DECRETS
Décret exécutif n° 07-216 du 25 Joumada Ethania 1428 Art. 3 bis 3. — Les crédits nécessaires au remboursement
correspondant au 10 juillet 2007 complétant le des frais de transport des produits sont alloués par le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 ministre chargé du commerce aux directions du commerce correspondant au 12 février 1997 fixant les des wilayas concernées. modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds Art. 3 bis 4. — Le remboursement des frais de transport de compensation des frais de transport ». est établi sur la base : — du programme annuel de transport des produits Le Chef du Gouvernement, au titre de l’approvisionnement de la wilaya et de la Sur le rapport du ministre du commerce, distribution intra–wilaya, élaboré par le directeur de wilaya du commerce et approuvé par le wali Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 territorialement compétent; (alinéa 2); — des besoins annuels de financement évalués par le Vu l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 directeur de wilaya du commerce territorialement portant loi de finances pour 1997, notamment son article compétent. 127; Les programmes des besoins annuels présentés Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula conformément aux états joints en annexes II et III sont 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la transmis au ministre chargé du commerce aux fins de leur concurrence; prise en charge par le fonds de compensation. Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Un réajustement semestriel peut être effectué, en tant correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions que de besoin, sur la base des demandes exprimées par d’exercice des activités commerciales; les wilayas concernées. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula Art. 3 bis 5. — La mise en œuvre du remboursement 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du des frais de transport des produits est effectuée par le Chef du Gouvernement; directeur de wilaya du commerce territorialement Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada compétent, après approbation des appels de fonds relatifs El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant aux besoins annuels cités à l’article 3 bis 4 ci-dessus. nomination des membres du Gouvernement; Les appels de fonds cités ci-dessus relatifs aux besoins Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 annuels sont élaborés sur des imprimés dont le modèle correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités est fixé en annexe IV du présent décret. de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation des frais de La régularisation de ces appels de fonds s’effectue à la transport »; Décrète : clôture du dernier trimestre de l’année en cours, après la transmission au ministre chargé du commerce de l’état annuel des réalisations physiques et financières. Article 1er. — Le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual A défaut de transmission de ces documents dans les 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les délais fixés par le présent article, les subventions sont modalités de fonctionnement du compte d’affectation suspendues. spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation des frais de transport » est complété par les articles 3 bis à 3 Art. 3 bis 6. — Le directeur de wilaya du commerce bis 15, rédigés comme suit : territorialement compétent est chargé d’élaborer le bilan annuel des réalisations physiques et financières au titre du « Art. 3 bis. — Les frais de transport, induits par remboursement des frais de transport des produits pour l’approvisionnement inter-wilayas et la distribution l’approvisionnement des wilayas et la distribution intra-wilaya des produits de large consommation au intra-wilaya selon le modèle figurant en annexe V du niveau des wilayas figurant en annexe I du présent décret, présent décret. sont remboursés selon les modalités fixées par les articles 3 bis 1 à 3 bis 15 ci-après. Ce bilan est transmis au ministre chargé du commerce, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année Art. 3 bis 1. — La liste des produits éligibles au suivant l’exercice concerné. remboursement des frais de transport dans le cadre du présent dispositif est fixée par arrêté conjoint des Art. 3 bis 7. — Les services de la direction de wilaya du ministres chargés du commerce et des finances. commerce et de la commune sont chargés de mettre à la disposition des opérateurs économiques assurant la Art. 3 bis 2. — Le remboursement des frais de fonction d’approvisionnement et/ou de distribution et des transport des produits s’effectue au profit des industriels concernés les imprimés relatifs aux demandes opérateurs économiques qui assurent la fonction de remboursement des frais de transport des produits pour d’approvisionnement et/ou de distribution des industriels l’approvisionnement des wilayas et la distribution exerçant dans les domaines de la production et/ou de la intra-wilaya, dont le modèle figure en annexe VI du transformation au niveau des wilayas concernées. présent décret.
————
Art. 3 bis 8. — Le remboursement des frais de transport — numéro d’immatriculation au registre du commerce; des produits, au titre de l’approvisionnement des wilayas — domiciliation bancaire (numéro de compte et agence); du Sud et de la distribution intra-wilaya, est effectué sur la base de la présentation par les opérateurs économiques et — factures (numéros et dates); les industriels : — procès-verbal de constat des produits et — des imprimés de demande de remboursement remplis marchandises (numéros et dates); et signés par les opérateurs économiques concernés et — montant à rembourser. visés par le directeur de wilaya du commerce; Art. 3 bis 14. — Il est mis en place, au niveau de chaque — des factures des produits transportés établies wilaya du Sud concernée par le présent dispositif, un conformément à la réglementation en vigueur; fichier reprenant l’identification des opérateurs — du procès-verbal de constat de réception des produits économiques qui ont fait l’objet de condamnation pour fraude ou faux et usage de faux et frappés d’interdiction dont le modèle est joint en annexe VII du présent décret. d’émarger au système de remboursement des frais de Les documents ci-dessus doivent être présentés à transport prévu par les dispositions du présent décret. l’occasion de tout contrôle conformément à la législation Art. 3 bis 15. — Sont chargés, chacun en ce qui le et à la réglementation en vigueur. concerne et par ordre de priorité, du contrôle de la véracité des opérations de remboursement des frais de transport Art. 3 bis 9. — Le directeur de wilaya du commerce, les des produits, les services : services des communes, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale habilités à dresser les procès-verbaux — du contrôle économique et de la répression des de constat de réception des produits, après vérification de fraudes relevant du ministre chargé du commerce; la régularité des informations figurant sur les demandes de — de la gendarmerie nationale; remboursement dûment signées par les opérateurs — de la sûreté nationale; économiques concernés, apposent leur visa attestant la réalisation de l’opération d’approvisionnement et/ou de — des assemblées populaires communales. » distribution. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3 bis 10. — Sur la base de la demande de officiel de la République algérienne démocratique et remboursement des frais de transport des produits, revêtue populaire. du visa prévu par l’article 3 bis 9 ci-dessus, le directeur de Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant wilaya du commerce territorialement compétent, procède au 10 juillet 2007. au mandatement conformément à la réglementation en vigueur. frais de transport des produits liés à l’approvisionnement Art. 3 bis 11. — Les demandes de remboursement des de la wilaya et à la distribution intra-wilaya sont REPUBLIQUE ALGERIENNE établies sur la base d’un barème fixé par arrêté DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE conjoint des ministres chargés du commerce et des transports. MINISTERE DU COMMERCE Art. 3 bis 12. — Au titre du suivi et du contrôle des ————————– procédures prévues par les dispositions du présent décret, DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE il est créé, au niveau de chaque direction de wilaya du DE………………………………………………. commerce concernée, des registres où sont consignées les opérations de remboursement des frais de transport des WILAYAS COUVERTES PAR LE SYSTEME produits liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ainsi qu’à la distribution intra-wilaya. DE TRANSPORT DES PRODUITS Ces registres sont intitulés : A-Pour l’approvisionnement des wilayas et la — « registre inter-wilayas » pour les opérations de distribution intra-wilaya dans les régions du Sud : remboursement des frais de transport des produits liés à Adrar l’approvisionnement de la wilaya; Tamenghasset — et « registre intra-wilaya » pour les opérations de Tindouf remboursement des frais de transport des produits effectuées au titre de la distribution intra-wilaya. Illizi Béchar Art. 3 bis 13. — Les registres cités ci-dessus sont cotés Ouargla et paraphés par le ministre chargé du commerce et comportent les éléments d’information suivants : B – Pour l’approvisionnement des wilayas : — numéro d’ordre de l’opération; El-Oued — nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire; Ghardaia El-Bayadh — adresse; Naâma
15 juillet 2007
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE I
15 juillet 2007
ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE: …………………………………… ANNEE : …………………………..
PROGRAMME ANNUEL DE TRANSPORT
DES PRODUITS AU TITRE DE L’APPROVISIONNEMENT
DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS
INTER-WILAYAS
POLE D’APPROVISIONNEMENT Wilaya ……………………………………………. POLE D’APPROVISIONNEMENT Wilaya …………………………………………..
Opérateur (s) : …………………………………. Opérateur (s) : ……………………………….. Quantités (tonne) Distance effectuée Montant des frais de transport Quantités (tonne) Distance effectuée Montant des frais de transport Quantités (tonne)
TOTAUX
Désignation des produits Montant des frais de transport
TOTAL
Fait à …………………………., le ………………………………….. Fait à …………………………., le …………………………………..
Le directeur de wilaya du commerce Le wali (cachet et signature)
15 juillet 2007
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE: …………………………………… ANNEE : …………………………..
PROGRAMME ANNUEL DE TRANSPORT
DES PRODUITS POUR LA DISTRIBUTION AU NIVEAU
DES WILAYAS DES REGIONS DU SUD DU PAYS
INTRA-WILAYA
TOTAUX Localité de : ……………………………………. Localité de : …………………………………… Designation des produits Quantités Distance Montant Quantités Distance Montant Quantités Montant (tonne) effectuée des frais (tonne) effectuée des frais (tonne) des frais de transport de transport de transport
TOTAL
Fait à …………………………., le ………………………………….. Fait à …………………………., le …………………………………..
Le directeur de wilaya du commerce Le wali (cachet et signature)
15 juillet 2007
ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE: ……………………………………
ANNEE : …………………………..
DEMANDE D’APPEL DE FONDS
(PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS)
INTER-WILAYAS OU INTRA-WILAYA
PERIODE DU : ……………………………………………………………….. AU ……………………………………………………………………………..
PROVENANCE DU PRODUIT DESTINATION DU PRODUIT QUANTITE (tonne)
TOTAL
PRODUIT MONTANT A TRANSPORTER (DA)
Fait à …………………………., le …………………………………..
Visa du directeur de wilaya du commerce
15 juillet 2007
ANNEXE V
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE: ……………………………………
BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES RELATIF
AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES PRODUITS
POUR L’APPROVISIONNEMENT DES WILAYAS
DES REGIONS DU SUD DU PAYS
INTER-WILAYAS OU INTRA-WILAYA
U = DA
OPERATEUR OPERATEUR
Quantités (tonne) Montant des frais de transport remboursés Quantités (tonne) Montant des frais de transport remboursés Quantités (tonne)
TOTAUX
DESIGNATION Montant DES PRODUITS des frais de transport remboursés
TOTAL
Fait à …………………………., le …………………………………..
Date et visa du directeur de wilaya du commerce
15 juillet 2007
ANNEXE VI
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DE WILAYA DU COMMERCE
DE : ……………………………………
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
DES PRODUITS LIES A L’APPROVISIONNEMENT DES REGIONS DU SUD DU PAYS
INTER-WILAYAS OU INTRA-WILAYA
Nom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’immatriculation au RC : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Compte bancaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Exercice : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FACTURE PROVENANCE DESTINATION DISTANCE QUANTITES TARIF MONTANTS
D’ACHAT N° DU PRODUIT DU PRODUIT PARCOURUE LIVREES UNITAIRE A ET DATE (km) (tonne) (DA/tonne) REMBOURSER
TOTAL
Joindre à la présente demande :
copie des factures d’achat des quantités livrées;
bons de réception des produits.
Fait à …………………………., le ………………………………….. Fait à …………………………., le …………………………………..
L’opérateur Le directeur de wilaya du commerce
(cachet et signature) (cachet et visa)
15 juillet 2007
ANNEXE VII
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
Direction du commerce de la wilaya de ……………………………………………………………………
Procès-verbal de constat de réception des produits
Inter-wilayas ou intra-wilaya
— Nous sousignés Messieurs : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avons constaté les produits acquis par
— Nom et prénom de l’opérateur ou adresse commerciale ……………………………………………………………………………………………
Activité commerciale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° du registre du commerce ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conformément à la facture/bon de réception n° ………………………………………… du ……………………………………………………………
Bon de livraison n° …………………………………………………….. du ………………………………………………………………………………………
Produits transportés par camion immatriculé sous le n° ………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du chauffeur ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Permis de conduire n° ………………………………………………….. délivré le ………………………. par …………………………………………….
PRODUITS QUANTITES OBSERVATIONS
1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A……………………………………………………………. L’OPERATEUR CHAUFFEUR AGENTS CONTROLEURS SIGNATURES Nom et prénom — Direction du commerce Cachet et signature — ou APC signature — ou gendarmerie nationale — ou sûreté nationale
° 46 15 juillet 2007
Décret exécutif n° 07-217 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de
déroulement des manifestations commerciales périodiques.
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Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24 et 43; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce.;
Décrète :
Article 1er. — En application des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement des manifestations commerciales périodiques.
Art. 2. — Il est entendu par manifestations commerciales périodiques : — les foires, les quinzaines économiques et les braderies portant sur la commercialisation de tous produits alimentaires et industriels neufs; — les « foires à tout » qui concernent la vente ou l’échange d’objets usagés. Les manifestations commerciales citées ci-dessus peuvent concerner des activités portant sur des prestations de services. Art. 3. — Les manifestations commerciales visées à l’article 2 ci-dessus sont organisées par toute personne physique ou morale, détenant un registre du commerce afférent à cette activité. Art. 4. — Les participants aux manifestions commerciales doivent être des commerçants, des artisans inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ou des éleveurs et des producteurs agricoles détenant la carte d’agriculteur à titre individuel ou organisés dans le cadre d’un groupement, d’une coopérative, association ou interprofession ayant trait à l’activité. Art. 5. — L’organisation des manifestations commerciales ne peut se dérouler que sur un espace couvert ou non couvert spécialement aménagé à cet effet et présentant toutes les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité. L’aménagement de l’espace visé à l’alinéa ci-dessus doit être réalisé soit par le propriétaire ou par l’organisateur de la manifestation commerciale lorsqu’il est locataire du site. Art. 6. — L’espace prévu à cet effet doit disposer d’aires de stationnement, de voies d’accès et de toutes les commodités et utilités indispensables aux participants et aux visiteurs. Il doit être agencé et pourvu de toutes les installations nécessaires telles que les séparations entre les étals, les sanitaires, l’eau et l’électricité. Les voies d’accès et de circulation doivent être aménagées et balisées. Art. 7.— Les installations citées à l’article 6 ci-dessus doivent être compartimentées, chaque participant, qu’il soit commerçant ou artisan, doit disposer d’un espace séparé. Art. 8. — Les produits exposés et proposés à la vente doivent être agencés selon leur nature. Les marchandises destinées à l’alimentation doivent être séparées des autres produits de quincaillerie, d’habillement ou de toute autre nature. Art. 9. — Les produits vendus dans le cadre de ces manifestations commerciales doivent être sains, loyaux et marchands et ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
15 juillet 2007
Art. 10. — Outre les dispositions du présent décret, Décret exécutif n° 07-218 du 25 Joumada Ethania 1428
l’organisateur est tenu de souscrire à un cahier des charges correspondant au 10 juillet 2007 fixant les au niveau de la commune concernée, qui doit comporter conditions, les modalités de prise en charge et les les conditions ayant trait à la sécurité et à la salubrité des tarifs de remboursement des frais de transport lieux et de l’environnement. Art. 11. — L’organisation de toute manifestation sanitaire par les organismes de sécurité sociale. commerciale est soumise à une autorisation préalable du président de l’assemblée populaire communale Le Chef du Gouvernement, territorialement compétent sur la base d’une demande Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de formulée par le postulant tel que prévu à l’article 12 ci-dessous. la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 Art. 12. — La demande du postulant doit comporter la (alinéa 2); date, le lieu et la durée de la manifestation commerciale et être accompagnée d’une copie légalisée de l’extrait du Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et registre de commerce. La demande doit préciser la nature de la manifestation complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 8 et 9; commerciale à organiser ainsi que les horaires d’ouverture Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et et de fermeture. complétée, relative aux accidents du travail et aux Art. 13. — L’autorisation n’est délivrée par le président maladies professionnelles, notamment son article 85; de l’assemblée populaire communale territorialement Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 compétent qu’après avoir vérifié que les conditions fixées correspondant au 7 août 2001 portant orientation et par les dispositions du présent décret sont respectées. organisation des transports terrestres, notamment son Une copie de l’autorisation délivrée dans ce cadre est article 34; transmise à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Art. 14. — Le président de l’assemblée populaire nomination du Chef du Gouvernement; communale est tenu de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Le défaut de réponse équivaut à une acceptation. nomination des membres du Gouvernement; En cas de refus, l’organisateur peut introduire un Vu le décret exécutif n° 02-448 du 13 Chaoual 1423 recours auprès du wali territorialement compétent. correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs Art. 15. — La durée des manifestations commerciales plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile; prévues par l’article 2 ci-dessus ne peut excéder une période de quinze (15) jours, non renouvelable. Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du Art. 16. — Il ne peut être autorisé que deux (2) manifestations commerciales par an et par commune. ministre du travail et de la sécurité sociale; Art.17. — Ne sont pas soumises aux dispositions du Décrète : présent décret les entreprises publiques dont l’objet social Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les est d’organiser ces manifestations commerciales et conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de disposant de leurs propres espaces spécialement destinés à remboursement des frais de transport sanitaire par les cette activité. organismes de sécurité sociale, en application des Art. 18. — Les opérations de contrôle et de constatation dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 83-11 du 2 des manquements aux dispositions du présent décret juillet 1983, susvisée. interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles prévues en matière de protection du consommateur, Les dispositions du présent décret s’appliquent aux de pratiques commerciales et d’exercice des activités assurés sociaux, à leurs ayants-droit et, le cas échéant, à commerciales. leurs accompagnateurs. Art. 19. — Les modalités d’application des dispositions Art. 2. — Les frais de transport sanitaire des malades du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par assurés sociaux ne peuvent donner lieu à remboursement arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales que si ce transport sanitaire a fait l’objet d’une et du ministre chargé du commerce. prescription médicale. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal La prescription médicale doit préciser le type de officiel de la République algérienne démocratique et transport sanitaire à utiliser au regard de l’état de santé du populaire. malade et/ ou des soins exigés. au 10 juillet 2007. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant Toutefois, la prescription médicale préalable n’est pas exigée lorsque le malade est transporté dans le cadre de l’urgence médicale constatée.
Abdelaziz BELKHADEM.
30 Joumada Ethania 1428 15 juillet 2007
Art. 3. — Les frais de transport sanitaire ne peuvent d’immobilisation du véhicule au niveau de la structure de donner lieu à remboursement que si le malade fait appel à soins due à l’attente du ou des malades, il est remboursé un opérateur de transport sanitaire ayant satisfait aux 25 DA par tranche d’un quart d’heure. conditions administratives, techniques et médicales prévues en la matière. Art. 10. — Les tarifs de remboursement cités aux articles 5, 8 et 9 ci-dessus sont majorés de 25% en cas Art. 4. — Le tarif de base de remboursement des d’intervention la nuit ou un jour férié. prestations offertes par les opérateurs de transport sanitaire est déterminé en fonction de la catégorie du La majoration de nuit s’applique de vingt et une (21) véhicule utilisé et de la distance parcourue. heures à cinq (5) heures. Art. 5. — Le tarif de base de remboursement des frais Il n’est appliqué qu’une seule majoration lorsque du transport sanitaire par kilomètre parcouru est fixé l’intervention a lieu la nuit d’un jour férié. comme suit : Art. 11. — En cas de transport sanitaire simultané de — Pour le transport par ambulance médicalisée : deux malades dans un véhicule sanitaire léger, le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé
- 27 DA : du 1er au 100ème kilomètre; dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessus.
- 19 DA : à partir du 101ème kilomètre. Ces frais sont calculés au taux de 100% pour le premier malade et réduits de 50% pour le second malade. — Pour le transport par ambulance sanitaire : Art. 12. — Le remboursement des frais de transport par
- 18 DA : du 1er au 100ème kilomètre; tout autre moyen que ceux prévus par les dispositions du présent décret s’effectue selon les tarifs en usage en la
- 13,50 DA : à partir du 101ème kilomètre. matière, conformément à la réglementation en vigueur et sur présentation des documents justificatifs, le cas — Pour le transport par véhicule sanitaire léger : échéant.
- 12 DA : du 1er au 100ème kilomètre; Art. 13. — Les frais de transport sanitaire sont remboursés sur présentation d’une facture, établie par
- 9 DA : à partir du 101ème kilomètre. l’opérateur de transport sanitaire, accompagnée d’un certificat des soins effectués ou de tout autre document Art. 6. — Les normes techniques, les équipements délivré par la structure de soins concernée. médicaux ainsi que les personnels affectés aux véhicules Les frais de transport sanitaire couvrent également les prévus à l’article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté actes d’urgence pratiqués à bord dans le cas du transport interministériel du ministre chargé de la sécurité sociale par ambulance. et du ministre chargé de la santé. Art. 7. — Les frais de transport sanitaire remboursables Art. 14. — Le transport sanitaire simultané prévu à dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus l’article 11 ci-dessus donne lieu à l’établissement, par s’appliquent au trajet constitué par la distance parcourue l’opérateur de transport sanitaire, d’une facture faisant entre le domicile du malade ou le lieu où il est pris en mention du transport sanitaire simultané. charge et la structure de soins la plus proche, lui prodigant Art. 15. — Pour la mise en œuvre des dispositions du les soins nécessités par son état de santé et/ou vice-versa. présent décret, les organismes de sécurité sociale Art. 8. — En sus du remboursement des frais de établissent des conventions avec les opérateurs de transport sanitaire du trajet prévu à l’article 7 ci-dessus, il transport sanitaire, conformément à la convention-type est accordé, à l’opérateur de transport sanitaire le plus jointe en annexe au présent décret. proche, un montant forfaitaire destiné à rémunérer le trajet Art. 16. — Toutes dispositions contraires à celles du constitué par la distance entre le siège de cet opérateur et présent décret sont abrogées. le domicile ou le lieu de prise en charge du malade, fixé comme suit : Art. 17. — Le présent décret sera publié au officiel de la République algérienne démocratique et — 100 DA : moins de 20 kilomètres parcourus; populaire. — 200 DA : de 20 à 50 kilomètres parcourus; Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 — 300 DA : de 51 à 100 kilomètres parcourus; correspondant au 10 juillet 2007. — 150 DA : par tranche de 50 kilomètres au-delà de 100 kilomètres parcourus.
Journal
Abdelaziz BELKHADEM. Art. 9. — Dans le cas où il y a nécessité absolue
15 juillet 2007
ANNEXE
CONVENTION-TYPE ENTRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES OPERATEURS DE TRANSPORT SANITAIRE.
Entre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’organisme de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Sis, : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représenté par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D’une part,
Et : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’opérateur de transport sanitaire dénommé ci-après : ………………………………………………………………………………………..
Sis, : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représenté par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il a été convenu ce qui suit :
D’autre part,
15 juillet 2007
CHAPITRE I
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er. — La présente convention a pour objet de préciser les modalités de prise en charge des frais de transport sanitaire par les organismes de sécurité sociale et de fixer les conditions dans lesquelles s’effectue le transport par l’opérateur de transport sanitaire des assurés sociaux, de leurs ayants-droit et, le cas échéant, de leurs accompagnateurs, lorsque ce mode de transport est nécessité par l’état de santé du malade et prescrit médicalement, en application des dispositions du décret exécutif n° 07-218 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de remboursement des frais de transport sanitaire par les organismes de sécurité sociale.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR DE TRANSPORT SANITAIRE
Art. 2. — L’opérateur de transport sanitaire s’engage à :
— satisfaire aux conditions administratives, techniques et médicales prévues en la matière;
— garantir à bord de tout véhicule sanitaire en service la présence d’un personnel de santé, conformément aux règles et usages en la matière;
— assurer une disponibilité de façon à garantir le service de nuit et de jour, ainsi que les jours fériés;
— assurer un confort au malade transporté;
— traiter le malade avec respect, égard et bons soins;
— emprunter le trajet le plus court et le plus commode lorsque le malade est à bord;
— respecter l’horaire des rendez-vous des malades.
Art. 3. — L’opérateur de transport sanitaire doit fournir un dossier comportant les pièces suivantes :
— une copie de tout document justifiant l’exercice de l’activité de transport sanitaire;
— une pièce justifiant l’existence du siège de l’opérateur de transport sanitaire ( acte de propriété ou bail);
— une fiche technique indiquant les moyens humains et matériels utilisés, accompagnée des copies des diplômes du personnel médical et/ou paramédical;
— une copie des cartes d’immatriculation des véhicules ainsi que des certificats de conformité de contrôle technique concernant les véhicules;
— une copie de l’attestation d’assurance tous risques des véhicules;
— une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;
— une attestation d’affiliation et de mise à jour délivrée par la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L’opérateur de transport sanitaire doit informer l’organisme de sécurité sociale de tout changement intervenant dans sa situation administrative, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.
CHAPITRE III
DROITS DES MALADES
Art. 4. — L’assuré social a le droit de faire appel à l’opérateur de transport sanitaire de son choix.
L’organisme de sécurité sociale s’interdit toute intervention dans ce choix.
CHAPITRE IV
MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Art. 5. — Les prestations effectuées par l’opérateur de transport sanitaire ne pourront être prises en charge que si le transport sanitaire est médicalement prescrit.
La prescription médicale doit préciser le type de transport sanitaire à utiliser au regard de l’état de santé du malade et/ou des soins exigés.
Toutefois, la prescription médicale préalable n’est pas exigée lorsque le malade est transporté dans le cadre de l’urgence médicale constatée.
La prise en charge du transport sanitaire est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale sauf cas d’urgence.
L’assuré social doit présenter, à l’organisme de sécurité sociale dont il relève, une demande de prise en charge établie selon le formulaire dont le modèle est joint à la présente convention, accompagnée de la prescription médicale de transport sanitaire.
Le formulaire de la demande précité doit mentionner la réponse de l’organisme de sécurité sociale et, en cas d’accord, il précise les prestations, la périodicité et le taux de prise en charge.
Art. 6. — Les tarifs de remboursement applicables aux transports sanitaires effectués par l’opérateur de transport sanitaire sont ceux fixés par la réglementation en vigueur.
Le trajet à prendre en charge est constitué par la distance entre le domicile du malade ou le lieu où il est pris en charge et la structure de soins la plus proche lui prodigant les soins nécessités par son état de santé et /ou vice versa.
Dans le cas où le malade assuré social choisit de se faire transporter dans une structure de soins autre que la structure de soins la plus proche, les frais de transport supplémentaires qui résultent de ce choix restent à sa charge et sont payés directement par lui à l’opérateur de transport sanitaire.
En dehors du cas prévu à l’alinéa ci-dessus, aucun supplément de frais ne peut être réclamé au malade assuré social.
Art. 7. — Le taux de remboursement des frais relatifs à la prestation de transport sanitaire est mentionné sur le formulaire cité à l’article 5 ci-dessus.
Ce taux est, en règle générale de 80%, sauf dans le cas où le malade assuré social se trouve dans une situation lui ouvrant droit au remboursement au taux de 100%.
Dans le cas où la prise en charge est délivrée au taux de 80%, les 20% restants sont réglés directement par le malade assuré social à l’opérateur de transport sanitaire.
Art. 8. — Les frais relatifs aux prestations de transport sanitaire sont remboursés directement par l’organisme de sécurité sociale à l’opérateur de transport sanitaire qui doit adresser à l’agence d’affiliation du malade assuré social :
— une facture individuelle établie conformément à la réglementation en vigueur en trois (3) exemplaires;
— l’original de l’engagement de prise en charge délivré par l’organisme de sécurité sociale;
— un formulaire de demande de remboursement des frais de transport sanitaire, dont le modèle est joint à la présente convention, rempli et signé, respectivement, par l’opérateur de transport sanitaire, la structure de soins et le malade assuré social.
15 juillet 2007
Art. 9. — Les factures doivent être réglées par l’organisme de sécurité sociale à l’opérateur de transport sanitaire dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur dépôt, par chèque ou par virement à son compte courant.
CHAPITRE V
CONTROLE
Art. 10. — L’opérateur de transport sanitaire s’engage à faciliter toutes les opérations de contrôle que les services de l’organisme de sécurité sociale sont appelés à effectuer dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention.
CHAPITRE VI
DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE LA CONVENTION, LITIGE ET RESILIATION
Art. 11. — La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du……………….., renouvelable par tacite reconduction.
Art. 12. — Toute modification à la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.
Art. 13. — La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties contractantes par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec préavis de trois (3) mois.
Art. 14. — En cas de litige, la partie qui a formulé ses griefs adresse à l’autre partie une réclamation, accompagnée des documents justificatifs nécessaires.
Le litige est examiné au préalable par les représentants des deux parties contractantes en vue d’un règlement à l’amiable.
En cas de persistance du litige, il est porté devant le tribunal compétent.
Art. 15. — La convention est résiliée, en cas d’inobservation de ses différents clauses, par l’une ou l’autre des parties.
Fait à ……., le …………… correspondant au ………………….
L’opérateur L’organisme
de transport sanitaire de sécurité sociale
15 juillet 2007
SECURITE SOCIALE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE TRANSPORT SANITAIRE
Raison sociale de l’opérateur de transport sanitaire : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom(s) de l’assuré(e) social(e) : …………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’immatriculation de sécurité sociale : ………………………………………………. Agence : ………………………………………
Centre de paiement : …………………….
Nom et prénom(s) du malade : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de la structure de soins : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie de véhicule : ambulance médicalisée (1) ambulance sanitaire (1) véhicule sanitaire léger (1)
Motif du transport : hospitalisation (1) admission ou sortie (1) traitement ambulatoire (1)
En cas d’hospitalisation ( préciser la date du transport sanitaire) : ……………………………………………………………………………..
En cas de traitement ambulatoire (préciser la période) du : ……………………………………… au :………………………………………. nombre de séances : ……………………………………………………………..
Trajet à effectuer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Distance (en kilomètres) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à …………………., le…………………..
Cachet et signature
Réponse de l’organisme de sécurité sociale
— Accord de prise en charge suivant les tarifs prévus par la réglementation et la convention pour la période du …………… au …………………… pour un nombre de ……………… transports par : ambulance médicalisée (1) ambulance sanitaire (1) véhicule sanitaire léger (1)
Distance prise en charge : au taux de : 80% — de 100% (1)
— Rejet de prise en charge Motif :
Fait à …………………., le…………………..
Cachet et signature
(1) Biffer la mention inutile
15 juillet 2007
SECURITE SOCIALE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT SANITAIRE
(à remplir par l’assuré(e) social(e), la structure de soins et l’opérateur de transport sanitaire)
Nom et prénom(s) de l’assuré(e) social(e) : ……………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’immatriculation de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom(s) du malade : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de déplacements dont le remboursement est demandé : ……………………………………………………………………………….
Catégorie de véhicule : ambulance médicalisée (1)
ambulance sanitaire (1)
véhicule sanitaire léger (1)
Nombre de malades transportés : …………………………………………….. Motif du déplacement : ……………………………………….
Lieu de prise en charge du malade : ………………………………………… Hospitalisation (1)
Adresse de la structure de soins : ……………………………………………. Traitement ambulatoire (1)
Distance (en kilomètres) : malade à bord : ……………………………….. aller :………………………….. retour : ………………………..
à vide : ………………………………. aller : ………………………….. retour : …………………………
Date des déplacements :
dimanche lundi mardi mercredi jeudi
Confirmation des déplacements indiqués ci-dessus par : L’assuré(e) social(e) La structure de soins L’opérateur de transport sanitaire
Samedi vendredi
(1) Biffer la mention inutile
15 juillet 2007
Décret exécutif n° 07-219 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu le décret exécutif n° 07-54 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la jeunesse et des sports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-23 «Frais d’organisation des 2èmes jeux afro-asiatiques».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-09 «Frais de èmes fonctionnement du comité d’organisation des 9 jeux africains».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007.
Décret exécutif n° 07-220 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation
des experts, commissaires d’avaries et actuaires auprès des sociétés d’assurances.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 272;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts et commissaires d’avaries auprès des sociétés d’assurances;
Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 272 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’agrément, d’exercice et de radiation des experts, commissaires d’avaries et actuaires auprès des sociétés d’assurances et succursales des sociétés d’assurances étrangères.
CHAPITRE I
CONDITIONS D’AGREMENT
Art. 2. — Les activités d’expertise, de commissariat d’avaries et d’actuariat telles que définies par les articles 269, 270 et 270 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales auprès des sociétés d’assurances et des succursales des sociétés d’assurances étrangères.
Elles sont soumises à un agrément délivré par l’association des sociétés d’assurances. Abdelaziz BELKHADEM.
15 juillet 2007
Art. 3. — La décision d’agrément précise la spécialité. Elle est notifiée aux intéressés par le président de l’association des sociétés d’assurances. Les experts, les commissaires d’avaries et les actuaires agréés sont inscrits sur la liste ouverte à cet effet par l’association des sociétés d’assurances. Cette liste est communiquée aux sociétés d’assurances et affichée en tout endroit que l’association jugerait nécessaire.
Art. 4. —L’agrément visé à l’article 2 du présent décret est subordonné à la constitution d’un dossier comprenant :
1) Pour les personnes physiques :
— une demande écrite précisant la spécialité sollicitée; — le ou les diplômes(s) universitaire(s) en rapport avec la spécialité demandée et une expérience professionnelle de cinq (5) ans; — un document justifiant la disposition d’un local permettant l’exercice de l’activité; — un extrait de naissance; — un certificat de nationalité; — un extrait du casier judiciaire n° 3.
2) Pour les personnes morales qui doivent être de droit algérien :
— une demande écrite du dirigeant principal de la société précisant la ou les spécialités sollicitées; — un exemplaire des statuts de la société; — un récépissé d’inscription au registre de commerce; — le ou les diplômes(s) universitaire(s) des intervenants en rapport avec la spécialité demandée.
CHAPITRE II MISSIONS ET OBLIGATIONS Section 1 Missions
Art. 5. — L’expert et le commissaire d’avaries ont pour missions générales : — de rechercher les causes du sinistre et d’établir sa matérialité; — de déterminer la nature et l’étendue des dommages; — d’estimer et/ou d’évaluer le dommage; — d’établir un rapport sur l’ensemble des constatations.
Art. 6. — Outre les missions citées à l’article 5 ci-dessus, le commissaire d’avaries est habilité : — à recommander des mesures conservatoires dans l’intérêt des propriétaires de la cargaison et de l’assureur; — à entreprendre toutes actions visant à la prévention des dommages causés aux marchandises.
Art. 7. — L’actuaire a pour missions : — d’analyser les paramètres économiques, financiers et statistiques en vue de déterminer les conditions d’assurance;
— d’évaluer les risques et les coûts pour les assurés et/ou les assureurs; — d’examiner les conditions de rentabilité et de solvabilité d’une société d’assurances; — de suivre les résultats d’exploitation et de surveiller les réserves financières de la société; — de proposer ou de donner un avis sur les méthodes de tarification des risques.
Section 2 Obligations
Art. 8. — Les experts, les commissaires d’avaries et les actuaires agréés sont tenus, sous peine de sanctions prévues à l’article 10 ci-après :
— d’exercer avec diligence leurs missions conformément aux usages et règles de la profession;
— d’avoir une bonne moralité.
Art. 9. — L’expert, le commissaire d’avaries et l’actuaire sont tenus au secret professionnel et au respect des règles de la profession.
Art. 10. — L’expert, le commissaire d’avaries et l’actuaire agréés sont tenus de remettre une copie de leur rapport à l’assureur et à l’assuré dans le délai prévu aux conditions générales du contrat d’assurance.
CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11. — L’expert, le commissaire d’avaries et l’actuaire agréés peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation par l’association des sociétés d’assurances sur rapport motivé de la société d’assurances ou de l’assuré. La décision de radiation entraîne systématiquement le retrait d’agrément de l’expert, du commissaire d’avaries ou de l’actuaire.
Art. 12. — L’expert, le commissaire d’avaries ou l’actuaire agréés auprès des sociétés d’assurances ou de succursales de sociétés d’assurances étrangères est désigné conformément aux conditions fixées au contrat de nomination.
Art. 13. — L’expert, le commissaire d’avaries et l’actuaire agréés ont droit à des honoraires fixés par le barème établi par l’association des sociétés d’assurances et homologués par le ministère des finances.
Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 96-46 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996, susvisé.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
15 juillet 2007
Décret exécutif n° 07-221 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 modifiant le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La forme d’organisation et le mode de fonctionnement de l’établissement sont de nature déconcentrée. Les démembrements régionaux de l’établissement disposent d’une autonomie de gestion dans le cadre de budget annuel et des procédures générales de gestion de l’établissement ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-222 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les modalités d’exercice du droit de visite et
d’investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l’Art.
———— Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 57;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l’Art.
Art. 2. — Les biens culturels classés font l’objet d’une visite régulière deux (2) fois par an pour contrôler l’état de conservation et d’entretien par le détenteur.
Lorsqu’il est constaté que le détenteur ne porte pas, au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, les Hommes de l’Art habilités peuvent prendre les mesures conservatoires pour leur protection.
Art. 3. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 92 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, sont également habilités à la visite et à l’investigation des biens culturels mobiliers classés les agents suivants :
— les conservateurs des sites archéologiques et musées nationaux,
— les historiens de l’Art,
— les architectes,
— les archéologues.
Art. 4. — Conformément à la législation en vigueur, l’opération de visite et d’investigation des biens culturels mobiliers est soumise à la notification du détenteur du bien culturel.
Les Hommes de l’Art habilités doivent être munis d’un ordre de mission délivré par les services concernés du ministère de la culture.
Art. 5. — Toute personne détentrice d’un bien culturel mobilier classé est tenue d’informer les services de la culture de tout déplacement.
Les rapports de visite et d’investigation sont adressés au ministre de la culture pour approbation, le détenteur est rendu destinataire d’une copie de ces rapports à travers les services du ministère de la culture.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
22 30 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 46 15 juillet 2007
MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 fixant l’organisation interne de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 portant création de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel et les modalités de son organisation et de son fonctionnement; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 6 du décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général, l’organisation interne de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel comprend : 1. le département de la musique et du spectacle vivant; 2. le département des arts visuels et du patrimoine; 3. le département du livre, du cinéma et de l’audiovisuel; 4. le département de la communication et des échanges culturels et de la documentation; 5. le département de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le département de la musique et du spectacle vivant est chargé : — de concevoir les programmes des manifestations musicales et des spectacles algériens à l’étranger et les manifestations musicales et des spectacles étrangers en Algérie; — de procéder, par tout moyen de reproduction, à la publicité de la création musicale, théâtrale et chorégraphique algérienne; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — d’établir les programmes des échanges et les rencontres entre professionnels de la création musicale, théâtrale et chorégraphique algérienne; — d’établir un fichier des talents artistiques algériens, notamment établis à l’étranger, exerçant dans les domaines de la musique, du théâtre et de la chorégraphie; — d’établir l’inventaire de toutes les œuvres algériennes traitant de l’Algérie, présentées ou éditées en Algérie et à l’étranger. Ce département est composé de deux (2) services : 1) le service des musiques classique, traditionnelle et moderne; 2) le service du théâtre et de la danse. Art. 4. — Le département des arts visuels et du patrimoine est chargé : — de concevoir les programmes des expositions artistiques et patrimoniales algériennes à l’étranger et les expositions artistiques et patrimoniales étrangères en Algérie; — de procéder, par tout moyen de reproduction, à la publicité de la production des créateurs artistiques et des professionnels algériens du patrimoine; — d’établir un calendrier des échanges et des rencontres entre créateurs artistiques, d’une part, et entre professionnels du patrimoine, d’autre part; — d’établir un fichier des talents artistiques algériens, notamment établis à l’étranger, exerçant dans les domaines des arts visuels; — d’établir l’inventaire de toutes les œuvres algériennes traitant de l’Algérie, créées, présentées ou éditées en Algérie et à l’étranger. Ce département comprend deux (2) services : 1) le service des arts visuels; 2) le service du patrimoine et des arts traditionnels. Art. 5. — Le département du livre, du cinéma et de l’audiovisuel est chargé : — de concevoir les programmes des festivals, salons et autres manifestations culturelles en vue de promouvoir la création et les industries algériennes du livre, du cinéma et de l’audiovisuel à l’étranger; — de procéder, par tout moyen de reproduction, à la publicité de la production littéraire, cinématographique et audiovisuelle algérienne; — d’établir les programmes des échanges et les rencontres entre les professionnels du livre, d’une part, et les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, d’autre part;
15 juillet 2007
— d’établir un fichier des talents artistiques algériens, 1) le service de la gestion des ressources humaines;
notamment établis à l’étranger, exerçant dans les domaines du livre, du cinéma et de l’audiovisuel algériens 2) le service des finances et de la comptabilité; tant en Algérie qu’à l’étranger; 3) le service des moyens généraux et de la sécurité. traitant de l’Algérie, créées, présentées ou éditées en — d’établir l’inventaire de toute les œuvres algériennes Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal Algérie et à l’étranger. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ce département comprend deux (2) services : Art. 6. — Le département de la communication, des Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1428 correspondant Khalida TOUMI échanges culturels et de la documentation est chargé de : Pour le secrétaire général du Gouvernement — mettre en place le site internet de l’agence et de le et par délégation gérer; Le directeur général de la fonction publique — faire connaître par tous les moyens les programmes Djamel KHARCHI d’activités de l’agence; ————!———— — assurer une relation suivie avec la presse, notamment Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1428 celle spécialisée dans la vie culturelle algérienne; correspondant au 28 mai 2007 fixant les — rechercher et mettre en œuvre toute action de modalités d’établissement de l’inventaire mécénat et de sponsoring en vue de soutenir les particulier des biens culturels protégés relevant programmes de l’agence; du ministère de la défense nationale. — établir un programme d’information entre l’agence et ———— les institutions culturelles étrangères similaires; Le ministre de la défense nationale, — assurer la gestion opérationnelle des programmes La ministre de la culture, d’échange arrêtés par l’agence; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El — gérer une banque de données, alimentée par Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les l’ensemble des départements de l’agence, relative aux missions et attributions du ministre délégué auprès du professionnels de la culture et aux œuvres culturelles, de ministre de la défense nationale; toute nature, se rapportant à l’Algérie, éditées, parues ou Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani présentées à l’étranger; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination — publier un bulletin périodique de l’agence; des membres du Gouvernement; — gérer le centre de documentation de l’agence, ouvert modifié et complété, fixant les conditions et modalités Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, aux professionnels de la culture. d’administration et de gestion des biens du domaine privé Ce département comprend deux (2) services : et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 culturels; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 données. d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés; Art. 7. — Le département de l’administration et des Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 moyens est chargé de : correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — gérer les carrières administratives des personnels de ministre de la culture; l’agence; Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au — élaborer les prévisions des personnels de l’agence et assurer leur formation; 13 avril 2005 fixant la forme et le contenu de la liste générale des biens culturels protégés; Vu l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1426 correspondant au — élaborer les prévisions budgétaires; 29 mai 2005 fixant la forme et le contenu du registre — effectuer toutes les opérations comptables de d’inventaire général des biens culturels protégés; l’agence selon les règles de la comptabilité publique; Arrêtent : — gérer le patrimoine de l’agence; Article. 1er — En application des dispositions de — veiller à la sécurité des personnels et de tous les l’article 4 du décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003, susvisé, le présent équipements de l’agence. arrêté a pour objet de fixer les modalités d’établissement de l’inventaire particulier des biens culturels protégés
- le service du livre; au 21 mai 2007.
- le service du cinéma et de l’audiovisuel. La ministre de la culture
- le service de la communication et des échanges relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
- le service de la documentation et de la banque de correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités
Le ministre des finances Mourad MEDELCI
Ce département comprend trois (3) services : relevant du ministère de la défense nationale.
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Art. 2. — L’inventaire des biens culturels est établi conformément à la forme et au contenu du registre d’inventaire général des biens culturels protégés ainsi qu’à la forme et au contenu de la liste générale des biens culturels protégés. Art. 3. — Outre les informations relatives au registre d’inventaire général des biens culturels protégés, sont reportés sur le registre d’inventaire particulier des biens culturels mobiliers et immobiliers protégés et détenus par le ministère de la défense nationale, les éléments suivants : — les biens mis en dépôt auprès du service du ministère de la défense nationale; — les biens ayant fait l’objet d’affectation temporaire ou définitive; — les biens ayant fait l’objet de don; — les biens ayant fait l’objet de prêt à durée déterminée ou indéterminée; — les biens détenus en pleine propriété. Le ministère de la défense nationale doit communiquer, au ministère de la culture, les éléments d’information nécessaires à l’enregistrement des biens culturels protégés relevant de son secteur avant le 20 décembre de chaque année. Art. 4. — Dans le cas où le ministère de la défense nationale se dessaisit, au profit du ministère de la culture, d’un bien culturel mobilier classé, il doit être porté sur le registre d’inventaire particulier des biens culturels protégés et détenus par le ministère de la défense nationale, la mention “radié et cédé au ministère de la culture”. Art. 5. — Un recolement de l’inventaire particulier des biens culturels protégés et détenus par le ministère de la défense nationale est effectué conjointement par les services du ministère de la défense nationale et ceux du ministère de la culture tous les dix (10) ans. Art. 6. — L’inventaire particulier des biens culturels protégés détenus par le ministère de la défense nationale est effectué conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1428 correspondant au 28 mai 2007. Pour le ministre La ministre de la défense nationale de la culture Le ministre délégué Khalida TOUMI Abdelmalek GUENAIZIA
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 6 Joumada El Oula 1428 correspondant au 23 mai 2007 complétant l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions techniques à
l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
Vu l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’article 20 du cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine prévu par l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005, susvisé, par un 2ème alinéa rédigé comme suit :
«Art. 20. — ……………… (sans changement) ………………..
Le visa technique prévu à l’alinéa ci-dessus est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt du dossier requis cité à l’article 3 ci-dessus».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1428 correspondant au 23 mai 2007.
Amar TOU.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE