JO 2015 n°27 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 15-129 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 15-130 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »……… 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Rajab 1436 correspondant au 17 mai 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire………………………………………………………………………………………………. 36

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés interministériels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents………… 36

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015 modifiant l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères ……………………………………………………………………………… 37

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015 modifiant l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, des architectes, des assistants sociaux, des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles, des appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auuprès du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………. 38

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015 fixant la composition de la commission de recours du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 relatif à la désignation des membres du comité intersectoriel d’assistance de la délégation nationale aux risques majeurs………………………………………………………………………………………. 39

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 10 Safar 1436 correspondant au 3 décembre 2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’inspection générale des finances…………

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

DECRETS

Décret exécutif n° 15-129 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A ». ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 15-62 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications;

Vu la recommandation de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour le renouvellement de la licence;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A ».

Art. 2. — La société « Algérie Télécom S.P.A », attributaire de la licence visée à l’article 1er ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015.

Abdelmalek SELLAL.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public

de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public

3 mai 2015

SOMMAIRE

Art. 1er. — Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 1.1 Termes définis……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT………………………………………………………………………….. 8 Art. 2. — Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………………. 8 2.1 Définition de l’objet……………………………………………………………………………………………………………………… 8 2.2 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Art. 3. — Textes de référence……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Art. 4. — Objet de la licence………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS…………………………………………………………………………………………………… 9 5.1 Réseau de transmission propre…………………………………………………………………………………………………….. 9 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………………………. 9 5.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………………………. 9 5.4 Architecture du réseau…………………………………………………………………………………………………………………. 9 5.5 Systèmes à satellites……………………………………………………………………………………………………………………… 9 Art. 6. — Normes et spécifications minimales………………………………………………………………………………………………… 9 6.1 Respect des normes et agréments………………………………………………………………………………………………….. 9 6.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………………………. 9 Art. 7. — Zone de couverture……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Art. 8. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………………………. 9 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes………………………………………………………………………………………………….. 9 8.2 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………………………. 9 8.3 Brouillage…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Art. 9. — Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Art. 10. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 10.1 Droit d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………………… 10 10.2 Conventions d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 10 Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures……………………………….…………… 10 11.1 Location de capacités de transmission………………………………………………………………………………………… 10 11.2 Partage d’infrastructures…………………………………………………………………………………… 10 11.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé…………………………………….… 10 12.1 Droit de passage et servitudes…………………………………………………………………………………………………….. 10 12.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………………… 11

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015 5 12.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………………….. 11 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………… 11 Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………………. 11 14.1 Continuité………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 14.2 Qualité……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 14.3 Disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Art. 15. — Accueil des usagers……………………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 16. — Accueil des usagers visiteurs………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 17. — Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 18. — Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique……………………………………………………………………………………………… 12 Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………………. 12 20.1 Fixation des tarifs……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 20.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………………….. 12 21.1 Principe de tarification………………. ………………………………………………………………………… 12 21.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………………….. 12 21.3 Contenu des factures…………………………………………………………………………………………………………………… 12 21.4 Individualisation des services facturés…………………………………………………………………………………………. 12 21.5 Réclamations………………….. ………………………………………………………………………………. 12 21.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………………….. 13 21.7 Système d’archivage……………………………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 22. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………………. 13 22.1 Information du public et publication des tarifs……………………………………………………………………………. 13 22.2 Conditions de publicité………. …………………………………………………………………………… 13 Art. 23. — Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………………….. 13 23.1 Confidentialité des communications……………………………………………………………………………………………. 13 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications…………………………………….. 13 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives………………………………………………………….. 13 23.4 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique …………………………………………….. 14 Art. 25. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 26.1 Principe de la contribution………………………………………………………………………………………………………….. 14 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel…………………………………………………………………………. 14 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………………… 14 27.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………………….. 14 27.2 Service des renseignements téléphoniques……………………………………………………………………………………. 14 27.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………………… 15

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Art. 28. — Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………………….

28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence………………………………………………………………………………… 28.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………………….. 15 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………………… 15

29.1 Principe des redevances……………………………………………………………………………………………………………… 15 29. 2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 30. — Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……… 15

30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 30.2 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 31. — Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation………………………. 15

Art. 32. — Impôts, droits et taxes………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Art. 33. — Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………………….. 16

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances………………………………………………………………………………………… 16

34.1 Responsabilité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 34.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 35. — Information et contrôle………………………………………………………………………………………………………………… 16

35.1 Informations générales……………………………………………………………………………………………………………….. 16 35.2 Informations à fournir………………………………………………………………………………………………………………… 16 35.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 35.4 Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 36. — Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges…………………. 17

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………………. 17

37.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………………. 17 37.2 Durée………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 37.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 38. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………………….. 17

38.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………………. 17 38.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat………………………………………………………………….. 18

39.1 Forme juridique…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………………… 18 Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………………….. 18

40.1 Respect des accords et conventions internationaux………………………………………………………………………. 18 40.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 41. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 18

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………………… 18

Art. 43. — Langue du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………..

Art. 44. — Election de domicile…………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 45. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………………..

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CHAPITRE I

ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE

Article 1er. — Terminologie

1.1 Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

“Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi.

“Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi.

“Annexe” désigne l’une ou l’autre des 3 annexes du cahier des charges.

Annexe 1 : Actionnariat.

Annexe 2 : Couverture territoriale.

Annexe 3 : système et fréquences utilisées.

“Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

“ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

“Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas férié, de façon générale, pour les administrations algériennes.

licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

“Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

“Ministre” désigne le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

“Offre” Offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences GMPCS lancé par l’ARPT le 1er septembre 2004.

“Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie Télécom.

“OSG” orbite des satellites géostationnaire.

“Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GMPCS, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisé l’année civile précédente.

“Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence.

“Réseau GMPCS” désigne tout système à satellites, géostationnaires ou non géostationnaires, mondial ou régional, loué ou établi par le titulaire, pouvant fournir des services mobiles de télécommunications directement aux utilisateurs finaux.

“Station terrienne passerelle (Station HUB)” désigne une station installée au sol destinée à assurer le lien radioélectrique avec les satellites, et à contrôler l’accès au satellite et la signalisation du réseau, au moyen d’équipements et de logiciels.

“Terminal GMPCS” désigne tout équipement radioélectrique d’émission/réception ou de réception seulement, utilisé par les abonnés pour accéder au réseau GMPCS du titulaire.

“Secteur spatial” capacité spatiale louée ou établie par l’opérateur pour l’acheminement de son trafic.

“Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.

“Réseau GMPCS du titulaire” désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB et mini HUB) ainsi que les terminaux des abonnés qui y sont raccordés et les liaisons de transmission, propres au titulaire ou louées auprès d’exploitants publics de télécommunications, reliant les stations au sol.

“Abonné au réseau GMPCS du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau GMPCS du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

“Usagers visiteurs” les abonnés autres que ceux du titulaire, abonnés aux réseaux radioélectriques mobiles terrestres ouverts au public en Algérie ainsi que les abonnés des autres réseaux satellitaires GMPCS, munis de terminaux compatibles avec les services du titulaire et désireux d’utiliser son réseau.

“titulaire” désigne, le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie Télecom, société algérienne au capital social de soixante-et-un milliards deux cent soixante quinze millions huit cent mille dinars algériens (61.275.800.000 DA), ayant son siège social sis RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083.

“Attribution provisoire de la licence”

soumissionnaire présélectionné au terme de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution de la licence.

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“UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.

“Zone de couverture” désigne les espaces géographiques couverts par le réseau GMPCS du titulaire.

“Cas de force majeure” désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellites de type GMPCS ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Territorialité

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment les normes fixées ou rappelées par le présent cahier des charges ainsi que les textes suivants :

— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

— le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant les redevances d’assignation des fréquences radioélectriques;

— le décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.

Art. 4. — Objet de la licence

4.1. La licence attribuée au titulaire a pour objet l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites (GMPCS) et à la fourniture des services de télécommunications au public dans le respect des principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges.

Les services, objet de la présente licence, se limitent à :

— la téléphonie, y compris les cabines téléphoniques publiques; et

— la transmission de données à haut débit.

Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son réseau, de commercialiser l’ensemble de ses services en dehors du territoire national.

4.2. En particulier, le titulaire doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d’égalité et d’adaptabilité :

— assurer des services de télécommunications au départ et à l’arrivée des stations mobiles avec :

a) tout abonné de son réseau sauf ceux qui sont exclus par le gouvernement algérien,

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b) tout abonné du réseau téléphonique public commuté (RTCP) en Algérie et à l’étranger; et

c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie et à l’étranger;

— acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau conformément aux normes internationales en vigueur et à venir; et

— assurer le contrôle de son réseau en vue de son fonctionnement normal et permanent

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau.

Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l’autorité de régulation avant leur mise en œuvre.

5.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

5.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

5.4 Architecture du réseau

Le système de télécommunications par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l’article 1er ci-dessus.

Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place l’infrastructure nécessaire pour installer sa propre station terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l’Algérie, (installation des équipements en Algérie) les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications.

La mise en place d’une station terrienne (HUB ou mini-HUB) sera fortement appréciée.

5.5 Systèmes à satellites

Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration Algérienne lors de la coordination.

L’autorité de régulation est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par le système à satellites utilisé.

Art. 6. — Normes et spécifications minimales

6.1 Respect des normes et agréments

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les numéros de série de tout terminal connecté à son réseau.

6.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Zone de couverture

Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur l’ensemble du territoire national.

Art. 8. — Fréquences radioélectriques

8.1 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur.

8.2 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

L’autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique à la demande de l’autorité de régulation un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.

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Les fréquences sont disponibles sur l’ensemble du territoire de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur.

Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation.

8.3 Brouillage

En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à ces brouillages le plus tôt possible.

Pour les systèmes pour lesquels la disposition S9.11A et la Résolution 46 sont applicables, la coordination s’applique aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG. La coordination entre les stations spatiales des différents réseaux est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais du processus de l’UIT.

La coordination entre les stations terriennes peut être nécessaire dans les bandes qui sont utilisées pour les liaisons montantes et descendantes, mais cette coordination doit être faite par les opérateurs concernés.

Art. 9. — Blocs de numérotation

Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les blocs de numérotation réservés à ses clients.

En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu également de communiquer à l’autorité de régulation, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation.

Pour l’accès à l’international, l’autorité de régulation se comportera conformément aux attributions et recommandations de l’UIT sur l’indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d’un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l’UIT-T.

Art. 10. — Interconnexion

10.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

10.2 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures

11.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

11.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

11.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructure, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.

Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

12.1 Droit de passage et servitudes

En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

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12.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GMPCS. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique.

12.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux.

De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GMPCS. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information, à l’autorité de régulation.

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services

14.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation.

14.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT dans l’ensemble de la zone de couverture.

14.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser 12 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

CHAPITRE III

CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 15. — Accueil des usagers

Le titulaire pourra conclure à tout moment des accords d’itinérance (roaming) avec les autres opérateurs de réseaux radioélectriques ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.

Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2)mois à compter de la date de la notification d’un accord, ce dernier est considéré comme approuvé.

Le titulaire informe périodiquement l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses accords d’itinérance nationale.

Art. 16. — Accueil des usagers visiteurs

Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers visiteurs des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.

Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés de réseaux radioélectriques étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

Ces accords sont soumis au préalable pour approbation à l’autorité de régulation.

Cette dernière peut imposer leur renégociation ou leur révocation par décision motivée, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.

Art. 17. — Concurrence loyale

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

Art. 18. — Egalité de traitement des usagers

Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GMPCS et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

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Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire conformément à la législation en vigueur.

Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation qui vérifie le respect des conditions suivantes :

— les contrats doivent présenter de manière claire et exacte les services offerts par le titulaire et la tarification correspondantes; et

— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement doivent être clairement précisées.

Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie.

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation

20.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions législatives relatives aux pratiques et actions anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de :

— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et

— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

L’information en est donnée à l’autorité de régulation.

20.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 21. — Principes de tarification et de facturation

21.1 Principe de tarification

Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 20 du présent cahier des charges.

En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant.

21.2 Equipements de taxation

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires et l’enregistrement de la taxation;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

L’autorité de régulation peut, à tout moment, procéder à la vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des services.

21.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

21.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

21.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à la disposition de l’autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente.

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21.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation.

Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

21.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau GMPCS, le titulaire met en place son système informatique de stockage électronique des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Le titulaire, doit aussi recueillir auprès de ses fournisseurs de services GMPCS, les données relatives au trafic, ainsi que d’autre renseignement nécessaire à l’identification et à la localisation des appels de ses abonnées. Ces renseignements doivent être conservés, au moins, pendant une durée de douze (12) mois.

Art. 22. — Publicité des tarifs

22.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

22.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

(a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours ci-dessus, est réduit à un délai minimum de huit (8) jours.

(b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale.

(c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande.

(d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE IV

CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 23. — Protection des usagers

23.1 Confidentialité des communications

Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’Autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau GMPCS et la confidentialité de leurs communications.

23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications.

23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants :

— nom, prénom;

— adresse;

— photocopie d’une pièce d’identité officielle;

— photocopie légalisée du registre de commerce (personne morale).

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte prépayée.

Le titulaire propose à tout ses clients, ayant souscrit à un abonnement téléphonique, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

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23.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des Autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour les secours d’urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes; et

— l’interruption partielle ou totale de l’accès aux services sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions énumérées ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des événements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.

Art. 25. — Cryptage et chiffrage

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédures et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

26.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 27. — Annuaire et service de renseignements

27.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

27.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignement téléphonique et permettant d’obtenir au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau GMPCS;

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

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Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

27.3 Confidentialité des renseignements

Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.

Art. 28. — appels d’urgence

28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

— de la sauvegarde des vies humaines,

— des interventions de police et de gendarmerie,

— de la lutte contre l’incendie.

28.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

En cas de catastrophe, et conformément au cahier des charges relatif à l’autorisation octroyée au titulaire pour la fourniture de services GMPCS, le titulaire apportera à l’administration algérienne dans la limite de ses capacités, une assistance d’urgence sur la base des dispositions prévues par la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunications pour l’atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes.

28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organisations ou administrations engagées dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE V

REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques

Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.

29.1 Principe des redevances

Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences.

29.2 Montant

Le montant de la redevance d’assignation des fréquences visée au point 29.1 ci-dessus est fixé en conformité à la réglementation applicable. Le montant pourra faire l’objet d’une révision en conformité avec la réglementation en vigueur.

Art. 30. — Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications

30.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.

30.2 Modalités de versement

En ce qui concerne cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.

Cette contribution est payable par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 31. — Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article

29.

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Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

— contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 26 et 30.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Les redevances et les contributions financières périodiques dues par le titulaire au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions financières périodiques auprès du titulaire.

Art. 32. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité compétente les appliquera conformément au GMPCS MoU, dont l’Algérie est signataire.

Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d’investissement signée entre le titulaire et l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 33. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GMPCS, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances

34.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GMPCS, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GMPCS.

34.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie.

Art. 35. — Information et contrôle

35.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

35.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation les informations suivantes :

— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;

— description de l’ensemble des services offerts;

— tarifs et conditions générales de l’offre de services;

— données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel;

— les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l’apprécier, et aux conventions d’acheminement de trafic signées avec un opérateur algérien ou étranger;

— l’ensemble des conventions d’interconnexion;

— les contrats entre l’opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation;

— les conventions d’occupation du domaine public;

— les conventions de partage des infrastructures;

— les modèles de contrats avec les clients;

— toute information nécessaire à l’instruction par l’ARPT des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs;

— le plan de couverture du réseau;

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— toute information nécessaire pour vérifier le respect de l’égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d’activité du titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges; et

— toute autre information ou document prévus par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

— nombre d’abonnés à la fin de chaque mois;

— volume total mensuel des données transférées.

35.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel détaillé en (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire inclura tout document justifiant celui-ci;

— un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau GMPCS et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de

(5) (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

35.4 Contrôle

L’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 36. — Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GMPCS et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit du titulaire.

CHAPITRE VII

CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

37.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur en date du 25 janvier 2015.

37.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.

37.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédent pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services prévues par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulté d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 38. — Nature de la licence

38.1 Caractère personnel

La licence est personnelle au titulaire.

38.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Sous réserve des dispositions visées à l’article 39 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

39.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.

Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute situation judiciaire équivalente.

Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entrainer le retrait de la licence.

39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale

40.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Il tient le ministre et l’autorité de régulation informés des dispositions qu’il prend à cet égard.

40.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en qualité d’exploitant reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges

La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 43 : Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 44. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social : Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger, Algérie.

Art. 45. — Annexes

Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.

Fait à Alger, le 3 mai 2015

En cinq (5) exemplaires originaux

Ont signé :

Pour le titulaire, Le président du conseil de Le président l’autorité de régulation de la poste directeur général et des télécommunications

Azouaou MEHMEL M’hamed Toufik BESSAI

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Zohra DERDOURI

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ANNEXE 1

ACTIONNARIAT

Le capital social de la société par actions “Algérie Télécom” est détenu en totalité par l’Etat algérien. —————

ANNEXE 2

COUVERTURE TERRITORIALE

Couverture nationale pour les abonnés GMPCS mobile : immédiate. —————

ANNEXE 3

SYSTEMES ET FREQUENCES UTILISES

SYSTEMES

L’opérateur peut commercialiser les services des systèmes de communications personnelles mondiales tels que :

— THURAYA

— INMARSAT

— GLOBALSTAR

— IRIDIUM

FREQUENCES UTILISEES

FREQUENCES

SYSTEMES Terre-espace Espace-terre

THURAYA 1626,5 - 1660,5 MHz 1525,0 - 1559,0 MHz INMARSAT 1626,5 - 1660,5 MHz 1518,0 - 1559,0 MHz 1668,0 - 1675,0 MHz GLOBALSTAR 1610,0 - 1621,35 MHz 2483,5 - 2500,0 MHz IRIDIUM 1621,35 - 1626,5 MHz

ROAMING TERRESTRE Fréquences assignées aux opérateurs mobiles terrestres

Les fréquences doivent être situées et utilisées dans les bandes de fréquences attribuées conformément au règlement des radiocommunications et aux Résolutions de l’UIT.

Toute modification concernant la commercialisation de nouveaux systèmes GMPCS ou les bandes de fréquences utilisées doit faire l’objet d’approbation préalable de la part de l’autorité de régulation.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Décret exécutif n° 15-130 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type

V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu le décret présidentiel n° 15-125du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de régularisation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type

V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »; Vu le décret exécutif n° 15-66 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite Spa ». Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu la recommandation de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour le renouvellement de la licence; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A ».

Art. 2. - La société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », attributaire de la licence visée à l’article 1er ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. – La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015.

Abdelmalek SELLAL.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AUTORITÉ DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public

de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture de services de télécommunications au public

3 mai 2015

SOMMAIRE

Article 1er. — Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 1.1 Termes définis……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT………………………………………………………………………….. 26 Art. 2. — Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………………. 26 2.1 Définition de l’objet……………………………………………………………………………………………………………………… 26 2.2 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Art. 3. — Textes de référence……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Art. 4. — Objet de la licence………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT…………………………………………………………………………………………………….. 26 5.1 Réseau de transmission propre…………………………………………………………………………………………………….. 26 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………………………. 27 5.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………………………. 27 5.4 Architecture du réseau…………………………………………………………………………………………………………………. 27 5.5 Systèmes à satellites……………………………………………………………………………………………………………………… 27 Art. 6. — Accès direct à l’international…………………………………………………………………………………………………………. 27 6.1 Infrastructures internationales……………………………………………………………………………………………………… 27 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers…………………………………………………………………………………………… 27 Art. 7. — Déploiement de la zone de services…………………………………………………………………………………………………. 27 Art. 8. — Normes et spécifications minimales………………………………………………………………………………………………… 27 8.1 Respect des normes et agréments………………………………………………………………………………………………….. 27 8.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………………………. 27 Art. 9. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………………………. 27 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes………………………………………………………………………………………………….. 27 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………………………. 27 9.3 Brouillage…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Art. 10. — Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………………. 27 10.1 Attribution des blocs de numérotation………………………………………………………………………………………… 28 10.2 Modification du plan de numérotation national…………………………………………………………………………… 28 Art. 11. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 11.1 Droit d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………….. 28 11.2 Contrats d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………….. 28 Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures……………………………………………………… 28 12.1 Location de capacités de transmission…………………………………………………………………………………………. 28 12.2 Partage d’infrastructures……………………………………………………………………………………………………………. 28 12.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé…………………………………………….. 28 13.1 Droit de passage et servitudes……………………………………………………………………………………………………… 28 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………………… 28 13.3 Accès aux sites radioélectriques…………………………………………………………………………………………………… 28 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………………… 28 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………………. 29 15.1 Continuité………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 15.2 Qualité……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 15.3 Disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 15.4 Redondance des équipements……………………………………………………………………………………………………… 29 Art. 16. — Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………………… 29 Art. 17. — Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………………… 29 Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique……………………………………………………………………………………………… 29 Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation………………………………………………………………………………………… 29 19.1 Fixation des tarifs………………………………………………………………………………………………………………………. 29 19.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………………… 29 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………………….. 29 20.1 Principe de tarification……………………………………………………………………………………………………………….. 29 20.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………………….. 29 20.3 Contenu des factures…………………………………………………………………………………………………………………… 30 20.4 Individualisation des services facturés…………………………………………………………………………………………. 30 20.5 Réclamations……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 20.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………………….. 30 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………………… 30

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015 23 Art. 21. — Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 21.1 Information du public et publication des tarifs……………………………………………………………………………. 30 21.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………………….. 30 Art. 22. — Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………………….. 30 22.1 Confidentialité des communications……………………………………………………………………………………………. 30 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la Confidentialité des communications……………………………………. 30 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives………………………………………………………….. 31 22.4 Identification……………………………………………………………………………………………………………………………… 31 22.5 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………………… 31 22.6 Intégrité des réseaux clients………………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique………………………………………………. 31 Art. 24. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………. 31 25.1 Principe de la contribution………………………………………………………………………………………………………….. 31 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel…………………………………………………………………………. 31 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………………… 31 26.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………………….. 32 26.2 Service des renseignements téléphoniques……………………………………………………………………………………. 32 26.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………………… 32 Art. 27. — Appels d’urgences………………………………………………………………………………………………………………………. 32 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………………….. 32 27.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………………….. 32 Art. 28.— Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques…………………………………………………………. 32 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications…………………………………………………………………………………………. 32 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 29.2 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………. 32 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques………………………………….. 33 30.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………. 33 30.2 Recouvrement et contrôle……………………………………………………………………………………………………………. 33 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation………………. 33

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Art. 31. — Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 32. — Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………………….. 33

Art. 33. — Responsabilité du Titulaire et assurances……………………………………………………………………………………….. 33

33.1 Responsabilité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 33.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………………….. 33 Art. 34. — Informations et contrôle……………………………………………………………………………………………………………….. 33

34.1 Informations générales……………………………………………………………………………………………………………….. 33 34.2 Informations à fournir………………………………………………………………………………………………………………… 33 34.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 34.4 Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables……………………………………………………………………………………….. 34

Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………………. 34

36.1 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………………….. 34 36.2 Durée…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 36.3 Renouvellement………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 Art. 37. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………………….. 34

37.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………………. 34 37.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat………………………………………………………………….. 35

38.1 Forme juridique…………………………………………………………………………………………………………………………. 35 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………………… 35 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………………….. 35

39.1 Respect des accords et conventions internationaux………………………………………………………………………. 35 39.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………………….. 35 Art. 40. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 35

Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………………… 35

Art. 42. — Langues du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 35

Art. 43. — Election de domicile…………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 44. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………………..

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CHAPITRE I

ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE

Article 1er. — Terminologie

1.1. Termes définis

Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

“Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère de la poste et des télécommunications en application de l’article 12 de la loi.

“Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi.

“Annexe” désigne l’une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire, annexe 2 : offre de service.

“Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

“ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

“Infrastructures” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications.

“Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.

“Licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

“Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

“Ministre” désigne le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

“Offre” offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003.

“Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

“Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisée l’année civile précédente.

“Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence.

“Réseau V.SAT” il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT.

“Station HUB” c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau.

“Station V.SAT” ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent :

— d’une antenne;

— d’une unité radio externe;

— d’une unité radio interne.

“Segment spatial” ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau.

“Service fixe par satellite” (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale.

“Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.

“Réseau V.SAT du titulaire” c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire.

Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications.

“Abonné au réseau V.SAT du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

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“Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie télécom Satellite spa, société de droit algérien au capital social de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA), ayant son siège social, Cyber Parc Sidi Abdellah Rahmania-Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06.

“UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.

“Zone de service” désigne les espaces géographiques dans lesquelles est déployé le réseau V.SAT du titulaire.

“Cas de force majeure” : désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Territorialité

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

— le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications,

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications,

— le décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public,

— le décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »,

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et,

— les règlements de l’UIT, notamment celui relatif aux radiocommunications.

Art. 4. — Objet de la licence

Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants :

— l’accès à l’internet via satellite;

— les transmissions de données à large bande;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics;

— les secours en cas de catastrophes naturelles;

— tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 2 du présent cahier des charges.

Le titulaire doit informer l’ARPT au préalable du lancement de tout nouveau service.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5.— Infrastructures du Réseau V.SAT

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau V.SAT.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

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5.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

5.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

5.4 Architecture du réseau

Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS).

Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

5.5 Systèmes à satellites

Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination.

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.

Art. 6. — Accès direct à l’international

6.1 Infrastructures internationales

Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés.

6.2 Accords avec les opérateurs étrangers

Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.

Art. 7. — Déploiement de la zone de services

Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national.

Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à l’annexe 2. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.

Art. 8. — Normes et spécifications minimales

8.1 Respect des normes et agréments

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

8.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Fréquences radioélectriques

9.1 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur.

9.2 Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

9.3 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept

(7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages.

Art. 10. — Blocs de numérotation

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10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son Réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Interconnexion

11. 1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

11.2 Contrats d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission-Partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

12.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du Réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du Réseau

V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

12.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

Art. 13.— Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1 Droit de passage et servitudes

En application des dispositions de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

13.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique.

13.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau

V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services

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Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau

V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

15.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT.

15.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

15.4 Redondance des équipements

Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an.

CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 16. — Concurrence loyale

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

Art. 17. — Egalité de traitement des usagers

Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.).

Art. 18.— Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.

Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation

19.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation.

L’information en est donnée à l’ARPT.

19. 2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 20. — Principes de tarification et de facturation

20.1 Principe de tarification

Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges.

En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant.

20.2 Equipements de taxation

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation;

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b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;

d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

20.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

20.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

20.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente.

20.6 Traitement des litiges

Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

20.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son Réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 21. — Publicité des tarifs

21.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

21.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes:

a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours;

b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;

c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;

d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE IV

CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 22. — Protection des usagers

22.1 Confidentialité des communications

Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’Autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le Titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau V.SAT et la confidentialité de leurs communications.

22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications.

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22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants :

— nom, prénom;

— adresse;

— photocopie d’une pièce d’identité officielle;

— photocopie légalisée du registre de commerce (personne morale).

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement.

22.4 Identification

Le titulaire propose à tous ses clients, ayant souscrit à un abonnement téléphonique, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

22.5 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

22.6 Intégrité des réseaux clients

Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.

Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des Autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes;

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Art. 24. — Cryptage et chiffrage

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

25.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 26. — Annuaire et service de renseignements

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26.1 Annuaire universel des abonnés 27.2 Plans d’urgence Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire En concertation avec les responsables des organismes communique gratuitement à l’entité chargée de la chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux titulaire élabore des plans et dispositions pour la services de voix, au plus tard le 31 octobre précédent fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de initiative ou à la demande des autorités compétentes.

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renseignements mis à la disposition du public.

26.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau V.SAT.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

26.3 Confidentialité des renseignements

Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire.

Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.

Art. 27. — Appels d’urgence

27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

— de la sauvegarde des vies humaines,

— des interventions de police et de gendarmerie,

— de la lutte contre l’incendie.

27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE V

REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques

Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications

29.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes :

— redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix;

— contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.

29.2 Modalités de versement

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT; et

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— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques

30.1 Modalités de versement

Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

30.2 Recouvrement et contrôle

L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28.

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

— Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Art. 31. Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 32. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances

33.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du Réseau V.SAT.

33.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie.

Art. 34.— Information et contrôle

34.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

34.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation les informations suivantes :

— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;

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— description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts;

— tarifs et conditions générales de l’offre de services;

— données de trafic et du chiffre d’affaires;

— informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;

— données du trafic mensuel moyen par station;

— nombre d’abonnés à la fin de chaque mois;

— volume total mensuel des données transférées.

34.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau V.SAT et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

34.4 Contrôle

L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE VII

CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

36.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le titulaire.

Il entre en vigueur à la date du 21 septembre 2014.

36.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus.

36.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 37. — Nature de la licence

37.1 Caractère personnel

La licence est personnelle au titulaire.

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37.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 38. — Forme juridique du Titulaire de la licence et actionnariat

38.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.

Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente.

Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence.

38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence.

L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale

39.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

39.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 40. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 42. — Langues du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 43. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, Cyber Parc Sidi Abdellah, Rahmania-Alger.

Art. 44. — Annexes

Les annexes 1) et 2) jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.

Fait à Alger, le 3 mai 2015.

En cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le représentant du titulaire, Le président du conseil Le président directeur de l’autorité de régulation de la poste et des général télécommunications

Ahmida BELGHITH M’hamed Toufik BESSAI

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Zohra DERDOURI

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Chaâbane 1436 ° 27 24 mai 2015

ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Le capital social de la société par action “Algérie Télécom Satellite” est détenu en totalité par la société Algérie Télécom. ———— ANNEXE 2 OFFRE DE SERVICES 1. Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite; — transmissions de données à large bande; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics; — secours en cas de catastrophes naturelles. mission auprès du chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire. 26 avril 2015. 2. Services additionnels Le titulaire pourra fournir notamment les services suivants : — accès internet; — liens dédiés internationaux; — liaisons spécialisées; — réseaux privés; — téléphonie voix sur IP; — internet haut débit; — réseaux intranet; — visioconférence; — télémédecine; — télésurveillance; — téléenseignement. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Rajab 1436 correspondant au 17 mai 2015 mettant fin aux fonctions d’un chargé de ———— Par décret présidentiel du 28 Rajab 1436 correspondant au 17 mai 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, exercées par le général Abderrahmane Benseghir, à compter du ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents. ———— Par arrêté interministériel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, le détachement, auprès du ministère de la défense nationale, de M. Mohamed Aggouni, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2015, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militaire. ———————— Par arrêté interministériel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015, le détachement, auprès du ministère de la défense nationale, de M. El-Hachemi Djeblahi, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2015, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla / 4ème région militaire.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015 modifiant l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères. ————

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères prévus par l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 est modifiée comme suit :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires ministres plénipotentiaires (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) conseillers des affaires étrangères (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) secrétaires des affaires étrangères (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) attachés des affaires étrangères (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement)

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION COMMISSIONS Membres suppléants

Commission

n° 1

(sans changement)

Commission

n° 2

(sans changement)

Commission

n° 3

(sans changement)

Commission

n° 4

(sans changement)

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015 modifiant l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, des architectes, des assistants sociaux, des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles, des appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères.

————

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1436 correspondant au 12 avril 2015, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, des architectes, des assistants sociaux, des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles, des appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères prévus par l’arrêté du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015, est modifiée comme suit :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateurs Attachés d’administration Traducteurs-interprètes Ingénieurs et techniciens en informatique Ingénieurs et techniciens de (sans changement) laboratoire et de maintenance Docuemntalistes-archivistes Assistants documentalistes-archivistes Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme Architectes Comptables administratifs Assistants sociaux (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) Secrétaires Agents d’administration (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs (sans changement) (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement) Ingénieurs, inspecteurs, (sans changement) contôleurs et agents techniques des transmissions nationales (sans changement) Benchiah Abdelkrim Zahar Nacer Eddine (sans changement)

COMMISSIONS Membres suppléants

Commission n° 1

(sans changement)

Commission (sans changement) n° 2

Commission (sans changement) n° 3

Commission (sans changement) n° 4

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 27 39

Arrêté du 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015 fixant la composition de la commission de recours du ministère des affaires étrangères. ———— Par arrêté du 23 Joumada Ethania 1436 correspondant au 13 avril 2015, la composition de la commission de recours du ministère des affaires étrangères est fixée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Chebira Hamid Ahmed Khodja Abdelhamid Benchiah Abdelkrim Benoudina Farid Zahar Nacer Eddine Gahtar Manaâ Moussaoui Abdelaziz Boukelia Sami Bounour Abdelhafid Zerguine Abdelkrim Belberkani Noureddine Larbi Abdelkader Nouicer Amina épse Aouchiche Idris Bokreta MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 relatif à la désignation des membres du comité intersectoriel d’assistance de la délégation nationale aux risques majeurs. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 corresppondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 11-194 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 portant missions, organisation et fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs; Arrête : Article. 1er — En application des dispositions des articles 8, 10 et 11 du décret exécutif n° 11-194 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 portant missions, organisation et fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs, le présent arrêté a pour objet la désignation des membres du comité intersectoriel d’assistance de la délégation nationale aux risques majeurs. Art. 2. — Le comité intersectoriel cité à l’article 1er ci-dessus, présidé par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, est composé des membres dont les noms suivent : — Melizi Tahar, délégué national aux risques majeurs; — Larabi Makhlouf, représentant du ministère de la défense nationale; — Mahmoudi Belkacem, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Bounadjat Lyès, représentant du ministre chargé de l’énergie; — Abboub Ratiba Fatma Zohra, représentante du ministre chargé de l’environnement; — Doghmani Mohammed, représentant du ministre chargé des transports; — Louahdi Abdelbaki, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Zahana Mohamed El Habib, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — Amrani Samia, représentante du ministre chargé de la santé; — Bouaouina Dahmane, représentant du ministre chargé de l’industrie; — Benaoum Abdelkader, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Dekkar Said, représentant du ministre chargé de la communication; — Belkessa Assia, représentante de la direction générale du budget; — Yakoub Youcef, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Ouahouah Nour Eddine, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Bradai Kheira, représentante de la direction générale de la protection civile; — Ambar Brahim, représentant de l’office national de la météorologie; — Ould Amara Arezki, représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques; — Benhamouda Fethi, représentant de l’agence spatiale algérienne; — Belazougui Mohamed, représentant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique; — Yelles Chaouch Abdelkrim, représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique; — Chelbani Samir, représentant du commissariat à l’énergie atomique; — Remini Amirouche, représentant de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Le comité intersectoriel peut faire appel à toute personne ayant des compétences et des qualifications pouvant aider dans l’accomplissement de ses missions.

5 Chaâbane 1436 24 mai 2015

Art. 3. — Le comité exerce ses missions conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-194 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 portant missions, organisation et fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs, notamment ses articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 Tayeb BELAÏZ.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 10 Safar 1436 correspondant au 3 décembre

2014 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires

compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’inspection générale des

finances. ————

Par arrêté du 10 Safar 1436 correspondant au 3 décembre 2014, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’inspection générale des finances sont composées suivant le tableau, ci-après :

REPRESENTANTS DES FONCTIONAIRES

membres titulaires membres suppléants membres titulaires Bekaddour Ahmed Benaissa Ahmed Boulesnam Hana Oulebsir Louiza Bouchama Larbi Hennache Nacer Boukriche Djamel Djebouri Chabane Makchouche Noura Hasnaoui Hassen Amer Koceila Habi Kamel Igharoussene Samir Bouciouf Saida Halfaoui Lyamine Gouri Slimane Boumecherak Kamel Boukriche Djamel Terrak Ali Saoudia Mohammed Makchouche Noura Bendjeddou Abdelkrim Hammadache Hamid Belguerche Tayeb Moussous Nassima Boudiaf Hakima Khelfi Zineb Boukriche Djamel Boubazine Abdlmadjid Makchouche Noura Keddam Wahiba Khiar Nassima Allouche Samir Belaid Nacer -Eddine Belabed Djemaâ Berouane Faiza Boukriche Djamel Makhloufi M’Hamed Makchouche Noura

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

membres suppléants

Ait Belkacem Chérif Harchaoui Brahim Mazari Ali

Ghriss Mokhtar Aissat Hadj Khichane Abdelouahab Sedrati Mohamed-Lazhar

COMMISSIONS PAR CORPS

Commission n° 1

Inspecteurs généraux des finances

Commission n° 2

Inspecteurs des finances

Commission n° 3

Administrateurs, attachés

d’administration, traducteurs-interprètes, ingénieurs en Mana née Bekar Dalila

informatique, techniciens en Metidji Mustapha informatique, ingénieurs en Chettah Zouhir

statistiques, techniciens en statistiques, documentalistes- archivistes, assistants documentalistes-archivistes, inspecteurs du trésor, de la comptabilité et des assurances.

Commission n° 4

Agents d’administration,

comptables administratifs, secrétaires, adjoints Fraoun Lounes

techniques en informatique, Heddouche Karim agents techniques en Habchi Hynda

informatique, adjoints techniques en statistiques, agents techniques en statistiques, agents techniques en documentation et archives.

conducteurs d’automobiles Slimani Salem et appariteurs

Ouzaid Hamid Bouchouata Nassima Fellah Mohamed Benhamza Makchouche Noura Mohamed Wahid

Commission n° 5 Feschit Abdelkader Khenouna Mohamed Boukriche Djamel Ouchene Nourredine Kechar Farouk Ouvriers professionnels, Khelili Djamel

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE