JO 2012 n°21 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 12-160 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………….. 4

Décret présidentiel n° 12-161 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………….. 4

Décret présidentiel n° 12-162 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 12-163 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012………………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 12-164 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012………………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 12-166 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la justice……………………………. 15

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un rapporteur au Conseil de la concurrence………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de la directrice générale de la modernisation de la justice au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs régionaux des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Mostaganem………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………

19 Joumada El Oula 1433 11 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 21

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination au ministère de la solidarité nationale et de la famille……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’une chef d’études au ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 3 octobre 2011 portant agrément de la société d’assurance « AXA assurances Algérie dommage SPA »………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 2 novembre 2011 portant agrément de la société d’assurance « AXA Algérie Assurances Vie SPA »…………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation complémentaire des élèves paramédicaux, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique…………………………………………………… Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves sages-femmes, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de sage-femme……………………………………………………………………………… Arrêté du 29 Mouharam 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 17 17 17 17 18 18 25 27

° 21 11 avril 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-160 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au

budget de fonctionnement des services du

Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 12-35 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au Premier ministre;

Décrète :

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2012 des services du Premier ministre, un chapitre n° 37-12, intitulé « Opération Ghaza : Coût de mobilisation des camions ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de douze millions sept cent quatre-vingt-dix mille dinars (12.790.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de douze millions sept cent quatre-vingt-dix mille dinars (12.790.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-12 « Opération Ghaza : Coût de mobilisation des camions ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 12-161 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant création de chapitres et transfert de crédits au

budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Décrète :

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, les chapitres suivants :

Section 1 : Administration générale

Sous-section 1 : Services centraux

Chapitre n° 37-08 intitulé « Administration centrale — Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections ».

Sous-section 2 : Services déconcentrés de l’Etat

Chapitre n° 37-18 intitulé « Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses de fonctionnement des comités de wilayas et des comités communaux de surveillance des élections ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinq milliards sept cent trente-neuf millions de dinars (5.739.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 « Frais d’organisation des élections ».

11 avril 2012

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinq Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal milliards sept cent trente-neuf millions de dinars officiel de la République algérienne démocratique et (5.739.000.000 DA), applicable au budget de populaire. fonctionnement du ministère de l’intérieur et des Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état au 3 avril 2012. annexé au présent décret. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

———————— ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Elections…………………………………………………………. Administration centrale — Dépenses de fonctionnement de la commission nationale de surveillance des élections …………………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’Etat — Elections……………………………………………… Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses de fonctionnement des comités de wilayas et des comités communaux de surveillance des élections……………………………………………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………………….. Total de la 7ème partie……………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la sous-section II…………………………………………………………. Total de la section I………………………………………………………………….. Total des crédits ouverts ………………………………………………………..

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

37-05 500.000.000

37-08

107.000.000 607.000.000 607.000.000 607.000.000 37-15

1.269.000.000 37-18

3.863.000.000 5.132.000.000 5.132.000.000 5.132.000.000 5.739.000.000

5.739.000.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Joumada El Oula 1433

Décret présidentiel n° 12-162 du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 portant Décrète : transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de six du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. milliards cinquante-huit millions trois cent trente-et-un mille dinars (6.058.331.000 DA), applicable au budget des Le Président de la République, charges communes et au chapitre n° 37-93 « Provision Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 8° et 125 pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers ». (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de six Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliards cinquante huit millions trois cent trente et un complétée, relative aux lois de finances; mille dinars (6.058.331.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 fonctionnement du ministère de la formation et de décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 formation et de l’enseignement professionnels sont correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget présent décret qui sera publié au Journal officiel de la des charges communes; Vu le décret exécutif n° 12-54 du 13 Rabie El Aouel République algérienne démocratique et populaire. 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de la au 3 avril 2012. formation et de l’enseignement professionnels; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

11 avril 2012

————

——————— ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-02 Administration centrale-Indemnités et allocations diverses ………………………….. 7.457.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 7.457.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale-Sécurité sociale ………………………………………………….. 1.865.000 Total de la 3ème partie ……………………………………………………………. 1.865.000

11 avril 2012

ETAT ANNEXE (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

36-01 Subvention à l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (I.N.F.E.P) ……………………………………………………………………… 19.622.000

36-02 Subventions aux instituts de formation et d’enseignement professionnels (I.F.E.P) ………………………………………………………………………………………………. 106.490.000

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A) …………………………………………………………………………………………….. 4.610.016.000

36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) …………………………………………………………………………………………… 1.200.741.000

36-06 Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels……………… 1.920.000

Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 5.938.789.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.948.111.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………… 5.948.111.000

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses …………..

88.176.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 88.176.000

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale …………………………………….. 22.044.000

Total de la 3ème partie ……………………………………………………………..

22.044.000 Total du titre III………………………………………………………………………..

110.220.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………..

110.220.000 Total de la section I…………………………………………………………………..

6.058.331.000

Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de

l’enseignement professionnels…………………………………………… 6.058.331.000

11 avril 2012

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

SECTEUR MONTANTS ANNULES

C.P. Programme complémentaire au profit des wilayas 20.700.000 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 20.700.000 SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Agriculture et hydraulique 800.000 Infrastructures économiques et administratives 300.000 Education-Formation 1.020.000 Infrastructures socio- culturelles 900.000 Soutien à l’accès à l’habitat 13.180.000 Soutien à l’activité économique (Dotations aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 4.500.000 TOTAL 20.700.000

A.P. 44.200.000

44.200.000

Décret exécutif n° 12-163 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2012.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de vingt milliards sept cent millions de dinars (20.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de quarante quatre-milliards deux cent millions de dinars (44.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de vingt milliards sept cent millions de dinars (20.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de quarante-quatre milliards deux cent millions de dinars (44.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012.

Ahmed OUYAHIA.

(En milliers de DA)

A.P. 800.000 1.000.000 3.400.000 3.000.000 36.000.000

44.200.000

Décret exécutif n° 12-164 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2012.

————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

11 avril 2012

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de un milliard neuf cent six millions de dinars (1.906.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard neuf cent six millions de dinars (1.906.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de un milliard neuf cent six millions de dinars (1.906.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard neuf cent six millions de dinars (1.906.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Programme complémentaire 1.906.000 1.906.000 au profit des wilayas

TOTAL 1.906.000 1.906.000

Décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements

spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence;

Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille;

Après approbation du Président de la République;

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P.

Education-Formation 1.906.000 1.906.000

TOTAL 1.906.000 1.906.000

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, objet des dispositions du décret n° 75-115 du 26 septembre 1975, susvisé, désignés ci-après « les établissements ».

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Les établissements sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 4. — Les établissements sont créés par décret.

Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’établissement.

Sont créés les établissements prévus en annexes jointes au présent décret.

Art. 5. — Conformément à la législation en vigueur, le placement des mineurs s’effectue par les juridictions des mineurs au sein des établissements spécialisés suivants :

— les centres spécialisés de rééducation « CSR »,

— les centres spécialisés de protection « CSP »,

— les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse « CPSJ ».

CHAPITRE 2 MISSIONS

Art. 6. — Les établissements ont pour missions d’assurer l’éducation, la rééducation, la protection et la réinsertion des mineurs, placés par les juridictions des mineurs et de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement harmonieux, conformément aux dispositions des articles 8, 13 et 25 de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée.

A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’assurer l’éducation, la rééducation et la protection des mineurs; — de procéder à l’étude de la personnalité du mineur, de ses capacités et de ses aptitudes par une observation directe de son comportement et par divers examens et enquêtes sociales; — de mettre en œuvre les techniques appropriées de prise en charge des mineurs; — d’assurer le suivi psychologique et médical du mineur; — d’assurer une éducation civique et morale en vue de renforcer le respect des valeurs chez le mineur; — de contrôler et d’évaluer le comportement du mineur;

11 avril 2012

— d’assurer une alimentation diététique saine et équilibrée;

— de veiller à l’accompagnement familial tout au long de la prise en charge des mineurs afin de préserver le lien avec leur famille;

— d’assurer la scolarité et la formation professionnelle des mineurs, en relation avec les secteurs concernés;

— de veiller à la réadaptation et à la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle des mineurs;

— d’accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels selon leurs besoins;

— d’assurer des activités culturelles, de loisirs et sportives.

Les établissements fonctionnent en internat.

Art. 7. — Les centres spécialisés de rééducation sont chargés d’accueillir les mineurs délinquants en vue de leur rééducation.

Art. 8. — Les centres spécialisés de protection sont chargés d’accueillir les mineurs en danger moral en vue de leur éducation et de leur protection.

Art. 9. — Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont chargés d’accueillir les mineurs délinquants et/ou en danger moral dans un seul établissement, en vue de leur éducation, leur protection et leur rééducation.

Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975, susvisée, les établissements prévus par le présent décret ne sont pas habilités à accueillir des mineurs handicapés mentaux et handicapés physiques.

CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 11. — Les établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil psychopédagogique.

Art. 12. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. — Le règlement intérieur est fixé par un arrêté conjoint entre le ministre chargé de la solidarité nationale et le ministre de la justice, garde des sceaux.

Section 1 Le conseil d’administration

Art. 14. — Le conseil d’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend :

— un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya;

— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya;

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— un représentant de la direction de l’éducation de wilaya;

— un représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya;

— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya;

— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de wilaya;

— le président de l’assemblée populaire communale de la commune, siège de l’établissement ou son représentant;

— un représentant du personnel pédagogique élu par ses pairs;

— un représentant du personnel administratif élu par ses pairs;

— deux (2) représentants du mouvement associatif à caractère social œuvrant dans le même domaine d’activité de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 15. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et des organisations concernées dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.

Art. 16. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :

— le règlement intérieur de l’établissement;

— les programmes d’activités de l’établissement;

— le projet de budget et des comptes de l’établissement;

— les marchés, contrats, accords et conventions;

— l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles;

— l’acceptation et le refus des dons et legs;

— les projets d’aménagement et d’extension de l’établissement;

— le rapport annuel d’activités de l’établissement établi par le directeur;

— toutes questions liées aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.

Art. 17. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou de l’autorité de tutelle.

Art. 18. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit

(8) jours. Art. 19. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de un (1) mois. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2

Le directeur

Art. 21. — Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 22. — Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration;

— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’activités de l’établissement;

— d’élaborer le projet de budget et des comptes de l’établissement et de le présenter au conseil d’administration pour délibération;

— de passer tout marchés, contrats, accords et conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement.

Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.

Section 3

Le conseil psychopédagogique

Art. 23. — Le conseil psychopédagogique est un organe interne consultatif chargé d’étudier et de formuler des avis, propositions et recommandations sur toutes les questions liées aux missions de l’établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de proposer et de coordonner les programmes d’activités psychopédagogiques,

— d’orienter les mineurs selon leurs capacités, aptitudes et les résultats de leurs évaluations sur le plan pédagogique;

— d’examiner les difficultés rencontrées dans la prise en charge des mineurs et de proposer les solutions appropriées;

— de formuler des propositions relatives à la prise en charge et à la réinsertion sociale des mineurs.

Art. 24. — Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur de l’établissement pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Art. 25. — Le conseil psychopédagogique comprend :

— le directeur de l’établissement, président;

— un psychologue de l’éducation;

— un psychologue clinicien;

— un médecin;

— deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs;

— un (e) assistant (e) social (e).

Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 26. — Le conseil psychopédagogique se réunit en session ordinaire, une fois par mois sur convocation de son président.

11 avril 2012

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 27. — L’ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président.

Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 28. — Le conseil psychopédagogique ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours qui suit la date de la réunion reportée et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29. — Les avis, propositions et recommandations du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement.

Le conseil psychopédagogique élabore et transmet, trimestriellement, au juge des mineurs, président de la commission de l’action éducative prévue par l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972, susvisée, un rapport dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies dudit établissement. Il élabore également un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse à la direction de l’action sociale et de solidarité de wilaya.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 30. — Le projet de budget de l’établissement, élaboré par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération, il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances.

Art. 31. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat,

— les contributions des collectivités locales.

— les contributions des institutions et organismes publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.

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Au titre des dépenses :

Art. 34. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret — les dépenses de fonctionnement; n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des — les dépenses d’équipement; centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des l’adolescence. objectifs de l’établissement. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 32. — La comptabilité de l’établissement est tenue officiel de la République algérienne démocratique et conformément aux règles de la comptabilité publique et le populaire. maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Fait à Alger le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012. Art. 33. — Le contrôle financier de l’établissement est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre Ahmed OUYAHIA. des finances. ————————

ANNEXE I LISTE DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION (C.S.R)

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT

Centre spécialisé de rééducation d’Adrar

Centre spécialisé de rééducation de Boukadir

Centre spécialisé de rééducation de Aïn M’lila

Centre spécialisé de rééducation de Batna

Centre spécialisé de rééducation d’Ouled Aich

Centre spécialisé de rééducation de Aïn Laloui

Centre spécialisé de rééducation de Tamenghasset

Centre spécialisé de rééducation de Tebessa

Centre spécialisé de rééducation de Tiaret

Centre spécialisé de rééducation de Rahouia

Centre spécialisé de rééducation de Tizi Ouzou

Centre spécialisé de rééducation Birkhadem 1

Centre spécialisé de rééducation Birkhadem 2

Centre spécialisé de rééducation d’EL Biar

Centre spécialisé de rééducation de Djelfa

Centre spécialisé de rééducation de Taher

Centre spécialisé de rééducation de Sétif

Centre spécialisé de rééducation de Saïda

Centre spécialisé de rééducation de Ramdane Djamel

Centre spécialisé de rééducation de Hassi Dahou

Centre spécialisé de rééducation d’El Hadjar

SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Commune d’Adrar; wilaya d’Adrar

Commune de Boukadir; wilaya de Chlef

Commune de Aïn M’lila; wilaya d’Oum El Bouaghi

Commune de Batna; wilaya de Batna

Commune de Ouled Aich; wilaya de Blida

Commune de Aïn Laloui; wilaya de Bouira

Commune de Tamenghasset; wilaya de Tamenghasset

Commune de Tébessa; wilaya de Tébessa

Commune de Tiaret; wilaya de Tiaret

Commune de Rahouia; wilaya de Tiaret

Commune de Tizi Ouzou; wilaya de Tizi Ouzou

Commune de Birkhadem; wilaya d’Alger

Commune de Birkhadem; wilaya d’Alger

Commune d’El Biar; wilaya d’Alger

Commune de Djelfa; wilaya de Djelfa

Commune de Taher; wilaya de Jijel

Commune de Sétif; wilaya de Sétif

Commune de Saïda; wilaya de Saïda

Commune de Ramdane Djamel; wilaya de Skikda

Commune de Hassi Dahou; wilaya de Sidi Bel Abbès

Commune d’El Hadjar; wilaya de Annaba

11 avril 2012

ANNEXE I (suite)

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Centre spécialisé de rééducation de Guelma Commune de Guelma; wilaya de Guelma

Centre spécialisé de rééducation de Constantine Commune de Constantine; wilaya de Constantine

Centre spécialisé de rééducation de Médéa Commune de Médéa; wilaya de Médéa

Centre spécialisé de rééducation de Sayada Commune de Sayada; wilaya de Mostaganem

Centre spécialisé de rééducation de Mamounia Commune de Mamounia; wilaya de Mascara

Centre spécialisé de rééducation Dar El Beida Commune d’Oran; wilaya d’Oran

Centre spécialisé de rééducation Es Seddikia Commune d’Oran; wilaya d’Oran

Centre spécialisé de rééducation d’El Oued Commune d’El Oued; wilaya d’El Oued

Centre spécialisé de rééducation de Souk Ahras Commune de Souk Ahras; wilaya de Souk Ahras

Centre spécialisé de rééducation de Hammam-Bouhadjar Commune de Hammam-Bouhadjar; wilaya de Aïn Témouchent

ANNEXE II LISTE DES CENTRES SPECIALISES DE PROTECTION (C.S.P)

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Centre spécialisé de protection de Batna Commune de Batna; wilaya de Batna

Centre spécialisé de protection de Tichy Commune de Tichy; wilaya de Bejaia

Cerntre spécialisé de protection de Hennaya Commune de Hennaya; wilaya de Tlemcen

Centre spécialisé de protection de Ghazaouet Commune de Ghazaouet; wilaya de Tlemcen

Centre spécialisé de protection de Tlemcen Commune de Tlemcen; wilaya de Tlemcen

Centre spécialisé de protection d’El Eulma Commune d’El Eulma; wilaya de Sétif

Centre spécialisé de protection de Sidi Brahim Commune de Sidi Brahim; wilaya de Sidi Bel Abbès

Centre spécialisé de protection de Bordj Bou Arréridj Commune de Bordj Bou Arréridj; wilaya de Bordj Bou Arréridj

Centre spécialisé de protection de Dellys Commune de Dellys; wilaya de Boumerdès

ANNEXE III LISTE DES CENTRES POLYVALENTS DE SAUVEGARDE DE LA JEUNESSE (CPSJ)

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Béchar Commune de Béchar; wilaya de Béchar

Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Commune de Bekkaria; wilaya de Tébessa Bekkaria

Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Commune de Ouargla; wilaya de Ouargla Ouargla

Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse d’Illizi Commune d’Il1izi; wilaya d’Illizi

Cerntre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Commune de Khenchela; wilaya de Khenchela Khenchela

19 Joumada El Oula 1433 11 avril 2012

Décret exécutif n° 12-166 du 13 Joumada El Oula 1433 Décrète : correspondant au 5 avril 2012 complétant le Article 1er. — Le présent décret a pour objet de décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du les procédures d’élaboration et d’approbation du 28 mai 1991, susvisé. plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents. Art. 2. — Les points a) et b) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétés comme suit : Le Premier ministre, « Art. 8. — …………………………………………………………… Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, a) ……………………………………………………………………….; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 ° et 125 — ………………………………………………………………………; (alinéa 2); — de l’industrie et de la promotion de l’investissement. Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, modifiée et b) ……………………………………………………………………….; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; — ………………………………………………………………………; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — de la régulation foncière ». Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, officiel de la République algérienne démocratique et modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et populaire. d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant contenu des documents y afférents; au 5 avril 2012. Après approbation du Président de la République,

Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux

fonctions de la directrice de l’informatique et des technologies de l’information et de la

communication au ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la justice, exercées par Mme Linda Baraka, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux

fonctions d’un rapporteur au Conseil de la concurrence.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de rapporteur au conseil de la concurrence, exercées par Mme Hayet Doum née Larbi, admise à la retraite.

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux

fonctions de la directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par Melle Nacéra Houari, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ouargla.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mounir Messaâdia.

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux

fonctions de membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, exercées par MM. :

— Samy Aït Aoudia;

— Mohamed Madour;

— Mohamed Tayeb Doughbal. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Béjaïa.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Rachid Zenadji est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Béjaïa. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination de la directrice générale de la modernisation de la justice au ministère de la

justice. ————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, Mme Linda Baraka est nommée directrice générale de la modernisation de la justice au ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Saci Khebizi est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Mohamed Kandsi est nommé sous-directeur des cahiers des charges et des recours à la division des marchés publics au ministère des finances.

11 avril 2012

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination de directeurs régionaux des douanes.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, sont nommés directeurs régionaux des douanes, MM. :

— Aïssa Boudergui, à Alger-Port;

— Djoudi Rachid Zitouni, à Sétif. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des

finances à Mostaganem.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Hadj Aïssat est nommé chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Mostaganem. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Karim Sharif Boughris est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa. ————!————

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination au ministère de la solidarité nationale et de la famille.

————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, sont nommées au ministère de la solidarité nationale et de la famille, Mme et Melle :

— Fatiha Benabderrahmane, directrice du mouvement associatif et de l’action humanitaire;

— Bahia Ouyahia, sous-directrice des programmes de protection sociale des personnes démunies non-assurées sociales.

11 avril 2012

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433

Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant correspondant au 22 mars 2012 portant

nomination d’une chef d’études au ministère des nomination de membres du Conseil de l’autorité relations avec le Parlement.

———— de régulation de la poste et des

télécommunications. Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, Melle Kahina Louanes ———— est nommée chef d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 ministère des relations avec le Parlement. ————!———— correspondant au 22 mars 2012, sont nommés membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 télécommunications, MM. : correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur du tourisme et de

l’artisanat à la wilaya de Béjaïa.

— Mohamed Ahmed-Nacer; ————

Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 — Amar Balla; correspondant au 22 mars 2012, M. Abdelkayoum Ladraâ est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la — Miloud Ameziane. wilaya de Béjaïa.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 3 octobre 2011 portant agrément de la

société d’assurance « AXA assurances Algérie dommage-SPA ».

————

Par arrêté du 5 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 3 octobre 2011, la société d’assurance « AXA assurances Algérie dommage-SPA », est agréée, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément des sociétés d’assurance et/ou de réassurance.

Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après :

l — Accidents :

1.2 — Prestations indemnitaires;

2 — Maladie :

2.2 — Prestations indemnitaires; 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);

4 — Corps de véhicules ferroviaires;

5 — Corps de véhicules aériens;

6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres;

7 — Marchandises transportées;

8 — Incendie, explosion et éléments naturels;

9 — Autres dommages aux biens;

10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

11 — Responsabilité civile des véhicules aériens;

12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;

13 — Responsabilité civile générale;

14 — Crédits;

15 — Caution;

16 — Pertes pécuniaires diverses;

17 — Protection juridique;

27 — Réassurance.

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

18 19 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 21 11 avril 2012

agréée. 1 – accidents; 2 – maladie; 20 – vie-décès; assurances. hospitalière, Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 2 novembre 2011 portant agrément de la société d’assurance « AXA Algérie Assurances Vie - SPA ». ———— Par arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 2 novembre 2011, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance, la d’assurance « AXA Assurances Algérie Vie-SPA » est Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement); 21 – nuptialité-natalité; 22 – assurances liées à des fonds d’investissement; 24 – capitalisation; 25 – gestion de fonds collectifs; 26 – prévoyance collective; 27 – réassurance. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation complémentaire des élèves paramédicaux, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création des écoles de formation paramédicale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale; s ociété Vu le décret exécutif n° 11- 92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11- 93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11- 94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 247; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 247 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation complémentaire, selon les spécialités, des élèves paramédicaux diplômés d’Etat, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues.

11 avril 2012

Art. 2. — La formation complémentaire prévue à l’article 1er ci-dessus concerne les élèves paramédicaux diplômés d’Etat, en cours de formation, dans les spécialités suivantes :

— soins infirmiers;

— diététique;

— kinésithérapie;

— orthoptie;

— ergothérapie;

— appareillage orthopédique;

— manipulation de radiologie;

— laboratoire;

— préparation en pharmacie;

— assistance sociale;

— secrétariat médical.

Art. 3. — La formation complémentaire est assurée, sous forme continue ou alternée, par les établissements de formation paramédicale dans lesquels ils ont suivi leur formation initiale.

Art. 4. — Les programmes de formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, sont annexés au présent arrêté.

La formation complémentaire citée ci-dessus, d’une durée de douze (12) mois, comprend des enseignements théoriques et un stage pratique.

Art. 5. — L’encadrement et le suivi des élèves paramédicaux, cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés, durant la formation complémentaire, par les professeurs d’enseignement paramédical et les paramédicaux des établissements publics de santé ayant les qualifications requises.

Art. 6. — L’évaluation des connaissances des élèves paramédicaux s’effectue, pendant la formation complémentaire, selon le principe du contrôle continu. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Art. 7. — Les élèves paramédicaux concernés par la formation complémentaire doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en relation avec le programme enseigné.

Art. 8. — Au terme de la formation complémentaire, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d’une moyenne générale d’admission qui doit être égale ou supérieure à 10/20.

Art. 9. — L’évaluation finale de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de paramédical de santé publique s’effectue sur la base de :

— la moyenne des notes obtenues lors du contrôle pédagogique continu : coefficient 1;

— la note de stage pratique : coefficient 2;

— la note du rapport de fin de formation : coefficient 1.

Art. 10. — La liste des élèves paramédicaux diplômés d’Etat ayant suivi avec succès la formation complémentaire préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique est fixée dans le procès-verbal d’un jury de fin de formation composé :

— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou son représentant;

— du directeur de l’établissement de formation, cité à l’article 3 ci-dessus;

— d’un professeur d’enseignement paramédical ayant les qualifications requises.

Une copie du procès-verbal cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.

Art. 11. — Une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux paramédicaux ayant suivi avec succès la formation.

Art. 12. — Les élèves paramédicaux déclarés définitivement admis à la formation complémentaire sont nommés dans le grade de paramédical de santé publique selon les filières, corps et grades correspondants, prévus par le décret exécutif n° 11-121 du 20 mars 2011, susvisé.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011.

Djamel OULD ABBES

11 avril 2012

ANNEXE 1

Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’infirmier de santé publique

(Filière soins)

MODULE VOLUME HORAIRE

Projet et protocole de soins 60 H

Soins infirmiers en cancérologie 45 H Examens biologiques 30 H Pharmacie thérapeutique 30 H Prise en charge de la douleur 45 H Hygiène hospitalière 45 H Sous-total 255 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H TOTAL ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de diététicien de santé publique (Filière rééducation et réadaptation) MODULE 775 H VOLUME HORAIRE Alimentation rationnelle 60 H Nutrition artificielle 30 H Etude des aliments. 45 H Régimes thérapeutiques de l’Enfant 45 H Régimes thérapeutiques de l’Adulte 45 H Sous-total 225 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 2 5 3 6 3 7 2

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 3 4 2 5 3 6 7 2

TOTAL 745 H

11 avril 2012

ANNEXE 3

Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de kinésithérapeute de santé publique

(Filière rééducation et réadaptation)

MODULE VOLUME HORAIRE

Réadaptation en cardiologie 60 H

Rééducation en pneumologie 30 H Rééducation des pathologies sportives 25 H Rééducation périnéale 15 H Rééducation médico-chirurgicale 15 H Méthodologie professionnelle 30 H Appareillage et techniques de rééducation 60 H Sous-total 235 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H TOTAL ANNEXE 4 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’orthoptiste de santé publique (Filière rééducation et réadaptation) MODULE 755 H VOLUME HORAIRE Accommodation 40 H Basse vision 45 H Orthoptie et les troubles neuro-visuels 40 H Accidents vasculaires cérébraux et orthoptie 30 H Compensation prismatique 21 H Sous- total 176 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H

N° COEFFICIENT

1 3 2 2 3 2 4 1 5 1 6 2 7 3 8 2

N° COEFFICIENT

1 2 2 2 3 2 4 1 5 1 6 7 2

TOTAL 696 H

11 avril 2012

ANNEXE 5

Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’ergothérapeute de santé publique

(Filière rééducation et réadaptation)

MODULE VOLUME HORAIRE

Modèles conceptuels en ergothérapie 30 H

Ergothérapie et manutention 30 H Thérapie sensori-motrice en neurologie centrale 60 H Méthodes de facilitation sensitivo-motrices en neurologie centrale 30 H Gériatrie 18 H Ergonomie 30 H Ateliers de mise en situation 30 H Sous-total 228 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H TOTAL ANNEXE 6 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique (Filière rééducation et réadaptation) MODULE 748 H VOLUME HORAIRE Podologie 45 H Matériaux 30 H Travaux pratiques et technologie de spécialité 45 H Techniques orthopédiques 60 H Appareillage des brûlés 60 H Sous-total 240 H Stages pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H

N° COEFFICIENT

1 2 2 2 3 3 4 2 5 1 6 2 7 2 8 2

N° COEFFICIENT

1 3 2 2 3 3 4 3 5 3 6 7 2

Total 760 H

11 avril 2012

ANNEXE 7

Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique

(Filière médico-technique)

MODULE VOLUME HORAIRE

Formation de l’image et numérisation 21 H

Exploration imagerie à résonance magnétique 15 H Exploration IDM infarctus du myocarde 15 H Pathologie médico-chirurgicale 21 H Echographie 15 H Exploration mammaire 15 H Médecine nucléaire et radiothérapie 30 H Contrôle de qualité en radiologie 30 H Réseau de communication et archivage d’imagerie médicale 15 H Radiologie interventionnelle 15 H Anglais médical 30 H Radioprotection 30 H Sous- total 252 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H TOTAL ANNEXE 8 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de laborantin de santé publique (Filière médico-technique) MODULE 772 H VOLUME HORAIRE Génétique 30 H Biologie cellulaire 30 H Biophysique 30 H Histologie 30 H Techniques immunologiques 30 H Sérologie 30 H Techniques d’anatomo- cytopathologie 60 H Sous- total 240 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H

N° COEFFICIENT

1 2 2 1 3 1 4 2 5 1 6 1 7 3 8 3 9 1 10 1 11 3 12 1 13 2

N° COEFFICIENT

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 8 9 2

TOTAL 760 H

11 avril 2012

ANNEXE 9

Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de préparateur en pharmacie de santé publique

(Filière médico-technique)

MODULE VOLUME HORAIRE

Expertise et contrôle 30 H

Médication officinale 30 H Discussion d’ordonnances 45 H Phytopharmacie 22 H 30 mn Pharmacologie 30 H Produits diététiques 30 H Dispositifs médicaux 30 H Sous-total 217 H 30 mn Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H TOTAL ANNEXE 10 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’assistant social de santé publique (Filière médico-sociale) MODULE 737 H 30 mn VOLUME HORAIRE Droits et obligations 60 H Médiation sociale 30 H Relation d’aide psychologique 30 H Psychologie de la santé 60 H Assurances économiques 30 H Droit pénal 30 H Sous-total 240 H Stage pratique (16 semaines) 480 H Evaluations 40 H

N° COEFFICIENT

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2

N° COEFFICIENT

1 3 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 8 2

TOTAL 760 H

11 avril 2012

ANNEXE 11 Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’assistant médical de santé publique

(Filière médico-sociale)

N° MODULE VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Informatique et technologies de l’information et de la communication 60 H 2 2 Communication et organisation 30 H 2 3 Législation sanitaire 30 H 2 4 Organisation et gestion du secrétariat médical 60 H 2 5 Anglais médical 45 H 3 Sous-total 225 H 6 7 Stage pratique (16 semaines) Evaluations 480 H 40 H 2

TOTAL 745 H

Arrêté du 29 Moharram 1433 correspondant au Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel

24 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves sages-femmes, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade de sage-femme. 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes; Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des sages-femmes de santé publique, notamment son Le ministre de la santé, de la population et de la réforme article 37; hospitalière, Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de complété, relatif à l’élaboration et à la publication de formation paramédicale en instituts de formation certains actes à caractère réglementaire ou individuel paramédicale. concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, complété portant 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les création des écoles de formation paramédicale; attributions du ministre de la santé, de la population et de Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement : la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou l’article 37 du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Article 1er. — En application des dispositions de El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le création, organisation et fonctionnement de l’institut présent arrêté a pour objet de fixer les modalités national pédagogique de la formation paramédicale; d’organisation et le contenu du programme de la Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel formation complémentaire des élèves sages-femmes, 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et de formation paramédicale en instituts nationaux de 2013, préalable à leur nomination dans le grade de formation supérieure paramédicale; sage-femme. Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel Art. 2. — La formation complémentaire est assurée, 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut sous forme continue ou alternée, par les établissements de de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en formation dans lesquels les élèves sages-femmes ont suivi institut national de formation supérieure paramédicale; leur formation initiale.

————

Arrête

Art. 3. — Le programme de formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de sage-femme est annexé au présent arrêté.

La formation complémentaire citée ci-dessus, d’une durée de douze (12) mois, comprend des enseignements théoriques et un stage pratique.

Art. 4. — L’encadrement et le suivi des élèves sages-femmes citées à l’article 1er ci-dessus, sont assurés, durant la formation complémentaire, par les professeurs d’enseignement paramédical et les sages-femmes des établissements publics de santé, ayant les qualifications requises.

Art. 5. — L’évaluation des connaissances des élèves sages-femmes pendant la formation complémentaire s’effectue selon le principe du contrôle continu. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques.

Art. 6. — Les élèves sages-femmes concernées par la formation complémentaire doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en relation avec le programme enseigné.

Art. 7. — Au terme de la formation complémentaire, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d’une moyenne générale d’admission qui doit être égale ou supérieure à 10/20.

Art. 8. — L’évaluation finale de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de sage-femme, s’effectue sur la base de : — la moyenne des notes obtenues lors du contrôle pédagogique continu : coefficient 1;

11 avril 2012

— la note du stage pratique : coefficient 2; — la note du rapport de fin de formation : coefficient 1.

Art. 9. — La liste des élèves sages-femmes ayant suivi avec succès la formation complémentaire préalable à leur nomination dans le grade de sage-femme est fixée dans le procès-verbal d’un jury de fin de formation composé :

— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou son représentant;

— du directeur de l’établissement de formation cité à l’article 2 ci-dessus;

— d’un professeur d’enseignement paramédical ayant les qualifications requises.

Une copie du procès-verbal cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.

Art. 10. — Une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux sages-femmes ayant suivi avec succès la formation.

Art. 11. — Les élèves sages-femmes déclarées définitivement admises à la formation complémentaire sont nommées dans le grade de sage-femme.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 Moharram 1433 correspondant au 24 décembre 2011. Djamel OULD ABBES.

N° MODULE VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Sciences humaines et sociales 30 H 2 2 Préparation à la naissance 21 H 2 3 Préparation à la parentalité 21 H 2 4 Psychiatrie et psychopathologie de la mère, du nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant 60 H 2 5 Législation et éthique de la profession 30 H 1 6 Gynécologie et obstétrique pathologique 30 H 2 7 Pharmacologie 30 H 1 8 Prise en charge de la douleur chez la femme enceinte 18 H 1 9 Sexologie 12 H 1 Sous-total 252 H 10 11 Stage pratique (16 semaines) Evaluations 480 H 40 H 2

TOTAL

772 H

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ANNEXE Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade de sage-femme

11 avril 2012

Arrêté du 29 Mouharam 1433 correspondant au Arrête : 24 décembre 2011 fixant les modalités

24 décembre 2011 fixant les modalités

d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, préalable à leur nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation complémentaire des élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat, en cours de formation, des promotions 2011, 2012 et 2013, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme préalable à leur nomination dans le grade d’auxiliaire hospitalière, médical en anesthésie réanimation. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 2. — La formation complémentaire est assurée, complété, relatif à l’élaboration et à la publication de sous forme continue ou alternée, par les établissements de certains actes à caractère réglementaire ou individuel formation dans lesquels les élèves auxiliaires médicaux en concernant la situation des fonctionnaires; anesthésie réanimation ont suivi leur formation initiale. Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, complété portant Art. 3. — Le programme de la formation création des écoles de formation paramédicale; complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation est annexé Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada au présent arrêté. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement : La formation complémentaire citée ci-dessus, d’une durée de douze (12) mois comprend des enseignements Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou théoriques et un stage pratique. El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut Art. 4. — L’encadrement et le suivi des élèves national pédagogique de la formation paramédicale; auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés, durant la formation Vu le décret exécutif n° 11- 92 du 21 Rabie El Aouel complémentaire, par les professeurs d’enseignement 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles paramédical et les auxiliaires médicaux en anesthésie de formation paramédicale en instituts nationaux de réanimation des établissements publics de santé ayant les formation supérieure paramédicale; qualifications requises. Vu le décret exécutif n° 11- 93 du 21 Rabie El Aouel Art. 5. — L’évaluation des connaissances des élèves 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation s’effectue, de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en pendant la formation complémentaire, selon le principe institut national de formation supérieure paramédicale; du contrôle continu. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques. Vu le décret exécutif n° 11- 94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles Art. 6. — Les élèves auxiliaires médicaux en anesthésie de formation paramédicale en instituts nationaux de réanimation concernés par la formation complémentaire formation supérieure de sages-femmes; doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en relation avec le programme enseigné. Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut Art. 7. — Au terme de la formation complémentaire, particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé la base d’une moyenne générale d’admission qui doit être publique, notamment son article 39; égale ou supérieure à 10/20. Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 Art. 8. — L’évaluation finale de la formation correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de complémentaire préalable à la nomination dans le grade formation paramédicale en instituts de formation d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation s’effectue paramédicale. sur la base de : Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja — la moyenne des notes obtenues lors du contrôle 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les pédagogique continu : coefficient 1; attributions du ministre de la santé, de la population et de — la note du stage pratique : coefficient 2; la réforme hospitalière; — la note du rapport de fin de formation : coefficient 1.

28 19 Joumada El Oula 1433

Art. 9. — La liste des élèves auxiliaires médicaux en Art. 10. — Une attestation est délivrée par le directeur anesthésie réanimation diplômés d’Etat ayant suivi avec de l’établissement de formation aux auxiliaires médicaux succès la formation complémentaire préalable à leur en anesthésie réanimation ayant suivi avec succès la nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation est fixée dans un procès-verbal formation. d’un jury de fin de formation, composé : Art. 11. — Les élèves auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat déclarés — du directeur de la santé et de la population de wilaya définitivement admis à la formation complémentaire sont ou son représentant; — du directeur de l’établissement de formation cité à nommés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation. l’article 2 ci-dessus; Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal — d’un professeur d’enseignement paramédical ayant officiel de la République algérienne démocratique et les qualifications requises. populaire. Une copie du procès-verbal cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique dans un 24 décembre 2011. Fait à Alger le 29 Moharram 1433 correspondant au délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Djamel OULD ABBES.

11 avril 2012

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ANNEXE Programme de la formation complémentaire préalable à la nomination dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation

N° MODULE VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Hygiène et anesthésie 24 H 1 2 Prise en charge du malade dans les volets biologique, psychologique et sociologique 15 H 1 3 Techniques d’anesthésie et soins intensifs 60 H 3 4 Prise en charge des intubations difficiles et monitorage spécifique 15 H 1 5 Anesthésie selon le terrain 60 H 2 6 Prise en charge de la douleur post – opératoire 30 H 1 7 Informatique et recherche en anesthésie 15 H 1 8 Syndrome d’épuisement professionnel 18 H 1 Sous-total 237 H 9 10 Stage pratique (16 semaines) Evaluations 480 H 40 H 2

TOTAL 757 H

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE