JO 2022 n°38 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 22-204 du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret Présidentiel n° 22-205 du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………….. 4

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Tindouf……….. 5 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques…………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant nomination de walis……………………………………………….. 5 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Béni Abbès………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée à l’énergie à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………. 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi à la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et de l’aquaculture à la wilaya de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décrets exécutifs du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination de directeurs des ressources en eau dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire….. 8

Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 mettant fin au détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire………………………. 8

Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire…………………………………. 8

Arrêté du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Arrêté du 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 avril 2022 modifiant l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’audit et de vérification des recueils du Saint Coran……. 8

MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES

Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2 juin 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-204 du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 18-145 du 11
Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des
établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 30 et 91 (1er, 6° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;

Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008, modifié, fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, notamment ses articles 19 et 21;

Vu le décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire;

Vu l’ensemble des textes applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 75 du décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 75. — La position d’activité ……………………… (sans changement jusqu’à) ………….. autorisées par l’établissement.

Le personnel civil économique en position d’activité peut être mis à la disposition d’une société de droit algérien créée en partenariat avec l’établissement ou toute entreprise publique économique dans laquelle l’établissement détient la totalité ou la majorité du capital social, selon les conditions et les modalités fixées par une convention conclue entre les deux parties. Le personnel civil économique mis à disposition demeure régi par les dispositions du présent décret.

Les conditions et les modalités d’application du dernier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai

2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret Présidentiel n° 22-205 du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant transfert de

crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

2 juin 2022

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de un Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 milliard trente-deux millions trente-deux mille dinars correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des (1.032.032.000 DA), applicable au budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; au chapitre n° 37-10 « Administration centrale — Frais de Vu le décret exécutif n° 22-16 du 29 Joumada El Oula fonctionnement du comité d’organisation des dix-neuvièmes 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des jeux méditerranéens d’Oran ». crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la jeunesse et des Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la sports; jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Décrète : populaire.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de un Fait à Alger, le 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai milliard trente-deux millions trente-deux mille dinars

2022. (1.032.032.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Abdelmadjid TEBBOUNE. Provision groupée ».

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du wali de

la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Youcef Mahiout, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Mokhbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, exercées par M. Kamel Mansouri.

Décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant nomination de walis.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, sont nommés walis aux wilayas suivantes MM. :

— Mohamed Mokhbi, à la wilaya de Tindouf;

— Youcef Mahiout, à la wilaya de Khenchela. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de

cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Béni Abbès.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Béni Abbès, exercées par M. Mohammed Yagoubi, admis à la retraite.

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice

déléguée à l’énergie à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de
Constantine.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée à l’énergie à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine, exercées par Mme. Fethia Rouabah, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement

professionnels. ————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’informatisation et des systèmes d’information au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Djamel-Eddine Bensidi-Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une chef

d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin, à compter du 25 décembre 2021, aux fonctions de chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Mouna Bali, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur

général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Constantine.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Constantine, exercées par M. Fadel Assadi.

2 juin 2022

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des

transports à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Zinou Sedrati, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des

ressources en eau à la wilaya de Boumerdès.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès, exercées par

M. Kamal Abbas, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs au

ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. et M. :

— Asma Moulay, directrice de la communication et de la coopération;

— Abdelkader Zidi, directeur du suivi des entreprises du secteur. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une chargée

d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par Mme. Amina Ikram Beghdadi, admise à la retraite.

2 juin 2022

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’emploi à la wilaya de Mostaganem.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Seddik Djafri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’environnement à la wilaya de Mascara.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin, à compter du 2 mai 2022, aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Mascara, exercées par M. Kouider Faraoun, décédé. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de

la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Oran.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin, à compter du 4 novembre 2021, aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Oran, exercées par M. Lahouari Kouicem, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de

la pêche et de l’aquaculture à la wilaya de Béjaïa.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et de l’aquaculture à la wilaya de Béjaïa, exercées par

M. Ammar Lahmar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination d’un directeur
d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Djamel-Eddine Bensidi-Ahmed est nommé directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Décrets exécutifs du 27 Chaoual 1443 correspondant au
28 mai 2022 portant nomination de directeurs des ressources en eau dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Kamal Abbas est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Tindouf. ————————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Nabil Beghoura est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Relizane. ————————

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Abdallah Ghedbane est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Djanet. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination du directeur de

l’emploi à la wilaya de M’Sila.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Seddik Djafri est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de M’Sila. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur
au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Boualem Mohamedi est nommé sous-directeur de l’aquaculture d’eau douce au ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————H————

Décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022 portant nomination du directeur de la

chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de
Béjaïa.

Par décret exécutif du 27 Chaoual 1443 correspondant au 28 mai 2022, M. Ammar Lahmar est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Béjaïa.

2 juin 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022 portant
renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en
qualité de président du tribunal militaire de
Constantine / 5ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022, le détachement, auprès du ministère de la défense nationale, de M. Abdellah Chouader, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2022, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire. ————H————

Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 mettant fin au
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du
tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022, il est mis fin, à compter du 1er mai 2022, au détachement de M. Ramdane Chakhoum, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire. ————H————

Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 portant détachement
d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal
militaire de Ouargla / 4ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022, M. Abdeldjalil Djelab, est détaché, à compter du 1er mai 2022, pour une durée d’une (1) année, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire.

Arrêté du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai

2022 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran /

2ème région militaire.

Par arrêté du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022, M. Sadek Fidallahi, président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, à compter du 5 mai 2022, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, en application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS

Arrêté du 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 avril 2022 modifiant l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission

d’audit et de vérification des recueils du Saint
Coran.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur tous supports; Vu le décret exécutif n° 21-360 du 14 Safar 1443 correspondant au 21 septembre 2021 portant attributions du ministre des affaires religieuses et des wakfs; Vu le décret exécutif n° 21-361 du 14 Safar 1443 correspondant au 21 septembre 2021 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs; Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017, modifié, fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’audit et de vérification des recueils du Saint Coran;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’audit et de vérification des recueils du Saint Coran, sont modifiées et rédigées comme suit :

2 juin 2022

Vu le décret exécutif n° 20-363 du 19 Rabie Ethani 1442 « Art. 2. — La commission présidée par le directeur de correspondant au 5 décembre 2020 fixant les attributions du l’enseignement coranique et des concours coraniques, est ministre de la numérisation et des statistiques; composée : Vu le décret exécutif n° 20-364 du 19 Rabie Ethani 1442 — du sous-directeur de l’enseignement coranique et de la correspondant au 5 décembre 2020 portant organisation de promotion de ses structures, vice-président; l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques; ………………… (le reste sans changement) ………………….. ».

Arrêtent :

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 172 du décret exécutif n° 08-04 du Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1443 correspondant au 21 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, avril 2022. modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux Youcef BELMEHDI. institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques, est fixé conformément au tableau ci-après : MINISTERE DE LA NUMERISATION ET DES STATISTIQUES

Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 fixant le nombre de postes

supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la numérisation et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 172; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Filières Postes supérieurs Nombre

Administration Chargé d’études et de générale projet de 4 l’administration centrale

Attaché de cabinet de 2 l’administration centrale

Chargé de l’accueil et de 1 l’orientation

Traduction Chargé de programmes de 1 interprétariat traduction interprétariat

Responsable de bases de 1 données

Responsable de réseaux 1

Informatique Responsable de systèmes 1 informatiques

Statistiques Chargé de programmes 1 statistiques

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février

  1. Le ministre de la numérisation Le ministre et des statistiques des finances Aïmene Hocine CHERHABIL BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
2 juin 2022
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février

2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon

national. ———— Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la conservation des Thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le Protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques; Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 15, 16, 20, 29 et 30 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national.

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Navire de capture : tout navire thonier senneur ou palangrier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée; Navire assistant : tout navire thonier senneur de capture dont son rôle est l’assistance dans le cadre d’opération de pêche conjointe, notamment en matière de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture, de transfert du thon rouge vivant et de transport des canots nécessaires à l’opération de pêche et de transfert du thon rouge vivant; Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant; Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages; Opération de transfert désigne : — tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport; — tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport; — tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur; — tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport.

Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l’élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés; Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge; Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles, lors des opérations du transfert du thon rouge vivant; BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge.

Section 1 Des conditions et modalités d’obtention de quotas de pêche au thon rouge

Art. 3. — La pêche au thon rouge est subordonnée à l’obtention d’un permis de pêche délivré par le directeur de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétent, dont le modèle-type est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national, armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes : — une demande écrite de l’armateur précisant la nature de la pêche ciblée, la pêche au thon rouge mort ou la pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser;

2 juin 2022

— le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire, attestant que le ou les navire (s) de capture ou d’assistance est ou sont apte (s) à la navigation de la pêche à laquelle il

(s) est ou sont destiné (s) et que le matériel et les équipements de pêche au thon rouge sont conformes. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté. — une copie certifiée conforme du certificat de nationalité du ou des navire(s) de pêche; — les informations sur les méthodes de transfert du thon rouge vivant capturé; — une copie du rôle d’équipage, en cours de validité; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l’exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge, l’année précédente; — le numéro d’immatriculation maritime internationale (OMI); — un document signé par les armateurs des navires thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche conjointe; — un engagement signé par l’armateur, dont le modèle-type est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté; — la licence station navire. Les spécifications techniques des navires thoniers palangriers et senneurs sont fixées, respectivement, aux annexes 4 et 5 du présent arrêté. Art. 5. — Les armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l’organisation de l’inspection internationale conjointe, prévue à l’article 26 ci-dessous. Art. 6. — La participation à la pêche au thon rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d’insertion dans deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par voie d’affichage au niveau des administrations des pêches, territorialement compétentes. Art. 7. — Les conditions minimales requises pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant ou mort sont : — personne physique ou morale jouissant de la nationalité algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet; — personne physique ou morale n’ayant pas commis d’infraction en matière de la pêche au thon rouge; — navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale définitive en matière de pêche au thon rouge. Art. 8. — Le dossier prévu à l’article 4 ci-dessus, est déposé auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, en deux (2) exemplaires, trois (3) mois, au moins, avant le début de la campagne de pêche. Art. 9. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable, au plus tard, le 30 avril de chaque année.

La demande de la visite supplémentaire doit être déposée par l’armateur, auprès de la commission locale d’inspection, en précisant le rôle du navire dans la pêche conjointe (navire de capture ou navire assistant).

Tout navire ne peut participer à la pêche au thon rouge vivant avec un armement « navire assistant » plus que cinq

(5) années, à compter de la date de signature du présent arrêté. Tous les navires assistants doivent être armés conformément aux spécifications techniques d’un navire de capture cités à l’annexe 5 du présent arrêté, au-delà de cinq (5) années, à compter la date de signature du présent arrêté. Art. 10. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche, la quittance justifiant le paiement de la redevance, au plus tard le 15 mai de chaque année. Art. 11. — Après délibérations de la commission ministérielle, citée à l’article 49 ci-dessous, l’administration de la pêche territorialement compétente, procède sur la base du procès-verbal : — à l’établissement du permis de pêche fixant le quota de pêche autorisé à être prélevé par le navire concerné, en cas d’accord; — à la motivation et à la notification de la décision de rejet au demandeur, en cas de rejet. Art. 12. — Après notification du quota de pêche au thon rouge, l’armateur est tenu de procéder au paiement des redevances fixées par l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment son article 54. Art. 13. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut prétendre à la restitution de la redevance. Section 2 Du suivi et du contrôle

Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, doivent être équipés d’une balise de positionnement.

Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin.

2 juin 2022

Art. 15. — Aucun navire thonier ne peut entamer la pêche au thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse.

Art. 16. — Dans le cas où la balise de positionnement devient défectueuse durant la campagne de pêche, le capitaine du navire communique à l’administration de la pêche, au moins, une (1) fois par jour, par tous moyens de communication, les rapports contenant les informations suivantes : — l’identification du navire; — la date et l’heure; — la position géographique du navire (longitude et latitude).

Art. 17. — Les opérations de pêche au thon rouge sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux (2) contrôleurs observateurs représentant respectivement l’administration chargée des pêches et le service national de garde-côtes. La désignation, les missions et les modalités d’intervention des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale.

Art. 18. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du navire thonier, est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Il doit, notamment : — contrôler les navires thoniers, dès son embarquement à bord; — contrôler le livre de bord; — contrôler le fonctionnement de la balise; — constater la non-participation active du navire durant le déroulement de la campagne de pêche et informer l’administration chargée de la pêche; — suivre les opérations de pêche, d’assistance et de transfert du thon rouge; — contrôler la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche; — contrôler les documents du transfert du thon rouge; — analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports y afférents; — contrôler le contenu des espaces de stockage et des chambres froides; — collecter les données scientifiques et biologiques; — établir des rapports sur les non-conformités et les infractions constatées; — établir un rapport de fin de campagne quarante-huit (48) heures après le débarquement; — restituer, à l’administration chargée de la pêche, les carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi que les demandes d’autorisation de transfert;

— réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche.

Art. 19. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen de communication, à l’administration de la pêche, tout manquement à l’application de la réglementation en vigueur et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit être fondé sur des preuves justifiées.

Art. 20. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur les autres navires participant à la même pêche conjointe lors des opérations de pêche et du transfert.

Art. 21. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de transmettre à l’administration chargée de la pêche, le rapport de la campagne de pêche, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suit l’entrée du navire au port de débarquement.

Art. 22. — Les inspecteurs relevant de l’administration de pêche territorialement compétente effectuent une inspection des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la campagne de pêche au thon rouge. Un rapport est transmis à l’administration chargée de la pêche vingt-quatre (24) heures après l’inspection.

Art. 23. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer une inspection, dès son embarquement à bord du navire thonier. Un rapport est établi à cet effet et transmis à l’administration de la pêche, immédiatement, par tous moyens de communication. Dès la réception du rapport, la commission doit statuer quant à la participation ou non du navire concerné. Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté. Art. 24. — Le suivi du déroulement de la campagne de pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée, au niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 25 — Outre les contrôleurs observateurs prévus à l’article 17 ci-dessus, les armateurs de tous les navires thoniers senneurs, sont tenus d’embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Art. 26. — Outre les contrôleurs observateurs et l’observateur prévus respectivement aux articles 17 et 25 ci-dessus, des inspecteurs sont désignés pour effectuer des opérations d’inspection internationale conjointe de tout navire participant à la pêche au thon rouge dans la zone de la convention, y compris les navires battant pavillon étranger, durant la campagne de pêche au thon rouge, au moyen d’un navire battant pavillon national.

2 juin 2022

Art. 27. — Le navire effectuant des opérations d’inspection internationale conjointe doit, outre le pavillon national, arborer un pavillon de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA).

Art. 28. — Les inspecteurs prévus à l’article 26 ci-dessus, sont dotés d’une carte les identifiant, délivrée par l’administration chargée de la pêche.

Art. 29. — La carte d’identité des inspecteurs est de forme rectangulaire, sur un papier carton blanc, revêtu d’un film transparent y adhère totalement, ses dimensions sont de : — 10,4 cm de longueur; — 7 cm de largeur.

La carte comporte les mentions suivantes :

Au recto :

— fanion CICTA de couleur jaune et bleue; — photo d’identité du titulaire; — la mention « Carte d’identité de l’inspecteur »; — nom et prénom de l’inspecteur; — numéro de la carte; — date d’établissement de la carte; — durée de validité de la carte.

Au verso :

— fanion CICTA de couleur jaune et bleue; — mention au centre « le titulaire de ce document est un inspecteur de CICTA dûment nommé dans le cadre du programme d’inspection international conjoint de surveillance de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, et a le pouvoir d’agir conformément aux dispositions d’application des mesures de contrôle de CICTA »; — signature de l’autorité de délivrance de la carte; — signature de l’inspecteur.

Le modèle-type de la carte est fixé à l’annexe 7 du présent arrêté.

Art. 30. — Les inspecteurs établissent les rapports d’inspection sur des imprimés approuvés par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et signés en présence du capitaine du navire, lequel peut ajouter toute observation en les faisant suivre de sa signature. Les rapports d’inspection sont établis en deux (2) exemplaires : — un exemplaire remis au capitaine du navire; — un exemplaire remis à l’Etat du pavillon du navire d’inspection.

Art. 31. — Une copie du rapport d’inspection est transmise par l’Etat du pavillon du navire d’inspection aux autorités compétentes de l’Etat du pavillon du navire ayant commis l’infraction et une copie à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA).

Section 3 Des obligations du capitaine du navire

Art. 32. — Tout capitaine de navire de pêche au thon rouge est tenu de communiquer, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, et au service national de garde-côtes, un rapport hebdomadaire de capture, comportant les informations sur les captures, y compris les registres de capture nulle, la date et la localisation des captures, latitude et longitude.

Ce rapport hebdomadaire devra être transmis, au plus tard, le lundi de chaque semaine à huit (8) heures.

Art. 33. — Tout capitaine de navire thonier doit établir et transmettre à l’administration chargée de la pêche, un rapport final signé, sur la campagne de pêche dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’entrée du navire thonier au port de débarquement.

Art. 34. — Le capitaine du navire thonier est tenu de communiquer un rapport de capture journalier comportant notamment les informations sur les captures, la date et la localisation des captures, à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, et au service national de garde-côtes.

Art. 35. — Les armateurs des navires thoniers senneurs et palangriers sont tenus d’installer des équipements de communication assurant la connexion internet et le téléphone satellitaire.

Ces équipements doivent être opérationnels durant les campagnes de pêche.

Les capitaines des navires thoniers senneurs, doivent mettre ces équipements à la disposition des contrôleurs observateurs et de l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Art. 36. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fourni par l’administration de la pêche.

Le carnet de pêche est constitué de : — soixante (60) pages originales et d’une (1) souche par page, pour le navire thonier senneur; — cent soixante-dix (170) pages originales et d’une (1) souche par page, pour le navire thonier palangrier.

Chaque carnet doit être renseigné, quotidiennement, avant minuit pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.

Les pages originales doivent rester attachées aux carnets de pêche.

En cas d’erreur, la page concernée doit être barrée d’un trait suivi de la mention « annulé ».

A l’issue de la campagne de pêche : Pour le navire thonier senneur : — les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire; — la souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire.

Pour le navire thonier palangrier :

— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire; — la souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche, par le capitaine du navire.

Le modèle-type des deux (2) carnets de pêche est fixé à l’annexe 8 du présent arrêté.

Art. 37. — Tout capitaine de navire de pêche doit fournir à l’administration de la pêche du port de débarquement, quatre (4) heures, au moins, avant l’heure d’arrivée, estimée au port de débarquement, les données suivantes : — heure d’arrivée estimée; — quantité estimée de thon rouge mort à bord; — zone où la capture a été réalisée.

Art. 38. — Le capitaine du navire thonier senneur est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports, désignés à cet effet. Les ports de débarquement sont les suivants : port d’Alger, port de Annaba, port de Béjaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès. Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu de débarquer sa production dans les ports de Bouzedjar et de Béni Saf.

Art. 39. — Tout capitaine de navire de pêche doit faciliter aux contrôleurs observateurs représentants de l’administration chargée de la pêche, à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et aux inspecteurs : — l’accès aux données liées aux activités de la pêche; — l’accès aux engins, à tout équipement et à toutes les parties du navire où se déroulent les activités de pêche, de transfert et de stockage; — l’utilisation des moyens de communication de bord, autant que nécessaire; — le prélèvement de tout échantillon biologique du thon rouge.

Art. 40. — Les navires battant pavillon national ayant commis une infraction doivent cesser l’opération de pêche, dès la constatation de l’infraction par les inspecteurs habilités à cet effet. Les inspecteurs exigent de ces navires de rejoindre un des ports désignés à l’article 38 ci-dessus, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la constatation de l’infraction prévue par la commission internationale, pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ClCTA), pour enquête.

2 juin 2022

Art. 41. — Le thon rouge mort pêché par les navires thoniers palangriers doit être étiqueté.

L’étiquette doit comporter les informations suivantes : — le numéro de série de l’étiquette; — le nom de l’espèce (Code FAO); — la taille totale (Lt) (cm); — le poids total (kg); — le sexe de l’espèce; — l’origine de l’espèce; — le numéro du permis de pêche.

L’étiquette est constituée de trois (3) coupons : — un coupon « Partie bord du navire » est conservé à bord du navire; — un coupon « Partie administration de la pêche » est remis à l’administration de la pêche; — un coupon « Etiquette poisson » accompagne le poisson pêché.

Le modèle-type de l’étiquette est fixé à l’annexe 9 du présent arrêté.

Art. 42. — Les armateurs des navires thoniers sont tenus d’embarquer et de prendre en charge selon la capacité de leurs navires, au moins, un élève stagiaire relevant des instituts et des écoles de formation de la pêche et de l’aquaculture, durant toute la campagne de pêche.

Section 4 Du transfert

Art. 43. — Tout capitaine de navire de capture est tenu, avant toute opération de transfert du thon rouge vivant de la senne vers la cage remorquée, de transmettre à l’administration chargée de la pêche, une demande préalable d’autorisation de transfert, signée par le capitaine.

Le modèle-type de la demande d’autorisation de transfert est fixé à l’annexe 10 du présent arrêté.

Art. 44. — Outre la vérification du remplissage des cages et le contrôle de toutes les opérations par les contrôleurs observateurs embarqués, aucune opération de transfert ne peut être effectuée si elle n’est pas expressément autorisée par l’administration chargée de la pêche.

Art. 45. — Tout capitaine de navire de pêche doit compléter et transmettre, à l’administration chargée de la pêche, la déclaration de transfert, dès la fin de toute opération de transfert. Les formulaires de déclaration de transfert doivent être numérotés par l’administration chargée de la pêche. La déclaration de transfert originale doit accompagner le transfert du thon rouge vivant. Le modèle-type de la déclaration de transfert est fixé à l’annexe 11 du présent arrêté.

2 juin 2022

Art. 46. — Tout capitaine de navire de pêche réalisant les opérations de transfert doit consigner dans son carnet de pêche journalier, les quantités en poids et en nombre de thon rouge capturé. Le carnet de pêche journalier doit contenir les détails de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche et doit être accessible à tout contrôleur.

Art. 47. — Les remorqueurs à utiliser pour les opérations de transfert du thon rouge pêché, doivent être soumis à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 48. — Le capitaine du navire de capture du thon rouge doit s’assurer que les opérations de transfert sont suivies par une caméra vidéo sous-marine.

L’enregistrement précise la date et l’heure du transfert.

Les deux contrôleurs observateurs doivent avoir accès au transfert par tous les moyens, notamment les enregistrements vidéo.

Le numéro CICTA de la déclaration de transfert doit être affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

L’enregistrement vidéo doit accompagner la déclaration de transfert et les prises associées auxquelles il se rapporte.

Une copie de l’enregistrement vidéo doit être remise à l’observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et aux contrôleurs observateurs, cités à l’article 25 ci-dessus.

Les contrôleurs observateurs et les contrôleurs de CICTA doivent assister au transfert, visionner les enregistrements vidéo et rédiger un rapport à cet effet.

Section 5 De la commission ministérielle

Art. 49. — Il est institué, auprès de l’administration chargée de la pêche, une commission ministérielle, chargée notamment : — d’examiner les dossiers de demandes de pêche au thon rouge au titre de la campagne de pêche concernée; — de répartir les quotas de pêche au thon rouge (Thunnus thynnus), conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; — de mettre en place les mesures devant assurer le respect des quotas; — de recevoir les rapports des contrôleurs observateurs embarqués pour assurer le suivi et le contrôle des opérations de pêche au thon rouge; — de proposer la mise en place de tout autre dispositif permettant le bon déroulement de la campagne de pêche au thon rouge; — de statuer sur les sanctions; — d’examiner les recours introduits pas les armateurs; — d’établir et d’analyser le bilan de la campagne de l’année considérée.

Art. 50. — Les armateurs peuvent introduire un recours auprès de la commission citée à l’article 49 ci-dessus.

Les suites réservées au recours sont notifiées à l’armateur par l’administration de la pêche territorialement compétente.

Art. 51. — La liste nominative des membres de la commission ministérielle est fixée par décision du ministre chargé de la pêche.

La commission peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 52. — La commission se réunit sur convocation de son président.

Art. 53. — Les travaux de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux de réunions signés par le président et les membres de la commission. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre côté et paraphé par l’administration chargée de la pêche.

Art. 54. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le permis de pêche délivré à l’armateur est retiré par l’administration chargée de la pêche, territorialement compétente, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et ne peut participer aux prochaines campagnes de pêche au thon rouge pour une période allant d’une (1) année à trois (3) années dans les cas suivants : — le retrait de la campagne sans motif valable; — le navire ne participe pas activement à la campagne de pêche; — la balise de positionnement ne fonctionne pas ou n’émet pas continuellement les informations requises; — d’abstinence de consigner des données sur les captures et les données liées aux captures, conformément aux exigences en matière de déclaration de la commission CICTA ou de transmission d’une déclaration erronée des données de captures et/ou des données liées aux captures; — de pêche dans une zone faisant l’objet d’une fermeture ou d’interdiction; — de pêche pendant une saison de fermeture; — de capture ou de rétention, des espèces d’une façon allant à l’encontre des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par CICTA; — de dépassement des limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations; — de falsification ou de dissimulation des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation du navire de pêche; — de dissimulation, d’altération ou de faire disparaître des éléments de preuves liés aux investigations sur une infraction; — d’agression, d’opposition, d’intimidation, d’harcèlement, de gêne, de dérangement ou de retardement de l’inspecteur ou de l’observateur-contrôleur national ou du contrôleur de la CICTA;

— de pêche avec l’assistance d’avions de détection; — de réalisation des activités de transfert sans déclaration de transfert; — de transbordement du thon rouge en mer ou au port; — de détention du thon rouge non déclaré à bord du navire thonier.

Art. 55. — Tout navire ayant commis une infraction qui a fait l’objet d’un procès-verbal par l’inspection internationale conjointe ou l’inspection dans des ports étrangers, est interdit de participer pour une période d’une (1) année. En cas de récidive, le navire sera interdit de participer à la campagne de pêche pour une durée de trois (3) ans.

Art. 56. — Le navire dont le nom figure dans la liste des navires de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR), ne peut participer à la campagne de pêche au thon rouge pour une durée de deux (2) années, à partir de la période de pêche qui suit l’infraction.

Art. 57. — Les navires thoniers ayant commis des infractions durant la campagne de pêche ne peuvent prétendre à l’obtention du document de capture du thon rouge (BCD ou eBCD).

Section 6 Dispositions diverses

Art. 58. — Les opérations de pêche conjointe au thon rouge avec des navires battant pavillon étranger, sont interdites.

Art. 59. — Les armateurs des navires thoniers senneurs retenus pour participer à la pêche au thon rouge pour la campagne de pêche considérée, peuvent s’organiser en pêche conjointe.

Art. 60. — L’opération de pêche conjointe est réalisée par l’intervention de dix (10) navires thoniers senneurs au maximum, dont deux (2) navires de capture, au minimum.

Art. 61. — L’armateur du thonier senneur retenu pour la pêche au thon rouge est tenu de mettre à la disposition de l’observateur régional de l’ICCAT, les équipements de sécurité suivants : — radio balise personnelle d’indication de position d’urgence (PLB); et — équipement portable avec services satellites mobiles et récepteur GPS.

Ces équipements doivent être fonctionnels pendant toute la durée de l’embarquement de l’observateur régional de la CICTA.

Art. 62. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes : — pour les palangriers de plus de vingt-quatre (24) mètres : durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai; — pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 1er juillet.

2 juin 2022

Art. 63. — Le capitaine du navire de pêche au thon rouge peut procéder à l’embarquement de marins étrangers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 64. — La répartition des quotas par navire est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et sur la base de ses recommandations scientifiques.

Art. 65. — Le calcul du quota par navire thonier retenu pour participer à la campagne de pêche, est effectué sur la base de la longueur hors tout du navire.

Un taux de cinq pour cent (5 %) est déduit du quota global réservé aux thoniers senneurs et il est partagé équitablement seulement sur les navires de capture, ayant réalisé, au moins, une opération de pêche fructueuse, l’année antérieure, justifiée par le document de capture du thon rouge (eBCD).

Le quota alloué pour chaque navire retenu pour participer à la campagne de pêche est calculé selon la formule fixée à l’annexe 12 du présent arrêté.

Art. 66. — A chaque opération de pêche, une prise accidentelle de cinq (5 %) maximale de thon rouge pesant entre 8 et 30 kg ou ayant une longueur mesurée de l’extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court de 75 à 115 cm, est tolérée pour le navire autorisé à la pêche au thon rouge.

Art. 67. — Le quota maximum autorisé à être prélevé par navire correspond au poids brut du thon rouge pêché.

Art. 68. — A l’issue des opérations de prélèvement du quota alloué au thon rouge, et dans le cas où l’armateur satisfait à l’ensemble des exigences réglementaires, techniques et administratives y afférentes, un document électronique de capture de thon rouge ICCAT (eBCD) lui est délivré à des fins d’exportation.

Le modèle-type du document de capture de thon rouge est fixé à l’annexe 13 du présent arrêté.

Art. 69. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.

Art. 70. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.

Art. 71. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février

2022. Hicham Sofiane SALAOUATCHI.

2 juin 2022

ANNEXE 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
PERMIS DE PECHE AU THON ROUGE

Permis de pêche au thon rouge n°………….. du …………………………………………………………………………………………………………..

Valable du……………………… au ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom, prénom et / ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Domiciliation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du navire thonier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro d’immatriculation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro registre CICTA : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Longueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jauge brute : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d’engin de pêche : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quota de pêche autorisé à être prélevé : ……………………………………………………………………………………………………………………

Nature de pêche ciblée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Pêche au thon mort : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Pêche au thon vivant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) : ……………………………………………………………………………………………

Nationalité : …………………………………………………………….

Numéro registre CICTA : …………………………………………..

Le directeur de la pêche et de l’aquaculture

2 juin 2022

ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Procès-verbal de visite d’inspection du navire de pêche type thonier battant pavillon national

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national;

Aujourd’hui, le : ……………………………………… l’an : ……………………………………………………………………………………………………. Le navire de pêche dénommé …………………………………. appartenant à : ………………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………., Gérant : ………………………………………………………………………………. A fait l’objet d’une visite sécurité pour la pêche au thon rouge (1) ………………………………………………………………………………. Rôle du navire, dans le cas d’une pêche conjointe (2) : ………………………………………………………………………………………………. Effectuée par la commission locale d’inspection de la CIRMAR/ ………………………………………………………………………………. Sur la demande de (3) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Description du navire

Type d’armement (4) : …………………………………. Constructeur : ……………………………………………. Année de construction : ……………………………… Catégorie de navigation : ……………………………. Lieu de construction : ………………………………… Port d’immatriculation : …………………………….. Numéro d’immatriculation : ……………………….. Jauge brute : ………………………………… tonneaux. Nombre minimum d’équipage : …………………… Nombre maximum d’équipage : …………………… Longueur : ……………………………………… mètres. Largeur : ………………………………………… mètres. Tirant d’eau : ………………………………….. mètres. Commandant (5) : ………………………………………. Chef mécanicien : ………………………………………. Creux : ……………………………………………. mètres. Nombre de marins : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Signal distinctif ou indicatif d’appel : ……………………………………………………………………………………………………………………… Certificat de Franc-bord délivré le : ………………………………………………………………………………………………………………………… Date de mise en chantier : ………………………………………… Date de mise à l’eau : ………………………………………………………….. Coque (6) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Puissance moteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………… CV/KW Vitesse du navire (7) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° IMO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° ICCAT du navire thonier senneur ou thonier palangrier : ……………………………………………………………………………………….

(1) : Thon rouge mort ou thon rouge vivant. (2) : Le navire thonier, doit être équipé conformément à son rôle dans la pêche conjointe : Navire de capture/navire assistant. (3) : propriétaire, armateur, réclamation de l’équipage, décision de l’administration maritime compétente. (4) : Senneur (thon vivant), palangre (thon mort). (5) : Capitaine de pêche, patron de pêche, etc. (6) : Acier, polyester, aluminium. (7) : Vitesse de croisière.

2 juin 2022
1. Plans et documents 1.1. Plans :

oConformité avec le navire N Désignation

Oui

Plan de vue générale du navire (1) Plan de la section au maître couple (2) Plan des formes (3) Plan de structure générale (4) Plan de cloisons transversales et vue en section transversale de charpente Av et Ar Plan de carlingage de machine principale (5) Plan de : étambot, appareil à gouverner et gouvernail Plan de ligne d’arbre et des paliers Plan de l’installation et circuits électriques Plans des circuits (6) Livret de stabilité (7) Désignation Existences (8) Certificat de construction Certificat de jauge Certificat de radeau Certificat d’armement Fiche technique détaillée Autorisation d’acquisition de navire de pêche Journal de bord (10) Journal machine (10) Journal hydrocarbure (10) Journal de discipline

Non

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Prescriptions :
1.2 Documents :

o N Date (9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prescriptions :

(1) : section longitudinale verticale, vue en plan sur pont, vue en plan sous-pont. (2) : indiquant les dimensions principales et l’échantillonnage de structures et de bordés. (3) : tracés complets des trois (3) vues. (4) : structure de fond, de pont et des bordés de muraille et pavois, superstructure. (5) : vue transversale et de côté. (6) : carburant, assèchement de cales et anti- incendie. (7) : ou une étude de stabilité. (8) : oui/non. (9) : date de délivrance ou date du dernier contrôle de journaux. (10) : pour les navires de plus de 30 tonneaux.

2 juin 2022
2. Stabilité, Solidité et cloisonnement :
2.1. Coque :

Vue à sec (1) : non Vue à flot (1) : oui

Ouverture sur pont Ouverture sur muraille o N

Désignation Nombre Diamètre Désignation Nombre

Accès salle machine Accès Bd/Td Timonerie Accès cale poisson Hublots Accès poste avant Sabords de décharge Prescriptions : Désignation Nombre Portes étanches Cloison d’abordage Type Nombre Cloison machine Av Cloison machine Ar Peack avant Chambre froide Av Chambre froide Ar

Diamètre

2/2. Cloisons :

o N

1 Position
Prescriptions :

(1) : Rayer la mention inutile

2 juin 2022 2 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21

o N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3. Pont et passerelle : 3.1. Passerelle : 3.1.1. Radio-navigation : Moyens de tracer GPS Gyrocompas (3) Sondeur Radar VHF MF HF Station GMDSS NAVTEX EPIRB SART INMARSAT Talkie – walkie Chronomètre Montre habitacle Sextant Jumelle Alidade Loch Pilote automatique GPS Plotter Sonar Zone : A1- A2- A3 -A4 (1) Désignation Nombre Type ou marque N° de série Les cartes de navigation Compas magnétique (2) Talkie – walkie GMDSS Communication interne Jumelle de repérage de poissons (4) Indicateur de barre (5) 30 31 32 33 34 35 36 37 Fumigènes Fusées à parachute Feu à main Miroir Lampe torche Marques de jour Prescriptions : (1) : Rayer la mention inutile. (2) : Vérifier la lampe du compas. (3) : Vérifier le répétiteur, s’il existe. (5) : Vérifier la lampe. (6) : Sifflet, 20 mètres et gong. Moyen de signalisation Pavillon Alpha numérique Moyens de signalisation sonore (6) (4) : Les jumelles doivent être situées dans une position assurant une vue de 360° sur l’horizon et vérifier la portée.

2 juin 2022
3.1.2. Matériel météorologique :

o N Désignation Nombre Type ou marque N° de série

Barographe

Baromètre Hygromètre Anémomètre Thermomètre Girouette 3.2.1. Matériel et armement de pont : Désignation Nombre Appareil de mouillage Type ou marque Ancre Chaîne d’ancre Guindeau Cabestan Echelle de coupé Chaumards (1) Les amarres Toulines Appareil à gouverner La barre principale La barre franche Pompes hydrauliques

Prescriptions :
3.2 Pont :

o N Etat

Prescriptions :

(1) : Chaumard tournant et fixe.

2 juin 2022 2 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23

3.2.2. Moyens de sauvetage : o N 1 2 3 4 5 6 Embarcations Prescriptions : 3.2.3. Hygiène, habitabilité et santé : Désignation Radeaux de sauvetage Canots de sauvetage Gilets de sauvetage (1) Bouées de sauvetage (2) Combinaisons d’immersion Nombre Nombre de personnes Larguer hydrostatique o N 1 2 3 4 5 6 7 Couchettes Ventilation (3) Chauffage Eclairage (4) Sanitaires Cuisine Prescriptions : Désignation Coffret à médicaments Nombre Observation o N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prescriptions : 4. Protection anti-incendie : Extincteurs Manches Lances Pompes Torches EEBD —————— (1) : Vérifier lampe et sifflet. (3) : nombre de bouches d’aération. (4) : Voir aussi l’éclairage de secours. Désignation Installation fixe Bouches d’incendie Détecteurs d’incendie Tenues de pompiers Alarme d’incendie (2) : Vérifier signal lumineux, batteries, bandes fluorescentes et longueur de corde. Type Nombre Validité

2 juin 2022
5. Machine et auxiliaires :
5.1. Machine :

o N Désignation Nombre Type Puissance N° de série

1 Moteur principal (Td/Bd)

2 Réducteurs (Td/Bd)

3 Diesel génératrice

Partie mécanique (Td/Bd)

Partie électrique (Td/Bd)

4 Diesel génératrice secours

5 Batteries 6 Compresseur

Prescriptions :

5.2. Assèchement et anti-voies d’eau :

o Désignation Nombre Type Puissance N° de série

N

1 Pompe électrique (Td/Bd) 2 Pompe électrique secours 3 Pompe attelée par moteur 4 Moto-Pompe 5 Matériel de colmatage 6 Crépines

Prescriptions :

5.3. Citernes et ballast :

o Désignation Nombre Position Capacité (m³)

N

1 Citernes gasoil 2 Caisses journalières 3 Citernes d’huile 4 Citernes d’eau douce 5 Citernes décantation 6 Ballast

Prescriptions :

2 juin 2022 2 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 25

o N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6. Essais et tests : Feux de navigation Installation radio Giration Barre principale Barre de secours Régime moteur Diesel génératrice Motopompe Pompe électrique Pompe manuelle Prescriptions : Désignation Equipements de navigation Moyens de communication Creach stop avant et arrière Systèmes hydrauliques Arrêt à distance pour moteur Arrêt d’urgence moteur Diesel génératrice secours Pompes anti-incendie Circuit anti-incendie Système de détection d’incendie Canots de sauvetage Embarcations de sauvetage Pompe attelée par moteur Concluant Non concluant Lutte anti-incendie Abandon Assèchement

2 juin 2022
7. Pêche :
7.1. : Navire

o N Désignation Exigence minimale Observation

Caractéristiques techniques suivantes : – Jauge brute : supérieure à 90 TX; Le navire doit répondre à l’une des exigences – Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m; – Puissance du moteur supérieure à 370 KW.

Vitesse Min. 10 nœuds Autonomie du navire Min. 10 jours Nombre minimum d’équipage 7.2 : Apparaux de manœuvre d’engins de pêche 7.2.1. Mâts de charge / Grues et Power block Désignation Mât de charge (power block) Mât de charge (pont supérieur) Grue / Mât 7 (observateurs-contrôleurs et stagiaires non inclus) Capacité (tonne)

  • Le mât de charge (Grue /Mât) doit être opérationnel. 7.2.2 Power block Ouverture (cm) Capacité (tonne)
  • Exigence minimale : deux (2) Power block * Ouverture minimale : 50 cm. 7.3 Treuils et équipements Désignation Marque ou type Puissance

o N Opérationnelle (oui/non)

Prescriptions :

o N Etat

Prescriptions :
7.3.1 Treuil
N° Etat
Prescriptions :
  • Exigence : treuil fonctionnel.
2 juin 2022
7.3.2 Coulisse

N° Désignation Longueur (m) Diamètre (mm) Etat

Prescriptions :

  • Exigence coulisse minimum 2000 m et 20 mm de diamètre pour le navire rôle capture.
7.3.3 Equipements liés au fonctionnement du treuil

o N Désignation Existence Nombre Etat

1 La potence 2 Poulies pour la potence 3 Râtelier pour anneaux

Prescriptions :
  • Equipement fonctionnel.
  • Exigence minimum : 2 poulies de potence + 1 réserve.
7.4 Le Skiff :

N° Existant Longueur Largeur Moteur marque Numéro Puissance (cv) (oui /non) (m) (m) ou type de série 1

Prescriptions :
  • Exigences minimales : 6 m en longueur et 220 cv en puissance motrice.
7.4.1 Système de manœuvre du skiff
NoDésignation Existence (oui/non) Etat

1 Rail pour skiff 2 Système de hissage du skiff 3 Goupille de sécurité

Prescriptions :
7.5 Canots du filet :

Identification Marque ou type Disposition Puissance NoType Etat externe du moteur du moteur (hors/in) (cv)

1 2 3 4 5 6

Prescriptions :

  • Deux (2) canots, motorisés, au minimum.
2 juin 2022
7.6 Engins de pêche
7.6.1. Filet (senne)

Dimensions Type Disposition Fil Nombre No Longueur Chute

(m) (m) des mailles (mm) d’alèze employé d’anneaux

Prescriptions :
  • exigences pour navire de capture : longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute.
  • exigences en taille de la maille min. 100 mm étiré.
  • le filet (senne) n’est pas exigé pour le navire rôle assistant.
7.7. Equipements de détection
No Désignation Existence Description

1 Sonar

2 Echosondeur

3 Jumelle

Prescriptions :
  • Les équipements de détection sont obligatoires et opérationnels.
7.8. Equipements et moyens de communication
No Désignation Existence (oui/non)

1 Téléphone satellitaire

2 Connexion internet

Prescriptions :
  • Le matériel de communication est obligatoire.
  • Les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche.
2 juin 2022
7.9. Equipements de suivi et de surveillance

N° Désignation Existant (oui/non) Marque

Balise VMS

Prescriptions : La balise VMS est obligatoire à bord et opérationnelle. 7.10. Equipements de contrôle et autres Désignation Existence Photocopieuse Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant Prescriptions : Photocopieuse et moyen de visionnement sont obligatoires et opérationnels. 7.11. Equipements de conservation (froid) Désignation Volume (m3) Température (°C) Nature (1) Chambre froide 1 Chambre froide 2 Chambre froide 3 Chambre froide 4

NoEtat

NoEtat

Prescriptions :

  • L’équipement de conservation (froid) est obligatoire et doit être fonctionnel. (1) Nature : tunnel de congélation ou de cale de conservation.
2 juin 2022
DECISION DE LA COMMISSION
AVIS FAVORABLE
Le navire est apte à l’exercice de la pêche au thon rouge mort ou vivant
et le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la réglementation en vigueur
Réserves :

— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ……………………, le ………………………………

Membres de la commission :

— Administrateur des affaires maritimes : ……………………………………………………………………………………………………………….

— Inspecteur (N.T.M) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Un représentant de la direction de la pêche de la wilaya concernée : ……………………………………………………………………….

— Inspecteur (N.T.M) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Représentant ANF : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Armateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le président de la commission locale d’inspection
2 juin 2022

ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES ENGAGEMENT Je soussigné Monsieur…………………………………………………armateur ou gérant dûment autorisé de l’armateur du/des navire (s) thonier (s) dénommé (s); — ..…………………..……….…immatriculé………….………………..; — ..…………………..……….…immatriculé………….…………….…..; — ..…………………..……….…immatriculé………….…………….…… De m’engager à respecter et à faire respecter, la législation et la réglementation en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime, notamment : — L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; — La loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; — La loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture; — Le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche; — Le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19); — Le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, modifié et complété, fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19); — Vu l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national.

Aussi, tenant compte de la situation inédite de la pandémie de Coronavirus, l’armateur du (des) navire (s) thonier (s) ou le gérant dûment autorisé …………………………………………….…… s’engage à prendre l’ensemble des dispositions sanitaires nécessaires pour faire face aux risques de contamination par le Coronavirus.

A ce titre, je m’engage à :

  1. partager les charges liées à l’opération de la pêche conjointe de la campagne de pêche au thon rouge considérée;

  2. embarquer et débarquer les équipages à partir des ports où le navire est accosté actuellement;

  3. faire respecter, par le capitaine du navire, la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime;

  4. doter le navire de l’ensemble d’équipements de protection et de désinfection (bavettes, lunettes de protection, eau de javel, gel hydroalcoolique …), en quantité suffisante;

  5. effectuer la visite médicale supplémentaire et le dépistage, si nécessaire, à l’ensemble de l’équipage à embarquer, (y compris, les observateurs de l’ICCAT, l’observateur contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire des centres de formation de la pêche);

  6. faire appliquer par le capitaine du navire, d’une manière stricte, les dispositions de la prévention contre le Coronavirus (COVID-19);

  7. prendre en charge en Algérie et à l’étranger, l’ensemble des personnes embarquées (marins, observateurs de l’ICCAT, de l’observateur-contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire), éventuellement contaminés, durant la campagne;

  8. assurer le rapatriement en Algérie, de l’ensemble des personnes contaminées durant la campagne de pêche;

  9. prendre en charge l’ensemble des frais (hôtel, rémunération de l’équipage) engendrés par le confinement de quatorze (14) jours lors du retour en Algérie, dans le cas de contamination avérée après le dépistage;

  10. cesser toute activité de pêche dans le cas de l’apparition d’une contamination au Coronavirus et de rejoindre dans l’immédiat le port algérien le plus proche;

  11. informer immédiatement les autorités nationales compétentes au niveau national et de nos représentations diplomatiques concernées, de tout évènement de contamination par le Coronavirus.

N.B. : Les mesures énumérées ci-dessus (5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) sont applicables uniquement durant la pandémie (Covid 19). Fait à …………………, le…………………… Signature et cachet de l’armateur Gérant dûment autorisé (Inscrire la mention « lu et approuvé »).

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 2 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022

1/ Navire ANNEXE 4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’UN NAVIRE THONIER ARME ET EQUIPE A LA PECHE A LA PALANGRE DERIVANTE TJB minimale Longueur minimale Système de froid Capacité de chambre froide 2/ Matériel de manœuvre de la palangre ≥15m 20 Réfrigération : 0°C Congélation : -18°C Surgélation : - 60°C au minimum 20 m³ Vire ligne Enrouleur de ligne Ejecteur de ligne Loveurs d’avançons 3/ Engin de pêche 1 1 1 minimum 2

  • Ligne mère mono filament de diamètre minimum 3mm-Ligne mère cordée de diamètre minimum de 4mm-Nombre d’hameçons-Hameçons à thon de type Mustad-Hameçons de type japonais-Flotteurs intermédiaires Bouées émettrices Longueur 60 km minimum 300 au minimum 14/0, 15/0 ou 16/0 3,6 mm minimum bre d’hameçons utilisés De diamètre min de 160 mm, le nombre dépend du nom- Placées tous les 30 flotteurs intermédiaires 4/ Matériel d’aide à l’opération de pêche Récepteur GPS Radar Echosondeur Radio VHF ou BLU Récepteur de cartes météo Thermomètre de surface Récepteur radio goniomètre 1 1 1 1 1 1 1
2 juin 2022
ANNEXE 5
Spécifications techniques d’un navire thonier armé et équipé à la pêche à la senne
1. Navire

Désignation Exigence minimale

1 Coque Acier/Aluminium/Fibre de verre 2 Caractéristiques techniques Navire doit répondre à l’une des exigences suivantes : – Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m; – Jauge brute : supérieure à 90 TX; – Puissance du moteur supérieure à 370 KW 3 Vitesse Min. 10 nœuds 4 Autonomie du navire Min. 10 jours 5 Nombre minimum d’équipage 7 (observateurs-contrôleurs et stagiaires non inclus)

2. Apparaux de manœuvre d’engins de pêche
2.1. Mâts de charge / Grues et Power block

o N Désignation Exigence minimale

1 Mât de charge (power block)
2.2. Power block

o Désignation Exigence

N

1 Nombre 2 minimum 2 Ouverture 50 cm minimum

3. Treuils et équipements
3.1. Treuil

N° Désignation Exigence

Treuil Treuil fonctionnel

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 2 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022

3.2. Coulisse N° 1 Coulisse Désignation 3.3. Equipement lié au fonctionnement du treuil Exigence – Longueur minimale 2000 m; – diamètre 20 mm pour navire de capture; – La coulisse n’est pas exigée pour le navire rôle assistant. o N 1 2 3 4. Le skiff La potence Désignation Poulies pour la potence Ratelier pour anneaux Fonctionnelle Fonctionnel Exigence Poulie de potence 2 + 1 réserve N° 1 Skiff 4.1. Canots tracteurs du filet Désignation – Longueur minimale : 6 m Exigence – Puissance motrice minimale : 220 cv N° 1 5. Engins de pêche 5.1. Filet (senne) Désignation Canots tracteurs du filet Exigence – Deux (2) canots, au minimum, motorisés N° 1 Filet (senne) Désignation Exigence – Longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute – Taille de la maille min. 100 mm étiré – Le filet n’est pas exigé pour le navire rôle assistant

2 juin 2022 2 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 35

  1. Equipements de détection o N 1 2 3 Sonar Echosondeur Jumelle Désignation 7. Equipements et moyens de communication Exigence Les équipements de détection sont obligatoires o N 1 2 Désignation Téléphone satellitaire Connexion internet 8. Equipements de suivi et de surveillance Exigence – Le matériel de communication est obligatoire. – Les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche. N° 1 Désignation Balise de positionnement VMS 9. Autres équipements de contrôle et autres réglementation en vigueur. Exigence – La balise de positionnement VMS est obligatoire à bord. – La balise doit être fonctionnelle durant les délais fixés par la o N 1 2 Photocopieuse Désignation Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant 10. Equipements de conservation (froid) Exigence Photocopieuse et moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant sont obligatoires et opérationnels. o N 1 2 3 4 5 Désignation Chambre froide 1 Chambre froide 2 Chambre froide 3 Chambre froide 4 Chambre froide 5 Exigence L’équipement de fond obligatoire et doit être fonctionnel

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 2 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022

ANNEXE 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Rapport d’inspection pré-départ des navires thoniers senneurs (check list) Nom de l’observateur-Contrôleur : Port : N° de la carte / ordre de mission : Date Wilaya :

  1. INFORMATIONS SUR LE NAVIRE Nom du navire : Immatriculation : N° IMO : N° ICCAT du navire : N° de permis de pêche : Nom armateur gérant : Adresse de l’armateur/gérant :
  2. INFORMATIONS SUR L’OBSERVATEUR REGIONAL Nom et prénom : Nationalité : N° Carte : Date d’embarquement :
  3. INFORMATIONS SUR L’EQUIPAGE Nom du capitaine : Téléphone et Email du capitaine : Nombre d’équipage : Adresse du capitaine :
  4. CONTACT DU NAVIRE Indicatif d’appel radio (IRCS) : N° Téléphone : N° Inmarsat : Email : Fax :
  5. EQUIPEMENTS DE SECURITE Procès-verbal de visite de sécurité N° : Date : Station maritime : Radeaux de sauvetage Type Nombre Capacité Système Gilet de sauvetage SOLAS (Oui : Non) Nombre Type gonflable / Mousse Validité Certificat hydrostatique du certificat d’entretien (Oui / Non) (Oui / Non) Localisation cabinet / point de ralliement/Les deux
2 juin 2022

Bouées de sauvetage Type et/ou modèle Nombre Rattachées à : Rien / Lampe / SART / Fumigène

Feux de détresse Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle

Extincteurs Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle

Liste des lieux d’évacuation d’urgence et des points de ralliement affichés (Oui/Non) Matériel de premiers secours

6. APPARAUX DE MANŒUVRE DES ENGINS DE PECHE Skiff (Canot tracteur) Oui/Non Longueur (m) Puissance motrice/état (Cv) N° de série Canots (annexe pour tirer la senne) Longueur (m) Puissance motrice (Cv) Etat 1. 2. 3. 4.

7. ENGINS DE PECHE

Senne Longueur (m) Taille de la maille (mm) Longueur de la chute (m)

8. SYSTEME DE FROID

Désignation Capacité m3 Opérationnelle Oui/Non Observation Chambre froide Tunnel de congélation

9. MOYENS DE COMMUNICATION

VHF opérationnel (Oui/Non) Téléphone satellitaire opérationnel (Oui/Non) Internet opérationnel (Oui/Non)

10. MOYENS DE RECHERCHE DU THON ROUGE

Jumelles professionnelles (Oui/Non) Sonar (Oui/Non)

11. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

Balise de positionnement VMS Opérationnel (Oui/Non) (Oui/Non)

CONCLUSION
Visa et signature de l’observateur-contrôleur

N.B. : En cas de réserve, l’administration de la pêche est immédiatement informée.

2 juin 2022

ANNEXE 7

Modèle de la carte d’inspecteur de la commission internationale de conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA)

Recto de la carte :
COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES

AT DE L’ATLANTIQUE

ICCAT

CARTE D’IDENTITE D’INSPECTEUR

Partie contractante :

Nom de l’inspecteur PHOTO N° de carte :

Date d’émission : Validité cinq (5) ans

Verso de la carte :

AT

ICCAT

Le titulaire de ce document est un inspecteur de l’ICCAT dûment désigné en vertu du programme d’inspection internationale conjointe de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et a le pouvoir d’agir conformément aux dispositions des mesures de contrôle et d’exécution de l’ICCAT.

Autorité de la CPC Inspecteur

Dimensions : Largeur : 10,4 cm Hauteur : 7 cm.

2 juin 2022

ANNEXE 8

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT
Campagne de pêche au thon rouge vivant
Année : ………………………….

Nom du navire de capture : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’immatriculation du navire : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Registre CICTA : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Carnet de pêche au thon rouge vivant n° …………………………………………………………………………………………………………………………

Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur

Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :

— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l’année;

— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant;

— de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;

— de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;

— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.

Nom, adresse et signature du capitaine

……………………………………………………. …………………………………………………….

2 juin 2022

ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT) DZA / Année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse du capitaine : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1/ Informations sur le navire de capture :

Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif N° OMI * international d’appel radio

Date de départ Date d’arrivée Port de départ Port d’arrivée Quota individuel (Kg)

Engin de pêche (Code FAO) : …………………… Longueur de la senne : ……………………. Taille de la maille (mm) : …………………. activité: ……………. Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ……………………

2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : oui Non Numéro de l’opération de pêche conjointe :

Noms des autres navires N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif Quota Volume des prises de capture international indicatif (kg) décomposées du d’appel radio quota individuel (Kg)

3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : Nom du navire de capture / numéro cicta : ……………………

Position nautique de filage Position nautique de virage Volume N° Heure Poids Nombre des prises de l’opération de la vif de pièces décomptées de pêche capture (Kg) capturées du quota Latitude Longitude Latitude Longitude individuel (Kg)

1 2

Méthodes de mesure du poids : Estimation Pesées à bord Comptage

2 juin 2022
ANNEXE 8 (suite)

4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages : Ferme destination (Nom et N° CICTA) :

N° de Nom du Heure Remorqueur N° Position du Nombre Quantité Nombre Observa- l’opération navire du CICTA transfert de transférée de tions du transfert de transfert de la poissons dans poissons (date capture Nom Pavillon N° cage Latitude Longitude transférés les cages morts de la qui CICTA (Kg) pendant pêche) transfère le le BFT transfert 1

5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO)

N° de l’opération de pêche conjointe (JFO) Informations sur le navire de Informations sur les autres navires ne capture qui transfère le thon rouge participant pas au transfert du thon rouge dans les cages

Volume des prises hissées à bord Indications qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages

6/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses

N° de Heure de Position nautique où la Position nautique Position nautique où la Quantité l’opération l’opération capture à été abandonnée de la prise nulle capture à été relachée de la du transfert de pêche capture relâchée Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude (Kg)

  • N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI Code Fao-Engin de pêche : Senne : PS – Espèce : Thon rouge : BFT
Signature du capitaine Signature de l’observateur contrôleur
2 juin 2022

ANNEXE 8 (suite)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Carnet de pêche au thon rouge mort
Année :

Nom du navire de capture : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro d’immatriculation du navire : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Registre CICTA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Carnet de pêche au thon rouge mort n° …………………………………………………………………………………………………………………….

Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort, par le capitaine du navire thonier palangrier

Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu :

— de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture durant l’année;

— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort;

— de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le capitaine du navire;

— de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;

— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.

Nom, adresse et signature du capitaine

……………………………………………………….

……………………………………………………….

2 juin 2022

ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Carnet de pêche au thon rouge mort DZA / Année / 01 / 170 Nom et prénom du capitaine :…………… Date : Jour/Mois/Année 1/ Informations sur le navire de capture

Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international d’appel radio N° OMI *

Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel

Engin de pêche (code FAO) : ………………. Longueur de la ligne mère : ……………….. Nombre d’hameçons : …………………… 2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : 2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort

Zone de capture Nom de Poids Nombre Volume Position Position N° de Date de Heure l’espèce (Kg) de pièces des prises nautique nautique l’opération l’opération de la (Code capturées décomptées de filage de virage Longitude Latitude de pêche de pêche capture FAO) du quota individuel (Kg) 1 2 3 Méthodes de mesures du poids des prises : Estimation : Pesées à bord : Comptage : 2-b/ Prises accessoires Zone Espèces Espèce Espèces rejetées de la capture accessoires mortes accessoires vivantes N° de Date de Heure l’opération l’opération de la Longitude Latitude Nom de Poids Nombre Nom de Nombre Nom de Mortes de pêche de pêche capture l’espèce de de l’espèce de l’espèce ou vivantes (code l’espèce pièces/ (code pièces/ (code FAO) (Kg) espèces FAO) espèces FAO)

3/ Informations sur le débarquement
Produit débarqué
4/ Informations sur les opérations de pêche infructureuses

N° de l’opération Date de l’opération Zone de rupture Observations de pêche de pêche infructueuse Longitude Latitude

1 2 3 4

  • N° OMI : Navire thonier palangrier répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : palangre : LL – Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine Signature de l’observateur
2 juin 2022

ANNEXE 9 MODELE-TYPE DE L’ETIQUETTE

N° de série : ………………………………….. N° de série : ………………………………….. N° de série : ………………………………….. « Partie bord du navire » « Partie administration de la pêche » « Etiquette poisson »

« Partie bord du navire » « Partie administration de la pêche » « Etiquette poisson »

Nom de l’espèce (Code FAO) : ………… Nom de l’espèce (Code FAO) : ………… Nom de l’espèce (Code FAO) : ………… Taille totale (Lt) (cm) : …………………… Taille totale (Lt) (cm) : …………………… Taille totale (Lt) (cm) : …………………… Poids total (kg) : ……………………………. Poids total (kg) : ……………………………. Poids total (kg) : ……………………………. Sexe : …………………………………………… Sexe : …………………………………………… Sexe : …………………………………………… Origine de l’espèce : ………………………. Origine de l’espèce : ………………………. Origine de l’espèce : ………………………. N° du permis de pêche : …………………. N° du permis de pêche : ……………….. N° du permis de pêche : ………………….

ANNEXE 10

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSFERT DU THON ROUGE

Date : …………….. N° d’autorisation du transfert du thon rouge : ……………….

Nom du navire

Numéro d’immatriculation du navire

Numéro du registre ICCAT

Heure estimée du transfert

Volume du thon rouge estimé devant être transféré

Information sur la position où le transfert aura lieu Longitude : Latitude

Nom du remorqueur

Numéro d’immatriculation du navire remorqueur

Numéro ICCAT du remorqueur

Numéro de cages identifiables

Nombres de cages remorquées

Port, ferme, cages de destination du thon rouge

Nom et signature du capitaine du navire Nom et signature de l’observateur
2 juin 2022

ANNEXE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
DECLARATION DE TRANSFERT DU THON ROUGE (ICCAT)

N° du document : Déclaration de transfert de l’ICCAT

1- TRANSFERT DU THON ROUGE VIVANT DESTINE A L’ELEVAGE

Nom du navire de pêche : Nom de la madrague : Nom du remorqueur : Nom de la ferme Indicatif d’appel : de destination : Pavillon : Indicatif d’appel : Nº autorisation de transfert Etat de pavillon : Pavillon : Nº registre ICCAT : Nº registre ICCAT : Identification externe : N° registre CICTA : Nº carnet de pêche : Nº registre ICCAT : Numéro de la cage : Nº opération de pêche conjointe : Nº de eBCD : Identification externe :

2- INFORMATIONS DE TRANSFERT

Date : …………. /………….. /…………… Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude :

Nombre de spécimens : Espèces :

Type de produit : Vivant Entier Eviscéré Autre (préciser) :

Nom et signature du capitaine du navire de Nom et signature du capitaine du navire Noms, nº CICTA et pêche / opérateur de la madrague / opérateur récepteur (remorqueur, transformateur, signature des observateurs : de la ferme : transporteur) :

3- AUTRES TRANSFERTS

Date—– /——- / ————Lieu ou position : Port : Longitude : Latitude :

Nom du remorqueur : Indicatif d’appel : Pavillon : Nº registre ICCAT :

Nº autorisation de transfert de l’Etat de la Identification externe : Nº de cage : Nom et signature du capitaine ferme du navire récepteur :

Date—– /——- / ————Lieu ou position : Port : Longitude : Latitude :

Nom du remorqueur : Indicatif d’appel : Pavillon : Nº registre ICCAT :

Nº autorisation de transfert de l’Etat de la Identification externe : Nº de cage : Nom et signature du capitaine ferme du navire récepteur :

Date—– /——- / ————Lieu ou position : Port : Longitude : Latitude :

Nom du remorqueur : Indicatif d’appel : Pavillon : Nº registre ICCAT :

Nº autorisation de transfert de l’Etat de la Identification externe : Nº de cage : Nom et signature du capitaine ferme du navire récepteur :

2 juin 2022
4. CAGES DIVISEES

Kg : Nbre de poissons :

Indicatif d’appel : Pavillon : Kg : Nbre de poissons : Indicatif d’appel : Pavillon : Kg : Nbre de poissons : Indicatif d’appel : Pavillon : Kg : Nbre de poissons :

Nº de la cage d’origine

Nº registre ICCAT : Nom du remorqueur d’origine

Nº de la cage receveuse

Nº registre ICCAT : Nom du remorqueur receveur

Nº de la cage receveuse

Nº registre ICCAT : Nom du remorqueur receveur

Nº de la cage receveuse

Nº registre ICCAT : Nom du remorqueur receveur Indicatif d’appel : Pavillon :

ANNEXE 12
CALCUL DU QUOTA ALLOUE PAR NAVIRE RETENU

A = quota réservé aux thoniers senneurs

A’ = quota réservé aux thoniers senneurs auquel est déduit 5% (égale A X 0.95).

A’’= cinq (5) % du quota réservé aux thoniers senneurs à partager équitablement sur les navires de capture, qui peuvent avoir effectué, au moins, une opération de pêche fructueuse l’année précédente, justifié par le document électronique de capture de thon rouge (eBCD). (A’’= A X 0.05)

— Quota alloué par navire du rôle assistant retenu (tonne) = Longueur du navire hors tout (mètre) X [A’ / somme des longueurs hors tous (mètre) des navires retenus].

— Quota alloué par navire de capture retenu (tonne) = Longueur du navire hors tout (mètre) X [A’ / somme des longueurs hors tout (mètre) des navires retenus] + A’’/nombre de navire de capture.

2 juin 2022
ANNEXE 13
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT (eBCD)

N° DU DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT : Information de capture NAVIRE / MADRAGUE NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT NAVIRE DESCRIPTION DE LA CAPTURE DATE (jjmmaa) ZONE ENGIN

NBR POISSONS POIDS TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg)

VALIDATION GOUVERNEMENT N° MARQUES (le cas échéant) POSTE

NOM DE L’AUTORITE DATE SCEAU ET SIGNATAIRE

SIGNATURE :
INFORMATIONS DE TRANSFERT

DESCRIPTION DU NAVIRE REMORQUEUR NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT

DESCRIPTION DE LA CAGE DU REMORQUEUR NUMERO

INFORMATIONS DE TRANSBORDEMENT*

DESCRIPTION DU NAVIRE DE CHARGE NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT

DATE PORT (NOM ET PAYS/POSITION (LAT/LONG)

F/FR (entourez RD/GG/DR/FL/OT POIDS NET DESCRIPTION DU PRODUIT votre choix) (entourez votre choix) (Kg)

VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE POSTE ET SIGNATAIRE

INFORMATION D’ENGRAISSEMENT SIGNATURE DATE SCEAU

DESCRIPTION ETAB. ENGRAISSEMENT NOM PAVILLON N° FFB ICCAT

LOCALISATION

2 juin 2022
ANNEXE 13 (suite)

PROGRAMME NATIONAL ECHANTILLONNAGE ? OUI ou NON (entourez votre choix)

DESCRIPTION DE LA CAGE DATE (jjmmaa) N° CAGE

DESCRIPTION DU POISSON NBR POISSONS POIDS TOTAL (Kg) POIDS MOYEN (Kg)

COMPOSITION PAR TAILLE < 8 Kg 8-30 Kg > 30 Kg

VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE POSTE ET SIGNATAIRE

INFORMATIONS DE MISE A MORT DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENGRAISSEMENT SIGNATURE : DATE SCEAU

DESCRIPTION DE LA MISE A MORT DATE (jjmmaa) NBR POISSONS POIDS VIF TOTAL (Kg)

POIDS MOYEN (Kg)
N° MARQUES (le cas échéant)

VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE POSTE ET SIGNATAIRE

INFORMATIONS COMMERCIALES SIGNATURE : DATE SCEAU

DESCRIPTION DU PRODUIT F/FR RD/GG/DR/FL/OT (entourez votre choix) (entourez votre choix POIDS NET (Kg)

EXPORTATEUR / VENDEUR PT EXPORTATION / DEPART ENTREPRISE ADRESSE

SIGNATURE DATE

DESCRIPTION DU TRANSPORT (L’INFORMATION PERTINENTE DEVRA ETRE JOINTE)

VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE

SIGNATURE DATE SCEAU

IMPORTATEUR / ACHETEUR PT IMPORTATION / DESTINATION ADRESSE ENTREPRISE

SIGNATURE DATE
  • Le transbordement est interdit par la législation algérienne, sauf en cas de force majeure justifiée et dûment constatée, (article 58 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture). Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE