JO 2008 n°49 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 08-268 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 08-267 du 23 Chaâbane 1429 correspondant au 25 août 2008 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………… 6

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du 25 Rajab 1429 correspondant au 28 juillet 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil constitutionnel…………………………………………………. 7

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985………………………… 8

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 fixant les qualifications requises pour le personnel exerçant au niveau des concessionnaires…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1429 correspondant au 30 juin 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil national de la normalisation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1429 correspondant au 8 mai 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel, aux conditions et aux modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation………………………………………………………………………. 10

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’Office national du tourisme……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de contrats de formation-emploi et de contrats de travail aidé………………………………………………………………………………………………………….

3 Ramadhan 1429

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 septembre 2008

O R D O N N A N C E S

Ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le

correspondant au 1er septembre 2008 modifiant mode d’exploitation des terres agricoles du domaine la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correespondant au 31 janvier 2001 relative au national et fixant les droits et obligations des producteurs; membre du parlement. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Le Président de la République, Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; complétée, portant orientation foncière; Vu le règlement intérieur de l’Assemblée populaire Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et nationale; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le règlement intérieur du Conseil de la Nation; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 83-11 du 2 juin 1983 relative aux complétée, portant loi domaniale; assurances sociales et les textes subséquents; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, Vu la loi n° 83-12 du 2 juin 1983 relative à la retraite et les textes pris pour son application; modifié, relatif à l’activité immobilière; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du parlement; culturel; Le Conseil des ministres entendu; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : portant loi minière; Article 1er. — L’alinéa premier de l’article 19 de la loi Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et janvier 2001 relative au membre du parlement, est modifié et rédigé comme suit : complétée, relative au développement de l’investissement; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant « Art. 19. — Le montant de l’indemnité de base au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au mensuelle du membre du parlement est fixé selon le point indiciaire 15505 soumis aux impositions légales. développement durable du territoire; ………. (le reste sans changement) …………. » Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à Art. 2. — La présente ordonnance prend effet à compter la distribution du gaz par canalisations; du 1er janvier 2008 et sera publiée au Journal officiel de Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 la République algérienne démocratique et populaire. mai 2002 relative aux conditions de création des villes Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008. nouvelles et de leur aménagement; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques; Ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, conditions et modalités de concession des terrains relative aux hydrocarbures; relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la Vu l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 réalisation de projets d’investissement. correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant Le Président de la République, du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124; projets d’investissement; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de articles 120 et 675; finances pour 2008, notamment son article 82;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————!————

Le conseil des ministres entendu,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

Art. 2. — Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente ordonnance, les catégories de terrains suivantes :

— les terres agricoles;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres miniers;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers;

— les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l’aide de l’Etat;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres des sites archéologiques et culturels.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 3. — Pour les besoins de projets d’investissement et sous réserve du respect des instruments d’urbanisme en vigueur, les terrains relevant du domaine privé de l’Etat disponibles sont concédés sur la base d’un cahier des charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré au profit d’entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.

Les biens immobiliers constituant des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et excédentaires des entreprises publiques économiques sont soumis aux mêmes conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 4. — A l’exclusion des catégories de terrains visées à l’article 2 ci-dessus, les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement font l’objet de concession pour une durée minimale de trente-trois (33) ans renouvelable et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

Art. 5. — La concession aux enchères publiques est autorisée notamment par :

— arrêté du ministre chargé du tourisme lorsque le terrain concerné relève du foncier touristique constructible, sur proposition de l’organisme chargé du foncier touristique sur la base d’un cahier des charges qui définit le concept du projet à réaliser et les critères qu’il devra réunir; — arrêté du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements lorsque le terrain concerné relève d’organismes publics chargés de la régulation et de l’intermédiation foncière;

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— arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire lorsque le terrain relève du périmètre de la ville nouvelle, sur proposition de l’organisme chargé de sa gestion et ce, conformément au plan d’aménagement de la ville nouvelle; — arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition d’un comité dont l’organisation, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Art. 6. — La concession de gré à gré est autorisée par le conseil des ministres, sur proposition du conseil national de l’investissement.

Art. 7. — Sont éligibles à la concession de gré à gré les projets d’investissement qui :

— présentent un caractère prioritaire et d’importance nationale;

— participent à la satisfaction de la demande nationale de logements;

— sont fortement créateurs d’emplois ou de valeur ajoutée; — contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 8. — Les projets d’investissement visés à l’article 7 ci-dessus, peuvent également bénéficier, sur proposition du conseil national de l’investissement et après décision du conseil des ministres, d’un abattement sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par l’administration des domaines.

Art. 9. — La concession aux enchères publiques est consentie moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de l’adjudication.

La concession de gré à gré est consentie moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle telle que fixée par les services des domaines territorialement compétents, correspondant à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.

La redevance annuelle, telle que fixée aux alinéas ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans.

Art. 10. — La concession visée à l’article 4 ci-dessus est consacrée par un acte administratif établi par l’administration des domaines, accompagné d’un cahier des charges fixant le programme précis de l’investissement ainsi que les clauses et conditions de la concession.

Art. 11. — La concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.

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Art. 12. — Tout manquement du concessionnaire à la législation en vigueur et aux obligations contenues dans le cahier des charges fait l’objet de procédure de déchéance, auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines territorialement compétent.

La déchéance donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée déduction faite de 10 % à titre de réparation.

La plus-value éventuelle est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.

Lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridiction compétente, le concessionnaire est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.

Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du concessionnaire défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.

Art. 13. — A l’achèvement du projet d’investissement, la propriété des constructions réalisées par l’investisseur sur le terrain concédé est obligatoirement consacrée et à la diligence de ce dernier, par acte notarié.

Art. 14. — La propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de la concession sont cessibles dès réalisation effective du projet d’investissement et de sa mise en service dûment constatées par les organes habilités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 15. — Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement et les dispositions de l’article 82 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008.

Sont abrogées également toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles contenues dans la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement et la loi n° 03-03 du 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques.

Art. 16. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant

au 1er septembre 2008 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 08-268 du Aouel Ramadhan Vu le décret présidentiel n° 08-13 du 26 Moharram

1429 correspondant au 1er septembre 2008 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition portant transfert de crédits au budget de des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, fonctionnement de la Présidence de la par la loi de finances pour 2008, à la Présidence de la République. Le Président de la République, République; Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, cent deux millions cent seize mille dinars (402.116.000 DA), Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de quatre Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 applicable au budget des charges communes et au chapitre (alinéa 1er); n° 37-93 “Provision pour la mise en œuvre du système de rémunération découlant du nouveau statut général de la Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; fonction publique”. Vu la loi 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 cent deux millions cent seize mille dinars (402.116.000 DA), Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de quatre correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de applicable au budget de fonctionnement de la Présidence finances pour 2008; de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 à l’original du présent décret. correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal complémentaire pour 2008; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 populaire. correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1429 correspondant par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes; au 1er septembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Décret exécutif n° 08-267 du 23 Chaâbane 1429 — de procéder à des évaluations permanentes des

correspondant au 25 août 2008 portant structures de l’administration centrale et déconcentrées, organisation et fonctionnement de l’inspection établissements et organismes sous tutelle et de proposer générale du ministère de l’industrie et de la les ajustements nécessaires; promotion des investissements. — de s’assurer du respect par les établissements publics sous tutelle de leurs engagements contenus dans le cahier Le Chef du Gouvernement, des charges relatifs au service public; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la — de contrôler la mise en œuvre des politiques de promotion des investissements; promotion et de développement industriels et de la compétitivité industrielle; Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — de veiller à la mise en œuvre de la politique de (alinéa 2); gestion des participations de l’Etat et à l’application du Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula programme de privatisation; 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant — de concourir à la mise en œuvre des textes législatifs nomination des membres du Gouvernement; et réglementaires relatifs à la sécurité industrielle et à la Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada protection de l’environnement; Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant — de suivre l’évolution de la situation sociale du secteur nomination du Chef du Gouvernement; de l’industrie et de la promotion des investissements et Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 intervenir dans le règlement des conflits. déterminant les structures et les organes de Art. 4. — L’inspection générale peut, en outre, être l’administration centrale des ministères; appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant 25 mars 2008 fixant les attributions mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis. du ministre de l’industrie et de la promotion des Art. 5. — L’inspection générale intervient sur la base investissements; d’un programme annuel d’inspection, d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et soumet à l’approbation du Vu le décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel ministre. 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la de la promotion des investissements; Décrète : demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 6. — Toute mission d’inspection, d’évaluation et de Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection général adressé au ministre. générale du ministère de l’industrie et de la promotion des L’inspection générale est tenue de préserver la investissements. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, et Art. 7. — Les inspecteurs sont habilités à accéder et à sous l’autorité du ministre de l’industrie et de la promotion demander toutes informations et documents jugés utiles des investissements, l’inspection générale est chargée de pour l’exécution de leurs missions et doivent être munis, mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et de la pour cela, d’un ordre de mission. promotion des investissements. Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de neuf (9) inspecteurs. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : Art. 9. — L’inspecteur général anime et coordonne les — de veiller à l’application de la législation et de la activités des membres de l’inspection générale sur lesquels réglementation relevant des attributions du ministre de il exerce un pouvoir hiérarchique. l’industrie et de la promotion des investissements; Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général — de veiller à la mise en œuvre du programme reçoit une délégation de signature du ministre et établit un d’actions du ministère; rapport annuel d’activité. — de s’assurer de l’exécution et du suivi des décisions et Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal des orientations du ministre de l’industrie et de la officiel de la République algérienne démocratique et promotion des investissements; — de veiller au bon fonctionnement des structures populaire. centrales et déconcentrées, établissements et organismes Fait à Alger, le du 23 Chaâbane 1429 correspondant au sous tutelle et prévenir toute défaillance dans leur gestion; — de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à leur disposition; 25 août 2008

Ahmed OUYAHIA.

3 Ramadhan 1429

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 septembre 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du 25 Rajab 1429 correspondant au 28 juillet 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil constitutionnel.

————

Par décision du 25 Rajab 1429 correspondant au 28 juillet 2008, la composition de la commision paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil contitutionnel est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ahmed Boubekeur Chafika El-Haddad Chihabeddine Yelles Chaouche Hiba Khadidja Derragui Hanane Bouaroudj Houria Belhacene Abdelhalim Zeghad Mohamed Merzouk Abdelmalek Haridi

CORPS Membres suppléants

Administrateurs principaux Nacéra Babane Administrateurs

Traducteurs-interprètes

Ingénieurs d’Etat en informatique

Documentalistes-archivistes principaux Billel Documentalistes-archivistes Djouamaa Attachés principaux d’administration

Techniciens supérieurs en informatique

Techniciens en informatique Rabah Attachés d’administration Haridi Agents d’administration principaux

Agents d’administration

Agents de bureau

Secrétaires de direction

Secrétaires

Agents de saisie

Conducteurs d’automobiles 1ère catégorie ème Conducteurs d’automobiles 2 catégorie

Ouvriers professionnels hors catégorie ère Ouvriers professionnels 1 catégorie ème Ouvriers professionnels 2 catégorie ème Ouvriers professionnels 3 catégorie

M. Ahmed Boubekeur préside la commission paritaire, en cas d’empêchement, Mme Chafika El-Haddad est désignée pour le remplacer.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au

26 juin 2008 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156

de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. ————

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu l’arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifié et complété, portant loi de finances pour 1985;

Vu l’arrêté du 23 mai 1993 complétant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985;

Arrête :

Article. 1er. — La liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, est fixée conformément à l’état annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions des arrêtés du 4 novembre 1991 et 23 mai 1993, susvisés, sont abrogées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 26 juin 2008. Karim DJOUDI. ————————

ETAT ANNEXE

Marchandises exclues du champ d’application de

l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985 :

— effets vestimentaires et accessoires de vêtements;

— produits cosmétiques;

— bijouterie de fantaisie, peignes, barrettes et articles similaires;

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

— bandes magnétiques audio et vidéo;

— tapis;

— produits alimentaires pour la consommation humaine ou animale;

— fruits frais, secs ou en conserve;

— carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique (faïences, dalles de sol nom émaillées );

— carreaux et dalles de pavement ou de revêtement vernissés ou émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques vernissés ou émaillés en céramiques, même support;

— meubles et parties (chapitre 94);

— pneumatiques;

— appareils électroménagers;

— téléphones;

— appareils photos simples ou numériques;

— caméscopes;

— motocycles;

— vélo d’appartement;

— vélo;

— jet-sky;

— cyclorameur;

— chaîne HIFI;

— téléviseur.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 fixant les qualifications requises pour

le personnel exerçant au niveau des concessionnaires.

Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements,

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs;

Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Arrête :

Article 1er. — En application de l’article 18 du décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les qualifications requises et/ou l’expérience professionnelle pour le personnel exerçant au niveau des concessionnaires.

Art. 2. — Les personnels qui exerçent chez le concessionnaire doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), d’un certificat de maîtrise professionnelle (CMP), d’un brevet d’études professionnelles (BEP) technicien ou technicien supérieur ou d’un diplôme ou d’un titre équivalent. A défaut ils doivent justfiier d’une expérience professionnelle effective acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier.

Art. 3. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel suffisant pour couvrir les différentes tâches du processus de commercialisation des véhicules automobiles neufs et prendre en charge toutes les prestations liées à l’activité, notamment, du service après vente.

Art. 4. — Le concessionnaire doit assurer au personnel concerné des cycles de formation spécifiques aux manques de véhicules qu’il commercialise au sein des ateliers du constructeur.

Art. 5. — Le concessionnaire doit justifier le déroulement de ces formations spécifiques.

Art. 6. — Le concessionnaire doit disposer d’un personnel administratif et financier suffisant et d’un personnel technique et commercial qualifié pour une meilleure prise en charge des prestations de vente.

Art. 7. — En plus du personnel cité à l’article 3 ci-dessus, et pour la prise en charge effective de l’activité service après vente, le concessionnaire doit disposer au minimum d’un personnel technique comprenant : — un responsable du service après vente diplômé en gestion; — un chef d’atelier ingénieur en maintenance industrielle; — un ingénieur ou technicien supérieur en maintenance des systèmes mécaniques automatisés; — un technicien en réparation véhicules légers ou industriels selon le cas; — un mécanicien de réparation des systèmes hydropneumatiques; — un ingénieur ou technicien supérieur en électricité automobile; — un ingénieur ou technicien supérieur en mécatronique pour le diagnostic; — un CAP en tôlerie, carrosserie et peinture; — un gestionnaire de la pièce de rechange; — un magasinier; — un contrôleur vérificateur des opérations de réparation;

— un conseiller technique;

— un réceptionniste;

— des opérateurs ou agents selon le besoin.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008. Hamid TEMMAR. ————!————

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1429 correspondant au

30 juin 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil national de la normalisation.

———— Par arrêté du 26 Joumada Ethania 1429 correspondant au 30 juin 2008 la liste nominative du conseil national de normalisation est fixée en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, comme suit : — Djamel Eddine Choutri, représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements, président; — Hocine Bachir, représentant du ministre de la défense nationale; — Taha Haider Khaldi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Mohamed Mani, représentant du ministre chargé des finances; — Kamel Boukari, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — Abdelouahab Smati, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Kamel Saidi, représentant du ministre chargé du commerce; — Djamel Dandani, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme; — Djida Boulkane, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale; — Salim Hentabli, représentant du ministre chargé des transports; — Fatiha Bendine, représentante du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — Zoheir Djidjli, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Benamar Rahal, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Ali Chawki Boudia, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; — Redouane Drai, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Maamar Makraoui, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Ounissa Aloune, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Saïd Morsi, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 Ramadhan 1429 ° 49 3 septembre 2008

— Mokrane Benissaad, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques; — Maamar Bouchekkif, représentant de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur; — Kaci Allache, représentant de l’association de protection de l’environnement; — Rachid Benhomadi, représentant de la chambre nationale de l’agriculture; — Mustapha Koreichi, représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie; — Yacine Ould Moussa, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes; — Djenidi Bendaoud, représentant de l’association de la qualité et de l’éco-efficacité en entreprise; — Mohamed Lardja, représentant de la confédération algérienne du patronat. Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois années renouvelables à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Les dispositions de l’arrêté du 28 mars 2001 fixant la composition du conseil national de normalisation sont abrogées. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 Joumada El Oula 1429 correspondant au 8 mai 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications du lait en poudre industriel, aux conditions et aux modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit : «Art. 4. — ……………Le lait en poudre industriel contient au maximum 5 % d’eau et 0,15 % d’acide lactique ». (Le reste sans changement). Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 5. — Le lait en poudre industriel doit être exempt de graisses étrangères, d’impuretés, d’agents neutralisants, de colorants et de toute substance nocive ou toxique”. Art. 4. — Il est inséré dans l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — Les additifs alimentaires peuvent être incorporés à la poudre de lait industriel, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur”. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1429 correspondant au 8 mai 2008. Lachemi DJAABOUBE. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’Office national du tourisme. ———— Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008, sont désignés membres du conseil d’administration de l’Office national du tourisme, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, modifié et complété, portant création et organisation de l’Office national du tourisme, Mme et MM : — Chaâbane Boukni, représentant du ministre des finances; — Taha Haider Khaldi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Nacer Eddine Boukechoura, représentant du ministre des transports; — Nadhéra Habbache, représentante de la ministre de la culture; — Abdelouahab Mahdi, représentant du ministre de la communication; — Salah Sehel, directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel; — Salah Amokrane, directeur général de l’office national du parc du Tassili; — Farid Ighilariz, directeur général de l’office national du parc de l’Ahaggar; — Fatima Azzoug, représentante des musées nationaux; — Messaoud Charaallah, et Saïd Saïdi, représentants de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie; — Abdelkader Lamri, représentant de la fédération nationale de l’hôtellerie et de la restauration; — Abdelkrim Kaouche, représentant de la fédération nationale des agences de tourisme et de voyages. Le conseil d’administration de l’office national du tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet

2008 fixant les modèles de contrats d’insertion, de contrats de formation-emploi et de contrats de

travail aidé. ————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, notamment ses articles 4, 23 et 26;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 4, 23 et 26 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, le présent arrêté a pour objet de fixer les modèles de contrats d’insertion, de contrats formation-emploi et de contrats de travail aidé.

Art. 2. — Les modèles de contrats d’insertion établis dans les secteurs économique et des institutions et administrations publiques, fixés par le présent arrêté sont :

— les modèles de contrats d’insertion des diplômés (CID) pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et les techniciens supérieurs issus des établissements nationaux de formation professionnelle prévus aux annexes 1 et 2,

— les modèles de contrats d’insertion professionnelle (CIP) pour les jeunes sortant de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale, des centres de formation professionnelle ou ayant suivi un stage d’apprentissage prévus aux annexes 3 et 4,

— les modèles de contrats formation-insertion (CFI) pour les jeunes sans formation ni qualification prévus aux annexes 5 et 6.

Art. 3. — Les modèles de contrats formation-emploi établis dans les secteurs économique et des institutions et administrations publiques pour les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés ou des contrats d’insertion professionnelle sont fixés aux annexes 7 et 8 du présent arrêté.

Art. 4. — Les modèles de contrats de travail aidé établis pour les bénéficiaires des contrats d’insertion sont fixés aux annexes 9, 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008.

Tayeb LOUH. ————————

ANNEXE 1

MODELE DE CONTRAT D’INSERTION

DES DIPLOMES (CID) DANS LE SECTEUR

ECONOMIQUE

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— l’employeur………………….. ( indiquer la dénomination de l’employeur ) : ………………………………………………………

Représenté par Mme, M : ……………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : …………………………………………………………..

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……….. délivrée le : ………….

Par : ………………………………………………………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article1er. — Mme, M. ………………………. est placé(e) auprès de l’entreprise ………………. pour occuper le poste de travail……………………………. pour une durée d’une (1) année non renouvelable.

Art. 2. — L’employeur s’engage à affecter le diplômé à un poste de travail correspondant à son profil de formation.

Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit une rémunération mensuelle de ………………………. DA.

Art. 4. — La rémunération mensuelle est versée par le directeur de l’emploi de la wilaya de ………………. à terme échu au compte courant postal du bénéficiaire sur la base des feuilles de présence visées et transmises par l’employeur au plus tard le 20 du mois en cours, à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Art. 5. — Le bénéficiaire est tenu de respecter le règlement intérieur de l’entreprise et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’employeur.

Art. 6. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat, non justifiée, il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 7. — Le jeune inséré bénéficie des avantages en matière de repos légal et de congé ainsi que des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Durant la période d’insertion, le jeune inséré peut bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de son adaptation au poste de travail et de l’amélioration de ses qualifications.

Art. 9. — Durant la période d’insertion, l’employeur désigne un encadreur qualifié chargé du suivi et de l’évaluation du bénéficiaire.

Art. 10. — A l’issue de la période d’insertion, l’employeur est tenu de délivrer aux bénéficiaires du contrat d’insertion des diplômés, qui ne font pas l’objet d’un recrutement, une attestation d’insertion précisant le poste de travail occupé et la durée d’insertion.

Art. 11. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, l’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 12. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 13. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à …………………. le, ………………………………………..

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Le bénéficiaire (1)

(1) indiquer le nom, le prénom et la qualité des signataires.

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

ANNEXE 2

MODELE DE CONTRAT D’INSERTION

DES DIPLOMES (CID) DANS LE SECTEUR

DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS

PUBLIQUES

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— l’institution ou l’administration publique : ………………..

Représentée par Mme, M : ………………………………………….

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désignée « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : …………………………………………………………..

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……….. délivrée le : ………….

Par : ………………………………………………………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article1er. — Mme, M. ………………………. est placé(e) auprès de (indiquer l’institution ou l’administration) ………………………………………….. pour occuper le poste de travail de ……………………………….. pour une durée d’une

(1) année renouvelable une seule fois à la demande de l’employeur. Art. 2. — L’employeur s’engage à affecter le bénéficiaire à un poste de travail correspondant à son profil de formation. Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit une rémunération mensuelle de ………………………. DA.

Art. 4. — La rémunération mensuelle est versée par le directeur de l’emploi de wilaya de ……………………… à terme échu au compte courant postal du bénéficiaire sur la base des feuilles de présence visées et transmises par l’employeur au plus tard le 20 du mois en cours, à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Art. 5. — Le bénéficiaire est soumis aux obligations du poste de travail qu’il occupe et est tenu de respecter le règlement intérieur et les règles d’organisation du travail et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’employeur.

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Art. 6. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat, non justifiée, il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 7. — Le jeune inséré bénéficie des avantages en matière de repos légal et de congé ainsi que des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Durant la période d’insertion, le jeune inséré peut bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de son adaptation à son emploi et de l’amélioration de ses qualifications.

Art. 9. — Durant la période d’insertion, l’employeur désigne un encadreur qualifié chargé du suivi et de l’évaluation du bénéficiaire.

Art. 10. — Le bénéficiaire du présent contrat est tenu d’accepter tout contrat de travail aidé en entreprise en adéquation avec ses qualifications, qui lui sera proposé durant la période d’insertion, sous peine de perdre son droit au maintien en contrat d’insertion des diplômés.

Art. 11. — A l’issue de la période d’insertion, l’employeur est tenu de délivrer aux bénéficiaires du contrat d’insertion des diplômés, qui ne font pas l’objet d’un recrutement, une attestation d’insertion précisant le poste de travail occupé et la durée d’insertion.

Art. 12. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, l’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 13. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 14. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Le bénéficiaire (1)

ANNEXE 3

MODELE DE CONTRAT D’INSERTION

PROFESSIONNELLE (CIP) DANS LE SECTEUR

ECONOMIQUE

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— L’employeur (indiquer la dénomination de

l’employeur ) : ………………………………………………………….

Représenté par Mme, M : ………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désignée « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……….. délivrée le : ………….

Par : ………………………………………………………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article1er. — Mme, M. ………………………. est placé(e) auprès de l’entreprise ………………………………………….. pour occuper le poste de travail…………………… pour une durée d’une (1) année non renouvelable.

Art. 2. — L’employeur s’engage à affecter le bénéficiaire à un poste de travail correspondant à ses qualifications professionnelles.

Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit une rémunération mensuelle de ………………………. DA.

Art. 4. — La rémunération mensuelle est versée par le directeur de l’emploi de wilaya de …………………. à terme échu au compte courant postal du bénéficiaire sur la base des feuilles de présence visées et transmises par l’employeur au plus tard le 20 du mois en cours, à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Art. 5. — Le bénéficiaire est tenu de respecter le règlement intérieur de l’entreprise et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’employeur.

Art. 6. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat non justifiée, il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 7. — Le jeune inséré bénéficie des avantages en matière de repos légal et de congé ainsi que des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Durant la période d’insertion, le jeune inséré peut bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de son adaptation au poste de travail et de l’amélioration de ses qualifications.

Art. 9. — Durant la période d’insertion, l’employeur désigne un encadreur qualifié chargé du suivi et de l’évaluation du bénéficiaire.

Art. 10. — A l’issue de la période d’insertion, l’employeur est tenu de délivrer aux bénéficiaires du contrat d’insertion professionnelle, qui ne font pas l’objet d’un recrutement, une attestation d’insertion précisant le poste de travail occupé et la durée d’insertion.

Art. 11. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, l’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 12. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 13. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

ANNEXE 4

MODELE DE CONTRAT D’INSERTION

PROFESSIONNELLE (CIP) DANS LE SECTEUR

DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS

PUBLIQUES

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— l’institution ou l’administration publique : ………………..

Représentée par Mme, M : ………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désignée « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……….. délivrée le : ………….

Par : ………………………………………………………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article1er. — Mme, M. ………………………. est placé(e) auprès de (indiquer l’institution ou l’administration) ………………………………………….. pour occuper le poste de travail de ……………………………….. pour une durée d’une

(1) année renouvelable une seule fois à la demande de l’employeur. Art. 2. — L’employeur est tenu d’affecter le bénéficiaire à un poste de travail correspondant à ses qualifications professionnelles. Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit une rémunération mensuelle de ………………………………. DA

Art. 4. — La rémunération mensuelle est versée par le directeur de l’emploi de wilaya de ……………………… à terme échu au compte courant postal du bénéficiaire, sur la base des feuilles de présence visées et transmises par l’employeur au plus tard le 20 du mois en cours, à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Le bénéficiaire (1)

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Art. 5. — Le bénéficiaire est soumis aux obligations de l’emploi qu’il occupe et est tenu de respecter le règlement intérieur et les règles d’organisation du travail et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’employeur.

Art. 6. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat non justifiée, il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 7. — Le jeune inséré bénéficie des avantages en matière de repos légal et de congé ainsi que des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Durant la période d’insertion, le jeune inséré peut bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de son adaptation au poste de travail et de l’amélioration de ses qualifications.

Art. 9. — Durant la période d’insertion, l’employeur désigne un encadreur qualifié chargé du suivi et de l’évaluation du bénéficiaire.

Art. 10. — Le bénéficiaire du présent contrat est tenu d’accepter tout contrat de travail aidé en entreprise en adéquation avec ses qualifications, qui lui sera proposé durant la période d’insertion, sous peine de perdre son droit au maintien en contrat d’insertion professionnelle.

Art. 11. — A l’issue de la période d’insertion, l’employeur est tenu de délivrer aux bénéficiaires du contrat d’insertion professionnelle qui ne font pas l’objet d’un recrutement, une attestation d’insertion précisant le poste de travail occupé et la durée d’insertion.

Art. 12. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, l’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 13. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 14. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Le bénéficiaire (1)

ANNEXE 5

MODELE DE CONTRAT FORMATION – INSERTION (CFI) AUPRES DES MAITRES ARTISANS

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— Le maître artisan : ………………………………………………….

Raison sociale : ………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné « le maître artisan »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……………………………………….

Délivrée : ………………………… par : ……………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Mme, M, …………………, bénéficiaire d’un contrat formation-insertion est placé (e) en stage de formation d’une durée d’une (1) année non renouvelable auprès du maître artisan Mme, M, …………….. dans le métier de …………………………………………………………………..

Art. 2. — La formation s’effectue au sein de l’atelier du maître artisan.

Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit, durant la période de formation, une bourse mensuelle de 4.000 DA.

Art. 4. — La bourse est versée par le directeur de l’emploi de wilaya de………………………………..à terme échu, au compte courant postal du bénéficiaire sur la base des feuilles de présence, visées et transmises par le maître artisan au plus tard le 20 du mois à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Art. 5. — Le bénéficiaire est tenu de respecter le règlement intérieur et l’organisation du travail au sein de l’atelier et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le maître artisan.

Art. 6. — Le jeune inséré bénéficie des avantages en matière de repos légal et de congé ainsi que des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat, non justifiée il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 8. — A l’issue de la période de formation-insertion, le maître artisan est tenu de délivrer au bénéficiaire, une attestation de formation ou d’insertion précisant la durée de formation et le poste de travail occupé.

Art. 9. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, le maître artisan est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 10. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la bourse.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 11. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

ANNEXE 6

MODELE DE CONTRAT FORMATION –

INSERTION (CFI) DANS LES CHANTIERS

DE TRAVAUX DIVERS

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : …………………….

— L’employeur (indiquer la dénomination de l’employeur) ………………………………………………………………

Représenté par Mme, M : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……………………………………….

Délivrée le : ………………………… par : …………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Mme, M …………………., bénéficiaire d’un contrat formation-insertion, est placé (e) auprès de ……………………….. dans le cadre du chantier (préciser l’activité) …………………… pour une durée égale à la durée de réalisation des travaux.

Art. 2. — Le bénéficiaire perçoit une rémunération mensuelle égale à la rémunération correspondant à celle du poste de travail occupé.

Art. 3. — La rémunération est versée par le directeur de l’emploi de la wilaya de ……………………………. à terme échu, au compte courant postal du bénéficiaire sur la base des feuilles de présence, visées et transmises par l’employeur au plus tard le 20 du mois à l’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi qui les fait parvenir à la direction de l’emploi de wilaya.

Le maître artisan (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Le bénéficiaire (1)

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Art. 4. — Le bénéficiaire est tenu de respecter le règlement intérieur et l’organisation du travail au sein du chantier et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’employeur.

Art. 5. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat non justifiée, il perd le droit à une nouvelle insertion dans le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 6. — Le jeune inséré bénéficie, durant la période d’insertion, des dispositions législatives et réglementaires en matière de travail et de sécurité sociale.

Art. 7. — L’employeur est tenu, à la fin de la durée du chantier, de délivrer un certificat de travail au bénéficiaire.

Art. 8. — Dans le cas d’une rupture du contrat avant la fin de la période d’insertion, l’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et d’en préciser les motifs.

Art. 9. — La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération.

La rupture du contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de l’éligibilité de celui-ci au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

La rupture du contrat non justifiée par le bénéficiaire entraîne la perte pour celui-ci du bénéfice de la rémunération.

Art. 10. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

ANNEXE 7

MODELE DE CONTRAT FORMATION – EMPLOI (CFE) RELATIF A L’INSERTION DES DIPLOMES (CID)

Entre :

— Le chef d’agence de wilaya de l’emploi de : ……………

— Et l’employeur (indiquer la dénomination de l’employeur) ………………………………………………………………

Représenté par Mme, M : ……………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……………………………………….

Délivrée le : ………………………… par : …………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Mme, M …………………. inséré(e) dans le cadre du contrat d’insertion des diplômés auprès de (indiquer l’employeur, l’institution ou l’administration publique) ………………………………………….., bénéficie d’une formation d’une durée maximale de six (6) mois dans le cadre d’un contrat formation-emploi dans le domaine de ………………………… en vue de son adaptation au poste de travail de …………………………… et de l’amélioration de ses qualifications.

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Le bénéficiaire (1)

Art. 2. — La formation prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue auprès de (indiquer l’organisme formateur)…………………. du …………………. au …………………

Art. 3. — La formation est financée à hauteur de 60% par le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 4. — L’employeur s’engage, à l’issue de la formation, à recruter le bénéficiaire pour une durée minimale d’une (1) année.

Art. 5. — Le jeune diplômé inséré continue, durant la période de formation, de bénéficier de sa rémunération au titre du contrat d’insertion des diplômés.

Art. 6. — Le jeune diplômé inséré en formation bénéficie des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période de formation prévue par le contrat; en cas de rupture du contrat, non justifiée il perd le droit au bénéfice du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 8. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

ANNEXE 8

MODELE DE CONTRAT FORMATION – EMPLOI (CFE) RELATIF A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP)

Entre :

— Le chef d’agence de wilaya de l’emploi de : …..

— Et l’employeur (indiquer la dénomination de l’employeur) ………………………………………………………………

Représenté par Mme, M : ………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné (e) « l’employeur »

d’une part,

— et Mme, M : ………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………. à : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Carte d’identité nationale n°: ……………………………………….

Délivrée le : ………………………… par : …………………………….

Diplôme : ………………………………………………………………….

Ci-après désigné (e) « le bénéficiaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Mme, M………………….., inséré(e) dans le cadre du contrat d’insertion professionnelle auprès de (indiquer l’employeur, l’institution ou l’administration publique) ………………………………………….., bénéficie d’une formation d’une durée maximale de six (6) mois dans le cadre d’un contrat formation-emploi dans le domaine de ………………….. en vue de son adaptation au poste de travail de ………………. et de l’amélioration de ses qualifications.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le chef d’agence de wilaya de l’emploi (1)

Le bénéficiaire (1)

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

Art. 2. — La formation prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue auprès de (indiquer l’organisme formateur)……………….. du ………………… au ……………………

Art. 3. — La formation est financée à hauteur de 60% par le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 4. — L’employeur s’engage, à l’issue de la formation, à recruter le bénéficiaire pour une durée minimale d’une (1) année.

Art. 5. — Le jeune diplômé inséré continue, durant la période de formation, de bénéficier de sa rémunération au titre du contrat d’insertion professionnelle.

Art. 6. — Le jeune inséré en formation bénéficie des prestations d’assurance sociale en matière d’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période de formation prévue par le contrat. En cas de rupture du contrat non justifiée, il perd le droit au bénéfice du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 8. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.

ANNEXE 9

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL AIDE RELATIF A L’INSERTION DES DIPLOMES (CID)

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : ……………………

d’une part,

— Et l’employeur ………………… (indiquer la dénomination de l’employeur) ………………………………………………………….

— Représenté par Mme, M : ……………………………………….

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné (e) « l’employeur »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — L’employeur conclut avec Mme,

M…………………………………………., bénéficiaire d’un contrat d’insertion des diplômés (CID), un contrat de travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 2. — L’employeur bénéficie, durant une période de trois (3) années, d’une contribution de l’Etat au salaire de Mme, M ………………………………………………………………..

Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

— …………………. DA durant la première année,

— …………………. DA durant la deuxième année,

— …………………. DA durant la troisième année.

Art. 3. — La contribution au salaire est suspendue en cas de rupture de la relation de travail.

Art. 4. — L’employeur bénéficie également des mesures incitatives d’ordre fiscal conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le chef d’agence de wilaya de l’emploi (1)

Le bénéficiaire (1)

ANNEXE 10

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL AIDE RELATIF A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP)

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : ……………………

d’une part,

— Et l’employeur ………………… (indiquer la dénomination de l’employeur) ………………………………………………………….

— Représenté par Mme, M : ………………………………….

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné (e) « l’employeur »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — L’employeur conclut avec Mme, M ……………………………………………………, bénéficiaire d’un contrat d’insertion professionnelle (CIP), un contrat de travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 2. — L’employeur bénéficie, durant une période de deux (2) années, d’une contribution de l’Etat au salaire de Mme, M ……………………………………………………………………

Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

— ………………. DA durant la première année,

— ………………. DA durant la deuxième année.

Art. 3. — La contribution au salaire est suspendue en cas de rupture de la relation de travail.

Art. 4. — L’employeur bénéficie également des mesures incitatives d’ordre fiscal conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

3 Ramadhan 1429 3 septembre 2008

ANNEXE 11

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL

AIDE RELATIF A LA FORMATION-INSERTION

(CFI)

Entre :

— Le directeur de l’emploi de wilaya de : ……………………

d’une part,

— Et l’entreprise ou le maître artisan : ………………………….

— Représenté (e) par Mme, M : ………………………………….

Fonction : ………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………

Ci-après désigné (e) « l’employeur »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — L’employeur conclut avec Mme, M ……………………………………………………, bénéficiaire d’un contrat formation-insertion (CFI), un contrat de travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 2. — L’employeur bénéficie durant une période d’une (1) année d’une contribution de l’Etat au salaire de Mme, M …………………………………………………………………….

Le montant de cette contribution est fixé à …………. DA.

Art. 3. — La contribution au salaire est suspendue en cas de rupture de la relation de travail.

Art. 4. — L’employeur bénéficie également des mesures incitatives d’ordre fiscal conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Fait à ……………………. le, ………………………………………….

L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1) L’employeur (1) Le directeur de l’emploi de wilaya (1)

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