ج.ر عدد 46 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 28 Rabie Ethani 1421: 30:juilet:2000: SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 10/A.R.I./C.C./2000 du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 relatif à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution.. 3 REGLEMENTS INTERIEURS ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale… 3 7

28 Rabie Ethanj:1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46: 30 juillet 2000 : AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 10/A.R.I./C.C./2000 du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 relatif à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre du 24 avril 2000, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 avril 2000 sous le n° 22/2000/R.S, aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, Vu l’avis du Conseil constitutionnel n°04/A.R.I./C.C./98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution; Le rapporteur entendu, En la forme : I. - Sur la saisine : Considérant que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution; Considérant que l’Assemblée populaire nationale a élaboré et adopté son règlement intérieur lors de sa séance publique du 25 mars 2000 conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution; II. - Sur la mise en œuvre du règlement intérieur : -Considérant qu’il ressort de la compétence conférée par le constituant aux deux chambres du Parlement en vertu de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, d’élaborer et d’adopter souverainement leur règlement intérieur, qu’elles ont également compétence de l’amender comme l’entend chaque chambre ; Considérant que le constituant a soumis les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement au contrôle obligatoire de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel et a conféré le pouvoir de saisine, dans ce cas, au Président de la République en tant que garant de la Constitution, avant que ces deux règlements ne soient mis en œuvre et partant exécutoires ; Considérant, en conséquence, que les textes prévus à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution et tout amendement qui leur serait introduit, ne peuvent revêtir la qualité de règlement intérieur et n’être, par conséquent, mis en œuvre par la chambre concernée que du jour de la déclaration du Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution. Au fond :

  1. Sur le terme “législation” prévu à l’article 17 (dernier tiret) du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en utilisant le terme “législation”, l’Assemblée populaire nationale a donné une signification différente de celle visée par le contenu de ce tiret; que cela ne peut résulter que d’une omission de sa part qu’il y a lieu de lever; que dans le cas contraire, elle serait en contradiction avec l’article 98 de la Constitution;
    • Sur le membre de phrase …” le statut particulier des fonctionnaires du Parlement…” figurant à l’article 20 et à l’article 88 du règlement intérieur, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet: Considérant que l’article 20 du règlement intérieur, objet de saisine, donne compétence à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour traiter des questions relatives au statut particulier des fonctionnaires du Parlement et que l’article 88 du même règlement fait bénéficier les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale des garanties et droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat, consacrés par un statut particulier adopté par l’Assemblée populaire nationale sur proposition de son bureau et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; Considérant qu’il ressort de la rédaction des deux articles susvisés, que le règlement intérieur prévoit un statut particulier pour les fonctionnaires du Parlement et un statut particulier pour les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale; Considérant qu’en prévoyant à l’article 102 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation

ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, que le Parlement fixe et adopte le statut de ses fonctionnaires, le législateur n’entendait nullement la détermination et l’adoption, par le Parlement, d’un statut commun pour les fonctionnaires des deux chambres; que si tel était le cas, ce texte relèverait du domaine de la loi et partant, serait soumis aux procédures d’élaboration, d’adoption et de promulgation qui en découlent; Considérant que le statut des fonctionnaires du Parlement ne relève pas aux termes des articles 122, 123 et des autres dispositions de la Constitution, du domaine de la loi et ne saurait, par conséquent, obéir aux procédures d’élaboration, d’adoption et de promulgation prévues à l’article 120 et à l’alinéa ler de l’article 126 de la Constitution; Considérant, en outre, que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et l’autonomie du Parlement qui en découle ne s’opposent pas à ce que chaque chambre fixe et adopte le statut de ses fonctionnaires du fait même de cette autonomie; Considérant que si les dispositions de l’article 88 du règlement intérieur, objet de saisine, ne contreviennent à aucune disposition ou principe constitutionnel, le membre de phrase de l’article 20 susvisé est de nature, dans sa rédaction présente, à avoir une interprétation différente du sens de l’article 102 de la loi organique susvisée ; Considérant, en conséquence, que sous le bénéfice des réserves susévoquées, le membre de phrase de l’article 20 du règlement intérieur, objet de saisine, est conforme à la Constitution;

    • Sur les articles 14 (7ème tiret) et 85 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés. Article 14 (7ème tiret): “détermine les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale”. Article 85: “Le bureau de l’Assemblée détermine, en tant que de besoin, les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale”. Considérant qu’aux termes de ces deux dispositions, l’Assemblée populaire nationale a donné compétence à son bureau pour déterminer les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale sans en préciser le fondement; Considérant que, par souci de ne pas porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur a, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 figurant au chapitre II de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, donné compétence à l’Assemblée 30 juilet 2000: populaire nationale pour prévoir dans son règlement intérieur, des règles de contrôle de l’exécution de son budget; Considérant, en l’espèce, que la détermination de règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale ne saurait, par elle-même, constituer une compétence permettant au bureau de l’Assemblée populaire nationale de fixer des règles autres que celles prévues par la loi relative à la comptabilité publique susvisée; que celle-ci concerne les règles relatives au contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée populaire nationale; Considérant, en conséquence, que la rédaction adoptée par l’Assemblée populaire nationale ne peut être que le résultat de l’utilisation d’une expression entachée d’ambiguïté. 4 Sur le terme “ outre “ et le dernier tiret de l’article 9 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 166 de la Constitution, la possibilité pour le président de l’Assemblée populaire nationale, de saisir le Conseil constitutionnel; Considérant qu’en utilisant le terme “outre” à l’article 9 du règlement intérieur, objet de saisine, et l’expression “saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant “ au dernier tiret du même article, l’Assemblée populaire nationale a donné à son président une compétence déjà prise en charge par la Constitution et a, par conséquent introduit une ambiguïté quant à la signification du contenu de cet article qu’il y a lieu de lever. 5-Sur l’utilisation du terme “membres “ à l’article 17 (alinéa ler) du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi libellé : Article 17 (alinéa ler): “Outre les attributions qui leur sont confiées en vertu de l’article 14 ci-dessus, les membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale sont chargés des missions relatives: “ Considérant que l’Assemblée populaire nationale a prévu expressément à l’article 14 du règlement intérieur, objet de saisine, les missions confiées à son bureau; Considérant qu’en utilisant le terme “ membres “ au premier alinéa de l’article 17, susvisé, l’Assemblée populaire nationale a, par cette rédaction, introduit une ambiguïté quant au sens visé par le contenu de cet article qu’il y a lieu, par conséquent, de lever. 6 Sur l’article 49 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, objet de saisine : Considérant que l’Assemblée populaire nationale a prévu à cet article, la possibilité de créer des commissions ad hoc en cas de besoin, par résolution adoptée par l’Assemblée populaire nationale et suivant les procédures prévues par le règlement intérieur, objet de saisine, sans en préciser le fondement ;

28 Rabie Ethani :1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46: 5 30 juillet 2000: Considérant que le constituant a prévu à l’article 117 de la Constitution, la compétence de chaque chambre du Parlement pour créer, exclusivement, des commissions permanentes et a donné, en vertu de l’article 161 de la Constitution, la possibilité à chaque chambre du Parlement d’instituer des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général ; Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant une autre situation pour la création des commissions ad hoc autres que celles prévues expressément aux articles 117 et 161 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale aura méconnu les dispositions de la constitution. 7 - En ce qui concerne le membre de phase “. … sur la base de l’appartenance politique d’origine des partis représentés à l’A.P.N “ prévu à l’alinéa ler de l’article 52 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant que le règlement intérieur, objet de saisine, a prévu à l’alinéa susvisé, la possibilité pour les députés de constituer des groupes parlementaires sur la base de leur appartenance politique d’origine à des partis représentés à l’Assemblée populaire nationale; qu’il s’ensuit que les autres députés sont exclus de cette possibilité et ne peuvent, par conséquent, quel que soit leur nombre, constituer des groupes parlementaires ; Considérant que s’il appartient à l’Assemblée populaire nationale de fixer, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les conditions relatives à la constitution des groupes parlementaires, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces conditions ne s’opposent pas aux principes prévus par la Constitution; Considérant, cependant, que l’Assemblée populaire nationale ne pouvait prévoir des conditions particulières pour les députés sur la base de leur appartenance d’origine à un parti politique dès lors que le mandat du député est national conformément aux dispositions de l’article 105 de la Constitution et dès lors qu’ils participent tous à ce titre et en vertu des dispositions de l’article 7 de la Constitution dans l’exercice de la souveraineté nationale en tant que représentants élus à l’exclusion de toute autre considération, sous peine de contrevenir au principe d’égalité énoncé à l’article 29 de la Constitution et aux dispositions de l’article 31 de la Constitution qui confient aux institutions la mission de garantir cette égalité ; Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Constitution, la représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale; Considérant, en outre, que l’alinéa ler de l’article 109 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral stipule que: “chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante”. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la constitution des groupes parlementaires limitée aux seuls députés appartenant à l’origine aux partis politiques représentés à l’Assemblée populaire nationale, introduit une discrimination entre les députés et constitue, par conséquent, une atteinte au principe d’égalité entre les députés; qu’il y a lieu de déclarer cette limitation non conforme à la Constitution. 8 Sur l’article 56 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le législateur a prévu des dispositions relatives aux sessions des deux chambres du Parlement sans y faire un renvoi aux règlements intérieurs de celles-ci; Considérant qu’en prévoyant que l’ouverture des sessions de l’Assemblée populaire nationale s’effectue conformément aux articles 4 et 5 de la loi organique susvisée, l’Assemblée populaire nationale s’est arrogée une compétence que la loi organique ne lui a pas donnée; que, par conséquent, elle aura introduit dans son règlement intérieur, une matière relevant du domaine de la loi organique susvisée. 9 Sur les termes “des sessions” figurant au titre précédant l’article 56 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant que, compte tenu du fait que l’article 56 susvisé, n’entre pas dans le domaine du règlement intérieur pour les motifs susévoqués, le titre “des sessions” devient, par conséquent, sans objet et sans rapport avec le contenu de l’article suivant dudit règlement ; Considérant qu’il ressort de l’article 57 du règlement intérieur que son objet traite des séances; qu’il y a lieu, par conséquent, de remplacer les termes “des sessions” par “des séances”. 10 En ce qui concerne l’alinéa ler de l’article 59 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant que l’alinéa ler de l’article 59 du règlement intérieur, objet de saisine, soumet tout projet ou proposition de loi dont l’une ou plusieurs de ses dispositions relèvent du domaine de la loi organique, aux procédures d’examen et d’adoption des lois organiques; qu’il s’ensuit que la ou les dispositions figurant dans le même texte et relevant du domaine de la loi ordinaire seront également examinées et adoptées suivant les mêmes procédures d’adoption de la loi organique ;

Considérant que le domaine d’intervention de la loi ordinaire et celui de la loi organique sont définis successivement aux articles 122 et 123 ainsi que par d’autres dispositions de la Constitution; que le constituant a prévu, pour l’une et l’autre des procédures d’adoption différentes; que la loi organique est, contrairement à la loi ordinaire, adoptée en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 123 de la Constitution à la majorité absolue des députés et est soumise, avant sa promulgation, obligatoirement à un contrôle de conformité à la Constitution; Considérant que la répartition constitutionnelle des compétences entre le domaine de la loi organique et celui de la loi ordinaire et leur soumission à des procédures d’adoption différentes découlent du principe de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne qui impose que la loi organique de par sa position dans celui-ci et la loi ordinaire ne peuvent intervenir que dans le domaine et selon les procédures que leur fixe la Constitution; qu’il s’ensuit que l’Assemblée populaire nationale ne saurait soumettre la ou les dispositions relevant du domaine de la loi ordinaire aux mêmes procédures d’adoption prévues pour la loi organique ; Considérant, en conséquence, qu’en rédigeant l’alinéa ler de l’article 59 tel que figurant au règlement intérieur, objet de saisine, l’Assemblée populaire nationale a méconnu la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution. 11 Sur l’alinéa 3 de l’article 61 du règlement intérieur, objet de saisine : Considérant qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article susvisé, l’Assemblée populaire nationale a donné la possibilité au président d’un groupe parlementaire de demander la suspension de séance dans le cadre de l’article 34 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement; Considérant que l’alinéa 3 de l’article 34 de la loi organique susvisée a prévu, à titre limitatif, les parties pouvant demander la suspension de séance, en l’occurence le représentant du Gouvernement, le bureau de la commission compétente ou le délégué des auteurs de la proposition de loi; Considérant, en conséquence, qu’en donnant la possibilité de demander la suspension de séance au président de chaque groupe parlementaire, l’Assemblée populaire nationale aura prévu un autre intervenant en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 34 de la loi organique, susvisée. 12 Sur l’article 67 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi rédigé : Art. 67.: “Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution, les textes portant approbation d’accords et traités internationaux sont soumis dans leur ensemble au vote après audition du rapport de la commission compétente”. 30-juilet:2000: Considérant qu’en consacrant en vertu de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, le principe d’autonomie de l’Assemblée populaire nationale pour élaborer et adopter son règlement intérieur, le constituant entendait limiter la. compétence de l’Assemblée populaire nationale, lors de l’élaboration de ce règlement, au domaine de celui-ci qui se distingue des autres domaines ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 67 susvisé, l’approbation d’accords ou de traités implique l’intervention d’autres pouvoirs et touche, par conséquent, aux compétences de ces pouvoirs; qu’il y a lieu dès lors, d’exclure lesdites dispositions du cadre du règlement intérieur; Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant dans son règlement intérieur, une matière n’entrant pas dans le domaine de ce texte, l’Assemblée populaire nationale aura méconnu la répartition constitutionnelle des compétences telle qu’elle résulte de l’article 115 de la Constitution. 13 Sur l’article 68 du règlement intérieur, objet de saisine, ainsi rédigé : Art. 68.: “Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 120 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, la commission paritaire se réunit à la demande du Chef du Gouvernement, communiquée au président de l’Assemblée populaire nationale”. Considérant que l’Assemblée populaire nationale a repris, dans cet article du règlement intérieur, objet de saisine, le contenu de l’article 87 de la loi organique susvisée; qu’elle aura, par conséquent, introduit cette disposition dans le cadre de son règlement intérieur; Considérant que la reprise de l’objet d’une disposition de la loi organique dans le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition constitutionnelle ou organique; qu’elle constitue, en fait, une insertion dans le règlement intérieur, d’une matière du ressort de la loi organique dont l’élaboration et l’intervention obéissent aux dispositions prévues par la Constitution; que sa modification se fera, dès lors, suivant la procédure d’amendement du règlement intérieur; Considérant, en conséquence, que la reprise du contenu d’une disposition organique dans le règlement intérieur, constitue une méconnaissance de la répartition des compétences telle qu’elle découle des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 115 de la Constitution. 14- En ce qui concerne le membre de phrase de l’alinéa ler de l’article 84 du règlement intérieur, objet de saisine: Considérant que le ler membre de phrase de l’alinéa 1er de l’article 84 dispose que : “l’Assemblée populaire nationale jouit de la personnalité morale…”;

28 Rabie Ethani 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46: 30 juillet 2000: Considérant que l’objet de la personnalité morale relève du domaine de l’organisation de l’Assemblée populaire nationale qui est, en vertu de l’article 115 (alinéa ler) de la Constitution, du ressort de la loi, dès lors que la chambre concernée inscrit ses actes avec les tiers, sur une base constitutionnelle et législative; Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant que l’Assemblée populaire nationale jouit de la personnalité morale, l’Assemblée populaire nationale aura inséré dans son règlement intérieur une matière ne relevant pas de ce texte. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : 1 - La saisine du Président de la République, quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, est conforme à la Constitution. 2 - Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Au fond : 1 - En ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur, objet de saisine : a) Est ajouté le terme “affaires” au 3ème tiret de l’article 17 du règlement intérieur qui sera ainsi rédigé : “aux affaires législatives et aux relations avec le Conseil de la Nation et le Gouvernement”. b) Est remplacé le terme “session” par le terme “séances” du titre précédant l’article 56 et qui sera ainsi rédigé: “Des séances”. 2- Le dernier tiret de l’article 9 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : “ saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant, conformément à l’article 166 de la Constitution “. 3 L’article 17 (alinéa ler) est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé : Article 17 (alinéa ler): “ outre les attributions conférées au bureau de l’Assemblée populaire nationale en vertu de l’article 14 ci-dessus, les membres du bureau sont investis des missions suivantes :”. REGLEMENTS ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Vu la Constitution, notamment ses articles 115, alinéa 3 et 165, alinéa 3. 4- L’article 49 est non conforme à la Constitution. 5- Le membre de l’alinéa ler de l’article 52 est non conforme à la Constitution. Ledit alinéa sera ainsi reformulé: “Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires”. 6- L’alinéa ler de l’article 59 est non conforme à la Constitution. 7- Le 7ème tiret de l’article 14 et le membre de phrase de l’article 20 et l’article 85 sont conformes à la Constitution sous bénéfice des réserves susévoquées. 8- Dit les articles 56, 61 (alinéa 3), 67 et 68 n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur. 9- Dit le membre de phrase de l’alinéa ler de l’article 84, n’entre pas dans le domaine du règlement intérieur. Ledit alinéa sera ainsi reformulé : “l’Assemblée populaire nationale jouit de l’autonomie financière”. 10 Dit les dispositions déclarées totalement ou partiellement non conformes à la Constitution, séparables du reste des dispositions du règlement intérieur. 11- Dit les autres dispositions du règlement intérieur conformes à la Constitution. 12 - Compte tenu de la déclaration de non conformité à la Constitution de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions comme ne faisant pas partie du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement sera de 87 articles. 13 Les articles du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale seront renumérotés. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel, dans ses séances des 20, 24 et 27 Moharram et 2, 3, 4, 6 et 9 Safar 1421 correspondant aux 25 et 29 avril et 2, 6, 7, 8, 10 et 13 mai 2000. Le président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. INTERIEURS Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;

Vu le Règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, modifié, adopté le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Après avis du Conseil constitutionnel, Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Le présent règlement intérieur définit les procédures et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 2. Conformément à l’article 113 de la Constitution, la première séance de la législature est présidée par le doyen d’âge des députés assisté des deux plus jeunes députés jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée populaire nationale. Lors de cette séance, il est procédé à : l’appel nominal des députés, suivant la communication qui en a été faite par le Conseil constitutionnel, la constitution de la commission de validation des mandats et l’adoption de son rapport,

  • l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. Art. 3. Conformément à l’article 114 de la Constitution et à l’article 11 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le président de l’Assemblée populaire nationale est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des députés est déclaré élu. En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité est déclaré élu. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix. 30 juillet 2000: DE LA VALIDATION DES MANDATS Art. 4. Conformément à l’article 104 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres choisis proportionnellement à leur représentation. L’Assemblée populaire nationale valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et sous réserve des décisions d’annulation d’élections ou de réformation de résultats que celui-ci viendrait à rendre. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député. Le rapport de la Commission de validation des mandats est soumis à l’adoption de l’Assemblée populaire nationale. Art. 5. - L’Assemblée populaire nationale prend acte en séance plénière de l’invalidation du mandat de l’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d’un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le président de l’Assemblée populaire nationale des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux des élections législatives. Art. 6. La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par l’Assemblée populaire nationale. DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE Art. 7. Conformément aux articles 9 et 10 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, l’Assemblée populaire nationale dispose d’organes permanents et d’instances de consultation et de coordination. Les organes permanents sont : le président; le bureau; les commissions permanentes. Les instances de consultation et de coordination sont : la conférence des présidents; le comité de coordination les groupes parlementaires. DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 8. Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 9. Outre les attributions que lui confèrent la Constitution, la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du

28 Rabie Ethani 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 46: 30 juillet 2000 Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et le présent règlement intérieur, le président de l’Assemblée populaire nationale: veille à l’application et au respect du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; représente l’Assemblée populaire nationale à l’intérieur et à l’extérieur du pays; assure la sécurité et l’ordre au sein du siège de l’Assemblée populaire nationale; préside les séances et dirige les débats et les délibérations de l’Assemblée populaire nationale; préside les réunions du bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination; répartit les tâches entre les membres du bureau de l’Assemblée; nomme le secrétaire général et pourvoit aux emplois des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale, après consultation du Bureau de l’Assemblée ; fixe par voie de décisions les modalités de fonctionnement des services administratifs ; élabore le projet du budget de l’Assemblée et le soumet au Bureau de l’Assemblée ; est ordonnateur du budget ; fixe l’organisation des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale; signe les recommandations de la coopération parlementaire internationale; saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant, conformément à l’article 166 de la Constitution. Art. 10. En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée populaire nationale par suite de démission, d’incapacité ou d’incompatibilité ou de décès, il est procédé à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la déclaration de la vacance. Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement pour constater la vacance et saisir la commission chargée des affaires juridiques. La Commission élabore un rapport constatant la vacance et le soumet en séance plénière à l’adoption de la majorité des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus jeunes membres de l’Assemblée populaire nationale. DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 11. Le bureau comprend le président de l’Assemblée populaire nationale et neuf (9) vice-présidents. Art. 12. Conformément à l’article 13 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les vice-présidents sont élus par l’Assemblée populaire nationale pour un an. Ils sont rééligibles. Art. 13. Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du président de l’Assemblée populaire nationale, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes proportionnellement à leur représentation. La liste est soumise à l’Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau de l’Assemblée. La liste est soumise à l’Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues dans cet article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d’une vice-présidence, il y est pourvu conformément aux modalités sus mentionnées. Art. 14. Outre les attributions que lui confèrent la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le présent réglement intérieur et conformément à leurs dispositions, le bureau de l’Assemblée populaire nationale : organise le déroulement des séances de l’Assemblée ; arrête l’ordre du jour et le calendrier des séances en concertation avec le Gouvernement; fixe les modes de scrutin (de vote); précise par voie d’instructions générales les modalités d’application du règlement intérieur ; adopte l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers de l’Assemblée populaire nationale ; examine, adopte et soumet le projet de budget de l’Assemblée populaire nationale à la commission des finances et du budget; détermine les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale; veille à réunir les moyens humains, matériels et scientifiques pour le bon déroulement des travaux des commissions ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 28 Rabie Ethani 1421: se prononce sur la recevabilité en la forme des propositions de lois ; examine et prend en charge tous les moyens liés à la mission du député ; contrôle le fonctionnement des services financiers et administratifs de l’Assemblée populaire nationale ; présente un bilan annuel sur son activité et le diffuse aux députés ;. suit l’action législative et parlementaire de l’Assemblée populaire nationale et propose les moyens de son développement; supervise la publication de bulletins d’information ; suit les relations de l’Assemblée avec les parlements et les unions parlementaires. Les vice-présidents suppléent le président de l’Assemblée populaire nationale, en cas d’indisponibilité, pour la présidence des séances de l’Assemblée, des réunions du Bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination. Art. 15. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale désigne en son sein trois (03) membres chargés du contrôle des services financiers et administratifs de l’Assemblée et des affaires des députés. Art. 16. Les questeurs ont pour mission : d’émettre un avis sur le projet de budget de l’Assemblée populaire nationale avant sa présentation au bureau pour examen et adoption; d’élaborer un rapport annuel sur l’exécution du budget de l’Assemblée populaire nationale et le communiquer obligatoirement aux députés ;. de contrôler le fonctionnement des services financiers et administratifs de l’Assemblée. Art. 17. Outre les attributions conférées au bureau de l’Assemblée en vertu de l’article 14 ci-dessus, les membres du bureau de l’Assemblée sont investis des missions suivantes : au suivi des affaires des députés et des affaires administratives, aux relations publiques, aux affaires législatives et aux relations avec le Conseil de la nation et le Gouvernement. Art. 18. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale tient des réunions périodiques sur convocation de son président. Il peut tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires. L’ordre du jour des réunions du bureau de l’Assemblée est communiqué à ses membres quarante huit (48) heures avant la réunion considérée. Il peut y être inscrit d’autres points. Les décisions prises par le bureau sont diffusées à ses membres. DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 19. L’Assemblée populaire nationale constitue ::::::::: 30 juillet 2000: les commissions permanentes suivantes :

  1. commission des affaires juridiques et administratives et des libertés ;
  2. commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration,
  3. commission de la défense nationale;
  4. commission des finances et du budget ;
  5. commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification;
  6. commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses;
  7. commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement;
  8. commission de la culture, de la communication et du tourisme,
  9. commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle,
  10. commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire,
  11. commission des transports et des télécommunications;
  12. commission de la jeunesse et des sports et de l’activité associative. DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 20. La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés est compétente pour les questions relatives à la révision constitutionnelle, à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux libertés et aux droits de l’homme, au régime électoral, au statut de la magistrature et à l’organisation judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale, au droit civil et à la procédure civile, à l’organisation administrative et territoriale, au statut des personnes, aux lois relatives aux biens wakf, au code de commerce, au statut de la fonction publique, à la loi relative aux partis politiques, au statut du membre du Parlement, au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, à la validation des mandats des nouveaux députés, au statut particulier des fonctionnaires du parlement et à toutes les autres lois relevant de sa compétence. Art. 21. La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, aux accords et conventions, à la coopération internationale et aux affaires des émigrés. Elle participe à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée populaire nationale et suit son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, régionales et internationales.

28 Rabie Ethani :1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46: 30 juillet 2000 La composition et l’envoi de délégations parlementaires ainsi que l’accueil de délégations parlementaires étrangères sont décidés par le président de l’Assemblée populaire nationale, en coordination avec le président de la commission et les présidents des groupes parlementaires. Elle examine les accords et les conventions internationaux et les soumet à l’Assemblée populaire nationale pour approbation. Elle présente, dans le cadre de ses compétences, un exposé lors de la séance consacrée par l’Assemblée populaire nationale au débat sur la politique étrangère. Art. 22. La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale. Art. 23. La commission des finances et du budget est compétente pour les questions relatives au budget, à la loi organique relative aux lois de finances, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés. Art. 24. La commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification est compétente pour les questions relatives au système et à la réforme économiques, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l’industrie, à la structuration, à l’énergie, aux mines, au partenariat et à l’investissement. Art. 25. La commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses est compétente pour les questions relatives à l’éducation nationale, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie et aux affaires religieuses. Art. 26. La commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture, du foncier agricole, à l’élevage et à la pêche, à la protection de la faune et de la flore et à l’environnement. Art. 27. La commission de la culture, de la communication et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la préservation du patrimoine culturel et historique, aux droits d’auteur, à la publicité, à la promotion de la communication et au développement du tourisme. Art. 28. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle est compétente pour les questions relatives aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, à la protection de l’enfance, de la mère, de la famille, aux handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale, aux règles générales régissant le travail, l’exercice du droit syndical et l’emploi, à la santé et à la formation professionnelle. Art. 29. La commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives au logement, à l’équipement, à l’hydraulique et à l’aménagement du territoire. Art. 30. La commission des transports et des télécommunications est compétente pour les questions relatives aux transports et aux télécommunications. Art. 31. La commission de la jeunesse et des sports et de l’activité associative est compétente pour les questions relatives à la jeunesse et aux sports et à l’activité associative. DE LA CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 32. Au début de chaque législature, l’Assemblée populaire nationale constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable, conformément à son règlement intérieur. Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur. Art. 33. Tout député peut être membre d’une commission permanente. Chaque député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Art. 34. La commission des finances et du budget comprend trentre (30) à cinquante (50) membres, au plus. Les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, entre vingt (20) et trente (30) membres, au plus. Art. 35. La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait proportionnellement à leurs effectifs. Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum de membres de commissions fixé à l’article34 ci-dessus. Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50. Art. 36. Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 35 ci-dessus. Les députés ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente. Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés. En cas de vacance d’un siège ou de démission d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 35 ci-dessus.

12 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 28 Rabie Ethani 1421: Art. 37. La répartition des fonctions de président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de commissions, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau, sur convocation du président de l’Assemblée populaire nationale. Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté. A défaut d’accord, les présidents de commissions ainsi que les vice-présidents et les rapporteurs sont élus en fonction de la mesure énoncée à l’article 13 ci-dessus. DES TRAVAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 38. Les commissions permanentes sont saisies par le président de l’Assemblée populaire nationale de tout projet ou proposition de loi relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant. Art. 39. En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des projets et des questions qui leur sont renvoyés par le président de l’Assemblée populaire nationale. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale, dans le cadre de leur ordre du jour. Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l’Assemblée populaire nationale tient séance, sauf en cas de nécessité et après accord du bureau de l’Assemblée. Art. 40. Les débats au sein des commissions permanentes sont valables quel que soit le nombre des députés présents. Le vote au sein des commissions permanentes n’est valable qu’en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue dans un délai de six (6) heures. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents. Art: 41. Le président de l’Assemblée populaire nationale et les vice-présidents peuvent assister aux travaux des commissions, sans droit de vote. Art. 42. Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par son président, suppléé en cas d’empêchement, par le vice-président. Les travaux sont présentés à l’Assemblée populaire nationale par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de celui-ci, le président de la commission désigne son remplaçant. Art. 43. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission. 30 juilet:2000: Art. 44. La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le délégué des auteurs d’une proposition de loi ou d’un amendement. Art. 45. Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée de soumettre un projet ou une proposition de loi, pour avis, à une autre commission permanente. Art. 46. Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau de l’Assemblée règle la question en litige. Art. 47. Il est établi un compte-rendu succinct faisant état des décisions des réunions des commissions permanentes. Les bandes sonores sont conservées au niveau de la Commission permanente. Elles ne peuvent être exploitées que sur autorisation du Président de la Commission. Elles sont versées aux archives de l’Assemblée à la fin de la législature. Art. 48. Le Bureau de l’Assemblée précise, par voie d’instructions générales, et après avis du comité de coordination, les modalités de fonctionnement des commissions permanentes. DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS Art. 49. La conférence des présidents se compose des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale. Elle se réunit sur convocation du président de l’Assemblée. La conférence des présidents est chargée de : élaborer le projet de l’ordre du jour de la session de l’Assemblée; préparer et évaluer la session de l’Assemblée ; organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes; organiser les travaux de l’Assemblée; arrêter le calendrier de séances de l’Assemblée. L’ordre du jour de la réunion est, sauf cas d’urgence, arrété et diffusé aux membres quarante huit (48) heures avant la réunion. DU COMITE DE COORDINATION Art. 50. Le comité de coordination, se compose des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes du conseil et des présidents des groupes parlementaires. Outre la concertation qu’entreprend le président de l’Assemblée populaire nationale avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté en tant que de besoin sur les questions relatives :

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  1. à l’ordre du jour;
  2. à l’organisation et au bon déroulement des travaux de l’Assemblée;
  3. à la réunion et à la garantie des moyens relatifs au fonctionnement des groupes parlementaires. Il se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux (2) ou de plusieurs groupes parlementaires. DES GROUPES PARLEMENTAIRES Art. 51. Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires. Le groupe parlementaire comprend dix (10) députés, au moins. Un député ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire. Le député peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire. Un parti ne peut créer plus d’un groupe parlementaire. Est interdite la constitution de groupes parlementaires de défense d’intérêts particuliers, corporatistes ou locaux. Art. 52. Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau de l’Assemblée populaire nationale prend acte du dossier comprenant : la dénomination du groupe ; la liste des membres, le nom du président et des membres composant le bureau. Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats. Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes de l’Assemblée ou des séances plénières. La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d’une séance publique de l’Assemblée populaire nationale. Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux. Art. 53. - Toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire, qu’elle résulte de démission, d’exclusion ou de nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau de l’Assemblée par le groupe, et, le cas échéant, le député concerné. Art. 54. Dès la constitution des groupes parlementaires, des zones sont déterminées au sein de l’hémicycle et leur sont octroyées. Les zones restantes sont attribuées aux députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire. Les places à l’intérieur des zones sont attribuées pour la durée du mandat. DES SEANCES Art. 55. La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux députés et au Gouvernement sept (7) jours au moins avant la séance considérée. L’ordre du jour comprend : en priorité, les projets de loi rapportés, les propositions de loi rapportées, les questions orales, les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et au présent règlement intérieur. Les projets et propositions de lois ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’une séance si le rapport de la commission y afférent n’a pas été distribué trois (3) jours ouvrables au moins auparavant. Cette disposition ne s’applique pas au projet de loi de finances. DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOIS Art. 56. Les projets de lois déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée sont renvoyés par le président de l’Assemblée devant la commission compétente. Il renvoie également les propositions de lois devant la commission compétente conformément à l’article 25 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Art. 57. Est irrecevable tout amendement dont l’objet relèverait du domaine de la loi organique lorsqu’il est introduit dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi qui n’aurait pas été qualifié d’organique. Art. 58. Les débats de l’Assemblée populaire nationale sont valables quel que soit le nombre des députés présents. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité des scrutins. En cas d’absence de quorum, le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de six (6) heures et plus de douze (12) heures plus tard. Au cours de cette prochaine séance, le scrutin est validé quel que soit le nombre des députés présents. Avant tout scrutin, le contrôle du quorum est de droit. Le contrôle du quorum ne peut intervenir qu’une seule fois par séance.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 28 Rabie Ethani 1421 Art. 59. Le président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et du maintien de l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Art. 60. Les députés qui désirent intervenir dans le cours d’un débat s’inscrivent préalablement auprès de la présidence de séance. Le député inscrit peut prendre la parole, au cours de la séance, pour intervenir au fond, après accord du président. Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a été invité par le président. Le membre de la commission saisie au fond ne peut intervenir dans le débat général. Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond. Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en débat. DES AMENDEMENTS Art. 61. Conformément à l’article 28 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les amendements aux projets et propositions de lois sont présentés par le Gouvernement, la commission saisie au fond ou par dix (10) députés. Les amendements doivent être succinctement motivés. Ils doivent s’appliquer à un article du texte déposé ou être directement en relation avec celui-ci s’ils portent sur un article additionnel. Les amendements des députés sont signés par tous leurs auteurs et déposés dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le début du débat général du texte objet des amendements Le bureau apprécie la recevabilité des amendements au sens du présent article. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale décide de l’acceptation ou du rejet de l’amendement en la forme. La décision de rejet de l’amendement doit être motivée et communiquée au délégué des auteurs. Les amendements déclarés recevables en application des alinéas précédents sont renvoyés devant les commissions compétentes, communiqués au Gouvernement et sont distribués aux députés. Il est statué en la matière en séance plénière de l’Assemblée populaire nationale. Les membres de la commission saisie au fond ne peuvent déposer, au sens du présent article, des amendements écrits ou signer avec leurs auteurs. Le Gouvernement et la commission saisie au fond peuvent présenter, à tout moment, des amendements avant le vote de l’article auquel ils s’appliquent. 30 juillet 2000: Art. 62. Les conclusions de la commission saisie au fond sur les amendements dont elle est saisie figurent dans le rapport complémentaire qu’elle établit à ce sujet, le cas échéant. Elles peuvent faire l’objet d’une présentation orale lorsque l’amendement est présenté par le Gouvernement après le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent. DU VOTE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 63. L’Assemblée populaire nationale vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et le présent règlement intérieur. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale décide des modes de votation après consultation des présidents des groupes parlementaires. Le vote des députés de l’Assemblée populaire nationale est personnel. Toutefois, en cas d’absence, le député peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom. Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration. Art. 64. Le député est tenu de participer aux séances de l’Assemblée populaire nationale ainsi qu’aux travaux de la commission dont il est membre. Les demandes d’absence aux séances de l’Assemblée populaire nationale sont adressées au président et sont motivées. DE LA COMMISSION PARITAIRE Art. 65. Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi organique fixant l’organisation et, le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le bureau de l’Assemblée populaire nationale désigne les représentants de l’Assemblée dans la commission paritaire dont cinq (5) au moins sont membres de la commission compétente y compris son président. Le bureau désigne également cinq (5) membres suppléants. Art. 66. Le président de l’Assemblée populaire nationale met à la disposition de la commission paritaire réunie au siège de l’Assemblée populaire nationale tous les moyens nécessaires au bon déroulement de ses travaux. Art. 67. Le président de la commission paritaire réunie au siège de l’Assemblée populaire nationale communique le rapport de la commission au président de l’Assemblée qui le transmet au Chef du Gouvernement.

28 Rabie Ethanj:1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 46: 15 30 juillet 2000 :: DES QUESTIONS ORALES Art. 68. En application de l’article 71 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le bureau de l’Assemblée détermine la durée consacrée à la présentation de la question orale par son auteur à la réponse du membre du Gouvernement et leurs répliques en fonction du nombre de questions et de leurs objets. DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Des Commissions d’enquête Art. 69. Les commissions d’enquête sont créées et exercent leurs missions conformément à la Constitution et à la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Elles remettent leurs rapports au président de l’Assemblée dès achèvement de leurs travaux. Le rapport est distribué aux députés dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de sa remise au Président. La commission d’enquête peut demander la prolongation du délai prévu à l’article 80 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement dans la limite d’une seule fois et pour une durée n’excédant pas six (6) mois. A l’expiration du délai sus mentionné, la Commission d’enquête est tenue de remettre au bureau de l’Assemblée les documents et pièces en sa possession. DE LA REPRÉSENTATION DE L’ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE DANS LES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES. Art. 70. - L’Assemblée populaire nationale élit, parmi ses membres, ses représentants dans les institutions nationales et internationales conformément aux textes qui régissent ces institutions et aux dispositions prévues dans le présent réglement intérieur, notamment son article 13. DES PROCEDURES DE LA DECHEANCE DU MANDAT DE DEPUTÉ Art. 71. - L’immunité parlementaire est reconnue aux députés de l’Assemblée populaire nationale, conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution. Art. 72. La demande de levée de l’immunité parlementaire est introduite auprès du bureau de l’Assemblée populaire nationale par le ministre de la justice. Cette demande est soumise à la commission chargée des affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la saisine. La commission entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. L’Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. L’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. Art. 73. Sur avis du ministre de la justice, le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d’un député en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-après : Sur saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiescement à la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. Art. 74. Conformément à l’article 107 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut sur prononcé d’un jugement définitif, révoquer le mandat de l’un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation du mandat est proposée par le bureau de l’Assemblée agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente. La demande est instruite selon la procédure fixée à l’article 73 ci-dessus. DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Art. 75. Les dispositions à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises à l’encontre d’un député de l’Assemblée populaire nationale sont : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le retrait de parole, l’interdiction de prendre la parole. Art. 76. Le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.

16 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:46 28 Rabie Ethani 1421: Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen. Art. 77. Il est interdit au député de prendre la parole dans les cas suivants :

  1. S’il a fait l’objet de trois avertissements pour une même question.
  2. S’il a fait usage de violence au cours des séances.
  3. S’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé gravement l’ordre et la sérénité dans la salle des séances de l’Assemblée populaire nationale.
  4. S’il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues. Art. 78. L’interdiction au député de prendre la parole entraîne l’interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances de l’Assemblée populaire nationale pendant trois (3) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président de séance, l’interdiction s’étend à six (6) jours. Art. 79. Lorsque l’interdiction pour un député de prendre la parole est proposée par le président de l’Assemblée populaire nationale, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le député concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 80. L’Assemblée populaire nationale jouit de l’autonomie financière. Le projet de budget de l’Assemblée est adopté par son bureau et transmis à la commission des finances et du budget qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la saisine sous réserve des dispositions des articles 14 et 16 du présent réglement intérieur. Le projet de budget, éventuellement remanié en fonction de l’avis de la commission des finances et du budget, est communiqué au Gouvernement pour être intégré au projet de loi de finances. Sous réserve des dispositions de l’article 103 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, le budget est arrêté par l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de la loi de finances. Art. 81. Le bureau de l’Assemblée détermine, en tant que de besoin, les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée Populaire Nationale. 30 juillet 2000: DU JOURNAL OFFICIEL DES DÉBATS Art. 82. Conformément aux articles 7 et 8 de la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, il est établi un procès verbal intégral de chaque séance publique de l’Assemblée populaire nationale qui est publié dans les trente (30) jours au plus tard suivant la séance au Journal officiel des débats. Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le Journal officiel ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention. Des instructions générales du bureau de l’Assemblée déterminent le contenu du Journal et le délai de consultation des textes des interventions. Le procès-verbal des séances tenues à huis-clos n’est pas publié. DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 83. Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Président de l’Assemblée populaire nationale l’administration des services administratifs et techniques de l’Assemblée populaire nationale. Art. 84. Les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat. Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par l’Assemblée populaire nationale sur proposition du Bureau de l’Assemblée et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 85. Les dispositions du règlement intérieur peuvent être modifiées suite à une résolution signée par trente (30) députés au moins ou à la demande du bureau de l’Assemblée. La modification du règlement intérieur ne peut intervenir qu’après douze (12) mois de son adoption. Art. 86. Sont abrogées toutes les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale modifié, adopté en date du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 Juillet 1997. Art. 87. Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger