ج.ر عدد 66 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction………. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50. ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 17 octobre 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires. 4 Décret exécutif n° 93-238 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie Décret exécutif n° 93-239 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et 10 octobre 1993 portant virement de crédits au et des mines.. 5 10 octobre 1993 portant virement de crédits au de la population… 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler sous-directeur à la Présidence de la République.. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethant 1414 correspondant au 1er ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un

octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un algérienne démocratique et populaire. 12 Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.. 12 Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Décret présidentiel du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (rectificatif).

Décret présidentiel du ler août 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (rectificatif). ARRETES, DECISIONS

ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant création d’une commission des oeuvres sociales auprès de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion.. 14 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions du Chef de Cabinet du ministre des affaires étrangères..

ler Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 octobre 1993 3 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. 14 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 5 Safar 1414 correspondant au 25 juillet 1993 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l’octroi des prêts aux moudjahidine… 14 ! SIC sgch si M

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 17 octobre 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 relatif à l’exercice des activités commerciales artisanales et professionnelles non sédentaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales sur la protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret n° 77-42 du 19 février 1977 relatif à l’exercice des commerces et professions non sédentaires; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir l’activité commerciale, artisanale et professionnelle non sédentaire et de fixer les conditions de son exercice. Art. 2. - Est considérée comme non sédentaire, toute activité commerciale, artisanale ou de services qui s’exerce en dehors de tout magasin, boutique ou local. L’activité non sédentaire s’exerce sur la voie publique, les marchés, les champs de foires et de fêtes ou tout autre espace aménagé à cet effet conformément aux règles d’urbanisme commercial et a pour objet la prestation de services, la vente ou l’achat de marchandises exposées sur des véhicules, des étalages, des tables ou dans des stands. Art. 3. L’exercice de l’activité non sédentaire est ouvert à toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers dans le ressort territorial de la wilaya de domiciliation. Art. 4. Les conditions générales d’organisation et d’exercice de l’activité non sédentaire sont déterminées par arrêté du wali sur proposition de l’APC et après avis de la commission d’urbanisme et d’organisation des activités non sédentaires instituée au niveau de chaque wilaya et désignée ci-après par abréviation “la commission”. Art. 5. L’arrêté du wali fixe notamment : les droits et obligations des personnes exerçant une activité non sédentaire, par nature d’activité; les droits de place et de stationnement; la délimitation des emplacements réservés à l’exercice de l’activité ainsi que les jours et horaires d’ouverture et de fermeture; les règles d’aménagement, d’hygiène, de salubrité et de police des lieux ainsi que les normes et usages professionnels de nature à préserver la sécurité et la tranquillité des riverains. Art. 6. La commission est composée des membres suivants : le directeur chargé de la réglementation au niveau de l’administration de la wilaya, en qualité de président; le directeur chargé de la concurrence et des prix; le directeur chargé de l’urbanisme; le directeur chargé de la santé; le représentant des services de la protection civile; le représentant des services de la sûreté nationale; le représentant du registre de commerce local; le représentant de l’association de protection du consommateur. Sont également membres de la commission le chef de daïra et le président de l’APC concernés. La commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.

ler Joumada El Oula 1414 17 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL Art. 7. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur chargé de la concurrence et des prix. Art. 8. La commission élabore son réglement intérieur qui est soumis à l’approbation du wali. Art. 9. La commission est chargée notamment : de se prononcer, par avis motivé, sur les propositions d’organisation et d’exercice des activités qui lui sont soumises et principalement celles présentées par les APC, en particulier la vente des marchandises par voie de démarchage; de se prononcer sur le choix des lieux d’implantation des activités projetées; de proposer au wali les normes d’urbanisme commercial applicables aux activités non sédentaires. Art. 10. L’activité non sédentaire est soumise aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité commerciale, notamment celles relatives aux prix et à la protection du consommateur. Art. 11. Ne peuvent faire l’objet de commerce non sédentaire les marchandises : susceptibles de causer des nuissances à la santé, à la salubrité et à la tranquillité publiques; soumises à des règles particulières en matière de commercialisation; et expressement interdites à la vente par les lois et réglements en vigueur. Art. 12. Toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret et notamment le décret n° 77-42 du 19 février 1977 susvisé ainsi que les textes pris pour son application, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, Rédha MALEK. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Décret exécutif n° 93-238 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-23 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’industrie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de onze millions cent trente mille dinars (11.130.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de onze millions cent trente mille dinars (11.130.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’industrie et des mines, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993. Rédha MALEK.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 ETAT “A” Nos LIBELLES DES CHAPITRES 17 octobre 1993 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention au centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès (COSU). 7.500.000 36-03 Subvention à l’institut national d’études et de recherches en maintenance (INMA)… 36-04 Subvention à l’institut national de génie mécanique Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la section 1… Total des crédits annulés. ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES 1.500.000 (INGM). 2.130.000 11.130.000 11.130.000 11.130.000 11.130.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. et journalier 600.000 600.000

ler Joumada El Oula 1414 17 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 ETAT “B” (Suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS EN DA 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 800.000 Total de la 5ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 800.000 36-09 Subvention à l’office national de la métrologie légale (OML). 4.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III…. Total de la section 1 SECTION 2 SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 4.000.000 5.400.000 5.400.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 1.500.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses…….. 600.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 400.000 2.500.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial…….. 150.000 Total de la 3ème partie. 150.000 t

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 ETAT “B” (Suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES 4ème Partie 17 octobre 1993 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. de frais. 900.000 300.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes. 400.000 34-15 Services déconcentrés de l’Etat Habillement. Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 30.000 1.630.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles… 500.000 Total de la 5ème partie.. Total du titre III.. TITRE IV 500.000 4.780.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la section 2… Total des crédits ouverts. revenus des catégories 950.000 950.000 950.000 5.730.000 11.130.000

ler Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 octobre 1993 Décret exécutif n° 93-239 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-28 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la santé et de la population; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 66 9 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de vingt cinq millions neuf cent cinquante quatre mille huit cent un dinars (25.954.801 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de vingt cinq millions neuf cent cinquante quatre mille huit cent un dinars (25.954.801 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993. Rédha MALEK. ETAT “A” Nos CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 1.582.000 Total de la lère partie. 6ème Subventions de 1.582.000 Partie fonctionnement 36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (EFP)…… 4.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre III. 4.000.000 5.582.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 1er Joumada El Oula 1414 ETAT “A” (Suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES TITRE IV 17 octobre 1993 CREDITS ANNULES EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Action d’éducation sanitaire.. Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la section 1. SECTION 2 SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.582.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-f1 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations Total de la lère partie.. Total du titre III. Total de la section 2….. Total des crédits annulés. ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie principales. 18.372.801 18.372.801 18.372.801 18.372.201 25.954.801 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale – Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 1.532.000 1.532.000

ler Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 octobre 1993 REPUBLJQUE ALGERIENNE N° 66 11 ETAT “B” (Suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES 2ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 50.000 Total de la 2ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie.. 6ème Partie 50.000 services 2.000.000 2.000.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (ITSP)……… 4.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la section 1 SECTION 2 SERVICES DECONCENTRES TITRE III 4.000.000 7.582.000 7.582.000 DE L’ETAT MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie……… 2ème Partie allocations diverses….. 14.528.639 vacataire et journalier 1.602.000 16.130.639 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail…. 11.000 Total de la 2ème partie. 11.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 ETAT “B Nos 17 octobre 1993 “ (Suite) CREDITS LIBELLES DES CHAPITRES OUVERTS EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial……. 1.327.562 Total de la 3ème partie. TITRE 1.327.562 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-14 Services déconcentrés de l’Etat catégories sociales défavorisées.. Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la section 2.. Total des crédits ouverts. Soutien direct des revenus des 903.600 903.600 903.600 18.372.801 25.954.801 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par Mme. Souhila Le-Vey, épouse Bachtarzi. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 29 Rabie Ethani 1414 correspondant au 15 octobre 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth, exercées par M. Mokhtar Taleb Bendaib. Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), exercées par M. Omar Rahouma.

ler Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 octobre 1993 Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie), exercées par M. Ahmed Boudehri. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France), exercées par M. Mohamed Ghazi Lomri. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), exercées par M. Amrane Benyounès. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève, (Suisse) exercées par M. Abdelhak Senhadji. Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à El-Kef (Tunisie), exercées par M. Brahim Hasbellaoui Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Goa (Mali), exercées par M. Mourad Taiati. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger), exercées par M. Abdelkrim Touhami. Par décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993, il est mis fin, à compter du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), exercées par M. Youcef Stambouli. Décret présidentiel du 3 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (rectificatif ). J.O n° 30 du 9 mai 1993 Page 9 - lère colonne - 6ème ligne. Ajouter après Bachir Medjahed: “ appelé à exercer une autre fonction.” (Le reste sans changement.) Décret présidentiel du 1er août 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (rectificatif ). J.O n° 53 du 15 août 1993 Page 9 - lere colonne - 5ème ligne. Au lieu de: 1er juillet 1993 Lire ler octobre 1993 (le reste sans changement).

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ler Joumada El Oula 1414 17 octobre 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant création d’une commission des oeuvres sociales auprès de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Le chef du Gouvernement; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création d’un fonds national de péréquation des oeuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des oeuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des oeuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G.). Arrête : Article. ler. Il est créé auprès de l’école nationale supérieure d’administation et de gestion une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993. P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur de Cabinet Mohamed MALEK MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions du Chef de Cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 15 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Kamel Hassene, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 du ministre des postes et télécommunications M. Abdelaziz Bacha, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 5 Safar 1414 correspondant au 25 juillet 1993 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l’octroi des prêts aux moudjahidine. Le ministre des moudjahidine, Le ministre délégué au trésor et, Le délégué à la planification,

ler Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 octobre 1993 Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 21; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 162; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attibutions du ministre des moudjahidine; Vu l’arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l’octroi de prêts aux moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. - Les dispositions des articles fer, 2, 3, 4, 7, 10, 11 et 12 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1992 susvisé, sont étendues aux enfants de chouhada. Art. 2. L’article 9 de l’arrête interministériel du 16 octobre 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit: << Art. 9. - Le comité de crédit aux moudjahidine et aux enfants de chouhada décide de la recevabilité de la demande du prêt sur la base d’un dossier type à formaliser par les candidats et comprenant les documents suivants : Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 demande de crédit; titre de propriété ou d’occupation du terrain ou du local commercial; fiche de renseignements sur la situation sociale et patrimoniale du moudjahid ou de l’enfant de chahid; extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN pour les candidats moudjahidine, attestation de fils ou fille de chahid établie et délivrée par le direction des moudjahidine territorialement compétente pour les enfants de chouhada; pièces d’état civil du moudjahid ou de l’enfant de chahid; pièces justificatives des revenus mensuels et des pensions autres que celles de l’invalidité au titre de candidat (moudjahid ou enfant de chahid); étude technico-économique du projet, sauf si le coût de ce dernier est inférieur à 1.500.000,00 DA ; auquel cas un canevas d’information simplifié est à produire ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 Safar 1414 correspondant au 25 juillet 1993.15 E Le ministre Le ministre des moudjahidine délégué au trésor Brahim CHIBOUT. Ahmed BÉNBITOUR Le délégué à la planification Kacim BRACHEMI avenue Abdelkader Benbarek - Alger.