JO 2022 n°53 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 05/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022………………………………………………………………………………………….. 4

ORDONNANCES

Ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022…………….. 5

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-284 du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création d’un établissement public de la résidence d’Etat du Sahel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif n° 22-280 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret exécutif n° 22-281 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret exécutif n° 22-282 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif n° 22-283 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………. 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Sétif……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene »……………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin à des fonctions à l’université de Ouargla………… 21

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture et des arts, chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………………. 22

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

6 Moharram 1444 4 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3

SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de sous-directrices au ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar…………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du commerce et de la promotion des exportations………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination d’une chef d’études au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination au ministère de la pêche et des productions halieutiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination de directeurs de la pêche et de l’aquaculture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant abrogation de l’arrêté du 9 Moharram 1443 correspondant au 18 août 2021 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation………………………………………….. Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels…….. 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24

6 Moharram 1444 4 août 2022

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 05/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au

contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022.

———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République par lettre datée du 25 juillet 2022, et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 26 juillet 2022 sous le n°109, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022; Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 138, 139 (tirets 12 et 13), 142, 185, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéas 3 et

5); Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution; Le membre rapporteur entendu; Après délibération; En la forme : Attendu et de ce fait, que le Parlement est en congé à partir du 15 juillet 2022, et de ce fait, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires conformément à l’article 142 de la Constitution, Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, a été présentée en Conseil des ministres en sa réunion tenue le 17 juillet 2022, après avis du Conseil d’Etat, Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution, Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :
En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

La Cour constitutionnelle n’a relevé aucune omission en ce qui est considéré comme principe fondamental de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire, objet de saisine.

Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :

Premièrement : les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et par conséquent, sont constitutionnelles.

Deuxièmement : la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution, et par conséquent, est constitutionnelle.

Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance, objet de saisine :

La Cour Constitutionnelle n’a relevé aucune omission.

Deuxièmement : les dispositions de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2022, objet de saisine, sont constitutionnelles.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre; — Bahri SAADALLAH, membre; — Mosbah MENAS, membre; — Djilali MILOUDI, membre; — Ameldine BOULANOUAR, membre; — Abbas AMMAR, membre; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; — Ammar BOUDIAF, membre.

6 Moharram 1444 4 août 2022

ORDONNANCES

Ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de
finances complémentaire pour 2022.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 82, 139, 141, 142 et 198;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Après avis du Conseil d’Etat;

Le Conseil des ministres entendu;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2022.

PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre 1er
Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Section 1 Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. — Les dispositions de l’article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l’impôt sur le revenu ……………….. (sans changement jusqu’à) du transfert d’une clientèle.

Les dépenses déductibles ……………………… (sans changement jusqu’à) industriels et commerciaux.

  1. ………………. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 36. — Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global :

— ……………………… (sans changement) ……………………..;

— ……………………… (sans changement) ……………………..;

— ……………………… (sans changement) ……………………..;

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans :

— les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date d’entrée en exploitation;

— les zones de montagne, …………………….. (sans changement) ……………………..

Les terres et les zones susvisées, sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 176. — Les chefs d’entreprises qui ………………………. (sans changement jusqu’à) bénéficiaire de ces paiements :

— nom et prénom (s) ou raison sociale;

— numéro d’identification fiscale;

— numéro d’inscription au registre du commerce;

— numéro de l’agrément;

— adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité;

— référence, date et montant du marché ou de la convention;

— nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements;

— montant des paiements effectués pour son compte;

— montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l’opérateur bénéficiaire des paiements;

— mode de paiement utilisé.

Les contribuables sont tenus ………………………… (le reste sans changement) ……………………. ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 224-1) Toute personne physique ou morale ……………………………………………………………………. (sans changement jusqu’à) comportant pour chaque client, les informations suivantes :

— nom et prénom (s) ou raison sociale;

— numéro d’identification fiscale;

— numéro d’inscription au registre du commerce;

— numéro de l’article d’imposition;

— adresse précise du client;

— montant hors taxes des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile;

— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

Sont considérées comme vente en gros : …………………… (sans changement jusqu’à) est passible de la pénalité prévue à l’article 194-6 du présent code.

  1. ……………………….. (sans changement) …………………..; 3)……………………….. (sans changement) ……………………;
  2. ……………………….. (sans changement) …………………..;
  3. ……………………… (sans changement) ………………….. ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
6 Moharram 1444 4 août 2022

« Art. 282 ter. — Sont soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ainsi que les coopératives d’artisanat d’art ………………. (sans changement jusqu’à) à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales.

Sont exclus de ce régime d’imposition :

1- à 8 - …………………… (sans changement) ……………………

9- Abrogé.

Le régime de l’impôt forfaitaire …………………… (le reste sans changement) ………………………… ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt ………………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 365 du présent code.

S’agissant des contribuables commercialisant des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l’IFU, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par cette marge.

Les contribuables soumis à l’imposition à la marge doivent faire ressortir distinctement sur leur déclaration, le chiffre d’affaires afférent aux produits, dont la marge bénéficiaire est réglementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés.

Les contribuables soumis à l’IFU sont également tenus………….. ……………………………………………….. (sans changement jusqu’à) qu’après l’expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.

Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés, selon le cas, au régime du bénéfice du réel ou au régime simplifié.

Les contribuables versés au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié, doivent être maintenus dans l’un de ces deux régimes d’imposition, et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires ou recettes professionnelles annuels, selon le cas, réalisés au titre des exercices ultérieurs ».

6 Moharram 1444 4 août 2022

Section 2 Enregistrement

Art. 9. — Les dispositions de l’article 60 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 60. — Les actes des greffiers, des agents d’exécution de greffes ……………………………… (sans changement jusqu’à) leur établissement.

Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement, au même titre que les actes notariés assujettis au droit fixe, sont présentés au contrôle réglementaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur établissement, accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé à l’inspection de l’enregistrement et l’autre restitué au déposant qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef d’inspection de l’enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours.

Le paiement des droits est constaté par l’apposition sur les actes, titres et jugements, d’un cachet humide comportant la mention « droit de timbre perçu pour le Trésor », ou par l’apposition, par le rédacteur sur la minute des écrits, d’un timbre mobile pour un montant égal à la taxe judiciaire d’enregistrement applicable à chaque écrit ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 75 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 75- I. — Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de l’enregistrement de la daïra ou, à défaut, à celui de la wilaya dont dépend leur étude ou bureau.

    • ……………………….. (sans changement) ……………….. ».
    • ……………………….. (sans changement) ………………… ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 213- I. — Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre :

…………………………………………… (sans changement jusqu’à)

213- VI. — Les exploits et les actes ci-dessous cités, dressés par les greffiers, les huissiers de justice ainsi que les commissaires-priseurs sont assujettis ………………… (sans changement jusqu’à)

  1. rédaction du cahier des charges ………………. 1.500 DA. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 60 du présent code.

Sont soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement de 350 DA, tous les procès-verbaux ou exploits extrajudiciaires qui ne se trouvent pas tarifiés par les dispositions du présent article et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel.

Toutefois, les actes portant assignation à comparaître ou signification de jugement non énumérés supra sont dispensés du paiement de la taxe judiciaire d’enregistrement.

VII. - Les traductions effectuées par les traducteurs …………. (le reste sans changement) ………… ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :

  1. 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, ……………………………………………. (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente.

Toutefois, pour les ventes d’immeubles ……………. (sans changement jusqu’à) de la valeur de l’immeuble ou des immeubles.

En ce qui concerne le transfert de l’immeuble au profit du client dans le cadre de la formule Ijara Mountahia Bitamlik, la même taxe est appliquée sur la valeur du bien au moment de son acquisition par la banque ou l’établissement financier.

  1. 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, ……………. (sans changement jusqu’à) ou cessions de loyers ou fermages non échus ».

Toutefois, il est perçu pour les loyers dont la durée est fixée à 12 ans ou plus, dans le cadre de la formule Ijara Mountahia Bitamlik, un droit fixe de 2.000 DA.

  1. à 7) …………………. (sans changement) …………………. ».
6 Moharram 1444 4 août 2022

Art. 13. — Les dispositions de l’article 353-5 du code de Le produit de la taxe ……….. (sans changement) …………… l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées Les modalités de recouvrement seront précisées ……. (sans comme suit : changement) ………

  1. à 8) ……………………………………………………………..… (sans « Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité changement) …………………………………………………….. ». foncière :

Section 4

  1. à 11) ………………… (sans changement) …………………….
Taxes sur le chiffre d’affaires
  1. les acquisitions faites par les banques et les Art. 15. — Les dispositions de l’article 23 du code des établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation, au profit des particuliers, dans le cadre taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées d’opérations de financement Mourabaha ou dans le cadre d’un comme suit : contrat Ijara Mountahia Bitamlik ». « Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée Section 3 est fixé à 9%.

Timbre Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : Art. 14. — Les dispositions de l’article 128 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

  1. à 33) ………………….. (sans changement) …………………… « Art. 128. —1− Les titres de transports ……….. (sans

  2. abrogé changement) ……………………………………………………………….

  3. ……………………… (sans changement) …………………… ». Cette taxe est fixée forfaitairement à 1.000 DA pour chaque …………………………………………………….. (sans Art. 16. — Les dispositions de l’article 25 du code des changement jusqu’à) par la voie routière ou ferroviaire. taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées

Sont exemptés du paiement de cette taxe : comme suit :

— les nationaux titulaires d’un certificat de résidence dans « Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de les communes frontalières lorsqu’ils se rendent, par la voie consommation composée d’une part fixe et d’un taux routière ou ferroviaire, dans les pays limitrophes; proportionnel ………………………. (sans changement jusqu’à) — les employés d’une société, d’un organisme ou d’un applicable sur la valeur en douane. établissement établi en Algérie, lorsqu’ils se rendent, par la voie routière ou ferroviaire, aux chantiers de réalisation de Sont également soumis à la taxe intérieure de ses projets implantés dans les pays limitrophes. consommation, les produits et biens ci-après désignés :

N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER

Ex Chapitre 3…………………….. (sans changement) …………………….. 30%

…………………….. (sans changement) ……………………..

2101.12.90.00- - - Autres préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base 30% de café

8531.10.11.00- - - - Détecteur de fumée à batterie 30%

…………………….. (sans changement) ……………………..

8531.10.99.00- - - Autres 30% »

6 Moharram 1444 4 août 2022

Art. 17. — Il est créé un article 78 bis au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires, rédigé comme suit :

« Art. 78 bis. — Les redevables soumis à l’imposition d’après le régime simplifié prévu à l’article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont tenus de souscrire leur déclaration et de s’acquitter trimestriellement de la taxe exigible, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu ».

Section 5
Impôts indirects
(Pour mémoire)
Section 5 bis
Procédures fiscales
(Pour mémoire)
Section 6
Dispositions fiscales diverses

Art. 18. — Les professions non commerciales sont éligibles à l’impôt forfaitaire unique, à compter du 1er janvier 2022, lorsque le montant de leurs recettes professionnelles ne dépasse pas le seuil de cet impôt prévu à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées.

Les contribuables exerçant des activités non commerciales, sont tenus de souscrire leur déclaration prévisionnelle de l’impôt forfaitaire unique, au titre de l’exercice 2022, au plus tard le 15 août 2022.

Chapitre 3
Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1
Dispositions douanières

Art. 19. — Les dispositions de l’article 16 quartodecies de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont abrogées.

Art. 20. — Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code ……………… (sans changement jusqu’à) dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter ………. (le reste sans changement) ……….. ».

Art. 21. — Les dispositions de l’article 235 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 235. — Lorsqu’il s’agit d’importation occasionnelle :

a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou familial;

b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état.

L’administration des douanes perçoit une taxe forfaitaire dont les taux et éventuellement les seuils sont fixés par les lois de finances, recouvrée comme en matière de douane ».

Art. 22. — Les dispositions de l’article 135 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 135. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement des marchandises neuves ou usagées destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état, soit importées par un voyageur, soit contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis postaux ou par colis du fret express, à hauteur de la contrevaleur de cent mille dinars (100.000 DA).

Ce dédouanement entraîne, dans le cadre des dispositions du présent article, une taxation forfaitaire au taux de 25% de la valeur de la marchandise déterminée suivant l’article 16 et suivants du code des douanes.

Les marchandises dont la valeur dépasse le seuil de la taxation forfaitaire doivent faire l’objet d’un régime ou destination autorisés.

Les start-up sont dispensées du paiement de la taxation forfaitaire dans ce cadre ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 136 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 136. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement des marchandises neuves ou usagées contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis postaux ou par colis du fret express, lorsque leur valeur dépasse le seuil de franchise prévue par l’article 213/i du code des douanes.

Ce dédouanement entraîne, dans le cadre des dispositions du présent article, une taxation forfaitaire au taux de 30% de la valeur de la marchandise déterminée suivant l’article 16 et suivants du code des douanes.

Sont exemptés de la taxation forfaitaire prévue par le présent article, les téléphones portables et les matériels informatiques destinés à l’usage personnel ou familial ».

Art. 24. — Les dispositions de l’article 137 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 137. — Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement des marchandises neuves ou usagées importées lorsqu’elles sont destinées à l’usage personnel ou familial du voyageur dépourvues de tout caractère commercial, lorsque leur valeur dépasse le seuil de franchise prévue à l’article 213/e du code des douanes.

Ce dédouanement entraîne, dans le cadre des dispositions du présent article, une taxation forfaitaire au taux de trente pour cent (30%) de la valeur de la marchandise déterminée suivant l’article 16 et suivants du code des douanes.

Sont exemptés de la taxation forfaitaire prévue par le présent article, les téléphones portables et les matériels informatiques destinés à l’usage personnel ou familial ».

6 Moharram 1444 4 août 2022

Art. 25. — Les dispositions de l’article 138 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 138. — La valeur des marchandises contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis postaux ou par les opérateurs du fret express prévue à l’article 213 point i) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est fixée à cinquante mille dinars (50.000 DA) ».

Section 2
Dispositions domaniales
(Pour mémoire)
Section 3
Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)
Section 4
Dispositions diverses

Art. 26. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 111. — Tout agent économique ………………….. (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie poste.

Tout manquement au respect…………………………………….. ……………………………………………… (sans changement jusqu’à)

Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2023 ».

Art. 27. — Les dispositions de l’article 148 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

6 Moharram 1444 4 août 2022

« Art. 148. — L’huile brute de soja, ………………………… (sans changement jusqu’à) extraite des graines de soja.

Le sucre brut relevant des sous-positions tarifaires

17.01.12.10.00, 17.01.13.10.00 et 17.01.14.10.00 est exempté, à compter du 1er janvier 2022, des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire. Le sucre blanc produit localement est exempté, à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur la valeur ajoutée, aux différents stades de la distribution, lorsque les prix plafonds sont dépassés. En cas d’exportation de l’huile alimentaire raffinée ordinaire ou du sucre blanc, les opérateurs économiques concernés ne peuvent bénéficier de la compensation au titre des prix de ces produits. Les importateurs / transformateurs ………………. (sans changement jusqu’à) à l’importation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’industrie et du ministre du commerce et de la promotion des exportations ».

Art. 28. — Les crédits nécessaires à l’achèvement des projets en cours de réalisation, dont le financement a été assuré par des institutions étrangères gouvernementales ou non gouvernementales, dans le cadre d’une conversion de dettes, d’un don ou par tout autre forme de financement, doivent être inscrits sur le budget de l’Etat.

Cette inscription ne peut intervenir qu’après consommation des ressources initialement mobilisées pour ces projets.

Art. 29. — Les créances détenues par les banques sur les entreprises peuvent être transformées en titres négociables.

L’opération de titrisation est subordonnée à l’accord du débiteur.

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en cas de besoin, par un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse et d’un règlement de la Banque d’Algérie.

Art. 30. — Tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l’Etat, tant en amont qu’en aval, et quelle qu’en soit sa forme ou sa nature, est tenu par l’obligation de céder sa production des blés et orges à l’Office algérien interprofessionnel des céréales.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 31. — Les dispositions des articles 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 72. — Il est institué……………………………………………… ……………….(sans changement jusqu’à) crédits téléphoniques.

Le taux de la taxe ……………… (sans changement jusqu’à) standard de distribution principal.

Cette taxe est collectée par les opérateurs de téléphonie mobile lors de chaque prélèvement, ……….. (sans changement jusqu’à) la retenue a été effectuée. Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.

Le produit …………… (le reste sans changement) ……….. ».

« Art. 73. — Il est institué ……… (sans changement jusqu’à) de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève cette autorité, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.

Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.

Le produit …………… (le reste sans changement) ……….. ».

« Art. 74. — Il est institué …….. (sans changement jusqu’à) ouverts au public.

La taxe doit être versée au receveur des impôts territorialement compétent, au plus tard le 20 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé.

Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.

Le produit …………. (le reste sans changement) ………….. ».

« Art. 75. — Il est institué ……………… (sans changement jusqu’à) de fournisseurs d’accès internet.

Cette taxe doit être versée au receveur des impôts dont relève l’opérateur, au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.

Le produit …………. (le reste sans changement) ………….. ».

« Art. 76. — Il est institué un prélèvement … (sans changement jusqu’à), mobile et satellitaire.

Le montant prélevé ……………… (sans changement jusqu’à) la retenue a été effectuée.

Ce prélèvement est soumis aux règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux applicables aux impôts directs et taxes assimilées.

Le produit …………. (le reste sans changement) ………….. ».

Art. 32. — Sont cessibles, sur la base de leur valeur vénale, les logements du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif de l’Etat, mis en exploitation à la date d’intervention de la présente loi.

Les dispositions réglementaires en vigueur traitant des conditions et des modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) sont applicables aux logements cités ci-dessus.

Art. 33. — Les articles 1er et 3 du décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

6 Moharram 1444 4 août 2022

« Article 1er. — Le présent décret législatif a pour objet d’organiser la préservation de l’emploi et de fixer le dispositif de protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi pour raison économique.

Il fixe dans ce cadre :

— …………… (sans changement jusqu’à) de la préservation et de la promotion de l’emploi;

— toute mesure similaire prise par les pouvoirs publics, relative à la prise en charge, par l’Etat, des travailleurs salariés des entreprises économiques dans des cas particuliers fixés par la réglementation ».

« Art. 3. — Le dispositif national de protection des salariés contre le risque de perte d’emploi de façon involontaire pour raison économique, se compose d’instruments légaux instituant, notamment :

— …………… (sans changement jusqu’à) sont déterminés par décret législatif;

— toute mesure similaire prise par les pouvoirs publics, relative à la prise en charge, par l’Etat, des travailleurs salariés des entreprises économiques faisant l’objet de décisions définitives de justice portant confiscation de leurs avoirs dans le cadre des affaires de corruption, afin de permettre à ces travailleurs de bénéficier de certains avantages spécifiques, notamment l’assurance chômage et la retraite anticipée.

Les modalités d’application de ce dernier alinéa sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 34. — Nonobstant les dispositions de l’article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2020, modifiées et complétées, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs et éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises.

Les modalités d’application du présent article, sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances ».

Art. 35. — Nonobstant les dispositions de l’article 152 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, tout occupant de logement du secteur public locatif à caractère social financé sur concours définitif du budget de l’Etat, désirant acquérir son logement, peut introduire une demande d’acquisition dans un délai qui ne saurait excéder le 31 juillet

2023.

6 Moharram 1444 4 août 2022

Les demandes d’acquisition déposées dans ce cadre continueront à être traitées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2021, jusqu’à apurement définitif de l’opération ».

Chapitre 4

Taxes parafiscales

(Pour mémoire)

DEUXIEME PARTIE

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L’ETAT

Chapitre 1er

Budget général de l’Etat

Section 1

Ressources

Art. 36. — Les dispositions de l’article 173 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 173. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2022, sont évalués à sept mille milliards huit cent quarante-deux millions neuf cent soixante-treize mille dinars (7.000.842.973.000 DA) ».

Section 2

Dépenses

Art. 37. — Les dispositions de l’article 174 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 174. — Il est ouvert pour l’année 2022, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :

1/ Un crédit de sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept milliards douze millions quatre cent trente-sept mille dinars (7.697.012.437.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente ordonnance.

2/ Un crédit de trois mille neuf cent treize milliards cent soixante-dix millions cent soixante-douze mille dinars (3.913.170.172.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente ordonnance ».

Art. 38. — Les dispositions de l’article 175 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 175. — Il est prévu au titre de l’année 2022, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de trois mille soixante-dix-neuf milliards quatre cent soixante-et-onze millions deux cent un mille dinars (3.079.471.201.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente ordonnance.

Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2022.

Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ».

Chapitre 2

Divers budgets

(Pour mémoire)

Section 1

Budget annexe

Section 2

Autres budgets

Chapitre 3

Comptes spéciaux du Trésor

(Pour mémoire)

Chapitre 4

Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

(Pour mémoire)

Art. 39. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août

2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

6 Moharram 1444 4 août 2022
ANNEXES
ETAT « A »
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2022

RECETTES DE L’ETAT MONTANTS (en milliers de DA)

  1. RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Recettes fiscales 201.001 – Produits des contributions directes 1.311.776.809 201.002 – Produits de l’enregistrement et du timbre 93.156.753 201.003 – Produits des impôts divers sur les affaires (dont TVA sur les produits importés) 1.251.477.669 547.764.308 201.004 – Produits des contributions indirectes 19.952.125 201.005 – Produits des douanes 368.265.948 Sous-total (1) 3.044.629.303 1.2. Recettes ordinaires 201.006 – Produits et revenus des domaines 62.726.050 201.007 – Produits divers du budget 191.216.710 201.008 – Recettes d’ordre 50.000 Sous-total (2) 253.992.760 1.3. Autres recettes Autres recettes 490.300.000 Sous-total (3) 490.300.000 Total des ressources ordinaires 3.788.922.064
  2. FISCALITE PETROLIERE 201.011 – Fiscalité pétrolière 3.211.920.910
TOTAL GENERAL DES RECETTES 7.000.842.973
6 Moharram 1444 4 août 2022
ETAT « B »
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL, DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2022

DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA

Présidence de la République …………………………………………………………………………………………… 20.113.466.000 Services du Premier ministre ………………………………………………………………………………………….. 9.321.027.000 Défense nationale…………………………………………………………………………………………………………… 1.310.148.000.000 Finances ……………………………………………………………………………………………………………………….. 95.796.396.000 Affaires étrangères et communauté nationale à l’étranger……………………………………………………. 45.151.073.000 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire………………………………………………… 680.479.547.000 Justice…………………………………………………………………………………………………………………………… 92.275.049.000 Energie et mines…………………………………………………………………………………………………………….. 86.329.388.000 Transition énergétique et énergies renouvelables……………………………………………………………….. 263.950.000 Moudjahidine et ayants-droit…………………………………………………………………………………………… 234.004.057.000 Affaires religieuses et wakfs……………………………………………………………………………………………. 30.524.049.000 Education nationale………………………………………………………………………………………………………… 826.023.899.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………………………………… 400.102.068.000 Formation et enseignement professionnels………………………………………………………………………… 63.258.660.000 Culture et arts………………………………………………………………………………………………………………… 17.083.228.000 Jeunesse et sports…………………………………………………………………………………………………………… 61.551.702.000 Numérisation et statistiques…………………………………………………………………………………………….. 819.770.000 Poste et télécommunications……………………………………………………………………………………………. 3.234.347.000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme………………………………………………………… 136.485.576.000 Industrie………………………………………………………………………………………………………………………… 4.941.276.000 Agriculture et développement rural………………………………………………………………………………….. 521.149.616.000 Habitat, urbanisme et ville………………………………………………………………………………………………. 19.612.605.000 Commerce et promotion des exportations ………………………………………………………………………… 55.874.651.000 Communication……………………………………………………………………………………………………………… 23.633.320.000 Travaux publics……………………………………………………………………………………………………………… 16.566.813.000 Transports……………………………………………………………………………………………………………………… 11.271.222.000 Ressources en eau et sécurité hydrique……………………………………………………………………………… 21.267.065.000 Tourisme et artisanat………………………………………………………………………………………………………. 3.631.273.000 Santé…………………………………………………………………………………………………………………………… 540.510.808.000 Travail, emploi et sécurité sociale…………………………………………………………………………………….. 538.875.080.000 Relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………….. 233.453.000 Environnement………………………………………………………………………………………………………………. 2.752.149.000 Pêche et productions halieutiques…………………………………………………………………………………….. 2.773.210.000 Industrie pharmaceutique………………………………………………………………………………………………… 527.000.000 Sous-total 5.876.584.793.000 Charges communes 1.820.427.644.000

TOTAL GENERAL 7.697.012.437.000
6 Moharram 1444 4 août 2022
ETAT « C »
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
POUR L’ANNEE 2022
(En milliers de DA)

SECTEURS MONTANT A.P MONTANT C.P

Industrie………………………………………………………………………………….. 3.210.827 4.797.017 Mines et énergie………………………………………………………………………. 1.755.000 1.755.000 Agriculture et hydraulique………………………………………………………… 90.026.548 253.446.227 Soutien aux services productifs…………………………………………………. 5.680.200 36.967.643 Infrastructures économiques et administratives…………………………… 490.208.206 745.444.270 Education-Formation……………………………………………………………… 177.535.141 231.724.205 Infrastructures socio-culturelles…………………………………………………. 61.182.179 195.319.428 Soutien à l’accès à l’habitat………………………………………………………… 102.774.650 200.862.475 Divers…………………………………………………………………………………….. 1.104.000.000 1.004.000.000 PCD……………………………………………………………………………………….. 100.000.000 100.000.000 Sous-total investissement ………………………………………………………… 2.136.372.751 2.774.316.265 Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)……………… — 536.539.657 Dotation au fonds d’investissement au profit des nouvelles wilayas…. — 10.000.000 Programme complémentaire au profit des wilayas……………………….. 563.570.000 227.270.000 Provision pour dépenses imprévues……………………………………………. 379.528.450 365.044.250 Sous-total opérations en capital ………………………………………………. 943.098.450 1.138.853.907

Total budget d’équipement…………………………………………………….. 3.079.471.201 3.913.170.172
6 Moharram 1444 4 août 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-284 du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie
Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création d’un établissement public de la résidence
d’Etat du Sahel.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; Vu le décret présidentiel n° 18-166 du 6 Chaoual 1439 correspondant au 20 juin 2018 portant incessibilité des structures relevant de l’établissement public de la résidence d’Etat du Sahel; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 22-145 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 conférant au secrétaire général de la Présidence de la République le pouvoir de tutelle sur l’établissement public de la résidence d’Etat du Sahel; Vu le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997, modifié, portant création d’un établissement public de la résidence d’Etat du Sahel;

Vu le décret exécutif n° 10-316 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 instituant et délimitant le périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel-wilaya d’Alger; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création d’un établissement public de la résidence d’Etat du Sahel.

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 7, 9, 10 et 16 du décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination « Résidence d’Etat du Sahel », un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après l’« établissement ». …………………… (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du secrétaire général de la Présidence de la République, son siège est fixé à Alger ». « Art. 3. — Dans le cadre des missions de service public, l’établissement est chargé, à titre exclusif : …………………… (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 7. —………………………….. (sans changement jusqu’à) conseil consultatif. Le directeur général est nommé par décret présidentiel. …………………… (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 9. —……………………….. (sans changement jusqu’à) le rapport annuel d’activité. — le choix du commissaire ou des commissaires aux comptes de l’établissement. …………………… (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 10. — Présidé par le représentant de l’autorité de tutelle, le conseil consultatif comprend : — un représentant des services du Premier ministre; — ……………………… (sans changement) ………………….. »; — un représentant du ministre chargé de l’environnement. ……………………………………………. (sans changement jusqu’à) de directeur d’administration centrale.

6 Moharram 1444 4 août 2022

Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire, au moins, trois (3) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général de l’établissement après accord de l’autorité de tutelle ».

« Art. 16. — Le patrimoine de l’établissement est constitué de : — le palais des Nations avec l’ensemble de ses annexes; — le Centre international des conférences (CIC) dénommé « Abdelatif RAHAL » avec l’ensemble de ses annexes; — les habitations situées dans les zones « Club des pins » et « les Dunes », et celles relevant de l’établissement et situées dans la commune de Staouéli; — la zone Sahel ex-Moretti, et l’ensemble de sa consistance; — le célibatorium situé dans le périmètre de Club des pins; — l’ensemble des locaux commerciaux situés dans le périmètre de l’établissement; — la pépinière; — les parkings et les aires de stationnement.

Ce patrimoine comprend les assiettes foncières et le bâti. Sa consistance est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août

2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 22-280 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de paiement de un milliard cinq cent cinquante-six millions de dinars (1.556.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent cinquante-six millions de dinars (1.556.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de paiement de un milliard cinq cent cinquante-six millions de dinars (1.556.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent cinquante-six millions de dinars (1.556.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————————

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)

SECTEUR MONTANTS ANNULES

C.P A.P Provision pour dépenses 1.556.000 1.556.000 imprévues

TOTAL 1.556.000 1.556.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P A.P

Education-formation 1.556.000 1.556.000
TOTAL 1.556.000 1.556.000
6 Moharram 1444 4 août 2022
Décret exécutif n° 22-281 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant virement
de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 22-05 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022, modifié, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale — Entretien des immeubles ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-282 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant création
d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de

l’éducation nationale. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 22-12 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’éducation nationale;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale pour 2022, sous-section II : Services déconcentrés de l’Etat-Titre III : Moyens des services, 7ème partie : dépenses diverses; un chapitre n° 37-12 intitulé : « Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses relatives à la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux cent trente-six millions sept cent trente-six mille dinars (236.736.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 37-10 « Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux cent trente-six millions sept cent trente-six mille dinars (236.736.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 37-12 « Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses relatives à la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
6 Moharram 1444 4 août 2022
Décret exécutif n° 22-283 du 3 Moharram 1444

Vu le décret exécutif n° 22-21 du 29 Joumada El Oula correspondant au 1er août 2022 portant virement 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des de crédits au sein du budget de fonctionnement du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la ministère de l’agriculture et du développement loi de finances pour 2022 au ministre de l’agriculture et du développement rural; rural. ———— Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux Le Premier ministre, millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable Sur le rapport du ministre des finances, au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 36-97 « Subvention Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 à l’institut technique des élevages (ITELV) ». (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux millions Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable au budget relative aux lois de finances; de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de pour 2022; l’agriculture et du développement rural, sont chargés, Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda Fait à Alger, le 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022. 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Aïmene BENABDERRAHMANE. —————— ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….

26.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….

2.474.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………………

2.500.000 Total du titre III…………………………………………………………………………………

2.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………………

2.500.000 Total de la section I………………………………………………………………………..

2.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………………

2.500.000

6 Moharram 1444 4 août 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur des moudjahidine à la wilaya de Sétif.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Sétif, exercées par M. Noureddine Chenna, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

vice-recteur à l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene ».

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene », exercées par

M. Nourdine Ouali, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin à des fonctions à

l’université de Ouargla.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions à l’université de Ouargla, exercées par MM. :

— Mebarek Boualag, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;

— Laïd Djellouli, doyen de la faculté des lettres et des langues;

— Kamal Eddine Aïadi, doyen de la faculté des nouvelles technologies de l’information et de la communication, sur sa demande.

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la

culture et des arts, chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 21 février 2021, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture et des arts, chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle, exercées par M. Salim Hamdi, pour suppression de structure. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de la culture à la wilaya de Djelfa.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Djelfa, exercées par

M. Abdelmadjid Marsis. ————H————

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Saïd Hoggas, à la wilaya de Chlef;

— Lyazid Zouaoui, à la wilaya de Béchar;

— Djamel Zebdi, à la wilaya de Boumerdès;

— Chaffai Ghodbane, à la wilaya de Tindouf;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Guelma, exercées par M. Adel Tedjar. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de la

directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa, exercées par Mme. Saliha Harkat. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contentieux à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Abdelhadi Aggoune, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de
Médéa.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 30 mai 2022, aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Médéa, exercées par M. Lotfi Rezzoug, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur des travaux publics à la wilaya d’Adrar.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Lotfi Mouri.

6 Moharram 1444 4 août 2022

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 mettant fin aux

fonctions de sous-directrices au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrices au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par Mmes. :

— Assia Kouadri, sous-directrice des infrastructures, industries et services liés à la pêche;

— Nadjiba Seghir, sous-directrice de la pêche artisanale, côtière et au large;

— Ouahiba Ali Toudert, sous-directrice de la grande pêche et de la pêche spécialisée, admise à la retraite. ————————

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrices au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par Mmes. :

— Naciba Labidi, sous-directrice de la recherche;

— Souad Ben Boussetta, sous-directrice de la formation;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination du doyen de

la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, M. Ahmed Hadjadj est nommé doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar. ————H————

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant
nomination de directeurs de la jeunesse et des sports dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. :

— Elarbi Touahria, à la wilaya de Chlef;

6 Moharram 1444 4 août 2022

— Djamel Zebdi, à la wilaya de Sétif;

— Saïd Hoggas, à la wilaya de Constantine;

— Chaffai Ghodbane, à la wilaya de Boumerdès;

— Lyazid Zouaoui, à la wilaya de Khenchela. ————————

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, M. Abdelhalim Hanni est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Béchar. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination d’une

sous-directrice au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, Mme. Siham Khaldi est nommée sous-directrice de la réglementation au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination du directeur

du commerce à la wilaya de Béchar.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, M. Kamel Mansouri est nommé directeur du commerce à la wilaya de Béchar. ————H————

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination d’une chef

d’études au ministère des travaux publics.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, Mme. Kenza Khiar est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des travaux publics.

Décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant nomination de directeurs

des travaux publics de wilayas.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, MM. :

— Nour Eddine Guellal, à la wilaya de Tamenghasset;

— Mohamed Slimani, à la wilaya de Mostaganem. ————H————

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant
nomination au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, sont nommés au ministère de la pêche et des productions halieutiques, MM. :

— Hichem Haddad, chargé d’études et de synthèse;

— Brahim Benbouza, directeur de l’administration des moyens. ————H————

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, sont nommées au ministère de la pêche et des productions halieutiques, Mmes. :

— Naciba Labidi, directrice de la formation, de la recherche et de la vulgarisation;

— Souad Ben Boussetta, sous-directrice de la recherche. ————H————

Décrets exécutifs du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant
nomination de directeurs de la pêche et de l’aquaculture de wilayas.

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, M. Smail Benmoussa est nommé directeur de la pêche et de l’aquaculture à la wilaya d’El Oued. ————H————

Par décret exécutif du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022, M. Lahouari Kouicem est nommé directeur de la pêche et de l’aquaculture à la wilaya de Aïn Témouchent.

6 Moharram 1444 4 août 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME

Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 portant abrogation de l’arrêté du 9 Moharram 1443 correspondant au 18 août 2021 portant délégation de signature au directeur des

personnels et de la formation.

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu l’arrêté du 9 Moharram 1443 correspondant au 18 août 2021 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Moharram 1443 correspondant au 18 août 2021 portant délégation de signature à M. Hakim Chetoui, directeur des personnels et de la formation, au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont abrogées.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022.

Kaouter KRIKOU.
Arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au
27 juin 2022 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels.

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Rajab 1443 correspondant au 2 mars 2022 portant nomination de M. Amar Boucena, sous-directeur des personnels au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Boucena, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022.

Kaouter KRIKOU.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE