CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 Préoccupée par le recours au dopage dans le sport
correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc- jeu, l’élimination de la fraude et l’avenir du sport, Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO et la charte olympique, étrangères, Rappelant que la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; l’Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l’origine des politiques nationales antidopage Considérant la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; Décrète : et de la coopération intergouvernementale en la matière, Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième conférences internationales des ministres et hauts Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du officiel de la République algérienne démocratique et sport, organisées par l’UNESCO à Moscou (1988), à populaire, la convention internationale contre le dopage Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la dans le sport, faite à Paris le 18 novembre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal résolution 32C/9 adoptée par la conférence générale de l’UNESCO en sa 32e session (2003), officiel de la République algérienne démocratique et Gardant à l’esprit le code mondial antidopage adopté populaire. par l’Agence mondiale antidopage lors de la conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au mars 2003, et la déclaration de Copenhague contre le 2 septembre 2006. CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT dopage dans le sport, Consciente aussi de l’influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse, mener et de promouvoir des recherches dont l’objectif est Ayant présente à l’esprit la nécessité permanente de de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs La conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après qui en déterminent l’utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de prévention, dénommée « l’UNESCO », réunie à Paris du 3 au 21 Ayant aussi présente à l’esprit l’importance de octobre 2005 en sa 33e session, l’éducation permanente des sportifs, du personnel Considérant que le but de l’UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage, entre les nations par l’éducation, la science et la culture, se Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties référant aux instruments internationaux existants relatifs des moyens accrus de mettre en œuvre des programmes aux droits de l’Homme, antidopage, Considérant la résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée Consciente que les pouvoirs publics et les organisations générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, santé, le développement et la paix, notamment son en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un paragraphe 7, Consciente que le sport doit jouer un rôle important esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part, dans la protection de la santé, dans l’éducation morale, Sachant que les pouvoirs public et les organisations culturelle et physique et dans la promotion de la sportives doivent œuvrer ensemble à la réalisation de ces compréhension internationale et de la paix, Notant la nécessité d’encourager et de coordonner la objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés, coopération internationale en vue d’éliminer le dopage Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en dans le sport, vue d’éliminer le dopage dans le sport,
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l’échelle nationale et mondiale,
Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente convention.
I. - Portée
Article 1er But de la convention
La présente convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme.
Article 2 Définitions
Ces définitions s’entendent dans le contexte du code mondial antidopage. En cas de confit, toutefois, les dispositions de la convention l’emportent.
Aux fins de la présente convention,
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Par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l’agence mondiale antidopage.
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Par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le comité international olympique, le comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
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Par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :
a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif;
(b) l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite;
(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen;
(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables;
(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage;
(f) la possession de substances ou méthodes interdites; (g) le trafic de toute substance ou méthode interdite; (h) l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
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Aux fins du contrôle du dopage, on entend par «sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisation sportive.
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Par « personnel d’encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant.
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Par « code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l’agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice 1 de la présente Convention.
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Par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.
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Par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.
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Par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.
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Par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou internationale.
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Par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée.
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Par « standard international pour les laboratoires », on entend le standard figurant à l’appendice 2 de la présente convention.
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Par « standards internationaux de contrôle », on entend les standards figurant à l’appendice 3 de la présente convention.
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Par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon.
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Par « mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés par la charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le comité international olympique.
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Par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition.
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Par « liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l’annexe I de la présente convention.
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Par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente convention.
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Par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente convention.
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Par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d’une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.
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Par « standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques », on entend le standard figurant à l’annexe II de la présente convention.
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Par « contrôle », on entend la partie du processus globale de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire.
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Par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption accordée conformément au standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutique.
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Par « usage », on entend l’application, l’ingestion l’injection ou la consommation par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite.
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Par « agence mondiale antidopage » (AMA), on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999.
Article 3 Moyens d’atteindre le but de la convention
Aux fins de la présente convention, les Etats parties s’engagent à :
(a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le code;
(b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche;
(c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l’Agence mondiale antidopage.
Article 4 Relation entre le code et la convention
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Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente convention. Rien dans la présente convention n’empêche les Etats parties d’adopter des mesures additionnelles en complément du code.
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Le texte du code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties.
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Les annexes font partie intégrante de la présente convention
Article 5 Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la convention
En conformité avec les obligations inscrites dans la présente convention, chaque Etat partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.
Article 6 Relation avec d’autres instruments internationaux
La présente convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres Etats parties de leurs droits au titre de la présente convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
II. - Lutte antidopage à l’échelle nationale
Article 7 Coordination au niveau national
Les Etats parties assurent l’application de la présente convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la présente convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives.
Article 8 Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport de substances et de méthodes interdites
- Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la circulation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes.
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Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.
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Aucune mesure adoptée conformément à la présente convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif.
Article 9 Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs
Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.
Article 10 Compléments alimentaires
Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l’assurance qualité.
Article 11 Mesures d’ordre financier
Selon que de besoin, les Etats parties :
(a) inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations;
(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage et ce, pendant la durée da la suspension;
(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au code.
Article 12 Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage
Selon que de besoin, les Etats parties :
(a) encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition;
(b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d’autre pays à soumettre leurs membres à des contrôles;
(c) s’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des échantillons prélevés.
III. - Coopération internationale
Article 13 Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives
Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres Etats parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le but de la présente convention.
Article 14 Soutien à la mission de l’agence mondiale antidopage
Les Etats parties s’engagent à soutenir l’agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale.
Article 15 Financement à parts égales de l’agence mondiale antidopage
Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l’agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le mouvement olympique.
Article 16 Coopération internationale en matière de lutte antidopage
Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales :
(a) facilitent la tâche de l’agence mondiale antidopage et des organisations antidopage œuvrant en conformité avec le code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors;
(b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage;
(c) coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité;
(d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’agence mondiale antidopage à cette fin;
(e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres Etats parties. En particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d’autres Etats parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent;
(f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au code;
(g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au code, y compris les sanctions sportives qui en découlent.
Article 17
Fonds de contributions volontaires
-
Il est créé un « Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s’agit d’un fonds en dépôt établi conformément au règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature volontaire.
-
Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :
(a) les contributions des Etats parties; (b) les versements, dons ou legs que pourront faire : (i) d’autres Etats; (ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies notamment le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales;
(iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers;
(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires;
(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la conférence des parties établit.
- Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage.
Article 18 Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires
Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la conférence des parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider
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les Etats parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite convention.
Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre.
IV. - Education et formation
Article 19 Principes généraux en matière d’éducation et de formation
- Les Etats parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport;
(b) les conséquences du dopage sur la santé.
- Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les procédures de contrôle du dopage; (b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une violation des règles antidopage;
(c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique;
(d) les compléments alimentaires. Article 20 Codes déontologiques
Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.
Article 21 Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs
Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.
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Article 22 Organisations sportives et éducation et formation continues en matière
de lutte contre le dopage
Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19.
Article 23 Coopération en matière d’éducation et de formation
Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.
V. - Recherche
Article 24 Promotion de la recherche antidopage
Les Etats parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne :
(a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé;
(b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne;
(c) l’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science.
Article 25 Nature de la recherche antidopage
En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit conduite :
(a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues;
(b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs;
(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage.
Article 26
Echange des résultats de la recherche antidopage
Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon que le besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et à l’Agence mondiale antidopage.
Article 27 Recherche en sciences du sport
Les Etats parties encouragent :
(a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le code;
(b) les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le code.
VI. - Suivi de la convention
Article 28
Conférence des parties
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Il est établi une conférence des parties. La conférence des parties est l’organe souverain de la présente convention.
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La conférence des parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d’un tiers au moins des Etats parties.
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Chaque Etat partie dispose d’une voix à la conférence des parties.
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La conférence des parties adopte son règlement intérieur.
Article 29 Organisation consultative et observateurs auprès de la conférence des parties
L’agence mondiale antidopage est invitée à la conférence des parties en qualité d’organisation consultative. Le comité international olympique, le comité international paralympique, le conseil de l’Europe et le comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La conférence des parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs.
Article 30 Fonctions de la conférence des parties
- Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente convention, les fonctions de la conférence des parties sont les suivantes :
(a) promouvoir le but de la présente convention; (b) discuter des relations avec l’agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l’agence. Des Etats non parties peuvent être invités au débat;
(c) adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l’article 18;
(d) examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément à l’article 31;
(e) examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente convention compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est financé(e) par le fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17;
(f) examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente convention;
(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la convention, les modifications à la liste des interdictions et au standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage;
(h) définir et mettre en œuvre la coopération entre les Etats parties et l’Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente convention;
(i) prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application du code à chacune de ses sessions pour examen.
- Dans l’exercice de ses fonctions, la conférence des parties peut coopérer avec d’autres organismes intergouvernementaux.
Article 31 Rapports présentés par les Etats parties à la conférence des parties
Par l’intermédiaire du secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans à la conférence des parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qui ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente convention.
Article 32 Secrétariat de la conférence des parties
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Le secrétariat de la conférence des parties est assuré par le directeur général de l’UNESCO.
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A la demande de la conférence des parties, le directeur général de l’UNESCO recourt, aussi largement que possible, aux services de l’agence mondiale antidopage, selon des mondalités fixées par la conférence des parties.
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Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et, à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l’appui de la convention.
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Le secrétariat établit la documentation de la conférence des parties ainsi que le projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions.
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Article 33
Amendements
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Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au directeur général de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente convention. Le directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répond favorablement à la proposition, le directeur général la présente à la session suivante de la conférence des parties.
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Les amendements sont adoptés par la conférence des parties à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
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Une fois adoptés, les amendements à la présente convention sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
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Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
-
Un Etat qui devient partie à la présente convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente convention ainsi amendée; (b) partie à la présente convention non amendée à l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par ces amendements.
Article 34
Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la convention
-
Si l’Agence mondiale antidopage modifie la liste des interdictions ou le standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au directeur général de l’UNESCO. Le directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendements aux annexes pertinentes de la présente convention, à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la conférence des parties, soit à l’occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite.
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Les Etats parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la conférence des parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la conférence des parties à moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition.
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Les amendements approuvés par la conférence des parties sont notifiés aux Etats parties par le directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au directeur général qu’il n’y souscrivait pas.
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Un Etat partie qui a notifié au directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées.
VII. - Dispositions finales
Article 35
Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédéraux;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente convention dont l’application relève de la compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération. tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption.
Article 36
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
La présente convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des Etats membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ou d’adhésion sont déposés auprès du directeur général de l’UNESCO.
Article 37 Entrée en vigueur
-
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
-
Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 38 Extension territoriale de la convention
-
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente convention s’applique.
-
Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout Etat partie peut, à une date ultérieure, étendre l’application de la présente convention à tout autre territoire, spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire.
-
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 39 Dénonciation
Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l’Etat partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 40 Dépositaire
Le directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente convention ainsi que les autres Etats membres de l’Organisation :
(a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
(b) de la date d’entrée en vigueur de la présente convention en vertu de l’article 37;
(c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31;
(d) de tout amendement à la convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement;
(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38;
(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39, et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
(g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.
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Article 41
Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du directeur général de l’UNESCO.
Article 42
Texte faisant foi
-
La présente convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
-
Les appendices à la présente convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.
Article 43
Réserves
Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente convention.
Fait à Paris, le dix-huit novembre 2005, en deux exemplaires authentiques portant la signature du président de la 33e session de la conférence générale de l’UNESCO. et du directeur général de l’UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l’UNECO.
Annexe I – Liste des interdictions – Standard international
Annexe II – Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
ANNEXE I
Agence mondiale antidopage
Code mondial antidopage
LISTE DES INTERDICTIONS 2005
STANDARD
INTERNATIONAL
Le texte officiel de la liste des interdictions sera tenu à jour par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions.
Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
LISTE DES INTERDICTIONS 2005
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications
médicalement justifiées
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES
S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) (a) SAA exogènes*, incluant : 18!-homo-17”-hydroxyestr-4-en-3-one, bolastérone, boldénone, boldione, calustérone, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1-androstène - 3,17-dione, delta1-androstènediol, delta1-dihydro- testostérone, drostanolone, éthylestrénol, fluoxymestérone; formébolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxy- testostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone; méthandriol; méthyldiénolone, méthyltriénolone, méthyltestostérone, mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrosténedione; norboléthone; norclostébol, noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétolone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétraydholdrogestrinon; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet (s)biologique (s) similaire(s).
(b) SAA endogènes** : androstènediol (androst -5éne- -3”, 17”-diol), androstènedione (androst-4éne-
3.17-dione), déhydroépaienrostérone (DHEA), dihydrotestotérone, testostérone. Et les métabolites ou isomères suivants : 5!-androstane-3! 17-diol, 5-androstane-3!,17”-diol; 5a-androstane-3”,17!-diol; 5!-androstane-3B; 17”-diol; androst-4-ène-3a;17a-diol; androst-4-ène-3a; 17”-diol; androst-4-ène-3”; 17a-diol; androst-5-ène-3a; 17a-diol; androst-5-ène-3a; 17”-diol; androst-5-ène-3”; 17a-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3”, 17B-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostèrone; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one; 3”-hydroxy-5aandrostan-17-one, 19-norandrostèrone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et /ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tout les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est mesurée, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite.
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Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l’urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est l’origine exogène.
En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.
- Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter :
Clenbutérol, zéranol, zilpatérol
Pour les besoins du présent document :
- Exogène » désigne une substance qui ne peut pas être
produite naturellement par l’organisme humain.
- Endogène » désigne une substance qui peut être
produite naturellement par l’organisme humain.
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES
Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet (s) biologique(s) similaire (s) et leurs facteurs de libération, sont interdites :
-
Erythropoiétine (EPO)
-
Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1), facteur de croissance mécanique (MGFs)
-
Gonadotrophines (LH,hCG)
-
Insuline
-
Corticotrophines A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal.
S3. BETA-2 AGONISTES
Tous les béta- 2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l’asthme ou bronchoconstriction d’effort, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Même si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieur à 1000 ng/ml, ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-ŒSTROGENE
Les classes suivantes de substances anti - œstrogéniques sont interdites :
-
Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone
-
Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter : raloxifène tamoxifène, torémifène.
-
Autres substances anti- œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifiène cyclofénil, fulvestrant
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.
Les agents masquants incluent, sans s’y limiter :
Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpharéductase (par exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxéthylamidon).
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
- Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.
METHODES INTERDITES
M1. AMELIORATION DU TRANSFERT
D’OXYGENE
Ce qui suit est interdit :
(a) le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
(b) l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral ( RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit :
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.
Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.
- Excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites.
M3. DOPAGE GENETIQUE
L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylène dioxyamphétamine méthylène dioxyméthamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) **.
- La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l’urine dépasse 10 microgramme par millilitre. * Les substances figurant dans le programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Note : L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.
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S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques qui suivent sont interdits :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOIDES
Les cannabinoïdes (par exemple le haschich, la marijuana) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOIDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Les préparations cutanées ne sont pas interdites.
SUBSTANCES INTERDITES
DANS CERTAINS SPORTS
P1. ALCOOL
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation pour chaque fédération est indiqué entre parenthèses. — Aéronautique (FAI) (0.20g/L) — Automobile (FIA) (0.10g/L) — Billard (WCBS) (0.20g/L) — Boules (CMSB) (0.10g/L) — Karaté (WKF) (0.10g/L) — Motocyclisme (FIM) (0,00g/L) — Pentathlon moderne (UIPM) (0,10g/L) pour les épreuves comprenant du tir — Ski (FIS) (0,10g/L) — Tir à l’arc (FITA) (0,10g/L)
P2. BETA- BLOQUANTS
A moins d’indication contraire, les béta- bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. — Aéronautique (FAI) — Automobile (FIA) — Billard (WCBS) — Bobsleigh (FIBT) — Boules (CMSB) — Bridge (FMB) — Curling (WCF) — Echecs (FIDE) — Gymnastique (FIG) — Lutte (FILA)
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61
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Motocyclisme (FIM) Commentaires : ce standard s’applique à tous les
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Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée sportifs tels que définis par le code et assujettis à celui-ci,
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Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera comprenant du tir appliqué selon les conditions individuelles. Par exemple,
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Quilles (FIQ) * Ski (FIS) pour le saut à ski et le snowboard free style une autorisation justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.
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Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition) 4.1 Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au
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Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition); moins 21 jours avant de participer à une manifestation.
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Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing 4.2 Le sportif subirait un préjudice de santé significatif seulement. si la substance ou la méthode interdite n’était pas Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter : administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, pathologique aigu ou chronique. bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, 4.3 L’usage thérapeutique de la substance ou de la métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, méthode interdite ne devra produire aucune amélioration sotalol, timolol. SUBSTANCES SPECIFIQUES de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou Les « substances spécifiques » sont énumérées méthode interdite pour augmenter les niveaux ci-dessous : naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas — Ephédrine, L- méthylamphetamine, méthléphedrine; considéré comme une intervention thérapeutique — Cannabinoïdes acceptable. — Tous les béta -2 agonistes par inhalation, excepté le 4.4 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique clenbutérol autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la — Probénécide — Tous les glucocorticoïdes méthode normalement interdite. — Tous les béta-bloquants 4.5 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode — Alcool. normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure non
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« La liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement thérapeutique de substances de la liste des interdictions. susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle 4.6 L’AUT sera annulée par l’organisation l’ayant des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins accordée si : susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents a) le sportif ne se conforme pas promptement à toute dopants ». Une violation des règles antidopage portant sur demande ou condition imposée par l’organisation ces substances peut se traduire par une sanction réduite si antidopage ayant accordé l’autorisation. le « … sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance b) la période d’autorisation d’usage à des fins sportive… » thérapeutiques a expiré. c) le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage. STANDARDS POUR L’AUTORISATION D’USAGE 4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins A DES FINS THERAPEUTIQUES Extrait du « STANDARD INTERNATIONAL POUR L’AUTORISATION D’USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES » De l’Agence mondiale antidopage (AMA) en vigueur au 1er janvier 2005 « Commentaire : chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expirée ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation antidopage qui procède à une enquête sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT. » thérapeutiques 4.7 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétrospectivement, à l’exception des cas suivants : (AUT) peut être accordée à un sportif pour qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que a) urgence médicale ou traitement d’une condition définie dans la liste des interdictions. Une demande pathologique aiguë, ou d’AUT sera étudiée par un comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a nommé par une organisation antidopage. Une autorisation pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une critères suivants : demande avant le contrôle du dopage.
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Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée sportifs tels que définis par le code et assujettis à celui-ci,
ANNEXE II
Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance ou méthode normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT à cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations.
- 0 Confidentialité de l’information. 5.1 Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la révision ou les procédures d’appel des AUT.
S’il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, tous les détails de la demande leur seront transmis, sans identifier le sportif concerné .Le sportif demandeur doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en vertu du code
5.2 Les membres des CAUT et l’administration de l’organisation antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT et tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels :
a) tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par son médecin traitant;
b) tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le processus.
Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l’AMA d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, le sportif doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation ou de renouvellement d’une AUT.
6.0. Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) :
Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes :
6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions une majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles dans l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêt. Dans les demandes d’AUT impliquant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.
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6.2 Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT.
6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1.
Le CAUT de l’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une organisation antidopage, le CAUT de l’AMA réexaminera cette décision, avec l’autorité de la renverser en vertu de l’article 4.4 du code.
7.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT).
7.1 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les documents connexes (voir l’annexe 1-formulaire d’AUT). La procédure de demande doit être traitée en respectant strictement les principes de la confidentialité médicale.
7.2 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit être retiré de l’annexe 1.
7.3 Le (ou les) formulaire(s) de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le (ou les) formulaire (s).
7.4 Un sportif ne peut soumettre une demande d’AUT à plus d’une organisation antidopage. La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son rôle particulier.
7.5 La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation d’utiliser une substance ou une méthode normalement interdite l’organisme auprès duquel la dite demande a été faite, et la décision de cet organisme.
7.6 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultas de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande.
7.7 Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage seront effectués aux frais du demandeur ou de son organisme national responsable.
7.8 La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.
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7.9 La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou méthode normalement interdite devront être spécifiées.
7.10 Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30 jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire et devront être transmises par écrit au sportif par l’organisation antidopage concernée. Lorsqu’une AUT a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, le sportif et l’AMA recevront dans les plus brefs délais un certificat d’approbation incluant les renseignements concernant la durée de l’autorisation et toutes les conditions associées à cette AUT.
7.11 a) A la réception d’une demande de réexamen de la part d’un sportif, le CAUT de l’AMA aura l’autorité, tel que spécifié dans l’article 4.4 du code, de renverser une décision concernant une AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif fournira au CAUT de l’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande d’AUT soumise initialement à l’organisation antidopage, et s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que processus de révision n’est pas achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par l’AMA.
b) L’AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de l’AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours.
7.12 Si la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen, ce changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée, et cette décision entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci.
8.0 Procédure abrégée de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUTA).
8.1 Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la liste des substances interdites sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite à la section 4 et à la section 7 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de demande d’AUT est établi.
8.2 Les substances et méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé sont strictement limitées aux béta-2 agonistes (formotérol, salbutamol, salmétérol et terbutaline) par inhalation, et aux glucocorticoïde par des voies d’administration non systémiques.
8.3 Pour obtenir l’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, le sportif doit fournir à l’organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans l’annexe 2, doit indiquer le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du traitement.
Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront être mentionnés (sans indiquer les résultats ni les détails).
8.4 La procédure abrégée implique ce qui suit : a) l’autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre en vigueur dès la réception d’une demande complète par l’organisation antidopage. Les demandes incomplètes seront retournées au demandeur;
b) à la réception d’une demande complète, l’organisation antidopage informera rapidement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que l’organisation nationale antidopage seront aussi avisées de façon appropriée. L’organisation antidopage avisera l’AMA seulement à la réception d’une demande émanent d’un sportif de niveau international;
c) une demande d’AUTA ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants :
urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aiguë, ou
si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage.
8.5a) un réexamen par le CAUT de l’organisation ou par le CAUT de l’AMA peut être initié à tout moment durant la validité d’une AUTA.
b) si le sportif demande un réexamen du refus d’une AUTA, le CAUT de l’AMA pourra demander au sportif de fournir des renseignement médicaux additionnels au besoin, aux frais du sportif.
8.6 Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l’AMA en tout temps. Le sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en seront avisés immédiatement.
8.7 L’annulation prendra effet dès que le sportif aura été informé de la décision. Toutefois, le sportif pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités de la section 7.
- 0 Centre d’information 9.1 Les organisations antidopage doivent fournir à l’AMA toutes les AUT, ainsi que toute la documentation de support conformément à la section 7.
9.2 Concernant les AUTA, les organisations antidopage fourniront à l’AMA les demandes médicales soumises par les sportifs de niveau international en conformité avec la section 8.4.
9.3 Le centre d’information garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements médicaux.
8 Ramadhan 1427
DECRETS
Décret présidentiel n° 06-340 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances,
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 06-311 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cent six millions de dinars (106.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cent six millions de dinars (106.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale – Conférences et séminaires”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 06-341 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 06-38 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit d’un million cent quatre-vingt et un mille dinars (1.181.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit d’un million cent quatre-vingt et un mille dinars (1.181.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale – Remboursement de frais”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs
du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
8 Ramadhan 1427
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes et leur classification.
CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — Outre les postes supérieurs prévus par les articles 36 et 57 du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé, la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce est fixée comme suit :
Au niveau de la direction régionale du commerce :
— chef de service régional; — chef de bureau régional.
Au niveau de la direction de wilaya du commerce :
— chef de service; — chef de bureau; — chef de brigade de contrôle; — chef de subdivision territoriale du commerce; — chef d’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières.
CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES
Section 1 Au niveau de la direction régionale du commerce
Art. 3. — a) Le chef de service régional de la planification, du suivi et de l’évaluation du contrôle et le chef de service de l’information économique, des enquêtes spécialisées et de l’inspection des services des directions du commerce sont nommés parmi :
1 – les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques, titulaires;
2 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
3 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité. b) Le chef de service de l’administration et des moyens est nommé parmi :
1 – les administrateurs principaux, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
2 – les administrateurs, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 4. — a) Les chefs de bureaux relevant des services de la planification, du suivi et de l’évaluation du contrôle et du service de l’information économique, des enquêtes spécialisées et de l’inspection des services des directions du commerce sont nommés parmi :
1 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, titulaires;
2 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité. b) Les chefs de bureaux relevant du service de l’administration et des moyens sont nommés parmi :
1 – les administrateurs principaux, titulaires;
2 – les administrateurs, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
Section 2 Au niveau de la direction du commerce de wilaya
Art. 5. — a) Le chef de service de la qualité, le chef de service de l’organisation du marché et de la concurrence, le chef de service du contrôle et du contentieux et le chef de service du commerce extérieur sont nommés parmi : 1 – les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques, titulaires; 2 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité; 3 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité. b) Le chef de service de l’administration et des moyens est nommé parmi :
1 – les administrateurs principaux, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
2 – les administrateurs, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 6. — a) Les chefs de bureaux relevant des services de la qualité, de l’organisation du marché et de la concurrence, du contrôle et du contentieux et du commerce extérieur, sont nommés parmi :
1 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs en chef des prix et des enquêtes économiques, titulaires;
2 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité. b) Les chefs de bureaux relevant du service de l’administration et des moyens sont nommés parmi :
1 – les administrateurs principaux, titulaires;
2 – les administrateurs, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
3 – les assistants administratifs principaux, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 7. — Les chefs de brigades de contrôle sont nommés parmi :
1 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes, titulaires ou les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
2 – les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes, les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 8. — Les chefs de subdivisions territoriales du commerce sont nommés parmi :
1 – les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques, titulaires;
POSTES SUPERIEURS
1 - Au niveau de la direction régionale de commerce
a-2 et b-1
b-2
2 - Au niveau de la direction de wilaya du commerce
8 Ramadhan 1427
2 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
3 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de sept
(7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 9. — Les chefs d’inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières sont nommés parmi : 1 – les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques, titulaires; 2 – les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité; 3 – les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE III
CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Art. 10. — Les postes supérieurs visés aux articles 3 à 9 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous:
CLASSIFICATION
Catégorie Section Indice
b-2
7, 1er alinéa
alinéa
l’article 8, alinéas 1 et 2
alinéa 3
Chef de service régional nommé dans les conditions prévues par l’article 3, alinéas a-1, 19 5 714
Chef de service régional nommé dans les conditions prévues par l’article 3, alinéas a-3 et 18 5 645
Chef de bureau régional nommé dans les conditions prévues par l’article 4 18 1 593
714 Chef de service, nommé dans les conditions prévues par l’article 5, alinéas a-1, a-2 et b-1 19 5 645 Chef de service, nommé dans les conditions prévues par l’article 5, alinéas a-3 et b-2 18 5 581 Chef de bureau, nommé dans les conditions prévues par l’article 6, alinéas a-1, a-2, b-1 et 17 5
482 Chef de bureau, nommé dans les conditions prévues par l’article 6, alinéa b-3 16 1 1 534 Chef de brigade de contrôle, nommé dans les conditions prévues par l’article 17
482 Chef de brigade de contrôle, nommé dans les conditions prévues par l’article 7, 2ème 16 1
5 714 Chef de subdivision territoriale du commerce nommé dans les conditions prévues par 19
Chef de subdivision territoriale, nommé dans les conditions prévues par l’article 8,
Chef d’inspection, nommé dans les conditions prévues par l’article 9, alinéas 1 et 2 Chef d’inspection, nommé dans les conditions prévues par l’article 9, alinéa 3
8 Ramadhan 1427
Art. 11. — Les postes supérieurs prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 12. — Outre la rémunération principale, les travailleurs nommés aux postes supérieurs précités bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques titulaires des postes supérieurs de chefs de bureaux au niveau des directions de wilayas de commerce et régulièrement nommés, antérieurement à la date de publication du présent décret continuent à être régis, à titre exceptionnel, par les dispositions du décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992, susvisé, pour une période transitoire qui ne saurait dépasser le délai de cinq
(5) ans à compter de la date de publication du présent décret. Art. 14. — Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques titulaires des postes supérieurs de chefs de brigades au niveau des directions de wilayas de commerce et régulièrement nommés antérieurement à la date de publication du présent décret continuent à être régis, à titre exceptionnel, par les dispositions du décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992, susvisé, pour une période transitoire qui ne saurait dépasser le délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret. Art. 15. — Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992, susvisé. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————!————
Décret exécutif n° 06-343 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de
l’université. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 aôut 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé.
Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 10. — Le conseil d’administration de l’université est composé :
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
—……………………………
— d’un (1) représentant des enseignants par faculté et institut, élu parmi les enseignants de rang magistral,
— de deux (2) représentants élus du corps des maîtres assistants,
(Le reste sans changement ».
Art. 3. — L’article 20 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 20. — Le conseil scientifique de l’université
comprend : —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… —……………………………
— deux (2) représentants élus des enseignants de rang Art. 8. — L’article 61 du décret exécutif n° 03-279 du magistral par faculté et institut; 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, — deux (2) représentants élus du corps des maîtres susvisé, est modifié et complété comme suit : assistants, “Art. 61. — Le conseil de l’institut comprend : (Le reste sans changement)”. —…………………………… —…………………………… Art. 4. — L’article 22 du décret exécutif n° 03-279 du —…………………………… 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, —…………………………… susvisé, est modifié comme suit : — deux (2) représentants des enseignants par “Art. 22. — Les membres représentant les enseignants département élus parmi les enseignants de rang magistral; sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans, — deux (2) représentants élus du corps des maîtres renouvelable une (1) fois, parmi les enseignants assistants, permanents en position d’activité au sein de l’université. (Le reste sans changement)”. (Le reste sans changement)”. Art. 9. — L’article 67 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, Art. 5. — L’article 37 du décret exécutif n° 03-279 du susvisé, est modifié et complété comme suit : 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, “Art. 67. — Le conseil scientifique de l’institut susvisé, est modifié et complété comme suit : comprend, outre le directeur, les membres suivants : “Art. 37. — Le conseil de faculté comprend : —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… —…………………………… — deux (2) représentants élus des enseignants de rang —…………………………… magistral, par département, — deux (2) représentants des enseignants par — deux (2) représentants élus du corps des département élus parmi les enseignants de rang magistral; maîtres-assistants, — deux (2) représentants élus du corps des maîtres —…………………………… assistants, Les représentants des enseignants sont élus par leurs (Le reste sans changement)”. pairs parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein de l’institut pour une durée de trois (3) Art. 6. — L’article 43 du décret exécutif n° 03-279 du ans, renouvelable selon les mêmes formes. 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, (Le reste sans changement)”. susvisé, est modifié et complété comme suit : Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal “Art. 43. — Le conseil scientifique de la faculté officiel de la République algérienne démocratique et comprend, outre le doyen de la faculté, les membres populaire. suivants : —…………………………… Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 —…………………………… septembre 2006. —…………………………… —…………………………… — deux (2) représentants élus des enseignants de rang magistral par département, Décret exécutif n° 06-344 du 5 Ramadhan 1427 — deux (2) représentants élus du corps des maîtres correspondant au 28 septembre 2006 portant assistants, création de centres de formation professionnelle —……………………………” et de l’apprentissage. Art. 7. — L’article 44 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, Le Chef du Gouvernement, susvisé, est modifié comme suit : Sur le rapport du ministre de la formation et de “ Art. 44. — Les représentants des enseignants sont élus l’enseignement professionnels, par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable selon les mêmes formes, parmi les Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 enseignants permanents en position d’activité au sein de la (alinéa 2); faculté. Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et (Le reste sans changement)”. complétée, relative à l’apprentissage;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 8 Ramadhan 1427
Abdelaziz BELKHADEM.
————!————
8 Ramadhan 1427
22-Wilaya de Sidi Bel Abbès : 22-11 CFPA de Sidi Bel Abbès 3
24 - Wilaya de Guelma : 24- 09 CFPA de Héliopolis 24-10 CFPA de Hammam Debagh 27 - Wilaya de Mostaganem : 27-09 CFPA de Achaacha 28 - Wilaya de M’Sila : 28-13 CFPA de M’Sila 3 32 - Wilaya d’El Bayadh : 32-09 CFPA d’El Bayadh 4 39 - Wilaya d’El Oued : 39-11 CFPA de Hassi Khalifa 40 - Wilaya de Khenchela : 40-09 CFPA d’El Mahmal 40-10 CFPA de Aïn Touila 42 - Wilaya de Tipaza : 42-16 CFPA de Tipaza 44 - Wilaya de Aïn Defla : 44-13 CFPA de Boumedfaa Abdelaziz BELKHADEM. 46 - Wilaya de Aïn Témouchent : 46-08 CFPA d’El Malah 47 - Wilaya de Ghardaïa : 47-12 CFPA d’El Guerrarra 2 47-13 CFPA de Hassi Gara SIEGE DU CENTRE Decret exécutif n ° correspondant au 28 septembre 2006 fixant les Ksar El Hirane règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya. Ouled Hamla ———— Le Chef du Gouvernement, Biskra Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Negrine Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Maatkas la wilaya; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont créés les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret.
Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006.
ANNEXE
Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés
DENOMINATION DU CENTRE
03-Wilaya de Laghouat :
03-07 CFPA de Ksar El Hirane
04-Wilaya d’Oum El Bouaghi :
04-09 CFPA d’Ouled Hamla
07-Wilaya de Biskra :
07-13 CFPA Féminin 2 de Biskra
12-Wilaya de Tébessa :
12-13 CFPA de Negrine
15-Wilaya de Tizi Ouzou :
15-22 CFPA de Maatkas
18-Wilaya de Jijel :
Sidi Bel Abbès
Héliopolis Hammam Debagh
Achaacha
M’Sila
El Bayadh
Hassi Khalifa
El Mahmal Aïn Touila
Tipaza
Boumedfaa
El Malah
El Guerrara Hassi Gara
06-345 du 5 Ramadhan 1427
physique et aux sports;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 18-15 CFPA Tassoust Tassoust 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
18-15 CFPA Tassoust Tassoust 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
18-16 CFPA El-Milia 2 El-Milia Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse;
Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 05-411 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya.
Art. 2. — Les services de la jeunesse et des sports sont regroupés au niveau de chaque wilaya en une direction de la jeunesse et des sports.
Art. 3. — Les directions de la jeunesse et des sports de la wilaya développent, impulsent, coordonnent, évaluent et contrôlent les établissements, structures, organes et activités relevant de leur compétence, opérant dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation physique et des sports.
A ce titre, elles sont chargées notamment :
— de développer, d’animer et de suivre la mise en œuvre des programmes socio-éducatifs, de loisirs, de mobilité et d’échange de jeunes et leurs espaces d’expression,
— d’élaborer, de développer et d’animer les programmes d’information, de communication, et d’écoute des jeunes,
— de promouvoir, développer et réguler le mouvement associatif de jeunes et de sports ainsi que leurs structures,
— de mettre en œuvre, en liaison avec les services et organismes concernés de wilaya, les programmes visant l’insertion sociale des jeunes et la participation citoyenne, la promotion de leurs initiatives ainsi que la lutte contre les maux sociaux, la violence et la marginalisation,
— de mettre en œuvre, en liaison avec les services et organismes concernés de la wilaya, les programmes pour la promotion et la généralisation de l’éducation physique et des sports, notamment en milieux éducatifs, de formation,de rééducation et de prévention,
— de mettre en place, de développer et de suivre les dispositifs et pôles de détection d’orientation et de formation des jeunes talents sportifs et de promotion de la pratique sportive féminine,
8 Ramadhan 1427
— d’organiser, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des actions de formation, de recyclage, de perfectionnement et de qualification des personnels et de l’encadrement permanent et/ou exerçant au sein des structures du mouvement associatif, — d’élaborer le plan de développement sportif de la wilaya en coordination avec l’ensemble des structures et organismes concernés, — de veiller à l’application de la réglementation, quant au fonctionnement, l’exploitation et la gestion des établissements et organismes de jeunes et de sports implantés dans la wilaya, — de mettre en place les systèmes d’évaluation et de contrôle des structures, organismes et établissements relevant de leur compétence et de veiller au contrôle des aides de l’Etat au mouvement associatif sportif et de jeunesse, — d’assurer le suivi des programmes d’investissement, de réalisation d’infrastructures, ainsi que leur normalisation, homologation, maintenance et entretien, — d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation de leurs missions, ainsi que la préservation du patrimoine et des archives,
— d’évaluer périodiquement les activités déployées et en établir les bilans et programmes y afférents selon les formes, modalités et échéances établies.
Art. 4. — La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya comprend les services suivants :
— le service de l’éducation physique et des sports,
— le service des activités de jeunesse,
— le service des investissements et équipements,
— le service de la formation et de l’administration des moyens.
Le nombre de bureaux par service n’excède pas trois (3).
Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du présent décret sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, des ministres chargés des finances et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger est assisté d’un secrétaire général.
Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur de la jeunesse et des sports, de la coordination de l’action des services de la direction.
Art. 7. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 90-234 du 28 juillet 1990 et n° 93-283 du 23 novembre 1993, susvisés, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
8 Ramadhan 1427
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
———— Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2006, aux fonctions de sous-directeur de l’informatique exercées par M. Ameur Dahmani. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions
au titre du ministère de l’énergie et des mines.
———— Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A-Administration centrale :
1 – Noureddine Hamiti, inspecteur général, admis à la retraite; 2 – Youcef Ourradi, directeur général des hydrocarbures.
B-Services extérieurs :
Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas, appelés à exercer d’autres fonctions.
3 – Hafid Smaoune, à la wilaya de Béjaïa; 4 – Abdelmadjid Bouriah, à la wilaya de Béchar; 5 – Belaïd Akrour, à la wilaya de Tamenghasset; 6 – Mohamed Saïd Halassa, à la wilaya de Tiaret; 7 – Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; 8 – Abdelmadjid Bentahar, à la wilaya de Médéa; 9 – Lamine Aïch, à la wilaya d’Oran; 10 – Fathallah Athmani, à la wilaya d’El Bayadh; 11 – Kamel Smati, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; 12 – Abdelkader Belamouri, à la wilaya de Tindouf; 13 – Moussa Menina, à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin aux fonctions
d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Guelma.
———— Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Guelma, exercées par M. Lakhdar Bechta, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin aux fonctions de
directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 – Lemnouar Haddad, à la wilaya de Blida; 2 – Mohamed Gacem, à la wilaya de Jijel; appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions
au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A-Administration centrale :
1 – Mohammed-Lamine El-Hadeuf, chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique, admis à la retraite.
B-Etablissements sous tutelle :
2 – Mohand Mouloud Bellal, directeur de l’institut national agronomique. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin à des fonctions
au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
A-Administration centrale :
1 – Yacine Abdelhak, inspecteur, sur sa demande.
B-Etablissements sous tutelle :
2 – Ahmed Gaceb, directeur général de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, sur sa demande.
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 mettant fin aux fonctions du
directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par
M. Khaled Saïd Ouameur, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, M. Noureddine Belberkani est nommé sous-directeur des télécommunications à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre
du ministère de l’energie et des mines.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 sont nommés au titre du ministère de l’energie et des mines, Mme et MM :
A-Administration centrale :
1 - Mouhoub Fodil, chargé d’études er de synthèse, chargé de la gestion du bureau ministèriel de la sûreté interne d’établissement.
2 - Lakhadar Benmazouz, directeur des énergies nouvelles et renouvelables à la direction générale de la distribution des produits énergétiques.
3 - Abdelaziz Natouri, sous-directeur de l’exploitation à la direction de l’électricité.
4 - Abdenour Touileb, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
5 - Fatiha Loukil épouse Relimi, chef d’études à la direction des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques.
B-Service extérieurs :
Directeurs des mines et de l’industrie de wilayas :
6 - Belaïd Akrour, à la wilaya de Bejaïa.
7 - Lamine Aïch, à la wilaya de Béchar.
8 - Abdelkader Balamouri, à la wilaya de Tlemcen.
9 - Abdelmadjid Bentahar, à la wilaya de Tiaret.
10 - Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya d’Alger.
11 - Kamel Smati, à la wilaya de Ouargla.
8 Ramadhan 1427
12 - Mohammed Saïd Halassa, à la wilaya de Tindouf. 13 - Abdelamadjid Bouriah, à la wilaya d’Oran. 14 - Hafid Smaoune, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 15 - Moussa Menina, à la wilaya d’El Tarf. 16 - Fathallah Athmani, à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination du
directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, M. Lekhemissi Bezaz est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Batna. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination
d’inspecteurs au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 sont nommés inspecteurs au ministère des moudjahidine, MM. :
1 – Mohamed Gacem; 2 – Lemnouar Haddad. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 sont nommés, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. :
1 – Youcef Daoud, directeur de l’institut national agronomique d’El Harrach;
2 – Mohamed Salah Zerouala, directeur de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme;
3 – Abdelkader Dilmi-Bouras, doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences biologiques à l’université de Chlef;
4 – Benabdallah Abdi, doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Chlef. ————!————
Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination d’un
inspecteur général au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006, M. Ahmed Benzelikha est nommé inspecteur général au ministère de la communication.
8 Ramadhan 1427 1er octobre 2006 27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 61
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 12 Rajab 1427 correspondant au 7 août 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques. ———— Par arrêté du 12 Rajab 1427 correspondant au 7 août 2006 sont nommés pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de signature du présent arrêté, les membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques : — représentant de l’autorité de tutelle : M. Mohamed Chérif Benerbaiha, président; — représentant du ministre de la défense nationale : M. Salim Djemame, membre; — représentant du ministre chargé des collectivités locales : M. Rachid Benzaoui, membre; — représentant du ministre chargé des finances : M. Sidi Mohamed Ferhane, membre; — représentant du ministre chargé de l’industrie : M. Ahmed Aït Ramdane, membre; — représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : M. Sid Ahmed Belmokhtar, membre; — représentant du ministre chargé de l’éducation nationale : M. Noureddine Majdoub, membre; — représentant du ministre chargé de l’agriculture : M. Idir Bais, membre; — représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale : Fodil Zaïdi, membre; — représentant de l’autorité chargée de la planification : M. Hammadi Mokrani, membre; — représentante de la direction générale de la fonction publique, Mme Zohra Zibra, membre. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 complétant l’arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003 portant organisation des services des directions de wilaya des affaires religieuses et des wakfs en bureaux. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003 portant organisation des services des affaires religieuses et des wakfs de wilaya, en bureaux; Arrêtent : Article 1er. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003 portant organisation des services des affaires religieuses et des wakfs de wilaya, en bureaux, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 2. — Les services des affaires religieuses et des wakfs de wilaya sont organisés comme suit : 1 – …………………………………. “sans changement”; 2 – Le service de l’orientation religieuse est composé de ce qui suit : a) …………………… “sans changement”; b) …………………… “sans changement”; c) Le bureau de la zakat : 3 – ……………………………………. “sans changement”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006. Pour le ministre d’Etat Le ministre des affaires ministre de l’intérieur religieuses et des wakfs et des collectivités locales Le secrétaire général Bouabdellah GHLAMALLAH Abdelkader OUALI Pour le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des finances et par délégation Le directeur général Mourad de la fonction publique, MEDELCI Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant suspension
de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés d’origine ou en
provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 21;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 56 à 60;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, notamment ses articles 75 et 78;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
8 Ramadhan 1427
Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires;
Arrêtent :
Article 1er. — Dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.
Art. 2. — La liste des pays déclarés infectés est établie par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture et transmise aux services de contrôle aux frontières concernés.
Art. 3. — Lorsque le pays n’est pas déclaré totalement infecté, il peut être procédé à la suspension de l’importation de volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés de la zone ou de la région déclarée infectée.
La zone ou la région concernée est établie par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture et transmise aux services de contrôle aux frontières concernés.
Art. 4. — La mesure de suspension est également applicable à l’introduction sur le territoire national des mêmes produits, à quelque titre ou moyen que ce soit, par les particuliers.
Art. 5. — La liste des produits soumis à la suspension est établie conformément à la nomenclature du tarif douanier.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006.
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture
et du développement rural,
Mourad MEDELCI Saïd BARKAT
Le ministre de la santé, Le ministre de la population et de la du commerce, réforme hospitalière,
Amar TOU Lachemi DJAABOUBE
8 Ramadhan 1427
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61
ANNEXE
Liste des volatiles, d’intrants et de produits dérivés d’origine ou en provenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire, suspendus à l’importation
DESIGNATION
N° CODE DOUANIER
01051110 Poussins dits d’un jour “chair” (1) (2) 01051120 Poussins dits d’un jour “ponte” (1) (2) 01051130 Poussins dits d’un jour “repro-chair” (1) (2) 01051140 Poussins dits d’un jour “repro-ponte” (1) (2) 01051200 Dindes et dindons (1) (2) 01051900 Autres 01059200 Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g 01059300 Coqs et poules d’un poids excédant 2000 g (1) 01059900 Autres (1) 01063100 Oiseaux de proie 01063200 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 01063900 Autres 04070010 Œufs à couver ou à incuber (1) 04070020 Œufs de consommation (1) 04070030 œufs de gibier (1) 04070090 Autres (1) Ex 05051000 Plumes d’oiseaux brutes des espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05051000 Plumes d’oiseaux nettoyées ou désinfectées des espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05051000 Plumes d’oiseaux traitées en vue de leur conservation des espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05059000 Ailes d’oiseaux revêtues de leurs plumes, à l’état brut, autres que les espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05059000 Déchets de parties de plumes d’oiseaux Ex 05059000 Déchets de plumes d’oiseaux Ex 05059000 Farines de plumes d’oiseaux Ex 05059000 Parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, à l’état brut, autres que des espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05059000 Parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, simplement nettoyées ou désinfectées Ex 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes brutes Ex 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes désinfectées Ex 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes nettoyées Ex 05059000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes traitées en vue de la conservation Ex 05059000 Plumes d’oiseaux brutes, autres que les espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05059000 Plumes d’oiseaux nettoyées ou désinfectées, autres que les espèces utilisées pour le rembourrage Ex 05059000 Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificielles (articles de pêche) brutes Ex 05059000 Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificielles (articles de pêche) nettoyées ou
désinfectées
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 61 8 Ramadhan 1427 8 Ramadhan 1427 1er octobre 2006 1er octobre 2006
ANNEXE (Suite)
N° CODE DOUANIER DESIGNATION
Ex 05059000 Plumes d’oiseaux pour la fabrication de mouches artificielles (articles de pêche), simplement traités en vue de leur conservation
Ex 05059000 Plumes d’oiseaux traitées en vue de leur conservation, autres que les espèces utilisées pour le rembourrage
Ex 05059000 Têtes d’oiseaux, revêtues de leurs plumes, brutes
Ex 05059000 Têtes d’oiseaux, revêtues de leurs plumes simplement nettoyées, désinfectées
Ex 05059000 Tiges de plumes d’oiseaux brutes
Ex 05059000 Tiges de plumes d’oiseaux, simplement désinfectées ou traitées en vue de leur utilisation
Ex 05059000 Tuyaux de plumes d’oiseaux, bruts
Ex 05059000 Tuyaux de plumes d’oiseaux, nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
Ex 05059000 Tuyaux de plumes d’oiseaux, simplement coupés de longueur
Ex 41039000 Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, chaudées
Ex 41039000 Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, fraîches
Ex 41039000 Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, salées
Ex 41039000 Peaux brutes d’oiseaux, dont les plumes et le duvet ont été enlevés, séchées
Ex 67010000 Articles en peaux ou autres parties d’oiseaux revêtus de leurs plumes ou de leur duvet non dénommés ni compris ailleurs
Ex 67010000 Garnitures, pour chapeaux, formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes
Ex 67010000 Garnitures, pour vêtements, formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de leur duvet
Ex 67010000 Ouvrages en peaux ou autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet non dénommés ni compris ailleurs
Ex 67010000 Parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, ayant subi un travail
Ex 67010000 Peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, ayant subi un travail
Ex : Extrait ————!————
Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire (rectificatif). ————
J.O n° 09 du 20 Moharram 1427 correspondant au 19 février 2006 Page 23, 1ère colonne, art. 2, 16ème ligne :
Au lieu de : “service du développement de la recherche dans les laboratoires”
Lire : “service du développement du diagnostic de laboratoires”.
(Le reste sans changement).
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE