CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-180 du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification de l’accord établissant la banque de développement Shelter Afrique, adopté par l’assemblée générale extraordinaire de la société Shelter Afrique, tenue à Alger, le 5 octobre 2023…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
DECRETS
Décret exécutif n° 25-190 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 modifiant le décret exécutif n° 21-241 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
Décret exécutif n° 25-191 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-155 intitulé « Fonds de solidarité nationale et de soutien au développement économique et social »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
Décret exécutif n° 25-192 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant virement de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises……………………………… 33
Décret exécutif n° 25-193 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
Décret exécutif n° 25-194 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés………………………………………………….. 35
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 4 Moharram 1447 correspondant au 30 juin 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant délégation de signature à la sous-directrice de la formation……… 36
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 25-180 du 6 Moharram 1447 Décrète :
correspondant au 2 juillet 2025 portant ratification de l’accord établissant la banque de développement
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel Shelter Afrique, adopté par l’assemblée générale de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord extraordinaire de la société Shelter Afrique, tenue à établissant la banque de développement Shelter Afrique, Alger, le 5 octobre 2023. ———— adopté par l’assemblée générale extraordinaire de la société Shelter Afrique, tenue à Alger le 5 octobre 2023. Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des de la République algérienne démocratique et populaire. affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet
Considérant l’accord établissant la banque de développement
2025. Shelter Afrique, adopté par l’assemblée générale extraordinaire de la société Shelter Afrique, tenue à Alger le 5 octobre 2023; Abdelmadjid TEBBOUNE.
ACCORD ETABLISSANT LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT SHELTER AFRIQUE
Adopté par la 3ème assemblée générale extraordinaire tenue le 5 octobre 2023 à Alger, République démocratique et populaire d’Algérie
TABLE DES MATIERES
Préambule……………………………………………………………………….. 4 ARTICLE 15 Ressources en capital ordinaires…………………….. 13
ARTICLE 1er Nom et nature de l’institution financière………… 5 ARTICLE 16 Fonds spéciaux…………………………………………… 13
ARTICLE 2 Définitions et interprétation…………………………… 5 ARTICLE 17 Ressources spéciales…………………………………….. 14
ARTICLE 3 Bureaux………………………………………………………… 7 ARTICLE 18 Séparation des ressources……………………………… 14
ARTICLE 4 Objectif et fonctions…………………………………….. 8 ARTICLE 19 Transférabilité des actions…………………………….. 14
ARTICLE 5 Monnaies……………………………………………………. 9 ARTICLE 20 Procédures de transfert d’actions et de retrait de membres…………………………………………………………………………. 14 ARTICLE 6 Capital social……………………………………………….. 9 ARTICLE 21 Suspension de l’adhésion et suspension du ARTICLE 7 Adhésion et souscription d’actions………………….. 10 financement………………………………………………………………………….. 15
ARTICLE 8 Paiement des abonnements…………………………… 10 ARTICLE 22 Réunions de l’assemblée générale………………….. 16
ARTICLE 9 Appels de fonds……………………………………………. 10 ARTICLE 23 Pouvoirs de l’assemblée générale…………………… 16
ARTICLE 10 Défaut de réponse à l’appel de fonds……………… 11 ARTICLE 24 Délibérations des assemblées générales………….. 17
ARTICLE 11 Actions non souscrites et participation maximale… 11 ARTICLE 25 Votes des membres et des mandataires……………. 17
ARTICLE 12 Privilèges……………………………………………………. 12 ARTICLE 26 Conseil consultatif……………………………………….. 18
ARTICLE 13 Déchéance des actions…………………………………. 12 ARTICLE 27 Conseil d’administration-composition………………… 18
ARTICLE 14 Modification du capital et droits de préemption……. 12 ARTICLE 28 Fonctions du conseil d’administration……………. 19
ARTICLE 29 Disqualification, révocation et vacance du Conseil d’administration…………………………………………………… 20
ARTICLE 30 Procédure du conseil d’administration……………. 20
ARTICLE 31 Directeur général…………………………………………. 21
ARTICLE 32 Secrétaire général………………………………………… 22
ARTICLE 33 Conseiller juridique général………………………….. 22
ARTICLE 34 Le Sceau commun et son utilisation……………….. 22
ARTICLE 35 Dividendes et fonds de réserve………………………. 22
ARTICLE 36 Comptes……………………………………………………… 23
ARTICLE 37 Capitalisation des bénéfices………………………….. 23
ARTICLE 38 Audit externe……………………………………………….. 23
ARTICLE 39 Statut………………………………………………………….. 23
ARTICLE 40 Situation dans les pays membres……………………. 23
ARTICLE 41 Procédures judiciaires…………………………………… 23
ARTICLE 42 Insaisissabilité des biens et des archives…………. 24
ARTICLE 43 Liberté des biens sans restriction……………………. 24
ARTICLE 44 Privilège des communications……………………… 24 ———— Préambule
Considérant que les pays membres fondateurs de la société pour l’habitat et le logement en Afrique (Shelter-Afrique) (ci-après dénommée « SHAF ») sont convenus de créer SHAF conformément à un « Protocole d’accord sur la création d’une institution africaine de développement et de financement du logement » adopté lors d’une réunion tenue à Arusha, en Tanzanie, le 4 septembre 1981 (le « Protocole d’accord »), prévoyant que SHAF serait régie par certains objectifs et principes énoncés dans ledit Protocole d’accord;
Considérant que, conformément à la « Convention sur la charte constitutive de Shelter-Afrique » adoptée lors d’une réunion tenue à Lusaka, Zambie, les 10 et 11 mai 1982 (la « Convention »), les pays membres fondateurs de SHAF, y compris son pays du siège, le Kenya, ont adopté la « Charte constitutive de Shelter-Afrique » (la « Charte constitutive ») qui établissait SHAF et prévoyait que SHAF serait régie par ses statuts, et que les statuts initiaux ont été adoptés le 11 mai 1982, lors de la réunion de Lusaka;
Considérant que les statuts de SHAF ont été modifiés de temps à autre, en dernier lieu par les membres lors de la 40 ème assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, le 24 juin 2021 (les « Statuts », tels que modifiés et, avec le Protocole d’accord, la convention et la charte constitutive, collectivement, les « Documents constitutifs existants »);
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ARTICLE 45 Immunités et privilèges personnels………………… 24
ARTICLE 46 Exonération fiscale………………………………………. 24
ARTICLE 47 Notification de la mise en œuvre……………………. 25
ARTICLE 48 Application des immunités, exemptions et privilèges……………………………………………………………………….. 25
ARTICLE 49 Dispositions générales………………………………….. 25
ARTICLE 50 Signature et dépôt………………………………………… 26
ARTICLE 51 Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre………………………………………………………………… 26
ARTICLE 52 Entrée en vigueur………………………………………… 26
ANNEXE A : ELECTION DES ADMINISTRATEURS… 27
1ère partie : Election des administrateurs de classe A et des administrateurs suppléants………………………………………………. 27
2ème partie : Election des administrateurs de classe B et des administrateurs suppléants…………………………………………….. 28
3ème partie : Election des administrateurs de la classe C et des administrateurs suppléants……………………………………….. 29
4ème partie : Election des administrateurs indépendants………. 29
ANNEXE B : SIGNATAIRES ET PARTICIPATIONS……… 29
Considérant que, lors de la 41 ème assemblée générale annuelle de SHAF qui s’est tenue à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 28 juillet 2022, les membres ont approuvé une résolution appelant à une révision et à un nouvel amendement des statuts afin de combler certaines lacunes, ambiguïtés, questions d’interprétation et incohérences identifiées;
Considérant qu’un tel examen a été effectué et qu’à la suite de cet examen, les membres de SHAF estiment qu’il est souhaitable et dans le meilleur intérêt de SHAF de modifier, reformuler et consolider les documents constitutifs existants afin, entre autres, de :
(i) repositionner SHAF afin de refléter la vision et l’intention initiales de ses pays membres fondateurs de créer SHAF en tant qu’« Institution africaine de développement et de financement du logement »;
(ii) changer le nom SHAF de « Société pour l’habitat et le logement en Afrique (Shelter-Afrique) » en « Banque de développement Shelter Afrique » et affiner sa déclaration d’objectif et ses fonctions en tant qu’institution africaine de financement du développement dédiée à la satisfaction des besoins évolutifs en matière de logement et de développement connexe dans les zones urbaines et rurales de l’ensemble de l’Afrique;
(iii) conclure le présent accord intégré portant création de la Banque de développement Shelter Afrique (ci-après dénommé « l’accord ») en tant qu’acte constitutif suprême de la Banque de développement Shelter Afrique contenant un ensemble complet de principes et de dispositions harmonisés alignés sur les meilleures pratiques et les normes généralement acceptées et remplaçant les documents constitutifs existants.
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Par conséquent, les membres de la Banque de développement Shelter Afrique conviennent par la présente qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 52(i), les documents constitutifs existants sont modifiés et reformulés dans leur intégralité conformément aux dispositions du présent accord et (ii) les documents constitutifs existants sont annulés et remplacés dans leur intégralité par le présent accord.
Article 1er
Nom et nature de l’institution financière
Le nom de l’institution financière est Banque de développement Shelter Afrique (ci-après, « BDSHAF »). La BDSHAF est créée en tant qu’organisation internationale et institution africaine de financement du développement du logement et fonctionne conformément aux dispositions du présent accord et aux principes généraux du droit international public régissant les organisations internationales.
Article 2
Définitions et interprétation
(a) Définitions Sauf indication ou exigence contraire du contexte, les termes suivants utilisés dans le présent accord ont la signification qui leur est attribuée par le présent accord :
— « Accord » signifie le présent accord portant création de la Banque de développement Shelter Afrique;
— « Accord avec le pays d’accueil » signifie un accord entre la BDSHAF et un pays d’accueil concernant un bureau régional ou tout autre bureau de représentation ou agence de la BDSHAF situé dans ce pays d’accueil;
— « Accord de siège » signifie l’accord entre la République du Kenya et la BDSHAF concernant l’établissement du siège de la BDSHAF, qui a été signé et qui est entré en vigueur le 19 octobre 1983, tel qu’il peut être modifié, revu ou remplacé de temps à autre;
— « Accord de souscription » signifie un accord écrit contraignant entre la BDSHAF et un membre souscripteur ou un membre potentiel en vertu duquel ce membre ou ce membre potentiel promet d’acheter des actions de la BDSHAF à un prix d’émission ou d’achat particulier et à d’autres conditions spécifiques, et comprend toute promesse de souscription signée par des membres existants avant la signature du présent accord. Un « Avis d’acceptation » tel que défini à l’article 11 et un « Avis d’acceptation des droits de préemption » tel que défini à l’article 14 sont réputés être des accords de souscription contraignants;
— « Action » signifie une part du capital de la BDSHAF;
— « Action libérée » signifie une action émise en faveur d’un actionnaire pour laquelle ce dernier a payé la totalité du prix d’émission ou d’achat. Le nombre total d’actions libérées détenues par un membre est le nombre d’actions souscrites par ce membre qui est équivalent au montant en dollar américain du capital libéré de ce membre, tel que déterminé par le conseil d’administration;
— « Actions en défaut » a la signification qui leur est attribuée à l’article 10;
— « Administrateur » signifie un membre du conseil d’administration, y compris tout administrateur suppléant agissant en cette qualité;
— « Administrateur indépendant » signifie un administrateur élu au conseil d’administration conformément à l’article 27
(g)(iv) et à la partie 4 de l’annexe A; — « Administrateur suppléant » signifie une personne nommée en tant qu’administrateur suppléant à un administrateur principal conformément à l’article 27; — « Assemblée générale » signifie l’assemblée générale annuelle ou une assemblée générale extraordinaire (telle que définie à l’article 22) des membres de la BDSHAF; — « Assemblée générale annuelle » ou « AGA » a la signification qui lui est attribuée à l’article 22; — « Avis d’acceptation » a la signification qui lui est attribuée à l’article 11; — « Avis d’acceptation des droits de préemption » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(d); — « Avis d’offre » a la signification qui lui est attribuée à l’article 11; — « Avis d’offre de droits de préemption » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(d); — « BDSHAF » a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er; — « Capital Libéré » de la BDSHAF signifie l’ensemble du capital émis et entièrement libéré de la BDSHAF, composé du capital social libéré à sa valeur nominale et de la prime d’émission libérée, tel qu’ils figurent dans les livres et registres de la BDSHAF; — « Charte du conseil d’administration » signifie les règles adoptées et modifiées de temps à autre par le conseil d’administration pour régir son organisation et son fonctionnement; — « Classe A » signifie la classe d’actions visée à l’article 6(d)(i); — « Classe B » signifie la classe d’actions visée à l’article 6(d)(ii); — « Classe C » signifie la classe d’actions visée à l’article 6(d)(iii);
— « Comité d’investissement » signifie le comité du conseil d’administration auquel le conseil a délégué certains pouvoirs pour évaluer, recommander et dans certains cas approuver les investissements conformément à la politique d’investissement;
— « Conseil » ou « Conseil d’administration » signifie le conseil d’administration de la BDSHAF établi conformément à l’article 27;
— « Conseil consultatif » a la signification qui lui est attribuée à l’article 26;
— « Dépositaire » a la signification qui lui est attribuée à l’article 50;
— « Détenteur enregistré » signifie un membre ou une autre personne au nom de laquelle les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires de la BDSHAF tenu par le secrétaire général;
— « Développement urbain » signifie le développement ou l’amélioration des zones urbaines par la construction, l’amélioration ou la rénovation d’infrastructures et de logements résidentiels et communautaires, y compris les systèmes de transport et de loisirs, les services de base tels que les services publics, les télécommunications, les systèmes de soins de santé et les projets commerciaux visant à fournir des emplois et à favoriser le développement économique des résidents urbains, ainsi que d’autres projets de développement visant à améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines;
— « Droits de préemption » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(c);
— « Fonds spécial » a la signification qui lui est attribuée à l’article 16;
— « Groupes de pays » signifie les groupes de membres de la classe A constitués conformément à la partie 1 de l’annexe A du présent accord en vue de l’élection des administrateurs;
— « Gouvernements signataires » a la signification qui lui est attribuée à l’article 50 de l’accord;
— « Instrument d’accession » signifie un instrument d’adhésion au présent accord déposé auprès du dépositaire conformément aux dispositions de l’article 51 par le gouvernement d’un membre proposé de la classe A qui n’est pas signataire de l’accord;
— « Instrument d’adhésion » signifie un instrument d’adhésion au présent accord déposé auprès de la BDSHAF conformément aux dispositions suivantes de l’article 51 par le représentant autorisé d’un membre proposé de classe B ou de classe C qui n’est pas signataire de l’accord;
— « Instrument de ratification » signifie un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent accord déposé par un gouvernement signataire auprès du dépositaire conformément à l’article 51 de l’accord;
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— « Investissement » signifie tout financement ou engagement à fournir un financement (que ce soit par des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, des prêts, d’autres formes de dette, des garanties ou toute autre forme d’instruments bancaires ou financiers) par la BDSHAF conformément à la politique d’investissement; à la condition, toutefois, que l’investissement ne porte pas sur des investissements à des fins de gestion de la trésorerie à court terme;
— « Investissements dans le développement urbain » signifie les investissements dans des sociétés, des actifs, des entreprises et des projets de développement urbain ou liés au développement urbain;
— « Investissements dans le logement » signifie les investissements dans le logement et dans des sociétés, des actifs, des entreprises et des projets liés au logement;
— « Logement » désigne tout abri, hébergement ou lieu d’habitation et se réfère à la construction et à l’utilisation de maisons ou de bâtiments, individuellement ou collectivement à des fins d’hébergement;
— « Membre » signifie un actionnaire de la BDSHAF à titre individuel (le cas échéant), et « Membres » désigne l’ensemble des actionnaires de la BDSHAF à titre collectif;
— « Membres existants » signifie les membres de la BDSHAF énumérés à l’annexe B en tant que signataires du présent accord;
— « Nouvelles actions » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(d);
— « Offre de droits de préemption » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(d);
— « Pays africain » signifie tout pays du continent africain ayant le statut d’Etat indépendant;
— « Pays d’accueil » signifie tout pays (autre que le pays du siège) sur le territoire duquel se trouve un bureau régional ou tout autre bureau de représentation ou agence de la BDSHAF;
— « Pays du siège » signifie le pays membre dans lequel le siège de la BDSHAF est situé;
— « Part proportionnelle d’un membre » a la signification qui lui est attribuée à l’article 11 (b) (ii);
— « Période d’acceptation » a la signification qui lui est attribuée à l’article 11;
— « Période d’acceptation des droits de préemption » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14(d);
— « Personne » signifie toute personne physique ou morale ou toute autre entité;
— « Politique d’investissement » signifie la politique approuvée par le conseil d’administration concernant les investissements que la BDSHAF peut effectuer;
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— « Président » ou « Vice-président » signifie le président ou le vice-président du conseil d’administration, de l’assemblée générale ou de tout autre organe compétent, selon les cas;
— « Privilèges et immunités » signifie les privilèges, immunités et exemptions prévues aux articles de 40 à 46;
— « Prix d’achat » signifie le prix d’émission ou d’achat des actions souscrites ou autrement acquises par les membres, y compris les montants représentant la valeur nominale de ces actions ainsi que la prime d’émission;
— « Registre des actionnaires » signifie le registre des membres de la BDSHAF tenu par le secrétaire général conformément à l’article 49(c);
— « Règlements intérieurs généraux » signifient les règlements intérieurs généraux de la BDSHAF, composé de : (i) les règles de procédure de l’assemblée générale de la BDSHAF (adoptées par l’assemblée générale) et (ii) les règles de procédure du conseil d’administration de la BDSHAF (adoptées par le conseil);
— « Représentant » signifie le représentant désigné par un membre conformément au présent accord pour le représenter aux fins d’assister et de voter aux assemblées générales de la BDSHAF;
— « Résolution ordinaire » signifie une résolution adoptée lors d’une assemblée générale par des membres présents en personne ou par procuration représentant plus de cinquante pour cent (50 %) du total des droits de vote de tous les membres de la BDSHAF;
— « Résolution spéciale » signifie une résolution adoptée lors d’une assemblée générale des membres par des membres présents en personne ou par procuration représentant au moins, soixante-quinze pour cent (75 %) du total des droits de vote de tous les membres de la BDSHAF;
— « Sceau commun » a la signification qui lui est attribuée à l’article 34;
— « SHAF » a la signification qui lui est attribuée au sein du préambule;
— « Siège » signifie le bureau principal ou le siège de la BDSHAF;
— « Signataires » signifient les membres signataires du présent accord énumérés à l’annexe B;
— « Signataire de la classe A » signifie un pays africain qui est un membre existant de la BDSHAF et un signataire du présent accord, dont la liste figure à l’annexe B;
— « Signataire de la classe B » signifie une institution africaine qui est un membre existant de la BDSHAF et un signataire du présent accord, dont la liste figure à l’annexe B;
— « Subdivision politique » désigne, pour un pays africain, une unité administrative, territoriale ou locale qui est chargée d’exercer des fonctions spécifiques et de fournir des services aux personnes vivant à l’intérieur de ses frontières comme une région, une province, un territoire, un comté et une municipalité.
(b) Interprétation (i) Les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa et les mots au masculin comprennent le féminin;
(ii) Toutes les références à « y compris » ou « inclure » doivent être interprétées comme signifiant « y compris » ou « inclure » « sans limitation »;
(iii) Toutes les références à la désignation de « personne » signifient une personne physique et/ou une personne morale, selon le contexte;
(iv) Sauf disposition contraire, toutes les références aux articles, sections, paragraphes, clauses, annexes ou pièces se rapportent aux articles, sections, paragraphes, clauses, annexes ou pièces du présent accord.
Article 3
Bureaux
(a) Siège de l’administration centrale
(i) Le siège de la BDSHAF est situé à Nairobi, Kenya et y est maintenu conformément à l’Accord de siège;
(ii) Le siège peut être transféré en dehors de la ville de Nairobi ou de la République du Kenya par une résolution spéciale de l’assemblée générale;
(iii) Tout pays sur le territoire duquel le siège de la BDSHAF doit être établi, devra signer avec la BDSHAF un accord de siège similaire et non moins favorable à la BDSHAF que l’accord de siège, et ce pays devra prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cet Accord de siège.
(b) Bureaux régionaux, bureaux de représentation ou agences
(i) La BDSHAF peut établir des bureaux régionaux, des bureaux de représentation ou des agences à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique;
(ii) A la demande de la BDSHAF, un membre de la classe A sur le territoire duquel un bureau régional ou tout autre bureau de représentation ou une agence doit être établi, signe ou fait signer un accord avec le pays d’accueil ou le membre concerné concernant l’établissement de ce bureau régional ou tout autre bureau de représentation ou agence et prend toutes les mesures nécessaires pour rendre cet accord effectif.
(c) Tout accord entre la BDSHAF et un pays du siège ou un pays d’accueil doit être conclu à des conditions non moins favorables pour la BDSHAF que celles énoncées dans le présent accord, et l’accord de siège en ce qui concerne les privilèges, immunités et exemptions et toute autre condition applicable.
Article 4
Objectif et fonctions
(a) Objectif L’objectif de la BDSHAF est de financer et de promouvoir le financement (i) du logement abordable, et (ii) du développement urbain en Afrique, en tenant compte de l’évolution des besoins de développement dans les zones urbaines et rurales à travers le continent.
(b) Fonctions Pour réaliser son objectif, la BDSHAF assure les fonctions suivantes :
(i) Jouer un rôle de catalyseur en mobilisant des capitaux provenant de diverses ressources, y compris des emprunts, des souscriptions au capital et des subventions, de sources africaines et non africaines, qui seront mis à disposition pour financer des investissements dans le secteur du logement et des investissements dans le développement urbain, notamment :
(1) En association avec des investisseurs ou des financiers multilatéraux, bilatéraux, publics ou privés, y compris des institutions de développement nationales, régionales et sous- régionales en Afrique, aider à financer la construction, la réhabilitation, l’amélioration, l’expansion ou l’acquisition de sociétés, d’actifs, d’entreprises et de projets liés au logement et au développement urbain, qui soient financièrement et économiquement viables, en réalisant des investissements sous forme de dettes, de fonds propres, de quasi-fonds propres, de garanties ou d’une combinaison de ces éléments. Lorsque le bénéficiaire de ce financement n’est pas un pays membre, la BDSHAF peut, lorsqu’elle le juge opportun, exiger que le pays membre sur le territoire duquel le projet concerné doit être réalisé, ou un organisme ou une institution publique de ce membre, acceptable que la BDSHAF, garantisse ce financement;
(2) Exercer une activité de financement, seul ou en coopération avec toute autre institution financière, par l’octroi de prêts, de garanties, de fonds propres, de quasi-fonds propres, de garanties ou d’une combinaison de ceux-ci, ou d’autres formes d’assistance financière; et
(3) Fournir des ressources pour financer les coûts de développement d’entreprises, d’actifs et de projets liés au logement et au développement urbain en Afrique jusqu’à un stade où les investisseurs multilatéraux, publics ou privés peuvent investir dans de tels projets.
(ii) Fournir des services de conseil financier, en relation avec des investissements potentiels dans le secteur du logement et du développement urbain.
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(iii) Conclure tout accord ou arrangement avec un gouvernement, une autorité municipale ou locale ou toute autre entité qui est propice à la réalisation par la BDSHAF de toute activité liée à ses objectifs organisationnels; obtenir de cette autorité ou entité tous les droits, privilèges et exemptions que la BDSHAF juge souhaitables; et mettre en œuvre, exercer et respecter ces accords, ces droits, ces privilèges et ces exemptions.
(iv) Fournir une assistance technique et des services de conseil à tout bénéficiaire éligible au financement de la BDSHAF ou d’autre assistance spécifiée à l’article 4 ci-dessous, pour l’étude, la préparation et la mise en œuvre de projets impliquant le logement et le développement urbain, physiquement situés en Afrique.
(v) Exercer toute activité liée directement ou indirectement à l’une des fonctions susmentionnées, dans le but de faciliter, de promouvoir et de développer l’activité de la BDSHAF.
(vi) Affecter les bénéfices à la couverture des coûts liés à la poursuite de ses objectifs et l’exercice de ses fonctions conformément au présent article 4, à la constitution de réserves et à la distribution de dividendes.
(vii) Emprunter ou lever des fonds, émettre des titres, des obligations, des billets, des hypothèques et d’autres instruments, et fournir des garanties.
(viii) Détenir des investissements de toute nature et de toute description (y compris des investissements dans des titres, des actions et des billets).
(ix) Pour payer les dividendes sur les actions de la BDSHAF.
(x) Conserver et affecter les revenus aux objectifs et aux fonctions de la BDSHAF.
(c) Dans l’exercice de ses fonctions, la BDSHAF s’efforce de coopérer avec les institutions nationales, régionales et sous-régionales de logement, de développement urbain et de développement en Afrique, ainsi qu’avec les organisations internationales poursuivant un but similaire et d’autres organisations et institutions intéressées par le développement du logement et du développement urbain en Afrique.
(d) Bénéficiaires du financement et d’autre assistance de la BDSHAF.
Dans l’exercice de ses fonctions, la BDSHAF peut fournir ou faciliter le financement ou d’autres formes d’assistance pour tout pays membre, pour toute subdivision politique ou agence d’un pays membre ou pour toute institution ou société publique ou privée, africaine ou non africaine, pour tout actif, toute entreprise ou tout autre organisme poursuivant un objectif similaire à celui de la BDSHAF et/ou concerné par le développement du logement et du développement urbain en Afrique.
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Article 5
Monnaies
(a) Les membres ne peuvent maintenir ou imposer aucune restriction à la détention ou à l’utilisation par la BDSHAF ou par tout destinataire de la BDSHAF pour des paiements où que ce soit, y compris dans l’un des éléments suivants :
(i) Les devises convertibles reçues par la BDSHAF en paiement des souscriptions au capital social de la BDSHAF par ses membres;
(ii) Les monnaies des membres achetées avec les monnaies convertibles visées à l’alinéa précédent;
(iii) Les monnaies obtenues par la BDSHAF par voie d’emprunt, conformément à l’article 4 (b)(vii) pour être incluses dans ses ressources en capital ordinaires;
(iv) Les monnaies reçues par la BDSHAF en paiement du principal, des intérêts, des dividendes ou d’autres frais liés aux prêts ou aux investissements effectués sur l’un des fonds visés aux alinéas (i) à (iii) ou en paiement de commissions ou d’honoraires liés aux garanties émises par la BDSHAF; et
(v) Les monnaies, autres que la sienne, reçues par un membre de la BDSHAF dans le cadre de la distribution des dividendes de la BDSHAF, conformément aux dispositions de l’article 35.
(b) Les membres ne peuvent maintenir ou imposer aucune restriction à la détention ou à l’utilisation par la BDSHAF, pour effectuer des amortissements ou des paiements anticipés ou pour racheter-en totalité ou en partie-ses obligations, des devises reçues par la BDSHAF en remboursement de prêts directs consentis sur ses ressources ordinaires en capital.
Article 6
Capital social
(a) La responsabilité, vis-à-vis de la BDSHAF, de chaque membre sur ses actions de la BDSHAF est limitée à tout montant impayé sur le prix d’achat de ses actions.
(b) Le capital autorisé de la BDSHAF est de un milliard de dollars américains (1.000.000.000 de dollars US). Le capital autorisé est divisé en un million (1.000.000) d’actions ordinaires
(1.000 dollars US). Le capital autorisé peut être augmenté conformément à l’article 14(a).
(c) Sous réserve des dispositions du présent accord, le nombre initial d’actions et toutes les actions supplémentaires à souscrire ou à acquérir de toute autre manière par un membre seront déterminés par une résolution spéciale de l’assemblée générale.
(d) Les actions sont divisées en trois (3) classes qui peuvent être souscrites comme suit :
(i) Les actions de la classe A qui représenteront, au moins, quarante-cinq pour cent (45%) du capital social autorisé et émis de la BDSHAF et qui ne seront offertes, attribuées et émises qu’aux pays africains;
(ii) Les actions de la classe B qui représenteront, au moins, trente pour cent (30%) du capital social autorisé et émis de la BDSHAF et qui ne seront offertes, attribuées et émises qu’aux organisations et institutions continentales, régionales et sous-régionales africaines; et
(iii) Les actions de la classe C qui représenteront au plus vingt-cinq pour cent (25%) du capital social autorisé et émis de la BDSHAF et qui ne seront offertes, attribuées et émises qu’à des pays non-africains et des entités africaines et non africaines des secteurs public et privé et à des personnes physiques ne relevant pas de la classe A ou de la classe B ci-dessus.
(e) Les actions de la classe A, les actions de la classe B et les actions de la classe C sont de rang égal à tous égards.
(f) A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 52, la BDSHAF ne délivrera normalement pas de certificats d’actions aux membres auxquels des actions de la BDSHAF sont attribuées et émises, et la propriété d’actions de tout membre existant ou nouveau membre, à quelque fin que ce soit, doit être attestée par l’inscription de ce membre au registre des actionnaires tenu par le secrétaire général conformément à l’article 49, point c); à la condition, toutefois, que tout membre qui s’est vu attribuer et émettre des actions de la BDSHAF et qui a été inscrit au registre des actionnaires en ce qui concerne ces actions conformément à l’article 7 et qui n’a pas encore reçu de certificat d’actions en ce qui concerne ces actions, puisse demander, pour ses propres besoins, un certificat spécifiant le nombre et la catégorie de ces actions ainsi que le montant payé à ce titre.
(g) Sous réserve des dispositions pertinentes des présentes, conférés aux détenteurs d’actions existantes de la BDSHAF, toute action de la BDSHAF peut être émise avec des droits préférentiels, différés ou autres droits spéciaux ou avec des restrictions en matière de dividendes, de vote, de remboursement du capital social ou autre, que l’assemblée générale peut déterminer de temps à autre par une résolution spéciale.
d’une valeur nominale de mille dollars américains le cas échéant, et sans préjudice des droits précédemment
Article 7
Adhésion et souscription d’actions
(a) A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 52, les membres existants de la BDSHAF (sauf disposition contraire des présentes) et toute personne devenant nouveau membre de la BDSHAF à compter de cette date sont soumis à tous égards aux dispositions du présent accord. Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les membres existants et toute personne devenant nouveau membre resteront liés à tous égards par les documents constitutifs existants.
(b) A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des approbations requises par les présentes :
(i) Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale examine les demandes d’adhésion à la BDSHAF faite par des personnes souhaitant devenir membres de la BDSHAF et détermine par résolution spéciale si les candidats sont éligibles à l’adhésion en vertu du présent accord, la classe et le nombre d’actions à souscrire par les candidats et le prix d’achat des actions, y compris le montant minimum du capital à verser à la BDSHAF au titre de ces actions au moment de la souscription et/ou à tout moment fixé par la suite. Les membres existants ne seront pas tenus de soumettre une nouvelle demande d’adhésion.
(ii) Toute personne souhaitant devenir un nouveau membre de la BDSHAF, et tout membre existant de la BDSHAF souhaitant acquérir des actions supplémentaires, doit dûment signer et remettre un accord de souscription indiquant le prix d’achat et les autres conditions d’achat, y compris la partie du prix d’achat payable au moment de la souscription et les montants payables à tout moment fixé par la suite.
(iii) D’autres parties du prix d’achat seront payées en vertu des appels de fonds effectués par la BDSHAF conformément à l’article 9.
(iv) En ce qui concerne les nouveaux membres, l’adhésion à la BDSHAF est réputée commencer à la date de remise de l’Accord de souscription et de l’instrument d’adhésion, selon le cas, et du paiement de tous les montants dus et payables au moment de la souscription, comme spécifié aux paragraphes
(i) ou (ii) du présent article ou autrement dans les présentes. Les membres existants continuent d’être membres en ce qui concerne leurs participations existantes telles qu’elles sont indiquées à l’annexe B, et ne sont pas tenus de remettre un nouvel accord de souscription en ce qui concerne de telles participations tel qu’indiqué à l’annexe B, étant entendu toutefois qu’ils sont tenus de signer et de ratifier le présent accord, conformément à l’article 50 et remettre un Instrument de ratification conformément à l’article 51.
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(v) Sous réserve des dispositions du présent article 7, les actions souscrites ou autrement acquises par un membre seront attribuées et émises à ce membre, et ce dernier sera inscrit au registre des actionnaires en tant que détenteur enregistré de ces actions, uniquement après l’approbation de la demande d’adhésion de ce membre, la remise d’un accord de souscription, et le paiement intégral des actions souscrites.
Article 8
Paiement des abonnements
(a) Tous les montants payables au titre de la souscription et de l’acquisition d’actions de la BDSHAF sont libellés en dollar américain (sauf disposition contraire prévue dans le présent accord) en un lieu et à une date à déterminer par le conseil d’administration.
(b) Si un membre n’effectue pas un paiement sur les actions auxquelles il a souscrit à la date fixée à cet effet, ce paiement peut être effectué ultérieurement à la date et aux conditions que le conseil d’administration peut déterminer.
(c) Sous réserve des présentes, les modalités, conditions et dates de paiement relatives aux nouvelles émissions d’actions, aux actions non souscrites et aux actions frappées de déchéance sont déterminées par le conseil d’administration en ce qui concerne ces actions.
Article 9
Appels de fonds
(a) Le conseil d’administration peut, de temps à autre, faire des appels de fonds s’il le juge nécessaire auprès des membres pour les sommes non payées sur leurs actions souscrites et non encore échues à une ou plusieurs dates fixées par les conditions de souscription ou d’émission.
(b) Chaque appel de fonds doit être notifié, au moins, soixante (60) jours à l’avance, et chaque membre est tenu de verser le montant de chaque appel de fonds aux dates et aux lieux déterminés par le conseil d’administration.
(c) En cas d’appel de fonds, le paiement est effectué en Dollar américain.
(d) Les appels de fonds sont exprimés en pourcentage uniforme du capital exigible. A cette fin, on entend par « capital exigible » le montant du capital autorisé de la BDSHAF souscrit par les membres mais non encore appelé ou payé, tel qu’il figure dans les livres et registres de la BDSHAF. Un appel de fonds est réputé avoir été effectué au moment où la résolution du conseil d’administration autorisant cet appel a été adoptée.
(e) Un appel de fonds peut être révoqué ou reporté selon les modalités fixées par le conseil d’administration.
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(f) Si les actions sont détenues par plus d’une (1) personne, chacun des propriétaires des actions est solidairement responsable du paiement intégral de tous les appels de fonds et versements y afférents.
(g) Tout versement ou toute somme qui, en vertu des conditions de souscription ou d’émission d’une action, est payable lors de l’attribution ou de l’émission à une date fixe, que ce soit au titre de la valeur nominale de l’action ou au titre de la prime d’émission, sera, à toutes fins utiles, considéré comme un appel de fonds dûment effectué et payable à la date fixée pour le paiement. En cas de non- paiement, les dispositions du présent accord relatives au non-paiement, au défaut de paiement, à la suspension, à la déchéance et autres, ainsi que toutes les autres dispositions pertinentes du présent accord, s’appliquent comme si cette somme était un appel de fonds dûment effectué et notifié.
Article 10
Défaut de réponse à l’appel de fonds
(a) Si un membre ne répond pas à un appel de fonds effectué en vertu du présent accord ou ne paie pas un versement ou une somme qui, en vertu des conditions de souscription ou d’émission d’une action, est payable lors de l’attribution ou de l’émission à une date fixe, un nombre d’actions souscrites de ce membre équivalent au montant en dollar américain du capital appelé, dont le paiement n’a pas encore été effectué par le membre, tel que calculé par le conseil. Ce membre sera considéré comme étant en défaut (les « actions en défaut »). Ce membre n’aura aucun droit de vote en ce qui concerne ces actions en défaut et ces actions en défaut ne seront pas incluses dans le calcul de la part proportionnelle de ce membre telle que définie à l’article 11 (b)(ii). Lors du paiement de tout montant de l’appel de fonds par ce membre et de tout intérêt qui aurait pu en découler, le nombre d’actions en défaut sera recalculé et le nombre d’actions qui ne sont plus des actions en défaut et qui sont entièrement payées fera partie du capital libéré de ce membre.
(b) Les actions en défaut sont frappées de déchéance conformément aux dispositions de l’article 13.
(c) Un membre qui détient des actions en défaut n’a pas le droit de percevoir de dividendes ni de recevoir des actifs en cas de liquidation, de retrait ou d’autre règlement de comptes concernant de telles actions en défaut tant que le paiement n’a pas été effectué sur tous les appels de fonds et autres montants alors dus et exigibles sur de telles actions en défaut, ainsi que sur les intérêts et les frais, y afférent, le cas échéant.
(d) La BDSHAF a le droit de compenser tout paiement dû par un membre au titre d’une action en défaut avec tout dividende ou autre montant ou actif payable à ce membre en ce qui concerne l’une de ses actions.
(e) Si, à tout moment, une somme due à la BDSHAF au titre d’une action n’a pas été payée à échéance, cette somme porte intérêt au taux annuel déterminé par le conseil d’administration, à compter de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’au moment du paiement effectif, y compris pendant toute période de grâce spécifiée dans le présent accord. Le conseil d’administration peut renoncer en tout ou en partie au paiement de ces intérêts.
Article 11
Actions non souscrites et participation maximale
(a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c) du présent article, les actions non souscrites d’une classe quelconque du capital autorisé de la BDSHAF peuvent être offertes à la souscription aux membres de la classe concernée au prix et selon les autres conditions de souscription ou d’émission déterminées au préalable par l’assemblée générale concernant ces actions.
(b) En agissant conformément au paragraphe précédent, le conseil procède comme suit :
(i) établir une procédure pour fournir aux membres de la classe concernée un avis raisonnable de l’offre de souscription des actions non souscrites et du prix et des autres conditions de l’offre (l’ « avis d’offre ») ainsi qu’une période spécifiée pour accepter l’offre (la « période d’acceptation ») en donnant à la BDSHAF un avis écrit confirmant leur choix de souscrire aux actions et de la quantité d’actions qu’ils désirent acheter (l’ « avis d’acceptation »);
(ii) offrir les actions non souscrites d’une classe particulière aux membres de cette classe pour un montant basé sur la participation proportionnelle de chaque membre au capital libéré de la BDSHAF (dénommée ici « part proportionnelle » d’un membre);
(iii) Pour acheter l’une des actions offertes, chaque membre doit remettre à la BDSHAF, au cours de la période d’acceptation, un avis d’acceptation précisant le nombre maximum d’actions qu’il est disposé à acheter. L’avis d’acceptation constitue un accord contraignant du membre pour l’achat de ce nombre maximum d’actions. Si l’un des membres ne remet pas d’avis d’acceptation ou remet un avis d’acceptation pour un nombre d’actions inférieur à sa part proportionnelle, les membres qui ont choisi d’acheter la totalité de leur part proportionnelle des actions auront le droit d’acheter des actions supplémentaires au prorata de leurs actions existantes.
(c) Aucun membre n’a le droit de détenir, au total, un nombre d’actions égal à plus de vingt pour cent (20 %) du capital total souscrit ou libéré de la BDSHAF.
Article 12
Privilèges
Afin de garantir les obligations de paiement de chaque membre concernant les appels de fonds en vertu des articles 9 et 10 et tous les autres montants payables au titre de ses actions, y compris ses obligations au titre de l’article 13 concernant la déchéance des actions, la BDSHAF détient un privilège et un nantissement de premier rang sur chacune des actions souscrites de ses membres qui n’est pas une action entièrement libérée et sur toutes les dividendes ou autres produits payables au titre de ces actions.
Article 13
Déchéance des actions
(a) Si un membre ne paie pas un appel de fonds ou un versement d’appel de fonds effectué par la BDSHAF ou toute autre somme qui, en vertu des conditions de souscription ou d’émission d’une action, devient payable à une date fixe, dans chaque cas à la date d’exigibilité, le conseil peut, à tout moment par la suite, tant qu’une partie de cet appel de fonds ou de ce versement d’appel de fonds ou de cette autre somme reste impayée, signifier à ce membre un avis précisant les détails de ce montant impayé et exigeant son paiement.
(b) L’avis doit préciser une date, au moins, vingt-et-un (21) jours après la date de remise de l’avis, à laquelle le paiement exigé par l’avis doit être effectué, et doit indiquer qu’en cas de non-paiement à cette date ou avant, les actions pour lesquelles l’appel ou le versement a été effectué ou pour lesquelles cette autre somme est payable feront l’objet d’une déchéance par la BDSHAF.
(c) Si la demande de paiement décrite ci-dessus n’est pas respectée, toute action du membre pour laquelle l’avis a été donné peut à tout moment par la suite, avant que le paiement exigé par l’avis n’ait été effectué, être déchue par une résolution du conseil à cet effet. Par la suite, le membre défaillant coopère avec la BDSHAF dans la mise en œuvre des procédures énoncées dans le présent article.
(d) Les actions déchues sont d’abord proposées par la BDSHAF à tous les autres membres de la classe concernée pour achat au prorata conformément aux procédures énoncées à l’article 14 ci-dessous, se référant aux droits de préemption, à un prix et à d’autres conditions déterminées par le conseil d’administration. Les actions restantes qui n’ont pas été achetées par ces autres membres de cette manière peuvent être vendues ou cédées aux conditions et de la manière que le conseil d’administration juge les plus avantageuses pour la BDSHAF.
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(e) Un membre dont les actions ont été déchues et qui ne détient pas d’autres actions de la BDSHAF cesse d’être membre de la BDSHAF, mais reste tenu de payer à la BDSHAF toutes les sommes qui, à la date de la déchéance, étaient payables par ce membre défaillant à la BDSHAF.
(f) La BDSHAF doit recevoir la contrepartie, le cas échéant, donnée pour les actions lors de toute vente ou autre cession et peut exécuter un transfert des actions en faveur du ou des membre(s) auquel les actions sont vendues ou cédées et ce ou ces membre(s) n’est pas responsable de l’application du prix d’achat, le cas échéant, et le titre de ce ou ces membre(s) sur les actions n’est pas affecté par une irrégularité ou une invalidité dans la procédure relative à la déchéance, à la vente ou à la cession des actions.
(g) Le produit de la vente ou d’une autre forme d’aliénation des actions est reçu par la BDSHAF et affecté en premier lieu à la couverture de tous les frais encourus dans le cadre de la vente ou d’une autre forme d’aliénation, et le solde est affecté au paiement du montant dû et payable par le membre défaillant en ce qui concerne les actions. Si le solde est inférieur au montant à payer, le déficit reste dû et payable par le membre défaillant. Si le solde est supérieur au montant à payer, l’excédent sera versé à ce membre défaillant.
(h) Les dispositions du présent accord relatives à la déchéance des actions s’appliquent en cas de non-paiement de toute somme qui, en vertu des conditions de souscription ou d’émission d’une action, devient payable à une date fixe, que ce soit en raison de la valeur nominale de l’action ou à titre de prime, comme si cette somme avait été payable en vertu d’un appel de fonds dûment effectué et notifié en vertu du présent accord.
Article 14
Modification du capital et droits de préemption
(a) L’assemblée générale peut, par une résolution spéciale, augmenter le capital social autorisé de la BDSHAF d’un montant à diviser en un nombre d’actions et de classes déterminées par cette résolution.
(b) L’assemblée générale peut également adopter une résolution spéciale pour :
(i) consolider et diviser tout ou partie des actions existantes de la BDSHAF en un plus grand nombre d’actions à la condition que chaque action consolidée soit libérée dans les mêmes termes que les actions dont elle est issue;
(ii) subdiviser tout ou partie des actions existantes de la BDSHAF en un nombre inférieur d’actions;
(iii) modifier les proportions du capital autorisé qui constitueront les actions de classe A, de classe B et de classe C en vertu de l’article 6, paragraphe 1 de l’accord;
(iv) annuler les actions qui, à la date de l’adoption de cette résolution, n’ont pas été souscrites ou n’ont pas fait l’objet d’un engagement de souscription de la part de tout membre ou membre potentiel; ou
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(v) réduire le capital social de la BDSHAF dans les termes et conditions prévues dans cette résolution.
(c) Sous réserve des dispositions du paragraphe (g) du présent article, si le capital social autorisé de la BDSHAF est augmenté, sauf disposition contraire de la résolution spéciale approuvant cette augmentation, chaque membre aura le droit, mais ne sera pas obligé, de souscrire, au prix et selon les autres termes et conditions prévus par cette Résolution spéciale, un nombre d’actions de la classe de ce membre équivalent à sa part proportionnelle de l’augmentation du capital social autorisé (ces droits sont appelés « droits de préemption »).
(d) L’offre de droits de préemption (l’ « offre de droits de préemption ») sera faite par un avis écrit précisant les détails des actions que la BDSHAF propose d’émettre dans le cadre de l’augmentation du capital (les « nouvelles actions » ou « actions nouvelles ») ainsi que le prix et les autres conditions de souscription et d’émission proposées (l’« avis d’offre de droits de préemption ») et invitant les membres à accepter l’offre de droits de préemption dans un délai déterminé expirant quatre- vingt-dix (90) jours, à compter de la date de l’avis d’offre de droits de préemption (la « période d’acceptation des droits de préemption ») en notifiant par écrit leur choix de souscrire des actions nouvelles et la classe et la quantité d’actions qu’ils souhaitent acheter (l’ « avis d’acceptation des droits de préemption »).
(e) Pour choisir d’acheter l’une des nouvelles actions, chaque membre doit remettre à la BDSHAF, dans le délai d’acceptation des droits de préemption, un avis d’acceptation des droits de préemption précisant le nombre maximum de nouvelles actions qu’il est disposé à acheter. L’avis d’acceptation du droit de préemption constitue un accord contraignant du membre pour l’achat de ce nombre maximum d’actions nouvelles. Si l’un des membres ne remet pas un avis d’acceptation du droit de préemption ou remet un avis d’acceptation du droit de préemption pour un montant inférieur à sa part proportionnelle des nouvelles actions, les membres qui ont choisi d’acheter la totalité de leur part proportionnelle des actions auront le droit d’acheter des actions supplémentaires au prorata de leurs actions existantes.
(f) A la fin de cette période, les nouvelles actions non souscrites par les membres conformément aux dispositions du présent article, peuvent être offertes à la souscription ou cédées d’une autre manière jugée la plus avantageuse pour la BDSHAF par le conseil (sous réserve des conditions d’éligibilité prévues à l’article 6 (d)).
(g) Si de nouvelles actions sont émises dans le cadre d’une augmentation du capital dans le seul but de permettre la souscription initiale de nouveaux membres, les droits de préemption normaux des membres existants prévus aux paragraphes (c) à (f) du présent article ne s’appliquent pas.
Article 15
Ressources en capital ordinaires
Aux fins du présent accord, l’expression « ressources en capital ordinaires » de la BDSHAF comprend :
(i) le capital social autorisé de la BDSHAF souscrit en vertu des dispositions de l’article 6, y compris les actions libérées et les actions sujettes à appel;
(ii) les fonds collectés par emprunt par la BDSHAF ou par tout autre moyen, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 4(b)(vii);
(iii) les fonds reçus en remboursement des emprunts effectués au moyen des ressources visées aux points (i) et (ii) du présent article ou en tant que revenus des participations et autres types de financement autorisés par l’article 4 et effectués avec ces ressources;
(iv) les revenus provenant des prêts accordés à partir des fonds spécifiés au paragraphe (iii) du présent article;
(v) les revenus des garanties; et (vi) tout autre fonds ou revenu reçu par la BDSHAF, qui ne fait pas partie de ses ressources spéciales telles que définies à l’article 17.
Article 16
Fonds spéciaux
(a) La BDSHAF peut créer ou se voir confier l’administration de fonds spéciaux conçus pour servir son objectif et entrant dans le cadre de ses fonctions (« fonds spéciaux »). La BDSHAF peut recevoir, détenir, utiliser, engager ou disposer de toute autre manière des ressources appartenant à ces fonds spéciaux.
(b) Les ressources de ces fonds spéciaux sont séparées des ressources en capital ordinaires de la BDSHAF, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du présent accord.
(c) Chaque fonds spécial a une finalité particulière, et la BDSHAF adopte les règles et règlements spéciaux nécessaires à l’administration et à l’utilisation de chaque fonds spécial, étant entendu que :
(i) ces règles particulières sont adoptées sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 et aux dispositions du présent accord qui s’appliquent expressément aux ressources en capital ordinaires ou aux opérations ordinaires de la BDSHAF;
(ii) ces règles et règlements spéciaux doivent être conformes aux dispositions du présent accord qui s’appliquent expressément aux ressources spéciales ou aux opérations spéciales de la BDSHAF; et
(iii) lorsque ces règles et règlements particuliers ne s’appliquent pas, les fonds spéciaux sont régis par les dispositions du présent accord.
Article 17
Ressources spéciales
(a) Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spéciales » désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend :
(i) les ressources initialement versées à un fonds spécial; (ii) les fonds empruntés pour les besoins de tout fonds spécial;
(iii) les fonds remboursés au titre de prêts ou de garanties financés sur les ressources d’un fonds spécial qui, en vertu des règles et règlements régissant ce fonds spécial, sont reçus par ce dernier;
(iv) les revenus provenant des opérations de la BDSHAF par lesquelles l’une des ressources ou l’un des fonds susmentionnés sont utilisés ou engagés si, en vertu des règles et règlements régissant le fonds spécial concerné, ces revenus reviennent audit fonds spécial; et
(v) toute autre ressource mise à la disposition d’un fonds spécial. (b) Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spéciales d’un fonds spécial » comprend les ressources, fonds et revenus visés au paragraphe (a) du présent article et qui sont, selon le cas, versés, empruntés ou reçus par le fonds spécial en question, qui lui reviennent ou dont il dispose conformément aux règles et règlements régissant ce fonds spécial.
Article 18
Séparation des ressources
(a) Les ressources en capital ordinaire de la BDSHAF sont, à tout moment et à tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou aliénées d’une autre manière, entièrement séparées des ressources spéciales. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes sont entièrement séparés des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes.
(b) Les ressources en capital ordinaire de la BDSHAF ne peuvent en aucun cas être imputées sur les pertes ou les engagements résultant des opérations ou autres activités d’un fonds spécial, ni être utilisées pour les acquitter. Les ressources spéciales d’un fonds spécial ne peuvent en aucun cas être imputées ou utilisées pour apurer les pertes ou engagements résultant d’opérations ou d’autres activités de la BDSHAF financées par ses ressources en capital ordinaire ou par des ressources spéciales d’un autre fonds spécial.
(c) Dans les opérations et autres activités de tout fonds spécial, la responsabilité de la BDSHAF est limitée aux ressources spéciales afférentes à ce fonds spécial qui sont à la disposition de la BDSHAF.
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Article 19
Transférabilité des actions
(a) A l’exception du privilège sur les actions de la BDSHAF prévu à l’article 12, les actions de la BDSHAF ne peuvent être nanties ou grevées de quelque manière que ce soit et ne peuvent être transférées que sous réserve des dispositions du présent accord et/ou de toute règle adoptée par l’assemblée générale.
(b) Sous réserve de l’article 20, les actions de la BDSHAF d’une classe donnée peuvent être transférées à des membres existants de la BDSHAF de la même classe ou, avec l’approbation de l’assemblée générale, à un tiers souhaitant devenir membre de la BDSHAF et remplissant les conditions requises pour devenir détenteur de ces actions.
(c) En cas de transfert d’actions, un acte de transfert, de cession ou de vente approuvé par la BDSHAF est signé par ou au nom du cédant et du cessionnaire, déposé auprès de la BDSHAF et inscrit dans le registre des actionnaires.
Article 20
Procédures de transfert d’actions et de retrait de membres
(a) Tout membre souhaitant se retirer de la BDSHAF, ou transférer une partie de ses actions de la BDSHAF sans se retirer de la BDSHAF doit, dans chaque cas, notifier son intention par écrit à la BDSHAF, à son siège social, au moins, cent quatre-vingts (180) jours avant la date proposée pour le retrait ou le transfert, et la BDSHAF en informe tous les autres membres.
(b) Les actions de ce membre sortant seront d’abord offertes par ledit membre à tous les autres membres de la même classe pour achat au prorata, conformément aux procédures énoncées à l’article 14 pour les droits de préemption à un prix qui sera approuvé par le conseil d’administration. Les actions restantes qui n’ont pas été achetées par les membres de cette manière peuvent être rachetées par la BDSHAF ou, vendues ou cédées d’une autre manière dans les conditions et de la manière que le conseil d’administration juge les plus avantageuses pour la BDSHAF. Le retrait d’un membre ne devient effectif que lorsque les actions du membre sortant ont été achetées par les membres, rachetées par la BDSHAF ou vendues ou cédées d’une autre manière conformément aux dispositions des présentes.
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(c) Un membre qui se retire reste responsable de toutes les obligations directes et de tous les engagements conditionnels envers la BDSHAF auxquels il était soumis à la date à laquelle le retrait prend définitivement effet. Après la date à laquelle un ancien membre cesse d’être membre, il reste responsable (i) de ses obligations directes envers la BDSHAF, y compris tout solde dû à la BDSHAF au titre du montant initialement souscrit pour ses actions et tout appel effectué par la BDSHAF concernant les actions de cet ancien membre conformément aux dispositions de l’article 9 avant la date à laquelle le membre ait cessé d’être membre, et (ii) de ses engagements conditionnels, le cas échéant, pour tout appel effectué par la BDSHAF sur les actions de cet ancien membre après qu’il ait cessé d’être membre afin de satisfaire aux obligations de la BDSHAF en vertu d’un prêt, d’une garantie, d’une prise de participation ou d’une autre obligation ou forme de financement contracté par la BDSHAF avant que l’ancien membre n’ait cessé d’être membre, mais il n’est pas lié par les dettes au titre de prêts, de garanties, de prises de participation ou d’autres financements contractés par la BDSHAF après qu’il ait cessé d’être membre et il n’a plus droit aux revenus et ne participe plus aux dépenses de la BDSHAF après qu’il ait cessé d’être membre.
(d) Le paiement par la BDSHAF des actions au membre sortant en vertu du présent article est régi par les conditions suivantes :
(i) tout montant, dû audit membre ou à l’ancien membre sortant pour ses actions, est retenu par la BDSHAF aussi longtemps que ce membre ou sa banque centrale ou l’une de ses agences, institutions ou subdivisions politiques demeure responsable envers la BDSHAF, actuellement, à l’avenir ou éventuellement, en tant qu’emprunteur ou garant ou à tout autre titre, et ce montant dû au membre pour ses actions peut, au choix de la BDSHAF, être affecté à l’acquittement d’une telle dette à mesure qu’elle arrive à échéance. Aucun montant dû au membre sortant sur ses actions ne sera retenu au titre de sa responsabilité éventuelle pour les appels de fonds futurs concernant les montants impayés sur ses actions souscrites, effectués conformément aux dispositions de l’article 9. En tout état de cause, aucune somme due à un membre sortant ou à un ancien membre pour ses actions ne sera versée avant l’expiration d’un délai de douze (12) mois, à compter de la réception par la BDSHAF de l’avis de transfert ou de retrait prévu au paragraphe (a) du présent article;
(ii) après cette période de douze (12) mois, les paiements du prix d’achat des actions peuvent être effectués de temps à autre au membre sortant jusqu’à ce que ce membre ait reçu la totalité du prix d’achat de ses actions, mais uniquement dans la mesure où le membre remette ces actions à la BDSHAF et où le prix d’achat dû audit membre dépasse le montant total des dettes visées au sous-paragraphe (i) ci-dessus, dues à la BDSHAF par ce membre, sa banque centrale et/ou l’une de ses agences, l’une de ses institutions ou l’une de ses subdivisions politiques en tant qu’emprunteur ou garant ou à tout autre titre;
(iii) les paiements sont effectués dans les monnaies disponibles que la BDSHAF détermine en tenant compte de sa situation financière;
(iv) si la BDSHAF subit des pertes sur des prêts, des garanties, des prises de participation ou d’autres financements ou tout autre investissement qui étaient en cours à la date à laquelle un ancien membre a cessé d’être membre de la BDSHAF et que le montant de ces pertes dépasse le montant de toute réserve spécialement constituée pour faire face à ces pertes à cette date, le membre concerné rembourse, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit s’il avait été tenu compte des pertes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien membre reste redevable de tout appel de fonds pour les montants non payés sur ses actions souscrites effectué conformément aux dispositions de l’article 9, dans la mesure où il aurait été tenu de répondre si la dépréciation du capital s’était produite et si l’appel avait été effectué au moment où le prix d’achat de ses actions a été déterminé.
(e) Nonobstant ce qui précède ou toute disposition contraire, l’assemblée générale peut suspendre tout financement futur pour ou au bénéfice des pays membres et/ou des institutions et organisations des pays membres et/ou des projets dans les pays des membres qui se sont retirés de la BDSHAF.
Article 21
Suspension de l’adhésion et suspension du financement
(a) Si un membre de la BDSHAF manque à l’une de ses obligations envers la BDSHAF, notamment s’il n’honore pas les appels à verser une partie des actions souscrites, l’assemblée générale peut suspendre ce membre par le biais d’une résolution spéciale.
(b) Le membre ainsi suspendu cesse automatiquement d’être membre de la BDSHAF un (1) an après la date de sa suspension, à moins que l’assemblée générale ne décide dans ce délai, par une résolution spéciale, de remettre le membre en règle.
(c) Pendant la durée de la suspension, un membre ne peut exercer aucun des droits que lui confère le présent accord, à l’exception du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
(d) Après la date à laquelle un membre suspendu cesse d’être membre, celui-ci reste responsable (i) de ses obligations directes envers la BDSHAF, y compris en vertu de son (ses) accord(s) de souscription et de tout appel effectué par la BDSHAF concernant ses actions conformément aux dispositions de l’article 9, avant la date à laquelle il a cessé d’être membre, et (ii) de ses dettes éventuelles pour tout appel effectué par la BDSHAF concernant ses actions après qu’il ait cessé d’être membre afin de satisfaire aux obligations de la BDSHAF résultant de tout prêt, garantie, prise de participation ou toute autre obligation ou forme de financement contractée par la BDSHAF avant qu’il ait cessé d’être membre, mais il n’encourt aucune responsabilité en ce qui concerne les prêts, garanties, prises de participation ou autres obligations ou formes de financement ou investissements contractés par la BDSHAF après qu’il ait cessé d’être membre et ne participe ni aux bénéfices ni aux dépenses de la BDSHAF après qu’il ait cessé d’être membre.
(e) En cas de suspension d’un membre, sous réserve des dispositions du présent article, toutes les actions de ce membre dans la BDSHAF sont rachetées ou transférées d’une autre manière, et ses obligations envers la BDSHAF en vertu du présent accord sont réglées, conformément aux dispositions de l’article 19 et de l’article 20 du présent accord.
(f) Nonobstant ce qui précède ou toute disposition contraire, l’assemblée générale peut suspendre tout financement futur pour ou au bénéfice des pays membres et/ou des institutions et organisations des pays membres et/ou des projets dans les pays des membres en suspension et des membres qui n’honorent pas les appels de fonds ou autres paiements dûs au titre des souscriptions de leurs actions.
Article 22
Réunions de l’assemblée générale
(a) La BDSHAF tient une assemblée générale annuelle chaque année (l’ « assemblée générale annuelle ») dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice financier précédent, étant entendu que, si le conseil d’administration l’estime nécessaire en raison de circonstances particulières, l’assemblée générale annuelle peut se tenir à une date ultérieure ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la fin de l’exercice financier précédent. L’exercice financier de la BDSHAF commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(b) Une assemblée générale autre qu’une assemblée générale annuelle (une « assemblée générale extraordinaire ») peut être convoquée par le conseil d’administration. En outre, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration à la demande de deux (2) membres ou plus, quelle que soit leur classe, représentant au moins vingt-cinq pour cent (25 %) du total des droits de vote de tous les membres de la BDSHAF.
(c) Les convocations à une assemblée générale sont adressées par le secrétaire général au nom du conseil d’administration à tous les membres, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour l’assemblée. La convocation précise le type d’assemblée générale, l’heure et le lieu, ainsi que l’ordre du jour provisoire proposé.
(d) Un ordre du jour provisoire complet est soumis pour adoption à l’assemblée générale lors de la première séance de chaque réunion, étant entendu que l’assemblée générale peut, à tout moment, décider d’inscrire d’autres points à son ordre du jour.
(e) Les assemblées générales de la BDSHAF peuvent se tenir physiquement ou virtuellement (y compris par téléconférence), ou une combinaison des deux, comme le conseil d’administration peut le déterminer de temps à autre. Les procédures relatives aux réunions virtuelles peuvent être établies par le conseil d’administration, sous réserve des dispositions applicables du présent accord et des règlements intérieurs généraux.
(f) Chaque membre est représenté à l’assemblée générale et dispose d’un (1) représentant.
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(g) Les représentants sont désignés par communication écrite au secrétaire général d’une délégation de pouvoir légalisée en faveur du représentant ou d’une autre preuve de pouvoir conforme aux règles et procédures applicables du membre, et satisfaisante pour la BDSHAF.
(h) Tout membre peut être représenté par un autre membre à la condition que cet autre membre et/ou son représentant soit dûment désigné à cet effet par une délégation de pouvoir légalisée ou une autre preuve d’autorité dans le respect des règles et procédures applicables du membre et selon des modalités satisfaisantes pour la BDSHAF.
(i) L’assemblée générale peut prévoir des règles et des procédures spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
(j) Dans l’intervalle des assemblées générales annuelles, les membres peuvent voter sur une question spécifique sans convoquer une assemblée extraordinaire conformément à la procédure spéciale prévue par la règle 2 des règles de procédure de l’assemblée générale.
Article 23
Pouvoirs de l’assemblée générale
(a) Tous les pouvoirs de la BDSHAF sont dévolus à l’assemblée générale.
(b) L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration l’exercice de ses pouvoirs, à l’exception de :
(i) augmenter ou de réduire le capital autorisé de la BDSHAF;
(ii) suspendre un membre;
(iii) sauf dans les cas prévus par les présentes, approuver l’élection des administrateurs, révoquer les administrateurs et déterminer leur rémunération, étant entendu que le conseil d’administration est habilité, à son entière discrétion et sans l’approbation de l’assemblée générale, à rembourser à tout administrateur les frais de voyage et d’hôtel et autres dépenses raisonnablement encourues par cet administrateur dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur, y compris les dépenses encourues pour sa participation aux réunions du conseil d’administration. La rémunération des administrateurs doit être alignée sur les meilleures pratiques du marché et être déterminée par l’assemblée générale de manière équitable et responsable et sur la base de la recommandation d’un consultant externe spécialisé dans le domaine relatif aux rémunérations des administrateurs que l’assemblée générale engagera et licenciera selon les termes et conditions qu’elle déterminera de temps à autre et qui doit consulter le conseil d’administration pour l’élaboration de cette recommandation;
(iv) approuver la nomination et la rémunération des auditeurs externes chargés de vérifier les comptes de la BDSHAF et de certifier le bilan et le compte de résultat de la BDSHAF et tout autre état financier de la BDSHAF préparé par l’auditeur externe;
(v) approuver, après examen du rapport des auditeurs externes, le bilan et le compte de résultat de la BDSHAF;
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(vi) approuver toute distribution ou autre affectation ou application du revenu net ou bénéfices par le conseil d’administration;
(vii) statuer sur les recours concernant les interprétations du présent accord données par le conseil d’administration;
(viii) modifier le présent accord; et
(ix) mettre fin aux opérations de la BDSHAF, prononcer la dissolution de la BDSHAF et procéder à sa liquidation.
(c) L’assemblée générale conserve le plein pouvoir d’exercer son autorité sur toute question déléguée au conseil d’administration en vertu du paragraphe (b) du présent article. Dans l’exercice de ces pouvoirs délégués, le conseil d’administration n’adopte aucune mesure incompatible avec un accord, une disposition ou une mesure adoptée par l’assemblée générale.
Article 24
Délibérations des assemblées générales
(a) Le quorum de toute assemblée générale est atteint lorsque les membres de la BDSHAF détenant, au moins, soixante pour cent (60 %) du total des droits de vote de tous les membres de la BDSHAF sont présents ou représentés par procuration à l’assemblée.
(b) Lorsque le quorum n’est pas atteint dans les trois (3) heures qui suivent l’heure fixée pour l’assemblée générale :
(i) dans le cas d’une assemblée extraordinaire convoquée par les membres conformément à l’article 22(b), l’assemblée est annulée;
(ii) dans le cas de toute autre assemblée générale, la réunion est ajournée à une date ne dépassant pas un (1) jour après la date initiale de la réunion, à la même heure et au même endroit, ou à une autre date, une autre heure et un autre endroit choisi par le conseil d’administration;
(iii) si le quorum n’est pas atteint dans les deux (2) heures suivant l’heure fixée pour la reprise de la réunion, les personnes présentes ou représentées par procuration et autorisées à représenter les membres constituent, nonobstant le paragraphe (a) du présent article, le quorum, à la condition que ces personnes représentent au moins cinquante pour cent (50 %) du total des droits de vote de l’ensemble des membres de la BDSHAF.
(c) Chaque assemblée générale annuelle élit un président (qui doit être un Représentant d’un membre de la classe A) et deux vice-présidents (qui peuvent être des représentants de membres de n’importe quelle classe), qui exercent leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante ainsi que pour toute assemblée extraordinaire tenue au cours de la période précédant l’assemblée générale annuelle. Le président et les vice-présidents ne restent en fonction que jusqu’à l’élection de leurs successeurs lors de la prochaine assemblée générale annuelle. En cas d’absence, d’incapacité dûment constatée ou de refus du président, un vice-président assure la présidence de la réunion.
(d) Le président peut, avec l’accord de toute assemblée générale où le quorum est atteint (et doit, si l’assemblée générale l’ordonne), ajourner la réunion à tout moment et en tout lieu. Toutefois, aucune question ne peut être traitée lors d’une réunion ajournée, à l’exception des questions laissées en suspens lors de la réunion générale qui a précédé l’ajournement. Lorsqu’une réunion est ajournée de trente (30) jours ou plus, l’avis de convocation de la réunion ajournée doit être donné comme dans le cas d’une assemblée générale ordinaire. Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de notifier l’ajournement ou les questions à traiter lors d’une réunion ajournée.
(e) Lors de toute assemblée générale, une résolution soumise au vote de l’assemblée est décidée comme suit :
(i) le président s’assurera de la tendance de la réunion au lieu de procéder à un vote formel par scrutin, mais il procèdera à un vote formel par scrutin si cela est demandé conformément au paragraphe (f) ci-dessous, avant ou lors de l’adoption de la résolution présentée par le président à l’assemblée générale;
(ii) à moins qu’un vote formel par scrutin ne soit demandé conformément au paragraphe (f) ci-dessous, une déclaration du président indiquant qu’une résolution a été adoptée ou adoptée à l’unanimité, ou à une majorité particulière, ou qu’elle a été rejetée, et une inscription à cet effet dans le livre contenant les procès-verbaux des délibérations de la BDSHAF, constituent une preuve suffisante de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés en faveur ou contre cette résolution;
(iii) la demande de vote formel par scrutin peut être retirée;
(iv) en cas de partage des voix, le président de la réunion dispose d’une voix prépondérante.
(f) Lors de toute assemblée générale, le président demande un vote formel par scrutin s’il est demandé :
(i) par le président; ou (ii) par au moins cinq (5) membres présents en personne ou par procuration; ou
(iii) par un ou plusieurs membres présents en personne ou par procuration et représentant, au moins, un dixième du total des droits de vote de tous les membres ayant le droit de voter à l’assemblée ou détenant des actions pour lesquelles une somme globale a été libérée égale à, au moins, un dixième de la somme totale libérée pour toutes les actions conférant ce droit.
Article 25
Votes des membres et des mandataires
(a) Chaque membre dispose d’une (1) voix pour chaque action libérée qu’il détient.
(b) L’acte de procuration doit être écrit et signé par le mandant ou par son mandataire dûment autorisé par écrit ou, si le mandant est une société ou une autre personne morale, sous le sceau ou la signature d’un fonctionnaire ou d’un mandataire dûment autorisé. Un mandataire ne doit pas nécessairement être membre de la BDSHAF.
(c) Aucune objection ne peut être soulevée quant à la qualification d’un électeur, sauf lors de la réunion ou de la réunion ajournée au cours de laquelle le vote faisant l’objet d’une objection est donné ou offert, et tout vote qui n’est pas rejeté lors de cette réunion est valide à tous égards. Toute objection formulée en temps utile est soumise au président de la réunion, dont la décision est définitive.
(d) Sauf disposition contraire du présent accord, toutes les questions soumises à l’assemblée générale sont décidées par une résolution ordinaire.
(e) L’acte de procuration et la procuration ou autre pouvoir, le cas échéant, en vertu duquel il est signé, ou une copie de cette procuration ou de ce pouvoir, sont déposés au siège de la BDSHAF ou à tout autre endroit spécifié à cet effet dans la convocation à l’assemblée, au moins, quatre (4) heures avant l’heure fixée pour l’assemblée ou, en cas de vote, au moins, deux (2) heures avant l’heure fixée pour le vote, faute de quoi l’acte de procuration n’est pas considéré comme valable.
Article 26
Conseil consultatif
(a) Le conseil consultatif sera composé de neuf (9) personnes sélectionnées par l’assemblée générale, sur recommandation du conseil d’administration, dont six (6) sont des ministres des finances, des ministres de l’économie, ou des gouverneurs de banques centrales des pays membres de la classe A, et trois (3) sont des personnalités éminentes ayant une expertise en matière de finance et de banque. Les membres du conseil consultatif ne comprennent aucun représentant des membres ni aucun ressortissant d’un pays ayant la même nationalité que tout administrateur siégeant actuellement au conseil d’administration.
(b) Le conseil consultatif conseille la BDSHAF sur les questions d’importance stratégique et se réunit à toute autre occasion à la demande de la BDSHAF.
(c) Le mandat des membres du conseil consultatif est de trois (3) ans, et ne peut être reconduit que conformément aux règles de procédure du conseil consultatif approuvé par l’assemblée générale conformément au présent article 26, point e), ci-dessous.
(d) Les membres du conseil consultatif siègent à titre gracieux, mais peuvent être remboursés des frais de voyage et d’hôtel et d’autres dépenses raisonnablement encourues dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil consultatif, y compris les dépenses liées à leur participation aux réunions du conseil consultatif.
(e) Le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale une proposition de règles de procédure pour la nomination et le fonctionnement du conseil consultatif.
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Article 27
Conseil d’administration – Composition
(a) Le conseil d’administration se compose d’au moins, dix (10) et d’au plus, douze (12) administrateurs, comme le détermine l’assemblée générale par une résolution ordinaire de temps à autre. Les administrateurs sont nommés et élus par les groupes de pays et les autres groupes électoraux et approuvés par l’assemblée générale conformément au présent article et aux dispositions de l’annexe A du présent accord, qui sont incorporées par référence au présent article 27 et en font partie intégrante.
(b) Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, tout membre de toute classe qui détient dix pour cent (10 %) ou plus du capital libéré de la BDSHAF a le droit de désigner et d’élire un administrateur principal et un administrateur suppléant, pour siéger au conseil d’administration; étant entendu qu’aucun membre, quel que soit son pourcentage de participation, n’a le droit de désigner et d’élire plus d’un (1) administrateur principal, et à un (1) administrateur suppléant.
(c) Conformément à la partie 2 de l’annexe A, dans les cas où le nombre de membres de la classe B est égal ou inférieur au nombre maximum d’administrateurs disponibles pour la classe B en vertu de l’article 27(g)(ii) ci-dessous, chaque membre individuel de la classe B a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, quel que soit le pourcentage de participation de ce membre; à la condition que, dans le cas où le nombre de membres de la classe B dépasse le nombre maximum d’administrateurs disponibles pour la classe B en vertu de l’article 27(g)(ii) ci-dessous, ces membres de la classe B se regroupent en groupes électoraux conformément à la partie 2 de l’annexe A aux fins de la nomination et de l’élection des administrateurs de la classe B; et à la condition, en outre, que, indépendamment de ce qui précède, en toutes circonstances, (i) tout membre de la classe B détenant, au moins, dix pour cent (10 %) du capital libéré de la BDSHAF a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur principal et son propre administrateur suppléant conformément à l’article 27(b) ci-dessus, et (ii) la Banque africaine de développement a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration quel que soit le nombre de membres de la classe B de la BDSHAF ou du pourcentage de participation de la Banque africaine de développement.
(d) Conformément à la partie 3 de l’annexe A, dans les cas où le nombre de membres de la classe C est égal ou inférieur au nombre maximum d’administrateurs disponibles pour la classe C en vertu de l’article 27(g)(iii) ci-dessous, chaque membre individuel de la classe C a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, quel que soit le pourcentage de participation de ce membre; à condition que, dans le cas où le nombre de membres de la classe C dépasse le nombre maximum d’administrateurs disponibles pour la classe C en vertu de l’article 27(g)(iii) ci-dessous, ces membres de la classe C se regroupent en un certain nombre de groupes électoraux conformément à la partie 3 de l’annexe A aux fins de la nomination et de l’élection des administrateurs de la classe C.
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(e) Afin de promouvoir la diversité, (i) pas plus d’un (1) ressortissant d’un pays et (ii) pas plus d’un (1) fonctionnaire ou employé d’un membre ne peut siéger au conseil d’administration en tant qu’administrateur ou administrateur suppléant à un moment donné, y compris les administrateurs de toute classe ainsi que les administrateurs indépendants; à la condition que les restrictions précédentes des clauses (i) et (ii) ne s’appliquent pas à l’administrateur et à l’administrateur suppléant d’un membre individuel de la classe A ou de la classe C qui a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur et son propre administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, auquel cas l’administrateur et l’administrateur suppléant peuvent être de la même nationalité, et à condition, en outre, que la restriction précédente de la clause (ii) ne s’applique pas à l’administrateur et à l’administrateur suppléant d’un membre individuel de toute classe qui a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur et son propre administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, auquel cas l’administrateur et l’administrateur suppléant peuvent être des fonctionnaires ou des employés du même membre.
(f) En sa qualité d’administrateur, chaque administrateur suppléant est soumis à tous égards aux mêmes conditions que les autres administrateurs. Un administrateur suppléant a le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration, mais il n’a le droit de voter en tant qu’administrateur que lors des réunions du conseil d’administration où l’administrateur principal n’est pas présent et, dans ces circonstances, il a généralement le droit d’exercer tous les pouvoirs, droits, devoirs et autorités de l’administrateur principal.
(g) D’une manière générale, le conseil d’administration est composé de :
(i) au moins quatre (4) administrateurs et quatre (4) administrateurs suppléants nominés et élus par les membres de la classe A, conformément aux procédures énoncées dans la partie 1 de l’annexe A;
(ii) au plus trois (3) administrateurs et trois (3) administrateurs suppléants nominés et élus par les membres de la classe B conformément à la procédure décrite dans la partie 2 de l’annexe A;
(iii) au plus trois (3) administrateurs et trois (3) administrateurs suppléants nominés et élus par les membres de la classe C conformément à la procédure décrite dans la partie 3 de l’annexe A; et
(iv) deux (2) administrateurs indépendants élus par l’assemblée générale sur recommandation du conseil d’administration conformément à la partie 4 de l’annexe A.
(h) Le mandat des administrateurs et des administrateurs suppléants est de trois (3) ans et ils sont rééligibles pour un mandat supplémentaire de trois (3) ans, étant entendu qu’un administrateur reste en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.
(i) Les administrateurs sont des personnes dont les qualifications et les compétences sont internationalement reconnues et qui possèdent une grande expérience dans les domaines pertinents pour la BDSHAF comprenant la finance, la banque, le financement du développement, la gestion et la construction de logements.
(j) Nonobstant les dispositions des paragraphes (a) et (d) du présent article, l’assemblée générale peut, de temps à autre, par résolution spéciale, augmenter ou réduire le nombre minimum ou maximum d’administrateurs devant siéger au conseil d’administration, le nombre d’administrateurs représentant une classe de membres ou le nombre d’administrateurs indépendants.
(k) Un administrateur n’est pas tenu de détenir des actions de qualification de la BDSHAF, mais il peut néanmoins assister à toute assemblée générale ou à toute assemblée séparée des détenteurs d’une classe d’actions de la BDSHAF.
Article 28
Fonctions du conseil d’administration
Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice des pouvoirs réservés à l’assemblée générale en vertu de l’article 23, le conseil est responsable de la conduite des opérations générales de la BDSHAF. A cette fin, outre les pouvoirs expressément prévus par le présent accord, le Conseil exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale, y compris les suivants :
(i) proposer la nomination, la suspension ou la révocation du directeur général de la BDSHAF à l’assemblée générale et déterminer les conditions de son service;
(ii) déterminer la structure organisationnelle et opérationnelle générale de la BDSHAF;
(iii) préparer les travaux de l’assemblée générale;
(iv) approuver le budget de la BDSHAF;
(v) conformément à la politique d’investissement et aux directives générales de l’assemblée générale, prendre des décisions concernant des prêts, des garanties et d’autres investissements à réaliser par la BDSHAF et tout prêt de fonds particuliers par la BDSHAF et établir des calendriers pour l’investissement des fonds de la BDSHAF;
(vi) conformément à la politique d’investissement, déterminer les conditions de tout investissement effectué par la BDSHAF, y compris les taux d’intérêt pour les prêts directs, et les commissions et frais pour les garanties et autres transactions financières similaires;
(vii) établir, conformément aux principes énoncés dans le présent accord, un règlement financier pour la conduite des affaires de la BDSHAF et toute autre règle et tout autre règlement, y compris le règlement du personnel, nécessaires ou appropriés pour la conduite des opérations générales de la BDSHAF;
(viii) approuver la création de fonds spéciaux ainsi que les règles et règlements relatifs à leur gestion et à leur utilisation;
(ix) approuver la création de bureaux régionaux et d’autres bureaux de représentation ou agences de la BDSHAF dans des pays situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Afrique; et
(x) soumettre à l’approbation de l’assemblée générale un rapport annuel sur les opérations et autres activités de la BDSHAF, les états financiers annuels de la BDSHAF (y compris un bilan général, un état des ressources et de l’utilisation des fonds et un état des profits et pertes, ainsi que le rapport correspondant de l’auditeur externe) et tout autre état financier ou rapport, le cas échéant.
Article 29
Disqualification, révocation et vacance du conseil d’administration
(a) L’assemblée générale peut, par résolution ordinaire, révoquer tout administrateur à tout moment avant l’expiration de son mandat, nonobstant toute disposition du présent accord ou de tout accord conclu entre la BDSHAF et cet administrateur.
(b) Le mandat d’un administrateur devient également vacant s’il est rappelé par le pays ou l’institution qu’il représente pendant son mandat au conseil d’administration.
(c) Si un administrateur n’est plus autorisé à exercer ses fonctions en vertu de la Charte du conseil d’administration ou d’autres règles et règlements du conseil d’administration, son poste devient également vacant.
(d) Un administrateur peut démissionner de son poste en le notifiant par écrit au conseil d’administration.
(e) Un administrateur est réputé avoir démissionné si le membre qui l’a proposé est suspendu ou cesse de détenir des actions de la BDSHAF ou le nombre d’actions de la BDSHAF permettant à ce membre de proposer la candidature de l’administrateur au conseil d’administration.
(f) L’assemblée générale peut, par résolution ordinaire, nommer une autre personne en remplacement d’un administrateur révoqué en vertu du paragraphe (a) du présent article ou dont le poste devient vacant en vertu des points c),
d) ou e) du présent article. Dans le cas d’une vacance créée par un membre conformément au paragraphe (b) du présent article, le membre concerné nomme un autre administrateur pour combler la vacance sur la base de la recommandation du conseil d’administration. Avant que l’assemblée générale n’approuve cette nomination, l’administrateur suppléant représente le groupe de pays ou l’institution concernée au sein du conseil d’administration. Dans tous les autres cas, si le poste d’un administrateur devient vacant pendant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant la fin de son mandat, un successeur est élu par l’assemblée générale lors de sa prochaine session par les mêmes membres qui avaient élu son prédécesseur, conformément à l’annexe A. Tant que le poste reste vacant, l’administrateur suppléant exerce les pouvoirs de l’ancien administrateur. Une personne nommée ou élue pour pourvoir un poste vacant visé au présent paragraphe n’exerce ses fonctions que pour le reste du mandat de l’administrateur qu’elle remplace.
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Article 30
Procédure du conseil d’administration
(a) Quorum Le quorum pour toute réunion du conseil d’administration est de six (6) administrateurs, étant entendu qu’il n’y a pas de quorum en l’absence d’au moins un (1) administrateur représentant les membres pour chaque classe d’actions détenue par les membres. Si le quorum n’est pas atteint dans les deux (2) heures suivant l’heure fixée pour la tenue d’une réunion, celle-ci est ajournée à une date ultérieure ne dépassant pas un (1) jour après la date initiale de la réunion, à la même heure et au même endroit, ou à une autre date, une autre heure et un autre endroit choisi par le conseil d’administration, et si le quorum n’est pas atteint dans l’heure suivant l’heure fixée pour la tenue de la réunion, quatre (4) administrateurs présents en personne constituent le quorum.
(b) Vote : (i) le conseil d’administration se réunit pour traiter les affaires de la BDSHAF, ajourne et règle ses réunions comme il le juge nécessaire, conformément au présent accord, à la charte du conseil d’administration et aux règles de procédure du conseil d’administration;
(ii) chaque administrateur dispose d’une (1) voix;
(iii) sous réserve des dispositions du présent accord, toutes les questions soumises au conseil d’administration sont tranchées à la majorité simple des administrateurs présents à la réunion (ce vote est parfois désigné dans les présentes par l’expression « vote majoritaire » du conseil d’administration). En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante;
(iv) toutes les réunions du conseil d’administration se tiennent au siège ou en tout autre lieu et à la date décidée par le conseil d’administration.
(c) Réunions Le conseil d’administration se réunit, au moins, quatre (4) fois par an et aussi souvent que les affaires de la BDSHAF l’exigent. En outre, les réunions du conseil d’administration sont convoquées à la demande d’au moins, trois (3) administrateurs qui en informent par écrit le secrétaire général au moins vingt-huit (28) jours à l’avance. Le conseil d’administration peut ajourner toute réunion de temps à autre et d’un lieu à un autre.
(d) Président du conseil d’administration Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres et fixe la durée de leur mandat, sous réserve de l’article 27 point (h). Si, lors d’une réunion, le président n’est pas présent, le vice-président préside la réunion et assume les fonctions du président. Si, lors d’une réunion, le président et le vice-président ne sont pas présents, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion.
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(e) Délégation de pouvoirs Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à des comités composés d’administrateurs crées par le conseil d’administration ou au directeur général. Toutefois, cette délégation de pouvoir ne décharge pas le conseil d’administration de ses devoirs et responsabilités, et le conseil d’administration reste responsable des décisions et actions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir par tout comité ou par le directeur général. Le conseil d’administration établit (et peut modifier) le mandat de chacun de ces comités.
(f) Toutes les mesures prises lors d’une réunion des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs, ou par une personne agissant en qualité d’administrateur, seront considérées valables comme si chacune de ces personnes avait été dûment nommée et remplissait les conditions requises pour être administrateur, même si l’on découvre par la suite qu’il y a eu un vice dans la nomination de l’un de ces administrateurs ou de la personne agissant comme indiqué ci-dessus, ou que ces personnes ou l’une d’entre elles ont été disqualifiées.
(g) Le conseil d’administration fait établir un procès-verbal des délibérations du conseil d’administration et de la participation à ces délibérations. Le procès-verbal d’une réunion, s’il est censé être signé par le président de cette réunion ou par le président de la réunion suivante du conseil d’administration, constitue une preuve concluante sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres preuves des faits qui y sont énoncés.
(h) Une résolution écrite signée ou approuvée par lettre, télécopie ou courrier électronique par une majorité du nombre total d’administrateurs siégeant au conseil d’administration est aussi valable et efficace que si elle avait été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue et, lorsqu’elle est signée, peut consister en plusieurs contreparties ou copies de la résolution, chacune étant signée par un ou plusieurs signataires.
(i) Participation aux réunions : (i) les réunions du conseil d’administration ne sont ouvertes qu’aux administrateurs, y compris leurs suppléants, au directeur général, au secrétaire général, au conseiller juridique général et aux autres membres du personnel de la BDSHAF que le directeur général peut inviter avec l’accord du président du conseil d’administration, ainsi qu’aux représentants des membres nommés conformément à l’article 30 (j) ci-dessous. Les observateurs extérieurs invités par un administrateur ou le directeur général sont autorisés à assister aux réunions du conseil d’administration, après consultation préalable avec le président du conseil d’administration;
(ii) lorsqu’il assiste à une réunion du conseil d’administration, un administrateur suppléant ne participe aux débats et ne vote que s’il remplace son administrateur principal.
(j) Chaque fois que le conseil d’administration doit examiner une demande formulée par un membre de la classe A de la BDSHAF ou toute autre question le concernant particulièrement, le conseil, s’il ne compte aucun administrateur ou administrateur suppléant de la nationalité de ce membre, notifie sans délai à ce membre, par l’intermédiaire du secrétaire général, la date fixée pour l’examen de cette demande ou de cette autre question par le conseil d’administration. Le conseil d’administration ne prend aucune mesure définitive concernant cette demande ou autre question et ne soumet pas cette demande ou autre question à l’assemblée générale tant que le membre concerné n’a pas eu la possibilité de présenter son point de vue par écrit et d’être entendu lors d’une réunion du conseil d’administration dont ce membre a été avisé dans des délais raisonnables. Le membre concerné peut renoncer à ce droit, et il sera réputé y avoir renoncé à la date de la réunion du conseil d’administration fixée pour l’examen de cette demande ou de cette question si, après avoir reçu le préavis et l’occasion décrits dans le présent article, le membre n’est pas représenté par une personne de sa nationalité lors de cette réunion.
Article 31
Directeur général
(a) La BDSHAF a un directeur général qui est nommé, suspendu ou révoqué par l’assemblée générale sur recommandation, d’au moins, deux tiers (2/3) des membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration détermine la rémunération et les autres conditions de service du directeur général, y compris les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités du directeur général. Le directeur général doit être un ressortissant d’un pays membre africain et une personne intègre et de la plus haute compétence dans les domaines relatifs aux fonctions, à la gestion et à l’administration de la BDSHAF, tels que le financement du logement et le développement urbain.
(b) Le mandat du directeur général est de cinq (5) ans et il peut être reconduit pour un nouveau mandat de cinq (5) ans par l’assemblée générale, sur recommandation, d’au moins, deux tiers (2/3) des membres du conseil d’administration.
(c) Le directeur général n’est pas membre du conseil d’administration, mais assiste et participe aux discussions lors des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, mais ne prend pas part au vote.
(d) Le directeur général est le représentant légal de la BDSHAF.
(e) Le directeur général est le principal dirigeant de la BDSHAF et conduit, sous la direction générale du conseil d’administration, les affaires courantes de la BDSHAF.
(f) Le directeur général a le pouvoir de recruter, nominer, suspendre et révoquer les autres agents et membres du personnel de la BDSHAF, d’évaluer leur performance et de déterminer leur rémunération, leur plan de succession et les autres conditions d’emploi; étant entendu que (i) le directeur général agit en consultation avec le conseil d’administration dans tout exercice de ces pouvoirs à l’égard du secrétaire général, du conseiller juridique général, du directeur financier, du responsable de l’audit interne, du responsable du crédit et des opérations et du responsable de la division risques et conformité, et (ii) le directeur général rend compte au conseil d’administration à l’égard des autres agents, dans chaque cas conformément aux règles et règlements applicables adoptés par le conseil d’administration. Les conditions d’emploi des dirigeants de la BDSHAF sont déterminées conformément aux principes universellement reconnus de bonne gestion et de politique financière, ainsi qu’aux règles et règlements applicables adoptés par le conseil, et ils sont nommés en accordant une importance primordiale à la garantie des plus hauts niveaux d’efficacité, de compétence technique et d’intégrité, et recrutés parmi les ressortissants des pays membres et sur une base géographique aussi large que possible.
(g) Le directeur général peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs à d’autres agents ou employés de la BDSHAF.
Article 32
Secrétaire général
(a) La BDSHAF dispose d’un secrétaire général qui est nommé, suspendu ou révoqué par le directeur général en consultation avec le conseil d’administration.
(b) Le directeur général détermine la durée de service, la rémunération et les autres conditions de service du secrétaire général en consultation avec le conseil d’administration.
(c) Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil d’administration et de l’assemblée générale et assiste à toutes leurs réunions.
Article 33
Conseiller juridique général
(a) Le directeur général nomme, suspend ou révoque le conseiller juridique général en consultation avec le conseil d’administration.
(b) Le directeur général détermine la durée du mandat, la rémunération et les autres conditions de service du conseiller juridique général en consultation avec le conseil d’administration.
(c) Le conseiller juridique général fait office de principal conseiller juridique de la BDSHAF et chef de son département juridique et assiste à toutes les assemblées générales et réunions du conseil d’administration. En particulier, le conseiller juridique général conseille les membres, le conseil d’administration, le directeur général et le personnel de la BDSHAF sur l’interprétation du présent accord, des autres documents organisationnels et opérationnels de la BDSHAF et de toutes les politiques, règles et réglementations émises conformément au présent accord et à ces autres documents. Le conseiller juridique général assure la défense de la BDSHAF devant les tribunaux et les Cours de justice en cas de litige. La fonction de conseiller juridique général peut être combinée avec celle de secrétaire général.
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Article 34
Le sceau commun et son utilisation
(a) Le secrétaire général assure la garde du sceau commun de la BDSHAF (le « sceau commun ») au siège, qui ne peut être utilisé que sous l’autorité du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration autorisé par le conseil d’administration à cet effet, et tout acte sur lequel le sceau commun est apposé est signé par le directeur général et contresigné par le secrétaire général, par un administrateur ou par toute autre personne désignée par le conseil d’administration à cet effet.
(b) La BDSHAF peut également, si le conseil d’administration en décide ainsi, disposer d’un double du sceau commun pour l’utiliser en tout lieu ou pays situé en dehors du pays du siège. Les personnes habilitées à apposer un double du sceau commun en assurent la garde.
(c) Le duplicata du sceau commun est un fac-similé du sceau commun de la BDSHAF, avec l’ajout sur sa face du nom du pays ou du lieu où il doit être utilisé.
Article 35
Dividendes et fonds de réserve
(a) Sous réserve des droits préférentiels ou autres droits spéciaux attachés aux actions, les bénéfices de la BDSHAF, qu’elle décide de temps à autre de distribuer sous forme de dividendes sont affectés au paiement de dividendes sur les actions de la BDSHAF qui représentent le capital libéré, et aucun membre détenant des actions en défaut n’a le droit de percevoir des dividendes en ce qui concerne ces actions.
(b) L’assemblée générale peut déclarer des dividendes, mais ces dividendes ne seront payables que sur les bénéfices de la BDSHAF. L’assemblée générale peut, de temps à autre, déclarer et faire en sorte que la BDSHAF verse aux membres les acomptes sur dividendes qui lui paraissent justifiés par la situation de la BDSHAF et peut également, de temps à autre, si elle estime qu’un tel paiement est justifié, faire en sorte que soient versés les dividendes préférentiels qui, en vertu des conditions d’émission de toute action, sont payables à des dates déterminées.
(c) L’assemblée générale peut faire déduire de tout dividende payable à un membre toutes les sommes d’argent (le cas échéant) actuellement payables par ce membre à la BDSHAF au titre d’appels de fonds ou autrement en relation avec les actions de la BDSHAF détenues par ce membre.
(d) Les dividendes sont payés en monnaie convertible et le conseil d’administration détermine les modalités de ce paiement.
(e) Aucun dividende ne porte intérêt à l’encontre de la BDSHAF.
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Article 36
Comptes
(a) Le conseil d’administration veille à ce que des livres de comptes appropriés soient tenus en ce qui concerne :
(i) toutes les sommes d’argent reçues et dépensées et les objets pour lesquels les recettes et les dépenses ont été effectuées;
(ii) toutes les ventes et tous les achats de biens par la BDSHAF; et
(iii) l’actif et le passif de la BDSHAF.
(b) Les livres de comptes ne sont considérés comme appropriés que s’ils donnent une image fidèle de l’état des affaires de la BDSHAF et expliquent ses transactions.
(c) Les livres de comptes sont conservés au siège de la BDSHAF ou en tout autre lieu que le conseil d’administration juge approprié, et sont à tout moment, ouverts à l’inspection des administrateurs et des membres.
(d) A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir et soumet à l’assemblée générale les comptes de profits et pertes, le bilan, les comptes de groupe (le cas échéant) et les rapports qui peuvent être exigés par les règlements, les directives ou les décisions de l’assemblée générale.
(e) Une copie de chaque bilan, y compris de chaque document requis par les règlements, directives ou décisions de l’assemblée générale qui doit être soumis à l’assemblée générale, ainsi qu’une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant, sont envoyées à chaque membre de la BDSHAF et à chaque détenteur d’obligations et autres titres de créance émis par la BDSHAF, au moins, ving-et-un (21) jours avant la date de l’assemblée générale.
Article 37
Capitalisation des bénéfices
(a) La BDSHAF peut, lors d’une assemblée générale, sur recommandation du conseil d’administration, décider qu’il est souhaitable de capitaliser toute partie du montant figurant alors au crédit de l’un des comptes de réserve de la BDSHAF ou au crédit du compte de profits et pertes ou autrement disponible pour la distribution.
(b) Lorsqu’une telle résolution a été adoptée, le conseil d’administration procède à toutes les affectations et utilisations des bénéfices indivis qu’il a été décidé de capitaliser, ainsi qu’à toutes les attributions et émissions d’actions ou d’obligations entièrement libérées, le cas échéant, et, d’une manière générale, il accomplit tous les actes et toutes les choses nécessaires pour y donner effet.
Article 38
Audit externe
(a) Les comptes de la BDSHAF sont vérifiés, au moins, une fois par an par un auditeur externe désigné par l’assemblée générale sur recommandation du conseil d’administration.
Lors de chaque assemblée générale annuelle, la BDSHAF nomme un ou plusieurs auditeurs externes qui exercent leurs fonctions à partir de la fin de l’assemblée jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle suivante, et définit les fonctions et la rémunération de ces auditeurs.
(b) Le mandat d’un auditeur externe peut être renouvelé annuellement jusqu’à un maximum de cinq (5) ans.
(c) En cas de vacance d’un poste d’auditeur externe nommé par la BDSHAF, le conseil d’administration y pourvoit immédiatement, mais l’auditeur ainsi nommé ne reste en fonction que jusqu’à l’assemblée générale suivante.
Article 39
Statut
Pour lui permettre de remplir son objet et les fonctions qui lui sont confiées, la BDSHAF possède une personnalité internationale à part entière. A cette fin, elle peut conclure des accords avec des membres, des pays non-membres et d’autres organisations internationales. Aux mêmes fins, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges énoncés dans le présent accord sont accordés à la BDSHAF sur le territoire de chaque membre.
Article 40
Situation dans les pays membres
Sur le territoire de chaque pays membre, la BDSHAF possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité :
(i) de contracter; (ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers; et
(iii) d’intenter et de défendre une action en justice.
Article 41
Procédures judiciaires
(a) La BDSHAF jouit de l’immunité de toute forme de procédure judiciaire, sauf dans les cas découlant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, lorsqu’elle ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un membre où la BDSHAF a son siège, ou sur le territoire d’un Etat membre ou d’un Etat non-membre où elle a désigné un agent aux fins d’acceptation de la signification ou de la notification d’un acte de procédure, ou a émis ou garanti des titres. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par des membres ou des personnes agissant pour le compte des membres ou détenant des créances sur eux.
(b) Les biens et les actifs de la BDSHAF, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le prononcé d’un jugement définitif à l’encontre de la BDSHAF.
Article 42
Insaisissabilité des biens et des archives
(a) Les biens et les actifs de la BDSHAF, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de prise ou de saisie par une action exécutive ou législative.
(b) Les archives de la BDSHAF et, en général, tous les documents lui appartenant ou qu’elle détient, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Article 43
Liberté des biens sans restriction
Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objet et des fonctions de la BDSHAF et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et autres actifs de la BDSHAF sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Article 44
Privilège des communications
(a) Les communications officielles de la BDSHAF reçoivent de chaque membre le même traitement que celui qu’elle accorde aux communications officielles des autres membres.
(b) La BDSHAF peut également installer et exploiter dans les locaux du siège ou de toute autre succursale, bureau ou agence gérée par la BDSHAF dans un pays d’accueil, à ses seules fins officielles, une ou plusieurs stations d’émission et de réception par satellite non reliées au réseau public, sous réserve des dispositions de l’article 45 de la convention de l’union internationale des télécommunications concernant les brouillages préjudiciables. Le cas échéant et à la demande de la BDSHAF, le Gouvernement du pays du siège ou pays d’accueil veille à l’assignation de fréquences appropriées à cet effet et notifie ces fréquences au bureau international des radiocommunications. La BDSHAF peut également utiliser tout autre moyen de communication pour faciliter exclusivement ses communications à l’intérieur et à l’extérieur du pays du siège ou pays d’accueil. A cet égard, le Gouvernement du pays du siège ou pays d’accueil veille à ce que la BDSHAF obtienne, dans un délai raisonnable, les autorisations, licences ou autres actes administratifs nécessaires à l’installation et à l’exploitation de ces équipements.
Article 45
Immunités et privilèges personnels
(a) Tous les administrateurs, dirigeants et employés de la BDSHAF, ainsi que les experts et consultants effectuant des missions pour la BDSHAF :
(i) bénéficient de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
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(ii) s’ils ne sont pas des ressortissants locaux, bénéficieront des mêmes immunités en ce qui concerne les restrictions à l’immigration, les prescriptions en matière d’enregistrement des étrangers et les obligations relatives au service national, ainsi que des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que celles qui sont accordées par les pays membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable aux autres organisations internationales et missions diplomatiques accréditées dans ces pays; et
(iii) bénéficient, en ce qui concerne les facilités de voyage, du même traitement que celui accordé par les pays membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable aux autres organisations internationales et missions diplomatiques accréditées dans ces pays.
(b) La BDSHAF peut délivrer des laissez-passer de la BDSHAF à tous les administrateurs, dirigeants et employés de la BDSHAF, ainsi que les experts et consultants effectuant des missions pour la BDSHAF. Ces laissez-passer sont reconnus et acceptés comme documents de voyage valables par tous les pays membres.
Article 46
Exonération fiscale
(a) La BDSHAF, ses biens, ses autres actifs, ses revenus, ses opérations et ses transactions sont exonérées de tout impôt et de tout droit de douane. La BDSHAF est également exonéré de toute obligation relative au paiement, à la retenue ou à la perception de tout impôt ou taxe.
(b) Aucun impôt n’est prélevé sur les salaires et les émoluments versés par la BDSHAF aux administrateurs, aux administrateurs suppléants, aux dirigeants et aux autres membres du personnel professionnel de la BDSHAF.
(c) Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne sera prélevé sur toute obligation ou titre émis par la BDSHAF, y compris sur tout dividende ou intérêt y afférent, quel qu’en soit le détenteur :
(i) qui est discriminatoire à l’égard d’une telle obligation ou d’un tel titre au seul motif qu’il est émis par la BDSHAF; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu où la monnaie dans laquelle elle est émise, payable ou payée, ou le lieu d’un bureau ou d’un établissement d’affaires géré par la BDSHAF.
(d) Aucune taxe ou impôt de quelque nature que ce soit ne sera prélevé sur toute obligation ou titre garanti par la BDSHAF, y compris sur tout dividende ou intérêt y afférent, quel qu’en soit le détenteur :
(i) lorsqu’elle vise à discriminer ladite obligation ou ledit titre uniquement parce qu’il est garanti par la BDSHAF; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu d’un bureau ou d’un établissement d’affaires géré par la BDSHAF.
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Article 47
Notification de la mise en œuvre
Chaque membre informe sans délai la BDSHAF des mesures spécifiques qu’il a prises pour rendre effectives sur son territoire les dispositions du présent accord.
Article 48
Application des immunités, exemptions et privilèges
Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent accord sont accordés dans l’intérêt de la BDSHAF. Le conseil d’administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, les immunités et exemptions prévues aux articles 40 à 46 du présent accord dans les cas où, à son avis, cette mesure favoriserait les intérêts de la BDSHAF. Le directeur général a le droit et le devoir de lever l’immunité de tout fonctionnaire dans les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours normal de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la BDSHAF.
Article 49
Dispositions générales
(a) Cessation des activités (i) la BDSHAF ne peut être liquidée que par une résolution spéciale de l’assemblée générale;
(ii) si la BDSHAF est liquidée, le liquidateur peut, avec l’approbation d’une résolution spéciale de l’assemblée générale, diviser et distribuer entre les membres, en nature ou en espèces, tout ou partie des actifs de la BDSHAF, conformément aux droits existants des membres. Une résolution spéciale de l’assemblée générale approuvant le transfert ou la vente des actifs ou des opérations de la BDSHAF à une autre société peut également autoriser la distribution de toute action ou autre contrepartie à recevoir dans le cadre de la vente par le liquidateur entre les membres de la même manière, conformément à leurs droits existants. Toutefois, aucune distribution ne sera faite aux membres comme indiqué ci-dessus tant que toutes les obligations envers les créanciers et les employés n’auront pas été acquittées ou dûment provisionnées;
(iii) chaque administrateur, directeur général, dirigeant et auditeur de la BDSHAF est indemnisé par la BDSHAF de toute responsabilité encourue dans le cadre de sa défense dans toute procédure, civile ou pénale, dans laquelle un jugement est rendu en sa faveur ou dans laquelle il est acquitté, ou dans le cadre de toute demande en vertu des lois du pays du siège, tout pays d’accueil ou de toute autre juridiction dans laquelle un redressement lui est accordé par un tribunal.
(b) Arbitrage Sous réserve des dispositions de l’article 49(d) ci-dessous, tout litige entre membres, ou entre la BDSHAF et un ou plusieurs membres ou anciens membres est, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociation. A défaut de règlement par voie de négociation, et à moins que les parties ne conviennent d’un autre mode de règlement, tout litige est soumis à l’arbitrage d’un tribunal composé de trois (3) arbitres. Chaque partie nomme un (1) arbitre et les deux (2) arbitres ainsi nommés désignent le troisième, qui est le président du tribunal. Si, dans les trente (30) jours de la demande d’arbitrage, l’une des parties n’a pas nommé d’arbitre ou si, dans les quinze (15) jours de la nomination de deux
(2) arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice, ou à toute autre autorité prescrite par un règlement adopté par l’assemblée générale, de nommer un arbitre. La procédure est fixée par les arbitres. Toutefois, le troisième arbitre a plein pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à ce sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour prendre une décision qui est définitive et contraignante pour les parties. (c) Registre des membres et des charges : (i) la BDSHAF tient un registre de ses membres et y inscrit les informations suivantes :
(1) les noms et adresses postales des membres, ainsi qu’un état des actions détenues, de la classe et du nombre d’actions émises pour chaque membre et le montant payé sur les actions de chaque membre; et
(2) la date à laquelle chaque personne a été inscrite au registre en tant que membre.
(ii) le registre des membres est tenu au siège de la BDSHAF par le secrétaire général et peut être consulté à tout moment par les administrateurs et les membres.
(iii) la BDSHAF tient un registre des hypothèques et autres charges et le met à la disposition des tiers pour consultation.
(d) Interprétation : (i) les langues de travail de la BDSHAF sont l’anglais et le français, et le texte du présent accord et de tout autre document officiel de la BDSHAF dans l’une ou l’autre de ces langues fait également foi.
(ii) toute question d’interprétation des dispositions du présent accord survenant entre un membre et la BDSHAF ou entre des membres de la BDSHAF est soumise au conseil d’administration pour décision. Un membre particulièrement concerné par la question examinée a le droit de se faire représenter directement dans ce cas. Ce droit de représentation est réglementé par le conseil d’administration.
(iii) dans tous les cas où le conseil d’administration a pris une décision en vertu du paragraphe (d)(ii) du présent article, tout membre peut demander que la question soit soumise à l’assemblée générale, dont la décision est sollicitée conformément à la procédure visée à l’article 22(j). Cette décision est définitive.
(e) Modifications du présent accord Toute proposition de modification du présent accord, qu’elle émane d’un membre, d’un administrateur ou du conseil d’administration, est communiquée au président du conseil d’administration, qui la soumet au conseil. Si le conseil d’administration décide de recommander la proposition aux membres, la proposition d’amendement est approuvée par le conseil d’administration, et est soumise à l’assemblée générale et peut être adoptée par une résolution spéciale de l’assemblée générale, étant entendu que, lorsqu’un amendement a été adopté par l’assemblée générale, la BDSHAF le certifie sans délai dans une communication formelle adressée à tous les membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de cette communication formelle, à moins que l’amendement ne prévoie un délai différent.
(f) Divulgation d’informations La BDSHAF établit une politique de divulgation des informations afin de promouvoir la transparence de ses opérations. La BDSHAF peut publier les rapports qu’elle juge souhaitables pour la réalisation de son objectif et de ses fonctions.
(g) Interdiction politique Ni la BDSHAF, ni aucun membre de son personnel, ni aucune autre personne agissant en son nom ne s’immisce dans les affaires politiques d’un pays membre, ni ne se laisse influencer dans ses décisions par le caractère politique du pays membre ou des autres membres concernés. Seules les considérations relatives au développement économique et social des pays membres seront prises en compte dans ces décisions, et ces considérations seront pesées de manière impartiale afin d’atteindre les objectifs et de remplir les fonctions énoncées dans le présent accord.
Article 50
Signature et dépôt
(a) Le présent accord, tel qu’approuvé par résolution spéciale de l’assemblée générale, sera déposé auprès du secrétaire général de la banque africaine de développement (le « dépositaire »), et le dépositaire communiquera des copies certifiées conformes de l’accord à tous les signataires.
(b) L’accord reste ouvert à la signature des gouvernements des pays signataires de la classe A du présent accord (les « Gouvernements signataires ») et des signataires de classe B énumérés à l’annexe B et chaque exemplaire signé sera remis au secrétaire général de la BDSHAF, qui le déposera auprès du dépositaire.
Article 51
Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre
(a) Le présent accord est soumis à la ratification des signataires de la classe A énumérés à l’annexe B. Les instruments de ratification sont déposés par les gouvernements signataires auprès du dépositaire. Le dépositaire notifiera aux autres signataires chaque dépôt d’un instrument de ratification et la date de celui-ci.
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(b) Les signataires du présent accord sont tous des membres existants de la BDSHAF. Les membres existant de la BDSHAF seront liés par le présent accord, à compter de la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur, conformément à l’article 52, étant entendu que les membres de la classe A ne seront liés par l’article 5, qui régit l’utilisation des monnaies, et par les articles de 41 à 46, qui régissent les privilèges et immunités, qu’après avoir déposé un instrument de ratification auprès du dépositaire.
(c) Sous réserve des autres dispositions applicables du présent accord, y compris l’article 7(b), les pays africains qui ne sont pas signataires du présent accord et qui souhaitent devenir membres de la BDSHAF peuvent le devenir en y adhérant après l’entrée en vigueur de l’accord, aux conditions fixées par l’assemblée générale. Le Gouvernement de l’un de ces pays dépose, au plus tard à la date fixée par l’assemblée générale, un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Lors du dépôt, sous réserve du respect des autres dispositions applicables du présent accord, y compris l’article 7(b), le pays devient membre de la BDSHAF à cette date. Le dépositaire notifie à la BDSHAF et aux autres parties au présent accord chaque dépôt d’un instrument d’adhésion et de la date de celui-ci, et fournit des copies certifiées conformes de ces instruments d’adhésion au secrétaire général des Nations unies.
(d) Un membre existant de la BDSHAF qui est un signataire de la classe B devient lié par le présent accord par sa signature de l’annexe B après l’entrée en vigueur de l’accord. Toute institution ou autre personne qui n’est pas signataire et qui souhaite devenir un membre de classe B ou de classe C peut le faire en adhérant à l’accord après son entrée en vigueur, aux conditions déterminées par l’assemblée générale. Cette institution ou entité doit déposer un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de la BDSHAF et, lors de ce dépôt, sous réserve du respect des autres dispositions applicables du présent accord, y compris l’article 7(b), l’institution ou l’entité devient membre de la BDSHAF à cette date.
Article 52
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification par quinze (15) Gouvernements signataires dont les participations dans la BDSHAF, telles qu’elles figurent à l’annexe B du présent accord, représentent au total au moins cinquante-et-un pour cent (51 %) du capital libéré de la BDSHAF. Une fois l’accord entré en vigueur, le dépositaire communique au secrétaire général des Nations unies des copies certifiées de l’accord, y compris de chaque instrument de ratification.
Pendant la période provisoire allant de la signature du présent accord à la date de son entrée en vigueur, les documents constitutifs existants restent pleinement en vigueur et continuent d’être contraignants et exécutoires. A compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace les documents constitutifs existants dans leur intégralité.
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ANNEXE A
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
1ère partie : Election des administrateurs de classe A et des administrateurs suppléants
Groupes de pays
(a) Pour la nomination des candidats aux postes d’administrateurs de classe A et administrateurs suppléants à élire lors de l’assemblée générale annuelle, les représentants des membres de classe A, avec l’assistance du secrétaire général, se regroupent en un nombre de groupes de pays égal au nombre de sièges disponibles pour les administrateurs de la classe A au sein du conseil d’administration, chaque groupe disposant au total, dans la mesure du possible, d’un nombre égal de voix au sein de la BDSHAF. Les regroupements peuvent être fondés sur des critères géographiques, linguistiques, selon les affiliations culturelles ou autres afin d’obtenir des circonscriptions électorales stables.
(b) La nomination et l’élection des candidats au poste d’administrateur de classe A est menée en interne par les représentants des pays du groupe de pays, conformément aux règles de la présente annexe, par chaque groupe de pays dont le mandat d’administrateur a expiré avant ou expirera à l’assemblée générale annuelle. Toutefois, cette élection de candidats au poste d’administrateur ne sera définitive qu’après l’approbation de l’élection des candidats administrateurs par une résolution ordinaire de l’ensemble de l’assemblée générale réunie en session plénière. Chaque groupe de pays a le droit d’élire un (1) candidat administrateur et un (1) candidat administrateur suppléant pour le représenter au conseil d’administration.
(c) Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, tout membre de la classe A qui détient dix pour cent (10 %) ou plus du capital libéré de la BDSHAF constitue sa propre unité électorale et a le droit de nommer et d’élire un administrateur principal et un administrateur suppléant correspondant pour siéger au conseil d’administration; toutefois, aucun membre de la classe A, quel que soit son pourcentage de participation, n’a le droit de nommer et d’élire plus d’un (1) administrateur principal et d’un (1) administrateur suppléant.
(d) Afin de promouvoir la diversité, pas plus d’un (1) ressortissant d’un pays ou fonctionnaire ou employé d’un membre ne peut être administrateur de classe A ou administrateur suppléant à un moment donné, étant entendu que les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas à un membre individuel de la classe A qui a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur et son propre administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, auquel cas cet administrateur et cet administrateur suppléant peuvent être de la même nationalité et peuvent être des fonctionnaires ou des employés d’un membre de la classe A.
Nomination
(a) Les candidatures sont présentées sur un formulaire de candidature approuvé par le conseil et fourni par le secrétaire général, signé par le ou les représentants à l’origine des candidatures et déposé auprès du secrétaire général. Le comité de nominations du conseil d’administration est chargé d’évaluer et de vérifier l’éligibilité et les qualifications des candidats au poste d’administrateur, conformément au mandat dudit comité et aux dispositions pertinentes de la charte du conseil d’administration.
(b) Un ou plusieurs représentants d’un groupe de pays peuvent désigner chacun une (1) personne comme administrateur et une autre comme administrateur suppléant, à la condition que, à l’exception de l’administrateur et de l’administrateur suppléant élus par un membre de classe A détenant dix pour cent (10 %), constituant un (1) groupe de pays, aucun administrateur suppléant ne puisse être de la même nationalité que son administrateur principal.
(c) Un représentant ne peut désigner qu’une (1) seule personne comme administrateur et une autre comme administrateur suppléant et doit le faire sur le même formulaire de nomination.
(d) Les candidatures peuvent être présentées à la date et au lieu désignés par le secrétaire général en consultation avec le conseil d’administration, mais en tout état de cause au plus tard quatorze (14) jours, précédant l’approbation de l’élection des administrateurs par l’assemblée générale. Le secrétaire général établit et distribue une liste des candidats désignés de la manière décrite ci-dessus.
Supervision de l’élection
Le secrétaire général désigne les scrutateurs et autres assistants et prend toute autre mesure qu’il juge nécessaire au déroulement de l’élection des administrateurs par les groupes de pays.
Formulaires de vote
Avant le vote, un (1) bulletin de vote est remis à chaque représentant habilité à voter. Pour un vote donné, seuls les bulletins distribués pour ce vote sont pris en compte.
Vote
Pour chaque groupe de pays, le vote se déroule comme suit :
(a) lorsqu’un groupe de pays ne présente qu’un (1) seul candidat au poste d’administrateur, le candidat est considéré comme élu par ce groupe de pays sans opposition;
(b) lorsqu’un groupe de pays présente plus d’un (1) candidat au poste d’administrateur principal et/ou d’administrateur suppléant, il est procédé à un appel des représentants ayant le droit de vote et chaque bulletin de vote, signé par le représentant, est déposé dans l’urne;
(c) si les scrutateurs estiment qu’un bulletin n’est pas correctement rempli, ils donnent, si possible, au représentant concerné la possibilité de le corriger avant de procéder au décompte des résultats, et ce bulletin, s’il est ainsi corrigé, est considéré comme valable;
(d) lorsqu’il y a plus d’un candidat lors d’un (1) vote, le candidat administrateur et administrateur suppléant qui reçoit le plus grand nombre de voix est considéré comme élu par ce groupe de pays. Le décompte des voix est effectué conformément au principe établi à l’article 25 (a) de l’accord, chaque représentant disposant d’une (1) voix pour chaque action libérée de la BDSHAF détenue par le(s) membre(s) de classe A qu’il représente.
(e) si, à la suite du premier vote, aucun candidat n’a été élu conformément au point (b) ci-dessus, il est procédé à un deuxième vote et, si nécessaire, à d’autres votes.
Votes successifs et élimination des candidats
Si, lors d’un vote, deux (2) candidats ou plus sur le bulletin de vote obtiennent le même nombre de voix, il est procédé à un nouveau vote et, si nécessaire, à d’autres votes. Si, lors d’un vote, deux (2) candidats ou plus sur le bulletin de vote reçoivent le plus faible nombre de voix, ces candidats ne seront pas éliminés du vote suivant, mais si la même situation se répète lors du vote suivant, le secrétaire général éliminera, par tirage au sort, l’un (1) de ces candidats du vote suivant.
Annonce des résultats
Après le dernier vote, le secrétaire général fait distribuer une déclaration indiquant le résultat de l’élection des candidats au poste d’administrateur.
Date d’entrée en vigueur du choix
La date effective de l’élection d’un candidat administrateur principal et du candidat administrateur suppléant par le groupe de pays concerné est le jour où l’élection prévue dans le présent accord est achevée pour ce groupe de pays. Les candidats élus par les groupes de pays sont soumis à l’approbation par une résolution ordinaire de l’assemblée générale réunie en séance plénière et entrent en fonction à l’expiration des mandats respectifs des administrateurs auxquels ils succèdent.
En général
Toute question relative au déroulement de l’élection des candidats au poste d’administrateur par le groupe de pays est résolue par le scrutateur, sous réserve d’un recours, à la demande de tout représentant, auprès du secrétaire général et d’un recours ultérieur auprès de l’assemblée générale. Dans la mesure du possible, cette question est posée sans identification du représentant concerné. ————————
ANNEXE A
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
2ème partie : Election des administrateurs de classe B et des administrateurs suppléants
(a) Pour l’élection des candidats aux postes d’administrateurs de la classe B et administrateurs suppléants à approuver lors de l’assemblée générale annuelle, les représentants des membres de la classe B, avec l’assistance du secrétaire général, se regroupent en un nombre de groupes électoraux égal au nombre de sièges disponibles pour les administrateurs de classe B au sein du conseil d’administration.
(b) Chaque groupe de représentants de la classe B a le droit d’élire un (1) candidat administrateur et un (1) candidat administrateur suppléant pour le représenter au conseil d’administration. Toutefois, cette élection ne sera définitive qu’après l’approbation de l’élection des candidats administrateurs par une résolution ordinaire de l’ensemble de l’assemblée générale en session plénière, et ces administrateurs entrent en fonction à l’expiration des mandats respectifs des administrateurs auxquels ils succèdent.
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
(c) Nonobstant toute disposition contraire au présent accord, tout membre de la classe B détenant, au moins, dix pour cent (10 %) du capital libéré de la BDSHAF constitue sa propre unité électorale et a le droit de désigner et d’élire un administrateur principal et un administrateur suppléant correspondant pour siéger au conseil d’administration, étant entendu qu’aucun membre, quel que soit son pourcentage de participation, n’a le droit de désigner et d’élire plus d’un (1) administrateur principal et d’un (1) administrateur suppléant.
(d) Lorsque le nombre de membres de la classe B est égal ou inférieur au nombre maximum d’administrateurs dont dispose la classe B en vertu de l’article 27(g)(ii) de l’accord, chaque membre de la classe B a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil, quel que soit le pourcentage de participation de ce membre; toutefois, si le nombre de membres de la classe B dépasse le nombre maximum d’administrateurs dont dispose la classe B en vertu de l’article 27(g)(ii), ces membres de la classe B doivent se regrouper en groupes électoraux pour la nomination et l’élection des administrateurs, comme indiqué ci-dessus; et à la condition que, indépendamment de ce qui précède, en toutes circonstances, (i) tout membre de la classe B détenant dix pour cent (10 %) ou plus du capital libéré de la BDSHAF ait le droit de nommer et d’élire son propre administrateur principal et son propre administrateur suppléant conformément à l’article 27(b) ci-dessus, et (ii) BDSHAF ait le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil, quel que soit le nombre de membres de la classe B ou le pourcentage de participation de la BDSHAF.
(e) Afin de promouvoir la diversité, pas plus d’un (1) ressortissant d’un pays donné ne peut siéger au conseil d’administration en tant qu’administrateur de la classe B ou administrateur suppléant à un moment donné et, sauf en ce qui concerne l’administrateur et l’administrateur suppléant d’un membre individuel de la classe B qui a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur et son propre administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, pas plus d’un (1) fonctionnaire ou employé d’un membre de la classe B ne peut siéger au conseil d’administration.
(f) En toutes circonstances, la BDSHAF a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration.
(g) Si, en vertu de l’application des principes énoncés aux paragraphes (a) à (d) ci-dessus, et compte tenu du nombre de candidats administrateurs élus par les membres de la classe A et les membres de la classe C, le nombre d’administrateurs au conseil d’administration est inférieur au nombre déterminé par l’assemblée générale en vertu du présent accord, les membres de la classe A ont le droit d’élire un nombre supplémentaire d’administrateurs nécessaire pour atteindre le nombre d’administrateurs déterminé en vertu du présent accord.
(h) La nomination des candidats aux postes d’administrateurs de la classe B et l’annonce des administrateurs proposés se font selon la procédure prescrite pour les administrateurs de la classe A dans la 1ère partie de la présente annexe. Si un scrutin ou un vote s’avère nécessaire, il se déroule selon les modalités décrites dans la 1ère partie de la présente annexe.
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ANNEXE A
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
3ème partie : Election des administrateurs de la classe C et des administrateurs suppléants
(a) Pour l’élection des candidats aux postes d’administrateurs de la classe C et d’administrateurs suppléants à approuver lors de l’assemblée générale annuelle, les représentants des membres de la classe C, avec l’assistance du secrétaire général, se regroupent en un nombre de groupes électoraux égal au nombre de sièges disponibles pour les administrateurs de la classe C au sein du conseil d’administration.
(b) Chaque groupe de représentants de la classe C a le droit d’élire un (1) administrateur et un (1) administrateur suppléant pour le représenter au conseil d’administration. Toutefois, cette nomination ne sera définitive qu’après que l’élection des candidats administrateurs ne soit approuvée par une résolution ordinaire de l’ensemble de l’assemblée générale en session plénière, et ces administrateurs entrent en fonction à l’expiration des mandats respectifs des administrateurs auxquels ils succèdent.
(c) Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, tout membre de la classe C détenant, au moins, dix pour cent (10 %) du capital libéré de la BDSHAF constitue son propre groupe électoral et a le droit de désigner et d’élire un administrateur principal et un administrateur suppléant correspondant pour siéger au conseil d’administration, étant entendu qu’aucun membre, quel que soit son pourcentage de participation, n’a le droit de désigner et d’élire plus d’un (1) administrateur principal et d’un (1) administrateur suppléant.
(d) Lorsque le nombre de membres de la classe C est égal ou inférieur au nombre maximum d’administrateurs dont dispose la classe C en vertu de l’article 27(g)(iii) de l’accord, chaque membre individuel de la classe C a le droit de nommer et d’élire un administrateur et un administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration, quel que soit le pourcentage de participation de ce membre; à la condition que, dans le cas où le nombre de membres de la classe C dépasse le nombre maximum d’administrateurs disponibles pour cette classe en vertu de l’article 27(g)(iii), ces membres de la classe C se regroupent à nouveau en groupes électoraux pour la nomination et l’élection des administrateurs comme prévu ci-dessus; et à la condition que, indépendamment de ce qui précède, en toutes circonstances, (i) tout membre de la classe C détenant dix pour cent (10 %) ou plus du capital libéré de la BDSHAF aura le droit de nommer et d’élire son propre administrateur principal et son propre administrateur suppléant conformément à l’article 27(b) ci-dessus.
(e) Afin de promouvoir la diversité, pas plus d’un (1) ressortissant d’un pays et pas plus d’un (1) fonctionnaire ou employé d’un membre de la classe C ne peut siéger au conseil d’administration en tant qu’administrateur ou administrateur suppléant à un moment donné; toutefois, les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas à l’administrateur et à l’administrateur suppléant d’un membre individuel de la classe C qui a le droit de nommer et d’élire son propre administrateur et administrateur suppléant pour siéger au conseil d’administration.
(f) Si, en vertu de l’application des principes énoncés aux paragraphes (a) à (d) ci-dessus, et compte tenu du nombre de candidats au poste d’administrateur élus par les membres de la classe A et les membres de la classe B, le nombre d’administrateurs au conseil d’administration est inférieur au nombre déterminé par l’assemblée générale en vertu du présent accord, les membres de la classe A ont le droit d’élire pour un nombre supplémentaire d’administrateurs nécessaire pour atteindre le nombre d’administrateurs déterminé en vertu du présent accord.
(g) La nomination des candidats aux postes d’administrateurs de la classe C et l’annonce des administrateurs élus se font selon la procédure prescrite pour les administrateurs de la classe A dans la partie 1 de la présente annexe. Si un scrutin ou un vote s’avère nécessaire, il se déroule selon la procédure décrite dans la partie 1 de la présente annexe. ————————
ANNEXE A
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
4ème partie : Election des administrateurs indépendants
(a) Les administrateurs indépendants sont nommés sur recommandation du conseil d’administration conformément à la procédure de nomination prévue à la 1ère partie de la présente annexe et sont élus par résolution ordinaire de l’assemblée générale.
(b) La recommandation du conseil d’administration se fonde sur le mandat et la procédure de nomination des administrateurs indépendants, tels qu’ils ont été approuvés par l’assemblée générale.
(c) Chacun des administrateurs indépendants doit être de nationalité différente et ne doit pas être fonctionnaire ou représentant de la même institution ou entité. ————H————
ANNEXE B
SIGNATAIRES ET PARTICIPATIONS
LISTE DES PAYS AYANT APPROUVE L’ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT SHELTER AFRIQUE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUI S’EST TENUE LE 5 OCTOBRE 2023 A ALGER, ALGERIE
Les représentants dûment autorisés des Etats, dont les noms figurent ci-dessous,
Réunis à Alger, Algérie, le 5 octobre 2023, sont convenus de ce qui suit :
Après avoir reçu et examiné en détail la proposition d’« accord portant création de la Banque de développement Shelter Afrique » et après avoir participé activement aux consultations préalables et aux discussions approfondies concernant l’accord proposé, entre eux et avec la direction de Shelter Afrique et le consultant juridique externe, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont déclaré ce qui suit :
Approbation de l’accord portant création de la Banque de développement Shelter Afrique (BDSHAF).
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ANNEXE B
N° PAYS / INSTITUTIONS NOM DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE PRESENTE PARTICIPATION EN % AU 22/11/2023 SIGNATURE
1 Banque Africaine de Développement (BAD) Mr. Dennis Ansah Présence physique 11.71% Signé 2 Société Africaine de Réassurance (Africa-Re) Mr. Bong Bekondo Roger Présence physique 3.48% Signé 3 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Mr. Attia Said Présence physique 3.25% Signé 4 Le Gouvernement du Bénin Mr. Djamal Gbian Tabe Présence virtuelle 0.24% Signé 5 Le Gouvernement du Botswana — 0.65% — 6 Le Gouvernement du Burkina Faso Mr. Ouedraogo G. Marc Présence physique 1.20% Signé 7 Le Gouvernement du Burundi — 0.23% — 8 Le Gouvernement du Cameroun Mr. Moambos Emmanuel Joel Présence virtuelle 4.72% Signé 9 Le Gouvernement du Cap-Vert — 0.01% — 10 Le Gouvernement de la République centrafricaine — 0.21% — 11 Le Gouvernement du Tchad S.E. Mahamat Assilleck Halata Présence virtuelle 0.84% Signé 12 Le Gouvernement de la République du Congo Mr. Julio Ngongo Ossere Présence physique 2.08% Signé 13 Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire Mr. Dibi Alexandre Kokora Présence physique 4.04% Signé 14 Le Gouvernement de la République démocratique du Congo S.E. Puis Muabilu Mbayu Mukala Présence physique 2.29% Signé 15 Le Gouvernement de Djibouti — 0.23% — 16 Le Gouvernement du Gabon S.E. Ludovic Megne Ndong Présence Virtuelle 1.20% Signé 17 Le Gouvernement de la Gambie — 0.26% — 18 Le Gouvernement du Ghana S.E. Francis Asenso-Boakye Présence Physique 4.87% Signé 19 Le Gouvernement de la Guinée Mr. Joseph S. Koundoumia Présence Physique 0.32% Signé 20 Le Gouvernement de la Guinée-Bissau — 0.02% — 21 Le Gouvernement de Guinée équatoriale — 0.23% —
22 Le Gouvernement du Kenya S.E. Zacharia Njeru 16.23% Signé Présence Physique
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
ANNEXE B
N° PAYS / INSTITUTIONS NOM DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE PRESENTE PARTICIPATION EN % AU 22/11/2023 SIGNATURE
23 Le Gouvernement du Lesotho Mme. Mamphaka Jeanett Mabesa Présence virtuelle 2.52% Signé 24 Le Gouvernement du Libéria — 0.46% — 25 Le Gouvernement de Madagascar Mme. Rafalimanana Jeannie B Présence physique 0.25% Signé 26 Le Gouvernement du Malawi — — — 27 Le Gouvernement du Mali Mme. Djeneba Diarra Présence physique 5.10% Signé 28 Le Gouvernement de Mauritanie S.E. Sid’ Ahmed Mohamed Présence physique 0.49% Signé 29 Le Gouvernement de l’Île Maurice — 0.09% — 30 Le Gouvernement du Royaume du Maroc Mr. Talby Hicham Présence virtuelle 2.88% Signé 31 Le Gouvernement de la Namibie Mme. Evelyn Nawases Taeyele Présence virtuelle 1.60% Signé 32 Le Gouvernement du Niger Mr. Serkindia Assoumane Présence physique 0.25% Signé 33 Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria Dr. Olakunde Akinola David Présence physique 15.22% Signé 34 Le Gouvernement du Rwanda Mr. Edward Kyazze Présence physique 2.65% Signé 35 Le Gouvernement de Sao Tomé-et- Principe — 0.01% — 36 Le Gouvernement du Sénégal — 1.08% — 37 Le Gouvernement des Seychelles — 0.23% — 38 Le Gouvernement de la Sierra Leone Mme. Phyllis Kapu Présence physique 0.06% Signé 39 Le Gouvernement de la Somalie — 0.01% — 40 Le Gouvernement du Swaziland — 0.59% — 41 Le Gouvernement de la Tanzanie Mr. Deogratias Kalimenze Présence Physique 1.59% Signé 42 Le Gouvernement du Togo S.E. Adedze Kodjo Sevon Tepe Présence physique 1.18% Signé 43 Le Gouvernement de la Tunisie — 0.23% — 44 Le Gouvernement de l’Ouganda S.E. Namuganza Persis Princesse Présence physique 1.54% Signé 45 Le Gouvernement de la Zambie Mr. Albert Malama Présence physique 2.00% Signé 46 Le Gouvernement du Zimbabwe S.E. Daniel Garwe Présence physique 1.28% Signé
TOTAL 100/%
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
DECRETS
Décret exécutif n° 25-190 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 modifiant le décret
exécutif n° 21-241 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 21-241 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 25-84 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les attributions du
renouvelables;
Vu le décret exécutif n° 25-85 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables;
Décrète :
Article 1er. — L’expression « de l’énergie et des mines » est remplacée dans l’intitulé et les dispositions du décret exécutif n° 21-241 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 susvisé, par l’expression « de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 25-191 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-155 intitulé « Fonds de solidarité nationale et de
soutien au développement économique et social ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 225;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 225 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du
solidarité nationale et de soutien au développement économique et social ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-155 intitulé « Fonds de solidarité nationale et de soutien au développement économique et social » est ouvert dans les écritures du Trésor.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-155 retrace :
En recettes :
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat;
— une contribution des établissements et entreprises publics, quelle que soit leur nature, fixée à 3% des résultats nets après impôts;
— les contributions volontaires de toute personne physique ou morale;
— les dons et legs;
— toutes autres recettes.
ministre de l’énergie, des mines et des énergies compte d’affectation spéciale n° 302-155 intitulé « Fonds de
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
En dépenses :
— le financement des projets et actions lancés au titre de la solidarité nationale et de soutien au développement économique et social.
La réalisation des opérations de dépenses sur ce compte peut être confiée à des organismes publics par voie de convention.
La nomenclature des recettes et des dépenses imputables à ce compte, est déterminée par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-155 intitulé « Fonds de solidarité nationale et de soutien au développement économique et social », sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 25-192 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant virement de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 25-41 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de vingt-neuf millions de dinars (29.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises, programme « Promotion de l’économie de la connaissance, des start-up et de l’entrepreneuriat », sous-programme « Promotion de l’entrepreneuriat et de la créativité », titre 4 « dépenses de transfert ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de vingt-neuf millions de dinars (29.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Titre 3 : Dépenses
Intitulé des programmes
d’investissement
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Programme : Administration générale 14.000.000 14.000.000 15.000.000 15.000.000 29.000.000 29.000.000 Sous-programme : Soutien administratif 14.000.000 14.000.000 15.000.000 15.000.000 29.000.000 29.000.000
Total 14.000.000 14.000.000
En DA
Titre 4 : Dépenses
Total de transfert
15.000.000 15.000.000 29.000.000 29.000.000
————— ————
ETAT ANNEXE
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
Décret exécutif n° 25-193 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des sports.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 16-86 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports;
Vu le décret exécutif n° 25-96 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère des sports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des sports.
Art. 2. — Outre les missions prévues à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale du ministère des sports, est chargée sous l’autorité du ministre : — d’ assurer le contrôle de l’utilisation des subventions et des aides accordées au mouvement associatif sportif; — de contrôler et d’évaluer les services déconcentrés, les organismes et les établissements relevant du ministère des sports; — de contribuer, par ses avis et recommandations, à l’enrichissement et à l’actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur; — de participer à l’élaboration des documents didactiques, et à la préparation des programmes de formation et de recherche relatifs aux activités du ministère; — de proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir et de développer le mouvement associatif en rapport avec le secteur;
— de coordonner et d’animer les opérations d’évaluation et de contrôle relatives aux établissements, aux organismes et aux structures d’organisation et d’animation sportives relevant du secteur; — de contribuer, par ses avis, recommandations et observations à l’amélioration et au renforcement du mouvement associatif sportif afin de réaliser ses objectifs et les obligations de résultats à atteindre; — d’assurer l’évaluation et le contrôle du mouvement associatif sportif notamment, dans le cadre des contrats les liant avec l’administration chargée des sports; — de vérifier l’application de la législation et de la réglementation en vigueur et des normes techniques spécifiques au secteur et ce, en collaboration avec les structures et les organes de l’administration centrale; — de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et des orientations arrêtées par le ministre.
Art. 3. — L’inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation des activités et organismes inspectés, ainsi que l’utilisation et le rendement des personnels en relevant.
Elle peut également, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, des établissements et des organismes inspectés. Elle en rend compte immédiatement au ministre.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission.
Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle peut également, à la demande du ministre, intervenir d’une manière inopinée, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une circonstance particulière.
Art. 5. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel il formule ses observations et suggestions, portant sur le fonctionnement des services et la qualité de leur prestation.
Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs.
Art. 7. — L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre des sports sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre des sports.
Art. 9. — L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret sur proposition du ministre des sports. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisé, comme suit :
Spécialité Dénomination Localisation Wilaya
…………………………………. (sans changement jusqu’a) ….(sans changement)… ………………. ………… Cardiologie et chirurgie Etablissement hospitalier cardiaque ……………………… (le reste sans changement) …………………….. spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique Mahelma Alger
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs sont classées et rémunérées selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 16-86 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports, relatives aux sports.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 25-194 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 complétant la liste
des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418
correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement
des établissements hospitaliers spécialisés.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 15-136 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 portant création du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation;
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 4 Moharram 1447 correspondant au 30 juin 2025 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au
12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
24 Moharram 1447 20 juillet 2025
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1446 correspondant au 30 juin
- Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique
Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 7 de l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche, en unité de recherche et en services communs de recherche. ».
« Art. 7. — …………….. (sans changement jusqu’à) d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre.
Les services administratifs, au nombre de cinq (5), sont organisés en :
Au titre du centre :
- service du personnel et de la formation;
- service du budget et de la comptabilité;
- service des moyens généraux.
Au titre de l’unité de recherche :
- service de la gestion financière;
- service des moyens généraux et de la maintenance. ». Art. 3. — L’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 susvisé, est complété par deux articles 8 bis et 8 bis 1 rédigés comme suit :
« Art. 8 bis. — ci-dessus, est dénommée :
- l’unité de recherche pour la pensée islamique et du patrimoine en Algérie. ».
« Art. 8 bis 1. — L’unité de recherche pour la pensée islamique et du patrimoine en Algérie, est chargée en coordination avec les secteurs concernés, de :
— mener des recherches et des études visant à contribuer au renforcement de la sécurité intellectuelle et à la renaissance du patrimoine algérien;
— traduire et étudier les recherches scientifiques liées à la diffusion des valeurs humaines communes et des valeurs de citoyenneté;
— contribuer à la numérisation, l’étude et la valorisation des manuscrits algériens.
Elle est composée de :
- division de recherche : la pensée islamique en Algérie;
- division de recherche : l’étude des manuscrits algériens. ».
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant délégation de signature à la sous-directrice de
la formation. ————
Le ministre de la poste et des télécommunications,
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 portant nomination de Mme. Ibtissem Sahra Mahloul, sous-directrice de la formation au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ibtissem Sahra Mahloul, sous-directrice de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025.
Sid Ali ZERROUKI.
L’unité de recherche citée à l’article 2
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE