DECRETS
Décret exécutif n° 24-138 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant création d’un centre de protection du patrimoine religieux et des manuscrits et fixant son statut…………………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 24-139 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique………………………………………………………………………………………………… 7
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1445 correspondant au 2 avril 2024 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire…….. 11
Arrêté du 13 Ramadhan 1445 correspondant au 23 mars 2024 modifiant l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création d’une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers……………………………… 11
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »…………. 11
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »…………… 12
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales…………………………………………………………………………………………………… 13
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 fixant les modèles des registres tenus par les opérateurs exerçant les activités portant sur les équipements sensibles…………………………………………………………………………………………………………. 13
Arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »…………………………………………………….. 22
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »……………………………………………………………………… 22
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DECRETS
Décret exécutif n° 24-138 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant création d’un
centre de protection du patrimoine religieux et des manuscrits et fixant son statut.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics;
Vu le décret présidentiel n° 21-122 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant réorganisation du centre des archives nationales;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;
Vu le décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, modifié, portant création du centre national des manuscrits;
Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un centre de protection du patrimoine religieux et des manuscrits et de fixer son statut.
CHAPITRE 1er
NATURE JURIDIQUE-SIEGE-MISSIONS
Art. 2. — Le centre de protection du patrimoine religieux et des manuscrits est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après le « centre ».
Art. 3. — Le siège du centre est fixé à la ville de Sidi Okba, wilaya de Biskra.
Art. 4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 5. — Le centre a pour objet de participer à l’exécution de la politique nationale relative à la protection du patrimoine religieux et des manuscrits religieux et de contribuer, dans le cadre de la coopération internationale, à consolider les fondements du référent religieux commun.
A ce titre, le centre est chargé, notamment :
— de contribuer à faire renaître, à faire connaître, à promouvoir et à protéger le patrimoine religieux;
— de documenter et de publier les résultats de la recherche liés au patrimoine religieux manuscrit;
— de protéger et d’entretenir le patrimoine religieux manuscrit;
— de rechercher et de collecter les manuscrits religieux en relation avec leurs détenteurs afin d’enrichir la bibliothèque du centre;
— d’inventorier, de classer, d’indexer et de numériser les manuscrits religieux;
— de préserver, de restaurer et de traiter les manuscrits religieux par les technologies avancées;
— d’élaborer la carte nationale des manuscrits religieux à l’échelle nationale et à celle des pays africains au référent religieux commun;
— de soutenir les projets de recherche scientifique dans le domaine des manuscrits religieux en permettant aux chercheurs de les utiliser pour étude et paléographie;
— d’aménager des espaces appropriés pour la conservation et l’exposition des manuscrits religieux;
— de promouvoir la créativité artistique en matière de calligraphie, d’épigraphie, de reliure et d’ornementation.
Le centre œuvre, également, à encourager toute initiative visant à promouvoir le patrimoine religieux et la préservation des manuscrits religieux.
Art. 6. — Afin d’accomplir les missions prévues à l’article 5 ci-dessus, le centre est chargé, notamment :
— d’organiser et/ou de participer aux séminaires, expositions, colloques, journées d’études et conférences scientifiques et culturelles;
— d’organiser des campagnes de sensibilisation mettant en relief l’importance des manuscrits à caractère religieux, notamment en matière de protection et de préservation;
— d’organiser des concours scientifiques en lien avec son domaine de compétence;
— d’acquérir les manuscrits religieux, notamment par les dons et legs;
— de se doter de tous les moyens et équipements technologiques modernes nécessaires à la réalisation de ses missions;
— d’aménager des bibliothèques modernes en lien avec son domaine d’activité;
— d’éditer des publications, des fascicules et des revues sur tous supports;
— de documenter les travaux des séminaires et conférences scientifiques liés à son domaine d’activité et d’assurer leur diffusion;
— de conclure des conventions, dans le cadre de la coopération avec les instances nationales et internationales d’intérêt commun, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Le centre œuvre, en collaboration avec le centre national des manuscrits, notamment à ce qui suit :
— fixer les mécanismes d’échange d’expériences en matière de préservation et d’entretien des manuscrits religieux;
— contribuer à l’élaboration d’un inventaire général des manuscrits religieux;
— élaborer un plan d’action annuel et pluriannuel en vue de consolider la protection du patrimoine religieux et de promouvoir la valeur scientifique, artistique et patrimoniale des manuscrits religieux.
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Art. 8. — Des annexes du centre peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans les wilayas pourvues de manuscrits religieux.
Art. 9. — Des antennes du centre peuvent être créées, dans le cadre de la coopération internationale, dans les pays au référent religieux commun, et ce, en coordination avec le ministre chargé des affaires étrangères.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique.
Art. 11. — L’organisation interne du centre et de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’organisation interne des antennes du centre à l’étranger, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 12. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ou par son représentant, est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
— un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— un représentant du ministre des finances;
— un représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre de la culture et des arts;
— un représentant du ministre de la numérisation et des statistiques;
— un représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat.
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Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et assure son secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans les travaux inscrits à son ordre du jour.
Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
— le projet de l’organisation interne du centre, de ses annexes et antennes;
— le projet du règlement intérieur du centre, de ses annexes et antennes;
— les grandes lignes des programmes annuels et pluriannuels de l’activité du centre;
— le projet de budget et les comptes;
— les conditions générales de passation des conventions, accords, marchés et contrats;
— les perspectives du développement du centre;
— l’acceptation des dons et legs;
— le rapport annuel d’activités, les comptes et bilans du centre;
— les conditions et les modalités d’acquisition des manuscrits et des fonds y afférents.
Toute autre question présentée par le directeur du centre.
Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour, sur proposition du directeur.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 15. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Art. 16. — Les délibérations du conseil d’orientation ne sont valables que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 17. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, et signés par le président et le secrétaire de séance, puis transmis, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion, au ministre de tutelle pour approbation.
Art. 19. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires après trente (30) jours qui suivent leur transmission, sauf opposition expresse de la tutelle notifiée dans ce délai.
Section 2 Le directeur
Art. 20. — Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 21. — Le directeur assure la gestion du centre et œuvre :
— à représenter le centre devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile;
— à élaborer le projet de règlement intérieur du centre, de ses annexes et antennes;
— à élaborer le projet de l’organisation interne du centre de ses annexes et antennes;
— à assurer la gestion administrative et financière du centre;
— à proposer des projets de programmes d’actions et veiller à leur exécution;
— à exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre;
— à nommer dans les fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’a été prévu;
— à élaborer et à proposer le projet de budget;
— à passer tout marché, contrat, convention ou accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— à exécuter les décisions adoptées par le conseil d’orientation;
— à élaborer le rapport annuel d’activités du centre et le transmettre au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation;
— à veiller au respect et à l’application du règlement intérieur du centre.
Le directeur est l’ordonnateur principal du budget du centre.
Section 3 Le conseil scientifique
Art. 22. — Le conseil scientifique est une instance chargée de donner son avis sur l’activité scientifique du centre.
Le conseil scientifique assiste le directeur du centre dans l’organisation des activités scientifiques et techniques en matière de protection et de préservation du patrimoine religieux et des manuscrits.
A ce titre, le conseil scientifique donne son avis au sujet :
— des projets scientifiques relatifs à la protection du patrimoine religieux et des manuscrits;
— des programmes scientifiques annuels et pluriannuels du centre;
— des programmes et thèmes de la recherche et de l’évaluation de leurs résultats;
— de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires afin d’acquérir l’expérience nécessaire dans le domaine de d’activité du centre;
— des équipements et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs du centre;
— des conventions avec les centres similaires;
— de l’évaluation et de l’enrichissement des méthodes d’analyse appliquées par les laboratoires sur le plan scientifique.
Le conseil scientifique étudie et propose, également, toutes mesures visant à promouvoir l’activité scientifique du centre et élabore le bilan périodique des travaux scientifiques.
Art. 23. — Le conseil scientifique, présidé par le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, se compose :
— d’un (1) représentant du centre des archives nationales;
— d’un (1) représentant du centre national des manuscrits;
— d’un (1) représentant de la bibliothèque nationale d’Algérie;
— de cinq (5) chercheurs spécialistes dans le domaine des manuscrits, désignés par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans les travaux inscrits à son ordre du jour.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par un représentant du directeur du centre.
Art. 24. — La liste nominative des membres du conseil scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
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Art. 25. — Les membres du conseil scientifique sont nommés, sur proposition des instances et départements ministériels dont ils relèvent, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 26. — Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les six (6) mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en cas de besoin, sur demande de son président.
Les délibérations du conseil scientifique sont consignées dans des procès-verbaux cotés, paraphés et signés par le président du conseil.
Art. 27. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Art. 28. — Le budget du centre comporte :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l’Etat;
— les subventions accordées par les collectivités locales;
— les recettes propres du centre;
— les dons et legs;
— toutes recettes liées à l’activité du centre.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnels;
— les dépenses de fonctionnement des services;
— les dépenses d’investissement;
— toutes autres dépenses liées à son domaine d’activités.
Art. 29. — Les comptes du centre sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. La comptabilité est assurée par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, et exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 30. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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Décret exécutif n° 24-139 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 3;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaȃbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M);
Vu le décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M);
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 (alinéa 2) du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de formation supérieure de musique, désigné ci-après l’« institut ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est placé sous la tutelle administrative du ministre de la culture et des arts.
La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée par le ministre de la culture et des arts et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 4. — L’institut a pour mission d’assurer la formation supérieure et la recherche scientifique dans le domaine musical, pour satisfaire les besoins du secteur de la culture et des arts et du secteur de l’éducation nationale.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer la formation supérieure dans le domaine de la musique;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique en relation avec son domaine;
— d’assurer la formation continue et le perfectionnement dans le domaine de la musique;
— d’organiser des concours et des examens professionnels pour l’accès aux différents corps relevant du secteur de la culture;
— d’organiser ou de participer à des manifestations nationales et internationales et à des évènements scientifiques, conformément à la réglementation en vigueur;
— de contribuer à la mise en place d’un programme d’échange et de coopération scientifique national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’assurer les missions d’expertise et de fournir des services dans le domaine de la musique.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil scientifique.
Art. 6. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation de l’institut, présidé par le représentant du ministre de la culture et des arts, comprend les membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
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— le représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le représentant du ministre des finances;
— le représentant du ministre de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports;
— le représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— le président du conseil scientifique;
— un représentant des enseignants-chercheurs permanents de l’institut, élu par ses pairs pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— un représentant des étudiants, élu par ses pairs pour une période d’une (1) année, renouvelable.
Le directeur de l’institut participe aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer et de l’aider dans ses travaux.
Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre de la culture et des arts, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
— le projet de plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage;
— le plan de développement à court et moyen termes de l’institut;
— les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche;
— le projet de budget de l’institut;
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut;
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— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines;
— les contrats, les marchés, les conventions et les accords;
— l’acceptation des dons, legs, subventions et apports, conformément à la réglementation en vigueur;
— le rapport annuel d’activités de l’institut, établi et présenté par le directeur de l’institut.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Des convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers relatifs à la réunion, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres et, dans ce cas, le délai peut être réduit à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le directeur de l’institut et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, au ministre de la culture et des arts dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre de la culture et des arts sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Art. 14. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Section 2
Le directeur
Art. 15. — Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de la culture et des arts. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre :
— il représente l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il participe aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative, et assure l’exécution de ses décisions;
— il veille au bon déroulement et à l’exécution des projets de l’institut;
— il passe tous contrats, marchés, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de formation;
— il prépare le projet du budget de l’institut et le soumet au conseil d’orientation qui en délibère;
— il élabore les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut qu’il soumet, pour adoption, au conseil d’orientation;
— il élabore le projet de rapport annuel d’activités de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption du conseil d’orientation;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut;
— il nomme l’ensemble des personnels de l’institut, à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’institut;
— il veille au respect du règlement intérieur.
Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.
Art. 17. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :
— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;
— un sous-directeur chargé de l’administration et des finances;
— des chefs de département pédagogique.
Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques, est nommé par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances ainsi que les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre de la culture et des arts.
Section 3 Le conseil scientifique
Art. 18. — Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l’institut, désigné parmi les enseignants chercheurs permanents de rang magistral, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil scientifique de l’institut comprend :
— le directeur de l’institut;
— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;
— les chefs de département pédagogique;
— (le) ou (les) directeur(s) d’unité et de laboratoire de recherche, le cas échéant;
— un représentant élu des enseignants permanents.
La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 19. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique, notamment sur : — le projet d’établissement; — le projet de plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche; — les programmes de partenariat dans le domaine scientifique avec les secteurs public et privé; — l’organisation des examens et la constitution des jurys d’examens et de soutenances; — les thématiques de mémoires de fin d’études et les projets de thèses; — les programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux; — l’organisation, le contenu et les méthodes de la formation; — l’acquisition de la documentation scientifique et technique relative à son domaine d’activité; — les programmes de manifestations scientifiques et artistiques.
Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l’institut sur toute question à caractère pédagogique ou scientifique.
Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 21. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Art. 22. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 23. — Le budget de l’institut comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat; — les subventions accordées par les collectivités locales; — les recettes propres de l’institut; — les dons et legs; — le solde éventuel résultant de l’exercice précédent.
Au titre des dépenses :
— une nomenclature par activité; — une nomenclature par nature économique de la dépense comprenant les grands titres de dépenses suivants :
- titre des dépenses de personnel;
- titre des dépenses de fonctionnement des services;
- titre des dépenses d’investissement;
- titre des dépenses de transfert. La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et des arts et du ministre des finances.
Art. 24. — Le projet de budget est préparé par le directeur de l’institut et soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre de la culture et des arts et du ministre des finances.
Art. 25. — La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre des finances.
Art. 26. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre des finances.
Art. 27. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M), à l’exception de son article 1er ainsi que celles du décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M).
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1445 correspondant au 2 avril 2024 portant renouvellement de détachement
d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire
de Ouargla/4ème région militaire.
————
Par arrêté interministériel du 23 Ramadhan 1445
M. Abdeljalil Djellab, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2024.
Arrêté du 13 Ramadhan 1445 correspondant au 23 mars
2024 modifiant l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création
d’une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers.
Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu le décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, modifié, érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 24-83 du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 érigeant le service géographique et de télédétection de l’Armée Nationale Populaire en direction des services géospatiaux de l’Armée Nationale Populaire; Vu l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création d’une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers;
Arrête :
Article 1er — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 portant création d’une commission nationale de haut niveau chargée du règlement des litiges frontaliers.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 10 octobre 2021 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Présidée par le directeur des services géospatiaux de l’Armée Nationale Populaire, la commission comprend les membres suivants :
Au titre du ministère de la défense nationale :
— le commandant des unités des garde-frontières; — le directeur général de l’établissement public à caractère
de télédétection; — un (1) représentant du commandement régional; — un (1) représentant de la direction centrale de la sécurité de l’Armée de l’état-major de l’Armée Nationale Populaire.
Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
…………………………..(sans changement)……………………….;
Au titre du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger :
…………………………..(sans changement)……………………….;
Au titre du ministère des finances :
………………………….(sans changement)………………………. ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1445 correspondant au 23 mars 2024.
Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général
Le Général-major Mohamed Salah BENBICHA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE
A L’ETRANGER
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 fixant la nomenclature des recettes
et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les
ressortissants algériens décédés à l’étranger ».
———— Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
industriel et commercial-institut national de cartographie et correspondant au 2 avril 2024, le détachement de
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »; Vu l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ».
Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », est fixée comme suit :
Nomenclature des recettes :
— une partie des recettes issues da la délivrance d’actes consulaires et de visas; — les dons et legs.
Nomenclature des dépenses :
— la prise en charge des frais de transport au territoire national des corps de ressortissants algériens décédés à l’étranger, ainsi que les actes préalables y afférents, notamment la toilette mortuaire, la mise en cercueil, le transfèrement du lieu de décès à la morgue, les frais de morgue et le transport local dans le pays du décès.
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024.
Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères et de la communauté nationale à l’étranger
Ahmed ATTAF Laziz FAID
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Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024 fixant les modalités de suivi et
d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les
ressortissants algériens décédés à l’étranger ».
Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, et
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 19-244 du 11 Moharram 1441 correspondant au 11 septembre 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »;
Vu l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 23-225 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ».
Art. 2. — Les actions à financer sur le compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », sont arrêtées en fonction de la demande exprimée, conformément aux conditions et aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 3. — Il est institué auprès du ministre chargé des affaires étrangères, un comité de suivi et d’évaluation, chargé :
— de suivre la réalisation des objectifs assignés au compte;
— d’établir, sur une base annuelle, les rapports de suivi et d’évaluation du compte.
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— Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative, membre; — Abdelmalik Mezhouda, directeur général de l’école nationale d’administration, membre, — Mokhtar Amine Khelif, directeur des ressources humaines au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, membre; — Youcef Ikerbane, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Aliane Chafika, représentante du ministère des finances, membre; — Youcef Benabdallah, professeur d’économie internationale à l’institut diplomatique et des relations internationales, membre; — Madjid Bouguerra, membre; — Ammar Abba, membre.
Art. 4. — Le comité de suivi et d’évaluation est composé de fonctionnaires représentant différentes structures de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Les modalités de fonctionnement du comité ainsi que la nomination de ses membres, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 5. — Un bilan annuel d’utilisation des recettes du compte, est transmis par l’ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 6. — Les dépenses du compte sont soumises aux contrôles des organes habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les recettes du compte d’affectation spéciale ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles ce compte a été ouvert.
Art. 8. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Rajab 1443 correspondant au 3 mars 2022 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », sont abrogées.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1445 correspondant au 20 février 2024.
Le ministre des affaires Le ministre des finances étrangères et de la communauté nationale à l’étranger
Ahmed ATTAF Laziz FAID
————H————
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au
7 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique
et des relations internationales.
Par arrêté du 23 Joumada El Oula 1445 correspondant au 7 décembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales, au conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales,
Mme. et MM. : — Lounés Magramane, secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, président; — Abdelhamid Ahmed Khoudja, inspecteur général du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, membre; — Fares Mokhtari, président de l’université d’Alger 1, membre, — Mohamed Meziane, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, membre;
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au
23 octobre 2023 fixant les modèles des registres tenus par les opérateurs exerçant les activités
portant sur les équipements sensibles.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles des registres tenus par les opérateurs exerçant les activités portant sur les équipements sensibles.
Art. 2. — Les modèles des registres cités à l’article 1er ci-dessus, concernent :
— le registre des activités d’acquisition des équipements sensibles;
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— le registre des activités de fabrication des équipements • les rubriques du registre des activités d’acquisition (sur sensibles; le marché national ou extérieur); — le registre des activités de vente des équipements sensibles; • les rubriques du registre des activités de fabrication; — le registre des activités d’exportation des équipements sensibles;
-
les rubriques du registre des activités de vente; — le registre des activités d’installation des équipements
-
les rubriques du registre des activités d’exportation; sensibles; — le registre des activités de réparation et/ou de • les rubriques du registre des activités d’installation; maintenance des équipements sensibles.
-
les rubriques du registre des activités de réparation et/ou Art. 3. — Les modèles des registres et leur descriptif sont définis aux annexes jointes au présent arrêté. de maintenance.
Ces modèles comprennent ce qui suit : Art. 4. — Toute écriture au crayon, rature, remplissage, effacement ou duplication du numéro sur ces registres est
-
la page de garde (ce modèle est applicable aux six (6) considérée comme nulle et non avenue. types de registres cités à l’article 2 du présent arrêté); En cas d’erreur, toute la ligne est barrée d’une seule ligne
-
la page n° 1 du registre est reservée à la procédure d’ouverture du registre par les services de sécurité (ce modèle et apparaît sur toute la page. est applicable aux six (6) types de registres cités à l’article 2 du présent arrêté); Toute ligne barrée doit porter le cachet de l’opérateur.
-
la page n° 2 du registre est réservée à l’identification de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel l’opérateur (ce modèle est applicable aux six (6) types de de la République algérienne démocratique et populaire. registres cités à l’article 2 du présent arrêté);
-
la dernière page du registre est reservée à la procédure Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au de clôture du registre par les services de sécurité (ce modèle 23 octobre 2023. est applicable aux six (6) types de registres cités à l’article 2 du présent arrêté); Brahim MERAD.
ANNEXE I
DESCRITPIF DU REGISTRE
Le registre des activités portant sur les équipements sensibles est un registre de dimension 45 cm X 30 cm, comportant, au moins, 150 pages de couleur blanche, cotées et paraphées par les services de sécurité territorialement compétents :
- La page de garde du registre comporte au milieu le titre :
« Registre tenu par (1)……………………………………………..
Pour l’exercice des activités (2) …………………………….. »
-
La page d’ouverture (première page) est réservée exclusivement aux services de sécurité territorialement compétents;
-
La deuxième page du registre est reservée à l’identification de l’opérateur et ses activités;
-
Le reste des pages comprend es rubiques qui doivent inclure, selon le cas, les opérations effectuées par l’opérateur dans le cadre de l’exercice de ses activités (installation, réparation, maintenance, fabrication, acquisition sur le marché national ou extérieur, exportation et vente);
-
La page de clôture (dernière page) est réservée exclusivement aux services de sécurité territorialement compétents. (1) Nom et prénom ou la raison sociale de l’opérateur. (2) Préciser la nature de l’activité exercée selon l’agrément de l’opérateur.
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ANNEXE II
MODELES DES REGISTRES
MODELE DE LA PAGE DE GARDE DU REGISTRE
Registre des activités portant sur les équipements sensibles exercées par l’opérateur
(1)…………………………………………………………………………………………. activité exercée (2) ……………………………..
(1) Nom et prénom ou la raison sociale de l’opérateur. (2) Préciser la nature de l’activité exercée : - acquisition (sur le marché national ou extérieur);
- exportation;
- fabrication;
- vente;
- installation;
- réparation et/ou maintenance.
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ANNEXE III
MODELES DES REGISTRES
MODELE DE LA PAGE D’OUVERTURE DU REGISTRE
En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, nous (1) ………………………. avons procédé ce jour, ………………………………. à l’ouverture du registre contenant……………….. pages, numérotées de 1 à …………………………….., cotées et paraphées par nous.
Au profit de l’opérateur : ………………………………………………………………………………………..
Nature de l’activité exercée (2) ………………………………………………………………………………..
La référence de l’agrément (3) ………………………………………………………………………………….
Signature, cachet et griffe
(1) Nom et prénom et qualité du signataire. (2) Préciser la nature de l’activité exercée : - acquisition (sur le marché national ou extérieur);
- exportation;
- fabrication;
- vente;
- installation;
- réparation et/ou maintenance. (3) Préciser le numéro et la date de l’agrément délivré par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire au profit de l’opérateur.
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ANNEXE IV
MODELE DE LA PAGE N° 2 DU REGISTRE
Identification de l’opérateur
- Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………
- Adresse complète (1) : ………………………………………………………………………………………….
- Adresse du lieu d’exercice de l’activité : …………………………………………………………………
- Référence de l’agrément (n° et date) : ……………………………………………………………………….
- Type de l’agrément (2) : …………………………………………………………………………………………….
- La classification des équipments objet de l’agrément (3) : ………………………………………… (1) Indiquer l’adresse professionnelle conformément à l’agrément délivré au profit de l’opérateur. (2) Préciser la nature de l’activité exercée : - acquisition (sur le marché national ou extérieur);
- fabrication;
- vente;
- exportation;
- installation;
- réparation et/ou maintenance. (3) Préciser la section, la sous-section, le paragraphe et le tiret, conformément à l’agrément délivré au profit de l’opérateur.
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ANNEXE V
MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES D’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
Equipements acquis
(3) (4) Type Marque N° Quantité Nature de(2) (3) N° et de l’opération Modèle série d’acquisition Pays de Pays Nature des(1) Origine de Nature de le marché extérieur d’origine justifiant équipements l’acquisition sur l’acquisition sur provenance Référence de l’autorisation Date d’acquisition le marché national le mouvement
(1) Préciser la nature de l’opération d’acquisition (sur le marché national ou extérieur). (2) Préciser la nature de l’opération d’acquisition sur le marché extérieur : définitive ou temporaire. (3) Remplir dans le cas de l’acquisition sur le marché extérieur. (4) Préciser la référence de l’autorisation du client (numéro de l’autorisation, sa date et l’autorité de délivrance).
ANNEXE VI
MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES DE FABRICATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
Equipements fabriqués
Quantité Date de Lieu de Type Marque Modèle N° de série fabrication fabrication N° Référence justifiant d’acquisition Référence de l’autorisation le mouvement de l’autorisation
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ANNEXE VII
MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES DE VENTE DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
Nature des équipements vendus
N°
(1) (2) d’ordre Type Marque Modèle N° Quantité Date de Identité Adresse du client de vente du client du client série Référence de d’acquisition Référence de de délivrance Référence de la pièce d’identité l’autorisation de l’opérateur l’autorisation d’acquisition du client et l’autorité Profession du client
(1) Nom et prénom ou raison sociale du client. (2) Numéro et date de délivrance de la pièce d’identité du client ou de son représentant, dûment mandaté, lorsque le client est une personne morale.
ANNEXE VIII
MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES D’EXPORTATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
Equipements exportés
(1) (2) Type Marque Modèle N° Quantité N° de de Date série Pays Nature de temporaire d’exportation l’exportation de destination Référence de l’autorisation d’exportation Référence de l’autorisation réimportation
(1) Définitive ou temporaire. (2) Dans le cas de l’exportation temporaire.
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ANNEXE IX
MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES
DE REPARATION ET / OU DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
N° Nature des équipements réparés et/ou maintenus
sonne morale. (3) Numéro et date de l’autorisation. (1) Nom et prénom du client ou raison sociale de la personne morale. (2) Numéro et date d’établissement de la pièce d’indentité du client ou de son représentant, dûment mandaté, lorsque le client est une per-
ANNEXE X MODELE DES RUBRIQUES DU REGISTRE DES ACTIVITES D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES Nature et quantité des équipements installés
(1) Identité du client Adresse du client Profession du client Référence de la (2) du client pièce d’identité Date de la réparation ou de la maintenance Type Marque Modèle N° de série Quantité de réparation Adresse du lieu (1) Identité du client Adresse du client Profession du client pièce d’identité Référence de la (2) du client Date de l’installation Type Marque Modèle N° de série Quantité d’installation Adresse du lieu
(3) Référence de l’autorisation d’acquisition du client et l’autorité de délivrance
N°(3)
Référence de l’autorisation d’acquisition de délivrance du client et l’autorité
(1) Nom et prénom du client ou raison sociale de la personne morale. (2) Numéro et date d’établissement de la pièce d’indentité du client ou de son représentant, dûment mandaté, lorsque le client est une personne morale. (3) Numéro et date de l’autorisation.
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ANNEXE XI
MODELE DE LA PAGE DE CLOTURE DU REGISTRE
Nous (1) …………………………………………………………… avons procédé ce jour, ………………………. à la clôture de ce registre contenant ……………………………………………………………………… pages, numérotées de 1 à……………………………………, cotées et paraphées par nous.
Signature, cachet et griffe
(1) Nom et prénom et qualité du signataire.
Arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————
Par arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, est fixée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Cherif Mohamed Bouziane Mezache Khaoula Benatia Boubakeur Sedik Lemdani Ahmed Hammam Djillali Boukheddimi Kenza Chekkai Mouloud Amiri Chahrazed Ait Ouarab Omar Bouzid Younes Guemat Adlane Chaterbache Youssouf Abdelmoumen Inas Boutbig Fouad Aourar Mekki Benamor Fathia Ait Said Farid Benmeziane Sihem Mohamed Abdelkarim Fareh Hani Belkheir Rachid Mihoubi Salma Djari Abdelheq Bouarour Baya Boussoura Ali Ramram Rania Kordjani Zohir Serdouk Rachid
La commission de recours est présidée par M. Cherif Mohamed Bouziane.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant la nomenclature des recettes
et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
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Le ministre de la justice, garde des sceaux, et
Le ministre des finances,
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125;
Vu la loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », désigné ci-après « compte d’affectation ».
12 Chaoual 1445 21 avril 2024
Art. 2. — Le compte d’affectation retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat; — les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs; — les dons et legs; — toutes autres ressources.
En dépenses :
— les montants des pensions alimentaires versés aux bénéficiaires.
Le compte d’affectation peut fonctionner à découvert. Toutefois, la régularisation de ce découvert par les dotations du budget de l’Etat, doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque exercice.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024.
Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux
Abderrachid TABI Laziz FAID
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Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant les modalités de suivi
et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension
alimentaire ». ————
Le ministre de la justice, garde des sceaux, et
Le ministre des finances,
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 125;
Vu la loi n° 24-01 du Aouel Chaâbane 1445 correspondant au 11 février 2024 portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire;
12 Chaoual 1445 21 avril 2024
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire »;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ».
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 24-87 du 9 Chaâbane 1445 correspondant au 19 février 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire », désigné ci-après « compte d’affectation ».
Art. 2. — Sur la base du montant de la pension alimentaire fixé par voie judiciaire, le secrétaire général de chaque Cour, en sa qualité d’ordonnateur secondaire du compte d’affectation :
— procède à l’engagement et au mandatement de la pension alimentaire;
— émet à l’encontre du débiteur un titre de perception des montants des redevances financières payés.
Art. 3. — Le trésorier de wilaya, au vu de l’engagement, du mandatement et du titre de perception, effectue le paiement de la pension alimentaire et engage la procédure de recouvrement à l’encontre du débiteur.
Le montant ainsi recouvré est imputé, par le trésorier de wilaya, au compte d’affectation.
Art. 4. — Le secrétaire général de chaque Cour transmet, trimestriellement, au ministre de la justice, garde des sceaux, un état des paiements effectués, dûment visé par le trésorier de wilaya compétent et faisant apparaître les nom(s), prénoms(s), le nombre des bénéficiaires, le montant de la pension alimentaire et les références de la décision de justice qui a fixé le montant de la pension alimentaire.
Art. 5. — Un état récapitulatif annuel des paiements est également transmis, par le secrétaire général de la Cour, dès règlement de la dernière échéance de l’année, au ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 6. — Toute demande de dotation, lors des discussions budgétaires, doit être accompagnée par des justifications relatives aux pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ainsi que les redevances financières payées et les dépenses à réaliser et, le cas échéant, les montants prévisionnels.
Art. 7. — L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes du compte d’affectation, s’effectue en fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement.
Art. 8. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées sur le compte d’affectation, établi sur la base des bilans communiqués par les secrétaires généraux des Cours, est transmis par le ministre de la justice, garde des sceaux, au ministre des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Le ministre des finances procède en cas de fonctionnement à découvert du compte d’affectation, à sa régularisation par les dotations du budget de l’Etat, au plus tard, à la fin de chaque exercice.
Art. 9. — Les recettes du compte d’affectation ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Art. 10. — La gestion du compte d’affectation, est soumise au contrôle des organes compétents de l’Etat, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1445 correspondant au 10 mars 2024.
Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux
Abderrachid TABI Laziz FAID
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE