DECRETS
Décret présidentiel n° 05-96 du 5 Safar 1426 correspondant au 16 mars 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”…………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif n° 05-97 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Beni Saf Water Company” dans la commune de Sidi Safi (wilaya de Aïn Témouchent)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 05-98 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 05-99 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 05-100 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………………………………………… 6
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de lՎnergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
de lՎnergie et des mines………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national algérien de propriété industrielle (I.N.A.P.I)……………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin aux fonctions du directeur des relations de travail au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “C.N.A.S.”………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “CACOBATPH”…………………………………………………………………………………………………….. 8 Décrets présidentiels du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant nomination de magistrats………….. 8 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant nomination au titre du ministère de lՎnergie et des mines…………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “ C.N.A.S. ”………………………………………………. 9
……
9 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 20 20 mars 2005
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas………………………………………………………………………………………………………….. 10
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes……………………………………………………………………………………………………… 10
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes……………………………………………………………………………………………………………… 11
Arrêté du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant le modèle-type de la convention d’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction des immeubles collectifs effondrés ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004 fixant les tâches et la classification des postes d e travail correspondant aux différents grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif en relevant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 fixant la liste des travaux, activités et prestations pouvant être effectués par les établissements de formation relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…………………………………………………………… 24
9 Safar 1426 20 mars 2005
DECRETS
Décret présidentiel n°°°° 05-96 du 5 Safar 1426 Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania
correspondant au 16 mars 2005 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”. ———— 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Le Président de la République, au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et développement durable du territoire; 10°) et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et du Conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses à la valorisation du littoral; articles 7 et 8 (alinéa 2); Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection complété, portant organisation et fonctionnement du de l’environnement dans le cadre du développement Conseil de l’Ordre du mérite national; Décrète : durable; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite portant statuts de la société nationale pour la recherche, la national au rang de “Athir” est décernée à Madame Oum production, le transport, la transformation et la El-Imarat, Son Altesse Cheikha Fatma Bent M’Barek, présidente de l’Union générale des femmes de l’Etat des commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Emirats arabes unis. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Chef du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel populaire. 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Fait à Alger, le 5 Safar 1426 correspondant au 16 mars des membres du Gouvernement;
- Abdelaziz BOUTEFLIKA. ★———— Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 Décret exécutif n°°°° 05-97 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non conventionnelles par la société “Beni Saf Water Company” dans la commune de Sidi Safi (wilaya de Aïn Témouchent). ———— correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”; Le Chef du Gouvernement, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer Sur le rapport du ministre de lՎnergie et des mines, les conditions et modalités d’exploitation des eaux non Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 conventionnelles par la société “Beni Saf Water (alinéa 2); Company” par abréviation “B.W.C.” Spa. Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et Art. 2. — La société “B.W.C.” Spa est autorisée à complétée, portant code des eaux; exploiter une usine de dessalement d’eau de mer Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la implantée dans la commune de Sidi Safi (wilaya de Aïn commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Témouchent). Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi ci-dessus doit s’effectuer dans les conditions fixées par la Art. 3. — L’exploitation visée aux articles 1 et 2 domaniale; législation et la réglementation en vigueur, notamment Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania celles relatives au respect des règles techniques et de 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au sécurité, à la protection de l’environnement et à la qualité développement de l’investissement; de l’eau.
Décrète :
20 mars 2005
Art. 4. — L’eau dessalée produite sera mise à la disposition de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, acheteur unique, sur la base de conditions techniques et financières librement convenues entre “SONATRACH” et “B.W.C.” Spa.
Art. 5. — “SONATRACH” rétrocédera à “ l’Algérienne des eaux ” la totalité de l’eau dessalée mise à sa disposition par “B.W.C.” Spa dans la limite de cent cinquante mille mètres cubes par jour (150.000 m3/j) et selon des conditions techniques que “SONATRACH” conviendra avec “ l’Algérienne des eaux ”.
Art. 6. — Le contrôle bactériologique et chimique de l’eau dessalée produite, destinée à la consommation, sera assuré au moyen d’analyses périodiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars
2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-98 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 complétant le décret exécutif n°°°° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de
réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, sont complétées par deux tirets rédigés comme suit :
« Art. 3. — …………………………………………………………….. — Audiotex — Centre d’appels ». (Le reste sans changement).
Art. 3. — Le service à valeur ajoutée dénommé “Audiotex” tel que mentionné dans l’annexe du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, est supprimé.
Art. 4. — Les opérateurs exploitant le service à valeur ajoutée dénommé « Audiotex » sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars
2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-99 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 complétant le décret exécutif n°°°° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux
opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de
télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, modifié et complété, fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications;
9 Safar 1426 20 mars 2005
Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1422 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie
correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 ministre de la poste et des technologies de l’information et portant nomination des membres du Gouvernement; de la communication; Vu le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 L’autorité de régulation de la poste et des correspondant au 4 février 1997 portant création de la télécommunications consultée; Décrète : caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 compléter le décret exécutif n correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret ministre du travail et de la sécurité sociale; exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de correspondant au 13 janvier 2003, susvisé, sont modifier et de compléter certaines dispositions du décret complétées par un troisième point rédigé comme suit : exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au “Art. 2. — …………………………………………………………….. 4 février 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret
- – Le montant de la redevance annuelle applicable aux exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement 4 février 1997, susvisé, sont complétées comme suit : et l’exploitation d’audiotex et centre d’appels est fixé comme suit : “Art. 5. — La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. dinars (10.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de — une partie fixe d’un montant de dix millions de La caisse dispose de services centraux et de services payer dès la délivrance de l’autorisation; — une partie variable, calculée sur la base du taux de locaux structurés en agences régionales et agences de wilaya”. 5% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, tel que défini Art. 3. — Les dispositions de l’article 31 du décret dans le cahier des charges”. exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal rédigées comme suit : officiel de la République algérienne démocratique et “Art. 31. — En cas de vacance d’emploi, d’absence ou populaire. d’empêchement momentané du directeur général, Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars l’intérim est assuré par le directeur général adjoint ou, à
- défaut, par un directeur central désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration”. Décret exécutif n°°°° 05-100 du 9 Safar 1426 Art. 4. — Les dispositions de l’article 36 du décret correspondant au 20 mars 2005 modifiant et exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au complétant le décret exécutif n 4 février 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février suit : 1997 portant création de la caisse nationale des “Art. 36. — Les agents de direction de la caisse congés payés et de chômage-intempéries des comprennent le directeur général, le directeur général secteurs du bâtiment, des travaux publics et de adjoint, l’agent chargé des opérations financières, les l’hydraulique. directeurs centraux, les directeurs d’agences régionales et les directeurs d’agences de wilaya”. Le Chef du Gouvernement, Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-45 Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, sont complétées par un sociale, comme suit : (alinéa 2); Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 “Art. 36 bis. — Les agents de direction, autres que le directeur général, sont nommés par arrêté du ministre Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur complétée, relative aux relations de travail; général, le conseil d’administration consulté. Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant officiel de la République algérienne démocratique et les conditions et les modalités de son attribution; populaire. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; 2005.
° 03-37 du 11 Dhou
Décrète :
Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
°°°° 97-45 du
article 36 bis rédigé
Ahmed OUYAHIA.
20 mars 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 il est mis fin, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A. - Administration centrale :
1 — Ali Aït Messaoud, sous-directeur de la gestion du domaine minier des hydrocarbures, appelé à exercer une autre fonction.
B. - Services extérieurs :
2 — Mahmoud Benelmouloud, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Taref, admis à la retraite. ———— ★————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.
————
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 il est mis fin, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A. - Administration centrale :
1 — Noureddine Lahreche, directeur des études générales hydro-agricoles à l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, appelé à exercer une autre fonction à compter du 10 septembre 2000.
2 — Khaled Abed, sous-directeur du développement de l’agriculture de montagne à l’ex-ministère de l’agriculture.
B. - Services extérieurs :
3 — Abdelkader Djelloul, directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret.
4 — Achour Merazga, directeur des services agricoles à la wilaya de Chlef, appelé à exercer une autre fonction.
5 — Ali Kader, directeur des services agricoles à la wilaya de Béjaïa, appelé à exercer une autre fonction.
6 — Mohammed Rezkallah, directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra, appelé à exercer une autre fonction.
7 — Cherif Mesbah, directeur des services agricoles à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction.
8 — Ghiat Bouanani, directeur des services agricoles à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction.
9 — Nasreddine Ayat, directeur des services agricoles à la wilaya de Sétif, appelé à exercer une autre fonction.
10 — Mohamed Fettouhi, directeur des services agricoles à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelé à exercer une autre fonction.
11 — Messaoud Guenis, directeur des services agricoles à la wilaya de Guelma, appelé à exercer une autre fonction.
12 — Eliess Benmaza, directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction.
13 — Laid Aouadi, directeur des services agricoles à la wilaya de M’Sila, appelé à exercer une autre fonction.
14 — Hamid Zouani, directeur des services agricoles à la wilaya de Tissemsilt, appelé à exercer une autre fonction.
15 — Belkacem Guessier, directeur des services agricoles à la wilaya d’El Oued, appelé à exercer une autre fonction.
16 — Maâchi Laâla, directeur des services agricoles à la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction.
17 — Bourehane-Eddine Bourouz, directeur des services agricoles à la wilaya de Souk Ahras, appelé à exercer une autre fonction.
18 — Ammar Nezari, directeur des services agricoles à la wilaya de Mila, appelé à exercer une autre fonction.
19 — Kazi Marfoua, directeur des services agricoles à la wilaya de Naâma, appelé à exercer une autre fonction.
20 — Smain Aberkane, directeur des services agricoles à la wilaya de Batna.
21 — Hamoud Zitouni, directeur des services agricoles à la wilaya de Tlemcen.
22 — Messaoud Guessoum, directeur des services agricoles à la wilaya de Tizi-Ouzou.
23 — Miloud Benmamar, directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa.
24 — Mabrouk Seddiki, directeur des services agricoles à la wilaya de Saïda.
25 — Omar Aimeur, directeur des services agricoles à la wilaya de Skikda.
9 Safar 1426 20 mars 2005
26 — Abdellah Zairi, directeur des services agricoles à la wilaya de Annaba.
27 — Abdelmadjid Metallaoui, directeur des services agricoles à la wilaya d’El Tarf.
28 — Benamar Bettayeb, directeur des services agricoles à la wilaya de Aïn Temouchent.
29 — Mostefa Bennaoui, directeur des services agricoles à la wilaya de Ghardaia.
30 — Ahmed Soufari, conservateur des forêts à la wilaya d’Adrar,
31 — Djillali Messaoudi, conservateur des forêts à la wilaya de Béchar.
32 — Mohamed Kheidri, conservateur des forêts à la wilaya de Djelfa.
33 — Abdelhamid Rahali, conservateur des forêts à la wilaya d’Oran.
34 — Khelifa Meziani, conservateur des forêts à la wilaya de Boumerdès.
35 — Djamel Beniken, conservateur des forêts à la wilaya d’El Tarf.
36 — Abdelkader Boutaous, conservateur des forêts à la wilaya de Tipaza.
37 — Ahmed Bendjoudi, conservateur des forêts à la wilaya de Chlef, admis à la retraite.
38 — Ali Namane, conservateur des forêts à la wilaya de Bouira, admis à la retraite.
39 — Les dispositions du décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de M. Tahar Serrar, conservateur des forêts à la wilaya de Ouargla, sont abrogées.
C. - Etablissements sous tutelle :
40 — Larbi Meziani, secrétaire général de la Chambre nationale de l’agriculture, appelé à exercer une autre fonction.
41 — Mohamed Lameche, directeur de la Chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Ouargla, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au
13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national algérien
de propriété industrielle (I.N.A.P.I).
Par décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national algérien de propriété industrielle (I.N.A.P.I), exercées par M Omar Bouhanik, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin
aux fonctions du directeur des relations de travail au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations de travail au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Zahir Bellahsene, admis à la retraite. ———— ★————
Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au
13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(C.N.A.S).
Par décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “ C.N.A.S. ”, exercées par
M. Abdelmadjid Bennacer.
Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au
13 mars 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des
congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique “ CACOBATPH ”.
Par décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “ CACOBATPH ”, exercées par M. Ahmed Khenchoul, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décrets présidentiels du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant
nomination de magistrats.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 sont nommés magistrats Melle et M. :
— Amel Ramdani;
— Abdelhamid Azzouz. ————————
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005, sont nommés magistrats Mme. et M.
— Amel Zebbouchi;
— Mohamed Lotfi Meziani.
20 mars 2005
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant
nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005, sont nommés, au titre du ministère de l’énergie et des mines, MM :
A. - Administration centrale :
1 — Ali Aït Messaoud, directeur du domaine minier hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures.
2 — Brahim Zemmouri, sous-directeur des moyens généraux.
B. - Services extérieurs :
3 — Mourad Benchaoui, directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Boumerdès. ———— ★————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant
nomination au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005, sont nommés, au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural, MM :
A. - Services extérieurs :
1 — Mohammed Rezkallah, directeur des services agricoles à la wilaya de Tlemcen.
2 — Nasreddine Ayat, directeur des services agricoles à la wilaya de Tizi-Ouzou.
3 — Bourhane Eddine Bourouz, directeur des services agricoles à la wilaya de Skikda.
4 — Larbi Meziani, directeur des services agricoles à la wilaya de Guelma.
5 — Ammar Nezari, directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine.
6 — Laid Aouadi, directeur des services agricoles à la wilaya d’El-Tarf.
7 — Laâla Maâchi, directeur des services agricoles à la wilaya de Tindouf.
8 — Cherif Mesbah, directeur des services agricoles à la wilaya de Tissemsilt.
9 — Mohamed Lameche, directeur des services agricoles à la wilaya d’El Oued.
10 — Achour Merazga, directeur des services agricoles à la wilaya de Souk Ahras.
11 — Ali Kader, directeur des services agricoles à la wilaya de Ghardaia.
12 — Mohamed Khaldi, conservateur des forêts à la wilaya de Ain Defla.
B. - Etablissements sous tutelle :
13 — Mahmoud Mendil, directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne.
14 — Ali Zeghida, directeur général de l’institut technique des grandes cultures.
15 — Mohamed Fouad Rachedi, directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles.
16— Sidi Mohamed Said Kazi Tani, directeur du parc national de Tlemcen. ———— ★————
Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant
nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005, sont nommés, au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale, Mmes. et MM. :
1 — Rachid Feham, chargé d’études et de synthèse.
2 — Djaouad Braham Bourkaib, sous-directeur des prestations.
3 — Fahima Kassab épouse El Kamal, sous-directrice des comptes et des finances.
4 — Yamina Kebir, sous-directrice des conventions internationales de sécurité sociale.
5 — Nacéra Hafifi, sous-directrice des études juridiques et du contentieux.
6 — Ahmed Merchichi, sous-directeur du dialogue social. ———— ★————
Décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au
13 mars 2005 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés. “ C.N.A.S ”.
Par décret présidentiel du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005, M. Ahmed Khenchoul est nommé directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés “ C.N.A.S .”.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 9 Safar 1426 °°°° 20 20 mars 2005
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 2005. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Abdelatif BENACHENHOU Noureddine ZERHOUNI dit Yazid ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 2005. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Abdelatif BENACHENHOU Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
20 mars 2005
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux
de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;
Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’année 2005.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite des droits de fête (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux des wilayas et des daïras).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Abdelatif BENACHENHOU Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
Arrêté du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant le taux de prélèvement sur les
recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et les recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’année 2005.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales.
Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives ( sous-chapitre 9149, sous-article
6490). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
9 Safar 1426 20 mars 2005
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant le modèle-type de la
convention d’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction des immeubles
collectifs effondrés ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92- 176 du 4 mai 1992 portant attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003;
Vu le décret exécutif n°03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003.
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003, susvisé, est approuvé le modèle-type de la convention d’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction d’immeubles collectifs effondrés ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003 tel qu’annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Mohamed Nadir HAMIMID. ————————
ANNEXE
MODELE-TYPE DE LA CONVENTION RELATIVE A L’EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES AU TITRE DE LA RECONSTRUCTION DES HABITATIONS COLLECTIVES EFFONDREES OU DECLAREES IRRECUPERABLES SUITE AU SEISME DU 21 MAI 2003
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
WILAYA …………………………………….
CONVENTION RELATIVE A L’EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES AU TITRE DE LA RECONSTRUCTION DES HABITATIONS COLLECTIVES EFFONDREES OU DECLAREES IRRECUPERABLES SUITE AU SEISME DU 21 MAI 2003
PROJET DE RECONSTRUCTION DE……. LOGEMENTS A………………………..……………..………………..……
ENTRE :
La wilaya……………., représentée par le wali;
La caisse nationale du logement (CNL), représentée par son directeur général, d’une part, et
Le promoteur ………………..… (raison sociale)…………. représenté par…………….., agissant en qualité de …………………;
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — Objet
Il a été convenu d’exécuter les dépenses au titre des aides à la reconstruction des immeubles collectifs comprenant ………………………………………..…… logements, localisés à …………………….. dont les caractéristiques à examiner sont détaillées sur la fiche technique annexée à la présente convention (annexe III).
Art. 2. — Montant des aides
Au titre de la présente convention, la CNL versera au promoteur un montant de [en lettres] ……………(……. DA [en chiffres] ) représentant la somme des aides à la reconstruction octroyées aux bénéficiaires dont la liste a été validée par la commission ad hoc de la circonscription administrative / Daira de …………………….
Est annexée à la présente convention la liste afférente à la (aux) décision (s) du wali portant octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irréparables suite au séisme du 21 mai 2003.
Art. 3. — M odalités de versement de l’aide
Le montant de l’aide à la reconstruction, visée à l’article 2 ci-dessus, sera versé par la CNL au promoteur en quatre
(4) tranches, selon l’une des deux (2) méthodes ci-après :
- Versement à l’achèvement des corps d’état :
TRANCHE TAUX ETAT A L’ACHEVEMENT
1 35% Introduction du dossier prévu à l’article 4
2 35% Des fondations gros œuvre.
25% Du second œuvre VRD
5% A la prise de possession des logements par les bénéficiaires.
20 mars 2005
- Versement sur la base du taux moyen d’avancement * peinture vitrerie : peinture sur murs extérieurs, sur
des travaux :
murs intérieurs, sous plafonds, sur menuiserie bois, sur menuiserie métallique et ferronnerie, verre; etc….
TRANCHE TAUX TAUX MOYEN D’AVANCEMENT * voiries : routes, trottoirs, chemins piétonniers,
parkings, …. 1 35 % Au démarrage du projet usées, électricité, …. raccordements extérieurs : AEP, évacuation des eaux 2 35 % Atteint 50 %. — Taux d’avancement global des travaux : 3 25 % Atteint 100 %. pourcentage calculé conformément aux dispositions de l’annexe ci-jointe relative aux modalités de 4 Au sens de la présente convention, il est entendu par : — Fondations: ensemble des travaux de : terrassements généraux : déblais, remblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge publique, … terrassements pour fondations : fouilles en puits, fouilles en rigoles, remblais de fouilles, évacuation des terres excédentaires, … infrastructure : gros béton, béton de propreté, radier, nervures, longrines, amorces poteaux, voiles et murs de soutènement, dalles flottantes, … — Gros-oeuvre : ensemble des travaux de : superstructure : poteaux, poutres, chaînages, linteaux, acrotères, dalles pleines, plancher en corps creux, escaliers, pergola, … étanchéité : forme de pente, isolation thermique, pare vapeur, étanchéité, relevé d’étanchéité, protection lourde en gravillon, étanchéité légère en Flintkot sous carrelage, descente eaux pluviales, crapaudines, joints de dilatation horizontaux et verticaux, couvre-joints horizontaux et verticaux,… maçonnerie : double paroi, simple paroi, claustras, ….. enduits : murs extérieurs et intérieurs, plafonds, ……… divers (appuis de fenêtres, cadres menuiserie, garde-corps revêtements : sols, murs, marches et contremarches – pour escalier, garde-corps pour balcons, main courante, éléments en ferronnerie, conduit de fumée, souche de cheminée, paillasse de cuisine, renformis de placard, trappe métallique d’accès terrasse, …). — Corps d’état secondaires (second œuvre et VRD) : ensemble des travaux de : menuiserie : fenêtres, portes, portes-fenêtres, placards, sous évier de cuisine, … électricité : disjoncteurs, fils, tubes en plastic, interrupteurs, hublots, douilles en bout de fil, prises de courant, boîtes de dérivation, sonneries, colonnes montantes, minuteries, câbles et piquets de terre, … plomberie sanitaire : tuyauterie pour eau froide et eau chaude, tuyauterie pour gaz, colonnes montantes, lavabos, éviers de cuisine, sièges de W.C, baignoires, robinetterie eau et gaz, receveurs de douche, compteurs d’eau, vidange et chutes,… 5 % A la prise de possession des logements par les bénéficiaires. renseignement du document intitulé “ Procès-verbal d’avancement des travaux “. Art. 4. — La liquidation des aides Le paiement des aides est subordonné à la présentation, par le promoteur à la CNL, d’un dossier comprenant : la décision du wali, le désignant comme promoteur; les décisions d’octroi de l’aide; la liste des bénéficiaires visée par le wali ou son représentant, dûment renseignée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation complète, adresse); le permis de construire; l’attestation de souscription à l’assurance auprès du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière; le contrat de vente sur plan pour chaque bénéficiaire; un dossier individuel pour chaque bénéficiaire, composé des pièces suivantes : — la demande de l’aide; — un acte de naissance; — la copie légalisée de la pièce d’identité. Le montant de l’aide prévu à l’article 2 ci-dessus sera liquidé comme suit : 4.1 – Paiement des 3 premières tranches Le versement de la première tranche est effectué suite à la demande de versement, accompagné du dossier prévu ci-dessus. La vérification de la réalisation effective des travaux prévus est effectuée, à la diligence du promoteur, par la direction de wilaya chargée du logement qui, en attestant de l’état d’avancement des travaux, délivre au promoteur un procès-verbal sur la base duquel la CNL procède à la libération de la tranche des fonds correspondante. Le versement du montant de l’aide relative aux deuxième et troisième tranches sera effectué à la demande du promoteur, après réception, par la CNL, des documents suivants : — le procès-verbal de constat d’avancement des travaux établi conformément au modèle joint en annexe II. — une demande de versement établie par le promoteur en trois (3) exemplaires, conformément au modèle joint en annexe I.
DES TRAVAUX
9 Safar 1426 20 mars 2005
4.2 – Paiement de la 4ème tranche de l’aide Le paiement de la 4ème tranche s’effectuera à la présentation, par le promoteur, des documents attestant de la prise de possession des logements par les bénéficiaires. Le versement du montant de l’aide correspondant à la 4ème tranche sera effectué à la demande du promoteur, après réception, par la CNL, des documents suivants :
— une demande de versement établie par le promoteur en trois (3) exemplaires;
— une copie certifiée du certificat de conformité établi par l’administration habilitée;
— les documents attestant l’affectation des logements aux bénéficiaires : contrat de vente ou procès-verbal de prise de possession. Ces documents devront être dressés en la forme authentique.
Le paiement de la quatrième tranche constitue la clôture de la présente convention.
4.3 – Délais et mode de paiement Le montant de l’aide correspondant à chaque tranche sera versé par la CNL au compte bancaire du promoteur, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours à compter de la date de réception de la demande de versement dans sa régularité et sa conformité.
Le compte bancaire sur lequel sera viré le montant de l’aide est celui qui porte le n° ……….…, ouvert auprès de l’agence ……………. de la banque ………………………
Art. 5. — Obligations du promoteur
1 – Le promoteur est tenu d’exécuter les travaux de reconstruction conformément aux études techniques effectuées par des bureaux d’études agréés et dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction;
2 - Le promoteur s’engage à respecter toutes les clauses de la présente convention (y compris ses annexes), notamment la consistance, la localisation et les délais de réalisation du projet.
3 – Le promoteur s’engage à ne pas utiliser tout ou partie des aides qui lui seront versées par la CNL dans le cadre de la présente convention à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées.
4 – Le promoteur s’engage à démarrer les travaux de construction du projet objet de la présente convention et à commencer la mobilisation de l’aide telle que définie aux articles 2 et 4 ci-dessus, au plus tard six (6) mois après la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Art. 6. — Suivi et contrôle
Pendant toute la durée de la présente convention, le promoteur est tenu de transmettre à la wilaya et à la CNL une note de conjoncture portant sur l’état d’avancement du projet, les évènements marquants intervenus ou à prévoir et les décisions à prendre éventuellement pour permettre la poursuite du projet dans de bonnes conditions.
Le contenu de cette note de conjoncture portera sur :
— le rappel des principaux éléments figurant dans la fiche technique initiale du projet;
— un point de situation sur l’état d’avancement physique du projet;
— un point sur la situation financière du projet;
— un point de situation sur les aides de l’Etat.
Art. 7. — Clause résolutoire
Le respect des modalités de suivi et de contrôle décrites dans l’article 6 ci-dessus ainsi que le strict respect des dispositions prévues aux articles 2 et 5 ci-dessus constituent des clauses résolutoires de la présente convention et leur non-exécution par le promoteur constitue une cause de résiliation.
Dans le cas où le promoteur n’exécuterait pas l’une des clauses résolutoires mises à sa charge dans le cadre de la présente convention, et un mois après une mise en demeure de la CNL restée infructueuse, celle-ci en accord avec la wali pourra procéder à la résiliation de la présente convention aux torts exclusifs du promoteur. Dans ce cas, celui-ci s’engage à reverser à la CNL les montants des aides déjà versés. Il en sera de même en cas de mise en liquidation judiciaire du promoteur.
Art. 8. — Litiges
Tout litige qui viendrait à naître de l’application de la présente convention sera réglé d’une manière amiable. En cas de persistance du désaccord, le différend sera porté par la partie la plus diligente devant la juridiction territorialement compétente.
Art. 9. — Entrée en vigueur
La présente convention est établie en six (6) exemplaires originaux, et entrera en vigueur dès sa signature par les parties.
Fait à…………… ., le………….. ……..
POUR LA WILAYA
POUR LA CNL POUR LE PROMOTEUR
9 Safar 1426 20 mars 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 20 15
CODE CONVENTION (Décret exécutif n °°°° (ANNEXE I) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT PROJET DE RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS ENDOMMAGES PAR LE SEISME DU 21 MAI 2003 DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE DE L’ETAT DESTINEE A LA RECONSTRUCTION 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003) SEI/R/R5/…..…./………/…….……. ADRESSE : (EN LETTRES) BANQUE – AGENCE () LOGEMENTS SIS A DEMANDE LE PAIEMENT DE LA DONT LE MONTANT EST DE : A VERSER A MON COMPTE N° JE, SOUSSIGNE, TITULAIRE DE LA CONVENTION SUS-MENTIONNEE, RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DE 2ème 1ère (LOCALISATION DU PROJET) 3ème 4ème (PROMOTEUR) TRANCHE (EN CHIFFRES) Pour la 1ère tranche : Pour la 4ème tranche : PIECES JOINTES (OBLIGATOIRES) Pour les 2ème et 3ème tranches : – Procès-verbal de constat d’avancement des travaux – en cas de VSP – procès-verbaux de prise de possession) – Dossier prévu à l’article 4 de la convention liant la wilaya, la CNL et le promoteur – Expédition des documents notariés justifiant la prise de possession des logements par les acquéreurs (actes de vente ou RECU PAR LA CNL LE…………………… (SIGNATURE ET CACHET DE LA CNL) Fait à …………………, le………………….. (SIGNATURE ET CACHET DU PROMOTEUR)
9 Safar 1426 20 mars 2005
(ANNEXE II)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
PROJET DE RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS ENDOMMAGES PAR LE SEISME DU 21 MAI 2003
PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
(Décret exécutif n°°°° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalites d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003)
CODE CONVENTION SEI/R5/……./…..…/………….
Direction du Logement de la wilaya de P.V.N°
JE SOUSSIGNE, (NOM) [prénom(s)]
AGISSANT EN QUALITE DE
1 – CERTIFIE AVOIR VISITE CE JOUR [date]
LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE(S) IMMEUBLE(S) COLLECTIF(S) INTITULE :
COMPRENANT LOGEMENTS SITUES A
DAIRA COMMUNE
RELEVANT DU PROMOTEUR IMMOBILIER
TITULAIRE DE(S) DECISION(S) D’AIDE N° DU
2 – ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUIVANTS :
FONDATIONS SECOND ŒUVRE ETAT D’AVANCEMENT ET GROS ŒUVRE ET VRD MOYEN DU PROJET
EN CHIFFRES……………. %……………. %……………. %
EN LETTRES……………………………………………………………………………………… POUR CENT POUR CENT POUR CENT
SELON LES DETAILS DONNES AU VERSO DU PRESENT PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX. 3-OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES [le cas échéant] :
…………………………………………………..………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….……………………………………………………….……
LA PRESENTE ATTESTATION EST DELIVREE POUR PERMETTRE LA LIBERATION DES TRANCHES D’AIDES DE L’ETAT DESTINEES A LA RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES COLLECTIFS CLASSES ROUGES 5 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION WILAYA/CNL/PROMOTEUR.
Fait à………………. ……… le………….…….….. VISA DU SUBDIVISIONNAIRE [nom, prénom et signature de l’agent ayant procédé à la constatation de l’avancement des travaux]
VISA DU DIRECTEUR DE WILAYA CHARGE DU LOGEMENT
20 mars 2005
(ANNEXE III)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
PROJET DE RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS ENDOMMAGES PAR LE SEISME DU 21 MAI 2003
FICHE TECHNIQUE DE PROJET
1 – LE PROMOTEUR
RAISON SOCIALE
SIGLE OU ABREVIATION
FORME JURIDIQUE
DATE DE CREATION
N° REGISTRE DE COMMERCE
NOM ET PRENOMS DU DIRECTEUR
ADRESSE SIEGE SOCIAL
TELEPHONE
FAX
2 – LA CONSISTANCE DU PROJET
INTITULE DU PROJET
LOCALISATION
SURFACE DU TERRAIN
PROPRIETE DU TERRAIN
NOMBRE DE LOGEMENTSTYPE NOMBRE SURFACE NOMBRE SURFACE DE LOGEMENT DE PIECES UNITAIRE DE LOGEMENTS TOTALE
M2 M2 M2 M2
M2 M2
M2 M2
M2 M2
—-TOTAL M2
(*) surface habitable
COLLECTIF
TYPE DE CONSTRUCTION
9 Safar 1426 20 mars 2005
3-LE MODE DE FINANCEMENT DU PROJET
SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT (10 X 3 DA) TAUX
FONDS PROPRES DU PROMOTEUR %
AIDE DE L’ETAT AUX SINISTRES %
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT (A PRECISER) %
TOTAL 100%
4 -LA STRUCTURE DU COUT DU PROJET
Le coût prévisionnel du projet est évalué à ………….. DA (…………………………………………………………………….……. Dinars), selon le détail suivant : (en 10 X 3 DA)
Terrain
Etudes (études préliminaires, levés topographiques, études de sol, études architecturales et techniques, frais de contrôle technique, assurances, frais de permis, etc…)
Terrassements généraux et travaux préparatoires (fondations spéciales, murs de soutènement, déblais, remblais, etc…)
Gros-œuvre – étanchéité
Maçonnerie – cloisons – enduit mural
Revêtements sols
Menuiserie
Plomberie sanitaire
Electricité
Peinture vitrerie
Viabilisation (y compris branchement EU/EP/AEP)
Autres (détailler)
SOUS-TOTAL 1 : COUT DU PROJET
Impôts et taxes (y compris droits de mutation)
Frais financiers (emprunt bancaire)
Autres (détailler)
SOUS-TOTAL 2 : CHARGES ANNEXES
TOTAL
5-LE PRIX DE CESSION PREVISIONNEL DES LOGEMENTS
PRIX DE VENTE NOMBRE LOGEMENT DE TYPE UNITAIRE (10 X 3 DA) DE LOGEMENTS TOTAL (10 X 3 DA)
TOTAL (10 X 3 DA)
9 Safar 1426 20 mars 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 20 19
6- LES DELAIS DE REALISATION Délais de réalisation du projet Date (prévisionnelle) de démarrage Date (prévisionnelle) de livraison Mois ième trimestre de l’année ième trimestre de l’année 7- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES respecter l’ensemble des prescriptions et engagements contenus. VISA DU DIRECTEUR DE WILAYA CHARGE DU LOGEMENT Le promoteur, signataire de la présente fiche technique, certifie exactes toutes les informations portées et s’engage à Fait à ……………., le……………….. LE PROMOTEUR (signature et cachet du promoteur)
9 Safar 1426 20 mars 2005
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004 fixant les tâches
et la classification des postes de travail correspondant aux différents grades des ouvriers
professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère de la pêche
et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif
en relevant. ————
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, les tâches et la classification des postes de travail correspondant aux différents grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif en relevant, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004. Le ministre de la pêche Le ministre du travail et des ressources halieutiques et de la sécurité sociale
Smaïl MIMOUNE Tayeb LOUH Pour le Chef du Gouvernement Pour le ministre et par délégation des finances Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Djamel KHARCHI Abdelkrim LAKEHAL
DESIGNATION DU POSTE DE TRAVAIL CATEGORIE SECTION INDICE
Chef d’atelier 11 4 312
Chef de parc auto 11 2 296
Agent polyvalent 11 4 312 (Hors catégorie)
Chef dՎquipe des 11 2 296 travaux
Responsable des 11 2 296 services intérieurs
Chef magasinier 296
ANNEXE 1
DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES
Agent chargé de diriger l’activité de plusieurs équipes d’ouvriers professionnels dans un domaine particulier (imprimerie, réparation, maintenance, etc…).
Planifie les interventions des équipes en atelier et sur le site et contrôle la bonne exécution des travaux et l’utilisation des machines. Etablit le planning des approvisionnements et le communique au magasin, effectue en outre les tâches administratives liées à la gestion de son atelier. Agent chargé de la gestion d’un parc automobile : programmation de contrôle de l’activité des conducteurs et de contrôle de l’entretien des véhicules et des consommations de carburants, et émission de bons de réparation… Agent qualifié justifiant d’une expérience professionnelle ainsi que d’une polyvalence lui permettant d’exécuter des travaux complexes relevant de plusieurs professions. Agent chargé de la coordination des ouvriers professionnels lors des travaux de réparation et d’entretien général de bâtiments, responsable de la qualité des travaux exécutés. Agent chargé de la coordination des activités des personnels affectés au nettoyage, au jardinage et à l’entretien général des locaux, des espaces verts. Agent chargé de la gestion du magasin, contrôle les mouvements des stocks et programme le renouvellement des produits.
Postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels hors catégorie
°°°° 20
ANNEXE 2 Postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie
9 Safar 1426 20 mars 2005
CATEGORIE SECTION INDICE
10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 4 281 10 1 260 10 1 260 10 1 260 9 3 253 9 2 245 9 1 236
DESIGNATION DU POSTE DE TRAVAIL
Gérant de foyer
Electricien d’entretien
Menuisier
Cuisinier
Chef d’atelier de reprographie
Mécanicien auto
Peintre bâtiment
Chef cuisinier
Agent d’entretien polyvalent de première catégorie
Chauffagiste
Electricien auto 1ère catégorie
Plombier
Démarcheur
Télexiste
Chef de parc de première catégorie
DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES
Agent chargé de l’animation et de la gestion d’un foyer, s’occupe du développement des activités sociales et éducatives du foyer, est responsable de l’hygiène et de la discipline au sein du foyer.
Agent chargé d’exécuter des travaux de réparation et d’entretien de l’ensemble des installations électriques.
Agent chargé de la réparation et des travaux de menuiserie, de portes, fenêtres etc…
Accessoirement, peut avoir à effectuer des tâches de vitrier et de vernisseur.
Agent chargé de la préparation des repas, surveille la cuisson et organise le travail des aides cuisiniers (épluchage des légumes, nettoyage de cuisine etc…).
Agent chargé de la coordination des travaux de reprographie tels que : photocopie de documents, tirage, agrafage et reliure.
Agent chargé d’effectuer des travaux d’entretien et de réparation des véhicules.
Agent chargé de la préparation et de l’application de tous types de peinture sur des surfaces appropriées.
Agent chargé d’organiser le travail des cuisiniers, détermine la composition et la variété des menus, estime les quantités de denrées nécessaires pour nourrir un effectif donné, dirige, coordonne et contrôle la cuisine et la qualité des repas, établit les commandes de denrées alimentaires et prévoit le renouvellement du matériel de cuisine.
Agent chargé de la réalisation de tâches diverses de complexité moyenne, peut mettre en œuvre les connaissances techniques de plusieurs professions voisines.
Agent chargé de la bonne marche des installations de chauffage et de leur maintenance, connaît les règles de sécurité et sait procéder aux réglages nécessaires.
Agent chargé d’effectuer le démontage d’appareillages électriques, du remplacement de pièces défectueuses, nettoyage puis remontage de ces ensembles électriques.
Agent chargé de la réparation et de l’entretien des tuyauteries, robinetteries et chasses d’eau, entreprend toutes les opérations à cet effet.
Agent chargé de la prospection et de l’achat des matériels et produits dont a besoin l’administration, fixe avec le magasinier les stocks existants, tient les cartes des fournisseurs. Peut être chargé de quelques tâches administratives différentes en relation avec le parc auto (renouvellement des cartes grises).
Agent chargé de la réception et de la transmission des messages nationaux et internationaux au moyen d’un télex.
Chargé de la gestion d’un parc moyen de véhicules légers ou lourds, arrête la programmation, répartit les missions entre les agents chargés de la maintenance, contrôle l’activité des conducteurs, la consommation du carburant, émet les bons de réparation et assure l’entretien courant des véhicules.
9 Safar 1426 20 mars 2005
ANNEX 3 Postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie
SECTION INDICE
3 228 3 228 3 228 2 221 2 221 1 213 1 213 1 213 3 205 SECTION INDICE 3 185 2 179 3 166 1 154 3 166 1 154 3 149
DESIGNATION DU POSTE DE TRAVAIL
Cafetier
Agent d’entretien polyvalent de 2ème catégorie
Magasinier
Jardinier
Aide cuisinier
Agent d’hygiène et de sécurité
Agent de reprographie
Standardiste
Manœuvre de travaux ordinaires
DESIGNATION DU POSTE DE TRAVAIL
Agent polyvalent de 3ème catégorie
Gardien
Agent de cuisine
Plongeur de vaisselle
Laveur
Serveur
Agent de nettoiement (femme de ménage)
Manœuvre ordinaire d’entretien
CATEGORIE
CATEGORIE
DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES
Agent chargé de la bonne marche d’une cafétéria, coordonne l’activité des serveurs, tient une comptabilité quotidienne des consommations et détermine ses besoins en produits.
Agent chargé de réaliser des tâches courantes d’entretien se rapportant à plusieurs professions voisines.
Agent chargé de procéder au recensement et au stockage en magasin de marchandises diverses, notamment les pièces détachées.
Agent chargé des travaux de jardinage-entretien des espaces verts, plantation des arbres etc..
Agent chargé de la préparation des hors-d’œuvres et de la surveillance de la cuisson, participe à l’épluchage des légumes et au nettoyage de la cuisine.
Agent chargé de faire observer les règles en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes, connaît les méthodes de prévention.
Agent chargé de la reproduction de documents, procède aux réglages nécessaires des machines, effectue la pagination et l’agrafage et la reliure et la perforation des documents.
Agent chargé des communications téléphoniques entre une administration et l’extérieur par l’utilisation d’un standard téléphonique, peut avoir à tenir un registre où sont consignés tous ou quelques appels téléphoniques.
Agent chargé d’effectuer essentiellement des travaux manuels de manutention, terrassement, stockage élingage et arrimage des charges.
ANNEXE 4
DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES
Agent chargé de réaliser des tâches variées courantes se rapportant aux professions voisines. Agent chargé de la surveillance et de la sécurité des bâtiments des installations et des locaux, veille au respect des règles en matière de sécurité -extinction des lumières, fermeture des issues etc… Agent chargé d’effectuer des travaux n’exigeant pas de connaissances particulières tels que l’épluchage de légumes, broyage d’ingrédients, écrasage et passage au tamis de légumes. Agent chargé essentiellement du nettoyage des ustensiles de cuisine, peut toutefois avoir à effectuer certains travaux de manutention. Agent chargé du lavage des nappes des tables de cantine, des torchons etc… Agent chargé de servir et de desservir les tables, participe en outre à tous les travaux de préparation des repas et d’entretien de la cuisine. Agent chargé du nettoyage et de l’entretien des bureaux lavabos, toilettes, vitres etc… fait usage de produits insecticides, de désodorisants ou de désinfectants, en cas de besoin, il est responsable de l’état du matériel qui lui est confié. 149 Agent chargé de tâches simples de manutention et d’entretien.
Postes de travail correspondant aux corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie
20 mars 2005
ANNEXE 5
CATEGORIE SECTION INDICE
10 4 281 10 4 281 10 1 260 10 1 260 10 1 260 10 1 260 9 1 236 9 1 236 ANNEXE 6 Postes de travail correspondant aux corps des appariteurs CATEGORIE SECTION INDICE 5 3 166
Postes de travail correspondant aux corps conducteurs automobile des 1ère et 2ème catégories
DESIGNATION DU POSTE DE TRAVAIL Conducteur de véhicule Agent chargé de la conduite d’un véhicule de transport en de transport en commun (de plus de 9 places) dans un rayon de 50 Kms commun de moyenne de distance, assure en outre l’entretien de son véhicule et distance participe aux travaux effectués dans son service d’affectation. Agent chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd, Conducteur poids lourd assure l’entretien simple de son véhicule, participe aux travaux d’entretien et dépannage courant au sein de son service d’affectation. Conducteur d’ambulance Agent chargé de la conduite d’un véhicule ambulance, transporte le malade ou le blessé, assure l’entretien courant de son véhicule. Chauffeur transport du Agent chargé de la conduite d’un véhicule de transport du personnel personnel, entretient son véhicule et participe à certains travaux effectués dans son service d’affectation. Conducteur automobile Agent chargé de la conduite d’un véhicule lourd ou léger polyvalent selon les besoins du service, assure en outre des tâches d’entretien et de réparation courante au niveau de son service d’affectation. Chef de parc de 2ème Agent chargé de la gestion d’un parc moyen de véhicules catégorie légers, arrête la programmation, répartit les missions entre les agents chargés de maintenance, contrôle l’activité des conducteurs ,les consommations de carburants et lubrifiants, émet les bons de réparation et s’assure de l’entretien courant des véhicules. Conducteur véhicule Agent chargé de la conduite et de l’entretien d’un véhicule léger léger destiné au transport du personnel ou du matériel. Conducteur d’engins Agent chargé de la conduite d’engins nécessitant un permis
DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES
de conduire VL-élévateurs, excavateurs, etc… assure leur entretien et participe à certains travaux effectués dans son service d’affectation.
DESIGNATION DU POSTE DEFINITION DES TACHES PRINCIPALES DE TRAVAIL
Appariteur principal Agent chargé, en sus des tâches confiées aux appariteurs, de coordonner et gérer les activités des appariteurs.
Appariteur Agent chargé de la réception et de l’introduction des visiteurs, de la transmission de documents et du courrier entre les services intérieurs et éventuellement à l’extérieur.
9 Safar 1426 20 mars 2005
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au Art. 3. — Les travaux, activités et prestations cités à
1er février 2005 fixant la liste des travaux, l’article 2 ci-dessus, doivent s’inscrire dans le cadre du activités et prestations pouvant être effectués par les établissements de formation relevant du déroulement normal des programmes de formation et des spécialités enseignées. ministère de la pêche et des ressources Art. 4. — Les travaux, activités et prestations prévus halieutiques en sus de leur mission principale et par les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont réalisés les modalités d’affectation des revenus y dans le but : afférents. — de rentabiliser les équipements installés dans l’établissement gérés par le personnel de la structure de Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, formation; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel — d’assurer l’amélioration constante du volet pratique 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; des formations dispensées; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 formation par la réalisation de travaux ou de services — de motiver les stagiaires pour pouvoir apprécier leur correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et utiles; prestations effectués par les établissements publics en sus — de générer d’autres recettes pour l’établissement; de leur mission principale; Arrête : — de rapprocher l’établissement de formation du milieu professionnel productif. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 5. — Les activités, travaux et prestations, visés à l’article 2 du décret exécutif n l’article 2 ci-dessus, sont effectués conformément aux 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux, dispositions de l’article 3 du décret exécutif n activités et prestations pouvant être effectués par les 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, établissements de formation relevant du ministère de la susvisé, dans le cadre de contrats, marchés ou conventions, entre lՎtablissement de formation et des pêche et des ressources halieutiques en sus de leur mission principale et les modalités d’affectation des revenus y tiers. afférents. Art. 6. — Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les citée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : commandes et à en ordonner l’exécution. maintenance et l’entretien d’équipements et de matériel de — la réalisation, le montage, la confection, la Art. 7. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont pêche et d’aquaculture; — la commercialisation des produits halieutiques issus encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. des activités des établissements de formation; Art. 8. — Les revenus provenant des travaux et — l’assistance technique et pédagogique; prestations sont, après déduction des charges occasionnées — la fourniture de prestations techniques et/ou de pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n matériel en utilisant les installations techniques des 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, établissements de formation; — l’organisation d’opérations de pêche à titre susvisé. d’information et ou de vulgarisation des techniques de Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal pêche; officiel de la République algérienne démocratique et — l’oganisation de séminaires, symposiums, populaire. rencontres, colloques et expositions; Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant — l’édition et la publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques. au 1er février 2005.
° 98-412 du 18 Chaâbane
° 98-412 du
° 98-412 du
Smaïl MIMOUNE.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE