ج.ر عدد 57 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Consell de l’information, p. 1312. PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études juridiques et administratives, p. 1313.

1312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1984 SOMMAIRE (Suite) Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de directeurs d’études, p. 1313. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de directeurs, p. 1314. Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1314. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 2 octobre 1984 portant homologation des tenues des walis et chefs de daïras, p. 1314. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire au conseil exécutif de la wilaya de Batna, p. 1316. Arrêté du 3 novembre 1984 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote pour les élections des assemblées populaires communales, p. 1316. Arrêté du 3 novembre 1984 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote pour les élections des assemblées populaires de wilayas, p. 1317. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 1318. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du financement et des approvisionnements, p. 1319. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement, p. 1319. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce intérieur p. 1319. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 29 octobre 1984 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique, p. 1319. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’aménagement du territoire, p. 1320. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de l’information. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Considérant la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale lors de sa septième session; Décrète : Article 1er. Il est créé un Haut Conseil de l’information placé sous l’autorité du Président de la République. Art. 2. - Le Haut Conseil de l’information a pour mission d’arrêter les grandes orientations de la politique nationale de l’information, pouvant permettre notamment: -de garantir l’égalité du droit à l’information à tous les citoyens et dans toutes les régions du pays,

  • de développer l’information nationale sous toutes ses formes pour la sauvegarde de la cohésion nationale, d’assurer la diffusion d’une information de qualité, de protéger les différentes composantes du groupe social et notamment la jeunesse contre toute information portant atteinte à l’identité et aux valeurs nationales, de promouvoir, vers l’étranger, la connaissance de l’Algérie, en vue de renforcer l’amitié et la paix dans le monde, de développer tous les moyens techniques et technologiques d’information,

14 novembre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de valoriser la formation, les fonctions et les professions journalistiques ainsi que celles liées au développement de la communication,
  • d’évaluer les résultats des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des programmes arrêtés. Art. 3. Le Haut Conseil de l’information comprend les membres suivants : le président de l’Assemblée populaire nationale,
  • le responsable du seccrétariat permanent du Comité central du Parti du Front de libération nationale, le Premier Ministre,
  • le ministre de l’information,
  • le ministre des affaires étrangères, le ministre des postes et télécommunications,
  • le ministre de la culture et du tourisme,
  • le secrétaire général du ministère de la défense nationale,
  • le directeur du cabinet à la Présidence de la République. Art. 4. - Le secrétariat du Haut Conseil de l’information est assuré par les services de la Présidence de la République. Art. 5. Le Haut Conseil de l’information se réunit sur convocation de son président. Art. 6. Le Haut Conseil de l’information peut entendre en consultation tout responsable ou personne qualifiée. Art. 7. - Pour la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des décisions du Haut Conseil de l’information, il est institué un comité technique de l’information, présidé par le ministre de l’informacion qui désigne un représentant pour en assurer le secrétariat. Art. 8. Le comité technique de l’information comprend, en outre, les membres suivants : un représentant du secrétariat permanent au Comité central du Parti du Front de libération nationale,
  • un représentant du ministre des arraires étrangères, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des postes et télécommunications, le directeur général de la radiodiffusiontélévision algérienne. le directeur général de l’agence de presse < Algérie-Presse-Service », le directeur de la société nationale « El Moudjahid-Presse », REPUBLIQUE ALGERIENNE 1313
  • le directeur de la société nationale < Ech Chaab-Presse >, le directeur de la revue El Moudjania nebdomadaire »,
  • le directeur de la revue < Révolution Arricaine >, le directeur de la revue « El Djeïch »,
  • le directeur de la radiodiffusion, le directeur de la télévision. Art. 9. - L’organisation des travaux du comité technique de l’information sera fixée par un texte ultérieur. Art. 10, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. PREMIER MINISTERE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études juridiques et administratives, Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques et administratives, exercées par M. Mourad Bouayed, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de directeurs d’études. Par décret du ler novembre 1984, M. Djillali Sansal est nommé directeur d’études au Premier Ministère. Par décret du ler novembre 1934, M. Mohamed Lyès Mesli est nommé directeur d’études au Premier Ministère. Par décret du ler novembre 1984, M. Abderrezak Belizidia est nommé directeur d’études au Premier Ministère. Par décret du ler novembre 1984, M. Lounès Bourenane est nommé directeur d’études auprès du Premier Ministère. Par décret du ler novembre 1984, M. Abdelghani Megherbi est nommé directeur d’études au Premier Ministère.

1314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler novembre 1984, M. Sassi Aziza est nommé directeur d’études au Premier Ministère Décrets du 1er novembre 1984 portant nomination de directeurs. Par décret du 1er novembre 1984, M. Mourad Bouayed est nommé directeur au Premier Ministère Par décret du ler novembre 1984, M. Moncef Guita est nommé directeur au Premier Ministère. Décret du 1er novembre 1984 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er novembre 1984, M. El Kheir Rouini est nommé sous-directeur au Premier Ministère. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 2 octobre 1984 portant homologation des tenues des walis et chefs de daïras. Le Président de la Commisison interministérielle permanente d’homologation des tenues, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 instituant le port d’uniforme pour les walls et les chefs de daïras Vu le procès-verbal de la réunion du 22 février 1984 portant approbation par la commission susdésignée des tenues présentées par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales au titre des walls et des chefs de daïras. Décide: Article 1er. Sont homologués les effets entrant dans la composition des tenues des walis et des chefs de daïras. Art. 2. La composition, les nuances et les descriptifs des tenues visées à l’article 1er ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1984 ainsi que les attributs entrant dans la composition desdites tenues sont définis dans le document annexé à la présente décision. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1984. Lieutenant-Colonel Tahar MADAQUI ΑΝΝΕΧΕ COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES I) WALIS: a) Composition: L’uniforme des walis institué par le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 comporte deux tenues, l’une d’été et l’autre d’hiver : Eté: tissu de fond blanc cassé. Hiver: tissu de fond bleu marine. Ledit uniforme se compose :

  • d’une gabardine de cérémonie. d’une veste de cérémonie. d’un pantalon de cérémonie. d’une chemise de cérémonie. d’une cravate de cérémonie. d’une casquette de cérémonie. b) Caractéristiques :
  1. Gabardine de cérémonie:
  • tissu de fond bleu marine imperméabilisé :
  • boutons dorés avec motif sceau de la République. Tissu de fond:
  • 310 grs/m2 polyester laine.
  • 55/45 armure sergé imperméable. descriptif :
  • devant croisé avec 6 boutons métalliques dont 3 boutonnants..
  • manche devant montée, arrière raglan.
  • dos avec empiècement et fente.
  • poches devants avec pattes inclinées.
  • 1 poche intérieure.
  • 1 ceinture du même tissu avec boucle.
  1. Veste de cérémonie : Attributs:
  • parements de manches brodés or sur feutre noir (motif feuille d’olivier).
  • insigne de col patte brodée or sur feutre noir.` - boutons dorés avec motif, 14 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tissu de fond : - tissu pure laine 100% 250 grs/m2 - armure sergé 2/2. - Descriptif : - 1 devant croisé, 1 bouton, revers en pointes. • 1 poche poitrine type gilet. 2 poches côtés passe-pollées avec rabats. - 2 insignes de col (patte brodée sur feutre noir). - 2 manches avec parements brodes sur reutre noir. - 2 poches intérieures. - 1 fente au dos. - 4 boutons dont 1 boutonnant et 3 décoratifs. 3) Pantalon de cérémonie tissu de fond : tissu pure laine 100% 250 grs/m2 armure sergé 2/2. Descriptif : *1 devant sans pince, 2 poches côtés inclinéés. - 1 dos sans poches. 1 braguette avec fermeture à glissière. 2 ceintures avec 6 passants et languette devant - 2 largeurs bas 26 en moyenne. 4) Chemise de cérémonie : Tissu de fond: tissu popeline 116 à 132 grs/m2. coton polyester 65/35 % armure toile. - Descriptif : • 1 chemise blanche classique. 1 col classique. 6 boutons sur devant. - manches longues avec poignets. • dos avec empiècement. 5) Cravate de cérémonie : - Tissu de fond : - tissu noir 215 grs/m2 polyester laine 55 % et 45 %. - Descriptif : - cravate classique. - largeur moyenne 7 cm. 6) Casquette de cérémonie: - Attributs : visière brodée or sur feutre noir (motif feuille d’olivier). - pourtour brodé or sur feutre noir (motif feuille d’olivier). - Insigne brodé or sur feutre noir (motif secau de la République entre 2 branches d’olivier). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1315 -Tissu de fond : - tissu pure laine 100 % 250 grs/m2. - armure sergé 2/2. - Descriptif : - 1 visière avec feuillage d’olivier. - 1 bande pourtour avec feuillage. - 4 oeillets métalliques 2 de chaque côté. II) CHEFS DE DAIRAS: a) Composition : L’uniforme des chefs de daïras institué par le décret n° 83-594 du 29 octobre 1983 comporte deux tenues, l’une d’été et l’autre d’hiver. Eté: tissu de fond blanc cassé. Iliver: tissu de fond bleu marine. Ledit uniforme se compose : - d’une gabardine de cérémonie. d’une veste de cérémonie. - d’un pantalon de cérémonie. d’une chemise de cérémonie. d’une cravate de cérémonie. d’une casquette de cérémonie. b) Caractéristiques : 1) Gabardine de cérémonie - tissu de fond bleu marine imperméabilisé. - boutons devant avec motif sceau de la République. Tissu de fond : tissu 310 grs/m2 polyester laine. - 55/45 armure sergé imperméable. Descriptif : - devant croisé avec 6 boutons métalliques don’t 3 boutonnants. - manche devant montee, arriere ragian. - dos avec empiècement et fente. - poches devant avec pattes inclinées. - 1 poche intérieure. - 1 ceinture du même tissu avec boucle. 2) Veste de cérémonie: Attributs : - parements de manches brodés argent sur feutre noir (motif feuille d’olivier). - insigne de col patte brodée argent sur feutre noir. boutons argent avec motif. Tissu de fond : tissu pure laine 100 % 250 grs/m2. armure sergé 2/2 imperméabilisé. - Descriptif : 1 devant croisé, 1 bouton, revers en pointes. 1 poche poitrine, type gilet. 1316 JOURNAL OFFICIEL DE LA - 2 poches côtés passe-poilées avec rabats. 2 insignes de col (patte brodée argent sur feutre noir). - 2 manches avec parements brodés sur feutre noir. - 2 poches intérieures. 1 fente au dos. - 4 boutons dont 1 boutonnant et 3 décoratifs. 3) Pantalon de cérémonie: Tissu de fond : - tissu pure laine 100 % 250 grs/m2. - armure sergé 2/2 imperméabilisé. -Descriptif : - 1 devant sans pinces, 2 poches côtés inclinées. - 1 dos sans poches. - 1 braguette avec fermeture à glissière. - 2 ceintures avec 6 passants et languette devant. - 2 largeurs bas 26 cm en moyenne 4) Chemise de cérémonie Tissu de fond - tissu popeline 116 à 132 grs/m2 coton polyester - 65/35 armure toile. Descriptif : - 1 col classique. - 6 boutons sur devant. - manches longues avec poignets. - dos avec empiècements. 5) Cravate de cérémonie -Tissu de fond : - tissu noir 215 grs/m2 polyester laine 55% et 45%. - Descriptif & cravate classique. - largeur moyenne 7 cm. 61 Casquette de cérémonies - Attributs : visière brodée argent sur feutre noir (motif feuille d’olivier). - pourtour brodé argent sur feutre noir (motif feuille d’olivier). - insigne brodé argent sur feutre noir (motif sceau de la République entre 2 branches d’olivier). Tissu de fond : tissu pure laine 100% 250 grs/m2. armure sergé 2/2 imperméabilisé. - Descriptif : - 1 visière avec feuillage d’olivier. - 1 bande pourtour avec feuillage. 4 œillets métalliques, 2 de chaque côté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1984 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire au conseil exécutif de la wilaya de Batna. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire, au conseil exécutif de la wilaya de Batna, exercées par M. El Kheir Rouini, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 3 novembre 1984 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote pour les élections des assemblées populaires communales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 84-335 du 10 novembre 1984 portant convocation du corps électoral et fixant le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des assemblées populaires communales ; Vu l’arrêté du 18 décembre 1970 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote; Arrête Article 1er. Le bulletin de vote est d’un modèle uniforme pour toutes les élections des assemblées populaires communales. Art. 2. Les caractéristiques techniques du bulletin de vote cité à l’article 1er ci-dessus sont définies en annexe. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 décembre 1970 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984. M’Hamed YALA. ΑΝΝΕΧΕ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BULLETIN DE VOTE Le bulletin de vote doit être confectionné sur papier blanc de 64 grammes, il comporte un, deux ou trois volets suivant le nombre de candidats présentés, Les dimensions de chaque volet sont 14 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -longueur: 210 mm - largeur 85 mm. Les mentions suivantes sont contenues dans un espace de 70 mm en tête du premier volet: A) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE - caractères arabes maghrébins: corps seize (16) maigres - caractères latins: corps romains six (6) capitales maigres, B) PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE caractères arabes maghrébins: corps seize (16) gras -caractères latins: impressum, corps neuf (9) capitales maigres. C) ELECTIONS DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES -caractères arabes maghrébins; corps seize (16) gras - caractères latins: impressum, corps neuf (9) capitales gras. D) ……………. 1984 (date) caractères arabes maghrébins: corps quatorze (14) gras - caractères latins: impressum, corps neuf (9) bas de casse - gras. E) WILAYA DE ……………….. Commune de caractères arabes maghrébins (à droite) et caractères latins (à gauche) se faisant face. arabes corps quatorze (14) gras. latins impressum, corps neuf (9) bas de casse gras. - Les noms et prénoms des candidats sont ins– crits en caractères arabes maghrébins, corps quatorze (14) gras, par ordre alphabétique à droite des bulletins et à partir d’une marge de 22 mm. Chaque nom doit être précédé d’un numéro de différenciation de corps quatorze (14) gras. La traduction est inscrite en face de chaque nom en caractère latin corps neuf (9), impressum, gras capitales et les prénoms en bas de casse (minuscules). Les noms et prénoms des candidats doivent être inscrits sur le recto et le verso de chaque bulletin. Arrêté du 3 novembre 1984 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote pour les élections des assemblées populaires de wilayas. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1317 Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 84-336 du 10 novembre 1984 portant convocation du corps électoral et fixant le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des assemblées populaires de wilayas; Arrête: Article 1er. - Le bulletin de vote est d’un modèle uniforme pour toutes les élections des assemblées populaires de wilayas. Art. 2. Les caractéristiques techniques du bulletin. de vote cité à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe.. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984 M’Hamed YALA ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BULLETIN DE VOTE Le bulletin de vote doit être confectionné sur papier vert de 64 grammes, il comporte un, deux ou trois volets suivant le nombre de candidats présentés, les dimensions de chaque volet sont : -logueur: 210 mm, -largeur: 85 mm. Les mentions suivantes sont contenues dans un espace de 70 mm en tête du papier volet: A) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE - caractères arabes maghébins: corps seize (16) maigres. - caractères latins: corps romains six (6) capitales malgres. B) PARTI DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE - caractères arabes maghrébins: corps seize (16) gras, - caractères latins: impressum, corps neuf (9) capitales maigres. C) ELECTIONS DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYAS. caractères arabes maghrébins: corps seize (16) gras, caractères latins: impressum, corps neuf (9) capitales gras. D) ……………. 1984 (date) caractères arabes maghrébins: corps quatorze (14) gras, - caractères latins: impressum, corps neuf (9) bas de casse gras. 1318 JOURNAL OFFICIEL DE LA E) WILAYA DE ………….. Circonscription de caractères arabes maghrébins (à droite) et caractères latins (à gauche) se faisant face. - arabes: corps quatorze (14) gras, - latins: impressum, corps neuf (9) bas de casse gras. Les noms et prénoms des candidats sont inscrits en caractères arabes maghrébins corps quatorze (14) gras, par ordre alphabétique à droite des bulletins et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom doit être précédé d’un numéro de différenciation de corps quatorze (14) gras. La traduction est inscrite en face de chaque nom en caractère latin, corps neuf (9), impressum, gras capitales et les prénoms en bas de casse (miniscules). Les noms et prénoms des candidats doivent être inscrits sur le recto et verso de chaque bulletin. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Béchar, exercées par M. Abdelaziz Mouada. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’El Khroub, exercées par Mme Zelikha Belhatem, épouse Mihoubi. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sétif, exercées par M. Ahmed Kaarouche. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Ouargla, exercées par M. Amar Benakcha. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Dréan, exercées par M. Mohamed Litim. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Tébessa, exercées par M. Abdelahfid Benfateh. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sür sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Taher, exercées par M. Chérif Boumali. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1984 Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de M’Sila, exercées par M. Brahim Hata. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de Aïn M’Lila, exercées par M. Ahmed Benkenouze. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Skikda, exercées par Mile Saliha Benlahreche. Par décret du 31 octobre 1984, Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Ghardaia, exercées par M. Youcef Kasfar. Par décret du 31 octobre 1984, 1l est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de M’Sila, exercées par M. Ahmed Sal. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sür sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Biskra, exercées par M. Salah Méziani. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Bougaâ, exercées par M. Saïd Bouleghlimet. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Hassi Bahbah, exercées par M. Mabrouk Aouamria. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Jijel, exercées par M. Abdelkrim Mehila. Par décret du 31 octobre 1984, 1l est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Ouargla, exercées par M. Amor Benkhelif. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Blida, exercées par M. Abdelkader Hamouche. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Aïn Oulmane, exercées par M. Abderrazak Zahri Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Bab El Oued, exercées par M. Mostefa Zelghi, 14 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’El Oued, exercées par M. Mohamed Boudiar. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Guelma, exercées par M. Abdelhak Bahloul. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de procureur de la République adjoint au tribunal de Mascara, exercées par M. Kada Belmokhtar Kadami. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du financement et des approvisionnements. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général du financement et des approvisionnements, exercées par M. Mohamed Lyès Mesli, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement, exercées par M. Moncef Guita, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce intérieur. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général du commerce intérieur, exercées par M. Sassi Aziza, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 29 octobre 1984 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique. Le Premier Ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1319 Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 portant et instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres d’enseignement coranique, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics: Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-34 du 8 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère ; Arrêtent : Article 1er.- Un concours pour l’accès au corps des maîtres d’enseignement coranique est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaitement le Coran, et âgés de 21 ans au moins et de 50 ans au plus à la date du concours, remplissant les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’exercice de leurs fonctions et ne faisant pas l’objet d’une interdiction d’enseignement. Art. 3. Le concours aura lieu au siège des services des affaires religieuses des wilayas sous le contrôle d’un jury d’examen dont la composition est fixée à l’article 11 du présent arrêté. Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civii, datant de moins d’un (1) an, un certificat de nationalité de l’intéressé une copie certifiée conforme des diplômes, éventuellement, 1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1984 - une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, - deux (2) certificats médicaux (phtisiologie - médecine générale), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, - une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - six (6) photos d’identité, Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la direction des affaires religieuses (sous-direction de l’enseignement coranique) au ministère des affaires religieuses. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le déroulement des épreuves aura lieu deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre des affaires religieuses. Art. 8. - Les épreuves du concours de recrutement de maîtres d’enseignement coranique comportent: - une épreuve écrite consistant à écrire, par le candidat, plusieurs versets coraniques du Coran, durée: deux (2) heures, coefficient:2; une épreuve de récitation du Coran (pour vérification de la connaissance parfaite du Coran), durée: 15 minutes, coefficient : 1. Art. 9. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues à l’article 8 du présent arrêté est éliminatoire. Art. 10. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200). Art. 11. - Le jury d’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des affaires religieuses ou son représentant, président, Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et - le directeur général de la fonction publique ou son représentant, - un représentant du conseil supérieur islamique, - des imams désignés par le ministre des affaires religieuses. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à des personnalités connues pour leurs compétences et qualifications professionnelles en matière de sciences islamiques. Art. 12. – La liste des candidats’ définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition du jury fixé à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. - Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité de maîtres d’enseignement coranique stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours s’il ne présente pas une justification valable. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1984. P. le ministre P. le Premier Ministre des affaires religieuses, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’aménagement du territoire. Par décret du 31 octobre 1984, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’aménagement du territoire, exercées par M. Lounès Bourenane, appelé à d’autres fonctions. 13, Avenue Abdelkader Benbarek