CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ABONNEMENT ANNUEL Tunisie Maroc Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A Edition originale, le numéro: 13,50 dinars Edition Numéros des années antérieures: suivant barème ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
26 février 1997 SOMMAIRE PAGES ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n°89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1987)………… 3 Annexe du décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relative aux droits civils et politique et au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1966). 3 11
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n°89-66 du 16 mai 1989 portant adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 20 du 17 mai 1987). CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 ENTRE EN VIGUEUR: le 26 juin 1987, J conformément aux dispositions de l’article 27 (1) Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Tenant compte de l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels. inhumains ou dégradants, Tenant compte également de la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975, Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier, Sont convenus de ce qui suit : PREMIERE PARTIE Article premier
- Aux fins de la présente Convention, le terme “ torture “ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consenternent exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
- Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. Article 2
- Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
- Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
- L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
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Article 3
- Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
- Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Article 4
- Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
- Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. Article 5
- Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants : a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat; b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat ; c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
- Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
- La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. Article 6
- S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
- Ledit Etat procède iramédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
- Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.
- Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence. Article 7
- L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
- Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.
- Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 8
- Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infrations dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
19 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 février 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
- Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié pa un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
- Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. Article 9
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. Article 10
- Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
- Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes. Article 11 Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture. Article 12 Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. Article 13 Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procèderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Article 14
- Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
- Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. Article 15 Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. Article 16
- Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à
26 février 1997 son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants..
- Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion. DEUXIEME PARTIE Article 17
- Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l’intérêt qu’il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des droits de l’homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
- Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
- La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
- Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, l’Etat partie qui l’a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
- Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s’acquittent de fonctions au Comité. Article 18
- Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
- Le Comité établit lui-même son règlement intérieur ; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes : a) Le quorum est de six membres ; b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
- Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnés par la tenue des réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à l’Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d’installations matérielles, que l’Organisation aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Article 19
- Les Etats parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.
- Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles.
- Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l’Etat partie intéressé. Si l’Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du présent article. Article 20
- Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
- En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.
- Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire.
- Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
- Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succint des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24. Article 21
- Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues en vertu du présent article : a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’un autre Etat également partie à la Convention n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, čes indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts; b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu’à l’autre Etat intéressé ; c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables les cas où il est peu probable que les procédures de recours ni dans violation donneraient satisfaction à la personne qui est la victime de la de la présente Convention : d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article ;
19 Chaoual 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 1997 e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc ; f) Dans toute l’affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent ; g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme; h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b; i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue; ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
- Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration. Article 22
- Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
- Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être incompatibles avec les dispositions de la présente Convention.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l’attention de l’Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
- Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l’Etat partie intéressé.
- Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier conformément au présent article sans s’être assuré que : a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d’une violation de la présente Convention.
- Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent article.
- Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie interéssé et au particulier.
- Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d’un particulier ne sera reçu en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie interéssé ait fait une nouvelle déclaration.
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Article 23 Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Article 24 Le Comité présente aux Etats parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention. TROISIEME PARTIE Article 25
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 26 Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Ciénéral de l’Organisation des Nations Unies. Article 27
- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 28
- Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20.
- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 29
- Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d’amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.
- Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
- Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs qu’ils auront acceptés. Article 30
- Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour international de Justice en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
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- Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 31
- Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
- Une telle dénonciation ne libérera pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
- Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Comité n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat. Article 32 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré : a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26; b) La date d’entrée en vigueur de la Convention en application de l’article 27 et de la date d’entrée en vigueur de tout amendement en application de l’article 29; c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31. Article 33
- La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
19 Chaoual 1417 JOURNAL 26 février 1997 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Annexe du décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relative aux droits civils et politique et au protocole facultatif se rapportent au Pacte international relatif aux droits civils et politique, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1996, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (nº 20 du 17 mai 1966). I. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 ENTREE EN VIGUEUR: le 3 Janvier 1976, conformément aux dispositions de l’article 27 PREAMBULE Les Etats parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principe énoncés dans la charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques , sociaux et culturels, aussi bien que de ces droits civils et politiques, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme , Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus, dans et , le présent Pacte, Sont convenus des articles suivants : PREMIERE PARTIE Article premier
- Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
- Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
- Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. DEUXIEME PARTIE Article 2
- Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le exercés sans opinion sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre , l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
19 Chaoual 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 1997
- Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants. Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte. Article 4 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. Article 5
- Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
- Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. TROISIEME PARTIE Article 6
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
- Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. Article 7 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail; ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte; b) la sécurité et l’hygiène du travail; c) la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes; d) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. Article 8
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer: a) le droit qua toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des, mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui. b) le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier;
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 c) le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui; d) le droit de grève, exercé conformement aux lois de chaque pays.
- Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
- Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention. Article 9 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Article 10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que :
- une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
- Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
- Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi. Article 11
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
- Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissent le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellernent et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles: b) pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires. Article 12
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
- Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant; b) l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle; c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d) la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
26 février 1997 Article 13
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre, que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit : a) l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; b) l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité; c) l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité; d) l’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instructior primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’à son terme; e) il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour les enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
- Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignements, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat. Article 14 Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Article 15
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit : a) de participer à la vie culturelle; b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
- Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture. QUATRIEME PARTIE Article 16
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
- a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte; b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copies des rapports , ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs. Article 17
- Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
- Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
- Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisées par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira. Article18 En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées , en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre. Article 19 Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article 18. Article 20 Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au conseil économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport. Article 21 Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte. Article 22 Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte. Article 23 Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notainment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements , la et de réunions techniques aux fins de consultations intéressés, de réunions régionales et d’études. Article 24 Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions Nations Unies et des constitutions des institutions qui définissent de la Charte des l’Organisation des Nations Unies les responsabilités respectives des divers organes de et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 26 février 1997 Article 25 Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. CINQUIEME PARTIE Article 26
- Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses instutitions spécialisées, de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent pacte.
- Le présent Pacte est sujet à ratification et les instructions de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion’ auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion. Article 27
- Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instruction de ratification ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 28 Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 29
- Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
- Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
- Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté. Article 30 Indépendamment des notifications au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article : a) des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 26; b) de la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29. Article 31
- Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 II. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembe 1966 ENTRÉ EN VIGUEUR : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49 Préambule Les Etats parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits découlent de la dignite inhérente à la personne humaine, Reconnaissant que, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civile et politique et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme, Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte, Sont convenus des articles suivants : Prémière partie Article premier
- Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-même. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
- Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
- Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Deuxième partie Article 2
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux doits recorinus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel. c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétente à tout recours qui aura été reconnu justifié.
26 février 1997 Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civil et politique énoncés dans le présent Pacte. Article 4
- Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
- La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16, et 18.
- Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Article 5
- Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
- Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de convention, de règlement ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Troisième partie Article 6
- Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être i arbitrairement privé de la vie.
- Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
- Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convertion pour la prévention et la repression du crime de génocide.
- Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
- Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
- Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte. Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Article 8
- Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
- Nul ne sera tenu en servitude.
- a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire; b) L’alinéa du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcé, infligée par un tribunal compétent;
19 Chaonal 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 1997 c) N’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” au sens du présent paragraphe : i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement; ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objectión de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi; iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales. Article 9
- Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
- Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
- Tout indiviću arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaire, et devra être jugé dand un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peút être subordonné à des garanties assurants la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la prcédures et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
- Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
- Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. i Article 10
- Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignite inhérente à la personne humaine.
- a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées; b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
- Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. Article 11 Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Article 12
- Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
- Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
- Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restriction que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la securité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autruis, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
- Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raison impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 Chaoual 1417 26 février 1997 Article 14
- Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénal dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
- Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
- Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A être jugée sans retard excessif; d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informer de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’as pas les moyens de le rémunérer ; e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des temoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire assister gratuitement d’un interprête si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ; g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable .
- La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
- Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condannation, conformément à la loi.
- Lorsqu’une condamnation pénale définitive et ultérieurement annulée ou lorsque la grâce et accorder parce qu’un fait nouveau ou nouvellement réveler prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subit une peine à raison de cette condamnation sera indémnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile de fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
- Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laqu’elle il a déja été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. Article 15
- Nul ne sera. condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l’infraction à été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
- Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les pricipes généraux de droit reconnus par l’ensemble des Nations. Article 16 Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 17
- Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile où sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
- Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
19 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 12 26 février 1997 Article 18
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratique et l’enseignement.
- Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix..
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’education religieuse et morale de leur enfants conformément à leur propres convictions. Article 19
- Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
- Toute persoane a droit à la liberté d’expression; se droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de repandre des informations et des idéés de toute espéce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
- L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilitées spéciales. Il peut en conséquence être soumis a certaines restrictions qui doivent toutes fois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 20
- toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
- Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Article 21 Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaire dans une société democratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et les libertés d’autrui. Article 22
- Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
- L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui. Le present article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
- Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation international du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte-cu d’appliquer la loi de façon à porter atteinte-aux garanties prévues dans ladite Convention. Article 23
- La famille est l’élément naturel et fondamental de la socièté et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
- Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’àge nubile.
- Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
- Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire :
26 février 1997 Article 24
- Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’éxige sa condition de mineur,
- Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom
- Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité. Article 25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermidiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d’être éu, au cours d’élections prériodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs:; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 27 Dans les Etats cù il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Quatrième partie Article 28
- Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est est composé de dix huit (18) membres et a les fonctions définies ci-après :
- Le comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
- Les membres du comité sont élus et siègent à titre individuel. Article 29 Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personne réunissant les conditions prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
- Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l’Etat qui les présente.
- La même personne peut être présentée à nouveau. Article 30
- La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Pacte.
- Quatre mois au moins avant la date de toute élection au comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l’article 34, Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres du Comité.
- Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mojs avant la date de chaque élection.
19 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 1997 23
- Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoqué par le Secrétaire Général de 1 ‘Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. Article 31
- Le comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
- Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. Article 32
- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.
- A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte. Article 33
- Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
- En cas de décès ou de démission d’un membre du comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire Général de l’Organisatior. des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Article 34
- Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du pacte.
- Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’Article 33 fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article. Article 35 Les membres du comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité. Article 36 Le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent pacte. Article 37
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l’Organisation.
- Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
- Les réunions du Cornité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Article 38 Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
26 février 1997 Article 39
- Le comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
- Le comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes: a) Le quorum est de douze membres; b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Article 40
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits : a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne; b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
- Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
- Le comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’Etat parties au présent Pacte.
- Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article. Article 41
- Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquite pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-aprés s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présente article: a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à ce pacte n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communcation des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédures et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. b) Si, dans un délai de six mois (6) à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au comité, en adressant une notification au comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé. c) Le comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été ulitisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables. d) Le comité tient ses séances à huis clos lorqu’il examine les communications prévues au présent article. e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte. f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent. g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 h) Le comité doit présenter un rapport dans un délai de douze (12) mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b: i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue; ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
- Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du sécrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déja transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration. Article 42
- a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressées, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hec ( ci-aprés dénommée la commission ). La commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressées, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte; b) La commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la commission dans un délai de trois mois, les membres de la commission au sujet desquelles l’accord ne s’est pas fait son élus au scrutin secret parmi les membres du comité, à la majorité des deux tiers des membres du comité.
- Les membres de la commission siège à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissant ni des Etats parties intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 41.
- La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
- La commission tient normalement ses réunions au siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la commission en consultation avec le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
- Le Sécrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.
- Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
- Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout dans un délai maximum de douze (12) mois après quelle en aura été saisie, la commission soumet un rapport au Président du comité qui le communique aux Etats parties intéressés: a) Si la commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze (12) mois, elle se borne à indiquer briévement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question; b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le présent pacte, la commission se borne à indiquer briévement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu; c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de réglement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressées; d) Si le rapport de la commission est soumi conformément à l’alinéa c, les Etats parties intéressées font savoir au Président du comité, dans un délai de trois mois après la reception du rapport, s’il acceptent ou non les termes du rapport de la commission.
- Les dispositions du présent aticle s’entendent sans préjudice des attributions du comité prévues à l’article 41.
- Toutes les dépenses des membres de la commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d’un Etat estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 Chaoual 1417 26 février 1997
- Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article. Article 43 Les membres du comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 44 Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des Conventions de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n’empêche pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différent conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Article 45 Le comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux. Cinquième partie Article 46 Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. Article 47 Aucune disposition du présent pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. Sixième partie Article 48
- Le présent pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent pacte.
- Le présent pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprés du Sécrétaire général de l’Organisation des nations Unies.
- Le Présent pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
- L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprés du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion. Article 49
- Le présent pacte entrera en vigueur trois mois aprés la date du dépôt auprés du Secrétaire général de l’Organisation des nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. *
- Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent pacte ou y adhéreront aprés le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit pacte entrera en vigueur trois mois aprés la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 50 • Les dispositions du présent pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
19 Chaoual 1417 26 février 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Article 51
- Tout Etat partie au présent pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprés du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties au présent pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
- Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément a leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent pacte.
- Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté. Article 52 Indépendammen, des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article : a) Des signatures apposées au présent pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 48; b) De la date à laquelle le présent pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51. Article 53
- Le présent pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent pacte à tous les Etats visés à l’article 48.
26 février 1997 III. PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 ENTRE EN VIGUEUR : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 9 Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole. Article 2 Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au comité pour qu’il l’examine. Article 3 Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles communication ou être incompatible avec les dispositions du Pacte. Article 4
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Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte.
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Dans les six. mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Article 5
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Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie intéressé.
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Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que : a) La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
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Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent Protocole.
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Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier. Article 6 Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole. Article 7 En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions et instruments internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées. Article 8
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Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
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Le présent Frotocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
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L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion. Article 9
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Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion..
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Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.. Article 10 Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 11
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Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
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Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
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Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté. Article 12
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Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
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La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet. Article 13 Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte : a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 8; b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévues à l’article 11; c) Des dénonciations faites conformément à l’article 12. Article 14
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Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger