DECRETS
Décret présidentiel n° 12-297 du 12 Ramadhan 1433 correspondant au 31 juillet 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement……… 3
Décret exécutif n° 12-294 du 4 Ramadhan 1433 correspondant au 23 juillet 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage d’Ouldjet Mellegue dans les wilayas de Tébessa et de Souk Ahras………………………….. 3
Décret exécutif n° 12-295 du 6 Ramadhan 1433 correspondant au 25 juillet 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012…………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 12-296 du 6 Ramadhan 1433 correspondant au 25 juillet 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012……………………………………………………………………………………………………………… 5
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie………………………………………………………………………………………………….. 5
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale…………. 6
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut diplomatique et des relations internationales……………………………………………………………………………………………………………. 24
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux membres du conseil national de la comptabilité, des commissions, des groupes de travail et aux consultants…………………………………….. 25
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés………………………………………. 25
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 portant approbation du cahier des charges de sujetions de service public de l’agence nationale des déchets…………………………………………………………………………………….. 26
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011 fixant les modalités de désignation des membres des comités techniques spécialisés du comité national du codex alimentarius………………………………………………………………………………… 27
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du commerce………………………………….. 28
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 28 Chaâbane 1433 correspondant au 18 juillet 2012 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Ramadhan 1433
° 45 1er août 2012
DECRETS
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1433 correspondant au 31 juillet 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ————!————
Décret présidentiel n° 12-297 du 12 Ramadhan 1433 correspondant au 31 juillet 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;
Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;
Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 12-282 du 22 Chaâbane 1433 correspondant au 12 juillet 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 12-60 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de un milliard sept cent cinquante-trois millions deux cent
Décret exécutif n° 12-294 du 4 Ramadhan 1433 correspondant au 23 juillet 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage
d’Ouldjet Mellegue dans les wilayas de Tébessa et de Souk Ahras.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage d’Ouldjet Mellegue dans la commune de Ouenza, wilaya de Tébessa;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
milliard sept cent cinquante-trois millions deux cent vingt-trois mille dinars (1.753.223.000 DA), applicable au Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : modifier et de compléter les dispositions des articles « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». 1er et 2 du décret exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant déclaration Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un d’utilité publique l’opération relative à la construction du milliard sept cent cinquante-trois millions deux cent barrage d’Ouldjet Mellegue dans la commune de Ouenza, vingt-trois mille dinars (1.753.223.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie, de wilaya de Tébessa. la petite et moyenne entreprise et de la promotion de Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret l’investissement et au chapitre n° 44-07 : « Contribution exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 au profit de l’agence nationale d’intermédiation et de correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont modifiées, régulation foncière ». complétées et rédigées comme suit :
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
« Article 1er. — En application des dispositions de Décrète : l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de
complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de paiement de quarante-huit milliards six cent sept millions l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, cinq cent mille dinars (48.607.500.000 DA) et une complété, susvisé, le présent décret a pour objet de autorisation de programme de sept milliards six cent sept déclarer d’utilité publique l’opération relative à la millions cinq cent mille dinars (7.607.500.000 DA) construction du barrage d’Ouldjet Mellegue dans les applicables aux dépenses à caratère définitif (prévus par wilayas de Tébessa (commune d’El Aouinet) et de Souk l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Ahras (communes de Dréa et Oued Kebrit), en raison du correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure complémentaire pour 2012) conformément au tableau nationale et stratégique de ces travaux ». « A » annexé au présent décret. Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement exécutif n° 11-144 du 29 Rabie Ethani 1432 de quarante-huit milliards six cent sept millions cinq cent correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont modifiées, mille dinars (48.607.500.000 DA) et une autorisation de complétées et rédigées comme suit : programme de sept milliards six cent sept millions cinq cent mille dinars (7.607.500.000 DA) applicables aux « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers dépenses à caratère définitif (prévus par l’ordonnance et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au de deux mille cents (2100) hectares répartis comme suit : présent décret. officiel de la République algérienne démocratique et — pour la wilaya de Souk Ahras : mille trois cent populaire. cinquante-huit (1358) hectares dans les communes de Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1433 correspondant au Dréa et Oued Kebrit, et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 25 juillet 2012. populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1433 correspondant au Tableau « A » Concours définitifs
(742) hectares dans la commune d’El Aouinet; — pour la wilaya de Tébessa : sept cent quarante-deux Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
Ahmed OUYAHIA. —————— ANNEXE
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES
SECTEURS C.P. Infrastructures économiques et administratives Education – Formation Provision pour dépenses imprévues 24.607.500 24.000.000 — TOTAL 48.607.500 Tableau « B » Concours définitifs MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. Infrastructures économiques et administratives Divers Soutien à l’activité économique (dotations aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 2.300.000 5.307.500 41.000.000
23 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!———— A.P.
— Décret exécutif n° 12-295 du 6 Ramadhan 1433 correspondant au 25 juillet 2012 modifiant la — répartition par secteur des dépenses
7.607.500
d’équipement de l’Etat pour 2012.
7.607.500
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances;
(En milliers de DA) Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
A.P. complétée, relative aux lois de finances;
2.300.000 Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances
5.307.500 complémentaire pour 2012; — Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République; TOTAL 48.607.500 7.607.500
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Décret exécutif n° 12-296 du 6 Ramadhan 1433 correspondant au 25 juillet 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
SECTEURS MONTANTS ANNULES
C.P. Programme complémentaire au profit des wilayas 16.198.670 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 16.198.670 SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Agriculture et hydraulique Insrastructures économiques et admnistratives 658.500 15.540.170 TOTAL 16.198.670
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de seize milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent soixante dix mille dinars (16.198.670.000 DA) et une autorisation de programme de seize milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent soixante-dix mille dinars (16.198.670.000 DA) applicables aux dépenses à caratère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau «A» annexé au présent décret.
Art .2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de seize milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent soixante dix mille dinars (16.198.670.000 DA) et une autorisation de programme de seize milliards cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent soixante dix mille dinars (16.198.670.000 DA) applicables aux dépenses à
° 45
caratère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1433 correspondant au 25 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA.
——————— ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
A.P. 16.198.670
16.198.670
(En milliers de DA)
A.P. 658.500 15.540.170
16.198.670
————
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 portant nomination du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, M. Mohamed Zouggar est nommé directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
13 Ramadhan 1433
° 45 1er août 2012
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret
présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation
finale. ————
Le ministre de la défense nationale,
Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives;
Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale, notamment son article 17;
Vu le décret présidentiel n° 11-383 du 27 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 23 novembre 2011 fixant les règles et les procédures régissant l’exportation des matériels, équipements et produits sensibles;
Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Arrête :
CHAPITRE 1er
OBJET
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, susvisé.
CHAPITRE 2 DEFINITION DES MATERIELS, PRODUITS ET SERVICES SENSIBLES
Art. 2. — Les matériels, produits et/ou services sensibles nécessitant la signature d’un certificat d’utilisation finale par la partie algérienne ou la conclusion d’un instrument juridique de protection sont ceux classés sensibles en vertu de la législation et/ou de la réglementation du pays qui les a exportés ou cédés.
Art. 3. — Les matériels, produits et services sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne et nécessitant la signature d’un certificat d’utilisation finale par les partenaires étrangers ou la conclusion d’un instrument juridique de protection sont :
— les matériels, armes et munitions classés dans les catégories 1 à 5 prévues par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, y compris les équipements, rechanges et outillages afférents livrés au titre du service après-vente ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante;
— les substances explosives prévues par le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé;
— l’enseignement, l’instruction et l’entraînement sur les spécialités, matières ou techniques de combat ou pour l’emploi de systèmes d’armes et équipements et toute autre formation, classées sensibles ou protégées par décision du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE 3 SIGNATURE ET CERTIFICATION
Art. 4. — Les certificats d’utilisation finale portant sur des matériels, produits ou services sensibles exportés ou cédés par une partie algérienne au profit d’une partie étrangère sont signés par le représentant légal de cette partie étrangère.
Les formulaires de certificat utilisés dans ces cas sont conformes aux modèles prévus à l’article 16 ci-dessous.
Art. 5. — Les certificats d’utilisation finale portant sur des matériels, produits ou services sensibles importés ou cédés au profit des structures du ministère de la défense nationale sont signés par l’ordonnateur secondaire désigné en cette qualité au sein de ces structures.
Toutefois, lorsque les matériels et/ou produits ou services sensibles sont importés par une direction de programme ou de projet, le certificat d’utilisation finale est signé par l’ordonnateur secondaire de la structure du ministère de la défense nationale qui assure la tutelle de cette direction ou, à défaut, par le responsable de ladite structure.
° 45 13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Les dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction ministérielle.
Art. 6. — Les certificats d’utilisation finale portant sur des matériels et/ou produits classés sensibles acquis par un opérateur économique sous tutelle du ministère de la défense nationale sont signés par le directeur général de cet opérateur.
Art. 7. — La signature du certificat d’utilisation finale a lieu lors de la notification du contrat ou de la conclusion du document portant cession de matériels, produits et services sensibles lorsqu’un tel document existe. Elle peut avoir lieu postérieurement, le cas échéant. Toutefois les deux parties peuvent, exceptionnellement, en convenir autrement.
Art. 8. — En cas de transfert de services sensibles, les parties peuvent, en cas de besoin, conclure un instrument juridique à convenir en commun, en substitution à la signature d’un certificat d’utilisation finale. Dans ce cas, cet instrument est signé du côté algérien par l’autorité visée à l’alinéa premier de l’article 5 ci-dessus ou, le cas échéant, par une autre autorité désignée par le ministre de la défense nationale.
Art. 9. — Le directeur des relations extérieures et de la coopération est habilité à certifier les engagements pris par les directeurs généraux des opérateurs économiques sous tutelle du ministère de la défense nationale en vertu d’un certificat d’utilisation finale, si une partie étrangère en fait la demande.
Art. 10. — Le ministre de la défense nationale peut, lorsqu’il le juge nécessaire, demander la certification des engagements pris par une partie étrangère en vertu d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité publique habilitée du pays sur le territoire duquel est établie cette partie. La direction des relations extérieures et de la coopération entreprend les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente de cette partie pour l’accomplissement de cette formalité.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TECHNIQUES
Art. 11. — La structure du ministère de la défense nationale qui acquiert des matériels et/ou produits sensibles, pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, est tenue de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour éviter que lesdits matériels et/ou produits sensibles ne soient transférés ou cédés à une tierce partie à quelque titre que ce soit ni mis à sa disposition pour emploi ou pour toute autre fin, y compris après leur retrait du service. La structure veille à contrôler régulièrement l’application de ces mesures.
Art. 12. — Les opérateurs économiques sous tutelle du ministère de la défense nationale qui acquièrent des matériels et/ou produits sensibles, pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, sont tenus d’employer ces matériels et produits dans le strict respect de la destination déclarée et des engagements pris dans le cadre du certificat d’utilisation finale.
Art. 13. — Les matériels et/ou produits sensibles importés ou cédés à la partie algérienne et pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit font l’objet de règles particulières de gestion qui seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction ministérielle.
Art. 14. — Les matériels et/ou produits sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne à une partie étrangère, et pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, sont enregistrés selon les formes appropriées par l’organe habilité de la partie algérienne.
Art. 15. — Les services sensibles fournis par le ministère de la défense nationale à un partenaire étranger ou par celui-ci à une partie algérienne font l’objet d’un suivi des mesures de protection convenues, par l’organe de la partie algérienne qui fournit lesdits services ou en bénéficie.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 16. — Les formulaires du certificat d’utilisation finale prévus à l’article 4 ci-dessus sont conformes aux modèles I.1, I.2 et I.3 figurant en annexe I au présent arrêté et qui sont destinés respectivement : — modèle I.1 : aux biens exportés ou cédés à titre gracieux par une partie algérienne au profit d’un utilisateur final étranger qui doit en doter ses services; — modèle I.2 : aux biens exportés par un opérateur économique sous tutelle du ministère de la défense nationale au profit d’un utilisateur final étranger qui doit les intégrer dans les produits qu’il fabrique; — modèle I.3 : aux biens exportés par un opérateur économique sous tutelle du ministère de la défense nationale au profit d’un importateur étranger dûment agréé pour l’exercice d’activités de commercialisation des matériels, équipements et produits sensibles par l’autorité gouvernementale habilitée de son pays d’implantation.
Art. 17. — Les formulaires de certificat d’utilisation finale devant être signés par la partie algérienne sont fournis par la partie étrangère qui lui a vendu ou cédé des matériels, des produits ou des services sensibles.
Toutefois lorsque cette partie exige la signature d’un certificat d’utilisation finale sans fournir de formulaire à cet effet, la partie algérienne peut utiliser le formulaire de certificat dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.
Art. 18. — Les conditions et modalités de signature des certificats d’utilisation finale sont précisées par voie d’instruction ministérielle.
Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai
2012. Pour le ministre de la défense nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA.
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
ANNEXE I (Modèle I.1)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE
Le présent certificat d’utilisation finale (CUF) est établi pour l’exportation des biens listés à la section 2 ci-dessous, conformément aux procédures en vigueur fixées par la législation et la réglementation algériennes.
Le CUF est renseigné, signé et certifié conformément aux dispositions du décret présidentiel n°11-249 du 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale et son arrêté d’application n° 263/2012/MDN/A2 du 23 mai 2012.
cessionnaire
(c) Importateur (consignee) étranger : nom, adresse exacte, n° de téléphone/fax/e-mail/site Web… : (d) Pays de destination finale (e) Utilisateur final (end-user) : nom, adresse exacte, n° de téléphone/fax/e-mail/site Web… : (f) Localisation spécifique où seront utilisés ou basés (stockés) les biens, si différente de (e) :
SECTION 1 – PARTIE
(a) Exportateur ou cessionnaire algérien (b) Références portées par l’exportateur ou le (g) Les forces armées ou de sécurité du pays sont-elles (h) Références portées par l’utilisateur final ou l’utilisateur final ? (répondre par oui ou non) l’importateur SECTION 2 – BIENS (a) Quantités : (b) Désignation et description des biens :
(e) Valeur (hors frais de transport et taxes)
SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS
(Préciser à quelles fins spécifiques les biens seront employés par l’utilisateur final)
Certificat d’utilisation finale (modèle I.1) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 1 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE)
Nous, soussigné, personne physique ou morale déclarée à la rubrique (c) de la section 1 ci-dessus, attestons être l’importateur des biens décrits à la section 2 et nous nous engageons à délivrer ces biens à l’utilisateur final indiqué à la rubrique (e) de la section 1.
Signature (à l’encre) : ………………………………………………………………………. Date : ………………………………………………………
Nom et fonction du signataire: ……………………………………………………….. (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS
Nous, soussigné, personne indiquée à la rubrique (e) de la section 1, attestons être l’utilisateur final des biens décrits à la section deux (2) que nous nous engageons à employer conformément à l’utilisation finale précisée à la section 3.
En outre, nous nous engageons à ne pas vendre, à ne pas donner, à ne pas prêter, à ne pas transmettre à quiconque et à ne pas exporter ces biens, y compris les équipements, rechanges et outillages afférents livrés au titre du service après-vente ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante, sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Signature (à l’encre) : ………………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………..
Nom et fonction du signataire : …………………………………………………….. (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 6 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS D’UTILISATION FINALE DES BIENS
Nous certifions avoir pris connaissance et enregistré les engagements portant sur les biens indiqués à la section 2 et endossés par l’importateur et/ou l’utilisateur final désignés aux rubriques (c) et (e) de la section1. Nous certifions, en outre que ces deux (2) parties sont habilitées ou autorisées, selon le cas, à importer et/ou acquérir les biens objet du présent CUF.
Nous nous engageons à ne pas autoriser la réexportation, la revente, le prêt, le don et la transmission des biens indiqués à la section 2, y compris les équipements, rechanges et outillages afférents livrés au titre du service après-vente ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante, hors du territoire de l’Etat ………………………………., sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Désignation de l’autorité gouvernementale habilitée : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature (à l’encre) : …………………………………………………………………….. Date : …………………………………………………………..
Nom et fonction du signataire : ……………………………………………………….. (Cachet) (en lettres capitales)
Certificat d’utilisation finale (modèle I.1) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 2 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
NOTICE EXPLICATIVE DU FORMULAIRE (Modèle I.1)
La présentation du certificat d’utilisation finale (CUF) est requise pour l’obtention de l’autorisation d’exportation des matériels, équipements, produits et de tous autres biens classés sensibles par le Gouvernement algérien et désignés dans le présent formulaire par « biens ».
Le modèle approprié de formulaire du CUF est fourni à l’importateur ou à l’utilisateur final étranger par l’exportateur ou le cessionnaire algérien des biens à exporter ou à céder, sous forme imprimée et/ou électronique, en partie renseigné conformément à la nature des biens et du type d’opérations de transfert de ces biens.
Le présent formulaire (modèle I.1) est spécifique aux biens exportés ou cédés à titre gracieux par une partie algérienne au profit d’un utilisateur final étranger qui doit en doter ses services. Les biens peuvent être importés par l’utilisateur final directement auprès de l’exportateur algérien ou par le biais d’un importateur dûment agréé par l’autorité gouvernementale habilitée du pays d’implantation de l’utilisateur final.
Dûment renseigné et signé par la ou les partie(s) étrangère(s) pertinente(s), le CUF est remis, selon le cas :
(A) à l’exportateur algérien, en même temps que le contrat d’acquisition (signé de part et d’autre) ou le bon de commande des biens à acheter auprès de lui, ou
(B) au cessionnaire lors de la signature de part et d’autre du document portant cession des biens sensibles. Le CUF peut lui être remis ultérieurement, lorsque ceci n’est pas possible. IMPORTANT : il est de la responsabilité, en premier lieu, de l’exportateur ou du cessionnaire algérien de s’assurer que toutes les rubriques pertinentes du CUF sont dûment renseignées et signées par les parties et autorités concernées, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux explications ci-dessous, explicitant le contenu des rubriques du CUF.
SECTION 1 – PARTIES
(a) Désignation de l’opérateur économique (exportateur) algérien procédant à l’exportation des biens ou le cessionnaire (organe du ministère de la défense nationale) algérien procédant à la cession des biens à la partie étrangère (utilisateur final).
(b) Références de la demande d’autorisation d’exportation soumise au ministre de la défense nationale par l’exportateur ou le cessionnaire des biens; ces références peuvent être mentionnées par la partie algérienne après la présentation par la partie étrangère du CUF dûment renseigné et signé.
(c) Importateur (consignee*) étranger : porter dans cette rubrique la désignation exacte et les coordonnées complètes de l’opérateur économique (ou consignee), basé dans un pays étranger qui, dans le cadre d’une transaction commerciale avec l’exportateur algérien, importe les biens pour le compte d’un utilisateur final, localisé dans le même pays étranger.
Lorsque l’utilisateur final, indiqué à la rubrique (e), acquiert les biens objet du CUF directement auprès de l’exportateur ou du cessionnaire algérien, cette rubrique est à barrer, ainsi que la section 4 (engagement de l’importateur/consignee).
*) Le terme « consignee », équivalent d’importateur, est utilisé pour faciliter la compréhension du CUF par les pays utilisant l’anglais dans leurs procédures administratives de suivi et d’autorisation des opérations d’importation et d’exportation des biens.
(d) Pays de destination finale : pays d’implantation de l’utilisateur final. Certificat d’utilisation finale (modèle I.1) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 3 sur 4
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(e) Utilisateur final (end-user) : partie qui va recevoir en dernier les biens exportés et qui en sera propriétaire et responsable devant les autorités gouvernementales de l’Algérie et de son pays d’implantation.
(f) Localisation spécifique où seront utilisés ou basés (stockés) les biens par l’utilisateur final, si différente de l’adresse indiquée à la rubrique (e) et connue (les autorités gouvernementales algériennes le préciseront à chaque fois, lorsque l’indication de ces renseignements est obligatoire);
g) Les forces armées ou de sécurité du pays sont-elles l’utilisateur final ? Répondre par oui ou non. Dans le cas d’un « non » la section 3 (utilisation finale des biens) doit être obligatoirement et soigneusement renseignée; la pertinence des renseignements indiqués va conditionner l’obtention de l’autorisation d’exportation.
Par « forces de sécurité » il est entendu tous les services de sécurité étatiques.
(h) Porter les références de la transaction commerciale (contrat ou bon de commande) effectuée avec l’exportateur algérien, ou du document relatif à la cession des biens sensibles.
SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités : indiquer la quantité de chaque item listé sur la rubrique (b). (b) Désignation et description des biens : liste détaillée des matériels, équipements ( y compris les rechanges et outillages afférents, ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante), produits, logiciels, services ou documentations, identifiés par leur désignation technique et/ou commerciale et leurs caractéristiques succinctes, ainsi que leurs numéros de série (quand cela est possible) ou marquages en cas d’armes et/ou de munitions.
(c) Valeur (hors taxes et frais de transport) : cette rubrique peut ne pas être renseignée. SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS : se conformer strictement aux prescriptions explicitées par les explications de la rubrique (g) de la section 1, ci-dessus.
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE) : cette section doit être signée par le représentant légal de l’opérateur, lorsque le transfert des biens de l’exportateur à l’utilisateur final passe par un importateur.
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS : (à signer par le représentant légal de la partie étrangère/utilisateur final).
SECTION 6 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS
D’UTILISATION FINALE DES BIENS : la signature de cette section peut ne pas être exigée lorsque les biens sont importés directement par les forces armées ou de sécurité du pays de destination finale.
Certificat d’utilisation finale (modèle I.1) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 4 sur 4
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 13 Ramadhan 1433 1er août 2012
NATIONALE 2012. SECTION 2 – BIENS MINISTERE DE LA DEFENSE conformément aux procédures en vigueur fixées par la législation et la réglementation algériennes. SECTION 1 – PARTIES (a) Exportateur algérien (c) Importateur (consignee) étranger : nom, adresse exacte, n° de téléphone/fax/e-mail/site Web… : (e) Utilisateur final (end-user) : nom, adresse exacte, n° de téléphone/fax/e-mail/site Web… : (g) Les forces armées ou de sécurité du pays seront-elles les destinataires des matériels qui seront fabriqués avec les biens importés ? (répondre par oui ou non) : ANNEXE I (Modèle I.2) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE Le présent certificat d’utilisation finale (CUF) est établi pour l’exportation des biens listés à la section 2 ci-dessous, Le CUF est renseigné, signé et certifié conformément aux dispositions du décret présidentiel n°11-249 du 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale et son arrêté d’application n° 263/2012/MDN/A2 du 23 mai l’importateur (b) Références portées par l’exportateur algérien (d) Pays de destination finale (f) Localisation spécifique où seront utilisés (stockés) les biens, si différente de (e) : (h) Références portées par l’utilisateur final ou (a) Quantités : (b) Désignation et description des biens : SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS importés et, si connus, les clients destinataires de ces matériels) (Préciser à quelles fins spécifiques les biens seront employés notamment les matériels auxquels seront intégrés les biens Certificat d’utilisation finale (modèle I.2) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 1 sur 4 (c) Valeur (hors frais de transport et taxes)
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SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE)
Nous, soussigné, personne physique ou morale déclarée à la rubrique (c) de la section 1, ci-dessus, attestons être l’importateur des biens décrits à la section 2 et nous nous engageons à délivrer ces biens à l’utilisateur final indiqué à la rubrique (e) de la section 1.
Signature (à l’encre) : ……………………………………………………………… Date : ……………………………………………………………
Nom et fonction du signataire : ……………………………………………….. (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS
Nous, soussigné, personne indiquée à la rubrique (e) de la section 1, attestons être l’utilisateur final des biens décrits à la section 2, que nous nous engageons à employer conformément à l’utilisation finale précisée à la section 3.
A ce titre, nous attestons que ces biens sont destinés à être intégrés dans nos propres fabrications et qu’ils ne seront, dans ce cas, pas vendus, donnés, prêtés, transmis, à quiconque ou exportés en l’état, sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Signature (à l’encre) : ……………………………………………………………….. Date : ………………………………………………………..
Nom et fonction du signataire : …………………………………………………… (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 6 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS D’UTILISATION FINALE DES BIENS
Nous certifions avoir pris connaissance et enregistré les engagements portant sur les biens indiqués à la section 2 et endossés par l’importateur et/ou l’utilisateur final désignés aux rubriques (c) et (e) de la section1. Nous certifions, en outre, que ces deux (2) parties sont habilitées ou autorisées, selon le cas, à importer et/ou acquérir les biens objet du présent CUF.
Nous nous engageons à ne pas autoriser la réexportation, la revente, le prêt, le don et la transmission des biens indiqués à la section 2, hors du territoire de l’Etat ……………………………………………………., sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Désignation de l’autorité gouvernementale habilitée : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature (à l’encre) : ……………………………………………………………………. Date : ……………………………………………………..
Nom et fonction du signataire : ……………………………………………………… (Cachet) (en lettres capitales)
Certificat d’utilisation finale (modèle I.2) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 2 sur 4
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NOTICE EXPLICATIVE DU FORMULAIRE (Modèle I.2)
La présentation du certificat d’utilisation finale (CUF) est requise pour l’obtention de l’autorisation d’exportation des matériels, équipements, produits et de tous autres biens, classés sensibles par le Gouvernement algérien, et désignés dans le présent formulaire par « biens ».
Le modèle approprié de formulaire du CUF est fourni à l’importateur ou à l’utilisateur final étranger par l’exportateur algérien des biens, sous forme imprimée et/ou électronique, en partie renseigné conformément à la nature des biens et du type d’opérations de transfert de ces biens.
Le présent formulaire (modèle I.2) est spécifique aux biens exportés par une partie algérienne au profit d’un utilisateur final étranger (fabricant) qui doit les intégrer dans les produits qu’il fabrique. Les biens peuvent être importés par l’utilisateur final directement auprès de l’exportateur algérien ou par le biais d’un importateur dûment agréé par l’autorité gouvernementale habilitée du pays d’implantation de l’utilisateur final.
Dûment renseigné et signé par la ou les partie(s) étrangère(s) pertinente(s), le CUF est remis à l’exportateur algérien, en même temps que le contrat d’acquisition (signé de part et d’autre) ou le bon de commande des biens à acheter auprès de lui. Il peut lui être remis ultérieurement, lorsque ceci n’est pas possible.
IMPORTANT : il est de la responsabilité, en premier lieu, de l’exportateur algérien de s’assurer que toutes les rubriques pertinentes du CUF sont dûment renseignées et signées par les parties et autorité concernées, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux explications ci-dessous, explicitant le contenu des rubriques du CUF.
SECTION 1 – PARTIES
(a) Désignation de l’opérateur économique (exportateur) algérien procédant à l’exportation des biens au profit de la partie étrangère (utilisateur final).
(b) Références de la demande d’autorisation d’exportation soumise au ministre de la défense nationale par l’exportateur algérien des biens; ces références peuvent être mentionnées par l’exportateur algérien ultérieurement à la signature du CUF par l’importateur étranger.
(c) Importateur (consignee*) étranger : porter dans cette rubrique, selon le cas : (i) la désignation exacte et les coordonnées complètes de l’opérateur économique, basé dans un pays étranger qui, dans le cadre d’une transaction commerciale avec l’exportateur algérien, importe les biens pour le compte d’un utilisateur final, localisé dans le même pays étranger, ou
(ii) la désignation et les coordonnées de l’utilisateur final, indiquées à la rubrique (e), lorsque ce dernier importe les biens objet du CUF directement auprès de l’exportateur algérien; dans ce cas, la section 4 (engagement de l’importateur/consignee) est à barrer.
*) Le terme « consignee », équivalent d’importateur, est utilisé pour faciliter la compréhension du CUF par les pays utilisant l’anglais dans leurs procédures administratives de suivi et d’autorisation des opérations d’importation et d’exportations des biens.
(d) Pays de destination finale: pays d’implantation de l’utilisateur final (fabricant). (e) Utilisateur final (end-user) : opérateur économique étranger qui importe ou acquiert des biens sensibles pour les intégrer dans les matériels, équipements ou produits qu’il fabrique; il ne peut ni revendre ni réexporter en l’état ces biens sensibles importés.
Certificat d’utilisation finale (modèle I.2) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 3 sur 4
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(f) Localisation spécifique où seront utilisés ou stockés les biens par l’utilisateur final, si différente de l’adresse indiquée à la rubrique (e).
(g) Les forces armées ou de sécurité du pays seront-elles les destinataires des matériels qui seront fabriqués avec les biens importés? Répondre par oui ou non.
Par « forces de sécurité » il est entendu tous les services de sécurité étatiques.
h) Indiquer les références de la transaction commerciale effectuée avec l’exportateur algérien: contrat ou bon de commande.
SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités : indiquer la quantité de chaque item listé sur la rubrique (b). (b) Désignation et description des biens : liste détaillée des matériels, équipements (y compris les rechanges et outillages afférents, ainsi que la documentation correspondante), produits et logiciels, identifiés par leur désignation technique et/ou commerciale et leurs caractéristiques succinctes, ainsi que leurs numéros de série (quand cela est possible) ou marquages (lorsqu’il s’agit d’armes et/ou de munitions).
(c) Valeur (hors taxes et frais de transport) : cette rubrique peut ne pas être renseignée. SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS : cette section doit être soigneusement renseignée; la pertinence des renseignements qui seront indiqués conditionnera l’obtention de l’autorisation d’exportation.
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE) : cette section doit être signée par le représentant légal de l’opérateur, lorsque le transfert des biens de l’exportateur à l’utilisateur final passe par un importateur.
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS : (à signer par le représentant légal de la partie étrangère/utilisateur final).
SECTION 6 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS
D’UTILISATION FINALE DES BIENS : cette section est à renseigner et à signer obligatoirement quel que soit le cas (importation directe par l’utilisateur ou via un importateur).
Certificat d’utilisation finale (modèle I.2) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Pages 4 sur 4
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ANNEXE I (Modèle I.3)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE
Le présent certificat d’utilisation finale (CUF) est établi pour l’exportation des biens listés à la section 2 ci-dessous, conformément aux procédures en vigueur fixées par la législation et la réglementation algériennes.
Le CUF est renseigné, signé et certifié conformément aux dispositions du décret présidentiel n°11-249 du 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale et son arrêté d’application n° 263/2012/MDN/A2 du 23 mai
2012.
SECTION 1 – PARTIES
(a) Exportateur algérien (b) Références portées par l’exportateur algérien (c) Importateur (consignee) étranger : nom, adresse exacte, (d) Pays de destination finale n° de téléphone/fax/e-mail/site Web…. :
(e) Références portées par l’importateur (consignee) : (f) Localisation spécifique où seront stockés les biens, si différente de (c):
SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités : (b) Désignation et description des biens :
(c) Valeur (hors frais de transport et taxes) Certificat d’utilisation finale (modèle I.3) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Pages 1 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
SECTION 3 – DESTINATION FINALE DES BIENS
(Préciser, selon la nature des biens, les types de clients auxquels les biens seraient destinés et, si connus, les clients qui en bénéficieront)
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE) :
Nous, soussigné, personne physique ou morale déclarée à la rubrique (c) de la section 1 ci-dessus, attestons être l’importateur des biens décrits à la section 2 et nous nous engageons à maintenir ces biens dans nos stocks en prévision de commandes qui seront exécutées conformément à la législation et la règlementation en vigueur dans le pays où nous sommes basés.
En outre, nous nous engageons à ne pas les réexporter ou transférer de toute autre manière hors du territoire du pays où nous sommes basés, en l’occurrence :……………………….., sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Signature (à l’encre) : ………………………………………………………………………. Date : ……………………………………………………….
Nom et fonction du signataire : ………………………………………………………….. (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 5 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS D’IMPORTATION DES BIENS
Nous certifions avoir pris connaissance et enregistré les engagements portant sur les biens indiqués à la section 2 et endossés par l’importateur (consignee) désigné à la rubrique (c) de la section 1. Nous certifions, en outre, que cette partie est habilitée à importer et commercialiser les biens objet du présent CUF.
Nous nous engageons à ne pas autoriser la réexportation ou le transfert de toute autre manière des biens indiqués à la section 2, hors du territoire de l’Etat ………………………………., sans l’accord préalable écrit du Gouvernement algérien.
Désignation de l’autorité gouvernementale habilitée : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature (à l’encre) : ……………………………………………………………………….. Date : …………………………………………………….
Nom et fonction du signataire : …………………………………………………………… (Cachet) (en lettres capitales)
Certificat d’utilisation finale (modèle I.3) à présenter aux autorités habilitées algériennes. Page 2 sur 4
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NOTICE EXPLICATIVE DU FORMULAIRE (Modèle I.3)
La présentation du certificat d’utilisation finale (CUF) est requise pour l’obtention de l’autorisation d’exportation des matériels, équipements, produits, logiciels, services, documentations et tous autres biens, classés sensibles par le Gouvernement algérien, et désignés dans le présent formulaire par « biens ».
Le modèle approprié de formulaire du CUF est fourni à l’importateur étranger par l’exportateur algérien sous forme imprimée et/ou électronique, en partie renseigné conformément à la nature des biens et du type d’opérations de transfert de ces biens.
Le présent formulaire (modèle I.3) est spécifique aux biens exportés par un opérateur algérien, dûment agréé pour activer avec les biens sensibles, au profit d’un importateur étranger (commerçant) dûment agréé, pour leur commercialisation, par l’autorité gouvernementale habilitée de son pays d’implantation. La commercialisation des biens sensibles importés doit s’effectuer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur dans ce pays et en conformité avec les engagements pris par l’importateur dans le cadre de ce CUF.
Dûment renseigné et signé par l’importateur étranger et par l’autorité gouvernementale habilitée de son pays, le CUF est remis à l’exportateur algérien, en même temps que le contrat d’acquisition (signé de part et d’autre) ou le bon de commande des biens à acheter auprès de lui. Il peut lui être remis ultérieurement, lorsque ceci n’est pas possible.
IMPORTANT : il est de la responsabilité, en premier lieu, de l’exportateur algérien de s’assurer que toutes les rubriques pertinentes du CUF sont dûment renseignées et signées par les parties concernées, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux explications ci-dessous explicitant le contenu des rubriques du CUF :
SECTION 1 – PARTIES
(a) Désignation de l’opérateur économique (exportateur) algérien procédant à l’exportation des biens. (b) Références de la demande d’autorisation d’exportation soumise au ministre de la défense nationale par l’exportateur algérien des biens; ces références peuvent être mentionnées par l’exportateur algérien ultérieurement à la signature du CUF par l’importateur étranger.
(c) Importateur (consignee*) étranger: porter dans cette rubrique la désignation exacte et les coordonnées complètes de l’opérateur économique basé dans un pays étranger qui, dans le cadre d’une transaction commerciale avec l’exportateur algérien, importe les biens pour son propre compte en prévision de futures commandes de clients localisés dans ce même pays, à concrétiser sous le contrôle des autorités habilitées de ce pays. La réexportation des biens importés ne peut s’effectuer qu’après accord préalable et écrit des autorités gouvernementales algériennes.
*) Le terme « consignee », équivalent d’importateur, est utilisé pour faciliter la compréhension du CUF par les pays utilisant l’anglais dans leurs procédures administratives de suivi et d’autorisation des opérations d’importation et d’exportations des biens.
(d) Pays de destination finale : pays d’implantation de l’importateur. (e) Références portées par l’importateur étranger : références de la transaction commerciale (contrat ou bon de commande).
(f) Localisation spécifique où seront stockés les biens importés, en attendant leur vente, si différente de l’adresse indiquée à la rubrique (c).
Certificat d’utilisation finale (modèle I.3) à présenter aux autorités habilitées algériennes Page 3 sur 4
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SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités : indiquer la quantité de chaque item listé sur la rubrique (b). (b) Désignation et description des biens : liste détaillée des matériels, équipements (y compris les rechanges et outillages afférents, ainsi que la documentation correspondante), produits et logiciels, identifiés par leur désignation technique et/ou commerciale et leurs caractéristiques succinctes, ainsi que leurs numéros de série (quand cela est possible) ou marquages (lorsqu’il s’agit d’armes et/ou de munitions).
(c) Valeur (hors taxes et frais de transport): cette rubrique peut ne pas être renseignée. SECTION 3 – DESTINATION FINALE DES BIENS : cette section doit être soigneusement renseignée; la pertinence des renseignements qui y seront indiqués conditionnera l’obtention de l’autorisation d’exportation.
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE) : cette section doit être signée par le représentant légal de l’opérateur.
SECTION 5 – CERTIFICATION DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE HABILITEE DU PAYS
D’IMPORTATION DES BIENS : cette section est à renseigner et à signer obligatoirement; cela conditionnera l’obtention de l’autorisation d’exportation.
Certificat d’utilisation finale (modèle I.3) à présenter aux autorités habilitées algériennes Page 4 sur 4
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ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
CERTIFICAT D’UTILISATION FINALE
Le présent certificat d’utilisation finale (CUF) est établi pour l’importation des biens listés à la section 2 ci-dessous, conformément aux procédures en vigueur fixées par la législation et la réglementation algériennes.
Le CUF est renseigné, signé et éventuellement certifié conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 11-249 du 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale et son arrêté d’application n° 263/2012/MDN/A2 du 23 mai 2012.
SECTION 1 – PARTIES
(a) Exportateur ou cessionnaire étranger : (b) Pays de destination finale : ALGERIE (c) Importateur (consignee) : nom, adresse exacte, n° de (d) Références portées par l’importateur : téléphone/Fax/e-mail/site Web… :
(e) Utilisateur final (end-user) algérien : (f) Références portées par l’utilisateur final :
SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités :transport et taxes)
SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS
(Préciser à quelles fins spécifiques les biens sont destinés, notamment : pour en doter des unités ou des services ou pour être intégrés dans un processus de fabrication en tant qu’équipement ou input de production).
Certificat d’utilisation finale (modèle II) Page 1 sur 4
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SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE)
Nous, soussigné, personne physique ou morale, déclarée à la rubrique (c) de la section 1, ci-dessus, attestons être l’importateur des biens décrits à la section 2 et nous nous engageons à délivrer ces biens à l’utilisateur final indiqué à la rubrique (e) de la section 1.
Signature (à l’encre) : ………………………………………………………………………… Date : …………………………………………………
Nom et fonction du signataire : …………………………………………………………… (Cachet) (en lettres capitales)
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS
Nous, soussigné, personne indiquée à la rubrique (e) de la section 1, attestons être l’utilisateur final des biens décrits à la section 2, que nous nous engageons à employer conformément à l’utilisation finale précisée à la section 3.
En outre, nous nous engageons à ne pas les réexporter ou transférer de toute autre manière hors du territoire de l’Algérie, sauf accord préalable de leur exportateur ou cessionnaire.
Signature (à l’encre): ………………………………………………………………………. Date : ………………………………………………….
Nom et fonction du signataire : …………………………………………………………. (Cachet) (en lettres capitales)
Certificat d’utilisation finale (modèle II) Page 2 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
NOTICE EXPLICATIVE DU FORMULAIRE (Modèle II)
Le présent formulaire (modèle II) est spécifique aux biens sensibles exportés ou cédés à titre non onéreux par une partie étrangère au profit d’un utilisateur final algérien; il est utilisé lorsque cette partie étrangère exige la signature par la partie algérienne d’un certificat d’utilisation finale (CUF) sans pour autant fournir un formulaire à cet effet.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert à titre onéreux, les biens peuvent être importés par l’utilisateur final algérien auprès de l’exportateur étranger soit par le biais d’un importateur (consignee), soit directement auprès de cet exportateur étranger, auquel cas la section 4 et les rubriques (c) et (d) de la section 1 sont à barrer.
Dûment renseigné et signé par les parties pertinentes, le CUF est transmis par la partie algérienne à la direction des relations extérieures et de la coopération (du ministère de la défense nationale) qui se charge de le faire parvenir à la partie étrangère.
La signature du CUF par la partie algérienne ne peut, en aucun cas, précéder :
(i) la signature de part et d’autre du contrat d’acquisition des biens ou la conclusion du document portant cession des biens;
(ii)la signature de la section 4 (engagement de l’importateur/consignee) par l’importateur, lorsque les biens sont acquis via ce dernier.
IMPORTANT : il est de la responsabilité, en premier lieu, de la partie algérienne bénéficiaire des biens, objet du CUF, de s’assurer que toutes ses rubriques pertinentes sont dûment renseignées et signées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux présentes explications.
SECTION 1 – PARTIES
(a) Désignation et coordonnées exactes de l’exportateur ou cessionnaire étranger des biens. (b) Pays de destination finale: porter toujours « ALGERIE ». (c) Importateur (consignee*) : porter la désignation exacte et les coordonnées complètes de l’opérateur économique (ou consignee), basé dans un pays étranger ou en Algérie, qui, dans le cadre d’une transaction commerciale avec l’exportateur étranger, importe les biens (objet du CUF) pour le compte de l’utilisateur final algérien visé en (e). Cet opérateur doit être dûment agréé par l’autorité gouvernementale habilitée du pays de son implantation
*) Le terme « consignee », équivalent d’importateur, est utilisé pour faciliter la compréhension du CUF par les pays utilisant l’anglais dans leurs procédures administratives de suivi et d’autorisation des opérations d’importation et d’exportations des biens réglementés.
(d) Références de la transaction commerciale entre l’importateur et l’exportateur étranger visés respectivement aux rubriques (c) et (a) ci-dessus.
(e) Utilisateur final (end-user) : porter la désignation de la structure du ministère de la défense nationale ou l’opérateur économique sous sa tutelle qui va bénéficier des biens sensibles, objet du CUF, et qui en sera responsable devant l’autorité gouvernementale habilitée de l’Algérie. Lorsque les biens sont importés par une direction de programme ou de projet, la présente rubrique est à renseigner par la désignation de la structure du ministère de la défense nationale qui assure la tutelle de cette direction.
(f) Porter les références, selon le cas : (i) de la transaction commerciale (contrat ou bon de commande) effectuée entre l’utilisateur final algérien et l’importateur ou l’exportateur étranger (dans le cas d’une importation directe);
(ii)du document portant cession des biens sensibles, lorsqu’un tel document existe.
Certificat d’utilisation finale (modèle II) Page 3 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
SECTION 2 – BIENS
(a) Quantités : indiquer la quantité de chaque item listé sur la rubrique (b). (b) Désignation et description des biens : liste détaillée des matériels, équipements ( y compris les rechanges et outillages afférents, ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante), produits, logiciels, services ou documentations, identifiés par leurs désignations technique et/ou commerciale et leurs caractéristiques succinctes, ainsi que leurs numéros de série (quand cela est possible) ou marquages en cas d’armes et/ou de munitions.
(c) Valeur (hors taxes et frais de transport) : cette rubrique peut ne pas être renseignée. SECTION 3 – UTILISATION FINALE DES BIENS : citer la destination et les éventuels emplois des biens importés ou cédés.
SECTION 4 – ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR (CONSIGNEE) : cette section doit être signée par le représentant légal de l’opérateur, lorsque le transfert des biens de l’exportateur à l’utilisateur final passe par un importateur.
SECTION 5 – ENGAGEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL DES BIENS : à signer, selon le cas, par :
(i) l’autorité désignée en qualité d’ordonnateur secondaire de la structure du ministère de la défense nationale, bénéficiaire des biens;
(ii) le directeur général de l’opérateur économique sous tutelle du ministère de la défense nationale, importateur des biens.
En outre, lorsque les biens sensibles sont importés par une direction de programme ou de projet, la présente section est à signer par l’ordonnateur secondaire ou, à défaut, par le responsable de la structure du ministère de la défense nationale qui assure la tutelle de cette direction de programme ou projet.
Certificat d’utilisation finale (modèle II) Page 4 sur 4
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut diplomatique et des relations internationales. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Le secrétaire général du Gouvernement, directeur général de la fonction publique; Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le ministre des finances, correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan secrétaire général du Gouvernement; 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan Article 1er. — En application des dispositions de 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 d’un institut diplomatique et des relations internationales; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les correspondant aux activités d’entretien, de maintenance modalités de recrutement des agents contractuels, leurs ou de service, leur classification ainsi que la durée du droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que contrat des agents exerçant au sein de l’institut le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment diplomatique et des relations internationales, son article 8; conformément au tableau ci-après :
Arrêtent :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie — 4 — — 4 1 4 — — — 4 3 — — — 3 2 — — — 2 2 2 — — — 2 3
— — — — — 4 2 — — — 2 5
2 — — — 2 — — — — — 6 1 — — — 1 7
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Agent de service de niveau 1
Gardien
Conducteur d’automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2 240
Conducteur d’automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 3 263
Ouvrier professionnel de niveau 3 288
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 4
Agent de prévention de niveau 2
Total général — —
13 Ramadhan 1433 1er août 2012 25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012. Pour le ministre des affaires Pour le ministre étrangères des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Boudjemaâ DILMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux membres du conseil national de la comptabilité, des commissions, des groupes de travail et aux consultants. ———— Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité, notamment son article 24; Vu le décret exécutif n° 11-25 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’ordre national des experts-comptables; Vu le décret exécutif n° 11-26 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes; Vu le décret exécutif n° 11-27 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de la rétribution à servir aux membres du conseil national de la comptabilité, des commissions, des groupes de travail et aux consultants chargés d’effectuer des travaux en rapport avec les missions du conseil. Art. 2. — Les membres du conseil national de la comptabilité perçoivent une rétribution d’un montant de cinq mille dinars (5000 DA), au titre de chaque session de l’assemblée plénière. Art. 3. — Les membres des commissions et groupes de travail du conseil national de la comptabilité perçoivent une rétribution d’un montant de dix mille dinars (10.000 DA), au titre de chaque réunion. Le nombre de réunions des commissions est convenu en concertation avec le conseil national de la comptabilité. Toutefois, toute réunion supplémentaire est soumise à l’autorisation expresse du conseil national de la comptabilité. Art. 4. — Les rétributions des consultants chargés d’effectuer des travaux en rapport avec les missions du conseil national de la comptabilité, sont fixées à dix mille dinars (10.000 DA) par jour sur la base d’un contrat signé entre le conseil national de la comptabilité et les consultants. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012. Karim DJOUDI ————!———— Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés. ———— Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité; Vu le décret exécutif n° 11-25 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’ordre national des experts-comptables; Vu le décret exécutif n° 11-26 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes; Vu le décret exécutif n° 11-27 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés;
Vu le décret exécutif n° 11-29 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, notamment son article 4;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 11-29 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de la rétribution à servir aux représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés.
Art. 2. — Les représentants du ministre chargé des finances perçoivent une rétribution d’un montant de cinq mille dinars (5000 DA), au titre de chaque réunion.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012. Karim DJOUDI.
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 portant
approbation du cahier des charges de sujetions de service public de l’agence nationale des
déchets. ————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des déchets, notamment son article 6;
° 45 13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Vu le décret exécutif n° 04-199 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballage;
Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
Arrêtent :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002, susvisé, le cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’agence nationale des déchets annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011.
Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’aménagement et des collectivités locales du territoire et de l’environnement Dahou OULD KABLIA Chérif RAHMANI
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA ———————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS
DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE
DES DECHETS
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public confiées à l’agence nationale des déchets.
Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des sujétions de service public qui lui sont confiées par l’Etat, l’agence est chargée notamment :
— de la mise en place d’une banque de données nationale sur les déchets, du traitement et de la diffusion des informations relatives à la gestion des déchets;
— de la promotion et de la vulgarisation des techniques tendant à la mise en place et au développement de la collecte sélective, du tri, du transport, du traitement et de la valorisation des déchets;
— d’initier et de contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation des citoyens dans le domaine de la gestion des déchets;
— de toutes autres missions en rapport avec l’activité de l’agence.
° 45 13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Art. 3. — L’agence est tenue d’élaborer, chaque année, le budget de l’année suivante, le budget comporte :
— les bilans et comptes de résultats prévisionnels et les engagements de l’agence envers l’Etat;
— le programme physique et financier des investissements;
— le programme de financement.
Art. 4. — Les bilans de l’utilisation des subventions de l’Etat doivent être envoyés au ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’agence est tenue, au début de chaque exercice, d’élaborer un programme d’action et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé de l’environnement.
Art. 6. — L’agence est tenue d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base du programme visé à l’article précédent.
Art. 7. — L’agence est tenue de fournir, trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments d’informations relatifs à ses activités et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat.
Art. 8. — En contrepartie de la mission de service public, objet des dispositions du présent cahier des charges, l’agence reçoit des contributions de l’Etat.
Art. 9. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 10. — Pour chaque exercice, l’agence adresse, au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des contributions à lui affecter pour couvrir les charges liées aux sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les contributions annuelles sont arrêtées par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances lors de l’établissement du budget.
Ces contributions peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions de service public du présent cahier de charges.
Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier de charges de sujétions de service public sont versées à l’agence conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1433 correspondant au
13 décembre 2011 fixant les modalités de désignation des membres des comités techniques
spécialisés du comité national du codex alimentarius.
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada El Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national du codex alimentarius et fixant ses missions et son organisation;
Vu l’arrêté du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 portant approbation du règlement intérieur du comité national du codex alimentarius;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de désignation des membres des comités techniques spécialisés du comité national du codex alimentarius.
Art. 2. — Les comités techniques spécialisés permanents et les comités ad hoc sont composés de représentants des départements ministériels et de toute autre institution concernée. Ils exercent leurs missions sous la responsabilité du comité national du codex alimentarius.
Art. 3. — La coordination des travaux de chaque comité technique spécialisé est assurée par un pilote désigné par le président du comité national du codex alimentarius, sur proposition de l’autorité dont il relève.
Art. 4. — Les membres des comités techniques spécialisés permanents et les membres des comités ad hoc sont désignés en fonction de leurs compétences scientifiques et de leur expérience professionnelle dans le domaine d’activité du comité technique spécialisé concerné.
Art. 5. — Les membres des comités techniques spécialisés permanents et les membres des comités ad hoc sont choisis parmi les titulaires d’un diplôme universitaire, ayant une expérience professionnelle de trois (3) années au minimum dans des domaines en relation avec les activités du comité technique spécialisé concerné.
Art. 6. — Les membres des comités techniques spécialisés permanents et les membres des comités ad hoc sont nommés par décision du président du comité national du codex alimentarius, sur proposition des départements ministériels ou institutions dont ils relèvent.
Les membres des comités techniques spécialisés permanents sont désignés pour une période de cinq (5) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Art. 7. — Le comité national du codex alimentarius élabore et adopte le règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement des comités techniques spécialisés, en concertation avec ces derniers.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au 13 décembre 2011. Mustapha BENBADA. ————!————
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai
2012 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du commerce.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes et arrêtés à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification;
° 45 13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 portant création des inspections territoriales du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 13 novembre 2011 portant création des inspections du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires et des zones et entrepôts sous douane;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, il est accordé, aux directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du commerce, le pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité.
Art. 2. — Demeurent de la compétence de l’autorité centrale :
— les nominations et les fins de fonctions aux postes supérieurs;
— la mobilité des personnels et l’équilibre global des effectifs;
— l’organisation des formations, perfectionnement et recyclage des fonctionnaires;
— le recrutement et la gestion des personnels étrangers.
Art. 3. — Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mais 2012.
Mustapha BENBADA.
13 Ramadhan 1433 1er août 2012
Arrête :
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux
Arrêté du 28 Chaâbane 1433 correspondant au 18 unique de 9 %.
juillet 2012 portant revalorisation des pensions, Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires allocations et rentes de sécurité sociale. servant de base au calcul des nouvelles pensions prévue à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus complétée, relative aux assurances sociales, notamment s’applique au montant mensuel de la pension et des son article 42; allocations de retraite découlant des droits contributifs. Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Le montant de la revalorisation résultant de complétée, relative à la retraite, notamment son l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute aux minima article 43; légaux de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et du 2 juillet 1983 et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, complétée, relative aux accidents du travail et maladies susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par professionnelles, notamment son article 84; l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à complémentaire pour 2006, notamment son article 29; l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant prévue par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 notamment son article 65; Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 susvisées. correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5; Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 complété, fixant le montant minimum de la majoration du 2 juillet 1983, susvisée. pour tierce personne prévue par la législation de sécurité Le montant de la revalorisation, résultant de sociale; l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram légal de la pension d’invalidité prévu par la loi 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. national minimum garanti; Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada maladies professionnelles sont revalorisées dans les Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Vu le décret présidentiel n° 12-229 du 3 Rajab 1433 personne attribuée aux titulaires d’une pension Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de l’Assemblée Populaire Nationale; ou de maladie professionnelle est revalorisé de 9 %. Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du 1er mai 2012 et sera publié au Journal officiel de la ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; République algérienne démocratique et populaire. Vu l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1433 correspondant au correspondant au 3 mai 2011 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; 18 juillet 2012.
Djamel OULD ABBES.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE