ج.ر عدد 105 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 75-93 DU 31 DECEMBRE 1975 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1976, p. 1164

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article lor. A) - Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1976, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et réglements en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1976, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et réglements existant à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus, affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département ministériel intéressé. B) - Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et régléments en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits. impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. C) Toute mesure de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif. Art. 2. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de vingt quatre milliards cent quatre vingt dix millions de dinars (24.190.000.000 DA). Art. 3. - Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1º à des émissions permanentes auprès du public, de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d’arrêtés; 2º à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription est obligatoire : à concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance, les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, les organismes et caisses de retraites, et d’épargne. 3º à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique; 4º à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. Il est ouvert, pour l’année 1976, pour le financement des charges définitives du budget général : 1º un crédit de quatorze milliards six cents millions de dinars (14.600.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état «B» annexé à la présente ordonnance; 2º un crédit de huit milliards six cent quatre vingt cinq millions de dinars (8.685.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l’état C annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées, pour l’exercice 1976, à un montant de dix sept milliards trois cent trente cinq millions de dinars (17.335.000.000 DA) conformément à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements, fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 10 par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées; 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l’institut d’émission; 30 par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4° éventuellement, par les fonds propres des entreprises.

31 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Pour l’année 1976, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales. L’octroi des prêts d’assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des ministres sur les mesures de redressement prises par l’autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées. Les prêts visés à l’alinéa premier du présent, article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé « assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond de deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500 000.000 DA) pour les assainissements et d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) pour les fonds de base et les fonds de roulement complémentaires des entreprises. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 8. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1976, à la somme de cinq cent soixante neuf millions cent mille dinars (569.100.000 DA). Art. 9. Le budget annexe des irrigations est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1976, à la somme de vingt et un millions trois cent vingt cinq mille dinars (21.325.000 DA). Art. 10. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre, des finances. La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances. conformément au programme annuel du plan. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les dispositions prévues à l’alinéa, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux credits affectés au fonctionnement des services regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et dont la répartition par chapitre sera modifiée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Art. 12. Les crédits ouverts, pour 1976, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la révolution agraire, font l’objet d’un programme d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits visés à l’alinéa, ci-dessus, pourront être apportées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre dés finances, sur proposition de la commission nationale de la révolution agraire Art. 13. Conformément à l’état « E annexé à la présente ordonnance, le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix, est fixé, pour 1976, à deux milliards cent quatre vingt huit millions cinq cents mille dinars (2.188.500.000 DA) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 totalement couvert par des subventions du budget de l’Etat et par des recettes fiscales spécialement affectées au compte no 302-028 « fonds de soutien et de péréquation des prix » ei reparties entre les différents produits et organismes, conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Les modifications à la répartition des dépenses autorisées à l’alinéa premier, ci-dessus, seront effectuées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 14. Les dépenses relatives à la gestion, à l’entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l’Etat en application de l’ordonnance nº 66-102 du 6 mai 1966, sont arrêtées dans une nomenclature fixée par décret, sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas. sont effectuées, à titre exceptionnel, pour l’exercice 1976, par décision du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya, sont effectuées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 15. - Les plafontis des budgets autor.omes des établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances. Le décret pris en application des dispositions de l’alinéa. ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurite sociale. Art. 16. Les propositions relatives au budget de fonctionnement des ministères et des conseils exécutifs de wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements relevant du secteur sanitaire, des caisses et des mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance, des organismes et caisses de retraites, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial subventionnés, doivent parvenir au ministère des finances avant le 30 juin de chaque année. Les propositions relatives au budget d’équipement doivent parvenir au ministère des finances et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 30 juin de chaque année. Art. 17. Sont suspendus pour 1976 les versements au titre de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat prévus par les dispositions de l’ordonnance no 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi que par les dispositions des articles 20 à 25 de l’ordonnance no 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Art. 18. Sont suspendues pour 1976, les dispositions des articles 26, 27 et 28 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 relatives aux fonds constitués par les dotations aux amortissements et réserves des sociétés nationales et établissements publics à caractère industriel et commercial. Art. 19. Le ministre des finances en relation avec le secrétaire d’Etat au plan, est chargé d’élaborer et de mettre en vigueur dès le mois de janvier 1976, la normalisation des documents relatifs à l’enregistrement des dépenses d’investissements planifiés des entreprises et des dépenses d’investissements publics.

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DISPOSITIONS FISCALES IMPOTS DIRECTS Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Régime d’imposition Art. 20. Le premier alinéa du 4º de l’article 25 du code des impôts directs, est modifié comme suit :

< Art. 13. 1 - Les bénéfices des sociétés, associations, offices et établissements visés aux 1er et 2ème alinéas de l’article 3 du présent code sont soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux de 40% lorsqu’ils ont été, au cours de l’exercice de réalisation, affectés à des investissements (Le reste sans changement). Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales Bénéfices imposables Art. 24. Le deuxième alinéa de l’article 164 du code des impôts directs, est modifié comme suit: < Art. 164. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique les bénéficiaires. sont imposés par voie de retenue à la source. Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites retenues au moment de chaque paiement, par application d’un taux de 24% sur le montant brut des sommes versées ». (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 décembre 1975 Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu Revenu imposable Art. 25. Il est ajouté à l’article 213 du code des impôts directs, un cinquième alinéa rédigé comme suit: < Art. 213. N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global: 1° 2° 3° 4° 5° les revenus énumérés à l’article 164 du présent code». Taxe sur l’activité professionnelle Profession non commerciale Champ d’application Art. 26. L’article 349 du code de impôts directs est complété comme suit : < Art 349. La taxe est due annuellement à raison des recettes brutes réalisées par les contribuables exerçant une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales à l’exclusion de celles visées à l’article 164 du présent code ». Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu Calcul de l’impôt - Prélèvement exceptionnel temporaire Art. 27. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 231 du code des impôts directs, sont modifiés comme suit :

31 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA B-1. Les commerçants et artisans, bénéficiaires des dispositions prévues a l’article 418 A ci-dessus, sont tenus de remettre avant le 1 février de chaque année… (Le reste sans changement).

  1. Régime du semi-réel Art. 30. - L’article 24, 1 alinéa du code des impôts directs est modifié comme suit : << Les contribuables visés au premier alinéa de l’article 22, paragraphe premier ci-dessus, sont tenus de remettre chaque année à l’inspecteur des impôts directs avant le 1er mars… (Le reste sans changement). Prescription Action de l’administration Art. 31. Il est ajouté à l’article 460 du code des impôts directs, un troisième paragraphe rédigé comme suit : < Art. 460. 1

3 - Toute omission ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’une vérification, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article 459, être réparée jusqu’à l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription >. Taxes sur le chiffre d’affaires Exonération de certaines constructions à usage d’habitation Art. 32. L’article 4-3º du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : < Art. 4. - Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production : 3º les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation non affectés, même partiellement, à usage de fonds de commerce, lorsque ces constructions sont réalisées par un particulier pour ses propres besoins et dans la mesure où le coût des matériaux utilisés n’excède pas 100.000 DA». Prescription Art. 33. - L’article 89 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié comme suit:

- les dispositions des articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant suspension provisoire des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, exigigbles sur certains produits de large consommation. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1976 sur les produits visés par l’article 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie. Art. 36. Sous réserve qu’elles aient été expressément autorisées par la réglementation qui les régit, les importations sans paiement de véhicules automobiles de tous genres, à l’exclusion des véhicules admis sous un régime suspensif en Algérie, sant soumises au paiement en devises convertibles des droits et taxes dûs à la date de leur introduction sur le territoire national. Art. 37. Sous réserve qu’elles aient été autorisées par la réglementation du commerce extérieur, les importations sans paiement de biens d’équipement et accessoires professionnels acquis pour l’exercice de leur activité par des nationaux ayant résidé au moins depuis cinq années à l’étranger et affectés pour le même usage en Algérie, sont soumises au paiement en devises convertibles des droits et taxes dûs à la date de leur importation. Art. 38. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE ETAT «А» Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat En mihiers de dinars 201.001 Produits des contributions directes. …….. 1,800.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre .. 160.000 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires .. 3.300.000 201.004 Produits des contributions indirectes …….. 2.000.000 201.005 Produits des douanes 1.020.000 201.006 Produits des domaines .. 25.000 201.007 Produits divers du budget 870.000 201.008 Recettes d’ordre … 16.000 201.011 Fiscalité pétrolière 15.000.000 TOTAL ….. 24.100.000

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «В» Répartition, par ministère, des crédits ouverts pour 1976 En milliers de dinars Présidence du Conseil des ministres 52.000 Ministère de la défense nationale 1.288,150 Ministère d’Etat chargé des transports …… 125.500 Ministère des affaires étrangères 180.000 Ministère de l’intérieur 739.390 Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 416.740 Ministère de la justice 119.500 Ministère des enseignements primaire et secondaire 2.412.000 .. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 541.722 Ministère de la santé publique 805.470 Ministère des travaux publics et de la construction 286.500 Ministère de l’information et de la culture …. 125.700 Ministère de l’industrie et de l’énergie 30.614 Ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses 107.000 Ministère du tourisme 23.396 Ministère du travail et des affaires sociales 208.479 Ministère du commerce 37.250 .. Ministère des finances 300.000 Ministère des anciens moudjahidine 427.850 Ministère de la jeunesse et des sports 191.100 Secrétariat d’Etat au plan 37.900 Secrétariat d’Etat à l’hydraulique 120.250 Charges communes 6.023.489 TOTAL GENERAL ……………….. 14.600.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1975 ETAT C Répartition, par secteur, des concours budgétaires à l’équipement Crédits ouverts SECTEURS en milliers de dinars Industrie 373.000 Agriculture 731.000 Hydraulique 747.000 Tourisme 160.000 .. Pêches 15.000 Infrastructure économique 630.000 Education 1.557.000 Formation 298.000 Habitat 578.000 Infrastructure sociale 705.000 Infrastructure administrative 368.000 Entreprise de réalisation 180.000 Programmes spéciaux 1.050.000 Plans communaux de développement et plans de modernisation urbaine 700.000 Crédits en cours d’affectation 593.000 TOTAL 8.685.000 ETAT «D» Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises publiques et autogérées pour 1976 En milliers de dinars Industrie 11.627,000 Développement rural 1.067.000 Tourisme 245.000 Pêche 43.000 Transports 1.300.000 Télécommunications 495.000 Habitat urbain 1.000.000 Equipement administratif 10.000 Zones industrielles 245.000 Commerce Distribution ….. 443 000 860.000 い Entreprises de réalisations TOTAL 17.335.000 ЕТАТ «Е» Etat prévisionnel de dépenses pour le soutien des prix (année 1975-1976) En milliers de dinars I/ Ο.Α.Ι.C. : Céréales et légumes secs 1.170.000 II/ - ONACO : Sucre, huile et graines oléagineuses 756.000 III/ Sn SEMPAC : Farine, semoule et pâtes 262 500 TOTAL GENERAL 2.188.500