CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021 …………………………………………………………… 4
DECRETS
Décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire » …………………………………………………………………. 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 portant nomination de la secrétaire générale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables ………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ……………………………………………………………………. 10
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex- ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………… 10
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement de la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de directrices de la réglementation et des affaires générales aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances …………………………………………………………………………………………………………… 10
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination du directeur des systèmes d’information et du numérique au ministère de l’hydraulique……………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de la directrice déléguée des ressources en eau à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine………………………………………………………. 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination d’inspecteurs régionaux de santé ….. 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de directeurs de la santé et de la population aux wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Oran ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
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SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 fixant les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux………………………………………………. 12
Arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant les modalités de dépôt et de traitement de la demande de dispense temporaire de rappel du militaire de la réserve rappelé présentant un cas social digne d’intérêt………………………………………….. 17
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 21 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen de titularisation des personnels enseignants ……….. 20
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant institutionnalisation du festival culturel international du court métrage ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant institutionnalisation du festival culturel local du vieux Ksar d’El Meniaâ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique et de la chanson Chaouies …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant institutionnalisation du festival culturel national de la culture et du patrimoine Nailis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 10 octobre 2023 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité pour l’obtention des certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche et de leurs machines……………………………………………………………………………………………………………………. 22
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 24-01 du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie …………………………………………………………………………………………………. 28
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 24-81 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant ratification
de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre 2021;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis, le 15 décembre
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; et Le Gouvernement de la République tunisienne; Ci-après dénommés les « parties »; Soucieux de consolider les relations d’amitié qui unissent les deux pays; Reconnaissant la nécessité d’une entraide judiciaire mutuelle la plus large pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes; Désireux de conclure une convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application de l’entraide
- Les parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans toutes les procédures relatives à des infractions dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, lors de la présentation de la demande d’entraide.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des procédures prévues aux articles 13 et 14 de la présente convention, l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée doit être punissable par les lois des deux parties.
Aux fins de l’application du présent paragraphe et pour définir l’infraction au sens des lois des deux parties, leur différence n’est pas prise en compte dans la détermination des éléments de l’infraction et dans l’utilisation du terme juridique la désignant.
- L’entraide comprend ce qui suit : a) le recueil des témoignages ou des déclarations d’une personne y compris par visioconférence, conformément au droit interne de la partie requise;
b) la remise de documents, dossiers et autres pièces à conviction;
c) la notification de documents judiciaires; d) la localisation ou l’identification de personnes; e) le transfèrement temporaire des personnes détenues ou d’autres personnes en tant que témoins;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime;
h) le recouvrement des avoirs; i) toute autre forme d’entraide convenue entre les parties. Article 2 Autorités centrales
-
Les autorités centrales sont désignées par les deux parties.
-
Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
-
Pour la République tunisienne, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
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-
Les demandes présentées en vertu de la présente convention, sont transmises directement de l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise, chaque partie notifie à l’autre partie tout changement de son autorité centrale.
-
En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 3 Refus ou report de l’entraide
- L’entraide est refusée si : a) l’infraction pour laquelle la demande d’entraide est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique, toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme une infraction politique;
b) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public;
c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, consiste en la violation d’obligations purement militaires.
- L’entraide judiciaire ne peut être refusée : a) au motif que la partie requise est également compétente pour connaître des faits visés dans la demande;
b) au motif que la demande porte sur une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale;
c) au motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne prévoit pas le même type de réglementations en matière de taxes et impôts, douane et change que la législation de la partie requérante.
- Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer, immédiatement, la partie requérante des motifs de refus ou d’ajournement;
b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
- Si la partie requise refuse l’entraide ou la diffère, elle doit informer la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide
- La demande d’entraide doit être présentée par écrit.
- La demande d’entraide doit comprendre : a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge des investigations ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande;
b) l’objet et le motif de la demande; c) l’exposé des faits allégués; d) le texte de loi pénale applicable en la matière.
- La demande comprend, également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne dont le témoignage est requis;
b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve la personne devant être notifiée;
c) les informations sur l’identité et le lieu probable où se trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation de personne;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis;
e) la détermination de la manière selon laquelle un témoignage ou une déclaration doit être pris (e) et enregistré (e);
f) la détermination des procédures particulières devant être suivies lors de l’exécution de la demande;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
Article 5 Exécution des demandes
-
La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives aux procédures définies à l’article 1er de la présente convention, qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’enquête ou de communiquer des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, ou des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
-
Si la partie requérante le demande, la partie requise doit l’informer de la date et du lieu de l’exécution de la demande.
-
Si la partie requise y consent, les autorités et personnes concernées de la partie requérante pourront assister à l’exécution des demandes d’entraide et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, demander que les témoins soient interrogés.
-
Si la partie requérante demande, expressément, l’exécution prévue à l’article 4 ci-dessus, selon une procédure spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure permise par sa législation.
-
L’autorité centrale de la partie requise informe immédiatement l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de sa demande.
Article 6 Frais de l’entraide judiciaire
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais cités ci-après, seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise;
b) le transfèrement de personnes détenues, effectué en application de l’article 10 de la présente convention.
Article 7
Confidentialité et limites d’utilisation
- Sur demande de l’une des parties : a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre son caractère secret, la partie requise doit informer la partie requérante, qui prendra alors sa décision concernant l’exécution de la demande;
b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et des procédures spécifiées dans la demande.
- La partie requérante ne peut : a) utiliser des informations ou des preuves fournies par la partie requise à des fins d’enquête ou de procédures autres que celles mentionnées dans la demande, sans le consentement de la partie requise;
b) échanger ou divulguer des informations ou des preuves fournies par la partie requise, ou les transmettre à des tiers, quelle qu’en soit la qualité, sans le consentement de cette dernière.
Article 8
Témoignage sur le territoire de la partie requise
-
Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.
-
Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise, peut être mise dans l’obligation de s’exécuter, conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise.
Si cette personne fait valoir un empêchement légal ou des prétentions relatives à une immunité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
- Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise doit, préalablement, informer la partie requérante, en temps utile, de la date et du lieu du témoignage.
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Article 9 Témoignage sur le territoire de la partie requérante
-
Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert.
-
Dans le cas prévu au paragraphe 1. du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
-
S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
-
Aucun témoin ou expert, cité à comparaître, quelle que soit sa nationalité, qui se présentera volontairement devant les juridictions de la partie requérante, ne pourra être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
-
Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité.
-
Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu’il ne se rende par la suite, de son plein gré, sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 10 Transfèrement de témoins détenus
-
Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée en tant que témoin ou aux fins de confrontation, dans une autre affaire dans la partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire où l’audition aura lieu, à condition qu’elle y consente par écrit et qu’elle soit renvoyée dans le délai indiqué par la partie requise.
-
Le transfèrement peut être refusé dans l’un des cas suivants :
a) lorsque la présence de la personne détenue est nécessaire dans le cadre d’une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise;
b) lorsque son transfèrement prolongerait sa détention; c) lorsque d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
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- La personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise n’ordonne sa libération. La durée de détention passée sur le territoire de la partie requérante, selon les règles de droit de la partie requise, est déduite de la période d’emprisonnement devant être purgée sur le territoire de cette dernière.
Article 11
Audition par visioconférence
-
Lorsque l’audition d’une personne se trouvant sur le territoire de l’une des parties, en qualité de témoin, d’expert ou de partie civile devant les autorités judiciaires de l’autre partie, s’avère nécessaire, les deux parties peuvent convenir de procéder à son audition par visioconférence, à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation et pourvu que chaque partie dispose chacune des moyens techniques pour le faire.
-
Les deux parties, si leur droit interne le permet, peuvent également appliquer les dispositions du paragraphe 1. aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, et les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent.
Article 12
Remise des actes judiciaires
-
La partie requise procède conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
-
La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition.
-
La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte, de la sentence ou de la décision judiciaire au destinataire. Si la partie requérante demande la remise à la même personne, la partie requise en effectue, dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation, dans la forme demandée par la partie requérante.
-
La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera informée sans délai et en précisant les motifs.
Article 13
Perquisition et saisie
-
Dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec sa législation nationale et à condition que les droits des tierces parties soient préservés, la partie requise procèdera à l’exécution des demandes de perquisition, de saisie et de remise des objets à la partie requérante, afin de recueillir des pièces à conviction.
-
La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 14
Entraide dans le cadre de procédures de gel ou saisie et de confiscation
-
Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments de l’infraction, conformément à la loi nationale de la partie requise.
-
Aux fins de l’application de la présente convention, il est entendu par l’expression « produits de l’infraction » les biens de toute nature issus ou obtenus, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction; et l’expression « instrument de l’infraction » désigne tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.
-
Outre les dispositions énoncées à l’article 4 ci-dessus, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou de saisie ou de confiscation doit, également, comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée;
b) le lieu où est situé le bien, si possible; c) le lien entre le bien et les infractions, le cas échéant; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien; e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou de saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
-
La partie requise s’efforcera de découvrir si les produits et instruments d’une infraction se trouvent dans son ressort juridictionnel et informera la partie requérante des résultats de ses recherches.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise peut procéder à la saisie ou au gel des produits et instruments de l’infraction se trouvant dans son ressort juridictionnel et en informera la partie requérante.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise peut, conformément à sa législation, exécuter la décision définitive de confiscation rendue par les autorités judiciaires de la partie requérante.
-
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15
Renvoi des avoirs
-
Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins de confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
-
Le renvoi intervient, une fois que, dans la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
-
La partie requise peut déduire, le cas échéant, les frais raisonnables résultant d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires, ayant permis de récupérer ou de disposer des biens confisqués en application du présent article, à moins que les parties n’en décident autrement.
-
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 16
Restitution d’objets, de dossiers ou de documents à la partie requise
Les objets, y compris les dossiers ou les documents originaux remis à la partie requérante en application de la présente convention, seront restitués, dans les meilleurs délais, à la partie requise, à moins que celle-ci n’y renonce expressément.
Article 17
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité à les délivrer.
Article 18
Echange de casiers judiciaires
-
Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par les juridictions respectives des deux parties à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces casiers, au moins, une fois par an.
-
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
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Article 19
Echange spontané d’informations
-
Les autorités judiciaires des deux parties peuvent, dans le cadre de leur législation respective et sans qu’une demande n’ait été présentée à cet effet, transmettre ou échanger des informations relatives à des infractions, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie.
-
L’autorité qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre leur utilisation par l’autorité destinataire à certaines conditions. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions.
Article 20
Dénonciation aux fins de poursuite
-
Une partie peut transmettre à l’autre partie des dénonciations sur des faits susceptibles de constituer des infractions, afin de permettre à l’autre partie de diligenter sur son territoire des poursuites pénales, conformément à sa législation.
-
La partie requise fait connaître de la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue.
Article 21
Relation avec d’autres accords
La présente convention n’affecte pas les obligations découlant d’autres traités ou accords signés par les deux parties.
Article 22
Consultation
Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente convention, est réglé par voie de consultation entre les parties.
Article 23
Langue de communication
Les demandes d’entraide judiciaire et les documents à l’appui sont rédigés(es) en langue arabe.
Article 24
Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.
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Article 25 Entrée en vigueur
-
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
-
Les articles 6, 7, 8 et 9 de la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays le 26 juillet 1963 sont abrogés, quant à son aspect relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale.
-
Les articles 12 à 18 et l’article 45 de la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays, le 26 juillet 1963, sont abrogés.
-
Les demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente convention restent soumises à la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre les deux pays, le 26 juillet 1963.
Article 26 Amendement et dénonciation
-
Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention, pourvu qu’elles suivent les mêmes procédures légales prévues pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
-
Chacune des deux parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois, à compter de la date de notification par écrit à l’autre partie de cette décision, par voie diplomatique.
-
Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois suivant la notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
-
La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation, conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux (2) parties ont signé la présente convention.
Fait à Tunis, le 15 décembre 2021, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, tunisienne,
Abderrachid TABI Leila DJEFFAL
Ministre de la justice, Ministre de garde des sceaux la justice
Décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani
au 19 février 2024 fixant les modalités de 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Premier ministre; n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ». Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du sceaux et du ministre des finances, ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 (alinéa 2); correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 ministre de la justice, garde des sceaux; correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, Décrète : relative aux lois de finances; Article 1er. — En application des dispositions de Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant l’article 125 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances finances pour 2000, notamment son article 89; pour 2024, le présent décret a pour objet de fixer les modalités Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », désigné dans le au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; présent texte « compte d’affectation ». Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 Art. 2. — Le compte d’affectation est ouvert dans les correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances écritures du Trésor public. pour 2024; Le ministre de la justice, garde des sceaux est l’ordonnateur Vu la loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant principal de ce compte. au 11 février 2024 portant mesures pour l’obtention de la Le secrétaire général de chaque Cour est l’ordonnateur pension alimentaire; secondaire de ce compte.
DECRETS
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Art. 3. — Le compte d’affectation retrace : Le compte d’affectation peut fonctionner à découvert. Toutefois, la régularisation de ce découvert par les dotations En recettes : du budget de l’Etat, doit intervenir, au plus tard, à la fin de — les dotations du budget de l’Etat; chaque exercice. — les montants des pensions alimentaires recouvrés des Art. 5. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte débiteurs; d’affectation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la — les dons et legs; justice, garde des sceaux et du ministre des finances. — toutes autres ressources. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur En dépenses : principal de ce compte, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de sa réalisation. — les montants des pensions alimentaires versés aux bénéficiaires. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Un arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des de la République algérienne démocratique et populaire. sceaux et du ministre des finances, détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024. Art. 4. — Le compte d’affectation fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 portant nomination de la
secrétaire générale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
Par décret présidentiel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024, Mme. Samira Hamidi est nommée secrétaire générale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation et des affaires
générales de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par Mme. Djaouida Boumansoura, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la régulation et de l’approvisionnement en équipements de santé à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Mustapha Abdelaziz, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement de la wilaya de Tiaret.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, il est mis fin, à compter du 7 janvier 2024, aux fonctions de directeur de l’environnement de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Abdelouahab Bengriba, décédé. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination de directrices de la réglementation et des affaires générales aux wilayas.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, sont nommées directrices de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, Mmes. : — Djaouida Boumansoura, à la wilaya de Mascara; — Chafiaa Ait Kaci, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection
générale des finances.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, sont nommés chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances Mme. et MM. : — Salah Maziz, à Tlemcen;
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
— Mounir Mesbahi, à Tizi Ouzou;
— Amar Seddiki, à Tizi Ouzou;
— Badr-Dine Hellal, à Sétif;
— Abdeslem Idir, à Sétif;
— Billel Khezzar, à Constantine;
— Bekhedda Belhadj, à Mostaganem;
— Izzeddine Aouameur, à Mostaganem;
— Lyamine Halfaoui, à Ouargla;
— Fatiha Derghal, à Oran. ————H————
Décrets exécutifs du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant nomination de directeurs
de la jeunesse et des sports aux wilayas.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, M. Djamal Dechir est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, M. Fodil Ouamane est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djanet. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, Mme. Nawel Zerrad est nommée sous-directrice du soutien à l’accès aux services sociaux et de l’accessibilité à l’environnement physique, économique, social et culturel au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination du directeur des systèmes d’information et du numérique au ministère
de l’hydraulique. ————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, M. Abdessami Seoudi est nommé directeur des systèmes d’information et du numérique au ministère de l’hydraulique.
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination de la directrice déléguée des ressources en eau à la circonscription
administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de
Constantine.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, Mme. Ouennessa Bey est nommée directrice déléguée des ressources en eau à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, M. Mustapha Abdelaziz est nommé inspecteur au ministère de la santé. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination d’inspecteurs régionaux de santé.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, sont nommés inspecteurs régionaux de santé MM. : — Sefyane Menacer, à Alger; — Ahmed Ziari, à Constantine; — Reda Tayeb Choutri, à Médéa; — Akli Alouane, à Sétif. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination de directeurs de la santé et de la population aux wilayas.
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, MM. : — Sadek Guerioune, à la wilaya de Timimoun; — Houssem Eddine Bouzid, à la wilaya de In Guezzam. ————H————
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au
11 février 2024 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U)
d’Oran. ————
Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024, M. Madjid Achouri est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Oran.
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 fixant les marchandises saisies
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du
Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense
nationale, pour une cession à titre gracieux.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, notamment son article 58; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquises définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux.
Art. 2. — La liste des marchandises concernées par les dispositions du présent arrêté, comprend tous les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production d’énergie, quelles que soient leurs marques commerciales, définies à l’article 3 du présent arrêté.
Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent arrêté, par : — marchandises : les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production d’énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquis définitivement au profit du Trésor public. — véhicules légers tout-terrain : tous les véhicules légers tout-terrain, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises, couverts ou semi-couverts ou de type « pick-up » ou « quad », dotés de quatre roues motrices et d’un moteur adapté, dont le poids total en charge n’excède pas les 3500 kilogrammes, qui peuvent être conçus et/ou équipés de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain. — motos : toutes les motos à deux roues ou plus, destinées au transport de personnes et/ou de marchandises, dotées d’un moteur adapté, qui peuvent être conçues et/ou équipées de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain. — moyens de production d’énergie : tous les systèmes, appareils ou équipements autonomes produisant de l’énergie, sous toutes ses formes, quels que soient leurs volumes, leurs capacités ou leurs poids et quels que soient leurs types : portables, tractables, embarqués ou placés sur skid.
Art. 4. — Les services des douanes et les services des domaines élaborent, chacun en ce qui le concerne, dès la saisie des marchandises, un dossier technique comportant un état descriptif et illustré des marchandises mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Art. 5. — Sont considérées acquises définitivement au profit du Trésor public, les marchandises mentionnées à l’article 3 du présent arrêté, objet d’une confiscation définitive suite à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ou celles dont la propriété revient à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 36 bis du code de procédure pénale ou celles faisant l’objet d’une transaction douanière définitive.
Art. 6. — Le receveur des douanes et l’inspecteur des domaines, territorialement compétents, chacun en ce qui le concerne, élaborent une liste des marchandises acquises définitivement au profit du Trésor public, accompagnée du procès-verbal de saisie et d’un dossier technique illustré.
Le receveur des douanes territorialement compétent, transmet, systématiquement, la liste prévue à l’alinéa 1er du présent article, à la direction régionale des douanes.
L’inspecteur des domaines territorialement compétent, transmet, systématiquement, la liste prévue à l’alinéa 1er du présent article, au directeur de wilaya des domaines qui, à son tour, la transmet à la direction régionale du domaine national dont il relève.
Art. 7. — La direction régionale des douanes et la direction régionale du domaine national transmettent, chacune en ce qui la concerne, tous les trois (3) mois, aux services compétents du ministère de la défense nationale, la liste des marchandises prévue à l’article 6 du présent arrêté.
La durée de transmission de la liste des marchandises peut être réduite, le cas échéant.
Art. 8. — Les services compétents du ministère de la défense nationale procèdent, en coordination avec les services concernés de la direction régionale des douanes et ceux de la direction de wilaya des domaines, chacun en ce qui le concerne, à un constat in situ des marchandises au niveau des magasins et des aires de dépôt.
Art. 9. — Le receveur des douanes et l’inspecteur des domaines territorialement compétents, sont chargés de mettre à la disposition des services compétents du ministère de la défense nationale, les marchandises prévues à l’article 6 du présent arrêté pour constatation.
Art. 10. — Les services compétents du ministère de la défense nationale procèdent à l’établissement d’un procès- verbal de constatation, accompagné de la liste définitive des marchandises constatées, conformément au modèle fixé en annexe I du présent arrêté.
Art. 11. — Le receveur des douanes ou l’inspecteur des domaines, territorialement compétents, remet les marchandises aux services compétents du ministère de la défense nationale contre un procès-verbal de remise et de réception signé, selon le cas, par le receveur des douanes ou l’inspecteur des domaines et le représentant du ministère de la défense nationale, conformément aux modèles fixés aux annexes II et III du présent arrêté.
Art. 12. — La liste définitive des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, est établie en deux (2) exemplaires, dont un est conservé au niveau de la recette des douanes ou au niveau de l’inspection des domaines, selon le cas, et le second est transmis au procureur de la République compétent.
Art. 13. — Le procès-verbal de remise et de réception cité à l’article 11 du présent arrêté, accompagné de la liste des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, est transmis à la direction générale des douanes pour l’établissement de la décision de cession à titre gracieux.
L’inspecteur des domaines transmet le procès-verbal de remise et de réception cité à l’article 11 du présent arrêté, accompagné de la liste des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, à la direction de wilaya des domaines qui, à son tour, le transmet à la direction régionale du domaine national dont elle relève.
Art. 14. — La décision de cession, à titre gracieux, des marchandises est signée par le directeur général des douanes.
L’original de la décision de cession, prévue à l’alinéa 1er du présent article, est transmis au receveur des douanes territorialement compétent, une copie est communiquée au ministère de la défense nationale.
Le chef de l’inspection des domaines territorialement compétent, signe le procès-verbal de remise et de réception des marchandises objet de cession, à titre gracieux, et en communique une copie au ministère de la défense nationale.
Art. 15. — Le receveur des douanes concerné établit un procès-verbal de cession en exécution de la décision de cession citée à l’article 14 du présent arrêté, et en transmet une copie à la direction générale des douanes.
Art. 16. — Les dépenses enregistrées par le receveur des douanes ou par l’inspecteur des domaines, selon le cas, conséquentes à la gestion des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, sont prises en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l’Etat au profit des programmes des douanes et des domaines, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
- Le ministre de la justice, Le ministre garde des sceaux des finances
Abderrachid TABI Laziz FAID
Pour le ministre de la défense nationale,
le secrétaire général le Général-major
Mohamed Salah BENBICHA
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Annexe I
Modèle de la liste définitive des marchandises constatées faisant l’objet d’une cession, à titre gracieux, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la défense nationale
Liste définitive des marchandises constatées faisant l’objet d’une cession, à titre gracieux, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
Remise par : …………………………………………..
Date de la constatation :
N° de P.V Date de N° N° de Etat
N° Désignation Observation de remise remise d’immatriculation châssis technique
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Annexe II
Modèle du procès-verbal de remise et de réception des marchandises faisant l’objet d’une cession, à titre gracieux, des services de la direction générale des douanes au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des finances Direction générale des douanes Direction régionale des douanes de : ………………….. Inspection divisionnaire des douanes de : …………… Receveur des douanes de : ………………………………..
Procès-verbal de remise et de réception
En date du ………………………….. nous receveur des douanes de ……………………………………………. M. …………………………………. avons procédé à la remise au représentant du ministère de la défense nationale M. ………………………………………………. des matériels désignés au tableau ci-dessous :
Désignation du N°
N° Type Nombre Statut juridique matériel d’immatriculation
Le receveur des douanes Le représentant du ministère de la défense nationale
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Annexe III
Modèle du procès-verbal de remise et de réception des marchandises faisant l’objet d’une cession, à titre gracieux, des services de la direction générale du domaine national au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des finances Direction générale du domaine national Direction régionale du domaine national de : …………………………….. Direction des domaines de : …………………………………………………….. Inspection des domaines de : ……………………………………………………
Procès-verbal de remise et de réception
En date du …………………. nous le chef d’inspection des domaines de ……………………………………… M. ……………………………….. avons procédé à la remise au représentant du ministère de la défense nationale M. ………………………………………………. des matériels désignés au tableau ci-dessous :
Désignation du N°
N° Type Nombre Statut juridique matériel d’immatriculation
Le chef d’inspection des domaines Le représentant du ministère de la défense nationale
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant les modalités de dépôt et de traitement de la
demande de dispense temporaire de rappel du militaire de la réserve rappelé présentant un cas
social digne d’intérêt.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire, notamment ses articles 29 (tiret 3), 31 et 65;
Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;
Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Arrête :
l’article 65 de la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de dépôt et de traitement de la demande de dispense temporaire de rappel du militaire de la réserve rappelé présentant un cas social digne d’intérêt.
Art. 2. — Le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve ou lors de la mobilisation, peut, après réception de l’ordre de rappel, déposer une demande de dispense temporaire de rappel, pour cas social digne d’intérêt.
Art. 3. — Le dossier de demande de dispense temporaire de rappel est constitué des pièces suivantes :
— une (1) demande manuscrite;
— une (1) copie de la pièce d’identité;
— une (1) copie de l’ordre de rappel;
— les documents justifiant le cas social digne d’intérêt.
Art. 4. — La demande de dispense temporaire de rappel est déposée par le militaire de la réserve rappelé, quinze (15) jours, au moins, avant la date de rappel fixée dans l’ordre de rappel qui lui a été remis, accompagnée du dossier prévu à l’article 3 du présent arrêté, selon le cas, auprès :
— du centre du service national ou du centre territorial du service national, dont relève le militaire de la réserve résidant sur le territoire national;
— de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne à l’étranger, dont relève le militaire de la réserve résidant à l’étranger.
Art. 5. — Est considérée irrecevable, toute demande de dispense temporaire de rappel déposée hors du délai fixé à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 6. — Le dépôt de dossier de demande de dispense temporaire de rappel donne lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt, conformément au modèle fixé en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 7. — La demande de dispense temporaire de rappel est transmise, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de sa réception, par la structure auprès de laquelle elle a été déposée, selon le cas :
— à la commission régionale de dispense temporaire de rappel, territorialement compétente, pour le militaire de la réserve résidant sur le territoire national;
— à la direction du service national du ministère de la
militaire de la réserve résidant à l’étranger, qui la transmet sans délai, à la commission régionale de dispense temporaire de rappel compétente.
Art. 8. — La commission régionale de dispense temporaire de rappel est tenue de statuer sur la demande de dispense temporaire, au plus tard, six (6) jours avant la date du rappel fixée dans l’ordre de rappel remis au militaire de la réserve concerné.
Art. 9. — La décision de la commission régionale de dispense temporaire de rappel est notifiée au militaire de la réserve concerné, au plus tard, deux (2) jours avant la date du rappel, par un avis de notification, conformément au modèle fixé en annexe 2 du présent arrêté.
A ce titre, le militaire de la réserve concerné est tenu de se rapprocher de la structure auprès de laquelle il a déposé la demande de dispense temporaire, pour recevoir l’avis de notification de la décision de la commission.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février
- Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général le Général-major
Mohamed Salah BENBICHA
défense nationale, à travers le canal approprié, pour le Article 1er. — En application des dispositions de
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
ANNEXE 1
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
(1) ……………………………………………………..
. ………………………………………………………..
. ………………………………………………………..
. ………………………………………………………..
رقم :…………………………………………………بـ :……………………………يف :……………………………….
وصل إيداع ملف طلب اإلعفاء املؤقت
من إعادة االستدعاء
(2) . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) بأنيعشهسدكري االحتياط :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الرتبة :…………………………………………السالح :…………………………………………………………………………………………………………….
رقم التسجيل :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تاريخ ومكان امليالد :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ابن :…………………………………………………………………………و :………………………………………………………………………………………..
العنوان :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
قد أودع ملف طلب اإلعفاء املؤقت من إعادة االستدعاء يوم :…………………………………………………………………………………………..
وعليه، يعتبر يف وضعية قانونية إىل غاية :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
)ختم وإمضاء السلطة(
)1(تعينيالهيئة، )2(السلطة املمضية، )3(اسم ولقب عسكري االحتياط.
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
ANNEXE 2
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الدفاع الوطني
أركان اجليش الوطني الشعبي
ة………………….
…………………….. ي .. ر .. .ا.ل..ن..ا…ح..ي..ة..ا..ل..ع…س…ك
رقم :……………………………………….بـ……………………………يف :……………………………….
إشعار بتبليغ
قرار اللجنة اجلهوية لإلعفاء املؤقت من إعادة االستدعاء
……….املؤرخ يف…………………………..واملتضمن إعادة االستدعاء…………………………….
وبنامبءوعجب ىل االقملررارساومملادلورئاسي رقم…………………………….. ن يف محضر اللجنة اجلهوية لإلعفاء املؤقت من إعادة االستدعاء رقم…….املؤرخ يف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. :
(1) نعلمكم الرتبة :……………………………………………………………………….السالح :………………………………………………………………………………
رقم التسجيل :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تاريخ ومكان امليالد :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ابن :………………………………………………………………………..و :…………………………………………………………………………………………
العنوان :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. :
(2) بأن طلبكم لإلعفاء املؤقت من إعادة االستدعاء الذي أودعتموه بتاريخ
مقبول، وعليه ت فون مؤقتا طيلة فترة إعادة االستدعاء موضوع املرسوم الرئاسي رقم…….املؤرخيف…………………. ع واملذكور أعاله.
مرفوض، وعليه فأنتم ملزمون بااللتحاق بوحدة تعيينكم طبقا ألمر إعادة االستدعاء الذي سلم إليكم.
…………………………………………
)ختم وإمضاء السلطة(
اسم ولقب عسكري االحتياط، ()
ضع عالمة(X) يفاخلانة املناسبة مع شطب العبارة غير املناسبة. ()
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Vu le décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques; Arrêté du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 21 novembre 2023 modifiant et complétant l’arrêté Vu l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au du 17 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation de 25 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation l’examen de titularisation des personnels enseignants; de l’examen de titularisation des personnels enseignants. ———— Arrête :
Le ministre de l’éducation nationale, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’annexe jointe à l’arrêté du 17 Dhou El Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Kaâda 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination modalités d’organisation de l’examen de titularisation des des membres du Gouvernement; personnels enseignants. Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel ministre de l’éducation nationale; de la République algérienne démocratique et populaire.
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, 21 novembre 2023. portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Abdelhakim BELAABED.
« ANNEXE
Grades Composition de la commission chargée
Note des personnels des épreuves pratiques et orales de Nature des épreuves pratiques et orales
enseignants l’examen de titularisation
chiffrée
………………………….. (sans changement) ………………………..
………………………….. (sans changement) ……………………….. ………………………….. (sans changement) ……………………….. ………………………….. (sans changement) ……………………….. ………………………….. (sans changement) ………………………..
- Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue française (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’école primaire de la langue française, titulaire (membre). - Trois (3) leçons sur les activités de la langue française; - Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire.
- Inspecteur de l’enseignement moyen de la langue anglaise (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’enseignement moyen de la langue anglaise, titulaire (membre). - Trois (3) leçons sur les activités de la langue anglaise; - Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire.
- Inspecteur de l’enseignement moyen de l’éducation physique et sportive (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’enseignement moyen de l’éducation physique et sportive, titulaire scolaire. (membre). - Trois (3) leçons sur les activités de l’éducation physique et sportive; - Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation
Maître de l’école primaire
Sur 40
Sur 20
Professeur Sur 40 de l’école primaire Sur 20
Sur 40
Sur 20
………………………….. (le reste sans changement) ……………………….. »
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au
24 décembre 2023 portant institutionnalisation du festival culturel international du court métrage.
La ministre de la culture et des arts,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Timimoun, le festival culturel international annuel du court métrage.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023.
Soraya MOULOUDJI. ————H————
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au
24 décembre 2023 portant institutionnalisation du festival culturel local du vieux Ksar d’El Meniaâ.
La ministre de la culture et des arts,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à El Meniaâ, le festival culturel local annuel du vieux Ksar d’El Meniaâ.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023.
Soraya MOULOUDJI. ————H————
Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
2024 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique et de la chanson
Chaouies.
La ministre de la culture et des arts,
correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 19 mars 2008 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique et de la chanson Chaouies;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Khenchela, le festival culturel national annuel de la musique et de la chanson Chaouies.
Art. 2. — L’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 19 mars 2008 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique et de la chanson Chaouies, est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
2024.
Soraya MOULOUDJI.
Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444
Arrêté du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
2024 portant institutionnalisation du festival culturel national de la culture et du patrimoine Naïlis.
La ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique, de la chanson, de la danse et du costume Naïlis;
Arrête :
l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Djelfa, le festival culturel national annuel de la culture et du patrimoine Naïlis.
Art. 2. — L’arrêté du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique, de la chanson, de la danse et du costume Naïlis, est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier
2024.
Soraya MOULOUDJI.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 10 octobre 2023 fixant les modalités
et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité
pour l’obtention des certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche et de leurs machines.
Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et de l’aquaculture; Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 103 bis du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité pour l’obtention des certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche et de leurs machines.
Art. 2. — L’attestation de validation des acquis de l’expérience professionnelle, par abréviation « VAEP », est délivrée aux gens de mer en activité exerçant une activité à bord de navires de pêche et n’ayant pas de diplôme à la fonction à laquelle ils postulent, après un examen oral et/ou écrit, évalué auprès d’une commission d’examen, présidé par le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou son représentant.
Art. 3. — L’accès à l’examen de la « VAEP » est ouvert aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes : — réunissant dix-huit (18) mois de navigation effective à bord des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, pour l’obtention de l’attestation de la « VAEP » de matelot qualifié à bord des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt- quatre (24) mètres; — réunissant douze (12) mois de navigation effective à bord des navires de pêche, pour l’obtention de l’attestation de la « VAEP » de matelot qualifié à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres; — réunissant trente-six (36) mois de navigation effective à bord des navires de pêche, pour l’obtention de l’attestation de la « VAEP » de capacitaire à la pêche à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres, armés à la navigation à la pêche côtière; — réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effective à bord des navires de pêche, pour l’obtention de l’attestation de la « VAEP » pour la conduite des moteurs des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) Kilowatts;
Article 1er. — En application des dispositions de
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
— réunissant trente-six (36) mois de navigation effective à bord des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance supérieure à cent cinquante (150) kilowatts, pour l’obtention de l’attestation de la « VAEP » d’électro-motoriste des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cents (400) kilowatts.
Art. 4. — Tout candidat à la « VAEP » remplissant l’une des conditions citées à l’article 3 suscité, doit déposer auprès de la chambre de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétente, dont la liste est fixée à l’annexe 1 du présent arrêté, un dossier de candidature comprenant les documents suivants :
« VAEP » accompagnée d’une photo d’identité, conformément au formulaire joint à l’annexe 2 du présent arrêté; — un extrait de naissance; — un relevé détaillé de navigation effective à la pêche, délivré par les services de l’administration maritime locale habilitée; — une copie du fascicule de navigation maritime à la pêche, en cours de validité.
Art. 5. — Le traitement des dossiers des candidats à l’examen de la « VAEP » cité à l’article 4, est assuré par la chambre de la pêche et de l’aquaculture, territorialement compétente.
Les dossiers sont transmis aux établissements de formation de pêche et d’aquaculture territorialement compétents dont la liste est fixée à l’annexe 1 du présent arrêté, au moins, quinze (15) jours avant le début de chaque session.
La validation définitive des dossiers est assurée par les établissements de formation de pêche et d’aquaculture territorialement compétents, en coordination avec la chambre de la pêche et de l’aquaculture, territorialement compétente, à travers un procès-verbal de réunion conjoint pour établir les listes des candidats retenus pour participer à l’examen de la « VAEP ».
Art. 6. — Les candidats retenus pour participer à l’examen de la « VAEP » sont informés par la chambre de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétente, et par voie d’affichage des listes au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné et de l’administration maritime locale ou par tout autre moyen approprié.
Art. 7. — Les recours des candidats s’effectuent conformément au règlement intérieur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné.
Art. 8. — La commission d’examen de la « VAEP » citée à l’article 2 du présent arrêté, est désignée par décision du directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné.
La commission d’examen de la « VAEP » est présidée par le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :
— deux (2) enseignants en sciences de la navigation relevant des établissements de formation de pêche et d’aquaculture; — deux (2) enseignants en mécanique navale relevant des établissements de formation de pêche et d’aquaculture; — un (1) enseignant en sciences de la navigation relevant des établissements de formation de l’administration chargée de la marine marchande; — un (1) enseignant en mécanique navale relevant des établissements de formation de l’administration chargée de la marine marchande; — un (1) professionnel de la pêche ayant exercé la
par la chambre de la pêche et de l’aquaculture; — un (1) professionnel de la pêche ayant exercé la fonction de chef mécanicien à bord des navires de pêche, désigné par la chambre de la pêche et de l’aquaculture.
La commission d’examen de la « VAEP » peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
L’examen de la « VAEP » est lancé après constatation de la présence de la majorité simple des membres de la commission.
Art. 9. — L’organisation et le fonctionnement des travaux des membres de la commission d’examen ainsi que le déroulement de l’examen de la « VAEP », sont fixés dans le règlement intérieur de la commission.
Art.10. — Est déclaré admis tout candidat à l’examen de la « VAEP » ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).
Art. 11. — Les candidats admis à l’examen de la « VAEP » sont informés par la chambre de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétente, et par voie d’affichage des listes au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné ou par tout autre moyen approprié.
Art. 12. — Le candidat non admis peut s’inscrire à une session de formation de mise à niveau à la « VAEP », auprès de l’un des établissements de formation de pêche et d’aquaculture fixés à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 13. — Après la formation de mise à niveau à la « VAEP », le candidat doit confirmer sa réinscription à l’examen de la « VAEP », dans un délai n’excédant pas trois
(3) mois et actualiser, si nécessaire, les documents exigés dans le dossier de sa candidature. Art. 14. — Les programmes de formation de mise à niveau de la « VAEP » et le volume horaire global de chaque matière, sont fixés à l’annexe 3 du présent arrêté. Art. 15. — Tout candidat à l’examen de la « VAEP » et à la formation de mise à niveau, est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné. — une demande de participation à l’examen de la fonction de capitaine à bord des navires de pêche, désigné
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Art. 16. — Le directeur de l’établissement de Le modèle-type de l’attestation de succès de la « VAEP » est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté.
Il est ouvert par les services de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture concerné, un registre coté et paraphé pour les attestations de la « VAEP ».
Art. 17. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 10 octobre 2023.
Le ministre de la pêche Le ministre et des productions halieutiques des transports
Ahmed BADANI Youcef CHERFA
ANNEXE 1
Liste des chambres de pêche et d’aquaculture et des établissements de formation de pêche et d’aquaculture
formation de pêche et d’aquaculture concerné, délivre aux candidats admis, après délibération de la commission d’examen, selon le cas, les attestations de succès de la « VAEP » suivantes : — matelot qualifié à bord des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres; — matelot qualifié à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres; — capacitaire à la pêche à bord des navires de pêche armés à la navigation à la pêche côtière d’une longueur inférieure à douze (12) mètres; — conduite des moteurs des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) Kilowatts; — électro-motoriste des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cents (400) kilowatts.
Etablissements de formation
Ecole de formation technique en pêche et aquaculture d’El Marsa
Institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture
Ecole de formation technique en pêche et aquaculture de Ghazaouet
Institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo
Ecole de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba
Institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran
Ecole de formation technique en pêche et aquaculture de Cherchell
Ecole de formation technique en pêche et aquaculture d’El Kala
Ecole de formation technique en pêche et aquaculture de Béni Saf
Chambres de pêche et d’aquaculture
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Chlef
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Béjaia
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Tizi Ouzou
Chambre de la pêche et de l’aquaculture d’Alger
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Tlemcen
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Jijel
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Skikda
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Annaba
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Mostaganem
Chambre de la pêche et de l’aquaculture d’Oran
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Boumerdès
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Tipaza
Chambre de la pêche et de l’aquaculture d’El Tarf
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Aïn Témouchent
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
photo d’identité
Demande de participation à l’examen de validation des acquis de l’expérience professionnelle
des gens de mer en activité
1. Attestation demandée :
- Matelot qualifié à bord des navires de pêche ≥ 24m
- Matelot qualifié à bord des navires de pêche < 24m
- Capacitaire à la pêche
- Conduite des moteurs des navires de pêche
- Electro-motoriste à la pêche
2. Renseignements concernant le candidat :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………………………..…… Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………… Numéro d’inscription : ……………………………………………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………….
3. Informations concernant le parcours de formation du candidat (cochez les cases correspondant à votre situation) dernière classe : Sans diplôme Possédant un diplôme lequel ?………………………..
4. Niveau scolaire
Primaire12 3456
Moyen7ème année fondamentale 8ème année fondamentale 9ème année fondamentale
1ère année moyenne 2ème année moyenne 3ème année moyenne 4ème année moyenne
Secondaire1ère année 2ème année 3ème année
Déclaration : Je confirme que toutes les informations déclarées en réponse aux questions sus-citées, sont vraies et entières.
Déclarée, à …………………, le……………………..
Signature du candidat
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
Programme de formation de mise à niveau des gens de mer en activité « VAEP » de matelot qualifié à bord de ANNEXE 3
navires de pêche
Matières
Sécurité maritime
Règles de barre / signalisation / balisage
Notions de météorologie
Premiers secours à bord (secourisme)
Réglementation et environnement
Total de la formation de mise à niveau
des navires de pêche
Matières
Moteur à combustion interne/Machines auxiliaires
Atelier
Sécurité maritime
Premiers secours à bord (secourisme)
Réglementation et environnement
Total de la formation de mise à niveau
Matières
Sécurité maritime
Navigation / Carte / Météorologie
Règles de barre / signalisation / balisage
Instrumentations / Radiocommunication
Premiers secours à bord (secourisme)
Réglementation et environnement
Total de la formation de mise à niveau
des navires de pêche
Matières
Moteur à combustion interne/Machines auxiliaires
Atelier
Sécurité maritime
Premiers secours à bord (secourisme)
Réglementation et environnement
Total de la formation de mise à niveau
Volume horaire global
12 h 00
06 h 00
06 h 00
09 h 00
06 h 00
39 h 00
Volume horaire global
15 h 00
06 h 00
12 h 00
09 h 00
09 h 00
51 h 00
Volume horaire global
12 h 00
12 h 00
12 h 00
06 h 00
09 h 00
09 h 00
60 h 00
Volume horaire global
15 h 00
06 h 00
12 h 00
09 h 00
09 h 00
51 h 00
Programme de formation de mise à niveau des gens de mer en activité « VAEP » de conduite des moteurs
Programme de formation de mise à niveau des gens de mer en activité « VAEP » de capacitaire à la pêche
Programme de formation de mise à niveau des gens de mer en activité « VAEP » d’électro-motoriste à bord
20 février 2024 10 Chaâbane 1445
Le directeur
Fait à…………., le …………………..
……………. Attestation de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité dans la spécialité……………….…………… JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12
Délivre conformément aux textes susvisés à, Madame / Monsieur : ……………………. Né(e) le, ………………… ………, à………………………………..
N°…………………………en date du……………………………….
gens de mer en activité; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d’examen pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle des
t de leurs machines; professionnelle des gens de mer en activité pour l’obtention des certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche e de validation des acquis de l’expérience Vu l’arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 10 octobre 2023 fixant les modalités et les conditions
d’obtention des titres maritimes correspondants; tions de qualifications professionnelles et Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les condi
de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité
Attestation de Succès
N°………………/………………..
(Nom de l’établissement de formation)
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Modèle-type de l’attestation de la validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité « VAEP »
ANNEXE 4
10 Chaâbane 1445 20 février 2024
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 24-01 du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024 portant
publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 102;
Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Décide :
Article unique — En application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 2 janvier 2024, annexées à la présente décision.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024.
Salah-Eddine TALEB. ———————
ANNEXE I
LISTE DES BANQUES AGREEES AU 2 JANVIER 2024
— Banque extérieure d’Algérie;
— Banque nationale d’Algérie;
— Crédit populaire d’Algérie;
— Banque de développement local;
— Banque de l’agriculture et du développement rural;
— Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque);
— Banque Al Baraka d’Algérie;
— Citibank N.A Algeria « Succursale de Banque »;
— Arab Banking Corporation-Algeria;
— Natixis-Algérie;
— Société Générale-Algérie;
— Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de Banque »;
— BNP Paribas Al-Djazair;
— Trust Bank-Algeria;
— The Housing Bank For Trade And Finance-Algeria;
— Gulf Bank Algérie;
— Fransabank Al-Djazair;
— H.S.B.C-Algeria « Succursale de Banque »;
— Al Salam Bank-Algeria;
— Banque nationale de l’habitat. ————————
ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES AU 2 JANVIER 2024
— Société de refinancement hypothécaire;
— Société financière d’investissement, de participation et de placement-Spa - « Sofinance-Spa »;
— Arab Leasing Corporation;
— Maghreb Leasing Algérie;
— Caisse Nationale de Mutualité Agricole « Etablissement financier »;
— Société Nationale de Leasing-SPA;
— Ijar Leasing Algérie-SPA;
— El Djazair Ijar-SPA.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE