 1
En matière de solidarité inter collectivités locales
Art. 6. — Dans le cadre de ces missions, la caisse est chargée de verser au profit des collectivités locales sur le fonds de solidarité des collectivités locales les dotations suivantes :
— une dotation globale de fonctionnement : 60%.
— une dotation globale d’équipement et d’investissement : 40%.
En cas de besoin, des virements de chapitre à chapitre peuvent être effectués par décision du ministre chargé de l’intérieur après approbation du conseil d’orientation.
Sous-section 1
Dotation globale de fonctionnement
Art. 7. — La dotation globale de fonctionnement est une dotation destinée à la section de fonctionnement des budgets des communes et des wilayas.
Elle comprend :
— des attributions de péréquation;
— une dotation de service public;
— des subventions exceptionnelles;
— des subventions pour les formations, les études et la recherche.
Art. 8. — L’attribution de péréquation est une subvention destinée à la couverture des dépenses obligatoires des communes et des wilayas.
Pour le calcul de la préparation, il est tenu compte des critères suivants :
— critère démographique;
— critère financier.
D’autres critères peuvent être retenus par le conseil d’orientation.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 9. — La dotation de service public est allouée aux collectivités locales connaissant des insuffisances en matière de couverture des dépenses obligatoires liées au fonctionnement des services publics.
Cette dotation est servie aux collectivités locales pour des objectifs de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par les lois et règlements.
Les critères prévus pour le calcul de la dotation de service public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 10. — Des subventions exceptionnelles peuvent être accordées aux collectivités locales pour faire face à des évènements calamiteux et imprévisibles ou à une situation financière particulièrement difficile.
Les critères prévus pour définir ces subventions exceptionnelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 11. — Des subventions peuvent être accordées aux collectivités locales pour les formations, les études et l’encouragement de la recherche.
Sous-section 2
Dotation globale d’équipement et d’investissement
Art. 12. — La dotation globale d’équipement et d’investissement permet aux collectivités locales de réaliser des programmes d’équipement et d’investissement, à l’effet d’aider leur développement, notamment le développement des zones à promouvoir.
La dotation globale d’équipement et d’investissement comprend :
- des subventions d’équipements;
- des concours temporaires ou définitifs consentis pour le financement de projets productifs de revenus.
Art. 13. — Les subventions d’équipement et d’investissement sont destinées à la section d’équipement et d’investissement des budgets des collectivités locales pour leur permettre de soutenir les services publics locaux en réalisant des opérations relevant de leurs compétences.
Les subventions d’équipement et d’investissement Art. 20. — Les taux de participation des communes et peuvent étre octroyées au profit des établissements publics des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales locaux chargés de la gestion des services publics. sont déterminés chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre des finances La nature des actions financées par ces subventions sont sur la base des prévisions fiscales des communes et des définies par le conseil d’orientation. wilayas. La nomenclature des opérations financées dans le cadre Art. 21. — La répartition des ressources du fonds de de ces subventions est fixée par arrêté du ministre chargé garantie des collectivités locales ainsi que les modalités de de l’intérieur. la compensation des moins-values revenant aux Art. 14. — Les subventions d’équipement et communes et aux wilayas, sont déterminées par arrêté d’investissement peuvent être cofinancées avec une conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre participation financière de la collectivité locale concernée. des finances. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du Art. 22. — Les soldes créditeurs du fonds de garantie présent article sont précisées, en tant que de besoin, par dégagés pour chaque exercice après liquidation et arrêté du ministre chargé de l’intérieur. apurement des moins-values revenant aux collectivités locales, sont reversés au fonds de solidarité des Art. 15. — La caisse peut attribuer aux collectivités collectivités locales. locales et à leurs établissements publics des concours temporaires ou définitifs consentis pour le financement de CHAPITRE 3 projets productifs de revenus. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT L’octroi de ces concours se fait dans la limite des crédits DE LA CAISSE affectés à cet effet. Art. 23. — La caisse est administrée par un conseil Les modalités de gestion et de remboursement de ces d’orientation, dirigée par un directeur général et dotée d’un concours sont déterminées par arrêté du ministre chargé comité technique. de l’intérieur. Section 1 Art. 16. — Sont reversés au fonds de solidarité des Le conseil d’orientation collectivités locales : — les reliquats de subventions et dotations non utilisés, Art. 24. — Le conseil d’orientation présidé par le dont le montant est supérieur à cinquante mille dinars ministre chargé de l’intérieur ou son représentant, (50.000 DA); comprend : — les subventions non utilisées après trois (3) années — sept (7) présidents d’assemblée populaire de leur attribution; communale, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat; — les remboursements des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de — trois (3) présidents d’assemblée populaire de wilaya, revenus. élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat; Art. 17. — Les dotations et subventions versées par — deux (2) walis; l’Etat au profit des collectivités locales sont grevées — quatre (4) représentants du ministère de l’intérieur et d’affectation spéciale et imputées au fonds de solidarité des collectivités locales; des collectivités locales. — trois (3) représentants du ministère des finances; La caisse est chargée de la répartition de ces dotations — un (1) représentant du ministère chargé de et subventions en fonction des besoins des collectivités l’aménagement du territoire. locales. du conseil d’orientation avec voix consultative et assure le Le directeur général de la caisse participe aux réunions En matière de garantie des prévisions secrétariat du conseil d’orientation. Le conseil d’orientation peut inviter aux séances, avec Art. 18. — Le fonds de garantie des collectivités locales voix consultative, toute personne qui, en raison de ses est destiné à compenser les moins-values sur les fonctions ou de ses compétences, peut éclairer les débats. impositions fiscales, par rapport au montant des prévisions de ces impositions. Les modalités d’élection des représentants des élus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 19. — Le fonds de garantie des collectivités locales, est alimenté par les participations obligatoires des Art. 25. — Les membres du conseil d’orientation sont communes et des wilayas dans les conditions prévues par désignés pour une période de cinq (5) ans par arrêté du l’article 20 ci-dessous. ministre chargé de l’intérieur.
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Section 2
des impositions fiscales
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Les représentants des ministères dans le conseil d’orientation sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 26. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à cinq (5) jours.
Le président du conseil d’orientation fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général de la caisse.
Art. 27. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Quand, après la première convocation, le conseil d’orientation ne s’est pas réuni faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours d’intervalle, au moins, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 28. — Le conseil d’orientation délibère sur :
— le projet de règlement intérieur;
— les programmes annuels et pluriannuels de la caisse;
— les projets des budgets prévisionnels;
— les projets d’acquisition et d’aliénation de biens, meubles et immeubles;
— les dons et legs;
— le rapport annuel d’activité et les comptes administratifs.
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle.
Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans les délais.
Section 2
Le comité technique
Art. 29. — Le comité technique de la caisse est composé de neuf (9) membres :
— le directeur général de la caisse, président;
— cinq (5) représentants des présidents d’assemblée populaire communale et des présidents d’assemblée populaire de wilayas choisies pour leur capacité et leur expérience et non membres du conseil d’orientation;
— trois (3) représentants du ministère chargé des collectivités locales, non membres du conseil d’orientation.
Les membres du comité technique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour une période de cinq (5) ans.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de ses compétences, peut l’aider dans sa mission.
Les services de la caisse assurent le secrétariat du comité technique.
Art. 30. — Le comité technique est chargé d’exercer, pour le compte du conseil d’orientation, le contrôle a posteriori de la mise en œuvre des programmes et projets de la caisse.
A cet effet, le comité est chargé du :
— suivi des situations d’exécution de la dotation globale de fonctionnement;
— suivi des situations d’exécution de la dotation globale d’équipement et d’investissement;
— suivi des situations de compensation des moins-values fiscales par le fonds de garantie des collectivités locales.
Le comité technique se réunit, sous la présidence du directeur général à la fin de chaque trimestre, et en cas de besoin, à la demande du directeur général ou des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du comité technique, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le comité présente au conseil d’orientation tout avis, observation ou recommandation utile pour l’exécution des programmes et projets de la caisse.
Il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d’exécution et d’évaluation, établis par le directeur général.
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Art. 31. — Les réunions du comité technique donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux transmis au conseil d’orientation et conservés conformément à la réglementation en vigueur.
Section 3
Le directeur général
Art. 32. — Le directeur général de la caisse est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’intérieur.
La fonction de directeur général de la caisse est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 33. — Le directeur général est assisté de (4) quatre chefs de département.
Les chefs de département de la caisse sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Les fonctions de chefs de département de la caisse sont classées et rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 34. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général et de la gestion de la caisse, Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels.
A ce titre :
— il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— il élabore le projet de réglement intérieur du conseil et du comité technique, qu’il soumet au conseil d’orientation pour approbation et veille à son application;
— il prépare les réunions du conseil d’orientation et du comité technique;
— il assure la mise en œuvre des délibérations du conseil d’orientation;
— il élabore les prévisions budgétaires et les comptes de la caisse;
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits ouverts;
— il établit les titres de recettes;
— il conclut tout marché, accord, contrat ou convention liés à l’objet de la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— il établit des rapports périodiques de suivi, d’exécution et d’évaluation des activités de la caisse;
— il soumet un rapport d’activités annuel au conseil d’orientation et au ministre chargé de l’intérieur;
— il assure l’ordre et la sécurité au sein de la caisse.
— il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de la caisse.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
Section 4
L’organisation de la caisse
Art. 35. — La caisse comprend les structures suivantes :
— un département de l’administration générale :
chargé du fonctionnement de la caisse;
— un département des programmes de
fonctionnement : chargé de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et des dotations du budget de l’Etat au profit des collectivités locales;
— un département des programmes d’équipement et
d’investissement : chargé de la répartition de la dotation globale d’équipement et d’investissement et de la garantie des moins-values sur les impositions fiscales;
— un département des statistiques et de
l’informatique : chargé de la programmation ainsi que de la collecte des données statistiques et financières.
Les chefs de départements sont assistés dans leurs tâches par des chefs de bureau.
Art. 36. — L’organisation interne de la caisse est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 37. — Le projet de budget de la caisse, élaboré par le directeur général, est soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 38. — Le budget de la caisse comprend :
En recettes :
— les subventions annuelles allouées par le budget de l’Etat pour le fonctionnement de la caisse;
— les dons et les legs;
— toutes autres recettes liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement.
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Art. 39. — La comptabilité de la caisse est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 40. — Le contrôle de la caisse est exercé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-266 du 4 novembre 1986, susvisé.
Le patrimoine ainsi que le personnel du fonds commun des collectivités locales sont réaffectés à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Youcef Yousfi. ————!————
décret exécutif n° 14-117 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 fixant les montants et les modalités d’attribution des
indemnités aux membres des commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux
rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics, notamment ses articles 34 et 161;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Aprés approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 34 et 161 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les montants et les modalités d’attribution des indemnités forfaitaires aux membres des commissions des marchés, aux rapporteurs, aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés et aux membres du jury de concours.
Art. 2. — Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux des commissions nationales et des commisssions sectorielles des marchés, à attribuer aux membres des commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est fixé par séance, comme suit : — trois mille dinars algériens (3.000 DA) pour le président, — deux mille cinq cents dinars algériens (2.500 DA) pour le vice-président, — deux mille deux cents dinars algériens (2.200 DA) pour le membre, — mille cinq cents dinars algériens (1.500 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.
Art. 3. — Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux des commissions des marchés ministérielles, de wilaya et de l’établissement public national, du centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, à attribuer aux membres des commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est fixé par séance, comme suit : — deux mille deux cents dinars algériens (2.200 DA) pour le président, — mille huit cents dinars algériens (1.800 DA) pour le membre, — mille dinars algériens (1.000 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.
Art. 4. — Le montant des indemnités forfaitaires de présence et de participation aux travaux des commissions des marchés de la commune et de l’établissement public local, à attribuer aux membres des commissions et aux responsables chargés des secrétariats des commissions, est fixé par séance, comme suit : — mille huit cents dinars algériens (1.800 DA) pour le président, — mille quatre cents dinars algériens (1.400 DA) pour le membre, — huit cents dinars algériens (800 DA) pour le responsable chargé du secrétariat.
Art. 5. — Les rapporteurs des commisssions nationales bénéficient d’une indemnité forfaitaire fixée à mille huit cents dinars algériens (1 800 DA) par séance.
Les rapporteurs des autres commissions des marchés bénéficient, en sus de l’indemnité forfaitaire de présence et de participation aux travaux des commissions, d’une indemnité forfaitaire complémentaire, par séance, de 40% de l’indemnité forfaitaire de présence.
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Art. 6. — Lorsque le vice-président visé à l’article 2 ci-dessus, remplace le président, il perçoit la même indemnité que celui-ci.
Lorsque le membre suppléant, régulièrement désigné, remplace le membre permanent, il perçoit la même indemnité que celui-ci.
Art. 7. — Les membres du jury de concours perçoivent une indemnité forfaitaire de : — douze mille dinars algériens (12.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, — huit mille dinars algériens (8.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de la commission de marchés ministérielle, de wilaya et de l’établissement public national, du centre de recherche et de développement national, et de la structure déconcentrée de l’établissement public national à carctère administratif; — six mille dinars algériens (6.000 DA) par concours relevant du seuil de compétence de la commission des marchés de la commune et de l’établissement public local.
Art. 8. — Les indemnités prévues par le présent décret, sont versées trimestriellement et calculées sur la base d’un état nominatif accompagné de fiches de présence dûment signées par l’ensemble des bénéficiaires présents.
L’état nominatif de présence est signé par le président de la commission des marchés ou le président du jury, selon le cas.
Art. 9. — Les indemnités prévues par le présent décret ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 10. — Les indemnités prévues par le présent décret donnent lieu à l’inscription de la dépense correspondante au budget du service contractant pour les commisssions des marchés du service contractant, au budget du ministère concerné pour les commissions sectorielles des marchés et au budget du ministère des finances pour les commissions nationales des marchés.
Art. 11. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Youcef Yousfi. ————!————
Décret exécutif n° 14-118 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et
modalités de fonctionnement de l’établissement d’aménagement des villes de Ain Nahas, et de Ali
Mendjelli.
————
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er DENOMINATION – OBJET – TUTELLE-SIEGE
Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’«établissement d’aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli », wilaya de Constantine, désigné ci-aprés « l’établissement », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
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Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la ville.
Art. 3. — L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans la wilaya de Constantine.
Art. 5. — Le périmètre d’intervention de l’établissement dans les communes d’El Khroub et de Ain Smara est fixé au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 6. — L’établissement est l’outil des pouvoirs publics pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du plan d’aménagement et la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation de la ville de Ain Nahas et de mise à niveau de la ville de Ali Mendjelli.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de réaliser les études générales et spécifiques découlant du plan d’aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli, veiller à leur élaboration et à leur approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur et au suivi de leur mise en œuvre;
— de faire appel, en tant que de besoin, à l’expertise nationale et/ou étrangère en matière de conception et d’ingénierie des opérations d’aménagement requises;
— d’aménager le site de la ville de Ain Nahas et de mettre à niveau le site de la ville de Ali Mendjelli, dans le respect des instruments d’urbanisme et du plan d’aménagement;
— de veiller à la qualité du cadre de vie, de l’environnement et de la promotion de l’emploi;
— d’assurer la coordination intersectorielle à l’effet d’élaborer la liste des équipements collectifs devant être intégrés dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement de la ville de Ain Nahas et du programme de mise à niveau de la ville de Ali Mendjelli et de veiller à leur cohérence;
— d’encourager le développement de programmes promotionnels de logements et d’équipements nécessaires pour l’amélioration du cadre de vie dans les villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli.
Art. 7. — La mission de maitrise d’ouvrage déléguée est confiée à l’établissement.
Art. 8. — Les sujétions de service public mises par l’Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges, joint en annexe au présent décret.
Art. 9. — L’Etablissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.
CHAPITRE 2 ORGANISATION-FONCTIONNEMENT
Art. 10. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après désigné, “ le conseil “, et est dirigé par un directeur général.
section 1 Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil est présidé par le wali de la wilaya de Constantine, il comprend : — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — un représentant du ministre des finances; — un représentant du ministre de l’énergie et des mines; — un représentant du ministre des ressources en eau; — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — un représentant du ministre des transports; — un représentant du ministre de l’éducation nationale; — un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural; — un représentant du ministre des travaux publics; — un représentant du ministre de la culture; — un représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — un représentant du ministre de la jeunesse et des sports; — un représentant du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement; — le président de l’assemblée populaire de wilaya de Constantine; — le président de l’assemblée populaire de la commune d’El Khroub; — le président de l’assemblée populaire de la commune de Ain Smara.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les représentants des secteurs sont de rang de directeur central.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 12. — Le conseil doit faire appel, en tant que de besoin, au représentant de tout ministre concemé pour le traitement des dossiers relevant de ses compétences.
Art. 13. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la ville, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
2 avril 2014
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Art. 14. — Le conseil délibère, notamment sur :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’établissement;
— les programmes annuels d’activité de l’établissement et le budget y afférent;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;
— le plan d’aménagement et de développement du site;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’établissement;
— l’acceptation des dons et legs;
— l’acceptation des crédits;
— les prêts et emprunts;
— la désignation d’un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération;
— les prises de participation dans tout secteur d’activités liées à son objet;
— la création de filiales et toutes formes de partenariat;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (213), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la ville, dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours aprés la date de réception des procés-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et réglements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’établissement.
SECTION 2 LE DIRECTEUR GENERAL
Art. 17. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la ville en concertation avec le ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 18. — Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil.
A ce titre, le directeur général : — élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice; — veille au bon fonctionnement de l’établissement; — propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement; — nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu; — fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement, dans les conditions légales en vigueur; — signe, accepte et endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce; — effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge; — engage les dépenses de l’établissement et donne caution ou aval conformément à la loi; — approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 19. — Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont allouées conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
2 avril 2014
Art. 20. — Le budget de l’établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale; — les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l’établissement; — les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet; — les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées; — les produits financiers; — les dons et legs et autres dévolutions; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement;
En dépenses :
— les dépenses d’investissement et d’équipement; — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat; — les participations financières des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
Art. 21. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l’Etat
CHAPITRE 4 DU CONTROLE
Art. 22. — La vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l’établissement sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le budget prévisionnel de l’établissement est soumis, aprés approbation du conseil, à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 24. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées aprés approbation du conseil.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Youcef YOUSFI. ————————
ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’établissement, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat telles que définies dans l’article 6 du présent décret.
Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en relation avec le ministère chargé des finances. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.
Art. 5. — Les contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public, sont versées à l’établissement conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 8. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation de programmes; — un plan de financement.
Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
2 avril 2014
Décret exécutif n° 14-119 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 modifiant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens
immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI),
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
————
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004;
Vu le décret exécutif n° 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de la location et du prix de vente des logements publics locatifs au profit des moudjahidine et des ayants droit;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier
- Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 9. — Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d’abattement sur le prix de cession, les postulants à l’achat d’un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l’Etat ou bénéficié d’une aide financière en vue de la construction, de la réhabilitation ou de l’acquisition d’un logement ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014.
Youcef YOUSFI. ————!————
Décret exécutif n° 14-120 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 modifiant le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la déclaration d’identification des petites et
moyennes entreprises (PME).
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014, chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la déclaration d’identification des petites et moyennes entreprises (PME);
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le modèle de la déclaration d’identification des petites et moyennes entreprises, fixé dans le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424 correspondant au 30 octobre 2003, susvisé, est modifié par le modèle joint en annexe au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014.
Youcef YOUSFI.
2 avril 2014 ° 19 15
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ا%ؤسسة
1 - Renseignements sur l’entreprise
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’entreprise
القانونية……………………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique
ا%ؤسسة……………………………………………………………………………………………………………….
ا%ؤسس:……………………………………………………………………………………………………………….
Nom (s) et prénom (s) des fondateur (s)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de création
النشاط……………………………………………………………………………………………………………….
Date de début de l’activité réelle
……………………………………………………………………………………………………………….
N° d’immatriculation au RC
اإلحصائي……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’identification statistique
الرئيسي……………………………………………………………………………………………………………….
Activité principale
ثانوية……………………………………………………………………………………………………………….
Activités secondaires exercées
ا%ؤسسة……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du siège social
…………………………………………………………………. (Fax)…………………………………………………………………
اإللكتروني……………………………………………………………………………………………………(Site web) وحدات……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse des unités de production
………………………………………………………………….(Fax)…………………………………………………………………
اخلدمات……………………………………………………………………………………………………………….
Type de produits ou services offerts
2 - Ressources humaines
………………………………………………………………………………………………………………………….. (Effectif total)ا%ستخدم: إجمالي - أ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Permanents)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Vacataires) ا%ؤقتون *
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Cadres)
بتاريخ………………..
2 avril 2014
Décret exécutif n° 12-370 du 8 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 24 octobre 2012 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de projets publics de développement (réctificatif). ————
J.O n° 59 du 12 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 28 octobre 2012 Page 10 — 4ème colonne — 5ème ligne. Au lieu de : — 0ha 30 ares. Lire : — 3 ha.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1435 — Latamène Salim, né le 20 août 1976 à Tamacine
correspondant au 26 mars 2014 portant (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 120 et acte de changement de nom. mariage n° 101 dressé le 26 février 2005 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 47 dressé le 30 Le Président de La République, mars 2011 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses filles Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 mineures : (alinéa 1er); Chada Anaghim Fatma Zahra, née le 29 juin 2008 Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à à Sidi Ameur (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 281; l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Maram Sidrat El Mentaha, née le 5 février 2012 à Sidi Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif Ameur (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 35; au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; qui s’appelleront désormais : Amen Salim, Amen Décrète : Chada Anaghim Fatma Zahra, Amen Maram Sidrat El Article 1er. — Est autorisé le changement de nom Mentaha. conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, — Latamène Naoual, née le 14 octobre 1978 à complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 192 et — Loubia Souad, née le 21 juin 1984 à Oran (wilaya acte de mariage n° 83 dressé le 28 juin 2008 à Tamacine d’Oran) acte de naissance n° 07440/00/1984 qui (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Amen s’appellera désormais : El Mohtadi Souad. Naoual. — Lahmari Arezki, né le 15 mars 1951 à Azzefoun — Latamène Fairouz, née le 27 octobre 1980 à (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 332 et acte de Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 227 et mariage n° 71 dressé le 21 juin 1970 à Rouiba (wilaya acte de mariage n° 01 dressé le 4 janvier 2000 à Tamacine d’Alger) qui s’appellera désormais : Lammari Arezki. (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Amen Fairouz. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 09 qui s’appellera — Lahmari Karima, née le 1er janvier 1973 à Rouiba — Latamène Ouarda, née le 30 novembre 1982 à désormais : Lammari Karima. Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 285 qui s’appellera désormais : Amen Ouarda. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 764 qui s’appellera — Lahmari Nawal, née le 1er mars 1975 à Rouiba — Latamène Ameur, né le 5 mai 1985 à Tamacine désormais : Lammari Nawal. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 42 qui s’appellera désormais : Amen Ameur. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3388 qui s’appellera — Lahmari Sofiane, né le 15 décembre 1978 à Rouiba — Latamene Mecheri, né le 20 mai 1989 à Sidi Ameur désormais : Lammari Sofiane. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 44 qui s’appellera désormais : Amen Mecheri. d’Alger) acte de naissance n° 2617 qui s’appellera — Lahmari Kamel, né le 26 août 1981 à Rouiba (wilaya — Latamene Hadja, née le 24 mai 1993 à Sidi Ameur désormais : Lammari Kamel. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 51 qui s’appellera désormais : Amen Hadja. (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1700 et acte de — Latamane Ali, né le 1er octobre 1953 à Tamacine — Haicha Mohammed, né le 10 janvier 1957 à Guemar mariage n° 20 dressé le 6 mars 1975 à Tamacine (wilaya (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 985/68 et acte de de Ouargla) et ses filles mineures : mariage n° 278 dressé le 24 décembre 1980 à Bologhine (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
- Oume Lkhir, née le 21 mai 1996 à Sidi Ameur * Taouba, née le 25 janvier 1998 à Guemar (wilaya (wilaya de Ouargla ) acte de naissance n° 70; d’El Oued) acte de naissance n° 112;
- Abir, née le 1er février 1999 à Sidi Ameur (wilaya de * Abdelmalek, né le 22 novembre 2002 à Guemar Ouargla) acte de naissance n° 39; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1032; qui s’appelleront désormais : Amen Ali, Amen Oume qui s’appelleront désormais : Ferhat Mohammed, Lkhir, Amen Abir. Ferhat Taouba, Ferhat Abdelmalek.
————
2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014
— Haicha Billel, né le 20 mai 1983 à Bab El Oued — Zebalah Imane, née le 24 septembre 1992 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 733 et acte de Bordj Ménaïel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance mariage n° 1430 dressé le 31 juillet 2011 à Biskra (wilaya n° 02235/00/1992 qui s’appellera désormais : Belhadj de Biskra) qui s’appellera désormais : Ferhat Billel. Imane. — Haicha Youcef, né le 6 avril 1984 à Bologhine — Ben Rekhis Amar, né le 29 juillet 1960 à Mehelma (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 613 qui s’appellera (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 120 et acte de désormais : Ferhat Youcef. mariage n° 089 dressé le 1er octobre 1991 à Ben Khellil (wilaya de Blida) et sa fille mineure : — Haicha Tahar, né le 22 novembre 1985 à Guemar Messaouda, née le 8 février 2001 à Boufarik (wilaya (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1599 qui de Blida) acte de naissance n° 202; s’appellera désormais : Ferhat Tahar. qui s’appelleront désormais : Ben Bekhis Amar, Ben — Haicha Fatma Zohra, née le 2 novembre 1989 à Bekhis Messaouda. Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1514 qui s’appellera désormais : Ferhat Fatma Zohra. — Ben Rekhis Fatma Zohra, née en 1961 par jugement daté le 7 août 1976 à Mehelma (wilaya d’Alger) acte de — Haicha Meriem, née le 23 novembre 1990 à Guemar naissance n° 53 et acte de mariage n° 42 dressé le 30 (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1729 et acte de juillet 1989 à Ben Khellil (wilaya de Blida) qui mariage n° 232 dressé le 7 juillet 2011 à Guemar (wilaya s’appellera désormais : Ben Bekhis Fatma Zohra. d’El Oued) qui s’appellera désormais : Ferhat Meriem. — Ben Rekhis Fodil, né le 6 février 1963 à Mehelma — Haicha Bouteina, née le 15 avril 1993 à Guemar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 36 et acte de (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 435 et acte de mariage n° 58 dressé le 22 août 1993 à Ben Khellil mariage n° 63 dressé le 9 mars 2011 à Guemar (wilaya (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs : d’El Oued) qui s’appellera désormais : Ferhat Bouteina. Djaouida, née le 5 juillet 1996 à Boufarik (wilaya de — Khamadja Abdallah, né en 1967 par jugement daté le Blida) acte de naissance n° 1210; 6 janvier 1973 à Djezar (wilaya de Batna) acte de Billel, né le 20 mars 2001 à Boufarik (wilaya de naissance n° 0025 et acte de mariage n° 47 dressé le 25 Blida) acte de naissance n° 412; octobre 1994 à El Djezar (wilaya de Batna) et ses enfants mineurs : Merouane, né le 7 novembre 2002 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1501;
- Mohammed, né le 26 mai 1995 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 1743; qui s’appelleront désormais : Ben Bekhis Fodil, Ben Bekhis Djaouida, Ben Bekhis Billel, Ben Bekhis
- Ibtissam, née le 2 février 1997 à Barika (wilaya de Merouane. Batna) acte de naissance n° 0625;
- Akram, né le 16 mars 2000 à Barika (wilaya de — Ben Rekhis Imene, née le 28 juin 1994 à Boufarik Batna) acte de naissance n° 0765; (wilaya de Blida) acte de naissance n° 958 qui s’appellera désormais : Ben Bekhis Imene.
- Abdelhadi, né le 12 juillet 2003 à Barika (wilaya de Batna) acte de naissance n° 1992; — Ben Rekhis Hamida, née le 19 juillet 1964 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1037 et
- Linda, née le 4 août 2007 à Barika (wilaya de Batna) acte de mariage n° 057 dressé le 23 août 1989 à Boufarik acte de naissance n° 1996; (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Ben Bekhis Hamida. qui s’appelleront désormais : Derouaz Abdallah, Derouaz Mohammed, Derouaz Ibtissam, Derouaz Akram, — Ben Rkhis Djamila, née le 23 février 1967 à Derouaz Abdelhadi, Derouaz Linda. Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 399 et acte de mariage n° 201 dressé le 21 octobre 1990 à Oued — Chadi Fatna, née en 1922 à Naâma (wilaya de El Alleug (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Naâma) acte de naissance n° 01070/22/1930 et acte de Ben Bekhis Djamila. mariage n° 075 dressé le 20 mars 1953 à Naâma (wilaya de Naâma) qui s’appellera désormais : Khatir Fatna. — Ben Rekhis Mounoune, née le 7 mai 1969 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1009 et acte de — Khenouna Nadhir, né le 25 mai 1977 à Tachouda mariage n° 13 dressé le 18 avril 1993 à Ben Khellil (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 175 qui s’appellera (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Ben Bekhis désormais : Arab Nadhir. Mounoune.
— Ben Rekhis Mustapha, né le 8 juin 1971 à Boufarik — Khamedj Noureddine, né le 1er janvier 1993 à (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1320 et acte de Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 07 qui mariage n° 83 dressé le 17 septembre 2000 à Ben Khellil s’appellera désormais : Sania Noureddine. (wilaya de Blida) et sa fille mineure : — Khamedj Nadjet, née le 3 septembre 1994 à Metlili
- Rania, née le 6 novembre 2001 à Boufarik (wilaya de (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 815 qui Blida) acte de naissance n° 1738; s’appellera désormais : Sania Nadjet. qui s’appelleront désormais : Ben Bekhis Mustapha, — Houfra Laid, né en 1964 par jugement daté le 4 Ben Bekhis Rania. janvier 1965 à Ouled Rahma (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 82 et acte de mariage n° 631 dressé le 18 novembre 1992 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) et ses — Ben Rekhis Rachida, née le 25 juillet 1973 à enfants mineurs : Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1749 qui s’appellera désormais : Ben Bekhis Rachida. Meriem Inchirah, née le 25 novembre 1999 à Ain El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1335; — Ben Rekhis Boualem, né le 22 septembre 1975 à Bouchra Souad, née le 19 septembre 2003 à Bousaâda Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 2613 qui (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 3048; s’appellera désormais : Ben Bekhis Boualem. Nasrallah Lamraoui, né le 21 février 2007 à Bousaâda — Ben Rekhis Tewfik, né le 15 décembre 1976 à (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 719; Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3558 qui s’appellera désormais : Ben Bekhis Tewfik. Ayat Errahmane Intisar, née le 19 décembre 2009 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 5101; — Ben Rekhis Keltoum, née le 12 septembre 1980 à qui s’appelleront désormais : Abdeldjalil Laid, Abd Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3220 qui Eldjalil Meriem Inchirah, Abd Eldjalil Bouchra Souad, s’appellera désormais : Ben Bekhis Keltoum. Abd Eldjalil Nasrallah Lamraoui, Abd Eldjalil Ayat Errahmane Intisar. — Ben Rekhis Mohamed, né le 30 juin 1992 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 4346 qui — Houfra Amina Malek, née le 19 septembre 1994 à s’appellera désormais : Ben Bekhis Mohamed. Ain El Melh (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1110 et qui s’appellera désormais : Abd Eldjalil Amina Malek. — Ben Rekhis Rachid, né le 29 septembre 1993 à — Djahel Mohamed Tayeb, né le 29 septembre 1968 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1439 qui M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1250 et s’appellera désormais : Ben Bekhis Rachid. acte de mariage n° 415 dressé le 29 août 1996 à M’Sila (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs : — Zebli Oum Elkheir, née en 1957 à Salim (wilaya de Akram, né le 1er août 1997 à M’Sila (wilaya de M’Sila) par jugement daté le 10 décembre 1971 acte de M’Sila) acte de naissance n° 3450; naissance n° 5130 et acte de mariage n° 46 dressé le 21 novembre 1974 à Salim (wilaya de M’Sila) qui s’appellera Meryem, née le 7 août 1999 à M’Sila (wilaya de désormais : Bahi Oum Elkheir. M’Sila) acte de naissance n° 3158; — Khamedj Laid, né le 14 décembre 1945 à Metlili Maram, née le 10 janvier 2004 à M’Sila (wilaya de (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 885 et acte de M’Sila) acte de naissance n° 138; mariage n° 03 dressé le 31 janvier 1973 à Metlili (wilaya Manar, née le 28 septembre 2011 à M’Sila (wilaya de de Ghardaïa) et acte de mariage n° 176 dressé le 14 M’Sila) acte de naissance n° 7100; octobre 1987 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) qui qui s’appelleront désormais : Azouzi Mohamed Tayeb, s’appellera désormais : Sania Laid. Azouzi Akram, Azouzi Meryem, Azouzi Maram, Azouzi — Khamedj Hamid, né le 7 septembre 1982 à Malika Manar. (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 653 qui — Bouadjela Mohammed, né le 27 octobre 1946 à s’appellera désormais : Sania Hamid. Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2181 et acte de mariage n° 1978/109 dressé le 22 février — Khamedj Souria, née le 20 février 1989 à Metlili 1978 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 134 qui désormais : Ben Mansour Mohammed. s’appellera désormais : Sania Souria. — Bouadjela Khadidja, né le 17 septembre 1979 à — Khamedj Hanane, née le 10 février 1991 à Metlili Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 4580 et acte de mariage n° 007 dressé le 13 janvier 2010 à (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 139 qui Remchi (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : Sania Hanane. Ben Mansour Khadidja.
2 avril 2014
2 avril 2014
— Bouadjela Mohammed-Boucif, né le 13 septembre — Djeghal Lazhar, né en 1978 à Reguiba (wilaya
1980 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance d’El Oued) acte de naissance n° 549/84 et acte de n° 4554 qui s’appellera désormais : Ben Mansour mariage n° 129 dressé le 23 octobre 1999 à Reguiba Mohammed-Boucif. (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : — Bouadjela Salima, née le 1er septembre 1984 à Radja, née le 27 août 2001 à Reguiba (wilaya Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 4493 et acte de mariage n° 793 dressé le 24 juin 2009 à d’El Oued) acte de naissance n° 0496; Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Samir, né le 28 août 2004 à Reguiba (wilaya Ben Mansour Salima. d’El Oued) acte de naissance n° 454; — Bouadjela Ibrahim, né le 29 octobre 1985 à Tlemcen Morad, né le 15 octobre 2008 à Reguiba (wilaya (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 5067 qui d’El Oued) acte de naissance n° 0708; s’appellera désormais : Ben Mansour Ibrahim. qui s’appelleront désormais : Ben Mosbah Lazhar, Ben — Bouadjela Kheira Yasmine, née le 22 mars 1994 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1433 Mosbah Radja, Ben Mosbah Samir, Ben Mosbah Morad. qui s’appellera désormais : Ben Mansour Kheira — Djeghal Haouari, né en 1980 à Reguiba (wilaya Yasmine. d’El Oued) par jugement daté le 4 novembre 1984 acte de — Soua Nouar, né en 1938 à Bouteldja (wilaya naissance n° 548 qui s’appellera désormais : Ben Mosbah d’El Tarf) acte de naissance n° 154 et acte de mariage n° 143 dressé le 23 mars 1964 à Mohamed Belouizdad Haouari. (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Souha — Djeghel Said, né le 21 février 1989 à Guemar Nouar. — Soua Karima, née le 28 mai 1968 à Mohamed (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 284 qui s’appellera désormais : Ben Mosbah Said. Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1823 et — Djeghel Soulaf, née le 19 juin 1990 à Reguiba acte de mariage n° 486 dressé le 26 octobre 2006 à Hadjout (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 313 qui Souha Karima. s’appellera désormais : Ben Mosbah Soulaf. — Soua Messaoud, né le 5 janvier 1970 à Mohamed — Djeghel Khalifa, né le 4 novembre 1992 à Reguiba Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 126 qui (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 933 qui s’appellera désormais : Souha Messaoud. — Soua Sofiane, né le 9 mars 1972 à Mohamed s’appellera désormais : Ben Mosbah Khalifa. Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1300 — Djeghel Tedjani, né le 20 juillet 1994 à Reguiba qui s’appellera désormais : Souha Sofiane. — Soua Ouahiba, née le 26 août 1974 à Cherchell (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 624 qui s’appellera désormais : Ben Mosbah Tedjani. (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1184 qui — Djeghel Mecheri, né le 1er février 1964 à Reguiba s’appellera désormais : Souha Ouahiba. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 99 et acte de — Soua Souad, née le 10 novembre 1977 à Cherchell mariage n° 41 dressé le 29 mars 1986 à Reguiba (wilaya (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1779 qui d’El Oued) et acte de mariage n° 37 dressé le 27 mars s’appellera désormais : Souha Souad. 1988 à Reguiba (wilaya d’El Oued) et ses enfants — Djeghel Labidi, né en 1952 à Reguiba (wilaya mineurs : d’El Oued) acte de naissance n° 15641/60 acte de Abderrezzak, né le 16 septembre 2001 Reguiba mariage n° 141 dressé le 13 octobre 1981 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0534; août 1989 à Nakhla (wilaya d’El Oued) et ses enfants (wilaya d’El Oued) et acte de mariage n° 43 dressé le 15 * Ahlam, née le 22 août 2003 à Reguiba (wilaya mineurs : d’El Oued) acte de naissance n° 0519;
- Djamila, née en 1995 à Reguiba (wilaya d’El Oued) * Mosbah, né le 16 septembre 2006 à Reguiba (wilaya acte de naissance n° 519/95; d’El Oued) acte de naissance n° 0513;
- Laid, né le 8 avril 2003 à Reguiba (wilaya d’El Oued) qui s’appelleront désormais : Ben Mosbah Mecheri, acte de naissance n° 211; Ben Mosbah Abderrezzak, Ben Mosbah Ahlam, Ben
- Messaouda, née le 10 septembre 2005 à Bayadha (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 666; Mosbah Mosbah. qui s’appelleront désormais : Ben Mosbah Labidi, Ben — Djeghel Brahim, né le 6 janvier 1987 à Reguiba Mosbah Djamila, Ben Mosbah Laid, Ben Mosbah (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0014 qui Messaouda. s’appellera désormais : Ben Mosbah Brahim.
2 avril 2014
— Djeghel Samira, née le 17 juillet 1990 à Reguiba * Mohamed Khaled, né le 6 août 2004 à Messaâd
(wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 331 qui s’appellera désormais Ben Mosbah Samira. (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1449; * Yassmine, née le 23 octobre 2009 à Messaâd (wilaya — Gori Mohammed Tahar, né le 6 avril 1964 à Reguiba de Djelfa) acte de naissance n° 02478/00/2009; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 269 et acte de qui s’appelleront désormais : Abdessamad Mouffok, mariage n° 123 dressé le 29 juillet 1985 à Reguiba (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : Abdessamad Safai Soundes, Abdessamad Zamzem, Abdessamad Soumia Imane, Abdessamad Naima Chafika,
- Fatha Allah, né le 15 novembre 1995 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4048; Abdessamad Mohamed Khaled, Abdessamad Yassmine.
- Ouissal, née le 28 novembre 2002 à El Oued (wilaya — Taisse Mustapha, né le 15 mars 1969 à Djelfa d’El Oued) acte de naissance n° 4462; (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 371 et acte de qui s’appelleront désormais : Gouri Mohammed Tahar, mariage n° 102 dressé le 27 septembre 1999 à Dar Gouri Fatha Allah, Gouri Wissal. Chioukh (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs : — Gori Farida, née le 13 janvier 1986 à Guemar Mohamed Ali, né le 20 janvier 2001 à Dar Chioukh (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 73 et acte de (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 29; mariage n° 466 dressé le 19 avril 2005 à El Oued (wilaya Sara, née le 18 octobre 2005 à Dar Chioukh (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Gouri Farida. de Djelfa) acte de naissance n° 506; — Gori Laid, né le 25 juin 1987 à Guemar (wilaya qui s’appelleront désormais : Abdessamad Mustapha, d’El Oued) acte de naissance n° 915 qui s’appellera désormais : Gouri Laid. Abdessamad Mohamed Ali, Abdessamad Sara. — Dellaa Abdelkader Benziane, né le 27 septembre — Gori Soufiane, né le 27 mai 1990 à Guemar (wilaya 1934 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance d’El Oued) acte de naissance n° 909 qui s’appellera n° 0155 et acte de mariage n° 17 dressé le 5 juin 1964 à désormais : Gouri Soufiane. Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de mariage n° 05 — Gori Imane, née le 15 décembre 1992 à Reguiba dressé le 4 mars 1967 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara)
(wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1088 qui qui s’appellera désormais : Della Abdelkader Benziane. s’appellera désormais : Gouri Imane. — Dellaa Hanafia, née le 4 janvier 1969 à Bou Hanifia
— Khenouna Nourreddine, né le 16 septembre 1961 à (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 006 et acte de
El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1200 et acte mariage n° 142 dressé le 2 août 2005 à Bou Hanifia de mariage n° 137 dressé le 14 avril 1991 à Kouba (wilaya (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Della d’Alger) et sa fille mineure : Hanafia. d’Alger) acte de naissance n° 2817; Rania, née le 30 décembre 1999 à El Biar (wilaya — Dellaa Zoubir, né le 28 octobre 1970 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 0359 et acte de qui s’appelleront désormais : Ben Merouane mariage n° 92 dressé le 12 septembre 2002 à Bou Hanifia Nourreddine, Ben Merouane Rania. (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs : — Khenouna Dounya, née le 9 février 1993 à El Biar Amina, née le 12 novembre 2003 à Bou Hanifia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 291 qui s’appellera (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 0196; désormais : Ben Merouane Dounya. Yacine, né le 27 novembre 2005 à Mostaganem — Khenouna Mehdi Abderraouf, né le 12 octobre 1994 (wilaya de Mostaganem) acte de naissance n° 6845; à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3106 qui Imad, né le 19 novembre 2011 à Mascara (wilaya de s’appellera désormais : Ben Merouane Mehdi Abderraouf. Mascara) acte de naissance n° 5620; — Taisse Mouffok, né le 2 juillet 1964 à Djelfa (wilaya qui s’appelleront désormais : Della Zoubir, Della de Djelfa) acte de naissance n° 1964/00/00705 et acte de Amina, Della Yacine, Della Imad. mariage n° 414 dressé le 17 octobre 1995 à Messaâd — Dellaa Omar, né le 26 octobre 1972 à Bou Hanifia (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs : (wilaya Mascara) acte de naissance n° 0388 et acte de
- Safai Soundes, née le 24 août 1996 à Messaâd (wilaya mariage n° 127 dressé le 2 août 2007 à Bou Hanifia de Djelfa) acte de naissance n° 1598; (wilaya de Mascara) et ses filles mineures :
- Zamzem, née le 7 mars 1998 à Messaâd (wilaya de * Nessema, née le 4 février 2009 à Mascara (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 419; Mascara) acte de naissance n° 472;
- Soumia Imane, née le 22 décembre 1999 à Messaâd * Zohra, née le 5 avril 2011 à Bou Hanifia (wilaya de (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2186; Mascara) acte de naissance n° 055;
- Naima Chafika, née le 31 octobre 2001 à Messaâd qui s’appelleront désormais : Della Omar, Della (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1888; Nessema, Della Zohra.
2 avril 2014
— Dellaa Khadidja, née le 21 septembre 1975 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 0370 et acte de mariage n° 057 dressé le 14 juin 2004 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Della Khadidja.
— Dellaa Boubekeur, né le 10 juin 1977 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 220 qui s’appellera désormais : Della Boubekeur.
— Dellaa Ahmed, né le 26 août 1980 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 339 qui s’appellera désormais : Della Ahmed.
— Dellaa Mohammed, né le 22 mai 1965 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 10621 qui s’appellera désormais : Della Mohammed.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à l’office national des statistiques, exercées par M. Mouloud Roudj, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au centre national de l’informatique et des statistiques.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur chargé des statistiques et des analyses au centre national de l’informatique et des statistiques, exercées par M. Nourredine Allag, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Chikh Nouah, à la wilaya de Laghouat;
— Mohamed Baouche, à la wilaya d’Oran;
— Larbi Benturquia, à la wilaya de Tissemsilt;
— Younès Derbal, à la wilaya d’El Tarf;
— Mostefa Meddah, à la wilaya de Naâma;
— Abdelkader Saïdi, à la wilaya de Aïn Témouchent;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décrets présidentiels du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin, à compter du 22 avril 2013, aux fonctions de directrice de la conservation foncière à la wilaya de Tamenghasset, exercées par Mme. Fadila Bouhouche, décédée. ————————
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abdelaziz Boussaïd, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Khelif Khelif, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination du chef de cabinet du ministre des finances.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, M. Farid Zineddine Tiaïba est nommé chef de cabinet du ministre des finances.
2 avril 2014
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination de directeurs régionaux du budget.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, sont nommés directeurs régionaux du budget, MM. :
— Mohamed Lekhal, à Chlef;
— Mohammed Bensayad, à Béchar. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. :
— Mostefa Meddah, à la wilaya de Laghouat;
— Abdelkader Saïdi, à la wilaya de Tiaret;
— Younès Derbal, à la wilaya de Jijel;
— Mohamed Baouche, à la wilaya de Tissemsilt;
— Chikh Nouah, à la wilaya de Naâma;
— Larbi Benturquia, à la wilaya de Aïn Témouchent. — ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, M. Khelif Khelif est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tamenghasset. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination de directeurs de la programmation et suivi budgétaires de wilayas.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, sont nommés directeurs de la programmation et suivi budgétaires aux wilayas suivantes, MM. :
— Djamel Hariri, à la wilaya de Chlef;
— Youcef Hafsi, à la wilaya de Laghouat;
— Nadjib Zeggari, à la wilaya de Blida;
— Ahcène Ammar-Khodja, à la wilaya de Bouira;
— Rabah Azaizia, à la wilaya de Jijel;
— Abdelmadjid Abdessemed, à la wilaya de Skikda;
— Hamid Bouazza Mankour, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Omar Aggoun, à la wilaya de Constantine;
— Abdelkrim Djermoune, à la wilaya de Boumerdès;
— Salem Bouadlaoui, à la wilaya de Tissemsilt;
— Mahfoud Chandarli Braham, à la wilaya de Khenchela;
— Hamid Zedouri, à la wilaya de Tipaza;
— Kaddour Ouddak, à la wilaya de Relizane. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination d’une chef d’études à l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, Mme. Nachida Milat est nommée chef d’études auprès du directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi à l’office national des statistiques. ————!————
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, M. Noureddine Allag est nommé directeur du centre national de l’informatique et des statistiques. ————!————
Décrets présidentiels du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant
nomination de directeurs d’études à l’office central de répression de la corruption.
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, M. Kamel Bouzeboudja est nommé directeur d’études à l’office central de répression de la corruption. ————————
Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014, M. Saïd Hamdani est nommé directeur d’études à l’office central de répression de la corruption.
2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 19 23
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 relatif aux caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection à la Présidence de la République. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République; Vu le décret exécutif n° 14-79 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection à la Présidence de la République du 17 avril 2014; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 14-79 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014, susvisé, les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l’élection à la Présidence de la République sont déterminées en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Tayeb BELAIZ. ———————— ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BULLETIN DE VOTE A UTILISER POUR L’ELECTION A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE I/ BULLETIN DE VOTE : • Pour le premier tour: Nature et couleur du papier : C.D.S blanche. • Pour le second tour: Nature et couleur du papier : C.D.S bleue. – Dimensions du bulletin: longueur 160 mm, largeur 110 mm; — Grammage du papier: 70 grammes; — Impression: couleur noire recto. ARRETES, DECISIONS ET AVIS II/ INDICATIONS PORTEES SUR LE BULLETIN DE VOTE : 1- République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie; — corps : 17 maigre. 2- Election présidentielle : — type de caractère : imprimerie; — corps : 24 maigre 3- Date et année : — type de caractère : imprimerie; — corps : 19 maigre. 4- La photo d’identité du candidat imprimée dans un cadre de dimension 40 mm x 40mm. 5- Nom et prénoms et éventuellement surnom en langue arabe : — type de caractère : imprimerie; — corps : 21 maigre. 6- Nom et prénoms et éventuellement surnom en caractères latins : — type de caractère : imprimerie; — corps : 12 maigre. ————!———— Arrêté du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 autorisant les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 30; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République;
2 avril 2014
Arrête : Arrête :
Article 1er. — Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, culturelles devant se dérouler à travers toutes les Article 1er. — Toutes les manifestations sportives et/ou
Batna, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, communes du territoire national durant la période allant El Oued et Naâma sont autorisés, conformément aux du 16 avril 2014 à zéro heure (00h00) au 18 avril 2014 à dispositions de l’article 30 de la loi organique n° 12-01 du six heures (06h00) seront reportées à une date ultérieure. 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, Art. 2. — Les mnifestations reportées seront à avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la reprogrammées par le secteur concerné conformément aux date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la procédures en vigueur. Présidence de la République. Art. 3. — Les walis sont chargés de l’application du Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette présent arrêté. disposition aux spécificités locales, les walis des wilayas Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal suscitées peuvent réduire cette durée et avancer la date du officiel de la République algérienne démocratique et scrutin, selon le cas, soit de vingt-quatre (24) heures, soit populaire. de quarante-huit (48) heures. Art. 2. — Les arrêtés, pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de Arrêté du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au bureaux de vote. 24 mars 2014 portant organisation des marchés hebdomadaires durant la période du 16 au 18 avril Ces arrêtés sont publiés et affichés au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. 2014. Ampliation en est adressée au ministre de l’Etat, ministre Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des de l’intérieur et des collectivités locales. collectivités locales, Art. 3. — Les walis des wilayas citées à l’article 1er 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel populaire. 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula au 24 mars 2014. 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Arrêté du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de 24 mars 2014 portant report des manifestations réglementer l’organisation des marchés hebdomadaires sportives et/ou culturelles devant se dérouler durant la période allant du 16 au 18 avril 2014 à travers durant la période du 16 au 18 avril 2014. toutes les communes du territoire national. Art. 2. — Les marchés hebdomadaires, toutes catégories confondues, seront fermés durant la période Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des allant du 16 avril 2014 à zéro heure (00h00) au 18 avril collectivités locales, 2014 à six heures (06h00). Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Art. 3. — Les marchés quotidiens de gros, demi-gros et 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant de détails des fruits et légumes ne sont pas concernés par nomination des membres du Gouvernement; les dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Les walis sont chargés de l’application du Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions présent arrêté. du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula populaire. 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; au 24 mars 2014.
Tayeb BELAIZ. ————!————
Tayeb BELAIZ. ————!————
Tayeb BELAIZ.
2 Joumada Ethania 1435 2 avril 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 19 25
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant organisation de la circulation des véhicules de transport de marchandises durant la période du 16 au 18 avril 2014. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de réglementer la circulation des véhicules de transport de marchandises durant la période allant du 16 au 18 avril 2014 à travers toutes les communes du territoire national. Art. 2. — la circulation de tous les véhicules de transport de marchandises (agrégats, sable, bois et ses dérivés et tous autres matériaux de construction…) ainsi que les citernes de carburant, est interdite durant la période du 16 avril 2014 à zéro heure (00h00) au 18 avril 2014 à six heures (06h00). Art. 3. — Le transport de marchandises par voie ferroviaire est strictement interdit durant la période du 16 avril 2014 à zéro heure (00h00) au 18 avril 2014 à six heures (06h00). Art. 4. — Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux véhicules chargés de l’approvisionnement courant de la population en denrées alimentaires (lait, semoule, viande, légumes et fruits; etc…). Art. 5. — Les walis sont chargés de l’application du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 30, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République; Vu le décret exécutif n° 14-24 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fIxant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République; Arrêtent : Article 1er. — Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée. Art. 2. — Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin ampliation en est adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et au ministre des affaires étrangères. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014. Le ministre d’Etat, ministre de Le ministre des affaires l’intérieur et des collectivités étrangères locales Ramtane LAMAMRA Tayeb BELAIZ MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, pour l’élection à la présidence de la République du 17 avril 2014. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 151 et 159; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
2 avril 2014
Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel
1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant 11- Wilaya de MM. et Mme. : Damene El Hadj,
convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République; Vu le décret exécutif n° 14-24 du Aouel Rabie Ethani Tamenghasset président; Khaledi Bekhaled, membre; Kenadsi Fouzia, membre. 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République; Article 1er. — Sont désignés en qualité de président et membre des commissions électorales de wilayas les Arrête : 12- 13- Wilaya de Tébessa Wilaya de Tlemcen MM. : Khettel Said, président; Yakoubi Youcef, membre; Derbal Mohammed, membre. Mmes. et M.: Bendjeriou Karima, présidente; Ben mamar Dalila, membre; Benallal Lahouari, membre. magistrats dont les noms suivent : 14- Wilaya MM. : Rahmani Benbrahim, 1- Wilaya d’Adrar MM : Bah Ahmed, président; Khalfaoui Abdellah, membre; Alouga Nacereddine, membre. de Tiaret président; Guellal Ben abdellah, membre; Sidlakhdar Said, membre. 2- Wilaya de Chlef MM. : Abelouahab Khaled, président; Labidine Mostefa, membre; Benabdallah Redouane, membre. 15- Wilaya de Tizi Ouzou Mme. et MM. : Lamrani Amina Amel, présidente; Benanen Mustapha, membre; Soualili Abderrezak, membre. 3- Wilaya de Laghouat MM. et Mme. : Benabdallah Mohamed Ben Lazri, président; Ahmed Fouatih Abdelkader, membre; Halbaoui Fatiha, membre. 16- 17- Wilaya d’Alger Wilaya MM. et Mme. : Reguad Mohamed, président; Amrani Abdenour, membre; Guerfi Yamina, membre. MM. : Kandi Amar, président; 4- Wilaya d’Oum Mme. et MM. : Belattar Assya, de Djelfa Rezaiki Ammar, membre; El Bouaghi présidente; Achouri Abdelouaheb, membre; Fatmi Fethi, membre. 18- Wilaya de Jijel Djeghnoune Brahim, membre. MM. : Gasmi Boukhmis, président; 5- Wilaya de Batna MM. : Bouanik Hacene, président; Bouaziz Med Salah, membre; Azzioune Mahmoud, membre. 19- Wilaya de Sétif Larfi Azzeddine, membre; Baguou Abdelfeteh, membre. MM. : Feligha Ahmed, président; Saâdi Tahar, membre; 6- Wilaya de Béjaïa Mmes. et M. : Gacem Naima, présidente; Kara Somiya, membre; Keloufi Azzeddine, membre. 20- Wilaya de Saida Mezioud Boualem, membre. MM et Mme : Guellil Sidi Mohamed, président; Belbraouate Mohamed, membre; 7- Wilaya de Biskra MM. : Louafi Youcef, président; Teggar Djemoi, membre; Boualegue Mohamed, membre. 21- Wilaya de Skikda Rahmani Nakhla, membre. MM : Adjoul Moussa, président; Serradj Mohamed, membre; 8- Wilaya de Béchar MM. : Aziria mhamed, président; Mansour Allal, membre; Seddiki Brahim, membre. Mmes. : Djabali Malika, 22 - Wilaya de Sidi Bel Abbès Bousbia Saâd, membre. M et Mmes : Khelil Ahmed, président; Bencharef Nouria, membre; Chaouchi Samira, membre. 9- Wilaya de Blida présidente; Douieb Malika, membre; Mahcer Assia, membre. 23 - Wilaya de Annaba MM et Mme : Mamen Brahim, président; Boukef Menouar, membre; 10- Wilaya de Bouira MM. et Mme. : Saber Naceurdine, président; Bourenane Abderahmane, membre; Ghanai Radia, membre. 24 - Wilaya de Guelma Hanneche Aicha, membre. MM et Mme : Saddouk Abdelhamid, président; Gueziri Habib, membre;
Hadef Zohra, membre.
2 avril 2014
25 -Wilaya de MM. : Drici Brahim, président; 39-Wilaya MM. et Mme. : Rahmoune Constantine Bendriss Mourad, membre; d’El Oued Adnane, président; Haddad Farouk, membre. Hatem Abdelhakim, membre; Ben Habssa Fatiha, membre. 26 -Wilaya MM. et Mme. : Manseur 40-Wilaya Mme. et MM. : Boughanem de Médéa Abdelkader, président; de Khenchla Saida, présidente; Mebrouk Mohamed, membre; Zerguine Bedreddine, membre; Kerkar Messaouda, membre. Meghnous Abdelwaheb, membre.
27-Wilaya de MM. : Habib Ahmed, président; 41-Wilaya MM. et Mme. : Sayoud Mostaganem Bettayeb Abdelaziz, membre; de Souk Ahras Abdelouahab, président; Koussa Rachid, membre. Khechana Lazhar, membre; Rachedi Aicha, membre. 28 -Wilaya de MM. : Kara Abdelouahab, 42-Wilaya MM. et Mme. : Kebbabi M’sila président; de Tipaza Belkacem, président; Bendada Mokhtar, membre; Djeghloud Mohamed, membre; Ouchen Layachi, membre. Mokrane Nora, membre.
29 -Wilaya MM. : Bouregba Belabbas, 43-Wilaya MM. et Mme. : Harbi Hamid, de Mascara président; de Mila président; Bouchakour Mohamed, membre,; Tellal Salah, membre; Diablo Lahouari, membre. Chalabi Fatima, membre.
44-Wilaya MM. : Zeghid Tarek, président; 30-Wilaya MM. : Loukkaf Mohamed, de Ain Defla Sakhraoui Yazid, membre; de Ouargla président; Ben Mechta Boualem, membre. Harrouzi Azzedine, membre; Smatti Mustapha, membre. 45-Wilaya MM. : Hamad Mohammed, de Naâma président; 31 -Wilaya MM. et Mme. : Belabiod Ahmed, Benfettoum Abdelghani, membre; d’Oran président; Lakhal Habib, membre. Heus Bouabdellah, membre; Bayazid Amina, membre. 46 -Wilaya MM. et Mme. : Had Abdelkrim, de AÔin président; Témouchent Sahraoui Azzeddine, membre; 32 -Wilaya MM. et Mme. : Chekroun Habib, Gacem Yamina, membre. d’El Bayadh président; Senini Miloud, membre; 47-Wilaya MM. et Mme. : Dellabani Haddadi Rachida, membre. de Ghardaia Mohamed Nadjib, président; Boutine Ahmed, membre; 33-Wilaya MM. : Taâllah Aouni, président; Benlachhab Souaâd, membre. d’Illizi Achache Farouk, membre; Boudefa Amar, membre. 48-Wilaya MM. et Mme. : Menai Beghdad, de Relizane président; 34-Wilaya de MM. : Chouader Abdellah, Chaouch Abdelhamid, membre; Tab Salima, membre. Bordj Bou président; Arréridj Akhnak Mourad, membre; Art. 2. — Sont désignés en qualité de président et Boukherbab Mohamed, membre. membre de la commission électorale chargée de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des 35-Wilaya de MM. et Mme. : Ayad Abdelaziz, circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires, Boumerdès président; les magistrats dont les noms suivent : Boukrouba Ahmed, membre; Lezzar Nacera Amina, membre. Mmes. et M. : 36-Wilaya M. et Mmes. : Djabali Smail, — Hasbellaoui Fatma Zohra, présidente; d’El Tarf président; — Dahou Nacira, membre; Mansouri Djamila, membre; — Hamadouche Ahmed, membre. Ressa Nadjet, membre. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 37-Wilaya MM. : Goumidi Karim, président; officiel de la République algérienne démocratique et de Tindouf Daham Sid Ahmed, membre; populaire. Sebais Morsli, membre. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1435 correspondant 38-Wilaya MM. : Hattab Kada, président; au 2 avril 2014. de Tissemsilt Boudissa Abdelhak, membre; Loussadi Hocine, membre. Tayeb LOUH.
2 avril 2014
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013 portant création
de centres de wilayas d’enseignement et de formation à distance.
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Le secrétaire général du Gouvernement;
Le ministre de l’éducation nationale;
Le ministre des finances;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, portant modification du statut de l’office national d’enseignement et de formation à distance;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Lieu d’implantation du centre de wilaya Les wilayas rattachées au centre de wilaya
Laghouat Ghardaïa Bejaia Jijel Béchar Tindouf Tébessa Khenchla Tlemcen Ain Témouchent Tizi Ouzou Boumerdès-Bouira Alger Tipaza Sétif Bordj Bou Arréridj Saida El Bayadh-Naâma-Mascara Skikda Mila Annaba Guelma-El Tarf Constantine Oum El Bouaghi Médéa Blida Ouargla Illizi Oran Sidi Belabbès Mostaganem Relizane
Vu l’arrêté interministériel du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant 10 juin 2002, modifié et complété, portant création de centres régionaux d’enseignement et de formation à distance;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, des centres de wilayas d’enseignement et de formation à distance sont créés dans les wilayas de Souk Ahras, Batna, Ain Defla, Tissemsilt, El Oued et Tamenghasset.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 32 bis du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, les centres régionaux des wilayas de Chlef, Laghouat, Béjaïa, Biskra, Béchar, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Saida, Skikda, Annaba, Constantine, Médéa, Ouargla, Oran, Mostaganem, Djelfa, et Adrar, sont érigés en centres de wilaya d’enseignement et de formation à distance.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 32 ter du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, les wilayas de Ghardaia, Jijel, Tindouf, Khenchla, Ain Témouchent, Boumerdès, Bouira, Tipaza, Bordj Bou Arréridj, El Bayadh, Naâma, Mascara, Mila, Guelma, El Tarf, Oum El Bouaghi, Blida, Illizi, Sidi Belabbès, Relizane et M’Sila, ne disposant pas de centre d’enseignement et de formation à distance, restent rattachées aux centres de wilayas fixés au tableau annexé au présent arrêté, jusqu’à la création de centres propres à leur chef lieu.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002, modifié et complété, susvisé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013.
Le ministre Le ministre de l’éducation nationale des finances Abdelatif BABA AHMED Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ———————— TABLEAU ANNEXE
Djelfa M’Sila
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE