CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 75-93 DU 31 DECEMBRE 1975 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1976, p. 1164
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article lor. A) - Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1976, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et réglements en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1976, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et réglements existant à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus, affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département ministériel intéressé. B) - Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et régléments en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits. impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. C) Toute mesure de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif. Art. 2. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de vingt quatre milliards cent quatre vingt dix millions de dinars (24.190.000.000 DA). Art. 3. - Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1º à des émissions permanentes auprès du public, de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d’arrêtés; 2º à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription est obligatoire : à concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance, les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, les organismes et caisses de retraites, et d’épargne. 3º à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique; 4º à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. Il est ouvert, pour l’année 1976, pour le financement des charges définitives du budget général : 1º un crédit de quatorze milliards six cents millions de dinars (14.600.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état «B» annexé à la présente ordonnance; 2º un crédit de huit milliards six cent quatre vingt cinq millions de dinars (8.685.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l’état C annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées, pour l’exercice 1976, à un montant de dix sept milliards trois cent trente cinq millions de dinars (17.335.000.000 DA) conformément à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements, fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 10 par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées; 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l’institut d’émission; 30 par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4° éventuellement, par les fonds propres des entreprises.
31 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Pour l’année 1976, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales. L’octroi des prêts d’assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des ministres sur les mesures de redressement prises par l’autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées. Les prêts visés à l’alinéa premier du présent, article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé « assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond de deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500 000.000 DA) pour les assainissements et d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) pour les fonds de base et les fonds de roulement complémentaires des entreprises. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 8. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1976, à la somme de cinq cent soixante neuf millions cent mille dinars (569.100.000 DA). Art. 9. Le budget annexe des irrigations est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1976, à la somme de vingt et un millions trois cent vingt cinq mille dinars (21.325.000 DA). Art. 10. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre, des finances. La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances. conformément au programme annuel du plan. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les dispositions prévues à l’alinéa, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux credits affectés au fonctionnement des services regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et dont la répartition par chapitre sera modifiée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Art. 12. Les crédits ouverts, pour 1976, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la révolution agraire, font l’objet d’un programme d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits visés à l’alinéa, ci-dessus, pourront être apportées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre dés finances, sur proposition de la commission nationale de la révolution agraire Art. 13. Conformément à l’état « E annexé à la présente ordonnance, le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix, est fixé, pour 1976, à deux milliards cent quatre vingt huit millions cinq cents mille dinars (2.188.500.000 DA) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 totalement couvert par des subventions du budget de l’Etat et par des recettes fiscales spécialement affectées au compte no 302-028 « fonds de soutien et de péréquation des prix » ei reparties entre les différents produits et organismes, conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Les modifications à la répartition des dépenses autorisées à l’alinéa premier, ci-dessus, seront effectuées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 14. Les dépenses relatives à la gestion, à l’entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l’Etat en application de l’ordonnance nº 66-102 du 6 mai 1966, sont arrêtées dans une nomenclature fixée par décret, sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas. sont effectuées, à titre exceptionnel, pour l’exercice 1976, par décision du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya, sont effectuées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 15. - Les plafontis des budgets autor.omes des établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances. Le décret pris en application des dispositions de l’alinéa. ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurite sociale. Art. 16. Les propositions relatives au budget de fonctionnement des ministères et des conseils exécutifs de wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements relevant du secteur sanitaire, des caisses et des mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance, des organismes et caisses de retraites, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial subventionnés, doivent parvenir au ministère des finances avant le 30 juin de chaque année. Les propositions relatives au budget d’équipement doivent parvenir au ministère des finances et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 30 juin de chaque année. Art. 17. Sont suspendus pour 1976 les versements au titre de la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat prévus par les dispositions de l’ordonnance no 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi que par les dispositions des articles 20 à 25 de l’ordonnance no 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Art. 18. Sont suspendues pour 1976, les dispositions des articles 26, 27 et 28 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 relatives aux fonds constitués par les dotations aux amortissements et réserves des sociétés nationales et établissements publics à caractère industriel et commercial. Art. 19. Le ministre des finances en relation avec le secrétaire d’Etat au plan, est chargé d’élaborer et de mettre en vigueur dès le mois de janvier 1976, la normalisation des documents relatifs à l’enregistrement des dépenses d’investissements planifiés des entreprises et des dépenses d’investissements publics.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FISCALES
IMPOTS DIRECTS
Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Régime d’imposition
Art. 20. Le premier alinéa du 4º de l’article 25 du code
des impôts directs, est modifié comme suit :
< Art. 13. 1 - Les bénéfices des sociétés, associations,
offices et établissements visés aux 1er et 2ème alinéas de
l’article 3 du présent code sont soumis à l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux au taux de 40% lorsqu’ils
ont été, au cours de l’exercice de réalisation, affectés à des
investissements
(Le reste sans changement).
Impôt sur les bénéfices des professions
non commerciales
Bénéfices imposables
Art. 24. Le deuxième alinéa de l’article 164 du code
des impôts directs, est modifié comme suit:
< Art. 164. En ce qui concerne la production littéraire,
scientifique, artistique ou cinématographique
les bénéficiaires. sont imposés par voie de retenue à la
source.
Les organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites retenues
au moment de chaque paiement, par application d’un taux
de 24% sur le montant brut des sommes versées ».
(Le reste sans changement).
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 décembre 1975
Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu
Revenu imposable
Art. 25. Il est ajouté à l’article 213 du code des impôts
directs, un cinquième alinéa rédigé comme suit:
< Art. 213. N’entrent pas en compte pour la détermination
du revenu net global:
1°
2°
3°
4°
5° les revenus énumérés à l’article 164 du présent code».
Taxe sur l’activité professionnelle
Profession non commerciale Champ d’application
Art. 26. L’article 349 du code de impôts directs est
complété comme suit :
< Art 349. La taxe est due annuellement à raison
des recettes brutes réalisées par les contribuables exerçant
une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur les
bénéfices des professions non commerciales
à l’exclusion de celles visées à l’article 164 du présent code ».
Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu
Calcul de l’impôt - Prélèvement exceptionnel
temporaire
Art. 27. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 231
du code des impôts directs, sont modifiés comme suit :
31 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B-1. Les commerçants et artisans, bénéficiaires des
dispositions prévues a l’article 418 A ci-dessus, sont tenus
de remettre avant le 1 février de chaque année… (Le reste
sans changement).
3 - Toute omission ou insuffisance d’imposition découverte
à la suite d’une vérification, peut, sans préjudice du délai
fixé à l’article 459, être réparée jusqu’à l’expiration de la
première année qui suit celle de la notification de la
proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription >.
Taxes sur le chiffre d’affaires
Exonération de certaines constructions à usage
d’habitation
Art. 32. L’article 4-3º du code des taxes sur le chiffre
d’affaires, est ainsi modifié :
< Art. 4. - Sont exclues du champ d’application de la taxe
unique globale à la production :
3º les affaires consistant dans la construction de locaux
d’habitation non affectés, même partiellement, à usage de
fonds de commerce, lorsque ces constructions sont réalisées
par un particulier pour ses propres besoins et dans la mesure
où le coût des matériaux utilisés n’excède pas 100.000 DA».
Prescription
Art. 33. - L’article 89 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires, est modifié comme suit:
-
les dispositions des articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 74-116
du 31 décembre 1974 portant suspension provisoire des droits
de douane et de la taxe unique globale à la production,
exigigbles sur certains produits de large consommation.
La perception de la taxe unique globale à la production
est suspendue jusqu’au 31 décembre 1976 sur les produits visés
par l’article 39 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974,
lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie.
Art. 36. Sous réserve qu’elles aient été expressément
autorisées par la réglementation qui les régit, les importations
sans paiement de véhicules automobiles de tous genres, à
l’exclusion des véhicules admis sous un régime suspensif
en Algérie, sant soumises au paiement en devises convertibles
des droits et taxes dûs à la date de leur introduction sur
le territoire national.
Art. 37. Sous réserve qu’elles aient été autorisées par
la réglementation du commerce extérieur, les importations
sans paiement de biens d’équipement et accessoires professionnels acquis pour l’exercice de leur activité par des nationaux
ayant résidé au moins depuis cinq années à l’étranger et
affectés pour le même usage en Algérie, sont soumises au
paiement en devises convertibles des droits et taxes dûs
à la date de leur importation.
Art. 38. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE
ETAT «А»
Recettes définitives appliquées au budget
général de l’Etat
En mihiers
de dinars
201.001 Produits des contributions directes. …….. 1,800.000
201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre .. 160.000
201.003 Produits des impôts divers sur les affaires .. 3.300.000
201.004 Produits des contributions indirectes …….. 2.000.000
201.005 Produits des douanes 1.020.000
201.006 Produits des domaines .. 25.000
201.007 Produits divers du budget 870.000
201.008 Recettes d’ordre … 16.000
201.011 Fiscalité pétrolière 15.000.000
TOTAL ….. 24.100.000
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ETAT «В»
Répartition, par ministère, des crédits ouverts
pour 1976
En milliers
de dinars
Présidence du Conseil des ministres 52.000
Ministère de la défense nationale 1.288,150
Ministère d’Etat chargé des transports …… 125.500
Ministère des affaires étrangères 180.000
Ministère de l’intérieur 739.390
Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 416.740
Ministère de la justice 119.500
Ministère des enseignements primaire et secondaire 2.412.000
..
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 541.722
Ministère de la santé publique 805.470
Ministère des travaux publics et de la construction 286.500
Ministère de l’information et de la culture …. 125.700
Ministère de l’industrie et de l’énergie 30.614
Ministère de l’enseignement originel et des affaires
religieuses 107.000
Ministère du tourisme 23.396
Ministère du travail et des affaires sociales 208.479
Ministère du commerce 37.250
..
Ministère des finances 300.000
Ministère des anciens moudjahidine 427.850
Ministère de la jeunesse et des sports 191.100
Secrétariat d’Etat au plan 37.900
Secrétariat d’Etat à l’hydraulique 120.250
Charges communes 6.023.489
TOTAL GENERAL ……………….. 14.600.000
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1975
ETAT C
Répartition, par secteur, des concours budgétaires
à l’équipement
Crédits
ouverts
SECTEURS en milliers
de dinars
Industrie 373.000
Agriculture 731.000
Hydraulique 747.000
Tourisme 160.000
..
Pêches 15.000
Infrastructure économique 630.000
Education 1.557.000
Formation 298.000
Habitat 578.000
Infrastructure sociale 705.000
Infrastructure administrative 368.000
Entreprise de réalisation 180.000
Programmes spéciaux 1.050.000
Plans communaux de développement et plans
de modernisation urbaine 700.000
Crédits en cours d’affectation 593.000
TOTAL 8.685.000
ETAT «D»
Répartition, par secteur, des autorisations de financement
des investissements planifiés des entreprises
publiques et autogérées pour 1976
En milliers
de dinars
Industrie 11.627,000
Développement rural 1.067.000
Tourisme 245.000
Pêche 43.000
Transports 1.300.000
Télécommunications 495.000
Habitat urbain 1.000.000
Equipement administratif 10.000
Zones industrielles 245.000
Commerce Distribution ….. 443 000
860.000 い
Entreprises de réalisations
TOTAL 17.335.000
ЕТАТ «Е»
Etat prévisionnel de dépenses pour le soutien
des prix (année 1975-1976)
En milliers
de dinars
I/ Ο.Α.Ι.C. :
Céréales et légumes secs 1.170.000
II/ - ONACO :
Sucre, huile et graines oléagineuses 756.000
III/ Sn SEMPAC :
Farine, semoule et pâtes 262 500
TOTAL GENERAL 2.188.500