CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
21 Dhou El Kaada 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public……………………………………………………………………………………………………………….. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne… 25 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger……………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………………… 26 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………. 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur de l’hygiène, de la salubrité, de l’environnement, de la protection des milieux et des espaces verts à la wilaya d’Alger…………………………… 27 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur du centre de développement des ressources biologiques……………………………………………………………………………………………………………….. 27 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE AVIS Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2004…………………………………………………………………………………………… 28 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 portant création d’une annexe au musée national du Moudjahid à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………….. 28
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et des télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la décision du 25 septembre 2003 portant désignation de M. Mohamed Belfodil en qualité de président par intérim du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société “National Mobile Télécommunications Company (K.S.C.),” agissant au nom et pour le compte de la société “Wataniya Télécom Algérie Spa”. Art. 2. — La société “Wataniya Télécom Algérie Spa”, attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la contrepartie financière de la licence est fixé à quatre cent vingt et un millions de dollars US (421.000.000 $US) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à la fourniture de services de télécommunications au public 7 décembre 2003 SOMMAIRE CHAPITRE I. ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE……………………………………………………………………. 7 Article 1er : Terminologie………………………………………………………………………………………………………………………… 7 1.1 Termes définis…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT………………………………………………………………………………… 8
21 Dhou El Kaada 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Art. 2. — Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………….. 8 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 2.3 Période de réserve……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Art. 3. — Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………………. 8 CHAPITRE II. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU………………….. 9 Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM……………………………………………………………………………………………….. 9 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………………….. 9 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………………………… 9 4.3 Respect des normes…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Art. 5. – Accès direct à l’international…………………………………………………………………………………………………….. 9 5.1 Infrastructures internationales…………………………………………………………………………………………………………… 9 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers……………………………………………………………………………………………….. 9 Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau……………………………………………………… 9 Art. 7. —Normes et spécifications minimales…………………………………………………………………………………………… 9 7.1 Respect des normes et agréments………………………………………………………………………………………………………. 9 7.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………………………… 9 Art. 8. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………………. 9 8.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………………………. 9 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires……………………………………………………………………………………….. 10 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes……………………………………………………………………………………………………… 10 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences………………………………………………………………………………………………. 10 8.5 Brouillage………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Art. 9. — Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………….. 10 9.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………………………….. 10 9.2 Modification du plan de numérotation national…………………………………………………………………………………… 11 Art. 10. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………… 11 10.1 Droit d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………. 11 10.2 Catalogue d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………………….. 11 10.3 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………….. 11 Art. 11. — Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures………………………………………….. 11 11.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………………………… 11 11.2 Partage d’infrastructures…………………………………………………………………………………………………………………. 11 11.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé………………………………….. 11 12.1 Droit de passage et servitudes…………………………………………………………………………………………………………. 12 12.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………………………. 12 12.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………. 12 Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………. 12 14.1 Continuité…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 14.2 Qualité…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 14.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 14 janvier 2004 CHAPITRE III. CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE………………………………………………….. 12 Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs………………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 16. — Accueil des usagers itinérants………………………………………………………………………………………………… 12 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………………………. 12 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs……………………………………………………………………………………… 13 Art. 18. — Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………… 13 Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique…………………………………………………………………………………….. 13 Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………. 13 20.1 Fixation des tarifs………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 20.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation………………………………………………………………………………. 13 21.1 Principe de facturation……………………………………………………………………………………………………………………. 13 21.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………………………. 13 21.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………………………. 13 21.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………………………… 13 21.5 Réclamations………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 21.6 Traitement des litiges…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 21.7 Système d’archivage………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Art. 22. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………… 14 22.1 Information du public et publication des tarifs…………………………………………………………………………………… 14 22.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………………………… 14 CHAPITRE IV. CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES…………………………………………………….. 14 Art. 23. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………… 14 23.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………………………… 14 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications……………………………………………. 14 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………………………. 14 23.4 Identification…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 23.5 Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique…………………………………….. 15 Art. 25. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………. 15 26.1 Principe de la contribution……………………………………………………………………………………………………………… 15 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………………………….. 15 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………… 15 27.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………………………. 15 27.2 Service des renseignements téléphoniques………………………………………………………………………………………… 15 27.3 Confidentialité des renseignements………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 28. — Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………….. 16 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………………………… 16 28.2 Plans d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………………………… 16
21 Dhou El Kaada 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 CHAPITRE V. REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE……………………. 16 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques………….. 16 29.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 29.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……………………………………………………….. 16 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 30.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence…………………………………………………………………………………. 16 31.1 Montant de la contrepartie financière……………………………………………………………………………………………….. 16 31.2 Modalités de paiement……………………………………………………………………………………………………………………. 17 31.3 Augmentations en cas de manquement aux obligations de couverture………………………………………………….. Art. 32. —Modalités de paiement des redevances et des
contributions financières périodiques………………….. 17 32.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………….. 17 32.2 Recouvrement et contrôle……………………………………………………………………………………………………………….. 17 32.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation………………………… 17 Art. 33. — Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………… 17 CHAPITRE VI. RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS……………………………………………………… 17 Art. 34. — Responsabilité générale…………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances……………………………………………………………………………….. 18 35.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 35.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 36. — Information et contrôle…………………………………………………………………………………………………………. 18 36.1 Informations générales…………………………………………………………………………………………………………………… 18 36.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 36.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 36.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 37. — Non-respect des dispositions applicables………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE VII. CONDITIONS DE LA LICENCE…………………………………………………………………………………. 18 Art. 38. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence………………………………………………………… 18 38.1 Entrée en vigueur…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 38.2 Durée…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 38.3 Renouvellement……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 39. — Nature de la licence……………………………………………………………………………………………………………….. 19 39.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 39.2 Cession et transfert………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 40. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat……………………………………………………….. 19 40.1 Forme juridique…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………………………. 19 40.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 41. — Engagements internationaux et coopération internationale…………………………………………………….. 20 41.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………………….. 20 41.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………………………. 20 CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 42. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………………. 20 Art. 43. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………….. 20 Art. 44. — Langue du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………. 20 Art. 45. — Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 46. — Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie. 1.1 Termes définis. Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : «Algérie télécom» désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi. «Autorité de régulation» désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. «Annexe» désigne l’une ou l’autre des quatre (4) annexes du cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du titulaire Annexe II : Qualité de services Annexe III : Couverture territoriale Annexe IV : Modalités d’interconnexion « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le Cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. «Chiffre d’affaires opérateur» désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus par les autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. En cas d’offres combinées intégrant la cession à l’usager d’un terminal à prix subventionné, le montant de la subvention ainsi consentie par le titulaire pourra être déduit du chiffre d’affaires ci-dessus, dans les conditions et la proportion définie par l’autorité de régulation. «Commutateur (Mobile Switching Center, MSC)» désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de télécommunications cellulaires de norme GSM avec les réseaux publics de télécommunications. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau. «Contrôleur de station de base (base station controller, BSC)» désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de communication et d’exploitation. Cet équipement assure, notamment, la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur. «ETSI» désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 «Force majeure» désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. «GSM (Global System for Mobile Communication)» désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications. «GMPCS» (Global Mobile Personal Communication by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. «Infrastructures» désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. «Jour ouvrable» désigne un jour de la semaine, à l’exception du jeudi et du vendredi qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. «Licence» désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à fournir les services, décret auquel le présent Cahier des charges est annexé. «Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. «Ministre» ou «Ministère» désigne le ministre ou le ministère chargé des télécommunications. «Opérateur de référence » désigne National Mobile Télécommunications Company «(K.S.C.)», une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis, P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit, dont la participation dans le capital social du titulaire est indiquée en annexe I. «Opérateur» désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie télécom. «Réseau GSM» désigne le réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent Cahier des charges. «Services» désigne les services de télécommunications de norme GSM faisant l’objet de la licence et comprenant le service de téléphonie mobile (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.
21 Dhou El Kaada 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 «Station de Base (Base Transceiver Station, BTS)» désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. «Station mobile (Mobile station, MS)» désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM. Le numéro d’abonné est contenu dans une carte à puce appelée module d’identité de l’abonné (SIM : Subscriber identifier mobile). « Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société «national mobile télecommunications Company (K.S.C.)», une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 Dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit, agissant pour le compte et au nom de la société «Wataniya Telecom Algérie s.p.a.», une société par actions de droit algérien au capital de 1 million de dinars algériens dont le siège est sis à World Trade Center, 70 chemin Larbi Allik, Hydra - Alger, société en cours de formation, «National Mobile télecommunications Company» (K.S.C.) s’étant engagée à achever les formalités de constitution dans une correspondance à l’autorité de régulation en date du 12 novembre 2003. «UIT» désigne l’union internationale des télécommunications. «Usagers itinérants» désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). «Usagers visiteurs» désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). «Zone de couverture» désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent Cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent Cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve Jusqu’au 31 décembre 2006, aucune nouvelle licence relative à l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre (y compris les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération au sens de l’IMT 2000) ne sera attribuée. En revanche, des licences de boucle locale radio fixe ou à mobilité restreinte pourront être attribuées avant le 31 décembre 2006. On entend par mobilité restreinte toute technologie permettant la mobilité de l’équipement terminal dans un rayon autour d’une même station hertzienne d’un opérateur sans permettre le maintien de la communication en cas de passage de cette station à une autre station hertzienne du même opérateur. De plus, les dispositions ci-dessus n’interdisent pas le lancement de la procédure relative à l’attribution d’une autre licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre avant cette échéance sans que sa délivrance n’intervienne avant le 1er janvier 2007. Art. 3. — Textes de référence. La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent Cahier des charges, et — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM. 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies. Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. On entend, au sens du présent article, par technologies les plus récentes et avérées, les technologies répondant, de manière cumulative, aux trois conditions suivantes : — toute technologie faisant usage de la même structure TDMA (Time Division Multiple Access) telle que définie dans la norme GSM, ne remettant pas en cause le plan de fréquence existant et garantissant à tout usager d’un réseau GSM l’accès aux services de base inclus dans la norme GSM précédente, — que cette technologie ait donné lieu à la publication d’une norme par l’ETSI, — que cette technologie ait fait l’objet d’une intégration dans des matériels commercialisés par au moins deux équipementiers et qu’elle soit mise en œuvre dans au moins deux réseaux GSM comptant au moins chacun un (1) million de clients. 4.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. Art. 5. — Accès direct à l’international. 5.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou destinées à ces derniers en Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leurs pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau. Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau GSM et à l’exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers figurant en annexe III. Art. 7. — Normes et spécifications minimales. 7.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels agréés dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme agréés en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 8. — Fréquences radioélectriques. 8.1 Bandes de fréquences (a) Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = [898,4+ [0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) — Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.
21 Dhou El Kaada 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. (b) Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est également autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 6 MHz composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 30 canaux de 200 kHz selon la norme GSM. Les fréquences des canaux attribués, exprimés en MHz, sont déterminées par les formules: — Fi(n) = [1768 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) — Fs(n) = [Fi(n) + 95] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 30 inclus. Ces différents canaux sont disponibles uniquement dans les agglomérations urbaines (villes ou ensembles urbains de plus de 100 000 habitants). 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du Cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles. Les fréquences nécessaires à l’établissement du réseau du titulaire, tel qu’il sera déployé au cours des 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la licence, seront assignées dans un délai maximum d’un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’autorité de régulation. Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées. Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 8.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Art. 9. — Blocs de numérotation. 9.1 Attribution des blocs de numérotation L’autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation du réseau GSM et la fourniture des services. Les blocs de numéros et les numéros spéciaux qui sont attribués au titulaire sont les suivants :
- numéros d’abonnés de la forme 05B PQMCDU, où B sera compris entre 0 et 4 et P, Q, M, C, D et U sont des entiers pouvant prendre les valeurs de 0 à 9. Des capacités supplémentaires seront octroyées au titulaire par l’autorité de régulation lorsque le nombre de numéros utilisés atteindra 80% de la capacité de la plage attribuée. Ces capacités résulteront de l’attribution de valeurs supplémentaires pour le chiffre B (5, 6 etc..).
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004
- numéros courts pour l’accès au service commercial du titulaire à partir du réseau fixe soit un bloc de numéros de 0500 à 0509, soit un bloc de numéros de 05000 à 05099 au choix du titulaire, ce choix devant être exprimé au plus tard dans un délai de 90 jours suivant la mise en vigueur de la licence. — le titulaire assurera l’acheminement gratuit des appels destinés aux services d’urgence. En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d’assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts de la forme XYZ, sous réserve d’en informer l’autorité de régulation. 9.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Interconnexion. 10.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire accédera à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues en annexe IV. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la loi et de l’article 17 du décret d’application n° 02-156, si le nombre d’abonnés du titulaire atteint 500.000, le titulaire élabore et publie chaque année, le 30 juin au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante. Conformément à la loi et au décret susvisé, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 10.3 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur Cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures. 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés en application de l’article 3 premier tiret du décret n° 01-123 du 9 mai 2001. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. 11.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation. Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé.
21 Dhou El Kaada 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services. Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent Cahier des charges. Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services. 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 14.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l’annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la quatrième année telles que définies en annexe 3 du présent cahier des charges, le titulaire pourra à tout moment conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé. Art. 16. — Accueil des usagers itinérants. 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement. 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS Le titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les fournisseurs de services de télécommunications à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie conformément à la réglementation en vigueur.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs. Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, l’entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou l’abus de position dominante. Art. 18. — Egalité de traitement des usagers. Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire. Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique. Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales, Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation. 20.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment, de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés, — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic et, — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’autorité de régulation. 20.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 21. — Principes de tarification et de facturation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 21.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 21.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 21.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins: — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, ou (ii), le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et — la date limite et les conditions de paiement. 21.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.
21 Dhou El Kaada 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 21.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges, soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ces modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées. 21.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 22. — Publicité des tarifs. 22.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 22.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 23. — Protection des usagers. 23.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau GSM. 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client, abonné ou détenteur d’une carte prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte prépayée. 23.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 23.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique. Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 25. — Cryptage et chiffrage. Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 26.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois (3) pour cent du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 27. — Annuaire et service de renseignements. 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau GSM. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 27.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit
21 Dhou El Kaada 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. Art. 28. — Appels d’urgence. 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie. 28.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours et d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques. 29.1 Principe Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 29.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle d’assignation et de contrôle des fréquences : dix millions (10.000.000) de dinars algériens par canal ; et — une redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000) dinars algériens par station de base. Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement (i) d’une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’autorité de régulation et (ii) d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.2 Montant En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence. 31.1 Montant de la contrepartie financière Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière d’un montant de quatre cent vingt et un millions de dollars US ( 421 millions). Il est précisé que (i) la contrepartie financière est exonérée de TVA sur toute la durée de la licence et que (ii) le montant de la contrepartie financière indiqué ci-dessus comprend le montant des intérêts calculés au taux de 3,25% l’an pour tenir compte de la partie différée de la contrepartie financière payable comme indiqué ci-dessous.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 31.2 Modalités de paiement Le montant de la contrepartie financière telle que définie à l’article 31.1 est payable selon l’échéancier suivant : — 50% de la contribution financière dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire, — 25% de la contribution financière au plus tard le 31 décembre 2005, et — le solde non payé de la contribution financière, c’est-à-dire 25%, au plus tard le 31 décembre 2006. Le paiement est fait en dollars US par virement au profit du trésorier central sur le compte courant du Trésor ouvert dans les livres de la Banque d’Algérie. 31.3 Augmentations en cas de manquement aux obligations de couverture En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’annexe III et, sauf “circonstances exonératoires”, la contrepartie financière liée à la licence fait l’objet d’augmentations dont le montant est défini en annexe III. Il est toutefois précisé que le montant cumulé de ces augmentations ne pourra en aucun cas excéder 200 millions de dollars US. Par “Circonstances exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le Cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure. (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants. Les augmentations auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Art. 32. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques. 32.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent Cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 32.2 Recouvrement et contrôle L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 32.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement des ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 :
- le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 26.2 et 30 :
- le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 33. — Impôts, droits et taxes. Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d’investissement signée entre le titulaire et l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 34. — Responsabilité générale. Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent Cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
21 Dhou El Kaada 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances. 35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM. 35.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 36. — Information et contrôle. 36.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent Cahier des charges. 36.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent Cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation et au ministère, les informations suivantes: — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du titulaire, — la description de l’ensemble des services offerts, — les tarifs et conditions générales de l’offre de services, — les données de trafic et de chiffre d’affaires, — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros, — toute autre information ou document prévu par le présent Cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 36.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture du réseau, — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent Cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci, — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année, — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation et, — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 36.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. Art. 37. — Non-respect des dispositions applicables. En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent Cahier des charges, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 38. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 38.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 38.1 ci-dessus. 38.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le Cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 39. — Nature de la licence. 39.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 39.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent Cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 40, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 40. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 40.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien dont les dispositions statutaires prévoiront qu’au moins la majorité des membres du conseil d’administration sera désignée sur proposition de l’opérateur de référence, y compris le président du conseil d’administration, et que le (ou les) directeur(s) général(aux), seront désignés sur proposition de l’opérateur de référence, transmise par le président du conseil d’administration. Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, l’opérateur de référence et les actionnaires du titulaire, peut entraîner le retrait de la licence. 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe. L’opérateur de référence s’engage pour la durée de la licence à détenir directement ou indirectement au moins un tiers plus une action du capital et des droits de vote du titulaire sauf autorisation préalable de l’autorité de régulation. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence. Toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur ou d’une société du groupe auquel cet opérateur appartient, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire, doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Pour les besoins des articles 40.2 et 40.3, on entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. 40.3 Dispositions diverses. Toute prise de participation du titulaire, ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence. L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
21 Dhou El Kaada 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 L’opérateur de référence ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. Art. 41. — Engagements internationaux et coopération internationale. 41.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Le titulaire tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 41.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 42. — Modification du Cahier des charges. En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n°0l -124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent Cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière. Art. 43. — Signification et interprétation du Cahier des charges. Le présent Cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 44. — Langue du Cahier des charges. Le présent Cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 45. — Election de domicile. Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé World Trade Center, 70 chemin Larbi Allik, Hydra – Alger, Algérie. Art. 46. — Annexes. Les quatre annexes jointes au présent Cahier des charges en sont partie intégrante. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1424 correspondant au 7 décembre 2003. Ont signé : Le représentant du titulaire Le Président de l’autorité Ahmed Hadji Mohamed de régulation DEHDARY Mohamed BELFODIL Le ministre de la poste et des technologies de l’information et des télécommunications Amar TOU
ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Wataniya Telecom Algérie s.p.a. une société par actions de droit algérien, au capital de 1.000.000 de dinars algériens dont le siège est sis World Trade Center, 70 chemin Larbi Allik, Hydra – Alger, Algérie. Cette société est en cours de formation et doit être immatriculée dans les 30 jours suivant la date d’attribution de la licence. Les 1.000 actions composant le capital Wataniya Telecom Algérie s.p.a. sont réparties comme suit :
- 994 actions (soit 99.3% + une action du capital) sont détenues par National Mobile Telecommunications Company (K.S.C.), une société par actions de droit koweïtien, au capital de 35.640.000 dinars koweïtiens, immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit ;
- DEHDARY Ahmed Hadji Mohamed détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
- ABLANI Fouad Ahmed Daoud Abdelaziz détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
- ABDALLAH Mehdi Mahmoud Hadji Hidher détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
- FEKIH Ahmed Mohamed, détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
- BEGHDADI Mohamed Amine, détient 1 action, soit 0,1% du capital ;
- HAMIDOUCHE El Hocine, détient 1 action, soit 0,1% du capital.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 ANNEXE II QUALITE DE SERVICES Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300 500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes. Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et 1’ETSI en matière de qualité de services, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreurs de bout en bout. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICES Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe III. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (handheld mobile stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm +2 dBm), Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« hand-over »). On entend par qualité de services la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de services sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants : — dans les villes d’Alger, Oran, Constantine, Boumerdès et Blida, la qualité de services sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera au moins égale à 95% ; — dans les autres localités, la qualité de services sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au moins la valeur de 90% ; — sur les axes routiers, la qualité de services sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre au moins la valeur de 85%. Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de services les échecs dûs aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable. Les mesures de qualité de services seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Les frais occasionnés par les mesures de qualité de services seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire. ANNEXE III COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Le titulaire est libre de déployer son réseau dans toute partie du territoire non mentionnée ci-dessous, soit par ses propres infrastructures, soit dans le cadre d’accords ou d’itinérance avec d’autres opérateurs. Les normes de qualité de services figurant en annexe II du présent Cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. Couverture minimale au terme de la première année Le titulaire devra achever avant la fin de la première année la couverture des territoires des wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Boumerdès et Blida Couverture minimale au terme de la seconde année Le titulaire devra achever avant la fin de la seconde année la couverture des territoires des wilayas de Tlemcen, Tipaza, Annaba, Skikda, Jijel, Tizi Ouzou, Sétif, et Béjaïa. Couverture minimale au terme de la troisième année Le titulaire devra achever avant la fin de la troisième année : — la couverture de 20 autres chefs lieux de wilayas autres que ceux situés dans les territoires des wilayas décrites pour l’année 1 et l’année 2 , — la totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes :
- Maghnia – Aïn Témouchent – Oran : Routes Nationales n°35 et 2 ;
- Oran – Alger : Route Nationale n° 4 ;
- Alger – Constantine : Route Nationale n° 5 ;
- Constantine – Annaba : Route Nationale n° 3 ;
- Annaba – El Kala : Route Nationale n° 44 — les zones industrielles y compris l’aéroport et les liaisons routières entre ces zones et l’aéroport de ces zones.
21 Dhou El Kaada 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Couverture minimale au terme de la quatrième année La couverture territoriale devra être étendue au terme de la quatrième année : — aux 15 chefs-lieux de wilayas restants ; — aux zones géographiques et axes routiers dont la liste suit, le titulaire restant libre du rythme de déploiement et des priorités géographiques :
- Oran – Béchar : Route nationale n°6 ;
- Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route nationale n° 1 ;
- Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route nationale n° 3 ;
- El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route Nationale n°16. — Couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants, — Couverture des axes autoroutiers. A la date anniversaire de la quatrième année suivant le jour de publication du décret portant octroi de la licence, le titulaire devra avoir rempli les obligations minimales de couverture visées ci-dessus. Ultérieurement, le titulaire devra maintenir l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations non couvertes par le titulaire sera prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixera. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts. Le titulaire devra fournir à l’autorité de régulation et au ministère, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 36.3 du Cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. A l’entrée en vigueur du présent Cahier des charges, il s’agit du recensement de 1998. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 31.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 31.3 du Cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’autorité de régulation sur la base du barème suivant : — non-desserte du territoire d’une wilaya : au maximum l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains. — non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : au maximum l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. — non-couverture d’un axe routier ou autoroutier : au maximum l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 90% de la population de la zone à desservir. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x 90% - X 90% où X = pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée Dans le cas de la non-couverture à au moins 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : au maximum l’équivalent en dinars algériens de dix mille (10.000) dollars américains par agglomération de plus de 2.000 habitants (majoration unitaire maximale) Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 90% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire. Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 90% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 90% de la population de la zone à desservir.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x 90% - X 90% où X = pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée La majoration de la contrepartie financière de la licence est calculée après audit réalisé par l’autorité de régulation à la date, respectivement, des premier, second, troisième et quatrième anniversaires du jour de publication du décret portant octroi de la licence.
ANNEXE IV MODALITES D’INTERCONNEXION
- Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie télécom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent : — accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN), des centres de transit urbains (CTU) des centres de transit des chefs-lieux de wilayas et des centres à autonomie d’acheminement (CAA) numériques du réseau fixe. Sauf dans les cas où Algérie télécom en disposera autrement, l’interconnexion au niveau d’un CAA sera exclusivement destinée à l’acheminement du trafic destiné aux abonnés fixes de la zone de desserte de ce CAA. Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n°7, ou, à défaut, le code R2 numérique ; — accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères de faisceaux hertziens. Algérie télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas ; — les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion ; — la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fondés sur une évaluation des coûts pertinents liés à l’interconnexion, conformément aux pratiques internationales courantes. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 l’issue d’une période transitoire, pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe ; — la période transitoire évoquée ci-dessus prendra fin à la même date que la période transitoire définie au chapitre I de l’annexe IV du décret exécutif n° 01-219 du 10 Jourmada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 et portant approbation de la licence accordée à Orascom Telecom Holding SAE pour le compte de Orascom Telecom Algérie ; — afin de garantir des conditions de concurrence loyale entre le titulaire et l’activité de téléphonie mobile d’Algérie télécom, les tarifs des communications du réseau fixe vers les réseaux mobiles devront, pendant la période transitoire, visée ci-dessus, respecter les règles d’encadrement définies au Chapitre 3 ci-dessous de la présente annexe. Ces règles visent, d’une part, à plafonner la quote-part revenant à Algérie télécom et, d’autre part, à établir une valeur plancher pour la quote-part de l’opérateur mobile destinataire. L’autorité de régulation pourra abroger cette disposition à l’issue de la période transitoire, selon qu’elle estimera éliminées ou non les subventions d’Algérie télécom à son activité de téléphonie mobile ; — les tarifs de location de capacité par Algérie télécom seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ; — les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ; — l’ensemble des litiges entre Algérie télécom et le titulaire, relatifs à l’interconnexion, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
- Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie télécom sera soumise, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues des réseaux mobiles, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion. Algérie télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation.
21 Dhou El Kaada 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Encadrement des tarifs d’interconnexion d’Algérie télécom PLAFOND NATURE DE PRIX DU TRAFIC (Part d’Algérie OBSERVATIONS télécom) Interconnexion 1.20 DA par locale minute. Interconnexion 2.4 DA par interurbaine minute pour le simple transit. 2.8 DA par minute pour le double transit. Interconnexion 0.36 DA par Non compris le minute, pour une paiement des de transit interconnexion des prestations de deux réseaux sur un l’opérateur de même centre de destination. transit. 2.4 DA par minute dans les autres cas. Interconnexion 80% du tarif Sur la base dit tarif internationale public des appels. international applicable à un abonné fixe situé au point d’interconnexion. Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes : — l’interconnexion locale correspond à une interconnexion sur un centre urbain ou un centre à autonomie d’acheminement en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans la zone à autonomie d’acheminement de ce centre ; — l’interconnexion interurbaine en simple transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit ; — l’interconnexion interurbaine en double transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement non directement dépendante de ce centre de transit ; — l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur GSM en Algérie ; — l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie télécom ; — les réductions horaires sont applicables pour le calcul des tarifs d’interconnexion fondés sur des tarifs publics. Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
- Dispositions applicables aux appels fixe vers mobile Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau mobile sont appliqués par Algérie télécom à ses clients. Ils comprennent deux composantes: — la quote-part d’Algérie télécom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement; — la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire. Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes, qui seront aussi applicables aux autres opérateurs GSM en Algérie. 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie télécom sur les tarifs fixe vers mobile Le montant plafond de la quote-part d’Algérie télécom sera égal à 2,5 dinars algériens par minute. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels du réseau fixe vers le réseau GSM sera au moins égale à 6,5 dinars algériens par minute. Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation. Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs GSM.
- Collaboration d’Algérie télécom Algérie télécom apporte son concours et toute la diligence requise pour définir dans les meilleurs délais avec le titulaire (i) les termes et conditions de la convention d’interconnexion à conclure entre eux, (ii) les conditions techniques et la disponibilité des points d’interconnexion des liaisons louées, d’infrastructures et de sites radioélectriques (utilisés par Algérie télécom) à partager et (iii) toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité de régulation veille au respect de ces conditions par Algérie Télécom afin que le titulaire puisse déployer son réseau dans les meilleurs délais et respecter ses obligations de couverture fixées dans le présent Cahier des charges.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abassia Bent Haddou, née le 23 novembre 1948 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Hellali Abassia. Abderrahmane Ben Baba Elhadj, né le 9 juin 1966 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Moumène Abderrahmane. Abdelaziz Ben Bachir, né le 27 mars 1970 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) , qui s’appellera désormais : Joti Abdelaziz. Abdesselam Guadra, née le 21 septembre 1964 à Telagh (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benramdane Guadra. Abou Louz Samar, née le 1er février 1979 à Blida (Blida). Abou Samaan Houari Boumediène, né le 8 novembre 1972 à Bab El Oued (Alger). Aboushamallah Harb, né le 17 mai 1947 à Beit Derras (Palestine), et ses enfants mineurs : Aboushamallah Mohamed, né le 15 décembre 1993 à Frenda (Tiaret). Aboushamallah Mansour né le 24 mars 1997 à Oued R’hiou (Rélizane). Abousmail Amar, né le 16 mai 1973 à Annaba (Annaba). Akhazroune Boudjema, né le 12 octobre 1962 à Oued El Alleug (Blida). Alazayza Majdouline, née le 4 avril 1979 à Souk Ahras (Souk Ahras). Alazayza Sounia, née le 25 février 1976 à Souk Ahras (Souk Ahras). Alfar Sabah, née le 31 juillet 1971 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais : Abouhani Sabah. Allaoui Ahmed, né le 25 avril 1970 à Bordj Menaiel (Boumerdès). Allouche Mimouna, née le 5 novembre 1954 à Djendel (Aïn Defla). Al Naga Samar, née le 16 mars 1976 à Laghouat (Laghouat). Amari Miloud, né le 14 novembre 1955 à Gdyel (Oran). Aouadja Omar, né le 16 août 1943 à Yebna (Palestine), et son enfant mineur :
- Aouadja Mohamed Rédha, né le 27 juin 1999 à Constantine (Constantine). Ayoub Lina, née le 14 août 1954 à Zabadine (Liban). Azougagh Mokhtar, né en 1934 Beni Sidel, Nador (Maroc). Belbachir Halima, née le 24 juin 1972 à Béchar (Béchar). Bellali Khadoudja, née en 1946 à Béchar (Béchar). Benali Larbi, né le 7 juin 1962 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Moussa Larbi. Benyahya Réda, né le 5 août 1962 à Annaba (Annaba). Boucheta Kheira, née le 28 décembre 1970 à El Kheiter (El Bayadh). Chakouh Fatiha née le 22 février 1977 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent). Elbaghdadi Mimouna, née le 12 juin 1946 à Hassiane Toual, Ben Friha (Oran). El Joundi Nafaa Nasr, né le 9 octobre 1973 à Alger-centre (Alger). El Mouloudi Abderrahmane, né le 15 mars 1960 à Koléa (Tipaza). El Timimi Imed, né le 3 septembre 1974 à Boukhadra (Tébessa). El Timimi Lynda, née le 11 juin 1971 à Tiaret (Tiaret). Guenfoud Fatma, née en 1940 à Nador (Maroc). Hamouche Malika, née le 18 octobre 1961 à Hussein-Dey (Alger). Hamza Magdy, né le 25 mars 1952 à Damanhour (Egypte), et ses enfants mineurs :
- Hamza Wissem, né le 2 mars 1986 à Béjaïa (Béjaïa),
- Hamza Wassim, né le 2 mars 1986 à Béjaïa (Béjaïa),
- Hamza Sofiane, né le 9 août 1989 à Béjaïa (Béjaïa),
- Hamza Youcef, né le 8 septembre 1990 à El Kseur (Béjaïa),
- Hamza Yasmine, née le 12 novembre 1992 à Kherata (Béjaïa),
- Hamza Sérine, née le 22 novembre 2000 à Kherata (Béjaïa).
21 Dhou El Kaada 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 Hayati Djamila, née le 2 décembre 1971 à Oran (Oran). Hayati Lahouaria, née le 8 octobre 1963 à Oran (Oran). Hocine Djamila, née le 29 janvier 1975 à Douéra (Alger). Kaddouri Mohammed, né le 25 novembre 1956 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
- Kaddouri Fouzi, né le 9 juillet 1986 à Oran (Oran),
- Kaddouri Sami, né 24 décembre 1998 à Oran (Oran). Kadidja Bent Hacène, née le 4 juin 1944 à Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Soltani Kadidja. Laaraj Abed, né le 28 mars 1948 à Relizane (Relizane). Lakhdar Ould Abdeslem, né le 2 juillet 1967 à Terga (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : Ben Djillali Lakhdar. Laoufi Mohamed, né le 3 septembre 1954 à Hennaya (Tlemcen). Lotfi Fahed, né le 17 janvier 1971 à Guelma (Guelma). Maroc Omar, né le 28 septembre 1939 à Larbatache (Boumerdès). Messaoud Mimouna, née le 27 avril 1932 à Oran (Oran). Messaoudi Zoulikha, née le 23 avril 1954 à Boutlelis (Oran). Mohamed Abdelhadi Toubeish Tarik, né le 10 juillet 1970 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Toubeish Tarik. Mohamed Ben Brahim, né le 31 mars 1965 à Sidi M’hamed (Alger), qui s’appellera désormais : El Draoui Mohamed. Mohamed Ben Chaib, né en 1963 à Bordj Menaiel (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Benchaib Mohamed , et ses enfants mineurs :
- Benchaib Fatiha, née le 24 janvier 1998 à Bordj Menaiel (Boumerdès),
- Benchaib Soumia, née le 18 février 2001 à Zemmouri (Boumerdès). Mohamed Ould Kaddour, né le 9 juin 1972 à Sidi Brahim (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Rezouki Mohamed. Moulay Omar, né le 21 octobre 1974 à Sidi M’Hamed (Alger). Mustapha Ben Abdelkader, né le 21 novembre 1959 à Aïn Témouchent (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : Taleb Mustapha. Orkeia Bent Moahamed, née le 17 juillet 1945 à Hassi El-Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Najja Orkeia . Ougharbi Hadhoum, née en 1925 à Melilia (Maroc). Ouhari Lahouaria née le 5 novembre 1963 à Oran (Oran). Oumahnous Fatima, née le 18 septembre 1976 à Ksar El Boukhari (Médéa). Saddik Adel, né le 18 août 1980 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Saffo Nardjesse, née le 28 mai 1976 à Ain Oulmène (Sétif). Shehadi Nesam, née le 21 octobre 1969 à Annaba (Annaba). Sahraoui Mina, née en 1934 à Fès (Maroc). Salhi Zouaouia Malika, née le 15 janvier 1975 à Sidi Bel Abbés (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera désormais : Salah Zouaouia Malika. Tahri Asma, née le 20 juin 1968 à Oran (Oran). Tijani Zineb, née le 4 août 1957 à Mers El-Kebir (Oran). Yahiaoui Hichem, né le 2 novembre 1976 à Oran (Oran). Zerroual Elorkia, née le 11 mars 1971 à Blida (Blida). Zohra Bent Mohamed née le 20 août 1950 à Relizane (Relizane), qui s’appellera désormais : Benkaddour Zohra. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger, exercées par M. Ahmed Arab, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2003, aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercées par M. Messaoud Taieb, admis à la retraite.
21 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 2004 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de l’environnement, exercées par M. Abderrahmane Bendali, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’environnement rural au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mlle Nadia Chenouf, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires juridiques au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. El Walid Boulkroun, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Hamza Farsi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Ahmed Zerrouk est nommé inspecteur général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Ahmed Arab est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. El Walid Boulkroun est nommé directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur de l’hygiène, de la salubrité, de l’environnement, de la protection des milieux et des espaces verts à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Mustapha Yala est nommé directeur de l’hygiène, de la salubrité, de l’environnement, de la protection des milieux et des espaces verts à la wilaya d’Alger. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement de wilayas.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Hamza Farsi est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Mohamed Benabed est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur du centre de développement des ressources biologiques.
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, Mlle. Nadia Chenouf est nommée directrice du centre de développement des ressources biologiques.
21 Dhou El Kaada 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 14 janvier 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant ouverture du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2004.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres de Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves ; Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté du 6 Rabie Ethani 1421 correspondant au 8 juillet 2000 portant règles générales applicables à l’organisation et au déroulement du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats ; Arrête : Article 1er. — Un concours national est ouvert auprès de l’institut national de la magistrature pour le recrutement de cent quarante (140) élèves magistrats au titre de l’année 2004. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 24 janvier au 3 mars 2004. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 28 mars 2004. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003. Tayeb BELAIZ. Imprimerie officielle, Les vergers, MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003 portant création d’une annexe au musée national du Moudjahid à la wilaya de Mostaganem.
Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du Moudjahid, notamment son article 4 ; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997 complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994 portant organisation interne du musée national du Moudjahid ; Arrêtent : Article 1er. — Il est créé une annexe au musée national du Moudjahid à Mostaganem (wilaya de Mostaganem). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 Chaoual 1424 correspondant au 16 décembre 2003. Le ministre des Le ministre des finances moudjahidine Abdelatif BENACHENHOU Mohamed Chérif ABBES Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.