ج.ر عدد 51 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMATRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 80-11 DU 13 DECEMBRE 1980 PORTANT PLAN QUINQUENNAL 1980-1984, P. 1280.

1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1980 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151-16° et 154; Vu les orientations de la Charte Nationale; Vu les résolutions adoptées par le IVème Congrès et le Congrès extraordinaire du Parti du Front de libération nationale, réuni du 15 au 19 juin 1980; Vu les résolutions adoptées lors des 2ème et 3ème sessions et de la session extraordinaire du 28 et 29 juin 1980 du Comité central du Front de libération nationale et notamment celles relatives aux < orientations à long terme du développement économique et social > et aux « Grands choix du plan quinquennal 1980-1984 » ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 1 vier 1967 portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 portant gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant plan quadriennal 1974-1977; Vu les lois n° 77-02 du 31 décembre 1977, 78-13 du 31 décembre 1978 et 79-09 du 31 décembre 1979 portant lois de finances pour les années 1978, 1979 et 1980; Vu la loi n° 80-06 du 19 juillet 1980 portant loi de finances complémentaire pour 1980; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale et notamment son article 103; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Après adoption par l’Assemblée populaire .nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit TITRE I LES PRINCIPES GENERAUX Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les dispositions portant plan national de déve- | loppement économique, social et culturel et de définir ses objectifs, les conditions de sa mise en œuvre et ses modes de réalisations. Ledit plan est le plan quinquennal 1980-1984. Art. 2. - Le plan quinquennal 1980-1984 s’inscrit dans le cadre des orientations à long terme du développement économique et social pour la décennie 1980-1990, au terme de laquelle une couverture satisfaisante des besoins fondamentaux des citoyens et de la nation devra être réalisée, aux plans quantitatifs et qualitatifs essentiellement par la production nationale. Art. 3. - Le plan quinquennal régit l’ensemble des activités économiques et sociales de la nation durant la période 1980-1984. Art. 4. Les orientations, obiectifs, programmes et mesures du plan quinquennal font l’objet d’un rapport annexé à l’original de la présente loi. Le rapport général susvisé constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre du plan quinquennal. Art. 5. - Le plan quinquennal fixe comme objectif : 1°) de consolider la construction de l’économie socialiste dans le cadre des orientations de la Charte nationale, 2°) d’assurer, essentiellement par la production nationale, la couverture satisfaisante des besoins fondamentaux des citoyens et de la nation au terme de la décennie en cours, 3°) de mobiliser les capacités et les compétences nationales. 4°) d’assurer :. a) le renforcement de l’indépendance économique du pays, b) la maîtrise des équilibres et des proportions générales de l’économie, c) le développement des activités économiques intégrées, notamment par la promotion de petites et moyennes industries développées en aval ou en sous-traitance, des unités sectorielles de production et de réalisation sur l’ensemble du territoire national et la maturation de nouveaux projets d’industrie de base. L’ensemble de ces actions devront concourir à la constitution d’un marché intérieur dynamique et harmonisé et à l’amélioration des échanges extérieurs. d) la diffusion du développement économique et social qui crée les conditions équivalentes de progrès social sur tout le territoire national et qui réalise la valorisation des potentialités humaines et matérielles de l’ensemble des régions,

16 décembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) la mise en œuvre d’actions pour la générali- | sation de la langue nationale aux niveaux du financement, de l’élaboration, de la programmation, de l’exécution et de l’évaluation. Art. 6. Pour la réalisation de ces objectifs, le

- olan quinquennal s’appuie sur :

  • l’amélioration continue du niveau d’emploi, le qualification et des compétences, la maîtrise, l’élargissement, la diversification de la production nationale et son adaptation à l’évolution des besoins réels, le renforcement de la planification à tous les niveaux et notamment la mise en place et le développement d’instruments de direction, d’encadrement et de contrôle des activités économiques et sociales. Art. 7. Conformément à la Charte nationale et à la Constitution - , la mise en œuvre du plan quinquennal nécessite une organisation de la planı- fication qui permette :
  • à l’Etat d’orienter, d’encadrer et de contrôler les activités des agents d’exécution du plan et d’assurer la conduite unitaire du développement pour la réalisation des objectifs et programmes arrêtés dans le plan national, aux wilayas, communes et entreprises, à travers une décentralisation effective et un renforcement de leur autonomie et d’assurer la responsablité de leurs activités. Dans ce cadre, elles doivent également assumer leurs responsabilités vis-à-vis du olan et de leurs partenaires. Elles doivent, pour ce faire, recevoir tous les moyens nécessaires au plein exercice de leurs responsabilités. Art. 8. - Le système de planification, dans le respect des orientations de la Charte nationale et en cohérence avec les objectifs politiques économiques assignés au secteur socialiste, organise et encadre l’évolution des activités du secteur privé et veille à leur intégration dans la conduite planifiée du développement. La loi définira le champ d’activités et les conditions d’intervention du secteur privé. TITRE II LE SYSTEME DE PLANIFICATION Art. 9. Le système de planification et les axes directeurs d’organisation et de fonctionnement de l’économie se fondent sur une division du travail garantissant la démocratisation de la gestion, la définition des responsabilités et le respect d’une discipline organisée autour des objectifs assignés a chaque agent d’exécution du plan. Dans ce cadre, le système de planification donne la priorité à l’utilisation d’instruments économiques stimulants tendant à éliminer les tendances bureaucratiques. A cette fin, des actions d’amélioration et d’allegement des procédures d’exécution du plan national devront être mises en œuvre pour assurer, dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 le cadre du respect des objectifs arrêtés, un fonctionnement de l’économie conforme avec le renforcement des structures décentralisées. Art. 10. - La mise en œuvre de relations organisées entre les différentes structures de planifica, tion ainsi que le développement d’un système d’informations précis, inséré dans les calendriers de la planification nationale, constituent un impératif de l’exécution du plan quinquennal. Dans ce cadre et en relation avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 41, les mécanismes à promouvoir doivent assurer la disponibilité d’informations fiables et régulières afin de garantir les meilleures conditions pour la prise de décisions et le suivi des objectifs. A ce titre, des circuits d’informations décentralisés doivent être développés sur la base de la définition des cadres et des contenus d’informations adaptés à chaque niveau de planification. Art. 11. - Les organes élus du secteur agricole, de la gestion socialiste des entreprises et les assemblées populaires aux niveaux communal, de wilaya et national participent, chacun en ce qui le concerne, à l’élaboration, l’exécution, le contrôle, l’animation et le suivi des actions prévues dans le plan quinquennal, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la loi. A cette fin et en liaison avec les orientations et objectifs du plan quinquennal, le système de planification doit intégrer les plans des communes, des wilayas et des entreprises qui constituent le cadre de l’exercice des missions et prérogatives de ces échelons décentralisés. TITRE III LES EQUILIBRES GENERAUX DU PLAN Chapitre I La garantie des équilibres généraux du plan Art. 12. La garantie des équilibres généraux du plan quinquennal nécessite une augmentation annuelle moyenne, en termes réels, de la production intérieure brute d’au moins 8% pour assurer des évolutions de la consommation et de l’investissement à des taux de croissance annuels moyens respectifs de 8,5% et de 7% dans des conditions qui limitent la progression de l’apport extérieur en biens et services à un taux annuel moyen de 6%. Art. 13. – Durant le plan quinquennal, le développement soutenu de la production doit s’effectuer principalement par :
  • la maîtrise de la gestion de l’appareil de production existant par des actions d’élévation de la productivité du travail et une meilleure utilisation des capacités de production,
  • le respect des calendriers prévus dans l’entrée en production des projets en cours de réalisation, la mise en place de capacités complémentaires de production à courts délais de maturation et de réalisation,

1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’adaptation des conditions et règles de fonctionnement de l’économie aux objectifs recherchés dans la période. Art. 14. En matière de programmes d’investissements publics, l’ordre de priorité dans la mise en œuvre des actions du plan quinquennal s’établit ainsi →le renforcement et la valorisation des capacités de production existantes ainsi que la création de capacités nouvelles de réalisations,

16 décembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA coordonnés intégrant l’ensemble des aspects de l’activité des entreprises. Art. 22. - Les règles d’organisation de la production, des échanges et du crédit, les actions de réorganisation des entreprises et l’adaptation du système financier et commercial à développer durant le plan quinquennal ont pour objectifs une `plus grande intégration des activités et l’amélioration de la fluidité dans le fonctionnement de l’économie. TITRE IV LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION Art. 23. - La mise en œuvre des plans au niveau des entreprises et des collectivités locales s’inscrit dans le cadre de la décentralisation et de l’élargissement des attributions et des responsabtlités dans l’élaboration et l’exécution des plans pluriannuels et annuels. Chapitre I Mise en œuvre du plan au niveau des entreprises Art. 24. - Le plan d’entreprise est pluriannuel. Il définit les voles et moyens et organise l’ensemble des actions nécessaires à la réalisation des objectifs du plan quinquennal. II assure la coordination et la cohérence des programmes d’actions des unités de l’entreprise qui doivent nécessairement reposer sur une adéquation des moyens et des objectifs assignés. Art. 25. - Le plan d’entreprise est mis en œuvre au moyen de plans annuels d’exécution dont le contenu s’inscrit dans le cadre du plan annuel national. Chapitre II Mise en œuvre du plan au niveau des collectivités locales Art. 26. - Les plans des communes et des wilayas sont pluriannuels et traduisent en programmes d’actions, les orientations et objectifs arrêtés dans le plan quinquennal. Ils assurent la conformité des actions à caractère économique initiées localement avec ces mêmes orientations et objectifs. Ils veillent à la cohérence des programmes de développement régional et local avec les choix de la politique d’aménagement du territoire à moyen et long termes. Etablis avec la participation de toutes les structures concernées, ils définissent les voies et moyens et organisent l’ensemble des actions nécessaires à la réalisation des programmes. Art. 27. La wilaya, à travers son plan, assurera la coordination et le suivi des actions locales initiées | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 par les communes dans le cadre des plans communaux. Elle doit prendre en charge toutes les opérations dont le champ d’action et les moyens à mettre en œuvre dépassent le cadre communal. Art. 28. - L’élaboration du plan de wilaya doit s’effectuer en étroite collaboration avec les communes pour déterminer la stratégie d’action et définir les opérations et les répartir dans l’espace. Art. 29. Les plans des communes et des wilayas sont élaborés conjointement par les deux institutions, animés et coordonnés au niveau de la wilaya. Ils sont mis en œuvre au moyen de plans annuels d’exécution. TITRE V LES INSTRUMENTS D’ENCADREMENT DE LA PLANIFICATION Art. 30. Le système de planification met en place des instruments d’encadrement, d’organisation et de contrôle des activités nationales, sur la base du renforcement de l’intégration et de la programmation inter-sectorielle, inter-régionale et des relations contractuelles à tous les niveaux d’échanges. Il met également en œuvre des politiques de prix et de crédit cohérentes et adaptées aux objectifs d’efficacité et d’équilibre économique à moyen terme. Chapitre I Planification des investissements Art. 31. - La planification des investissements doit développer, à tous les niveaux, les instruments d’analyse des choix, de maturation des projets et programmes et d’évaluation des conditions et des délais de réalisation, en fonction de l’évolution réelle des capacités nationales de conception, de formation et d’organisation. A partir d’une programmation précise des actions, elle met en œuvre les techniques et les modalités garantissant la décentralisation des décisions et assurant la conformité avec le développement du système de planification aux niveaux des régions et des entreprises et avec les prérogatives des différents agents d’exécution du plan. Chapitre II Planification de la production Art. 32. - La planification de la production doit viser l’utilisation rationnelle du potentiel de production et son adaptation aux besoins réels de l’économie en s’appuyant sur les processus démocratiques eti décentralisés. Le plan de production traduit notamment les améliorations dans l’utilisation des différents facteurs de production, dans la maîtrise et la réduction des coûts, dans l’amélioration de la qualité et des services et dans l’organisation du fonctionnement interne des entreprises et de leurs unités, 1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le plan de production définit des objectifs contraignants pour les agents d’exécution du plan. Chapitre III Planification des échanges Art. 33. - La planification des échanges doit organiser l’efficacité des relations d’échanges sur le marché national et avec l’extérieur, dans le cadre des équilibres financiers internes et externes du plan. Elle doit définir et mettre en œuvre des mesures de nature à assurer les meilleurs niveaux de coûts d’intervention et les meilleures conditions d’encadrement, de régulation et de contrôle du marché et ce, en liaison avec les programmes d’investissement et de production. La planification des échanges doit également promouvoir des formules d’organisation souples et conformes avec les objectifs de maîtrise des opérations d’approvisionnement et assurer leur adaptation aux besoins économiques et sociaux. L’efficacité des relations d’échanges doit tenir compte en priorité de la qualité, des coûts et s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’équilibre de la balance des patements. Art. 34. La généralisation des relations contractuelles entre les entreprises, dans le cadre des objectifs du plan quinquennal et des plans annuels, conditionne les progrès de la programmation, de la régulation et de la coordination commerciale. Le contrat inter-entreprises organise, pendant une période de planification déterminée et à un niveau décentralisé de décision, la mise en œuvre des relations juridiques, économiques et financières entre les entreprises. Il constitue un instrument privilégié de réalisation du plan d’entreprise. Chapitre IV Planification financière Art. 35. La planification financière doit, par une redéfinition de ses fonctions, adapter son organisation et ses méthodes, à la décentralisation des activités et à l’autonomie des entreprises dans le but de constituer un support privilégié de la planification pour : l’amélioration de l’efficacité de l’appareil économique et social; la réalisation des conditions de mobilisation et d’affectation des ressources en relation avec la planification des investissements; - la surveillance des équilibres à court et moyen termes et la maîtrise de l’évolution des prix et des conditions de crédit. Chapitre V Planification des prix Art. 36. Conformément aux impératifs de maîtrise des coûts et de l’évolution du pouvoir d’achat de la population, la planification des prix doit REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1980 garantir une gestion équilibrée des entreprises et leur participation à l’accumulation ainsi que la stimulation des activités économiques prioritaires; traduire les conditions de rémunération du travail et d’économie de capital conformes aux équilibres généraux et sectoriels du plan quinquennal; refléter les choix de la politique économique et sociale pour la satisfaction des besoins prioritaires de la population, dans le cadre de la planification des revenus. Chapitre VI Planification des revenus Art. 37. - La planification des revenus doit assurer, par la mise en œuvre de la politique nationale des salaires : le renforcement du rôle du budget social de la nation et l’encadrement des revenus non salariaux ; la protection du pouvoir d’achat des populations par l’adéquation de leurs revenus avec les disponibilités en biens et services; une meilleure affectation des revenus entre la consommation et l’épargne ; la stimulation de la productivité par les conditions de rémunération du travail. Art. 38. Au sens des dispositions de la présente loi, le budget social de la nation constitue un cadre de présentation qui retrace l’ensemble des recettes et dépenses relatives aux transferts et subventions à caractère social de l’Etat, des collectivités locales et de l’ensemble des organismes du secteur socialiste. TITRE VI LE PLAN ANNUEL Chapitre I Le plan annuel en tant qu’instrument de régulation et d’ajustement Art. 39. La cohérence globale de l’exécution des actions du plan quinquennal et les mesures d’organisation de l’économie qui s’y rattachent se réalisent à travers des dispositifs annuels de mise en œuvre. Art. 40. La plan annuel, au niveau national, constitue l’instrument d’exécution, de régulation économique et d’ajustement du plan quinquennal. Il a pour objet pour l’année considérée : d’arrêter les équilibres économiques et financiers globaux ainsi que les proportions entre les différentes grandeurs économiques et les conditions de leur évolution; 16 décembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’arrêter l’adéquation entre les moyens humains | et matériels et les objectifs et d’en assurer la mise en œuvre ; de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’économie et d’en assurer la mise en œuvre ; - d’organiser le suivi de l’exécution et le contrôle de la réalisation des objectifs poursuivis. Art. 41. - Le plan annuel met en œuvre des mécanismes - d’ajustement des programmes d’actions pour garantir, tout au long de l’exécution du plan, le respect de l’ordre des priorités, la cohérence générale des objectifs arrêtés à moyen terme et le maintien de la discipline de planification. Le plan annuel définit la nature et les étapes dans la mise en place et le développement des instruments et indicateurs de planification ainsi que l’enrichissement à tous les niveaux pour la collecte, la diffusion et la circulation des informations économiques et sociales. Art. 42. Le plan annuel comprend : les programmes annuels d’exécution du plan quinquennal dans les domaines de l’investissement, de la production, des, échanges, de la formation et de l’emploi ; - les instruments de direction et d’encadrement de l’économie, le programme de distribution, les conditions de financement du plan annuel et les mesures de mise en œuvre de la politique des prix et des revenus. En outre, il précise les progrès à réaliser dans l’organisation des actions des agents d’exécution du plan afin d’assurer l’enrichissement progressif de la planification par la prise en charge effective des orientations et mesures du plan quinquennal, leur suivi et leur contrôle. Chapitre II Elaboration et exécution du plan annuel Art. 43. Les travaux d’élaboration du plan annuel s’articulent autour d’un échéancier impératif, sur la base d’un canevas normalisé organisant la circulation et le traitement de l’information à tous les niveaux de planification. L’ensemble des agents d’exécution du plan sont tenus de se conformer impérativement aux calendriers et à l’organisation du travail d’élaboration du plan annuel. Art. 44. - Le plan annuel constitue le cadre d’organisation de l’activité de l’ensemble des agents d’exécution du plan et de mise en œuvre des dispositifs et mécanismes prévus dans le plan quinquennal. Il assure la cohérence nécessaire au maintien d’une coordination de l’ensemble des programmes et mesures d’exécution du plan national, En particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285 les prévisions au budget de l’Etat, au programme général d’importation et à la mise en œuvre de la planification des revenus doivent s’inscrire dans le cadre des travaux d’élaboration du plan annuel. Art. 45. - L’Assemblée populaire nationale adopte le contenu des parties du projet de plan annuel qui relèvent du domaine de la loi. A l’occasion de la présentation du plan annuel à l’Assemblée populaire nationale, le représentant du Gouvernement fait un exposé sur l’ensemble des actions et mesures d’exécution à mettre en œuvre. Art. 46. Un rapport annuel d’exécution du plan accompagne le projet de plan annuel. Il est transmis conformément à la législation en vigueur. Art. 47. Conformément aux dispositions du code communal, du code de la wilaya et législatives relatives à la gestion socialiste des entreprises, les assemblées élues exercent, chacune en ce qui la concerne, les attributions qui lui sont dévolues en matière d’élaboration, d’exécution et de contrôle du plan de développement. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 48. Pour atteindre les objectifs fixés dans le plan quinquennal, le Gouvernement veille à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, met en œuvre les mesures d’organisation et de direction de l’économie et s’assure de la bonne réalisation du plan et du respect des obligations dévolues aux agents d’exécution du plan. L’ensemble des institutions nationales et des agents d’exécution du plan sont tenus de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi et de se conformer aux orientations, objectifs, programmes et mesures contenus dans le plan quinquennal. A ce titre, ils sont tenus : de réaliser les objectifs qui leur sont assignés; d’inscrire leurs activités dans le cadre des dispositifs institutionnels, économiques et sociaux de mise en œuvre du plan quinquennal; d’achever, à l’échéance du plan quinquennal, l’ensemble des projets inscrits dans les plans précédents et maintenus. Art. 49. La présente loi sera publiée au Journal populaire officiel de la République algérienne démocratique et . Fait à Alger, le 13 décembre 1980. Chadli BENDJEDID,. 1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1980 ΑΝΝΕΧΕ «А» Programme d’investissement du plan quiquennal 1980-1984 Industrie:…… 154.500.000.000 D.A …. - dont hydrocarbures : 63.000.000.000 D.A …. Agriculture:… 47.100.000.000 D.A … dont forêts…… 3.200.000.000 D.A agriculture:……. 20.000.000.000 D.A hydraulique:………. 23.000.000.000 D.A - pêches:……. 900.000.000 D.A Transports: 13.000.000.000 D.A .. Infrastructures économiques:.. 37.900.000.000 D.A - dont communications : 12.500.000.000 D.A .. - infrastructures ferroviaires : 5.000.000.000 D.A …… ….. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et - télécommunications: 6.000.000.000 D.A stockage-distribution: … 13.000.000.000 D.A - zones industrielles : 1.400.000.000 D.A …… Habitat : …… 60.000.000.000 D.A ….. Education-formation: ……… 42.200.000.000 D.A Infrastructures sociales : 16.300.000.000 D.A …… - dont santé : 7.000.000.000 D.A Equipements collectifs : 9.600.000.000 D.A ……. Entreprises de réalisation : …. 20.000.000.000 DA Total: 400.000.000.000 D.A …….. 18, Avenue Abdelkader Benbaret