LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletiz Officiel REDACTION ET ADMINISTRA FION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march pub! DIRECTION Nationale Registre du ARONNEMENTS Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 9, rue Troliter, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 36-81-49 66-80-96 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 30 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar Numéra des années antérieures : 0,30 Dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUS FICE Décret du 3 septembre 1964 rapportant les dispositions du décret mettant fin aux fonctions du substitut général près la cour d’appel d’Oran, p. 1.038. Arrêtés des 5 et 12 août et 4 septembre 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1.038. Arrêté du 2 septembre 1964 portant désignation d’un membre de la commission électorale nationale, p. 1.038. Arrêté du 9 septembre 1964 portant désignation du président de la commission électorale départementale, p. 1.038. Arrête du 16 septembre 1964 portant désignation de magistrats pour la commission électorale départementale, p. 1.038. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale, p. 1.038. Décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale, p. 1.038. Arrêté du 4 septembre 1964 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale, p. 1.038. Arrêté du 15 septembre 1964 portant création d’une commission spéciale de dépouillement des votes des citoyens algériens établis à l’étranger, p. 1.039. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 1er septembre 1964 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère, p. 1.039. Décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère, p. 1.039. Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie nationale p. 1.039. Décret n° 64-279 du 4 septembre 1964 portant création de la direction des douanes, p. 1.039. Décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur des douanes, p. 1.039. Arrêté du 15 septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère, p. 1.039. Arrêté du 24 juin 1964 portant nomination d’un chef de service des instruments de mesure, p. 1.040. Arrêtés du 16 juillet 1964 portant renouvellement des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits << Erg oriental >>> et « Ektaïa » détenus, l’un par la C.F.P. (A), Esso saharienne servant à l’émission des postes privés radioélectriques, pétrolière (rectificatif), p. 1.040. Arrêté du 10 septembre 1964 relatif à l’importation temporaire des véhicules appartenant à des agents de nationalité étrangère travaillant dans les entreprises privées, p. 1.040. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 4 septembre 1964 déterminant les conditions de délivrance des certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste prévus pour la manœuvre des appareils servant à l’émission des postes privés radicélectriques, p. 1.040. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation, p. 1.043. Marchés. Appel d’offres, p. 1.044.
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Septembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 septembre 1964 rapportant les dispositions du décret mettant fin aux fonctions du substitut général près la cour d’appel d’Oran. Les dispositions du décret du 28 octobre 1963 mettant fin aux fonctions de M. Derradji Ahmed, substitut général près la cour d’appel d’Oran sont rapportées. M. Derradji Ahmed est réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 1963. Arrêtés des 5 et 12 août et 4 septembre 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté en date du 5 août 1964, acquiert la nationalité algérienne, et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Belabbas Ould Mohamed ben Kaddour, né le 4 février 1932 à Sidi-Bel-Abbès Oran. Par arrêté en date du 12 août 1964, acquiert la nationalité algérienne, et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : M. Caballero Paul, né le 14 juillet 1910 à Oran Par arrêtés en date du 4 septembre 1964, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: M. Belaid Ben Mohamed, né le 15 juin 1940 à Oran, M. Haoussine Ben El Hadj Larbi, né le 24 janvier 1937 à Ténira Oran. M. Belhacène Hacène, né le 17 octobre 1926 à Ighil-Izane Mostaganem. M. Ahmed Ben Mohamed, né en 1929 à Béni-Said Maroc. M. Khanfor Ahmed Ould Amar, né en 1936 à Lamtar Oran. M. Cerutti François, Robert, né le 29 octobre 1941 à Alger. M. Duvalet René, Robert, Joseph, né le 29 septembre 1919 à Saint-Nazaire (Dpt de la Loire-Atlantique) France. M. Botella Michel, né le 30 décembre 1908 à Hussein-Dey Alger. Arrêté du 2 septembre 1964 portant désignation d’un membre de la commission électorale nationale. Par arrêté du 2 septembre 1964, M. Bouchenak Boudjemline, président de chambre à la cour suprême est désigné pour faire partie de la commission électorale nationale en remplacement de M. Mostefai Elhadi, procureur général près la Cour suprême. Arrêté du 9 septembre 1964 portant désignation du président de la commission électorale départementale. Par arrêté du 9 septembre 1964 M. Seridi Ahmed-Chérif juge au tribunal de grande instance d’Annaba est désigné en remplacement de M. Benzernadji Medjoub en qualité de président de la commission électorale départementale pour le département d’Annaba. Arrêté du 16 septembre 1964 portant désignation de magistrats pour la commission électorale départementale. Par arrêté du 16 septembre 1964, M. Kabbès Mohammed, vice-président au tribunal de grande instance de Constantine est désigné en qualité de président de la commission électorale départementale du département de Constantine en remplacement de M. Bentobji Ahmed, vice-président au tribunal de grande instance de Constantine. Par le même arrêté, Μ. Aktouf Mouhoub, juge au tribunal d’instance de Michelet, est désigné en qualité de membre de la commission électorale départementale du département de Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Tamani Mohammed-Akli, juge au tribunal d’instance de Fort-national. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale. Par décret du 4 septembre 1964 il est mis fin à compter du 25 août 1964, aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale exercées par M. Tayebi Mohamed Bel-Hadj. Décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Décrète : Article 1er. M. Yadi Mohamed El-Ouassini est nommé directeur général de la sûreté nationale à compter du 25 août 1964. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 4 septembre 1964 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, chargé du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de la République, Président du Conseil, du ministère de l’intérieur, Vu le décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale, Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yadi Mohamed El-Ouassini, directeur général de la sûreté nationale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA.
18 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 septembre 1964 portant création d’une commission spéciale de dépouillement des votes des citoyens algériens établis à l’étranger. Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 64-254 du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale, Vu le décret n° 63-317 du 30 août 1963 relatif au vote par correspondance des citoyens algériens établis à l’étranger, Arrête : Article 1er. Il est créé, à la préfecture d’Alger, une commission spéciale chargée du dépouillement des votes par correspondance des citoyens algériens établis à l’étranger, appelés à participer au scrutin du 20 septembre 1964. Art. 2. Cette commission est composée comme suit : le préfet d’Alger ou son représentant, président; ‘administrateur général de la Ville d’Alger, ou son représentant; un représentant du ministre des affaires étrangères; un représentant du ministre de l’intérieur ; Art. 3. Au reçu des enveloppes de vote par correspondance des électeurs dont il s’agit, la commission procèdera à leur dépouillement, établira les procès-verbaux, par département, et les transmettra à la commission électorale nationale créée par le décret n° 64-256 du 25 août 1964, article 3, laquelle ajoutera les résultats ainsi obtenus, aux fins de proclamation des résultats définifs du scrutin, à ceux à elle transmis par les commissions électorales départementales. Art. 4. Le préfet du département d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 1er septembre 1964 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère. Par décret du 1er septembre 1964, il est mis fin à compter du 15 septembre 1964, aux fonctions exercées en qualité de secrétaire général du ministère de l’économie nationale par M. Daoud Akrouf, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général au ministère de l’économie nationale, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Salah Mebroukine est nommé secrétaire général du ministère de l’économie nationale. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 4 septembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie nationale Par décret du 4 septembre 1934 il est mis fin à compter du 24 août 1964 aux fonctions exercées en qualité de sous- REPUBLIQUE ALGERIENNE - 1039 directeur au ministère de l’économie nationale par M. Yadi Mohamed El-Ouassini, appelé à d’autres fonctions. Décret n° 64-275 du 4 septembre 1964 portant création de la direction des douanes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, ensemble l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des finances extérieures et des douanes, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé à l’administration centrale du ministère de l’économie nationale, à compter du 1er septembre 1934, une direction des douanes. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. L’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des finances extérieures et des douanes sera modifié, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre de l’économie nationale. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret du 4 septembre 1964 portant nomination du directeur des douanes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-279 du 4 septembre 1964 portant création de la direction des douanes, Décrète : Article 1er. M. Yanat Boualem est nommé directeur des douanes.. Art. 2. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 15 septembre 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1933 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1933 portant nomination d’un ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général du ministère, Vu le décret du 15 septembre 1934 portant nomination du secrétaire général du ministère, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Salah Mebroukine secrétaire général du ministère de l’économie nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 24 juin 1964 portant nomination d’un chef de service des Instruments de mesure. Par arrêté du 24 juin 1954, M. Chaïb Djelloul est nommé a qualité de chef du service des instruments de mesure, Ler échelon indice brut 735. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1964. Arrêtés du 16 juillet 1964 portant renouvellement des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits « Erg Oriental >>> et « Ektaïa » détenus l’un par la C.F.P.(A), Esso saharlenne et PETROPAR, l’autre par la compagnie d’exploration pétrolière (rectificatif). A la page 283 du Journal officiel nº 60 du 24 juillet 1964, Lère colonne, 7ème ligne, Au lieu de: « honoraire », Lire : « horaire ». A la page 823, 1ère colonne, 2ème ligne de l’article 4, Au lieu de: << 3 juillet 1964 », Lire: << 4 juillet 1964 ». A la page 823, 2ème colonne, article 3 infine, Au lieu de: << juillet 1964 », Lire: << janvier 1964 ». A la page 823, 2ème colonne, 2ème ligne de l’article 4, Au lieu de: « deux ans à compter du 3 juillet 1964 », Lire: << trois ans à compter du 25 juillet 1964 ». Arrêté du 10 septembre 1934 relatif à l’importation temporaire des véhicules appartenant à des agents de nationalité étrangère travaillant dans les entreprises privées. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-119 du 14 avril 1964, portant règlementation de l’importation en Algérie des objets personnels, mobiliers, véhicules appartenant à des agents étrangers, et tout particuplièrement l’article 1 alinéa 2, Sur proposition du directeur des douanes, Arrête : Article 1er. Les dispositions prévues par le décret n° 64-119 du 14 avril 1964 sont étendues aux agents de nationalité étrangère ayant un contrat de travail conclu avec des entreprises privées ayant leur siège social en Algérie, sous réserve des prescriptions ci-après. Art. 2. Les droits et taxes calculés sur la valeur des véhicules à la date de la déclaration en douane sont acquittés par fraction d’un huitième au début de chaque période de 6 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Septembre 1964 La première fraction doit être perçue au moment même de la déclaration. Art. 3. La suspension des droits et taxes prévue. à l’article 4 alinéa 3 du décret sus-visé, ne leur est pas applicable. Art. 4. Les véhicules bénéficient du régime de l’immatriculation spéciale prévue par l’article 8 du décret sus-visé à condition d’avoir au préalable satisfait aux prescriptions de l’article 2 du présent arrêté. Art. 5. Les véhicules auxquels s’appliquent les présentes dispositions ne pourront pas être cédés en Algérie sauf accomplissement des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes et paiement intégral et immédiat des droits et taxes exigibles. Art. 6. Le régime spécial d’importation temporaire des véhicules définis aux articles précédents n’est accordé qu’une seule fois par période de quatre ans à une même personne. Art. 7. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1964, sauf dans le cas où le bénéficiaire justifie d’une date postérieure. d’entrée où d’acquisition du véhicule en Algérie. Art. 8. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté et de fixer les modalités de son application et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, ! Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 4 septembre 1964 déterminant les conditions de délivrance des certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste prévus pour la manœuvre des appareils servant à l’émission des postes privés radioélectriques. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 portant règlementation des postes privés radioélectriques d’émission, Vu les dispositions du règlement des radiocommunications (Genève 1959) et notamment les articles 41 et 42, Arrête : Article 1er. - Les certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste prévus à l’article 8 de l’ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 sont délivrés après examen comportant pour les deux catégories de certificats: a) - des épreuves pratiques transmission et réception auditive, réglage et manævre des appareils; b) des épreuves orales portant, d’une part, sur les matières du programme figurant à l’annexe nº 1 du présent arrêté, et, d’autre part, sur la législation et la règlementation en matière de radiocommunication et les parties du règlement des radiocommunications (Genève 1959) ayant trait au fonctionnement et à l’exploitation des stations d’amateurs. Ces certificats ne pourront être délivrés qu’aux candidats âgés de plus de 16 ans et ayant obtenu au moins la note 10/20 pour chacune des épreuves. L’examen sera passé au lieu du domicile du candidat, sur le poste décrit dans sa demande d’autorisation, mis au point sur antenne fictive non rayonnante ou sur un poste de caractéristiques analogues, situés en tout autre endroit désigné par le dit candidat et agréé par le chef du service compétent ds l’administration Art. 2. L’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur radiolélégraphiste comprend les épreuves suivantes :
18 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) - Epreuves pratiques a) - transmission de signaux morse à une vitesse de dix (10) mots ou groupe par minute, chaque mot ou groupe comprenant 5 lettres, chiffres ou signes de ponctuation; b) réception auditive d’un texte en langage clair de cinquante mots à la vitesse de 10 mots à la minute; c) utilisation des organes constitutifs du poste d’émission, mise en marche, réglage de l’accouplement, réglage de l’installation sur une ou plusieurs longueurs d’onde, manœuvres à exécuter pour faire varier la puissance d’émission; d) utilisation des appareils de mesure, et notamment d’un ondemètre étalonné à 0,50% près. 2°) Epreuves orales a) - connaissance des règles de service d’usage courant dans l’exploitation des stations radiotélégraphiques (art. 41 et 42 du règlement des radiocommunications, Genève 1959) et des abréviations à employer dans les transmissions radio électriques (appendice 13 du dit règlement); b) question d’ordre pratique concernant l’électricité et la T.S.F. (autant que possible sur pièce). Art. 3. L’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur radiotéléphoniste comporte les épreuves suivantes : 1°) - Epreuves pratiques a) énonciation devant le microphone, d’une façon distincte, de chiffres lettres et lecture d’un texte en langage clair; b) réception d’une communication radiotéléphonique ; c) épreuve indentique à celle prévue au même paragraphe de l’article 2. 2°) a) Epreuves orales a) - connaissance des règles de service d’usage courant dans l’exploitation des stations radiotéléphoniques (règlement des radiocommunications, Genève 1959) et des abréviations à employer dans les transmissions radioélectriques (appendice 13 du règlement des radiocommunications); b) questions d’ordre pratique concernant l’électricité et la T.S.F. (autant que possible sur pièce). Art. 4. Chacun des deux examens donne lieu au versement préalable d’un droit d’examen fixé à 27,50 DA; toutefois, lorsqu’un candidat demande à subir en même temps les épreuves des deux examens, il ne verse que 27,50 DA. Le versement est effectué au profit du chef de centre de la comptabilité nationale des PTT CCP 3.130-98 Alger. Art. 5. Les titulaires d’un certificat d’aptitude, à l’emploi d’opérateur radiotélégraphiste à bord des stations mobiles (première ou deuxième classe) et les opérateurs brevetés des écoles militaires qui désirent obtenir le certificat d’opérateur radiotélégraphiste visé par le présent arrêté, seront dispensés des épreuves spécifiées à l’article 2. En outre, les titulaires du certificat d’aptitude à l’emploi d’opérateur radiotélégraphiste de lère classe à bord des stations mobiles ou du certificat d’aptitude à l’emploi de radiotéléphoniste à bord des mêmes stations qui désirent obtenir le certificat d’opérateur radiotéléphoniste prévu par le présent arrêté, seront dispensés des épreuves spécifiées à l’article 3. Les certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou d’opérateur radiotéléphoniste visés aux alinéas ci-dessus seront délivrés aux impétrants, après paiement du droit d’examen, dans les conditions fixées par l’article précédent sur la production de leurs titres. Ceux-ci sont décrits d’une façon détaillée sur le titre et sur la souche du certificat sollicité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 Art. 6. Seront dispensés de subir les épreuves orales prévues aux articles 2 et 3, et d’autres que celies relatives a la procédure radiotélégraphique ou radiotéléphonique selon le cas, sur la production de leur titre : les personnes ayant obtenu précédemment un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste équivalent. les anciens élèves diplômés des écoles ci-après : Polytechnique Normale supérieure (section des sciences).. Navale Centrale des arts et manufactures Mines - Ponts et chaussées Génie rural et Génie maritime Ecole supérieure des PTT Institut agronomique Arts et métiers-, Ecole supérieure d’électricité Instituts électrotechniques rattachés aux facultés Ecole de physique et de chimie les agrégés de l’Université les docteurs et licenciés ès-sciences et les titulaires de tous autres titres équivalents d’enseignement superieur scientifique ou technique les ingénieurs électriciens diplomés de l’Ecole spéciale des travaux publics, des bâtiments, de l’industrie. Les diplômes produits seront décrits sur le certificat d’opérateur en regard de l’indication des épreuves dont les candidats sont dispensés. Art. 7. Les certificats d’opérateurs radiotélégraphistes ou radiotéléphonistes des postes d’émission sont établis sur une formule conforme au modèle de l’annexe n° 2 du présent arrêté. Art. 8.. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1964. Abdelkader ZAIBEK. ANNEXE N° 1 Programme des examens oraux pour l’obtention des certificats d’opérateur ELECTRICITE : Les sources de récepteurs d’électricité de courant continu : Accumulateurs principe charge et décharge montage - entretien piles électriques, caractéristiques des modèles ordinaires, dynamos, principe, divers modes d’excitation. Moteurs courant continu divers modes d’excitation rhéostat de démarrage et rhéostat d’excitation. Les sources de courant alternatif : Alternateurs principe. Transformateurs principe rapport de transformation. Instruments de mesures Organes de protection: Voltemètres et ampèremèires électromagnétiques. Voltemètres et ampèremètres thermiques. Wallmètres. Fusibles et limiteurs tension dispositions à adopter en cas d’accident par contact avec la haute tension. T.S.F.: 1°) Organes principaux des postes de T.S.F.: Condensateurs principe groupement des condensateurs. selfs - constitution induction mutuelle entre deux selfs groupement en série avec ou sans induction mutuelle groupement parallèle, avec ou sans induction mutuelle.
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8°) Le circuit oscillant : Oscillations libres d’un circuit longueur d’onde propre, facteurs qui influent sur la longueur d’onde propre d’un circuit circuits couplés procédés permettant de diminuer l’importance des harmoniques. 3°) Antennes et cadres : Constitution d’une antenne caractéristiques d’une antenne longueur d’onde propre, capacité l’antenne organe de rayon- Lement précautions à prendre dans la constitution d’ine antenne d’émission isolement de l’antenne - circuits équivalents antennes fictives antennes de réception cadres. 4°) La lampe à trois électrodes : Théorie élémentaire de la lampe à trois électrodes caractéristiques d’une lampe utilisée comme génératrice d’oscillations entretenues divers montages courants descript.on des divers organes d’un poste émetteur à lampe alimentation des circuits de plaques à travers un redresseur à lampes diodes suivies d’un filtre alimentation directe en alternatif, divers procédés de manipulation pureté de la filtration. 5°) Radiotéléphonie : Procédé de modulation d’un poste émetteur à lampes. 6°) Principe de la réception de la téléphonie sans fil : Organe capteur d’énergie cadre ou antenne accord du poste récepteur sur la longueur d’onde du poste émetteur organes d’accord montage d’une antenne de réception avec les organes d’accord principe de la détection au moyen d’un cristal. Divers montages des postes à galène leur réglage. 7°) La lampe utilisée à la réception : Principe de la lampe amplificatrice en haute et basse fréquence
- divers montages courants couplages entre lampes par transformateurs accordés ou non, couplage par résistance. La lampe détectrice divers montages. 8°) La réception : Réception des ondes entretenues au moyen d’une hétérodyne, dispositif à réaction, utilisation de la réaction en vue de la réception de la téléphonie sans fil, principe de la superhétérodyne. 9°) Principe de la radiogoniométrie : 10°) Mesures: Le contrôleur d’onde réglage de longueur d’onde d’un poste d’émission sur une longueur d’onde donnée vérification de la longueur d’onde d’une source donnée. METHODE OPERATOIRE RADIOTELEGRAPHIQUE I Appel d’une station : La station appelante effectue l’appel en transmettant trois fois l’indicatif de la station appelée, le mot « de » et trois fois son propre indicatif : par exemple: 8 AB, 8 AB, 8 AB de 8 CD, 8 CD, 8 CD. La station appelante peut faire suivre son indicatif d’appel d’un signal convenu avec la station correspondante et caractérisant la nature des essais qui vont être entrepris (puissance mise en jeu, longueur d’onde employée, etc…). REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Septembre 1964 En cas de non réponse de la station appelée, l’appel peut être répété trois fois à intervalles de deux minutes. Après cette série d’appels, l’appel ne peut être repris dans les conditions ci-dessus qu’après un intervalle de quinze minutes et ainsi de suite. II Réponse de la station appelée. La station appelée répond en transmettant trois fois l’indicatif de la station appelante le mot « de », son propre indicatif et, si elle est prête à recevoir, le signal « K (invitation à transmettre : par exemple: 8 CD, 8 CD, 8 CD, de 8 AB, К. III Précautions à prendre pour éviter les brouillages. Avant de procéder ou de répondre à un appel, les stations doivent s’assurer qu’elles ne gêneront pas les stations en fonctionnement dans leur rayon d’action. S’il y a possibilité de brouillage, elles s’abstiennent de transmettre pendant la durée des communications en cours. Les transmissions en cours. Les transmissions doivent également cesser à la première demande faite par une station ouverte au service de la correspondance générale ou dès la réception d’appels de détresse. Pour réduire les risques d’interférence, les stations émettrices doivent interrompre leurs émissions après chaque période de 15 minutes et pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 minutes. Si une station recevant un appel n’est pas certaine que cet appel lui est adressé, elle ne doit pas répondre avant que l’appel n’ait été répété. Si une station est certaine qu’un appel lui est adressé, mais a des doutes sur l’indicatif de la station appelante, elle doit répondre en attribuant à la station inconnue le signal… comme indicatif. IV Fin de transmission. La fin d’une communication entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du signal « fin de transmission… suivi de son propre indicatif. METHODE OPERATOIRE RADIOTELEPHONIQUE 1°) Avant tout, s’assurer que d’autres communications ne sont pas en cours pour éviter toute gêne. 2°) Se servir uniquement de l’indicatif qui a été attribué par l’administration sans emprunter l’indicatif d’un autre poste, ne pas utiliser un indicatif de convention. 3°) L’appel se fait de la façon suivante : allo 8 CA, ici 8 BD (répété en principe 2 fois et au plus quatre fois). Le poste appelé répond : ici 8 CA, j’écoute 8 BD. 4°) La fin de communication est donnée par chacun des correspondants successivement : << 8 CA, terminé » « 8 BD terminé ».
18 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction centrale des télécommunications Services Radioélectriques 129, Rue MASSELAH Hocine ALGER (ANNEXE 2) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CERTIFICAT D’OPERATEUR RADIOTELEPHONISTE N° : Délivré en exécution des règles édictées par l’administration algérienne des postes et télécommunications et l’art. 41 § 1563 du règlement des radiocommunications Genève 1959 pour la mancare d’un poste privé radioémetteur de catégorie. Μ.. a subi avec succès les épreuves prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 1930 concernant : Signature de 1º L’aptitude à la transmission et à la réception radiotéléphonique ; l’intéressé 2° L’aptitude à la manœuvre et au réglage des appareils radiotéléphoniques ; 3° La connaissance des éléments essentiels d’électricité et de radioélectricité et de la méthode opératoire radiotéléphonique d’usage courant. En foi de quoi, il lui a été Délivré à Alger, le DIRECTION CENTRALE DES TELECOMMUNICATIONS Services Rodioélectriques délivré le présent certificat REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULATRE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS CERTIFICAT D’OPERATEUR RADIOTELEL EGRAPHISTE ET RADIOTELEPHONISTE Délivré en exécution des cations et de l’article 41 § 1563 du poste privé radio-émetteur de Timbre M. de dimension règles édictées par l’administration algérienne des postes et télécommunirèglement des radiocommunications Genève 1959, pour la manœuvre d’un catégorie. .. a subi avec succès les épreuves concernant : 1° L’aptitude à la transmission et à la réception auditive de signaux Morse; 2° L’aptitude à la transmission et à la réception radiotéléphonique : des abréviations et de TSF téléphonique. d’usage courant. Signature de 3° L’aptitude à la manœuvre l’intéressé la méthode opératoire radiotélégraphique et de la méthode opératoire radioet au réglage des appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques : 4° La connaissance des éléments essentiels d’électricité et de T.S.F. En foi de quoi, il lui a été délivré le présent certificat. Délivré à Alger, le AVIS S.N.C.F.A. Demandes d’homologations. Le directeur général de la Société nationale des ET COMMUNICATIONS Le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à modifier les prix des barêmes H et Tapplicables aux transports de marchandises chemins de de détail. fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration Le directeur général de la Société nationale des chemins de, supérieure, une proposition tendant à modifier les barèmes G3- fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration G4 et G5 applicables aux envois remis en wagons complets supérieure une proposition tendant à majorer de 10% le par les entreprises de groupage. tarif applicable au transport des petits colis.
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Septembre 1964 MARCHES APPELS DOFFRES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Ponts et chaussées circonscription de Batna La circonscription des ponts et chaussées des Aurès procèdera à un appel d’offres ouvert en vue d’alimentation en eau potable et évacuation des eaux usées de 1.030 logements des villages de l’opération « Construction-Reconstruction » deuxième phase 1933 à savoir: El-Madher Les Acheches Ain Yagout M’Lili Liana Metkaouak Foughala Ain Kelba Ouled Aouf Bitam Gosbate Tazouguert Bouderhem Yabous T’Noughiste Ouldja Zoui Ain Djasser Felten Ain Zaatout M’Cil Oughanime Estimation de la dépense: 1.600.000 D.A. Les entreprises intéressées par ces travaux devront adresser sous pli recommandé leur demande d’admission accompagnée de leurs références à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Batna, rue Si Said Sahraoui Batna. Les demandes devront parvenir à destination avant le 21 septembre 1964 à 18 heures, terme de rigueur. Les entreprises admises à prendre part à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement par lettre recommandée. Circonscription de Tizi-Ouzou C. D 154 d’Horace Vernet à Dellys Exécution de la couche de fondation de chaussée Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de la couche de fondation de chaussée du chemin départemental n° 154 d’Horace Vernet à Dellys (PK 0,000 à 18,600). Les dossiers pourront être consultés et retirés à partir du 9 septembre 1964 à la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports cité administrative Tizi Ouzou. Les offres devront être obligatoirement accompagnées de l’attestation des caisses sociales, de la déclaration prévue par le décret du 10 juillet 1981 et des références de l’entreprise et parvenir pour le 23 septembre 1964 à l’ingénieur en chef de la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transportscité administrative Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par les offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, 7 et SERVICE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE Circonscription d’Annaba Affaires n° 1055 S Souk Ahras Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération Construetion de l’internat du collège d’enseignement technique de Souk Ahras dont le coût approximatif est évalué à 1.785.000 DA. Base de l’appel d’offres. L’opération fait l’objet de 7 lots correspondant aux corps d’état ci-après : 1 lot de terrassement, maçonnerie, béton armé, étanchéité, 3 lot ferronnerie, 4 lot menuiserie, volets roulants, 5 lot plomberie, 6 lot chauffage sanitaire, 8 lot électricité, 9 lot peinture vitrerie Il est spécifié que tout entrepreneur aura la faculté de remettre des propositions pour tout ou parties des 7 lots sus visés. Présentations des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Nicolle, architecte, demeurant à Annaba, Oued Kouba Bloc g. 3. La limite de réception des offres est fixée au 8 octobre 1964 à 17 h. Elles devront être adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics d’Annaba. Les offres pourront être adrassées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et l’architecte sus-nommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Le pli contenant les documents présentés sera constitué comme suit : L’ensemble des documents du dossier que je vous adresse, dûment complétés et signés, sera placé dans une première enveloppe qui portera comme suscription, la mention complète figurant sous le titre << Objet » en tête de la présente. Cette enveloppe sera enfermée dans une deuxième enveloppe où auront été placés: une note indiquant vos moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux que vous avez exécutés ou à l’exécution desquels vous avez concouru; à cette note sera joint, si vous en êtes déteneur, le certificat de qualification professionnelle délivre par un organisme de qualification et de classification: deux certificats délivrés par les hommes de l’art; l’attestation, émanant de la caisse de compensation des allocations familiales et des congés payés, à laquelle vous êtes affiliés, établissant que vous êtes à jour de vos cotisations. Cette deuxième enveloppe portera outre l’adresse de son destinataire, la mention très apparente: AFFAIRE n° APPEL D’OFFRES DES TRAVAUX suivie de la mention complète figurant sous le titre « Cbjet » en tête de la présente. NB. Les frais d’insertion seront payés par les ponts et chaussées d’Annaba. 9 rue Trollier Alger