DECRETS
Décret présidentiel n° 18-214 du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 18-215 du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique…….
Décret présidentiel n° 18-216 du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements…………………………………………………………………… 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux fonctions du commandant de la 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux fonctions du commandant de la 2ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux fonctions du commandant de la 6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux fonctions de l’adjoint au commandant de la 6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux fonctions du commandant de l’académie militaire de Cherchell / 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 mettant fin aux fonctions du contrôleur général de l’Armée…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 mettant fin aux fonctions du commandant de la 4ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 mettant fin aux fonctions de l’adjoint au commandant de la 4ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 mettant fin aux fonctions de l’adjoint au commandant de la 1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 mettant fin aux fonctions du chef d’Etat-major de la 1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination du commandant de la 1ère région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination du commandant de la 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination du commandant de la 6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination de l’adjoint au commandant de la 3ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
18 Dhou El Hidja 1439 29 août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant nomination du contrôleur général de l’Armée…….. Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant nomination du commandant de l’académie militaire de Cherchell/1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 portant nomination du commandant de la 4ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant nomination de l’adjoint au commandant de la 1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant nomination de chef d’Etat-major de la 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant l’établissement habilité à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget…………………………………………….. Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin 2018 fixant le montant des indemnités accordées aux membres experts de la commission d’audit et de vérification du Saint Coran……………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin 2018 fixant le montant des indemnités accordées aux membres experts de la commission de lecture du livre religieux importé…………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 26 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Kerma, Zemmouri Ouest, Zemmouri Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès)………………………………………………………………………………………………………………….. 18 18 18 18 18 19 19 24 26 26 27
29 août 2018
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 18-214 du 16 Dhou El Hidja 1439 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
correspondant au 27 août 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la de la République algérienne démocratique et populaire. Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Décret présidentiel n° 18-215 du 16 Dhou El Hidja 1439 (alinéa 1er); correspondant au 27 août 2018 portant création Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, d’un chapitre et transfert de crédits au budget de relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au numérique. 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour Le Président de la République, 2018; Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, (alinéa 1er); par la loi de finances pour 2018, au budget des charges Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, communes; relative aux lois de finances; Vu le décret présidentiel n° 18-13 du 4 Joumada El Oula Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; la loi de finances pour 2018, à la Présidence de la Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au République; 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018; Décrète : Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 Article 1er — Il est annulé, sur 2018, un crédit de correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des vingt-sept millions de dinars (27.000.000 DA), applicable au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 par la loi de finances pour 2018, au budget des charges « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». communes; Vu le décret exécutif n° 18-26 du 4 Joumada El Oula 1439 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de vingt-sept correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des millions de dinars (27.000.000 DA), applicable au budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, fonctionnement de la Présidence de la République et au par la loi de finances pour 2018, à la ministre de la chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent poste, des télécommunications, des technologies et du décret. numérique;
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H ————
29 août 2018
Décrète :
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
relative aux lois de finances;
Article 1er — Il est créé, au sein de la nomenclature du Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 budget de fonctionnement du ministère de la poste, des correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances télécommunications, des technologies et du numérique, un pour 2018; chapitre n° 34-06 intitulé « Administration centrale — honoraires d’avocats et frais d’expertise internationale ». Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au
Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cent sept millions sept cent trente-neuf mille dinars (107.739.000 DA), applicable aux budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cent sept millions sept cent trente-neuf mille dinars (107.739.000 DA), applicable aux budget de fonctionnement du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique et au chapitre n° 34-06 « Administration centrale — Honoraires d’avocats et frais d’expertise internationale ».
Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H ————
Décret présidentiel n° 18-216 du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-36 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre du tourisme et de l’artisanat;
Décrète :
Article. 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trente- deux millions cinquante-cinq mille dinars (32.055.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2018, un crédit de trente-deux millions cinquante-cinq mille dinars (32.055.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
29 août 2018
ETAT ANNEXE
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 5.910.000
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 4.000.000
34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 7.400.000
34-92 Administration centrale — Loyer……………………………………………………………… 1.700.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… 19.010.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 19.010.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 19.010.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ………………………………….
13.045.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………………..
13.045.000 Total du titre III…………………………………………………………………………….
13.045.000 Total de la sous-section II………………………………………………………………
13.045.000 Total de la section I……………………………………………………………………….
32.055.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………………..
32.055.000
29 août 2018
Décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 fixant les conditions
et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets
d’investissements. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs;
Vu la loi n° 98- 04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 06- 01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakfs;
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs;
Vu le décret exécutif n° 2000- 200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 bis 11 et conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux biens immeubles wakfs publics, bâtis ou non bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissements, situés dans des secteurs urbanisés ou urbanisables, tel qu’il est défini par les instruments d’aménagement et d’urbanisme prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Les biens wakfs publics à vocation agricole, régis par les dispositions du décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014, susvisé, sont exclus du champ d’application du présent décret.
Art. 4. — Au sens du présent décret, l’opération d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements, a pour objet d’assurer la valorisation et le développement des biens wakfs conformément à la volonté du constituant, aux objectifs de la Chariaa et à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 CONDITIONS D’EXPLOITATION DES BIENS IMMEUBLES WAKFS DESTINES A LA REALISATION DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS
Art. 5. — L’exploitation des biens immeubles wakfs pour la réalisation de projets d’investissements s’effectue en vertu d’un contrat administratif entre l’autorité chargée des wakfs et l’investisseur.
Art. 6. — Toutes personnes physiques et/ou morales de droit algérien peuvent se porter candidates pour bénéficier des biens wakfs destinés à l’investissement, en vue de leur exploitation.
Art. 7. — Au sens des dispositions du présent décret, les biens immeubles wakfs destinés à l’investissement, sont :
— les terres non bâties, destinées à l’accueil de projets d’investissement;
— les biens bâtis prêts à accueillir des projets d’investissements;
— les biens bâtis nécessitant réaménagement, extension, introduction d’une amélioration, démolition en vue de leur reconstruction ou changement de leur usage initial, pour l’accueil de projets d’investissements;
Dans tous les cas, sont intégrées aux biens wakfs publics, toutes les dépendances rattachées aux projets d’investissements.
Art. 8. — Les biens immeubles wakfs destinés à l’investissement sont exploités, tel qu’il est défini à l’article 4 sus-cité, pour une durée minimale de quinze (15) années et une durée maximale de trente (30) années renouvelable, sur la base de la rentabilité économique du projet d’investissement.
La reconduction s’effectue au profit de l’investisseur ou de ses ayants droit.
Art. 9. — Les biens wakfs destinés à l’investissement sont exploités moyennant :
— au cours de la phase de réalisation, un loyer annuel fixé selon le marché immobilier dont l’investisseur est tenu de s’acquitter, à compter de la date de signature du contrat.
— durant la phase d’exploitation, le versement d’un pourcentage du chiffre d’affaires, allant de 1 % à 8 %, calculé selon la rentabilité économique de l’investissement et de son impact positif sur le développement local.
Art.10. — L’investisseur s’acquitte des montants de loyer et du pourcentage du chiffre d’affaires au profit de la caisse des wakfs.
CHAPITRE 3 MODALITES D’EXPLOITATION DES BIENS IMMEUBLES WAKFS DESTINES A LA REALISATION DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS
Art. 11. — Les procédures afférentes à la mise en exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation, relèvent de la compétence de l’autorité chargée des wakfs représentée par le ministre des affaires religieuses et des wakfs.
29 août 2018
Art. 12. — Au sens du présent décret, il est procédé à l’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements, par voie de présentation d’offres, comme règle générale ouvrant la voie à la concurrence pour la sélection du meilleur projet au profit des biens wakfs, ou par voie de gré à gré.
Art.13. — Il est institué au niveau de chaque wilaya, une commission d’ouverture et d’évaluation des offres relatives à l’exploitation des biens wakfs immeubles destinés à la réalisation de projets d’investissements, ci-après dénommée la « commission ».
A ce titre, elle est chargée de :
— l’ouverture des offres présentées par les candidats à l’exploitation;
— l’étude et de l’évaluation des offres présentées, en deux étapes : la sélection préliminaire et la sélection définitive;
— la sélection de la meilleure offre technique et financière au profit des wakfs, sur la base des critères et règles applicables en matière d’investissement, en prenant en compte la compatibilité de la nature du projet avec la carte d’investissement de wilaya.
Art.14. — La commission, présidée par le wali ou son représentant, est composée :
— du directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya, membre;
— du directeur de l’industrie et des mines de wilaya, membre;
— du directeur des domaines de wilaya, membre;
— du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilaya, membre;
— du directeur de la culture de wilaya, membre;
— du directeur de l’environnement de wilaya, membre;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune d’implantation du projet, membre.
La commission peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences, peut l’assister dans ses travaux.
Art. 15. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de wilaya sous l’autorité du wali.
Art. 16. — Les modalités de fonctionnement de la commission et de déroulement de ses travaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 17. — La proposition relative à la meilleure offre est soumise par le wali au ministre des affaires religieuses et des wakfs.
29 août 2018
Art. 18. — L’autorisation d’exploitation des biens immeubles wakfs pour la réalisation de projets d’investissements par voie de présentation d’offres est octroyée en vertu d’un arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs, sur proposition du wali territorialement compétent.
Art. 19. — Le cahier des charges relatif à l’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements par voie de présentation d’offres est fixé, conformément au modèle- type joint au présent décret (annexe 1).
Art. 20. — L’exploitation des biens immeubles wakfs est octroyée de gré à gré dans le cadre de l’investissement, après l’organisation de deux (2) opérations d’appel d’offres accomplies et déclarées infructueuses, compte tenu notamment, des critères et règles applicables en matière d’investissement.
Art. 21. — Le mode de gré à gré peut être exceptionnellement consenti dans le cadre de l’encouragement des projets d’investissements importants et à haut rendement pour les biens wakfs, d’envergure nationale ou pouvant générer une forte valeur ajoutée sur le plan social.
L’exploitation par voie de gré à gré de biens immeubles wakfs compatibles avec des micro-projets d’investissements, peut également être consentie au profit des jeunes ayant des qualifications scientifiques ou professionnelles dans le domaine.
Art. 22. — Le cahier des charges relatif à l’exploitation des biens wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements de gré à gré est fixé, conformément au modèle-type joint au présent décret (annexe 2 ).
Art. 23. — L’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements par voie de gré à gré est autorisée par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 24. — L’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements est concrétisée selon l’un des deux modes sus- cités, au moyen d’un contrat administratif soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière.
Art. 25. — L’élaboration du contrat d’exploitation est confiée à l’autorité chargée des biens wakfs.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018.
Ahmed OUYAHIA.
Annexe 1
Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables en matière d’exploitation
des biens immeubles wakfs publics destinés à la réalisation de projets d’investissements par voie de
présentation d’offres.
En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n°18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspopndant au 20 août 2018 fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements, le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables en matière d’exploitation des biens immeubles wakfs publics destinés à la réalisation de projets d’investissements, par voie de présentation d’offres.
Article 1er
Le bien immeuble wakf, objet du présent cahier des charges est destiné à la réalisation d’un projet d’investissement financé par l’investisseur et/ou les investisseurs publics ou privés de droit algérien, pour le développement et l’exploitation optimale des biens immeubles wakfs et leur préservation.
Article 2
L’investisseur doit respecter l’affectation du bien immeuble wakf et l’utiliser uniquement aux objectifs fixés par le présent cahier des charges.
Article 3
Le projet d’investissement wakf doit être conforme aux instruments d’aménagement et d’urbanisme, aux règles générales de la construction et la protection du patrimoine culturel, de l’hygiène et de la protection de l’environnement, et compatible avec les prescriptions légales fixées par les dispositions de la Chariaa.
Le projet d’investissement, ne doit en aucun cas porter atteinte aux règles de sécurité, d’ordre public, de sérénité et de santé publiques.
Article 4
L’investissement doit faire l’objet d’un avis inséré dans, au moins, deux (2) quotidiens nationaux, d’affiches dans des lieux prévus à cet effet, conformément au modèle fixé par l’administration des affaires religieuses et des wakfs.
Il peut être annoncé par tout autre moyen de publicité conforme à l’objectif.
Article 5
Le cahier des charges est retiré auprès de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya…, sise, …, après acquittement de la somme de … dinars algériens ( …. DA), par mandat de paiement libellé au compte des wakfs « recettes » sous le numéro…ouvert à la banque … (…), sise au :………………………………………………………….
La voie à la concurrence est ouverte pour la présentation de la meilleure offre par soumissions cachetées portant la mention « offre relative à l’exploitation du bien wakf… destiné à la réalisation d’un projet d’investissement…à ne pas ouvrir ».
Le dépôt des offres a lieu le … avant midi, comme dernier délai, auprès de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de…
Les délais de préparation et de dépôt des offres seront arrêtés en fonction de la spécificité et des composantes du projet d’investissement.
Le dépôt de l’offre emporte pour le soumissionnaire l’acceptation de toutes les clauses, les charges et les conditions prévues dans le présent cahier des charges.
Article 6
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, désirant investir, doit justifier d’un domicile défini et jouir de ses droits civils.
Le dossier déposé doit comprendre les pièces suivantes :
Premièrement-Le dossier relatif à l’investisseur :
1- une soumission, conforme au modèle- type joint; 2- un récépissé de retrait du cahier des charges; 3- une copie de la pièce d’identité; 4- le cahier des charges signé et visé par l’investisseur; 5- une copie des statuts, pour la personne morale; 6- une copie du registre du commerce, un agrément, un diplôme d’enseignement ou de formation qui le qualifient à l’exercice de l’activité.
Deuxièmement-Le dossier relatif au projet de l’investissement :
1- une fiche technique portant description du projet à réaliser, son contenu, et son plan initial; 2- le coût prévisionnel du projet et le plan de financement (l’ingénierie financière du projet); 3- la liste des moyens matériels et humains mobilisés pour la réalisation du projet; 4- la durée proposée pour la réalisation du projet et un planning détaillé mentionnant les différentes durées d’études et étapes de réalisation.
Il est demandé, selon le cas, un rapport comportant les dispositions spécifiques des biens immobiliers culturels wakfs protégés.
Article 7
La commission de wilaya chargée de l’ouverture et de l’évaluation des offres relatives à l’exploitation des biens wakfs destinés à la réalisation des projets d’investissements, assure, lors de l’étape préliminaire, les missions suivantes : — constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre spécial coté et paraphé; — dresser la liste des investisseurs soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des offres;
29 août 2018
— l’ouverture des offres présentées par les candidats à l’investissement; — dresser un état descriptif des pièces constitutives de chaque offre; — mettre au point un procès-verbal d’ouverture des offres; — évaluer et analyser les offres sur les plans technique et financier.
Les offres jugées non conformes et inappropriées ne seront pas retenues par la commission.
Article 8
Après la sélection préliminaire, la commission adresse une invitation écrite aux trois (3) premiers investisseurs retenus, afin de compléter leurs dossiers avec les documents fixés ci- dessus, exigés selon le cas :
1- une copie des bilans et comptes des résultats des trois
(3) années passées; 2- l’extrait de rôle et le casier judiciaire valables; 3- une copie du numéro d’identification fiscale (NIF); 4- un document d’habilitation pour signature des contrats; 5- une déclaration attestant des aptitudes de l’investisseur en matière de réalisation de projets d’investissements, à laquelle seront annexées les pièces justificatives (l’attestation de bonne exécution, etc.). D’autres documents susceptibles d’aider à sélectionner le meilleur au profit des wakfs, peuvent être demandés. Une étude de faisabilité technico-économique élaborée conformément à la nature du projet d’investissement est exigée dans un délai fixé par la commission.
Article 9
La sélection définitive de l’investisseur retenu par la commission, s’effectue sur la base des résultats de l’étude de faisabilité.
L’harmonie du projet avec la carte d’investissement de la wilaya doit être prise en considération.
Article 10
Le procès-verbal d’évaluation des offres est rédigé après sa signature par le président et les membres de la commission. Il est soumis au ministre des affaires religieuses et des wakfs afin de finaliser les procédures en vigueur.
Article 11
L’autorisation d’exploitation du bien wakf destiné à la réalisation de projets d’investissements, est accordée par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. L’arrêté est expédié au wali territorialement compétent, en deux (2) exemplaires. Une ampliation est remise à l’investisseur par le wali.
29 août 2018
Article 12
Après l’autorisation d’exploitation du bien wakf destiné à la réalisation d’un projet d’investissement, un contrat, soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière est établi par la direction des affaires religieuses et des wakfs.
Le contrat est signé par le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya et l’investisseur bénéficiaire.
L’entrée en possession et début de jouissance de l’immeuble wakf sont concrétisés par l’établissement d’un procès-verbal signé par le directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya et l’investisseur, et ce, dès la signature du contrat et l’établissement d’un procès- verbal de bornage (suivant les références cadastrales, s’il ya lieu).
Article 13
Le bien wakf immeuble destiné à la réalisation d’un projet d’investissement est propriété des biens wakfs publics en
Le bien wakf immeuble objet de l’investissement consiste en ………. situé dans la commune ………. wilaya… adresse ……….
Dont la superficie globale est estimée à……………………… illot …………..… section ………………… limité :
— Au nord :…………….
— Au sud :……………..
— A l’est :………………
— A l’ouest :…………….
Le bien wakf destiné à l’exploitation dans le cadre du présent cahier des charges, est destiné à l’accueil du projet d’investissement : …………………………
(Un dossier technique, comportant notamment les plans, est annexé au présent cahier des charges et mis à la disposition des postulants pour consultation.
Le cas échéant, le site est ouvert aux visites).
Article 14
Un contrat d’investissement est conclu, sur la base de la rentabilité économique du projet, pour une durée minimale de quinze (15) années et une durée maximale de trente (30) années renouvelable, qui entrera en vigueur à compter de la date de la signature du contrat (laquelle est arrêtée en fonction de l’envergure du projet d’investissement et de son importance).
Le contrat est tacitement reconduit au profit de l’investisseur bénéficiaire ou de ses ayants droit, sauf s’il exprime par écrit son intention d’y mettre un terme un (1) an avant son expiration.
A l’occasion du renouvellement du contrat, ses clauses, notamment ses dispositions financières, peuvent être révisées à la faveur des wakfs.
Article 15
L’investisseur s’acquitte :
— durant la phase de réalisation, et à compter de la date de signature du contrat d’un loyer annuel, fixé selon les exigences du marché immobilier;
— durant la phase d’exploitation, d’un pourcentage du chiffre d’affaires, évalué de 1 % à 8 % sur la base de la rentabilité économique du projet et de son impact positif sur le développement local.
L’investisseur effectue le paiement au compte wakfs « recettes » sous le n°…… ouvert auprès de la banque…..(….), sise au : ……………
Article 16
En cas de construction, l’investisseur s’engage à lancer les travaux de réalisation du projet d’investissement, dès l’obtention du permis de construire. Il s’engage, en outre, à
Les délais de réalisation du projet d’investissement sont prorogés en cas de cause majeure empêchant leur respect, pour une durée supplémentaire égale à celle durant laquelle il a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Il doit, en sus, en tenir informée, par écrit, dans un délai maximum de huit (8) jours, l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs de wilaya.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des cas de cause majeure.
Lorsque l’investisseur, pour des raisons justifiées, n’est pas en mesure de parachever son projet d’investissement dans les délais prévus dans le contrat, l’autorité chargée des wakfs peut lui accorder, après étude, un délai supplémentaire allant d’une (1) année à trois (3) années selon la nature et l’importance du projet, en vertu d’un avenant au contrat.
L’inachèvement des travaux, au terme de la durée supplémentaire, entraîne la mise en demeure de l’investisseur sous peine de résiliation du contrat d’investissement, sans aucune possibilité pour ce dernier de prétendre à une indemnisation.
Article 17
Le projet d’investissement est mis en exploitation après l’obtention d’un certificat de conformité et des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité et après que l’investisseur ait honoré toutes ses obligations, sanctionnées dans un procès-verbal d’entrée en phase d’exploitation dûment établi par le directeur des affaires religieuses et des wakfs.
La mise en exploitation partielle du projet peut être autorisée, à titre exceptionnel, lorsque la construction non achevée n’affecte pas le déroulement du projet.
respecter le planning de réalisation contractuel fixé à … vertu…publié en date du …volume…numéro…
Article 18
Dans le cadre de l’accompagnement de l’investisseur, l’autorité chargée des wakfs assure :
— la remise immédiate du bien immeuble wakf après la signature du contrat;
— l’assistance en matière de formalités administratives concernant les autorisations requises pour la réalisation du projet, à travers l’intervention auprès des administrations publiques concernées.
Article 19
L’investisseur a le droit :
— de jouir des revenus d’exploitation;
— d’exploiter l’investissement réalisé, de façon directe ou par sous-location;
— de bénéficier du renouvellement du contrat d’exploitation.
Article 20
L’investisseur doit respecter les conditions réglementaires et prescriptions légales relatives à l’exploitation des biens wakfs.
Il s’engage, à ce titre, a :
— ne pas introduire de modifications dans les plans et schémas convenus, qu’après approbation préalable de l’autorité chargée des wakfs;
— s’acquitter de toutes les exigences financières conformément à l’accord conclu dans le contrat;
— assumer tous les frais, taxes et autres charges qui pourraient grever les installations sur le bien wakf pendant la durée de l’investissement;
— assurer l’investissement contre tous les risques et préjudices dont il pourrait éventuellement faire l’objet;
— remettre le projet d’investissement à la fin du contrat d’exploitation à l’autorité chargée des wakfs, si l’investisseur n’exprime pas son intention de le renouveler.
Article 21
L’investisseur est considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles :
— s’il ne respecte pas les clauses et les conditions fixées dans le cahier des charges et le contrat d’exploitation, notamment la non-réalisation du projet pendant la durée convenue;
— en cas de retard dans le lancement des travaux de réalisation du projet sans justification valable;
— en cas de retard dans le paiement des exigences financières fixées dans le contrat;
— en cas d’abandon du projet, partiellement ou dans sa totalité;
— en cas de mauvaise gestion de l’investissement.
29 août 2018
Article 22
Le contrat est résilié unilatéralement-par l’autorité chargée des wakfs-aux torts et aux dépens de l’investisseur, lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations énoncées ci-dessus, et les dispositions du contrat conclu après deux
(2) mises en demeure simultanées d’un intervalle d’un mois, transmises par le biais d’un huissier de justice. Au terme d’un (1) mois à compter de la deuxième mise en demeure, l’autorité chargée des wakfs poursuit une procédure de résiliation de contrat.
Article 23
Le recours au tribunal administratif compétent peut avoir lieu, après épuisement des voies amiables dans le règlement du litige entre l’investisseur et l’autorité chargée des biens wakfs.
Article 24
L’investisseur jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis en investissement, sauf aucun recours contre l’autorité chargée des wakfs.
Article 25
Nonobstant les différents types de contrôle exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’autorité chargée des biens wakfs a le droit d’exercer à tout moment le contrôle du bien immeuble wakf mis en exploitation et des constructions qui y sont édifiées, dans le cadre de l’investissement, afin de s’assurer de la conformité des activités avec les clauses du présent cahier des charges et du contrat conclu.
Article 26
Après l’achèvement de la réalisation, l’investisseur assure, à sa charge, la gestion, l’administration et la maintenance du projet.
En outre, il peut créer, après en avoir informé l’autorité chargée des wakfs, une entreprise privée spécialisée en matière de gestion et d’administration, de manière à garantir la bonne exploitation et la préservation du bien immeuble wakf après la réalisation du projet d’investissement, en prenant en compte la nature des wakfs et les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ce domaine ainsi que les clauses du contrat conclu.
Dans ce cas, l’investisseur demeure tenu envers l’autorité chargée des wakfs.
29 août 2018
Article 27
En cas de décès de l’investisseur pendant la réalisation ou au cours de l’exploitation avant l’expiration de la durée du contrat, l’autorité chargée des wakfs exige par voie d’huissier de justice, aux héritiers et ayant- droit, qu’ils déterminent leur position, dans les soixante (60) jours suivant la notification, quant à :
— soit la poursuite de réalisation et/ ou d’exploitation du bien immeuble wakf, à condition qu’ils s’engagent, à assurer l’exécution des dispositions énoncées dans le contrat d’exploitation et à désigner un mandataire pour les représenter sur la base de la majorité;
— soit la résiliation du contrat.
Le contrat est résilié aux torts des héritiers s’ils n’expriment aucune volonté dans les soixante (60) jours suivant le décès de l’investisseur.
Au cas ou les héritiers expriment leur intention de se désister et résilier le contrat, une indemnisation fixée sur expertise et due au titre de la plus value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux conformes réalisés, sans que cette somme dépasse la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée, est payée aux héritiers, déduction faite de 10 %.
Lu et approuvé, Signature de l’investisseur ————————
SOUMISSION
(PRESENTATION D’OFFRES)
Je soussigné…..
Né le … à … demeurant au… commune de … wilaya de…
Carte nationale d’identité n°… délivrée le … par…
Déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif à l’avis de mise en exploitation d’un bien immeuble wakf pour la réalisation d’un projet d’investissement et approuve toutes les dispositions qui y sont énoncées.
J’atteste que je jouis pleinement de mes droits civiques et que je ne suis pas déchu de mes droits civils, que je suis solvable, et suis engagé à respecter les clauses et conditions fixées dans le cahier des charges si mon offre est la meilleure.
Je m’engage à payer à l’avance le loyer annuel prévu pour l’exploitation du bien immeuble, sis…., commune….wilaya…..d’une superficie globale de m2 et a m’acquitter de toutes autres charges prévues dans le présent cahier des charges ainsi que des frais d’études et de construction conformément aux plans et schémas adoptés par les services chargés des biens wakfs dans l’attente de l’obtention d’un certificat de conformité et de l’entrée de la phase d’exploitation.
Fait le …………………………
A…………………………………
Annexe 2
Modèle-type de cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables en matière d’exploitation
des biens immeubles wakfs publics destinés à la réalisation de projets d’investissement par voie de
gré à gré.
En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation de projets d’investissements, le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables en matière d’exploitation des biens immeubles wakfs publics destinés à la réalisation de projets d’investissements, par voie de gré à gré.
Article 1er
Le bien immeuble wakf, objet du présent cahier des charges est destiné à la réalisation d’un projet d’investissement financé par l’investisseur et/ou les investisseurs publics ou privés de droit algérien, pour le développement et l’exploitation optimale des biens wakfs et leur préservation.
Article 2
L’investisseur doit respecter l’affectation du bien wakf et l’utiliser uniquement aux objectifs fixés par le présent cahier des charges.
Article 3
Le projet d’investissement wakf doit être conforme aux instruments d’aménagement et d’urbanisme, aux règles générales de la construction et la protection du patrimoine culturel, de l’hygiène et de la protection de l’environnement, et compatible avec les prescriptions légales fixées par les dispositions de la Chariaa.
Le projet d’investissement, ne doit en aucun cas porter atteinte aux règles de sécurité, d’ordre public, de sérénité et de santé publiques.
Article 4
Toute personne physique ou morale, candidate à l’octroi de l’exploitation d’un bien wakf destiné à l’investissement par voie de gré à gré, doit justifier d’un domicile, être notoirement solvable et jouir de ses droits civils.
L’investisseur doit déposer un dossier comportant les pièces suivantes :
1- une soumission, conforme au modèle- type joint;
2- un récépissé de retrait du cahier des charges;
3- une copie de la pièce d’identité;
4- le cahier des charges signé et visé par l’investisseur;
29 août 2018
5- une copie des statuts, pour la personne morale;
6- une copie du registre du commerce, un agrément ou un diplôme d’enseignement ou de formation qui le qualifient à l’exercice de l’activité;
7- une copie des bilans et comptes de résultats des trois (3) années passées, selon le cas;
8- un extrait de rôle et un extrait du casier judiciaire valides, selon le cas;
9- une copie du numéro d’identification fiscale (NIF), selon le cas;
10 - un document d’habilitation pour signature des contrats, selon le cas;
11 - une déclaration attestant des aptitudes de l’investisseur en matière de réalisation de projets d’investissements, à laquelle sont annexées les pièces justificatives (l’attestation de bonne exécution, etc.), selon le cas.
Il peut être exigé tout autre document à inclure au dossier.
La catégorie de jeunes titulaires de qualifications scientifiques ou professionnelles, candidats à l’octroi du gré à gré pour la réalisation de micro-projets d’investissements est exemptée de la condition relative à la solvabilité, à condition qu’un apport financier soit présenté comme garantie.
Le candidat doit présenter une étude de faisabilité technico-économique attestant du caractère rentable du projet et de son importance pour les biens wakfs.
Cette étude comporte, notamment :
1- une fiche technique portant description du projet à réaliser, son contenu, et son plan initial;
2- le coût prévisionnel du projet et le plan de financement (l’ingénierie financière du projet);
3- la liste des moyens matériels et humains mobilisés pour la réalisation du projet;
4- la durée proposée pour la réalisation du projet et un planning détaillé mentionnant les différentes durées d’études et étapes de réalisation.
Il est demandé, selon le cas, un rapport comportant les dispositions spécifiques des biens immobiliers culturels wakfs protégés.
Article 5
La commission de wilaya chargée de l’ouverture et de l’évaluation des offres relatives à l’exploitation des biens immeubles wakfs destinés à la réalisation des projets d’investissements procède à l’étude du dossier de l’investisseur sur la base des normes en vigueur en matière d’investissements. Article 6
Après l’établissement d’un procès-verbal de la commission, le dossier complet est transmis au ministre des affaires religieuses et des wakfs afin de finaliser les procédures en vigueur.
Article 7
L’autorisation d’exploitation du bien wakf destiné à la réalisation de projets d’investissements de gré à gré, est accordée par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. L’arrêté est expédié au wali territorialement compétent, en deux (2) exemplaires.
Une ampliation est remise à l’investisseur par le wali.
Article 8
Après l’autorisation d’exploitation du bien wakf destiné à la réalisation d’un projet d’investissement, un contrat, soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière est établi par la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya.
Le contrat est signé par le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya et l’investisseur bénéficiaire.
L’entrée en possession et début de jouissance de l’immeuble wakf sont concrétisés par l’établissement d’un procès-verbal signé par le directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya et l’investisseur, et ce, dès la signature du contrat et l’établissement d’un procès-verbal de bornage (suivant les références cadastrales, s’il ya lieu).
Article 9
Le bien wakf immeuble destiné à la réalisation d’un projet d’investissement est propriété des biens wakfs publics en vertu….. publié en date du …… volume…… numéro……
Le bien wakf immeuble objet de l’investissement consiste en … situé dans la commune de… wilaya… adresse…
Dont la superficie globale est estimée à……… ilot …….… section ……… limité :
— Au nord :…………….
— Au sud :……………..
— A l’est :………………
— A l’ouest :…………….
Le bien wakf destiné à l’exploitation dans le cadre du présent cahier des charges, est destiné à l’accueil du projet d’investissement : …………………………
Article 10
Un contrat d’investissement est conclu, sur la base de la rentabilité économique du projet, pour une durée minimale de quinze (15) années et une durée maximale de trente (30) années renouvelable, qui entrera en vigueur à compter de la date de la signature du contrat (laquelle est arrêtée en fonction de l’envergure du projet d’investissement et de son importance).
Le contrat est tacitement reconduit au profit de l’investisseur bénéficiaire ou de ses ayants droit, sauf s’il exprime par écrit son intention d’y mettre un terme un (1) an avant son expiration.
29 août 2018
A l’occasion du renouvellement du contrat, ses clauses, notamment ses dispositions financières, peuvent être révisées à la faveur des wakfs.
Article 11
L’investisseur s’acquitte : — durant la phase de réalisation, et à compter de la date de signature du contrat, d’un loyer annuel, fixé selon les exigences du marché immobilier; — durant la phase d’exploitation, d’un pourcentage du chiffre d’affaires, évalué de 1 % à 8 % sur la base de la rentabilité économique du projet et de son impact positif sur le développement local. L’investisseur effectue le paiement au compte wakfs « recettes » sous le n°…ouvert auprès de la banque … (…), sise au :…
Article 12
En cas de construction, l’investisseur s’engage à lancer les travaux de réalisation du projet d’investissement, dès l’obtention du permis de construire. Il s’engage, en outre, à respecter le planning de réalisation contractuel fixé à …
Les délais de réalisation du projet d’investissement sont prorogés en cas de cause majeure empêchant leur respect, pour une durée supplémentaire égale à celle durant laquelle il a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations.
Il doit, en sus, en tenir informée, par écrit, dans un délai maximum de huit (8) jours, l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs de wilaya.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des cas de cause majeure.
Lorsque l’investisseur, pour des raisons justifiées, n’est pas en mesure de parachever son projet d’investissement dans les délais prévus dans le contrat, l’autorité chargée des wakfs peut lui accorder, après étude, un délai supplémentaire allant d’une (1) année à trois (3) années selon la nature et l’importance du projet, en vertu d’un avenant au contrat.
L’inachèvement des travaux, au terme de la durée supplémentaire, entraîne la mise en demeure de l’investisseur sous peine de résiliation du contrat d’investissement, sans aucune possibilité pour ce dernier de prétendre à une indemnisation.
Article 13
Le projet d’investissement est mis en exploitation après l’obtention d’un certificat de conformité et les autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité et après que l’investisseur ait honoré toutes ses obligations, sanctionnées dans un procès-verbal d’entrée en phase d’exploitation dûment établi par le directeur des affaires religieuses et des wakfs.
La mise en exploitation partielle du projet peut être autorisée, à titre exceptionnel, lorsque la construction non achevée n’affecte pas le déroulement du projet d’investissement.
Article 14
Dans le cadre de l’accompagnement de l’investisseur, l’autorité chargée des wakfs assure :
— la remise immédiate du bien immeuble wakf après la signature du contrat;
— l’assistance en matière de formalités administratives concernant les autorisations requises pour la réalisation du projet, à travers l’intervention auprès des administrations publiques concernées.
Article 15
L’investisseur a le droit :
— de jouir des revenus d’exploitation;
— d’exploiter l’investissement réalisé, de façon directe ou par sous-location;
— de bénéficier du renouvellement du contrat d’exploitation.
Article 16
L’investisseur doit respecter les conditions réglementaires et prescriptions légales relatives à l’exploitation des biens wakfs.
Il s’engage, à ce titre, à :
— ne pas introduire de modifications dans les plans et schémas convenus, qu’après approbation préalable de l’autorité chargée des wakfs;
— s’acquitter de toutes les exigences financières conformément à l’accord conclu dans le contrat;
— assumer tous les frais, taxes et autres charges qui pourraient grever les installations sur le bien wakf pendant la durée de l’investissement;
— assurer l’investissement contre tous les risques et préjudices dont il pourrait éventuellement faire l’objet;
— remettre l’investissement à la fin du contrat d’exploitation à l’autorité chargée des wakfs, si l’investisseur n’exprime pas son intention de le renouveler.
Article 17
L’investisseur est considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles :
— s’il ne respecte pas les clauses et les conditions fixées dans le cahier des charges et le contrat d’exploitation, notamment la non-réalisation du projet pendant la durée convenue;
— en cas de retard dans le lancement des travaux de réalisation du projet sans justification valable;
— en cas de retard dans le paiement des exigences financières fixées dans le contrat;
— en cas d’abandon du projet, partiellement ou dans sa totalité;
— en cas de mauvaise gestion de l’investissement.
29 août 2018
Article 18
Le contrat est résilié unilatéralement-par l’autorité chargée des wakfs-aux torts et aux dépens de l’investisseur, lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations énoncées ci-dessus, et les dispositions du contrat conclu, après deux
(2) mises en demeure simultanées d’un intervalle d’un (1) mois, transmises par le biais d’un huissier de justice. Au terme d’un (1) mois à compter de la deuxième mise en demeure, l’autorité chargée des wakfs poursuit une procédure de résiliation de contrat.
Article 19
Le recours au tribunal administratif compétent peut avoir lieu, après épuisement des voies amiables dans le règlement du litige entre l’investisseur et l’autorité chargée des biens wakfs.
Article 20
L’investisseur jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis en investissement, sauf aucun recours contre l’autorité chargée des wakfs.
Article 21
Nonobstant les différents types de contrôle exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’autorité chargée des biens wakfs a le droit d’exercer à tout moment le contrôle du bien immeuble wakfs mis en exploitation et des constructions qui y sont édifiées, dans le cadre de l’investissement, afin de s’assurer de la conformité des activités avec les clauses du présent cahier des charges et du contrat conclu.
Article 22
Après l’achèvement de la réalisation, l’investisseur assure, à sa charge, la gestion, l’administration et la maintenance du projet.
En outre, il peut créer, après en avoir informé l’autorité chargée des wakfs, une entreprise privée spécialisée en matière de gestion et d’administration, de manière à garantir la bonne exploitation et la préservation du bien immeuble wakfs après la réalisation du projet d’investissement, en prenant en compte la nature des wakfs et les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ce domaine ainsi que les clauses du contrat conclu.
Dans ce cas, l’investisseur demeure la partie obligée envers l’autorité chargée des wakfs.
Article 23
En cas de décès de l’investisseur pendant la réalisation ou au cours de l’exploitation avant l’expiration de la durée du contrat, l’autorité chargée des wakfs exige par voie d’huissier de justice, aux héritiers et ayants droit, qu’ils déterminent leur position, dans les soixante (60) jours suivant la notification, quant à :
— soit la poursuite de réalisation et/ ou d’exploitation du bien immeuble wakf, à condition qu’ils s’engagent, à assurer l’exécution des dispositions énoncées dans le contrat d’exploitation et à désigner un mandataire pour les représenter sur la base de la majorité;
— soit la résiliation du contrat.
Le contrat est résilié aux torts des héritiers s’ils n’expriment aucune volonté dans les soixante (60) jours suivant le décès de l’investisseur.
Au cas ou les héritiers expriment leur intention de se désister et résilier le contrat, une indemnisation fixée sur expertise et due au titre de la plus value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux conformes réalisés, sans que cette somme dépasse la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée, est payée aux héritiers, déduction faite de 10 %.
Lu et approuvé, Signature de l’investisseur ————————
SOUMISSION
(DE GRE A GRE)
Je soussigné…..
Né le … à … demeurant au … commune de … wilaya de…
Carte nationale d’identité n°… délivrée le ……… par………
Déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif à l’avis de mise en exploitation d’un bien immeuble wakf pour la réalisation d’un projet d’investissement de gré à gré et approuve toutes les dispositions qui y sont énoncées.
J’atteste que je jouis pleinement de mes droits civiques et que je ne suis pas déchu de mes droits civils, que je suis solvable, et suis engagé à respecter les clauses et conditions fixées dans le cahier des charges.
Je m’engage à payer à l’avance le loyer annuel prévu pour l’exploitation du bien immeuble, sis…., commune…. wilaya….. d’une superficie globale de ….m2 et à m’acquitter de toutes les autres charges prévues dans le présent cahier des charges ainsi que des frais d’études et de construction conformément aux plans et schémas adoptés par les services chargés des biens wakfs, dans l’attente de l’obtention d’un certificat de conformité et de l’entrée de la phase d’exploitation.
Fait le ………………….. A………………………..
29 août 2018
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux
fonctions du commandant de la 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, il est mis fin, à compter du 14 août 2018, aux fonctions de commandant de la 1ère région militaire, exercées par le Général-major Habib Chentouf. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux
fonctions du commandant de la 2ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, il est mis fin, à compter du 14 août 2018, aux fonctions de commandant de la 2ème région militaire, exercées par le Général-major Saïd Bey. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux
fonctions du commandant de la 6ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, il est mis fin, à compter du 14 août 2018, aux fonctions de commandant de la 6ème région militaire, exercées par le Général-major Meftah Souab. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la 6ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, il est mis fin, à compter du 14 août 2018, aux fonctions d’adjoint au commandant de la 6ème région militaire, exercées par le Général-major Omar Karboua.
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 mettant fin aux
fonctions du commandant de l’académie militaire de Cherchell / 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, il est mis fin, à compter du 14 août 2018, aux fonctions de commandant de l’académie militaire de Cherchell / 1ère région militaire, exercées par le Général-major Ali Sidane. ————H————
Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 mettant fin aux
fonctions du contrôleur général de l’Armée.
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Par décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018, il est mis fin, à compter du 24 août 2018, aux fonctions de contrôleur général de l’Armée, exercées par le Général-major Boumediene Benattou. ————H————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 mettant fin aux
fonctions du commandant de la 4ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018, il est mis fin aux fonctions de commandant de la 4ème région militaire, exercées par le Général-major Abderezak Chérif. ————H————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la 4ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018, il est mis fin aux fonctions d’adjoint au commandant de la 4ème région militaire, exercées par le Général-major Hassen Alaimia. ————H————
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 mettant fin aux
fonctions de l’adjoint au commandant de la 1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018, il est mis fin, à compter du 31 août 2018, aux fonctions d’adjoint au commandant de la 1ère région militaire, exercées par le Général-major Hacene Djebbouri.
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 mettant fin aux
fonctions du chef d’Etat-major de la 1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018, il est mis fin,3 à compter du 31 août 2018, aux fonctions de chef d’Etat-major de la 1ère région militaire, exercées par le Général-major Noureddine Haddad. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination
du commandant de la 1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, le Général-major Ali Sidane est nommé, à compter du 15 août 2018, commandant de la 1ère région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination
du commandant de la 2ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, le Général-major Meftah Souab est nommé, à compter du 15 août 2018, commandant de la 2ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination
du commandant de la 6ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, le Général-major Mohammed Adjeroud est nommé, à compter du 15 août 2018, commandant de la 6ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 portant nomination
de l’adjoint au commandant de la 3ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018, le Général-major Omar Karboua est nommé, à compter du 15 août 2018, adjoint au commandant de la 3ème région militaire.
29 août 2018
Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant nomination
du contrôleur général de l’Armée.
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Par décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018, le Général-major Hadji Zerhouni est nommé, à compter du 25 août 2018, contrôleur général de l’Armée. ————H————
Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant nomination
du commandant de l’académie militaire de
Cherchell/1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018, le Général-major Belgacem Bouafia est nommé, à compter du 25 août 2018, commandant de l’académie militaire de Cherchell/1ère région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018 portant nomination
du commandant de la 4ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 25 août 2018, le Général-major Hassen Alaimia est nommé, à compter du 26 août 2018, commandant de la 4ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant nomination
de l’adjoint au commandant de la 1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018, le Général-major Noureddine Haddad est nommé, à compter du 1er septembre 2018, adjoint au commandant de la 1ère région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 portant nomination
du chef d’Etat-major de la 1ère région militaire.
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Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018, le colonnel Saâd Eddine Bediaf est nommé, à compter du 1er septembre 2018, chef d’Etat-major de la 1ère région militaire.
29 août 2018
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant l’établissement habilité à
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades
appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions.
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Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions;
Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 18 décembre 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’établissement public habilité à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions.
Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions est confiée à l’école nationale des personnels des greffes.
Art. 3. — Le directeur de l’école citée à l’article 2 ci-dessus, peut créer, par décision, en cas de besoin, des centres d’examens annexes.
Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018.
Tayeb LOUH.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 fixant le cadre d’organisation des
concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à
l’administration chargée du budget.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget.
Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d’inspecteur-analyste du budget (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
— droit administratif;
— économie, finance et comptabilité;
— commerce;
— gestion;
— planification et statistiques;
durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade d’inspecteur-analyste du budget (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade d’inspecteur-analyste principal du budget
(concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
— droit administratif;
29 août 2018
— économie, finance et comptabilité;
— commerce;
— gestion;
— planification et statistiques;
durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade d’inspecteur-analyste principal du budget
(concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
— droit administratif;
— économie, finance et comptabilité;
— commerce;
— gestion;
— planification et statistiques;
durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade d’inspecteur-analyste principal du budget
(examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade d’inspecteur-analyste central du budget
(concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
— droit administratif;
— économie, finance et comptabilité;
— commerce;
— gestion;
— planification et statistiques;
durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
29 août 2018
Grade d’inspecteur-analyste central du budget(examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, qui consiste en l’étude d’un cas, durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade d’inspecteur-analyste en chef du budget (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, qui consiste en l’étude d’un cas, durée 4 heures, coefficient 4;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade de contrôleur du budget(concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants : — droit administratif; — économie, finance et comptabilité; — commerce; — gestion; — planification et statistiques; durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade de contrôleur du budget (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade de contrôleur principal du budget (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
— droit administratif;
— économie, finance et comptabilité;
— commerce; — gestion; — planification et statistiques; durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Grade de contrôleur principal du budget (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve à caractère professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
3- une épreuve de droit administratif, durée 3 heures, coefficient 2.
Grade d’agent de constatation du budget (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
2- une épreuve au choix dans l’une des matières suivantes :
— mathématiques;
— histoire et géographie de l’Algérie.
durée 3 heures, coefficient 3.
3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites, suscitées, est éliminatoire.
Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade postulé pour la
participation aux concours (0 à 13 points) :
1.1 Conformité de la spécialité du titre ou diplôme avec
les exigences du grade (0 à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité, arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points ; — spécialité (s) 2 : 4 points ; — spécialité (s) 3 : 3 points ; — spécialité (s) 4 : 2 points ; — spécialité (s) 5 : 1 point.
1.2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure), bénéficient d’une bonification de deux (2) points.
Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un
(1) point. En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit : — 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable » ; — 2,5 points pour la mention « Bien » ou « Honorable » ; — 2 points pour la mention « Assez bien » ; — 1,5 point pour la mention « Passable ».
2-Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours, dans la même
spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès
aux grades classés à la catégorie 11 et plus, (0 à 1 point).
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.
4-Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : — des contrats de pré-emploi ;
29 août 2018
— des contrats d’insertion sociale des jeunes diplômés ;
— des contrats d’insertion professionnelle ;
— en qualité de contractuel;
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de six
(6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours ; — un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé ; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale. 5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points. 6- Entretien avec le jury de sélection(0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point ; — capacité à communiquer : 1 point ; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat
avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) :
1.1 Conformité du profil du titre ou du diplôme avec
les qualifications exigées pour la formation postulée (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité, arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
29 août 2018
1.2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10.99/20 ; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11.99/20 ; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12.99/20 ; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13.99/20 ; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14.99/20 ; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15.99/20 ; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux
(2) points. Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point. 2- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. 3- Entretien avec le jury de sélection(0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point ; — capacité à communiquer : 1 point ; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 7. — L’absence d’un candidat à l’entretien avec le jury de sélection ou à l’une des épreuves écrites, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 8. – Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ; — les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ; — la moyenne des épreuves écrites ; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation ; — l’ancienneté du titre ou du diplôme;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants :
— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation ;
— l’ancienneté du titre ou du diplôme.
Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :
— l’ancienneté dans le grade ;
— l’ancienneté générale ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 12. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat ;
— une copie de la carte nationale d’identité ;
— une copie du titre ou du diplôme exigé, à laquelle sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation.
Art. 13. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier de candidature par les documents ci-après :
— une copie de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
— un extrait du casier judiciaire en cours de validité ;
— un extrait de l’acte de naissance ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils ou fille de chahid, le cas échéant ;
— une fiche familiale d’état civil, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ;
— deux (2) photos d’identité.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de la sécurité sociale ;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document justifiant les travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ;
— un document justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ;
— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.
Art. 14. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doivent comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation ;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale ou de veuve ou de fils ou de fille de chahid, le cas d’échéant.
Art. 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux enfants et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
29 août 2018
Art. 16. — Les candidats participant aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée du budget, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé.
Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018.
Abderrahmane RAOUYA. ————H————
Arrêté du Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018 fixant la liste des établissements publics
de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du
budget. ————
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 10-297 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget.
29 août 2018
Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée du budget, est confiée aux établissements publics de formation, ci-après :
* Pour les grades d’inspecteur-analyste du budget, d’inspecteur-analyste principal du budget, d’inspecteur- analyste centrale du budget (concours sur épreuves, examen professionnel) :
— école nationale des impôts;
— école nationale du Trésor;
— école nationale d’administration;
— école nationale supérieure du management;
— école des hautes études commerciales;
— institut d’économie douanière et fiscale;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Adrar;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Chlef;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Béchar;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Alger 3;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Sétif 2;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Annaba;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Ouargla;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Oran 2;
— les instituts spécialisés relevant du centre universitaire de Tamenghasset;
— les instituts spécialisés relevant du centre universitaire d’Illizi.
* Pour le grade d’inspecteur-analyste en chef du budget (examen professionnel) :
— école nationale des impôts;
— école nationale du Trésor;
— école nationale d’administration;
— école nationale supérieure du management;
— école des hautes études commerciales;
— institut d’économie douanière et fiscale;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Adrar;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Chlef;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Béchar;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Alger 3;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Sétif 2;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Annaba;
— les facultés spécialisées relevant de l’université de Ouargla;
— les facultés spécialisées relevant de l’université d’Oran 2;
— les instituts spécialisés relevant du centre universitaire de Tamenghasset;
— les instituts spécialisés relevant du centre universitaire d’Illizi.
* Pour les grades de contrôleur du budget et de contrôleur principal du budget (concours sur épreuves, examen professionnel) :
— école nationale des impôts;
— école nationale du Trésor;
— université de la formation continue.
* Pour le grade d’agent de constatation du budget (concours sur épreuves) :
— école nationale des impôts;
— école nationale du Trésor;
— université de la formation continue.
Art. 3. — Les directeurs des établissements publics de formation cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examen annexes.
Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1439 correspondant au 17 mai 2018.
Abderrahmane RAOUYA.
29 août 2018
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES de la République algérienne démocratique et populaire. ET DES WAKFS Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin
- Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses et des wakfs
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin 2018 fixant le montant des
indemnités accordées aux membres experts de la commission d’audit et de vérification du Saint
Coran.
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur tous supports, notamment son article 10; Vu l’ arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’audit et de vérification du Saint Coran;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des indemnités accordées aux membres experts de la commission d’audit et de vérification du Saint Coran.
Art. 2. — Les membres experts de la commission d’audit et de vérification du Saint Coran bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à cinquante-cinq mille dinars (55.000 DA).
Art. 3. — Le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le présent arrêté, à chaque membre expert de la commission, s’effectue sur présentation : — des demandes d’autorisation préalable d’édition, d’impression, de commercialisation ou d’importation du Saint Coran, déposées auprès des services compétents du ministère des affaires religieuses et des wakfs, conformément à l’article 11 du décret exécutif n° 17- 08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé; — un justificatif de service fait par le membre expert établi sur la base du procès-verbal de la commission.
Art. 4. — Les crédits abritant les indemnités prévues par le présent arrêté, sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Mohamed AISSA Abderrahmane RAOUYA
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin 2018 fixant le montant des
indemnités accordées aux membres experts de la commission de lecture du livre religieux importé.
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable pour l’importation du livre religieux, notamment son article 12; Vu l’arrêté du 3 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de lecture du livre religieux importé;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des indemnités accordées aux membres experts de la commission de lecture du livre religieux importé.
Art. 2. — Les membres experts de la commission de lecture du livre religieux importé, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à cinquante mille dinars (50.000 DA).
Art. 3. — Le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par le présent arrêté, à chaque membre expert de la commission, s’effectue sur présentation : — des demandes d’autorisation préalable d’importation du livre religieux, déposées auprès des services compétents du ministère des affaires religieuses et des wakfs, conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 17- 09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé; — un justificatif de service fait par le membre expert établi sur la base du procès-verbal de la commission.
18 Dhou El Hidja 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52
29 août 2018 Art. 4. — Les crédits abritant les indemnités prévues par Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 le présent arrêté, sont imputés sur le budget de correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones wakfs. d’expansion et sites touristiques; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1439 correspondant au 2 juin correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
- Vu l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans Le ministre des affaires Le ministre des finances d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites religieuses et des wakfs touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Kerma, Zemmouri Ouest, Zemmouri Mohamed AISSA Abderrahmane RAOUYA Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès); MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 1er de l’arrêté Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 26 du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : juillet 2018 modifiant l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant « Article. 1er. — ………….. (sans changement) …………….; prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion
— …………………….. (sans changement) ………………………; et sites touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Kerma, — …………………….. (sans changement) ………………………; Zemmouri Ouest, Zemmouri Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès). — Corso, communes de Corso et Boumerdès, wilaya de Boumerdès; ————
— ……………… (le reste sans changement) …………………. ». Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, de la République algérienne démocratique et populaire. portant déclaration des zones d’expansion touristique; Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 26 juillet 2018. 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Abdelkader BENMESSAOUD.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE