CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 4 avril 1975 mettant fin aux fonctions de walis, p. 346. Arrêté du 1er mars 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 346. Arrété du 24 mars 1975 portant création de sections dans les centres de formation administrative, p. 346. Arrêtés du 26 mars 1975 portant création de centres annexes de formation administrative, p. 346. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêtés du 8 mars 1975 portant équivalence de diplômes, p. 350. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 février 1975 portant liste des ingénieurs d’application recrutés par voie de concours sur titres, p. 350. Arrêté du 12 février 1975 portant liste des candidats ayant accédé au corps des ingénieurs d’application, par voie de concours professionnel, p. 350. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 mars 1975 autorisant la société Ray géophysique à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 6 E, p. 350. Arrêté du 5 mars 1975 autorisant la société Ray géophysique à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 6 D, p. 351. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 février 1975 portant organisation d’un examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires, p. 352. Arrêté du 5 février 1975 chargeant certains trésoriers de wilayas du contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires, p. 352.
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 4 avril 1975 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 4 avril 1975, il est mis fin aux fonctions de wali d’Adrar, exercées par M. Ahmed Koumyem, appelé à d’autre. fonctions. Par décret du 4 avril 1975, il est mis fin aux fonctions de wali de Tamanrasset, exercées par M. Sassi Naïli, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 1er mars 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 modifié relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration, et notamment son article 14; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement, en première année, de cent (100) élèves, est ouvert à partir du 3 septembre 1975 à l’école nationale d’administration. Art. 2. La date limite de dépôt des dossiers complets de candidature et la clôture des inscriptions sont fixées au 3 août 1975. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté du 24 mars 1975 portant création de sections dans les centres de formation administrative. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 17; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès des centres de formation administrative, les sections d’administration générale et communale suivantes :
-
- attachés d’administration, secrétaires d’administration, secrétaires de direction, agents d’administration, sténodactylographes, dactylographes;
- attachés, secrétaires et agents d’administration communale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général. Hocine TAYEBI. Arrêtés du 26 mars 1975 portant création de centres annexes de formation administrative. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er Il est créé à El Asnam, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article ^; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Laghouat, un centre annexe de formation administrative. Art. 2.- Le directeur du centre de formation administrative d’Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
11 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnen.ent des centres de formation administrative, et .otamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Batna, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu ‘e décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1ºг. - Il est créé à Béjaïa, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 2 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son artice 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 10г. Il est créé à Biskra, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. - Le directeur du centre de formation administrative d’Ouargla est ‘chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBİ Le ministre de l’intérieur, Vu le aécret n° 75-27 du 20 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Blida, un centre annexe de formation administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête: Article 1er. Il est créé à Bouira, un centre annexe de formation administrative… Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1275. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Tamanrasset, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment sor article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Tébessa, un centre annexe de formation administrative. : Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, : Hocine TAYEBI
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Tlemcen, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. - Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1°r. Il est créé à Tiaret, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Tizi Ouzou, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er Il est créé à Djelfa, un centre annexe de formation administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1975 Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnen.ent des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Jijel, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Sétif, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1°r. Il est créé à Saïda, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
11 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du? janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique,
- Arrête : Article 1г. - Il est créé à Skikda, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1º. - Il est créé à Sidi Bel Abbès, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1г. - Il est créé à Annaba, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1г. Il est créé à Guelma, un centre annexe de formation administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI : Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1**. - Il est créé à Médéa, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à Mostaganem, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. - Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBÍ Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Article 1er. Il est créé à M’Sila, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, et notamment son article 4; Sur proposition du directeur général de 1.. fonction publique, Arrête : Article 10г. Il est créé à Mascara, un centre annexe de formation administrative. Art. 2. Le directeur du centre de formation administrative d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1975. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêtés du 8 mars 1975 portant équivalence de diplômes. Par arrêté du 8 mars 1975, les titulaires du certificat d’études secondaires (YLIOPPILASTUTKINTO), délivré en Finlande, peuvent s’inscrire dans les universités algériennes, en vue d’y préparer des diplômes d’enseignement supérieur sur la base de la législation organisant l’accès à ces diplômes. Par arrêté du 8 mars 1975, les titulaires du baccalauréat (baccaluria), délivré en République de l’Afghanistan, peuvent s’inscrire dans les universités algériennes, en vue d’y préparer des diplômes d’enseignement supérieur sur la base de la législation organisant l’accès à ces diplômes. Par arrêté du 8 mars 1975, le diplôme de «Master of arts», délivré par l’université de Columbia (U.S.A.), est reconnu équivalent au diplôme de sciences politiques délivré par les universités algériennes. Par arrêté du 8 mars 1975, le diplôme d’ingénieur (toutes options), délivré par l’université d’Etat de Groningen (Pays-Bas), est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur (toutes options) délivré par les universités algériennes. Par arrêté du 8 mars 1975, les titulaires du certificat d’études secondaires délivre dans l’Etat du Qatar, peuvent s’inscrire dans les universités algériennes, en vue d’y préparer des diplômes d’enseignement supérieur sur la base de la législation organisant l’accès à ces diplômes. Par arrêté du 8 mars 1975, les titulaires du diplôme des études supérieures ) البحوث عالية ), délivré en République arabe de Lybie, peuvent s’inscrire dans les universités algériennes, en vue d’y préparer des diplômes d’enseignement supérieur sur la base de la législation organisant l’accès à ces diplômes. Par arrêté du 8 mars 1975, le diplôme de «Bacheler of science», délivré par l’université de Wisconsin (U.S.A.), est reconnu équivalent au diplôme d’études supérieures en sciences naturelles délivré par les universités algériennes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1975 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 février 1975 portant liste des ingénieurs d’application recrutés par voie de concours sur titres. Par arrêté du 12 février 1975, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis au concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application: Mahmoud Chaffaï, Moussa Sarir. Arrêté du 12 février 1975 portant liste des candidats ayant accédé au corps des ingénieurs d’application, par voie de concours professionnel. Par arrêté du 12 février 1975, les techniciens des travaux publics et de la construction, dont les noms suivent, sont déclarés admis au concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application : Nourredine Kadi, Messaoud Taourirt, El-Hacène Boughaba, Bénamar Mimouni. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 mars 1975 autorisant la société Ray géophysique, à etablir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie n° 6 E. Par arrêté du 5 mars 1975, la société Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter à l’intérieur de la wilaya de Tamanrasset, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixees par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel pian restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 métres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication << dépôt mobile Ray géophysique n° 6E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres au moins des bords, à chaque stationnement du dépôt Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrête, la société Ray geophysique devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il sort procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplace, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
11 avril 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 580 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tention. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, áu bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Ellés ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Tamanrasset, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Arrêté du 5 mars 1975 autorisant la société Ray géophysique à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie n° 6 D. Par arrêté du 5 mars 1975, la société Ray géophysique est autorisé à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, à l’intérieur de la wilaya de Tamanrasset, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «dépôt mobile Ray géophysique n° 6D». La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelés à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Tamanrasset, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 février 1975 portant organisation d’un examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la denomination des techniciens du cadastre et modifiant le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examèn à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus: 1º) les adjoints techniques du cadastre stagiaires ayant accompli à la date de l’examen d’aptitude une période de stage d’une durée d’un an. 2°) les adjoints techniques du cadastre stagiaires ayant bénéficié d’une prolongation de stage d’une période d’un an, à l’examen d’aptitude organisé à leur intention par arrêté du 30 avril 1974. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprendra une composition de calculs topométriques. Durée 4 heures; coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux activités de services. Durée: 30 minutes; coefficient : 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Imprimerie Officielle. Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1975 Art. 10. - Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des adjoints techniques du cadastre. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. - Les adjoints techniques du cadastre stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1** échelon de ce grade, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1975. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI Arrêté du 5 février 1975 chargeant certains trésoriers de wilayas du contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministre des finances et du plan en matière de contrôle financier ; Vu le décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de la gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Arrête : Article 1°r. Les trésoriers des wilayas ci-après énumérées, sont chargés provisoirement du contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires de ces wilayas : Saïda, Tiaret, Tlemcen, Béchar, Ouargla, Mostaganem, Adrar, Laghouat, Tamanrasset et Mascara. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle et le directeur du trésor, du crédit et des assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1975. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek