ج.ر عدد 1 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march publ DIRECTION ΑΒΟΝΝΕMENTS Nationale Registre de Trois mois Six mois Un an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie …. ….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 Etranger ……….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar Numero des années anterieures : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964, p. 1. LOIS ET ORDONNANCES Lot de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS FISCALES Article 1r. - I. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres produits et revenus établis en Algérie, continuera à être opérée, pendant l’année 1965 conformément aux lois, décisions et règlements en vigueur à la date du dépôt de la présente loi et aux amendements prévus par celle-ci. Continueront à être perçus en 1965, conformément aux lois, décisions et règlements existant à la date du dépôt de la pré sente loi, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux au trésor algérien, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. II. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et réglements en vigueur, et par la présente lot. à queique titre et scus quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en pourwnvraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou règlementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises. EXPOSE DES MOTIFS Texte traditionnel qui autorise, pour l’année 1965 la perception des impôts, produits et revenus publics en Algérie et qui interdit corrélativement, sous peine de diverses sanctions, la perception des impôts non autorisés. IMPOTS DIRECTS FONCIER BATI. Exemptions permanentes directs Art. 2. est complété Le 1 alinéa comme du 4º suit de : l’article 4 du code des impôts

2 : 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit serrer les récoltes. EXPOSE DES MOTIFS Cette disposition qui exonère les bâtiments ruraux de l’impôt foncier a pour but: 1*) d’alléger le secteur 1 agricole, encore au stade de la réorganisation, d’une charge qu’il n’est pas en mesure de supporter dans l’immédiat. 2°) de differer le recensement qui, en période de réorganisation des administrations fiscales, ne pourrait être réalisé que très imparfaitement. IMPOTS DIRECTS IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX BENEFICES IMPOSABLES Art. 3. il est ajouté à l’article 61 du code des impôts directs un 5º alinéa ainsi conçu: La faculté laissée aux entreprises de ciore leur exercice à une date autre que le 31 décembre, doit être soumise a l’agrément du directeur départemental des impôts directs. EXPOSE DES MOTIFS En vertu de la réglementation en vigueur, une entreprise qui clôt son exercice le 30 avril 1964, dispose d’un délai allant jusqu’au 31 mars 1965 pour le dépôt de sa déclaration de bénéfices et l’imposition afférente à ces bénéfices, compte tenu de l’émission des rôles, n’intervient, en príncipe, qu’au mois d’octobre 1965. Entre temps, l’entreprise a la faculté de quitter l’Algérie sans avoir acquitté les impôts dont elle est redevable envers le trésor. Cette mesure permet au service de l’assiette de connaître ces entreprises et de mieux contrôler ainsi leur activité IMPOTS DIRECTS CHARGES DEDUCTIBLES Art. 4. - Les mots le montant du capital social de la 2º phrase du 3 alinéa de l’article 62 $ 3 du code des impôts directs, sont remplacés par les mots la moitié du capital social ». EXPOSE DES MOTIFS Les sociétés de capitaux (SA, SARL, etc…) ont la possibilité d’inclure dans leurs charges sociales, les intérêts des sommes versées dans la caisse sociale par les associés possédant la direction de l’entreprise, mais dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas le montant du capital social. L’objet de cette mesure est d’abaisser la limite prévue à 50% du capital afin d’étendre les bases imposables et de proeurer de nouvelles ressources pour le trésor. IMPOTS DIRECTS BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX REPORT DEFICITAIRE Art. 5. I est ajouté à l’article 73 du code des impôts directs l’alinéa suivant :

  • Les déficits subis pendant les exercices 1962 et antérieurs ne pourront plus être reportés ». EXPOSE DES MOTIFS Compte tenu des dispositions de l’article 73 qui permet de déduire des bénéfices les déficits des années 1962 et antérieures la plupart des sociétés ont pu, en 1963 et 1964, présenter des résultats déficitaires. Cette situation peut se représenter au cours de l’année 1965 Or, outre que la perte aes documents administratifs due aux destructions de guerre, ne permet plus au service de vérifier REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 janvier 1965 l’exactitude des déficits ainsi déclarés, il apparaît anormal et abusif de faire supporter au trésor des déficits antérieurs à l’indépendance. Tel est le but de la mesure proposée. IMPOTS DIRECTS BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CHARGES DE L’ENTREPRISE IMPOTS PROFESSIONNELS Art. 6. L’article 83, 2 paragraphe, alinéa 2 du code des impôts directs est complété comme suit : 2. ainsi qu’un extrait de rôle justifiant le paiement des impôts ayant été inclus dans les charges de l’entreprise en vertu de l’article 62, paragraphe 3, 4° ci-dessus ». EXPOSE DES MOTIFS Il s’avère que des entreprises inscrivent dans leurs charges sociales des impôts qui n’ont pas été effectivement supportés par un exercice considéré. La modification proposée consiste à donner à cette catégorie de charges son véritable caractère, à savoir qu’elle doit correspondre à une dépense réelle et actuelle. IMPOTS DIRECTS IMPOTS CEDULAIRES Taux de réduction pour charges de famnie Art. 7. L’article 150 du code des impôts directs est compléte comme suit: < sans que le montant total puisse excéder 3.600 D.A. ». EXPOSE DES MOTIFS Dans le but d’une meilleure justice fiscale, il a paru utile de n’accorder aux non-salariés que les mêmes réductions, pour charges de famille, dont bénéficient déjà les salaries. IMPOTS DIRECTS I.C.R. Charges à déduire du revenu Art. 8. Le paragraphe 7 de l’article 162 au code des impôts directs est abrogé. EXPOSE DES MOTIFS Les primes d’assurances-vie afférentes aux contrats souscrits uniquement entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1957 n’étaient pas comprises dans le revenu imposable. Cette mesure destinée à favoriser certaines compagnies d’assurances n’a plus sa raison d’être à l’heure actuelle, d’autant plus qu’elle ne concerne qu’une catégorie de personnes privilégiées qui pouvaient se permettre, en raison de leur situation de fortune, de souscrire de tels contrats. Cette disposition doit donc être supprimée pour des motifs de justice fiscale. IMPOTS DIRECTS T.A.I.C.: réfaction de 75% Art. 9. Le 2ª alinéa, paragraphe 1 de l’article 247 du code des impôts directs est complété comme suit: << Elle doit en outre, en ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, être appuyée d’un état détaille des clients comportant notamment la désignation des noms, prenoms et adresse de ces derniers ainsi que le montant annuel des opérations effectuées avec chacun d’eux ». Art. 10. Il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 250 du code des impêts directs l’alinéa suivant : < En outre, le défaut de production de l’état détaillé des clients en ce qui concerne les contribuables effectuant des opérations de gros, ou les inexactitudes susceptibles de l’entacher,

1” janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA entraînent la perte du bénéfice de la réfaction de 75% prévue par l’article 244 ci-dessus >. EXPOSE DES MOTIFS Au nombre des bénéficiaires de la réfaction de 75% applicable à leur chiffre d’affaires, figurent les commerçants effectuant des opérations dans les conditions de gros. Or, actuellement ces commerçants ne sont pas soumis à l’obligation de joindre à leur déclaration la justification des opérations en cause. Cette disposition empêche tout contrôle immédiat des chiffres déclarés et permet des tentatives de fraudes ayant pour effet de grossir sciemment le montant des ventes en gros, par des recettes réalisées en fait dans les conditions de détail. La mesure proposée a pour but de pallier les inconvénients signalés ci-dessus et d’exercer en même temps une meilleure surveillance sur les détaillants. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Art. 11. I. - Les pouvoirs dévolus par les articles 316 et 317 du code des impôts directs aux agents des impôts directs sont étendus aux agents des contributions diverses (perception) ayant au moins le grade de contrôleurs. ΓΙ. Il est ajouté à la fin du 3 alinéa de l’article 318 du code des impôts directs la mention suivante : …. et le directeur des contributions diverses ». EXPOSE DES MOTIFS Si, aux termes des articles 313 et suivants du code des impôts directs, les agents des impôts directs peuvent demander communication, auprès des administrations publiques et des entreprises privées, de documents permettant le contrôle fiscal et l’assiette des impôts, il n’en est pas de même pour ceux de la perception. La présente disposition a pour but de combler cette lacune. IMPOTS DIRECTS ROLES ET AVERTISSEMENTS DELAIS DE PRESCRIPTION Art. 12. - Le délai ue prescription de 3 ans prévu à l’article 324 paragraphe 1, alinéa 1, du code des impôts directs est porté à 6 ans. EXPOSE DES MOTIFS Malgré les efforts de l’administration fiscale, il n’a pas été possible de contrôler la totalité des déclarations erronées de 1962, relatives aux revenus de 1961 Or, si le délai de 3 ans était maintenu il ne serait plus possible d’effectuer en 1965 le contrôle de ces déclarations, et, éventuellement, le rappel des droits y afférents, pour de nombreuses et importantes entreprises. Aussi a-t-il paru opportun de proroger ce délai. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT: Exigibilité de l’impôt Art. 13. - Lalinéa 1º de l’article 351 du code des impôts ditects est modifié comme suit: • Les impôts directs produits et taxes assimilees visés par le présent code sont exigibles le dernier jour du mois qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ». EXPOSE DES MOTIFS Le délai de 2 mois est ramené à un mois pour limiter l’évasion fiscale et permettre au trésor d’exercer son action assez rapidement pour que le contribuable de mauvaise foi n’ait pas le temps d’organiser son insolvabilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 IMPOTS DIRECTS Obligations des tiers et privilège du Trésor en matière d’impôts directs Responsabilité solidaire des gérants de SARL Art. 14. Le 1 alinéa de l’article 364 A du code des impôts directs est complété comme suit : Art. 364 A. - وه le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l’article 71-2 du code des impôts directs (le reste sans changement) >. EXPOSE DES MOTIFS L’actuelle rédaction de l’article 364 A du code des impôts directs ne rend solidairement responsables du palement des impositions dues par les sociétés à responsabilité limitée que les gérants majoritaires. Partant de ce texte, certaines SARL ont tmaginé le moyen de se soustraire à l’impôt en organisant leur insolvabilité et le départ hors d’Algérie du ou des gérants majoritaires, seuls susceptibles d’être poursuivis. C’est pour prévenir de telles manœuvres que l’article 364 A ainsi complété prévoit l’extension aux gérants minoritaires, des obligations primitivement exigées des seuls gérante majoritaires. IMPOTS DIRECTS Obligations des tiers et privilège du Trésor en matière d’impôts directs Art. 15. La période de deux ans prévue par l’alinéa 1 art. 368 du code des impôts directs relatif au privilège du trésor en matière de contributions directes est portée à cinq ans. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de la réglementation actuelle le privilège du trésor ne peut s’exercer que pendant un délai de 8 ans, à compter de la date de la mise en recouvrement des rôles. Or, si ce déiai n’était pas porté à 4 ou 5 ans le trésor ne serait plus en mesure, en 1965, de bénéficier de son privilège sur des cotisations importantes de 1961 émises au cours de l’année 1962 et non encore recouvrées en totalité au cours de l’année 1904. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT. Poursuites Art. 16. L’article 381 du code des impôts directs est modifié comme suit: « Les prisées et les ventes publiques de meubles des contribuables en retard sont faites par les agents de poursuites à moins qu’il n’existe des commissaires priseurs en nombre suffisant…… .. (Le reste sans changement). EXPOSE DES MOTIFS La législation actuelle prévoit que dans les centres urbains les ventes d’objets saisis par le Trésor ne peuvent se faire que par l’intermédiaire d’un commissaire priseur Cette réglementation, bien qu’elle sauvegarde efficacement les intérêts des particuliers saisis et de l’administration, est quand même une source de difficultés lorsque le nombre des commissaires priseurs est insuffisant pour faire face aux nombreuses ventes demandées par l’administration fiscale. Aussi le présent projet prévoit comme palliatif de permettre aux agents chargés du recouvrement de l’impôt, de procéder eux-mêmes à la vente lorsqu’il n’y a pas de commissaire priseur disponible. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Etablissement d’une fiche d’identité fiscale Art 17. L’administration des contributions diverses « service de la perception procédera à partir de 1965 à l’établissement d’une fiche fiscale obligatoire pour :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Tous les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, de la présente loi; 2°) Toutes les sociétés et entreprises du secteur privé soumises au régime du bénéfice réel; 3°) Tous les redevables non salariés et non visés ci-dessus dont les impositions globales de l’une des 3 dernières années dépasse une certaine somme. Art. 18. Le montant de cette somme et les modalités d’application de l’article ci-dessus seront déterminés par arrêté. EXPOSE DES MOTIFS Les présentes dispositions qui ne modifient en rien l’assiette et le recouvrement des impôts ont pour but d’exercer un contrôle plus strict des redevables importants. Le fichier fiscal, tout en facilitant la tâche du service de la perception par le regroupement des rôles émis au nom d’un redevable donné, permettra de mieux connaître la moralité riscale et la situation financière de l’entreprise. En outre la coordination entre le service de l’assiette et celui du recouvrement sera mieux assurée. IMPOTS DIRECTS Art. 19. L’arrêté du 24 août 1964 pris en application de l’article 25 de la loi de finances pour 1964, relatif au recouvrement de l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus selon le système de la retenue à la source, est reconduit, EXPOSE DES MOTIFS La présente disposition a pour but de reconduire le barême de la retenue à la source institué par l’arrêté susvisé pris en application de l’article 25 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 selon les taux en vigueur en 1964, en attendant l’application d’un nouveau texte instituant la retenue à la source sur les traitements et salaires. L’Etat continuera à bénéficier de rentrées fiscales périodiques. IMPOTS DIRECTS ACOMPTES PROVISIONNELS Art. 20. L’article 351 A du code des inpôts directs est modifié comme suit : • Article 351 A: 1°) En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme excédant trois cents dinars, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu et la taxe sur l’activité professionnelle donnent lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 351 ci-dessus, à deux versements d’acompte du 15 février au 15 mars et du 15 juin au 15 juillet de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, revenus, chiffre d’affaires et recettes professionnelles servant de base au calcul des impôts susvisés. Toutefois, les personnes nouvellement installées et les sociétés nouvellement créées, soumises au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour des bénéfices et chiffres d’affaires identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité. Le montant de chaque acompte est égal à trente pour cent des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 2°) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le titre IV du présent code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1965 Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 mars et le 15 juillet correspondant, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et, le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement. 3°) le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 351. Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l’article 351 ci-dessus, l’impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 mars ou le 15 juillet correspondant. 4°) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au comptable du trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’impositions, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles la déclaration faite au comptable du trésor est reconnue inférieure de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article. 5°) Un arrêté détermine les conditions d’application du présent article ». EXPOSE DES MOTIFS La mesure proposée n’apporte aucune modification particulière au régime d’acomptes provisionnels déjà en vigueur en 1963 et 1964. Cependant, le retour aux carnets d’acomptes mécanographiés déjà en usage avant l’indépendance, étant devenu possible en 1965, a nécessité un décalage de perception d’un mois et la fixation de 2 acomptes seulement de 30% chacun, au lieu de 3 acomptes de 20% comme en 1963 et 1964, mais le retour aux carnets nous permet d’espérer des rentrées largement supérieures à celles de chacune des années précédentes qui étaient de 60 millions de dinars; ceci par le simple accroissement du nombre des assujettis et le contrôle des recouvrements. IMPOTS DIRECTS Art. 21. Le privilège conféré au trésor public par les lois et règlements en vigueur s’exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l’objet de saisie-exécution par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l’administration des contributions diverses. L’utilisation ou l’exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une main-levée de saisie régulière est donnée par ce comptable. La main-levée est subordonnée au paiement ou à la prise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. EXPOSE DES MOTIFS Afin de pallier les difficultés rencontrées par les services responsables du recouvrement des impôts, il a paru indispensable d’édicter en matière de privilége et sûreté du trésor, une disposition expresse dans la présente loi de finances. Il est constant que tout gage appréhendé et destiné à garantir le paiement des impôts, appartient, à dûe concurrence, au trésor et ne saurait lui échapper avant désintéressement total du fisc. Il s’agit, en effet, de sauvegarder les intérêts du trésor sur les biens ayant déjà fait l’objet de la part des administrations fiscales compétentes, de saisie-exécution pour avoir paiement des impôts dûs par les propriétaires défaillants.

1” janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parmi les mesures de sûreté susceptibles de frapper les biens dont il s’agit, le fisc doit exercer en priorité le privilège attaché aux créances fiscales exigibles. Tel est l’objet de la présente mesure. IMPOTS DIRECTS DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DES OASIS ET DE LA SAOURA Art. 22. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux départements des Oasis et de la Saoura sauf en ce qui concerne l’article 2. EXPOSE DES MOTIFS La disparité des régimes fiscaux actuellement en vigueur en Algérie du nord et au Sahara est une séquelle du colonialisme qui ne se justifie plus. C’est pourquoi, dans un but d’uniformisation, il paraît opportum d’étendre aux départements des Oasis et de la Saoura, les articles précités en attendant la codification prochaine, qui toutefois tiendra compte des particularités propres à cette région. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES RECENSEMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR SOCIALISTE Art. 23. I. A compter du 1er mars 1965 et au plus tard le 30 avril 1965, et nonobstant le recensement prévu par les articles 46 à 49 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, il est prescrit à tous les établissements nationalisés, offices, entreprises autogérées, coopératives et leurs unions, quelle que soit l’autorité de tutelle dont ils relèvent et, d’une manière générale, à toutes institutions à caractère industriel, commercial, agricole ou bancaire, des secteurs nationalisé et socialiste de souscrire auprès du contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles relèvent territorialement, et tant pour leurs principaux établissements que pour leurs succursales ou agences, une nouvelle déclaration énonçant notamment : les nom, prénoms et qualité du déclarant, l’appellation de l’entreprise, la forme légale de celle-ci, le lieu de l’établissement, l’activité exercée, la date du début de l’exploitation, ou de sa conversion au secteur socialiste, la nature (loi, décret, arrêté, décision, etc…) et la date de la disposition ayant créé cette entreprise sous sa forme actuelle, les intitulés et numéros exacts de chacun des comptes de l’entreprise ouverts dans tout établissement bancaire ou de crédit, postal ou du trésor en Algérie ou à l’étranger, la liste et l’adresse des succursales et agences des établissements dépendant de cette entreprise, la désignation et l’adresse de l’entreprise dont dépend, le cas échéant l’établissement, le ministère de tutelle, les noms du président et du directeur de l’entreprise, le montant des salaires versés en 1964, la description du parc automobile. II. Les dispositions du présent article sont applicables, à compter du 1er mai 1965, à toute création d’exploitation nouvelle du secteur socialiste, dans les quinze jours du début de l’activité ou de la transformation en entreprise du secteur considéré. Cette déclaration n’exclut pas, pour ces exploitations nouvelles, celles prévues aux articles 46 à 49 de la loi de finances pour 1964 d’une part à l’article 27 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et au code fiscal des valeurs mobilières d’autre part. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 III. Les dites déclarations ne sont assorties d’aucun droit de recensement. En cas d’infraction aux dispositions des paragraphes I et II ci-dessus, le directeur et le président de l’entreprise sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’article 58 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. IV. Un arrêté complétera la liste des renseignements à fournir et déterminera les modalités d’application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus. EXPOSE DES MOTIFS Le développement des secteurs nationalisé et socialiste nécessite un recensement particulier des entreprises agricoles, industrielles, commerciales et artisanales qui reièvent de ces secteurs. Aussi, en dehors du recensement prévu par la loi de finances pour 1964 et pour le compléter, les dispositions de la présente mesure ont pour but de procurer aux services des impôts tous les renseignements utiles pour asseoir et recouvrer dans les meilleures conditions des impôts dus par ces entreprises. En outre, les éléments recensés seront susceptibles d’exploitation par toute autre administration, le cas échéant. Pour les entreprises nouvelles, ces éléments viendront compléter ceux résultant de toute manière de la déclaration d’existence à laquelle les entreprises socialistes sont soumises, comme celles du secteur privé, auprès des services fiscaux. Seule la pénalité générale de l’article 58 du code des T.C.A. est prévue, à l’exclusion de tout nouveau droit de recensement. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES OBLIGATION SPECIALE AU DECLARANT EN DOUANE Art. 24. - L’article 39 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit:

  • Art. 39. Le fait générateur de la taxe à la production est l’importation. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. Celui-ci n’obtient livraison des marchandises qu’après remise au service des douanes pour chaque importation, d’un bon de livraison établi en double exemplaire, dont un est transmis au directeur régional des taxes sur le chiffre d’affaires ». EXPOSE DES MOTIFS Jusqu’alors, les transitaires étant exercés par le service des douanes, le service des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas connaissance du stade importation, ni du point de vue de l’idendité des redevables, ni du point de vue des prix et des quantités importées. L’obligation faite à l’importation de remettre au service des douanes un bon de livraison en double exemplaire permettra au service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires de suivre plus commodément le circuit suivi par la marchandise importée, sans surchager outre mesure le service des douanes. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DATE DE PRISE D’EFFET DES NOUVELLES MESURES Art. 25. Les dispositions de l’article 24 susvisé sont applicables à compter du 1er janvier 1965. IMPOTS INDIRECTS ! DECLARATION ET NOTIFICATION DE PROCES-VERBAL Art. 26. Il est ajouté à l’article 320 du code des impôts indirects un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Quand le prévenu n’a pas de résidence connue en Algérie, la déclaration de procès-verbal est faite par pli recommandé

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA avec demande d’avis de réception de l’administration des postes et télécommunications adressé à la dernière résidence connue en Algérie du contrevenant. La lettre missive doit comporter indication du lieu et de la date de rédaction du procès-verbal». Art. 27. L’alinéa 2 de l’article 322 du code précité est modifié et rédigé comme suit:

  • En cas d’absence du prévenu, si celui-ci a domicile ou résidence connue dans le lieu soit de la saisie soit de la rédaction de l’acte, le procès-verbal lui est signifié dans les quarante huit heures de la clôture. Dans le cas contraire le procès-verbal est affiché, dans le même délai, à la porte de la mairie du lieu soit de la saisie soit de la rédaction de l’acte ». EXPOSE DES MOTIFS Par suite du départ d’Algérie de nombreux redevables dont on ignore la résidence actuelle et en ‘absence de convention d’assistance fiscale avec divers pays étrangers, il apparaît necessaire, pour sauvegarder les intérêts du trésor et éviter des instances judiciaires retardant de recouvrement des droits t amendes en jeu, de rendre réglementaire la déclaration de procès-verbal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administration des postes et télécommunications quand le prévenu n’a pas de résidence connue en Algérie. Par ailleurs, il semble utile, pour faciliter la tâche du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’aftaires, d’une part, de porter le délai de signification du procès-verbal de 24 à 48 heures, d’autre part d’autoriser l’affichage en mairie quand le contrevenant n’a pas de domicile ou résidence connue au lieu de rédaction du procès-verbal. IMPOT’S INDIRECTS DATE DE PRISE D’EFFET DES NOUVELLES MESURES Art. 28. Les dispositions des articles 26 et 27 susvisés sont applicables à compter du 1er janvier 1965. ENREGISTREMENT FAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 29. L’alinéa 1 de l’article 64 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 est modifié comme suit : << La taxe est payable, sauf en ce qui concerne les remorques, en deux fois, par fractions égales, l’une au cours du premier semestre de l’année d’imposition, l’autre au cours du deuxième semestre, Chaque période de recouvrement sera fixée par voie d’arrêté » Art. 30. Le deuxième alinéa 67 de la loi du 31 décembre 1963 n° 63-496 est complété par la disposition suivante « Le véhicule est imposable pour le semestre en cours ». Art. 31. Pour les véhicules 1eufs la taxe est exigible dès que l’acheteur d’un véhicule neuf est en possession du récépisse provisoire de mise en circulation (Z). Le vendeur d’un véhicule neuf ne pourra livrer celui-ci l’acheteur que sur présentation de la carte spéciale délivrée au vu du récépissé provisoire de mise en circulation. En cas d’infraction les vendeurs et le propriétaire du véhicure seront solidairement responsables pour le semestre en cours des droits simples et des amendes prévues à l’article 71 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. Les véhicules neufs pour lesquels la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin ne sont imposables qu’au titre du deuxième semestre de l’année d’imposition. Art. 32. A compter du 1er janvier 1965 la délivrance de la carte spéciale est subordonnée à la double products récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) et de la cate spéciale afférente au semestre précédent celui REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1965 du recouvrement de la taxe sous peine des sanctions prévues à l’article 71 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. Pour le premier semestre 1965 la disposition ci-dessus ne sera pas applicable aux véhicules dont la date de première mise en circulation est située entre le 15 novembre et le 31 décembre 1964. Art. 33. - I. - L’autorisation de sortie du territoire national pour un véhicule assujetti à la taxe unique sur les véhicules automobiles ne sera accordée en douanes pour les propriétaires se rendant hors d’Algérie avec leur véhicule au cours d’une période de recouvrement que sur présentation de la carte spéciale afférente au semestre en cours. П. Les propriétaires de véhicules assujettis qui auront été absents d’Algérie avec leur véhicule pendant toute une période de recouvrement devront acquitter le montant de la taxe afférente au semestre en cours, lors de leur passage en douanes à leur entrée sur le territoire national. A défaut de paiement à l’entrée, le récépissé de déclaration de mise en circulation sera laissé en depôt au service des douanes. Il sera délivré un récépissé de dépôt valable un mois. Le service des douanes enverra la carte grise au bureau de l’enregistrement cù l’assujetti désire s’acquitter au montant de la taxe. La carte grise lui sera restituée contre paiement de la taxe et remise du récépissé de dépôt. Art. 34. - Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 27 du code du timore sont applicables en matière de taxe unique sur les véhicules automobiles. Art. 35. Le montant des pénalités en matière de T.U.V.A. sera affecté entièrement au compte 202. Art 36. Des arrêtés détermineront l’application de toutes les dispositions concernant la taxe unique sur les véhicules automobiles. Art. 37. Sont abrogés :
    • Les articles 67, 3º alinéa, et 70 de la loi 63-496 du 31 décembre 1964, II. Et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi. EXPOSE DES MOTIFS Les articles ci-dessus ont pour but le renforcement du contrôle en matière de T.U.V.A., la fraude s’étant révélée assez importante en la matière. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les véhicules neufs la carte spéciale sera exigée dès la prise de possession du véhicule et qu’à compter du 1er janvier 1965 la délivrance de la carte spéciale sera subordonnée à la production de la carte afférente au semestre précédent. Les véhicules neufs dont la date de mise en circulation se situe entre le 15 mai et le 30 juin et entre le 15 novembre et le 31 décembre, ne seront plus exonérés pour le seinestre en cours, mais. par contre, la taxe ne sera exigible que pour le semestre de première mise en circulation. Les mesures de contrôle ont également été renforcées pour les véhicules quittant le territoire national au cours d’une période d’imposition Enfin les dispositions du code du timbre relatives à la fraude et à la falsification ont été étendues à la taxe unique sur les vehicules automobiles. ENREGISTREMENT Art. 38. Est abrogé : Le premier alinéa de l’article 103 I de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963; EXPOSE DES MOTIFS Cette mesure a pour objet la simplification et l’allègement des tâches du service en matière de codification. ENREGISTREMENT CREATION DE COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE D’INSUFFISANCES DE PRIX OU D’EVALUATION Art. 39. I. Sont abrogés l’article 181 et le dernier alinéa de l’article 184 du code de l’enregistrement.

1” janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Les articles nouveaux ci-après sont ajoutés au Code de l’enregistrement : Art. 181. Il est institué, auprès des directions de l’enregistrement d’Alger, Oran et Constantine une commission de conciliation composée : 1°) du directeur de l’enregistrement ou de son délégué ; 2°) d’un inspecteur principal de l’enregistrement ; 3°) d’un inspecteur principal des impôts directs ; 4°) d’un inspecteur principal des impôts indirects; 5°) d’un notaire désigné par la chambre des notaires ou de son suppléant ; 6°) de deux représentants du parti ; 7°) d’un représentant de l’administration préfectorale, Les représentants devront être de nationalité algérienne, âgés de 19 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Art. 181 bis. - La commission est présidée par le représentant de l’administration préfectorale. Un inspecteur de l’enregistrement remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel. La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement à condition qu’il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président. Art. 181 ter. L’assujetti est cité par simple avis recommandé, avec accusé de réception, devant la commission départementale de conciliation dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires ou de bateaux. Lorsque les biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du departement sur le territoire duquel se trouve le siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, la plus grande partie des biens. La citation, qui est interruptive de prescription, doit être adressée dans les cinq ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Ce délai est fixé à trois ans en matière de fonds de commerce. Les assujettis intéressés sont convoqués vingt jours au moins avant la date de la reunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir ieurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix, ou désigner un mandataire dûment habilité.. Art. 181 quater. Si l’accord ne peut s’établir entre l’administration et les parties, ou si ces dernières ne comparaissent pas ou n’ont pas fait parvenir leurs observations écrites, la commission émet un avis qui est notifié par lettre recommandee avec accusé de réception. Art. 181 quinquiès. - Dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’avis de la commission, l’administration et les parties peuvent saisir d’une requête en expertise le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires ou de bateaux. Il est statué sur l’expertise dans les conditions et selon les règles prévues aux articles 182 et 183 du code de l’enregistrement. EXPOSE DES MOTIFS La création de commissions départementales de conciliation a pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à la requête en expertise en matière d’insuffisances de prix ou d’évaluation, cette procédure étant longue et coûteuse. L’autorité morale des commissions créées permettra dans la plupart des cas un accord amiable. ENREGISTREMENT IMPOTS SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES Fixation de la quotité imposable à l’I.R.V.M. des répartitions et des titres pour les sociétés dont le siège social est situé hors d’Algérie Art. 40. La quotité des répartitions et des titres qui, pour les sociétés dont le siège social est situé hors d’Algérie sert de REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 base à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières est fixée par une commission dont la composition sera fixée par arrêté. Art. 41. Le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre du département où les sociétés étrangères doivent acquitter l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières fixe provisoirement la quotité des répartitions et des titres devant servir de base à l’impôt, jusqu’à ce que cette quotité soit fixée définitivement par la commission. Art. 42. Les quotités fixées par la commission prévue à l’article n° 40 peuvent être révisées dans les conditions suivantes : La durée de la période pour laquelle la quotité est fixée est en principe de deux ans sauf décision contraire de la commission. A l’échéance de la période, la fixation précédente est reconduite pour une durée équivalente, sauf dénonciation, soit par l’administration, soit par la collectivité débitrice dans un délai de deux mois au moins avant la date d’échéance. Au cours d’une période d’imposition, la quotité fixée par l’administration pourra être révisée, au cas où le montant de l’impôt auquel est assujettie la collectivité débitrice fait l’objet d’un redresseinent. Art. 43. - Les sociétés visées à l’article n° 40 de la présente loi font agréer, auprès du directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre du département où elles doivent acquitter l’impôt, un représentant responsable, celui-ci est tenu personnellement de l’impôt et des amendes. Art. 44. Les sociétés intéressées peuvent s’affranchir de l’obligation de faire agréer un représentant responsable en fournissant au service de l’enregistrement, une attestation de caution bancaire conforme au modèle établi par l’administration, ou en déposant au service des dépôts et consignations du trésor un cautionnement en numéraire. Dans les deux cas le montant en sera calculé lors de leur constitution d’après les sommes qui peuvent être dues pour la période d’imposition en cours, compte tenu de la quotité provisoire prévue à l’article n° 42. Art. 45. - Le versement du cautionnement au service des dépôts et consignations ou l’attestation de caution bancaire, sont accompagnés : 1°) d’une copie de la décision du directeur qui a fixé leur montant; 2°) d’une déclaration préalablement visée par le directeur désigné à l’article n° 41 indiquant l’affectation de la somme offerte en garantie et autorisant l’administration à prélever sur cette garantie le montant de l’impôt ainsi que des amendes, frais et accessoires qui pourraient être dus au trésor. Il est délivré par le dépositaire du cautionnement, un récépissé constatant le versement de la somme déposée et son affectation aux prélèvements mentionnés à l’alinéa ci-dessus. Art. 46. Le cautionnement ou la caution bancaire ne peuvent être restituées que sur autorisation du directeur du département compétent pour en fixer le montant. Cette restitution est, le cas échéant, opérée entre les mains de la personne qui a signé la déclaration d’affectation prévue à l’article n° 45 et qui donne décharge au dépositaire ou au service de l’enregistrement. Art. 47. - L’administration peut faire verser dans ses caisses tout ou partie de la somme offerte en garantie en produisant au dépositaire ou à la banque une déclaration du directeur désigné à l’article n° 41 indiquant le montant de la taxe ainsi que les amendes, frais et accessoires dus au Trésor par la société débitrice. Le dépositaire ou la banque n’ont pour leur libération aucune autre justification à demander. EXPOSE DES MOTIFS Il existe de nombreuses sociétés qui, ayant leur siège à l’étranger et en particulier en France, exercent une activité en Algérie et payent la totalité de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières à l’étranger. Aux termes de l’article 34 du code fiscal des valeurs mobilières l’impôt dû par ces sociétés doit être acquitté dans les deux pays au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chaque pays. La répartition est fixée par une commission des valeurs mobilières siègeant à Paris,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Depuis l’indépendance, les services fiscaux algériens n’ont aucun droit de regard sur les modalités de repartition D’autre part, ces sociétés étant maintenant dans l’obligation de tenir une comptabilité en Algérie, le contrôle du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national est désormais possible . La création de la commission prévue aux articles ci-dessus permettra de fixer la quote-part de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, que devront acquitter des sociétés pour les affaires réalisées dans notre pays. ENREGISTREMENT OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE DU PRIX DES MUTATIONS PORTANT SUR DES DROITS IMMOBILIERS ET SUR LES FONDS DE COMMERCE Art. 48. A compter de la publication de la présente loi, tous les actes portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits in mobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, devront être dressés en la forme authentique et le paiement du prix devra obligatoirement avoir lieu entre les mains du notaire rédacteur de l’acte. Art. 49. Le paiement du prix devra être obligatoirement effectué par chèque certifié tiré soit sur le centre de chèques postaux d’Algérie, soit sur un établissement bancaire d’Algérie, à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte. Ari. 50. Le paiement au prix par chèque tiré soit sur le trésor algérien, soit sur le centre de chèque postaux d’Algérie, soit sur un établissement bancaire d’Algérie est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers, la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit a’immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société. Art. 51. Dans tous les actes visés aux articles ci-dessus il sera obligatoirement fait mention de la date, du numéro et du montant du chèque bancaire ou postal remis en paiement, ainsi que de la banque ou centre de chèque tiré et du lieu où le chèque doit être présenté à l’encaissement. Art. 52. Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera, à compter de la parution de la présente loi, obligatoirement effectué par chèque à chaque échéance dans les mêmes conditions que les paiements visés aux articles 49 et 50 de la présente loi et l’acte notarié de quittance partielle ou totale emportant main-levée, devra mentionner la date, le numéro et le montant du chèque remis en paiement ainsi que la banque ou le centre de chèque tiré et le lieu où le chèque doit être présenté à l’encaissement. Le paiement aura lieu entre les mains du notaire rédacteur. Art. 53. Pour toutes les mutations visées aux articles ci-dessus le notaire ne pourra se dessaisir des tonds dont il sera détenteur que dans les règles fixées par l’article 369 du code des impôts airects, dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur. Art. 54. Le paiement par compensation de tout ou partie du prix n’est possible que si la dette antérieure à la mutation et à la charge du vendeur est constatée par un acte susceptible de former titre en justice et d’y faire foi et ayant date Imprimerie Officielle, 7 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” janvier 1965 certaine avant la date de la parution de la présente loi. Mention de cet acte sera obligatoirement faite dans l’acte de mutation faute de quoi les formalités d’enregistrement, de transcription et de publicité seront refusées. Art. 55. Les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes visés aux articles 48 et 50 de la présente loi qui ne contiendront pas les mentions relatives au paiement par chèque et les conservateurs des hypothèques refuseront toutes radiations et publicité pour les mêmes actes. Art. 56. Toute mention portée sur l’acte en exécution de la présente loi et qui s’avèrerait inexacte engage solidairement la responsabilité des parties et du notaire. Il sera fait application dans ce cas des articles 145, 146 et 147 du code pénal, sanctionnant le faux et l’usage de faux en écritures publiques. EXPOSE DES MOTIFS La présente mesure a pour but d’empêcher que le paiement du prix de mutation d’immeubles ou de fonds de commerce situés en Algérie ait lieu à l’étranger, Des dispositions spéciales sont édictées pour renforcer cette mesure: responsabilité des parties et du rédacteur de l’acte, défense d’enregistrer les actes ne comportant pas les mention prévues DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS Codification par arrêté des dispositions d’ordr législatif ou réglementaire modifiant la législation fiscale Art. 57. I pourra être procédé par arrêté à la mise en harmonie des codes fiscaux avec les dispositions de la présente 101, ainsi qu’à tous regroupements et fusions d’articles susceptibles d’alléger ou de simplifier la présentation desdits codes, sans qu’il en puisse résulter une modification de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions. Des arrêtés inséreront chaque année dans ces codes les dispositions d’ordre législatif ou règlementaire qui auront au cours de l’année, modifié la législation fiscale sans se référer aux dits codes. Sont expressément validées les codifications et les modifications de codes fiscaux opérées antérieurement à la promulgation de la présente loi. EXPOSE DES MOTIFS La présente disposition permettra de procéder à la codification rapide des dispositions légales ou règlementaires modifiant la législation fiscale en vigueur afin que, dans les meilleurs délais, les contribuables aient une exacte connaissance des obligations qui leur incombent et que les services chargés de l’application des textes soient en possession des mises à jours nécessaires. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 31 décembre 1964 Ahmed BEN BELLA, 9, rue Trollier Alger