CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS DECRET N° 88-06 DU 19 JANVIER 1988 FIXANT LES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE, P. 38.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 DECRETS Décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : PREMIERE PARTIE REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE CIRCULATION ROUTIERE, APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE TITRE I ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS Article 1er. - L’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, dénommées ci-après « routes », est régi par les dispositions du présent décret. Pour son application, des définitions ci-dessous sont adoptées. Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Le terme « voie » désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. Le terme « agglomération » désigne un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde. Le terme << intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées. Le terme « arrêt » désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. Le terme << stationnement » désigne l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt. Le terme << piste cyclable » désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs. Le terme << bande cyclable » désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs. Le terme « bretelle de raccordement autoroutière >> désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier. Le terme « bande d’arrêt d’urgence » désigne, sur les autoroutes, la partie d’un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécéssité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules. Le terme << conducteur » désigne toute personne qui assume la direction de véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d’animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en ont la maîtrise effective. Le terme << automobile » désigne tous véhicules pourvus d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL Le terme « autoroute » désigne une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet, ne désservant pas les propriétés riveraines et comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens. Elle est spécialement signalée. Le terme << trottoir » désigne un espace plus élevé que la chaussée, généralement bitumé ou dallé et aménagé sur les côtés d’une rue pour la circulation des piétons. Le terme « accetement » désigne la bande de terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route. Le terme << plate-forme » désigne la surface comprenant la chaussée et les accotements d’une route. Le terme « terre-plein central» désigne l’espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE, APPLICABLES AUX USAGERS DE LA ROUTE Paragraphe ler Conduite des véhicules et des animaux Art. 2. - Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l’article 232 du présent décret. Art. 3. - Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs. Art. 4. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas, notamment, être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. Art. 5. Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris; dépasse 4 mètres, doit s’assurer, en permanence, qu’il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aériennes situés au-dessus des voies publiques. Art. 6. En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 Art. 7. Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, à raison de la densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file, ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible, la marche normale des autres véhicules. Lorsqu’une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules affectés aux transports de marchandises, dont le poids total autorisé en charge | excède 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la longueur excède 7 mètres, d’emprunter d’autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée. Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant, le moins possible, la marche normale des autres véhicules. Le conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si son véhicule risque d’y être immobilisé ou d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales. Art. 8.-1°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes. 2°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues : S’il s’agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu’il est ❘ nécessaire de traverser la chaussée; S’il s’agit d’une voie de circulation réservée à certaines catégories d’usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l’aborder. 3°) Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue, accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manœuvre et à condition que cette manœuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue. 4°) Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues. 5°) Les lignes longitudinales délimitant les bandes d’arrêt d’urgence sont discontinues; elles ne peuvent être franchies qu’en cas de nécessité absolue.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes, de secours, de protection civile et d’exploitation des routes. 6°) Lorsqu’une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l’une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent. Art. 9. - Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l’avance, les autres usagers notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans la circulation. En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l’alinéa ci-dessus, ralentir si nécessaire et, au besoin, s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels. Art. 10. Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout véhicule. Art. 11. Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortège en marche. Art. 12. Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. En dehors des agglomérations, et lorsque deux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre eux. Art. 13. Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Art. 14. Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge fixe ou clignotant. Paragraphe 2 Vitesse Art. 15. Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener, avec prudence, son véhicule ou ses animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées par la législation en vigueur et, notamment, de celles qui sont prévues par le présent décret ou en application de celui-ci ; il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Il doit réduire sa vitesse notamment : lorsque la route ne lui apparaît pas libre ; lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes; lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et, en particulier, des feux de croisement; dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d’habitations et, à l’approche du sommet des côtes et des intersections ; lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d’un convoi à l’arrêt ; lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs; lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux. Ces prescriptions ne font nullement obstacle à l’obligation, faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. Art. 16. La vitesse des véhicules est limitée comme suit: 1°) sur les autoroutes : 120 km/h, 2°) en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes : 100km/h. Toutefois, des vitesses maximales différentes peuvent être fixées à titre permanent ou temporaire : par arrêté du ministre des transports, pour certaines catégories de véhicules.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÈ ALGERIENNE 41 par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics pour certaines routes. par arrêté du wali, pour certaines sections de routes nationales, pour certains chemins ou sections de chemins de wilaya. 3°) dans la traversée des agglomérations: 60 km/h. Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier ou d’une route à grande circulation et située à l’intérieur d’une agglomération, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 km/h par arrêté du wali pris après consultation du président de l’assemblée populaire communale, et sur avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de gendarmerie nationale territorialement compétent pour exercer la surveillance de la limitation de vitesse dans l’agglomération considérée. Les vitesses maximales sus-indiquées sont, par temps de pluie, notamment lorsque la chaussée est humide ou mouillée, fixées à : 100 km/h sur les autoroutes. 80 km/h sur les autres routes et en dehors des agglomérations. 40 km/h dans les agglomérations. Lorsque les circonstances l’exigent et par dérogation aux dispositions ci-dessus, des limitations de vitesse différentes peuvent être fixées par arrêté de l’autorité habilitée à titre temporaire, sur tout ou partie du réseau routier, y compris sur les autoroutes. Les mesures ainsi prises s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la signalisation existante. Les limitations de vitesse sur les routes et autoroutes, à l’instar des autres règles de circulation, doivent être suffisamment signalées par panneaux. Art. 17. - Les conducteurs titulaires, depuis moins de deux ans d’un permis de conduire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 80 kilomètres à l’heure. Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l’intéressé. Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules conduits par les conducteurs visés au premier alinéa ci-dessus. Art. 18. Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions du présent décret. Toutefois, cette prescription et celle prévue par l’article 16 du présent décret, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes ou de protection civile lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé. Art. 19. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite. Tout conducteur a l’obligation, le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter son dépassement. Paragraphe 3 1 Croisements et dépassements Art. 20. - Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche. Art. 21. En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers. Il accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte. Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur de véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d’une place d’évitement. Art. 22. Avant de dépasser par la gauche, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger; il doit, en outre : 1º) avoir la possibilité de prendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2°) avoir, compte tenu de la vitesse relative des deux véhicules, la possibilité d’effectuer le dépassement dans un temps sufisamment bref ; 3°) avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispositions pouvant être prévues à l’intérieur des | agglomérations et relatives à l’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores ; 4°) s’assurer qu’aucun conducteur le précédant ou le suivant à faible distance n’a commencé aucune manœuvre de dépassement ; 5°) se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s’il s’agit d’un piéton, d’un cycliste, d’un cavalier ou d’un animal. Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse. Art. 23. - Par exception à la règle prévue à l’article 20 ci-dessus, mais avec des précautions identiques à celles prescrites à l’article 22 du présent décret, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent décret. Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant; toutefois, il peut s’effectuer à gauche : 1°) sur les routes où la circulation est à sens unique ; 2°) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. Toutefois, il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l’arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle s’effectue. Art. 24. Lorsque dans les cas et conditions prévus à l’article 7 ci-dessus, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement. Art. 25. Le dépassement des véhicules sur les chaussées à double sens de circulation est interdit lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, (notamment dans le cas d’un virage ou au sommet d’une côte). Toutefois, cette manœuvre est possible lorsqu’elle laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. Le dépassement des véhicules autres que ceux à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des dispositions du présent décret, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. Le dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières. Art. 26. - Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, tout conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située, pour lui, le plus à gauche. Art. 27. Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après, toutefois, s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient. Art. 28. - Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure. Art. 29. Dans tous les cas où l’insuffisance de largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorques comprises, à l’exception des véhicules de transport en commun de personnes à l’intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect, par ceux-ci, des dispositions des articles 9, 15 et 22 du présent décret. Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes, de protection civile ou de secours annonce son approche par les signaux spéciaux prévus au présent décret, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. Paragraphe 4 Intersections de routes Priorité de passage Art. 30. - Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes, doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l’article 42 du présent décret.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 31. - Tout conducteur, s’apprêtant à quitter une route sur sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée. Il peut, toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite; il ne doit, ainsi manoeuvrer qu’à allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, doit serrer à gauche sans, toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l’axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane. Il doit, en outre, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues à l’article 227 du présent décret ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. Art. 32. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur. Les dispositions du présent article sont applicables aux places et carrefours sur lesquels la circulation s’effectue en sens giratoire. Art. 33. 1°) En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l’alinéa premier du précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. 2°) A l’intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du wali, pris après consultation du président de l’assemblée populaire communale et sur avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Le président de l’assemblée populaire communale peut, après arrêté approuvé par le wali et pris après avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de la gendarmerie, reporter REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 l’obligation prévue à l’alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d’autres routes qu’une route à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l’itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation. La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation. 3°) Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d’une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent les bretelles doivent céder le passage à ceux de l’autoroute. Un arrête conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des transports et du ministre des travaux publics détermine les grands itinéraires routiers et les routes à grande circulation. Art. 34. Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, tout conducteur doit, aux intersections entre des routes classées à grande circulation, des routes non classées à grande circulation et des routes situées en agglomération, céder le passage si la signalisation le lui prescrit, aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes sans obligation d’arrêt et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Art. 35. En dehors ou à l’intérieur des agglomérations, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit, ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Art. 36. Les intersections visées aux articles 34 et 35 ci-dessus sont désignées : A) pour les routes classées à grande circulation, par arrêté du ministre des travaux publics si elles sont situées en dehors des agglomérations, par arrêté du wali si elles sont situées en agglomération; B) pour les chemins de wilaya, par arrêté du wali si elles sont situées en dehors des agglomérations; C) dans tous les autres cas, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. Les arrêtés mentionnés aux alinéas Bet C ci-dessus sont pris après avis du responsable de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents et du chef de service des infrastructures de base. Art. 37. - Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux | véhicules des services de police, de gendarmerie
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA nationale, des douanes, de la protection civile ou de secours, annonçant leur approche par l’emploi de signaux spéciaux prévus au présent décret. Les véhicules automobiles conduits par des handicapés physiques bénéficient de la même priorité de passage que ceux énumérés ci-dessus. Ils doivent comporter de façon apparente un signe distinctif approprié. Un arrêté du ministre des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter ces véhicules. Aux intersections, lorsqu’une chaussée à plusieurs | voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes reservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles 32, 33, 34, 35 et 38 s’imposent, sauf exceptions visées à l’article 37 ci-dessus, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant. d) pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation. Paragraphe 5 Voies ferrées sur route Art. 38. - Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée sauf le cas des tramways dont les conducteurs sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établies en application des articles 35, 66 et 317 ainsi que les indications données par les agents habilités à règler la circulation routière. Aucun conducteur ne doit s’engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d’y être immobilisé. Lorsqu’un passage à niveau est muni de barrières, ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun train n’approche. Lorsqu’une traversée est gardée, l’usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. Aucun usager de la route ne doit s’engager dans un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières, lorsque celles-ci sont fermées ou en cours de fermeture ou d’ouverture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Lorsqu’un passage à niveau n’est muni ni de barrières ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun train n’approche. Tout usager doit, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. En cas d’immobilisation forcée d’un véhicule ou d’un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l’obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d’y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l’existence du danger. Art. 39. Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service. Paragraphe 6 Emploi des avertisseurs Art. 40. L’usage des signaux sonores doit être strictement limité aux avertissements qu’il peut être nécessaire de donner aux autres usagers de la route. Art. 41. - L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit sous réserve des dispositions des articles 121, 122 et 208 du présent décret. Art. 42. Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l’allumage intermittent soit des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas de nécessité absolue. Art. 43. Dans les agglomérations, l’emploi de l’avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger immédiat. En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré. Art. 44. Les dispositions des articles 41, 42, et 43 ci-dessus, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes ni à ceux des véhicules de protection civile, ou de secours lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Paragraphe 7 Arrêt et stationnement Art. 45. A) Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l’arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1°) Pour les chaussées à double sens : sur le côté droit de celles-ci sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 2°) Pour les chaussées à sens unique : sur le côté droit ou à gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 3°) Dans tous les cas, sur l’accotement lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête. B) En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l’arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée. Lorsqu’il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1º et 2º du A) ci-dessus doivent être respectées. Art. 46. - Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Art. 47. Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à géner le moins possible, la circulation. Sous réserve des dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal: 1°) sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements, réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules; 2°) sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ; 3°) entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne; 4°) à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers; 5°) à tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6°) sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs sauf exceptions prévues par l’autorité investie du pouvoir de police. 7°) à l’endroit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines. Est également considéré comme gênant la circulation, sous réserve des dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement: 1°) devant les entrées carrossables des immeubles riverains; 2°) en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes sans side-car. Est également considéré comme gênant la circulation, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police et dûment signalée. Art. 48. Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Art. 49. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale décide d’instituer, à titre permanent, pour tout ou partie de l’année, sur une ou plusieurs voies de l’agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Ce stationnement s’effectue alors dans les conditions suivantes : Du ler au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue, Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité habilitée et dûment signalées, le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 heures et 21 heures.
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 50. - Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement, sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence. Art. 51. - Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière, sans s’être assuré, au préalable, qu’il peut le faire sans danger. Paragraphe 8 Eclairage et signalisation des véhicules Art. 52. La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres III, IV, et V du présent décret, doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après : 1°) Feux de route : En règle générale, il doit être fait usage des feux de route. 2°) Feux de croisement : Les feux de croisement doivent être employés à l’exclusion des feux de route: a) Lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers et notamment : lorsqu’il s’apprête à croiser un autre véhicule; lorsqu’il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu’il effectue une manoeuvre de dépassement; La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l’avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers de la route. b) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie, de chute de neige ou de vent de sable. Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d’une manoeuvre de dépassement. Lorsqu’il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément. c) Lorsque le véhicule circule en agglomération ou hors agglomération, sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu’il permet au conducteur de voir la chaussée à une distance suffisante, il est fait usage soit des feux de croisement, soit des feux de position. 3°) Feux de position : Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de route ou les fèux de croisement. | Ils doivent être allumés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard. 4°) Les feux-avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route. Le ou les feux-arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige. 5°) Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l’éxécution d’une marche arrière. 6°) Autres feux : Le conducteur doit allumer : les feux rouges arrière, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit (feux d’encombrement) lorsque le véhicule en est muni en application de l’article 104 du présent décret, les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies en application de l’article 104 du présent décret. Art. 53. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules et d’animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants : 1°) Lanternes projecteurs et feux rouges arrières prévus aux articles 204 et 206 du présent décret pour les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques ; 2°) Le feu prévu à l’article 222 du présent décret pour les charrettes tirées ou poussées à la main; 3°) Le ou les feux prévus à l’article 222 du présent décret pour les véhicules à traction animale ; 4°) Les feux prévus à l’article 228 du présent décret pour les troupes ou détachement et groupement de piétons marchant en colonne ou en groupe. 5°) La lanterne prévue à l’article 234 du présent décret pour les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe. Art. 54. - 1º) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de l’un des véhicules ou
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 ensembles de véhicules visés aux titres III, IV et Và | l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer. a) à l’avant, le ou les feux de position; b) à l’arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d’éclairage du numéro d’immatriculation ; 2°) Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orange vers l’avant, rouge, jaune ou orange vers l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée, et répondant en outre, aux conditions ci-après : a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’éxcède pas respectivement six mètres et deux mètres. 3°) L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. Art. 55. - 1º) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, les véhicules et les usagers visés à l’article 51 ci-dessus, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée. 2°) Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée. Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas six mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique. 3°) L’emploi des feux prévus au présent article n’est, toutefois, pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement, à une distance suffisante, les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée. Art. 56. Si, en particulier dans les cas prévus à l’article 48 ci-dessus, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des transports. Art. 57. Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une réglementation particulière. Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Toute publicité, lumineuse ou par appareil réfléchissant, est interdite sur les véhicules. Paragraphe 9 Usage des voies à circulation spécialisée et circulation sur les autoroutes Art. 58. Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie. Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées; le terme << véhicules lents » désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 Km/heure dans la section en cause. A l’extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale. Art. 59. La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre 2ème, aux dispositions des articles 60 à 65. ci-dessous. Art. 60. Sauf les exceptions prévues à l’article 62 du présent décret, l’accès des autoroutes est interdit à la circulation: 1°) des piétons, 2°) des cavaliers, 3°) des cyclistes, 4°) des animaux, 5°) des véhicules à traction non mécanique, 6°) des véhicules à traction mécanique non soumis à immatriculation, et notamment des cyclomoteurs,
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) des ensembles de véhicules qui, d’après l’article 62, ci-dessous ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, 8°) des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 63 à 67 ci-dessous 9°) des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l’article 149, du présent décret. 10°) des véhicules ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d’atteindre en palier une vitesse minimale de 40 km/heure. Art. 61. La police de la circulation sur les autoroutes est réglementée par le ministre des transports après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics. Cette réglementation peut, notamment, imposer une vitesse minimale sur les autoroutes. Le contrôle de la vitesse des véhicules à moteur est effectué sur routes et autoroutes par des équipements appropriés et homologués par le ministre des transports. A défaut, les infractions visées à l’article 16 du présent décret sont relevées par les services de la police et de la gendarmerie, conformément à la loi. Le taux des opérations préalables au contrôle de la vitesse des véhicules à moteur est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Outre les sanctions pénales prévues à l’article 28 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, les frais des opérations sont à la charge du contrevenant. Art. 62. - Les dispositions de l’article 60 ci-dessus ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de la gendarmerie nationale, des services de la protection civile, de l’administration des infrastructures de base, de l’administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l’autoroute. Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l’autoroute. A l’exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie nationale et aux services de la protection civile, de l’administration des postes et télécommunications, de l’administration des infrastruc REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 tures de base et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d’une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou par le wali La circulation des matériels de travaux publics visés à l’article 164 du présent décret peut être admise sur autorisation du ministre des transports ou du wali. Le ministre des transports ou, par délégation, le wali du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l’interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l’article 60 (8), dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des transports et du ministre des travaux publics. Art. 63. Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives et les leçons de conduite automobile sont interdits sur les autoroutes. Art. 64.- Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite. Sauf cas de nécessité absolue, l’arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d’arrêt d’urgence. Cette interdiction s’étend également aux bretelles de raccordement de l’autoroute. Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d’immobiliser son véhicule doit s’efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et, dans tous les cas, assurer la présignalisation de ce véhicule. S’il n’est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d’urgence le dégagement de l’autoroute. La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules des services de l’administration des infrastructures de base, de police, de gendarmerie nationale, des douanes ou de protection civile, lorsqu’ils se trouvent ou se rendent en un lieu où leur intervention est nécessaire ainsi qu’aux ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 65. - Dès que, sur une autoroute, une bretelle | de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l’article 9: 1°) gagner la voie de droite s’il désire emprunter la bretelle de sortie. 2°) gagner la voie ou l’une des voies de circulation correspondant à la branche d’autoroute dans laquelle il désire s’engager à la bifurcation. L’une et l’autre de ces manœuvres doivent être achevées, au plus tard, au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation. Paragraphe 10 Signalisation Art. 66. Le ministre des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics fixent par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d’une agglomération sont fixées par arrêté du président de l’assemblée populaire communale après approbation du wali. Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent décret et qui, aux termes de l’arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Les usagers doivent respecter, en toutes circonstances, les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa ler du présent article. Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. Les indications données par les agents dûment habilités, prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. Paragraphe 11 Circulation rendue difficile par suite de circonstances atmosphériques ou exceptionnelles Art. 67. En vue de la conservation du domaine public, pendant les intempéries ou pour des raisons de REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 sécurité, la circulation sur certaines routes ou pistes peut être réglementée temporairement. Cette réglementation est assurée par arrêté du wali. Art. 68. Les walis peuvent interdire temporairement la circulation d’une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. La circulation des véhicules transportant des matières dangereuses peut être interdite ou réglementée dans les mêmes conditions que ci-dessus. Paragraphe 12 Passage des ponts Art. 69. Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, suivant la nature des routes, peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, sont, dans tous les cas, signalés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. Paragraphe 13 Circulation d’ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques Art. 70. Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu’une remorque et les trains doubles tels que définis à l’article 79 ci-après. La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation du wali dans les conditions prévues aux articles 71 à 75 ci-après. Paragraphe 14 Transports exceptionnels Art. 71. Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-après, délégation permanente du ministre des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics, pour prendre des arrêtés d’autorisations valables pour l’ensemble du parcours, après avis des chefs de service des infrastructures de base des wilayas traversées.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces arrêtés ne peuvent accorder l’autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l’économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être accordées dans les conditions prévues au précédent alinéa. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 81 et 83 du présent décret, le ministre des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées. Art. 72. Les arrêtés des walis visés à l’article 71 ci-dessus, mentionnent l’itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du domaine public. Ils sont communiqués par le wali du lieu de départ aux walis des wilayas traversées, afin de permettre à ces derniers de prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires Art. 73. Le transport vides sur ou véhicules chargés routiers , peut faire de wagons de chemin de fer l’objet d’autorisations valables, soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le wali dans les conditions visées à l’article 71 ci-dessus. Il fixe également les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question. Art. 74. Pour les transports de bois en grumes, de pièces indivisibles de grande longueur, de machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués, matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués, conteneurs et autres ensembles de véhicules dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites autorisées, le wali peut, après avis du chef de service des infrastructures de base, autoriser dans sa wilaya la circulation ou le transport de ces objets, matériels, véhicules, ensembles ou engins. Ces autorisations peuvent être accordées pour satisfaire à des besoins locaux de transport et compte tenu des itinéraires à emprunter. Art. 75. - Les arrêtés ou autorisations visés à l’article 72 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour ainsı qu’éventuellement, de nuit. Paragraphe 15 Courses et épreuves sportives Art. 76. Toute course ou épreuve se déroulant en tout ou en partie sur une route, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par ledit décret, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d’assurances couvrant les risques d’accident aux tiers. Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie. A cet effet, les organisateurs doivent déposer une consignation préalable dont le montant est fixé par le décret prévu ci-dessus. Paragraphe 16 Equipement des utilisateurs de véhicules Art. 77. - Tout conducteur de motocyclette, cyclomoteur, tricycle, ou quadricycle à moteur est tenu de porter un casque répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre des transports. Cette obligation pourra être étendue à d’autres usagers par arrêté. Doivent porter obligatoirement la ceinture de sécurité attachée, les personnes assises aux places-avant du véhicule particulier lorsqu’il est muni de ce dispositif. Les conditions et modalités d’application de la présente disposition sont déterminées par arrêté du ministre des transports. Cette obligation pourra être étendue aux usagers d’autres catégories de véhicules par arrêté du ministre des transports. Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix (10) ans aux places-avant des véhicules automobiles. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre des transports. Paragraphe 17 Comportement en cas d’accident Art. 78. - Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation. b) Lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident, debarrasser rapidement la chaussée, présignaliser, le cas échéant, l’obstacle et prendre toutes mesures de sécurité nécessaires. c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l’accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de la gendarmerie nationale, communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l’accident, son identité et son adresse, éviter dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces susceptibles d’être utilisées pour établir les responsabilités.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES Chapitre I REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages Art. 79. -1°) Définitions : Un véhicule articulé est un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque. Un train double est un ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train. Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneux de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule. Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l’ensemble du véhicule ou du train double. 16 2°) Conditions imposées à la réception. Au moment de la réception d’un véhicule ou d’un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s’il s’agit d’un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l’ensemble de véhicules ou de véhicules articulés que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur. Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ou d’un élément de véhicule est fixé par le service de la coordination industrielle de la wilaya lors de la réception, dans la limite du poids maximal déclaré par le constructeur. Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou de véhicules articulés que l’on peut former à partir d’un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. 3°) Conditions de circulation. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur. le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule ou élément de véhicule. Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30% le poids réel de celui-ci. Le ministre des transports détermine, par arrêté, les conditions dans lesquelles des dérogations aux prescriptions du présent article peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite. Art. 80. Sous réserve des dispositions des articles 71 à 75 du présent décret : 1°) le poids total autorisé en charge d’un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : Véhicule à deux essieux: 19 tonnes. Véhicule à trois essieux et plus: 26 tonnes. 2°) Le poids total roulant autorisé : d’un véhicule articulé, d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque, d’un train double, ne doit pas dépasser 38 tonnes. Les véhicules à gaz ou accumulateurs bénéficient, dans la limite maximale d’une tonne, de dérogation | correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 500 kg pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. Art. 81. L’essieu le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Art. 82. Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes. Art. 83. - Sur les véhicules automobiles ou ensemble de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l’essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
52 JOURNAL OFFICIEI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Distance entre les deux Charge maximale essieux consécutifs de l’essieu le plus chargé 0,90 m 7,350 tonnes 1,35 m 10,500 tonnes Art. 84. Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants du point de vue de l’élasticité. Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculptures de bandages pneumatiques. En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. La nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre des transports après avis des ministres concernés. Art. 85. - Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques, des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. L’usage des chaînes n’est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant, n’est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports. Art. 86. Le ministre des transports fixe les conditions d’application des articles 79 à 85 ci-dessus. Paragraphe 2 Gabarit des véhicules Art. 87. - Sous réserve des dispositions des articles 71 à 75 du présent décret : 1°) La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des transports. Observations A toute augmentation de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 centimètres, peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximale. 2°) La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 11 mètres pour véhicules automobiles, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s’il s’agit d’un trolleybus, 11 mètres pour remorques, non compris le dispositif d’attelage, 15,50 mètres pour véhicules articulés, 18 mètres pour ensembles de véhicules, 18 mètres pour trains doubles. Art. 88. Par dérogation aux règles de l’article précédent. 1°) La longueur des véhicules de transports de voyageurs peut dépasser 11 mètres, sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six dixièmes de l’empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres; ces longueurs s’entendent non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s’il s’agit de trolleybus. 2°) La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres. 3°) Dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur proposition qui lui est faite par le wali, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque affectés au transport de voyageurs. 4°) La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. En outre, la largeur peut dépasser 2,50 mètres sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu. Les conditions de circulation des véhicules et ensemble de véhicules visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté du wali.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Paragraphe 3 Dimensions du chargement Art. 89. Toutes les précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés aux véhicules de manière à ne sortir, à aucun moment, du contour extérieur du changement et à ne pas traîner sur le sol. Art. 90. Sous réserve des dispositions des articles 71 à 75 ci-dessus, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 m. Art. 91. Sous réserve des dispositions de l’article 74 ci-dessus, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicule est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant, l’aplomb antérieur du véhicule ; à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol, ni dépasser de plus de trois (3) mètres l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque. Art. 92. Les pièces de grande longueur doivent être solidairement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder, dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci. Paragraphe 4 Organes moteurs Art. 93. Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publique. Art. 94. - Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains; les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L’échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. Art. 95. Le ministre des transports fixe les conditions d’application des dispositions des articles 93 et 94 ci-dessus. Art. 96. Les véhicules automobiles doivent être équipés de dispositifs antiparasites installés conformément à la réglementation en vigueur. Paragraphe 5 Organes de manœuvre de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. 97. - Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Art. 98. Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparentes telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre des transports fixe par arrêté, les modalités d’application du présent article et détermine les conditions d’homologation des vitres et pare-brise équipant les véhicules particuliers. Art. 99. - Le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace. Art. 100. Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes, doivent être munis de dispositifs de marche arrière. Art. 101. - Tout véhicule automobile doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l’arrière du véhicule, quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser. Art. 102. - Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le ministre des transports détermine les spécifica- ❘tions auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il définit les véhicules automobiles devant être équipés d’un appareil de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule. Il détermine également les spécifications et fixe les délais d’application du présent alinéa. L’appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d’enregistrement nécessaires à l’exercice des vérifications. Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant 6 mois et tenues à la disposition des agents de constatation. Art. 103. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule, en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide. Art. 104. Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d’être utilisés pendant la marche, doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Paragraphe 6 Freinage Art. 105. Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir, à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. Art. 106. Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur. Art. 107. Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont précisées par le ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 transports qui peut soumettre, à homologation, tous dispositifs de freinage et interdire l’usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Feux de position Art. 108. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant, de deux feux de position et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allu més, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l’avant de deux feux de position, et de deux seulement émettant vers l’avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur. La présence des feux de position visés à l’alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors-tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée. Feux de route Art. 109. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant, de deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. Feux de croisement Art. 110. - Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant, de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l’avant lorsqu’ils sont allumés, ‘une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs. Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement. L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route et des feux anti-brouillard si le véhicule en est équipé. Feux rouges arrière Art. 111. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l’arrière, de deux feux émettant vers
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres. Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard. Feux de gabarit Art. 112. Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni à l’avant et à l’arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule. Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière. Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière Art. 113. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière. Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard. Signal de freinage (feu-stop) Art. 114. - Tout véhicule automobile doit être muni à l’arrière de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante. Les signaux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. L’intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante. Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 124 du présent décret et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière. Indicateur de changement de direction Art. 115. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l’avant et vers l’arrière. Ces dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas éxigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 134 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière. Feux de stationnement Art. 116. - Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière, les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière. Dispositifs réfléchissants Art. 117. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l’arrière, de deux dispositifs réfléchissant vers l’arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair à une distance de 100 mètres, lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route. Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche. Tout véhicule automobile, autre qu’une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doivent comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules. Feux et signaux spéciaux Art. 118. 1°) Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant, émettant de la lumière blanche. Tout véhicule automobile ou remorque peut être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière, émettant de la lumière rouge. 2°) Les feux orientables placés à l’avant ou les feux de marche arrière sont autorisés dans les conditions prévues par arrêté du ministre des transports. Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée, les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. 3°) Le ministre des transports fixe les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Si la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors-tout du chargement. 5°) Les véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes et les véhicules de la protection civile peuvent être équipés d’un projecteur visible de l’avant, donnant des éclats intermittents de couleur bleue ou orangée. Les véhicules d’intervention urgente peuvent être équipés d’un projecteur visible de l’avant, émettant des éclats intermittents de couleur orangée. L’emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur les lieux du sinistre, le jour et la nuit. Les véhicules encombrants ou à progression lente peuvent être équipés d’un projecteur visible de l’avant, donnant des éclats intermittents de couleur jaune. Le ministre des transports fixe, par arrêté, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. 6°) Dispositifs complémentaires de signalisation arrière. Le ministre des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter, à l’arrière, une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. 7°) Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d’un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. Dispositions générales relatives à l’éclairage et à la signalisation Art. 119. 1°) Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés, en même temps, doivent être placés systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. 2°) Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 3°) Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et, éventuellement, leur emplace- | ment et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent para- | graphe. Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement et équipements spéciaux Art. 120. - Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain. Art. 121. - Les véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et des douanes, et les véhicules de la protection civile et de secours peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Art. 122. - Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par arrêté du ministre des transports. Art. 123. L’installation et l’usage d’équipements réservés aux véhicules officiels sont interdits. Un arrêté du ministre des transports fixe la liste de ces équipements et détermine les modalités d’application du présent article. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. 124. Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d’une manière apparente, sur une plaque dite « plaque de constructeur », les indications suivantes : le nom du constructeur, ou sa marque, ou un symbole qui l’identifie; le type et le numéro d’ordre dans la série du type ou le numéro d’identification; le poids total autorisé en charge ;’ S’il s’agit d’un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l’ensemble qui peut être formé avec ce véhicule. En outre, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type, ou le numéro d’identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 125. Tout véhicule automobile ou remorqué | dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kilogrammes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doivent porter l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l’indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales. Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse qu’ils sont astreints à ne pas dépasser. Art. 126. Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites << plaques d’immatriculation >>> portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article 141 du présent décret, ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d’une manière inamovible, à l’avant et à l’arrière du véhicule. Art. 127. Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes ou toute semi-remorque, doit être munie d’une plaque d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule. Art. 128. La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie, à l’arrière, d’une plaque d’immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Art. 129. Un arrêté du ministre des transports fixe le modèle, le mode de pose ainsi que les conditions de réflectorisation des plaques d’immatriculation. Paragraphe 10 Conditions d’attelage des remorques et semi-remorques Art. 130. Lorsque le poids total autorisé en charge d’une remorque excède 750 kilogrammes, ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l’arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d’attelage pendant la marche. Toutefois, cette obligationne s’applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas.1500 kilogrammes, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d’attelage, d’une attache secondaire qui, en cas de REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 rupture du dispositif d’attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure le guidage résiduel de la remorque. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit « arrière-train forestier » utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s’appliquent aux remorques-à timon du type dit « triqueballe ». L’attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et à condition qu’une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l’utilisation d’attelage de fortune, au moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles, de jour comme de nuit, lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage. Paragraphe 11 Aménagement de véhicules automobiles et remorques, notamment des véhicules de transport en commun de personnes Art. 131. Il est interdit de transporter des personnes dans les véhicules de toutes catégories sans que leur sécurité soit assurée efficacement. En particulier, la montée, la descente et le stationnement de personnes sur les marche-pieds de véhicules en marche, sont formellement interdits. Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. A cet effet, le ministre des transports peut fixer les règles auxquelles seraient soumis la construction et l’équipement de tout véhicule automobile ou remorque. Art. 132. Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnės doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes.
JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 12 Remorquage des véhicules en panne ou accidentés Art. 133 - Le ministre des transports fixe, par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en faveur des véhicules dont l’état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur. Chapitre II REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation Art. 134. Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque, doit, avant sa mise en ciculation, faire l’objet d’une réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles 79 à 88, 93 à 124 et 130 à 132 du présent décret et des textes subséquents. Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer, satisfont aux prescriptions des articles 79 à 88, 93 à 124 et 130 à 132 du présent décret et des textes subséquents. La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant. La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l’élément de véhicule nécessaire aux vérifications du service de la coordination industrielle de la wilaya. Le ministre des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya. Un arrêté du ministre des transports détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments du véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au service de la coordination industrielle de la wilaya. Le ministre des transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception. Art. 135. Lorsque le service de la coordination industrielle de la wilaya a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il est dressé un procès-verbal de réception et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par arrêté du ministre des transports. Art. 136. Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. Le modèle de ce certificat dit « certificat de conformité » est fixé par arrêté du ministre des transports. Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le certificat de conformité doit être signé par le constructeur ou par son représentant accrédité. Art. 137. - Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l’autorisation prévue à l’article 71 du présent décret, font l’objet d’un procès-verbal de réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya constatant qu’ils satisfont aux seules prescriptions des articles 93 à 124 et 130 à 132 du présent décret. Art. 138. Le service de la coordination industrielle de la wilaya peut prélever des échantillons de véhicules ou éléments de véhicules réceptionnés par type, chez les constructeurs ou l’importateur en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés. Après contrôle, les véhicules sont restitués. S’il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre des transports. Art. 139. Le bénéfice de l’homologation d’un dispositif d’équipement de véhicule automobile appar
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA tient à celui qui en a fait la demande et qui garde la | responsabilité de la fabrication, c’est-à-dire, soit au fabricant, soit à toute personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser, sans délai, le ministre des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs doivent être communiqués au ministre des transports; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, après avis du ministre de l’industrie lourde et sur proposition de l’établissement chargé d’effectuer les essais d’homologation, le retrait d’agrément accordé aux projecteurs et dispositifs d’équipement pour véhicules routiers. Si le fabricant est étranger, l’agrément ne peut être accordé qu’à l’importateur national autorisé. Les fonctionnaires et agents, dûment habilités par le ministre des transports, peuvent procéder à des prélèvements de dispositifs homologués en vue d’en contrôler la conformité au type homologué. Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors les limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l’agrément du type peut être retiré par décision du ministre de l’industrie lourde et sur proposition de l’établissement chargé d’effectuer les essais d’homologation. Le retrait de l’agrément d’un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait. Paragraphe 2 Immatriculation Art. 140. - Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 kg ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports. Art. 141. - Un récépissé de sa déclaration dit <<< carte grise », établi dans les conditions fixées par le ministre des transports, est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule ainsi que l’adresse et la filiation complète du propriétaire. Dans le cas de véhicule dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l’article 71 du présent décret, la carte grise doit REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception, par le service de la coordination industrielle de la wilaya, dans les conditions spéciales prévues à l’article 137 ci-dessus et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation du wali. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l’exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du wali dans les limites fixées à l’article 80 du présent décret. Art. 142. En cas de vente d’un des véhicules visés à l’article 140 ci-dessus et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur. Avant de remettre sa carte grise à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le……. » (date de la transaction). En cas de vente à un professionnel n’agissant qu’en tant qu’intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci dans les quinze jours suivant la transaction au wali de la wilaya de son domicile, accompagnée d’une déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion établie dans les conditions fixées par le ministre des transports. Cette déclaration d’achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociants, les formalités à accomplir sont définies par le ministre des transports. Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l’acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l’indication << revendu >> le…………..à M….. accompagnée de la déclaration d’achat en sa possession. Art. 143. - L’acquéreur d’un des véhicules visés à l’article 140 ci-dessus et déja immatriculé doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les | conditions fixées par le ministre des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise, et le cas échéant, d’une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA La carte grise portant la mention de vente visée à l’article précédent, n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de un (1) mois, après la date indiquée comme étant celle de la transaction. Lorsqu’un véhicule est transféré d’une wilaya à une autre, la demande d’immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l’article précédent, d’une fiche de contrôle établie par la wilaya d’origine et visée par le service de la coordination industrielle de la wilaya. Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un arrêté du ministre des transports après avis du ministre des transports. Art. 144. En cas de changement de domicile et dans les six (6) mois qui suivent, tout propriétaire d’un des véhicules visés à l’article 140 ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de son nouveau domicile, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière, suivant qu’il y a ou non changement de wilaya. Pour l’accomplissement des formalités prévues aux articles 140, 143 et 144 (1er alinéa), le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre des transports après avis du ministre de l’intérieur. Art. 145. - Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article 140 ci-dessus et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable, telle qu’elle est prévue à l’article 134 du présent décret ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. Art. 146.- En cas de vente d’un véhicule en vue de sa destruction, l’ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la transaction, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration accompagnée de la carte grise l’informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur. En cas de destruction d’un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser, au wali de la wilaya de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l’alinéa précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports. Art. 147. En cas de perte ou de destruction d’une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au wali qui avait délivré l’original. Paragraphe 3 Visites techniques des véhicules Art. 148. - Tout véhicule automobile doit être présenté à une visite technique tendant à vérifier qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien; les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule. Périodicité des visites techniques Art. 149. Les visites prévues à l’article 148 ci-dessus doivent être effectuées : a) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas six mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l’enseignement de la conduite des automobiles ; b) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas douze mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 2 tonnes ; c) pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas (a) et (b) : tous les 5 ans pour les véhicules mis en circulation depuis moins de 15 ans, tous les 2 ans pour les véhicules mis en circulation depuis plus de 15 ans, et à chaque changement de propriétaire. d) tous les deux ans pour les véhicules mis en circulation depuis plus de 6 ans. Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l’éxigent, le ministre des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposées aux véhicules automobiles. Art. 150. - Les visites techniques sont effectuées à la diligence du propriétaire : 1°) par les experts du service de la coordination industrielle de la wilaya pour les véhicules visés aux alinéas (a) et (b), de l’article 149 ci-dessus,
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 2°) par les experts du service de la coordination industrielle de la wilaya ou d’organismes agréés par le ministre des transports pour les autres véhicules. Le ministre des transports fixe les conditions d’application du présent paragraphe. Paragraphe 4 Permis de conduire Conditions de délivrance et de validité Art. 151. Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le wali de la wilaya du domicile, après avis favorable d’un examinateur des permis de conduire. Le permis de conduire n’est valable que pour la ou les catégories qu’il vise expressément. Les personnes ayant obtenu à l’étranger, alors conduire qu’elles un y avaient véhicule leur automobile domicile , peuvent , l’autorisation être dispende sées de l’obligation résultant du premier alinéa ci-dessus dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre des transports après avis du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères. Art. 152. - Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de moins de deux ans ne peuvent, pendant la durée du stage probatoire, postuler pour l’obtention d’une nouvelle catégorie sauf s’ils sont porteurs du certificat de formation visé à l’article 156 ci-dessous. Art. 153. Les catégories du permis de conduire sont les suivantes : Catégorie A1 : Motocyclettes de catégorie A, tricycles et quadricycles. Catégorie A 2: Motocyclettes de catégories B et C. Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n’entraînant pas le classement dans la catégorie E. Catégorie C 1: Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et n’excède pas 19 000 kg pour les véhicules isolés. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg, ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et dont le poids total roulant autorisé n’excède pas 12 500 kg, lorsqu’il s’agit du véhicule tracteur d’un ensemble de véhicules ou d’un véhicule articulé. Catégorie C 2: Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel : dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19000 kg lorsqu’il s’agit d’un véhicule isolé ; ou dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 12500 kg lorsqu’il s’agit du véhicule tracteur d’un ensemble de véhicules ou d’un véhicule articulé. Catégorie D: Véhicules automobiles affectés au transport de personnes : dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg; ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de (10) ans comptent pour une demi-place lorsque leur nombre n’excède pas dix); ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises; Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excéde pas 750 kg. Catégorie E: Véhicules relevant des catégories B ou F (B) attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg. lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur: ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l’ensemble (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3500 kg. Véhicules de la catégorie D attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg. Catégorie F: véhicules relevant des catégories A 1, A 2 ou B, conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Aux véhicules de catégories F (B) peut être attelée une remorque n’entraînant pas le classement dans la catégorie E. Art. 154. Tout permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1.
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout permis de conduire de la catégorie C2 est également valable pour la catégorie C1. Un arrêté du ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles le permis de conduire des catégories C1, C2. et D peut être considéré comme également valable pour la catégorie E. Art. 155 Les personnes titulaires d’un permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie, délivré avant l’entrée en application des dispositions de l’article 153 du présent décret, peuvent conduire des motocyclettes dont la cylindrée n’excéde pas 80 centimètres cubes. Les personnes titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant l’entrée en application des dispositions de l’article 153 du présent décret peuvent conduire toutes motocyclettes. Les personnes titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou E, délivré avant l’entrée en application des dispositions de l’article 153 du présent décret peuvent conduire les véhicules des catégories C1 et C2. Art. 156 - L’âge minimale des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l’article 153 ci-dessus est fixé à : Seize ans pour la catégorie Al et la catégorie F correspondante. dix-huit ans pour les catégories A2, B, C1, E et la catégorie F correspondante. Vingt ans pour la catégorie C 2 sauf si le candidat est âgé d’au moins dix-huit ans révolus et est porteur d’un certificat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport, par route, de marchandises dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports. vingt-et-un ans pour la catégorie D, sauf si le candidat est âgé d’au moins vingt ans et est porteur d’un certificat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport par route de personnes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports. Art. 157.- Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule. Paragraphe 5 Visite médicale des conducteurs et durée de validité des permis de conduire Art. 158. - Le permis de conduire et cela, quelle que soit la catégorie du véhicule auquel il s’applique, ne REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 peut être accordé que sur le vu d’une attestation de groupage sanguin et d’un certificat médical favorable, délivré après un examen passé dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des transports. Art. 159. Le permis de conduire des véhicules automobiles ne peut être délivré que pour les durées suivantes : Deux (2) ans pour la catégorie F. Cinq (5) ans pour les catégories C1, C2, D et E. Dix (10) ans pour les catégories A1, A2 et B. Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C2, et D par arrêté du ministre des transports. La validité des permis visés à l’alinéa précédent doit, au vu d’un certificat médical favorable, être prorogée selon le cas pour deux, cinq ou dix ans s’agissant des conducteurs de moins de 60 ans, puis tous les 2 ans pour ceux âgés de plus de 60 ans. La demande de prorogation doit être adressée au wali de la wilaya du domicile du pétitionnaire. Tant qu’il n’y est pas statué par le wali dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l’intéressé, le permis est maintenu provisoirement valide. Art. 160. Le conducteur titulaire d’un permis de conduire F, peut être autorisé à conduire les taxis et les voitures de remise dans les conditions fixées par le ministre des transports. Art. 161. Sans préjudice des dispositions de l’article 159 ci-dessus, la validité du permis, pour toutes lès catégories de véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée si lors de sa délivrance ou de son renouvellement il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver. Postérieurement à la délivrance du permis, le wali peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l’article 159 ci-dessus; sur le vu du certificat médical, le wali prononce, s’il y a lieu, la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le wali soumet à un examen médical :
- tout conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues à l’article 57 de la loi n° 87–09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
- tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. Lorsqu’il est prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par l’article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le wali peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l’effet de déterminer si l’intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite des véhicules automobiles. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l’une des visites médicales prévues au présent article, le wali peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu’à production d’un certificat médical favorable délivré à la demande de l’intéressé dans les conditions définies à l’article 159 ci-dessus. Si l’employeur de l’intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé, de par ses fonctions, dans l’entreprise à conduire des véhicules appartenant au dit employeur ; la décision est notifiée à celui-ci. Art. 162. - Le ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Le ministre des transports fixe, en liaison avec le ministre de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 160 ci-dessus. Art. 163. - Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : 1°) son permis de conduire, 2º) le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, celui du véhicule tracté, 3º) éventuellement, la justification de la visite technique du véhicule, 4°) l’attestation d’assurance. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 63 TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX Paragraphe ler Définitions Art. 164. Les dispositions du titre Il et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules, appareils et matériels répondant aux définitions suivantes; A) Véhicules et appareils agricoles : Matériels destinés à une exploitation agricole, (l’exploitation agricole s’entendant de l’exploitation individuelle comme du groupement de plusieurs exploi tations au sein d’une société ou d’une coopérative agricole) et ci-dessous énumérés et définis : 1°) Tracteurs agricoles: véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 km par heure en palier. 2°) Machines agricoles automotrices: appareils pouvant évoluer, par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 km par heure en palier. Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent décret. 3°) Véhicules et appareils remorqués : a) remorques et semi-remorques agricoles: véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant, éventuellement, au transport du personnel de cette exploitation;
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) machines et instruments agricoles: appareils déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel. B) Matériels forestiers : Tous les matériels normalement destinés à une exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus en A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles, sont soumis à la réglementation applicable à ces derniers. Matériels de travaux publics : Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d’une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route, de marchandises ou de personnes. La liste de ces matériels est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics. Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent décret. Paragraphe 2 Poids et bandages Art. 165. Les dispositions des articles 79 à 83 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l’article 84 lorsqu’ils sont munis de bandages pneumatiques. Art. 166. Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 Kilogrammes par centimètre de largeur du bandage. Art. 167. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaînes d’adhérence, employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices, sont fixées par le ministre des transports, après avis du ministre de l’agriculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Art. 168. Les dispositions des articles 79 à 85 du présent décret’ sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des transports. Paragraphe 3 Gabarit Art. 169. - Les dispositions des articles 87 et 88 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 87 (1°). Art. 170. Les dispositions des articles 87 et 88 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, sans les excéder, les limites ci-après : Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises: 15 mètres ; Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques: 22 mètres. Des dérogations aux dispositions des articles 87 et 88 visés ci-dessus, peuvent en outre être accordées par le ministre des transports. Art. 171. Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre, doivent être repliées dans les trajets sur route. Paragraphe 4 Dimensions du chargement Art. 172. - Les dispositions des articles 89 à 92 du présent décret, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics. Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 90 du présent décret sous réserve que la largeur du chargement n’excède, en aucun cas, celle du véhicule tracteur.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Paragraphe 5 Organes moteurs Art. 173. Les dispositions des articles 93 à 96 du présent décret, sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publics. Toutefo’s, les dispositions de l’article 94 du présent décret ne leur soit pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteur semi-diesel. Paragraphe 6 Organes de manoeuvre de direction et de visibilité Art. 174. - Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule. Les dispositions des articles 98 à 101 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics. Paragraphe 7 Freinage Art. 175. Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, sont déterminées par le ministre des transports. Paragraphe 8 Eclairage et signalisation Art. 176. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni : des feux de position prévus à l’article 108 ci-dessus, des feux de croisement prévus à l’article 110 ci-dessus, des feux rouges arrière prévus à l’article 111 ci-dessus, des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 115 ci-dessus, des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 117 ci-dessus, Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles 109, 112, 114, 116 et 118 ci-dessus ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires. En outre, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’identification prévue à l’article 184 ci-dessous, soit sur celle des plaques d’immatriculation prévues à l’article 185 ci-dessous, qui est disposée à l’arrière. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 110 sont applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation ci-dessus mentionnés. Art. 177. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l’arrière : de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 111 ci-dessus, des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 115 ci-dessus, des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 117 ci-dessus. D’autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d’un dispositif lumineux, capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d’identification prévue à l’article 184 ci-dessous, soit sur la plaque d’immatriculation prévue à l’article 185 ci-dessous. Le dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur. Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositifs lumineux préscrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d’appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu’ils ne masquent pas, pour un usager venant de l’arrière, ceux du véhicule tracteur. Art. 178. Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument remorqué ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter, à l’avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir, une lettre D d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l’arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre D de même dimension que ci-dessus. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus à l’article 118 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Art. 179 Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’appareils d’éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes. Art. 180. Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes aux types ayant reçu son agrément. Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l’agriculture doit être consulté. Le ministre des travaux publics est consulté pour ce qui concerne les matériels de travaux publics. Paragraphe 9 Signaux d’avertissement Art. 181. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur, doit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 120 du présent décret. Paragraphe 10 Plaques et inscriptions Art. 182. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, toute semi-remorque agricole doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique, dite « plaque de constructeur », le nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge. Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et demie. L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type, doivent être, en outre, frappés à froid de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable. Tout matériel de travaux publics doit également porter, dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur le nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur et l’indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l’indication du poids total roulant autorisé. Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument ou machine agricole remorquée et tout matériel de travaux publics soumis à réception doivent porter, en outre, sur une plaque spéciale, l’indication du lieu et de la date de sa réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya.Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. Art. 183. Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Art. 184. Les véhicules visés à l’article 164 A (1, 2, 3 a) et B, attachés à une exploitation agricole ou forestière, doivent être munis d’une plaque d’identification portant un numéro d’ordre et fixée en évidence à l’arrière du véhicule. Le ministre des transports détermine, par arrêté, après avis du ministre de l’agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques, dites << plaques d’exploitation ». Art. 185. Les véhicules visés à l’article 164 (1º, 2º, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière . doivent être munis de plaques d’immatriculation dans les conditions ci-après : les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d’immatriculation prévues à l’article 126 ci-dessus, les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d’immatriculation prévue à l’article 127 ci-dessus lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1500 kg ou celle prévue à l’article 128 ci-dessus dans le cas contraire. Art. 186. Le ministre des transports détermine, après avis du ministre des travaux publics, les conditions d’application du présent paragraphe aux matériels de travaux publics. Paragraphe 11 Conditions d’attelage des remorques Art. 187. - Les dispositions de l’article 130 du présent décret sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède une tonne et demie. Paragraphe 12 Vitesse Art. 188.- La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est limitée, sur la route, à 25 km à l’heure.
janvier 1988 TVOJOURNAL OFFIONEL DE LA REPÚBLIQUE ALGERIENNE 08 67 -20 Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics. Paragraphe 13 Réception Art. 189. - Les dispositions des articles 134 à 138 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Ces dispositions sont également applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste sera fixée par le ministre des transports, après avis du ministre des travaux publics. Sont dispensés de la réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s’ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leurs poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie. La réception effectuée par le service de la coordination industrielle de la wilaya, est destinée à constater que ces véhicules répondent aux prescriptions des articles 165 à 171, 174 à 182 et 187. Paragraphe 14 Immatriculation Art. 190.- Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 140 à 147 du présent décret. Il en est de même des véhicules visés à l’article 185 ci-dessus. Art. 191. - Les récépissés de déclaration de mise en circulation des tracteurs agricoles sont établis dans les conditions fixées à l’article 141 du présent décret, la mention du nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d’exploitation. Art. 192. - Le ministre des transports détermine les conditions spéciales d’immatriculation des matériels de travaux publics, après avis du ministre des travaux publics. Paragraphe 15 Visites techniques Art. 193. - Un arrêté du ministre des transports fixe, après avis du ministre des travaux publics, les conditions d’application des articles 148 à 150 du présent décret, aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l’agriculture, aux véhicules et appareils agricoles. Paragraphe 16 Conduite des tracteurs agricoles et matériels de travaux publics Art. 194. Tout conducteur de tracteur agricole, de machine agricole ou de matériel de travaux publics doit être titulaire de l’un des permis de conduire des catégories prévues à l’article 153 du présent décret. Toutefois, le conducteur doit être âgé d’au moins 18 ans s’il est détenteur de l’une des catégories pour lesquelles un âge inférieur est éxigé. Les dispositions des articles 152 à 162 sont applicables aux conducteurs de tracteur agricole ou machine agricole.. Ces dispositions ne sont applicables aux conducteurs d’engins de travaux publics que lorsqu’ils sont appelés à emprunter la voie publique. Paragraphe 17 Contrôle routier Art. 195. Les dispositions de l’article 163 sont applicables aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics. Paragraphe 18 Engins spéciaux Art. 196. Un arrêté du ministre des transports détermine les règles applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l’heure. TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES Paragraphe 1er Définitions Art. 197. - Le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à deux roues, pourvu d’un moteur thermique et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée à l’article 214 ci-dessous. Le terme « motocyclette de la catégorie A » désigne toute motocyclette dont la cylindrée n’excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 Km à l’heure.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le terme « motocyclette de catégorie B » désigne toute motocyclette dont la cylindrée n’excède pas 400 centimètres cubes et dont la vitesse de marche par construction peut excéder 75 Km à l’heure. Le terme « motocyclette de catégorie C » désigne toute motocyclette dont la cylindrée excède 400 centimètres cubes. Les termes << tricycles à moteur » ou « quadricycles à moteur » désignent respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues d’un poids à vide n’excédant pas 400 kg pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 centimètres cubes et qui ne répond pas à la difinition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à une motocyclette, ne modifie pas la classification de celle-ci. Paragraphe 2 Bandages Art. 198. Les dispositions des articles 84 et 85 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 3 Règles relatives au transport des passagers et du chargement Art. 199. - Les dispositions des articles 89 et 90 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les transports de personnes sur des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ne sont autorisés que sur des sièges ou des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports. Paragraphe 4 Organes moteurs Art. 200.- Les dispositions des articles 93, 94 et 95 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 5 Organes de manoeuvres, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. 201.- Les dispositions des articles 97, 98, 101 et 102 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les dispositions de l’article 99 du présent décret sont applicables aux véhicules équipés d’un pare-brise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Paragraphe 6 Freinage Art. 202. Les dispositions des articles 95 et 107 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kg ou le poids à vide du véhicule tracteur. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. 203. Les motocyclettes avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis, à l’avant, d’un ou de deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 108, 109 et 110. du présent décret, Les véhicules visés au présent titre doivent, en outre, être munis à l’arrière d’un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 111 ci-dessus, du dispositif lumineux prévu à l’article 113 ci-dessus, et du dispositif réfléchissant prévu à l’article
- ci-dessus, Au cas où les motocyclettes sont accompagnées d’un side-car, ce dernier doit être muni, à l’avant, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant. Art. 204. - Les motocyclettes avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l’article 116. du présent décret, Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure de trottoir ou sur l’accotement. Art. 205. Les véhicules visés au présent titre doivent être munis des dispositifs prévus aux articles 114 et 115 du présent décret. Art. 206. Les dispositions de l’article 119 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement Art. 207. Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain répondant aux spécifications prévues à l’article 122 du présent décret.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 208. Les véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et les véhicules de la protection civile, peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. 209. - Les dispositions des articles 124, 126 et 129 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article 124 du présent décret, ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière. Art. 210. - Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière, une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière. Paragraphe 10 Réception et immatriculation Art. 211. - Les véhicules visés au présent titre sont réceptionnés par le service de la coordination industrielle de la wilaya, conformément aux règles édictées par le présent décret. l’immatriculation se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles. Paragraphe 11 Permis de conduire Art. 212. Les dispositions des articles 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161 et 162 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car et de tricycles ou quadricycles à moteur. Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie F visée à l’article 153 du présent décret, s’ils sont infirmes et si leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité. Les personnes atteintes d’une infirmité apparente incompatible avec la conduite d’une motocyclette de | catégorie A avec ou sans side-car, un tricycle ou quadricycle à moteur équipé normalement, ne peuvent, | toutefois obtenir un permis qu’en vertu d’une décision REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 du wali, prise après examen médical et avis d’un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l’infirmité. Paragraphe 12 Contrôle routier Art. 213. - Les conducteurs de véhicules visés au présent titre sont tenus de présenter le récépissé de mise en circulation et l’attestation d’assurance du véhicule ainsi que leur permis de conduire à toute réquisition des agents de l’autorité. TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES Art. 214. Pour l’application des dispositions du présent titre, le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule pourvu d’un moteur thermique auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d’emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l’heure. Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage, ni boîte de vitesse non automatiques. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’industrie lourde définit les conditions d’application et de contrôle des dispositions du présent article. En outre, les dispositions de l’article 84 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs. Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins 15 ans. Paragraphe 1er Règles relatives à la circulation routière, spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs Art. 215. Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front, ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent et, notamment, lorsqu’un véhicule voulant les dépasser, annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles doivent se mettre en file simple. Art. 216. - Lorsqu’il existe des pistes et bandes cyclables aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent également les emprunter. Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car, ou remorque, de tricycles et quadricycles doivent, dans tous les cas, emprunter la chaussée principale. Art. 217. Par dérogation aux dispositions des articles 58 ci-dessus et 244 ci-dessous du présent décret, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues, conduits à la main, est tolérée sur la chaussée. Art. 218. - En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues est tolérée, en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à proximité des habitations. Art. 219. Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet. Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d’aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques. en Art possession . 220. - , Tout soit conducteur d’une licence de délivrée cyclomoteur par la doit wilaya être de son lieu de domicile, soit d’un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans autre formalité, par la wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois. En cas d’infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu’à comparution du conducteur devant la commission prévue à l’article 277 ci-dessous du présent décret. Le wali qui préside cette commission est seul habilité pour prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence. Tout conducteur de cyclomoteur, sanctionné par le retrait de sa licence, devra s’il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succés l’examen du permis de conduire de la catégorie « A1 ». Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d’application du présent article. Paragraphe 2 Freinage Art. 221. - Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Paragraphe 3 Eclairage Art. 222. - Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l’éxigent, tout cycle monté doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant, une lumière non éblouissante blanche et d’un feu rouge à l’arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit d’un projecteur émettant une lumière blanche non éblouissante éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être visible à l’arrière lorsque le cyclomoteur est monté. Le ministre des transports fixe les caractéristiques et les conditions d’installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs. La circulation sans feux de cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons. Art. 223. - En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l’arrière et de dispositifs réfléchissants de couleur jaune ou orange, visibles latéralement. Les pédales des cycles et cyclomoteurs doivent comporter des dispositifs réfléchissants, de couleur orange ou jaune, dont les caractéristiques et les conditions d’installation sont déterminées par le ministre des transports. Art. 224. - Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l’article 114 du présent décret. Ils peuvent également être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions de l’article 115 du présent décret. Art. 225. Lorsqu’au cycle ou cyclomoteur est attaché une remorque, celle-ci doit être munie à l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l’article 222 ci-dessus et, en outre, d’un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 4 Signaux d’avertissement Art. 226. - Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d’autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l’article 120 du présent décret. Paragraphe 5 Plaques Art. 227. - Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire. Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d’une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l’indication du type de véhicule, la cylindrée du moteur ainsi que l’indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service de la coordination industrielle de la wilaya. De plus, l’indication de la cylindrée doit être gravée, d’une manière apparente, sur le moteur. Paragraphe 6 Réception des cyclomoteurs Art. 228. Les dispositions des articles 134 à 137 sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service de la coordination industrielle de la wilaya est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l’article 214 et satisfont aux seules prescriptions des articles 88 à 98, 101 et 221 à 227 ci-dessus. TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS Paragraphe 1er Nombre d’animaux d’un attelage Art. 229. Sauf dans les cas prévus par le présent décret, il ne peut être attelé : 1º) aux véhicules servant au transport des marchan - dises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s’il REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 s’agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ; 2°) aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues, plus de six, s’il s’agit de véhicules à quatre roues. Art. 230. Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Art. 231. La limitation du nombre des animaux d’attelage, fixée à l’article 229 ci-dessus, n’est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d’une déclivité ou d’une longueur exceptionnelles. Paragraphe 2 Groupement de véhicules Art. 232. - Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un seul conducteur, sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.. Art. 233. Le conducteur, s’il n’est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule. Art. 234. Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d’animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front pour le deuxième. Art. 235. Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu’un seul. / Art. 236. Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement au troisième véhicule, doivent être attachés à l’arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent. Paragraphe 3 Bandages Art. 237. Est interdite sur les voies publiques de toutes catégories, la circulation des véhicules à traction animale, munis de roues à bandages métalliques. Paragraphe 4 Gabarit Art. 238. - Les dispositions de l’article 87 (1°) du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Paragraphe 5 Dimensions du chargement Art. 239. Les dispositions des articles 89 à 92 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale. Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme livraison et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de situé dans un rayon de 25 kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 90 du présent décret. Paragraphe 6 Freinage Art. 240. - Si le relief de la contrée l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. 241. Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou le jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants. à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche, à l’arrière, un ou deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge. Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. S’il y a deux feux à lumière blanche ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S’il n’y a qu’un seul feu à lumière blanche ou un seul feu à lumière rouge, chacun d’eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l’accotement s’il est en stationnement. Toutefois, peuvent n’être signalés que par un feu placé du côté opposé à l’accotement ou au trottoir, émettant vers l’avant une lumière blanche et vers l’arrière une lumière rouge : 1°) les voitures à bras; 2°) tous les véhicules à traction animale à un seul essieu; 3°) les véhicules à traction animale à usage agricole, dans ce cas, le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ; 4°) les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres. Quand plusieurs véhicules à traction animale circulant en convoi dans les conditions fixées aux articles 232 et 236 ci-dessus, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules qui se suivent sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s’il existe, est dispensé de tout éclairage. Art. 242. Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 241 ci-dessus, porter, à l’arrière, des dispositifs réfléchissant une lumière rouge. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l’avant deux dispositifs réfléchissant, vers l’avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit. Les voitures à bras doivent porter, à l’arrière, un | dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors-tout du véhicule. Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs | conditions d’établissement sur les véhicules visés au présent titre. Art. 243. Les feux et dispositifs visés aux articles 241 et 242 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en réduise l’efficacité en les cachant d’une façon totale ou partielle. Le ministre des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l’arrière des véhicules. TITRE VIII DISPOSITIONS SPECIALES AUX PIETONS ET AUX CONDUCTEURS D’ANIMAUX NON ATTELES Paragraphe 1er Piétons Art. 244. Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Sont assimilés aux piétons: 1°) les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2°) les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur ; 3°) les infirmes qui se déplacent à l’allure du pas dans une voiture roulante. Art. 245. - Par exception aux dispositions de l’article précédent, lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la chaussée en prenant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent, dans tous les cas, circuler sur la chaussée. Art. 246. Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les | piétons doivent circuler près de l’un de ses bords. En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près | du bord droit de la chaussée dans le sens de leur | marche. Art. 247. Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte, notamment, de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Art. 248. Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu’après le signal le permettant. Lorsque la traversée d’une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu. Art. 249. Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire. Art. 250. Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent. Art. 251. - Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux troupes militaires et aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonne, tels que convois, processions. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule. Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules. Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l’avant et une lumière rouge tenue à l’arrière. Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et à 10 men arrière de celle-ci. Paragraphe 2 Obligations particulières des conducteurs de véhicules à l’égard des piétons Art. 252. Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles 247 à 250.
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. II en est notamment ainsi lorsque les véhicules, venant d’une autre voie, tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons. Art. 253. A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage. Art. 254. Il est interdit à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons. Art. 255. Lorsque des parcs de stationnement des véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons. Paragraphe 3 Troupeaux ou animaux isolés ou en groupe Art. 256. La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route, doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans les conditions satisfaisantes. Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. Art. 257. Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter, de façon trés visible, en particulier de l’arrière, une lanterne. Cette prescription ne s’applique pas aux conducteurs d’animaux circulant sur les chemins ruraux, à l’exclusion, toutefois, de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du wali. Art. 258. Les walis déterminent chaque année, s’il y a lieu, les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner, le moins possible, la circulation publique et, notamment, les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux. Art. 259. - Sans préjudice des dispositions du code pénal, concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon, des animaux de trait, de charge ou de selle. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 TITRE IX ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. 260. - Nul ne peut exercer l’activité de moniteur ou de directeur dans un établissement de la conduite des véhicules à moteur s’il n’est autorisé par le wali et s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) Etre âgé d’au moins 21 ans et être titulaire depuis deux ans au moins, du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories de véhicules considérés. 2°) Etre titulaire du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) portant le cas échéant la mention ou les mentions correspondant à cette ou ces catégories de véhicules. 3°) Etre en possession d’un certificat médical en cours de validité délivré à l’issue d’un examen médical favorable dont les modalités sont fixées conformément aux dispositions de l’article 158 du présent décret. 4°) N’avoir jamais fait l’objet d’une annulation du permis de conduire. 5°) N’avoir jamais fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat prévu par l’article 227 de code pénal, corruption et trafic d’influence prévus par les articles 126 à 129 du code pénal, attentat aux mœurs prévus par les articles 333 à 338 et 342 à 348 du code pénal ou pour délit correctionnel prévu par les articles 23, 24 et 51 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 261. Le certificat médical prévu au 3º de l’article 260 est délivré pour une durée une maximale de 3 ans. lorsque La durée le titulaire maximale atteint du certificat l’âge de soixante est réduite ans à . un an Les candidats au certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) doivent justifier d’un niveau d’instruction générale au moins équivalent à la 9ème année de l’enseignement fondamental (4ème année moyenne). Art. 262. - Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des dossiers de candidature au certificat d’aptitude professionnelle, les épreuves de cet examen, la composition de la commission professionnelle de wilaya habilitée à délivrer lesdits certificats d’aptitude sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’intérieur.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Cet arrêté détermine les cas et conditions dans lesquels peut être prononcé le retrait du certificat d’aptitude professionnelle. L’agrément du wali doit être retiré lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie. La validité de l’agrément du wali est réduite à l’enseignement théorique lorsque l’inaptitude médicale à l’enseignement pratique ou à la conduite est constatée. Art. 263. L’exploitation d’un établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l’agrément du wali, donné après avis consultatif de la commission professionnelle de wilaya. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’intérieur définit les garanties minimales exigées de l’établissement, de celui qui l’exploite et du matériel utilisé. Art. 264. - Les établissements d’enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle à l’enseignement de la conduite doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Est créé le certificat d’aptitude à la formation des moniteurs d’auto-écoles. Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’intérieur fixera les modalités d’application du présent article. Art. 265. Les exploitants d’un établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, les directeurs et moniteurs des dits établissements peuvent être contrôlés, à tout moment, dans l’exercice de leurs fonctions, par des agents ou fonctionnaires qualifiés relevant soit du ministère des transports, soit de tout autre organisme habilité par le ministre des transports. DEUXIEME PARTIE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES TITRE I PROCEDURE D’APPLICATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE Art. 266. - Le montant de l’amende forfaitaire est fixé comme suit : 2°) 50 DA pour les contraventions dont le montant supérieur à 50 DA n’excède pas 150 DA. 3°) 100 DA pour les contraventions dont le montant supérieur à 100 DA n’excède pas 250 DA. 4°) 120 DA pour les contraventions dont le montant supérieur à 120 DA n’excède pas 500 DA. 5°) 400 DA pour les contraventions dont le montant supérieur à 400 DA n’excède pas 1000 DA. Art. 267. Lors de la constatation de la contravention, un avis de contravention dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, doit être remis au conducteur ou, en son absence, laissé sur le véhicule. Art. 268. Conformément à l’article 392 du code de procédure pénale, le montant de l’amende forfaitaire doit être acquitté par l’apposition, sur l’avis de contravention, à l’emplacement prévu, d’un timbre émis spécialement à cet effet par le ministre des finances. Art. 269. Le contrevenant doit obligatoirement l’avis de contravention, tous les porter sur demandés. renseignements qui lui sont Art. 270. - L’avis de contravention devra parvenir, dûment rempli, au service indiqué sur ledit avis, dans un délai de 30 jours suivant la date de constatation de la contravention. Art. 271. Faute par le contrevenant de s’être conformé aux prescriptions des articles précédents, l’amende forfaitaire ne peut être considérée comme acquittée. TITRE II LA SUSPENSION, L’ANNULATION, L’INTERDICTION DE DELIVRANCE ET LE RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE Art. 272. La suspension, l’annulation et l’interdiction de délivrance du permis de conduire sont prononcées par décision de justice dans les cas et conditions fixées par les articles 54, 59 et 62 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 273. - La suspension provisoire et l’interdiction de délivrance du permis de conduire sont prononcées par le wali dans les cas et conditions prévues à l’article 60 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à 1°) 20 DA pour les contraventions passibles d’une l’organisation, la sécurité et la police de la circulation amende dont le montant maximal n’excède pas 90 DA; routière et les articles 277 et 278 du présent décret.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 274. Le retrait immédiat du permis de conduire est effectué par des agents habilités et dans les cas et conditions prévues par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 275. La suspension provisoire et l’interdiction de délivrance du permis de conduire sont prononcées par arrêté du wali pris après avis d’une commission technique spéciale et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. Art. 276. - La commission spéciale prévue à l’article ci-dessus est dénommée « commission de suspension du permis de conduire ». Elle est créée par arrêté du wali pour connaître des procès-verbaux constatant les infractions à la ciculation routière visées à l’article 55 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la ciculation routière, commises dans son ressort. Art. 277. - La commission est présidée par le wali. Le wali peut donner délégation de pouvoir à un fonctionnaire désigné par lui pour présider la commission, en désigner les membres et éventuellement prendre les mesures prévues à l’article 60 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 278. En cas d’empêchement du wali ou du fonctionnaire désigné, la commission est présidée par un fonctionnaire membre de la commission ayant reçu pouvoir du wali ou du fonctionnaire désigné. Art. 279. - Outre le wali ou le fonctionnaire désigné, la commission est composée : a) de représentants des services chargés de la police de la circulation routière, notamment: un officier de gendarmerie nationale et un fonctionnaire de la sûreté nationale; b) de représentants des services techniques, fonctionnaires : du service des transports : du service de la coordination industrielle, du service des infrastructures de base, du service de la réglementation, un examinateur des permis de conduire; c) de représentants des professionnels de la conduite automobile. Ces repésentants doivent figurer sur une liste établie par les unions professionnelles de wilaya. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Wali pour une durée de trois (3) ans renouvelable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la commission peut faire appel à un médecin agréé qui a, alors, voix délibérative. Art. 280. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la wilaya. Il assiste aux réunions avec voix consultative. La commission ne peut émettre d’avis sur une affaire qu’après en avoir été saisie par son président. La commission siège valablement dès lors qu’en plus de son président, elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l’article 279 ci-dessus Art. 281. -Dix (10) jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur interessé une lettre l’invitant à comparaître assisté, s’il l’estime utile, d’un conseil de son choix. L’intéressé est également averti par cette lettre qu’il lui est loisible de se faire représenter et qu’il peut prendre connaissance de son dossier, deux (2) jours au moins avant la date de la séance. مجهي Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire s’il est représenté ou prend connaissance des explications écrites s’il en a adressées. La commission formule, hors de la présence de l’intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 282. - L’examen médical prévu au 1º de l’alinéa 3º de l’article 161 du présent décret est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l’auteur de l’infraction. Dans le cas où, à la suite d’un examen médical le wali est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension du permis de conduire ou le changement de catégorie de titre, cette mesure est prononcée en application de l’article 161 du présent décret, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra encore intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n’est pas encore intervenue, l’arrêté du wali est communiqué, sans délai, au parquet. Art. 283. Le wali saisi d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à l’article 55 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative a l’organisation, la sécurite et la police de la circulation routière, peut demander au procureur de la République du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Art. 284. - Le permis suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu par l’arrêté du wali.
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La suspension et le retrait d’un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. Art. 285. Lorsque l’interessé n’a pas de domicile connu ou qu’il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au président de l’assemblée populaire communale du lieu de l’infraction en vue de leur affichage au siège de l’assemblée populaire communale. Art. 286. En vue de l’application de l’article 60 alinéa 6 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative a l’organisation, la sécurite et la police de la circulation routière, tout arrêté du wali portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise. Art. 287. - Le procureur de la République communique sans délai au wali du lieu de l’infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour l’une des infractions prévues par l’article 55 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 288. Les articles 272 et suivants sont applicables à la mesure d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire prévue à l’article 60, alinéa 1, de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. .289. L’examen médical et psychotechnique prévu à l’article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, est effectué aux frais de l’intéressé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la santé publique. TITRE III IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES Art. 290:- L’immobilisation et la mise en fourrière prévues à l’article 74 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière peuvent être décidées dans les cas et conditions définis aux articles 291 à 316 ci-dessous. Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire. Elles ne s’appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 | de l’ordre. Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s’appliquent pas aux véhicules militaires. Paragraphe 1er L’immobilisation Art. 291. L’immobilisation est l’obligation faite, à titre préventif, au conducteur d’un véhicule, en cas d’infraction prévue à l’article 293 ci-dessous de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. Lorsque le conducteur est absent, le véhicule peut | faire l’objet d’une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d’opération préalable à la | mise en fourrière éventuelle. Un arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre des travaux publics déterminera les cas et conditions de l’immobilisation matérielle des véhicules. Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité de son conducteur ou propriétaire. Art. 292: L’immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire, dûment qualifiés, lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser, sans délai, une des infractions prévues à l’article 293 ci-dessous. Art. 293. L’immobilisation peut être prescrite : 1°) lorsque le conducteur est présumé en état d’ivresse; 2°) lorsque le conducteur présente des signes de fatigue évidents, notamment le manque de sommeil ; 3°) lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l’état et les conditions d’utilisation des bandages, la pression sur le sol, l’absence, la non conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l’éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l’intégrité de la chaussée; toutefois, seuls peuvent être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévus aux articles 81 à 83 ci-dessus, excèdant 10%; 4°) lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 69 à 73 ci-dessus ; 5°) lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 6°) lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l’article 4 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur ;
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; 8°) lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles 93, 94 et 120; 9°) lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l’article 37 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; 10°) lorsque le conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l’autorisation de mise en circulation. La liste des cas énumérés ci-dessus n’est pas limita- | tive. Elle peut être complétée par le ministre des transports. Art. 294. Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées à l’article 293 (1°) et (2°) ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu’un conducteur qualifié peut assurer normalement la conduite de ce véhicule; à défaut de ce conducteur, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu’ils désignent, en faisant appel à un conducteur qualifié. Dans tous les cas, l’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cessé et que le conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour les autres usagers. Art. 295. Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule, elle peut n’être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l’infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L’immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. Art. 296. Lorsqu’un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée, pour le cas échéant, son immobilisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Lorsqu’un véhicule parait éxagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore pour vérification. Lorsqu’un véhicule parait ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article 93 et des textes subséquents, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires, en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles 297 (2º alinéa) et 311 (1° alinéa), ci-dessous. En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. Art. 297. Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte d’immatriculation du véhicule et une fiche d’immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, les éléments d’identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et fonctions des agents qui la rédigent et précise la résidence de l’officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. Art. 298. Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation d’un véhicule est transmis dans les plus brefs délais, au procureur de la République et au wali lorsque l’infraction est susceptible de donner lieu à suspension du permis de conduire en application de l’article 55 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Il relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Art. 299. - L’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cessé. Elle est levée : 1°) par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction; 2°) par l’officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l’article 297 ci-dessus, dès que le conducteur justifie de la cessation de l’infraction,
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires | du procès-verbal mentionné à l’article 298 ci-dessus, un exemplaire de la fiche d’immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu’il adresse aux autorités mentionnées à l’article 298, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation. Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a motivé l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d’immobilisation et la résidence de l’autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d’immobilisation remise au conducteur. Art. 300. - Sans préjudice des sanctions prévues par le présent décret, sont saisis de suite et confisqués administrativement, tous véhicules à traction animale et tous les cycles circulant la nuit, sans être munis des dispositifs d’éclairage prévus au présent décret. Paragraphe 2 Mise en fourrière Art. 301. La mise en fourrière, qui peut être précédée de l’immobilisation matérielle prévue à l’article 291 du présent décret est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité habilitée, en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci aux frais du propriétaire du véhicule. La durée de la mise en fourrière ne peut excéder dix jours. Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l’article 308, (2°) ci-dessous, la durée de mise en fourrière peut être prorogée jusqu’à production, par le propriétaire du véhicule, de la facture certifiant l’exécution des travaux prescrits. La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants : 1º) Après une immobilisation ordonnée, si le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de 48 heures ; 2°) Pour infractions aux dispositions relatives au stationnement des véhicules tels que prévus par les articles 48 et 64 (alinéas 1 et 3) du présent décret lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction d’agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l’article 297 ci-dessus. Art. 302. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d’une autorité publique, l’autorité dont relève la fourrière est : 1°) Le wali: a) Si le local ou le terrain appartient à l’Etat ou à la wilaya, ou si l’Etat ou la wilaya en ont la disposition ; b) Si la décision de mise en fourrière a été prise par un officier de police judiciaire, de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale; 2°) Le président de l’assemblée populaire communale; si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition sauf, pour les véhicules dont la mise en fourrière a été décidée par un officier de la police judiciaire des services de sécurité visés ci-dessus. L’autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien. Art. 303. - La mise en fourrière peut être prescrite par le wali en cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non exécution des réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des visites techniques. Le wali peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Dans le cas prévu ci-dessus, l’agent verbalisateur saisit le wali par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Art. 304. Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités suivantes : procureur de la République, wali et chef de daïra territorialement compétents. La carte grise du véhicule est transmise au wali lorsque l’infraction a lieu au chef-lieu de wilaya et au chef de daïra dans les autres cas. Le wali et le chef de daïra ont qualité pour donner mainlevée. Si à l’examen de la procédure, le procureur de la République estime qu’il n’a pas été commis d’infraction,
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA il en avise le wali ou le chef de daïra qui doit donner immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière. Art. 305. A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n’ait été présent lors de l’établissement dù procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l’officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de mise en fourrière. Art. 306.- Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière dans les conditions prévues par la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 307. Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré: 1°) en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicules, 2°) par les soins de l’administration; 3°) en vertu d’une réquisition adressée à un tiers. Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice prévus en matière pénale, les propriétaires de véhicules sont tenus de rembourser les frais de transports d’office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu’il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques. Les taux de l’enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre des transports en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde. Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d’exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article 312 ci-dessous. Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d’une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside dans la même circonscription que l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte d’immatriculation est alors retirée et reçoit la destination prévue à l’article 308, ci-dessous. Art. 308. Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l’autorité dont relève la fourrière, dans l’une des deux catégories ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 1º) véhicules qui peuvent être retirés en l’état par leurs propriétaires, 2°) véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d’être restitués à leurs propriétaires. En cas de désaccord sur l’état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d’un expert choisi sur une liste agréée par le wali. Cet expert aura, dans le cas prévu au 2º de l’article qui précède, conformément aux dispositions de l’article 77 (3º alinéa) de la loi n° 87-09 au 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, à déterminer les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire. Art. 309. - La mise en fourrière doit être notifiée par l’officier de police judiciaire qui l’a décidée ou par l’autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit à l’adresse relevée par le procès-verbal d’infraction si le propriétaire était présent, soit à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Cette notification accompagnée, le cas échéant d’un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d’avoir à retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai de quarante cinq jours. Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par arrêté, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. Si le répertoire des immatriculations relève l’inscription d’un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier gagiste. Art. 310. La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l’article 311 ci-dessous : 1°) par l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l’une des infractions visées à l’article 301 ci-dessus. 2°) dans tous les autres cas, par le wali saisi dans les conditions prévues aux articles 299 (2°) et 306 ci-dessus. Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l’article 303 ci-dessus, le wali prend sa décision sur proposition de l’expert qui a examiné le véhicule. Art. 311. L’autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de
20 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient de pièce lieu de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation. Le réparateur doit remettre au propriètaire du véhicule une facture certifiant l’exécution des travaux prescrits en application de l’article 308 (2°) ci-dessus. Art. 312. La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l’autorité qualifiée, à la restitution de la carte d’immatriculation, si celle-ci a été retirée et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais. Paragraphe 3 Aliénation des véhicules Art. 313. Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues aux articles 78 et 79 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ainsi que les articles 301 (2) ci-dessus et 315 ci-dessous, sont remis à l’administration des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’Etat. Art. 314. - Le produit de la vente sous déduction des frais de fourrière, d’expertise et de vente, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, le produit est acquis à l’Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Paragraphe 4 Destruction Art. 315. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiraton d’un délai fixé pour chaque wilaya par le wali territorialement compétent, sont livrés à la destruction sur décision de l’autorité dont relève la fourrière. Art. 316. - Les collectivités locales peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la destruction des véhicules visés au 1er alinéa du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Paragraphe 1er Pouvoirs des walis et des présidents. des assemblées populaires communales Art. 317. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements en vigueur aux walis et aux présidents des assemblées populaires communales, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’éxige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent décret. Le président de l’assemblée populaire communale détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l’intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent décret. Paragraphe 2 Contraventions aux présentes dispositions Art. 318. Les contraventions aux dispositions du présent décret sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément à la législation en vigueur. Paragraphe 3 Exceptions aux dispositions du présent décret Art. 319. - 1º) Les règles du présent décret relatives aux transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l’objet de règles particulières. 2°) Les règles techniques du présent décret relatives aux conditions d’attelage, d’aménagement, d’immatriculation, d’éclairage et de signalisation, de freinage, de manœuvre et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi. Art. 320. Les dispositions du présent décret relatives à l’immatriculation des véhicules, ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises ou établissements publics en relevant qui font l’objet d’une immatriculation spéciale.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 321. Les règles du présent décret, relatives aux dimensions du chargement, ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie, qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques. Art. 322. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Toutefois, les textes pris en application des ordonnances n° 74-107 du 6 décembre 1974 et 75-60 du 26 septembre 1975 portant code de la route, modifiées et complétées, demeurent valables t REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 en leurs dispositions non contraires à la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et au présent décret jusqu’à leur renouvellement. Art. 323. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger