JO 2011 n°39 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 11-237 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de logements publics et équipements d’accompagnement dans certaines wilayas……. 3 Décret exécutif n° 11-238 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales dans les wilayas de Béjaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 11-239 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement dans certaines wilayas………………….. 7 Décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création du bulletin officiel de la concurrence et définissant son contenu ainsi que les modalités de son élaboration……………………………………………………….. 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur de l’école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion à Oran……………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………. 19

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté interministériel du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau……………………………………….. 19

11 Chaâbane 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 juillet 2011

D E C R E T S

Décret exécutif n° 11-237 du 7 Chaâbane 1432 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada correspondant au 9 juillet 2011 portant Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant déclassement de parcelles de terres agricoles nomination des membres du Gouvernement; affectées pour la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement dans Après approbation du Président de la République; certaines wilayas. ———— Décrète : Le Premier ministre, Article 1er. — Le présent décret a pour objet le Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des déclassement des parcelles de terres agricoles, situées sur collectivités locales et du ministre de l’agriculture et du les territoires de certaines wilayas, affectées à la développement rural, réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); La liste des wilayas concernées par l’opération de Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à déclassement des parcelles de terres agricoles prévues à l’organisation territoriale du pays; l’alinéa 1er ci-dessus est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Art. 2. — Les parcelles de terres agricoles, citées à Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à l’article 1er ci-dessus, sont délimitées conformément aux la wilaya; plans annexés à l’original du présent décret.

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal complétée, portant orientation foncière, notamment son officiel de la République algérienne démocratique et article 36; populaire. Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011. Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15; Ahmed OUYAHIA. ————————

ANNEXE

SUPERFICIE

OUM EL BOUAGHI OUM EL BOUAGHI 126 hectares BLIDA BOUGARA MEFTAH LARBAA 9 hectares 20 ares 5 hectares 7 hectares TEBESSA EL HAMAMET BOULHAF DYR TEBESSA 347 hectares 384 hectares 25 hectares

WILAYA COMMUNE

13 juillet 2011

ANNEXE (Suite)

WILAYA COMMUNE SUPERFICIE

TIARET TIARET 20 hectares

GUERTOUFA 2 hectares

DAHMOUNI 4 hectares

BOUCHEKIF 2 hectares

CHEHAIMA 0,55 hectare

SEBAINE 0,90 hectare

HAMADIA 3 hectares

SOUGUEUR 3 hectares

MEDROUSSA 2 hectares 40 ares

MELLAKOU 1 hectare 60 ares

SIDI BEKHTI 0,70 hectare

TIZI-OUZOU OUAGUENOUN 16 hectares 41 ares 25 ca

DRAA EL MIZAN 13 hectares 86 ares 88 ca

DRAA BEN KHEDDA 14 hectares 59 ares 42 ca

AZZAZGA 60 hectares

ALGER BARAKI 50 hectares

EUCALYPTUS 44 hectares

EL HARRACH 20 hectares

GUE DE CONSTANTINE 58 hectares

KHRAICIA 30 hectares

BABA HASSEN 50 hectares

OULED FAYET 250 hectares

DOUERA 70 hectares

SOUIDANIA 40 hectares

JIJEL JIJEL 32 hectares 46 ares

TAHIR 27 hectares 55 ares

CHEKFA 4 hectares

EL KENNAR NOUCHFI 2 hectares 50 ares

AL ANCER 2 hectares

TEXENNA 4 hectares

KAOUS 13 hectares 75 ares

SETTARA 10 hectares

ZIAMA EL MANSOURIA 6 hectares 50 ares

13 juillet 2011

SETIF SETIF 529 hectares EL EULMA 193 hectares OULED SABER 100 hectares OURISSIA 120 hectares

SKIKDA AZZABA 268 hectares 59 ares 36 ca SALAH BOUCHAOUR 89 hectares EMDJEZ EDCHICH 25 hectares

CONSTANTINE HAMMA BOUZIANE 92 hectares DIDOUCHE MOURAD 397 hectares EL KHROUB 590 hectares AIN SMARA 597 hectares IBN ZIAD 57 hectares MESSAOUD BOUDJERIOU 73 hectares 50 ares AIN ABID 227 hectares 50 ares BEN BADIS 66 hectares

MEDEA DJOUAB 1 hectare

MOSTAGANEM AIN NOUISSY 6 hectares 40 ares FORNAKA 3 hectares 20 ares MAZAGRAN 13 hectares HASSI MAMECHE 21 hectares 32 ares STIDIA 9 hectares 25 ares AIN TEDLES 0,50 hectare SOUR 4 hectares 50 ares KHEIR EDDINE 8 hectares 63 ares AIN BOUDINAR 4 hectares BOUGUIRAT 5 hectares SIRAT 5 hectares SAF SAF 0,25 hectare SOUAFLIA 1 hectare 40 ares MESRA 3 hectares 20 ares MANSOURAH 3 hectares 80 ares AIN SIDI CHERIF 3 hectares 35 ares TOUAHRIA 1 hectare 80 ares SIDI ALI 8 hectares SIDI LAKHDAR 9 hectares BEN ABDELMALEK RAMDANE 5 hectares 80 ares HADJADJ 6 hectares 50 ares OULED BOUGHALEM 4 hectares KHADRA 5 hectares 80 ares

13 juillet 2011

M’SILA OULED MADHI 3 hectares

KHOUBANA 5 hectares

M’CIF 8 hectares AIN FARES 0,90 hectare KHENCHELA 16 hectares 78 ares 51 ca ENSIGHA 5 hectares MAHMEL 5 hectares 97 ares 75 ca KAIS 17 hectares 30 ares 25 ca

MASCARA

KHENCHELA

TOUZIENET

Décret exécutif n° 11-238 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclassement de parcelles de forêts domaniales

dans les wilayas de Béjaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation du territoire du pays;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée portant loi domaniale;

17 hectares 1 are 26 ca

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de forêts domaniales situées dans les territoires des wilayas de Béjaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national telles que délimitées sur les plans annexés à l’original du présent décret.

Art. 2. — Les parcelles de forêts, désignées à l’article 1er ci-dessus, dont la superficie et le lieu sont fixés en annexe du présent décret, sont incorporées au domaine privé de l’Etat et font l’objet d’une affectation pour la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

13 juillet 2011

ANNEXE

COMMUNE SUPERFICIE WILAYA

BEJAIA BEJAIA 200 hectares

ALGER

GUE DE CONSTANTINE JIJEL 2 hectares 36 hectares 24 ares

BOUCIF OULED ASKEUR 3 hectares EL MILIA 37 hectares SIDI ABDELAZIZ 5 hectares EL KENNAR NOUCHFI 8 hectares BORDJ T’HAR 1 hectare TEXENNA 8 hectares

JIJEL

4 hectares

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immobiliers et /ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération prévue à l’article 1er ci-dessus. La superficie et les limites des parcelles de terrains situés dans les territoires des wilayas concernées sont fixés conformément aux plans annexés à l’original du présent décret.

Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus est la réalisation de logements publics et, le cas échéant, des équipements d’accompagnement.

DJIMLA

Décret exécutif n° 11-239 du 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement dans certaines

wilayas. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement dans certaines wilayas dont la liste est fixée conformément à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 4. — La mise en œuvre de la procédure d’expropriation, objet du présent décret, est assurée par les walis des wilayas concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les crédits liés à cette opération sont rattachés à l’indicatif du wali de la wilaya concernée.

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de logements publics et des équipements d’accompagnement doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1432 correspondant au 9 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA

13 juillet 2011

ANNEXE

CHLEF CHLEF 15 hectares OUM EL BOUAGHI OUM EL BOUAGHI 210 hectares BATNA BATNA 17 hectares 46 ares 12 ca T’KOUT 1 hectare 17 ares 24 ca GHASSIRA 24 ares 55 ca HIDOUSSA 7 ares 50 ca KIMEL 29 ares 77 ca BLIDA BOUGARA 9 hectares 20 ares MEFTAH 5 hectares LARBAA 7 hectares BOUARFA 377 hectares 73 ares 78 ca TEBESSA EL HAMAMET 347 hectares BOULHAF DYR 384 hectares TEBESSA 605 hectares 72 ares TIARET TIARET 20 hectares GUERTOUFA 2 hectares DAHMOUNI 4 hectares BOUCHEKIF 2 hectares CHEHAIMA 0,55 hectare SEBAINE 0,90 hectare HAMADIA 3 hectares SOUGUEUR 3 hectares MEDROUSSA 2 hectares 40 ares MELLAKOU 1 hectare 60 ares SIDI BEKHTI 0,70 hectare DJILLALI BEN AMAR 2 hectares MEGHILA 1 hectare SEBT 1 hectare SID ALI MELLAL 1 hectare TIDAA 1 hectare TIZI OUZOU DRAA EL MIZAN 13 hectares 86 ares 88 ca DRAA BEN KHEDDA 14 hectares 59 ares 42 ca AZZAZGA 60 hectares OUAGUENOUN 59 hectares 42 ares 25 ca TIZI OUZOU 65 hectares

13 juillet 2011

ALGER BARAKI 50 hectares EUCALYPTUS 44 hectares EL HARRACH 20 hectares GUE DE CONSTANTINE 58 hectares KHRAICIA 30 hectares BABA HASSEN 50 hectares OULED FAYET 250 hectares DOUERA 70 hectares SOUIDANIA 40 hectares JIJEL JIJEL 32 hectares 46 ares SIDI ABDELAZIZ 5 hectares EL KENNAR NOUCHFI 2 hectares 50 ares TEXENNA 4 hectares TAHIR 27 hectares 55 ares CHEKFA 4 hectares EL ANCER 8 hectares KAOUS 13 hectares 75 ares SETTARA 10 hectares ZIAMA MANSOURIAH 6 hectares 50 ares OULED YAHIA KHEDROUCHE 3 hectares SIDI MAAROUF 10 hectares BOURAOUI BELHADEF 4 hectares GHEBALA 3 hectares OULED RABAH 3 hectares SETIF MAOUIA 2 hectares 25 ares DRAA KEBILA 0,75 hectare DEHAMCHA 0,75 hectare BENI OUSSINE 1 hectare OULED SI AHMED 2 hectares 25 ares DJEMILA 6 hectares 25 ares HAMMAM GUERGOUR 1 hectare SETIF 529 hectares EL EULMA 193 hectares OULED SABER 100 hectares OURISSIA 120 hectares

13 juillet 2011

SKIKDA AZZABA 268 hectares 59 ares 36 ca

SALAH BOUCHAOUR 89 hectares

EMDJEZ EDCHICH 25 hectares

FLIFLA 204 hectares

EL BOUNI 81 hectares 3 ares 10 ca ANNABA SIDI AMAR 108 hectares 99 ares 38 ca

CONSTANTINE CONSTANTINE 450 hectares

HAMMA BOUZIANE 115 hectares

DIDOUCHE MOURAD 397 hectares

EL KHROUB 915 hectares

AIN SMARA 781 hectares

OULED RAHMOUNE 80 hectares

IBN ZIAD 115 hectares

ZIGHOUD YOUCEF 101 hectares

BENI HMIDENE 17 hectares

AIN ABID 512 hectares 50 ares

BEN BADIS 166 hectares

MESSAOUD BOUDJERIOU 73 hectares 50 ares MEDEA DJOUAB 1 hectare

GUELB EL KEBIR 1 hectare 20 ares

OULED M’AREF 1 hectare

CHENIGUEL 0,40 hectare

KHAMS DJOUAMAA 0,60 hectare

CHELLALET EL ADHAOURA 5 hectares 63 ares MOSTAGANEM AIN NOUISSY 6 hectares 40 ares

FORNAKA 3 hectares 20 ares

MAZAGRAN 13 hectares

HASSI MAMECHE 21 hectares 32 ares

STIDIA 9 hectares 25 ares

AIN TEDLES 0,50 hectare

SOUR 4 hectares 50 ares

KHEIR EDDINE 8 hectares 63 ares

AIN BOUDINAR 4 hectares

13 juillet 2011

MOSTAGANEM (suite) BOUGUIRAT 5 hectares SIRAT 5 hectares SAF SAF 0,25 hectare SOUAFLIA 1 hectare 40 ares MESRA 3 hectares 20 ares MANSOURAH 3 hectares 80 ares AIN SIDI CHERIF 3 hectares 35 ares TOUAHRIA 1 hectare 80 ares SIDI ALI 8 hectares SIDI LAKHDAR 9 hectares BEN ABDELMALEK RAMDANE 5 hectares 80 ares HADJADJ 6 hectares 50 ares OULED BOUGHALEM 4 hectares KHADRA 5 hectares 80 ares ACHAACHA 15 hectares MOSTAGHANEM 4 hectares SIADA 22 hectares M`SILA OULED MADHI 3 hectares KHOUBANA 5 hectares M’CIF 8 hectares OUNOUGHA 7 hectares HAMMAM DHELAA 12 hectares BENI YELMANE 5 hectares MASCARA AIN FARES 0,90 hectare BETHIOUA 13 hectares ORAN GDYEL 15 hectares 90 ares BENFREHA 6 hectares 20 ares EL ANCER 8 hectares MISSERGHINE 15 hectares BOUTLILIS 7 hectares TAFRAOUI 1 hectare 50 ares EL KERMA 2 hectares OUED TLILLAT 1 hectare MERS EL HADJADJ 5 hectares SIDI CHAMI 2 hectares BOUSFER 3 hectares #### 13 juillet 2011 COMMUNE SUPERFICIE WILAYA KHENCHELA KHENCHELA 367 hectares 78 ares 51 ca ENSIGHA 14 hectares MAHMEL 5 hectares 97 ares 75 ca KAIS 36 hectares 30 ares 25 ca TOUZIENET 17 hectares 1 are 26 ca M’SARA 83 ares 60 ca BAGHAI 8 hectares YABOUS 2 hectares #### EL HAMMA #### RELIZANE RELIZANE Décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école #### nationale des greffes. #### ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions; Après approbation du Président de la République; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation et le fonctionnement de l’école nationale des greffes, créée par le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991, susvisé, et le changement de sa dénomination en «l’école nationale des personnels des greffes» désignée ci-après «l’école». 11 hectares #### 457 hectares 76 ares Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif. Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. — L’école a pour mission la formation des personnels des greffes de juridictions. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’assurer la formation spécialisée au profit des stagiaires appartenant aux corps spécifiques des greffes, — d’assurer la formation préalable à l’occupation du poste, la formation préalable à la promotion et la formation spécialisée, — d’organiser des actions de perfectionnement et de recyclage, — d’organiser les examens et les concours, — d’organiser des conférences, des séminaires et des journées d’études en relation avec ses missions, — d’élaborer des recherches et études en relation avec ses missions et d’en assurer la diffusion, — d’établir des relations de coopération et d’échange avec les établissements similaires nationaux et étrangers. L’école peut, en outre, organiser des conférences, rencontres, journées d’étude et cycles de formation, au profit d’autres secteurs selon les modalités fixées par des conventions. #### 13 juillet 2011 CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art, 4. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil pédagogique et scientifique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 5. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, est composé : — du directeur général chargé des ressources humaines au ministère de la justice, — du représentant du ministre chargé des finances, — du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, — du président de la Cour d’Alger, — du procureur général auprès de la Cour d’Alger, — d’un conseiller à la Cour Suprême, — d’un conseiller au Conseil d’Etat, — de deux (2) enseignants de l’école, élus par leurs pairs, — d’un fonctionnaire du greffe ayant le grade de greffier divisionnaire au moins, — d’un délégué des stagiaires de l’école élu par ses collègues. Le conseil d’administration peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, dans les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 6. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. — Le conseil d’administration étudie et propose des mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser l’accomplissement de ses missions. A ce titre, il délibère, en particulier sur : — le projet de budget et le compte administratif, — le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école, — les contrats, conventions, accords et marchés, — les projets d’extension et d’aménagement de l’école, — l’acceptation des dons et legs, — le rapport annuel d’activités de l’école et son fonctionnement administratif et financier, — les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux et/ou internationaux. Art. 8. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations du conseil d’administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. l0. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre ad hoc, et signés par le président et le directeur de l’école. Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux ainsi qu’à chaque membre du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 11. — Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d’envoi des procès-verbaux de réunions au ministre de la justice, garde des sceaux. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu’après l’accord express de l’autorité de tutelle. Section 2 Le directeur de l’école Art. 12. — Le directeur de l’école est nommé par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre, il est chargé notamment : — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile, — d’élaborer le projet du budget de l’école et de le soumettre au conseil d’administration, — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école, — de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur, — de proposer les projets des programmes de formation, après avis du conseil pédagogique et scientifique, — de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école, — de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses décisions, — de proposer les projets de coopération et d’échange, — d’élaborer le rapport annuel d’activités, — de prendre toutes les mesures nécessaires susceptibles d’améliorer le déroulement de l’enseignement et de la formation au niveau de l’école, — de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l’école. Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école. Art. 14. — Le directeur est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et de sous-directeurs. Section 3 Le conseil pédagogique et scientifique Art. 15. — Le conseil pédagogique et scientifique, présidé par le directeur de l’école, comprend : — les sous-directeurs de l’école, — cinq (5) enseignants élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le conseil pédagogique et scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 16. — Le conseil pédagogique et scientifique formule son avis et présente des propositions et des recommandations sur les questions d’ordre pédagogique et scientifique de l’école, notamment sur : — les programmes et méthodes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que sur les programmes des stages pratiques, — l’évaluation pédagogique des personnels de greffes stagiaires, #### 13 juillet 2011 — les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche, — les publications de l’école, — l’organisation des manifestations scientifiques initiées ou soutenues par l’école, — le recrutement des enseignants, — la formation des jurys des concours et examens. Art. 17. — Le conseil pédagogique et scientifique se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. — Le conseil pédagogique et scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés ses avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Il établit, en outre, un rapport d’évaluation scientifique, accompagné de ses recommandations et observations qu’il transmet au conseil d’administration. Section 4 L’organisation administrative de l’école Art. 19. — L’école comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes; — un secrétariat général, — une sous-direction de la formation spécialisée, — une sous-direction de la formation continue et du recyclage, — une sous-direction des stages. Art. 20. — Le secrétariat général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’école; il assure, notamment, les questions d’administration générale, des ressources humaines, financières, la gestion des moyens matériels, la bibliothèque et les archives. Art. 21. — La sous-direction de la formation spécialisée, est chargée : — de l’organisation des concours et examens, — de l’encadrement de la formation spécialisée, de la formation préalable à l’occupation du poste et de la formation préalable à la promotion des personnels des greffes, — du suivi et de l’évaluation de la formation. Art. 22. — La sous-direction de la formation continue et du recyclage est chargée de perfectionner les connaissances scientifiques et les capacités professionnelles des personnels des greffes. Art. 23. — La sous-direction des stages est chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et de l’évaluation des stages pratiques. #### 13 juillet 2011 Art. 24. — Le secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 3 L’ACCES A L’ECOLE ET LE REGIME DES ETUDES Section 1 L’accès à l’école Art. 26. — L’accès à l’école s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Les candidats étrangers remplissant les conditions exigées peuvent être admis à l’école, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. Section 2 Organisation de la formation Art. 28. — La formation comprend des cours, des conférences, des travaux dirigés et/ou des stages pratiques auprès des juridictions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. — La formation est sanctionnée par une attestation de succès dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 30. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école et les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Le corps des enseignants de l’école comprend des magistrats, des personnels du greffe et des chargés de l’encadrement des stagiaires au niveau des juridictions. L’école peut faire appel au concours d’experts, de consultants et de personnels qualifiés dans le domaine de sa compétence. Section 3 Droits et obligations des stagiaires Art. 31. — Outre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l’école. Art. 32. —Le stagiaire perçoit une bourse dont le montant est fixé à quatre-vingt (80%) du salaire de base du fonctionnaire stagiaire équivalent au grade qu’il est appelé à occuper. Art. 33. — Après avis du conseil pédagogique et scientifique, la formation peut être refaite une seule fois. Art. 34. — Le personnel greffier est tenu de servir l’administration judiciaire pendant une période qui ne saurait être inférieure à cinq (5) ans, sous peine de remboursement des frais de formation. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 35. — Le projet du budget de l’école est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé des finances. Art. 36. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : #### au titre des recettes : — les subventions de l’Etat, — les dons et legs, — les recettes liées à l’activité de l’école; #### au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement. Art. 37. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 38. — Le contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 39. — Le compte administratif et le rapport annuel d’ activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Sont abrogés les articles de 2 à 37 du décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011. #### Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 31; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’état; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale et la bonification indiciaire y afférente; Après approbation du Président de la République; #### Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence, désigné, ci-après, «le conseil ». Chapitre 1er De l’organisation du conseil Art. 2. — Le conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce. #### 13 juillet 2011 Art. 3. — Sous l’autorité du président, assisté du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs, l’administration du conseil comprend les structures suivantes : #### 1. la direction de la procédure et du suivi des dossiers chargée, notamment : — de la réception et de l’enregistrement des saisines; — du traitement du courrier; — de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure au niveau du conseil et des juridictions compétentes; — de la préparation des séances du conseil. #### 2. la direction des études, de la documentation, des systèmes de l’information et de la coopération chargée, notamment : — de la réalisation des études et des recherches relevant du domaine de compétence du conseil; — du recueil des documents, informations et données se rapportant à l’activité du conseil et de leur diffusion; — de la mise en place d’un système d’information et de communication; — de la gestion des programmes de coopération nationaux et internationaux; — du classement et de la conservation des archives; #### 3. la direction de l’administration et des moyens chargée, notamment : — de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels du conseil; — de la préparation et de l’exécution du budget du conseil; — de la gestion des moyens informatiques du conseil; #### 4. la direction de l’analyse des marchés, des enquêtes et du contentieux chargée, notamment : — de procéder à l’analyse des marchés dans le domaine de la concurrence; — de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires liés à la concurrence; — de la gestion et du suivi du contentieux des affaires traitées par le conseil. Art. 4. — L’organisation des directions en services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du président du conseil de la concurrence. Art. 5. — Les directeurs du conseil sont classés et rémunérés par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur d’administration centrale de ministère. Les chefs de services du conseil sont classés et rémunérés par référence au poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale de ministère. #### 13 juillet 2011 Art. 6. — Les personnels du conseil sont régis par les Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires dispositions législatives et réglementaires en vigueur. à celles du présent décret. Art. 7. — Le budget du conseil est inscrit à l’indicatif du Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal budget du ministère du commerce et ce, conformément officiel de la République algérienne démocratique et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. populaire. Le président est ordonnateur du budget du conseil. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au Le budget du conseil est soumis aux règles générales de 10 juillet 2011. fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat. Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création du bulletin officiel de la concurrence et Art. 8. — Le conseil est saisi par requête écrite adressée définissant son contenu ainsi que les modalités de au président du conseil. Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par son élaboration. le règlement intérieur du conseil. Le Premier ministre, Art. 9, — La tenue des séances du conseil et la prise de Sur le rapport du ministre du commerce, ses décisions interviennent conformément aux dispositions des articles 28 à 30 de l’ordonnance n° 03-03 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 du 19 juillet 2003, susvisée. (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula Art. 10. — Le conseil peut décider du traitement des 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte complétée, relative à la concurrence, notamment son préalablement à leur examen en séance plénière. article 49 (alinéa 3); La commission restreinte, présidée par le président ou Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada un vice-président, comprend au moins un membre de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant chacune des catégories prévues à l’article 24 de nomination des membres du Gouvernement; l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée. Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions commissions restreintes et désigne les membres du conseil du ministre du commerce; non permanents au niveau de chacune d’entre elles. Après approbation du Président de la République; besoin, tout groupe de travail et toute commission Art. 11. — Le conseil peut instituer, en tant que de Décrète : technique de réflexion, d’étude et d’analyse dont la composition, la nature des travaux et la durée sont fixées, Article 1er. — En application des dispositions de après délibération du conseil, par décision du président l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19 transmise au ministre chargé du commerce et publiée au Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, bulletin officiel de la concurrence. modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de créer et de définir le contenu et les modalités Art. 12. — La répartition des tâches et des missions d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence. entre les membres du conseil est fixée par le règlement intérieur du conseil prévu à l’article 15 du présent décret. Art. 2. — Il est créé un bulletin officiel de la concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la Art. 13. — Le conseil rend destinataire le ministre chargé du commerce des actes pris, notamment les concurrence. règlements, directives et circulaires. Art. 3. — Le bulletin officiel de la concurrence est élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence Art. 14. — Conformément aux dispositions de l’article soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours 27 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée, le conseil adresse son rapport annuel d’activités à aux prestations d’un organisme tiers. l’instance législative, au Premier ministre et au ministre Art. 4. — Sont publiés dans le bulletin officiel de la chargé du commerce. concurrence, notamment : Ce rapport est publié au bulletin officiel de la — les décisions et avis rendus par le conseil de la concurrence. concurrence; — les directives, règlements, circulaires et autres Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement mesures émanant du conseil de la concurrence; intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce. — les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière la concurrence. de concurrence; Ahmed OUYAHIA. ————!———— Chapitre 2 Du fonctionnement du conseil 18 13 juillet 2011 — les décisions et avis des autorités sectorielles de Toutefois, et en cas de nécessité, il peut être édité régulation; durant l’intervalle du bimestre. — les analyses, études, expertises, enquêtes et Art. 6. — Les crédits nécessaires à la conception, commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence; l’impression et la diffusion du bulletin officiel de la — les communications et exposés présentés lors des concurrence sont inscrits au budget du conseil de la séminaires, journées d’études et ateliers organisés sur les thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence; concurrence; — les principaux textes législatifs et réglementaires officiel de la République algérienne démocratique et Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal ayant trait à la régulation et à la concurrence; populaire. — toutes autres informations et données utiles. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au Art. 5. — Le bulletin officiel de la concurrence est édité 10 juillet 2011. tous les deux (2) mois. Ahmed OUYAHIA. # DECISIONS INDIVIDUELLES #### Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux #### fonctions d’un commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 9 mars 2011, aux fonctions de commissaire d’Etat-adjoint au tribunal des conflits, exercées par M. Abdelkader Sahraoui. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du #### doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Béjaïa. Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Béjaïa, exercées par M. Abdenour Arezki. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du #### directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida, exercées par M. Farid Bouabcha, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du #### directeur de la santé et de la population à la wilaya d’El Bayadh. Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mokhtar Harrache, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du #### directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Kaouka, admis à la retraite. ————!———— Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de #### directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Abdelkrim Heba, sur sa demande. ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mammar Bennafla, admis à la retraite. #### 13 juillet 2011 Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du chef #### de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de la promotion des investissements. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 25 janvier 2011, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par Mme. Hadjira Derradji, épouse Touahmi, pour suppression de structure. ————!———— Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du #### directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 14 février 2011, aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mahamed Soltani, décédé. ————!———— #### Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur #### de l’école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion à Oran. Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Benabbou Senouci est nommé directeur de l’école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion à Oran. #### Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur #### de l’école préparatoire en sciences et techniques à #### Oran. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Jamal Dine Sib est nommé directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Oran. ————!———— #### Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur #### de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Ahmed Reggad est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. ————!———— #### Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination du directeur #### de la santé et de la population à la wilaya de Aïn #### Témouchent. #### ———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, M. Mokhtar Harrache est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Aïn Témouchent. #### MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU #### Arrêté interministériel du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011 fixant les #### modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation #### complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps #### spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau. #### ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifié et complété, portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; # ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau; #### Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 38 (alinéas 2 et 3) et 44 du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau suivants : * corps des techniciens des ressources en eau : — grade de technicien supérieur, * corps des adjoints techniques des ressources en eau : #### — grade d’adjoint technique. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus s’effectue, selon le cas, comme suit : — après admission à l’examen professionnel, selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1431 correspondant 25 juillet 2010, susvisé; — ou retenu au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture de la formation complémentaire préalable à la promotion pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, des fonctionnaires et agents contractuels, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire préalable à la promotion; — la date du début de la formation complémentaire préalable à la promotion; — le lieu de déroulement de la formation complémentaire préalable à la promotion; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion, selon le mode de promotion. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision, prévus à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification, aux services centraux ou locaux, selon le cas, de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature. #### 13 juillet 2011 Art. 5. — Les services concernés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de la date de réception du document. Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement selon le mode de promotion dans l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire préalable à la promotion. Ils sont informés par l’administration qui les emploie de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 7. — Tout fonctionnaire admis à suivre la formation complémentaire préalable à la promotion n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard quinze (15) jours, à compter de la date du début de la formation telle que mentionnée sur la notification de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission à l’examen professionnel ou au choix, et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente selon l’ordre de classement. Art. 8. — La formation complémentaire préalable à la promotion est assurée par l’institut national de perfectionnement de l’équipement. Art. 9. — La formation complémentaire préalable à la promotion est organisée sous forme alternée. Elle comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires et un stage pratique. Art. 10. — La durée de la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — six (6) mois pour le grade de technicien supérieur des ressources en eau, — six (6) mois pour le grade d’adjoint technique des ressources en eau. Art. 11. — Les programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Le contenu des programmes peut faire l’objet d’un enrichissement éventuel, selon les mêmes formes et procédures. Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, en cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de l’institut national du perfectionnement de l’équipement et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques durant la formation théorique et pratique. Art. 13. — Les fonctionnaires en formation complémentaire préalable à la promotion pour les grades de technicien supérieur et d’adjoint technique des ressources en eau effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, d’une durée de deux (2) mois, avant la fin du cycle auprès des services techniques relevant de l’administration chargée des ressources en eau, à l’issue duquel ils présentent un rapport de stage. #### 13 juillet 2011 Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue Art. 19. — Le jury de fin de formation est composé : selon le principe du contrôle pédagogique continu, et selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son théorique et pratique. représentant dûment habilité, Le contrôle pédagogique continu consiste en un système d’évaluation et de suivi du degré d’assimilation du contenu concerné ou son représentant, — du directeur de l’établissement public de formation des enseignements sur la base d’interrogations écrites ou — de deux (2) représentants du corps enseignant de orales. l’établissement public de formation concerné. Art. 15. — Au terme de la formation complémentaire Art. 20. — Une copie du procès-verbal d’admission préalable à la promotion et pour l’ensemble des grades définitive établi par le jury suscité est notifiée aux services concernés, une évaluation finale sanctionne le cycle de compétents de la fonction publique dans les huit (8) jours formation sur la base d’une moyenne générale d’admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10/20. qui suivent sa signature. Art. 16. — Les fonctionnaires éligibles à la promotion Art. 21. — Au terme du cycle de la formation aux grades susmentionnés doivent élaborer un rapport de complémentaire préalable à la promotion, une attestation fin de formation portant sur un thème en rapport avec les est délivrée aux fonctionnaires admis définitivement sur la modules enseignés et prévus au programme. Art. 17. — Les modalités d’évaluation de la formation base du procès-verbal de proclamation des résultats du jury de fin de formation. complémentaire préalable à la promotion aux grades Art. 22. — Les fonctionnaires déclarés définitivement prévus à l’article 1er ci-dessus s’effectuent comme suit : admis au cycle de la formation complémentaire préalable — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés calculée de 0 à 20, à la promotion sont promus dans les grades y afférents. coefficient 1, Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal — La note du stage pratique notée de 0 à 20, officiel de la République algérienne démocratique et coefficient 1, populaire. — La note du rapport de fin de formation, notée de 0 à Fait à Alger, le 27 Safar 1432 correspondant au 20, coefficient 2. 1er février 2011. succès le cycle de formation complémentaire préalable à Art. 18. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec Le secrétaire général Le ministre la promotion est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue des délibérations du jury de fin de du Gouvernement des ressources en eau formation, prévu à l’article 19 ci-dessous. Ahmed Noui Abdelmalek SELLAL #### ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur des ressources en eau 1°/ Programme de la formation théorique d’une durée de quatre (4) mois : N° Volume horaire Coefficient hebdomadaire 1 Hydraulique 8 3 2 Management opérationnel 4 2 3 Technique de communication 4 2 4 Rédaction administrative et méthodologie 4 1 5 Informatique 4 1 24H #### Module #### Total général #### 13 juillet 2011 2°/ Programme de stage pratique d’une durée de deux — les techniques de négociation, (2) mois : — les techniques de réunion et d’évaluation. Les techniciens supérieurs des ressources en eau Module 4 : Rédaction administrative et effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine méthodologie : d’activité, d’une durée de deux (2) mois, avant la fin du cycle auprès des services techniques relevant de — les techniques de rédaction et outils de l’expression l’administration chargée des ressources en eau, à l’issue écrite, duquel ils préparent un rapport de stage. — les principes et règles de la rédaction administrative, — la rédaction de procès-verbaux, rapports, Module 1 : Hydraulique : comptes-rendus, notes et diverses correspondances — l’hydraulique urbaine, administratives, — la lecture des plans, — les modalités de formulation et d’énonciation de problématiques, — le contrôle des études, — les méthodes de recherche et de synthèse, — le contrôle et suivi des chantiers hydrauliques, — la préparation d’un dossier administratif, — les techniques de laboratoire et analyses. — l’étude de texte portant sur les procédures de gestion. #### Module 2 : Management opérationnel : Module 5 : Informatique : — la prise de décision, — généralités sur la manipulation de l’outil informatique, — la délégation, — l’utilisation d’un produit de traitement de textes, — la concertation, — l’utilisation d’un produit tableur, — le règlement des conflits. — l’utilisation d’un produit de présentation de diapositives (Slides), Module 3 : Technique de communication : — l’accès et navigation sur internet (utilisation simple — la maîtrise des techniques de communication, et utilisation des moteurs de recherche), — la communication et organisation, — les éléments de base d’un logiciel de communication. #### ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’adjoint technique des ressources en eau 1°/ Programme de la formation théorique d’une durée de quatre (4) mois : Volume horaire Coefficient hebdomadaire 1 Hydraulique 8 3 2 Management opérationnel 4 2 3 Technique de communication 4 2 4 Rédaction administrative et méthodologie 4 1 5 Informatique 4 1 24H ### N°Module #### Total général #### 13 juillet 2011 2°/ Programme de stage pratique d’une durée de Module 3 : Technique de communication : deux (2) mois : — la maîtrise des techniques de communication, Les adjoints techniques des ressources en eau effectuent — la communication et organisation. un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, d’une durée de deux (2) mois, avant la fin du cycle auprès des services techniques relevant de l’administration Module 4 : Rédaction administrative et chargée des ressources en eau, à l’issue duquel ils méthodologie : préparent un rapport de stage. — les principes et règles de la rédaction administrative, Module 1 : Hydraulique : — la rédaction de diverses correspondances administratives, — l’hydraulique urbaine, — la lecture des plans, — la présentation d’un dossier administratif. — le suivi des chantiers, Module 5 : Informatique : — les techniques de laboratoire et analyses. — généralités sur la manipulation de l’outil informatique, Module 2 : Management opérationnel : — la concertation, — l’utilisation d’un produit de traitement de textes, — le règlement des conflits. — l’utilisation d’un produit tableur. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE