JO 2020 n°49 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs……………………………………………………………………………………………………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de la division des nouvelles technologies à l’ex-ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………. 46

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de la division d’appui à la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………… 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………… 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du logement à la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de chefs de cabinet de walis de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

Décrets exécutifs du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de directeurs du logement de wilayas….. 47

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas…… 47

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1412 correspondant au 1er février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables…………….. 48

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance- chômage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail……………………. 48

19 août 2020

DECRETS

Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou

correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et et les modalités d’exercice de l’activité de complété, portant nomination des membres du construction de véhicules. Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 Le Premier ministre, correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière; Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la (alinéa 2); réglementation applicable aux établissements classés pour la Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée protection de l’environnement; et complétée, portant code civil; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature et complétée, portant code de commerce; des installations classées pour la protection de Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et l’environnement; complétée, portant code des douanes; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions relative au registre de commerce; du ministre de l’industrie et des mines; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Vu le décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les relative à l’organisation, la sécurité et la police de la modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de circulation routière; véhicules neufs; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et relative à la concurrence; modalités d’exercice des activités et des professions Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant réglementées soumises à inscription au registre du commerce; les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu le décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation; montage de véhicules; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de relative aux conditions d’exercice des activités contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son commerciales; exercice; février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement; Décrète : Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant Article 1er — En application des dispositions des articles au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 notamment son article 48; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au relative aux conditions d’exercice des activités 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les 2020, notamment son article 60; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est nomination du Premier ministre; entendu par :

CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
19 août 2020

Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant;

Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, cycle, motocycle et cyclomoteur;

Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : engins roulants agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures et à usages spéciaux, à l’exclusion des remorques et semi-remorques d’un poids total en charge égal ou supérieur à 3500 kg attelé à tracteur routier;

Investisseur : Toute entité de droit algérien, exerçant une activité industrielle entrant dans le cadre des conditions édictées par le présent décret et les dispositions du cahier des charges à souscrire, joint en annexe.

L’investisseur peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères opérant seule ou en partenariat avec des nationaux résidents, opérant dans le cadre d’une société de droit algérien;

Investissement : Tout investissement ayant pour finalité de produire localement un véhicule dont le taux d’intégration répond aux exigences du présent décret en partant de sa base constituée par le châssis et la carrosserie et toute autre partie emboutie ou mécano-soudée;

Constructeur : Fabricant de véhicules détenteur de marques;

Intégration : Incorporation de composants, pièces et parties fabriquées en Algérie ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur dans la construction de véhicules.

CHAPITRE 2
CONDITIONS GENERALES POUR L’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION
DE VEHICULES

Art. 3. — L’exercice de l’activité de construction de véhicules est subordonné au respect des dispositions du présent décret, et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe I.

Art. 4. — L’investisseur postulant à l’activité de construction de véhicules est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Art. 5. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire, prévue à l’article 4 ci-dessus, comprend : — la demande d’obtention de l’autorisation provisoire; — le cahier des charges daté, signé et paraphé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé »; — la fiche d’engagement qui y est jointe en annexe II du cahier des charges, doit être datée et signée; — une copie des statuts de la société, faisant ressortir l’activité de construction de véhicules; — une étude technico-économique du projet, faisant ressortir :

  • l’étude détaillée du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois exercices d’exploitation;

  • la liste des principaux équipements et installations, objet de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie;

  • l’organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l’activité (plans détaillés);

  • les niveaux des investissements (montants d’investissement) envisagés, par étape, en adéquation avec les niveaux d’intégration projetés;

  • les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production;

  • la liste des principaux composants, pièces et parties à importer et ceux à fabriquer localement (soit par intégration interne, soit en sous-traitance). — l’engagement d’obtention du numéro d’identification mondiale du constructeur (WMI) propre à l’usine installée en Algérie, pour le marquage du numéro de châssis à apposer sur tous les véhicules à produire à partir du premier véhicule sorti de chaîne.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 6. — L’autorisation provisoire est délivrée par le comité cité à l’article 18 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

L’avis défavorable doit être motivé et notifié dans les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt à l’intéressé par le secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous.

Art. 7. — L’autorisation provisoire permet à l’investisseur postulant d’accomplir les démarches nécessaires pour la réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité.

La durée de validité de l’autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas trente-six (36) mois, à compter de la date de sa délivrance.

Cette durée peut être prorogée d’une période de douze (12) mois, sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.

19 août 2020

Au-delà de la période de validité de l’autorisation provisoire, et à défaut de prorogation de délai, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour l’informer de la non délivrance de l’agrément définitif.

Art. 8. — L’exercice effectif de l’activité de construction de véhicules est conditionné par l’obtention de l’agrément définitif.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif, doit comprendre : — une demande d’obtention de l’agrément définitif; — une copie du registre du commerce; — le numéro d’identification fiscale « NIF »; — les documents attestant l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la construction de véhicules tels que déclarés à la demande de l’autorisation provisoire; — le justificatif du numéro d’identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l’usine installée en Algérie délivré par l’organisme habilité.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 9. — La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites préalables, sur site, par les services de la direction de wilaya chargée de l’industrie territorialement compétente, pour s’assurer du respect des engagements souscrits par l’investisseur au titre du cahier des charges.

La visite est sanctionnée par un rapport détaillé sur la nature et l’état d’avancement de l’investissement.

Toute réserve éventuelle doit être notifiée par le secrétariat technique du comité à l’investisseur postulant dans les trente (30) jours à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception des réserves.

Art. 10. — Sans préjudice des dispositions de l’article 9 ci-dessus, l’autorisation définitive est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 11. — Le régime fiscal préférentiel, défini à l’article 22 ci-dessous, est accordé aux constructeurs agréés, sur décision d’évaluation technique dont le modèle est joint en annexe IV, par le ministre chargé de l’industrie, accompagnée de la fiche technique après souscription au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 12. — Le dossier de demande d’obtention de la décision d’évaluation technique, doit comprendre : — un formulaire de demande de décision d’évaluation technique joint en annexe III, dûment renseigné et appuyé par des documents justificatifs; — une copie du registre du commerce comportant l’activité concernée; — le numéro d’identification fiscale « NIF »; — les fiches techniques descriptives sur papier et sur support électronique dont le modèle est joint en annexe V;

— la liste des composants produits localement à intégrer dans le produit.

Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 18 ci-dessous, en version papier et numérique, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 13. — Préalablement à l’obtention de la décision d’évaluation technique, des visites sur sites de production par les services de la direction chargée de l’industrie de la wilaya territorialement compétente sont prévues à l’effet de vérifier l’existence des installations, matériels et outillages ainsi que leur conformité par rapport aux engagements pris par l’investisseur au titre du cahier des charges.

Art. 14. — La décision d’évaluation technique est délivrée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du récépissé de dépôt prévu à l’article 12 ci-dessus, pour la période couvrant chaque étape d’intégration suivantes : — dès le démarrage de l’activité, un taux d’intégration minimum de 30% est exigé; — 3ème année : 35 %; — 4ème année : 40 %; — 5ème année : 50%.

Un bonus de 5 % du taux d’intégration général atteint, est accordé sur le taux d’intégration pour l’adaptation, sur les véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque module ayant atteint le taux d’intégration de 40%, en plus de son incidence sur le taux général.

La décision d’évaluation technique couvrant chaque étape est délivrée dans les mêmes conditions et procédures fixées dans le présent décret.

Au-delà de la cinquième année d’exploitation, et après atteinte du taux d’intégration exigé par les dispositions du présent décret, les décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement.

Art. 15. — La décision d’évaluation technique et les fiches techniques descriptives dont les modèles sont annexés au présent décret sont établies en six (6) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au ministère chargé du commerce;

— au ministère chargé des mines;

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.

Art. 16. — Toute réponse défavorable réservée à la demande de l’investisseur pour l’obtention de la décision d’évaluation technique, doit être motivée et notifiée à l’intéressé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l’article 12 du présent décret.

Art. 17. — L’investisseur s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 21, ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision.

CHAPITRE 3
CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE

Art. 18. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique présidé par le ministre ou son représentant, ci-après dénommé le « comité », composé :

— de trois (3) représentants du ministre chargé de l’industrie;

— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances;

— d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce;

— d’un (1) représentant du ministre chargé des mines;

— d’un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.

Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.

L’organisation, le fonctionnement et la désignation des membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 19. — Le comité est chargé : — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’agrément provisoire; — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’agrément définitif et les décisions d’évaluation technique, après visite sur site; — d’émettre un avis conforme en cas de non respect des engagements pris par les investisseurs au titre du cahier des charges.

Art. 20. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

Art. 21. — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l’industrie et composée : — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, président; — d’un représentant du ministre chargé des finances, membre; — d’un représentant du ministre chargé du commerce, membre; — d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.

Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et l’organisme concerné.

19 août 2020

La commission fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.

La commission se prononce sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours qui sera soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier à l’opérateur la décision définitive.

Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, les constructeurs de véhicules bénéficient du régime préférentiel applicable, aux intrants servant à produire les composants et sous-ensembles intégrés en production interne ainsi que les modules et composants acquis auprès des sous- traitants locaux, et du régime applicable aux modules et composants importés sur tout véhicule ayant atteint le taux d’intégration prévu dans les délais impartis.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.

Ces derniers sont de même dispensés de remplir les conditions du cahier des charges annexé au présent décret, pour accéder au régime préférentiel en vigueur au titre de leurs acquisitions d’intrants, pièces et composants.

Art. 24. — Les opérateurs activant dans le cadre de l’activité de montage, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017, susvisé, doivent souscrire aux dispositions du nouveau cahier de charges annexé au présent décret à sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en attendant, le régime général applicable à chaque composant, selon sa position au tarif douanier sera appliqué à leurs importations d’intrants, pièces et composants.

Art. 25. — Les dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, sont abrogées.

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020.

Abdelaziz DJERAD.
19 août 2020
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX CONDITIONS
ET AUX MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION
DE VEHICULES
CHAPITRE 1er
CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire l’investisseur pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 2. — Conditions requises pour l’investisseur étranger :

L’investisseur étranger, dans un investissement industriel de construction de véhicules, doit répondre aux conditions suivantes :

— être un acteur mondial de premier rang dans le domaine de la construction de véhicules;

— s’engager à apporter son savoir-faire technologique;

— en cas de financement bancaire partiel, être caution solidaire, en matière de garantie;

— présenter l’étude technique du projet effectuée par des bureaux d’études spécialisés, sous contrat directement avec la maison mère, et financée par cette dernière;

— apporter, au lancement du projet, un minimum de 30% en fonds propres du montant global de l’investissement, pour son financement.

Art. 3. — Conditions requises pour l’investisseur algérien :

L’investisseur algérien, dans un investissement industriel de construction de véhicules, doit répondre aux conditions suivantes :

— disposer d’une assiette financière en fonds propres représentant, au minimum, 30% de sa participation dans le montant total de l’investissement envisagé;

— une aptitude à la mise en place et à la gestion d’un investissement industriel, concrétisée par une précédente expérience d’un minimum de cinq (5) ans dans une activité de production industrielle, sans incidents de gestion ou de paiement de ses obligations financières, ni infractions majeures constatées;

— disposer d’une solvabilité sur fonds propres et garanties matérielles;

— les plans d’investissement doivent prévoir de bloquer sur compte, ses apports d’au moins 30%;

— dans les cas d’une entité économique relevant du secteur public marchand, la caution de l’Etat, remplace les garanties exigées ci-dessus, autres que celles exigibles sur les actifs de cette entité;

— présenter une situation à jour, en matière fiscale et parafiscale, sur l’intégralité des activités dans lesquelles sa caution ou sa gestion sont engagées;

— présenter l’étude technique du projet, effectuée par des bureaux d’études spécialisés pour le volet technique et le volet financier du projet.

Les investisseurs algériens peuvent se constituer en groupe au titre d’une nouvelle entité de droit algérien créée à cet effet, en remplissant pour chacun d’entre eux les conditions ci-dessus citées.

Art. 4. — Conditions requises dans le cas d’un partenariat avec un investisseur étranger :

L’investissement industriel de construction de véhicules, dans le cadre d’un partenariat doit répondre aux conditions suivantes :

— limiter tout financement bancaire local, au seuil maximum de 40% du coût du projet;

— apporter les parts de capitaux leur incombant fixées dans le pacte d’actionnariat;

— en cas de financement bancaire partiel, le partenaire étranger doit être en caution solidaire avec la ou les parties algériennes, en matière de garantie, à hauteur de sa quote-part dans l’actionnariat;

— le partenaire étranger doit être détenteur, dans la société de droit algérien créée à cet effet, d’une participation minimale de 30 % de son capital social;

— le partenaire étranger doit présenter et garantir l’étude technique du projet;

— la présentation d’un protocole d’accord et/ou accord de partenariat, dont l’économie est précisée dans l’article 5 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat industriel entre un investisseur algérien et un partenaire étranger de premier rang et de renommée mondiale, propriétaire de la marque.

Art. 5. — Le protocole d’accord et/ou accord de partenariat, visé à l’article 4 ci-dessus, doit préciser :

  • l’objet et la forme juridique de la société;

  • la durée du partenariat;

  • la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet;

  • le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties;

  • le plan de financement de l’investissement;

  • le taux d’intégration projeté au départ et selon les étapes précisées dans le cahier des charges, ainsi que la nature des composants et services à intégrer;

  • les types, modèles et volumes totaux de véhicules à produire annuellement, avec la proportion de chaque modèle dans cette production;

  • l’engagement du constructeur propriétaire de la marque en matière de participation effective à la réussite du projet, dans les volets suivants : — la réalisation des infrastructures et équipements de base de l’usine; — la prise en charge technique à l’exécution;

— l’assistance à l’adaptation des produits à une utilisation spécifique (véhicules industriels, utilitaires et spécifiques), le cas échéant;

— le plan de formation technique du personnel de maîtrise et de l’exécution de la société, envisagé;

— le plan de formation de l’encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production;

— le plan de formation et de qualification du personnel de la société doit être défini et mis en œuvre, selon les normes et standards du constructeur.

  • le contrat de licence de production, le savoir-faire et l’intégration locale telle que prévue par le présent cahier des charges;

  • les projections de recours à la sous-traitance locale et l’intégration locale telle que prévue par le présent cahier des charges;

  • une clause faisant référence à la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en vigueur en Algérie;

  • le droit applicable (droit algérien).

CHAPITRE 2
ENGAGEMENTS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

Art. 6. — L’investisseur est tenu de réaliser des installations et des équipements de production de véhicules appropriés et conformes aux spécifications techniques de la marque d’origine.

Art. 7. — Les véhicules à produire doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux critères de qualité du pays d’origine.

Art. 8. — Les véhicules à produire doivent être dotés de dispositifs répondant aux spécifications techniques en matière de sécurité, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 9. — L’inclusion d’une chaîne d’emboutissage, de soudure et de peinture au départ de l’activité est un préalable à l’obtention de la décision d’évaluation technique.

Art. 10. — Un projet de production de véhicules ne peut en aucun cas, intégrer dans sa gamme de production locale, plus de quatre (4) modèles au choix, incluant le touristique ou l’utilitaire.

Pour les véhicules automobiles légers à usage de transport de personnes ou de marchandises, la limite de la cylindrée ne saurait être supérieure à 2000 cm pour les véhicules touristiques et à 3000 cm pour les véhicules utilitaires de transport de marchandises.

19 août 2020

Les constructeurs de véhicules de transport collectif, lourds ou d’engins roulants, véhicules à usages spéciaux ou de matériel agricole roulant, ont le choix de la gamme qu’ils souhaitent produire localement.

Art. 11. — Un projet de production de véhicules ne peut intégrer dans sa ligne de production des modèles de marques différentes sur le même site, même si le partenaire étranger est détenteur du capital des marques en question en bourse ou impliqué dans leur gestion directe.

Art. 12. — Le constructeur doit assurer, à sa charge, au profit du client la garantie du véhicule livré, telle que prévue par la réglementation en vigueur.

Les produits issus des activités visées par le présent décret doivent être garantis contre les défauts de construction et les vices apparents et/ou cachés.

Le constructeur est tenu d’engager des campagnes de rappel, en cas de défauts de conception et de sécurité décelés sur un modèle ou un lot de véhicules.

Art. 13. — Les pièces de première monte doivent être garanties par le constructeur ou ses fournisseurs homologués et elles ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de rejet et être admises aux opérations de cafutage, le cas échéant, celles-ci restent à la charge de la maison mère ou de ses fournisseurs homologués.

En cas de détérioration en cours d’acheminement de pièces, d’organes ou de parties d’organes, la garantie est couverte par les fournisseurs ou des assurances contractées à cet effet.

Art. 14. — Les composants, pièces et parties importés destinés à la première monte ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de revente en l’état.

Art. 15. — Le constructeur s’engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution.

En cas de cessation de l’activité, l’investisseur est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité équivalente homologuée par le constructeur sur une durée minimale de dix (10) ans.

CHAPITRE 3
INTEGRATION

Art. 16. — Le constructeur s’engage à adopter une démarche industrielle opérationnelle pour une intégration locale au niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance.

Les investisseurs peuvent se regrouper pour lancer des opérations de partenariat de production d’ensembles, sous-ensembles, organes et composants automobiles dans le cadre d’une intégration locale.

19 août 2020

Art. 17. — Le constructeur est tenu de mobiliser ses sous- traitants et ses équipementiers étrangers à s’impliquer en Algérie pour la réalisation des investissements de production d’ensembles, sous-ensembles, organes et composants de véhicules.

Art. 18. — Par taux d’intégration, il y a lieu d’entendre, au sens du présent cahier des charges, l’atteinte d’un taux minimum des activités réalisées en Algérie concourant à la production du produit final, soit en usine ou par la sous-traitance locale.

Les achats locaux, issus de la sous-traitance locale, sont comptabilisés en tant qu’intégration locale et concernent les matières, les pièces de première monte, les composants fabriqués localement et justifiés d’un taux d’intégration conformément à la réglementation en vigueur.

La logistique et les frais de gestion étant à comptabiliser en rapport avec la plus-value locale, après soustraction des consommations brutes de matières et produits intégrés ou importés.

Le taux d’intégration est défini par la formule suivante :

CL + AL
Taux d’intégration = 100 *
CL + AL + AI

CL : coûts locaux (coût de revient des pièces fabriquées par l’usine pour elle-même, salaires et formation).

AL : valeur des achats locaux (pièces fabriquées localement, matière locale lorsqu’elle n’est pas incluse dans les coûts locaux).

AI : valeur des achats à l’importation : ne peut, en aucun cas, être égale à celle du véhicule fini sur un autre marché, et la valeur du véhicule fini local supérieure, tous agrégats cumulés.

Art. 19. — Tout investissement portant sur la construction de véhicules dans le cadre du régime fiscal préférentiel, doit intégrer la production de châssis et de carrosseries et de toutes parties métalliques embouties ou mécano-soudées, ainsi que leur traitement de surface, peinture et poinçonnage local, au lancement de la construction de véhicules.

Art. 20. — Le constructeur s’engage à atteindre un taux d’intégration d’au moins, 50% au bout de la cinquième année en passant par les étapes visées à l’article 14 du présent décret.

Art. 21. — L’investisseur est tenu de transmettre annuellement au ministère chargé de l’industrie, un rapport d’expertise sur le niveau d’intégration atteint établi par un expert agréé par le ministère chargé de l’industrie.

Art. 22. — L’approvisionnement en composants, pièces et parties importées non encore intégrées localement, ne peut s’effectuer qu’auprès du constructeur ou de ses fournisseurs habituels homologués.

Art. 23. — L’investisseur est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités, notamment ceux relevant du ministère chargé de l’industrie.

L’inobservation des obligations prévues par les dispositions du présent cahier des charges, entraîne l’exclusion du bénéfice du dispositif fiscal préférentiel, sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 24. — En cas de détournement de l’avantage consenti, outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les sanctions suivantes sont appliquées partiellement ou en intégralité :

— le retrait et/ou le remboursement des avantages de l’investissement accordés dans le cadre du dispositif de l’agence nationale du développement de l’investissement (ANDI);

— la révision des conditions de la concession de terrain;

— la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues par la loi de finances pour 2019;

— la suspension des avantages fiscaux prévus par le dispositif fiscal préférentiel pour une durée qui ne peut être inférieure à un (1) an;

— la restitution des avantages consentis pour les quantités importées, objet du détournement;

— l’application des pénalités fiscales prévues en matière d’infractions fiscales;

— le retrait définitif de l’agrément par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.

Ampliation en est faite aux services concernés par la mise en œuvre du présent dispositif du ministère du commerce et des finances.

A …………………….., le …………………………..
Lu et approuvé
19 août 2020

ANNEXE II

FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant en ma qualité de : ………………………………………………… pour le compte de la société : ………………………………………………

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro du registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilaya : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare :

— avoir pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur.

— avoir pris connaissance de la nature des exigences requises pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules prévues par l’article 60 de la loi de finances complémentaire pour 2020.

Atteste :

— que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;

— être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, objet de ma demande.

M’engage à :
  • veiller au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;

  • utiliser les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques ayant fait l’objet des exemptions;

  • informer, dans les délais impartis, les services concernés du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande de bénéfice des exemptions.

En foi de quoi, le représentant habilité a signé la présente fiche d’engagement.

A ………………………….., le …………………………………

Signature

(Qualité du signataire dûment habilité)

19 août 2020

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ————

(Article 60 de la loi de finances complémentaire pour 2020)

DEMANDE DE DECISION D’EVALUATION TECHNIQUE
1. INFORMATIONS GENERALES :

Dénomination :

Sigle :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Adresse du siège :

Téléphone : Fax :

Lieu (x) de production :

Début de l’activité de montage/assemblage :

2. DOMAINE D’ACTIVITE, GAMME OU FAMILLE DE PRODUIT :
3. DATE DE DEPOT DU DOSSIER :
4. NOM ET FONCTION DU DEPOSITAIRE DU DOSSIER :
5. PRODUIT(S) POUR LE(S) QUEL(S) EST/SONT SOLLICITE(S) UN AVIS TECHNIQUE :

Sous-position Désignation Capacité annuelle Régime des droits tarifaire du produit de production de douanes sollicité

6. DECISIONS ANTERIEURES :

N° Date Produit Régime accordé Annotation portée sur la décision

19 août 2020
7. EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DANS LE MATERIEL DE PRODUCTION PAR ACTIVITE
(EN MILLIONS DE DA) :

Année………………………. N-3 N-2 N-1 N

Montant en MDA

8. LISTE DES PRINCIPAUX MATERIELS DE PRODUCTION :

Désignation du matériel Quantité

9. EVOLUTION DE L’EMPLOI :

Année N-2 N-1 N

Cadres (a)

Maîtrise (b)

Exécution (c)

Effectif des permanents (d) = a+b+c

Taux d’encadrement (a/d)

10. DECOMPOSITION DES INTRANTS :

Produit Nombre d’items Process utilisés

11. INTEGRATION (PIECES FABRIQUEES SOIT PAR L’ENTREPRISE ELLE-MEME SOIT PAR LE BIAIS DE
LA SOUS-TRAITANCE) :

Produits sollicités Pièces fabriquées Opérations réalisées

— Déclaration du taux d’intégration en % et en valeur pour chaque produit fabriqué.

29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13

  1. INTRANTS LOCAUX UTILISES : Désignation à l’intrant 13. PARTENARIAT : Partenaire : Pays : Type de partenariat : 14. INFORMATIONS D’EXPLOITATION (pour l’année écoulée) : • Production physique : Source locale (adresse de l’entreprise) Domaine d’utilisation (produit) Produit Unité de mesure Quantité annuelle produite • Chiffre d’affaires annuel en milliers de DA : • Valeur ajoutée annuelle en milliers de DA : • Montant des achats locaux en milliers de DA : • Montant des importations en milliers de DA : • Exportations annuelles en milliers de DA : • Sources d’approvisionnement extérieur (entreprise, société, pays) : 15. MARQUE UTILISEE : 16. NORMALISATION : Normes utilisées : Certification : Respect des normes : 17. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE : 17.1. Projets en cours : 17.2. Autres • Quantités physiques prévues à l’importation pour les présents produits pour l’année en cours :
19 août 2020
ANNEXE IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ————

DECISION D’EVALUATION TECHNIQUE
Décision n° …………………. du ……………………………………..

Le ministre de l’industrie,

— En application des dispositions de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 60;

— En application des dispositions du décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

— Vu la souscription au cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules le ……../………/…….;

— Vu le taux d’intégration réalisé dans la production de (dénomination du produit), qui s’élève à ………….. %;

Décide :

Que l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. immatriculée sous le numéro d’identification fiscale …………………………………………………………………………….. sise à ………………………………………………………………………………………………………. wilaya de …………………………………… est éligible au régime fiscal préférentiel applicable, pour l’acquisition de :

— Pièces, parties et composants nécessaires pour la production de (dénomination du produit), énumérés dans la fiche de collection jointe à la présente décision, pour la période ………/………./………. à ………/………/……….

Cette décision est établie en six (6) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au ministère chargé du commerce;

— au ministère chargé des mines;

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.

La décision d’évaluation technique est valable une (1) année, à compter de sa date de signature.

19 août 2020

ANNEXE V FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE FICHE DESCRIPTIVE DES INTRANTS. DECISION TECHNIQUE N° : …………………….. du ………………………… ENTREPRISE : PRODUIT :

N° DESCRIPTION QUANTITE

16 29 Dhou El Hidja 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 août 2020

FICHE DESCRIPTIVE DES COMPOSANTS. DECISION TECHNIQUE N° : …………………….. du ………………………… ENTREPRISE : PRODUIT : N° DESCRIPTION QUANTITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (*) Les fiches descriptives ne sont pas exhaustives

29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020

Décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, et les modalités d’exercice de l’activité de fixant les règles de la circulation routière; concessionnaires de véhicules neufs. Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, Le Premier ministre, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de Sur le rapport du ministre de l’industrie, matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’Etat; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant 31 mai 2006 définissant la Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée réglementation applicable aux établissements classés pour la et complétée, portant code civil; protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 et complétée, portant code de commerce; correspondant 19 mai 2007 fixant la nomenclature des Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et installations classées pour la protection de l’environnement; complétée, portant code des douanes; Vu le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 1430 correspondant 12 mai 2009, modifié, fixant les correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, conditions d’exercice des activités d’importation des relative à l’organisation, la sécurité et la police de la matières premières, produits et marchandises destinés à la circulation routière; revente en l’état par les sociétés commerciales dont les Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 associés ou les actionnaires sont des étrangers; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda relative à la concurrence; 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 du ministre de l’industrie et des mines; correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu le décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, véhicules neufs; relative à la normalisation; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 commerce; février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; exercice; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de Décrète : l’investissement; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Article 1er. — En application des dispositions des articles El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 nomination du Premier ministre; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou relative aux conditions d’exercice des activités El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les complété, portant nomination des membres du conditions et les modalités d’exercice de l’activité de Gouvernement; concessionnaires de véhicules neufs.

CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS

Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant.

Véhicule neuf, un véhicule :

— n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays;

— dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas les douze (12) mois;

— dont le kilométrage parcouru n’excède pas :

  • cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes;

  • mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les autobus et les autocars.

Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier et motocycle dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3.

Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux.

Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg, attelé à un tracteur routier.

Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période déterminée de manière exclusive pour une durée minimum de cinq (5) ans.

Concédant : Le constructeur ou l’entité affiliée au constructeur qui concède une concession afin de commercialiser les produits du constructeur.

Activité de concessionnaire : Toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant.

Activité d’agent agréé : Toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé au concessionnaire.

19 août 2020

Agent agréé : Un agent distributeur des véhicules neufs dans le cadre d’un contrat le liant au concessionnaire et agréé par le concédant.

Réseau de distribution : Composé du concessionnaire et de ses agents agréés.

Territoire : Le territoire national algérien.

Art. 3. — L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l’industrie.

Cette activité est réservée aux sociétés commerciales dont le capital social est détenu entièrement par les opérateurs nationaux résidents.

L’importation de véhicules est soumise au régime des quotas, par marque de véhicules, dans le respect des critères de transparence.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ACCES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 4. — Le ou les contrat(s) de concession liant le concessionnaire au(x) concédant(s), doit être conforme aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.

Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire.

Art. 5. — L’associé ou l’actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à plusieurs agréments de concessionnaire.

Art. 6. — L’obtention de l’agrément définitif pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est subordonnée à la souscription au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 7. — Le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Art. 8. — L’obtention de l’autorisation provisoire, est assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant :

— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;

— le cahier des charges annexé au présent décret, élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le postulant;

— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire;

— un ou deux contrats ou protocoles d’accords relatifs à la concession engageant le ou les concédant(s) de manière exclusive, chacun pour une période de cinq (5) années minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif.

19 août 2020

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 9. — L’autorisation provisoire ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.

Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, pour une durée n’excédant pas (6) mois, sur la base de documents établissant une force majeure justifiant le non-respect de ce délai.

A défaut de prorogation ou, au-delà du délai supplémentaire accordé, le ministère chargé de l’industrie saisit automatiquement le ministère chargé du commerce pour initier la procédure de retrait du registre du commerce de l’opérateur.

Art. 10. — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 41 du présent décret.

Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à l’intéressé par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Dans le cas d’une réponse défavorable, le postulant peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.

Art. 11. — La demande d’obtention de l’agrément définitif est déposée contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie.

Art. 12. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :

— la demande d’obtention de l’agrément définitif;

— une copie du registre du commerce;

— une copie de la carte d’identification fiscale;

— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret;

— le casier judiciaire (bulletin n° 3) du dirigeant personne physique;

— l’extrait de rôle apuré;

— la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande; — une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicule, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, cinq (5) années; — les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition (baux de location pour les agents agréés uniquement, et actes de propriété et de concession pour les concessionnaires); — les documents attestant de la propriété des enceintes d’expositions par le concessionnaire et par les agents agréés, le cas échéant; — la durée des contrats notariés de location des infrastructures par les agents agréés, ne peut être inférieure à cinq (5) années; — les documents justifiant l’existence du personnel et ses qualifications (liste accompagnée d’une attestation CNAS).

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’agrément définitif est accordé par le ministre chargé de l’industrie dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité interministériel cité à l’article 41 ci-dessous.

Art. 14. — Préalablement à la notification de l’agrément définitif dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis.

Le directeur de wilaya chargé de l’industrie devra établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fera partie du dossier justifiant de l’attribution de l’agrément définitif.

Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant dans les trente (30) jours, à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 15. — L’agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en sept (7) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— au ministère du commerce;

— au ministère des transports;

— au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au ministère chargé des mines;

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.

Art. 16. — Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par le secrétariat technique du comité dans un délai de trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour l’agrément définitif.

Le postulant s’éstimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de notification de la décision.

CHAPITRE 3
MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE

Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges faisant partie intégrante dudit décret, et joint en annexe.

Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 18. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de cinq (5) ans, minimum, dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique établies par des documents les justifiant.

Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité.

Un plan de formation assuré par le concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Art. 19. — Les concessionnaires sont tenus de développer leur réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un délai n’excédant pas douze (12) mois pour les concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs et vingt-quatre (24) mois pour les concessionnaires d’engins roulants neufs, à partir de l’octroi de l’agrément définitif.

Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés par le ou les concédant(s). Les superficies des infrastructures sont fixées dans le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 21. — Le concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux agents agréés par le concédant sans préjudice sur d’éventuels recours devant les juridictions compétentes en cas de manquement aux clauses prévues par le cahier des charges et le présent décret à l’encontre du client.

19 août 2020

Art. 22. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 23. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.

Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.

Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l’opération de dédouanement.

Art. 24. — Le concessionnaire doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Art. 25. — Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 :

— les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie;

— il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Art. 26. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le concédant.

Art. 27. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou d’une entité affiliée au constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

19 août 2020
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE

Art. 28. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ci-joint, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.

Art. 30. — Au cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l’automobile, remorque et semi-remorque et vingt pour cent (20%) du prix de l’engin roulant en toutes taxes comprises.

Art. 31. — Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum, dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 32. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 34. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant suffisante, lui permettant de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.

Art. 35. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

Art. 36. — Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, des vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 37. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à : — cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles; — cinq mille kilomètres (5.000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles. En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur.

Art. 38. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Art. 39. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure. Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

Art. 40. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le cahier des charges annexé au présent décret.

CHAPITRE 5 CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE

Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité », composé des représentants suivants : — deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie; — un (1) représentant du ministre chargé des mines; — un (1) représentant du ministre chargé des finances; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce.

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leur ministre.

Art. 42. — Le comité est chargé : — d’examiner les dossiers de demande d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs; — d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de l’industrie sur les demandes des postulants au présent dispositif, relatives à l’agrément définitif, sur étude des dossiers présentés, et rapport de visite établi par le directeur de wilaya chargé de l’industrie;

— de veiller au respect des engagements pris par les concessionnaires, au titre du cahier des charges;

— de veiller au respect des dispositions du présent décret;

— d’émettre un avis sur le retrait et les suspensions des agréments attribués dans le cadre du présent décret.

Art. 43. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

L’organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 44. — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l’industrie, composée :

— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, président;

— d’un représentant du ministre des finances, membre;

— d’un représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;

— d’un représentant du conseil national de la concurrence, membre.

Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et organismes concernés.

Le mandat des membres de la commission de recours, cesse, automatiquement, avec la cessation de leurs fonctions, au sein de la structure au titre de laquelle ils ont été désignés.

La commission fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion.

Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.

La commission émet un avis sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours par la commission, qui sera soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier à l’opérateur la décision définitive.

Art. 45. — Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un rapport, ordonnant au contrevenant d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l’intéressé.

19 août 2020

Art. 46. — Si, à l’issue de la période prévue à l’article 45 ci-dessus, le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé le retrait de l’agrément définitif par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, qui sollicitent le ministère chargé du commerce pour initier les procédures de retrait du registre du commerce.

Art. 47. — Tout manquement aux dispositions de l’article 39 ci-dessus, expose le concessionnaire ou l’agent agréé à la suspension des services de vente pendant une durée d’un (1) mois par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Le concessionnaire ou l’agent agréé ne peut se prévaloir de la suspension pour justifier tout autre manquement à l’égard de ses clients.

Art. 48. — Les services des ministères chargés du commerce et des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts), doivent être tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 45 et 46 ci-dessus.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. — Les concessionnaires de véhicules neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, les infrastructures de stockage, de service après-vente, de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

Art. 50. — Les concessionnaires de véhicules neufs importés activant dans le cadre du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, doivent souscrire aux dispositions du nouveau cahier des charges annexé au présent décret dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 51. — Les dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont abrogées.

Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020.

Abdelaziz DJERAD.
19 août 2020
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES
DE VEHICULES AUTOMOBILES,
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES NEUFS
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2. — Conditions et modalités d’agrément.

L’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs est conditionnée par l’obtention de :

1) L’autorisation provisoire :

Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend :

— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;

— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;

— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;

— un ou deux contrat(s) ou un ou deux protocole(s) d’accord ou un pré-contrat relatif(s) à une ou deux concession(s) exclusive(s) engageant le ou les concédant(s) chacun pour une période de cinq (5) années, minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif.

L’autorisation provisoire ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement prorogée, sur la base de documents établissant une cause de force majeure justifiant le non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six

(6) mois. Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour initier la procédure de retrait du registre du commerce de l’opérateur.

2) L’agrément définitif :

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre : — la demande d’obtention de l’agrément définitif; — une copie du registre du commerce; — une copie de la carte d’identification fiscale; — une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique selon le modèle annexé au présent décret; — le casier judiciaire (bulletin n° 3) du dirigeant personne physique; — l’extrait de rôle (en cas de personne morale, l’extrait de rôle de la personne physique dirigeante de la société est requis) apuré à la date du dépôt de la demande; — une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicule, établie conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, cinq (5) années à partir de l’obtention de l’agrément définitif; — les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, cinq (5) années); — les documents attestant de la propriété des infrastructures d’exercice de l’activité par le concessionnaire; — les documents justifiant l’existence du personnel et ses qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur (liste accompagnée d’une attestation CNAS justifiant d’une affiliation des employés d’au moins, trois (3) mois).

Art. 3. — Préalablement à la notification de l’agrément définitif dans le respect des délais prévus dans la réglementation en vigueur, des visites d’inspection seront effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes aux documents fournis.

Le directeur de wilaya chargé de l’industrie doit établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier justifiant de l’attribution de l’agrément définitif.

Toute réponse défavorable doit être motivée et notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.

Dans le cas d’une réponse défavorable, le postulant peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision.

La commission de recours devra répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.

Art. 4. — Le contrat de concession doit comporter, notamment les obligations et les éléments ci-après :

Les clauses générales du contrat :

— les parties et les signataires clairement identifiés;

— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;

— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;

— l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être inférieure à cinq (5) années;

— la référence au présent décret.
Véhicules :

— les types de véhicules;

— les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion;

— les équipements et dispositifs de sécurité;

— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers;

— les sources d’approvisionnement convenues.
Assistance et savoir-faire :

— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;

— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;

GENRE PARC MAGASIN
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— l’assistance au plan technique et commercial;

— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).

Les garanties :

— l’étendue de la garantie du constructeur;

— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;

— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat;

— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules.

Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt à l’adresse suivante : Immeuble Le Colisée, 2 rue Ahmed Bey, El Biar, Alger.

CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :

Art. 5. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont mentionnées dans le tableau ci-après (U : m2) :

ATELIER ENCEINTE SURFACE

DE PRODUITS DE STOCKAGE DE PIECES DE RECHANGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE

Véhicules particuliers (VP), camionnette 4000 400 1000 1000 6400 Camion, tracteur routier, autocar et autobus 6000 500 2000 1000 9500 Motocycle 500 100 200 100 900

Remorque 2000 200 et semi-remorque

(*) Service après-vente.

400 500 3100
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Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de développer son Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit recourir à des agents agréés dont les superficies sont couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un mentionnées dans le tableau ci-après : délai, n’excédant pas douze (12) mois, après l’obtention de l’agrément définitif. Pour les agents agréés : (U : m2)

GENRE PARC MAGASIN ATELIER ENCEINTE SURFACE

DE PRODUITS DE STOCKAGE DE PIECES DE RECHANGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE

Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar et autobus 800 150 200 200 1350 Motocycle 150 50 100 100 400

150 200 850 Remorque et semi-400 100 remorque

(*) Service après-vente. Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules.

II) Les équipements :

Art. 7. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit assurer, notamment les prestations ci-après :

— les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment :

— de véhicules de dépannage;

— d’outils de diagnostic (scanner);

— d’équipements et matériels de levage;

— d’outillages spécifiques et standards;

— de matériels de vidange;

— de chargeurs/démarreurs de batteries;

— de matériels de nettoyage et de lavage;

— de compresseurs d’air comprimé;

— de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture;

— de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation;

— d’appareils de mesure électrique.

Art. 8. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès du concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont la ou les marque(s) sont portée(s) dans le cahier des charges.

Art. 9. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Art. 10. — Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

III) La formation et le personnel :

Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Art. 12. — Le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure :

— une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie;

— une formation continue à la technologie liée aux véhicules.

Il est, également, tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité.

Un plan de formation assuré par le concédant devra être précisé dans le contrat de concession.

CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE

Art. 13. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.

Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les dispositions des articles 6, 15 à 23 et 25 à 30 du présent cahier des charges.

Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.

Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.

Art. 18. — Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du prix du montant versé.

Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

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Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.

Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.

Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de premiers secours.

Art. 22. — Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes reconnues à l’échelle mondiale.

A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicules destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente ci-après :

— les notices descriptives en trois (3) exemplaires visés par le constructeur;

— les procès-verbaux des essais de sécurité active;

— les procès-verbaux des essais de sécurité passive;

— les procès-verbaux des essais de sécurité générale;

— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.

Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être présentés suivant les cas et le type de véhicules, et doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.

Art. 23. — Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage, par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce, avant l’opération de dédouanement.

Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :

1/ Véhicule particulier :

Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :

— système anti blocage des roues ABS;

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— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;

— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1600 cm3;

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager), plus deux (2) airbags latéraux pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;

— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc;

— appui-tête pour les sièges avant et arrière;

— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX);

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière;

— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.

2/ Camionnette :

Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg :

— système anti blocage des roues ABS;

— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);

— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;

— appui-tête pour tous les passagers;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;

— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;

— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon.

3/ Camion et tracteur routier :

Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg :

— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS;

— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes;

— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse;

— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière; — ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc; — dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière; — dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers; — protection latérale; — chronotachygraphe; — appui-tête sur tous les sièges; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise; — système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité; — garde-boue.

4/ Remorque et semi-remorque :

— système anti blocage des roues ABS; — dispositif arrière de protection anti encastrement; — protection latérale; — contrôle électronique de stabilité; — garde-boue.

Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.

5/ Autocar :

Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf

(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport interurbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP); — dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h; — chronotachygraphe; — système anti retournement; — ceintures de sécurité et système de rappel de bouclage pour toutes les places assises; — appuis-tête sur tous les sièges; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

6/ Autobus :

Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf

(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport urbain : — système anti blocage des roues ABS;

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— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);

— système de bridage de la vitesse à 80 km/h;

— chronotachygraphe;

— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage;

— appui-tête pour le siège conducteur;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

7/ Motocycles

— casques de protection homologués;

— système anti blocage des roues ABS pour les motocycles des catégories B et C;

— béquilles latérales ou centrales;

— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).

Art. 24. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises. Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants :

— listes de colisage;

— connaissement;

— avis d’arrivée;

— factures d’achat établies par le constructeur concédant;

— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.

Art. 25. — Avant l’expiration de la durée de validité de deux (2) mois de la carte d’immatriculation provisoire, le concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier complet qui doit comporter les pièces suivantes :

— le certificat de vente;

— la facture établie par le constructeur concédant;

— le barré rouge, comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur ou son représentant.

Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

CHAPITRE 5 GARANTIES ET RESPONSABILITES

Art. 27. — Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de constatation d’un défaut couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé. Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie des véhicules livrés, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.

Art. 28. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure. Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi-remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

Art. 29. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.

Art. 30. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure : — à cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles; — à cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles. En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant. Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.

Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire, sous peine de retrait de l’agrément.

Art. 32. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.

Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

19 août 2020
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE

Raison sociale :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Capital social :

Adresse du siège / domiciliation :

Wilaya :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Nom et prénom du gérant :

19 août 2020
INDICATIONS SUR LES VEHICULES

MARQUE (S) GENRE NOM W M I (*) LIEU (X) DE DU CONSTRUCTEUR DE FABRICATION VEHICULE ()) CONCEDANT

(): Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle. (*): World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).

29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 31

DESIGNATION () () INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE ADRESSE WILAYA SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôt sous douane.

19 août 2020
INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale : Adresse du siège :

PERIODE : ……………………. Semestre/Année
  • Importation et vente de véhicules (unités) TYPE DE VEHICULES () IMPORTATION VENTE - Nombre de salariés : ……………………………. dont …………………………….. cadres - Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente : …………….. milliers de DA *- Investissement total : ……………………………………….. milliers de DA dont : — Matériels / équipements : …………………………………….. milliers de DA

— Infrastructures : ………………………………………… milliers de DA

(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle.

19 août 2020
FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° R.C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Déclare :
  • avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges;
  • avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
  • que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
  • que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
  • être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
  • veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges;

  • informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;

  • transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et les ventes.

En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.

A ………………………………, le…………………………………

Signature

(Qualité du signataire)

19 août 2020
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’industrie ةعانصلا ةرازو
DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Objet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Présentation du postulant à l’agrément pour l’activité de concessionnaire :

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l’entreprise sollicitant l’agrément :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… agissant :

En son nom et pour son compte.

Au nom et pour le compte de la société qu’il représente.

Dénomination de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 35

4/ Déclaration du postulant : Non Oui Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics. détriment du principe de l’égal accès. Dans l’affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément. Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’autorisation provisoire ou l’agrément définitif, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment d’annuler le cahier des charges et d’inscrire le concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Fait à ………………………….., le………………………………… Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)

ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET LES MODALITES
D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRES D’ENGINS ROULANTS
NEUFS
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2. — Conditions et modalités d’agrément :

En application des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs est conditionné par l’obtention de :

1) L’autorisation provisoire :

Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend :

— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;

— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;

— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;

— un ou deux contrat(s) ou un ou deux protocole(s) d’accord relatif(s) à une ou deux concession(s) exclusives engageant le ou les concédant(s) chacun pour une période de cinq (5) années, minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif.

L’autorisation provisoire ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.

19 août 2020

Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents établissant une cause de force majeure justifiant le non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.

Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour initier la procédure du retrait du registre du commerce de l’opérateur.

2) L’agrément définitif :

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :

— la demande d’obtention de l’agrément définitif;

— une copie du registre du commerce;

— une copie de la carte d’identification fiscale;

— une déclaration de probité établie par le postulant personne physique;

— le casier judiciaire (bulletin n° 3) du postulant personne physique;

— l’extrait de rôle (en cas de personne morale, l’extrait de rôle de la personne physique dirigeante de la société est requis) apuré à la date du dépôt de la demande;

— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, (5) années, à partir de l’obtention de l’agrément définitif;

— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, cinq (5) années);

— les documents attestant de la propriété des enceintes d’exposition par le concessionnaire et les agents agréés;

— les documents justifiant de l’existence du personnel et ses qualifications, tel que défini par la réglementation en vigueur (liste accompagnée d’une attestation CNAS justifiant d’une affiliation des employés d’au moins, un (1) an).

Art. 3. — Préalablement à la notification de l’agrément définitif dans le respect des délais prévus dans la réglementation en vigueur, des visites d’inspection seront effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes aux documents fournis.

Le directeur de wilaya chargé de l’industrie devra établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fera partie du dossier justifiant de l’attribution de l’agrément définitif.

19 août 2020

La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de l’existence des infrastructures, de leur adéquation par rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation effective des équipements, appareils et outillages nécessaires.

Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.

Dans le cas d’une réponse défavorable, le postulant peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision.

La commission de recours devra se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.

Art. 4. — Le contrat de concession doit comporter, notamment les obligations et les éléments ci-après :

Les clauses générales du contrat :

— les parties et les signataires clairement identifiés;

— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;

— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;

— la clause d’exclusivité territoriale avec une durée de cinq (5) années, au minimum;

— la référence au présent décret.
Engin roulant :

— les types d’engins roulants;

— les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteur à combustion;

— les sources d’approvisionnement convenues.
Assistance et savoir-faire :

— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;

— la formation du personnel et le transfert du savoir- faire;

— l’assistance au plan technique et commercial;

— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).

Les garanties :

— l’étendue de la garantie du constructeur;

— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;

— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur pendant trente-six (36) mois après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat;

— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants.

Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt à l’adresse suivante : Immeuble Le Colisée, 2 Rue Ahmed Bey, El Biar, Alger.

CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :

Art. 5. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont mentionnées dans le tableau ci- après (U : m2) :

GENRE DE PARC DE DE PIECES DE MAGASIN ATELIER D’EXPOSITION ENCEINTE SURFACE

PRODUITS STOCKAGE RECHANGE SAV (*) TOTALE Engins roulants 2000 1000 1200 800 5000

(*) : Service après-vente.

19 août 2020

Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de développer son Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit recourir à des agents agréés, dont les superficies sont couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un mentionnées dans le tableau ci-après : délai, n’excédant pas vingt-qutre (24) mois après l’octroi de l’agrément définitif. Pour les agents agréés (U : m2) :

MAGASIN ENCEINTE GENRE PARC DE PIECES ATELIER SURFACE D’EXPOSITION DE PRODUITS DE STOCKAGE DE SAV (*) TOTALE RECHANGE

600 400 2500 Engins roulants 1000 500

(*) : Service après-vente. Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des engins roulants.

II) Les équipements :

Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client.

Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après :

— les révisions périodiques couvertes par la garantie;

— l’entretien, la maintenance et la réparation;

— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de s’approvisionner auprès d’un concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

Art. 9. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Art. 10. — Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

III) La formation et le personnel :

Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Art. 12. — Le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.

CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE

Art. 13. — La facturation des engins roulants neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.

Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents, les dispositions des articles 6, 15 à 22 et 24 à 27 du présent cahier des charges.

Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client, doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.

Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.

19 août 2020

Art. 18. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.

L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.

L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage).

Art. 22. — Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.

Art. 23. — Les engins roulants neufs importés, doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.

A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

CHAPITRE V
GARANTIES ET RESPONSABILITES

Art. 24. — Le concessionnaire doit assurer au profit du client, la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur. Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 25. — Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.

Art. 26. — Dans le cadre de la garantie, toute immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, donnera lieu, à partir de cette date, au versement par le concessionnaire au client de l’équivalent du manque à gagner, justifié par des documents probants.

Art. 27. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.

Art. 28. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs, sous peine de retrait de l’agrément.

Art. 29. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.

Art. 30. — Les concessionnaires sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de leur réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

19 août 2020
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE

Raison sociale :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Capital social :

Adresse du siège / domiciliation :

Wilaya :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Nom et prénom du gérant :

19 août 2020
INDICATIONS SUR LES VEHICULES

MARQUE (S) GENRE NOM W M I (*) LIEU (X) DE VEHICULE () DU CONSTRUCTEUR DE FABRICATION CONCEDANT

(): Genre d’engin et usage final. (*): World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020

DESIGNATION () () douane. INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE ADRESSE WILAYA : Infrastructures : siège, show room, stockage engins roulants neufs, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôt sous SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2)

19 août 2020
INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale : Adresse du siège :

PERIODE : ……………………. Semestre/Année
  • Importation et vente d’engins roulants neufs (unités) TYPE D’ENGINS ROULANTS (*) IMPORTATION VENTE

- Nombre de salariés : ……………………………. dont …………………………….. cadres - Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente : …………….. milliers de DA #####. Investissement total : ……………………………………….. milliers de DA dont :

  • Matériels / équipements : …………………………………….. milliers de DA
  • Infrastructures : ………………………………………… milliers de DA (*) : Genre et usage final.
19 août 2020
FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : …………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° R.C : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Déclare :
  • avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges;
  • avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
  • que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
  • que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
  • être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
  • veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges;

  • informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie, de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;

  • transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et les ventes.

En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.

A ………………………………, le…………………………………

Signature

(Qualité du signataire)
19 août 2020
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’industrie ةعانصلا ةرازو
DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Objet……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Présentation du postulant à l’agrément pour l’activité de concessionnaire :

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l’entreprise sollicitant l’agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… agissant :

En son nom et pour son compte.

Au nom et pour le compte de la société qu’il représente.

Dénomination de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020

4/ Déclaration du postulant : ou tentative de corruption d’agents publics. Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption Non Oui détriment du principe de l’égal accès. que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément. l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras. ———— Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Mohamed Yacine Safsaf, appelé à exercer une autre fonction. Dans l’affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’autorisation provisoire ou l’agrément définitif, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment d’annuler le cahier des charges et d’inscrire le concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant) DECISIONS INDIVIDUELLES Fait à ………………………….., le………………………………… Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de la division des nouvelles technologies à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. ———— Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des nouvelles technologies à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mustapha Hamoudi, admis à la retraite.

19 août 2020

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef de

la division d’appui à la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de la division d’appui à la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par

M. Mourad Arif, admis à la retraite.

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef

d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la promotion du partenariat et du redéploiement à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Samia Lekkam, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement.

———— Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Smaïn Boudjebbour, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur du logement à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya d’El Bayadh, exercées par

M. Yacine Khoukhi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de chefs de

cabinet de walis de wilayas.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. :

— Mabrouk Chioukh, à la wilaya de Béchar;

— Hacene Louanchi, à la wilaya de Tlemcen;

— Bouamama Belmekhfi, à la wilaya de Saïda;

— Khaled Khebbache, à la wilaya de Annaba;

— Hocine Boutra, à la wilaya de Guelma;

— Mohamed Yacine Safsaf, à la wilaya de Médéa;

— Mohamed Talbi, à la wilaya de Tissemsilt. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de chefs de

cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, sont nommés chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger aux circonscriptions administratives suivantes, Mme. et M. :

— Lyes Djekkoune, à Bouzaréah;

— Fatima Zohra Belhanafi, à Baraki. ————H————

Décrets exécutifs du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination
de directeurs du logement de wilayas.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, M. Yacine Khoukhi, est nommé directeur du logement à la wilaya d’Oran. ————————

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, M. Mazen Sandakli, est nommé directeur du logement à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant nomination de directeurs

du commerce de wilayas.

Par décret exécutif du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes MM. :

— El Hadj Daachi, à la wilaya de Laghouat;

— Rachid Hammadi, à la wilaya d’Illizi.

19 août 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1412

correspondant au 1er février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non consommables

par le premier usage et non inventoriables par le premier usage et non inventoriables.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 8 et 22 à 25;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national, notamment ses articles 20 et 21;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu l’arrêté du 1er février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables;

Arrête :

Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 1er février 1992, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991, susvisé, le montant de la valeur d’achat unitaire des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables est fixé à trois mille dinars (3.000,00 DA) ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 20 Dhou El Hidja

1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la caisse nationale d’assurance- chômage.

Par arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, l’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage, est modifié comme suit :

« ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
Au titre du représentant de l’administration centrale du budget :
— M. Ali Amari.

………………… (le reste sans changement)…………………. ».

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 14 Moharram

1440 correspondant au 24 septembre 2018 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’institut national du travail.

Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 28 juillet 2020, l’arrêté du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail, est modifié comme suit :

« ……………… (sans changement jusqu’à) renouvelable :

— M. Haouam Faouzi, représentant du ministre chargé du travail, président;

………………… (le reste sans changement)………………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE