JO 2017 n°63 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 17-302 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire…………………………………………………………………………… 3

Décret exécutif n° 17-303 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 portant transformation de l’école préparatoire en sciences et techniques à Alger en école supérieure en sciences appliquées…………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 17-304 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 portant transformation de l’école préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Oran en école supérieure en sciences biologiques…………………………………………………… 5

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne…………….. 5

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017 fixant les prescriptions de sécurité particulières applicables dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique………………………………………………………………………. 6

Arrêté du 22 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur………………………………………………………………………………………….. 8

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 31 août 2017 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………. 8

Arrêté du 21 Moharram 1439 correspondant au 12 octobre 2017 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………….. 9

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale…………………………….. 11

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

HAUTE INSTANCE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS

Décision du 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017 fixant l’organisation du secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, en bureaux……………………………………………………………..

9 Safar1439 29 octobre 2017

DECRETS

Décret exécutif n° 17-302 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de

l’administration pénitentiaire. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.

Art. 2. — La section 2 du chapitre 3 du titre II du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, est complétée par un article 63 bis, rédigé comme suit :

« Art. 63. bis. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités requises, sont exempts du concours sur épreuves pour suivre la formation spécialisée, prévue à l’article 34 ci-dessus, pour la promotion au grade d’officier de rééducation ».

Art. 3. — L’article 64 du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 64. — Sont recrutés ou promus en qualité d’officier principal de rééducation :

1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master ou d’un titre reconnu équivalent, dont les spécialités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une année;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les officiers de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les officiers de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 4. — La section 2 du chapitre 3 du titre II du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, est complétée par un article 64 bis rédigé comme suit :

« Art. 64 bis. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un master ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités requises, sont exempts du concours sur épreuve pour suivre la formation spécialisée, prévue à l’article 34 ci-dessus, pour la promotion au grade d’officier principal de rééducation ».

Art. 5. — L’article 74 du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 74. — Le chargé de mission de transfèrement des détenus est nommé parmi :

— ………………… (sans changement) ………………;

— les officiers de rééducation titulaires justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ».

9 Safar1439 29 octobre 2017

Art. 6. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017.

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Décret exécutif n° 17-303 du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 portant transformation de l’école préparatoire en

sciences et techniques à Alger en école supérieure en sciences appliquées.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences et techniques à Alger;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Décrète :

Article 1er. — L’école préparatoire en sciences et techniques à Alger, créée par le décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, est transformée en école supérieure en sciences appliquées à Alger et régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, et celles du présent décret.

Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, l’école supérieure en sciences appliquées à Alger, a pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les spécialités de traction électrique, d’énergies renouvelables et d’environnement.

Art. 4. — Outre les membres, cités à l’article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, le conseil d’administration comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement et des énergies renouvelables;

— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;

— deux (2) représentants des entreprises publiques économiques et/ou privées.

Art. 5. — Les étudiants inscrits en deuxième année préparatoire, sont intégrés en classe préparatoire, prévue par l’article 9 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé.

Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences et techniques à Alger, sont abrogées.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

9 Safar1439 29 octobre 2017

Décret exécutif n° 17-304 du 2 Safar 1439 Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les correspondant au 22 octobre 2017 portant articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 transformation de l’école préparatoire en Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, sciences de la nature et de la vie à Oran en école l’école supérieure en sciences biologiques d’Oran a pour supérieure en sciences biologiques. mission d’assurer la formation supérieure, la recherche ———— scientifique et le développement technologique dans les spécialités de biologie moléculaire, de biomécanique Le Premier ministre, orthopédique, de bio-engineering, de génie enzymatique et d’immunotechnologie. Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 24 du

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437

(alinéa 2); correspondant au 14 juin 2016, susvisé, le conseil Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou d’administration comprend, au titre des principaux El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant secteurs utilisateurs. nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou — le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines; El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant — le représentant du ministre chargé de l’agriculture, du nomination des membres du Gouvernement; développement rural et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 14-233 du 29 Chaoual 1435 — un (1) représentant de la chambre algérienne de correspondant au 25 août 2014 portant création de l’école commerce et d’industrie; préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Oran; — deux (2) représentants des entreprises publiques Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant statut-type de l’école économiques et/ou privées. supérieure; Art. 5. — Les étudiants inscrits en deuxième année préparatoire, sont intégrés en classe préparatoire, prévue Décrète : par l’article 9 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé. Article 1er. — L’école préparatoire en sciences de la Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 14-233 nature et de la vie à Oran créée par décret exécutif du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 n° 14-233 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août portant création de l’école préparatoire en sciences de la 2014, susvisé, est transformée en école supérieure en sciences biologiques, et régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 nature et de la vie à Oran, sont abrogées. correspondant au 14 juin 2016, susvisé, et celles du Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal présent décret. officiel de la République algérienne démocratique et

populaire. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Oran. Fait à Alger, le 2 Safar 1439 correspondant au Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire 22 octobre 2017. national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 est naturalisée algérienne, dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée ci-après : Al-Mulla Mawada née le 21 novembre 1977 à Baghdad (Irak).

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 9 Safar1439 ° 63 29 octobre 2017

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017 fixant les prescriptions de sécurité particulières applicables dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique. ———— Le ministre du commerce, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail; Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle; Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions de sécurité particulières applicables dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les salons de coiffure et/ou d’esthétique et lieux assimilés. Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté, les actes et soins médicaux, paramédicaux et chirurgicaux à vocation esthétique relevant de la médecine et de la chirurgie esthétique. Art. 4. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : Salon de coiffure : Tout établissement dont l’activité principale consiste à fournir des services de soins capillaires, notamment la coupe et le coiffage des cheveux, le rasage de la barbe et des moustaches et l’application des produits chimiques pour lisser, défriser et colorer les cheveux, et où, accessoirement, peuvent s’exercer des activités connexes aux prestations de coiffeur telles que les prestations d’hygiène et de beauté corporelles (manucure, pédicure, modelage, maquillage…), à l’exception de toute pratique de pigmentation de la peau avec des aiguilles; Salon d’esthétique ou salon de beauté : Tout établissement dont l’activité principale consiste à fournir des soins esthétiques aux femmes et aux hommes, tels que la manucure, la pédicure, le modelage, à l’exception de toute pratique de pigmentation de la peau avec des aiguilles; Lieux assimilés : Tous les lieux où s’exerce la profession de coiffure et/ou d’esthétique, tels que les hôtels, les maisons de retraite et les bains maures. Art. 5. — Dans le cadre de leur activité, les professionnels de soins esthétiques ou capillaires, sont tenus de respecter les règles suivantes : — n’exercer aucune activité relevant de l’exercice médical, pharmaceutique ou paramédical, notamment celle de masseur-kinésithérapeute, d’infirmier et de pharmacien;

9 Safar1439 29 octobre 2017

— ne pas traiter, soigner, ni faire de diagnostic au sens médical du terme; — ne pratiquer des soins que dans un but d’embellissement et d’entretien de l’épiderme et des phanères; — ne pas dépasser la barrière épidermique; — n’utiliser que des produits cosmétiques; — n’utiliser aucun produit médicamenteux; — ne pas utiliser de vocabulaire à caractère ou connotation médicale, notamment dans la publicité; — ne pas fabriquer de produits cosmétiques.

Art. 6. — Le modelage doit être une manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.

Cette manœuvre peut être soit manuelle, soit facilitée par un appareil à vocation esthétique.

Art. 7. — En matière d’épilation, sont autorisées l’épilation à la pince, l’épilation au fil et l’épilation à la cire.

La cire et le fil doivent être à usage unique.

Art. 8. — Le personnel exerçant dans un salon de coiffure et/ou d’esthétique, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de contagion interhumaine.

Toute personne exerçant dans un salon de coiffure et/ou d’esthétique, atteinte d’une infection transmissible, est tenue de cesser son travail, jusqu’à la disparition complète de tout risque de contagion, à moins de produire un certificat médical attestant la non-contagiosité de sa maladie.

Art. 9. — Le personnel exerçant dans un salon de coiffure et/ou d’esthétique, est astreint à une propreté vestimentaire et corporelle, notamment l’hygiène des mains et des ongles.

Art. 10. — Les professionnels exerçant l’activité de coiffure et/ou d’esthétique, doivent appliquer les mesures de désinfection spécifiques aux outils et instruments, après chaque usage.

En cas de suspicion d’une maladie des cheveux, de la peau ou des ongles chez le client, des mesures particulières doivent être prises pour désinfecter le matériel et le linge utilisé.

Les professionnels, cités ci-dessus, sont tenus de désinfecter leurs mains avec une solution antiseptique.

Art. 11. — Le salon de coiffure et/ou d’esthétique doit être de dimension suffisante eu égard à la nature de son utilisation, salubre, convenablement aéré et suffisamment éclairé, et d’une façon générale, répondre aux prescriptions d’hygiène et de sécurité concernant les locaux de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les dispositifs d’aération ou de conditionnement d’air, doivent être capables d’assurer, d’une façon permanente, l’évacuation des buées et des odeurs.

Le local doit être pourvu d’une installation en eau courante chaude et froide, et doté d’installations sanitaires qui doivent être mises à la disposition des clients.

Art. 12. — Le local destiné à l’exercice des prestations liées au salon de coiffure et/ou d’esthétique, doit être aménagé de sorte à distinguer les zones réservées à l’application des shampoings et autres produits de celles réservées aux prestations de coiffure ainsi qu’aux prestations d’esthétique.

Art. 13. — Le local doit être accessible aux handicapés moteurs.

Art. 14. — Le salon de coiffure ct/ou d’esthétique, doit être doté de mobiliers et d’équipements professionnels nécessaires à l’exercice de chaque activité. Ce mobilier doit être facilement nettoyable et maintenu en parfait état de propreté.

La surface des tables de travail doit être d’un matériau imperméable aux produits manipulés.

Les déchets de coton, balayures …, sont immédiatement recueillis dans un récipient étanche placé hors du salon.

Art. 15. — Le matériel utilisé par le coiffeur, l’esthéticien, le manucure, le pédicure et par toutes les personnes travaillant dans les lieux d’exercice de la profession, doit être entretenu de manière à ne pouvoir, en aucun cas, être une cause de transmission de maladies contagieuses.

Après usage de tout instrument, il est procédé à sa désinfection par des procédés appropriés.

Les lames de rasoir doivent être à usage unique.

Les serviettes et peignoirs, doivent être renouvelés et stérilisés ou désinfectés avec des produits reconnus efficaces, pour chaque client.

Art. 16. — Le salon de coiffure et/ou d’esthétique, doit disposer, au moins, de deux jeux d’instruments par coiffeur et/ou esthéticien de sorte qu’un jeu puisse être désinfecté pendant que l’autre est utilisé.

Art. 17. — Le salon de coiffure et/ou d’esthétique, doit disposer d’une boite à pharmacie, comprenant des produits aseptiques et hémostatiques.

Art. 18. — Les produits pour friser, défriser ou onduler les cheveux, renfermant de l’acide thioglycolique et ses sels ou ses esters, d’une concentration en acide thioglycolique comprise entre 8% et 11 %, ne peuvent être effectués que par des professionnels qualifiés.

Art. 19. — Les produits et solvants volatils inflammables ou toxiques, doivent être effectués conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 9 Safar1439 ° 63 29 octobre 2017

Art. 20. — La nature et le prix des prestations de services liés aux activités de salon de coiffure et/ ou d’esthétique, doivent être affichés en un endroit visible à la clientèle. L’affichage doit comprendre, également, les jours et heures d’overture et de fermeture du salon, et, éventuellement le numéro de téléphone. Art. 21. — Tout manquement aux dispositions du présent arrêté, est sanctionné conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Art. 22. — Les exerçants de l’activité de coiffure et/ou d’esthétique doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le l7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017. Le ministre du commerce Le ministre du tourisme et de l’artisanat Ahmed Abdelhafid SACI Hassen MARMOURI Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Mokhtar HASBELLAOUI ————★———— Arrêté du 22 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur. ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017, Mme. et MM., dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, membres au conseil d’orientation de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur pour une période de trois (3) années : — Abderrahmane Benhazil, représentant du ministre du commerce, président; — Kamel Boughaba, représentant du ministre des affaires étrangères, membre; — Abdelbaki Boulkroun, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Mohand Said Lezzam, représentant du ministre des finances, membre; — Abdelkrim Rezal, représentant du ministre des travaux publics et des transports, membre; — Abdelaziz Boulghobra, représentant du ministre de l’industrie et des mines, membre; — Cherif Omari, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre; — El Arbi Sid, représentant du directeur général des douanes, membre; — Wahiba Behloul, directrice générale de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), membre; — Djilali Tarikat, président directeur général de la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations (CAGEX), membre. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 31 août 2017 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication. ———— Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 31 août 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret exécutif n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication : Membres permanents, Mme. et MM. : — Lies Bourriche, représentant du ministre chargé de la communication, président; — Fettouma Derdar, représentante du ministre chargé de la communication, vice-présidente; — Zoubir Yahiaoui, représentant du secteur de la communication, membre; — Abdelkamel Hadji, représentant du secteur de la communication, membre; — Mohammed Meziani, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre; — Mapalia Kheradouche, représentant du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — Noureddine Bouzara, représentant du ministre chargé du commerce, membre. Membres suppléants, Mmes. et MM. : — Yasmine Harkouke, représentante du secteur de la communication;

9 Safar1439 29 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 63 9

— El Houssine Chiheb Ben Cheikh, représentant du secteur de la communication; — Faiza Belhous, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget); — Samira Hamoudi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité); — Farouk Hamdaoui. représentant du ministre chargé du commerce. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la communication, est assuré par : — Nadia El Djouzi, membre permanent; — Abdelkader Allane, membre suppléant. ————★———— Arrêté du 21 Moharram 1439 correspondant au 12 octobre 2017 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux. ———— Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 11-217 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication; Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de M. Radouane Debih, sous-directeur des moyens généraux au ministère de la communication; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Radouane Debih, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre de la communication, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêtés, tous actes et décisions relatifs à : — l’acquisition de matériel, mobilier et fournitures destinés aux besoins de l’administration centrale; — la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale; — l’entretien et la maintenance des moyens informatiques du ministère; — la gestion et l’entretien du parc automobile; — l’organisation matérielle des manifestations et des déplacements liés aux activités du ministère. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1439 correspondant au 12 octobre 2017. Djamel KAOUANE. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 fixant la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;

9 Safar1439 29 octobre 2017

Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant les écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 erigeant les écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes;

Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements publics d’enseignement supérieur suivantes :

les facultés relevant des universités de : Laghouat, Béjaia, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger 1, Sidi Bel Abbès, Constantine 3, Ouargla, Batna 2, Blida, Béchar, Sétif, Annaba, Oran, pour l’accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, des praticiens médicaux généralistes de santé publique et des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;

— les facultés relevant des universités de : sciences et technologie Houari Boumediene, Laghouat, Béjaïa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Saïda, Sidi Bel Abbès, Ouargla, El Oued, Chlef, Batna 2, Biskra, Béchar, Blida 1, Sétif 1, Annaba, Constantine 1, Oran 1, pour l’accès aux grades appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

— les facultés relevant des universités de : Sciences et Technologie Houari Boumediene, Béjaïa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Saïda, Sidi Bel Abbès, Ouargla, El Oued, Chlef, Batna 1, Biskra, Blida 1, Sétif 1, Annaba, Constantine 1, Oran, pour l’accès aux grades appartenant aux corps de physiciens médicaux de santé publique.

— les facultés relevant des universités de : Adrar, Laghouat, Béjaïa, Blida 2, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger 2, Sétif 2, Saïda, Sidi Bel Abbès, Oran 2, Ouargla, El Oued, Chlef, Batna 1, Biskra, Béchar, Annaba, Constantine 2, pour l’accès aux grades appartenant aux corps des psychologues de santé publique.

Art. 3. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux établissements publics de formation supérieure relevant du secteur de la santé, suivants :

— l’école nationale de management et de l’administration de la santé, pour l’accès aux grades appartenant aux corps des administrateurs des services de santé;

— les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, pour l’accès aux grades appartenant aux corps des paramédicaux et aux corps des auxiliaires en anesthésie-réanimation de santé publique;

— les instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes, pour l’accès aux grades appartenant au corps des sages-femmes de santé publique;

— les instituts de formation paramédicale, pour l’accès à la formation de certains grades appartenant aux corps des aides soignants de santé publique, des auxiliaires de puériculture de santé publique et des assistants en fauteuil dentaire de santé publique.

Art. 4. — Les directeurs des établissements publics, cités aux articles 2 et 3 ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes.

Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017.

Mokhtar HASBELLAOUI.

9 Safar1439 29 octobre 2017

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ET DE LA SECURITE SOCIALE ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29

Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 août 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 28 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur la liste des médicaments remboursables par la les produits pharmaceutiques; sécurité sociale. ———— Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité sociale, de remboursement du médicament, notamment son article 15; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars son article 59; 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et remboursables par la sécurité sociale; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et servant de base au remboursement des médicaments et les complété, fixant les modalités d’application du titre II de modalités de leur mise en œuvre; la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Arrête : Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier nomination des membres du Gouvernement; et de compléter la liste des médicaments remboursables Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, de la médecine humaine; comme suit :

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

01 ALLERGOLOGIE

01 A ANTIHISTAMINIQUES

… ( sans changement) …

01 A 047 DESLORATADINE COMP. PELL. 5 mg

… ( sans changement) …

01 A 050 FEXOFENADINE, chlorhydrate COMP. PELL. 30 mg

… ( sans changement) …

01 A 056 EBASTINE COMP. ORO. 10 mg DISP.

… ( sans changement) …

ANTALGIQUES 03 A SALICYLES

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PDRE.SOL. BUV. 100 mg

… (sans changement) … ACETYLSALICYLATE DE LYSINE … (sans changement) … PDRE. ORALE 250 mg ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PDRE.SOL. BUV. SACHET 100 mg, sous forme d’acétylsali cylate de DL-Lysine à 180 mg PARACETAMOL ET DERIVES … (sans changement) … PARACETAMOL/CODEINE, phosphate hemihydraté … (sans changement) … COMP. EFFER.SEC. 500 mg/ 30 mg ANTI-INFLAMMATOIRES … (sans changement) … ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS … (sans changement) … IBUPROFENE … (sans changement) … GRANULES P/SUSP.BUV. en sachets 600 mg CANCEROLOGIE … (sans changement) … HORMONOTHERAPIE … (sans changement) …

03 A 002 Remboursable uniquement en usage pédiatrique chez l’enfant de 3 mois à 7 ans dans les indications prévues à l’annexe de la décision d’enregistrement.

03 A 024 Remboursable uniquement en usage pédiatrique chez l’enfant de 3 à 15 ans dans les indications prévues à l’annexe de la décision d’enregistrement.

03 A 104 Remboursable uniquement en usage pédiatrique chez l’enfant de 3 mois à 7 ans dans les indications prévues à l’annexe de la décision d’enregistrement.

03 B

03 B 027

04

04 B

04 B 072

05

05 E

05 E 171 LEUPRORELINE, acétate PDRE.ET 22.5 mg SOLV. P/SOL. INJ. SC. à diffusion lente sur 3 mois

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

LEUPRORELINE, acétate PDRE. ET SOLV. P/SOL. INJ. SC. à diffusion lente sur 6 mois 45 mg

… (sans changement) … CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE … (sans changement) … ANTAGONISTES CALCIQUES … (sans changement) … AMLODIPINE, bésilate exprimé en amlodipine/ CANDESARTAN, cilexétil … (sans changement) … COMP. 5 mg/ 8 mg HYPOLIPIDEMIANTS … (sans changement) …

05 E 172

06 B

06 B 315

06 M

06 M 298 EZETIMIBE COMP. PELL. 10 mg Remboursable à la posologie de 10 mg/jour uniquement pour les patients adultes avec antécédents d’hospitalisation pour infarctus du myocarde (IDM) avec ou sans sus décalage ST ou pour angor instable, en complément d’un traitement par simvastatine (patients prétraités par simvastatine) avec un taux de LDL cholestérolémie compris entre 0.5 g/l et 1g/l soit entre 1.3 mmol/l et 2.6 mmol/l.

La condition de remboursement sus-citée, s’ajoute à la condition de remboursement liée à la date de l’instauration du traitement par EZETIMIBE chez les patients souffrant de syndrome coronarien aigu qui doit se situer à moins de 10 jours à compter de la date du diagnostic.

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

DERMATOLOGIE

… (sans changement) … ANTISEPTIQUES … (sans changement) … TROLAMINE PURE EMUL. DERM. 0.670 g/ 100 g … (sans changement) … ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES … (sans changement) … GLUCOCORTICOIDES … (sans changement) … DEXAMETHASONE, phosphate sodique SOL.INJ. 4 mg/ ml exprimé en dexaméthasone phosphate 20 mg/ 5 ml … (sans changement) … PREDNISOLONE, sous forme de metasulfobenzoate sodique SOL.BUV. 1 mg/ml HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET HYPOPHYSAIRES … (sans changement) … FOLLITROPINE BETA, Hormone Folliculo-Stimulante Recombinante (FSH) SOL.INJ. en cartouches pour stylo FOLLITROPINE BETA, Hormone Folliculo-Stimulante Recombinante (FSH) SOL.INJ. en cartouches pour stylo … (sans changement) … PROGESTATIFS (SAUF CONTRACEPTIFS)

07

07 P

07 P 136 Remboursable uniquement dans l’indication suivante :

Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques.

09

09 H

09 H 021

09 H 174

09 J

09 J 175 300 UI/0.36 ml Remboursable uniquement sur prescription des médecins spécialistes en endocrinologie, en gynécologie obstétrique et en urologie.

600 UI/0.72 ml Remboursable uniquement sur 09 J 176 prescription des médecins spécialistes en endocrinologie, en gynécologie obstétrique et en urologie.

09 N

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

PROGESTERONE CAPS.MOLLE. ORALE et/ou VAG. 100 mg

… (sans changement) … PROGESTERONE MICRONISEE … (sans changement) … CAPS.MOLLE. ORALE et/ou VAG. 200 mg GASTRO-ENTEROLOGIE … (sans changement) … ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES … (sans changement) … PHLOROGLUCINOL, dihydraté … (sans changement) … COMP.ORO. DISP. 160 mg ANTIDIARRHEIQUES … (sans changement) … RACECADOTRIL PDRE.ORALE. en sachet-dose 10 mg RACECADOTRIL … (sans changement) … MEDICAMENTS DE LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE … (sans changement) … PDRE.ORALE. en sachet-dose 30 mg MESALAZINE … (sans changement) … MICROGRAN à LP. en sachets 1 g METABOLISME NUTRITION DIABETE ANTIDIABETIQUES ORAUX … (sans changement) … ACARBOSE … (sans changement) … ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE COMP. SEC. 100 mg

09 N 109

09 N 155

10

10 E

10 E 207

10 H

10 H 177

10 H 178

10 N

10 N 176

14

14 A

14 A 341

14 G

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

CARBONATE DE MAGNESIUM, exprimé en magnésium PDRE. P/SOL. BUV.en sachet 300 mg

VITAMINES … (sans changement) … ACETATE D’ALPHA-TOCOPHEROL … (sans changement) … COMP. à CROQUER et à SUCER 500 mg NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) …

14 G 356 Remboursable uniquement dans les situations de carence avérée en magnésium.

14 H

14 H 358 Remboursable uniquement dans le traitement de la carence avérée de la vitamine E chez les patients souffrant de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de la mucoviscidose et de la bêtalipoproteinémie.

15

15 A

15 A 065 PREGABALINE GLES. 25 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte;

— chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication :

— trouble anxieux généralisé chez l’adulte.

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

15 A 066 PREGABALINE GLES. 50 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte;

— chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication :

— trouble anxieux généralisé chez l’adulte.

15 A 067 PREGABALINE GLES. 100 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte;

— chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication :

— trouble anxieux généralisé chez l’adulte.

9 Safar1439 29 octobre 2017

CODE DCI DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE CONDITIONS PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

15 A 068 PREGABALINE GLES. 150 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin : — douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte; — chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire. Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication : — trouble anxieux généralisé chez l’adulte. 15 A 069 PREGABALINE GLES. 300 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin : — douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte; — chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire. Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication : — trouble anxieux généralisé chez l’adulte.

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

15 A 086 GABAPENTINE GLES. 300 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— epilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans;

— en monothérapie dans le traitement des épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l’adulte et l’adolescent à partir de 12 ans;

— douleurs neuropathiques périphériques telles que la neuropathie diabétique et la névralgie post-zostérienne chez l’adulte.

15 A 087 GABAPENTINE GLES. 400 mg Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— epilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans;

— en monothérapie dans le traitement des épilepsies partielles avec ou sans généralisation secondaire chez l’adulte et l’adolescent à partir de 12 ans;

— douleurs neuropathiques périphériques telles que la neuropathie diabétique et la névralgie post-zostérienne chez l’adulte.

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

PREGABALINE GLES. 75 mg l’adulte;

… (sans changement) … PSYCHIATRIE … (sans changement) … NEUROLEPTIQUES … (sans changement) … QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine … (sans changement) … COMP. PELL. à LP. 200 mg OTOLOGIE … (sans changement) … ANTIVERTIGINEUX … (sans changement) … BETAHISTINE … (sans changement) … COMP. 8 mg

15 A 101 Remboursable sur prescription des médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en endocrinologie, en rhumatologie, en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie dans les indications suivantes selon la spécialité du médecin :

— douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez

— chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Ce médicament n’est pas remboursable dans l’indication :

— trouble anxieux généralisé chez l’adulte.

16

16 D

16 D 164 Remboursable uniquement sur prescription du psychiatre.

18

18 C

18 C 007 Remboursable uniquement dans le vertige de Ménière.

18 C 024 BETAHISTINE COMP. 24 mg Remboursable uniquement dans le vertige de Ménière.

9 Safar1439 29 octobre 2017

DCI INTERNATIONALE PARTICULIERES DE REMBOURSEMENT

BETAHISTINE, dichlorhydrate exprimé en bétahistine COMP. 16 mg

… (sans changement) … PNEUMOLOGIE BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES … (sans changement) … MONTELUKAST, sodique exprimé en montélukast … (sans changement) … GRANULES en sachets-dose 4 mg RHUMATOLOGIE ANALGESIQUES ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES BAUMES REVULSIFS … (sans changement) … IBUPROFENE/LEVOMENTHOL … (sans changement) … GEL. 5g/3g pour 100 g RHINOLOGIE … (sans changement) … PRODUITS LOCAUX … (sans changement) … FLUTICASONE, furoate SUSP.P/PULVE. NASALE 27.5 µg/ pulvérisation

18 C 025 Remboursable uniquement dans le vertige de Ménière.

20

20 A

20 A 245 Remboursable uniquement chez les enfants âgés de 6 mois à 24 mois et sur prescription initiale et annuelle des médecins spécialistes en pneumo phtisiologie, en pédiatrie ainsi que sur prescription de renouvellement du traitement dans l’intervalle (initiale-annuelle) par tout médecin traitant.

  • ce médicament n’est pris en charge que dans les seules situations d’asthme persistant modéré non contrôlé par une corticothérapie inhalée seule ainsi que pour le traitement préventif de l’asthme induit par l’effort. 21

21 A

21 A 069

22

22 E

22 E 045

… ( le reste sans changement) …

Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017. Mourad ZEMALI.

9 Safar1439 29 octobre 2017

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29

Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 août 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 28 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité les tarifs de référence servant de base au de remboursement du médicament, notamment son remboursement des médicaments et les modalités article 15; de leur mise en œuvre. Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars ———— 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale; Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et servant de base au remboursement des médicaments et les complétée, relative aux assurances sociales, notamment modalités de leur mise en œuvre, notamment son son article 59; article 2; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la Arrête : santé;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances et de compléter les dispositions de l’arrêté du 28 Safar complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de 18; référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars sociales; 2008, susvisé, sont complétées in fine comme suit :

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou « Art. 4. — Les tarifs de référence … (sans changement El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant jusqu’à) capsule molle orale et/ou capsule molle vaginale, nomination des membres du Gouvernement; le comprimé à croquer et à sucer.

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429…………………. (le reste sans changment)…………………. ». correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Art. 3. — La liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 remboursables par les organismes de sécurité sociale, correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur mars 2008, susvisé, est modifiée et complétée comme les produits pharmaceutiques; suit :

CODE DENOMINATION COMMUNE DOSAGE TARIF DE CONDITIONS

DCI 01 ALLERGOLOGIE INTERNATIONALE REFERENCE UNITAIRE (DA) PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 01 A ANTIHISTAMINIQUES

FORME

… ( sans changement) …

01 A 005 DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE COMP. 2 mg 02.00

… ( sans changement) …

01 A 039 FEXOFENADINE COMP. 120 mg 06.00

01 A 040 FEXOFENADINE COMP. 180 mg 06.00

… ( sans changement) …

01 A 047 DESLORATADINE COMP. PELL 5 mg 06.00

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 63 23

CODE DCI 01 A 050 01 A 056 03 FEXOFENADINE, chlorhydrate EBASTINE ANTALGIQUES DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME COMP. PELL. … (sans changement) … COMP. ORO. DISP. DOSAGE 30 mg 10 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 03.00 06.00 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 03 B 03 B 026 03 B 027 03 B 028 04 PARACETAMOL ET DERIVES PARACETAMOL/CODEINE hemihydraté PARACETAMOL/CODEINE ANTI-INFLAMMATOIRES PARACETAMOL/CODEINE, phosphate … (sans changement) … … (sans changement) … COMP. SEC. COMP. EFFER. SEC. COMP. PELL … (sans changement) … 400mg/20mg 500mg/30mg 500mg/30mg 05.61 06.79 06.79 04 B 04 B 072 06 ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS IBUPROFENE CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE … (sans changement) … GRANULES P/SUSP. BUV. en sachet … (sans changement) … 600mg 07.85 06 B 06 B 315 06 E 06 E 147 06 E 166 ANTAGONISTES CALCIQUES AMLODIPINE, bésilate exprimé en amlodipine/CANDESARTAN, cilexétil ANTI-HYPERTENSEURS VALSARTAN VALSARTAN … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … COMP. … (sans changement) … 5mg/8mg 80mg 160mg 50.00 46.00 46.00

9 Safar1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 63 29 octobre 2017

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE TARIF DE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE REFERENCE PARTICULIERES UNITAIRE D’APPLICATION (DA) DU TARIF DE REFERENCE 06 E 257 AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine COMP. PELL 5 mg/80 mg 50.00 bésylate/ VALSARTAN 06 E 258 AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine COMP. PELL 5 mg/ 50.00 bésylate/ VALSARTAN 160 mg 06 E 259 AMLODIPINE, sous forme d’amlodipine COMP. PELL 10 mg/ 50.00 bésylate/ VALSARTAN 160 mg … (sans changement) … 06 E 308 VALSARTAN COMP. PELL 320 mg 46.00 06 E 310 IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate COMP. PELL 150 mg/ 50.00 exprimé en amlodipine 5 mg 06 E 311 IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate COMP. PELL 300 mg/ 50.00 exprimé en amlodipine 5 mg 06 E 312 IRBESARTAN/ AMLODIPINE, bésilate COMP.PELL. 300 mg/ 50.00 exprimé en amlodipine SEC 10 mg 06 M HYPOLIPIDEMIANTS 06 M 120 FENOFIBRATE GLES. 200 mg 26.67 … (sans changement) … 06 M 298 EZETIMIBE 96.66 COMP. PELL. 10 mg 07 DERMATOLOGIE … (sans changement) … 07 P ANTISEPTIQUES … (sans changement) … 07 P 137 FACTEUR DE CROISSANCE CREME 0.001g/1g 14.16 EPIDERMIQUE (FCE) ET SULFADIAZINE ARGENTIQUE … (sans changement) … 09 ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES … (sans changement) … GLUCOCORTICOIDES 09 H 4mg/ml 43.11 DEXAMETHASONE, phosphate sodique 09 H 021 SOL.INJ. exprimé en dexaméthasone phosphate 69.50 20mg/5ml … (sans changement) …

9 Safar1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 63 29 octobre 2017 25

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE TARIF DE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE REFERENCE PARTICULIERES UNITAIRE D’APPLICATION (DA) DU TARIF DE REFERENCE 09 N PROGESTATIFS (SAUF CONTRACEPTIFS) 09 N 109 PROGESTERONE CAPS.MOLLE. 18.31 100 mg ORALE et/ou VAG. 09 N 155 PROGESTERONE MICRONISEE CAPS.MOLLE. 36.62 200 mg ORALE et/ou VAG. … (sans changement) … 10 GASTRO-ENTEROLOGIE … (sans changement) … 10 E ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES … (sans changement) … 10 E 207 PHLOROGLUCINOL, dihydraté COMP. ORO. 160 mg 14.30 DISP. 10 H ANTIDIARRHEIQUES … (sans changement) … 10 H 177 RACECADOTRIL PDRE.ORALE. 10 mg 07.63 en sachet-dose 10 H 178 RACECADOTRIL PDRE.ORALE. 30 mg 08.70 en sachet-dose … (sans changement) … 10 N MEDICAMENTS DE LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE 10 N 075 COMP.GASTRO. 500 mg 35.07 MESALAZINE RESIST. 10 N 176 MICROGRAN 1 g 45.57 MESALAZINE à LP. en sachets 10 N 202 MICROGRAN 500 mg 35.07 MESALAZINE à LP. en sachets … (sans changement) … 14 METABOLISME NUTRITION DIABETE 14 A ANTIDIABETIQUES ORAUX … (sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE TARIF DE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE REFERENCE PARTICULIERES UNITAIRE D’APPLICATION (DA) DU TARIF DE REFERENCE

ACARBOSE COMP. 50 mg 13.67

… (sans changement) … ACARBOSE ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE COMP. SEC. … (sans changement) … … (sans changement) … 100 mg 17.80 14 G 356 CARBONATE DE MAGNESIUM, exprimé en magnésium PDRE. P/SOL. BUV. en sachet 300 mg 22.00 VITAMINES … (sans changement) … TOCOPHEROL COMP. … (sans changement) … 100 mg 05.73 ACETATE D’ALPHA-TOCOPHEROL COMP. à CROQUER et à SUCER … (sans changement) … 500 mg 10.00 NEUROLOGIE ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS … (sans changement) … LEVETIRACETAM SIROP … (sans changement) … 100 mg/ ml 11.29 PSYCHIATRIE … (sans changement) … NEUROLEPTIQUES … (sans changement) … QUETIAPINE, fumarate exprimé en quétiapine COMP. PELL. à LP. 200 mg 78.00

14 A 136

14 A 341

14 G

14 H

14 H 110

14 H 358

15

15 A

15 A 100

16

16 D

16 D 164

… ( sans changement) …

9 Safar1439 29 octobre 2017

CODE DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE TARIF DE CONDITIONS DCI INTERNATIONALE REFERENCE PARTICULIERES UNITAIRE D’APPLICATION (DA) DU TARIF DE REFERENCE

OTOLOGIE

ANTIVERTIGINEUX … (sans changement) … BETAHISTINE, dichlorhydrate exprimé en bétahistine COMP. 16 mg 07.21 PNEUMOLOGIE BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES … (sans changement) … MONTELUKAST SODIQUE COMP. PELL. 10 mg 77.00 MONTELUKAST COMP. à CROQUER 4 mg 77.00 MONTELUKAST COMP. à CROQUER … (sans changement) … 5 mg 77.00 MONTELUKAST, sodique exprimé en montélukast GRANULES en sachets-dose … (sans changement) … 4 mg 77.00 RHUMATOLOGIE ANALGESIQUES ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES BAUMES REVULSIFS … (sans changement) … IBUPROFENE/LEVOMENTHOL GEL. … (sans changement) … 5 g/3 g pour 100 g 02.90 RHINOLOGIE PRODUITS LOCAUX … (sans changement) … FLUTICASONE, furoate SUSP.P/PULVE. NASALE 27.5 µg/ pulvérisation 06.91

18

18 C

18 C 025

20

20 A

20 A 211

20 A 225

20 A 226

20 A 245

21

21 A

21 A 069

22

22 E

22 E 045

… ( le reste sans changement) …

Art. 4 — Les dispositions relatives aux tarifs de référence et les conditions particulières qui leur sont applicables prévues par le présent arrêté prennent effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017. Mourad ZEMALI.

29 octobre 2017

HAUTE INSTANCE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS

Décision du 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017 fixant l’organisation du

secrétariat administratif permanent de la Haute

Instance Indépendante de Surveillance des

Elections, en bureaux.

Le Président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections,

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu le décret présidentiel n° 16-284 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 portant désignation du Président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu le décret présidentiel n° 17-10 du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment son article 8;

Décide :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 17-10 du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation du secrétariat administratif permanent de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, en bureaux.

Art. 2. — La direction du soutien des opérations de suivi des élections et des statistiques, est organisée comme suit :

1- La sous-direction du soutien des opérations de

suivi des élections, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau du suivi et de l’exploitation des travaux des permanences;

— le bureau de coordination des opérations de suivi des élections.

9 Safar1439

2- La sous-direction des statistiques et de la

préparation des saisines, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des statistiques;

— le bureau du suivi de l’exécution des procédures de saisine.

Art. 3. — La direction des affaires juridiques et de la formation, est organisée comme suit :

1- La sous-direction des affaires juridiques,

composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la réglementation et des études juridiques;

— le bureau des études prospectives et des recherches.

2- La sous-direction de la formation, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau des programmes et des plans de formation;

— le bureau du suivi et de l’évaluation.

Art. 4. — La direction de l’administration des ressources, est organisée comme suit :

1- La sous-direction des ressources humaines,

composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de la gestion des personnels;

— le bureau de la formation et du perfectionnement.

2- La sous-direction des finances et des moyens,

composée de deux (2) bureaux :

— le bureau du budget et de la comptabilité;

— le bureau des moyens généraux.

3- La sous-direction de l’informatique, de la

documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux :

— le bureau de l’informatique;

— le bureau de la documentation et des archives.

Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017.

Abdelwahab DERBAL.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE