DECRETS
Décret présidentiel n° 14-143 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;
Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finacnes pour 2014, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 14-48 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de cent vingt millions de dinars (120,000,000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de cent vingt millions de dinars (120,000,000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-09 « Administration centrale — Contribution au titre de la location de répéteurs pour diffusion de programmes de télévision par satellite, abonnements et droits de diffusion à Arabsat 3A et Eutelsat E7WA ».
Art. 3. — Le ministrre des finances et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!—————
Décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement. ————
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination de
M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination de M. Ahmed NOUI, ministre, secrétaire général du Gouvernement;
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Décrète :
Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs :
Tayeb BELAIZ………………………… Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le Général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH ……………. Vice-ministre de la défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire,
Ramtane LAMAMRA………………. Ministre des affaires étrangères,
Tayeb LOUH…………………………… Ministre de la justice, garde des sceaux,
Mohamed DJELLAB………………… Ministre des finances,
Youcef YOUSFI………………………. Ministre de l’énergie,
Abdesselem BOUCHOUAREB…. Ministre de l’industrie et des mines,
Abdelouahab NOURI……………….. Ministre de l’agriculture et du développement rural,
Tayeb ZITOUNI………………………. Ministre des moudjahidine,
Mohamed AISSA…………………….. Ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Amara BENYOUNES………………. Ministre du commerce,
Amar GHOUL…………………………. Ministre des transports,
Hocine NECIB………………………… Ministre des ressources en eau,
Abdelkader KADI……………………. Ministre des travaux publics,
Abdelmadjid TEBBOUNE………… Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Nouria BENGHABRIT…………….. Ministre de l’éducation nationale,
Mohamed MEBARKI………………. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Nour-Eddine BEDOUI……………… Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Mohamed El GHAZI………………… Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Dalila BOUDJEMAA……………….. Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Nadia LABIDI…………………………. Ministre de la culture,
Mounia MESLEM……………………. Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Khelil MAHI…………………………… Ministre des relations avec le Parlement,
Abdelmalek BOUDIAF…………….. Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Abdelkader KHEMRI……………….. Ministre de la jeunesse,
Mohamed TAHMI……………………. Ministre des sports,
Hamid GRINE…………………………. Ministre de la communication,
Zohra DERDOURI…………………… Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
Nouria Yamina ZERHOUNI……… Ministre du tourisme et de l’artisanat,
Sid Ahmed FERROUKHI…………. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Abdelkader MESSAHEL………….. Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines,
Hadji BABA AMMI…………………. Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget et de la prospective,
Aicha TAGABOU……………………. Ministre déléguée auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargée de l’artisanat.
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes
d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des
marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de
classification professionnelles.
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, du ministre des travaux publics, du ministre des ressources en eau, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits;
Aprés approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent décret a pour objet l’obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et les organismes publics.
Toutefois, les qualifications requises pour les travaux liés à la conservation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments relevant du patrimoine culturel feront l’objet d’un texte réglementaire pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 2. — La qualification définit la capacité de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du groupement d’entreprises à exécuter avec des moyens appropriés, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine l’importance de l’entreprise, du groupe d’entreprises, et du groupement d’entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d’un volume considéré, sur la base des critères fixés à l’article 8 ci-dessous.
La classification est arrêtée sur une échelle de I à IX, laquelle est attribuée conformément aux articles 14 et 20 ci-dessous.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Art. 3. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, par les ministres concernés après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente, créés par les dispositions de l’article 12 ci-dessous, aux entreprises, aux groupes d’entreprises et aux groupements d’entreprises justifiant de garanties d’encadrement technique, de compétences professionnelles, de moyens adéquats de réalisation et de capacités financières.
Les micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ouvrent de droit à une qualification et sont classées à la catégorie 1.
Lorsque l’activité de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises qui ne peuvent prétendre qu’à une seule activité principale.
Toutefois, l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises, classés à la catégorie VII et plus, peuvent solliciter plusieurs activités principales telles que définies aux nomenclatures d’activités des secteurs concernés par le présent décret.
L’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises titulaire d’un certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité peuvent demander une extension de leur qualification professionnelle à d’autres activités et/ou de leur classification professionnelle et ce, en appuyant leur demande par des justifications nécessaires aux plans des moyens humains, matériels, techniques et financiers.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’habitat, des travaux publics, des ressources en eau, des forêts et des télécommunications, dans le cadre de leurs attributions respectives.
Art. 4. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l’appui de toute offre de travaux de bâtiment ou de travaux publics ou des ressources en eau ou des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.
Le certificat susvisé, confère à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou au groupement d’entreprises le détenant une compétence nationale dans le(s) domaine(s) d’intervention considéré(s).
Toutefois, les entreprises, les groupes d’entreprises ou les groupements d’entreprises étrangères sont tenus de présenter des documents équivalents au certificat de qualification et de classification professionnelles, délivrés par les autorités officielles du pays du siége social de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises, validés par les autorités consulaires algériennes.
Art. 5. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises contient les renseignements suivants permettant d’identifier l’entreprise concernée :
— la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise;
— la nature et la forme juridique de l’entreprise;
— le lieu d’implantation du siège social et des succursales, le cas échéant;
— le ou (les) nom (s) du ou (des) dirigeant (s) responsables (s);
— le numéro d’identification fiscale (NIF);
— le numéro d’affiliation à la caisse de sécurité sociale;
— le numéro d’inscription au centre national du registre de commerce;
— les qualifications et la classification reconnues à l’entreprise;
— la durée de sa validité. Le modèle-type du certificat de qualification et de classification professionnelles est annexé au présent décret.
Art. 6. — Les qualifications reconnues à l’entreprise, au groupe d’entreprises et au groupement d’entreprises figurent dans le certificat sous un ou plusieurs numéros appartenant aux nomenclatures des activités fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Art. 7. — La durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles est fixée à cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance.
Art. 8. — La classification est opérée sur la base des critères suivants : — l’effectif total décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l’effectif de l’encadrement technique, administratif et financier composé de cadres universitaires et agents de maîtrise; — le nombre de recrutement d’apprentis issus des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels; — les plans réalisés de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit de l’effectif déclaré; — la liste des moyens matériels valorisés d’intervention. pour les entreprises spécialisées, l’évaluation de ce critère est pondérée; — le capital social pondéré en fonction des statuts juridiques des personnes morales, conformément au code de commerce. Pour les personnes physiques, ce critère est bonifié; — le chiffre d’affaires des trois (3) dernières années relatif à la production vendue; — les documents administratifs délivrés par le ou les maîtres d’ouvrages, et attestant de la nature des travaux, de leur importance, de la catégorie des ouvrages réalisés, de leur coût et de leur qualité technique, ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement;
— les certifications et les mises à niveau.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Art. 9. — La classification de l’entreprise et du groupe d’entreprises nouvellement créés, n’ayant pas encore réalisé un exercice fiscal, est opérée sur la base des trois
(3) critères suivants : — l’effectif total déclaré auprès de la caisse de sécurité sociale; — la liste des moyens matériels valorisés d’intervention propres ou mobilisables;
— le capital social.
Art. 10. — Pour les groupements d’entreprises nouvellement créés, la classification est opérée par bonification et un certificat de qualification et de classification professionnelles leur est délivré.
Art. 11. — La classification est exprimée par l’appartenance de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du groupement d’entreprises considérée à une catégorie donné.
Les modalités de classification des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises dans une catégorie, feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres concernés.
Art. 12. — Il est institué, pour les activités citées à l’article 1er ci-dessus, les organes suivants :
— un comité national de qualification et de classification professionnelles désigné ci-après « le comité national »;
— une commission par wilaya de qualification et de classification professionnelles désignée ci-après « la commission de wilaya ».
Art. 13. — Le comité national et les commissions de wilayas ont pour missions :
1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises, des groupes d’entreprises ou des groupements d’entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications ainsi que des activités annexes;
2°) de se prononcer sur :
— la qualification des entreprises, des groupes d’entreprises et des groupements d’entreprises dans les différentes catégories d’activités du secteur, telles qu’elles seront définies par les nomenclatures qui seront fixées, selon le cas, par arrêté des ministres concernés;
— la classification des entreprises, des groupes d’entreprises ou des groupements d’entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci-dessus.
CHAPITRE 1er
LE COMITE NATIONAL
Art. 14. — Placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’habitat, des travaux publics et des ressources en eau, le comité national pour les entreprises, groupes d’entreprises ou groupements d’entreprises, des secteurs d’activités cités à l’article 1er ci-dessus, des catégories V à IX, est composé comme suit :
— le représentant du ministre chargé de l’habitat;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé des forêts;
— le représentant du ministre chargé des télécommunications;
— un représentant des entreprises publiques nationales;
— un représentant des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, le comité national peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
La liste nominative des membres du comité national est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Art. 15. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d’une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l’habitat, des travaux publics et des ressources en eau.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un membre parmi les deux autres représentants des départements ministériels concernés.
Art. 16. — Le secrétariat du comité national est assuré par les services chargés de l’instruction des dossiers, au niveau de chacun des départements ministériels.
Art. 17. — Le mandat des membres du comité national est d’une durée de cinq (5) ans.
Art. 18. — Le comité national se réunit tous les deux
(2) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours, au moins, avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l’ordre du jour de la réunion.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Art. 19. — Pour délibérer valablement, le comité national doit réunir, au moins, les deux tiers 2/3 de ses membres, dont le président ou son remplaçant. Si le quorum n’est pas atteint, le comité national se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès-verbaux signés par le président ou son remplaçant.
En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante.
Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet.
CHAPITRE 2
LES COMMISSIONS DE WILAYAS
Art. 20. — Placée sous l’autorité du wali, la commission de wilaya pour les entreprises, groupes d’entreprises ou groupements d’entreprises du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des forêts et des infrastructures passives des télécommunications, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit :
— le wali ou son représentant, président;
— le directeur de wilaya chargé du logement;
— le directeur de wilaya chargé des travaux publics;
— le directeur de wilaya chargé des ressources en eau;
— le directeur de wilaya chargé des télécommunications;
— le conservateur des forêts de wilaya;
— le directeur de wilaya chargé de la réglementation;
— le directeur de wilaya chargé de la planification;
— le directeur de wilaya chargé des impôts;
— un représentant local des entreprises publiques nationales;
— un représentant local des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, la commission de wilaya peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
Art. 21. — Le mandat des membres des commissions de wilayas de qualification et de classification professionnelles est d’une durée de trois
(3) ans. Art. 22. — La commission de wilaya se réunit chaque mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (8) jours, au moins, avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l’ordre du jour de la réunion.
Art. 23. — Pour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir, au moins, les deux tiers 2/3 de ses membres dont le président. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès-verbaux signés par le président.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet par le responsable du secrétariat.
Art. 24. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services des directions de wilaya chargés de l’instruction des dossiers.
CHAPITRE 3
PROCEDURES
Art. 25. — Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original, destiné aux services compétents relevant du ministère concerné.
Le délai d’instruction des dossiers ne saurait dépasser les soixante (60) jours à compter de la date de dépôt des demandes de qualification et de classification professionnelles.
Art. 26. — La liste des documents composant le dossier de qualification et de classification professionnelles est fixée par arrêté des ministres concernés sur proposition du comité national.
Les documents soumis, au titre de l’alinéa ci-dessus, engagent la responsabilité du demandeur et toute utilisation par celui-ci pourra lui être imputée dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Art. 27. — La demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles, intervient dans les six (6) mois précédant la date de son expiration.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Le dossier peut être accompagné d’une demande d’extension de la qualification et/ou de la classification appuyée de toutes les justifications nécessaires aux plans des moyens humains, matériels, techniques et financiers.
Art. 28. — Toute entreprise, groupe d’entreprises ou groupement d’entreprises qui estime n’avoir pas obtenu la qualification ou la classification professionnelles demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours auprès du président du comité national en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de leur demande;
— d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
CHAPITRE 4
SANCTIONS
Art. 29. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise, groupe d’entreprises ou groupement d’entreprises :
— ayant fait l’objet d’exclusion conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics;
— ayant produit de faux documents au moment du dépôt du dossier de qualification et/ou de sa soumission;
— ayant enfreint la législation du travail, notamment n’avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale;
encourent des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés, doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises défaillants, telles qu’édictées par le présent article.
Le comité national ou la commission de wilaya, évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.
Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics, des ressources en eau ou un arrêté du ministre chargé des forêts, ou un arrêté du ministre chargé des télécommunications, précisera, les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification.
Art. 30. — Le retrait du certificat de qualification et de classification professionnelles ne libère pas l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises des obligations souscrites par elles, antérieurement à l’intervention de la sanction.
Art. 31. — Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32. — Des arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d’application du présent décret.
Art. 33. — Les certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu’à expiration de leur terme.
Toutefois, les entreprises de réalisation des travaux forestiers et des infrastructures passives des télécommunications doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 34. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Journada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé.
Les textes pris en application du décret cité à l’alinéa ci-dessus, demeurent en vigueur pour une durée de douze (12) mois, à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.
Youcef YOUSFI.
11 اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد/قراطي ةالد/قراطية الشعبي ةالشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ةرازو البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ةرازو األشغال العموميةوزار ةرازوة السك السكنن والعمرا والعمرانن واAدين ةواAدينة ةرازو الفالحة والتنمية الريفية ةرازو اAوارد اAائية
° اAرج اAرجعع:…….. /…….. /………….. / …….. / ……..: الوزار الوزارةة//الوالي الواليةة:: ………………………………………………….. Réf…………./………./……… (MINISTERE/WILAYA) : 26
شهاد ةشهادة التأهيل التأهيل و التصنيفوالتصنيف ا%هني!ا%هني!
CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLES
Type (R ou N)./. Année/. N° Commission./. N° Registre./. N° Ligne PV: مرقم قر
-tقـتـضى اAرسـوم الـتنـفـيذي رقم 14-139 اAؤرخ في 20 جـمـادى الـثانـيـة عام 1435 اAوافق 20 أبريل سـنة 2014 الذي يـوجب عـلى جمـيع اAـؤسسـات ومـجمـوعـات اAؤسـسـات وجتمـعـات اAؤسـسات التي تعمل في إطار إجناز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات نأ تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف اAهنيU. -وtـقـتـضى الـقـرار الـوزاري اAـشـتـرك اAـؤرخ في………………………………. بـتـاريخ………………………………………..الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـصـنـيف اAـؤسـسـات ومـجـمـوعـات اAـؤسـسـات وجتـمـعات النشاطات.
$وذج
اAؤسسات التي تعمل في إطار إجناز الصفقات العمومية لبعض قطاعات -وبناء على احملضر رقم………………………………….: بتاريخ………………………………….| للجنة) الوطنية/الوالئية(| للتأهيل والتصنيف اAهنيU.
- تسل متسلم هذ ههذه الشهاد ةالشهادة Ce certificat est délivré لـ……………………………………………………………………………….. : à : ………………………………………………………………………………………………… مقرها االجتماعي……………………………………………………………….. Siège social : …………………………………………………………………………………… Le gérant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..:اAسير
Inscrit au registre de commerce sous le n° :………………………………………………………………… : رقم حتت التجاري للسجل الوطني اAركز في اAسجلة Numéro d’identification fiscale :…………………………………………………………………: اجلبائي التعريف رقم Numéro d’affiliation à la CNAS :…………………………………………………………………: االجتماعي الضمان صندوق رقم L’entreprise est classée à la catégorie : : الصنف في أعاله اAذكورة اAؤسسة تصنف……………… (…………………………) ………….. Qualifiée dans les activités ci-aprés : مؤهل مؤهلةة ففيي النشاطا النشاطاتت اآلتي اآلتيةة::
Activité Principale: (une seule) CODES: (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) :الرموز (واحد) الرئيسي النشاط
1- CODES: (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) :الرموز -1 Activités secondaires Pour une durée de……………………………à compter de la date de réunion de la commission 2- 3- 4- CODES: CODES: CODES: (الوالي) / (الوزير) (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) ………………………في…………………………بـ حرر :الرموز :الرموز :الرموز اللجنة اجتماع تاريخ من ابتداء……………………Aدة -2 -3 -4 الثانوية النشاطات
MODELE TYPE
يقدم طلب جتديد شهادة التأهيل والتصنيف اAهنيU خالل الشهور الستة) 6 (التي تسبق تاريخ انتهاء صالحيتها 7 Rajab 14357 mai 2014
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania Décrète : 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation CHAPITRE 1er professionnelle et de l’apprentissage. OBJET ET MISSIONS ———— Article 1er. — En application des dispositions de
Article 1er. — En application des dispositions de
Le Premier ministre par intérim, l’article 14 (alinéa 1er) de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent Sur le rapport du ministre de la formation et de décret a pour objet de fixer le statut-type des centres de l’enseignement professionnels, formation professionnelle et de l’apprentissage. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Le centre de formation professionnelle et de (alinéa 2); l’apprentissage, ci-après désigné «le centre» est un établissement public à caractère administratif, doté de la Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et personnalité morale et de l’autonomie financière. complétée, relative à l’apprentissage; Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et formation et de l’enseignement professionnels. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le centre est créé par décret sur proposition Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi du ministre chargé de la formation et de l’enseignement d’orientation sur les entreprises publiques économiques; professionnels. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à Le décret de création en fixe le siège. la comptabilité publique; Art. 4. — Le centre à pour missions, notamment : correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — d’assurer des formations professionnelles initiales, la fonction publique; tous modes de formation confondus, dans les niveaux de qualification de 1 à 4; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au — d’assurer des formations professionnelles continues 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la dans les niveaux de qualification visés à l’alinéa formation et l’enseignement professionnels, notamment précédent; son article 14; — d’assurer des formations au profit de populations Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada spécifiques à travers des dispositifs particuliers mis en 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant place; nomination des membres du Gouvernement; — d’organiser l’information et la communication sur les offres de formation et l’orientation des stagiaires et Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada apprentis; El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le — d’organiser, dans un cadre conventionnel, des actions ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des de formation au profit d’organismes, administrations et fonctions de Premier ministre; opérateurs socio-économiques; Vu le décret exécutif n° 91- 64 du 2 mars 1991, modifié — d’organiser les concours, examens et tests prévus par et complété, fixant la liste des centres de formation les programmes de formation professionnelle; professionnelle et de l’apprentissage; — de procéder au placement des apprentis en milieu Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, professionnel; modifié et complété, portant statut-type des centres de — de procéder au placement des stagiaires en stage formation professionnelle et de l’apprentissage; pratique en milieu professionnel; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 l’insertion professionnelle des diplômés de la formation — de prendre toute initiative en vue de contribuer à correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités professionnelle et des jeunes formés dans le cadre des d’affectation des revenus provenant des travaux et dispositifs d’insertion; prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; — de participer avec les établissements d’ingénierie pédagogique à l’évaluation et à l’adaptation des Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada programmes de formation et des manuels professionnels; 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les — de promouvoir les activités culturelles et sportives au modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles profit des stagiaires et apprentis; de formation professionnelle initiale; — de participer aux manifestations à caractère Après approbation du Président de la République; professionnel, culturel et sportif.
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CHAPITRE 2
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE
Art. 5. — Le centre est géré par un directeur. Il est administré par un conseil d’orientation. Il est doté d’un conseil technique et pédagogique.
Art. 6. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels fixe le règlement intérieur-cadre des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.
Toutefois, le conseil d’orientation peut proposer des dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre en vue de prendre en charge les spécificités liées à l’environnement du centre.
Dans ce cas, les dispositions complémentaires du règlement intérieur-cadre sont soumises pour approbation au directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle.
Art. 8. — Les études dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont organisées, selon le régime d’internat, d’externat ou de demi-pension.
Section 1
DU CONSEIL D’ORIENTATION.
Art. 9. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant, est composé des membres suivants : — le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé de l’emploi ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé de l’action sociale ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé de la culture ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé de l’environnement ou son représentant; — le directeur de wilaya chargé des services agricoles ou son représentant; — un (1) représentant du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation du centre, — un (1) représentant de la chambre de wilaya chargée de l’artisanat et des métiers; — deux (2) à quatre (4) représentants des secteurs économiques utilisateurs;
— un représentant élu des enseignants du centre;
— un représentant élu du personnel administratif.
Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur du centre assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut être d’un apport utile aux travaux du conseil.
Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par décision du directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya, lieu d’implantation du centre, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur :
— les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre;
— les dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre;
— le programme d’activité du centre et les modalités de son exécution;
— le projet de budget et le compte administratif du centre;
— les projets d’extension ou d’aménagement du centre;
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements du centre;
— les accords, contrats et conventions;
— l’acceptation des dons et legs;
— le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur du centre;
— toute autre question en rapport avec les missions du centre.
Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) des membres.
Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours.
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Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section 2
DU DIRECTEUR
Art. 15. — Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté par des chefs de services. Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition du directeur du centre après accord du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur du centre est chargé d’assurer la gestion du centre.
A ce titre : — il élabore et met en œuvre le programme d’activité du centre; — il est ordonnateur du budget et il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; — il passe tous marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur; — il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations; — il prépare les réunions du conseil technique et pédagogique; — il veille à l’application du règlement intérieur; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il présente au conseil d’orientation et qu’il adresse au ministre de tutelle et à la direction de wilaya chargée de la formation professionnelle.
Section 3
DU CONSEIL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
Art. 17. — Le conseil technique et pédagogique, présidé par le directeur du centre, est composé des membres suivants :
— le représentant du corps des inspecteurs;
— les chefs de services chargés de la pédagogie du centre;
— trois (3) représentants des enseignants élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans;
— le conseiller à l’orientation du centre;
— le représentant élu des stagiaires et apprentis pour une durée d’une année (1) renouvelable.
Le conseil technique et pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 18. — Les membres du conseil technique et pédagogique sont désignés par décision du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 19. — Le conseil technique et pédagogique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil technique et pédagogique établit l’ordre du jour des réunions.
Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président du conseil.
Art. 20. — Le conseil technique et pédagogique est chargé d’émettre un avis notamment sur :
— l’organisation des formations assurées au sein du centre;
— les contenus des programmes des formations assurées au sein du centre;
— les méthodes de formation appliquées;
— l’évaluation et l’orientation des stagiaires et apprentis;
— l’organisation des examens et des stages pratiques;
— toute activité liée à la pédagogie et à son fonctionnement.
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CHAPITRE 3 Art. 24. — Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé DISPOSITIONS FINANCIERES des finances. Art. 21. — Le budget du centre, élaboré par le directeur, CHAPITRE 4 est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 22. — Le budget du centre comporte : Art. 25. — Les annexes créées en application de l’article 3 du décret éxécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié En recettes : et complété, susvisé, demeurent en activité jusqu’à leur — les subventions de l’Etat; dissolution ou leur érection en centres de formation — les aides provenant des collectivités locales, des professionnelle et de l’apprentissage. établissements et des organismes publics; Art. 26. — Le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier — les recettes liées à l’activité du centre; 1992, modifié et complété, susvisé, est abrogé. — les dons et legs. Cependant, ses textes pris en application demeurent en En dépenses : vigueur jusqu’à la promulgation des nouveaux textes d’application du présent décret. — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. populaire.
Art. 23. — La comptabilité du centre est tenue selon les Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 règles de la comptabilité publique par un agent correspondant au 20 avril 2014. comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des Youcef YOUSFI. finances.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au
5 mai 2014 mettant fin aux fonctions de walis.
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Par décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de walis, aux wilayas suivantes, exercées par Mme et M.
— Nouria Yamina Zerhouni, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Abdelkader Kadi, à la wilaya de Relizane;
Appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au
5 mai 2014 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocratique et populaire à Varsovie ( République de Pologne).
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Par décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Varsovie (République de Pologne), exercées par M. Abdelkader Khemri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au
5 mai 2014 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires
religieuse et des wakfs.
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Par décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Mohamed Aïssa, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’office national des examens et concours.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national des examens et concours, exercées par M. Ali Salhi, admis à la retraite.
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Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 Décrets présidentiels du 25 Joumada El Oula 1435
correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux correspondant au 27 mars 2014 mettant fin à des fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya fonctions à l’ex-ministère de la solidarité de Tamenghasset. ———— nationale et de la famille. Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin à des correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions a l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de famille, exercées par Mmes et MM. : Tamenghasset, exercées par M. Abdelkader Necib, admis — El Hachemi Nouri, inspecteur; à la retraite. ————!———— — Abbes Beldjoudi, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement; Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 — Malika Moussaoui, directrice de la protection et de correspondant au 27 mars 2014 mettant fin à des la promotion de la femme; fonctions au ministère de l’enseignement — Benali Djaballah, directeur des études prospectives supérieur et de la recherche scientifique. ———— et de la planification; — Malika Benaouda, directrice de la protection et de la Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula promotion de la famille; 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis — Bachira Kahla, directrice de la protection des fin à des fonctions au ministère de l’enseignement personnes âgées; supérieur et de la recherche scientifique, exercées — Abdelaziz Lahlou, directeur des programmes de par Mme et M. : développement solidaire, de l’insertion et de l’aide sociale; — Mohamed-Salah Hachaichi, inspecteur général, à — Sid Ali Badaoui, directeur des personnels et de la compter du 10 juin 2013, décédé; formation; — Nassima Lakas, chef d’études au bureau ministériel — Fatiha Benabderrahmane, directrice du mouvement de la sûreté interne d’établissement, appelée à exercer une associatif et de l’action humanitaire; autre fonction. ————!———— — Abdelmalek Harrag, sous-directeur du patrimoine et des moyens généraux; — Lahlou Aberkane, sous-directeur du contrôle de Décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant au gestion; 5 mai 2014 mettant fin aux fonctions de la — Habiba Bent Mohamed, sous-directrice d’aide, directrice du centre de recherche scientifique et d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à technique en anthropologie sociale et culturelle. ———— l’adolescence et des programmes de solidarité envers les jeunes; — Naïma Merabet, sous-directrice du budget et de la Par décret présidentiel du 5 Rajab 1435 correspondant comptabilité; au 5 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de directrice du — Youcef Rahmi, sous-directeur du suivi et de l’analyse centre de recherche scientifique et technique en des programmes de développement social; anthropologie sociale et culturelle exercées par Mme — Mohamed Charmat, chef d’etudes au bureau Nouria Benghabrit, appelée à exercer une autre fonction. ————!———— ministériel de la sûreté interne d’établissement; — Bahia Ouyahia, sous-directrice des programmes de protection sociale des personnes démunies non-assurées Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 sociales; correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux — Sadjia Irchene, sous-directrice de l’aide, de fonctions d’un chef d’études au ministère de la l’accompagnement et du soutien des personnes âgées à formation et de l’enseignement professionnels. ———— domicile; — Smaïl Hachicha, sous-directeur des programmes d’investissement; Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 — Doudja Djeddi, sous-directrice de la communication correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux et du système d’information de gestion; fonctions d’un chef d’études au bureau ministériel de la — Nacira Boukhari, sous-directrice d’aide, sûreté interne d’établissement au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées d’accompagnement et de soutien à la famille; par M. Mourad Lallali, appelé à exercer une autre — Salima Ouboussad, sous-directrice de l’animation du
————
fonction. développement social;
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— Nedjoua Chaker, sous-directrice de la promotion des dispositifs d’insertion sociale;
— Nadia Zait, sous-directrice de la petite enfance et de l’enfance privée de famille;
— Safia Hachi, sous-directrice de la prise en charge des personnes agées dans les établissements et dans les familles d’accueil;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conception, du suivi, de l’analyse et de l’animation des programmes de développement social, à l’ex ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Maâmar Attatfa, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin à des
fonctions au comité national de solidarité.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin à des fonctions au comité national de solidarité, exercées par Mme et M. :
— Fatma Mouzali, secrétaire permanente;
— Amor Ben Abdelkader, secrétaire permanent adjoint,
admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des
établissements pour handicapés (C.N.F.P.H) à
Constantine.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H) à Constantine, exercées par M. Karim Chalane, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de la directrice de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance de
la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directrice de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance à la wilaya d’Alger, exercées par Mme. Radia Ladraâ, appelée à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. : — Zineddine Kenzi, à la wilaya de Batna; — Boumedinne Bellifa, à la wilaya de Tlemcen; — Abdelkrim Kernou, à la wilaya de Tizi-Ouzou; — Malika Mekaoussi, à la wilaya de Guelma; — Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Djamila Brik, à la wilaya de Tindouf; — Aïcha Bouaoun, à la wilaya de Tipaza; — Rabah Hamouda, à la wilaya de Aïn Defla; appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Aïssa Doukani, à la wilaya de Laghouat; — Mohammed Bekhouche, à la wilaya de Souk Ahras; admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 portant
nomination au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, sont nommés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme et M. :
— Nassima Lakas, directrice d’études;
— Boumedienne Bellifa, chargé d’études et de synthèse;
— Mourad Lallali, chargé d’études et de synthèse. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 portant
nomination au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme. ————
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, sont nommés au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mmes, Melles et MM. :
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— Malika Mekaoussi, directrice générale de la — Salima Boussad, sous-directrice du protection et de la promotion des personnes handicapées; développement social et de la promotion des — Khedidja Ladjel, directrice générale de la famille, de dispositifs d’insertion sociale; la conditon de la femme et de la cohésion sociale; — Faiza yaker, sous-directrice des études; — Hacene Ghazli, inspecteur général; — Smail Hachicha, sous-directeur de la planification et — Aïcha Bouaoun, inspectrice; de la statistique; — Radia Ledraâ, inspectrice; — Abdelhakim Houcine, sous-directeur des programmes — Lahlou Aberkane, inspecteur; de solidarité envers les adolescents et les jeunes en — Abbes Beldjoudi, inspecteur; difficultés; — Azzedine Khane, directeur des finances et des — Abdelkrim Kernou, sous-directeur de la coopération; moyens; — Naima Merabet, sous-directrice de l’aide, de — Bachira Kahla, directrice de la conception, du suivi, l’accompagnement et du soutien des personnes âgées à de l’analyse, de l’évaluation et du développement des domicile; activités de prise en charge institutionnelle et des — Mohamed Charmat, sous-directeur du suivi et de ressources pédagogiques; l’évaluation des activités de prise en charge — Amira Lotfia Bettahar, directrice de la institutionnelle des personnes âgées et des personnes réglementation, de la coopération et de la documentation; démunies en situation de difficulté et/ou sans attache — Djamila Brik, directrice du mouvement associatif et familiale; de l’action humanitaire; — Youcef Rahmi, chef d’études au bureau ministériel — Malika Benaouda, directrice des personnels et de la de la sûreté interne d’établissement; formation; — Bahia Ouyahia, sous-directrice des actions — Safia Hachi, directrice de la protection et de la socio-culturelles et de loisirs en direction de la famille; promotion de la famille; — Abdelaziz Benrahma, sous-directeur du budget et de — Habiba Bent Mohamed, directrice de la protection et la comptabilité; de la promotion de l’enfance et de l’adolescence et des programmes de solidarité envers les jeunes; — Saïd Khelfoune, sous-directeur du patrimoine et des moyens généraux. — Malika Moussaoui, directrice de la condition de la ————!———— femme; — Abdelaziz Lahlou, directeur des programmes Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 d’insertion et de développement social; correspondant au 27 mars 2014 portant — Benali Djaballah, directeur des études, de la nomination au comité national de solidarité. ———— planification et des systèmes d’information; — Hadja Kaddous, chargée d’études et de synthèse; Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, sont nommés au comité — Salem Sait, directeur d’études; national de solidarité, Mme et M. : — El-Hachemi Nouri, chargé d’études et de synthèse; — Sid Ali Badaoui, secrétaire permanent; — Malika Kadri, chargée d’études et de synthèse; — Fatiha Benabderrahmane, secrétaire permanente — Amir Abdelkader Bettahar, chargé d’études et de adjoint. synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté ————!———— interne d’établissement; — Abdelmalek Harrag, sous-directeur des actions Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 socio-économiques en direction de la famille; correspondant au 27 mars 2014 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de — Nadjoua Chaker, sous-directrice d’aide, la solidarité de wilayas. d’accompagnement et de soutien à la famille; ———— — Nacira Boukhari, sous-directrice de la petite enfance Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 et de l’enfance privée de famille; correspondant au 27 mars 2014, sont nommés directeurs — Nadia Zait, sous-directrice du suivi et de l’évaluation de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas des activités de prise en charge institutionnelle de suivantes, MM. : l’enfance et de l’adolescence et des ressources pédagogiques; — Khaled Zahem, à la wilaya de Batna; — Sadjia Irchene, sous-directrice des programmes, du — Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Constantine; suivi et du contrôle de la formation; — Rabah Hamouda, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; et des systèmes d’information; — Doudja Djeddi, sous-directrice de la communication — Mohammed Ali Ouaiden, à la wilaya d’Illizi; — Aïcha Lane, sous-directrice — Achour Mehanni, à la wilaya de Tipaza; et des actions d’amélioration de la condition de la femme; — Zineddine Kenzi, à la wilaya de Aïn Defla.
des programmes
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 9 septembre 2013 fixant les
modalités d’hébergement des boursiers étrangers à l’occasion des vacances d’été.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers, notamment son article 24;
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’hébergement des boursiers étrangers, à l’occasion des vacances d’été.
Art. 2. — Durant les vacances d’été, chaque département ministériel concerné procèdera au regroupement des boursiers étrangers au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant.
Art. 3. — Outre l’hébergement, les boursiers étrangers bénéficieront durant les vacances d’été de la restauration.
Art. 4. — Les crédits nécessaires pour la prise en charge des dépenses induites par la mise en œuvre du présent arrêté, dans la limite du nombre de boursiers étrangers durant les vacances d’été, seront inscrits au titre du budget de fonctionnement de l’établissement ou des établissements d’hébergement relevant des départements ministériels concernés.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 9 septembre 2013.
Pour le ministre Pour le ministre des affaires étrangères des finances
Le secrétaire général Le secrétaire général
Noureddine AOUAM Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1435 correspondant au
24 avril 2014 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats
au titre de l’année 2014.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Rajab 1435 ° 26 7 mai 2014
Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de quatre cent soixante-dix (470) élèves magistrats, au titre de l’année 2014. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 4 au 29 mai 2014. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 24 juin 2014. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1435 correspondant au 24 avril 2014. Tayeb LOUH. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 23 Safar 1435 correspondant au 26 décembre 2013 portant création d’une annexe au musée régional du moudjahid de Biskra à la wilaya de Ouargla. ———— Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne des musées régionaux du moudjahid; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe au musée régional du moudjahid de Biskra à la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1435 correspondant au 26 décembre 2013. Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI ————!———— Arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 portant création de la commission sectorielle des marchés du ministère des moudjahidine. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 142 bis; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, il est créé une commission sectorielle des marchés du ministère des moudjahidine. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012. Mohamed Chérif ABBES.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au
29 juillet 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère
des moudjahidine. ————
Par arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des moudjahidine est fixée, en application des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 corresspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, comme suit :
Mmes et MM :
— Rebiga Laid, représentant du ministre des moudjahidine, président;
— Khedache Dalila, représentante du ministre des moudjahidine, vice-présidente;
— Abi Ismail Mohamed, représentant du ministre des moudjahidine, membre;
— Assam Mohamed Abdelhakim, représentant du ministre des moudjahidine, suppléant;
— Sami Othmani-Marabout, représentant du ministre des moudjahidine, membre;
— Falek Mimiya, représentante du ministre des moudjahidine, suppléante;
— Bouatta Abdelhakim, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre;
— Benkhaoua Sara, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante;
— Chami Mohamed Harb Raouf, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre;
— Drablia Linda, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), suppléante;
— Serdoune Mohamed, représentant du ministre du commerce, membre;
— Timiment Nacer, représentant du ministre du commerce, suppléant;
Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés du ministère des moudjahidine est assuré par
M. Hamouda Wahid administrateur à la sous-direction des infrastructures et des équipements.
Arrêté du 18 Safar 1435 correspondaut au 22 décembre 2013 portant nomination des membres
du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen.
————
Par arrêté du 18 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013, MM. dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen :
— Djemai Boumaraf, représentant du ministre des moudjahidine, président;
— Guergah Salim, représentant du ministre de la défense nationale;
— Bouacha Ben Omar, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Bounefla El Sherif, représentant du ministre des finances;
— Ben Djamai Ahmed, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
— Yala Mustapha, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’envirennement;
— Mseguem Nadjadi, représentant du ministre de l’éducation nationale;
— Hakim Miloud, représentant du ministre de la culture;
— Meliani Mohamed, représentant du ministre de la communication;
— Bouhala Abdelmajid, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Kherbouche Mohamed, représentant du ministre de la jeunesse et des sports;
— Benali Omar, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;
— Benali Ghanem, représentant de l’organisation nationale des enfants de Chouhada;
— Hadji Youcef, représentant de l’organisation nationale des enfants de Chouhada.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement du « mausolée
Sidi M’Hamed Boukabrine ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier 2011 portant ouverture d’instance de classement du « mausolée Sidi M’Hamed Boukabrine »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « mausolée Sidi M’Hamed Boukabrine » situé dans la commune de Mohamed Belouizdad, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « mausolée Sidi M’Hamed Boukabrine » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — Servitudes : passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen. — Obligations : le monument abrite la maison de l’imam de la mosquée;
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement des « anciennes galeries d’Oran ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 1er décembre 2010 portant ouverture d’instance de classement des anciennes galeries d’Oran;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « les anciennes galeries d’Oran » situé dans la commune d’Oran, wilaya d’Oran, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « les anciennes galeries d’Oran » entraîne ce qui suit :
— Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel;
— Servitudes et obligations :
— Servitudes : passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
— Obligations : une partie du bien situé dans la rue des aurès est exploitée en deux locaux commerciaux par un particulier;
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Oran en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013.
Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement de « Bordj Bab
El-Hadid ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « Bordj Bab El-Hadid »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « Bordj Bab El-Hadid » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « Bordj Bab El-Hadid » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement, ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 portant classement de « la mosquée Sidi El Benna ». ————
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi El Benna »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi El Benna » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi El Benna » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement de « la mosquée
Sidi Zakri ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Zakri »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Zakri » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Zakri » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 portant classement de « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni ». ————
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Abou Abd Allah El-Charif El Tlemceni » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement de « la mosquée
Sidi Zayed ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi Zayed »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Zayed » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi Zayed » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 portant classement de « la mosquée Sidi El -Yadoun ». ————
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée Sidi El-Yadoun »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi El-Yadoun » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « la mosquée Sidi El-Yadoun » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement du « mausolée
Sidi Saâd ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement du « le mausolée Sidi Saâd »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « mausolée Sidi Saâd » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « mausolée Sidi Saâd » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au
28 avril 2013 portant classement de « la mosquée
El Chorfa ».
La ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 septembre 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée El Chorfa »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « la mosquée El Chorfa » situé dans la commune de Tlemcen, wilaya de Tlemcen, est classé sur la liste des biens culturels.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « mosquée El Chorfa » entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tlemcen en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au Arrêté du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 portant classement du « site 28 avril 2013 portant classement du « site archéologique d’El-Azme ». archéologique de Aïn El Hanech ».
archéologique d’El-Azme ». archéologique de Aïn El Hanech ».
La ministre de la culture, La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19; culturel, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; ministre de la culture; Vu l’arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1432 correspondant au 8 2011 portant ouverture d’instance de classement du site septembre 2011 portant ouverture d’instance de archéologique d’El-Azme; classement du site archéologique de « Ain El Hanech »; Après avis conforme de la commission nationale des Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier biens culturels lors de sa réunion tenue le 14 janvier 2013; Arrête : 2013; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « site « site archéologique d’El-Azme » situé dans la commune archéologique de Aïn El Hanech » situé dans la commune de Ténès, wilaya de Chlef, est classé sur la liste des biens de Guelta Zerga, wilaya de Sétif, est classé sur la liste des culturels. biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « site archéologique d’El-Azme » entraîne ce qui suit : « site archéologique de Aïn El Hanech » entraîne ce qui — Conditions de classement, servitudes et suit : obligations : conformément à l’article 30 de la loi — Conditions de classement, servitudes et n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, obligations : conformément à l’article 30 de la loi susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, les obligations à la charge des occupants du site susvisée, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que archéologique et de sa zone de protection seront fixées par les obligations à la charge des occupants du site le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont le plan de protection et de mise en valeur du site les modalités d’établissement sont prévues par le décret archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au les modalités d’établissement sont prévues par le décret 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au de protection et de mise en valeur des sites archéologiques 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan et de leurs zones de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection. voie administrative l’arrêté de classement au wali de la Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par wilaya de Chlef en vue de sa publication à la conservation voie administrative l’arrêté de classement au wali de la foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal wilaya de Sétif en vue de sa publication à la conservation foncière. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et populaire. au 28 avril 2013. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013.
Khalida TOUMI. Khalida TOUMI.
7 Rajab 1435 7 mai 2014
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation
professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation
professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage
spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de
l’enseignement professionnels. ————
Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage.
Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013.
Le ministre de la formation Pour le ministre des finances et de l’enseignement Le secrétaire général professionnels
Noureddine BEDOUI Miloud BOUTEBBA
Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE