DECRETS
Décret présidentiel n° 14-212 du 28 Ramadhan 1435 correspondant au 26 juillet 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-216 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 14-213 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 portant création de centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux…………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées…………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 14-215 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ fonds spécial de solidarité nationale “…………………………………………. 8
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un conseiller juridique auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………… 10 Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale……………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-Major de la garde républicaine……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-Major de la 1ère région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-Major de la 5ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 portant nomination du chef d’Etat-Major de la 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 portant nomination du chef d’Etat-Major de la 5ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile…………………………………………………………………………………………………….
7 Chaoual 1435 3 août 2014
S O M M A I R E (Suite)
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC »…………………………………………………………………………………… 13
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de l’EURL « Sakhri assurance » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………………………………………………………. 13
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de l’EURL « Réda Fedjighal courtage d’assurance » en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………. 14
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément d’un courtier d’assurance……………. 14
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services……….. 15
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 fixant la périodicité de communication des informations relatives aux contrats de vente de gaz, leurs avenants, accords éventuels et le canevas y afférent, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes………………………….. 15
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1434 correspondant au 24 avril 2013 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………. 19
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………………. 20
Arrêté du 6 Moharram 1434 correspondant au 20 novembre 2012 portant institution de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………….. 22
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre technique des industries agroalimentaires………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 fixant la classification de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. 23
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 janvier 2014……………………………………………………………………………………………………………………………
Situation mensuelle au 28 février 2014…………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation mensuelle au 31 mars 2014……………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation mensuelle au 30 avril 2014……………………………………………………………………………………………………………………………….
7 Chaoual 1435 3 août 2014
DECRETS
Décret présidentiel n° 14-212 du 28 Ramadhan 1435 Décret présidentiel n° 14-216 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 26 juillet 2014 portant correspondant au 30 juillet 2014 modifiant et transfert de crédits au budget de fonctionnement complétant le décret présidentiel n° 01-95 du 21 du ministère de l’intérieur et des collectivités Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 locales. fixant les missions et l’organisation de l’école ———— nationale de santé militaire. ———— Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2°
(alinéa 1er); et 8°) et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à complétée, relative aux lois de finances; l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au de formation supérieure; 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 Vu le décret n° 84-357 du 28 novembre 1984 portant création de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire; correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988, modifié et crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par complété, portant création, missions et organisation de la loi de finances pour 2014, au budget des charges l’école nationale de santé militaire; communes; Vu le décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram Vu le décret exécutif n° 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et correspondant au 6 février 2014 portant répartition des l’organisation de l’école nationale de santé militaire; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu l’ensemble des dispositions réglementaires la loi de finances pour 2014, au ministre d’Etat, ministre applicables à l’Armée Nationale Populaire;
de l’intérieur et des collectivités locales;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quarante-sept milliards de dinars (47.000.000.000 DA), applicable au budget des charges commune et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de quarante-sept milliards de dinars (47.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 37-07 « Subvention au fonds commun des collectivités locales ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1435 correspondant au 26 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décrète :
Article 1er.— Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 fixant les missions et l’organisation de l’école nationale de santé militaire.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 6, 10, 11 et 13 (tiret 5) du décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale ».
« Art. 6. — Dans le cadre de la politique de formation et de recherche du ministère de la défense nationale, l’école a pour mission d’assurer, au profit des personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale des enseignements universitaires de graduation et de post-graduation en sciences médicales, bio-médicales, vétérinaires et sciences de la nature et de la vie, ainsi que des enseignements militaires, médico-militaires et médico-administratifs.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
L’école est chargée, en outre, de l’organisation des Décret exécutif n° 14-213 du 3 Chaoual 1435 concours d’accès aux formations post-graduées et correspondant au 30 juillet 2014 portant création médico-militaires, non disponibles en Algérie, dispensées de centres psycho-pédagogiques pour enfants à l’étranger. handicapés mentaux. Peuvent bénéficier des formations dispensées par l’école, après autorisation du ministre de la défense nationale, des candidats appartenant à d’autres Le Premier ministre, départements ministériels ». Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, « Art. 10. — L’organisation de l’école comprend : de la famille et de la condition de la femme, — un commandement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — une direction générale des enseignements; (alinéa 2); — une direction de l’administration et de soutien; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada — des organes consultatifs. Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; L’organisation interne, les attributions et le fonctionnement des structures administratives, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 pédagogiques, techniques et de soutien sont fixés par correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des arrêté du ministre de la défense nationale ». membres du Gouvernement; « Art. 11. — L’école dispose : Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 — d’un conseil scientifique; correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement — d’un conseil pédagogique; spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4; — d’un conseil d’orientation; — d’un conseil de discipline. Après approbation du Président de la République; L’organisation et le fonctionnement du conseil d’orientation sont définis par arrêté du ministre de la Décrète : défense nationale ». « Art. 13. (tiret 5) : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 — d’élaborer le projet de budget de l’école qu’il soumet correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret à l’approbation de l’autorité de tutelle ». a pour objet de créer des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux et de compléter la liste Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 du décret de ces centres conformément à l’annexe 4 jointe au présent présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 décret. correspondant au 15 avril 2001, susvisé, sont abrogées. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1435 correspondant au Fait à Alger, le 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014. 30 juillet 2014.
————
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelmalek SELLAL.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
ANNEXE 4
Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
…………….. (sans changement) …………………..
Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Commune de Tadmait-wilaya de Tizi-Ouzou
Tadmait Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Hadjar Commune d’El Hadjar-wilaya de Annaba Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Boughezoul Commune de Boughezoul-wilaya de Médéa Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Bayadh - 2 Commune d’El Bayadh-wilaya d’El Bayadh Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Thenia Commune de Thenia-wilaya de Boumerdès Décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de modalités inhérentes à la réservation des postes finances pour 1996, notamment son article 163; de travail, à la détermination de la contribution Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 financière et à l’octroi de subventions pour mai 2002 relative à la protection et à la promotion des l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées. personnes handicapées, notamment ses articles 27 et 28; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement Le Premier ministre, des travailleurs et au contrôle de l’emploi; Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au de la famille et de la condition de la femme, 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 91; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada (alinéa 2); Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relatif à l’hygiène, nomination du Premier ministre; à la sécurité et à la médecine du travail; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complétée, relative aux relations de travail, notamment complété, relatif aux modalités de fonctionnement du son article 16; compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “fonds spécial de solidarité nationale”; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de Vu le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 finances pour 1992, notamment son article 35; correspondant au 8 octobre 2003 relatif à la commission Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment ses articles de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle; 4 et 136; Après approbation du Président de la République;
————
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue, en application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
Art. 2. — Tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée.
Art. 3. — Le nombre de postes de travail à réserver par tout employeur aux travailleurs handicapés est déterminé sur la base du nombre total des personnels rémunérés, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée, auquel est appliquée la proportion de 1%, arrondi à l’unité inférieure.
Art. 4. — Dans le cas où l’employeur ne réserve pas de postes de travail en faveur des personnes handicapées, il est tenu de s’acquitter d’une contribution financière annuelle dont la valeur est égale au produit du nombre de postes de travail à réserver, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, par le montant annuel du salaire national minimum garanti.
Toutefois, l’employeur dont le nombre total de travailleurs est supérieur à vingt (20) et inférieur à cent (100) est tenu de s’acquitter d’une contribution annuelle égale aux deux tiers (2/3) du montant annuel du salaire national minimum garanti.
Art. 5. — La contribution financière doit être versée dans le compte d’affectation spéciale n° 302-069, intitulé « fonds spécial de solidarité nationale », conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — A la fin de chaque exercice, l’employeur est tenu de transmettre à la direction de wilaya chargée de l’emploi et à la direction de wilaya chargée de l’action sociale, territorialement compétentes, une liste détaillée des personnes handicapées employées et/ou l’avis de virement de la contribution financière versée au fonds cité à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — L’employeur qui procède à l’aménagement et l’équipement de postes de travail pour le recrutement des personnes handicapées peut, outre les mesures d’encouragement prévues par la législation en vigueur, bénéficier de subventions dans le cadre de conventions passées par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée.
Art. 8. — Les subventions prévues par les dispositions du présent décret sont allouées à l’employeur pour procéder à : — l’aménagement de l’environnement de travail, de manière à faciliter l’accès au travail sous toutes ses formes; — l’adaptation des postes de travail; — l’installation de nouveaux équipements spécifiques; — la formation spécifique.
Art. 9. — L’aménagement et l’équipement des postes de travail, prévus à l’article 7 ci-dessus, doivent être en rapport avec le handicap du travailleur et réalisés en coordination avec le médecin du travail.
Art. 10. — Le bénéfice des subventions, prévues par les dispositions du présent décret, sont subordonnées au dépôt par l’employeur, d’un dossier technico-financier auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale, territorialement compétente.
La composition et les modalités de traitement du dossier technico-financier, prévu à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Art. 11. — Les subventions, prévues par les dispositions du présent décret, ne couvrent pas les frais liés aux obligations légales de l’employeur en matière d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels.
Art. 12. — Les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs handicapés dans le but de faciliter leur insertion professionnelle et leur maintien dans leur poste de travail.
Art. 13. — Les subventions, prévues par les dispositions du présent décret, seront prises en charge, dans le cadre du fonds spécial de solidarité nationale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret est exercé par tous les corps d’inspection et de contrôle ainsi que des administrations concernées, notamment l’inspection du travail, conformément aux attributions respectives qui leurs sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014. Abdelmalek SELLAL.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Décret exécutif n° 14-215 du 3 Chaoual 1435 Décrète : correspondant au 30 juillet 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Article 1er. — En application des dispositions de Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 l’article 43 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 octobre 1994 relatif aux modalités de correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de fonctionnement du compte d’affectation spéciale finances pour 2010, de l’article 87 de la loi n° 11-16 du 3 n° 302-069 intitulé “ fonds spécial de solidarité Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi nationale “ de finances pour 2012 et de l’article 91 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, susvisées, le présent Le Premier ministre, décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-310 du Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la relatif aux modalités de fonctionnement du compte condition de la femme, d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ fonds spécial de solidarité nationale “, comme suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); « Art. 3. — Le compte n° 302-069 enregistre : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et En recettes : complétée, relative aux lois de finances; — … (sans changement jusqu’à) le produit des recettes; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant — 1 DA du produit de la taxe additionnelle sur les au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte; des personnes handicapées, notamment ses articles 27 et 28; — Contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas au moins un pour cent (1%) des Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant postes de travail aux personnes handicapées, au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, conformément à l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar notamment son article 43; 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, En dépenses : notamment son article 87; — ………………… (sans changement) …………………; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, — ………………… (sans changement) …………………; notamment son article 91; — transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées de Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada l’intérieur du pays; Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; — subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 aux personnes handicapées, dans le cadre de conventions correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des conclues avec l’Etat et les collectivités territoriales ». membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula officiel de la République algérienne démocratique et 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et populaire. complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ fonds Fait à Alger, le 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 spécial de solidarité nationale “; juillet 2014. Après approbation du Président de la République,
Abdelmalek SELLAL.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du
conseiller pour les affaires de défense auprès du
Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination du Général-Major Mohamed Touati, conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller pour les affaires de défense auprès du Président de la République, exercées par le Général-Major Mohamed Touati.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un
conseiller juridique auprès du Président de la
République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 portant nomination de M. Saïd Bouchair, conseiller juridique auprès du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller juridique auprès du Président de la République, exercées par Saïd Bouchair.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un
conseiller auprès du Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2°;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 2 novembre 2008 portant nomination de M. Ahmed Amine Kherbi, conseiller auprès du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par Ahmed Amine Kherbi.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’un
chargé de mission à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 4 Chaoual 1435 correspondant au 31 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Ali Driss.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à la fonctions du chef d’Etat-Major de la garde Présidence de la République (Secrétariat général républicaine. du Gouvernement). ———— ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux correspondant au 23 juillet 2014, il est mis fin, à compter fonctions de directrice d’études à la Présidence de la du 15 juillet 2014, aux fonctions de chef d’Etat-Major de République (Secrétariat général du Gouvernement), la garde Républicaine, exercées par le Général Abdelkader exercées par Mme. Yamina Ramdani, admise à la retraite. Aouali. ————!———— ————!———— Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 aux fonctions de sous-directeurs à la correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux
Présidence de la République (Secrétariat général fonctions du chef d’Etat-Major de la 1ère région du Gouvernement).
militaire. ———— ————
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435
correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435
fonctions de sous-directeur à la Présidence de la correspondant au 23 juillet 2014, il est mis fin, à compter République (Secrétariat général du Gouvernement), du 15 juillet 2014, aux fonctions de chef d’Etat-Major de exercées par M. Tayeb Derguine, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux ———————— la 1ère région militaire, exercées par le Général Abdelkader Benzekhroufa. fonctions de sous-directeur à la Présidence de la Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 République (Secrétariat général du Gouvernement), correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux exercées par Mme. Leila Taleb-Hacine, admise à la fonctions du chef d’Etat-Major de la 5ème région retraite. ————!———— militaire.
————!————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la défense
nationale. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, exercées par le Général-Major Rachid Zouine. ————!————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission auprès de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la
défense nationale. ————
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de chargé de mission auprès du de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, exercées par le Général-Major Youcef Medkour.
Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2014, aux fonctions de chef d’Etat-Major de la 5ème région militaire, exercées par le Général Saïd Ziad. ————!————
Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014 mettant fin aux
fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures
“SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Abdelhamid Zerguine.
7 Chaoual 1435 3 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 11
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 portant nomination du chef d’Etat-Major de la 1ère région militaire. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, le Général Noureddine Haddad est nommé chef d’Etat-Major de la 1ère région militaire, à compter du 16 juillet 2014. conseil d’administration du fonds de garantie “automobile”. “automobile”, comme suit : NOM ET PRENOM SAHNOUNE Sofiane SAOUDI Boualem ARAB Mustapha FELOUSSI Djamel BAGHOUS Abdelkader HAMANI Abdelghani BALA Tahar DOUAKH Mostefa région militaire. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du ———— Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie “automobile” est fixée, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie QUALITE Président du conseil Membre Membre collectivités locales Membre Membre Membre Membre réassurance Membre réassurance Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 portant nomination du chef d’Etat-Major de la 5ème ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014, le Général Khelifa Ghaouar est nommé chef d’Etat-Major de la 5ème région militaire, à compter du 16 juillet 2014. AUTORITE REPRESENTEE Le ministre chargé des finances Le ministre de la défense nationale Le ministre chargé de l’intérieur et des Le ministre chargé de la justice Le ministre chargé des finances Le ministre chargé des transports L’association des sociétés d’assurance et de L’association des sociétés d’assurance et de
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances.
Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 la liste nominative des membres du conseil national des assurances est fixée, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances, comme suit :
MEMBRES PERMANENTS
Qualité Nom et prénoms Président de la commission de supervision des assurances Mokdahi Hocine Directeur des assurances au ministère des finances Sahnoune Sofiane Représentant de la Banque d’Algérie Lounis Ahcène Représentant du CNES Bendjellal Mourad Représentant des sociétés d’assurance Seba Hadj Mohamed Représentant des sociétés d’assurance Benallegue Abdelhak Représentant des sociétés d’assurance Benhabyles Cherif Représentant des sociétés d’assurance Djafri Abdelkrim Représentant de l’association nationale des AGA Cheraitia Omar Représentant de l’association des courtiers d’assurance Chabane Sadek Expert en assurance Zerrouki Kamel Expert Ramdani Rachid Actuaire Foukroun Nadjiba Représentant des assurés Khobzi Abdelmadjid Représentant des assurés Dellal Ibtissem Représentant des cadres du secteur des assurances Merabet Latifa
MEMBRES SUPPLEANTS
Nom et prénoms Qualité
Tadinite Fayçal Membre de la commission de supervision des assurances Marami Kamel Sous-directeur de la réglementation au ministère des finances Dib Saïd Représentant de la Banque d’Algérie Belkacem Nacer Azzedine Représentant du CNES Latrous Lamara Représentant des sociétés d’assurance Kassali Brahim Djamel Représentant des sociétés d’assurance Bala Tahar Représentant des sociétés d’assurance Aberhouche Nasser Représentant des sociétés d’assurance Belkadi Mahmoud Représentant de l’association nationale des AGA Boudraâ Abdelaziz Représentant de l’association des courtiers d’assurace Boughachiche Sebti Expert en assurance Rabah Otmani Karim Expert Boukhetala Kamal Actuaire Belmedrek Nouri Saïd Représentant des assurés Kouidri Adel Amine Représentant des assurés Chaâbane Azzedine Représentant des cadres du secteur des assurances Boudriche Hamid Représentant des employés du secteur des assurances Représentant des employés du secteur des assurances
Allilet Sid Ali Redouane
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de la mutuelle
d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC ».
Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014, la mutelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture par abréviation (MAATEC) est agréée pour une période d’une (1) année, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance.
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-aprés :
3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).
3.1- Véhicules terrestres à moteur.
8- Incendie, explosion et éléments naturels.
8.1- Incendie. 8.1-2- Risques simples.
9- Autres dommages aux biens.
9.1- Dégâts des eaux. 9.2- Bris de glace. 9.3- Vol.
10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.
10.1- Responsabilité civile véhicule. 10.2- Responsabilité civile du transporteur. Selon les conditions fixées par la commission de supervision des assurances, l’administration et la gestion de la MAATEC sont confiées à l’administrateur provisoire désigné par ladite commission.
————!————
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de
l’EURL « Sakhri assurance » en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Sakhri assurance » gérée par M. Sakhri Nadhim est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des
dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacité professionnelle, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
1 — Accidents.
2 — Maladie.
3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).
4 — Corps de véhicules ferroviaires.
5 — Corps de véhicules aériens.
6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.
7 — Marchandises transportées.
8 — Incendie, explosion et éléments naturels.
9 — Autres dommages aux biens.
10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.
11 — Responsabilité civile des véhicules aériens.
12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres.
13 — Responsabilité civile générale.
14 — Crédits.
15 — Caution.
16 — Pertes pécuniaires diverses.
17 — Protection juridique.
18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacements).
20 — Vie-Décès.
21 — Nuptialité-Natalité.
22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.
24 — Capitalisation.
25 — Gestion de fonds collectifs.
26 — Prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
3 août 2014
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de
l’EURL « Réda Fedjighal courtage d’assurance » en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Réda Fedjighal courtage d’assurance » gérée par M. Réda Ferdjighal est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents. 2 — Maladie. 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 4 — Corps de véhicules ferroviaires. 5 — Corps de véhicules aériens. 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres. 7 — Marchandises transportées. 8 — Incendie, explosion et éléments naturels. 9 — Autres dommages aux biens. 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens. 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres. 13 — Responsabilité civile générale. 14 — Crédits. 15 — Caution. 16 — Pertes pécuniaires diverses. 17 — Protection juridique. 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacements). 20 — Vie-Décès. 21 — Nuptialité-Natalité. 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement. 24 — Capitalisation. 25 — Gestion de fonds collectifs. 26 — Prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
7 Chaoual 1435
En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
————!————
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014 portant agrément de
courtier d’assurance. ————
Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014, M. Mendili Abdelmadjid est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
1 — Accidents.
2 — Maladie.
3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).
4 — Corps de véhicules ferroviaires.
5 — Corps de véhicules aériens.
6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.
7 — Marchandises transportées.
8 — Incendie, explosion et éléments naturels.
9 — Autres dommages aux biens.
10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.
11 — Responsabilité civile des véhicules aériens.
12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres.
13 — Responsabilité civile générale.
14 — Crédits.
15 — Caution.
16 — Pertes pécuniaires diverses.
17 — Protection juridique.
18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacements).
20 — Vie-Décès.
21 — Nuptialité-Natalité.
22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.
24 — Capitalisation.
25 — Gestion de fonds collectifs.
26 — Prévoyance collective.
7 Chaoual 1435 3 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 15
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. ————!———— Arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services. ———— Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1435 correspondant au 14 avril 2014, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services, est modifié comme suit : « …………………………(sans changement jusqu’à) — MM. Mohamed Kenidjou et Chakib Bouraoui, représentants du ministre des transports, respectivement, membre titulaire et membre suppléant en remplacement de Melle. Saleha Ramdane et M. Badaoui Zeddigha. ……………….(le reste sans changement)…………… ». MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 fixant la périodicité de communication des informations relatives aux contrats de vente de gaz, leurs avenants, accords éventuels et le canevas y afférent, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 60; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaabane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines. Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent arrêté a pour objet de fixer la périodicité de communication des informations relatives aux contrats de vente de gaz, leurs avenants, accords éventuels et le canevas y afférent, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz tel que prévu par les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 28 avril 2005 susvisée, utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes. Art. 2. — Une procédure définissant le mode de transmission des informations relatives aux contrats de vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels, nécessaires à la détermination du prix de base du gaz utilisé pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes est notifée au contractant par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT». Art. 3. — Les informations relatives aux contrats de vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels seront actualisées et communiquées à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» des que surviennent la signature et l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat, d’un avenant et acccord éventuel qui en modifient les termes et le contenu. Art. 4. — Les informations relatives aux contrats de vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels sont transmises par le contractant à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» selon le canevas joint en annexe 1 du présent arrêté. Art. 5. — Un état mensuel des ventes comportant notamment les prix de vente réalisés, les volumes et cargaisons échangés, les formes des transactions et les côuts du fret est transmis conformément à la procédure notifiée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» au contractant, pour les besoins de la détermination mensuelle du prix de base du gaz naturel nécessaire au calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes. Art. 6. — Les états de ventes mensuelles d’hydrocarbures du mois (n-1) sont transmis par le contractant, au plus tard le 15 du mois (n), à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» selon les canevas joint en annexe 2 et 2 Bis du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013. Youcef YOUSFI.
ANNEXE 1
LISTE DES CONTRATS GAZIERS D’EXPORTATION Unité : Millions de Cm3
7 Chaoual 14353 août 2014
Client Produit Durée du contrat Date de signature Date d’entrée en Date de fin Volume annuel Volume annuel (en Nbr d’années) vigueur de contrat minimal engagé nominal engagé
° 47
G N
Total GN
G N L
Total GNL
Total engagé
ANNEXE 2
EXPORTATIONS DE GAZ NATUREL PAR GAZODUCS ° 47 Mois :
Prix facturé Prix FOB Contrats Gazoduc Quantité Quantité frontière Charges frontière Montant Livraison à Pays de (Cm3) (MMBtu) ($US/MMBtu) ($US/MMBtu) ($US/MMBtu) (US$) la frontière destination pays importateur algérienne
7 Chaoual 14353 août 2014
ANNEXE 2 Bis
7 Chaoual 14353 août 2014
EXPORTATIONS DE GNL
Mois :
Quantité Prix facturé ($US/MMBtu) Charges de shipping Prix rendu FOB Montant Mode de Pays de
(m3 GNL) (m3 de gaz) (MMBtu) ($US/MMBtu) Contrats de moyen et long terme Contrats de court terme (<4 ans) ($US/MMBtu) ($US) livraison destination
Terminal de Contrats Déchargement
° 47
7 Chaoual 1435 3 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 19
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1434 correspondant au 24 avril 2013 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent (rectificatif). ———— J.O n ° 40 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 Page 19 — 2ème colonne — article 3 — 6ème ligne. Ajouter : — … “El Hamra et la côte :”. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d‘entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret n° 86-250 du 26 Moharam 1407 correspondant au 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agants contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leurs gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indeterminée (1) à temps à temps partiel plein Ouvrier professionnel de niveau 1 — 6 Gardien 21 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 14 — Total 37 6 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 corrrespondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissment; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exercant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’office national de métrologie légale, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Effectifs Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — 6 1 200 — — 21 1 200 — — 1 2 219 — — 1 3 240 — — 14 5 288 — — 43 » —
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012.
Le ministre Le ministre de l’industrie, des finances de la petite et moyenne entreprise
Karim DJOUDI de l’investissement et de la promotion
Chérif RAHMANI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
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Arrêté interministériel du 14 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les
modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation
complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’industrie et de
la promotion des investissements.
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 (alinéas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements.
Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire dans le grade prévu à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, qui précise, notamment : — le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire; — l’établissement public de formation concernée; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision prévu à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l’arrêté ou de la décision.
Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.
Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.
Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par l’institut national de la productivité et du développement industriel;
Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée. Elle comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Art. 9. — La durée de la formation complémentaire est fixée à six (6) mois.
Art. 10. — Le programme de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté dont le contenu est détaillé par l’institut national de la productivité et du développement industriel.
Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par le corps enseignant de l’établissement public de formation cité à l’article 7 ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 12. — Les fonctionnaires en formation effectuent un stage pratique, avant la fin du cycle, d’une durée de deux (2) mois, auprès des directions de wilayas, relevant du ministère chargé de l’industrie, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue Une copie du procès verbal d’admission définitive établi
selon le principe du contrôle pédagogique continu, et par le jury sus-cité, est notifiée aux services de la fonction comprend des examens périodiques concernant la partie publique dans un délai de huit (8) jours de la date de sa théorique et pratique. signature. Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la Art. 17. — Au terme du cycle de la formation formation complémentaire doivent élaborer un rapport de complémentaire, une attestation est délivrée par le fin de formation portant, sur un thème en relation avec les directeur de l’établissement public de formation concerné, modules enseignés et prévus au programme. Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation aux fonctionnaires déclarés définitivement admis sur la base du procès verbal du jury de fin de formation. complémentaire, s’effectue comme suit : Art. 18. — Les fonctionnaires déclarés définitivement — la moyenne du contrôle pédagogique continu de admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans le grade de technicien supérieur de l’industrie l’ensemble des modules enseignés, : coefficient 1; — la note du stage pratique, : coefficient 1; et de la promotion des investissements. — la note du rapport de fin de formation, : coefficient 2. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la populaire. formation, les fonctionnaires ayant obtenus une moyenne Fait à Alger, le 14 Moharram 1435 correspondant au générale égale ou supérieur à 10 sur 20 à l’évaluation prévue à l’article 15 ci-dessus, par le jury de fin de 17 novembre 2013. formation composé : Le ministre du développement Pour Le ministre, secrétaire — de l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son industriel et de la promotion général du Gouvernement représentant dûment habilité, président; de l’investissement et par délégation — du directeur de l’établissement public de formation Amara BEN YOUNES Le directeur général de la concerné, ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de fonction publique l’établissement public de formation concerné. Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE
PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION AU GRADE DE TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
1- le programme de la formation théorique
durée : quatre (4) mois.
N°s MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT
1 Notions de droit pénal 2 1 2 Maintenance et sécurité industrielle 4 1 3 Statistiques et mathématiques 6 2 4 Thèmes dans la spécialisation : Normalisation-mécanique-éléctromécanique-électrotechnique électronique-chimie-froid-technologie 10 3 5 Communication 3 1 6 Rédaction administrative et méthodologie 3 1 7 Informatique 1 1 8 Langue étrangère (Français) 1 1
Total général
2- stage pratique : durée deux (2) mois.
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Arrêté du 6 Moharram 1434 correspondant au 20 — Lyes Medjak et Asma Yahyaoui, représentants du
novembre 2012 portant institution de la ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise commission sectorielle des marchés du ministère et de la promotion de l’investissement, respectivement de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise membre titulaire et membre suppléant; et de la promotion de l’investissement. — Abdellah Telailia et Brahim Bourayou, représentants du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, respectivement membre titulaire et membre suppléant; entreprise et de la promotion de l’investissement, — Mohamed Talhi et Rabah Amer, représentants du Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 ministre des finances (direction générale de la correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, comptabilité), respectivement membre titulaire et membre portant réglementation des marchés publics, notamment suppléant; son article 142 bis; — Mohamed Arezki Saïdi et Mustapha Ahmed Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 chaoual 1433 Chaouche, représentants du ministre des finances correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination (direction générale du budget), respectivement membre des membres du Gouvernement; titulaire et membre suppléant; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 safar 1432 — Elyes Nedjai et Abdelkrim Yachir, représentants du correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise membre suppléant. et de la promotion de l’investissement; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Arrête : Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement est assuré par M. Azzedine Sabaâ. Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié Arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au et complété, portant réglementation des marchés publics, 10 février 2014 fixant la liste nominative des le présent arrêté a pour objet l’institution de la commission membres du conseil d’administration du centre sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. technique des industries agroalimentaires. Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal 10 février 2014, Mme. et MM. dont les noms suivents officiel de la République algérienne démocratique et sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 populaire. du décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre Fait à Alger, le 6 Moharram 1434 correspondant au 20 technique des industries agroalimentaires (CTIAA), novembre 2012. membres au conseil d’administration du centre technique des industries agroalimentaires, pour une période de trois (3) ans; Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 développement industriel et de la promotion de — Lies Medjek, représentant du ministre du janvier 2013 portant désignation des membres de l’investissement, président; la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne — Boualem Hamdini, représentant du ministre des entreprise et de la promotion de l’investissement. finances, membre; — Rachid Bouzidi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre; Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au — Nabil Nancib, représentant du ministre de 14 Janvier 2013, Mmes. et MM. dont les noms suivent l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont désignés, en application des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 membre; Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié — Mohammed Ouali Arezki, représentant du ministre et complété, portant réglementation des marchés publics, de la formation et de l’enseignement professionnels, membres de la commission sectorielle des marchés du membre; ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise — Noureddine Haridi, représentant du ministre du et de la promotion de l’investissement : commerce, membre; — Abdesslem Bentouati, représentant du ministre de — Fouad Kenatri, représentant du ministre de la pêche l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la et des ressources halieutiques, membre; promotion de l’investissement, président; — Ratiba Chibani, représentante de l’institut algérien —Abdelkader Guenadiz, représentant du ministre de de la normalisation (IANOR) membre; l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la — Belkacem Sekour, représentant de l’université promotion de l’investissement, vice-président; (université de Boumerdès), membre.
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Chérif RAHMANI. ————!————
7 Chaoual 1435 3 août 2014
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 fixant la
classification de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim et les
conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
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Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique
L’école Directeur A 2 N supérieure en sciences et technologie du sport
Directeur A 2 N’ adjoint
Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;
Vu le décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim en école hors université;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim ainsi que la nature et l’organisation de ses services techniques;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’école supérieure en sciences et technologie du sport est classée à la catégorie « A », section « 2 ».
Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes supérieurs relevant de l’école supérieure en sciences et technologie du sport ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixés, conformément au tableau suivant :
Chef de A N’ département
Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire
1008 Professeur d’enseignement Décret supérieur ou à défaut maître de conférences
605 Enseignant-chercheur titulaire Arrêté ayant le grade le plus élevé du ministre
Enseignant-chercheur titulaire Arrêté ayant le grade le plus élevé du ministre
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Secrétaire général A 2 N’ 605 – Administrateur principal intendant principal ou intendant universitaire principal, au moins, ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité – Administrateur, intendant ou intendant universitaire ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité Directeur de la bibliothèque A 2 N-1 363 – Conservateur des bibliothèques universitaires ou documentaliste archiviste principal, au moins, titulaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 1 ou 2 ou documentaliste archiviste ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité Sous- directeur A 2 N-1 363 – Administrateur principal intendant principal ou intendant universitaire principal, au moins, titulaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Administrateur, intendant ou intendant universitaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
Mode Etablissement de public nomination
L’école Arrêté supérieure en du ministre sciences et technologie du sport
Arrêté du ministre
Décision du directeur de l’école
Responsable A 2 du centre des systèmes et réseaux d’information et de communica- tion de télé enseigne- ment et d’enseigne ment à distance
N-1 363 – Ingénieur principal en Décision informatique ou ingénieur du directeur principal de laboratoire et de de l’école maintenance (option électronique), au moins titulaire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
– Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance (option électronique), justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Responsable du centre d’impression et d’audio- visuel A 2 N-1 363 – Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance ou ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ou ingénieur d’Etat des laboratoire universitaires au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. – Administrateur, principal, au moins, titulaire détenteur d’une licence en sciences de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Administrateur détenteur d’une licence en sciences de l’information et de la communication justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Responsable du hall de technologie des installations sportives à l’intérieur et l’extérieur A 2 N-1 363 – Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance ou ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins, titulaire ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ou ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
L’école Décision
supérieure en du directeur sciences et de l’école
technologie du sport
Décision du directeur de l’école
Responsable A N-1 – Médecin généraliste, au moins, Décision du centre ayant cinq (5) années de du directeur médical service effectif en cette qualité de l’école
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service de l’école A 2 N-2 218 – Administrateur principal, intendant principal ou intendant universitaire principal, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Administrateur, intendant ou intendant universitaire ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité – Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal des laboratoires universitaires ou conseiller principal du sport, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ou conseiller du sport ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité Responsable du bureau de sûreté interne A 2 N-2 218 – Administrateur principal, intendant principal ou intendant universitaire principal, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Administrateur, intendant ou intendant universitaire ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
L’école Décision
supérieure en du directeur sciences et de l’école
technologie du sport
Décision du directeur de l’école
Chef de A 2 N-2 218 – Ingénieur principal de Décision laboratoire laboratoire et de maintenance du directeur ou ingénieur principal des de l’école laboratoires universitaires, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
– Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ou ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service de la bibliothéque A 2 N-2 218 – Conservateur des bibliothèques universitaires ou documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Attaché des bibliothèques universitaires de niveau 1 ou 2 ou documentaliste archiviste ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de section des services techniques A 2 N-2 218 – Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal en informatique ou ingénieur principal des laboratoires universitaires, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
L’école Décision
supérieure en du directeur sciences et de l’école
technologie du sport
Décision du directeur de l’école
A 2 N-2
Chef de 218 – Administrateur principal, Décision
service des intendant principal ou du directeur œuvres universitaires intendant universitaire principal, au moins, titulaire de l’école
ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
– Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance ou ingénieur principal des laboratoires universitaires ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
7 Chaoual 1435 3 août 2014
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service des œuvres universitaires (suite) A 2 N-2 218 – Administrateur, intendant ou intendant universitaire ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité – Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance ou ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service de département A Niveau hiérarchique Classification 2 N-2 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidensiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur “ chef de section des œuvres universitaires ” ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées, conformément au tableau suivant : Bonification indiciaire 218 – Administrateur principal ou conseiller principal du sport, au moins, titulaire ayant trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire – Administrateur ou conseiller du sport ayant quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conditions d’accès au poste
Mode Etablissement de public nomination
L’école Décision
supérieure en du directeur sciences et de l’école
technologie du sport
Décision du directeur de l’école
Poste Mode de supérieur Nomination
5 75
Chef de section des – Attaché principal d’administration Décision du
œuvres universitaires ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif directeur de l’école.
en cette qualité
– Attaché d’administration ou grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité
Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013.
Le ministre de la jeunesse Pour le ministre des finances et des sports Le secrétaire général Mohamed TAHMI Miloud BOUTEBBA
Pour le minisre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
7 Chaoual 1435 3 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 29
ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 2014 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.131.607.478.041,73 128.595.035.070,04 301.192.295,53 13.860.406.388.791,27 173.217.246.136,94 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 3.699.853.299,33 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.233.460.928,44 196.611.230.437,30 15.504.814.997.486,64 3.314.817.902.183,47 97.251.007.832,38 1.012.874.757,78 144.242.063.271,31 5.436.614.650.416,75 847.929.689.970,63 1.946.600.000.000,00 300.000.000.000,00 430.582.474.095,11 676.847.094.781,94 2.308.917.240.177,27 15.504.814.997.486,64
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 7 Chaoual 1435 3 août 2014
Situation mensuelle au 28 février 2014 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.107.974.441.431,34 129.093.591.608,98 299.773.351,92 13.927.289.510.440,21 173.217.246.136,94 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 3.283.478.701,03 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.236.963.680,13 149.136.864.849,92 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.500.674.982.686,53 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.351.293.191.475,13 96.689.600.274,13 1.048.998.869,08 144.242.063.271,31 5.291.916.411.954,56 913.780.652.443,77 1.965.770.000.000,00 300.000.000.000,00 430.582.474.095,11 676.847.094.781,94 2.328.504.495.521,50 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.500.674.982.686,53
7 Chaoual 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 août 2014 ° 47 31
Situation mensuelle au 31 mars 2014 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.222.305.559.867,43 130.378.292.642,59 303.073.505,55 13.983.294.318.739,48 174.552.263.035,72 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.864.535.219,72 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.301.823.301,87 87.537.371.528,01 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.611.680.350.326,43 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.415.416.299.129,43 97.063.631.525,70 931.173.286,73 145.374.977.637,60 5.088.560.037.829,79 948.769.531.452,94 2.050.800.000.000,00 300.000.000.000,00 430.582.474.095,11 676.847.094.781,94 2.457.335.130.587,19 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.611.680.350.326,43
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 47 7 Chaoual 1435 3 août 2014
Situation mensuelle au 30 avril 2014 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.179.014.997.653,10 130.890.289.563,79 303.463.064,49 14.069.999.148.187,46 174.552.263.035,72 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 3.190.110.791,85 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.391.415.303,40 71.957.605.690,51 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.640.442.405.776,38 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.457.937.687.584,09 96.168.474.634,35 839.440.960,13 145.374.977.637,60 5.143.580.551.948,27 842.005.947.285,27 2.012.900.000.000,00 300.000.000.000,00 430.582.474.095,11 676.847.094.781,94 2.534.205.756.849,62 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.640.442.405.776,38
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