CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
9 Rabie Ethani 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 SOMMAIRE LOI N° 17-11 DU 8 RABIE ETHANI 1439 CORRESPONDANT AU 27 DECEMBRE 2017 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2018
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3 28 décembre 2017 LOIS Loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2018, conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2018, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre 1er Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. — Les dispositions de l’article 33 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 33. — Donnent lieu à une retenue à la source ……….. (sans changement jusqu’à)
- Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en Algérie dans l’exercice des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus ;
- Les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires, ainsi que les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; ………………………………(le reste sans changement)…………………. ».
9 Rabie Ethani 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 3. — Les dispositions de l’article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 79. — Ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu global, les plus-values de cessions portant sur les logements collectifs constituant l’unique propriété et dix (10) ans ». l’habitation principale détenus plus de Art. 4. — Les dispositions de l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 98. — En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu global est déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est, au moins, égale au seuil d’imposition du barème de l’impôt sur le revenu : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT
- Résidence principale, à l’exclusion des locaux à caractère professionnel 5 fois la valeur locative
- Résidences secondaires
- Employés de maison : pour chaque personne âgée de moins de 60 service exclusif et permanent de l’employeur ou de sa famille actuelle courante. 6 fois la valeur locative actuelle courante. ans au 70.000 DA
- Voitures automobiles destinées au transport des personnes. La base ainsi Les trois quarts de la valeur déterminée, est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées de la voiture neuve après principalement à un usage professionnel, les voitures des grands abattement de 20% après un invalides de guerre, des aveugles et grands infirmes civils titulaires de la an d’usage et de 10% carte d’invalidité, ainsi qu’aux voitures datant de plus de dix (10) ans ou supplémentaire par année définitivement hors d’état de rouler. Cette réduction n’est applicable que pendant les quatre années pour un seul véhicule
- Motocyclettes de plus de 450 cm3
- Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors-bord, puissance réelle d’au moins, 20 chevaux-vapeur : – pour les vingt premiers chevaux – par cheval-vapeur supplémentaire suivantes. La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage. d’une 100.000 DA 8.000 DA Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 % en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie, s’il y a lieu, à immédiatement inférieure 5 ans, l’unité
- Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant, au moins, 3 tonneaux de jauge internationale : – pour les trois premiers tonneaux – pour chaque tonneau supplémentaire : • de 4 à 10 tonneaux • de 10 à 25 tonneaux • au-dessus de 25 tonneaux Toutefois, le tonnage n’est compté que pour 75 %, 50 % ou 25 % en 150.000 DA 35.000 DA 50.000 DA 100.000 DA ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure
- Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque 12.000 DA avion
- Chevaux de course
- Chevaux de selle 400.000 DA 200.000 DA
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 28 décembre 2017 Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition, sont ceux dont ont disposé, pendant l’année d’imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l’article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre elles. La somme forfaitaire, déterminée en application du barème, est majorée de 50 % lorsqu’elle est supérieure ou égale à la dernière fraction supérieure du barème progressif, visé à l’article 104, et lorsque le contribuable a disposé, de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et de la majoration, prévue aux 1 et 2 excède, d’au moins, un tiers, le montant du revenu net imposable déclaré, y compris, les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt en application d’un prélèvement. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée ……………… (sans changement jusqu’à) qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l’impôt sur le revenu global ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : …………. (sans changement jusqu’à) les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées. Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 46 à 48, est fixé à 15 % libératoire d’impôt. Ce taux s’applique également aux produits perçus par les personnes autres que celles visées à l’alinéa 2 de l’article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées et les produits visés à l’article 45 du même code. Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 33-3 …………. (le reste sans changement)…………… ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 138. — 1) à 4) …………………….. (sans changement) ………………….
- Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises. L’exonération prévue aux …………………… (sans changement jusqu’à ) réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions …………………(sans changement jusqu’à) domiciliée en Algérie. Ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 5) du présent article, les transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation ».
9 Rabie Ethani 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 7. — Les dispositions de l’article 139 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 139. — L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente…………… (sans changement jusqu’à) La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
- à 6) ………………… (sans changement) ……………………..
- Ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les loyers et les dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 163 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 163. — 1) Le défaut de production de la déclaration, prévue à l’article 162-1er alinéa, dans le délai prescrit audit article, donne lieu à l’application d’une amende de un (1) million de dinars.
- Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l’état détaillé des sommes versées à des tiers ………………. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : — les dépenses, charges de loyers …………….. (sans changement) …………….. ; — les cadeaux de toute autre nature ……………. (sans changement) …………….. ; — les frais de réception, ……………………………. (sans changement) …………….. ; — les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC ;
- …………… (sans changement) …………. ;
- ………….. (sans changement) ………….. ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 222. — Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est ramené à 1 %, sans bénéfice des réfactions pour les activités de production de biens. Pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à 2 %, avec une réfaction de 25 %.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 28 décembre 2017 Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3 % en ce qui concerne le chiffre d’affaires issu de l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures. Le produit de la taxe sur l’activité professionnelle est réparti comme suit : — part de la commune : ……………. 66 % ; — part de la wilaya : ………………… 29 % ; — part de la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales : ………. 5 % ». Art. 12. — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 224. — 1) …………… (sans changement) ………………….
- ……………………………….. (sans changement) ………………….
- Les contribuables ……… (sans changement jusqu’à) leurs déclarations. Aussi, les contribuables, soumis à la taxe sur l’activité professionnelle, sont tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194 du présent code, de présenter, à toutes réquisitions de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative. En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de paiement y utilisées ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrées ces opérations ». Art. 13. — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables …………… (sans changement jusqu’à) la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, la liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables et le montant y afférent est versé par eux-mêmes, sans avertissement préalable, également par bordereau avis de versement sous déduction des acomptes déjà versés, au plus tard, le 20 du mois qui suit le jour de la remise des déclarations prévues à l’article 18 du présent code.
- à 5) …………………….. (sans changement) ………………. ». Art. 14. — Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 356. — 1) à 5) ………………… (sans changement) ………………
- La liquidation du solde de liquidation est opérée par ces contribuables et le montant, arrondi au dinar inférieur, est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable également sous déduction des acomptes déjà versés par bordereau avis de versement, au plus tard, le 20 du mois suivant la remise de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Si les acomptes payés …………… (le reste sans changement) …………….. ». Art. 15. — Les dispositions de l’article 364 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 364. — 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard, le 20 du mois de février. Pour les activités de transports …………… (le reste sans changement) ………………. ».
9 Rabie Ethani 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 16. — Les dispositions de l’article 402-1 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 402. — 1) Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en vertu des dispositions prévues par les différents codes fiscaux, entraîne, de plein droit, l’application d’une pénalité de 10%, lorsque le paiement intervient après la date d’exigibilité. En cas de non-paiement ……………….. (le reste sans changement) ………………… ». Section 2 Enregistrement Art. 17. — Les dispositions de l’article 36 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 36. — Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès …………………………….. (sans changement jusqu’à) le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, la preuve de leur existence est apportée conformément aux règles du droit commercial. Elle peut résulter des livres de commerce ou de la correspondance commerciale. S’il s’agit d’une dette grevant une succession ………. (le reste sans changement) …………. ». Art. 18. — Les dispositions de l’article 40 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 40. — Toute dette au sujet de laquelle …………….. (sans changement jusqu’à) l’article 126 du code des procédures fiscales, la déduction des dettes ………………… (le reste sans changement)…………….. ». Art. 19. — Les dispositions de l’article 42 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 42. — Toutefois, ne sont pas déduites : 1°) Les dettes échues ……………….. (sans changement jusqu’à) l’article 38 ter C du code des procédures fiscales. ……… (le reste sans changement)………………… ». Art. 20. — Les dispositions de l’article 49 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 49. — Toute personne qui, ayant connaissance du décès,…………………. (sans changement jusqu’à) le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 25.000 à 250.000 DA. L’héritier, légataire ou donataire, … … … (le reste sans changement) … … … ». Art. 21. — Les dispositions de l’article 154 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 154. — Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers, agents d’exécution des greffes et les secrétaires des administrations tiennent des répertoires …………………………….. (sans changement jusqu’à) par ordre de numéros :
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- pour les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevet ou en minutes à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission ;
- pour les greffiers ……………………… (sans changement) ……………….
- pour les agents d’exécution …………(sans changement) ……………….
- pour les secrétaires …………………….(sans changement) ……………….
- pour les huissiers, tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission ;
- pour les commissaires-priseurs tous les procès-verbaux qu’ils délivrent ainsi que tous les actes faits en conséquence des ventes, à peine de 25.000 DA d’amende pour chaque omission. Toute contravention …………….. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 22. — Les dispositions de l’article 164 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 164. — La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les noms, …………… (sans changement jusqu’à) de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau de l’enregistrement dans un délai de dix (10) jours avant la date de la séance de vente, sous peine d’une amende de 50.000 DA ». Art. 23. — Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 256. — 1) Dans les actes notariés portant mutation à titre ………………. (sans changement jusqu’à) la moitié (1/2) du prix de la mutation doit être libérée obligatoirement.
- Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, ……………… (sans changement jusqu’à) de la moitié (1/2) du prix de la mutation qui doit être libérée obligatoirement.
- Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires………………….. (sans changement jusqu’à) la moitié (1/2) du prix de la mutation en dépôt ……………. (le reste sans changement) ………………… ». Art. 24. — Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 258. — I- …………….. (sans changement)…………………….. II- Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code ………….. (le reste sans changement) …………….. III- Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code ……………………….. (le reste sans changement) ………….. ». Art. 25. — Les dispositions des articles 353-1 à 353-13 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
9 Rabie Ethani 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 TITRE XIII bis TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Section 1 Formalités imposables « Art. 353. — 1. Il est perçu, à l’occasion de l’exécution de la formalité de publicité foncière dans les conservations foncières, une taxe dite de publicité foncière, pour : 1°) les actes et décisions judiciaires portant mutation, constitution ou déclaration de droit de propriété immobilier ou tout document soumis à publicité foncière, en vertu de de ceux visés aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; 2°) les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ; la législation en vigueur, à l’exception de droit d’affectation hypothécaire, à 3°) les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, à l’exception de celles visées aux articles 353-5 et 353-6 ci-dessous ». « Art. 353. — 2. La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
- 1%, calculée sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et les décisions judiciaires portant ou constatant, entre vifs, une mutation ou constitution de droits réels immobiliers, divis ou indivis, ainsi que les actes de promesse de vente, dans lesquels doivent être mentionnés, à peine de refus, le prix de vente convenu et le délai fixé par les parties pour la réalisation de ladite vente ;
- 0,50 %, calculée sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, déclarée dans le document à publier, pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les partages, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus ;
- Un droit fixe de 6.000 DA pour les inscriptions d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation totale ou partielle ;
- Un droit fixe de 2.000 DA pour les attestations de transmission par décès, ainsi que les déclarations ou élections de commande ou d’ami, les adjudications à la folle enchère et sur surenchère, les actes de partage constatant l’attribution de biens adjugés avec promesse d’attribution, les permis de lotir, les certificats de morcellement, les états descriptifs de division, les règlements de copropriété et les certificats de possession, établis en application des dispositions de l’article 39 de la loi n° orientation foncière ; 90-25 du 18 novembre 1990 portant
- Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant, soit une immatriculation provisoire, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayants droit ainsi que les titres de propriété établis en application de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière : a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 TAXE APPLICABLE 3.000 DA 4.500 DA 6.000 DA
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 28 décembre 2017 b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2 c) Terres agricoles : SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares
- Des droits fixes, tels que déterminés ci-après pour la TAXE APPLICABLE nus construits 3.000 DA 6.000 DA 4.500 DA 9.000 DA 6.000 DA 12.000 DA TAXE APPLICABLE 3.000 DA 6.000 DA 9.000 DA première formalité, au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, constituant une immatriculation définitive, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété pré-existant, dûment publié. a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété : SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2 b) Terrains nus ou construits : SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2 c) Terres agricoles : SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares TAXE APPLICABLE 750 DA 1.500 DA 2.250 DA TAXE APPLICABLE nus construits 750 DA 1.500 DA 1.500 DA 2.250 DA 2.250 DA 3.000 DA TAXE APPLICABLE 750 DA 1.500 DA 2.250 DA
9 Rabie Ethani 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017
- Un droit fixe de 1.500 DA pour la délivrance du certificat d’immatriculation foncière provisoire requis à la demande des intéressés, lors de la période d’immatriculation foncière provisoire, consécutivement à la première formalité au livre foncier ». « Art. 353. — 3. - Il n’est du qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et ses annexes éventuelles qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d’un montant supérieur. Il ne peut être perçu moins de 2.000 DA pour les formalités qui ne produisent pas 2.000 DA de taxe proportionnelle. Les actes non assujettis au paiement de la taxe proportionnelle, supportent une taxe de 2.000 DA, si la publicité n’est pas requise, en même temps que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu’ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas, la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation. Lorsqu’il ne contient pas une disposition soumise à la taxe proportionnelle, l’acte portant complément, interprétation, rectification d’erreurs matérielles, acceptation, renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification, résiliation des conditions suspensives ou réalisation d’une promesse de vente, est soumis au droit fixe de 2.000 DA ». « Art. 353. — 4. - Nonobstant la responsabilité qu’ils encourent au plan juridique, les rédacteurs qui n’ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis au paiement de la taxe visée à l’article 353 -2 ci-dessus, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA). Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
- pour les attestations de transmission par décès, trois (3) mois, à compter du jour ou le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (5) mois si l’un des intéressés est domicilié à l’étranger. La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur d’acte est requis plus de six (6) mois après le décès.
- Pour les décisions judiciaires, trois (3) mois à compter du jour où elles sont devenues exécutoires ;
- Pour les autres actes et documents, trois (3) mois à compter de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (2) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci-dessus prévus, sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première. ». Section 2 Exemptions « Art. 353. — 5. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
- Toutes les formalités de publication et d’inscription dont les frais incombent à l’Etat, à la wilaya, à la commune et aux établissements publics à caractère administratif placés sous leur tutelle ;
- Les actes établis et les formalités effectuées en application de la législation relative aux biens wakfs ;
- Les actes dressés et les formalités effectuées dans le cadre de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Les formalités d’inscription, de subrogation, de réduction et de radiation des privilèges légaux ;
- Toutes les formalités requises par un assisté judiciaire ;
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 13 28 décembre 2017
- Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ;
- Les actes et documents passés par des associations mutualistes ;
- La publicité des actes relatifs à l’établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et le gaz ;
- Les actes portant acquisition, par des promoteurs immobiliers publics ou privés, de terrains d’assiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
- Les actes portant vente de locaux à usage d’habitation neufs réalisés par des promoteurs immobiliers publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
- Les actes de subrogations conventionnelles au droit d’hypothèque au profit des banques et des établissements financiers dans le cadre des opérations de refinancement hypothécaire ». « Art. 353. — 6.- Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article 353-2 ci-dessus :
- Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts consentis aux exploitants agricoles pour le financement de leurs activités agricoles ;
- Les inscriptions et radiations des hypothèques opérées au profit des banques et des institutions financières en garantie des prêts à la construction de logements consentis à des particuliers, individuellement ou organisés en coopératives immobilières. Toutefois, la taxe est recouvrée, d’office, en cas de rétrocession de l’immeuble en l’état, sans la réalisation de ladite construction ;
- Les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l’épargne - logement ;
- Les actes d’échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ;
- Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole ;
- Les actes portant transfert de propriété établis à titre de régularisation dans le cadre de l’assainissement du patrimoine immobilier, détenus par les entreprises et établissements publics ;
- Les actes établis, à titre de régularisation, en application de l’article 86 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, des opérations initiées dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserve foncière au profit des communes ;
- Les cessions de biens immobiliers à usage d’habitation, effectuées, dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ;
- Les cessions des actifs des entreprises publiques et des EPIC dissous, au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation ;
- Les titres de propriétés établis, en cas d’opération collective d’enquête foncière, dans le cadre de la loi n° 07-02 du 27 février 2007 instituant une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière ;
- La première formalité, au livre foncier, relative aux locaux à usage d’habitation cadastrés, appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, cessibles dans le cadre du décret exécutif n° 03-269 du 7 août 2003 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ».
9 Rabie Ethani 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Section 3 Liquidation et paiement de la taxe « Art. 353. — 7. - Lorsqu’il ya lieu d’appliquer un taux proportionnel, tel que prévu à l’article 353-2 ci-dessus, et que la valeur n’est pas déterminée dans l’acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, dans le document à publier, sous peine de refus. Les baux donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé des loyers de toutes les années à courir. Pour la nue-propriété et l’usufruit, constitués à vie, les règles suivantes sont appliquées : — si l’usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux septdixièmes (7/10) et la nue -propriété aux trois - dixièmes (3/10) de la valeur de l’immeuble ; — au-delà de vingt (20) ans, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième (1/10) pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction ; — à partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit est estimé à un dixième (1/10) et la nue - propriété au neuf dixièmes (9/10). L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux-dixièmes (2/10) de la valeur de l’immeuble pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. Le droit de concession, prévu par la loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé à six-dixièmes (6/10) de la valeur de l’immeuble, abstraction faite de l’âge. Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés. Lorsque l’une des parties à l’acte d’échange est exonérée, la taxe due est assise sur la valeur de l’immeuble revenant à l’autre partie. En cas d’échange d’un immeuble contre un bien mobilier, la taxe est liquidée sur la valeur déclarée de l’immeuble. Pour les actes de partage, lorsqu’une partie est exonérée, la taxe due est liquidée sur la valeur de l’immeuble revenant aux copartageants. En cas de partage judiciaire, le copartageant qui demande la publicité de sa part uniquement n’est redevable que de la taxe relative à cette part. Pour la perception de la taxe de publicité foncière, il est fait abstraction des fractions de sommes aux valeurs inférieures à 10 DA ». « Art. 353. — 8. - A défaut de présentation de l’attestation prévue par l’article 8 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, les actes d’acquisition ou de concession établis dans ce cadre sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière dont le montant est fixé, selon le cas, conformément à l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 353-2 cité ci-dessus ». « Art. 353. — 9. - S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d’une même créance, d’une subrogation ou de radiation, totale ou partielle, ou formalité de même nature, dans plusieurs conservations foncières, la taxe peut être acquittée en totalité dans la conservation foncière où la publicité est requise en premier lieu ; dans ce cas, il n’est du qu’un droit fixe de deux mille dinars (2.000 DA) dans chacune des autres conservations foncières, à condition que, celle où la publicité a été requise en premier lieu, soit expressément désignée dans la réquisition déposée aux autres conservations foncières et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe soit présentée.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 15 28 décembre 2017 Le conservateur foncier, qui a perçu la taxe, est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 353-10 ci-dessous, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en est demandé ». « Art. 353. — 10. - La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et est perçue d’avance par le conservateur foncier, contre remise d’une quittance. En matière d’inscription d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, de réduction et de radiation, totale ou partielle, des inscriptions existantes, la taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la demande d’obtention du livret foncier par le titulaire ou son représentant. La taxe et les pénalités payées ne sont pas restituables, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier ». « Art. 353. — 11. - Pour chaque décision de refus de dépôt ou de rejet de formalité, le conservateur foncier perçoit un montant de 1.000 DA, payable par le rédacteur. Le montant ainsi perçu, est restitué, en cas de refus ou de rejet non fondé ». « Art. 353. — 12. - La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement. Si dans un délai de quatre (4) ans, à partir de la date d’exécution de la formalité, l’insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie, conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu, d’office, au bureau de l’enregistrement relevant de l’administration fiscale, en sus du taux simple complémentaire, une taxe dont le montant est fixé à 2.000 DA. Les montants recouvrés par les services de l’enregistrement, au titre de la taxe de publicité foncière, en application de l’alinéa précédent, sont versés, mensuellement, au compte du conservateur foncier ». Section 4 Dispositions diverses « Art. 353. — 13. - Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales concernant la prescription des droits d’enregistrement, sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité foncière ». Art. 26. — Les dispositions de l’article 354 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 354. — Sous réserve des dispositions des articles 38 ter D, 38 quater à 38 quater F du code des procédures fiscales, et des articles 113, 115, 119 et 168 (4°alinéa) du présent code ………………………………….. (le reste sans changement) ……………… ». Section 3 Timbre Art. 27. — Les dispositions de l’article 137 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 137. — Sans préjudice de l’application de mesure de réciprocité ………… (sans changement jusqu’à)
9 Rabie Ethani 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux établie par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères. …………. (le reste sans changement)………….. ». Art. 28. — Les dispositions de l’article 142 quater du code du rédigées comme suit : ressortissants des pays dont la liste est timbre, sont modifiées, complétées et « Art. 142 quater. — Les actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires ……………………… (sans changement jusqu’à) NATURE DE L’ACTE Certificat de vie-protection Certificat de non-mariage, non-divorce et de non-remariage Certificat de changement de résidence (CCR) DROIT DE TIMBRE (DA) 200,00 200,00 4000,00 • ce droit est augmenté de 400 DA par 10.000 DA de la valeur déclarée • ce droit est réduit de 50 % pour les seuls étudiants et stagiaires Attestation d’accueil ou certificat d’hébergement Autorisation paternelle Légalisation /unité Certification conforme à l’original/ unité Copie certifiée conforme /unité Procuration Déclaration sur l’honneur Visa pour acte d’algérianisation des navires Visa de certificat de sécurité ou de navigabilité des navires Délivrance de la traduction d’un livret de famille Délivrance d’un duplicata de livret de famille Attestation de représentant légal Déclaration de perte Attestation d’immatriculation consulaire Attestation de radiation des registres d’immatriculation 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 500,00 200,00 25.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 200,00 200,00 200,00
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17 28 décembre 2017 Art. 29. — Il est créé un article 142 sexies du code du timbre, rédigé comme suit : « Art. 142 sexies. — Le ministre chargé des affaires étrangères détermine, par voie réglementaire, tenant compte notamment de la réciprocité, le montant à acquitter pour la légalisation des documents commerciaux ». Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 30. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
- à 5) …………. (sans changement) ………… ;
- ………………… (sans changement jusqu’à) titulaires d’une pension. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les voitures excédant les cylindrées citées aux paragraphes ci-dessus ; Les véhicules susvisés ……………… (sans changement jusqu’à)
- Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne assurant des parcours internationaux.
- à 27) ………….. (sans changement) ……………………
- Les opérations de vente de l’orge et du maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10-05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l’alimentation de bétails. Les modalités d’application de ce paragraphe, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 31. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après :
- Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés, désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 Chevaux, ânes, mulets …………. (sans changement jusqu’à) 08-04-10-50-00 - - - Dattes fraîches, autres 10-04 Avoine 10-06 Riz ………………………….. (sans changement jusqu’à) 22-01-90-90-00 - - - Autres 28-27-39-10-00 - - - Chlorure de chaux ………(le reste changement) ……………………………….
9 Rabie Ethani 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017
- Les opérations de vente …………… (le reste sans changement) ……………… ». Art. 32. — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur rédigées comme suit : « Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation le chiffre d’affaires, sont modifiées et composée d’une part fixe et d’un taux proportionnel applicable aux produits suivants, et selon les tarifs ci-après : PRODUITS I- Bières II- Produits tabagiques et allumettes Part fixe (DA/Kg) 1- Cigarettes : a) de tabacs bruns. 1.640 b) de tabacs blonds. 2.250 2- Cigares. 2.600 3- Tabacs à fumer (y compris à narguilé). 682 4- Tabacs à priser et à mâcher. 781 5- Allumettes et briquets. La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu (sans changement jusqu’à) applicable sur la valeur en douane. TARIFS (sans changement) Taux proportionnel (sur la valeur du produit) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % dans le produit fini …………………… Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits et biens ci-après désignés : N° DU TARIF DOUANIER DÉSIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex Chapitre 3 Saumon 30 % (………… sans changement…………..) Ex 89.03 Yachts et autres bateaux de plaisance 30 % 0801.32.00.00 - - Noix de cajou sans coques 0802.12.10.00 - - - Amandes sans coques amères 0802.12.20.00 - - - Amandes sans coques douces 0806.20.10.00 - - - Raisin de Corinthe 0806.20.20.00 - - - Sultanine 0806.20.90.00 - - - Autres 0813.20.00.00 - Pruneaux secs 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19 28 décembre 2017 N° DU TARIF DOUANIER DÉSIGNATION DES PRODUITS TAUX 0904.11.00.00 - - Poivre non broyé ni pulvérisé 30 % 1704.90.10.00 - - - Bonbons (y compris ceux contenant de l’extrait de malt) 30 % 1704.90.20.00 - - - Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 30 % 1704.90.30.00 - - - Caramels 1704.90.40.00 - - - Massepain 1704.90.50.00 - - - Préparation dite Chocolat blanc 30 % 30 % 30 % 1704.90.60.00 - - - Extrait de réglisse sous toutes ses formes 30 % 1704.90.70.00 - - - Dragées et sucreries similaires dragéifiées 30 % 1704.90.80.00 - - - Halwat turque 30 % 1704.90.91.00 - - - - Pâtes de fondant préparées avec du saccharose 30 % 1704.90.92.00 - - - - Pâtes de nougat 1704.90.93.00 - - - - Pâte d’amande 1704.90.99.00 - - - - Autres 2101.12.10.00 - - - Préparations à base d’extraits, ou à base de café (liquides) 2101.12.90.00 - - - Autres préparations à base concentrés ou à base de café 30 % 30 % 30 % essences ou concentrés 30 % d’extraits, essences ou 30 % 8517.62.91.00 - - - - Modulateurs-démodulateurs (modems) 30 % 8517.62.92.00 - - - - Décodeurs numériques 30 % 8517.62.93.00 - - - - Multiplexeurs numériques et remultiplexeurs 30 % 8517.62.99.00 - - - - Autres 8531.10.11.00 - - - - Détecteur de fumée à batterie 8531.10.12.00 - - - - Autres détecteurs de fumée 30 % 30 % 30 % 8531.10.19.00 - - - - Autres appareils avertisseurs d’incendie 30 % 8531.10.20.00 - - - Avertisseurs électriques, pour la 8531.10.99.00 - - - Autres protection contre le vol 30 % 30 % 8471.49.10.00 - - - Comportant uniquement une centrale de traitement, un 30 % clavier, une souris et un moniteur 8471.49.20.00 - - - Autres, avec imprimante ou scanner 30 % 8471.49.90.00 - - - Autres 30 %
9 Rabie Ethani 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 33. — Les dispositions de l’article 28 bis du code des taxes sur et rédigées comme suit : « Art. 28 bis. — Il est institué au profit du budget de l’Etat, une assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. le chiffre d’affaires, sont modifiées taxe sur les produits pétroliers ou Cette taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous, et selon les tarifs ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Ex.27-10 Essence super Ex.27-10 Essence normal Ex.27-10 Essence sans plomb Ex.27-10 Gas-oil Ex.27-11 GPL/C Art. 34. — Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le rédigées comme suit : MONTANT (DA/HL) 1400,00 1300,00 1400,00 400,00 ….. (sans changement) ….. » chiffre d’affaires, sont modifiées et « Art. 30. — La déduction est opérée ……………… (sans changement jusqu’à) est acquittée en espèce. La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration ». Art. 35. — Les dispositions de l’article 39 du code des taxes sur le rédigées comme suit : chiffre d’affaires, sont modifiées et « Art. 39. — Pour les redevables qui n’acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée ………………………… (sans changement jusqu’à) un pourcentage résultant du rapport entre : — d’une part, au numérateur, le chiffre d’affaires hors taxes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe, celui afférent aux livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe et celui afférent aux produits exonérés ouvrant droit à déduction ; — d’autre part, au dénominateur, les sommes visées à l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées n’ouvrant pas droit à déduction et celui situé hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. …………… (Le reste sans changement) …………… ». Art. 36. — Les dispositions de l’article 67 du code des taxes sur le rédigées comme suit : chiffre d’affaires, sont modifiées et « Art. 67. — Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être justifiées par des attestations dont le modèle est téléchargeable par voie électronique par l’assujetti bénéficiaire de l’exonération ou de l’autorisation d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. L’attestation téléchargée par le bénéficiaire est remise au moment l’opération au fournisseur ou aux services des douanes. de la réalisation de l’achat ou de
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 21 28 décembre 2017 A titre transitoire et jusqu’à la mise en place de cette procédure, ces attestations ainsi que celles accordées ponctuellement sont délivrées par le service gestionnaire du dossier fiscal ». Art. 37. — Les dispositions de l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 103. — Les redevables ayant opté ………….. (sans changement jusqu’à) leurs factures d’achats ou de services.
- De déposer, au plus tard, le 20 du mois d’avril de chaque année, une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente, d’une part, et de s’acquitter, s’il y a lieu, du complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. En cas d’excédent ……………… (le reste sans changement) ». Section 5 Impôts indirects Art. 38. — Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances, ………………… (sans changement jusqu’à) le ministre des finances. Ne peuvent être agréées en qualité de « fabricants de tabacs », que les personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social, entièrement libéré à la date de constitution de la société, est égal ou supérieur à 500.000.000 DA, dans un compte de Trésor public ouvert au nom de la société. L’agrément de fabricant……………… (sans changement jusqu’à), au moins. Toutefois, les fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher, sont astreints aux conditions de partenariat avec un partenaire étranger spécialisé. ……………. (le reste sans changement) ………………. ». Art. 39. — Il est créé un article 298 bis au sein du code des impôts indirects, rédigé comme suit : « Art. 298 bis. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, le retrait injustifié ou l’utilisation frauduleuse des sommes déposées dans le compte du Trésor prévu à l’article 298 ci-dessus, est considéré comme étant un abus de biens sociaux entraînant le retrait d’agrément ». Section 5 bis Procédures fiscales Art. 40. — Les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. — L’inspecteur vérifie les déclarations ……………… (sans changement jusqu’à) objet du contrôle. Il entend les intéressés, ……………………. (sans changement jusqu’à) explications verbales. Lorsque le contribuable refuse ……….. (sans changement jusqu’à) par écrit. Les demandes écrites ……………………..(sans changement jusqu’à) à trente (30) jours.
9 Rabie Ethani 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d’imposition : — adresser au contribuable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants, ainsi que les bases d’imposition et le calcul des impositions en découlant ; — informer le contribuable de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix ; — inviter le contribuable concerné à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. La notification de redressement ………….. (sans changement jusqu’à) avec accusé de réception. …………. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 41. — Les dispositions de l’article 19 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19 bis. — Lors du contrôle des déclarations relatives à tout impôt, droit, taxe et redevance, les actes constitutifs d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration fiscale qui est en droit de les écarter et de leur restituer leur véritable caractère. Ces actes, soit qu’ils ont un caractère fictif, dissimulant leur portée véritable, soit visant à créer une situation juridique purement artificielle et qui n’ont pour but que celui de bénéficier d’avantages fiscaux, d’éluder ou de minorer l’impôt exigible que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supporté, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en est de même lorsqu’il est dûment établi par l’administration fiscale, des actes constitutifs d’abus de droit portant sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance. En cas de désaccord sur le fondement de la rectification, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité d’examen des abus de droits et ce, trente (30) jours à compter de la réception de la notification. Avant l’établissement du rôle, l’administration fiscale, peut également saisir le comité, et doit en informer le contribuable ». Art. 42. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 19 ter rédigé comme suit : « Art. 19 ter. — Les dispositions de l’article 19 bis ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque le contribuable, préalablement à un contrôle fiscal et à la qualification des actes en abus de droit, a consulté l’administration fiscale par le biais d’un rescrit fiscal, conformément aux dispositions des articles 174 bis et 174 ter ci-dessous, à travers lequel il doit fournir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes. Ces dispositions ne s’appliquent pas également lorsque l’administration n’a pas répondu au rescrit fiscal, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine ». Art. 43. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 19 quater rédigé comme suit : « Art. 19 quater. — Il est créé auprès de la direction générale des impôts un comité d’examen des abus de droit fiscal, prévu par l’article 19 bis du présent code, composé : — du directeur de la législation et de la réglementation fiscales ; — du directeur des recherches et des vérifications ; — du directeur du contentieux ; — du directeur des grandes entreprises ou le directeur régional des impôts, selon le cas ; — d’un sous-directeur à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur ; — d’un expert-comptable ; — d’un notaire.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 23 28 décembre 2017 Le comité peut, à la demande du directeur général des impôts, faire appel au concours des personnes compétentes, notamment des professeurs de droit. Le directeur général préside le comité, il fixe ses modalités de fonctionnement et a voix prépondérante en cas d’égalité de décisions des membres. Le contribuable est entendu ; il peut se faire assister par le conseil de son choix. Le comité ne doit pas dépasser un délai de six (6) mois pour statuer sur la demande introduite ». Art. 44. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 19 quinquies rédigé comme suit : « Art. 19 quinquies. — En cas d’abus de droit, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le contribuable redressé à la restitution d’une créance indue, au paiement des majorations et application des sanctions pénales, prévues pour manœuvres frauduleuses. En sus de ces majorations, la procédure d’abus de droit entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d’imposition, des procédures de contrôle, et du droit de reprise, notamment : — l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; — la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; — la possibilité d’élargir les durées de vérification sur place ; — la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; — l’exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20 % et de l’échéancier de paiement ; — l’inscription au fichier national des fraudeurs ». Art. 45. — Les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 20 quater. — Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, ……………… (sans changement jusqu’à) la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l’article 160 du code des procédures fiscales. Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs. Les entreprises qui tiennent une comptabilité consolidée sont tenues également de mettre à la réquisition de ces agents, les comptes consolidés. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire ………….. (le reste sans changement) ………………. ». Art. 46. — Il est créé au sein de la section 3 du chapitre III du titre premier de la partie II du code des procédures fiscales, les articles 33 bis et 33 ter rédigés comme suit : Section 3 Impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires et impôt sur le patrimoine « Art. 33 bis. — En cas de taxation d’office en matière d’impôt sur le patrimoine, les services fiscaux procèdent à la reconstitution de la situation patrimoniale des contribuables, suivant leurs signes extérieurs de patrimoine et les éléments du train de vie, prévus par l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées. Pour les besoins de la reconstitution de la situation patrimoniale des contribuables concernés par l’impôt sur le patrimoine et possédant des biens à l’étranger, les services fiscaux doivent procéder à une demande dans le cadre d’un échange de renseignements, conformément au droit fiscal conventionnel en vigueur.
9 Rabie Ethani 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Pour la mise en application de l’impôt sur le patrimoine, il est fait obligation aux : — concessionnaires automobiles de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses de leurs clients ayant acquis des véhicules de tourisme dont le prix dépasse les 10.000.000 DA ; — bijoutiers de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses de leurs clients ayant acquis des bijoux de luxe ; — commissaires priseur de transmettre à l’administration fiscale, territorialement compétente, un état détaillé comportant les noms, prénoms et adresses des acquéreurs d’objets de valeur par ventes aux enchères. Ces états doivent être joints à leur déclaration mensuelle de chiffre d’affaires. En cas d’existence d’éléments prouvant la non déclaration par les concernés, visés ci-dessus de leurs clients, il sera procédé à des vérifications approfondies de leur activité. Les services des douanes transmettent, périodiquement à l’administration fiscale, territorialement compétente un état détaillé des importations faites par les particuliers des : — véhicules dont la valeur dépasse les 10.000.000 DA ; — yachts et bateaux de plaisance ; — caravanes ; — chevaux ; — avions de tourisme ; — bijoux et pierreries, or et métaux précieux ; — tableaux de maîtres ». « Art. 33 ter. — La recherche et l’identification de personnes concernées par l’impôt sur le patrimoine, relèvent, à titre principal, de la compétence des services des recherches et des vérifications ». Art. 47. — Les dispositions de l’article 75 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 75. — Toute personne qui introduit ou soutient pour autrui une réclamation, doit justifier d’un mandat régulier établi sur un imprimé fourni par l’administration fiscale, non soumis au droit de timbre, ni à la formalité de l’enregistrement. Le contribuable qui n’intervient pas au titre de son activité commerciale ou professionnelle, ayant désigné un représentant, est tenu, en sa qualité de mandant, de faire légaliser sa signature auprès des services habilités. Toutefois, la production d’un mandat ……………. (sans changement jusqu’à) d’acquitter les cotisations visées dans la réclamation. Tout réclamant …………… (sans changement jusqu’à) faire élection de domicile en Algérie ». Art. 48. — Les dispositions de l’article 77 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 77. — 1) …………… (sans changement) ………………..
- Sous réserve des dispositions de l’article 78 du présent code, le chef du centre des impôts statue au nom du directeur des impôts de wilaya sur les réclamations contentieuses, introduites par les contribuables relevant de son centre.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 25 28 décembre 2017 Le pouvoir du chef du centre des impôts s’exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à cinquante millions de dinars (50 000 000 DA).
- …………… (sans changement) …………………..
- les seuils de compétence, repris aux alinéas 2 et 3 du présent article, s’entendent……………………. (sans changement jusqu’à) même procédure d’imposition.
- ……………… (sans changement) …………………. ». Art. 49. — Les dispositions de l’article 78 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 78. — Le directeur des impôts de wilaya peut déléguer ……………. (sans changement jusqu’à) directeur général des impôts. Le chef du centre des impôts …………… (sans changement jusqu’à) aux agents placés sous leur autorité. Les conditions d’octroi …………………… (sans changement jusqu’à) directeur général des impôts ». Art. 50. — Les dispositions de l’article 81 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 81. — 1) ……………. (sans changement) ……………….
- ………………. (sans changement) ………………………………..
- Les avis rendus …………. (sans changement jusqu’à) par son président. La décision correspondante est notifiée au contribuable, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de l’avis de la commission.
- …………….. (sans changement) ……………..
- ……………….(sans changement) …………….. ». Art. 51. — Les dispositions de l’article 81 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
- Il est institué auprès de chaque wilaya, …………………… (sans changement jusqu’à) composée comme suit : ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. — un (1) représentant de la direction chargée du commerce de la wilaya ayant, au moins, rang de chef de bureau ; — un (1) représentant de la direction chargée de l’industrie de la wilaya ayant, au moins, rang de chef de bureau ; ………………… (sans changement) …………………. — un (1) représentant de la chambre de commerce et d’industrie siégeant dans la wilaya ; ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. En cas de décès,……………… (sans changement jusqu’à) de nouvelles désignations.
9 Rabie Ethani 1439 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 La commission peut s’adjoindre, …………… (sans changement jusqu’à) voix consultative. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un agent ayant le grade d’inspecteur principal des impôts, désigné par le directeur des impôts de wilaya. Les membres de la commission sont soumis aux obligations …………. (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission.
- Il est institué, auprès de chaque région, ……………………… (sans changement jusqu’à) composée comme suit : ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. — un (1) représentant de la direction régionale chargée du commerce, ayant rang de chef de bureau ; — un (1) représentant de la direction chargée de l’industrie de la wilaya du lieu de situation de la direction régionale des impôts, ayant, au moins, rang de chef de bureau ; — un (1) représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya du lieu de situation de la direction régionale des impôts ; — un (1) représentant de la chambre d’agriculture de wilaya du lieu de situation de la direction régionale des impôts ; ………………… (sans changement) …………………. En cas de décès, ……….. (sans changement jusqu’à) de nouvelles désignations. La commission peut s’adjoindre, …………… (sans changement jusqu’à) voix consultative. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un agent ayant, au moins, le grade d’inspecteur principal des impôts, désigné par le directeur régional des impôts. Les membres de la commission sont soumis aux obligations ………… (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission.
- Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, ……………… (sans changement jusqu’à) composée comme suit : ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. — un (1) représentant du ministère chargé de l’industrie ayant rang de directeur ; ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. ………………… (sans changement) …………………. Le directeur des grandes entreprises ou son représentant ayant rang de sous-directeur. En cas de décès, ………….. (le reste sans changement) ……………. ». Art. 52. — Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 82. — 1) Les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya, le chef du centre …………… (sans changement jusqu’à) être attaquées devant le tribunal administratif.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 27 28 décembre 2017 L’action près du tribunal administratif doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois, à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration des délais visés à l’article 76-2 du code des procédures fiscales. Peuvent également être portées devant le tribunal administratif compétent, dans le même délai que ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration après avis émis par les commissions de recours de wilaya, régionale et centrale, prévues à l’article 81 bis du présent code.
- Tout réclamant qui n’a pas reçu la décision du directeur des impôts de wilaya, dans les délais prévus à l’article 76-2 ci-dessus, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité.
- ………………….. (sans changement) ……………….. ». Art. 53. — Les dispositions de l’article 94-1 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 94 – 1) Les receveurs des impôts peuvent, à partir de la cinquième (5) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes des impôts et taxes fiscales et parafiscales, jugées irrécouvrables. Toutefois, l’admission en non-valeur peut être demandée par les receveurs avant cette échéance, dans le cas où l’irrécouvrabilté des cotes présentées est établie. Les motifs et les justifications de l’irrécouvrabilité sont précisés par voie réglementaire. Les cotes ne dépassant pas un seuil, fixé par voie réglementaire, peuvent être admises en non-valeur à partir de la cinquième (5) année qui suit la date de mise en recouvrement du titre, sans présentation de justificatifs. L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l’égard desquels l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya, selon les modalités et le degré de compétence fixés à l’article 93 du code des procédures fiscales.
- ……………………….. (sans changement) …………………
- …………………………(sans changement) ………………. ». Art. 54. — Les dispositions de l’article 104 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 104. — 1) Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales, prévues par les codes fiscaux, sont engagées sur la plainte du directeur des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya.
- Les plaintes devant être engagées par les directeurs des impôts de wilaya, ne peuvent être entreprises, à l’exception de celles portant sur les infractions relatives aux impôts indirects et aux droits de timbre, qu’après avis conforme de la commission instituée à cet effet, auprès de la direction régionale des impôts compétente dont relève la direction des impôts de wilaya. La création, ……………. (le reste sans changement) ……………….. ».
9 Rabie Ethani 1439 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 55. — Les dispositions de l’article 160 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 160. — Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes, sont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour : — les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures régis par la législation relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée ; — les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel lorsque le montant du(des) contrat(s) est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances. — les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances. — les groupes de sociétés lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ». Art. 56. — Les dispositions de l’article 166 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 166. — La déclaration de la taxe sur l’activité professionnelle …………(sans changement jusqu’à) des grandes entreprises et du centre des impôts pour l’ensemble de ces entités. …………… (le reste sans changement) …………. ». Art. 57. — Les dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit : « Art 169 bis. — Les sociétés, visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues (….. sans changement jusqu’à) liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette obligation s’applique également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises. Le défaut de production de la documentation entraîne …………. (le reste sans changement) ……….. ». Art. 58. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 169 ter rédigé comme suit : « Art. 169 ter. — La souscription des obligations déclaratives et de paiement est opérée par voie électronique dans les délais et conditions fixés par la législation fiscale en vigueur, pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises. Les modalités d’application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances ». Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 59. — Les dispositions de l’article 14 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 14. — Les opérations de vente du sucre et des huiles alimentaires de base ………………………….. (sans changement jusqu’à) sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2011.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 28 décembre 2017 Sont également exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les importations du sucre brut relevant ………. (sans changement jusqu’à) destiné à la l’alinéa ci-dessus. revente en l’état pendant la période visée à A compter du 1er septembre 2011, le sucre brut et les huiles alimentaires brutes, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire. Dans ce dernier cas, les produits concernés bénéficient de l’exemption de la TVA aux différents stades de la distribution. Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de ce dispositif. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les intrants et autres consommables de processus de raffinage et de conditionnement des huiles alimentaires, visés aux paragraphes précédents, tout en conservant les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès la mise en exploitation des usines de trituration Les modalités d’application ……………. (le reste sans changement) …………… ». Art. 60. — Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 26. — Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (VP), de moins de cinq (5) années d’âge figurant dans le bilan des sociétés établies en Algérie, quel que soit leur régime d’imposition, sont soumis à une taxe annuelle dont le montant est VALEUR DU VEHICULE A L’ACQUISITION Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA Plus de 6.000.000 DA fixé comme suit : TARIF DE LA TAXE 350.000 DA. 600.000 DA. Sont également soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules pris en location par ces mêmes sociétés durant une période cumulée, égale ou supérieure à trois (3) mois au cours d’un exercice fiscal. Dans ce cas, le montant de la taxe est fixé par référence au prix d’acquisition du véhicule, comme suit : VALEUR DU VÉHICULE A L’ACQUISITION Entre 3.500.000 DA et 6.000.000 DA Plus de 6.000.000 DA TARIF DE LA TAXE 250.000 DA. 500.000 DA. La taxe n’est, toutefois, pas applicable aux véhicules destinés exclusivement, soit à la vente, soit à la location, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt, et la déclaration annuelle de revenu ou de bénéfice. La taxe est acquittée à l’occasion du : — règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le bénéfice elle doit être déclarée, en même temps que des sociétés ; — règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le revenu global ; — règlement annuel ou du dernier trimestre au titre de l’impôt forfaitaire unique.
9 Rabie Ethani 1439 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Le défaut de déclaration et de paiement de la taxe dans un délai de trente (30) jours à partir de la mise en demeure, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de deux fois la taxe due ». Art. 61. — Les dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 117. — Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement……………… (sans changement jusqu’à) Le montant de la taxe annuelle est fixé comme suit : — 180.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du ministre chargé de l’environnement, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. — 135.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du wali territorialement compétent telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. — 30.000 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. — 13.500 DA, pour les installations classées dont une activité, au moins, est soumise à déclaration, telle que prévue par la réglementation en vigueur applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment, le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Pour les installations n’employant pas plus de deux personnes, le montant de la taxe de base est fixé comme suit : — 34.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du ministre chargé de l’environnement. — 25.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du wali territorialement compétent. — 4.500 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. — 3.000 DA, pour les installations classées soumises à déclaration. Un coefficient multiplicateur, compris entre 1 et 10, est indexé à chacune de ces activités …………………….(sans changement jusqu’à) Les installations de récupération des huiles …………….. (sans changement jusqu’à) sont exemptées de la taxe sur les activités polluantes. Le montant de la taxe à percevoir au titre de chacune de ces activités, est égal au produit du montant de base et du coefficient multiplicateur.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 31 28 décembre 2017 Le coefficient multiplicateur pour chacune des activités polluantes ou dangereuses, est fixé par voie réglementaire. Une pénalité dont le montant est fixé au double du montant de la taxe, est appliquée à l’exploitant de l’installation qui, au vu de la détermination du montant de la taxe et de sa mise à recouvrement, ne donne pas les renseignements nécessaires ou fournit des informations fausses. Le recouvrement de la taxe est effectué par le receveur des impôts territorialement compétent, sur la base du recensement des installations concernées fourni par les services chargés de la protection de l’environnement. Le montant de la taxe est majoré de 10 %, lorsque le paiement des sommes correspondantes n’est pas effectué dans les délais impartis. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 33 % au budget de l’Etat ; — 67 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ». Art. 62. — Les dispositions de l’article 203 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 203. — Il est institué une taxe d’incitation au déstockage qui est fixée à 16.500 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 48 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 36 % au budget de l’Etat ; — 16 % aux communes. ………………. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 63. — Les dispositions de l’article 204 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 204. — Il est institué une taxe d’incitation au déstockage sur les déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques, pour un montant de référence de 30.000 DA/tonne. Le tonnage concerné …………… (sans changement jusqu’à) Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 60 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 20 % au budget de l’Etat ; — 20 % aux communes. ………………. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 64. — Les dispositions de l’article 205 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 205. — Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuel fixé par les dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées et complétées, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites.
9 Rabie Ethani 1439 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 50 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 33 % au budget de l’Etat ; — 17 % aux communes ». Art. 65. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 94. — Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles, basée sur le volume rejeté et la charge de pollution générée par l’activité en dépassement des valeurs limites, telles que fixées par la réglementation en vigueur. Cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuel fixé par les dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées et complétées, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 34 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 16 % au Fonds national de l’eau ; — 34 % aux communes ; — 16 % au budget de l’Etat ». Art. 66. — Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 61. — Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 18.750 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l’utilisation génère des huiles usagées. Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 34 % au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ; — 34 % au profit du Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 32 % au budget de l’Etat. A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevé par les services des douanes et non versé au profit des communes, sera versé à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui se charge de la répartition entre les communes concernées. Les modalités d’application …………… (le reste sans changement) …………… ». Art. 67. — Les dispositions de l’article 53 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 53. — Il est institué une taxe de 40 DA par kilogramme, sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 33 28 décembre 2017 Le produit de cette taxe, est affecté comme suit : — 27 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ; — 73 % au budget de l’Etat ». Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont précisées par voie réglementaire ». Art. 68. — Il est institué une taxe forfaitaire libératoire, au taux de 3 %, applicable sur les opérations de vente des produits tabagiques réalisées par les revendeurs en détail de tabac. Cette taxe est prélevée par les producteurs et /ou les distributeurs agréés de tabac, au titre de chaque opération, et elle est reversée, mensuellement, au receveur des impôts territorialement compétent, dans les vingt premiers jours du mois suivant le prélèvement. Le montant de cette taxe forfaitaire, n’intègre pas le chiffre d’affaires soumis à l’impôt forfaitaire unique. Art. 69. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 48. — Il est institué une taxe additionnelle, fixée à 5 % du droit de circulation sur les alcools et les vins, applicable aux produits désignés aux 3, 4, 5 et 6 du tableau prévu aux articles 47 et 176 du code des impôts indirects. Le produit de cette taxe issu des produits désignés aux 3, 4, 5 et 6 du tableau prévu à l’article 47 du code des impôts indirects, est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ». Le produit de cette taxe issu des produits, prévus à l’article 176 du code des impôts indirects, est affecté au budget de l’Etat ». Art. 70. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 32. — Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés. Elle est due ………………….. (sans changement jusqu’a) dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant. Le produit de la taxe sur le montant de rechargement, est réparti comme suit : — 98 % au profit du budget de l’Etat ; — 1 % au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ; — 1 % au profit du Fonds spécial de solidarité nationale ». Art. 71. — Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 32. — Les personnes morales désignées ………………. (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire : — les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures régis par la législation relative aux hydrocarbures ; — les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel lorsque le montant du (des) contrat (s) est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
9 Rabie Ethani 1439 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 — les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ; — les groupes de sociétés, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres, est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ». Art. 72. — Il est institué une taxe sur l’activité des distributeurs en gros de recharges électroniques de crédits téléphoniques. Le taux de la taxe sur l’activité de distribution en gros de recharges électroniques de crédits de télécommunications, est fixé à 0,5 % des prélèvements de crédits de télécommunications effectués chez les opérateurs de télécommunications exerçant cette activité en tant que distributeur principal. Ladite taxe est collectée par les opérateurs de téléphonie mobile lors de chaque prélèvement, et fera l’objet de versement à l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications. L’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, procède régulièrement au reversement des montants versés par les opérateurs de télécommunications au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 1. Les modalités d’application de cette disposition, sont fixées par voie réglementaire. Art. 73. — Il est institué une taxe de 0,5 % sur le chiffre d’affaires annuel de l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications. Le produit de cette contribution est versé, au plus, à la fin du premier semestre de l’année suivante, par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2. Art. 74. — Il est institué une taxe de 0,5% sur le chiffre d’affaires des opérateurs titulaires de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public. Cette contribution est payée pour l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs et sans discrimination. Ladite contribution est versée à l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante. Le produit de cette contribution est reversé par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2. Art. 75. — Il est institué une taxe de 0,5% sur le résultat annuel net des opérateurs titulaires d’autorisations de fournisseurs d’accès internet. Ladite contribution est versée à l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante. Le produit de cette contribution est reversé par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au compte d’affection spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques », ligne 2.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 35 28 décembre 2017 Art. 76. — Il est institué un prélèvement de 2 %, à la source, sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installations professionnelles permanentes, pour toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire. Le produit de ce prélèvement est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ». Art. 77. — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art 55. — I- Il est établi au profit des communes une taxe spéciale sur les actes d’urbanisme et tout autre permis ou certificat y afférent. II.- Sont assujettis, lors de leur délivrance, à la taxe spéciale sur les actes d’urbanisme, les permis et certificats ci-après désignés : — les permis de construire ; — les permis de lotir ; — les permis de démolir ; — le certificat de conformité ; — le certificat de morcellement ; — le certificat d’urbanisme ; — le certificat de viabilité. III.- Les tarifs de la taxe sont fixés, pour chaque catégorie de documents désignés ci-après, selon la surface construite ou la valeur vénale de la construction, ou selon le nombre de lots. 1- Le permis de construire : TYPE SURFACE CONSTRUITE (M2) TARIF (DA/M2) Constructions à usage d’habitation Jusqu’à : 200 150 Jusqu’à : 500 300 Jusqu’à : 1.000 200 Jusqu’à : 5.000 100 Jusqu’à : 10.000 70 Au-delà de 10.000 40 TYPE SURFACE CONSTRUITE (M2) TARIF (DA/M2) Constructions en promotion immobilière Jusqu’à : 200 650 Jusqu’à : 500 400 Jusqu’à : 1.000 250 Jusqu’à : 5.000 150 Jusqu’à : 10.000 90 Au-delà de 10.000 50
9 Rabie Ethani 1439 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 TYPE Constructions à usage commercial ou industriel 2- Le permis de lotir : TYPE Lotissement à usage d’habitation Lotissement à usage commercial ou industriel 3- Le permis de démolir : Le tarif de la taxe est fixé, pour la délivrance VALEUR VÉNALE (DA) TARIF (DA) Jusqu’à : 7.000.000 100.000 Jusqu’à : 10.000.000 120.000 Jusqu’à : 15.000.000 140.000 Jusqu’à : 20.000.000 160.000 Jusqu’à : 25.000.000 180.000 Jusqu’à : 30.000.000 200.000 Jusqu’à : 50.000.000 220.000 Jusqu’à : 70.000.000 240.000 Jusqu’à : 100.000.000 260.000 Au-delà de 100.000.000 300.000 NOMBRE TARIF (DA) De 2 à 10 lots 3.000 De 11 à 50 lots 75.000 De 51 à 150 lots 105.000 De 151 à 250 lots 150.000 Plus de 250 lots 300.000 De 2 à 5 lots 9.000 De 6 à 10 lots 18.000 Plus de 10 lots 45.000 d’un permis de démolir, à 300 DA par mètre carré (m2) de surface construite (somme des surfaces planchers) de la construction à démolir. 4- Le certificat de conformité TYPE SURFACE CONSTRUITE (M2) TARIF (DA/M2) Constructions à usage d’habitation Jusqu’à : 200 75 Jusqu’à : 500 45 Jusqu’à : 1.000 30 Jusqu’à : 5.000 15 Jusqu’à : 10.000 10 Au-delà de 10.000 5
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 37 28 décembre 2017 TYPE Constructions en promotion immobilière TYPE Constructions à usage commercial ou industriel 5- Le certificat de morcellement : Le tarif de la taxe pour la délivrance d’un 6- Le certificat d’urbanisme : Le tarif de la taxe pour la délivrance d’un 7- Le certificat de viabilité : TYPE Lotissement à usage d’habitation Lotissement à usage commercial ou industriel SURFACE CONSTRUITE (M2) TARIF (DA/M2) Jusqu’à : 200 100 Jusqu’à : 500 60 Jusqu’à : 1.000 40 Jusqu’à : 5.000 25 Jusqu’à : 10.000 15 Au-delà de 10.000 10 VALEUR VENALE (DA) TARIF (DA) Jusqu’à : 7.000.000 12.000 Jusqu’à : 10.000.000 13.000 Jusqu’à : 15.000.000 15.000 Jusqu’à : 20.000.000 17.000 Jusqu’à : 25.000.000 19.000 Jusqu’à : 30.000.000 21.000 Jusqu’à : 50.000.000 23.000 Jusqu’à : 70.000.000 25.000 Jusqu’à : 100.000.000 30.000 Au-delà de 100.000.000 40.000 certificat de morcellement, est fixé à 3.000 DA. certificat d’urbanisme, est fixé à 3.000 DA. NOMBRE TARIF (DA) De 2 à 10 lots 500 De 11 à 50 lots 10.000 De 51 à 150 lots 15.000 De 151 à 250 lots 20.000 Plus de 250 lots 45.000 De 2 à 5 lots 1.500 De 6 à 10 lots 2.500 Plus de 10 lots 6.500
9 Rabie Ethani 1439 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 IV. - Sont exonérées de la taxe spéciale sur les actes d’urbanisme, les constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée par le président de l’assemblée populaire communale, en vertu des lois et règlements en vigueur ». Art. 78. — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 99-11 du 23 pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 56. — ……………………….. (sans changement jusqu’à) décembre 1999 portant loi de finances III - Le tarif de la taxe est fixé selon le nombre d’affiches apposées et en fonction de la dimension de celles-ci, comme désignées ci-après : DESIGNATION DES AFFICHES 1- Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites : — dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré — supérieure à 1 mètre carré 2- Les affiches sur papier, préparées ou protégées : — dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré — supérieure à 1 mètre carré TARIF (EN DA)
IV. - Le tarif de la taxe, est fixé par période annuelle et selon la dimension de l’affiche, comme désigné ci-après : DESIGNATION DES AFFICHES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES 1- Les affiches peintes : — dimension inférieure ou égale à 1 mètre carré — supérieure à 1 mètre carré 2- Les enseignes lumineuses : — dimension par mètre carré ou fraction de mètre carré 3- Plaques professionnelles : — dimension inférieure ou égale à 1/2 mètre carré — supérieure à 1/2 mètre carré …………… (sans changement jusqu’à) VIII. - Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou TARIFS (EN DA) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 manuscrites et de celles préparées ou protégées, encourent une amende de 5.000 à 25.000 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été, préalablement, soumis à la taxe. ………….. (le reste sans changement) ……………… ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 39 28 décembre 2017 Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 79. — Les dispositions de l’article 137 de la loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 137. — Les dispositions des articles 8 bis, 13, 15 bis, 15 ter, 25, 69, 72, 73, 79, 81, 112, 113, 114, 115, 139 bis, 141, 146, 147, 156, 159, 188, 237, 239, 322 et 335 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont abrogées. Toutefois, les dispositions des articles 13 et 188 précités, demeurent en vigueur, pour une période de deux (2) ans maximum, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ». Art. 80. — Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 01-02 du 20 août 2001, modifiée et complétée, instituant un nouveau tarif douanier, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les taux du tarif de droit commun, sont fixés ainsi qu’il suit : — exemption : 0 % — réduit : 5 % — intermédiaire : 15 % — majoré 1 : 30 % — majoré 2 : 60 % ». Section 2 Dispositions domaniales Art. 81. — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation …………………………… (sans changement jusqu’à) Pêche au thon rouge a) Elément fixe : …………… (sans changement) …………… b) Elément variable : — …………… (sans changement) ……………. — 50.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. ……………….. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 82. — L’article 91 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits, tel qu’il résulte de l’estimation.
9 Rabie Ethani 1439 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants :
- Estimation en zone rurale : Jusqu’à 1.000.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 1.000.001 DA à 2.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 2.000.001 DA à 3.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 3.000.001 DA à 4.000.000 DA : 0,40 % Au-delà de 4.000.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 5.000 DA.
- Estimation en zone urbaine : Jusqu’à 10.000.000 DA : 1,00 % Sur la tranche de 10.000.001 DA à 20.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 20.000.001 DA à 30.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 30.000.001 DA à 40.000.000 DA : 0,40 % Au-delà de 40.000.000 DA : 0,20 % Avec un minimum de perception de 5.000 DA ». Art. 83. — Les dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 93. — Chaque demande d’estimation doit être accompagnée d’une provision de 5.000 DA par immeuble ou portion d’immeuble ». Art. 84. — Les dispositions de l’article 96 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 96. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier 2018, quelle que soit la date de demande d’estimation ». Art. 85. — Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 41. — Lorsque la saisie ………….. (sans changement jusqu’à) sont à la charge du contrevenant. Lorsque l’entreposage des biens saisis, dépasse un délai de six (6) mois sans que la décision de justice n’intervienne, l’administration des domaines est autorisée à procéder à sa vente aux enchères publiques, sur ordonnance du président de l’autorité judiciaire compétente. Le montant de la vente est versé dans un compte d’attente, jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. ». Art. 86. — Les dispositions de l’article 43 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 43. — Lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l’exigent, le wali peut décider, sur proposition du directeur de wilaya chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables, et après contrôle sanitaire du bien saisi par ses services compétents, la mise en vente immédiate par le commissaire-priseur et, le cas échéant, par le directeur des domaines de wilaya, des produits saisis ou leur cession …………. (sans changement jusqu’à) l’intervention de la décision de justice. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 41 28 décembre 2017 Art. 87. — Les receveurs des domaines, sont autorisés à accorder un échéancier de paiement pour le recouvrement de créances domaniales ou tous autres montants dus pour le règlement du prix de cession de terrains ou biens immobiliers domaniaux, au profit de débiteurs qui en expriment la demande. L’échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de 36 mois, après un versement initial minimum de 10% du montant de la créance domaniale, compte tenu du volume de cette créance et des possibilités financières du demandeur. Art. 88. — Lorsqu’un immeuble, immatriculé provisoirement, fait l’objet d’une revendication, pendant la période d’immatriculation provisoire, par une tierce personne se prévalant d’un acte de propriété dûment publié à la conservation foncière, à partir du 5 juillet 1975, il est procédé à une immatriculation foncière définitive au profit du titulaire de l’acte, après vérification d’usage au livre foncier et enquête du service du cadastre, tendant à s’assurer que l’acte présenté porte sur l’immeuble immatriculé provisoirement. La décision d’immatriculation définitive, est alors notifiée directement à la personne ayant bénéficié de l’immatriculation provisoire. Dans le cas où celui-ci n’a pas de domicile connu, une copie de ladite décision d’immatriculation définitive, est transmise, aux fins de notification, au président de l’assemblée populaire communale pour son affichage au tableau d’affichage du siège de la commune du lieu de situation de l’immeuble. Art. 89. — Les dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 23 bis. — Est inscrit tout bien de statut privé non revendiqué lors des opérations cadastrales dont le cadastre n’a pas pu reconnaître le propriétaire ou le possesseur dans un compte appelé « compte des biens non revendiqués lors des opérations cadastrales », et sera immatriculé provisoirement pour une période de quinze (15) ans, à compter de la date de remise des documents cadastraux à la conservation foncière. Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié, dans le délai cité ci-haut, le conservateur foncier, procède, en l’absence de litige, après vérification d’usage et après enquête auprès des services des domaines et du cadastre, à l’immatriculation définitive du bien revendiqué au nom de son propriétaire. Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre non publié ou sur la base de la possession, conformément à la législation en vigueur, formulée durant la période de deux (2) ans, à partir de la date de remise des documents cadastraux à la conservation foncière, le conservateur foncier procède, après vérification d’usage et après enquête auprès des services des domaines et du cadastre, à l’immatriculation provisoire du bien revendiqué pour une période de deux (2) ans, au nom de l’intéressé qui commence à courir à partir de la date d’introduction de la demande en revendication. Dans le cas où il s’avère du résultat de l’enquête, que le bien revendiqué est la propriété de l’Etat ou d’une collectivité locale, il est procédé à l’immatriculation définitive immédiate en conséquence. A l’expiration du délai de quinze (15) ans, cité ci-haut, le bien sera immatriculé au nom de l’Etat ». Art. 90. — L’article 46 de l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 46 — A la clôture de ses comptes de fin d’année, l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications instituée …………… (sans changement jusqu’à) au reversement des montants financiers excédentaires résultant des redevances encaissées et non utilisées pour les besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont dévolues, comme suit : — 95 % au budget de l’Etat ; — 5 % au compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication » (FAUDTIC). …………….. (le reste sans changement) …………… ».
9 Rabie Ethani 1439 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 91. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, modifié et complété, notamment par l’article 81 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 57. — Sont rétrocessibles par leurs bénéficiaires les logements sociaux participatifs denommés actuellement logements promotionnels aidés ainsi que les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat à compter de la date d’établissement d’actes de cession à leur faveur, à la condition de l’acquittement par le propriétaire du montant de l’aide publique au profit du Trésor public, exception faite pour le transfert pour motif de décès. Sont également rétrocessibles par leurs bénéficiaires, les logements publics locatifs, à compter de la date d’élaboration des actes de cession les concernant, après une durée d’exploitation définie comme suit : — une année (1) pour le parc exploité avant le 1er janvier 2004 ; — deux années (2) pour le parc exploité du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; — trois années (3) pour le parc exploité après le 31 décembre 2009. Sont également retrocessibles par leurs bénéficiaires, les logements dans le cadre de la location-vente, à compter de la date d’élaboration des actes les concernant, et ayant payé, au préalable, la totalité de la somme due. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ». Art. 92. — Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 15. — Tout droit de propriété et tout autre droit réel relatif à un immeuble, n’existe à l’égard des tiers que par le fait et à dater du jour de publication au fichier immobilier. Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès des titulaires de droits réels. Prennent également effet du jour du décès, les droits rattachés aux actes dont il a disposé en vertu d’actes authentiques non publiés, et qui n’ont pas été publiés au jour du décès. S’il s’avère qu’il en a disposé, ces actes sont soumis aux dispositions de la publicité foncière ». Section 3 Fiscalité pétrolière Pour mémoire Section 4 Dispositions diverses Art. 93. — Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1°), 2°) et 3°) ………… (sans changement) ………………… 3° bis) à des opérations d’émissions souveraines de titres, à moyen et long termes, destinées aux personnes physiques et morales pour participer au financement des infrastructures et/ou des équipements publics marchands de l’Etat. Ces émissions peuvent être initiées par l’Etat ou par l’intermédiaire d’une entité existante ou à créer, à cet effet. Les caractéristiques et les modalités d’émission de ces titres, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. …………….. (le reste sans changement) ………………. ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 43 28 décembre 2017 Art. 94. — L’article 37 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 37. — Le Fonds national d’investissement – Banque algérienne de développement (FNI-BAD), prend la dénomination de Fonds national d’investissement (par abréviation FNI). ………………… (sans changement jusqu’à) Les statuts du Fonds national d’investissement (FNI), prévus par les dispositions de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Banque algérienne de développement, peuvent être modifiés par voie réglementaire ». Art. 95. — Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, est complété par les articles 63 bis 1 et 63 bis 2, rédigés comme suit : « Art. 63 bis 1. — La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, elle peut conclure des conventions de coopération qui prévoient, notamment, l’échange d’informations et la coopération dans le domaine des enquêtes, dans le cadre de l’exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes : 1- les informations échangées, doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité homologue requérante, et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin ; 2- la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière de refus d’assistance et d’échange d’information ; 3- l’autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties nécessaires pour leur sauvegarde, dans des conditions, au moins, équivalentes à celles auxquelles est soumise la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. En application de telles conventions, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par les dispositions légales, pour l’exécution de ses missions, conduire des enquêtes et des contrôles sur pièces ou sur place, à la demande de régulateurs étrangers exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité ». « Art. 63 bis 2. — L’obligation de secret professionnel auquel sont tenus les membres de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, de la chambre disciplinaire et arbitrale, le président, le personnel de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ou les agents commis par elle, ne fait pas obstacle à la communication par la COSOB des informations qu’elle détient ou qu’elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l’autorité homologue requérante soit soumise au secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’en Algérie. L’assistance demandée par une autorité homologue requérante exerçant des compétences analogues à celles de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d’informations détenues ou recueillies par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, est refusée par la COSOB lorsque l’exécution de la demande : — est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de l’Algérie ; — entraîne la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse à enfreindre le droit algérien ;
9 Rabie Ethani 1439 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 — lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en Algérie, sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits ; — lorsque la demande émane d’une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ». Art. 96. — Les dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont abrogées. Les dépenses à caractère définitif, en cours d’exécution par le FNI, liées aux programmes d’investissements publics, continuent à être exécutées jusqu’à la clôture des opérations d’équipement public y afférentes. Les dispositions du présent article, prennent effet à partir du 1er janvier 2019. Art. 97. — Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, l’immatriculation au registre du commerce des personnes exerçant une activité commerciale pour leur propre compte, vaut déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés. Cette déclaration est portée sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce. Les modalités d’application de cette disposition, sont fixées par voie réglementaire. Art. 98. — Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 37. — Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et une amende de 40.000 à 50.000 DA, ou l’une des deux peines seulement ………. (le reste sans changement) …………. ». « Art. 38. — Tout contrevenant aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 25, 26 et 28 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et une amende de 40.000 à 50.000 DA, ou l’une des deux peines seulement ». « Art. 39. — Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, l’amende est de 40.000 à 50.000 DA ». Art. 99. — Les dispositions des articles 141, 142, 143, 143 bis, 144, 145, 146, 146 bis, 147, 148, 150, 151, 152 et 154 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 141. — Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 45 28 décembre 2017 « Art. 142. — Le signataire d’une convention collective, …………… (sans changement jusqu’à) est puni d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA. En cas de récidive, la peine est de 200.000 DA à 500.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement ». « Art. 143. — Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative à la durée légale hebdomadaire de travail, ……. (sans changement jusqu’à), est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 143 bis. — Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au dépassement dérogatoire en matière d’heures supplémentaires ……….. (sans changement jusqu’à), est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 144. — Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relative aux repos légaux, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 145. — Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA pour chaque infraction constatée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 146. — Quiconque procède à une compression d’effectifs ………………………(sans changement jusqu’à), est puni d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 146 bis. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au contrat à durée déterminée … … … (sans changement jusqu’à), est punie d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ». « Art. 147. — Toute infraction aux dispositions de la loi relative à l’obligation de dépôt du règlement intérieur …………… (sans changement jusqu’à), est punie d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA ». « Art. 148. — Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche de paie ……………………… (sans changement jusqu’à), est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ».
9 Rabie Ethani 1439 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 « Art. 150. — Toute infraction à l’obligation de versement …………. (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA applicable autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement ». « Art. 151. — Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité de participation ………………. (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est de 200.000 DA à 500.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) seulement ». « Art. 152. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi en ……………. (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende de 10.000 En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA ». « Art. 154. — Toute infraction à la tenue des livres et registres jusqu’à) sont punis d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA. En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA ». mois, ou de l’une de ces deux peines matière de dépôt et d’enregistrement DA à 20.000 DA. spéciaux ………… (sans changement Art. 100. — Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe spécifique de cinquante mille dinars algériens (50.000 DA), exigible à l’occasion de l’octroi et du renouvellement par les services compétents du ministère de la justice, du sceau de l’Etat, aux officiers publics. Art. 101. — Sont soumises au taux de 30 % des droits de douane, les lampes à diode électroluminescente (LED) de la sous-position tarifaire n° 85.39.50.00.00. POSITION TARIFAIRE INTITULE DROITS DE DOUANE 85.39.50.00.00 - Lampes à diode électroluminescente (LED) 30 % Art. 102. — Le financement prévisionnel des charges définitives période 2019-2020, s’établit comme suit : 2019 Dépenses de fonctionnement 4.788.980.000 Dépenses d’équipement 2.772.800.000 Total dépenses 7.561.780.000 2019 Fiscalité pétrolière 2.957.118.000 Ressources ordinaires 4.045.260.000 Total recettes budgétaires 7.002.378.000 du budget général de l’Etat sur la (En milliers de DA) 2020 4.798.610.000 2.570.050.000 7.368.660.000 2020 3.013.466.000 4.350.272.000 7.363.738.000
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 47 28 décembre 2017 Ces montants peuvent faire l’objet d’un ajustement pour être fixés définitivement dans le cadre de la loi de finances de l’année considérée. Art. 103. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation de la quatrième tranche du programme de 120.000 logements de type location-vente à hauteur de 100 %. Art. 104. — Les dispositions de l’article 76 de la loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 76. — Il est institué une taxe à la charge de tout bénéficiaire de terrain viabilisé à vocation industrielle situé en zones industrielles ou en zones d’activités, mis sur le marché par voie de cession par des organismes aménageurs publics, demeuré inexploité, dûment constaté par un procès-verbal établi par les services de l’industrie territorialement compétents, pendant une période supérieure à trois (3) ans, à compter de la date de son attribution. Le montant de cette taxe perçu annuellement, est fixé à 5 % de sa valeur vénale. La perception de cette taxe, n’exempte pas le bénéficiaire du terrain des éventuelles poursuites judiciaires pour la résiliation de la transaction. Le produit de cette taxe, est réparti comme suit : — 60 % au profit des communes du lieu de situation du terrain ; — 40 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ». Les conditions et modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire ». Art. 105. — Les dispositions de l’article 77 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 77. — L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d’une amende de 30.000 DA à 1.000.000 DA. En cas de récidive ………….. (sans changement jusqu’à) ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. Les modalités d’application des dispositions de cet article, sont définies par voie réglementaire ». Art. 106. — Toute entreprise de production et de montage de véhicules lourds et légers qui accuse du retard dans le respect des engagements qualitatifs, quantitatifs ou du rythme d’intégration nationale, s’expose au paiement d’une amende fixée à 1.000.000 DA pour les premiers six (6) mois de retard. Cette amende est ramenée à 10.000.000 DA, si la période du retard excède six (6) mois, avec application d’une majoration de 1.000.000 DA par mois ou fraction de mois de retard de plus. Les modalités d’application de cet article, sont fixées par voie réglementaire. Art. 107. — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 64. — Il est institué une taxe sur les ventes des produits énergétiques aux industriels, ainsi que sur les autoconsommations du secteur énergétique.
9 Rabie Ethani 1439 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Les tarifs de cette taxe, sont fixés comme suit : — 0,0023 DA/thermie pour le gaz naturel haute et moyenne pressions ; — 0,030 DA/KWH pour l’électricité haute et moyenne tensions. Le produit de cette taxe, est affecté au « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération », ligne 1. Art. 108. — Sans préjudice des prestations du régime facultatif des mutuelles sociales prévues par la législation en vigueur, les organismes de sécurité sociale en charge de la gestion du régime général de retraite, peuvent créer en leur sein une branche de retraite complémentaire à adhésion volontaire, en faveur des travailleurs régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale dont ils relèvent. L’organisation et le fonctionnement de la branche retraite complémentaire, prévue par les dispositions du présent article ainsi que les règles relatives aux droits et obligations liés à l’adhésion volontaire à la retraite complémentaire, sont fixés par voie réglementaire. Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 1% applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie. Elle est perçue et recouvrée comme en matière de droit en douanes. Le produit de cette contribution, est perçu au profit de la caisse nationale des retraites. Art. 110. — Une contribution exceptionnelle d’un montant de cinq cent milliards de dinars (500.000.000.000 DA), est accordée sur le budget de l’Etat pour 2018, au profit de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS). Art. 111. — Tout agent économique, au sens de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, qui offre des biens et/ou services à des consommateurs, doit mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats par carte de paiement électronique. Tout manquement au respect de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique, constitue une infraction punie d’une amende de 50.000 DA. Sont habilités à constater l’infraction dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires désignés ci-dessous : — les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale ; — les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ; — les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale. Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article dans un délai maximal d’un (1) an, à compter de la date de publication de cette disposition au Journal officiel. Art. 112. — Une quote part de 25 % du produit des amendes forfaitaires de la circulation routière, est affectée au profit de la délégation nationale à la sécurité routière. Les modalités d’application de cette disposition, sont fixées par voie réglementaire. Art. 113. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 94 – Les mesures de mise en conformité des constructions, en vue de leur achevement telles qu’édictées par les dispositions de l’article 94 (alinéa 1er) de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, prennent fin dans un délai de trois (3) ans à compter de la date du 3 août 2016. …………….. (le reste sans changement) …………………… ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 49 28 décembre 2017 Art. 114. — Les dispositions de l’article 17 de la loi n° d’expansion et sites touristiques, sont modifiées, complétées et 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones rédigées comme suit : « Art. 17. — L’élaboration des études, les travaux d’aménagement et la réalisation d’infrastructures des zones d’expansion et sites touristiques, incombent à l’Etat. Néanmoins, les travaux d’aménagement peuvent être pris en charge par un seul investisseur ou un groupement d’investisseurs bénéficiaire d’un terrain destiné à la réalisation d’un projet d’investissement à l’intérieur d’une zone d’expansion et site touristique (ZEST), avec l’accompagnement et l’assistance technique de l’agence nationale de développement du tourisme « ANDT » et ce, sur des parties aménageables et constructibles d’une zone d’expansion et site touristique (ZEST) dont les terrains relèvent du domaine privé de l’Etat. Les travaux d’aménagement, visés à l’alinéa ci-dessus, se réalisent à travers une convention-cadre dûment établie entre l’ANDT et l’investisseur, conformément au plan d’aménagement touristique de la ZEST qui sera annexé à ladite convention. La convention-cadre est destinée à définir les modalités pratiques d’exécution des travaux d’aménagement entre l’ANDT et l’investisseur, et de convenir ZEST faisant objet de ladite convention. des actions à mener pour la valorisation de la Le modèle-type de la convention-cadre et le choix de ZEST concernées, sont définis par le ministre chargé du tourisme ». Art. 115. — Nonobstant leurs zones et pays de provenance, sont soumis aux droits de douane, les produits relevant des positions et sous-positions tarifaires indiquées ci-dessous, selon les taux ci-après : N° SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES 1 1206.00.99.10 - - - - - En coques 2 1206.00.99.20 - - - - - Sans coques 3 1206.00.99.90 - - - - - Autres 4 3926.90.92.00 - - - - Album photos PRODUITS DROITS DE DOUANE 30 % 30 % 30 % 30 % 5 3926.90.93.00 - - - - Boîtes ou coffrets à outils non aménagés à 30 % l’intérieur pour recevoir des outils particuliers 6 3926.90.95.00 - - - - Cintres pour vêtements 7 3926.90.96.00 - - - - Manches d’outils, fourchettes, etc. 30 % de couteaux, de 30 % 8 3926.90.97.00 - - - - Vis, boulons, rondelles, chevets, serre-câble 30 % et fournitures analogues d’usage général 9 3926.90.98.00 - - - - Courroies transporteuses, de transmission ou 30 % pour élévateur 10 3926.90.99.00 - - - - Autres 30 % 11 8417.80.10.00 - - - Fours pour la cuisson des produits céramiques 30 % 12 8417.80.20.00 - - - Fours pour la cuisson du des produits chimiques ciment, du verre ou 30 %
9 Rabie Ethani 1439 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 N° SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROITS DE DOUANE 13 8417.80.90.00 - - - Autres 30 % 14 8421.99.10.00 - - - Des appareils utilisés pour la filtration ou 30 % l’épuration des eaux 15 8421.99.20.00 - - - Des appareils utilisés pour la filtration ou 30 % l’épuration des boissons autres que l’eau 16 8421.99.30.00 - - - Des appareils pour la filtration des huiles 30 % minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression 17 8421.99.40.00 - - - Des Filtres d’entrée d’air pour moteurs à 30 % allumage par étincelles ou par compression 18 8421.99.90.00 - - - Autres 30 % 19 8426.11.00.00 - - Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports 30 % fixes 20 8426.12.10.00 - - - Portiques mobiles sur pneumatiques 21 8426.12.20.00 - - - Chariots cavaliers 22 8426.19.10.00 - - - Ponts-grues 23 8426.19.90.00 - - - Autres 24 8426.20.10.00 - - - D’une force de levage inférieure ou tonnes 30 % 30 % 30 % 30 % égale à 10 30 % 25 8426.20.20.00 - - - D’une force de levage supérieure à 10 tonnes 30 % 26 8426.41.91.00 - - - - A moteur électrique 27 8426.41.92.00 - - - - A moteur autre qu’électrique 28 8443.32.11.00 - - - - Machines à imprimer à jet d’encre 29 8443.32.12.00 - - - - Autres imprimantes 30 8443.99.10.00 - - - Mécanismes d’impression 31 8443.99.20.00 - - - Têtes d’impression 32 8443.99.30.00 - - - Cartouches d’encre même remplies 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 33 8443.99.40.00 - - - Cartouches de révélateur ou de toners 30 % 34 8443.99.90.00 - - - Autres parties et accessoires 30 % 35 8471.30.91.10 - - - - - Tablette électronique à écran tactile 30 % 36 8471.30.91.90 - - - - - Autres, à écran tactile 37 8471.30.99.10 - - - - - D’un poids n’excédant pas 2 kg 30 % 30 % 38 8471.30.99.20 - - - - - D’un poids excédant 2 kg mais n’excédant 30 % pas 10 kg 39 8471.50.10.00 - - - Serveurs 40 8471.50.20.00 - - - Unités centrales de traitement 30 % 30 %
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 51 28 décembre 2017 N° SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROITS DE DOUANE 41 8471.50.90.00 - - - Autres 42 8471.70.10.00 - - - Disques durs internes 43 8471.70.20.00 - - - Disques durs externes 44 8471.70.91.00 - - - - A disques optiques 45 8471.70.92.00 - - - - A disques magnétiques 46 8471.70.93.00 - - - - A bandes magnétiques 47 8471.70.99.00 - - - - Autres 48 8471.90.10.00 - - - Lecteurs de cartes mémoire 49 8471.90.20.00 - - - Lecteurs de codes barres 50 8471.90.30.00 - - - Digitaliseurs d’images (scanners) 51 8471.90.40.00 - - - Lecteur de carte à puce 52 8471.90.90.00 - - - Autres 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 53 8481.80.91.00 - - - - Robinets de tireuses pour le remplissage des 30 % bouteilles 54 8481.80.92.00 - - - - Robinets pour cuves, tonneaux, barils et 30 % récipients similaires 55 8481.80.99.00 - - - - Autres 56 8517.70.11.00 - - - - De modems 57 8517.70.12.00 - - - - De téléphones 58 8517.70.19.00 - - - - Autres 30 % 30 % 30 % 30 % 59 8517.70.20.00 - - - Antennes des appareils de téléphonie 30 % 60 8517.70.30.00 - - - Antennes des appareils de radiotéléphonie ou 30 % de radiotélégraphie 61 8517.70.40.00 - - - Parties de répondeurs téléphoniques 30 % 62 8517.70.50.00 - - - Ecrans pour téléphones mobiles 63 8517.70.90.00 - - - Autres 64 8523.52.10.00 - - - Carte de crédit bancaire ou autres financières 30 % 30 % transactions 30 % 65 8523.52.20.00 - - - Carte à puce SIM (Subscriber Identity 30 % Module) pour téléphones cellulaires 66 8523.52.30.00 - - - Carte pour décryptage des télévisions 67 8523.52.90.00 - - - Autres cartes intelligentes chaînes de 30 % 30 % 68 8536.90.10.00 - - - Contacteurs d’une puissance inférieure à 40 A 30 % 69 8536.90.20.00 - - - Barrettes 30 %
9 Rabie Ethani 1439 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 N° SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROITS DE DOUANE 70 8536.90.30.00 - - - Boitiers d’encastrement 71 8536.90.90.00 - - - Autres 30 % 30 % 72 8544.20.10.00 - - - Câbles coaxiaux pour usage téléphonique 30 % 73 8544.20.20.00 - - - Câbles coaxiaux pour récepteur de télévision 30 % 74 8544.20.30.00 - - - Câbles coaxiaux des types utilisés dans les 30 % installations vidéosurveillance 75 8544.20.90.00 - - - Autres 76 8707.90.91.00 - - - - Pour les tracteurs du n° 87.01 77 8707.90.92.00 - - - - Pour autres véhicules du n° 87.02 30 % 30 % 30 % 78 8707.90.93.10 - - - - - Bennes à ordures mêmes comportant un 30 % dispositif de tassement 79 8707.90.93.90 - - - - - Autres, pour autres véhicules du n° 87.04 30 % 80 8707.90.94.00 - - - - Pour les véhicules du n° 87.05 81 8716.39.10.00 - - - Remorques frigorifiques et 30 % remorques 30 % isothermes pour le transport des denrées ou marchandises périssables 82 8716.39.20.00 - - - Remorques à un ou deux étages pour les 30 % automobiles 83 8716.39.30.00 - - - Remorques et semi-remorques pour usages 30 % agricoles 84 8716.39.40.00 - - - Remorques et semi-remorques des types 30 % utilisés pour le transport d’équipements industriels (groupe de soudage, groupe électrogène, cabine de chantier, compacteurs, par exemple) rouleaux 85 8716.39.50.00 - - - Remorques et semi-remorques pour le 30 % transport de bâteaux 86 8716.39.91.00 - - - - Remorques et semi-remorques de type 30 % plate-forme 87 8716.39.92.00 - - - - Remorques et semi-remorques de type 30 % fourgon 88 8716.39.99.00 - - - - Autres remorques et semi-remorques pour le 30 % transport de marchandises 89 2008.11.11.00 - - - - Préparés par méthode traditionnelle 60 % 90 2008.11.19.00 - - - - Autrement préparés 91 2008.11.91.00 - - - - Beurre d’arachide 92 2008.11.99.00 - - - - Autres 93 2007.99.11.10 - - - - - En boîtes hermétiquement closes 94 2007.99.11.90 - - - - - Autres 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 95 2007.99.19.11 - - - - - - Confiture de datte préparée par méthode 60 % traditionnelle dit (EL ROBBE), en verre hermétiquement clos n’excédant bocaux de pas 1 kg 96 2007.99.19.12 - - - - - - Compotes de dattes en bocaux de verre 60 % hermétiquement clos n’excédant pas 1 kg
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 53 28 décembre 2017 N° SOUS-POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE DOUANE 97 2007.99.19.19 - - - - - - Autres 98 2007.99.19.90 - - - - - Autres 99 2007.99.21.10 - - - - - En boîtes hermétiquement closes 100 2007.99.21.90 - - - - - Autres 60 % 60 % 60 % 60 % 101 2007.99.29.11 - - - - - - Purées de dattes en bocaux de verre 60 % hermétiquement clos n’excédant pas 1 102 2007.99.29.19 - - - - - - Autres 103 2007.99.29.90 - - - - - Autres kg 60 % 60 % 104 2007.99.91.10 - - - - - Gelées de dattes en bocaux de verre 60 % hermétiquement clos n’excédant pas 1 105 2007.99.91.90 - - - - - Autres 106 2007.99.99.00 - - - - Autres 107 8481.80.11.00 - - - - Robinets mélangeurs et mitigeurs kg 60 % 60 % 60 % 108 8481.80.19.10 - - - - - Pour lavabos, bidets, douches, baignoires et 60 % éviers 109 8481.80.19.90 - - - - - Autres 60 % 110 8504.21.10.00 - - - D’une puissance inférieure à 500 kVA 30 % 111 8504.21.20.00 - - - D’une puissance de 500 kVA ou plus mais 30 % n’excédant pas 650 kVA 112 8504.22.10.00 - - - D’une puissance excédant 650 n’excédant pas 2.000 kVA kVA mais 30 % 113 2106.90.99.11 - - - - - - Présentées sous forme liquide ou pâteuse 60 % 114 2106.90.99.12 - - - - - - Présentées sous forme de comprimés 60 % 115 2106.90.99.19 - - - - - - Présentées sous autres formes 116 2106.90.99.20 - - - - - Gomme à mâcher à la nicotine 117 2106.90.99.90 - - - - - Autres 60 % 60 % 60 % 118 2202.10.10.00 - - - Eaux gazéifiées additionnées de sucre ou 60 % d’autres édulcorants ou aromatisées 119 2202.10.90.00 - - - Autres 60 % 120 8506.80.11.00 - - - - D’une tension n’excédant pas 1,5 volt 60 % 121 8506.80.12.00 - - - - D’une tension excédant 1,5 n’excédant pas 3 volts 122 8506.80.13.00 - - - - D’une tension excédant 3 volts 123 8506.80.20.00 - - - Piles bouton 124 8506.80.90.00 - - - Autres volt mais 60 % 60 % 60 % 60 % 125 8517.12.91.00 - - - - Téléphones cellulaires ou téléphones mobiles 30 % 126 8517.12.92.00 - - - - Téléphones par satellite 127 8517.12.99.00 - - - - Autres 30 % 30 % 128 2203.00.10.00 - - - En récipients d’une contenance n’excédant pas 60 % 2 litres 129 2203.00.90.00 - - - Autres 60 %
9 Rabie Ethani 1439 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Art. 116. — Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent être instaurées en cas de difficultés de la balance des paiements. Dans ce cadre, des mesures de restrictions peuvent être instituées sur des marchandises à l’importation, jusqu’au rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements. Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition et la désignation des marchandises, objets de restrictions, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 117. — L’achat, la vente, l’utilisation et la détention de la monnaie dite virtuelle est interdite. La monnaie virtuelle est celle utilisée par les internautes à travers le web. Elle est caractérisée par l’absence de support physique tels que les pièces, les billets, les paiements par chèque ou carte bancaire. Toute infraction à cette disposition, est punie conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 118. — Les dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 2001, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 39. — Sont exemptés des droits et taxes, les produits chimiques et organiques des chapitres 11 à 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28 à 35, 38 à 40, 48, 70, 76, 83 et 96 du tarif douanier, lorsqu’ils sont importés par les industries pharmaceutiques et destinés à la fabrication des médicaments et des dispositifs médicaux tels que définis par la législation en vigueur. Les modalités d’application du présent article, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 119. — Il est institué un droit professionnel dénommé « timbre d’avocat » ; il est dû par chaque avocat qui a l’obligation de l’apposer sur les requêtes juridiques et les requêtes introductives sous peine d’irrecevabilité. Les affaires d’assistance juridique sont exemptes de ce timbre. Le produit de ce timbre est distribué comme suit : — 99,5 % au profit de la caisse de prévoyance sociale, citée à l’article 107 de la loi n° 13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation du métier d’avocat ; — 0,5 % au profit du Trésor public. Le montant du timbre d’avocat et les modalités de son acquittement, sont fixées par voie réglementaire. Art. 120. — Les dispositions de l’article 10 du chapitre 3 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de service effectuée entre les agents économiques, doit faire l’objet d’une facture. Le vendeur est tenu de la délivrer et l’acheteur de la réclamer, elle est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. A l’exception de ce qui a été précité concernant les vendeurs détaillants, les fabricants ou les distributeurs agréés par le ministère des finances, sont autorisés à vendre les produits tabagiques aux détaillants, ils sont désignés comme « acheteurs en espèces » en délivrant une facture de vente à l’acheteur désigné « facture espèces » et un ticket de caisse que le vendeur « industriels ou distributeurs agréés », conserve ; à ce titre, le vendeur doit s’acquitter des impôts dus du détaillant qui est la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle. Le présent texte prévaut sur tout autre texte du même contexte contenu dans une loi, un décret, une décision ou une instruction. Les ventes faites au consommateur, doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou le bon justifiant la transaction. La facture doit être délivrée, si le client en fait la demande ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 55 28 décembre 2017 Art. 121. — Les dispositions de l’article 12 du chapitre 3 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — La facture, le bon de livraison, la facture récapitulative, le bon de transfert ainsi que le ticket de caisse concernant la vente des produits tabagiques doivent être établis, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaires ». Chapitre 4 Taxes parafiscales Art. 122. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 finances pour 2003, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : du 24 décembre 2002 portant loi de « Art. 111. — Les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien de la propriété industrielle, au titre de la protection des marques de fabrique et de commerce, de dessins et modèles, sont fixés comme suit : CODE NATURE DES TAXES 746-01 à 746-14 …………… (sans changement) ………………. 746-15 Taxe indépendante pour la demande de TARIF EN DA Sans changement protection à 10.000 l’internationale après acquittement de la redevance due au profit de l’organisation mondiale de intellectuelle la propriété 747-00 Taxes de dépôt …………. (sans changement) ………….. Sans changement 747-01 Taxe par dessin ou modèle 747-02 à 747-06 …………… (sans changement) …………….. 747-07 Taxe d’inscription de toute nature y compris d’erreur matérielle 747-08 à 747-09 …………….. (sans changement) …………….. 747-11 Taxe d’examen de recours 1.000 Sans changement la correction 800 Sans changement 1.000 748-00 Taxe de dépôt d’enregistrement ou de renouvellement d’une 5.000 appellation ou indication d’origine 748-01 Taxe de renouvellement d’une appellation ou indication 5.000 d’origine 748-02 Taxe indépendante pour la demande de protection à 3.000 l’internationale après acquittement de la redevance due au profit de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle 748-03 Taxe de délivrance d’une copie officielle d’une demande 500 d’enregistrement 748-04 Taxe de délivrance d’une copie d’un extrait de toute pièce 200 constituant le dossier de la demande par page 748-05 Taxe de recherche d’antériorité par appellation ou 748-06 Taxe d’inscription de toute nature par appellation d’origine enregistrée indication 400 ou indication 1.000 748-07 Taxe de renonciation par appellation ou indication d’origine 400
9 Rabie Ethani 1439 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 TAXES RELATIVES AUX BREVETS D’INVENTION CODE NATURES DES TAXES TAXE EN DA 762-01 à 762-34 …………… (sans changement) ……………… 762-35 Taxe indépendante pour la demande sans changement de protection à 10.000 l’internationale après acquitement de la redevance due au profit de l’organisation mondiale intellectuelle de la propriété DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1er Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 123. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2018, sont évalués à six mille sept cent quatorze milliards deux cent soixante-cinq millions de dinars (6. 714. 265. 000. 000 DA). Section 1 Dépenses Art. 124. — Il est ouvert pour l’année 2018, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre milliards quatre cent soixante-deux millions deux cent trente-trois mille dinars (4.584.462.233.000 DA), pour département ministériel, conformément à l’état « B » annexé à la les dépenses de fonctionnement, réparti par présente loi. 2/ Un crédit de quatre mille quarante-trois milliards trois cent seize millions vingt-cinq mille dinars (4.043.316.025.000 DA), pour les dépenses d’équipement à conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Art. 125. — Il est prévu au titre de l’année 2018, un plafond de deux mille deux cent soixante-dix milliards cinq cent six caractère définitif, réparti par secteur, d’autorisation de programme d’un montant millions neuf cent trente-six mille dinars (2.270.506.936.000 DA), réparti par secteur, conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2018. Les modalités de répartition, sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe (Pour mémoire) Section 2 Autres budgets Art. 126. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 57 28 décembre 2017 La mise en œuvre de ce financement, sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition, sont précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l’année 2018, cette contribution, est fixée à quatre-vingt milliards de dinars (80.000.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre 3 Comptes spéciaux du Trésor Art. 127. — Les dispositions de l’article 83 de l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 83. — Le compte spécial du Trésor n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » ………………… (sans changement jusqu’à) la gestion de ce compte, est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ce compte retrace : En recettes : ……………….. (sans changement) …………………. En dépenses : —……………….. (sans changement)……………….. —……………….. (sans changement)……………….. —……………….. (sans changement)……………….. —……………….. (sans changement)……………….. —……………….. (sans changement)……………….. —……………….. (sans changement)……………….. — des dotations à allouer au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ; — la dotation pour la prise en charge de l’incidence financière résultant des augmentations des salaires des fonctionnaires des collectivités locales ; — la dotation pour l’entretien des écoles primaires ; — la dotation pour les cantines scolaires ; — la dotation pour la garde communale ; — les compensations octroyées par le budget de l’Etat pour la couverture de moins-values fiscales résultantes de la baisse de la TAP et de la suppression du versement forfaitaire. …………………. (le reste sans changement) ………………….. ». Art. 128. — Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 189. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et du littoral ».
9 Rabie Ethani 1439 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Ce compte retrace : En recettes : — la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ; — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; — le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l’environnement ; — les dons et legs nationaux et internationaux ; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ; — les dotations éventuelles du budget de l’Etat ; — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : — le financement des actions de surveillance et de contrôle de l’environnement ; — le financement des actions d’inspection environnementale ; — les dépenses relatives à l’acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ; — les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ; — les dépenses d’information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l’environnement et au développement durable ; — les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ; — les contributions financières aux centres d’enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ; — le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres ; — le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et des espaces verts ; — le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité, des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ; — le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l’environnement ; — le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l’environnement ; — la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d’information liés à l’environnement et à l’acquisition des équipements informatiques ; — le financement des rapports et plans environnementaux ; — le financement d’actions et subventions liées à l’économie verte ; — le financement des études, notamment celles liées à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’environnement ». Art. 129. — Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 87. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor …………………….. (sans changement jusqu’à)
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 59 28 décembre 2017 En recettes : ………………. (sans changement) ………………. En dépenses : — guides, livrets et contrats d’apprentissage ; — plan de communication et de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises ; — frais de fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — prise en charge des actions de formation professionnelle continue, et par apprentissage et de perfectionnement de la ressource humaine des organismes employeurs ; — assistance technique, pédagogique et documentation liées à la ressource humaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — études, recherches et évaluations de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — acquisition d’outils de base au profit des apprentis et prise en charge des prix d’encouragement liés au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — organisation de séminaires, journées d’études, colloques et conférences concourant au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ; — frais engagés par les maîtres d’apprentissage et les maîtres artisans liés à la formation au niveau des entreprises. Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont précisées par voie réglementaire ». Art. 130. — Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds de solidarité nationale ». Ce compte retrace : En recettes : ………………. (sans changement) ………………. En dépenses : ………………. (sans changement) ………………. Le ministre chargé de la solidarité nationale, est l’ordonnateur principal de ce compte. Le directeur chargé de l’action sociale et de solidarité de wilaya, agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte. ……………….. (sans changement) ………………. Les modalités d’application du présent article, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 131. — Les dispositions de l’article 123 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 123. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-114 intitulé « Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya ».
9 Rabie Ethani 1439 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 Ce compte retrace : En recettes : ………………… (sans changement) ……………….. En dépenses : — ……………. (sans changement) ………………… — ……………..(sans changement) ………………… — une quote-part de 2% sur le montant des recouvrements réalisés au titre de la taxe d’habitation, en rémunération de la prestation de service fournie par les sociétés concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz. L’ordonnateur principal ……………. (le reste sans changement) ……………. ». Art. 132. — Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 130 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 118. — Les opérations des comptes ………………… (sans changement jusqu’à) qui s’intitulera désormais « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle », comporte les lignes suivantes : — ligne 1 : « Appui au développement des PME » ; — ligne 2 : ………… (sans changement) ………….. ; — ligne 3 : ………… (sans changement)…………… . Le compte d’affectation spéciale n° 302-124 retrace : En recettes : Ligne 1 : « Appui au développement des PME » ……………. (sans changement) ……………….. En dépenses : Ligne 1 : « Appui au développement des PME » — le financement des dépenses de fonctionnement de l’agence chargée du développement de la PME ; — le financement des actions d’aide et de soutien à la PME, au titre de : • la mise en œuvre des programmes de modernisation des PME ; • la promotion de la culture entrepreneuriale ; • l’appui à l’innovation dans les PME et les START-UP ; • l’information, le conseil, l’orientation et l’accompagnement des porteurs de projets et des PME ; • l’appui à la promotion de la sous-traitance et aux PME sous-traitantes pour, notamment, l’homologation et l’amélioration de la qualité de leurs produits et services ; • l’appui au développement des PME, notamment, les actions relatives à l’élargissement de leurs marchés, l’accès à la commande publique et à l’information ; • l’appui à l’utilisation des TIC par les PME et à leur intégration dans l’économie numérique ; • le soutien à la pérennisation des PME, notamment, dans les opérations de transmission, de fusion-acquisition, ainsi que de la sauvegarde des PME en difficulté, présentant un potentiel de viabilité économique et ce, à travers un appui immatériel ; • la mise en place du système d’information sur les PME ; — l’octroi des subventions et aides matérielles aux associations et groupements de PME ; ……………. (sans changement) ………………… Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaire ».
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 61 28 décembre 2017 Art. 133. — Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 79. — La nomenclature des dépenses du compte …………… (sans changement jusqu’à) les activités de la pêche et de l’aquaculture. Les opérations du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture », sont regroupées au sein du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture ». A cet effet, le compte n° 302-080 continuera à fonctionner jusqu’à la mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-139, qui devra intervenir, au plus tard le 31 décembre 2019, date à laquelle le compte n° 302-080 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-139. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ». Art. 134. — Les dispositions de l’article 84, modifiées, de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 84. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » continue à fonctionner jusqu’à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée, qui devra aboutir, au plus tard, le 31 décembre 2024, date à laquelle …………………..(le reste sans changement) ………………….. ». Art. 135. — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 08-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 58. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et du réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ». Ce compte, comporte les lignes suivantes : — ligne 1 : « Appropriation des usages et du développement des TIC » ; — ligne 2 : « Réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques ». Il est retracé dans le compte n° 302-128 : En recettes : Ligne 1 : « Appropriation des usages et du développement des TIC » : — le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et du développement des TIC », arrêté au 31 décembre 2017 ; — les dotations budgétaires ; — le reversement par l’autorité chargée de la régulation des postes et des télécommunications de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ; — le reversement par l’autorité chargée de la régulation des postes et des télécommunications de la taxe sur l’activité de distribution en gros des recharges électroniques de crédits téléphoniques ; — une quote-part de 50% du produit du prélèvement sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente, pour toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire ;
9 Rabie Ethani 1439 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 — le reversement de 5 % des montants financiers excédentaires, résultant des redevances encaissées par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) et non utilisées pour les besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont dévolues ; — autres financements ; — les dons et legs. Ligne 2 : « Réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » : — reversement par l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications et l’agence nationale des fréquences d’une contribution de 5 % des redevances annuelles d’assignation de fréquences radioélectriques de réseaux publics ou privés ; — une taxe équivalente à 0,5 % du chiffre d’affaires annuel de l’autorité chargée de la régulation de la poste et des télécommunications ; — une taxe à hauteur de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel des opérateurs titulaires de licences pour l’établissement de l’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public ; — une taxe équivalente à 0,5 % du résultat annuel net des opérateurs titulaires d’autorisations de fournisseurs d’accès internet ; — une quote-part de 50 % du produit du prélèvement sur les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente, pour toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, mobile et satellitaire ; — les dotations budgétaires ; — autres financements ; — les dons et legs. En dépenses : Ligne 1 : « Appropriation des usages et du développement des TIC » : — les dépenses liées à toutes les actions en liaison avec le programme de la stratégie Algérie électronique (E-Algérie 2013) ; — les études ; — l’assistance technique ; — la recherche-développement ; — la promotion des associations professionnelles du secteur ; — les dotations aux organismes et entreprises publics éligibles au financement de ce compte, par décision du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont accordées. Ligne 2 : « Réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques » : — financement de toute opération de libération et/ou de réaménagement de bandes de fréquences, d’aménagement du plan national des fréquences et de mise en œuvre du règlement international des radiofréquences ; — financement des études techniques liées à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques ; — financement des équipements et des installations nécessaires au réaménagement du spectre ; — remboursement des coûts de licences ; — dotations aux exploitants et aux utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques, pour la réalisation de toute opération ayant trait à la libération et/ou de réaménagement de bandes de fréquences, d’aménagement du plan national des fréquences et de mise en œuvre du règlement international des radiofréquences.
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 63 28 décembre 2017 Cesdites opérations, s’exécutent sur la base d’une convention entre le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication et la partie bénéficiaire du financement, précisant notamment, les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions éligibles au financement du Fonds, le montant du financement accordé, les modalités de son transfert ainsi que les droits et obligations des parties. L’ordonnateur principal de ce compte, est le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Les modalités d’application de ces dispositions, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 136. — Les dispositions de l’article 82 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 82. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », … … … (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2019, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultat du Trésor. Pour les exercices 2018 et 2019, le plafonnement des recettes sur le compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », est fixé à un montant de 9.000.000.000 DA, au bénéfice de ce fonds et le solde des recettes sera versé au compte de résultat du Trésor. Les modalités d’application de ces dispositions, sont fixées par voie réglementaire ». Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 137. — Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1- Traitements d’activités ; 2- Indemnités et allocations diverses ; 3- Personnel contractuel - Rémunérations - Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4- Allocations familiales ; 5- Sécurité sociale ; 6- Bourses - Indemnités de stage - Présalaires et frais de formation ; 7- Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 8- Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 138. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 Rabie Ethani 1439 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 ANNEXES ETAT « A » RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET RECETTES DE L’ETAT
- RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Recettes fiscales 201.001 – Produits des contributions directes 201.002 – Produits de l’enregistrement et du timbre 201.003 – Produits des impôts divers sur les affaires (dont TVA sur produits importés) 201.004 – Produits des contributions indirectes 201.005 – Produits des douanes Sous-Total (1) 1.2. Recettes ordinaires 201.006 – Produits et revenus des domaines 201.007 – Produits divers du budget 201.008 – Recettes d’ordre Sous-Total (2) 1.3. Autres recettes Autres recettes Sous-Total (3) Total des ressources ordinaires
- FISCALITE PETROLIERE 201.011 – Fiscalité pétrolière TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2018 MONTANTS (En milliers de DA) 1.391.701.000 136.805.000 1.097.116.000 (500.220.000) 10.000.000 397.405.000 3.033.027.000 27.000.000 78.000.000 20.000 105.020.000 800.000.000 800.000.000 3.938.047.000 2.776.218.000 6.714.265.000
9 Rabie Ethani 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 décembre 2017 ETAT « B REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 65 » REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2018 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA Présidence de la République……………………………………………………………………. 7.859.006.000 Services du Premier ministre…………………………………………………………………… 4.458.622.000 Défense nationale ………………………………………………………………………………….. 1.118.297.000.000 Affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 35.216.850.000 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire………………………… 425.576.433.000 Justice………………………………………………………………………………………………….. 74.543.069.000 Finances ………………………………………………………………………………………………. 86.823.922.000 Energie ………………………………………………………………………………………………… 50.806.569.000 Moudjahidine ……………………………………………………………………………………….. 225.169.592.000 Affaires religieuses et wakfs…………………………………………………………………. 25.244.314.000 Education nationale………………………………………………………………………………… 709.558.540.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………… 313.336.878.000 Formation et enseignement professionnels………………………………………………… 46.840.000.000 Culture………………………………………………………………………………………………….. 15.272.000.000 Poste, télécommunications, technologies et numérique…………………………………. 2.344.644.000 Jeunesse et sports…………………………………………………………………………………… 35.237.000.000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme………………………………… 67.379.794.000 Industrie et mines…………………………………………………………………………………… 4.612.355.000 Agriculture, développement rural et pêche………………………………………………… 211.814.118.000 Habitat, urbanisme et ville………………………………………………………………………. 16.624.426.000 Commerce…………………………………………………………………………………………….. 19.979.062.000 Communication……………………………………………………………………………………… 20.702.804.000 Travaux publics et transports…………………………………………………………………… 25.984.720.000 Ressources en eau …………………………………………………………………………………. 14.099.310.000 Tourisme et artisanat ……………………………………………………………………………… 3.157.141.000 Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………….. 392.163.373.000 Travail, emploi et sécurité sociale…………………………………………………………….. 154.011.680.000 Relations avec le Parlement…………………………………………………………………….. 229.880.000 Environnement et énergies renouvelables Sous-total Charges communes TOTAL GENERAL 2.136.204.000 4.109.479.306.000 474.982.927.000 4.584.462.233.000
9 Rabie Ethani 1439 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 28 décembre 2017 ETAT « C » REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L’ANNEE 2018 SECTEURS Industrie………………………………………………………………………. Agriculture et Hydraulique…………………………………………….. Soutien aux services productifs……………………………………… Infrastructures économiques et administratives………………… Education - Formation………………………………………………….. Infrastructures socio-culturelles …………………………………….. Soutien à l’accès à l’habitat ……………………………………………. Divers ………………………………………………………………………… P.C.D. ………………………………………………………………………… Sous-total investissement…………………………………………….. Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)…………………………………………………………………… Provision pour dépenses imprévues………………………………… Règlement des créances détenues sur l’Etat…………………….. Contribution exceptionnelle du budget au profit de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS)……………………. Sous-total opérations en capital………………………………….. Total budget d’équipement………………………………………….. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, (En milliers de DA) MONTANT A.P. MONTANT C.P. 5.315.893 7.399.089 116.522.398 157.775.000 73.355.857 80.309.269 596.587.648 636.529.424 101.779.882 118.725.739 77.101.918 89.381.082 69.843.340 384.892.820 800.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 1.940.506.936 2.175.012.423 — 638.303.602 330.000.000 330.000.000 — 400.000.000 — 500.000.000 330.000.000 1.868.303.602 2.270.506.936 4.043.316.025 BP 376 - ALGER-GARE