CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-179 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de la convention de l’Organisation de
l’Union africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville
(Gabon) le 3 juillet 1977.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la ratification de la convention de l’Organisation de l’Union africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville (Gabon) le 3 juillet 1977;
Décrète :
Considérant que les résolutions des Nations unies et de l’OUA, les prises de position et la pratique d’un grand nombre d’Etats constituent l’expression de règles nouvelles du droit international faisant du mercenariat un crime international;
Décidés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du continent africain le fléau que constitue le mercenariat;
Sommes convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définition
- Le terme “mercenaire” s’entend de toute personne : a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé;
l’étranger pour combattre dans un conflit armé;
officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal b) qui, en fait, prend une part directe aux hostilités; populaire la convention de l’Organisation de l’Union c) qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique, avantage personnel et à laquelle est effectivement adoptée à Libreville (Gabon) le 3 juillet 1977. promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal d) qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni populaire. résidant du territoire contrôlé par une partie au conflit; e) qui n’est pas membre des forces armées d’une partie Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au conflit; et au 6 juin 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— f) qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat. Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat 2. Commet le crime de mercenariat l’individu, groupe en Afrique PREAMBULE ou association, le représentant de l’Etat ou l’Etat lui-même qui, dans le but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination à la stabilité ou à Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats l’intégrité territoriale d’un autre Etat, pratique l’un des actes suivants : membres de l’Organisation de l’Unité africaine; a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, Considérant la grave menace que constituent les entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque activités des mercenaires pour l’indépendance, la façon que ce soit des bandes de mercenaires; souveraineté, la sécurité, l’intégrité territoriale et le b) s’enrôler, s’engager ou tenter de s’engager dans les développement harmonieux des Etats membres de dites bandes; l’OUA; c) permettre que, dans les territoires soumis à sa Préoccupés du danger que représente le mercenariat souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se pour l’exercice légitime du droit des peuples africains développent les activités mentionnées dans l’alinéa a) ou sous domination coloniale et raciste à la lutte pour leur accorder des facilités de transit, transport ou autre indépendance et leur liberté; opération des bandes sus-mentionnées. Convaincus que la solidarité et la coopération totales 3. Toute personne physique ou morale qui commet le entre les Etats membres de l’Organisation de l’Unité crime de mercenariat, tel que défini au paragraphe 1 du africaine sont indispensables pour mettre un terme aux présent article, commet le crime contre la paix et la activités subversives des mercenaires en Afrique; sécurité en Afrique et est punie comme tel.
27 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 juin 2007
Article 2
Circonstances aggravantes
Le fait d’assumer le commandement de mercenaires ou de leur donner des ordres constitue une circonstance aggravante.
Article 3
Statut des mercenaires
Les mercenaires n’ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre.
Article 4
Etendue de la responsabilité pénale
Un mercenaire répond aussi bien du crime de mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.
Article 5
Responsabilité générale de l’Etat et de ses représentants
-
Quant le représentant d’un Etat est responsable, en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente convention, d’un acte ou d’une omission considéré comme criminel par la présente convention, il sera puni en raison de cet acte ou de cette omission.
-
Quand un Etat est responsable, en vertu des dispositions de l’article 1er ci-dessus, d’un acte ou d’une omission considéré comme criminel par ledit article, toute autre partie à la présente convention peut invoquer les dispositions de la présente convention dans ses relations avec l’Etat accusé et devant les organisations, tribunaux ou instances internationales ou de l’OUA compétentes.
Article 6
Obligations des Etats
Les parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du continent africain les activités des mercenaires.
A cette fin, chaque Etat contractant s’engage, notamment à :
a) empêcher que ses nationaux ou des étrangers se trouvant sur son territoire commettent l’une des infractions prévues à l’article 1er de la présente convention;
b) empêcher l’entrée ou le passage sur son territoire de tout mercenaire et de tout équipement qui lui est destiné;
c) interdire sur son territoire toute activité d’organisations ou d’individus qui utilisent les mercenaires contre un Etat africain, membre de l’Organisation de l’Unité africaine, ou contre des peuples africains en lutte pour leur libération;
d) communiquer aux autres membres de l’Organisation de l’Unité africaine, soit directement, soit par l’intermédiaire du secrétariat général de l’OUA, toute information relative aux activités des mercenaires, dès qu’elle sera parvenue à sa connaissance;
e) interdire sur son territoire le recrutement, l’entraînement, l’équipement ou le financement de mercenaires et toutes autres formes d’activités susceptibles de favoriser le mercenariat;
f) prendre toute mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en œuvre immédiate de la présente convention.
Article 7
Sanctions
Tout Etat contractant s’engage à punir, de la peine la plus sévère prévue dans sa législation, l’infraction définie à l’article 1er de la présente convention, la peine applicable pouvant aller jusqu’à la peine capitale.
Article 8
Compétence
Chaque Etat contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires pour punir, conformément à l’article 7 de la présente convention, tout individu trouvé sur son territoire et qui aurait commis l’infraction définie à l’article 1er de la présente convention, s’il ne l’extrade pas vers l’Etat contre lequel l’infraction a été commise.
Article 9
Extradition
-
Le crime défini à l’article 1er étant considéré comme un crime de droit commun ne peut être couvert par la législation nationale exluant l’extradition pour les crimes politiques.
-
Une demande d’extradition ne peut être refusée, à moins que l’Etat requis ne s’engage à poursuivre le délinquant conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention.
-
Lorsqu’un national est l’objet de la demande d’extradition, l’Etat requis devra, si l’extradition est refusée, engager des poursuites pour l’infraction commise.
-
Si, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, des poursuites judiciaires sont engagées, l’Etat requis notifiera les résultats de ces poursuites à l’Etat requérant ou à tout autre Etat intéressé, membre de l’Organisation de l’Unité africaine.
-
Un Etat sera considéré comme intéressé par les résultats des poursuites prévues au paragraphe 4 du présent article si l’infraction a un rapport quelconque avec son territoire ou porte atteinte à ses intérêts.
Article 10
Assistance mutuelle
Les Etats contractants s’assurent réciproquement la plus grande assistance en ce qui concerne l’enquête préliminaire et la procédure criminelle engagée relatives au crime défini à l’article 1er de la présente convention et aux infractions connexes à ce crime.
Article 11
Garanties judiciaires
Toute personne ou groupe de personnes traduit en justice pour le crime défini à l’article 1er de la présente convention bénéficie de toutes les garanties normalement reconnues à tout justiciable par l’Etat sur le territoire duquel ont lieu les poursuites.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de la présente convention sera réglé par les parties intéressées, conformément aux principes de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine et de la Charte des Nations unies.
Article 13
Signature, ratification, entrée en vigueur
-
La présente convention demeurera ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
-
La convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de dépôt du dix-septième (17) instrument de ratification.
-
Elle entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement trente (30) jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 14
Adhésion
-
Tout Etat membre de l’Organisations de l’Unité africaine peut adhérer à la présente convention.
-
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, auprès du secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine, d’un instrument d’adhésion et prendra effet trente (30) jours après son dépôt.
Article 15
Notification et enregistrement
- Le secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine notifiera aux Etats membres de l’Organisation :
13 juin 2007
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
b) la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.
-
Le secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine enverra copie certifiée conforme de la présente convention à tous les Etats membres de l’OUA.
-
Le secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine devra, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, procéder à son enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations unies.
En foi de quoi, nous, chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine, avons signé la présente convention, en arabe, en anglais et en français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation de l’Unité africaine.
Fait à Libreville (Gabon) le 3 juillet 1977. ————!————
Décret présidentiel n° 07-180 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification du protocole de la Cour de justice de
l’Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet
2003.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant le protocole de la Cour de justice de l’union africaine, adopté à Maputo le 11 juillet 2003;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de la Cour de justice de l’Union africaine, adopté à Maputo le 11 juillet 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Protocole de la cour de justice de l’Union africaine
Les Etats membres de l’Union africaine;
Considérant que l’acte constitutif a créé la Cour de justice de l’Union africaine;
Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de l’Union africaine exige la mise en place de la Cour de justice de l’Union africaine;
13 juin 2007
Sont convenus de ce qui suit : 3. Les juges sont assistés du personnel nécessaire pour le bon fonctionnement de la Cour. CHAPITRE I
- La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de même Article 1er Etat partie.
Article 1er Etat partie.
Définitions 5. Une représentation des principales traditions Dans le présent protocole, sauf indication contraire, on judiciaires est assurée au sein de la Cour. entend par : 6. Chaque région est représentée par deux (2) juges au “Acte”, l’acte constitutif de l’Union; moins. “Conférence”, la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union; CHAPITRE II “Commission”, la commission de l’Union; Article 4 “Cour”, la Cour de justice de l’Union; Conditions requises “ECOSOCC”, le conseil économique, social et culturel La Cour est composée de juges indépendants, élus de l’Union; parmi les personnes jouissant de la plus haute “Conseil exécutif”, le conseil exécutif des ministres de considération morale, et qui réunissent les conditions nécessaires requises pour l’exercice des plus hautes l’Union; fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes “Institutions financières”, les institutions financières possédant une compétence notoire en matière de droit créées par l’acte constitutif; international dans leurs pays respectifs. “Juge”, un juge de la Cour; Article 5 “Etat membre”, un Etat membre de l’Union; Présentation des candidats “Parlement”, le parlement panafricain de l’Union; 1. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le “Conseil de paix et de sécurité”, le conseil de paix et président de la commission invite chaque Etat partie à de sécurité de l’Union; soumettre, par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix (90) “Président”, le président de la Cour; jours, le nom de son candidat à un poste de juge à la Cour. “Protocole”, le présent protocole qui détermine la 2. Chaque Etat partie ne peut présenter qu’un (1) seul composition, les pouvoirs et les attributions de la Cour; candidat ayant les qualifications requises à l’article 4 du “Régions”, les régions géographiques d’Afrique issues, présent protocole. à tout moment, de la division du continent conformément 3. Compte sera tenu de la représentation équitable des à une décision de la conférence; deux sexes dans le processus de nomination. “Greffier”, le greffier de la Cour; Article 6 “Règlement”, le règlement intérieur de la Cour; “Etats parties”, les Etats membres qui ont ratifié ou Liste des candidats adhéré au présent protocole; Le président de la commission dresse la liste “Union”, l’Union africaine créée par l’acte; alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres, au moins trente (30) jours avant la “Vice-président”, le vice-président de la Cour; Article 2 session ordinaire de la conférence au cours de laquelle les juges devraient être élus.
- La Cour de justice, créée par l’acte, exerce ses Création de la Cour Article 7 Election des juges fonctions conformément aux dispositions de l’acte et du 1. La conférence élit les juges au scrutin secret à la présent protocole. majorité des deux tiers des Etats membres ayant droit de
- La cour est l’organe judiciaire principal de l’Union. Article 3 Composition vote. 2. Si un ou plusieurs candidats n’obtiennent pas la majorité requise des deux tiers à l’issue de l’élection, le vote se poursuit jusqu’à ce que le nombre requis de juges soit élu. Cependant, le prochain tour de scrutin sera
- La Cour se compose de onze (11) juges qui sont réservé aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre ressortissants des Etat parties. de voix.
- La conférence peut, le cas échéant, réviser le nombre 3. Lors de l’élection des juges, la conférence veille, à la des juges. représentation équitable des deux sexes.
Article 8
Mandat des juges
-
Les juges sont élus pour une période de six (6) ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de cinq (5) juges élus lors de la première élection prend fin au bout de quatre (4) ans et les autres juges exercent leur mandat jusqu’à terme.
-
Les juges dont le mandat prend fin au terme de la période initiale de quatre (4) ans sont tirés au sort par le président de la conférence, immédiatement après la première élection.
-
Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme est de la même région et achève la portion restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 9
Serment
- Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment ci-après :
“Je, ……………….., prête solennellement serment (ou affirme ou déclare) que j’exercerai loyalement mes fonctions de juge de l’Union africaine en toute impartialité et conscience, sans crainte ni faveur, affection ou malice, et préserverai le secret des délibérations de la Cour”.
- Le serment est administré par le président de la conférence ou son représentant dûment habilité.
Article 10
Présidence de la Cour
-
La Cour élit son président et son vice-président pour une période de trois (3) ans. Le président et le vice-président sont rééligibles une fois.
-
Le président réside au lieu du siège de la Cour.
-
Les modalités pour l’élection du président et du vice-président ainsi que leurs fonctions sont déterminées dans le règlement de la Cour.
Article 11
Démission, suspension et révocation du juge
-
Un juge peut démissionner en adressant une lettre de démission au président qui doit la transmettre au président de la conférence.
-
Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres juges, il a cessé de répondre aux conditions requises pour être juge.
-
Le président porte la recommandation de suspension ou de révocation d’un juge à l’attention du président de la conférence et du président de la commission.
13 juin 2007
- Cette recommandation de la Cour est définitive après son adoption par la conférence.
Article 12
Vacance de siège
- Un siège devient vacant dans les conditions suivantes :
a) décès; b) démission, par écrit, au président; c) révocation.
-
En cas de décès ou de démission d’un juge, le président informe immédiatement par écrit le président de la conférence qui déclare le siège vacant.
-
Pour pourvoir les sièges devenus vacants, la procédure est la même que pour l’élection des juges.
Article 13
Indépendance des juges
-
L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit international.
-
Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, ou en qualité de membres d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête ou à tout autre titre.
-
En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour statue sur la question.
Article 14
Privilèges et immunités
-
Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique.
-
Les juges jouissent de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.
-
Les juges continuent de bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.
Article 15
Incompatibilité
-
Les fonctions d’un juge sont incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées aux fonctions de juge et tel que stipulé dans le règlement de la Cour.
-
En cas de doute, la Cour statue sur la question.
13 juin 2007
Article 16
Quorum
-
La Cour siège au complet, sauf s’il en est décidé autrement dans le présent protocole.
-
Sauf lorsqu’elle siège en chambre, la Cour n’examine une affaire portée devant elle que si elle dispose d’un quorum d’au moins sept (7) juges.
-
Le quorum pour une chambre spécialisée sera déterminé dans le règlement de la Cour.
Article 17
Rémunération des juges
-
Chaque juge reçoit un traitement annuel et une indemnité spéciale pour chaque jour où il/elle exerce ses fonctions pourvu que, pour chaque année, le montant total de son indemnité spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.
-
Le président reçoit une indemnité annuelle spéciale.
-
Le vice-président reçoit une indemnité spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de président.
-
Les indemnités sont fixées de temps à autre, sur proposition du conseil exécutif, par la conférence, en tenant compte du volume de travail de la Cour. Elles ne peuvent être diminuées en cours de mandat.
-
Les règlements adoptés par la conférence, sur proposition du conseil exécutif, fixent les conditions dans lesquelles les pensions de retraite sont payées aux juges ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage.
-
Les indemnités sont exemptées de tout impôt.
Article 18
Saisine de la Cour
- Peuvent saisir la Cour : (a) les Etats parties au présent protocole : (b) la conférence, le Parlement et les autres organes de l’Union autorisés par la conférence;
(c) un membre du personnel de la commission de l’Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les statuts et règlements du personnel de l’Union;
(d) les tierces parties, dans les conditions à déterminer par la conférence et avec le consentement de l’Etat partie concerné.
-
Les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux tierces parties sont, sous réserve des dispositions particulières en vigueur, définies par la conférence, et, dans tout les cas, sans qu’il puisse en résulter, pour les parties, aucune inégalité devant la Cour.
-
Les Etats qui ne sont pas membres de l’Union ne sont pas recevables à saisir la Cour. La Cour n’a pas compétence pour connaître d’un litige impliquant un Etat membre qui n’a pas ratifié le présent protocole.
Article 19
Compétence/juridiction
- La Cour a compétence sur tous les différends et requêtes qui lui sont soumis conformément à l’acte et au présent protocole ayant pour objet :
(a) l’interprétation et l’application de l’acte; (b) l’interprétation, l’application ou la validité des traités de l’Union et de tous les instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de l’Union;
(c) toute question relative au droit international; (d) tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l’Union;
(e) toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l’Union et qui donne compétence à la Cour;
(f) l’existence de tout fait qui, s’il est établi, constituerait une rupture d’une obligation envers un Etat partie ou l’Union;
(g) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement.
- La conférence peut donner compétence à la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article.
CHAPITRE III
Article 20
Sources du droit
- La Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, applique :
(a) l’acte; (b) les traités internationaux, généraux ou spéciaux, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;
(c) la coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit;
(d) les principes généraux de droit reconnus universellement ou décidés par les Etats africains;
(e) sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, les directives et les décisions de l’Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
- La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
CHAPITRE IV
Article 21 Introduction d’instance
-
Les affaires sont portées devant la Cour par requête écrite adressée au greffier. L’objet du litige doit être indiqué ainsi que les moyens de droit sur lesquels se fonde la requête.
-
Le greffier notifie immédiatement la requête à toutes les parties concernées.
-
Le greffier en informe également les Etats membres, le président de la commission, ainsi que toute tierce partie admise à ester en justice devant la Cour.
Article 22 Mesures conservatoires
-
La Cour a le pouvoir d’indiquer, de sa propre initiative ou sur requête des parties, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires doivent être prises, à titre provisoire, pour préserver les droits respectifs des parties.
-
En attendant l’arrêt définitif, ces mesures conservatoires sont immédiatement notifiées aux parties et au président de la commission.
Article 23 Représentation des parties
-
Les parties peuvent être représentées devant la Cour par des agents.
-
Un agent ou une partie peut, le cas échéant, se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.
-
Les organes de l’Union sont représentés, le cas échéant, par le président de la commission ou par son représentant.
-
Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 24 Procédure devant la Cour
-
La procédure devant la Cour a deux phases : l’une écrite, l’autre orale.
-
La procédure écrite comprend la communication à la Cour, aux parties ainsi qu’aux organes de l’Union dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des réponses, ainsi que de toutes pièces et de tous documents à l’appui, ou de leurs copies certifiées conformes.
-
Les communications se font par l’entremise du greffier, dans l’ordre et les délais déterminés par la Cour selon le règlement ou l’affaire.
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-
Une copie certifiée conforme de toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre.
-
La procédure orale consiste, le cas échéant, en l’audition, par la Cour, de témoins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 25
Notification
-
Pour toute notification à faire à des personnes autres que les parties, agents, conseils et avocats, la Cour s’adresse directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit prendre effet.
-
Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Article 26
Publicité de l’audience
L’audience est publique, à moins que la Cour, de sa propre initiative et sur requête des parties, décide que le public ne soit pas admis.
Article 27
Procès-verbal de l’audience
-
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le juge président et le greffier de séance.
-
Ce procès-verbal a seul caractère authentique et sera tenu par le greffier.
Article 28
Règlement de procédures
-
La Cour a le pouvoir de conduire ses délibérations. La Cour rend des ordonnances pour la direction des procès.
-
La Cour décide de la forme et des délais dans lequels chaque partie doit conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l’administration des preuves.
Article 29
Production de documents
La Cour peut, avant tout débat, demander aux agents de produire tout document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. En cas de refus, elle en prend acte.
Article 30
Enquêtes
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, ou à tout corps, bureau, commission ou organe de son choix, avec l’approbation des parties en litige.
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Article 31
Rejet de nouvelles offres de preuve
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut refuser d’accepter toute autre déposition orale ou tous documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter, sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour décide autrement.
Article 32
Jugement par défaut
-
Lorsqu’une des parties ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de rendre son jugement.
-
La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence, aux termes de l’article 19 du présent protocole, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit, et que l’autre partie en a pris bonne note.
-
L’arrêt est susceptible d’opposition dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l’opposition ne suspend pas l’exécution du jugement rendu par défaut.
Article 33
Délibérations
-
Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu’ils jugent utiles, le président prononce la clôture des débats.
-
La Cour se retire pour délibérer.
-
Les délibérations de la Cour se déroulent à huis clos et restent tout le temps secrètes.
Article 34
Majorité requise pour une décision de la Cour
-
Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.
-
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article 35
Arrêt
-
L’arrêt est motivé.
-
L’arrêt mentionne les noms des juges qui ont pris part aux délibérations.
-
L’arrêt est signé par tous les juges et certifié par le président et le greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.
-
Sous réserve des articles 32 et 41 du présent protocole, l’arrêt doit être définitif.
Article 36 Opinion individuelle ou minoritaire
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou minoritaire.
Article 37 Caractère obligatoire des arrêts
Les arrêts de la Cour sont obligatoires pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.
Article 38 Décision concernant l’interprétation et l’application de l’acte
-
Les décisions de la Cour concernant l’interprétation et l’application de l’acte sont obligatoires à l’égard des Etats membres et des organes de l’Union, nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent protocole.
-
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation de l’acte dans une affaire concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union.
-
Chaque Etat membre et chaque organe de l’Union ainsi notifié a le droit d’intervenir au procès.
-
Toute décision prise aux termes des articles 38 et 39 du présent protocole le sera à la majorité qualifiée d’au moins deux (2) voix et en présence d’au moins neuf (9) juges.
Article 39 Interprétation d’autres traités
-
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’autres traités dans une affaire concernant également d’autres Etats en plus des parties en litige, le greffier les avertit tous sans délai ainsi que les organes de l’Union.
-
Chaque Etat membre, et chaque organe de l’Union ainsi notifié, a le droit d’intervenir au procès, et s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la décision est également obligatoire à son égard.
Article 40 Interprétation d’arrêt
En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.
Article 41 Révision de l’arrêt
-
La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.
-
La procédure de révision s’ouvre par une décision de la Cour constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant un caractère donnant ouverture d’une procédure en révision et déclarant, de ce chef, la demande recevable.
-
La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable de l’arrêt.
-
La demande en révision doit être introduite au plus tard dans le délai de six (6) mois après la découverte du fait nouveau.
-
Aucune demande de révision ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de dix (10) ans à dater du jugement.
Article 42
Droit d’intervention
-
Lorsqu’un Etat membre estime que, dans un différend, il a un intérêt d’ordre juridique, il peut adresser à la Cour une requête, aux fins d’intervention.
-
La Cour statue sur une telle requête.
Article 43
Frais de procédure
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.
Article 44
Avis consultatif
-
La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la conférence, du parlement, du conseil exécutif, du Conseil de Paix et de sécurité, du conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout autre organe de l’Union autorisé par la conférence.
-
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour, aux termes du paragraphe 1 du présent article, est demandé, sont exposées à la Cour par requête écrite formulée en termes précis. Il est joint à une telle requête tout document pertinent.
CHAPITRE V
Article 45
Procédure d’amendement
-
Le présent protocole peut être amendé si un Etat partie en fait la demande en adressant une requête écrite à cet effet au président de la conférence.
-
Les propositions d’amendement sont soumises au président de la commission qui en communique copie aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
13 juin 2007
- La conférence peut adopter à la majorité simple le projet d’amendement après avis de la Cour sur l’amendement proposé.
Article 46 Pouvoir de la Cour de proposer des amendements
La Cour peut proposer à la conférence les amendements qu’elle juge nécessaires d’apporter au présent protocole, par une communication écrite adressée au président de la commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 45 du présent protocole.
CHAPITRE VI
Article 47 Siège et sceau de la Cour
-
Le siège de la Cour est établi par la conférence, dans un Etat partie. Cependant, la Cour peut siéger dans tout autre Etat membre si les circonstances l’exigent et avec le consentement de l’Etat membre concerné. La conférence peut changer le siège de la Cour après consultation de celle-ci.
-
La Cour dispose d’un sceau portant l’inscription “la Cour de justice de l’Union africaine”.
CHAPITRE VII
Article 48 Nomination du greffier
-
La Cour nomme son greffier et son ou ses greffier(s) adjoint(s) parmi les candidats proposés par les juges de la Cour quand elle l’estime nécessaire, conformément aux dispositions du règlement de la Cour.
-
Le greffier et le ou les greffier(s) adjoints(s) sont élus pour un mandat de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles une fois. Ils résident au siège de la Cour.
-
Les traitements et conditions de service du greffier et du ou des greffier(s) adjoint(s) sont fixés par la conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du conseil exécutif.
Article 49 Nomination et conditions d’emploi des autres fonctionnaires
-
La Cour nomme les fonctionnaires qui prêtent leurs services à la Cour pour en assurer le fonctionnement.
-
Les traitements et indemnités des autres fonctionnaires de la Cour sont fixés par la conférence, sur proposition de la Cour, par l’entremise du conseil exécutif.
Article 50 Langues officielles de la Cour
- Les langues officielles et de travail de la Cour sont les langues de l’Union.
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CHAPITRE VIII
Article 51 Exécution des arrêts de la Cour
Les Etat parties doivent se conformer aux arrêts rendus par la Cour dans tout litige où ils sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
Article 52 Non-exécution des arrêts de la Cour
-
Dans les cas où une partie n’aura pas exécuté un arrêt, la Cour peut, sur requête de l’une ou l’autre partie, porter l’affaire devant la conférence qui peut décider des mesures à prendre pour donner effet à l’arrêt.
-
La conférence peut imposer des sanctions en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de l’acte.
Article 53 Rapport à la conférence
La Cour soumet, à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où un Etat n’aura pas exécuté les arrêts de la Cour.
CHAPITRE IX
Article 54 Budget
-
La Cour élabore son projet de budget annuel et le soumet à l’approbation de la conférence, par l’entremise du conseil exécutif.
-
Le budget de la Cour est pris en charge par les Etats membres.
Article 55 Procédure sommaire
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq (5) juges, appelée à statuer en procédure sommaire à la demande des parties conformément au règlement de la Cour. Deux (2) juges sont, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.
Article 56 Chambres spécialisées
La Cour peut, de temps à autre, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois (3) juges au moins, à la discrétion de la Cour elle-même, pour connaître les catégories déterminées d’affaires.
Article 57 Arrêt rendu par une chambre
Tout arrêt rendu par l’une des chambres prévues aux articles 55 et 58 du présent protocole est considéré comme rendu par la Cour.
CHAPITRE X
Article 58
Règlement de la Cour
La Cour détermine, par un règlement, le mode d’exercice de ses attributions et pour mettre en œuvre le présent protocole. Elle règlemente notamment sa procédure, conformément au présent protocole.
Article 59
Signature, ratification et adhésion
-
Le présent protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
-
Les instruments de ratification sont déposés auprès du président de la commission.
-
Tout Etat membre peut adhérer au présent protocole, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du président de la commission.
Article 60
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union à Maputo, le 11 juillet 2003. ————!————
Décret présidentiel n° 07-181 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification du protocole à la convention de
l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté
à Addis-Abéba, le 8 juillet 2004.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant le protocole à la convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abéba, le 8 juillet 2004;
Décrète :
Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole à la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abéba, le 8 juillet 2004.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Protocole à la convention de l’organisation de l’Unité africaine (l’O.U.A) sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Union africaine :
Gravement préoccupés par le développement d’actes terroristes dans le monde, y compris en Afrique et par les risques croissants des liens entre le terrorisme, le mercenariat et les armes de destruction massive, le trafic de drogues, la corruption, la criminalité transnationale, le blanchiment d’argent et la prolifération illicite des armes lègères;
Décidés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations et tout soutien au terrorisme en Afrique;
Conscients de la capacité des auteurs des actes terroristes à utiliser la technologie et les systèmes de communication de pointe pour organiser et perpétrer leurs actes terroristes;
Ayant à l’esprit que les causes profondes du terrorisme sont complexes et qu’il faut les combattre d’une manière globale;
Convaincus que les actes terroristes ne peuvent être justifiés dans aucune circonstance;
Décidés à assurer la participation active, la coopération et la coordination de l’Afrique avec la communauté internationale dans sa déterminiation à combattre et éradiquer le terrorisme;
Guidés par les principes et règles énoncées dans les conventions internationales et les décisions pertinentes de l’organisation des Nations Unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, notamment la résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001 et les résolutions pertinentes de l’assemblée générale;
Réaffirmant notre engagement vis-à-vis de la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) sur l’élimination du mercenariat en Afrique adoptée à Libreville, Gabon, en juillet 1977;
Réaffirmant notre attachement au code de conduite pour les relations interafricaines adoptées par la trentième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), tenue à Tunis, Tunisie, du 13 au 15 juin 1994;
13 juin 2007
Réaffirmant notre engagement vis-à-vis de la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par le 35ème sommet de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), à Alger, Algérie, en juillet 1999;
Rappelant la déclaration de Dakar contre le terrorisme adoptée par le sommet africain reuni à Dakar, Sénégal, en octobre 2001;
Rappelant en outre le plan d’action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté par la réunion intergouvernementale de haut niveau des Etats membres de l’Union africaine, tenue à Alger, Algérie, en septembre 2002;
Considérant l’acte constitutif de L’Union africaine et le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine adopté par le sommet inaugural de l’Union africaine, à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002;
Réitérant notre conviction que le terrorisme constitue une grave violation des droits de l’Homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement, et la démocratie;
Soulignant la nécessité impérieuse pour tous les Etats membres de l’Union africaine de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs populations contre les actes de terrorisme et de mettre en œuvre tous les instruments continentaux et internationaux relatifs au droit humanitaire et aux droits de l’Homme;
Désireux d’assurer la mise en œuvre effective de la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme;
Sommes convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
1 -«Acte terroriste» signifie tout acte défini à l’article 1er et à l’article 3 de la convention;
2 -« Armes de destruction massive » signifie les engins et explosifs biologiques, chimiques et nucléaires et leurs systèmes d’activation;
3 -« Commission » signifie la commission de l’Union africaine;
4 -« Commissaire » signifie le commisssaire chargé des questions de paix et de sécurité à la commission de l’Union africaine;
5 -« Conférence » signifie la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine;
6 -« Conseil de paix et de sécurité (CPS) » signifie le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
13 juin 2007
7 -« Convention » signifie la convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par le 35ème sommet de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) à Alger, en juillet 1999;
8 -« Etat membre » signifie tout Etat membre de l’Union africaine;
9 -« Etat partie » signifie tout Etat membre de l’Union africaine qui a ratifié ou adhéré au présent protocole;
10 -« Mécanismes régionaux » signifie les mécanismes régionaux africains de prévention, de gestion et de règlement des conflits tels que définis par les communautés économiques régionales;
11 -« Plan d’action » signifie le plan d’action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique;
12 -« Président » signifie le président de l’Union africaine;
13 -« Protocole » signifie le présent protocole à la convention;
14 -« Union » signifie l’Union africaine.
Article 2
Objet
-
Le présent protocole est établi conformément à l’article 21 de la convention, à l’effet de compléter la convention;
-
Il a pour objectif principal de renforcer la mise en œuvre efficace de la convention et de donner effet à l’article 3 (d) du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, sur la nécessité de coordonner et d’harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects ainsi que sur la mise en œuvre des autres instruments internationaux pertinents.
Article 3
Engagement des Etats parties
- Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre intégralement les dispositions de la convention. Ils s’engagent également, entre autres, à :
a) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre tous les actes terroristes;
b) empêcher l’entrée et la formation de groupes terroristes sur leur territoire;
c) identifier, détecter, confisquer, geler ou saisir tous fonds et avoirs utilisés ou alloués aux fins de perpétrer un acte terroriste et créer un mécanisme pour utiliser de tels fonds pour indemniser les victimes d’actes terroristes ou leurs familles;
d) créer les points focaux nationaux afin de faciliter l’échange et le partage rapides des informations sur les groupes et les activités terroristes au nivau régional, continental et international, y compris la coopération entre les Etats pour la répression du financement du terrorisme;
e) prendre les mesures appropriées contre les auteurs d’actes de mercenariat, tels que définis dans la convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) pour l’élimination du mercenariat en Afrique adoptée en 1977 à Libreville, et autres instruments internationaux pertinents applicables;
f) renforcer les mesures prises au nivau national et régional conformément aux conventions et traités continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs d’actes terroristes d’acquérir des armes de destruction massive;
g) coopérer avec la communauté internationale dans la mise en œuvre des instruments internationaux concernant les armes de destruction massive;
h) soumettre, sur une base annuelle ou à des intervalles réguliers déterminés par le Conseil de paix et de sécurité, des rapports au Conseil de paix et de sécurité sur la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme, telles que préconisées dans la convention, le plan d’action de l’Union africaine et le présent protocole;
i) saisir immédiatement le Conseil de paix et de sécurité de tous les actes terroristes perpétrés sur leur territoire;
j) être parties à tous les instruments juridiques continentaux et internationaux sur la prévention et la lutte contre le terrorisme; et
k) bannir la torture et autres traitements dégradants et inhumains, notamment le traitement discriminatoire et raciste à l’égard des terroristes présumés, qui ne sont pas conformes au droit international.
- Les Etats parties appliquent les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sur la base des conventions et traités africains et internationaux pertinents, conformément à l’article 22 de la Convention.
Article 4
Mécanisme de mise en œuvre
1- Le Conseil de paix et de sécurité ( CPS ) est chargé de l’harmonisation et de la coordination, au niveau continental, des efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme international. Le Conseil de paix et de sécurité :
a) met en place un système opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de l’information;
b) met en place des mécanismes pour faciliter l’échange entre les Etats parties d’informations sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre le terrorisme;
c) présente à la Conférence de l’Union un rapport annuel sur la situation du continent en ce qui concerne le terrorisme;
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d) suit, évalue et fait des recommandations sur la mise b) assurer la liaison avec la commission dans
en œuvre du plan d’action et des programmes adoptés par l’élaboration des mesures de prévention et de lutte contre l’Uunion africaine; le terrorisme; e) examine tous les rapports soumis par les Etats c) promouvoir la coopération régionale dans la mise en membres sur la mise en œuvre des dispositions du présent œuvre de tous les aspects du présent protocole et de la protocole; et convention, conformément à l’article 4 de la convention; f) établit un réseau d’informations avec des points d) harmoniser et coordonner les mesures nationales de focaux nationaux, régionaux et internationaux sur le prévention et de lutte contre le terrorisme dans leurs terrorisme. régions respectives; e) mettre en place les modalités de partage de l’information concernant les activités des auteurs des actes terroristes et les meilleures pratiques en matière de 1 - Sous la direction du président de la commission et prévention et de lutte contre le terrorisme; conformément à l’article 10, paragraphe 4 du protocole f) aider les Etats membres à mettre en œuvre les relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de instruments régionaux, continentaux et internationaux de l’Union africaine, le commissaire en charge de la paix et prévention et de lutte contre le terrorisme; et de la sécurité est responsable du suivi des questions liées à g) faire régulièrement rapport à la commission sur les la prévention et à la lutte contre le terrorisme. mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme 2 - Le commissaire est assisté de l’unité créée au sein du département de la paix et de la sécurité de la prises au niveau régional. commission et du centre africain d’études et de recherche Article 7 sur le terrorisme. Il a pour tâches, entre autres, de : a) fournir l’assistance technique concernant les Règlement des différends questions juridiques et l’application de la loi, y compris 1 - Tout différend entre Etats parties né de les questions relatives à la lutte contre le financement du l’interprétation ou de l’application des dispositions du terrorisme, la préparation de législations et de lignes présent protocole est réglé à l’amiable, par voie de directrices-types afin d’aider les Etats membres à formuler des législations et autres mesures connexes de prévention consultations directes entre les Etats parties concernés. et de lutte contre le terrorisme; 2 - A défaut d’un règlement du différend en vertu de l’alinéa 1 ci-dessus, tout Etat partie peut référer le b) suivre, auprès des Etats membres et des mécanismes différend à la conférence par le biais du président, en régionaux, la mise en œuvre des décisions prises par le attendant la mise en place effective de la Cour de justice CPS et d’autres organes de l’Union sur les questions liées de l’Union africaine qui a la compétence de régler le au terrorisme; différend. des programmes sur la prévention et la lutte contre le c) revoir et faire des recommandations sur la mise à jour 3 - Au cas où un des Etats parties ou les deux ne sont terrorisme de l’Union et sur les activités du centre pas membres de la Cour de justice de l’Union africaine, d’études et de recherche sur le terrorisme; cet Etat partie ou les deux (2) peuvent saisir la Cour internationale de justice pour un réglement, conformément d) créer et tenir une base de données du CPS sur une variété de questions relatives au terrorisme, notamment les aux statuts de ladite Cour. experts et l’assistance technique disponibles; Article 8 e) maintenir des contacts avec les organisations ou entités régionales et internationales s’occupant des Extradition questions liées au terrorisme; et 1 - La convention constitue une base juridique adéquate f) fournir des conseils et faire des recommandations aux Etats membres,selon leurs besoins, sur les modalités de pour l’extradition pour les Etats parties qui n’ont pas d’accords d’extradition; mobiliser l’assistance technique et financière pour la mise 2 - Lorsqu’un différend oppose des Etats parties au sujet en œuvre des mesures continentales et internationales de l’interprétation ou de l’application de toute modalité ou contre le terrorisme. de tout accord d’extradition bilatéral existant, les dispositions de la convention prévalent en ce qui concerne
Article 5 Rôle de la commission
Article 6 l’extradition. Rôle des mécanismes régionaux Article 9 Les mécanismes régionaux jouent un rôle Signature, ratification et adhésion complémentaire dans la mise en œuvre du présent protocole et de la convention. Ils entreprennent, entre 1 - Le présent protocole est ouvert à la signature, à la autres, les activités suivantes : ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’Union,
a) créer au niveau régional des points de contact sur le conformément à leurs procédures constitutionnelles terrorisme; respectives.
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2 - La ratification ou l’adhésion au présent protocole Décrète : nécessite la ratification ou l’adhésion préalable à la
nécessite la ratification ou l’adhésion préalable à la
convention par les Etats membres concernés. Article 10 Entrée en vigueur Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine, adopté à Abuja (Nigéria) le 31 janvier 2005. Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ratification ou d’adhésion. Article 11 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Amendements Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007. 1 - Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent protocole en adressant une demande écrite à la commission, qui communique copie des propositions d’amendement à tous les Etats parties. Pacte de non-agression et de défense commune de 2 - Les propositions d’amendement sont approuvées à la l’union africaine majorité simple des Etats parties. Préambule les Etats parties qui les ont acceptés, conformément à 3 - Les amendements approuvés entrent en vigueur pour Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats leurs procédures constitutionnelles, trois (3) mois après la membres de l’Union africaine; réception par le président de la commission de l’avis d’acceptation. Article 12 Dépositaire Conscients du grave impact que les conflits intra et inter-Etats ont sur la paix, la sécurité et la stabilité du continent, ainsi que de leur impact dévastateur sur le développement socio-économique; Le présent protocole et tous les instruments de Attachés à notre vision commune d’une Afrique unie et ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du forte, fondée sur le strict respect des principes de président de la commission, qui transmet des copies co-existence, de non-agression, de non-ingérence dans les certifiées conformes à tous les Etats membres et leur affaires intérieures des Etats membres, du respect de la notifie les dates de dépôt des instruments de ratification souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat; par les Etats membres. Le président de la commission enregistre le présent protocole auprès des Nations unies et Résolus à mettre fin aux guerres et aux conflits de auprès de toute autre organisation, tel que décidé par quelque nature que ce soit à l’intérieur des Etats et entre l’Union. les Etats en Afrique en vue de garantir les conditions propices au développement socio-économique et à Adopté par la troisième session ordinaire de la l’intégration du continent, ainsi qu’à la réalisation des conférence de l’Union africaine. aspirations de nos peuples; Addis-Abéba, le 8 juillet 2004. ————!———— Considérant que des institutions de développement appropriées et la promotion d’une culture démocratique forte par l’organisation d’élections honnêtes et régulières, Décret présidentiel n° 07-182 du 20 Joumada El Oula le respect des droits de l’Homme et de l’Etat de droit, la 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant lutte contre la corruption et l’impunité, ainsi que ratification du pacte de non-agression et de l’élaboration des politiques de promotion du défense commune de l’Union africaine, adopté à développement durable sont essentiels à la sécurité Abuja (Nigéria) le 31 janvier 2005. ———— collective, à la paix et à la stabilité; Le Président de la République, traité instituant la communauté économique africaine et la Considérant l’acte constitutif de l’Union africaine, le Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Charte des Nations Unies; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant également le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, Considérant le pacte de non-agression et de défense adopté le 10 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), commune de l’Union africaine, adopté à Abuja (Nigéria) notamment son article 7(h) relatif à la mise en œuvre de la le 31 janvier 2005; politique de défense commune de l’Union;
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Réaffirmant notre engagement à la déclaration solennelle sur la politique africaine commune de défense et de sécurité, adoptée à Syrte (Grande Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste), par la deuxième session extraordinaire de la conférence de l’Union africaine, tenue les 27 et 28 février 2004, notamment son chapitre III, paragraphe (t) qui encourage “la conclusion et la ratification de pactes de non-agression entre pays africains, et l’harmonisation de tels pactes;
Convaincus que l’Union africaine est une communauté d’Etats membres qui ont décidé, entre autres, l’adoption d’un pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine, pour faire face aux menaces à la paix, à la sécurité et la stabilité du continent, ainsi qu’au bien-être des peuples d’Afrique;
Sommes convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions
Aux termes du présent pacte :
a) “Acte constitutif” signifie l’acte constitutif de l’Union africaine;
b) “Acte de subversion” signifie tout acte qui incite, aggrave ou crée une dissension au sein des Etats membres ou entre les Etats membres avec l’intention ou l’objectif de déstabiliser ou de renverser le régime ou l’ordre politique en place, notamment en exacerbant les différends d’ordre racial, religieux, linguistique, ethnique et autres, et ce, en violation avec l’acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la déclaration de Lomé;
c) “Actes terroristes” signifie les actes ou infractions définis par la convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme;
c) “Agression” signifie l’emploi par un Etat, un groupe d’Etats, une organisation d’Etats ou toute entité étrangère ou extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile, incompatible avec la Charte des Nations unies ou l’acte constitutif de l’Union africaine contre la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et la sécurité humaine des populations d’un Etat partie au présent pacte. Les actes suivants constituent des actes d’agression, sans déclaration de guerre par un Etat, groupe d’Etats, organisation d’Etats ou acteurs non-étatiques ou entité étrangère :
(i) l’utilisation de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un Etat membre, ou tout autre acte incompatible avec les dispositions de l’acte constitutif de l’Union africaine et de la Charte des Nations unies;
(ii) l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat membre par les forces armées, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un Etat membre;
(iii) le bombardement du territoire d’un Etat membre, ou l’emploi de toute arme contre le territoire d’un Etat membre;
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(iv) le blocus des ports, des côtes ou de l’espace aérien d’un Etat membre;
(v) l’attaque contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes d’un Etat membre;
(vi) l’utilisation des forces armées d’un Etat membre qui sont stationnées sur le territoire d’un autre Etat membre avec l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans le présent pacte;
(vii) le fait pour un Etat membre d’admettre que son territoire qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat membre soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un Etat tiers;
(viii) l’envoi par un Etat membre ou en son nom ou la fourniture de tout soutien à des groupes armés, à des mercenaires et à d’autres groupes criminels transnationaux organisés qui peuvent perpétrer des actes hostiles contre un Etat membre, d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans de tels actes;
(ix) les actes d’espionnage qui pourraient être utilisés à des fins d’agression militaire contre un Etat membre;
(x) l’assistance technologique de toute nature, les renseignements et la formation au profit d’un autre Etat pour utilisation aux fins de commettre des actes d’agression contre un Etat membre; et
(xi) l’encouragement, le soutien, l’acceptation ou la fourniture de toute assistance aux fins de commettre des actes terroristes et autres crimes transfrontières violents organisés contre un Etat membre.
d) “Comité d’état-major” signifie le comité d’état-major, tel que défini dans le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
e) “Commission” signifie la commission de l’Union africaine;
f) “Conférence” signifie la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;
g) “Conseil de paix et de sécurité” signifie le conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, tel que défini dans le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
h) “Cour de justice” signifie la Cour de justice de l’Union africaine;
i) “Déclaration de Lomé” signifie la déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement;
j) “Déstabilisation” signifie tout acte qui interrompt la paix et la tranquillité d’un Etat membre ou qui conduit au désordre social et politique;
k) “Différend” signifie tout conflit entre deux ou plusieurs Etats membres, ou tout conflit à l’intérieur d’un Etat membre constituant une menace grave à la paix et à la sécurité, ou une rupture de la paix et de la sécurité à l’intérieur de l’Union africaine qualifiée comme telle par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement ou par le conseil de paix et de sécurité;
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l) “Etats membres” signifie les Etats membres de l’Union;
m) “Force africaine en attente” signifie la force africaine en attente prévue dans le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
n) “Groupes criminels transnationaux organisés” signifie les groupes structurés de trois personnes ou plus existant sur une certaine période et agissant de concert aux fins de commettre un ou plusieurs crimes graves de portée transnationale, ou des délits réprimés par le droit international y compris la convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé et ses protocoles, dans l’intention d’obtenir, directement ou indirectement, des avantages financiers et autres avantages matériels;
o) “Les Etats parties” signifie les Etats ayant ratifié le présent pacte ou y ayant adhéré;
p) “Mécanismes régionaux” signifie les mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;
q) “Menace d’agression” signifie tout acte ou déclaration hostile d’un Etat, groupe d’Etats, organisation d’Etats ou acteur(s) non-étatique(s) qui, sans déclaration de guerre, pourrait aboutir à un acte d’agression, tel que défini ci-dessus;
r) “Mercenaires” signifie les mercenaires tels que définis par la convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique;
s) “Non-agression” signifie tout acte pacifique d’un Etat membre, groupe d’Etats membres, organisation d’Etats ou d’acteur(s) non-étatique(s) qui ne constitue pas un acte d’agression, tel que défini ci-dessus;
t) “Pacte” signifie le présent pacte; u) “Politique africaine commune de défense et de sécurité” signifie la déclaration solennelle sur une politique africaine commune de défense et de sécurité adoptée par la deuxième session extraordinaire de la conférence tenue en février 2004 à Syrte (Grande Jamahyria arabe libyenne populaire et socialiste);
v) “Protocole” signifie le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine :
w) “Sécurité humaine” signifie la sécurité de l’individu eu égard à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Elle comprend également la création des conditions sociales, économiques, politiques, environnementales et culturelles nécessaires à la survie et à la dignité de l’individu, y compris la protection et le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la garantie à chaque individu des opportunités et des choix pour son plein épanouissement;
x) “Union” signifie l’Union africaine. Article 2 Objectifs
a) Le pacte a pour objectifs : i) de promouvoir la coopération entre les Etats membres en matière de non-agression et de défense commune en Afrique;
ii) de promouvoir la co-existence pacifique en Afrique; iii) de prévenir les conflits entre les Etats ou dans les Etats, et iv) de veiller à ce que les différends soient résolus par voie pacifique.
b) pour atteindre ces objectifs, le pacte définit un cadre sur la base duquel l’Union pourrait intervenir ou autoriser une intervention en vue de prévenir ou de faire face à des situations d’agression, conformément à l’acte constitutif, au protocole du CPS et à la politique africaine commune de défense et de sécurité;
c) par conséquent, toute agression ou menace d’agression dirigée contre l’un des Etats membres constitue une menace ou une agression contre l’ensemble des Etats membres de l’Union.
Article 3
Obligations
a) Les Etats parties s’engagent, ainsi qu’il est stipulé dans l’acte constitutif, à régler par des moyens pacifiques tout différend, de telle manière que la paix et la sécurité ne soient pas mises en danger, de s’abstenir dans leurs relations de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de manière incompatible avec la Charte des Nations unies. En conséquence, aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire, religieuse ou de race ne saurait justifier l’agression;
b) les Etats parties s’engagent à développer et à renforcer leurs relations amicales et pacifiques, conformément aux principes fondamentaux de l’Union;
c) les Etats parties s’engagent à promouvoir des politiques de développement durable propres à assurer le bien-être des populations, y compris la dignité et les droits fondamentaux inhérents à toute personne humaine dans le cadre d’une société démocratique, comme stipulé dans la déclaration de Lomé. En particulier, les Etats parties garantissent la liberté de culte, le respect de l’identité culturelle des populations et les droits des minorités;
d) les Etats parties s’engagent à empêcher et à prévenir le génocide et les autres formes de massacre ainsi que les crimes contre l’humanité.
Article 4
a) Les Etats parties s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour leur défense et leur sécurité communes contre toute agression ou menace d’agression;
b) les Etats parties s’engagent, individuellement et collectivement, à réagir par tous moyens, contre toute agression ou menace d’agression contre un Etat;
c) les parties s’engagent à ne reconnaître aucune acquisition territoriale ni avantage spécial résultant de l’utilisation de l’agression;
d) dans le cadre de la vision de la construction d’une Afrique forte et unie, les Etats parties s’engagent à constituer, à terme, une armée africaine dans la phase finale de l’intégration politique et économique du continent. Dans l’intervalle, les Etats parties mettront tout en œuvre pour relever les défis de la défense et de la sécurité communes à travers la mise en œuvre effective de la politique africaine commune de défense et de sécurité y compris la création et la mise en œuvre opérationnelle rapides de la force africaine en attente.
Article 5
a) Les Etats parties s’engagent à intensifier leur collaboration en matière de lutte contre le terrorisme international et toute autre forme de criminalité transnationale organisée ou de déstabilisation d’un Etat membre;
b) chaque Etat partie évite que son territoire et sa population soient utilisés pour encourager ou commettre des actes de subversion, d’hostilité, d’agression et autres pratiques hostiles qui pourraient menacer l’intégrité territoriale et la souveraineté d’un autre Etat membre ou la paix et la sécurité régionales;
c) chaque Etat partie empêche l’utilisation de son territoire pour encourager le stationnement, le transit, le repli ou les incursions des groupes armés irréguliers des mercenaires et des organisations terroristes agissant sur le territoire d’un autre Etat membre.
Article 6
a) Les Etats parties s’engagent à se prêter mutuellement une assistance juridique ou autre contre toute attaque terroriste ou autre forme de criminalité internationale organisée;
b) les Etats parties s’engagent à arrêter et déférer devant la justice tous les groupes armés irréguliers, les mercenaires ou les terroristes qui constituent une menace pour un Etat membre.
Article 7
Les Etats parties s’engagent à coopérer et à renforcer leurs capacités militaires et de renseignement en se prêtant mutuellement assistance.
Article 8
a) Chaque Etat partie déclare ne souscrire aucun engagement international ou régional en contradiction avec le pacte;
b) chaque Etat partie déclare qu’aucune situation ne saurait constituer un motif de dérogation aux obligations qui lui incombent au titre du pacte.
Article 9
Mécanismes de mise en œuvre
Le conseil de paix et de sécurité est chargé de la mise en œuvre du présent pacte, sous l’autorité de la conférence. A cet égard, il peut recourir à l’assistance de tout autre organe de l’Union en attendant la mise en place des mécanismes et des institutions pour la défense et la sécurité communes.
Article 10
a) Les Etats parties s’engagent à fournir toute l’assistance nécessaire aux opérations militaires décidées par le conseil de paix et de sécurité, y compris l’utilisation de la force africaine en attente.
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b) Les Etats parties s’engagent à développer et à renforcer le niveau de leur coopération effective avec les quartiers généraux du commandement et le comité d’état-major de la force africaine en attente, conformément aux dispositions du protocole et du cadre stratégique pour la mise en place de la force africaine en attente et du comité d’état-major.
Article 11
a) Les Etats parties s’engagent à développer et à renforcer les capacités des institutions africaines de recherche, d’information et de formation susceptibles de favoriser une action préventive diligente contre toute agression ou menace d’agression;
b) le conseil de paix et de sécurité peut aussi recourir à l’assistance des institutions suivantes :
i) l’académie africaine pour la paix; ii) le centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme;
iii) la commission du droit international de l’Union africaine;
c) le conseil de paix et de sécurité peut créer tout autre mécanisme qu’il juge nécessaire.
Article 12
L’académie africaine pour la paix
a) Les Etats parties s’engagent à mettre en place et à rendre opérationnelle l’académie africaine pour la paix pour servir de cadre à la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique et de centre d’excellence pour la recherche et le développement d’une doctrine africaine de la paix;
b) l’organisation et les modalités opérationnelles de l’académie sont décidées par la conférence.
Article 13
Le centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme
a) Le centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme collecte et centralise les informations, les études et les analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes, et développe des programmes de formation en organisant, avec l’assistance des partenaires internationaux, des réunions et des symposia afin de prévenir et de combattre les actes terroristes en Afrique;
b) le centre aide les Etats membres à développer les compétences et à élaborer des stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention de 1999 de l’OUA et de son protocole relatif à la prévention et à la lutte contre le terrorisme ainsi que du plan d’action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique et d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes délibérants de l’Union;
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c) les Etats parties s’engagent à appuyer pleinement les activités du centre et à y participer activement.
Article 14
Commission du droit international de l’union africaine
a) Les Etats parties s’engagent à créer une commission du droit international de l’Union africaine qui aura, entre autres, pour objectifs d’étudier toutes les questions juridiques liées à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, y compris la démarcation et la délimitation des frontières africaines;
b) La composition et les fonctions de la commission du droit international de l’Union africaine sont décidées par la conférence.
Article 15
Règlement pacifique des différends
Les Etats parties à un différend cherchent en premier lieu une solution par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou recourent aux mécanismes ou accords régionaux et continentaux, ou à tout autre moyen pacifique.
Article 16
Interprétation
Les Etats parties s’engagent à saisir la Cour de justice sur tous les différends ayant pour objet l’interprétation, l’application et la validité du pacte, sans préjudice des compétences du conseil de paix et de sécurité.
Article 17
a) Le pacte n’affecte et n’est pas interprété comme affectant, en aucune façon, les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et de l’acte constitutif de l’Union africaine, y compris le protocole, et la responsabilité primordiale du conseil de sécurité des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales;
b) le pacte n’affecte pas et n’est pas interprété comme affectant, en aucune façon, le droit des réfugiés garanti par les instruments continentaux et internationaux pertinents.
Article 18
Dispositions finales
a) Le pacte est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives;
b) les instruments de ratification sont déposés auprès du président de la commission;
c) tout Etat membre qui adhère au présent pacte après son entrée en vigueur dépose l’instrument d’adhésion auprès du président de la commission;
d) tout Etat partie peut se retirer du présent pacte en donnant un préavis d’un (1) an au président de la commission qui le notifie à tous les Etats parties.
Article 19
Le pacte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.
Article 20
a) Tout Etat partie peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent pacte;
b) les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au président de la commission qui les transmet aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant leur réception;
c) les amendements sont examinés et approuvés par les Etats parties, par consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers, et sont ensuite entérinés par la conférence;
d) les amendements entrent en vigueur pour chaque Etat partie qui les a acceptés trente (30) jours après réception par le président de la commission de la notification de l’acceptation.
Article 21
Le pacte est évalué périodiquement aux fins d’actualisation et de renforcement de sa mise en œuvre. L’évaluation du pacte se fait dans le cadre du paragraphe 36 de la déclaration solennelle sur la politique africaine commune de défense et de sécurité qui prévoit la convocation par le président du conseil de paix et de sécurité “d’une conférence annuelle réunissant tous les mécanismes de règlement des conflits des organisations régionales et les mécanismes créés par des instruments continentaux”.
Article 22
Le pacte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du président de la commission, qui en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.
Article 23
Le président de la commission enregistre le pacte auprès des Nations unies.
Adopté par la quatrième session ordinaire de la conférence tenue le lundi 31 janvier 2005, à Abuja (Nigéria).
13 juin 2007
DECRETS
Décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature. ————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 85;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires.
Art. 2. — Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les
ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté.
Art. 3. — L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation.
Art 4. — La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions du chef de la daïra d’In Guezzam à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin, à compter du 7 février 2007, aux fonctions de chef de la daïra d’In Guezzam à la wilaya de Tamenghasset, exercées par
M. Messaoud Guettit, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes exercées par MM. :
1 – Mohamed Touhami Ouraou, à la wilaya de Mascara;
2 – Chaffai Bourouba, à la wilaya de Annaba, admis à la retraite;
3 – Slimane Benzine, à la wilaya d’El Bayadh, admis à la retraite;
4 – Mohamed Benasla, à la wilaya de Tissemsilt, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement “ANDI”.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement “ANDI”, exercées par
M. Mohamed Mega, admis à la retraite.
DECISIONS INDIVIDUELLES
13 juin 2007
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par
M. Boualem Bellil. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, exercées par M. Abdelghani Mébarek. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions de la directrice générale de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de la directrice générale de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, exercées par Mme Fatma Charef épouse Seddaoui, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Madjid Cherouak. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Skikda.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Samir Nefla est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Skikda. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination du secrétaire général de la commune de Tipaza.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Merzak Khelili est nommé secrétaire général de la commune de Tipaza.
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination du directeur de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA).
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Hocine Benchabane est nommé directeur de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA). ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Mohamed Nacer Damèche est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Constantine. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination d’un chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement
au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Taha Yacine Noubli est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination du directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de
l’audiovisuel. ————
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, M. Ahmed Tachekort est nommé directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination de la directrice générale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, Mme Fatma Charef épouse Seddaoui est nommée directrice générale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. ————!————
Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant
nomination de la directrice de l’action sociale à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007, Mme Samia Gouah épouse Chellat est nommée directrice de l’action sociale à la wilaya de Jijel.
13 juin 2007
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1428 correspondant au 28 mai 2007 portant
organisation des services techniques de la cellule de traitement du renseignement financier.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 10 février 2004 portant nomination des membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant organisation des services administratifs et techniques de la cellule de traitement du renseignement financier;
Sur proposition du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier,
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des services techniques de la cellule de traitement du renseignement financier.
Art. 2. — Le conseil de la cellule de traitement du renseignement financier est assisté de quatre (4) services techniques qui sont organisés comme suit :
— le service des enquêtes et des analyses, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l’analyse des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes;
— le service juridique, chargé des relations avec les parquets, le suivi judiciaire;
— le service de la documentation et bases de données, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule;
— le service de la coopération, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères œuvrant dans le même domaine d’activité.
Art. 3. — Chaque service comprend deux (2) chargés d’études.
Art. 4. — Le bureau d’ordre général est rattaché au conseil de la cellule de traitement du renseignement financier.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 portant organisation des services administratifs et techniques de la cellule de traitement du renseignement financier sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1428 correspondant au 28 mai 2007.
Le ministre des finances, Pour le secrétaire général du Gouvernement, Mourad MEDELCI et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI
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