DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution………………………………………………………………….. 4
REGLEMENTS INTERIEURS
ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale……………………………………………………………………………………………………….. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 8 Chaâbane 1447 correspondant au 27 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctioons du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin à des fonctions au ministère de l’industrie…………. 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des industries chimiques et des matériaux de construction au ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………… 31
Décrets exécutifs du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la jeunesse et des sports de la circonscription administrative de Draâ Errich, à la wilaya de Annaba……………………………………………………….. 32
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des technologies de la numérisation à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques……………………………………………………………………………………. 32
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 portant nomination au ministère de l’industrie……………………. 32
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’industrie pharmaceutique…………………………………………………………………………………………………………………………. 32
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………………… 32
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SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PECHE
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 portant désignation des membres du comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses……….. 33
Arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de la nature…………… 33
Arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 6 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 12 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles……………………………………. 33
Arrêté du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel)………………………….. 33
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 26-01 du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers agréés en Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Situation mensuelle au 30 septembre 2025……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
Situation mensuelle au 31 octobre 2025……………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 04/ D.C.C/ C.C.C/ 25 du 16 Joumada Ethania
1447 correspondant au 7 décembre 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de
l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution.
———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution, par lettre datée du 17 novembre 2025, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 05/25, en date du 17 novembre 2025, relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution; Vu la Constitution, notamment ses articles 116, 118, 127, 135 (alinéa in fine), 137, 190 (alinéas 5 et 6) et 198 (alinéa 5); Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022; Vu la décision de la Cour constitutionnelle du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à la partie saisissante;
Les membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré;
En la forme :
Attendu que le constituant a rendu obligatoire la soumission des règlements intérieurs, tant de l’Assemblée Populaire Nationale que du Conseil de la Nation, au contrôle de leur conformité aux dispositions de la Constitution par la Cour constitutionnelle, et ce, avant leur entrée en vigueur et leur applicabilité, et qu’il a expressément attribué au Président de la République, dans ce cas, la compétence de saisine; qu’il en résulte que ce contrôle constitue une condition à la fois formelle et substantielle pour l’entrée en vigueur des règlements intérieurs du Parlement, et qu’il ne saurait y être fait abstraction sans porter atteinte au principe même de la suprématie de la Constitution;
Attendu que le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, déféré à la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de sa conformité à la Constitution, a été élaboré et adopté en séance plénière publique le 15 octobre 2025, conformément à l’article 135 (alinéa in fine) de la Constitution;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale est intervenue conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6), et qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme;
Au fond :
Attendu que, sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 19 Moharram 1447 correspondant au 15 juillet 2025 relative au contrôle de conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, notifiée à l’autorité saisissante, la Cour constitutionnelle a formulé, à cette occasion, un ensemble de réserves portant, notamment sur les visas, la terminologie employée et les renvois;
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé, dans la même décision, l’existence de plusieurs dispositions partiellement non conformes à la Constitution, notamment les articles 38 (alinéa 5), 92 (alinéa in fine) et 93 (alinéa 1er);
Attendu que la Cour constitutionnelle a, également, souligné la nécessité de compléter certaines formulations figurant aux articles 122, 168, 169 et 170;
Attendu que la Cour constitutionnelle a décidé de supprimer certaines dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale adopté, en raison de leur non-conformité totale à la Constitution, à savoir les articles 94, 148, 149, 184 et 199;
Attendu que les articles déclarés non conformes à la Constitution sont indivisibles du reste des dispositions du texte, ce qui implique, par voie de conséquence, de restituer le texte à l’autorité saisissante, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Attendu que, suite à l’adoption par l’Assemblée Populaire Nationale du règlement intérieur remanié, lors de sa séance plénière publique tenue le 15 octobre 2025, une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle a été formulée par le Président de la République à son sujet, conformément à l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution;
Attendu qu’après avoir procédé à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale dans sa nouvelle version, adaptée conformément à la décision précitée de la Cour constitutionnelle, celle-ci a constaté que l’ensemble des réserves formulées antérieurement avaient été levées. Toutefois, en sus de ce qui précède, la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’ajuster la rédaction de certaines dispositions du règlement intérieur adopté, afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles pertinentes, comme suit :
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S’agissant de l’article 10 (tiret 6) :
Il est prévu à l’article 10 (tiret 6) qu’ : « Outre les attributions que lui confère la Constitution et les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susmentionnée, ainsi que le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les missions suivantes : — le renvoi des projets de lois et des propositions de lois aux commissions compétentes, après leur présentation au bureau de l’Assemblée, ainsi que toute question relevant des compétences des commissions permanentes. »;
Attendu que si l’article 144 de la Constitution réserve le dépôt des projets de lois relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial auprès du bureau du Conseil de la Nation, il exclut, dans son (alinéa 2), tous les autres projets de lois, qui doivent être déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Il convient donc d’éviter toute contradiction avec la volonté explicite du constituant, en respectant les prérogatives du bureau telles que définies par l’article précité, de sorte que le renvoi des projets de lois à la commission permanente compétente par le Président de l’Assemblée ne puisse intervenir qu’après la décision du bureau de l’Assemblée quant à leur conformité en la forme;
S’agissant de l’article 24 :
Attendu que l’article 24 énonce les attributions de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Populaire Nationale et énumère un certain nombre de matières relatives à la politique étrangère du pays. Il convient, toutefois, de rappeler que cette attribution doit être limitée aux pouvoirs et aux prérogatives exercés par le Président de la République en matière de politique étrangère, conformément aux dispositions de l’article 91 (alinéa 3) de la Constitution;
S’agissant de l’article 35 :
Attendu que l’article 35 dispose que les commissions permanentes sont, notamment chargées : « … de suivre la mise en œuvre des lois selon leurs domaines de compétence. ». Il convient cependant de se conformer à la terminologie de la Constitution, en particulier l’article 160 qui stipule : « Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’importance nationale, ainsi que sur l’état d’application des lois… », et de craindre que l’expression utilisée à l’article 35 : « … suivre la mise en œuvre des lois… » n’élargisse le champ des compétences des membres du Parlement d’une manière contraire à la Constitution. Si l’interpellation du Gouvernement constitue un mécanisme de contrôle défini et codifié, et non un simple suivi de l’action gouvernementale, « l’état d’application des lois » se rapporte à l’évaluation de la manière dont les lois sont appliquées et à l’identification des lacunes ou des défaillances. Il apparaît, dès lors, judicieux de procéder à un ajustement de la nouvelle formulation compte tenu de la rigueur des textes constitutionnels et de la cohérence entre les notions de contrôle prévues par la Constitution et le règlement intérieur, dans le souci de garantir l’unité du système juridique;
S’agissant de l’article 50 :
Attendu que l’article 50 stipule que les commissions permanentes compétentes peuvent demander au Président de l’Assemblée de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement, au moins, sept (7) jours ouvrables, avant la séance d’audition;
Attendu que ce délai doit être distinct du délai fixé pour auditionner les membres du Gouvernement, conformément à l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée;
Attendu que d’autre part, l’article 50 ne subordonne pas l’objet de la séance d’audition du membre du Gouvernement par la nécessité de son rattachement à « toute question d’intérêt général », ce qui convient de reformuler l’article 50 en rajoutant cette restriction;
S’agissant de l’article 118 :
Attendu que l’article 118 ne fixe pas les modalités d’intervention des députés lors de la procédure de vote de la motion de censure, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette insuffisance, en ajoutant un alinéa déterminant les intervenants lors de la séance de débat de la motion de censure, à savoir : « le Gouvernement, à sa demande », « le délégué des auteurs de la motion de censure », « un député souhaitant intervenir contre la motion de censure », « un député souhaitant intervenir pour la motion de censure »;
S’agissant de l’article 119 :
Attendu que l’article 119 n’a pas définit les modalités d’intervention des députés dans la procédure de vote de confiance, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui nécessite de pallier cette lacune, en ajoutant un alinéa précisant les intervenants lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement comme suit : « un député pour le vote de confiance » et « un autre député contre le vote de confiance »;
S’agissant de l’article 121 :
Attendu que l’article 121 comporte l’expression « qu’il soit relatif à l’une des questions d’actualité ou sur l’état d’application des lois », comme l’une des conditions objectives pour l’interpellation du Gouvernement par les députés, tandis que l’article 160 de la Constitution stipule que l’objet de l’interpellation concerne « toute question d’importance nationale ainsi que sur l’état d’application des lois », ce qui convient de remplacer l’expression « l’une des questions d’actualité » mentionnée dans l’article 121 par l’expression : « toute question d’importance nationale » afin d’assurer la stricte conformité au texte constitutionnel en vigueur;
S’agissant de l’article 126 (tiret 8) :
Attendu que le (tiret 8) de l’article 126 du règlement intérieur prévoit : « le député ne peux déposer plus de cinq (5) questions orales par mois (…) »;
Attendu que même si l’Assemblée Populaire Nationale dispose de la pleine souveraineté pour apprécier les dispositions qu’elle inclut dans son règlement intérieur, il appartient à la Cour constitutionnelle de contrôler cette appréciation qui doit rester dans ses limites objectives et rationnelles; dès lors, la détermination du nombre de questions orales que le député peut déposer par mois doit être soumise à des critères de rationalité prenant en compte les autres obligations constitutionnelles du Gouvernement;
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
Attendu qu’il convient, par conséquent, de reformuler le (tiret 8) de l’article 126 de manière à conférer au bureau de l’Assemblée le pouvoir d’appréciation du nombre de questions orales mensuelles, sans en fixer un nombre maximal;
S’agissant de l’article 143 :
Attendu que l’article 143 du règlement intérieur adopté ne prive pas les députés du droit de demander des informations et des documents nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, celles revêtant un caractère confidentiel et stratégique, conformément à l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, ce qui convient de reformuler l’article 143 en rajoutant l’expression : « sous réserve du respect de la nature, la sensibilité et de la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée »;
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme :
-
La saisine par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéas 5 et 6) de la Constitution et, par conséquent, est conforme à la Constitution.
-
Le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale a été élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et, par conséquent, il est conforme à la Constitution.
Au fond :
-
L’article 10 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution sous réserve de respecter la réserve susmentionnée.
-
La reformulation de l’article 24 du règlement intérieur adopté, et sa modification afin de le conformer aux dispositions de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution comme suit :
« Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères est compétente ……………… (le reste sans changement) ….. ».
-
La rédaction de l’article 35 du règlement intérieur adopté, pour se conformer aux exigences de l’article 160 de la Constitution comme suit : « … est également compétente pour suivre l’état de l’application des lois, …(le reste sans changement) ….. ».
-
L’alinéa 1er de l’article 50 du règlement intérieur adopté, est considéré conforme à la Constitution, compte tenu de la réserve ci-dessus, et ainsi reformulé : « …. tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général … (le reste sans changement) … ».
-
L’ajout comme cinquième alinéa à l’article 118 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure. ».
-
L’ajout comme deuxième alinéa à l’article 119 du règlement intérieur adopté, et le rédiger comme suit : « peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance. ».
-
La reformulation de l’article 121 du règlement intérieur adopté, de manière qu’il soit conforme à l’article 160 de la Constitution, en remplaçant l’expression « l’une des questions d’actualité » par l’expression « question d’importance nationale. ».
-
Sous réserve citée ci-dessus, la reformulation du (tiret 8) de l’article 126 comme suit : « le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois ……. (le reste sans changement) ……. ».
-
Compléter l’alinéa 1er de l’article 143 du règlement intérieur adopté par l’expression qui suit : « en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs, conformément à l’article 55 de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 précitée. ».
-
Les autres articles du règlement intérieur adopté, sont conformes à la Constitution.
-
La présente décision est notifiée au Président de la République.
-
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI.
— Abbas AMMAR, membre;
— Bahri SAADALLAH, membre;
— Mosbah MENAS, membre;
— Naceurdine SABER, membre;
— Ourdia NAIT KACI, membre;
— Abdelaziz BERGOUG, membre;
— Abdelouahab KHERIEF, membre;
— Bouziane ALIANE, membre;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
— Ammar BOUDIAF, membre.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
REGLEMENTS INTERIEURS
ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale.
Vu la Constitution, notamment l’alinéa 15 de son préambule et les articles 114, 115, 116, 118, 120, 121 (alinéa 1er), 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134 (alinéa 1er), 135 (alinéa 3), 137 (alinéa 3), 138, 157, 158, 159, 160, 185 (alinéa 1er) et 190 (alinéa 6);
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, modifiée et complétée, relative au membre du Parlement;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000;
Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale;
Après avis de la Cour constitutionnelle;
Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — Le présent règlement intérieur définit les procédures et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 135 (alinéa 3) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement.
Art. 2. — L’Assemblée Populaire Nationale jouit de l’autonomie financière et administrative. Elle est désignée, dans le corps du présent texte, sous l’appellation de l’« Assemblée ».
Art. 3. — La session parlementaire s’ouvre et se clôture par la lecture de la Sourate Al Fâtihah, suivie de l’exécution intégrale des cinq couplets de l’hymne national.
TITRE I
DES PROCEDURES D’OUVERTURE
DE LA LEGISLATURE, DE LA VALIDATION
DES MANDATS ET DE L’ELECTION
DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
POPULAIRE NATIONALE
Chapitre 1er
Des procédures d’ouverture de la législature
Art. 4. — Conformément à l’article 133 de la Constitution, la première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire composé d’un doyen d’âge des députés, assisté des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée.
Lors de cette séance, il est procédé à :
— l’appel nominal des députés selon la proclamation de la Cour constitutionnelle portant sur les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée;
— la formation d’une commission chargée de la validation des mandats et l’adoption de son rapport;
— l’élection du Président de l’Assemblée.
Aucun débat au fond n’a lieu lors de cette séance.
Chapitre 2
Des procédures de validation des mandats
Art. 5. — Conformément à l’article 124 de la Constitution, l’Assemblée constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de trente (30) membres, choisis proportionnellement à leur représentation initiale.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 133 de la Constitution, l’Assemblée valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation de la Cour constitutionnelle citée à l’article 4 ci-dessus.
L’opération de validation des mandats ne suspend pas les prérogatives liées à la qualité de député de l’Assemblée.
Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis à l’adoption en séance plénière.
Art. 6. — La commission chargée de la validation des mandats est dissoute dès l’adoption de son rapport par l’Assemblée.
En cas d’absence du député à la séance de validation des mandats, pour quelque cause que ce soit, le bureau de l’Assemblée lui adresse un avis d’avoir à se présenter au siège de l’Assemblée pour valider son mandat, lors d’une séance ultérieure à fixer par le bureau de l’Assemblée.
Chapitre 3
De l’élection du Président de l’Assemblée Populaire
Nationale
Art. 7. — Conformément à l’article 134 de la Constitution et aux dispositions de l’article 11 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Président de l’Assemblée est élu pour la durée de la législature.
Le bureau provisoire supervise l’élection du Président de l’Assemblée durant la première séance de la législature selon les procédures suivantes :
— le président du bureau provisoire annonce l’ouverture des candidatures au poste de Président de l’Assemblée;
— chaque député a le droit de présenter sa candidature au président du bureau provisoire au cours de cette séance. Il annonce sa candidature soit personnellement, en se levant et en levant la main, soit par l’intermédiaire du représentant de la formation politique à laquelle il appartient;
— un ou plusieurs membre(s) du bureau provisoire peut(peuvent) se porter candidats au poste de Président de l’Assemblée. Dans ce cas, dès l’annonce de sa(leur) candidature, il(ils) est(sont) remplacé(s), selon l’ordre d’âge, par le député suivant, selon le cas, conformément à la formule prévue à l’article 4 ci-dessus;
— le président du bureau provisoire annonce la liste des candidats au poste de Président de l’Assemblée et procède ensuite à l’élection;
— le Président de l’Assemblée est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est déclaré élu;
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— si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix;
— le candidat ayant obtenu la majorité des voix exprimées par les députés présents est déclaré élu;
— en cas d’égalité du nombre des voix, le doyen d’âge des candidats est déclaré élu;
— en cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix;
— le président du bureau provisoire annonce les résultats du vote, puis invite le candidat déclaré élu à occuper le siège de Président de l’Assemblée.
Art. 8. — En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée, par suite de démission, d’incapacité, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du Président de l’Assemblée suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur, dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de déclaration de la vacance par le bureau de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement, sous la présidence du doyen vice-président le plus âgé, après consultation des présidents de groupes parlementaires, à l’effet de constituer le dossier de vacance et de le transmettre à la commission chargée des affaires juridiques.
La commission compétente élabore un rapport constatant la vacance du poste du Président de l’Assemblée et le soumet au bureau.
Le rapport de constatation de la vacance est soumis à l’Assemblée pour adoption à la majorité absolue des voix des députés. En cas d’absence de quorum, une seconde séance est tenue après un délai d’au moins trois (3) heures et au plus six (6) heures, et le vote y est valable quel que soit le nombre de députés présents.
Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le vice-président le plus âgé, assisté des deux plus jeunes élus non candidats membres de l’Assemblée.
TITRE Ⅱ
DES ORGANES ET DES INSTANCES
DE L’ASSEMBLEE
Art. 9. — Conformément aux articles 9 et 10 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’Assemblée dispose d’organes et d’instances de consultation et de coordination.
Les organes sont :
— le Président;
— le bureau;
— les commissions permanentes.
Les instances de consultation et de coordination sont :
— la conférence des présidents;
— le comité de coordination;
— les groupes parlementaires.
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Chapitre 1er
Des organes
Section 1
Du Président de l’Assemblée Populaire Nationale
Art. 10. — Outre les attributions que lui confèrent la Constitution ainsi que les dispositions de la loi organique n° 16-12 susvisée et le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les fonctions suivantes :
— veille à l’application et au respect du règlement intérieur de l’Assemblée;
— représente l’Assemblée à l’intérieur et à l’extérieur du pays;
— assure la sécurité et l’ordre au sein du siège de l’Assemblée;
— préside les séances de l’Assemblée et gère ses débats et ses délibérations;
— préside les réunions du bureau de l’Assemblée, celles de la conférence des présidents et celles du comité de coordination;
— répartit les tâches entre ses vice-présidents;
— renvoie, après leur présentation devant le bureau de l’Assemblée, les projets et les propositions de lois aux commissions compétentes, ainsi que toutes les questions liées aux attributions des commissions permanentes;
— charge, le cas échéant, l’un des vice-présidents ou un député d’exécuter certaines missions spécifiques;
— nomme le secrétaire général et pourvoit aux fonctions supérieures au sein des services administratifs de l’Assemblée;
— fixe, par voie d’instructions et de décisions, les modalités de fonctionnement des services administratifs;
— élabore le projet du budget de l’Assemblée et le soumet au bureau de l’Assemblée;
— est ordonnateur du budget;
— adopte le transfert de crédits entre les sections du budget de l’Assemblée;
— signe les accords de coopération avec les institutions constitutionnelles nationales, ainsi que les accords et les protocoles de coopération parlementaire internationale;
— suit les relations de l’Assemblée avec les parlements et les unions parlementaires régionales et internationales;
— détermine la composition de la délégation qui l’accompagne lors de ses missions à l’étranger;
— invite les délégations parlementaires étrangères;
— saisit la Cour constitutionnelle, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Section 2
Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale
Art. 11. — Le bureau de l’Assemblée est composé du Président de l’Assemblée et de neufs (9) vice-présidents.
Art. 12. — Conformément à l’article 13 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les vice-présidents sont élus ou désignés par les groupes parlementaires qu’ils représentent, et ce, pour une durée d’une année renouvelable.
Art. 13. — Les représentants des groupes parlementaires remplissant les conditions exigées à la formation d’un groupe parlementaire, dégagent, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du Président de l’Assemblée, un accord sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes proportionnellement à leur représentation initiale.
La liste des vice-présidents est soumise à l’Assemblée, en séance plénière, pour adoption.
A défaut d’accord ou de refus d’adoption de la liste des vice- présidents établie conformément aux conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, une liste unifiée des vice-présidents est établie par les groupes parlementaires, conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau de l’Assemblée. Cette liste est soumise à l’Assemblée, en séance plénière, pour adoption.
Art. 14. — Dans l’impossibilité d’arriver à un consensus conformément aux conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour et, en cas d’égalité des voix, le doyen d’âge des candidats est déclaré élu.
En cas de vacance d’un poste de vice-président, il y est pourvu conformément aux modalités susmentionnées.
Art. 15. — Outre les attributions que lui confère la loi organique n° 16-12 susvisée et les dispositions du présent règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée exerce, notamment les attributions suivantes :
— arrête l’ordre du jour et fixe les dates des séances, en concertation avec le Gouvernement;
— organise le déroulement des séances de l’Assemblée;
— se prononce sur la recevabilité en la forme des propositions de lois, des résolutions, des interpellations ainsi que des questions orales et écrites;
— se prononce sur la recevabilité en la forme des amendements proposés sur les projets et les propositions de lois;
— supervise l’installation des bureaux des commissions permanentes de l’Assemblée;
— se prononce sur les demandes des commissions permanentes visant à former des missions d’information temporaires;
— se prononce sur les demandes des commissions permanentes ou des groupes parlementaires visant à organiser des journées parlementaires ou d’études;
— se prononce sur les propositions de résolutions comportant la création de commissions d’enquête;
— se prononce sur la possibilité de présenter une demande de suspension des poursuites et de mise en liberté d’un député poursuivi pénalement pour avoir commis un crime ou un délit flagrant;
— se prononce sur les demandes émanant des commissions permanentes à l’effet de tenir des séances d’audition des membres du Gouvernement;
— fixe les modes de scrutin et les méthodes de vote;
— élabore les instructions relatives au fonctionnement et à l’organisation de l’Assemblée et veille à leur adoption;
— adopte l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers de l’Assemblée;
— étudie le projet d’ordre du jour proposé par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 116 de la Constitution;
— examine et soumet le projet de budget de l’Assemblée à la commission des finances et du budget, pour débat et avis;
— soumet le projet de budget de l’Assemblée à la séance plénière pour vote, sans débat;
— fixe les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée;
— contrôle le fonctionnement des services administratifs et financiers de l’Assemblée;
— suit l’action législative, de contrôle et parlementaire de l’Assemblée;
— supervise la publication de bulletins d’information;
Art. 16. — Le Président de l’Assemblée désigne, en cas d’absence, un membre du bureau pour le représenter, afin de présider les séances de l’Assemblée, les réunions du bureau et celles des instances de présidence et de coordination, ainsi que toute autre mission qui pourrait lui être confiée.
Art. 17. — Outre les attributions conférées au bureau de l’Assemblée prévues par l’article 15 ci-dessus, le Président de l’Assemblée charge les membres du bureau, notamment des missions suivantes :
— le suivi de l’activité législative et parlementaire de l’Assemblée;
— le suivi des affaires des députés;
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— le suivi des affaires administratives et financières;
— le suivi des relations publiques;
— le suivi des relations de l’Assemblée Populaire Nationale avec le Conseil de la Nation, le Gouvernement et les autres instances;
— le suivi des questions relatives à la culture, aux médias, à la communication et à la formation;
— le suivi de l’activité extérieure et diplomatique de l’Assemblée.
Art. 18. — Trois (3) membres du bureau de l’Assemblée sont chargés du suivi des affaires administratives et du contrôle financier.
Art. 19. — Sous réserve de la séparation entre la fonction de gestion administrative et la mission de contrôle financier, les contrôleurs financiers, placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée sont, notamment chargés de ce qui suit :
— de donner leur avis sur le projet de budget de l’Assemblée avant sa présentation au bureau de l’Assemblée pour examen et adoption;
— d’élaborer le rapport annuel sur l’exécution du budget de l’Assemblée et de le communiquer obligatoirement aux députés;
— du suivi du fonctionnement des services administratifs et du contrôle financier de l’Assemblée;
— de superviser la commission interne des marchés et de contrôler toutes les conventions et les contrats conclus par l’Assemblée avec des tiers.
Art. 20. — Le bureau de l’Assemblée tient des réunions périodiques sur invitation de son président. Il peut tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires.
L’ordre du jour des réunions du bureau de l’Assemblée est communiqué à ses membres quarante-huit (48) heures avant la réunion considérée. Ce délai peut être réduit, le cas échéant.
Les procès-verbaux des réunions du bureau de l’Assemblée et ses décisions sont transmis à ses membres.
Section 3
Des commissions permanentes
Art. 21. — Conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, l’Assemblée constitue ses commissions permanentes au début de la législature.
Art. 22. — L’Assemblée est constituée des douze (12) commissions permanentes suivantes :
- La commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme;
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-
La commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger;
-
La commission de la défense nationale;
-
La commission des finances et du budget;
-
La commission des affaires économiques, de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines;
-
La commission de la santé, de la population, des affaires sociales et du travail;
-
La commission de l’agriculture, de la pêche et des ressources en eau;
-
La commission de l’habitat, de l’aménagement du territoire et du développement de la ville;
-
La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et des affaires religieuses;
-
La commission des transports, des travaux publics, de la poste et des télécommunications;
-
La commission de la culture, du tourisme, de l’information et de la communication;
-
La commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative.
Sous-section 1
Des attributions des commissions permanentes
Art. 23. — La commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme est, notamment compétente pour les questions relatives à la révision constitutionnelle, à la loi organique fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux régimes des libertés et des droits de l’Homme, au régime électoral, au statut de la magistrature, à la justice militaire, à l’organisation judiciaire, au code pénal, au code de procédure pénale, au code civil, au code de procédure civile et administrative, à l’organisation locale, au découpage territorial, à la loi relative à l’enfant, au code de la famille, à loi sur la pension alimentaire, au code de l’état civil, à la loi relative aux biens wakf, au code de commerce, au statut général de la fonction publique, à la loi relative aux personnels militaires, à la loi relative aux partis politiques, à la loi organique relative aux associations, à la loi organique fixant les cas d’incompatibilités avec le mandat parlementaire, à la loi organique relative au régime des indemnités parlementaires, au statut du membre du Parlement, au règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale, à la validation des mandats des nouveaux députés, au statut particulier des fonctionnaires de l’Assemblée Populaire Nationale, et à toutes autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 24. — Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger est, notamment compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, aux conventions, traités internationaux, à la coopération internationale, aux affaires de la communauté nationale établie à l’étranger, aux causes justes et à la décolonisation, ainsi que pour toute question qui lui est soumise.
Elle participe, également, à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée et suit son exécution à travers les rencontres et les réunions parlementaires bilatérales, régionales et internationales.
Elle examine les traités et les conventions internationaux qui lui sont transmis par le bureau, et les soumet à la séance plénière, pour débat et approbation.
En outre, la commission peut proposer la programmation d’une séance plénière consacrée au débat sur la politique étrangère.
Le bureau statue sur cette demande.
Art. 25. — Sans préjudice des dispositions de l’article 187 bis 1 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 26. — La commission des finances et du budget est, notamment compétente pour les questions relatives aux finances et au budget, à la loi organique relative aux lois de finances, aux régimes fiscal et douanier, au domaine public national, à la loi monétaire et bancaire, à la loi relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, à la loi relative aux marchés publics, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 27. — La commission des affaires économiques, de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines est, notamment compétente pour les questions relatives à la réforme et à la restructuration économiques, au régime des prix, à la concurrence et à la production, à la protection du consommateur, au commerce et aux échanges commerciaux, à l’industrie et au foncier industriel, au partenariat et à l’investissement, aux start-up et à l’entrepreneuriat, à la numérisation et à l’intelligence artificielle, à la statistique et à la prospective, à l’énergie et aux énergies renouvelables, aux mines, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 28. — La commission de la santé, de la population, des affaires sociales et du travail est, notamment compétente pour les questions relatives à la santé, à la population, aux moudjahidine et ayants droit, à la protection de l’enfance, à la maternité et à la famille, aux questions relatives à la femme et à l’enfant, aux personnes ayants des besoins spécifiques et aux personnes âgées, à la solidarité nationale, à la sécurité sociale, au régime de retraite, à la loi relative aux pensions militaires, aux règles générales relatives au code du travail, à l’exercice du droit syndical, au droit de grève et à l’emploi, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 29. — La commission de l’agriculture, de la pêche et des ressources en eau est, notamment compétente pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture, au foncier agricole, à la pêche, aux ressources halieutiques et à l’aquaculture, à la protection des richesses animales, végétales et forestières, à la protection des ressources biologiques, au traitement des déchets et à leur recyclage, à l’irrigation et aux ressources en eau, et pour toutes les autres lois et questions relevant de sa compétence.
Art. 30. — La commission de l’habitat, de l’aménagement du territoire et du développement de la ville est, notamment compétente pour les questions relatives au logement, à l’urbanisation et au développement de la ville, à la construction et à l’aménagement, ainsi qu’aux équipements publics, à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, à la protection de l’environnement et au développement durable, à l’aménagement urbain et du territoire, au plan national du territoire, à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 31. — La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et des affaires religieuses est, notamment compétente pour les questions relatives à l’éducation nationale, à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technologique, à la formation et à l’enseignement professionnels et les affaires religieuses, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 32. — La commission des transports, des travaux publics, de la poste et des télécommunications est, notamment compétente pour les questions relatives au transport et aux travaux publics, aux infrastructures de base, aux technologies de l’information et de la communication, à la poste et aux télécommunications, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 33. — La commission de la culture, du tourisme, de l’information et de la communication est, notamment compétente pour les questions relatives à la culture, à l’information et à la communication, au tourisme et au foncier touristique, aux industries traditionnelles et métiers d’art, aux monuments ainsi qu’à la protection du patrimoine culturel et historique, à la création et aux droits d’auteur et droits voisins, aux brevets d’invention, au livre, à la publicité, et pour les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 34. — La commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative est, notamment compétente pour les questions relatives à la jeunesse, au sport, à la société civile, à l’activité associative, et pour toutes les autres lois et questions relevant de ses compétences.
Art. 35. — Les commissions permanentes s’engagent à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent règlement intérieur. Et conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution, elles sont, également, compétente pour suivre l’état d’application des lois relevant de leurs domaines de compétence.
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Sous-section 2
De la constitution des commissions permanentes
Art. 36. — Le bureau de la commission est composé d’un président, d’un vice président et d’un rapporteur.
Les membres du bureau de la commission sont élus ou désignés par les groupes parlementaires auxquels ils appartiennent, pour une durée d’une année, renouvelable.
Art. 37. — Les commissions permanentes entament leurs travaux, dès l’installation des membres de leur bureau.
Les membres des commissions permanentes sont renouvelés chaque année, en totalité ou en partie, selon les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur.
Art. 38. — Tout député doit être membre d’une commission permanente.
Les membres du bureau de l’Assemblée sont exclus de l’adhésion aux commissions permanentes.
Tout député ne peut être membre que d’une seule commission permanente.
Le mandat d’un membre d’une commission permanente ne peut être modifié après expiration des trois (3) premiers mois suivant l’installation, sauf dans les deux cas prévus par l’article 42 ci dessous.
Art. 39. — La commission des finances et du budget comprend cinquante-six (56) membres au plus; les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, trente-et-un (31) membres, au plus.
Art. 40. — Au début de la législature, la répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait de façon proportielle à leurs effectifs.
Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre de sièges attribués à chaque commission, conformément à l’article 39 ci-dessus.
Ce quotient est arrondi au chiffre directement supérieur lorsque le reste dépasse 0,50 %.
Art. 41. — Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes, dans la limite des quotas prévus par l’article 40 ci-dessus.
Les députés non-affiliés à un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau de l’Assemblée, pour faire partie d’une commission permanente, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Le bureau statue sur les demandes des députés non-affiliés dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de leur dépôt.
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Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés et de leurs compétences.
Art. 42. — Conformément aux dispositions de l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution, le député perd de plein droit sa qualité de membre d’une commission permanente en cas de démission ou d’exclusion du groupe parlementaire auquel il appartenait.
Le siège vacant est pourvu selon les procédures fixées par l’article 40 susmentionné.
Le député ayant perdu sa qualité pour démission ou exclusion d’un groupe parlementaire, peut adresser une demande au bureau de l’Assemblée afin de rester dans la même commission permanente ou de rejoindre une autre commission permanente en tant que député non-affilié.
Le bureau statue sur cette demande dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.
Art. 43. — La répartition des fonctions des bureaux des commissions, à savoir celles de président, de vice-président et de rapporteur, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau de l’Assemblée, sur invitation du Président de l’Assemblée, sous réserve de la représentation proportionnelle initiale.
Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord conclu.
A défaut d’accord, les présidents de commissions ainsi que leur vice-présidents et leurs rapporteurs sont élus, conformément à la procédure prévue par l’article 13 ci-dessus.
Sous-section 3
Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Art. 44. — En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’étude des projets de lois, des propositions de lois, des textes de lois adoptés par le Conseil de la Nation ou autres questions qui leur sont renvoyées.
Lors des vacances parlementaires, le cas échéant, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée, selon l’ordre du jour.
Les commissions permanentes ne peuvent, toutefois, se réunir lorsque l’Assemblée tient une séance réservée au vote, sauf cas de nécessité, et uniquement après accord du Président de l’Assemblée.
Art. 45. — Les débats au sein des commissions permanentes sont valables quel que soit le nombre des députés présents.
Le vote au sein des commissions permanentes n’est valable qu’en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, la commission tient une deuxième réunion dans un délai d’une (1) heure. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’absence, le vote par procuration est autorisé, à condition qu’il soit formalisé par écrit et limité à une seule procuration.
Les séances des commissions permanentes sont tenues à huis clos, que ce soit lors de l’étude de projets ou de propositions de lois, ou lors des auditions des membres du Gouvernement.
Art. 46. — En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles imprévues empêchant la tenue de leurs réunions dans des conditions ordinaires, les commissions permanentes peuvent examiner les questions qui leur sont renvoyées, en se contentant uniquement de la présence d’un représentant par groupe parlementaire, sans la participation des autres membres.
Art. 47. — Le Président de l’Assemblée ou ses vice- présidents peuvent assister et participer aux travaux de toute commission permanente sans disposer du droit de vote.
Par ailleurs, les députés non membres d’une commission permanente compétente peuvent assister et participer à ses travaux, sur autorisation du président de la commission, sans disposer du droit de vote.
Art. 48. — Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par son président, qui veille à leur bon déroulement et la représente dans toutes les activités parlementaires; et dispose, à tout moment, du droit de suspendre ou de lever la réunion de la commission s’il le juge nécessaire.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, son vice- président assure ses fonctions. Si celui-ci est, également, absent, la conduite des travaux de la commission est confiée au rapporteur.
Les travaux sont présentés à l’Assemblée par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de ce dernier, le président de la commission désigne son remplaçant.
Art. 49. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à des personnes qualifiées et expérimentées, susceptibles de les aider dans l’accomplissement de leurs missions.
Art. 50. — Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution et celles de l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les commissions permanentes compétentes peuvent adresser au Président de l’Assemblée des demandes de tenue de séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général, au plus tard, sept (7) jours ouvrables, avant la date prévue de la séance d’audition.
Deux commissions ou plus peuvent présenter conjointement une demande pour l’audition d’un membre du Gouvernement, en tenant une réunion unique lorsque leurs compétences ou les sujets traités convergent.
Cette réunion unique est présidée par le doyen d’âge des présidents de commission.
Art. 51. — Les commissions permanentes, lorsqu’elles présentent des demandes d’audition des membres du Gouvernement, s’engagent à respecter leurs compétences et leurs attributions prévues par le présent règlement intérieur.
Art. 52. — Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée de soumettre à une autre commission permanente, pour avis, un projet de loi, une proposition de loi ou un texte de loi adopté par le Conseil de la Nation et qui lui est transmis.
Cette demande est adressée par le président de la commission permanente concernée au Président de l’Assemblée, qui la transmet à l’autre commission permanente.
Art. 53. — Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leurs compétences.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau de l’Assemblée règle la question, objet de litige.
Toute commission estimant que la question qui lui est soumise ne relève pas de sa compétence, peut en soulever l’exception d’incompétence devant le bureau de l’Assemblée.
De même, toute commission qui considère que la question soumise à une autre commission relève de sa compétence, peut saisir le bureau de l’Assemblée pour revendiquer sa compétence.
Art. 54. — Le conflit de compétence est porté devant le bureau de l’Assemblée pour y statuer dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date à laquelle ce litige est soulevé.
Dans tous les cas, le bureau de l’Assemblée statue, par décision définitive, en renvoyant la question objet du litige à la commission compétente, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.
Art. 55. — Il est établi un compte-rendu succinct faisant état des décisions des réunions des commissions permanentes.
Ces comptes-rendus succincts ainsi que les enregistrements sont conservés aux archives de la commission permanente. Ils ne peuvent être consultés que sur autorisation du président de la commission.
Les comptes-rendus succincts, les enregistrements et tous les documents relatifs aux activités de la commission sont déposés aux archives de l’Assemblée à la fin de la législature.
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Section 4
De la mission d’information temporaire
Art. 56. — Conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, une commission permanente peut demander la constitution d’une mission d’information temporaire portant sur un sujet unique, clairement défini, ou sur une situation spécifique relevant de ses domaines de compétence.
La demande de constitution de la mission d’information est déposée au bureau de l’Assemblée, au moins, vingt (20) jours, pour y statuer, avant l’envoi de la mission, accompagnée d’un exposé des motifs relatif au sujet ou à la situation concernée ainsi que d’un programme détaillé et précis de la mission.
En cas d’urgence, la demande susmentionnée doit être dûment motivée afin d’établir cette situation, laquelle est soumise au Président de l’Assemblée, pour y statuer dans un délai, maximum, de cinq (5) jours ouvrables.
Une mission d’information ne peut couvrir plus de trois (3) wilayas, ni excéder une durée de six (6) jours ouvrables.
Art. 57. — Aucune mission d’information ne peut être organisée pendant les réunions en cours de la commission permanente compétente, lors des séances de débat général ou des sessions de vote, sauf en cas de nécessité et après approbation par le bureau de l’Assemblée.
En cas d’acceptation de la demande, le Président de l’Assemblée informe le Président du Conseil de la Nation, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de constitution de la mission d’information temporaire, de la situation spécifique qui lui est fixée, de son objet et de sa destination.
En cas de rejet de la demande, la décision motivée du bureau de l’Assemblée est notifiée au président de la commission permanente compétente.
Art. 58. — La mission d’information temporaire comprend sept (7) membres, au plus, incluant le président de la commission permanente, et ce, conformément à la représentation proportionnelle initiale.
Art. 59. — La mission d’information temporaire doit se conformer à l’ordre du jour sans évoquer d’autres questions.
La mission d’information temporaire établit un rapport sur le sujet, que le président de la mission présente aux membres de la commission permanente, pour adoption.
Le président de la commission permanente transmet le rapport au Président de l’Assemblée dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de fin de la mission, et en fait une présentation devant les membres du bureau de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée peut, le cas échéant, décider de transmettre le rapport de la mission d’information au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Il est mis à la disposition de la mission d’information temporaire l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de sa mission.
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Section 5 De l’organisation des journées parlementaires
Art. 60. — Les commissions permanentes peuvent organiser, au cours de la session parlementaire ordinaire :
— une seule journée parlementaire; ou
— une seule journée d’études.
Le thème retenu pour la journée parlementaire ou la journée d’études doit relever des compétences des commissions permanentes, et ce, à l’initiative de leur bureau et après approbation du bureau de l’Assemblée.
Les groupes parlementaires peuvent, également, organiser au cours de la session parlementaire ordinaire :
— une seule journée parlementaire; ou
— une seule journée d’études.
Art. 61. — Les journées parlementaires ou les journées d’études sont organisées au siège de l’Assemblée, sauf cas exceptionnels appréciés par le bureau de l’Assemblée.
Il ne peut être organisé de journée parlementaire ou de journée d’études portant sur un sujet lié à un texte en cours d’examen et de débat à l’Assemblée.
Les journées parlementaires ou les journées d’études ne peuvent être organisées pendant les séances de débat général ou de vote, sauf en cas de nécessité et après approbation du bureau de l’Assemblée.
Art. 62. — La demande d’organisation d’une journée parlementaire est déposée auprès du bureau de l’Assemblée, pour statuer, dans un délai d’au moins vingt (20) jours, avant la date prévue pour sa tenue. La demande est accompagnée d’un programme précis et détaillé, ainsi que d’une fiche technique.
En cas de rejet de la demande, la décision du bureau de l’Assemblée est motivée et notifiée au président de la commission concerné ou au président du groupe parlementaire, selon le cas.
Chapitre 2
Des instances consultatives et de coordination
Section 1
De la conférence des présidents
Art. 63. — La conférence des présidents est composée du Président de l’Assemblée, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée.
Elle se réunit, obligatoirement, sur convocation du Président de l’Assemblée, au moins, une fois tous les trois (3) mois.
La conférence des présidents est compétente pour :
— l’élaboration du projet d’ordre du jour de la session;
— l’organisation du déroulement des travaux des commissions permanentes et la coordination de leurs activités;
— l’organisation des travaux de l’Assemblée;
— l’ordre du jour de la conférence des présidents est arrêté et diffusé à ses membres dans un délai de soixante-douze (72) heures, avant la tenue de cette réunion, sauf en cas d’urgence;
— un procès-verbal de la réunion de la conférence des présidents est rédigé comprenant un résumé des décisions prises lors de la réunion et est distribué aux membres de la conférence.
Section 2
Du comité de coordination
Art. 64. — Le comité de coordination est composé du Président de l’Assemblée, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires.
Outre la concertation qu’entreprend le Président de l’Assemblée avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté, en tant que de besoin, sur les questions relatives :
— à l’ordre du jour des séances;
— à l’organisation et au bon déroulement des travaux de l’Assemblée;
— à la mise à disposition des moyens nécessaires au fonctionnement des groupes parlementaires.
Le comité de coordination se réunit sur convocation du Président ou à la demande d’au moins un tiers (1/3) du nombre des groupes parlementaires.
L’ordre du jour de la réunion de ce comité est arrêté et communiqué à ses membres dans un délai de soixante-douze (72) heures avant la tenue de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Un procès-verbal de la réunion du comité de coordination est rédigé comprenant un résumé des décisions prises lors de la réunion et est distribué aux membres de l’instance.
Section 3
Des groupes parlementaires
Art. 65. — Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique n° 16-12 susvisée, tout parti politique, ou toute liste présentée sous l’égide de plusieurs partis politiques, ou les députés indépendants réunis, peuvent constituer, au début de la législature, des groupes parlementaires, conformément à la proclamation de la Cour constitutionnelle portant résultats définitifs de l’élection des élus de l’Assemblée.
Un groupe parlementaire est composé d’au moins quinze (15) députés.
Aucun parti politique, ni aucune liste présentée sous l’égide de plusieurs partis politiques, ni les députés indépendants réunis, ne peut constituer plus d’un seul groupe parlementaire.
Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe parlementaire.
Un député peut choisir de ne faire partie d’aucun groupe parlementaire.
N’est pas permise la constitution de groupes parlementaires de défense d’intérêts particuliers, corporatistes ou locaux.
Art. 66. — Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau de l’Assemblée prend acte du dossier comprenant :
— la dénomination du groupe;
— la liste des membres;
— le nom du président et des membres composant le bureau;
— la nature politique du groupe parlementaire, notamment son appartenance à l’opposition, qui est déterminée par une déclaration officielle remise par le président du groupe parlementaire au Président de l’Assemblée;
— le groupe parlementaire de l’opposition peut, également, adresser une déclaration officielle au Président de l’Assemblée l’informant de son retrait de l’opposition.
Ces documents sont publiés au journal officiel des débats.
Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes de l’Assemblée ou lors des séances plénières.
Art. 67. — La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et la composition de son bureau sont annoncés lors de la séance plénière.
Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains, proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux.
Art. 68. — Toute modification dans la composition du groupe parlementaire, qu’elle résulte d’une démission, d’un décès, d’une invalidation, d’une exclusion ou d’une déchéance du mandat parlementaire, est notifiée au bureau de l’Assemblée par le président du groupe parlementaire ou, le cas échéant, par le député concerné.
Cette modification est publiée au journal officiel des débats.
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En cas de perte, par un groupe parlementaire, du nombre de membres requis pour sa constitution, tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article 65 ci-dessus, celui-ci est dissous de plein droit.
Art. 69. — Dès la constitution des groupes parlementaires, des ailes sont déterminées au sein de l’hémicycle et leur sont octroyées.
Les ailes restantes sont attribuées aux députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire.
Les places à l’intérieur des zones sont attribuées aux députés pour toute la durée du mandat.
Art. 70. — Les places du premier rang sont réservées aux vice- présidents, aux présidents des commissions permanentes et aux présidents des groupes parlementaires.
L’avant de l’aile est réservé au président du groupe parlementaire ainsi qu’aux vice-présidents des groupes. Les autres membres du groupe sont placés selon l’ordre alphabétique.
TITRE Ⅲ
DU DEROULEMENT DES TRAVAUX
DE L’ASSEMBLEE
Chapitre 1er
De l’examen des projets et propositions de lois
Art. 71. — Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution, le Président de l’Assemblée transmet à la commission compétente les projets de lois déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, auprès du bureau de l’Assemblée, ainsi que les textes de lois adoptés par le Conseil de la Nation. Il transmet, également, à la commission compétente les propositions de lois, en application des dispositions des articles 22 et 24 de la loi organique n° 16-12 susvisée.
Art. 72. — La commission permanente compétente entame l’examen des projets et des propositions de lois qui lui sont transmis, en auditionnant l’exposé du représentant du Gouvernement ou celui de l’auteur de la proposition de loi ou du délégué des auteurs d’une proposition de loi, selon le cas.
Elle peut auditionner des experts et des spécialistes sur le sujet. Elle établit un rapport préliminaire dans lequel elle présente ses conclusions et ses amendements, lequel est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de débat général.
Art. 73. — Le débat général du projet ou de la proposition de loi est entamé par l’audition du représentant du Gouvernement ou de l’auteur de la proposition ou du délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, suivi de l’audition du rapporteur de la commission compétente et, enfin, de celle des intervenants selon l’ordre de leur inscription.
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Les interventions portent, lors du débat général, sur le contenu du projet ou de la proposition de loi.
Le représentant du Gouvernement, la commission compétente, ou l’auteur de la proposition de loi, ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, prend la parole à sa demande.
Art. 74. — Conformément aux articles 19, 20 et 22 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la proposition de loi est déposée par son auteur ou par le délégué des auteurs.
La proposition de loi doit être rédigée en langue arabe, sous forme d’articles, accompagnée d’un exposé des motifs.
Art. 75. — Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de la proposition de loi dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.
En cas d’acceptation, la proposition de loi est transmise au Gouvernement, pour avis.
Dans le cas où le bureau de l’Assemblée rejette la proposition de loi, sa décision de refus, dûment motivée, est notifiée à l’auteur de la proposition ou au délégué des auteurs.
Lorsque le Gouvernement émet son avis sur la proposition de loi, le bureau de l’Assemblée décide de le transmettre à la commission compétente, et peut notifier cet avis à l’auteur de la proposition de loi ou au délégué des auteurs.
Si le Gouvernement n’émet pas d’avis dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification, le Président de l’Assemblée saisit la commission compétente pour entamer l’examen de la proposition de loi.
Art. 76. — Conformément à l’article 27 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’examen de la proposition de loi est soumis aux mêmes procédures législatives régissant l’examen du projet de loi.
Art. 77. — Conformément aux dispositions de l’article 156 (alinéa 2) de la Constitution et aux dispositions de l’article 45 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente examine le projet de loi du règlement budgétaire selon les modalités prévues par l’article 72 ci-dessus. Elle établit un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations.
Le projet de loi du règlement budgétaire est présenté à l’Assemblée pour débat général, en commençant par l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, suivi de la présentation du rapport de la commission permanente compétente, puis des intervenants selon l’ordre d’inscription préalable.
Le texte est voté dans son intégralité, sans amendement, après l’audition de la réponse du représentant du Gouvernement.
Chapitre 2
De la présentation et de l’examen des amendements
Art. 78. — Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les amendements aux projets de lois et aux propositions de lois sont présentés par le Gouvernement, par la commission compétente ou par tout député, dans les conditions suivantes :
— l’amendement est déposé par son auteur auprès du bureau de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre (24) heures, après la clôture du débat général sur le texte en question et l’audition de la réponse du représentant du Gouvernement;
— l’amendement doit être concis, rédigé en langue arabe sous forme d’un seul article, sans le diviser en plusieurs amendements, accompagné d’un exposé des motifs spécifique;
— l’amendement doit porter sur un seul article du projet de loi ou de la proposition de loi ayant fait l’objet d’un rapport par la commission compétente;
— lorsqu’un article du projet de loi ou de la proposition de loi modifie ou complète plusieurs articles d’une loi en vigueur, l’amendement doit porter sur un seul sous-article;
— l’amendement introduisant un article nouveau doit avoir un lien direct avec les dispositions du projet de loi ou de la proposition de loi en cours d’examen;
— l’article nouveau proposé dans l’amendement doit avoir un numéro compatible avec la numérotation du projet de loi ou de la proposition de loi en cours d’examen;
— l’amendement ne doit pas être contraire aux dispositions de la Constitution;
— l’amendement ne doit pas porter sur les visas, ou sur le titre du texte, ou sur l’un de ses titres ou les annexes y afférentes;
— toutefois, un député peut présenter des observations écrites au président de la commission compétente concernant les visas, le titre du texte ou l’un de ses titres, pour examen;
— le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de l’amendement ou son rejet en la forme;
— en cas de non-acceptation de l’amendement, la décision de rejet, dûment motivée, est notifiée à son auteur;
— les membres du bureau de l’Assemblée, les membres de la commission compétente, l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, ne peuvent déposer des amendements écrits, conformément aux dispositions du présent article.
Les amendements admis conformément aux alinéas précédents, sont transmis à la commission compétente, notifiés au Gouvernement et distribués aux députés.
Art. 79. — La commission compétente examine les amendements dont elle est saisie avec leurs auteurs et en présence du représentant du Gouvernement ou de son représentant.
Art. 80. — En cas d’absence de l’auteur de l’amendement, lors de la séance d’examen des propositions d’amendements, au niveau de la commission compétente, et sans procuration préalable désignant un suppléant, il perd le droit de présenter son amendement en séance plénière, lequel ne sera pas soumis au vote.
Ladite procuration est remise au président de la commission pendant la séance d’examen des propositions d’amendements.
En cas de retrait de l’amendement au niveau de la commission compétente par son auteur, ledit amendement n’est pas soumis au vote en séance plénière.
Toutefois, le Gouvernement et/ou le bureau de la commission compétente et/ou l’auteur de la proposition de loi ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, peuvent présenter des amendements oraux, à tout moment, avant le vote sur l’article objet de l’amendement, à condition d’en informer le Président de l’Assemblée et/ou le Gouvernement et le bureau de la commission compétente, selon le cas, avant l’entame de l’opération de vote.
Art. 81. — La commission compétente établit un rapport complémentaire dans lequel elle consigne son avis et ses conclusions sur les propositions d’amendements qui lui sont transmises. Ce rapport est distribué aux députés dans un délai de deux (2) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de vote.
Le bureau de la commission compétente peut présenter un rectificatif au rapport complémentaire, signé par le président de ladite commission. Ce rectificatif est distribué à l’ensemble des députés et une copie en est transmise au Gouvernement, avant la tenue de la séance de vote.
Chapitre 3
De l’examen et de l’adoption des textes votés par le Conseil de la Nation
Art. 82. — Le Président de l’Assemblée saisit la commission compétente du texte voté par le Conseil de la Nation dans les matières prévues par l’article 144 de la Constitution.
La commission compétente entame l’examen du texte qui lui est transmis, en auditionnant le représentant du Gouvernement. Elle peut, également, auditionner des experts et des spécialistes en la matière. Elle établit, à cet effet, un rapport préliminaire dans lequel elle consigne ses conclusions et les observations. Ce rapport est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, avant la tenue de la séance de débat.
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Art. 83. — Le débat sur le texte voté et transmis à la commission, a lieu en séance plénière, après l’audition du représentant du Gouvernement, suivi du rapporteur de la commission compétente, puis des intervenants selon l’ordre d’inscription.
Les interventions portent sur le texte voté soumis au débat.
La commission compétente ou le représentant du Gouvernement prennent la parole, à leur demande.
Art. 84. — Tout député peut présenter des observations écrites sur les textes votés par le Conseil de la Nation, après la distribution par la commission compétente de son rapport préliminaire relatif au texte dont elle est saisie.
Ces observations sont déposées par leurs auteurs auprès du bureau de l’Assemblée, qui statue en la forme dans un délai de vingt-quatre (24) heures, après la clôture des débats du texte examiné et après avoir entendu la réponse du représentant du Gouvernement.
Le bureau de l’Assemblée transmet les observations recevables en la forme à la commission compétente.
Les membres du bureau de l’Assemblée ainsi que les membres de la commission compétente, selon le cas, ne peuvent déposer d’observations en vertu des dispositions du présent article.
Les observations doivent porter sur le texte, objet du débat, et être rédigées en langue arabe.
Art. 85. — La commission compétente examine ces observations en présence du représentant du Gouvernement ou de son délégué. Elle peut également, le cas échéant, auditionner les auteurs des observations. Elle établit un rapport complémentaire dans lequel elle formule ses conclusions et les recommandations, lequel est distribué aux députés dans un délai de deux (2) jours ouvrables, avant la tenue de la séance d’adoption.
Art. 86. — L’Assemblée adopte le texte voté dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités prévues par l’article 95 ci-dessous.
L’adoption se fait article par article, puis sur l’ensemble du projet de loi. Il est possible de voter une partie du texte si celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations de la commission compétente.
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Président de l’Assemblée notifie la ou les disposition(s), objet du désaccord, au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de l’adoption.
Art. 90. — Conformément aux dispositions des articles 119 et 146 de la Constitution, et des dispositions des articles 37 bis 1 et 44 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le projet de loi de finances et les projets de lois à caractère urgent sont exemptés de la condition du délai prévu aux articles 81, 85 et 89 ci-dessus.
Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi organique Chapitre 5
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Chapitre 4
Du déroulement des séances
Art. 87. — Les séances de l’Assemblée sont publiques.
Conformément aux dispositions de l’article 136 de la
n° 16-12 susvisée, l’Assemblée peut tenir des séances à huis clos à la demande de son Président, de celle de la majorité des députés présents et de celle du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Il est dressé des procès-verbaux des séances tenues à huis clos, lesquels ne sont publiés au journal officiel des débats que sur ordre du Président de l’Assemblée.
L’Assemblée peut tenir une séance publique exceptionnelle, à la demande de son Président ou de celle des deux tiers (2/3) du nombre des groupes parlementaires, consacrée au débat d’une question d’actualité.
Le bureau de l’Assemblée statue sur cette demande.
Art. 88. — La séance est ouverte et levée par son Président, qui dirige les débats et veille au respect des dispositions du règlement intérieur ainsi qu’au maintien de l’ordre.
Il dispose, à tout moment, du droit de suspendre, de lever ou de reprendre la séance.
Art. 89. — La date et l’ordre du jour de la séance sont communiqués aux députés et au Gouvernement dans un délai de sept (7) jours ouvrables, au moins, avant sa tenue.
L’ordre du jour comprend :
— le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas;
— la déclaration de politique générale du Gouvernement;
— le rapport annuel du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
— les projets et les propositions de lois ayant fait l’objet de rapports traités en priorité;
— les textes votés par le Conseil de la Nation ayant fait l’objet de rapports;
— les questions orales;
— les autres questions inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique n° 16-12 susvisée, et aux dispositions du présent règlement intérieur;
— aucun projet ou proposition de loi, ni aucun texte voté par le Conseil de la Nation ne peut être inscrit à l’ordre du jour d’une séance si le rapport préliminaire y afférent n’a pas été distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au moins, avant la date de ladite séance.
De l’ordre du jour de l’opposition
Art. 91. — Conformément aux dispositions de l’article 116 de la Constitution, un groupe ou des groupes parlementaire(s) de l’opposition peut (peuvent) proposer la tenue d’une séance mensuelle consacrée à la discussion d’un ordre du jour.
Art. 92. — L’ordre du jour prévu par l’article 91 ci-dessus, ne peut porter que sur des questions ou des affaires relevant des compétences constitutionnelles de l’Assemblée, à condition qu’il ne traite pas des points déjà inscrits à l’ordre du jour de la session.
La proposition d’ordre du jour émanant du ou des groupe(s) parlementaire(s) de l’opposition, est déposée par leur président auprès du bureau de l’Assemblée, au moins, dix (10) jours, avant la date prévue de la séance.
Le bureau de l’Assemblée statue sur cette proposition.
En cas de rejet de cette proposition, la décision doit être motivée pour l’un des deux motifs mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus, et notifiée au président du ou des groupes parlementaire(s) concerné(s), dans un délai de quarante-huit (48) heures avant la date prévue de la séance.
Chapitre 6
Du vote avec débat général
Art. 93. — Le débat général n’est ouvert que lorsque le nombre de députés présents est suffisant, dans des limites raisonnables, afin de garantir la crédibilité et la représentativité.
Le vote n’est valable à l’Assemblée qu’en présence de la majorité des députés pour les lois ordinaires, et à la majorité absolue des députés pour les projets de lois organiques, conformément aux dispositions de l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution.
En cas d’absence de quorum, une seconde séance est tenue.
Un seul contrôle du quorum est autorisé par séance.
Art. 94. — Les députés s’inscrivent sur la liste des intervenants auprès de la présidence de séance, selon l’ordre chronologique de leur inscription, par voie électronique ou écrite.
Le député inscrit peut demander la parole pendant la séance pour intervenir sur le sujet, après accord du Président.
Aucun député ne peut prendre la parole sans l’autorisation du Président.
Les membres de la commission permanente compétente ne sont pas autorisés à intervenir dans le débat général du texte, objet d’examen.
Les rappels au règlement sont prioritaires sur les demandes d’intervention sur le fond.
Le Président rappelle à l’ordre tout intervenant qui s’écarte du sujet.
Aucun débat n’est permis une fois le vote entamé. Toutefois, un rappel au règlement peut être demandé au Président de séance, à condition qu’il porte exclusivement sur les procédures de déroulement de la séance.
Art. 95. — L’Assemblée se prononce soit par vote secret ou par vote public, conformément aux conditions prévues aux articles 29 et 30 de la loi organique n° 16-12 susvisée, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement intérieur.
Le mode de scrutin est décidé par le bureau de l’Assemblée, après consultation des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des députés est personnel.
Cependant, en cas d’absence d’un député lors de la séance de vote, celui-ci peut donner procuration à l’un de ses collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n’est admis que dans la limite d’une seule procuration.
Art. 96. — La procuration doit être rédigée et signée par le mandant, en précisant clairement le nom du bénéficiaire de la procuration ainsi que l’objet de son utilisation.
La procuration est adressée au Président de l’Assemblée, au moins, une heure avant l’ouverture de la séance de vote. Aucune contestation au sujet de la procuration déposée au- delà de ce délai n’est admise.
Des copies de ces procurations sont transmises aux présidents des groupes parlementaires.
Le mandant peut transmettre la procuration par les moyens de notification habituels ou électroniques, dans le délai susmentionné.
La procuration peut être retirée par le mandant lui-même avant le début de l’opération de vote sur l’objet y expressément mentionné, à condition d’en informer par écrit le Président de séance.
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Le vote par procuration intervient après le vote des députés présents.
La procuration devient caduque après le vote sur la question pour laquelle elle a été donnée explicitement.
Art. 97. — Conformément aux dispositions de l’article 35 (alinéa 2 du paragraphe 2) de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’amendement de la commission compétente, qu’il figure dans son rapport préliminaire ou dans son rapport complémentaire, bénéficie de la priorité lors de la procédure de vote, en cas de non-présentation d’un amendement par le Gouvernement, ou par l’auteur de la proposition de loi, ou par le délégué des auteurs de la proposition de loi.
Chapitre 7
De l’approbation des conventions, des traités et des ordonnances
Art. 98. — Conformément aux dispositions des articles 102 et 153 de la Constitution, ainsi qu’aux dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente entame l’examen du projet de loi portant approbation de la convention ou du traité, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement. Elle élabore un rapport à ce sujet, sans y apporter aucune modification.
Le projet de loi portant approbation de la convention ou du traité est soumis à débat en séance plénière, en commençant par l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, suivi de celui du rapporteur de la commission compétente, puis des interventions des députés inscrits, selon l’ordre d’enregistrement préalable. Le projet de loi est ensuite soumis à approbation dans son intégralité, sans amendement.
Art. 99. — Conformément aux dispositions de l’article 142 de la Constitution et de l’article 37 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission compétente examine le projet de loi portant approbation de l’ordonnance, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement. Elle établit un rapport le concernant, sans y introduire aucune modification.
Le projet de loi ou le texte voté par le Conseil de la Nation portant approbation de l’ordonnance, est présenté en séance plénière pour approbation dans son ensemble, sans débat, au début de la session parlementaire, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, puis la présentation du rapport de la commission permanente compétente.
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Chapitre 8
De la deuxième lecture
Art. 100. — Conformément aux dispositions de l’article 149 de la Constitution et des dispositions de l’article 46 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Président de l’Assemblée informe les députés de la demande du Président de la République de procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée.
Art. 101. — Le Président de l’Assemblée réunit les membres du bureau et renvoie à la commission compétente la loi adoptée faisant l’objet d’une deuxième lecture, accompagnée de l’exposé des motifs.
Art. 102. — La commission compétente établit un rapport dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, au maximum, à compter de la date de sa saisine, après avoir auditionné l’exposé du représentant du Président de la République, lequel comporte ses conclusions et ses observations sur la loi adoptée faisant l’objet d’une deuxième lecture. Il est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours, avant la date de la tenue de la séance de l’adoption.
Art. 103. — L’Assemblée adopte la loi adoptée faisant l’objet d’une deuxième lecture dans son ensemble, sans débat et sans y introduire aucun amendement, à la majorité des deux tiers (2/3) des députés, après audition de l’exposé du représentant du Président de la République, puis la présentation du rapport de la commission permanente compétente.
TITRE Ⅳ
DE LA COMMISSION PARITAIRE
l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution ainsi qu’aux dispositions de l’article 88 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion de la commission paritaire sur la disposition ou les dispositions objet du désaccord.
Le Président de l’Assemblée informe de cette demande le président de la commission permanente compétente ainsi que les présidents des groupes parlementaires.
Art. 105. — Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution ainsi qu’aux dispositions des articles 88 à 98 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le bureau de l’Assemblée désigne les dix (10) représentants de l’Assemblée au sein de la commission paritaire, en plus de cinq (5) membres suppléants, et ce, en accord avec les groupes parlementaires selon la représentation proportionnelle initiale, sans que le nombre des membres de la commission compétente ne soit inférieur à cinq (5) membres, parmi lesquels figurent des membres du bureau de la commission.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs membre(s) représentant(s) de la commission paritaire, il(ils) est(sont) remplacé(s) par le(s) membre(s) suppléant(s).
Art. 106. — Le Président de l’Assemblée met à la disposition de la commission paritaire, réunie au siège de l’Assemblée, tous les moyens nécessaires au bon déroulement de ses travaux.
Art. 107. — Le Président de l’Assemblée notifie la composition de la commission paritaire ainsi que son bureau au Président du Conseil de la Nation et au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 108. — Le Président de l’Assemblée transmet à la commission paritaire, réunie au siège de l’Assemblée, la disposition ou les dispositions objet du désaccord.
Art. 109. — Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique n° 16-12 susvisée, notamment ses articles 92 à 95, le représentant du Gouvernement peut assister aux réunions de la commission paritaire et fournir toutes explications et clarifications sur la disposition ou les dispositions objet du désaccord devant les membres de cette commission.
La commission paritaire peut, également, demander l’audition de tout membre du Parlement ou toute personne qu’elle juge utile à ses travaux.
Art. 110. — La commission paritaire élabore et adopte un rapport dans lequel elle consigne ses amendements sur la disposition ou les dispositions objet du désaccord.
Art. 111. — Le président de la commission paritaire remet ce rapport au Président de l’Assemblée qui le notifie au
ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Art. 112. — Le texte contenant la disposition ou les dispositions objet du désaccord, est soumis aux députés pour adoption en séance plénière sans débat, après l’audition de l’exposé du représentant du Gouvernement, puis du rapporteur de la commission compétente.
Art. 113. — Le Président de l’Assemblée notifie le texte adopté au Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
TITRE Ⅴ
DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION
DU GOUVERNEMENT
Art. 114. — L’Assemblée exerce le contrôle de l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution, aux dispositions de la loi organique n° 16-12 susvisée, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement intérieur.
Art. 104. — Conformément aux dispositions de Président du Conseil de la Nation ainsi qu’au Premier
Chapitre 1er
Du débat du plan d’action du Gouvernement ou du programme du Gouvernement, selon le cas.
Art. 115. — Conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution, le Premier ministre présente le plan d’action du Gouvernement à l’Assemblée pour approbation, suivi d’un débat général.
Conformément aux dispositions de l’article 110 (alinéa 3) de la Constitution, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement à l’Assemblée, dans les mêmes conditions prévues par les articles 106, 107 et 108 de la Constitution.
Les députés interviennent dans le débat général sur le plan d’action du Gouvernement ou sur le programme du Gouvernement, selon le cas, en fonction de l’ordre de leur inscription préalable.
Le député peut présenter une intervention écrite, déposée auprès des services compétents une heure avant la tenue de la séance.
Chaque député ou président de groupe parlementaire a le droit d’intervenir une seule fois pendant une durée fixée par le bureau de l’Assemblée.
Le débat général est clôturé par la réponse du Premier ministre ou de celle du Chef du Gouvernement, selon le cas, aux interventions des députés.
Le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, est approuvé, après son adaptation, le cas échéant, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa présentation en séance.
Chapitre 2
Du débat sur la déclaration de politique générale
Art. 116. — Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, ainsi qu’aux dispositions de l’article 51 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente obligatoirement, chaque année, une déclaration sur la politique générale, suivie d’un débat général.
Le débat général a lieu après un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de notification aux députés de la déclaration de politique générale.
Les députés interviennent dans le débat général sur la déclaration de politique générale, selon l’ordre de leur inscription préalable.
Le député peut présenter une intervention écrite déposée auprès des services compétents.
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Chaque député ou président de groupe parlementaire a le droit d’intervenir une seule fois, pour une période fixée par le bureau de l’Assemblée.
Le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, répond aux préoccupations et aux interrogations des députés.
Ce débat peut être clôturé par une résolution ou par le dépôt d’une motion de censure ou par un vote de confiance à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.
Sous-section 1
De la proposition de résolution
Art. 117. — Conformément aux dispositions de l’article 111 (alinéa 3) de la Constitution, la proposition de résolution relative à la déclaration de politique générale est présentée dans les conditions prévues aux articles 52 à 57 de la loi organique n° 16-12 susvisée.
Le bureau de l’Assemblée statue sur la proposition de résolution en la forme.
Le texte de la proposition de résolution est notifié au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, et distribué aux députés avant la séance de vote.
Le délégué des auteurs de la proposition de résolution peut retirer sa proposition avant le début du vote.
Sous-section 2
De la motion de censure
Art. 118. — Conformément aux dispositions des articles 111 (alinéa 4), 161 et 162 de la Constitution, et des dispositions des articles 58 à 62 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la motion de censure est déposée auprès du bureau de l’Assemblée par le délégué de ses auteurs ou par l’un des signataires qui le remplace, dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter du début des débats.
Un député ne peut signer plus d’une motion de censure.
La motion de censure peut être retirée avant le début de la procédure de vote.
En cas de pluralité de motions de censure, l’Assemblée vote sur celles-ci selon l’ordre de leur dépôt.
Peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 susvisée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure et un député souhaitant intervenir contre la motion de censure et un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.
En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion de censure, les autres motions de censure sont annulées.
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Sous-section 3
Du vote de confiance
Art. 119. — Conformément aux dispositions de l’article 111 (alinéas 5, 6 et 7) de la Constitution et des dispositions des articles 63, 64 et 65 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la demande de vote de confiance en faveur du Gouvernement est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour et notifiée aux députés.
Peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance.
Si le vote de confiance coïncide avec le dépôt d’une motion de censure, la priorité est donnée à la demande de vote de confiance.
Chapitre 3
De l’interpellation
Art. 120. — Conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution et aux dispositions des articles 66, 67 et 68 de la loi organique n° 16-12 susvisée, trente (30) députés peuvent interpeller le Gouvernement.
Art. 121. — Conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’interpellation porte sur les faits, les motifs et les fondements appuyant son objet. Elle doit concerner une question d’importance nationale ou l’état de l’application des lois, à l’exception des questions relatives à la défense nationale et aux secrets d’Etat dans le domaine des relations extérieures et ne doit pas avoir pour objet une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
L’interpellation doit être rédigée en langue arabe et déposée par le délégué de ses auteurs ou par l’un des signataires qui le remplace.
Art. 122. — Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de l’interpellation dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de son dépôt.
En cas de recevabilité de l’interpellation, celle-ci est distribuée aux députés.
En cas de non- recevabilité de l’interpellation, la décision de rejet est motivée et notifiée au délégué de ses auteurs.
En cas de pluralité d’interpellations, elles sont inscrites à l’ordre du jour de la session selon la date de leur dépôt.
Toutefois, les interpellations portant sur des sujets similaires peuvent être examinées au cours d’une même séance.
Art. 123. — Conformément aux dispositions de l’article 161 (alinéa 1er) de la Constitution, les membres de l’Assemblée peuvent, à l’issue du débat sur l’interpellation, voter une motion de censure portant sur la responsabilité du Gouvernement.
Chapitre 4
Des questions orales et des questions écrites
Art. 124. — Conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution et des dispositions des articles 69 à 76 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les députés peuvent adresser des questions écrites ou orales à tout membre du Gouvernement.
Art. 125. — La question orale ou écrite est déposée par son auteur auprès du bureau de l’Assemblée, pour décision. Elle est enregistrée, numérotée et classée selon sa date de dépôt.
L’auteur de la question écrite reçoit la réponse du membre du Gouvernement à sa question, à l’exclusion de toute autre personne.
Art. 126. — Les conditions de forme et de fond pour la recevabilité des questions orales et/ou des questions écrites, sont fixées comme suit :
— ne pas être contraire aux dispositions de la Constitution, ne pas porter atteinte à la religion musulmane et à ses valeurs, ne pas avoir un caractère personnel, ne pas porter atteinte à la réputation, à la dignité, à la sécurité, à la stabilité de l’Etat algérien, ni à la Révolution de libération nationale et à ses symboles;
— ne pas porter sur un sujet similaire déjà déposé auprès du bureau de l’Assemblée ou lié à une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire;
— ne pas avoir pour objet un sujet similaire à celui d’une question ayant déjà reçu réponse depuis moins de six (6) mois;
— être rédigées en langue arabe, de manière concise et ne comporter qu’un seul objet;
— porter sur un sujet d’importance et traiter d’une question dont la solution n’a pu être obtenue localement;
— ne concerner qu’un seul secteur ministériel;
— être formulées sans propos ni termes offensants portant atteinte à l’honneur;
— le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois et ne peut adresser la même question à plus d’un membre du Gouvernement;
— les questions orales et les questions écrites sont déposées uniquement pendant la session parlementaire ordinaire;
— le dépôt des questions orales et des questions écrites n’est pas accepté durant la période des vacances parlementaires, ou pendant la prorogation de la session parlementaire ordinaire ou au cours d’une session parlementaire extraordinaire;
— en cas de non-conformité de la question orale et/ou de la question écrite aux conditions prévues par le présent règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée notifie à l’auteur de la question sa décision motivée de rejet.
Art. 127. — En cas de réponse d’un membre du Gouvernement déclarant son incompétence sur la question orale ou écrite qui lui a été adressée, le bureau de l’Assemblée en informe l’auteur de la question, qui peut adresser à nouveau la même question au membre du Gouvernement compétent, en coordination avec le Gouvernement.
Art. 128. — Le délai de trente (30) jours prévu pour la réponse à la question orale ou écrite court, à compter de la date de notification de la question au membre du Gouvernement concerné.
Art. 129. — Un député ne peut poser plus d’une question orale au cours d’une même séance.
Art. 130. — En cas de dépôt de deux questions orales et/ou de deux questions écrites ou plus portant sur le même sujet, la priorité est donnée à la question déposée en premier.
Art. 131. — Le Président de l’Assemblée notifie au Gouvernement, la question orale et/ou la question écrite qui remplit les conditions prévues par le présent règlement intérieur, après approbation par le bureau de l’Assemblée.
Art. 132. — L’auteur de la question orale se limite au texte de la question déposée auprès du bureau de l’Assemblée, lors de sa présentation en séance plénière.
Art. 133. — En cas d’absence de l’auteur de la question orale à la séance consacrée à la présentation de sa question, il perd son droit de la poser et, dans ce cas, la question est transformée en question écrite.
En cas d’absence justifiée sur la base d’une notification écrite préalable adressée au Président de l’Assemblée, la présentation de la question peut être reportée à une séance ultérieure. En tout état de cause, le report de la présentation de la question orale ne peut avoir lieu qu’une seule fois.
En cas d’empêchement du membre du Gouvernement concerné d’assister à la séance des questions orales, les députés auteurs des questions orales concernés doivent en être informés dans un délai de quarante-huit (48) heures, avant la date de la séance des questions orales.
Art. 134. — La question orale peut être transformée en question écrite à l’initiative de son auteur.
L’auteur de la question peut retirer sa question. Dans les deux cas, cela doit être fait, au moins, soixante-douze (72) heures avant la date de la séance plénière consacrée aux questions orales, et le Gouvernement en est avisé.
Art. 135. — Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le bureau de l’Assemblée apprécie la durée de la présentation de la question orale, celle de la réponse du membre du Gouvernement ainsi que celle de la réplique, en fonction du nombre des questions et leurs objets.
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Art. 136. — Conformément aux dispositions de l’article 158 (alinéa 5) de la Constitution ainsi qu’aux dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 16-12 susvisée, un septième (1/7) du nombre des députés peut déposer une proposition de résolution en vue de l’organisation d’un débat général sur la réponse du membre du Gouvernement à une question orale ou écrite.
La proposition de résolution est déposée par le délégué de ses auteurs, ou par son représentant parmi les signataires, accompagnée d’un exposé des motifs, auprès du bureau de l’Assemblée pour y statuer.
Lorsque la proposition de résolution est acceptée par le bureau de l’Assemblée, la réponse du membre du Gouvernement à la question orale ou à la question écrite est distribuée aux députés, ainsi la proposition de résolution est soumise au vote en séance plénière.
Si la proposition de résolution recueille la majorité absolue des voix des députés, un débat général est ouvert.
La date de la séance consacrée au débat général, est fixée par le bureau de l’Assemblée, en concertation avec le Gouvernement.
L’auteur de la question orale ou écrite présente le contenu de sa question.
Le débat général débute par l’audition des interventions des députés selon l’ordre de leur inscription préalable.
Le débat se clôture par la réponse du membre du Gouvernement.
Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont, le cas échéant, fixées en vertu d’une instruction générale du bureau de l’Assemblée.
Chapitre 5
Des commissions d’enquête
Art. 137. — Les commissions d’enquête sont créées et entament leurs travaux conformément aux dispositions de l’article 159 de la Constitution et des dispositions des articles 77 à 87 de la loi organique n° 16-12 susvisée.
Art. 138. — La proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête sur une seule affaire d’intérêt général, est déposée auprès du bureau de l’Assemblée par le délégué de ses auteurs et signée sur un registre spécial.
Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de la proposition de cette résolution dans un délai d’un (1) mois.
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Lorsque la proposition de résolution est acceptée, le Président de l’Assemblée la notifie au ministre de la justice, garde des sceaux, afin de s’assurer que les faits faisant l’objet de la proposition de résolution, ne sont pas soumis à une procédure judiciaire.
En cas de rejet de la proposition de résolution, la décision de rejet est motivée et notifiée au délégué.
Le Président de l’Assemblée soumet la proposition de résolution acceptée à la commission permanente compétente, pour avis.
Art. 139. — La commission permanente compétente auditionne le délégué des auteurs de la proposition de résolution.
Elle peut, également, auditionner des personnes expertes et qualifiées, puis établit son rapport dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de la saisine.
La proposition de résolution est soumise au vote en séance plénière à la majorité des députés présents, après avoir auditionné le délégué des auteurs de la proposition, puis le rapporteur de la commission permanente compétente en la matière.
La proposition de résolution peut être retirée par le délégué de ses auteurs à toute étape de son examen.
Aucun débat sur le fond n’a lieu lors de cette séance.
Art. 140. — Conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête est composée de dix (10) députés n’ayant pas signé la proposition de résolution et selon les mêmes conditions que celles régissant la composition des commissions permanentes de l’Assemblée.
Le Président de l’Assemblée informe le Président du Conseil de la Nation ainsi que le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la création de la commission d’enquête.
Art. 141. — Le bureau de la commission d’enquête est élu par ses membres et se compose :
- d’un président;
- d’un vice-président;
- d’un rapporteur. La commission d’enquête est installée, après sa création, par le Président de l’Assemblée.
La commission d’enquête élabore son règlement intérieur et l’adopte, puis entame ses travaux.
Il est mis à la disposition de la commission d’enquête tous les moyens matériels et humains nécessaires au bon déroulement de ses travaux.
Art. 142. — Les autres modalités de fonctionnement de la commission d’enquête sont fixées dans son règlement intérieur.
Art. 143. — Conformément aux dispositions de l’article 155 de la Constitution et des dispositions de l’article 87 bis de la loi organique n° 16-12 susvisée, les députés peuvent requérir les documents et les informations nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs conformément à l’article 55 de la Constitution et la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 précitée.
La demande d’informations et de documents est déposée auprès du bureau de l’Assemblée pour vérifier le respect des conditions prévues exclusivement par l’article 87 bis 1 de la loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes.
Art. 144. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Le rapport est distribué aux députés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du rapport par le Président.
Art. 145. — La commission d’enquête peut demander la prorogation du délai prévu par l’article 81 de la loi organique n° 16-12 susvisée, une seule fois, sans que cette prorogation ne dépasse six (6) mois.
La commission d’enquête remet, obligatoirement, les documents et les pièces en sa possession au Président de l’Assemblée à l’expiration du délai légalement fixé.
Art. 146. — Conformément aux dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le rapport de la commission d’enquête peut être publié, en tout ou en partie, sur proposition du bureau de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement.
L’Assemblée statue sur la publication en séance plénière, sans débat, à la majorité des membres présents, après la présentation par le rapporteur de la commission d’enquête d’un exposé succinct exposant les arguments en faveur ou en défaveur de la publication totale ou partielle du rapport.
L’Assemblée peut également, le cas échéant, ouvrir un débat en séance à huis clos au sujet de la publication de ce rapport.
TITRE Ⅵ
DE LA REPRESENTATION AU SEIN
DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES
ET INTERNATIONALES
Art. 147. — L’Assemblée est représentée au sein des instances nationales, régionales et internationales, conformément aux textes juridiques qui les régissent et selon les procédures prévues par le présent règlement intérieur.
Chapitre 1er
De la représentation de l’Assemblée Populaire Nationale au sein des autres instances nationales
Art. 148 – L’Assemblée est représentée au sein des autres instances nationales conformément aux dispositions de la loi.
Chapitre 2
De la représentation de l’Assemblée Populaire Nationale au sein des instances parlementaires régionales et internationales
Art. 149. — L’Assemblée est représentée au sein des instances parlementaires régionales et internationales, conformément à la représentation proportionnelle initiale des groupes parlementaires.
Chapitre 3
Des groupes d’amitié parlementaire
Art. 150. — L’Assemblée peut créer des groupes d’amitié parlementaire avec les parlements et les assemblées législatives des pays entretenant des relations diplomatiques avec l’Algérie, désignés dans le présent texte sous l’appellation de « groupes d’amitié ».
Les groupes d’amitié sont créés en concertation entre le Président de l’Assemblée et les bureaux des groupes parlementaires.
Le Président de l’Assemblée peut désigner des députés non affiliés en qualité de membres de ces groupes.
Art. 151. — L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent, conjointement, créer des groupes mixtes d’amitié parlementaire avec les parlements monocaméraux.
La création de ces groupes ainsi que la détermination de leur composition et de leur fonctionnement, sont régies par une décision conjointe des Présidents des deux chambres du Parlement.
Art. 152. — Chaque groupe d’amitié constitue son bureau, composé d’un président, de deux (2) vice-présidents et d’un rapporteur, lors de sa première réunion tenue sur convocation du Président de l’Assemblée.
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Les groupes parlementaires répartissent leurs membres au sein des groupes d’amitié selon leur représentation proportionnelle initiale, et déposent ces demandes auprès du Président de l’Assemblée.
La liste des membres de chaque groupe d’amitié est arrêtée avant son installation.
Art. 153. — Le groupe d’amitié établit son plan d’action et le communique au Président de l’Assemblée.
Le président du groupe d’amitié est tenu d’informer, périodiquement, le Président de l’Assemblée des activités du groupe qu’il préside.
Art. 154. — Le groupe d’amitié peut porter la même appellation que celle du groupe d’amitié parlementaire et/ou de fraternité auprès de son homologue au sein du parlement étranger.
Art. 155. — La création d’un groupe d’amitié a pour objectif d’établir des relations d’amitié et de coopération, de renforcer les liens entre l’Assemblée et les parlements des pays concernés, ainsi que d’échanger les expériences et les informations, et de contribuer à la consolidation des relations entre eux dans les domaines politique, économique, social et culturel.
Art. 156. — Les députés de l’Assemblée sont informés, au début de la législature, de la liste des groupes d’amitié parlementaire créés au cours de la législature précédente et qui sont toujours en activité, en vue de leur reconstitution.
Les appelations de ces groupes sont, également, affichées au niveau des sièges des groupes parlementaires et dans les espaces réservés à l’information des députés.
La liste des membres des groupes d’amitié parlementaire est publiée au journal officiel des débats ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée.
Art. 157. — Le groupe d’amitié parlementaire se réunit au siège de l’Assemblée, sur convocation de son président, et en son absence, sur convocation de l’un de ses vice- présidents, ou à la demande du Président de l’Assemblée.
Art. 158. — Le président du groupe d’amitié adresse au Président de l’Assemblée un résumé des relations bilatérales entre l’Algérie et le pays concerné, et l’informe de toutes les activités de son groupe.
Art. 159. — Le président du groupe d’amitié informe le Président de l’Assemblée de l’invitation adressée à son groupe par son homologue au sein du parlement étranger, dès sa réception.
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Le groupe d’amitié homologue au sein du parlement étranger est invité à effectuer une visite en Algérie, après approbation du Président de l’Assemblée.
Art. 160. — Le Président de l’Assemblée peut associer un ou plusieurs président(s) de groupe(s) d’amitié à l’accueil ou à l’accompagnement des personnalités et des délégations parlementaires en visite en Algérie, ou à leur participation aux entretiens.
Il peut également désigner, parmi eux, celui qui représentera l’Assemblée lors des rencontres ou de la célébration des évènements organisés par la représentation du pays concerné en Algérie.
Art. 161. — Tous les moyens humains et matériels ainsi que tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des groupes d’amitié parlementaire pour garantir le bon déroulement de leurs travaux et le suivi de leurs activités.
Les documents des groupes d’amitié parlementaire sont déposés et conservés aux archives de l’Assemblée, à la fin de chaque législature.
Art. 162. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont, le cas échéant, fixées en vertu d’une instruction du bureau de l’Assemblée.
Chapitre 4
De la création de réseaux parlementaires spécialisés
Art. 163. — L’Assemblée peut créer des réseaux parlementaires.
Art. 164. — Les modalités de création de ces réseaux parlementaires, leur règlement intérieur ainsi que leurs missions sont fixés en vertu d’une instruction générale établie par le bureau de l’Assemblée.
Titre Ⅶ
DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE
Chapitre 1er
De l’immunité parlementaire
Art. 165. — L’immunité parlementaire est reconnue aux députés de l’Assemblée Populaire Nationale pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions parlementaires, conformément à l’article 129 de la Constitution.
Le député n’a pas à répondre pour les opinions qu’il exprime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions parlementaires.
Art. 166. — Conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, le député peut renoncer volontairement à son immunité parlementaire, soit en présentant une renonciation expresse à la juridiction compétente, soit par une déclaration écrite déposée auprès du bureau de l’Assemblée, après avoir été notifié par le Président de l’Assemblée qu’il fait l’objet d’un dossier judiciaire soumis à la justice, sur saisine du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas de non-renonciation du député à son immunité parlementaire, ou en l’absence de réponse, le ministre de la justice, garde des sceaux, en est informé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la notification adressée au député.
Le député concerné conserve sa qualité de député pendant cette période.
Lorsque le député n’exprime pas son accord explicite à la levée de son immunité parlementaire, les autorités habilitées à la saisine prévues à l’article 193 de la Constitution, peuvent saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle statue sur la possibilité de lever ou non ladite immunité.
Art. 167. — Le bureau de l’Assemblée se réunit obligatoirement dès qu’il est informé par les autorités compétentes de l’arrestation d’un député en flagrant délit. En cas d’absence du Président de l’Assemblée, il délègue à l’un de ses suppléants la présidence de la réunion du bureau.
Le bureau de l’Assemblée peut demander la mise en liberté du député et l’arrêt des poursuites. Dans ce cas, le bureau agit conformément aux dispositions de l’article 166 ci-dessus.
Chapitre 2
De la déchéance du mandat parlementaire
Art. 168. — Le bureau de l’Assemblée peut, sur notification du ministre de la justice, garde des sceaux, engager la procédure de déchéance du mandat parlementaire du député, en application des dispositions de l’article 126 de la Constitution, selon les procédures suivantes :
La commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme examine la demande de déchéance du mandat parlementaire, sur saisine du bureau de l’Assemblée et auditionne le député concerné, qui peut se faire assister par l’un de ses collègues députés.
La commission établit un rapport sur le sujet qu’elle soumet au bureau de l’Assemblée.
Ce rapport est présenté en séance plénière tenu à huis clos, après audition de l’exposé du rapporteur de la commission, puis du député concerné, qui peut se faire assister par l’un de ses collègues députés, pour être soumis au vote à bulletin secret à la majorité des membres de l’Assemblée.
Chapitre 3
Des dispositions de révocation
Art. 169. — Conformément à l’article 127 de la Constitution, l’Assemblée peut révoquer l’un de ses membres lorsqu’une décision judiciaire définitive a été prononcée à son encontre pour avoir commis un acte portant atteinte à l’honneur de son mandat parlementaire.
Le bureau de l’Assemblée propose la révocation du mandat parlementaire du député concerné sur notification du ministre de la justice, garde des sceaux et transmet le dossier à la commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme, pour examen.
La commission compétente examine la demande d’exclusion du député ayant fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation et établit un rapport sur la question. Ce rapport est présenté, en séance plénière tenu à huis clos, par le rapporteur de la commission pour vote à bulletin secret à la majorité de ses membres.
En cas de révocation du député concerné, celui-ci est immédiatement informé de la décision de révocation et les autorités concernées sont saisies de la vacance de son siège.
Chapitre 4
Des dispositions de déchéance du mandat parlementaire
Art. 170. — Conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution, le député est déchu de son mandat parlementaire en cas de changement volontaire de l’appartenance partisane sous l’égide de laquelle il a été élu, suivant la proclamation de la Cour constitutionnelle portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée.
Dans ce cas, le bureau de l’Assemblée transmet le dossier du député concerné à la commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme, pour examen. Celle-ci établit un rapport qui est soumis pour adoption en séance plénière.
Le député concerné est immédiatement notifié de la décision de déchéance; les autorités compétentes étant informées de la vacance de son siège.
Chapitre 5
Des dispositions disciplinaires et des règles de prise de parole
Art. 171. — Les dispositions à caractère disciplinaire susceptibles d’être appliquées à l’encontre d’un député de l’Assemblée sont :
— le rappel à l’ordre;
— la mise en garde;
— le retrait de parole;
— l’interdiction de prise de parole.
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Art. 172. — Le rappel à l’ordre relève des prérogatives du Président de l’Assemblée ou du président de séance.
Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.
Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois ou qui prend la parole sans y être autorisé, se voit infliger une mise en garde et, s’il persiste, se voit retirer la parole jusqu’à la fin des débats portant sur la question en cours d’examen.
Art. 173. — Il est interdit au député de prendre la parole dans les cas suivants :
— s’il a fait l’objet de trois (3) mises en garde au cours de la séance;
— s’il a fait usage de violence au cours de la séance;
— s’il a été à l’origine d’une manifestation troublant, de manière grave, l’ordre et la sérénité dans l’hémicycle de l’Assemblée;
— s’il a provoqué ou menacé, en séance plénière, un ou plusieurs de ses collègues.
Art. 174. — Lorsque le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, interdit à un député de prendre la parole, le bureau se réunit immédiatement, convoque le député concerné pour audition et statue sur la question.
Art. 175. — L’interdiction faite au député de prendre la parole peut entraîner son exclusion des séances de débats de l’Assemblée, pour une durée allant d’une à trois (3) séances consécutives.
En cas de récidive du député ou de refus de se conformer aux injonctions du Président de l’Assemblée ou du président de séance, cette interdiction est portée à six (6) séances consécutives.
Art. 176. — Le député est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.
Le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, a le droit d’interdire à l’orateur de poursuivre son intervention dans les cas suivants :
— s’il prend la parole sans y avoir été autorisé par le président de séance;
— s’il s’écarte du sujet ou enfreint les règles de bienséance dans le débat;
— il n’est permis à nul autre que le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, d’interrompre l’orateur ou de faire des remarques sur ses propos;
— le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, dispose du droit de lever la séance ou d’ordonner au député concerné de la quitter;
— les interventions revêtant le caractère susmentionné, ne sont pas consignées dans le journal officiel des débats.
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TITRE Ⅷ
DE LA PARTICIPATION EFFECTIVE AUX TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE
Art. 177. — Conformément aux dispositions de l’article 118 de la Constitution, le député est tenu d’assister aux travaux de l’Assemblée au niveau de ses commissions permanentes et de ses séances plénières, et d’y participer de manière effective.
Art. 178. — Le député s’engage à assister aux travaux des séances plénières et à ceux de la commission dont il relève.
Le député notifie son avis d’absence aux séances plénières au président de son groupe parlementaire, qui en informe le Président de l’Assemblée.
Le député peut, également, notifier directement son avis d’absence au Président de l’Assemblée.
Le député notifie son avis d’absence aux travaux de la commission compétente à son président, qui en informe le Président de l’Assemblée.
Art. 179. — Sont considérées justifiées, les absences du député pour les motifs suivants :
— la participation à une activité officielle dans sa circonscription électorale;
— la participation à une activité partisane sur le territoire national;
— l’accomplissement d’une mission à l’étranger;
— la participation à une mission à caractère national;
— le bénéfice de congés légalement prévus;
— la présence aux lieux saints pour l’accomplissement des rites du Hadj ou de la Omra.
Art. 180. — Conformément aux dispositions de l’article 118 de la Constitution, le député s’engage à participer effectivement aux travaux des commissions permanentes et aux séances plénières de l’Assemblée, selon les modalités suivantes :
— la liste de présence des députés aux travaux des commissions permanentes est établie au moyen d’une feuille de présence tenue au niveau de chaque commission. Des copies de cette liste sont transmises au Président de l’Assemblée, au vice-président chargé de la législation, ainsi qu’aux présidents des groupes parlementaires.
— la liste de présence des députés aux séances plénières est établie au niveau des présidents des groupes parlementaires, chacun pour ce qui le concerne. Des copies de cette liste sont transmises au Président de l’Assemblée et au vice-président chargé de la législation.
— s’il s’absente, sans motif valable aux séances plénières ou aux travaux de la commission dont il est membre, pendant plus du tiers (1/3) du nombre des séances tenues au cours d’une période de trois (3) mois d’une même session ordinaire, le député encourt les sanctions suivantes :
Le député absent aux travaux des commissions permanentes ou aux séances de vote est privé du droit de se porter candidat à tout poste au sein des organes et instances de l’Assemblée, à l’occasion du renouvellement annuel suivant. Il est, également, privé de participer aux missions et aux délégations parlementaires à l’étranger durant la session parlementaire en cours.
TITRE Ⅸ
DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
Art. 181. — Le bureau de l’Assemblée élabore le projet de budget de l’Assemblée et le transmet à la commission des finances et du budget pour débat et avis, dans un délai de dix (10) jours suivant sa saisine, en observant les dispositions des articles 15 et 19 du présent règlement intérieur.
Art. 182. — La commission compétente examine le projet de budget de l’Assemblée et établit, à cet effet, un rapport.
Le président de la commission compétente remet ce rapport au Président de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée peut apporter des modifications au projet de budget de l’Assemblée, sur la base du rapport de la commission des finances et du budget.
Art. 183. — Conformément aux dispositions de l’article 104 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le projet de budget de l’Assemblée est soumis à la séance plénière pour vote sans débat, après la présentation du rapport de la commission compétente.
Le Président de l’Assemblée transmet le projet de budget voté au Gouvernement, aux fins de son intégration dans le projet de loi de finances de l’année concernée.
Art. 184. — Sous réserve des spécificités propres à l’institution législative, la comptabilité de l’Assemblée Populaire Nationale est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 185. — Sous réserve des dispositions de l’article 100 de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics, l’Assemblée exerce le contrôle sur les marchés publics qu’elle conclut avec des tiers, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du présent règlement intérieur.
TITRE Ⅹ
DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS
Art. 186. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la Constitution et des dispositions des articles 7 et 8 de la loi organique n° 16-12 susvisée, il est établi un procès- verbal intégral de chaque séance publique de l’Assemblée Populaire Nationale, publié dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la séance au journal officiel des débats.
Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le journal officiel des débats, ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention.
Le procès-verbal des séances tenues à huis-clos n’est pas publié.
Art. 187. — Outre le sceau de l’Etat apposé obligatoirement, le journal officiel des débats comprend :
— la République algérienne démocratique et populaire – l’Assemblée Populaire Nationale – le numéro du journal et l’année, du coté droit – la date de parution selon les calendriers hégirien et grégorien, du côté gauche – la législature – la session parlementaire ordinaire / extraordinaire;
— l’objet de la séance et sa date; la deuxième page du journal comporte un sommaire détaillé de son contenu, tandis que la dernière page mentionne l’adresse de l’administration de l’Assemblée Populaire Nationale-le numéro de téléphone-le numéro de télécopie -l’adresse du site officiel de l’Assemblée-le dépôt légal.
Art. 188. — Le journal officiel des débats contient, outre le procès-verbal intégral de la séance, et sous forme d’annexes, notamment :
— les projets et les propositions de lois ayant fait l’objet de débat;
— les rapports des commissions permanentes ainsi que les textes législatifs adoptés;
— les questions écrites et les réponses y afférentes ainsi que les interventions écrites déposées;
— les listes des commissions permanentes et de leurs bureaux, les listes des membres des groupes parlementaires et de leurs bureaux, les listes des groupes d’amitié parlementaire et de leurs bureaux, ainsi que les modifications apportées à leur composition;
— les listes des commissions paritaires, les listes des commissions d’enquête, les instructions émanant du bureau de l’Assemblée, ainsi que tout autre document dont la publication est décidée par le bureau de l’Assemblée.
Art. 189. — Le journal officiel des débats est publié en langue arabe, sous format papier et en version électronique.
Art. 190. — Ne sont pas considérés comme officiels les procès-verbaux qui n’ont pas été publiés au journal officiel des débats. Toutefois, ils peuvent être consultés, à titre indicatif, en cas de besoin.
Art. 191. — Les autres conditions et modalités relatives à l’élaboration du journal officiel des débats sont fixées par voie d’instruction du bureau de l’Assemblée.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
TITRE Ⅺ
DES SERVICES ADMINISTRATIFS, FINANCIERS
ET TECHNIQUES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE
NATIONALE
Art. 192. — Conformément aux dispositions de l’article 102 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les structures et les services administratifs et financiers de l’Assemblée sont mis à la disposition du Président de l’Assemblée.
Art. 193. — Le secrétaire général, sous l’autorité du Président de l’Assemblée, est chargé de la gestion des structures et des services administratifs de l’Assemblée, de la coordination de leurs activités et d’assurer le bon déroulement de leurs travaux.
Art. 194. — Les fonctionnaires de l’Assemblée bénéficient de toutes les garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat.
Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par l’Assemblée et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 195. — L’Assemblée adopte son règlement intérieur en séance plénière à la majorité de ses membres.
Le règlement intérieur de l’Assemblée peut être modifié à l’initiative du Président de l’Assemblée ou sur proposition d’un ou de plusieurs groupe(s) parlementaire(s).
Tout député peut, également, soumettre une proposition de modification du règlement intérieur au bureau de l’Assemblée, pour examen.
En cas d’acceptation de la demande ou de la proposition par le bureau de l’Assemblée, celle-ci est transmise à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’Homme et des libertés, pour étude et élaboration d’un rapport à ce sujet.
Le règlement intérieur de l’Assemblée ne peut être modifié qu’après un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 196. — Les documents de l’Assemblée sont classés, organisés et conservés conformément aux techniques modernes, dans « les archives de l’Assemblée Populaire Nationale ».
Art. 197. — Sont abrogées, toutes les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 28 Rabie Ethani 1421 correspondant au 30 juillet 2000.
Art. 198. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 8 Chaâbane 1447 correspondant au
27 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires
générales de la wilaya de Médéa.
————
Par décret exécutif du 8 Chaâbane 1447 correspondant au 27 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Médéa, exercées par M. Yasser Mustapha Mehdaoui. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de
wilayas. ————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population des wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :
— Hadj Abderrahmane Bada, à la wilaya d’El Tarf;
— Samira Dekari, à la wilaya de Mila. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctioons du directeur général du centre hospitalo-universitaire
(C.H.U) de Sidi Bel Abbès.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Sami Aïssa Baba Aïssa. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. et M. :
— Hassen Meloui, chargé d’études et de synthèse;
— Djamila Aït Ouferoukh, inspectrice;
pour suppression de structure.
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin à des fonctions au ministère de l’industrie.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’industrie, exercées par Mmes. et MM. :
— Khoukha Mouhoubi, directrice d’études;
— Lakhdar Araba, directeur d’études;
— Lila Semrani, chargée d’études et de synthèse;
— Amel Allam, directrice du développement de l’intégration et de la sous-traitance industrielles;
— Karim Djelili, directeur de l’innovation, de la recherche et du développement technologique;
— Assma Yahiaoui, sous-directrice des données statistiques;
pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des industries chimiques et des matériaux
de construction au ministère de l’industrie.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des industries chimiques et des matériaux de construction au ministère de l’industrie, exercées par M. Said Bendrimia, admis à la retraite. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie, exercées par Mmes. et MM. :
— Farida Nouiri, sous-directrice de la formation;
— Fayçal Yala, sous-directeur de l’accompagnement et du suivi des grands projets d’investissements et des investissements directs étrangers;
— Seddik Ammi, sous-directeur du suivi des contentieux;
— Fatima Zohra Haderbache, sous-directrice de la propriété industrielle;
— Fatiha Hamici, sous-directrice de la formation continue et de la coordination intersectorielle;
— Fawzi Belmouloud, sous-directeur des matériaux de construction;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’industrie, exercées par Mme. et M. :
— Chafika Kaddour, sous-directrice de l’évaluation et de l’amélioration du climat de l’investissement;
— Djamel Benamar, sous-directeur des industries du plastique et du papier. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines
wilayas. ————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkarim El Hassani Moulay, à la wilaya de Tamenghasset;
— Yassine Siafi, à la wilaya d’Alger;
— Tarek Salem, à la wilaya de Djelfa;
— Djamel Zebdi, à la wilaya de Sétif;
— Lazhar Bakka, à la wilaya de Naâma. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la jeunesse et des sports de la
circonscription administrative de Draâ Errich, à la wilaya de Annaba.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de la jeunesse et des sports de la circonscription administrative de Draâ Errich, à la wilaya de Annaba, exercées par M. Ammar Guemiche.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du directeur des technologies de la numérisation
à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des technologies de la numérisation à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par M. Hichem Hedibel, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 portant nomination au ministère de l’industrie.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, sont nommés au ministère de l’industrie, Mmes. et MM. :
— Farida Nouiri, directrice des ressources humaines;
— Hichem Hedibel, directeur de la veille, des statistiques et des systèmes d’information;
— Samira Kachiche, sous-directrice de la formation;
— Fayçal Yala, sous-directeur de l’évaluation et de l’amélioration du climat de l’investissement;
— Seddik Ammi, sous-directeur du contentieux;
— Fatima Zohra Haderbache, sous-directrice de la gestion des risques industriels;
— Fatiha Hamici, sous-directrice de la valorisation des compétences;
— Fawzi Belmouloud, sous-directeur des industries des matériaux de construction. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’industrie
pharmaceutique. ————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, Mme. Nawal Hamlil est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’industrie pharmaceutique. ————H————
Décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au
25 janvier 2026 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations
avec le Parlement.
————
Par décret exécutif du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026, Mme. Farida Bacha est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 portant désignation des membres du comité
national de prévention et de lutte contre les zoonoses.
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1447 correspondant au 7 décembre 2025, l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021, modifié, portant désignation des membres du comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses, est modifié comme suit :
« — Leila Remdani, représentante du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, présidente;
— ……………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Ihab Saifi, représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier
2026 modifiant l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant
désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de la
nature. ————
Par arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier 2026, l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de la nature, est modifié comme suit :
« — …………………. (sans changement) ………………………;
— Hafida Laameche, représentante du ministre chargée de l’environnement;
…………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier
2026 modifiant l’arrêté du 6 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 12 juin 2024 portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles.
Par arrêté du 17 Rajab 1447 correspondant au 6 janvier 2026, l’arrêté du 6 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 12 juin 2024, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles, est modifié comme suit :
« ……………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Ratiba Bouahouia, représentante du ministre chargé de l’environnement;
………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier
2026 modifiant l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024 portant
désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel).
Par arrêté du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026, l’arrêté du 14 Rabie Ethani 1446 correspondant au 17 octobre 2024, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est modifié comme suit :
« — …………………. (sans changement) ………………………;
— Sid Ali Bounadjat, représentant du ministère de la défense nationale;
…………………… (le reste sans changement) ……………… ».
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 26-01 du 15 Rajab 1447 correspondant au
4 janvier 2026 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers
agréés en Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, par intérim,
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 102;
Vu le décret présidentiel du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 chargeant d’assurer les missions de Gouverneur de la Banque d’Algérie, par intérim;
Décide :
Article unique — En application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 4 janvier 2026, annexées à la présente décision.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier
2026. Mouatassem BOUDIAF. ———————
ANNEXE I
LISTE DES BANQUES AGREEES AU 4 JANVIER 2026
— Banque extérieure d’Algérie;
— Banque nationale d’Algérie;
— Crédit populaire d’Algérie;
— Banque de développement local;
— Banque de l’agriculture et du développement rural;
— Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque);
— Banque Al Baraka d’Algérie;
— Citibank N.A Algeria « Succursale de banque »;
— Arab Banking Corporation-Algeria;
— Natixis-Algérie;
— Société Générale-Algérie;
— Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de banque »;
— BNP Paribas Al-Djazair;
— Trust Bank-Algeria;
— The Housing Bank For Trade And Finance-Algeria;
— Gulf Bank Algérie;
— Fransabank Al-Djazair;
— H.S.B.C-Algeria « Succursale de banque »;
— Al Salam Bank-Algeria;
— Banque nationale de l’habitat;
— T.C Ziraat Bankasi-Algeria « Succursale de banque ». ————————
ANNEXE II
LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES AU 4 JANVIER 2026
— Société de refinancement hypothécaire;
— Société financière d’investissement, de participation et de placement-Spa - « Sofinance-Spa »;
— Arab Leasing Corporation;
— Maghreb Leasing Algérie;
— Caisse nationale de mutualité agricole « Etablissement financier »;
— Société nationale de leasing-SPA;
— Ijar leasing Algérie-SPA;
— El Djazair Ijar-SPA.
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
Situation mensuelle au 30 septembre 2025
————«»————
ACTIF Montants en DA
Or ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.752.992.081.303,96 Avoirs en devises …………………………………………………………………………………………………………….. 1.302.199.370.424,59 Droits de tirages spéciaux (DTS) ………………………………………………………………………………………. 563.378.286.494,86 Accords de paiement internationaux …………………………………………………………………………………. 498.124.676,73 Participations et placements ………………………………………………………………………………………………. 5.479.911.076.289,21 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ……………………………………….. 382.886.347.116,69 Découverts au profit du Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) …….. 797.000.000.000,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ……………………………………………………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
-
Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 …………………………………………………….. 2.550.207.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 ………………………………………… 5.614.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux……………………………………………………………………………………………….. 2.353.275.416,01 Effets réescomptés : ………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Publics …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions (**) ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.313.142.447.110,01
-
Publiques ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.313.142.447.110,01
-
Privées …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants ………………………………………………………………………………… 0,00 Comptes de recouvrement …………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes ……………………………………………………………………………………………………….. 26.260.486.032,32 Autres postes de l’actif ………………………………………………………………………………………………………. 339.289.319.930,16
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21.124.317.814.794,54
PASSIF
Billets et pièces en circulation …………………………………………………………………………………………… 9.660.438.549.469,80 Engagements extérieurs …………………………………………………………………………………………………….. 682.981.111.462,19 Accords de paiement internationaux ……………………………………………………………………………………. 1.176.630.826,34 Contrepartie des allocations de DTS …………………………………………………………………………………… 546.102.790.164,15 Compte courant créditeur du Trésor public …………………………………………………………………………. 2.084.519.074.457,58 Comptes des banques et établissements financiers …………………………………………………………………. 1.215.196.726.473,88 Reprise de liquidité (*) …………………………………………………………………………………………………….. 5.000.000.000,00 Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………. 946.151.684.510,24 Provisions …………………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 Autres postes du passif ………………………………………………………………………………………………………. 4.582.751.247.430,36
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………. 21.124.317.814.794,54
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market
10 Chaâbane 1447 29 janvier 2026
Situation mensuelle au 31 octobre 2025 ————«»————
ACTIF Montants en DA
Or ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.922.698.809.691,00 Avoirs en devises …………………………………………………………………………………………………………….. 1.335.157.788.579,53 Droits de tirages spéciaux (DTS) ………………………………………………………………………………………. 561.219.994.882,82 Accords de paiement internationaux …………………………………………………………………………………. 501.583.256,10 Participations et placements ………………………………………………………………………………………………. 5.170.889.620.042,64 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ……………………………………….. 382.886.347.116,69 Découverts au profit du Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) …….. 797.000.000.000,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ……………………………………………………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
-
Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 …………………………………………………….. 2.550.207.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 ………………………………………… 5.614.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux……………………………………………………………………………………………….. 1.117.295.789,25 Effets réescomptés : ………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Publics …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions (**) ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.313.142.447.110,01
-
Publiques ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.313.142.447.110,01
-
Privées …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants ………………………………………………………………………………… 0,00 Comptes de recouvrement …………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes ……………………………………………………………………………………………………….. 26.313.589.480,21 Autres postes de l’actif ………………………………………………………………………………………………………. 295.881.336.091,70
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………………………. 20.971.215.812.039,95
PASSIF
Billets et pièces en circulation …………………………………………………………………………………………… 9.667.298.740.856,49 Engagements extérieurs …………………………………………………………………………………………………….. 711.048.124.086,08 Accords de paiement internationaux ……………………………………………………………………………………. 1.213.382.604,11 Contrepartie des allocations de DTS …………………………………………………………………………………… 546.102.790.164,15 Compte courant créditeur du Trésor public …………………………………………………………………………. 1.974.214.945.913,41 Comptes des banques et établissements financiers …………………………………………………………………. 1.083.919.803.092,99 Reprise de liquidité (*) …………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………. 946.151.684.510,24 Provisions …………………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 Autres postes du passif ………………………………………………………………………………………………………. 4.641.266.340.812,48
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………. 20.971.215.812.039,95
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE