CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, p, 1438. Loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, p 1442.
1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 53 6 décembre 1990 LOIS Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code civil ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des associations. Art. 2. - L’association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif.* Elles mettent en commun à cet effet pour une durée déterminée ou indéterminée leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion d’activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle ou sportive. L’objet de l’association doit être déterminé avec précision et sa dénomination lui correspondre. Art. 3. - Les unions, fédérations ou confédérations d’associations constituent des associations au sens de la présente loi. TITRE II CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS Chapitre 1” Constitution Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente loi, toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une association si elles :
- sont de nationalité algérienne, jouissent de leurs droits civils et civiques, n’ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale. Art. 5. - Est nulle de plein droit, l’association : fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur,
- dont des membres fondateurs ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 4 de la présente loi. Art. 6. - L’association se constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à l’issue d’une assemblée générale constitutive, réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les statuts et désigne les responsables de ses organes de direction. Art. 7. L’association est régulièrement constituée après:
- dépôt de la déclaration de constitution auprès de l’autorité publique concernée visée à l’article 10 de la présente loi. délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution par l’autorité publique compétente au plus tard soixante (60) jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux dispositions de la présente loi, accomplissement aux frais de l’association des formalités de publicité dans au moins un quotidien d’information à diffusion nationale. Art. 8. - Si l’autorité compétente estime que la constitution de l’association est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit, huit (8) jours au plus, avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent pour la délivrance du récépissé d’enregistrement, la chambre administrative de la cour territorialement compétente, laquelle doit statuer dans les trente (30) jours de la saisine.
5 décembre 1990 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1439 A défaut de saisine de la juridiction, l’association est considérée régulièrement constituée à l’expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé d’enregistrement. Art. 9. La déclaration de constitution visée à l’article 7 de la présente loi est accompagnée d’un dossier comprenant : la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction,
- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive. Art. 10. - la déclaration de constitution d’une association est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès des autorités compétentes suivantes: le wali de la wilaya du siège, pour les associations dont le champ territorial concerne une ou plusieurs communes d’une même wilaya,
- le ministre de l’intérieur pour les associations à vocation nationale ou interwilayale. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 11. - Les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement, de toute association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit organique ou structurelle ni recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement. Art. 12. Les membres d’une association exercent les droits et sont soumis aux obligations prévues par la législation en vigueur dans la limite des statuts. Art. 13. - Tout membre d’une association a le droit de participer aux organes de direction de l’association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi. Art. 14. - Les organes de direction de l’association sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts. Art. 15. - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s’ingérer dans le fonctionnement d’une association. Art. 16. L’association acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution, confor- ❘ mément à l’article 7 ci-dessus et peut de ce fait : ester en justice et exercer notamment devant les juridictions compétentes, les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres, représenter l’association auprès des autorités publiques, conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts. ‘, Art. 17. - Les associations doivent faire connaître à l’autorité publique compétente, prévue à l’article 10 de la présente loi, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction, dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans au moins un quotidien d’information à diffusion nationale. Art. 18. - Les associations sont tenues de fournir régulièrement, à l’autorité publique concernée, les renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines de leurs fonds et à leur situation financière suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l’association peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et brochures en rapport avec son objet. Le bulletin principal doit être édité en langue arabe dans le respect des lois en vigueur. : Art. 20. : L’association est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile. Art. 21. Seules les associations à caractère national, peuvent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à des associations internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires. Cette adhésion ne peut intervenir qu’après accord du ministre de l’intérieur. Chapitre 3 Statut des associations Art. 22. - L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association ; elle est constituée par l’ensemble de ses membres remplissant les conditions de vote établies dans les statuts de l’association.
1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 décembre 1990 Art. 23. Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de nullité : l’objet, la dénomination et le siège de l’association, le mode d’organisation et le champ de compétence territoriale, les droits et obligations des membres et de leurs ayants droit le cas échéant,
- les conditions et modalités d’affiliation, de retrait, de radiation et d’exclusion des membres, les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres, les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées générales, le rôle de l’assemblée générale et des organes de direction et leur mode de fonctionnement, le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi que la durée de leur mandat, ❘
- les règles de quorum et de majorité requise pour les décisions de l’assemblée générale et des organes de direction,
- les règles et procédures d’examen et d’approbation des rapports d’activité et de contrôle et d’approbation des comptes de l’association, les règles et procédures relatives à la modification des statuts, les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l’association. Art. 24. - Il est interdit aux associations d’introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales. Art. 25. - La qualité de membre d’une association s’acquiert par la signature par l’intéressé d’un acte d’adhésion et est attestée par un document délivré par l’association à l’intéressé. Chapitre 4 Ressources et patrimoine Art. 26. - Les ressources des associations sont constituées par : les cotisations de leurs membres, les revenus liés à leurs activités, les dons et legs,
- les subventions éventuelles de l’Etat, de la wilaya ou de la commune. Art. 27. - Les associations peuvent avoir des revenus liés à leurs activités, sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts et la législation en vigueur. Art. 28. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par les associations que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi. Les dons et legs d’associations ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après accord de l’autorité publique compétente qui en vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’association et les contraintes qu’ils peuvent faire naître sur elle. Art. 29. - Outre les ressources prévues à l’article 25 de la présente loi, les associations peuvent disposer de revenus découlant de quêtes publiques autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont tenues de déclarer à la fin de la quête à l’autorité publique compétente, le résultat de chaque quête autorisée. Art. 30. Lorsque l’activité d’une association est considérée par l’autorité publique comme étant d’intérêt général et/ou d’utilité publique, l’association concernée peut bénéficier de la part de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions. Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi peut être subordonné à l’adhésion par l’association bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les programmes d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur. Art. 31. - Sauf autorisation de l’autorité compétente, l’utilisation par l’association à d’autres fins prédéterminées par l’administration concédante, des subventions, aides et contributions, constitue une infraction et engage, à ce titre, la responsabilité de ses dirigeants. TITRE III SUSPENSION ET DISSOLUTION Art. 32. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l’autorité publique compétente et dans les conditions prévues à l’article 33 de la présente loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension de toute activité de l’association et toutes mesures conservatoires concernant la gestion des biens. Lesdits mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours. Art. 33. La dissolution d’une association peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.
5 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1441 Art. 34. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l’association ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires. Lorsque l’association concernée est chargée d’une activité d’intérêt général et/ou d’utilité publique, l’autorité publique concernée, préalablement informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d’assurer la continuité de l’activité considérée. Art. 35. La dissolution de l’association par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l’autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque l’association exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans ses statuts. Art. 36. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, toutes mesures conservatoires ou la confiscation des biens de l’association objet d’une dissolution judiciaire. Art. 37. - Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi, la dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément aux statuts. Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision judiciaire de dissolution, suspend la dévolution des biens de l’association jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive. Art. 38. - Nonobstant les dispositions de la présente loi, l’organisation et le fonctionnement des associations habilitées à agir en qualité d’auxiliaires des pouvoirs publics en matière d’organisation des secours populaires en période de paix ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES Art. 39. - Est réputée association étrangère au sens de la présente loi, toute association, qu’elle qu’en soit la forme ou l’objet, qui a son siège à l’étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers. Art. 40. - Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées par la présente loi. La création de toute association étrangère est soumise à l’agrément préalable du ministre de l’intérieur. Art. 41. - Seules les personnes en situation régulière vis à vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent fonder ou être membres d’une association étrangère. Art. 42. - Sans préjudice de l’application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l’agrément accordé à une association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l’intérieur, lorsqu’elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte : au système institutionnel établi,
- à l’intégrité du territoire national, à l’unité nationale, à la religion de l’Etat ou à la langue nationale,
- à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La suspension ou le retrait de l’agrément peut également être prononcé en cas de refus par l’association de fournir à l’autorité concernée, les documents et informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son administration et à sa gestion. Art. 43. - Toute modification de l’objet, des statuts et de l’implantation de l’association étrangère ainsi que tout changement dans ses organes d’administration ou de direction, doivent recevoir l’accord préalable de l’autorité publique concernée, sous peine de suspension ou de retrait de l’agrément. Art. 44. Dès notification de la suspension ou du retrait d’agrément, l’association étrangère cesse toute activité. Elle est réputée dissoute en cas de retrait d’agrément. TITRE V DISPOSITIONS PENALES Art. 45. Quiconque dirige, administre ou active au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d’une association non agréée, suspendue ou dissoute est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 46. L’utilisation des biens de l’association à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses statuts, constitue un abus de confiance et est reprimée comme telle conformément aux dispositions du code pénal. Art. 47. - Le refus de fournir les renseignements prévus à l’article 18 ci-dessus est puni d’une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 décembre 1990 TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 48. - Les associations régulièrement constituées à la date de la présente loi, ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi et ce, avant le 30 juin 1991. Art. 49. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont abrogées. Art. 50. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1990. Chadli BENDJEDID Loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 17, 18, 115 et 160; Vu la loi n° 80-05 du 15 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-12 du 15 juillet 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre I Dispositions générales Article 1”. - Conformément aux dispositions de la Constitution, la Cour des comptes est une institution nationale autonome de contrôle financier à postériori, agissant sur délégation de l’Etat. Son organisation et son fonctionnement ainsi que la sanction de ses investigations sont précisés par les dispositions de la présente loi. Art. 2. L’ensemble des travaux, délibérations et décisions de la Cour des comptes ont lieu en langue arabe, Les organes visés à l’article 3 de la présente loi sont tenus de transmettre à la Cour des comptes leurs documents et comptes en langues arabe. Art. 3. La Cour des comptes a pour mission générale de procéder au contrôle à postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme régi par les règles de droit administratif et de la comptabilité publique. Art. 4. Ne relèvent pas de la compétence de la Cour des comptes les opérations sur capitaux marchands réalisées conformément au code civil et au code de commerce par les entreprises publiques économiques. Art. 5. - La Cour des comptes exerce son contrôle à postériori pour l’exercice écoulé sur la comptabilité, les rôles et documents tenus en la forme réglementaire par les ordonnateurs, les comptables publics assignataires, les régisseurs. Elle peut également procéder à toute vérification à postériori sur les exercices budgétaires antérieurs sans toutefois que cette vérification puisse porter sur une période allant au delà de dix (10) exercices budgétaires consécutifs. Chapitre II Règles et objectifs du contrôle de la Cour des comptes Art. 6. - Le contrôle exercé par la Cour des comptes vise à s’assurer de l’observance des lois de finances et des règles budgétaires notamment en ce qui concerne la régularité des opérations, leur autorisation, les justifications des recettes et dépenses publiques, les engagements y afférents et tout acte relatif à la gestion du domaine public. Art. 7. - Le contrôle à postériori de la Cour des comptes porte sur la régularité et la conformité des comptes afférents à des opérations portant sur le domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que de la tenue de son inventaire général. Art. 8. - Le contrôle de la Cour des comptes porte sur l’exactitude, la régularité et la sincérité des comptes et aboutit par les moyens de droit à la charge ou à la décharge de l’ordonnateur d’une part et d’autre part du comptable public assignataire pour lesdites opérations.
5 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 53 1443 Art. 9. - La Cour des comptes exerce le contrôle à postériori sur l’utilisation des subventions allouées par l’Etat, les collectivités territoriales, conformément aux objectifs assignés, aux établissements publics, et tout organisme public soumis à des sujétions de service public. Dans ce dernier cas, le contrôle porte exclusivement sur cette matière lorsqu’il s’agit de personnes morales régies par la législation commerciale. Art. 10. - La Cour des comptes vise par son contrôle à faire connaître aux autorités concernées.
- si au regard des dispositions financières les montants portés aux comptes d’exécution du budget de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif concordent avec ceux figurant dans les livres et si les recettes et dépenses vérifiées sont régulièrement justifiées :
- s’il ya eu manquement ou inobservances de dispositions aux principes budgétaires et financiers légalement requis. Art. 11. - Le contrôle de la Cour des comptes exclut toute ingérence dans l’administration et de la gestion des services et organismes contrôlés. Art. 12. - La Cour des comptes résume tous les ans, le résultat de ses contrôles dans un rapport qu’elle adresse au Président de la République. Ce rapport reprend l’ensemble des informations et observations portant sur la situation et les conditions de gestion des services publics contrôlés par la Cour. A l’initiative du Président de la République, le rapport annuel peut être publié en tout ou partie. Art. 13. - La Cour des comptes présente un rapport annuel à l’Assemblée populaire nationale. A l’initiative du président de l’Assemblée populaire nationale, le rapport annuel peut être publié en tout ou partie. Art. 14. - La Cour des comptes est consultée sur les avants projets de loi portant règlement budgétaire. Les rapports qu’elle établit à cet effet sont transmis par le Gouvernement à l’Assemblée populaire nationale avec le projet de loi y afférent. Art. 15. - La Cour des comptes étudie tout dossier relatif aux finances publiques de l’Etat ou des collectivités territoriales qui lui est soumis par le Chef du Gouvernement. Chapitre III Organisation générale de la Cour des comptes Art. 16. - Le siège de la Cour des comptes est fixé à Alger. Art. 17. - La Cour des comptes dispose de l’autonomie de gestion dans le respect des règles régissant les finances publiques. Les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement sont mis à sa disposition par l’Etat. Art. 18. - La Cour des comptes gère ses membres conformément à la présente loi et selon un statut qui lui est particulier, fixé par décret. Art. 19. - Il est crée un conseil des membres de la Cour des comptes ainsi composé :
- le président de la Cour des comptes : président,
- le censeur général, le chef de département, le plus agé, deux (2) conseillers, élus, deux (2) auditeurs élus. Les membres élus sont renouvelés tous les trois (3) ans. Art. 20. - Les décisions de recrutement, de mutation, de promotion, de détachement et de licenciement des membres de la Cour des comptes, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 28 et 29 de la présente loi, sont prises par le conseil des membres de la Cour des comptes. Ce conseil n’obeït qu’à la loi et aux dispositions statutaires. Les décisions prises par le conseil et notifiées par le président sont susceptibles de recours conformément à la loi. Art. 21. - Les candidats à la qualité de membre de la Cour des comptes doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins,
- être titulaire d’une licence en droit ou en sciences économiques ou financières, et le cas échéant d’une licence dans une des matières de la compétence de la Cour des comptes,
- être agé de vingt cinq (25) ans au moins,
- remplir les conditions d’aptitudes physiques pour l’exercice de la fonction,
- jouir des droits civils et civiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 22. - La Cour des comptes est organisée en départements et secteurs de contrôle. Elle dispose également de services techniques et administratifs.
1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 décembre 1990 Art. 23. - La Cour des comptes dispose de chambres régionales nances des chargées collectivités du contrôle territoriales à postériori et organismes des fipublics relevant de leur compétence. Art. 24. - La Cour des comptes est dotée d’un règlement intérieur fixé par voie réglementaire. Ce règlement intérieur fixe l’organisation interne de la Cour ainsi que le nombre, la composition, les domaines de contrôle des départements et secteurs de contrôle. Art. 25. - La Cour des comptes peut confier l’apurement administratif de la comptabilité de certaines administrations ou organismes administratifs déconcentrés à des comptables publics ou à des agents chargés de cette mission. L’apurement administratif s’effectue sous la surveillance de la Cour, selon ses instructions générales et emporte quitus des ordonnateurs et comptables publics concernés. Chapitre IV Composition de la Cour des comptes Section 1 Dispositions générales Art. 26. - La Cour des comptes est composée de membres chargés du contrôle ainsi que des personnels techniques et administratifs nécessaires à son fonctionnement. Art. 27. - Les membres de la Cour des comptes sont : le président, le vice-président, le censeur général,
- les chefs de départements de contrôle,
- les conseillers, chefs de secteurs de contrôle, les auditeurs. Art. 28. - Le président de la Cour des comptes est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Art. 29. - Le vice-président, le censeur général et les chefs de départements de contrôle sont nommés par décret du Chef du Gouvernement. Art. 30. - Les conseillers et les auditeurs sont nommés, sur avis conforme du conseil des membres, par le président de la Cour des comptes dans les formes prévues par le statut particulier. Art. 31. - Avant son entrée en fonction, tout membre de la Cour des comptes, chargé du contrôle, prête serment devant la cour d’Alger dans les termes suivants : | بأمانة باعمالي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ) | الاحوال كل في واراعي المهني السر على وأحافظ وصدق . ) النزيه السلوك اسلك وأن علي المفروضة الواجبات Art. 32. - Les personnels administratifs et techniques sont régis par les dispositions applicables aux institutions administratives de l’Etat. Section 2 Pouvoirs des membres de la Cour des comptes Art. 33. - Le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux et la direction générale des activités de la Cour. A cet effet: il assure la présidence des assemblées générales et du conseil des membres de la Cour des comptes, il répartit les tâches entre les chefs de départements ou de secteurs de contrôle, ainsi que l’ensemble des cadres, directeurs et personnels de la Cour et gère leurs carrières, il approuve les programmes annuels d’activité ainsi que l’état prévisionnel des dépenses annuelles de la Cour des comptes,
- il veille à l’harmonisation de l’application des dispositions énoncées par le règlement intérieur de la Cour des comptes, il représente la Cour des comptes, il engage et ordonne les opérations de dépenses de la Cour des comptes. Art. 34. - Le vice-président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge. Il peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un chef de département, présider le département. Art. 35. - Le censeur général près la Cour des comptes exerce une mission de surveillance générale des conditions d’application au sein de l’institution, des lois et règlements en vigueur. Il est également chargé de suivre le déroulement des travaux de la Cour. A ce titre, le censeur général :
- veille à la production régulière des comptes,
- requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait à l’encontre des comptables sans titre ainsi que l’astreinte à l’encontre des gestionnaires ou comptables publics fautifs,
- assiste ou se fait représenter aux séances des départements et secteurs auxquels il soumet ses observations orales et/ou ses conclusions écrites,
- s’assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux comptables ou gestionnaires concernés,
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- assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions. Art. 36. - Les chefs de département de contrôle répartissent les travaux entre les cadres de leurs départements. Section 3 Droits et obligations des membres de la Cour des comptes Art. 37. - La Cour des comptes est tenue de protéger les membres contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte. Elle est dans ces conditions subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à la victime. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 38. - Les membres de la Cour des comptes sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission. Art. 39. - Les membres de la Cour des comptes sont tenus à l’obligation de réserve garantissant leur indépendance et leur impartialité. Art. 40. La qualité de membre de la Cour des comptes est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif local ou national. L’appartenance à un parti politique est prohibée à tout membre de la Cour des comptes. Art. 41. - Les sanctions disciplinaires dont peuvent être l’objet les membres de la Cour des comptes sont prononcées sur avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes agissant dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la présente loi et les textes pris pour son application. Art. 42. - Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la Cour des comptes sont : 1º) le blâme, 2°) la radiation temporaire du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude,
- l’abaissement d’un (1) à trois (3) échelons, 4°) la suspension temporaire pour une période n’excédant pas six (6) mois avec privation de tout ou partie du traitement à l’exception des prestations et indemnités à caractère familial, 5°) la rétrogradation, 6°) la mise à la retraite d’office si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation, 7º) la révocation sans suppression des droits à la pension. Art. 43. Les sanctions disciplinaires dont peuvent être l’objet les fonctionnaires administratifs et techniques de la Cour des comptes sont prononcées conformément aux dispositions statutaires qui les régissent. Chapitre V Modalités de contrôle de la Cour des comptes Section 1 Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables Art. 44. Les vérifications à postériori de la Cour des comptes sont effectuées par les membres des départements et secteurs de contrôle, assistés, le cas échéant, des collaborateurs techniques de la Cour des comptes. Elles portent sur l’examen des comptes du ou des exercices clos et des pièces justificatives que les ordonnateurs et les comptables transmettent ou présentent à la Cour des comptes. Les délais, la forme de présentation des comptes ainsi que la nomenclature des pièces justificatives requises seront déterminées par voie réglementaire. Art. 45. - Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, tout comptable public et tout ordonnateur est tenu de déposer auprès de la Cour des comptes ses comptes de gestion et d’administration de l’exercice clos. Les pièces justificatives des comptes précités sont conservées par les gestionnaires concernés et tenues à la disposition de la Cour des comptes. Art. 46. - Le contrôle à postériori de la Cour des comptes s’effectue au siège ou dans les chambres régionales de la Cour des comptes sur la base des dossiers déposés conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi. Le contrôle peut également s’effectuer sur pièces, sur place, d’une manière inopinée ou après notification.
1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 décembre 1990 Article 47. - Le chef de département désigne parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d’effectuer les vérifications ou enquêtes. Les rapporteurs procèdent, seuls ou assistés d’autres membres ou collaborateurs de la Cour des comptes, à l’analyse des comptes et des pièces justificatives; ils peuvent, à cet effet, demander tous renseignements ou se faire communiquer tous documents afférents à l’exercice clos. Art. 48. - L’apurement administratif subdélégué au sens de l’article 25 de la présente loi, emporte à l’égard des services contrôlés, tous les effets de droit liés au contrôle effectué directement par la Cour des comptes. Art. 49. - La Cour des comptes peut requérir la communication de tout document susceptible de faciliter le contrôle approfondi des opérations financières et comptables des services et organismes publics soumis à son contrôle. Si les organismes soumis au contrôle, utilisent pour leur gestion, des moyens informatiques, les membres de la Cour des comptes chargés de la vérification et du contrôle, peuvent consulter l’ensemble des dossiers et requérir toute copie utile à l’acomplissement de leur mission. Art. 50. - Les membres de la Cour des comptes,ont dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès à tous les bureaux ou locaux compris dans le patrimoine d’une collectivité publique ou d’un organisme public soumis au contrôle de la Cour des comptes. Art. 51. - La Cour des comptes est régulièrement rendue destinataire des décisions réglementaires, arrêtés, circulaires, et avis émanant des administrations de ✓ l’Etat et des organismes habilités, relatifs à la gestion et au contrôle financier des collectivités et organismes, soumis à son contrôle. Art. 52. - Les responsables ou agents des services contrôlés sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel vis, à vis des membres de la Cour des comptes, pour les comptes légalement soumis au contrôle. Art. 53. Lorsque les communications requises, portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la sécurité nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir strictement le caractère secret attaché à ces documents ou informations, ainsi qu’aux résultats des enquêtes ou vérifications qu’elle effectue. Dans ce contexte, les modalités de contrôle spécifiques eu égard à la nature des dossiers et documents liés à la sécurité nationale, s’effectuent dans des conditions particulières et ce, conformément à la Constitution. Art. 54. - A la suite des opérations de vérification ou d’enquête, les rapporteurs présentent leurs conclusions écrites. Ce rapport est communiqué immédiatement à l’ordonnateur et au comptable public. Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux (02) mois au rapport dont ils ont été rendus destinataires. Le délai de réponse peut être prorogé de deux (02) mois au maximum par le président de la Cour. Art. 55. - La Cour des comptes fait part du résultat des vérifications aux services contrôlés ou à leur hiérarchie, afin qu’ils puissent formuler leurs réponses et observations dans les délais qu’elle fixe. Les constatations ayant grande importance sont communiquées immédiatement par la Cour des comptes au ministre chargé des finances. ! Section 2 Sanction des investigations de la Cour des comptes Art. 56. - A l’issue de ses investigations, la Cour des comptes constate la régularité et la sincérité des écritures de l’ordonnateur; elle prend acte et donne décharge audit ordonnateur. Lorsque la tenue des comptes s’est avérée régulière, sincère et conforme, quitus en est donné au comptable public assignataire. Cette décharge et ce quitus ont valeur universelle sauf s’il y a poursuite pénale pour des faits délictueux découverts par la suite.. Art. 57. - Lorsque la Cour des comptes constate des lacunes ou des retards dans la comptabilité d’un service ou organisme public contrôlé, elle peut ordonner au comptable les travaux de mise à jour ou de remise en ordre, et lui fixe les délais. Au cas ou la comptabilité présenterait un retard ou un impossible désordre , la tel Cour qu’une des comptes vérification charge normale , dans un s’avère délai qu’elle fixe, soit le comptable en poste, soit celui que l’autorité aura désigné à cet effet, d’effectuer tous les travaux nécessaires à la tenue des écritures comptables conformément aux prescriptions légales en vigueur. Art. 58. La Cour des comptes peut être chargée d’effectuer ou de faire effectuer toute expertise en matière de finances publiques au sens des lois en vigueur, notamment en vue de la reconstitution ou de la mise à jour de la comptabilité en cause. Elle en rend compte selon les règles en vigueur. Les frais exposés lui sont réservés par l’autorité ayant demandé une telle expertise.
5 décembre 1990. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 1447 Section 3 Astreintes, amendes et mise en débet Art. 59. - La Cour des comptes peut adresser des injonctions aux comptables ou ordonnateurs, dont les comptes font l’objet d’une reddition de comptes, de vérification ou d’un apurement. Les injonctions sont signifiées, sur décision du censeur général, en vue d’ordonner :
- la reddition des comptes non déposés dans les délais impartis conformément à la présente loi.
- la transmission des rapports relatifs au rétablissement des écritures comptables, dans les cas prévus aux articles 57 et 58 de la présente loi. Au cas où les mis en cause ne donnent pas, sans raison valable, suite aux injonctions de la Cour, signifiées suivant les conditions visées à la présente loi, leur refus d’obtempérer peut être sanctionné sur requête du censeur général par les juridictions pénales territorialement compétentes d’une amende de 1.000 DA à 6.000 DA. Art. 60. En cas de retard prolongé dans les transmissions - des comptes et pièces justificatives requises, la juridiction pénale peut sur requête de la Cour des comptes, prononcer en outre, à l’encontre du comptable défaillant, une astreinte de 1.000 DA par mois de retard. Cette astreinte est applicable à compter du trentième jour suivant la date de signification de l’injonction de la juridiction pénale. Art. 61. - En cas de retard prolongé de transmission des comptes et pièces justificatives requises de l’ordonnateur, et après mise en demeure et communication au ministre chargé des finances, une procédure pénale peut être engagée à l’encontre dudit ordonnateur sur requête de la Cour des comptes. Art. 62. - Tout refus de présentation des comptes, pièces ou documents, visés aux articles 44, 49 et 52 de la présente loi, opposé aux membres de la Cour des comptes à l’occasion des vérifications et enquêtes sur place, expose son auteur à une amende de 1.000 DA à 6.000 DA sur requête adressée au tribunal compétent. Est également susceptible d’encourir les mêmes sanctions, quiconque, sans raison valable, entrave les opérations de vérifications sur place. Toute entrave persistante à l’exercice du contrôle par la Cour des comptes, constatée par un de ses membres légalement habilité, est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice et son auteur est puni conformément à la loi. Art. 63. La gestion de fait est soumise aux vérifications de la Cour des comptes dans les mêmes conditions auxquelles sont soumis les comptables publics En outre, les personnes qui, sans droit ni titre, s’immiscent dans la gestion comptable d’une administration publique, peuvent être condamnées par la juridiction pénale sur requête de la Cour des comptes à une amende de 1.000 DA à 6.000 DA. Art. 64. - La Cour des comptes relève dans ses avis et observations adressés aux autorités compétentes les fautes des comptables publics ou des ordonnateurs lorsqu’il est établi que ces fautes :
- constituent une infraction caratérisée aux règles à caractère légal ou réglementaire concernant l’exécution des opérations budgétaires et comptables et la gestion du domaine public de l’Etat;
- ont causé un préjudice au Trésor public. Art. 65. - Sans préjudice des sanctions administratives, des poursuites pénales peuvent être engagées, conformément à la loi, à l’encontre d’auteurs d’infractions dans les cas suivants :
- l’engagement ou le paiement d’une dépense effectuée en dépassement des autorisations budgétaires ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable des dépenses publiques,
- l’imputation irrégulière d’une dépense dans le but de dissimuler soit, un dépassement de crédit soit, une modification de l’affectation initiale des crédits ou concours budgétaires,
- les refus de visa non fondés de la part d’organes de contrôle,
- le visa de l’admission des dépenses publiques accordées dans les conditions irrégulières par les organes de contrôle et/ou les comptables publics assignataires,
- l’utilisation abusive et sans base légale ou réglementaire de la procédure consistant à exiger des comptables publics le paiement sans base légale ou réglementaire,
- l’exécution des opérations de dépenses étrangères à l’objet ou à la mission des collectivités et organismes publics concernés,
- toute négligence entrainant le non versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur, du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l’objet de retenues à la source. Art. 66. - Les infractions aux dispositions des articles 64 et 65 ci-dessus sont passibles d’une peine de deux (2) à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Les sanctions pénales ne préjugent en rien les réparations civiles et les dédommagements des préjudices subis par le Trésor public.
1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 décembre 1990 Art. 67. - Chaque fois que le dossier instruit révèle l’existence de faits délictueux préjudiciables au Trésor public, le censeur général de la Cour des comptes en informe les autorités concernées, saisit le procureur de la République territorialement compétent et lui transmet le dossier. Art. 68. - Sous réserve du pouvoir exclusif dévolu par la loi au ministre chargé des finances en matière de mise en débet, la Cour des comptes statue sur la responsabilité pécuniaire encourue par les comptables publics en cas de constatation après vérification par elle de tout manquant. Dans ce cadre, la Cour des comptes décide la mise en débet du comptable public mis en cause. Elle apprécie, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’est produit le manquant, pour décider une décharge partielle. En cas de force majeure, le comptable concerné pourra s’en prévaloir auprès des juridictions statuant sur le fond. Art. 69. - Les comptables publics mis en débet sous quelque forme que ce soit soldent leur débet au profit du Trésor public dans les délais prévus par la décision de mise en débet. Les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date de leur notification. Art. 70. - Les décisions de la Cour des comptes peuvent, conformément à la loi, faire l’objet d’un recours auprès des juridictions. Chapitre VI Dispositions diverses et finales Art. 71. - Les membres de la Cour des comptes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, ont la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, peuvent opter dans les trois (3) mois qui suivent, pour leur réintégration de droit à leur corps d’origine ou pour une carrière en qualité de membre de la Cour des comptes. Art. 72. - Les membres de la Cour des comptes en fonction, à la date de promulgation de la présente loi, conservent leur qualité de membre et l’ensemble de leurs droits matériels acquis. Art. 73. - Les personnels techniques et administratifs continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables. Art. 74. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les dispositions de la loi n° 80-05 du 1 mars 1980 susvisée. Art. 75. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger