ج.ر عدد 98 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 31 décembre 1998 SOMMAIRE LOIS Loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999. 3

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 31 décembre 1998 ALGERIENNE N° 98 3 LOIS Loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 Le Président de la République : Vu la Constitution, notamment ses articles 119, alinéa 3, 120, 122, 126, 127 et 180; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1999 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1999, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts Directs et Taxes Assimilées Art. 2. - L’articlę 21 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 3. L’article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 15-1 à 2)……………….(sans changement)……………

  1. Sont exclues du régime du forfait : les opérations de vente faites en gros; les opérations de vente faites par les concessionnaires ; les opérations de location de matériels ou biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale; les opérations réalisées par les entrepreneurs de travaux.
  2. (sans changement).

13 Ramadhan 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998

  1. L’évaluation forfaitaire du bénéfice est établie par année civile et pour une période de deux (2) ans. Les montants servant de base à l’impôt peuvent varier d’une année à l’autre au cours de cette période.
  2. L’évaluation forfaitaire est conclue à la fin de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.
  3. L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée : (sans changement)…………. “ Art. 4. Le tiret 1 de l’alinéa 8 de l’article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 15-1 à 7).- ..(sans changement).
  4. L’évaluation forfaitaire peut être dénoncée : par le contribuable avant le ler avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elle a été conclue; par l’administration fiscale (le reste sans changement)……..” Art. 5. L’article 16 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 16. L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime du forfait par lettre recommandée avec accusé de réception (sans changement jusqu’à) dans des conditions fixées aux articles 330 à 344 et 347 à 353. lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 30% du chiffre d’affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui effectivement réalisé.” Art. 6. L’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : “Art. 36 Sont exonérés de l’impôt global sur le revenu (sans changement jusqu’à)……..de légumes secs et de dattes. Par ailleurs (le reste sans changement) ……….” Art. 7. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 44 rédigé comme suit : “Art. 44. Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers aux sens de l’article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble bâti ou non bâti loué avant le ler février de chaque année, une déclaration spéciale. L’imprimé est fourni par l’administration.” Art. 8. - L’article 71 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 71. Par avantage en nature …(sans changement jusqu’à)… selon le cas. De même que la valeur à retenir peut être fixée à 50 DA par repas à défaut de justification.”. Art. 9. L’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent ……..(sans changement jusqu’à)… expressément exonérés. Le montant de l’avoir fiscal est égal à 25% de la base résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes effectivement versées par la société. L’avoir fiscal …………(le reste sans changement)………….”

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 5 31 décembre 1998 Art. 10. L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barême progressif ci-après : FRACTION DU REVENU ANNUEL IMPOSABLE EN DA TAUX (%) N’excédant pas 60.000 DA de 60.001 à 180.000 DA de 180.001 à 360.000 DA de 360.001 à 720.000 DA de 720.001 à 1.920.000 DA Supérieure à 1.920.000 DA

Les revenus visés à l’article 66 du présent code bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à : pour les célibataires: 10%, toutefois l’abattement ne peut être inférieur à 1.800 DA par an (150 DA/mois) ou supérieur à 6.000 DA par an (500 DA/mois): pour les mariés: 30%, toutefois l’abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an (250 DA/mois) ou supérieur à 15.600 DA par an (1.300 DA/mois). En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise … (sans changement jusqu’à)… prévue à l’article 33-3 est fixé à 18%. Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, (le reste sans changement)……. “ Art. 11. - L’article 106 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifié par l’article 69 de l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 est abrogé. Art. 12. L’article 105 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 13. L’article 147 bis du code des impôts comme suit: directs et taxes assimilées est modifié et rédigé “Art. 147 bis. Les dispositions de l’article 87 bis sont applicables …….(sans changement jusqu’à).. En ce qui concerne les produits de participations versées par des filiales à leur société-mère, le montant de l’avoir fiscal est égal à 42%. Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-dessous: (sans changement jusqu’à) En cas de distribution par la société-mère, les produits de sa participation, bénéficient de l’avoir fiscal de 25%.” Art. 14. - L’article 150-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 150-1. - Le taux de l’impôt sur les bénéfices des Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de sociétés est fixé à 30%. 15% suivant les conditions fixées à l’article 142. Ce taux s’applique aux résultats des exercices 1998 et suivants……. (le reste sans changement) “ Art. 15. - L’article 150-2 du code des impôts directs et “Art. 150-2. Les taux des retenues à la source management dont l’imposition est opérée par voie de retenue 18% pour : Les sommes …(le reste sans changement) taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : (sans changement jusqu’à)… d’un contrat de à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. “.

6 31 décembre 1998 Art. 16. Les contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi continuent à bénéficier du régime de la retenue à la source applicable aux entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, en vigueur au 31 décembre 1998. Art. 17. L’article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit : “Art. 190-1 et 2. ………(sans changement). 2 bis. Le droit de communication dont dispose l’administration s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu’il est magnétique.

Le vérificateur vérifie la cohérence des programmes en utilisant le propre matériel de l’entreprise. A défaut, l’entreprise devra mettre à la disposition de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

  1. Une vérification de comptabilité………. (sans changement)………
  2. Sous peine de nullité (sans changement)………….
  3. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, et sauf cas de rejet de comptabilité prévu à l’article 191 du présent code prévoyant l’envoi d’une notification des bases d’imposition arrêtées d’office pour information, l’administration notifie les résultats au contribuable et ce, même en l’absence de redressement. La notification (sans changement jusqu’à)… également détaillée et motivée.
  4. En cas d’acceptation (sans changement)..
  5. Sous réserve des dispositions……….. (sans changement).
  6. Le défaut de présentation (le reste sans changement)… “. Art. 18. L’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : “Art. 191. - Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l’absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.” Art. 19. - L’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : “Art. 194-1 et 2. (sans changement).
  1. Sont passibles d’une amende de cinq mille dinars (5.000 DA), les contribuables relevant du régime du forfait ou de l’évaluation administrative qui ne tiennent pas les registres côtés et paraphés prévus par les articles 15-12° et 30 du présent Code.” Art. 20. - Les dispositions de l’article 210-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art.210-1 et 2. ..(Sans changement).
  1. L’évaluation (sans changement jusqu’à)… éléments fournis.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 7 La valeur à retenir au titre de la nourriture pour l’évaluation précitée, peut être toutefois, fixée forfaitairement à 50 DA.”. Art. 21. - L’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 219. Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d’affaires, hors TVA, lorsqu’il s’agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l’année. Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 30% : le montant des opérations de vente en gros; le montant des opérations de vente au détail portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. Bénéficient d’une réfaction de 50%: le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects; le montant des opérations de vente au détail portant sur le médicament à la double condition :

  • d’être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif nº 96-31 du 15 janvier 1996;
  • et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%. Bénéficie d’une réfaction de 75%: le montant des opérations de vente détail de l’essence super et normale et du gas-oil. Sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites par les producteurs ou les commerçants grossistes soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises publiques ou privées, exploitations ou collectivités territoriales ou administrations publiques. Le bénéfice des réfactions ci-dessus n’est pas cumulable. Une réduction de 25% du chiffre d’affaires imposable (le reste sans changement) ……. “ Art. 22. L’article 334 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: “Art. 334-1. - Le directeur des impôts de wilaya statue sur les réclamations dans le délai de quatre (4) mois suivant la date de leur présentation.
  1. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 50.000 DA par cote. Le Directeur des Impôts reste seul compétent : pour prononcer le rejet ou l’admission partielle des réclamations, pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse conformément aux dispositions de l’article 345 du présent code. 3-4 (sans changement). 4 (sans changement)….”

13 Ramadhan 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 Art. 23. L’article 347-5 est modifié et rédigé comme suit : “Art.347-1. - Le Directeur des Impôts de wilaya … (sans changement)….. 2 (sans changement). 3 (sans changement). 4 (sans changement). 5 Le directeur des impôts de wilaya peut déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation s’exerce comme il est prévu à l’article 334-2.” Art. 24. L’alinéa 7 de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: “Art.356-1 à 6. …………..(sans changement).

  1. Si l’un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n’a pas été intégralement versé respectivement les 20 février, 20 mai, 20 août, 20 novembre et 20 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à l’article 355 est appliquée aux sommes non réglées.” Art. 25. L’article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés: Elles peuvent, éventuellement, être confiées, en ce qui concerne la saisie exécution, aux huissiers, les poursuites procèdent de la force exécutoire (le reste sans changement)…..” Art. 26. L’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit: “Art. 402-1. - Le retard dans le paiement …. (sans changement jusqu’à)… date d’exigibilité. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du ler jour du deuxième mois qui suit la date d’exigibilité du rôle sans que cette astreinte (le reste sans changement)……” Section 2 Enregistrement Art. 27. L’article 189 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 189. - Les présidents des Assemblées populaires communales fournissent aux chefs d’inspections des impôts territorialement compétents sous bordereau établi (le reste sans changement)…..”. Art. 28. - L’article 226 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 226. Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 3%.. Ce droit est perçu (Le reste sans changement)…. “. Art. 29. L’article 255 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 255. —Les actes translatifs de propriété d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays étrangers sont assujettis à un droit de 3%. “. Art. 30. L’article 353-2 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : “Art. 353-2. Le taux de la taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est fixé à 1% pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et toutes décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 9 31 décembre 1998 Ce taux est de 0,50% pour : 1° les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus; 2° les actes dressés, en application du décret n°83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d’établissement d’acte de notoriété portant reconnaissance de propriété pour les immeubles de nature melk, non titrés.. La taxe est due au tarif de trois mille dinars (3.000 DA) pour : 1° les inscriptions d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire ; 2° les mentions de subrogation, réduction et radiation portées en marge des inscriptions existantes. Il ne peut être perçu moins de 500 DA pour les formalités qui ne produisent pas 500 DA de taxe proportionnelle. La taxe de 500 DA couvre l’ensemble des dispositions du même acte ou de la même décision judiciaire et de ses annexes qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d’un montant supérieur. Elle est seule exigible sur les actes et décisions judiciaires, inscriptions, mentions et formalités visés à l’article 353-1 ci-dessus et non soumis à la taxe proportionnelle.”. Art. 31. L’article 353-3 bis du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 353-3 bis. Les rédacteurs qui n’ont pas publié, dans les délaiș prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis à la formalité de publicité foncière, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA). Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : 1º - Pour les attestations après décès, trois (03) mois à compter du jour où le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (05) mois si l’un des intéressés est domicilié à l’étranger. La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur est requis plus de six (06) mois après le décès. 2° Pour les décisions judiciaires, trois (03) mois du jour où elles sont devenus définitives. 3° Pour les autres actes et documents, deux (02) mois de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (02) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci-dessus prévus sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première”. Art. 32. Le taux de 8% prévu aux articles 252, 253 et 258 du code de l’enregistrement est ramené à 5%.. Section 3 Timbre Art. 33. Il est créé au sein du code du timbre un titre VIII-ter intitulé “Droit de timbre applicable aux permis de lotir et de démolir” et un article 139-ter rédigé comme suit : TITRE VIII ter “Droit de timbre applicable aux permis de lotir et de démolir” “Art. 139 ter. La délivrance du permis de lotir est assujettie à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixe comme suit :

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  1. Lotissement à usage d’habitation: de 2 à 10 lots de 11 à 50 lots de 51 à 150 lots de 151 à 250 lots plus de 250 lots
  2. Lotissement à usage d’activité ou industriel : de 2 à 5 lots de 6 à 10 lots plus de 10 lots 13 Ramadhan 1419 ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 500 DA 1.500 DA 2.000 DA 2.500 DA .3.500 DA. 2.000 DA 3.000 DA 4.000 DA. La délivrance d’un permis de démolir est assujettie à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé à 100 DA, le mètre carré (m²) de la surface de l’emprise au sol de chaque construction destinée à être démolie. Ne sont pas assujetties à ce timbre, les constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée par le président d’APC en vertu des lois et règlements en vigueur.” Art. 34. Il est créé au sein du code du timbre un titre certificats de conformité, de morcellement et d’urbanisme” et VIII-quater intitulé “Droit de timbre applicable aux un article 139 quater rédigé comme suit : TITRE VIIIquater “Droit de timbre applicable aux de morcellement et certificats de conformité, d’urbanisme” “Art. 139 quater-I. La délivrance du certificat de conformité est assujettie à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé selon la valeur de la construction comme suit : VALEUR DE LA CONSTRUCTION Jusqu’à 750.000 DA Jusqu’à 1.000.000 DA Jusqu’à 1.500.000 DA Jusqu’à 2.000.000 DA Jusqu’à 3.000.000 DA Au delà de 3.000.000 DA DROIT DE TIMBRE 500 DA 800 DA 1.000 DA 1.200 DA 1.500 DA 2.000 DA II. - La délivrance du certificat de morcellement est assujettie à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé à 500 DA. III. - La délivrance du certificat d’urbanisme est assujettie à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé à 500 DA.” Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 35. L’article 9-15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 14) …………. (sans changement).

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 11 31 décembre 1998

  1. Les biens d’équipements, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l’entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs sous-traitants intervenant exclusivement dans le secteur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et d’application du présent alinéa.” du ministre chargé de l’énergie précisera les modalités Art. 36. Le taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée, avec droit aux déductions, est applicable aux opérations réalisées par l’entreprise économique (établissement public à caractère industriel et commercial) SONELGAZ, et portant sur le gaz naturel (n° 27.11.21.00 T.D.A) et l’energie électrique (n° 27.16.00.00 T.D.A). Les articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés en conséquence. Art. 37. L’article 22-1-4) du code des taxes sur comme suit : le chiffre d’affaires est modifié, complété et rédigé “Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA. II. - Opérations de vente de produits, denrées et marchandises figurant dans la liste suivante : N° DU TARIF DOUANIER CHAPITRE III à DESIGNATION DES PRODUITS (sans changement). 44.01.30.00 Couches pour incontinence réservées aux adultes. 48.18.40.10 49.01 à 72.17 2 à 3) (sans changement).
  2. Les opérations de construction, de viabilisation (sans changement). et de vente d’immeubles réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière, visées à l’article 2-7 du présent Code, ainsi que les opérations de construction et de viabilisation de logements sociaux.
  3. Les opérations (sans changement)…………

Art. 38. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit : “Art.23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur produits ……(sans changement jusqu’à)……. figurant dans ajoutée est fixé à 14%. Ce taux est applicable aux la liste suivante.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nº DU TARIF DOUANIER 01-05 du 39-04 au 39-05 39-25-20-00 39-26-10 13 Ramadhan 1419 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 DESIGNATION DES PRODUITS Volaille vivante de type domestique…(sans changement jusqu’à)… Chlorure de vinyl sous toutes formes. Portes, fenêtres, cadres et seuils de portes. Articles de bureau. (Le reste sans changement). Art. 39. - Les préparations pour l’allaitement des veaux de la position tarifaire n° 23.09.90.10 sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 14%. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en conséquence. Art. 40. L’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et les tarifs ci-après : DESIGNATION DES I - Bières PRODUITS TARIFS 3.480,00 DA/HI II- Produits tabagiques et allumettes de fabrication locale : 1 - Cigarettes: a) de tabacs bruns. b) de tabacs blonds. 2 Cigares. 3 Tabacs à fumer.

  1. Tabacs à priser et à macher.
  2. Allumettes. 935,00 DA/Kg 1.150,00 DA/Kg 1.340,00 DA/Kg 535,00 DA/Kg 625,00 DA/Kg 20.00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite. III - Produits tabagiques et allumettes d’importation : 1 - Cigarettes : a) de tabacs bruns.. b) de tabacs blonds. 2 Cigares. 3- Tabacs à fumer.
  3. Tabacs à priser et à macher.
  4. Allumettes.. 2.534,00 DA/Kg 2.534,00 DA/Kg 2.990,00 DA/Kg 1.460,00 DA/Kg 1.460,00 DA/Kg 85,00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 13 Art. 41. L’article 43 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 43. Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 42-1er, 2ème et 3ème doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.” Art. 42. L’article 96 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : “Art. 96. Avant le 15 janvier de chaque année, l’administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception …. (sans changement jusqu’à)… sauf demande en révision motivée devant le directeur des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur à 30% du chiffre d’affaires retenu, sans dépasser les limites prévues par l’article 89 du présent code, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé.” Art. 43. - L’article 108 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 108. La taxation d’office (sans changement jusqu’à) … l’article 116 du présent code. Elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de six (06) mois à compter de la notification auprès du responsable de l’administration fiscale de wilaya qui statue dans un délai de quatre (04) mois. La réclamation (le reste sans changement)….” Section 5 Impôts indirects Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 44. - L’article 70 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 70. Il est institué, dans le Gouvernorat du Grand-Alger, une taxe annuelle d’habitation due pour tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel. Cette taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de : 300 DA pour les locaux d’habitation; 1.200 DA pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’EPIC “SONELGAZ” sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de la taxe est reversé au compte d’affectation spécial nº 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier du Gouvernorat du Grand-Alger. Toutefois, sont exonérés de cette contribution, les habitants à faible revenu, résidant dans les quartiers démunis. La liste est arrêtée par délibération de l’Assemblée populaire du Gouvernorat du Grand Alger, sur proposition de l’Assemblée populaire des arrondissements urbains et des communes.

13 Ramadhan 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 Les modalités d’application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Art. 45.- Il est institué dans la wilaya d’Oran, une taxe annuelle d’habitation due sur tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel. Cette taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de : 300 DA, pour les locaux d’habitation; 1.200 DA, pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’EPIC “SONELGAZ” sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de la taxe est reversé au compte d’affectation spéciale n° 302-097 intitulé: “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Oran”. Toutefois, sont exonérés de cette contribution, les habitants à faible revenu, résidant dans les quartiers démunis. La liste est arrêtée par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, sur proposition de l’Assemblée Populaire Communale. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Art. 46. Il est institué dans la wilaya d’Annaba, une taxe annuelle d’habitation due sur tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel. Cette taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de : 300 DA, pour les locaux d’habitation; 1.200 DA, pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’EPIC “SONELGAZ” sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de la taxe est reversé au compte d’affectation spéciale N°302-098 intitulé: “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Annaba”. Toutefois, sont éxonérés de cette contribution, les habitants à faible revenu, résidant dans les quartiers démunis. La liste est arrêtée par délibération de l’Assemblée Populaire de Wilaya, sur proposition de l’Assemblée Populaire Communale. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Art. 47. Il est institué dans la wilaya de Constantine, une taxe annuelle d’habitation due sur tous les locaux à usage d’habitation ou professionnel. Cette taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quel que titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 15 31 décembre 1998 Le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de : 300 DA, pour les locaux d’habitation; 1.200 DA, pour les locaux professionnels. Le prélèvement est effectué par l’EPIC “SONELGAZ” sur les quittances d’électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de la taxe est reversé au compte d’affectation spéciale N°302-099 intitulé : “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya de Constantine”. Toutefois, sont éxonérés de cette contribution, les habitants à faible revenu, résidant dans les quartiers démunis. La liste est arrêtée par délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, sur proposition de l’Assemblée populaire communale. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Art. 48. - Les organismes employeurs qui procèdent à des recrutements de jeunes au terme de leurs contrats de pré-emploi bénéficient d’un abattement en matière de versement forfaitaire égal à : 100% pour la première année; 50% pour la deuxième année ; 30% pour la troisième année. Les abattements s’appliquent pour la part correspondant aux rémunérations des jeunes recrutés dans ce cadre. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 49. L’article 22 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 22. Sur décision de l’agence, les investissements visés à l’article 20 ci-dessus, peuvent ……..(sans changement jusqu’à)… dans le cadre de l’investissement pour une période minimum de cinq (05) ans et maximum de dix (10) ans. En cas d’exportation, exonération de l’IBS, du VF et de la TAP (le reste sans changement). Art. 50. L’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 111 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifié par l’article 67 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, portant loi de finances pour 1997, modifié par l’article 42 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 99. - Il est créé une taxe spécifique additionnelle applicable à des produits d’importation ou de fabrication locale dont la liste et les taux sont déterminés dans le tableau ci-dessous : Le produit de la taxe est affecté comme suit (le reste sans changement)

13 Ramadhan 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TSA ET DES TAUX APPLICABLES N° DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER 03.02.12.00 Saumons frais ou réfrigérés. 03.03.10.00 Saumons congelés. 03.03.22.00 Saumons congelés. 03.05.41.00 Saumons fumés. 03:07.10.90 Huitres. 03.07.31.00 Moules. Ex.04.06 Fromages et caillebote à l’exclusion des PRODUITS TAUX (%)

fromages à pâte demi-dure ou à pâte dure (cheddar, gouda, gruyère, parmesan) destiné à transformation…. 20 04:09.00.00 Miel naturel…

07.12.90.10 Pommes de terre même coupées en morceau ou en tranches, mais non autrement préparées.. 07.12.30.10 Champignons.. 07.12.30.20 Truffes.

08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées.. 08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs

, même sans leurs coques ou décortiqués à l’exclusion des numéros 08.02.11.00 et 08.02.12.00……… 100 08.02.11.00 et Amandes. et 08.02.12.00 08.03 Bananes fraîches ou sèches. 08.04.30.00 Ananas. 08.04.40.00 Avocats. 08.04.50.00 Goyaves, mangues et mangoustane. 08.06.10.00 Raisins frais. 08.06.20.00 Raisins secs.. 08.07.20.00 Papayes. 08.08 Pommes, poires et coings frais. 08.10.50.00 Kiwis. 08.10.90.00 Autres fruits. 08.11 Fruits non cuits ou cuits à l’eau ou

à la vapeur, congelés même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.. 100 08.13 Fruits séchés autres que ceux des nos 08.01 à 08.06 mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre. 100

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1998 LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TSA ET REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 17 DES TAUX APPLICABLES (suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Ex. 09.01 Café torréfié. Ex. 09.01 Café non torréfié. 09.01.90.00 Succédanés de café contenant du café. (%)

12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées..

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion des positions 16.02.10.00, 16.04.13.00 et 16.04.14.00.

17.02.90.00 Autres, y compris le sucre inverti ou interverti. 75 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 25 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires 19.04 Produits à base de céréales obtenus contenant du cacao… 15 par soufflage ou grillage (“corn-flakes”, par exemple), céréales (autres que le maïs) en grains précuites ou autrement préparées.

Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des numéros 20.01.90.10, 20.02, 20.04.90.20 et 20.05.70.00… 20.01.90.10 Olives (préparées ou conservées au vinaigre

ou à l’acide acétique). 20.04.90.20 Olives (préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées). 20.05.70.00 Olives (préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées). 20.08.20.00 Ananas. 21.03.30.90 Moutarde préparée..

21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénisées. 25 22.03 Bière de malt. 22.04.10.10 Champagne. 22.08.20.00 Eaux de vie, de vin ou de marc de raisin. 22.08.30.00 Whiskies. 22.08.40.00 Rhum et tafia. 22.08.50.00 Gin et geniève. 22.08.60.00 Vodka. 22.08.70.00 Liqueurs.

13 Ramadhan 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TSA ET DES TAUX APPLICABLES (suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 22.08.90.00 Autres boissons spiritueuses. (%)

23.09.10.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail………. 100 24.02.10.00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) 33.03 Parfums et eaux de toilette. 33.04 Produits de beauté ou de maquillage l’entretien ou les soins de la peau, et cigarillos, contenant du tabac.. 15

préparés et préparations pour autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures.. 40 Ex.33.05 Préparations capillaires à l’exclusion des shampooings. 25 33.05.10.00 Shampooings.

48.14 Papiers peints et revêtements muraux similaires, vitrauphanies. 15 63.09 Articles de friperie.

70.13 Objets en verre pour le service de table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 70.10 et 70.18 assiettes en verres. à l’exclusion des verres à eau et

70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et des ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie,…. microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1mm… 70.20.00.10 Ouvrages en cristal.

71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, perles fines ou de culture enfilées temporairement pour la facilité du transport… 71.03 Perles gemmes (précieuses ou fines)

autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport… 150 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport…….. 150 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 150 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. en pierres gemmes ou en pierres

84.22.11.00 Machines à laver la vaisselle de type ménager… 80 84.51.21.00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 Kg….

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 19 31 décembre 1998 LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TSA Nº DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER 85.16.31.00 Sèche-cheveux. 85.16.32.00 Autres appareils pour la coiffure. 85.16.33.00 Appareils pour sécher les mains. 85.25.20.00 Téléphones portables. ET DES TAUX APPLICABLES (suite) PRODUITS TAUX (%)

85.28.12.90 Appareils récepteurs de télévision en couleurs.. 10 85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites…. 80 Ex. 87.03 Véhicules tous terrains..

Ex. 87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 1.800 cm3 mais n’excédant pas 2.000 cm³ (essence) ou d’une cylindrée excédant 2.100 cm³ mais n’excédant pas 2.500 cm³ (diesel) à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage……

Ex. 87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 2.000 cm³ (essence) ou d’une cylindrée excédant 2.500 cm³ (diesel) à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage. Ex. 89.03 Yachts.. 90.04.10.10 Lunettes solaires en métaux précieux.

90.04.10.90 Autres (lunettes solaires en matière commune). 90 91.01 Montres bracelets, en métaux précieux ou.. 15 91.02 Montres bracelets, autres que celles du 91.03 Réveils et pendulettes à mouvement de n° 91.01. 15 montre.. 15 91.05 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires; à mouvement autre que de montre… 91.13 Bracelets de montres et leurs parties. 94.05 Lustres et appareils d’éclairage, lampes de du numéro 94.05.60.00…

chevet…guirlandes; à l’exception

95.01 Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants. 95.02 Poupées représentant uniquement l’être 95.03 Autres jouets.. humain. 50

95.04.10.00 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision. 50 95.04.20.00 Billards et leurs accessoires.

95.04.30.00 Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton… 95.05 Articles pour fêtes,. 96.13 Briquets et allumeurs,

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419… 31 décembre 1998 Art. 51. Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe de contrôle technique des véhicules, prélevée au taux de 7,5% sur les tarifs des prestations du contrôle technique périodique. La taxe est prélevée par les établissements chargés du contrôle technique et reversée à la recette des impôts territorialement compétente comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 52. Les produits des actions et titres assimilés inscrits à la cote officielle de la bourse des valeurs mobilières sont exonérés de l’impôt sur le revenu global pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’exercice 1998. Art. 53. Les revenus des obligations et titres d’emprunt négociables des institutions bancaires et organismes publics d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans sont exonérés de l’impôt sur le revenu global pendant une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 1998. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions Douanières Art. 54. - Les marchandises visées par l’article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifiés et complétés par les articles 100 de la loi de finances pour 1993 et l’article 102 du décret législatif n° 93-01 dụ 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l’exonération des droits de douanes pour une durée de deux (02) ans à compter du 1er janvier 1999. Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont la liste est fixée par des textes réglementaires. Art. 55. L’article 138, modifié, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138. Il est institué un nouveau tarif douanier dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit : ΕΧ.-5-15-25-45 (Le reste sans changement)…… “ Art. 56. L’expression “taux réduit de 3% en matière de droits de douanes” prévue par le décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, est remplacée par l’expression “taux réduit de droit de douanes”. Les produits mentionnés dans les positions : Art. 57. tarifaires ci-après sont soumis au tarif douanier comme suit :

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 21 31 décembre 1998 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 0105.11.00 …Poussins dit d’un Jour “Chair”. 0105.11.20 …Autres poussins dit d’un Jour.. 0105.11.30 …Autres poussins pour la ponte. %

0401.10.00 D’une teneur en poids de matière grasse n’excédant pas 1%… 25 .D’une teneur en poids de matière grasse excédant 1% mais 25. n’excédant pas 6% : 0401.20.10 …Lait. 0401.20.20 …Crème de lait……..

.D’une teneur en poids de matière grasse excédant 6% : 0401.30.10 .Lait….. 0401.30.20 .Crème de lait. 0407.00.10 Oeufs à couver ou à incuber. 0602.90.10 ..Plants fruitiers non greffés (sauvageons). 1507.10.90 ..Autres. 1511.90.00 .Autres.

1701.11.00 Sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants de canne.. 5 2501 Sel (y compris le sel préparé pour la table et sodium pur, même s’il est dilué dans l’eau ou le sel dénaturé) et chlorure de additionné d’élements contre le durcissement ou d’éléments aidant à la fluidité, eau de mer… 2501.00.10 Chlorure de sodium pur… 2501.00.90 .Autres. 2507.00.20 Calcinés ou pulvérisés. 2508.10.00 .Bentonite.. .Sulfate de baryum naturel (barytine): 2511.10.10 ..En roche 2511.10.90 ..Autres. 2512.00.10 Kieselguhr… 2524.00.00 .Amiante (abseste). 2710.00.38 ..Autres huiles de graissage et lubrifiants. 2817.00.10 .Oxyde de zinc. 2818.10.00 .Corindon artificiel, chimiquement défini ou

non….. 5 2826.30.00 Hexafluoroualuminate de sodium (cryolhe synthétique). 2827.10.00 .Chlorure d’ammonium 2827.36.00 .Chlorure de zinc.. .Autres. 2827.39.10 ..Chlorure de chaux. 2827.39.90 ..Autres…

EX

2828.10.00 Hypochlorite de calcium de commerce et autres hypochlorites de calcium. 2828.90.30 ..Hypochlorite de sodium.. 2905.13.00 ..Butane -1- ol (alcool nbutilique). 2905.42.00 Pentaerythritol (pentaerythrite). EX

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 N° DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER 2915.32.00 ..Acétate de vinyle.. 2915.33.00 Acétate de n-butyle.. 2916.12.00 ..Esther de l’acide acrylique. 2917.35.00 ..Anhydride phtalique……… 3214.10.20 ..Ciments de résine et autres mastics. 3403.11.20 …A l’importation. 3403.19.20 …A l’importation. 3403.99.00 …Autres. 3501.10.00 .Caséines. 3501.90.10 ..Colle de caséine. 3501.90.90 ..Autres.. 3503.00.10 .Gélatines et leurs dérivés. 31 décembre 1998 PRODUITS TAUX %

3505.10.00 .Dextrine et autres amidons et fécules modifiés. 25 3505.20.00 Colles.

3506.10.00 Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs. 45 3506.91.00 ..Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles). 3506.99.00 ..Autres..

3901 Polymères de l’éthylène, sous formes primaires : 3901.10.00 .Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94. 45 3904.22.00 ..Plastifié. 3905.12.00 ..En dispersion acqueuse..

3905.21.00 ..Coholymerote de phényle en dispersion acqueuse. 25 3915.10.00 .De polymère de liéthylène…. .De polymère de styrène : 3920.30.10 ..Expansé. 3920.30.90 ..Autres.. 3920.94.00 .En résines phénoliques.

3925.10.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires d’une contenance excédant 300 litres….. 3925.20.00 Portes fenêtre et leurs cadres, chambranles 3925.30.00 Volets stores (y compris les stores vénitiens) parties. 4005.10.00 outchouc additionné de noir de charbon ou 4005.20.00 Solutions; dispersions autres que celles du 4007.00.00 Fils et cordes en caoutchouc vulcanisé.

et seuils. 45 et articles similaires et leurs

de silice.

n°4005.10.00..

4010.11.00 ..Courroies transporteuses renforcées seulement de métal.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1998 Nº DU TARIF REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 23 TAUX DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS % 4010.12.00 ..Courroies transporteuses renforcées seulement de matières textiles. 45 4010.13.00 ..Courroies transporteuses renforcées seulement de matières plastiques. 45 4010.19.00 ..Autres.. 4014.90.10 ..Tétines et articles similaires pour bébé. 4107.29.00 ..Autres. 4818.40.10 Couches pour incontinence pour adultes. 4818.40.20 ..Autres. 4823.59.10 …Ramettes. 4823.59.10 …Autres.. 5508.10.10 .Non conditionnés pour la vente au détail.. 5508.20.10 .Non conditionnés pour la vente au détail. 5509.31.00 .Simples. 5510.12.00 .Retords ou câbles. 5602.10.10 Articles en feutre. 5602.21.10 …Articles en feutre. 5603.14.00 .D’un poids supérieur à 150g/m2. 5802.19.00 .Autres… 5903.10.00 .Avec du polychlorure de vinyle. Moulins de défibreurs. 6804.10.90 .Autres.

EX

6804.21.00 ..En diament naturel ou synthétique, aggloméré. 45 6804.23.00 ..En pierres naturelles.. 6804.30.00 .Pierre à aiguiser ou à polir à la main.

6812.10.00 .Amiante travaillé, en fibres; mélange à base d’amiante ou à base d’aminate et de carbone de magnésium.. 6812.20.00 .Fils.. 6812.30.00 .Cordes et cordons, tressés ou non.. 6812.40.00 .Tissus et étoffes de bonetterie..

6812.50.00 .Vêtements, accessoires de vêtements, chausssures et coiffures.. 45 6812.60.00 Papiers, cartons et feutres. 6812.70.00 .Feuilles en amiante et élastomères comprimés, en feuilles ou en fibres.. 6812.90.00 .Autres… 7010.91.90 …En autres verres.. 7010.92.90 …En autres verres. 7010.93.90 …En autres verres.. 7010.94.90 …En autres verres.

pour joints, même présentées

13 Ramadhan 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 Nº DU TARIF TAUX DESIGNATION DES PRODUITS % DOUANIER 7015.10.00 Verres de luneterie médicale. …Autres :

7019.39.10 Matelat de laine de verre pour isolation thermique. 15 7019.39.90 …Autres. 7019.90.00 .Autres. 7106.92.90 …Autres.

Autres (profilés), simplement laminés ou filés à chaud : 7216.50.10 ..Profilés en U et L…….. 7216.50.90 ..Autres 7217.10.00 Non revêtus même polis. 7217.20.00 .Zingués. 7217.30.00 Revêtus d’autres métaux communs. 7217.90.00 Autres. 7225.11.00 ..A grains orientés. 7226.19.00 ..Autres. Récipients pour gaz comprimé ou liquéfié,

en fer ou acier : 7311.00.10 .Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure, destinés au GPL/Carburant et au gaz naturel/Carburant..

7311.00.20 .Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure, autres……. 25 7311.00.90 Autres. 7318.24.00 ..Goupilles, chevilles et clavettes. 7318.29.00 ..Autres. 7325.91.00 Boulets et articles similaires pour broyeurs. 7326.11.00 Boulets et articles similaires pour broyeurs. 7408.19.00 ..Autres. 7411.10.00 En cuivre affiné.

7605.11.00 ..Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7mm…. 5 7616.99.40 …Plaques d’évaporateurs en aluminium… 8102.93.00 ..Fils… 8207.70.00 Outils à fraiser. 8207.80.00 Outils à tourner. 8311.90.00 Autres, y compris leurs parties..

.Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87: 8408.20.10 ..D’une puissance supérieure à 120 CV 8408.20.90 ..Autres

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER .Pompes pour la distribution de types utilisés dans les stations 8413.11.10 …Pour la distribution du GPL. 8413.40.00 .Pompes à béton .Chauffe eau non électrique, accumulation: 8419.11.10 ..Collections destinées aux industries 8419.11.90 ..Autres. 8419.50.00 Echangeur de chaleur..

DES PRODUITS TAUX % carburants ou de lubrifiants, des service ou les garages :

à chauffage instantané ou à de montage. 15

.Chariots autopropulsés à moteur éléctrique : 8427.10.10 ..D’une capacité de levage inférieure ou aux industries de montages… égale à 8 tonnes, en collections destinées

8427.10.20 ..D’une capacité de levage supérieure ou égale à 8 tonnes, autres ques les collections destinées aux industries de montages…. 25 8427.10.30 ..D’une capacité de levage supérieure à 8 tonnes ou moins, en collections destinées aux industries de montages. 5 8427.10.40 ..D’une capacité de levage supérieure à 8 tonnes, autres que les collections destinées aux industries de montages. 15 .Autres chariots autopropulsés : 8427.20.10 ..D’une capacité de levage égale ou inférieure à 8 tonnes, en collections destinées aux industries de montages… 8427.20.20 .D’une capacité de levage égale ou collections destinées aux industries .5 inférieure à 8 tonnes, autres que les de montages…. 25 8427.20.30 ..D’une capacité de levage ou supérieure à 8 tonnes, en collections destinées aux industries de montages…. 8427.20.40 D’une capacité de levage supérieure 5. à 8 tonnes, autres que les collections destinées aux industries de montages.. 15 .Autres Chariots : 8427.90.10 ..Collections destinées aux industries 8427.90.90 ..Autres. ..Autres.. 8428.90.10 ..Transpalettes. 8428.90.90 ..Autres. 8459.59.00 ..Autres. 8461.50.00 Machines à scier ou à tronçonner. .Détendeurs : de montage. 5

8481.10.30 ..Equipement de conversion au GPL/Carburant et au gaz naturel / Carburant…… 15 8481.30.00 Clapets et soupapes de retenue.. …Autres : 8481.80.20 …Articles de robinetterie pour appareils 8481.80.90 …Autres.. 8481.90.00 .Parties.

de cuisson et de chauffage.. 15

13 Ramadhan 1419 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 N° DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER …D’une puissance n’excédant pas 75 8501.61.10 …N’excédant pas 17,5 KVA……. 8501.61.20 …Excédant 17,5 KVA… 31 décembre 1998 PRODUITS TAUX % KVA :

8502.11.00 ..D’une puissance n’excédant pas 75 KVA. 45 8504.40.00 .Convertisseurs Statiques… .Parties : 8506.90.10 ..Pastilles de zinc. 8506.90.90 ..Autres.. 8507.90.90 .Autres 8511.10.00 .Bougies d’allumage. .Disjoncteurs : 8536.20.20 ..D’une puissance supérieure à 45A. 8536.50.10 ..Interrupteurs, sectionneurs… 8536.61.00 .Douilles pour lampes. 8536.69.90 …Autres.. 8536.90.30 …Boitier d’encastrement.

8538.10.00 .ableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 8537, dépourvus de leurs appareils. .Autres : 8538.90.10 ..Parties pour disjoncteurs. 8538.90.90 ..Autres….

8544.11.10 …De section ronde comprise entre 0,55mm et 1,18mm. 25 8544.11.90 .Autres.. 8544.51.00 ..Munis de pièces de connexion. 8544.59.00 ..Autres….

8544.60.00 Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V. 25 8546.10.00 .En verre… 8546.20.00 ..En céramique. 8547.90.00 .Autres .Autres : 8707.90.10 …Carrosseries de types utilisées sur camions 8707.90.90 …Autres.. … Autres : 8708.39.10 …Cables de freins. 8708.39.90 …Autres… ..Embrayages et leurs parties : 8708.93.10 .Cables d’embrayages. 8708.93.90 .Autres.. 8708.99.20 …Cables d’accélérateurs. 8714.11.00 ..Selles. 8714.19.00 ..Autres.. 8714.95.00 ..Selles. 8714.96.00 ..Pédales et pédaliers, et leurs parties.

et semi-remorques frigorifiques….. 15

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1998 Art. 58. - La codification des produits ci-après dans le tarif douanier est modifiée comme suit : SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 05.07 Ivoire, écaille de tortues et déchets de ces matières 0507.90.00 Autres 08.11 Fruits 0811.10.00 Fraises 0811.20.00 Framboises 0811.90.00 Autres 09.04 Poivre 0904.20.00 Non broyés 11.08 Amidons 1108.19.00 Autres amidons 12.09 Graines et graines de fruits 1209.91.00 Graines de légumes 12.11 Plantes 1211.90.00 Autres 12.12 Caroubes 1212.99.00 Autres 13.01 Gomme laques 1301.90.00 Autres 14.01 Matières végétales du type utilisé dans la fabrication des tapis 1401.10.00 Bambous 1401.20.00 Rotins 1401.90.00 Autres 14.02 Matières végétales du type utilisé dans la farce 1402.10.00 Kapok 16.02 Autres préparations 1602.90.10 Préparations de viande de mouton et de chèvre 1602.90.90 Autres 16.04 Préparations et conserves de poissons DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 27 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 1604.19.00 Autres 1604.20.00 Autres types de préparations et conserves de poissons 17.01 Sucres de cannes… 1701.91.00 Additionnés d’odorifants ou de polluants 1701.99.00 Autres 18.06 Chocolat 1806.20.00 Autres préparations sous forme de blocs 19.01 Extrait de malt actif 1901.90.00 Autres 20.05 Autres légumes préparés. 2005.10.00 Légumes de même genre 2005.90.00 Autres 22.04 Vins de raisins frais 2204.10.00 Vins mousseux 23.01 Farine, poudres 2301.10.00 Farines, poudres et morceaux de viande 2301.20.00 Farines, poudres et morceaux de poissons 24.02 Cigares 2402.20.00 Cigarettes 25.11 Sulfate de baryum 2511.10.00 Sulfate de baryum naturel 25.30 Matières minérales 2530.90.00 Autres 32.01 Extraits tannants d’origine végétale 3201.90.00 Autres 32.03 Matières colorantes d’origine végétale 3203.00.00 Matières colorantes d’origine végétale 33.07 Préparations pour usage avant le rasage 3307.10.00 Préparations pour usage avant le rasage 34.05 Cirages et crèmes pour chaussures

13 Ramadhan 1419 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 3405.90.00 Autres 37.04 Plaques et pellicules 3704.00.10 Films cinématographiques d’actualité 3704.00.90 Autres 38.01 Graphites artificiels…. 3801.20.00 Autres graphites 3801.90.00 Autres…… 38.04 Lessives résiduaires 3804.00.00 Lignosulfonates 39.13 Polymères naturels 3913.90.00 Autres… 41.01 Peaux brutes de bovins ou de cheval 4101.10.00 Peaux entières de bovins 4101.21.00 Entières 4101.22.00 Croupons et demi croupons 4101.29.00 Autres 4101.30.00 Autres peaux de bovins 41.04 Cuirs et peaux 4104.10.00 Cuirs et peaux entiers de bovins 4104.21.00 Cuirs et peaux de bovins tannés avec des matières végétales 4104.22.00 Cuirs et peaux de bovins tannés avec d’autres produits 4104.31.00 Cuirs et peaux externes 4104.39.00 Autres 42.02 Malles et valises 4202.91.00 Autres à surface 4202.92.00 Autres à revêtement en cuir naturel 4202.99.00 Autres 42.03 Vêtements et accessoires 4203.10.10 Vêtements de protection 4203.10.90 Autres 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 4203.40.10 Autres accessoires de vêtements de protection 4203.40.90 Autres 44.03 Bois bruts 4403.49.00 Autres 44.04 Bois feuillard 4404.10.00 De conifères 4404.20.00 Autres que de conifères 44.07 Bois sciés 4407.10.00 De conifères 4407.24.00 Virola ….simplement sciés 4407.25.00 Darkred simplement sciés 4407.26.00 White lauan 4407.29.00 Autres 4407.91.00 Autres types de chênes … 4407.92.00 De hêtre … 4407.99.00 Autres 44.09 Bois (y compris les lamės …) 4409.10.00 De conifères 4409.20.00 Autres que de coniferes 44.15 Caisses et caissettes 4415.10.00 Caisses et caissettes 44.16 Futailles, cuves 4416.60.00 Futailles 44.18 Ouvrages de menuiserie 4418.90.00 Autres 44.20 Articles en bois … 4420.90.00 Autres… 48.20 Registres, livres comptables… 4820.50.00 Albums pour photos 48.22 Tambours 4822.90.00 Autres… 48.23 Autres papiers

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 4823.90.00 Autres… 49.01 Livres, brochures 4901.99.00 Autres… 49.08 Décalcomanies 4908.10.00 Décalcomanies vérifiables 50.05 Fils de déchets de soie préparés 5005.00.00 Fils de déchets de soie préparés. 50.06 Fils de déchets de soie non préparés 5006.00.00 Fils de déchets de soie non préparés 50.07 Tissus de soie ou de déchets de soie 5007.20.00. Autres tissus 5007.90.00 Autres 51.10 Fils de poils gras ou poils de cheval 5110.00.00 Fils de poils gras ou poils de cheval 5110.90.00 Autres 51.13 Tissus de poils gros 5113.00.00 Tissus de poils gros 53.10 Tissus de jute ou d’autres fibres 5310.10.00 Ecrus 5310.90.00 Autres 53.11 Tissus d’autres fibres végétales 5311.00.00 Tissus d’autres fibres végétales 54.05 Monofilaments 5405.00.00 Monofilaments 55.02 Câbles de filaments artificiels 5502.00.00 Câbles de filaments artificiels 55.04 Fibres artificielles discontinues 5504.90.00 Autres… 55.07 Fibres artificielles 5507.00.00 Fibres artificielles 56.02 Feutres, même imprégnés … 5602.29.00 Autres 5602.90.00 Autres 56.06 Fils guipés, lames ou autres types guipés 5606.00.00 Fils guipés, lames ou autres types guipés 57.01 Tapis en matières textiles … DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 29 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 5701.10.00 De laine ou de poils fins 5701.90.00 Autres 58.01 Velours et peluches tissés…. 5801.10.00 De laine ou de poils fins 58.07 Etiquettes, ecussons et articles 5807.10.00 Tissés 5807.90.00 Autres 58.08 Tresses en pièces ornementales 5808.90.00 Autres 60.01 Velours, peluches (y compris …) 6001.10.00 Etoffes dites “à longs poils” 6001.21.00 Etoffes à boucles en coton 6001.99.00 Autres 60.02 Autres etoffes de bonneterie 6002.41.00 Autres de bonneterie, de laine ou de poils fins 6002.42.00 Autres de coton 6002.43.00 Autres de fibres synthétiques 6002.49.00 Autres 6002.91.00 Autres de laine ou de poils fins 6002.92.00 Autres de coton 6002.93.00 Autres de fibres synthétiques … 6002.99.00 Autres 61.01 Manteaux, 6101.90.00 Autres 61.03 Costumes ou complets 6103.19.00 Autres matières textiles 6103.29.00 Autres matières textiles 6103.39.00 Autres matières textiles 6103.49.00 Autres matières textiles 61.04 Costumes tailleurs, 6104.19.00 D’autres matières textiles 6104.29.00 D’autres matières textiles 6104.39.00 D’autres matières textiles 6104.49.00 D’autres matières textiles 6104.59.00 D’autres matières textiles

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 6104.69.00 D’autres matières textiles 61.05 Chemises pour hommes 6105.90.00 Autres 61.06 Chemises et blouses 6106.90.00 Autres 61.07 Slips 6107.19.00 D’autres matières textiles 6107.29.00 D’autres matières textiles 6107.99.00 D’autres matières textiles 61.08 Combinaisons ou fonds 6108.19.00 D’autres matières textiles 6108.29.00 D’autres matières textiles 6108.99.00 D’autres matières textiles 61.09 T-shirts et maillots de corps 6109.90.00 Autres 61.10 Chandails, pull-overs, cardigans … 6110.90.00 Autres 61.11 Vêtements et accessoires 6111.90.00 Autres 61.14 Autres vêtements 6114.90.00 Autres 61.15 Collants (bas-culottes) 6115.19.00 D’autres matières textiles 6115.20.00 Bas et mi-bas de femmes 6115.91.00 De laine ou de poils fins 6115.92.00 De coton 6115.93.00 De fibres synthétiques 6115.99.00 D’autres matières textiles 61.16 Gants, mitaines et moufles 6116.99.00 D’autres matières textiles 61.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement 6117.10.00 Châles, écharpes, foulards 6117.20.00 Cravates 6117.80.00 Autres accessoires 62.01 Manteaux pour hommes 13 Ramadhan 1419 ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 6201.19.00 D’autres matières textiles 6201.99.00 D’autres matières textiles 62.02 Manteaux pour femmes 6202.19.00 D’autres matières textiles 6202.99.00 D’autres matières textiles 62.03 Costumes ou complets 6203.19.00 D’autres matières textiles 6203.29.00 D’autres matières textiles 6203.39.00 D’autres matières textiles 6203.49.00 D’autres matières textiles 62.04 Costumes tailleurs 6204.19.00 D’autres matières textiles 6204.29.00 D’autres matières textiles 6204.39.00 D’autres matières textiles 6204.49.00 D’autres matières textiles 6204.59.00 D’autres matières textiles 6204.69.00 D’autres matières textiles 62.05 Chemises 6205.90.00 Autres 62.07 Gilets de corps 6207.19.00 D’autres matières textiles 6207.29.00 D’autres matières textiles 6207.99.00 D’autres matières textiles 62.08 Gilets de corps 6208.19.00 D’autres matières textiles 6208.29.00 D’autres matières textiles 6208.99.00 D’autres matières textiles 62.09 Vêtements et accessoires pour enfants 6209.90.00 Autres 62.11 Survêtements de sports 6211.31.00 De laine ou de poils fins 6211.33.00 De fibres synthétiques 6211.39.00 D’autres matières textiles 63.06 Bâches et stores d’extérieur … 6306.11.00 De coton

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 6306.12.00 De fibres synthétiques 6306.19.00 D’autres matières textiles 6306.91.00 De coton 6306.99.00 D’autres matières textiles 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc 6403.59.00 Autres 6403.99.00 Autres 64.04 Chaussures à semelles extérieures 6404.19.00 Autres 6404.20.00 Chaussures à semelles extérieures de cuir 64.06 Pièces de chaussures 6406.99.00 D’autres matières 65.01 Chapeaux 6501.00.00 Chapeaux 65.02 Chapeaux 6502.00.00 Chapeaux 65.05 Chapeaux et autres coiffures … 6505.90.00 Autres 65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis 6506.10.00 Chapeaux de coiffures de sécurité 6506.91.00 En caoutchouc ou en matière plastique 6506.99.00 En d’autres matières 67.01 Peaux et autres parties d’oiseaux 6701.00.00 Peaux et autres parties d’oiseaux 68.02 Pierres de tailles ou de construction 6802.10.00 Carreaux, cubes 6802.91.00 Autres 6802.92.00 Autres pierres calcaires 6802.93.00 Granit 6802.99.00 Autres pierres. 69.01 Briques, dalles, carreaux 6901.00.00 Briques, dalles, carreaux … 69.04 Briques de construction 6904.10.00 Briques de construction 6904.90.00 Autres DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 69.05 Tuiles 6505.10.00 Tuiles 6505.90.00 Autres 69.06 Tuyaux, gouttières 6906.00.00 Tuyaux, gouttières 69.07 Carreaux et dalles 6907.90.00 Autres 69.08 Carreaux et dalles lustrés 6908.10.00 Carreaux et cubes 6908.90.00 Autres 69.10 Eviers, lavabos…. 6910.10.00 En porcelaine 6910.90.00 Autres 69.11 Vaisselles… 6911.10.00 Articles pour services de table 6911.90.00 Autres 69.12 Vaisselles 6912.00.00 Vaisselles… 69.13 Statuettes et autres garnitures 6913.90.00 Autres 70.03 Verres dit “coulé” en feuille 70.03.12.00 Verres coloré dans la masse… 70.03.19.00 Autres 70.03.20.00 Verres de forme carrée ou rectangulaire et armés 70.04 Verre étuvé ou soufflé 70.04.20.00 Verre coloré dans la masse 70.04.90.00 Autres 70.05 Glace (Verre flotté et verre douci)… 70.05.10.00 Glace non armée 70.05.21.00 Glace colorée dans la masse 70.05.29.00 Autres 70.05.30.00 Glace armée 70.13 Objet en verre pour le service de table 70.13.10.00 Objets en vitrocérame

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 70.18 Vitrocérame pierres en verre, imitations de pierres précieuses 70.18.90.00 Autres 71.13 Articles de bijouterie et leurs parties 71.13.11.00 En argent, même revêtu… 71.13.19.00 En autres métaux précieux… 71.14 Articles d’orfevrerie et leurs parties 71.14.11.00 En argent, même revêtu… 71.14.19.00 En autres métaux précieux… 71.14.20.00 En autres métaux revêtus… 71.17 Bijouterie de fantaisie. 71.17.19.00 Autres objets. 71.17.90.00 Autres 72.07 Demi-produits en fer 72.07.11.00 De section transversale carrée 72.07.12.00 Autres de section transversale rectangulaire 72.07.20.00 Contenant en poids 0,25% de carbone 73.02 Elements de voies ferrées 73.02.10.00 Rails 73.02.30.00 Aiguilles, pointes de coeur… 73.02.90.00 Autres 73.03 Tubes, tuyaux 73.03.00.00 Tubes, tuyaux 73.06 Autres tubes, tuyaux 73.06.30.00 Autres, soudés en fer ou acier 73.06.40.00 Autres, soudés en acier inoxydable 73.06.50.00 Autres, soudés en aciers alliés 73.07 Accessoires de tuyauterie 73.07.11.00 En fonte non malléable い 73.07.19.00 Autres 73.07.21.00 Brides en acier inoxydable 73.07.22.00 Coudes, courbes et manchons. (10071-0 73.07.29.00 Autres. 73.07.91.00 Brides

73.07.92.00 Coudes, courbes et manchons manchonse … . 73.07.99.00 Autres 13 Ramadhan 1419 ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 73.13 Ronces artificielles en fer ou en acier… 73.13.00.00 Ronces artificielles en fer ou en acier… 73.20 Ressorts et lames de ressorts… 73.20.10.00 Ressorts et lames de ressorts…. 73.20.20.00 Ressorts en hélice.. 74.07 Barres et profilés en cuivre 74.07.10.00 Barres et profilés en cuivre affiné 74.07.21.00 Barres et profilés en alliages 74.07.22.00 Barres et profilés en cupronickel 74.07.29.00 Autres 74.14 Toiles métalliques… 74.14.90.00 Autres 75.05 Barres, profilés et fils en nickel. 75.05.11.00 En nickel non allié 75.05.12.00 En nickel allié 78.03 Barres, profilés et fils en plomb 78.03.00.00 Barres, profilés et fils en plomb 78.05 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie… 78.05.00.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 79.04 Tôles, feuilles et fils en zinc 79.04.00.00 Tôles, feuilles et fils en zinc 79.06 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 79.06.00.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 80.03 Barres, profilés et fils en étain. 80.03.00.00 Barres, profilés et fils en étain. 80.06 い Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 80.06.00.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 81.04 Magnésium et ouvrages 81.04.90.00 Autres 82.10 Appareils mécaniques actionnés à la main.de 82.10.00.00 Appareils ‘mécaniques actionnés à la main…

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 82.11 Couteaux (autres que ceux du n°82-06)… 82.11.10.00 Assortiments 82.11.91.00 Couteaux de table à lame fixe 82.11.92.00 Autres couteaux à lame fixe 82.11.93.00 Couteaux autres qu’à lame fixe 82.12 Rasoirs et leurs lames 82.12.10.00 Rasoirs 82.12.90.00 Autres 83.08 Fermoirs, montures fermoirs… 83.08.90.00 Autres 83.09 Bouchons et capsules 83.09.90.00 Autres 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières 84.04.10.00 Appareils auxiliaires pour chaudières du n°84-02 ou 80-03 84-14 Pompes à air… 84-14.80.00 Autres 84-.14.90.00 Autres 84-22 Machines à laver la vaisselle… 84-22.30.00 Machines et appareils à remplir… 84-24 Appareils mécaniques 84-24.90.00 Autres 84-26 Baques, grues et blondins, ponts roulants… 84-26.12.00 Portiques mobiles sur pneumatiques 84-43 Machines et appareils d’imprimerie 84-43.21.00 Aliments en bobines 84-43.29.00 Autres 84-43.30.00 Machines et appareils à imprimeries flexographiques… 84-43.51.00 Machines et imprimeries à jet d’encre 84-43.59.00 Autres 84-43.90.00 Parties 84-47 Machines et métiers à bonneterie… 84-47.20.00 Machines à tricoter… 84-50 Machines à laver le linge 84-50.11.00 Machines et appareils DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 33 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84-50.90.00 Autres 84-56 Machines outils 84-56.10.00 Opérant par laser 84-56.20.00 Opérant par ultra-sons 84-56.30.00 Opérant par électro érosin… 85-02 Groupes électrogènes 85-02.20.00 Groupes électrogènes….à moteur 85-15 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage… 85-15.80.00 Pour le brasage fort… 85-24 Disques et bandes… 85-24.99-00 Autres. 85-25 Appareils d’émission 85-25.10.00 Appareils d’émission 86-08 Matériel fixe de voie ferrée 86-08.00.00 Matériel fixe de voie ferrée 86-09 Conteneurs… 86-09.00.00 Conteneurs… 90-05 Jumelles, longues vues… 90-05-80.00 Autres instruments 90-05-90.00 Autres 90-07 Caméras et projecteurs… 90-07.91.00 Parties et accessoires. 90-14 Boussoles, y compris les compas de navigation 90-14.20.00 Instruments et appareils pour la navigation aérienne 90-14.80.00 Autres instruments et appareils 90-14.90.00 Autres 90-15 Instruments et appareils de géodésie 90-15.10.00 Télémètres 90-15.20.00 Théodolites et tachéomètres 90-15.30.00 Niveaux 90-15.40.00 Instruments et appareils de photogrammétrie 90-15.80.00 Autres instruments et appareils 90-15.90.00 Autres

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 90-21 Articles et appareils d’orthopédie… 90-21.19.00 Autres 90-24 Machines et appareils d’essais de dureté 9024.10.00 Machines et appareils d’essais de métaux 9024.80.00 Autres machines et appareils 9024.90.00 Autres 90.25 Densimètres, aéromètres,… 9025.11.00 Remplis d’un liquide pour la lecture directe 9025.19.00 Autres 9025.80.00 Autres instruments 9025.90.00 Autres 90.26 Instruments et appareils pour la mesure… 9026.10.00 Pour la mesure ou le contrôle du débit 9026.20.00 Pour la mesure ou le contrôle de la pression 9026.80.00 Autres instruments et appareils. 9026.90.00 Autres 90.27 Autres instruments et appareils. 9027.10.00 Analyseurs de gaz 9027.20.00 Chromatographes… 9027.30.00 Spectromètres… 9027.40.00 Posemètres.. 9027.50.00 Autres instruments et appareils 9027.80.00 Autres instruments et appareils 9027.90.00 Autres 90.29 Autres compteurs… 9029.10.00 Compteurs de rotation 9029.20.00 Indicateurs de distance 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle… 9031.10.00 Machines à équilibrer… 9031.20.00 Bancs d’essai 9031.30.00 Projecteurs de profils 9031.41.00 Autres instruments et appareils. 9031.49.00 Autres… 9031.80.00 Autres instruments et appareils. 13 Ramadhan 1419 ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 SOUS- POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 9031.90.00 Autres 90.32 Instruments et appareils pour la régulation. 9032.10.00 Thermostats 9032.20.00 Manostats 9032.89.00 Autres 91.01 Montres-bracelets, montres de gousset 9101.11.00 A affichage mécanique 9101.12.00 A affichage opto-électronique. 9101.19.00 Autres 9101.21.00 Auto-chargables. 9101.29.00 Autres : 9101.91.00 Fonctionnant électriquement.. 9101.99.00 Autres 91.11 Boites de montres… 9111.10.00 Boites en métaux précieux… 94.03 Autres meubles et leurs parties. 9403.20.00 Autres meubles en métaux. 9403.50.00 Meubles en bois de 94.05 Appareils d’éclairages… 9405.10.00 Lustres et autres appareils d’éclairages. 9405.20.00 Lampes de chevet… 9405.40.00 Autres appareils d’éclairages… 9405.50.00 Appareils d’éclairages non électriques 9405.99.00 Autres 95.01 Jouets à roues 9501.00.00 Jouets à roues 96.02 Matières végétales ou minérales pour la sculpture 9602.00.00 Matières végétales ou minérales pour la sculpture 96.03 Balais et brosses 9603.90.00 Autres 96.06 Boutons et boutons pression 9606.10.00 Boutons et leurs parties

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 35 31 décembre 1998 Section 2 Dispositions domaniales Art. 59. Les terrains relevant du domaine privé de l’Etat ayant servi d’assiette à la construction par les OPGI, des programmes d’habitat social, antérieurement à la date de la publication de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière et dont la régularisation n’est pas encore intervenue au 31 décembre 1998, sont transférés à titre gratuit, au profit des offices de promotion et de gestion immobilière. Ces offices sont tenus de céder, à titre gratuit, les surfaces relevant des constructions et parties communes, telles que définies dans les projets techniques relatifs à la réalisation des logements. Cette cession intervient au profit des seuls copropriétaires des constructions concernés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 3 Fiscalité pétrolière Art. 60. - L’article 39, modifié, et l’article 50 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, sont modifiés et rédigés comme suit: “Art. 39. 1 (sans changement)………….

  1. Lorsqu’une personne morale étrangère bénéficie d’une rémunération en application des articles 22.2 et 22.3 de la loi n°86-14 du 19 août 1986, elle est redevable de l’impôt au titre de sa rémunération au taux de 38 %.
  2. (le reste sans changement)………. “. “Art. 50. - Le résultat brut de l’exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre est soumis à l’impôt visé à l’article 37 ci-dessus, au taux de 38%. pour l’activité de transport (le reste sans changement)……….” Section 4 Dispositions diverses Art. 61. - L’alinéa (d) de l’article 163 de la loi de finances pour 1985 complété par l’article 125 de la loi de finances pour 1994, est abrogé et remplacé par un alinéa rédigé comme suit : “Toutefois, dans le cadre de la réciprocité, l’interdiction visée aux alinéas 1 à 4 n’est pas applicable aux voitures automobiles importées par les missions diplomatiques et représentations des organisations internationales pour les besoins de leur services ainsi que par les agents diplomatiques et assimilés pour leur propres besoins, cédées sur le territoire sur la base d’une autorisation délivrée par le ministère des affaires étrangères”. Art. 62. Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, la gestion des opérations d’investissements publics peut être confiée sur une base conventionnelle à des institutions publiques. De même que des institutions publiques peuvent être chargées de la gestion de toute forme d’aides financières consenties sur le budget de l’Etat pour le soutien et l’encouragement des investissements réalisés par des opérateurs publics.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 31 décembre 1998 Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 63. Le rapatriement des équipements et matériels du pavillon de l’Algérie aux expositions universelles, y compris ceux acquis à l’étranger pour les besoins de ces manifestations, est effectué en exonération des droits et taxes. Les équipements et matériels ainsi rapatriés sont dûment répertoriés et demeurent incessibles jusqu’à leur amortissement total. Art. 64. L’article 124 de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit: “Art.. 124. L’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises publiques à caractère administratif agissant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux sont dispensés du paiement de tous frais de justice, ainsi que du dépôt de toute caution, dans toute action judiciaire tendant à les faire déclarer créancier ou débiteur. Cette dispense comprend notamment les frais, droits et taxes exigibles lors de : l’enregistrement de toute requête introductive d’instance; l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires; la délivrance de tout acte, expédition, cerficat ou grosse ; l’établissement de tous procès-verbaux ; la mise en œuvre de la procédure de notification”. Art. 65. Le Gouvernorat du Grand-Alger est tenu de mettre en œuvre les dispositions de l’ordonnance n° 97-14 du 31 mai 1997 et ce, par l’octroi de compensation financière au profit des wilayas de Tipaza, Blida et Boumerdès pour les dommages subis lors du dernier découpage administratif. Les modalités d’application de ladite ordonnance sont fixées par voie réglementaire. Art. 66. Il est créé auprès du ministre chargé des finances, un organe consultatif dénommé “Conseil national de la fiscalité”. Le dit Conseil est composé de représentants des associations professionnelles, d’agents économiques, d’experts, d’universitaires et de représentants de l’administration. Il est chargé de l’évaluation du régime fiscal sur la base du développement économique, de même qu’il est tenu de présenter des propositions à cet effet. Il peut également donner son avis sur toute mesure fiscale qui lui est soumise. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 67. Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce et l’ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat, le conseil d’administration de la société nationale des tabacs et allumettes est composé, pour la moitié de ses membres, de représentants de la direction générale des impôts.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 37 31 décembre 1998 Art. 68. - Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins et sur leurs devises propres. Compte tenu des dispositions particulières prévues à l’article 178-16, modifié et complété, de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, le règlement financier de l’importation de ces véhicules est effectué par le débit d’un compte devises ouvert auprès d’une Banque d’Algérie. Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation, conformément à la législation en vigueur. Toutes dispositions contraires, à l’exception de celles applicables aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’à leurs agents, sont abrogées. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 1999. Art. 69. L’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA, par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ses deux peines. En cas de récidive, il est passible d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois. L’article 41 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, est modifié et complété en conséquence. Art. 70. Les personnes réunissant les conditions légales d’ouverture du droit à une pension de retraite auprès du fonds spécial des retraités (FSR) créé par décret n° 86-246 du 30 septembre 1986, sont tenues au versement d’une cotisation mensuelle prélevée, selon le cas, sur leur salaire mensuel au taux de 1%. Les prélèvements ci-dessus sont reversés au trésor par les employeurs. L’imputation en est faite aux produits divers du budget. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999. Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 71. - L’article 109 de l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 est modifié et complété comme suit : “Art. 109. Le produit des taxes parafiscales perçues au titre de la protection des marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origines est affecté à raison de 50%, à la chambre algérienne de commerce et d’industrie et aux chambres de commerce et d’industrie. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.” Art. 72. - Les taux des prestations météorologiques perçues par l’office national de la météorologie, fixés par l’article 141 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiés par l’article 117 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, sont modifiés et rédigés comme suit :

13 Ramadhan 1419 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 NATURE DES PRESTATIONS A./ Prestations météorologiques aéronautiques. B./ Prestations météorologiques marine :

  1. Prévision météorologique marine large
  2. Prévision météorologique coté port
  3. Observation météorologique marine spéciale C./ Prestations météorologiques divers opérateurs :
  4. Bulletin météorologique régulier
  5. Bulletin météorologique spécial
  6. Observation météorologique spéciale D./ Prestations climatologiques :
  7. Paramètre climatologique du ler ordre. (température, humidité, pluie, nébulosité).
  8. Paramètre climatologique du 2ème ordre (vent, visibilité, neige)
  9. Paramètre climatologique du 3ème ordre (rayonnement, observation en altitude) TAUX DES PRESTATIONS (sans changement) 1.264 DA 282 DA 168 DA 264 DA 282 DA 12 DA 5 DA le paramètre de base 10 DA le paramètre de base 10 DA le paramètre de base E./ Etude de site et de prestations particulières de longue durée …(sans changement)… Art. 73. L’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l’article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l’article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l’article 128 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, 96-31 du 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et par pour 1995 et par l’article 179 de l’ordonnance modifié par l’article 113 de l’ordonnance n° l’article 76 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 172. - L’occupation du domaine portuaire donne lieu au fixés comme suit:
  1. Séjour des navires dans les ports : a) ………..(sans changement) : navire à quai: 0,365 DA/TJB/jour; paiement d’une redevance dont les tarifs sont navire sur rade: 0,275 DA/TJB/jour…(le reste sans changement)… b) Pour les navires séjournant (sans changement). jusqu’à 250 TJB: 1.065 DA/mois ………. plus de 250 TJB: 6.368 DA/mois (le reste sans changement)..

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 39 31 décembre 1998 2.Transit des marchandises : a) Toute marchandise importée …….. (sans changement jusqu’à)…… Ces taux de base sont majorés de 30% pour le port d’Oran et 50% pour le port d’Alger (le reste sans changement)…….” Art. 74. L’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifié par l’article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifié par l’article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l’article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l’article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l’article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et modifié par l’article 119 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 143 du décret législatif nº 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l’article 128 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et modifié par l’article 179 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifié par l’article 114 de l’ordonnance n° 96-31 du 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 104. - Les droits de navigation perçus (sans changement jusqu’à) …: 1.- Les redevances portuaires : a) Les redevances portuaires sur le navire, perçues à l’entrée uniquement: 10 DA/TJB. b) Les redevances (le reste sans changement)……

  1. Parc à conteneurs : Il est perçu, sur les conteneurs séjournant dans les enceintes portuaires au delà du délai de transit de trois (03) jours et pour une période n’excédant pas quinze (15) jours, une redevance calculée comme suit : TARIFS POUR TARIFS POUR DESIGNATION CONTENEURS 40° CONTENEURS 20° A l’import : taux de base: du 4ème au 15ème jour 57,20 DA/U/J 79,20 DA/U/J majoration du taux de base de :
  • 30% pour le port d’Oran
  • (… sans changement jusqu’à)… 74,35 DA/U/J 102,95 DA/U/J
  1. Redevances d’occupation du domaine public portuaire : (…sans changement)…..
  2. Occupations diverses (sans changement)………
  3. Dépôt de marchandises : a) Il est perçu (sans changement jusqu’à). Ces taux de base sont majorés de 30% pour le port d’Oran et 50% pour le port d’Alger et s’établissent comme suit : (le reste sans changement).

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 31 décembre 1998 DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 75. - Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1999 sont évalués à neuf cent trente sept milliards cent millions de dinars (937.100.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 76. Il est ouvert pour 1999, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de huit cent dix sept milliards six cent quatre vingt douze millions sept cent quinze mille dinars (817.692.715.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux cent quatre vingt milliards huit cent quatre vingt quatre millions de dinars (280.884.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 77. - Il est prévu, au titre de l’année 1999, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux cent soixante trois milliards de dinars (263.000.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 1999. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 78. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1999, à la somme de trente et un milliard deux cent quatre vingt et un million cinq cent mille dinars (31.281.500.000 DA). Art. 79. - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour 1999, cette contribution est fixée à dix neuf milliards huit cent soixante douze millions de dinars (19.872.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 41 31 décembre 1998 Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 80. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spécial n°302-095 intitulé “Fonds spécial de contribution à la recherche et au développement des gisements”. Ce compte retrace :

  • En recettes : le montant annuel de la subvention accordée par l’Etat dans le cadre du PMT “Etudes et recherches minières 1996-2000”; une quote-part du produit des redevances minières ; les autres produits provenant de la recherche géologique et minière.
  • En dépenses : les contributions et subventions destinées à la réalisation des programmes prioritaires, fixés par l’Etat, d’infrastructures géologiques et géophysiques et de recherche minière ; les contributions destinées aux opérations de reconstitution et de développement des gisements initiées par les opérateurs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 81. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spécial nº 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales”. Ce compte retrace :
  • En recettes : une dotation budgétaire; toute autre ressource et contribution éventuelle.
  • En dépenses : Les dépenses médicales induites par des événements exceptionnels. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la santé et de la population. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 82. - L’article 130 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 130. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial nº 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier du Gouvernorat du Grand-Alger” Ce compte retrace :
  • En recettes : 5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit du Gouvernorat du Grand-Alger, ses arrondissements urbains et ses communes; le produit de la taxe d’habitation; le produit de la contribution annuelle des propriétaires bénéficiaires des travaux de réhabilitation ; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales ; les dons et legs.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 31 décembre 1998

  • En dépenses :
  • les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier du Gouvernorat du Grand-Alger; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales ; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse ; la contribution due pour l’EPIC “SONELGAZ”. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”. Art. 83. Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spécial n°302-097 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Oran”. Ce compte retrace :
  • En recettes :
  • 5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya d’Oran et de ses communes ; le produit de la taxe d’habitation; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales ; les dons et legs.
  • En Dépenses : les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya d’Oran ; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse ; la contribution due pour l’EPIC “SONELGAZ”. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 84. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial nº 302-098 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Annaba”. Ce compte retrace :
  • En recettes: -5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya d’Annaba et de ses communes; le produit de la taxe d’habitation; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 43 31 décembre 1998

  • En dépenses : les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya d’Annaba ; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales ; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse; la contribution due pour l’EPIC “SONELGAZ”. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 85. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial nº 302-099 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya de Constantine”. Ce compte retrace :
  • En recettes : 5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya de Constantine et de ses communes; le produit de la taxe d’habitation; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs.
  • En dépenses : les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya de Constantine. les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales ; les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse;
  • la contribution due pour l’EPIC “SONELGAZ”. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 86. L’article 146 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié et complété par l’article 193 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié et complété comme suit : “Art. 146. Il est ouvert (sans changement jusqu’à)…. et legs.
  • En dépenses : Toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique et à sa valorisation économique, notamment les dotations aux entités dotées de l’autonomie financière chargées de l’exécution et/ou de la gestion et du suivi de l’exécution des projets de recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des conventions établies avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les responsables des entités susvisées sont ordonnateurs des crédits qui leur sont alloués. L’ordonnateur de ce compte (le reste sans changement)….. “

13 Ramadhan 1419 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 31 décembre 1998 Art. 87. L’article 85 de la loi n° 97-2 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 85. Il est ouvert dans les écritures du Trésor (sans changement jusqu’à)

  • En recettes : (sans changement jusqu’à) projets de developpement prioritaires déterminés par le conseil de gestion. L’ordonnateur (sans changement jusqu’à) aménagement du territoire. Le conseil veille à la gestion de ce fonds. Il est composé de : représentants des institutions élues des Assemblées Populaires de Wilaya et des Assemblées Populaires Communales concernées. -walis des Wilayas concernées. (sans changement) La liste des collectivités …… (le reste sans changement) :… Art. 88. L’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994, est modifié et complété comme suit : “Art. 22.- L’article 160 du décret législatif nº 93-18 (sans changement jusqu’à)… sans revenus, dans l’incapacité physique de travailler. Art. 160-2.- Les allocations familiales et la prime de scolarité sont prises en charge par les employeurs, à compter du ler janvier 1999. Toutefois, la mise en oeuvre de cette disposition interviendra progressivement comme suit :
  • pour 1999, 25% du montant global des dépenses induites par les allocations familiales des secteurs hors administrations émargeant au budget de l’Etat sont transférés aux employeurs. Le montant transféré passera à 50% pour l’an 2000 et 75% pour l’an 2001. La prime de scolarité continue, exceptionnellement, à être prise en charge en totalité sur le budget de l’Etat.
  • les employeurs prennent en charge en totalité la prime de scolarité à compter du 1er janvier 2001 et les allocations familiales à compter du ler janvier 2002. Art. 160-3.- L’indemnité pour salaire unique (IPSU) est prise en charge par l’employeur. (le reste sans changement)……. “. Art. 89. L’article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifié par l’article 153 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 142. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial n°302-062 intitulé “Bonification de taux d’intérêt sur les investissements”. Ce compte retrace :
  • En recettes : les dotations budgétaires au titre de la rubrique “Bonifications d’intérêts”; les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l’emploi et destinées au soutien du micro-crédit.

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 45 31 décembre 1998

  • En dépenses : les fonds de soutien aux investissements et aux micro-crédits, correspondant au différentiel du taux d’intérêt. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. “ Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 90. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après: 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Prestations à caractère familial; 5/ Sécurité sociale; 6/ Versement forfaitaire; 7/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8/ Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures; 9/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 91. Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les micro-crédits destinés au financement de petites activités de production, de service et de commerce. Art. 92. Les dépenses de solidarité nationale versées par le fonds national de retraite à ses bénéficiaires, sont réglées par affectation au budget de l’Etat. De ce fait, et en vue de prendre en charge les dépenses engagées au 31 décembre 1998, le Trésor est autorisé à émettre, le cas échéant, au profit du Fonds national de retraite, des titres aux conditions et selon les modalités fixées par décision du ministre chargé des finances. Art. 93. L’article 67 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifié comme suit : “Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l’état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’il est formé contre un arrêt ou arrêté de débit sauf pour les déficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur cas.” Art. 94. —- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998. Liamine ZEROUAL.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 13 Ramadhan 1419 ETAT Recettes définitives appliquées RECETTES BUDGETAIRES

  1. Ressources ordinaires : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-Total (1) 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produit divers du budget.. 201.008 Recettes d’ordre Sous-Total (2) 1.3 Autres Recettes : Autres recettes. Sous-Total (3). Total des Ressources ordinaires.
  2. Fiscalité Pétrolière : 201.011 Fiscalité pétrolière. Total général des recettes. 31 décembre 1998 “A” au budget de l’Etat pour 1999 MONTANT (En milliers de DA) 96.400.000 13.500.000 184.700.000 500.000 85.000.000 380.100.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 60.000.000 60.000.000 457.100.000 480.000.000 937.100.000

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 47 31 décembre 1998 ETAT “B” Répartition par département ministériel des du budget de fonctionnement DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères Intérieur, collectivités locales et environnement Justice Finances Industrie et restructuration Energie et mines Moudjahidine Communication et culture Education nationale Enseignement supérieur et recherche scientifique Agriculture et pêche Equipement et aménagement du territoire Habitat Santé et population Jeunesse et sports Travail, protection sociale et formation professionnelle Affaires religieuses Postes et télécommunications Transports Commerce Petite et moyenne entreprises Tourisme et artisanat Solidarité nationale et famille Relations avec le Parlement Sous-total Charges communes Total Général crédits ouverts au titre pour 1999 MONTANT (En DA) 1.953.549.000 790.114.000 121.597.397.000 8.429.403.000 66.261.129.000 9.169.119.000 16.263.442.000 278.937.000 936.131.000 31.694.779.000 4.244.466.000 128.047.426.000 34.857.516.000 16.167.088.000 5.142.293.000 22.889.832.000 31.621.985.000 4.948.043.000 42.846.649.000 4.122.939.000 1.205.785.000 1.425.120.000 2.023.765.000 48.052.000 434.649.000 51.009.000 21.042.000 557.471.659.000 260.221.056.000 817.692.715.000

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Ramadhan 1419 ALGERIENNE_N° 98 31 décembre 1998 ETAT “C” Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national SECTEURS Hydrocarbures.. Industries manufacturières. Mines et énergie. Dont éléctrification rurale.. Agriculture et hydraulique.. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education Formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D.. Sous-total investissement. Echéances de remboursement des bons du Trésor: Patrimoine CNAS. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Dépenses en capital. Subventions d’équipement aux EPIC - CRD. Coût de financement des investissements EPE. Provision pour dépenses imprévues. Provision destinée aux zones à promouvoir. Provision pour apurement des créances impayées. Charges liées au sommet de l’OUA. Sous-total opérations en capital. Total général… pour 1999 (En milliers de DA) MONTANT C.P. MONTANT A.P. 350.000 550.000 8.700.000 3.300.000 6.500.000 2.000.000 42.338.000 41.250.000 4.385.000 2.925.000 47.155.000 47.250.000 37.795.000 26.000.000 10.270.000 7.770.000 63.741.000 82.000.000 19.459.000 23.000.000 24.091.000 24.000.000 258.284.000 258.045.000 2.000.000 100.000 12.800.000 400.000 1.000.000 2.500.000 3.455.000 300.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 22.600.000 4.955.000 280.884.000 263.000.000

13 Ramadhan 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 98 49 31 décembre 1998 ETAT SPECIAL Parafiscalité 1999 (Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) MONTANT ORGANISMES BENEFICIAIRES prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en DA I. Sécurité sociale Assistance solidarité :

  1. Organismes de sécurité sociale
  2. Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBAT) II. - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD - Constantine). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD - Sétif). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger - (ERIAD-Alger). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi-Bel-Abbès (ERIAD-Sidi-Bel-Abbès). III - Divers : Entreprises portuaires : Annaba Skikda Béjaïa Alger Mostaganem Arzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès Office national de la météorologie (ONM) Etablissements de gestion des services aéroportuaires(EGSA): Oran Constantine Annaba Alger Etablissement 1 national de la navigation aérienne (Ε.Ν.Ν.Α). Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière. Institut national de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι). Centre national du registre de commerce Office national de métrologie légale. Chambres d’agriculture. Centre de suivi de la publicité. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. Mémoire Benbarek - Alger.