CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-104 DU 9 DECEMBRE 1976 PORTANT CODE DES IMPOTS INDIRECTS, p. 800
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 u 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 1 75-87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes fiscaux ; Ordonne : Article 1er. - Les dispositions annexées à la présente ordonnance, constituent le code des impôts indirects. Le code des impôts indirects pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée, après codification conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous forme de décrets et d’arrêtés et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant - les dispositions relatives aux impôts indirects, feront l’objet, en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3. La présente ordonnance et le code des impôts indirects y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE CODE DES IMPOTS INDRECTS Article 1er. Le code des impôts indirects comporte l’ensemble des dispositions légales relatives aux produits perçus au profit de l’Etat ou des collectivités locales et compris sous le terme générique d’impôts indirects. Art. 2. Les alcools, les vins et autres boissons assimilées, les tabacs, les allumettes, les produits pétroliers et les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent, au profit du budget de l’Etat et selon des règles fixées par le présent code, un droit intérieur de consommation comportant un droit fixe et une taxe ad valorem. Les bières et les poudres, dynamites et explosifs supportent au profit du budget de l’Etat, un droit intérieur de consommation comportant uniquement un droit fixe. Art. 3. Les règles posées par les articles 4 à 46 qui suivent, sont d’application générale mais des dispositions spéciales à chacun des produits, peuvent les compléter ou y déroger. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux bières, aux produits pétroliers et aux ouvrages d’or, d’argent et de platine lesquels sont soumis à un régime qui leur est propre. TITRE I REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS Chapitre I Déclaration de profession et de stocks Art. 4. Les personnes fabriquant les produits imposables ainsi que celles en faisant le commerce et qui, dans le présent code sont désignées sous le vocable d’assujettis, doivent, dans les dix jours précédant le début de leurs operations, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu où s’exerce l’activité. Cette déclaration est certifiée, datée et signée, soit par le déclarant, soit par son mandataire justifiant d’un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d’un exemplaire certifie conforme des statuts, de ta signature légalisée du gérant ou du directeur et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée d’actionnaires qui les a désignés. en est donné récépissé. Art. 6. La déclaration prévue par l’article 4 ci-dessus : ,- doit comporter: a) les nom, prénoms ou raison sociale et le domicile du déclarant ; b) la nature d’activité projetée ; c) l’emplacement du ou des établissements dont l’exploitation est envisagée ; d) éventuellement, le matériel affecté à l’activité du déclarant et les quantités de produits imposables ou de matières premières détenues par lui. Une nouvelle déclaration est nécessaire 48 heures avant toute modification apportée à l’un des éléments visés su présent article. Une déclaration préalable est également obligatoire en cas de cessation d’activité. Art. 6. - En cas de relèvement du droit intérieur de consommation, les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire et détenant des produits imposables, sont tenues, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks dans les dix jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs. Chapitre II Entrepôts sous crédits des droits Section I L’entrepôt Art. 7. - L’entrepôt est la faculté reconnue à certaines personnes produisant ou faisant le commerce des objets ou denrées soumis au droit intérieur de consommation, de conserver sans acquittement préalable du droit, les objets ou denrées visés à l’article 2 ci-dessus. Art. 8. La durée de l’entrepôt dont le bénéfice est accordé conformément aux dispositions du présent code par 10 sou-directeur des impôts de wilaya compétent, est illimitée. Toutefois, en cas d’infraction aux dispositions du présent code, le retrait de la qualité d’entrepositaire peut être prononcée d’office par l’administration fiscale, sans préjudice de l’application d’autres sanctions prévues au présent code. Effets de l’entrepôt Art. 9. Les produits imposables ou les matières premières. nécessaires à leur fabrication sont introduits en entrepôt en crédit du droit intérieur de consommation et les entrepositaires en sont comptables vis-à-vis du trésor. A cet effet, des comptes sont ouverts sur des registres portatifs à chacun des assujettis, en vue de retracer les mouvements ou transformations affectant les produits susvisés. Ces comptes peuvent être arrêtés à toute époque de l’année par les agents de l’administration fiscale qui sont habilités à procéder, à cette occasion, à des inventaires.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lors des inventaires prévus à l’alinéa 3 ci-dessus, les comptes sont déchargés des manquants et chargés des excédents constatés qui sont, en outre, saisissables, sauť application des dispositions particulières du présent code. Section II Obligations des entrepositaires Art. 10. Les entrepositaires doivent :
- En même temps qu’ils font la déclaration de profession prévue à l’article 4 ci-dessus, faire agréer par l’administration fiscale : a) Une ou plusieurs cautions solvables s’engageant solidarrement avec eux à garantir le paiement du droit intérieur de consommation afférent aux marchandises :
- conservées en magasins sous le bénéfice de l’entrepôt ;
- mises à la consommation pendant la période comprise entre deux arrêtés mensuels consécutifs ;
- expédiées sous le lien d’acquits-à-caution. Toutefois, les entreprises socialistes, les organismes du secteur autogéré, les offices, établissements publics de l’Etat et des collectivités locales à caractère industriel, commercial ou agricole sont dispensés du cautionnement, sous réserve d’un engagement souscrit par le responsable de l’organisme; b) Leurs locaux qui doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. 2 Servir : a) Une comptabilité-matière tenue sur des registres que l’administration met gratuitement à leur disposition, Les intéressés doivent y inscrire sans blanc, rature, ni surcharge et au moment même où ils y procèdent, toutes les opérations d’entrée et de sortie affectant les comptes précités. b) A défaut d’une comptabilité permettant de déterminer les bases de la taxe ad valorem telles qu’elles sont définies par ie présent code, un livre spécial dont les pages sont numérotées, sur lequel est inscrit. sans blanc, ni rature, le montant de chacune des opérations, en distinguant, au besoin, les opérations passibles de la taxe ad valorem de celles qui ne le sont pas ou, en cas de livraison à titre gratuit, le prix des produits similaires, la désignation sommaire des produits livrés, ainsi que l’indication, de la date. 3º Arrêter mensuellement les registres visés au 2º du présent article et remettre à l’inspection concernée au plus tard le cing du mois suivant, un relevé établi sur un modèle fixe par l’administration fiscale et indiquant’: a) les sorties imposables depuis le précédent arrêté de compte faisant ressortir, pour le calcul du droit fixe, tes quantités expédiées et pour la détermination de la taxe a valorem, la valeur des mêmes produits : b) les sorties par acquits-à-caution. L’impôt assis et liquidé doit être acquitté sans délai à la recette des contributions diverses concernée. Toutefois, un crédit de paiement supplémentaire de quinze jours, a compter de la liquidation des droits, peut etre accorde aux entreprises socialistes, organismes du secteur autogéré, offices, établissements publics de l’Etat ou 1es ccllectivités locales, sous réserve d’un engagement souscrit par le responsable de l’organisme. 4° En cas de cessation d’activité ou de perte de la qualité d’entrepositaire, soit acquitter le droit intérieur de consomma tion sur les stocks de produits imposables détenus dans leurs locaux, soit expedier lesdits produits à d’autres entrepositaires ou à l’exportation. Art. 11. Les entrepositaires sont tenus de fournir et de mettre à la disposition des agents de l’administration fiscale, les moyens humains et matériels nécessaires pour faciliter la reconnaissance et les pesages et mesurages des objets ou denrées restant en entrepôt, afin que ces agents puissent établir le décompte des droits dus sur les manquants reconnus et dont la sortie ou l’emploi n’aurait pas eté justifié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer par catégorie et par récipients, colis, masses ou tout autre élément de contenance, les quantités de produits imposables existant er entrepôt. Art. 12. Si les entrepositaires refusent de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par l’article 11 ci-dessus, il est procédé d’office, à leurs frais, aux vérifications dont il s’agit et outre la saisie et l’amende encourue pour le cas de fraude dûment constatée, ils sont passibles des peines prévues pour l’empêchement aux exercices. Art. 13 - Les produits imposables réceptionnés par les entrepositaires - , doivent être immédiatement pris en charge dans les comptes matières et l’acquit-à-caution ayant légitimé leur transport déposé dans les 24 heures qui suivent, auprès de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente. Art. 14. Les registres de comptabilité matière et le registre special prévus à l’article 10-2° a) et b) ci-dessus, doivent être cotés et paraphés par le chef de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il en est de même de tous autres registres pouvant servir a établir les droits du trésor et ceux des assujettis. Ces derniers doivent restituer, dès leur épuisement ou en cas de cessation d’activité, les registres qui leur ont été confiés par l’administration fiscale. Les livres prescrits par l’article 10 ci-dessus, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les entrepositaires, notamment les factures d’achat, doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et, pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies. Art. 15, Toute personne ayant la qualité d’entrepositaire est tenue de - fournir aux agents de l’administration fiscale, tant au principal établissement que dans les succursales ou agendes, toutes justifications nécessaire au contrôle de l’assiette du droit intérieur de consommation. Chapitre III Circulation des produits imposables Art. 16. Aucun enlèvement, ni transport de produit passable du - droit antérieur de consommation ne peut avoir lieu sans être précédé d’une déclaration d’enlèvement de l’expéditeur ou de l’acheteur et sans que le transporteur soit muni d’un titre de mouvement appelé congé », laissez-passer > ou acquits-à-caution», qui, suivant le cas, constate, implique ou garantit le paiement de l’impôt. Est, interdite toute déclaration d’enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement, de même que toute déclaration ayant pour bui de simuler un enlèvement non effectivement réalisé. Art. 17. 1) L’administration met à la disposition des entrepositaires - des registres de congés destinés à légitimer le transport des produits sortant de leurs magasins. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition.
- En ce qui concerne les autres titres de mouvement, is sont délivrés par l’inspection auprès de laquelle doit être faite la déclaration d’enlèvement, celle-ci devant être déposée quatre heures à l’avance pour les acquits-à-caution. Toutefois, l’administration peut, sur leur demande et ei elle le juge convenable, remettre aux assujettis des registres de laissez passer et d’acquits-à-caution dans les conditions prévues ci-dessus pour les congés. L’administration a toujours la faculté de retirer ces registres.
- Il peut être délivré un seul titre de mouvement pour plusieurs voitures ayant la même destination et marchant ensemble. Art. 18. - La déclaration d’enlèvement doit contenir tous les elements nécessaires à l’établissement des titres de mouvement. Ceux-ci énoncent, tant à te souche qu’à l’ampliation, res lieux d’enlèvement et 14 destination, les nom, prénoms, demeure et profession des expéditeurs et destinataires ainsi
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA que des transporteurs, le jour et l’heure de l’enlèvement, le mode et le délai de transport, l’itinéraire à suivre. Ils doivent comporter, en outre, toutes indications permettant d’identifier les chargements (nature, quantité et prix des produits imposables), ainsi que, pour les transports par route, le numéro d’immatriculation des véhicules. Art. 19. - Les produits imposables doivent être conduits a la destination déclarée dans le délai porté sur le titre de mouvement. Ce délai est fixé en raison des distances a parcourir et des moyens de transport. Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun d’eux. Art. 20. Lorsqu’une expédition se fait par canalisation souterraine, le titre de mouvement doit mentionner avant le début des opérations, l’heure d’ouverture et celle de fermeture des vannes. Cette expédition n’est permise que si l’installation a été préalablement agréée par l’administration fiscale. La demande d’agrément, appuyée des plans de l’installation, est soumise au sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Les travaux de construction de la canalisation qui pourront être soumis à la surveillance des agents des impôts, ne pourront être entrepris qu’après accord dudit sous-directeur. Art. 21. Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu, est tenu d’en faire la déclaration à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans les douze heures et avant le déchargement des produits imposables. Les titres de mouvement sont conservés par les agents jusqu’à la reprise du transport; ils sont ‘visés et remis au départ, après vérification des produits imposables qui doivent être représentés aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle l’interruption de transport a été constatée. Art. 22. Toute opération nécessaire à la conservation des produits imposables est permise en cours de transport mais seulement en présence des agents qui en font mention au verso des titres de mouvement. Dans le cas où un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d’une voiture ou le transbordement des produits, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge pour le conducteur de faire constater l’accident par les agents des impôts ou, à leur défaut, par le président de l’assemblée populaire communale ou tout autre officier de police judiciaire. Art. 23. A toute réquisition des agents aptes à verbaliser, les transporteurs et conducteurs sont tenus de présenter immédiatement les produits transportés et les titres de mouvement qui les accompagnent. Ils doivent également faciliter toutes les opérations nécessaires aux vérifications desdits agents. Les entreprises de transports de toute nature sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l’exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, tous registres et documents concernant le transport d’objets ou denrées soumis à l’impôt. Art. 24. - En cas d’expédition en crédit du droit, intérieur de consommation à l’intérieur ou à l’exportation, l’expéditeur s’engage à rapporter, dans un délai déterminé, un certificat de l’arrivée des marchandises sujettes à l’impôt à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire national, sous peine de payer, à défaut de cette justification, le double droit prévu à l’alinéa 2º de l’article 30 ci-après. Art. 25. Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises exportées, sont déchargés après la sortie du territoire ou l’embarquement et, après accomplissement, s’il y a lieu, de formalités mises en œuvre dans le cadre de conventions avec les Etats voisins. Ceux qui ont accompagné des marchandises enlevées pour l’intérieur, ne sont déchargés qu’après la prise en charge des quantités y énoncées au compte du destinataire ou après paiement du droit. Art. 26. Les agents des impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées ou qui ne le sont qu’après l’expiration du délai fixé par l’acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l’espèce énoncée dans l’acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements éventuellement prescrits ne sont pas intacts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art. 27. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’ii est reconnu que cette différence provient de substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit à caution est déchargé pour la quantité représentée, qui est prise en charge au compte du destinataire indépendamment du procès-verbal qui est rapporté s’il y a lieu. Art. 28. - Si le certificat de décharge n’est pas rapporté dans le délai fixé par la soumission, il est établi le titre de perception visé à l’article 486 du présent code, contre le soumissionnaire et sa caution pour le paiement de la somme prévue à l’engagement. Chapitre IV Fait générateur et assiette du droit intérieur de consommation Section I Fait générateur Art. 29. Le droit intérieur de consommation est exigible lors de la mise à la consommation des produits imposables. Par mise à la consommation, il faut entendre, notamment, toute livraison à titre gratuit ou onéreux, sur le territoire national, faite par un entrepositaire à une personne n’ayant pas cette qualité, ainsi que la constatation de manquants en entrepôt ou à l’occasion d’un transport garanti par un acquit-à-caution. Constitue également une mise à la consommation, le changement de regime auquel sont soumis les produits imposables détenus par les entrepositaires cessant leur activité. Art. 30. Les manquants visés à l’article 29 ci-dessus, sont passibles, suivant des modalités propres à chaque produit : 1º du simple droit intérieur de consommation, lorsqu’ils sont constatés aux comptes prévus à l’article 9 ci-dessus; 2º du double droit intérieur de consommation, lorsqu’ils sont constatés à l’occasion d’un transport sous le couvert d’un acquit-à-caution. Sont imposables les manquants excédant les déductions légales. Lorsque le droit fixe ou la taxe ad valorem comportent des tarifs variant selon différentes catégories de produits, à défaut d’éléments permettant une discrimination entre ces catégories, il est fait application du tarif le plus élevé, Lorsque des drois multipliés sont exigibles, le ministre chargé des finances peut exceptionnellement et sur rapport motivé de l’administration fiscale, accorder remise totale ou partielle dc ceux qui excèdent le simple droit. Art. 31. Le ministre chargé des finances peut, sur le rapport de l’administration, accorder décharge des produits imposables, sous quelque forme qu’ils se présentent (matières premières, matières en cours de fabrication ou produits finis), places en entrepôt ou circulant sous le lien d’un acquit à caution, lorsqu’ils ont été détruits par événement de force majeure dûment constaté. Art. 32. En cas de relèvement du droit intérieur de consommation, les quantités de produits imposables détenues à la date de changement de tarif par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire, peuvent, dans des conditions fixées par décision du ministre chargé des finances, être soumises à une imposition correspondant à la différence entre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. Section II Assiette du droit intérieur de consommation Art. 33. A Droit fixe. Le droit fixe est assis sur les quantités mises à la consommation. B Taxe ad valorem. La taxe ad valorem est assise sur le prix de vente, droit intérieur de consommation compris, des produits mis à la consommation ou, le cas échéant, sur la valeur des objets remis en paiement, majorée de la soulte. En cas de livraison à titre gratuit ou par un entrepositaire à un magasin de détail lui appartenant, la valeur imposaole est le prix normal de vente en gros, impôts compris, de produits similaires.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre V Registres portatifs Art. 34. Les registres portatifs tenus par les agents de Teaministration fiscale, sont cotés et paraphés pare sous-directeur des impôts de wiraya compétent. Art. 35. Les actes inscrits par lesdits agents au cours de leurs exercices, sur leurs registres portatifs, font foi en justice jusqu’à inscription de faux. Chapitre VI Visites et exercices Art. 36. Les agents de l’administration fiscale peuvent proceder à toutes les vérifications et constatations qu’s jugent nécessaires dans les locaux professionnels des assujettis Art. 37. Les agents ne peuvent pénétrer chez les fabricants, industriels, commerçants et autres assujettis visés à l’article 4 ci-dessus, à l’effet d’y opérer toutes visites et vérifications nécessaires pour la garantie de l’impôt que pendant le jour et aux heures suivantes : du 1er octobre au 31 mars, depuis 6 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir, du ler avril au 30 septembre, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir. Art. 38. - Les agents peuvent également avoir accès la nuit dans les fabriques, ateliers, distilleries et autres établissements soumis a leur surveillance, lorsque ces établissements sont ouverts au public ou bien lorsqu’il résulte des déclarations des industriels ou commerçants que leurs établissements sont en activité. Art. 39. Les vérifications des agents ne peuvent être entravees par aucun obstacle résultant du fait des personnes visées à l’article 4 du présent code, qui doivent toujours être en mesure, soit par elles-mêmes, soit par leurs préposes si elles sont absentes, de déférer immédiatemment aux réquisitions du service. Ces assujettis sont tenus de faciliter aux agents de l’administration fiscale, l’accomplissement de leurs obligations et de leur fournir les moyens humains et matériels visés a l’article 11 ci-dessus. Ils ne peuvent s’opposer aux prélèvements gratuits d’échantillons. Art. 40. Les échantillons prévus par les articles 39 et 189 du présent code, sont répartis en quatre exemplaires, L’administration fiscale fixe pour chaque produit la quantité à prélever, nécessaire et suffisante pour permettre les analyses demandées. Les exemplaires non utilisés sont restitués à l’intéressé. Chapitre VII Perception du droit intérieur de consommation à l’importation Art. 41. Sont soumises au droit intérieur de consommation les importations de marchandises passibles de ce droit, en vertu de l’article 2 du présent code. Toutefois, peuvent être effectuées en credit de drous les importations à destination des personnes ayant la qualite d’entrepositaire. Art. 42. Le fait générateur du droit est l’importation Le débiteur est le déclarant en douane. Art. 43. La valeur imposable est, à l’importation, celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où enes sont presentées à la douane, addition faite des droits d’entree y compris les surtaxes de provenance des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que di droit, intérieur de consommation effectivement acquitté au moment de l’importation. Art. 44. - Le droit intérieur de consommation est perçu à ‘’importation, comme en matière de douane, par l’administration des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Chapitre VIII Exportations Art. 45. Les produits exportés sont exemptés du droit interieur de consommation. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à l’avitaillement des navires se livrant au cabotage entre ports algériens. Art. 46. - La décharge des acquits-à-caution ayant légitimé des transports de marchandises exportées, a lieu au vu du certificat de sortie délivré par l’administration des douanes. TITRE II BOISSONS ET LIQUEURS Chapitre I Alcools Section I Tarif et champ d’application Art 47. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les alcools, est fixé comme suit : TARIF DU DROIT INTERIEUR DE CONSOMMATION DESIGNATION EN DA DES PRODUITS Droit fixe par Taxe hectolitre ad valorem d’alcool pur
- Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à a consommation de bouche, figurant sur une liste établie par voie réglementaire 83 10%
- Produits de parfumerie et de toilette 500 25%
- Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins 900 25%
- Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’ori gine contrôlée ou réglementée et crème de cassis 5000 40%
- Whiskies et apéritifs à base d’alcools tels que bitters, amers. goudrons, gentianes, anis 8000 40%
- Rhums et produits autres que ceux visės aux numéros 1 as ci-dessus 5000 40% Art. 48. Le droit intérieur de consommation prévu *rarticle 47-1º ci-dessus est applicable : 1° Aux alcools entrant dans la préparation des produits appartenant aux categories ci-apres désignées : a) produits a base d’alcool à caractère exclusivement médicamenteux, à l’exception des alcools de menthe, eaux de melisse, elixirs et produits similaires vendus autrement qu’aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en ne de l’élaboration de préparations officinales ou magistrales b) produits contenant de l’alcool, figurant à la pharmacopee t livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la preparation de médicaments;
c) alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels, en vue de la préparation de limonades gazeuzes, sodas ou sirop, à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à un degré et que lesdits industriels n’exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques; d) alcoolats, extraits alcooliques parfumés non consommables en l’état livrés à des biscuitiers, pâtissiers, confiseurs, chocolatiers, glaciers, pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces, ou utinsés dans l’industrie laitière (fabrication de yaourths ou yogourths); e) eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés, dans les conditions fixées par le ministre des finances dans les limites de ses compétences à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes. 2° Lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d’organismes habilités à cet effet ou en vertu d’autorisations directes de l’administration fiscale : a) aux alcools nature acquis au prix prévu pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens, médecins, veterinaires, hôpitaux et établissements similaires : b) aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d’analyse et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications. Art. 49. Pour être admis au tarif prévu par l’article 47-3° ci-dessus, les alcools doivent être utilisés en présence des agents des impôts et dans les conditions fixées par le ministre des finances. Art, 50. A l’égard des autres alcools, bénéficiant d’un tarit réduit - , toutes mesures de contrôle, d’identification on autres destinées à assurer l’utilisation de ces alcools aux usages comportant l’application dudit tarif, peuvent être prescrites par décisions administratives. Art. 51. Pour l’application du droit intérieur de consommation, sont compris sous la dénomination d’alcool, les alcools éthyliques, tels que les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins artificiels considérés comme dilutions alcooliques au regard de la réglementation sur la répression des fraudes commerciales et, en générai tous les liquides alcooliques non dénommés ainsi que toutes préparations à base alcoolique. Art. 52. - Sont assimilés, au point de vue fiscal, à l’alcool éthylique, les corps : 1º appartenant à la famille chimique des alcools, tels que les alcools méthyliques autres que ceux contenant au moins 5% d’acétone et 3% des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable ; 2º présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l’alcool éthylique dans l’un quelconque de ses emplois tels que les alcools propyliques et isopropyliques. Saut en cas de dénaturation, il est interdit tout mélange à l’alcool étnylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal. Art. 53. Sont exclus du’ champ d’application de l’impôt les alcools - éthyliques et assimiles dénaturés dans les conditions visées aux articles 148 à 175 du présent code par les industries dûment autorisés qui doivent, à cet effet, prendre la position de marchand en gros de boissons. Section II Assiette et fait générateur Art. 54. Le droit fixe est perçu : 1 En ce qui concerne les produits visés aux articles 51 et 52-1° du présent code, à raison de l’alcool pur qu’ils contiennent. L’alcool pur se détermíne en multipliant le volume real (mesuré à la température de 15 degrés centigrades), par le degré centésimal constaté au moyen de l’alcoomètre de Gav Lussac, au besoin, après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Dest interdit d’altérer la densité des alcools par un mélange opere dans le but de frauder les droits. Pour les vins artificiels considérés comme dilutions alcooiques au regard de la réglementation sur la répression des fraudes commerciales, il est tenu compte de la richesse alcoolique totale acquise ou en puissance. 2º En ce qui concerne les produits visés à l’article 52-8- ou present code, d’après le volume mesuré à la température de 15 degrés centigrades. Art. 55. Les manquants en alcool nature», constatés aux comptes - prévus à l’article 9 du présent code, sont imposables au tarif le plus élevé du droit intérieur de consommation. Pour la généralité des manquants, la taxe ad valorem est appliquée sur une valeur déterminée par référence su produit alcoolisé du prix le plus élevé qui a pu séjourner dans l’entrepôt depuis le précédent inventaire. Le ministre chargé des finances peut exceptionnellement accorder remise partielle de la taxe ad valorem, sur rapport motivé de l’administration fiscale. Art. 56. Constitue une mise à la consommation, au sens du premier alinea de l’article 29 du présent code, toute livraison a titre gratuit ou onéreux d’alcool à une personne n’ayant pas la qualite d’entrepositaire, par une personne ayant produit cet alcool elle-même ou par l’entremise d’un tiers sans avoir ete légalement tenue de prendre la qualité d’entrepositaire. Section III Exonérations Art. 57. - Sont exonérés du droit intérieur de consommation: 1º les alcools utilisés à la fabrication de vinaigres, dans les conditions visées aux articles 222 à 228 du présent code; 2º les alcools employés dans les conditions fixées à l’article 229 du présent code pour le vinage des vins destinés à l’exportation, Section IV Production Sous-section I’ Fabrication de l’alcool $1 Les alambics. 1º Appareils soumis au régime des alambics. Art. 58. Sont soumis au régime défini par les articles 59 a 72 ci-après - , les appareils propres à la fabrication ou au repassage des alcools, soit par distillation, soit par tout autre procédé. 2° Obligations des fabricants et des marchands. Art. 59. Sont applicables mutatis mutandis aux fabricants cu marchands d’appareils visés à l’article 58 ci-dessus, les dispositions des articles 4 et 36 à 39 inclusivement du présent code. La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent coae, doit comporter, outre les renseignements prévus à ‘article 5 a, b, c, l’indication du nombre, de la nature et de ia capacité des appareils ou portions d’appareils que le declarant a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs. Art. 60. L’importateur, le fabricant ou marchand doit prendre en - compte sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses réceptions, ses fabrications et ses livraisons d’appareils ou portions a’appareils. Il doit y inscrire : 1º les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d’appareils et, suya lieu, les mentions figurant sur les acquits à caution: 2º les dates des livraisons, les mentions des expéditions
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d’appareils et notamment les noms et adresses des personnes auxquelles ils les ont livrés à quelque titre que ce soit, ainsi que la désignation de la nature et de capa ite ou des dimensions de ces objets. Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de la reception ou de la livraison des appareils et portions d’appareils. Le registre sur lequel elles sont consignées, doit être conforme at modele fixe par l’administration et être cote et paraphe par le chet de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires concerné. Art 61. A l’occasion des vérifications que les agents der impôts indirects effectuent dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, les fabricants et marchanas doivent declarer, par eux-mêmes ou par leurs délegues, les Juanutes et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d’appareils en leur possession Les excédents sont saisissables; les manquants non justifie donnent neu, pour chaque appareil ou portion d’apparei à l’application des pénalites prévues par les articies 523 et 625 du présent code. 3° Circulation. Art. 62. - A l’exception des alambics ambulants, les appareils 010 portions d’apparelis vise à l’article 58 ci-dessus ne peuvent ciremes en denors des heux où ils sont recenses, qu’en vertu d’acquite à caution. Ce acquits ne sont délivrés qu’au vu d’une soumission par laquelle l’expéditeur s’engage à defaut de decharge, à payer amende prevue par l’article 523 du présent code. Outre les noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution visés à l’annea precedent doivent enoncer Le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareis ou portions d’appareils mis en circulation et de numero scus sequel ils ont été poinçonnes, s’ils ont été déjà soumis à cette forms té. La décharge peut seulement intervenir lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont ete reconnus au lieu de destination Les appareils ambulants ne peuvent circuler sans etre accompagnes d’un permis detache d’un registre à souches et revetu du tumbre ae l’administration fiscale Ce perme est renouvelanie à chaque deplacement des appareils, Art. 3. - Les dispositions de l’article 23 du present code sont applicables aux titres de mouvement et aux divers documents relatifs aux transports des appareils ou portions d’appareils.
- Obligations des détenteurs. ΑΓί 64 Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit. ot onereux, louer ou taire reparer ou transtormer un appare ou des portions d’apparelis vises a taticie de du present code. sans en avoir ete prentablement et expressement autorisé Da l’administration fiscale. A cer ertet, une demande est adressee au sous-directeur de impot de wilaya du deu de destination ou d’implantation arsdits appareils ou portions dapparells qw statue Cette demande dont il est donne recepisse doit mentionner en ce qui concerne le requerant: ses nom et prenoms (ou raisot sociale), profession et adresse. en ce qui concerne les appareils ou portions d’appareis faisant objet de la demande : a) leur nombre, leur nature exacte et leurs caractéristiques : b) s’ils sont deja poinçonnés, les nunéros de poinçonnement propres à chacun d’eux ; c) l’usage auquel ils doivent être affectés ου ta nature des reparations ou transtormations à leur faire subir : d) le cas ecneant, le lieu où ils doivent être utilises, réparés ou transformés. Art. 65 Le titulaire d’une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci, certifiée conforme par te chet de Puspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre daflaires au cědánt. au toueur, au réparateür ou au transfor- Mateur des äppäfells öü portions d’appareila. En ce qui concerne les ‘appareils ou portions d’appareils. devant étre importes, le destinataire doit remettre au service des douanes, une copie de cette autorisation. Art. 66. - Tout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils visés à l’article 58 du présent code, est tenu de faire, par appareil ou portion d’appareil, à l’inspection des impôts Indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans les dix Jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant la nature et la capacité desdits appareils ou portions d’apparei Π est remis au déclarant un récépissé qui doit être represente à toute réquisition Une nouvelle déclaration doit ètre souscrite en cas de modification des caractéristiques de appareil ou portion d’appareil. Art. 67. - A l’exception de ceux détenus par les fabricants ou marchands, les appareils et leurs diverses parties sont poinçonnes par les soins de l’administration fiscale et aux frais des declarants, d’un numero d’ordre qui est mentionne sur le récépissé de la declaration visée à l’article 66 ci-dessus. Lorsqu’une ou plusieurs portions d’un appareil poinçonne sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transfornations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. Le détenteur d’un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration à l’inspection des impôts directe et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’apposition de la marque, dans un délai de cing jours après l’achèvement des travaux de réparations ou de transformation. Art. 68. - Les agents des impôts peuvent déterminer, par Jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité poinçonnage. En cas soit d’impossibilité de procéde par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de operation. la contenance est constatee par empotement et e détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés. l’eau et la main-d’œuvre nécessaires pour cette pération qui est dirigée en sa présence par les agents des impôts et dont il est dresse procès-verbal. Dans l’intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes es fois que le service le juge utile. Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent au cours des travaux de distillation et toutes les fois qu’ils jugent utile, procéder à des constatations en vue de s’assurer de leur force productive. Art. 59. - La destruction d’un appareil ou portion d’appareil, vise à l’article 58 du présent code, doit être précédé d’une neclaration à l’inpection des impôts indirects et des taxes sut le chiffre d’affaires. Elle ne peut avoir lieu qu’en présence des agents des mpote qui en dressent procès-verbal. Art. 10. - Les appareils doivent demeurer scellés pendant périodes où il n’en est pas fait usage. Ils sont conservés u lieu où ils sont recensés. Les agents peuvent apposer sur telle partie des appareils et portions d’appareils qu’ils jugent convenables, des scellements susceptibles d’être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prevu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu’en présence des agents. Les demandes de descellement énoncent les motifs pour esqueis les agents sont requis de procéder à cette operation Ches faites à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires concernee au moins vingt-quatre heures à l’avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour ompre les srelles, une heure après celle fixée par le déclarant, rerum-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite. Lés achèvement des travaux ou la cessation des causes jw avaient thotive se descellement, les détenteurs doivent raire à l’inspection des impots indirects et des taxės sure chatfre d’affaires concerne, une déclaration pour que leurs appareils ét portions d’appareils soient replacés sous scellés
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils cessent d’être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si par le fait des agents des impôts, les scellés n’ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale. Art. 71. Sous les conditions déterminées par le ministre des finances, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l’article 111 du présent code : 1º les détenteurs d’alambics d’essais tels que les appareils a chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation, dont la capacié n’excède pas un litre ; 2º les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences; 3° les pharmaciens diplômés ; 4º les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique. Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration fiscale. Cette autorisation peut toujours être révoquée. Art. 72. - Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, ils sont astreints au contrôle du service, dans les conditions déterminées par l’article 111 du présent code. §2- Distilleries - Dispositions générales. Art. 73. Les producteurs d’alcool sont tenus de livrer leurs produits au service des alcools qui détient pour le compte de l’Etat, le monopole des opérations d’achat et de vente de ce produit. Art. 74. - La production d’alcool ne peut avoir lieu que dans un établissement fixe. Toutefois, l’administration fiscale peut accorder des autorisations aux fins d’utilisation d’appareils ambulants. Art. 75. - La déclaration de profession souscrite par les distillateurs doit préciser la contenance des chaudières, cuves et bacs. Les dispositions de l’article 194 du présent code sont applicables aux distillateurs. Art. 76. En ce qui concerne les distillateurs ambulants, la déclaration visée à l’article 75 ci-dessus est complétée par l’indication de la date des autorisations éventuellement obtenues par le requérant dans d’autres wilayas. La déclaration dont il est question au premier alinéa du présent article et qui vaut demande d’autorisation, est instruite par le sous-directeur des impôts de wilaya compétent qui statue. Art. 77.- Le ministre chargé des finances peut déterminer la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation de compteurs agréés par l’administration fiscaie et acquis par les intéressés à leurs frais. Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve du contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites. Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement. Les compteurs doivent fournir les indications nécessaires pour déterminer, avec une approximation de 0,5% la quantité d’alcool pur représentée par les produits de la distillation a de la rectification. Ils ne sont agréés qu’après avoir été expérimentés pendant deux mois au moins en présence et avec la participation des agents des impôts. Ceux-ci ont la faculté de faire procéder, toutes les fois qu’ils le jugent convenable, à de nouvelles expériences. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Le distillateur doit fournir les moyens humains et matériels nécessaires pour la vérification du fonctionnement des compteurs. Dans le cas où la quantité d’alcool représentée serait anférieure de plus de 0,5% à la quantité accusée par le compteur dans l’intervalle de deux vérifications, la prise en charge serait établie d’après les indications de cet appareil. Art. 78. Doivent faire l’objet d’une déclaration à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires : 1º la préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d’alcool; 2º la fabrication ou le repassage d’eau-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens. Art. 79. - La déclaration visée au 1º de l’article 78 ci-dessus, doit indiquer le siege de l’établissement ainsi que la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits. Cette déclaration doit être faite avant le commencement de la première opération de chaque campagne de fabrication et dans les délais prévus à l’article 4 du présent code. La campagne s’étend du ler septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante. Art. 80. - Chaque opération de macération de grains, de matières farineuses ou amylacées ou de mise en fermentation de matières sucrées, effectuées en vue de la distillation doit être declarée au moins douze heures à l’avance.. Art. 81. - Les exploitants de distilleries sont astreints à certaines obligations particulières touchant l’agencement de eurs établissements et les mesures propres à assurer les différentes prises en charge. De même, la tenue et le règlement des comptes obéissent à des dispositions particulières variables selon les régimes visés à l’article 82 ci-après. Art. 82. Les distilleries sont soumises à deux régimes différents selon qu’il s’agit d’établissements fixes ou d’étaplissements autorisés à utiliser des appareils mobiles. §3 - Régime de la distillation fixe. Art. 83. Les personnes qui exploitent des distilleries fixes sont tenues de prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire. Art. 81. Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux exploitants de distilleries fixes. 1º Conditions d’installation et d’agencement : Art. 85. Τoute communication Intérieure entre la distillerie et les bâtiments voisins, est interdite. Est également interdite toute communication entre la distillerie et tous locaux à usage d’habitation. Sont interdits à l’intérieur des locaux de la distillerie, le commerce et la fabrication en vue de la vente de produits à base d’alcool et boissons fermentées autres que l’alcool en nature et les eaux-de-vie. Art. 86 Chaque chaudière, alambic, colonne, citerne, vaisseau et récipient quelconque reçoit un numéro d’ordre avec l’indication de sa contenance en litres. Les numeros et l’indication de la contenance sont peints en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais du déclarant. Art. 87 Tout récipient fixe destiné à recevoir des alcools, y compris la chaudière de chaque rectificateur, doit être muni d’un indicateur avec tube transparent disposé de manière
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA à présenter extérieurement le niveau du liquide. Cet indicateur dont l’échelle est graduée par centimètre, peut être remplacé par une jauge métallique également graduée par centimètre. Deux ouvertures sont aménagées pour l’entrée de la jauge aux points indiqués par les agents. Art. 88. - Les récipients quelconques employés pour l’emmagasinement et le transport des produits de toute espèce, de toute origine, doivent présenter l’indication de leur numéro d’ordre et de leur capacité. Ces indications sont peintes ou marquées d’une manière indélébile. Elles sont reproduites sur les titres de mouvement. Art. 89. - L’éprouvette qui reçoit les alcools sortant de l’appareil à distiller, peut être, à la demande des agents, surmontée d’une toile métallique ou d’un globe de verre fixe de telle sorte qu’aucun prélèvement du liquide ne puisse y être effectué sans la coopération du service. 2º Déclarations générales. Art. 90. L’exploitant est tenu de faire à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, au début de chaque campagne, une déclaration générale comportant l’indication :
- du rendement minimal de ses opérations de distillation ou de rectification exprimé sous forme du pourcentage de la quantité d’alcool pur obtenue par rapport à ceile contenue dans les matières mises en œuvre ;
- de l’heure à partir de laquelle commencera et cessera chaque jour, le chauffage des appareils à distiller, quand le travail ne devra pas être continu, Art. 91. Les déclarations modificatives du minimum de rendement et du temps pendant lequel la distillerie fonctionne chaque jour, sont faites, quand il y a lieu, à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 92. Le minimum de rendement déclaré par le distillateur, en vertu de l’article 90 ci-dessus, doit être au moins égal à 98%. Toutefois, ce minimum peut être ramené jusqu’à 97% sur justifications de l’intéressé constituées par les expériences contradictoires prévues au dernier alinéa de l’article 93 ci-après. Art. 93. - Les agents de l’administration fiscale sont autorisés à procéder aux vérifications qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des déclarations relatives à is force alcoolique des boissons et matières à distiller. S’il y a contestation, la force alcoolique est définitivement fixée à la suite d’expériences contradictoires. Les agents précités peuvent exiger que cos expériences soient faites sous leur direction au moyen des appareils du distillateur et avec son concours ou celui de son représentant. Par des expériences contradictoires effectuées dans les conditions énoncées à l’alinéa précédent, les agents précités peuvent également vérifier l’exactitude de la déclaration générale prévue à l’article 90 ci-dessus, en ce qui concerne le minimum de rendement des appareils à distiller. 3º Prise en compte des matières premières. Art. 94. Les titres de mouvement ayant légitimé le transport des boissons fermentées et liquides alcooliques, introduits dans la distillerie, doivent être déposés à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans les mêmes conditions que celles fixées pour le commerce en gros de boissons. Art. 96. - Les boissons ou liquides fermentés introduits sous acquits à caution, sont pris en charge au compte des matières premières à la fois pour leur volume et pour la quantité, d’alcool pur qu’ils contiennent. Les spiritueux sont pris en charge au compte de magasin vise à l’article 110 du présent code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807, Les mares sont soumis à deux régimes différents selon qu’ils sont destinés à être distillés en l’état ou à être utilisés à la préparation d’une dilution alcoolique. Dans le premier cas, ils sont assimilés aux boissons et liquides fermentés visés au premier alinéa du présent article, tant pour la tenue des comptes qu’en ce qui concerne les obligations des distillateurs, étant précisé que les déclarations effectuées par ceux-ci, doivent comporter l’indication de la richesse en alcool des marcs aux lieu et place du degré alcoolique. Dans le second cas, ils sont soumis aux dispositions prévues par les articles 98 à 101 ci-après, pour les fabrications de dilutions alcooliques dans les distilleries et leurs dépendances. Art. 96. Le compte de matières premières est : chargé des quantités de boissons ou liquides fermentés autres que les spiritueux: a) représentées au moment de l’ouverture du compte ou formant les restes constatés à la clôture du compte de la campagne précédente; b) introduites en usine sous le couvert d’acquits-à-caution; e) récupérées en usine à la suite d’opérations de fermentation, dilution ou macération; d) reconnues en excédent. déchargé des quantités de boissons ou liquides fermentés autres que les spiritueux : a) livrées à la distillation et déclarées en application de. l’article 102 ci-après; b) expédiées en nature sous le couvert d’acquits-à-caution: c) manquantes constatées lors des inventaires. Art. 97. Pour permettre la tenue du compte de matières premières, aucune introduction de boissons et liquides fermentés ne peut avoir lieu dans les distilleries ou leurs dépendances qu’après que le distillateur en a fait la déclaration. Cette déclaration inscrite par l’industriel sur un registre à souches, doit énoncer, tant à la souche qu’à l’ampliation, la date et l’heure de chaque introduction, la nature et la quantité en volume des matières introduites, avec leur degré alcoolique. Aussitôt après avoir rempli la formule de déclaration, le distillateur doit la détacher et la déposer dans une boîte scellée par les agents de l’administration fiscale. 4° Fabrication de dilutions alcooliques dans la distillerle ou ses dépendances. Art. 98. Toute introduction dans une distillerie ou ses dépendances, de mélasses et autres substances autorisées susceptibles de fournir de l’alcool, ne peut avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les conditions prévues par l’article 97 ci-dessus. Cette déclaration énonce suivant les règles établies par l’administration fiscale pour les différentes matières, les quantités introduites soit en volume, soit en poids. Art. 99. - Les matières déclarées sont prises en charge à un compte spécial. Ce compte est chargé : 1º des quantités mises en fermentation ou s’il s’agit de marcs, des quantités utilisées à la fabrication de dilutions alcooliques : 2º de celles expédiées en nature par acquits-à-caution ou en présence des agents; 3º des manquants dégagés lors des inventaires. Art. 100. Dans le cas où les manquants dégagés au compte visé à l’article précédent, ne sont pas susceptibles de décharge dans les conditions prévues à l’article 31 du présent code. l’impôt est payé sur une quantité d’alcool égale à celle que les manquants représentent d’après le rendement des matières de même espèce distillées depuis le commencement
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la campagne ou, s’il n’en a pas été distillé, d’après la teneur constatée par l’analyse des échantillons qui sont prélevés sur les quantités restantes. Le cas échéant, dans ce calcul, 1.000 grammes de sucre sont considérés comme correspondant à 600 centimètres cubes d’alcool. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 9 du présent code, relatives à la saisie des excédents, ne sont pas applicables aux mélasses. Art. 101. Les distillateurs utilisant les produits visės à l’article 98 ci-dessus, pour la préparation de dilutions alcooliques, doivent déclarer par journée le détail des opérations en ce qui concerne; 1° l’heure du chargement des cuves; 2º la quantité de liquide ou de matière qui doit être mise en œuvre. Ces déclarations sont faites sur un registre à souches qui leur est remis à cet effet. Les distillateurs doivent inscrire sur ce registre, à la souche et sur le bulletin : 1º à l’instant même où le jus et les matières commencent à être versés dans la cuve :
le numéro de cette cuve, la date et l’heure du commencement de l’opération; 2º à la fin du chargement de chaque cuve: l’heure à laquelle le chargement est terminé, le poids ou volume des matières et des jus ou macérations; 3º à mesure que le contenu de chaque cuve est soutiré : la date et l’heure auxquelles commence l’extraction du liquide fermenté, l’heure à laquelle l’extraction a cessé et la quantité du liquide recueillie ainsi que le titre alcoolique de ces produits et, éventuellemeent, la quantité réservée pour un nouveau chargement. Le bulletin est immédiatement déposé dans une boîte dûment scellé par les agents. 5° Registre des mises en distillation. Art. 102 Les déclarations que les exploitants de distilleries fixes sont tenus de faire relativement aux quantités et a la nature des matières premières soumises à la distillation, doivent être inscrites. tant à la souche qu’au bulletin, sur un registre fourni par l’administration fiscale et mentionner: 1º au moment même ou commence chaque chargement d’alambic : le numéro d’alambic, la date et l’heure du commencement de l’opération, 2º dès la fin du chargement: l’heure à laquelle cette opération est terminée,
- la quantité et la nature des matières fermentées introduites dans l’alambic ainsi que la quantité d’alcool pur renfermée dans ces matières. Le bulletin est déposé dans une boîte, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 97 ci-dessus. Dans ies usines où chaque chargement d’alambie comprend une quantite uniforme de liquide ou de matieres cette quantité est constatés, au début de la campagne, dans un acte libellé ex: tête du registre de distillation ou du portatif et dûment signé par le distillateur; en pareil cas, l’industriel est dispensé d’inserire, pour chaque chargement, la quantite de liquides ou de matières introduites dans l’appareil à distiller. Il y inscrit seulement l’heure de chaque chargement. Art. 103. Dans les usines où le chargement des alambies est continu, une seule inscription au registre mentionné à l’article précédent, est faite, par le distillateur à la fin de chaque journée ou à chaque interruption de travaux s’il s’en produit accidentellement dans le courant de a journée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Chaque inscription comprend l’ensemble des quantités de matières fermentées qui ont été soumises à la distillation depuis la précédente déclaration. i 6° Compte de fabrication: Art. 104. Il est tenu, dans les distilleries, un compte de fabrication qui est : chargé : a) des quantités d’alcools représentées au moment de L’ouverture du compte ou formant les restes constatés à la clôture du compte de la campagne précédente; b) des quantités d’alcool contenues dans les matières premières livrées à la distillation et déclarées en application de l’article 102 ci-dessus; c) des quantités d’alcool contenues dans les spiritueux livrés la rectification et déclarés en application de l’article 107 ci-après; d) les excédents reconnus lors des inventaires. Les prises on charge visées à l’alinéa b ci-dessus, sont effectuées à la fin de chaque journée ou à chaque visite des agents.
- déchargé : a) des quantités d’alcool pur contenues dans les produits achevés et déclarés en application de l’article 108 ci-après; b) des manquants dégagés lors des inventaires, Art, 105, Sont imposables au droit intérieur de consommation, les manquants obtenus par application de la formule. MCXR-D Dans cette formule, sont représentés par : M: les manquants imposables; C: les quantités d’alcool pur déclarées mises en œuvre en application des articles 102 et 106 du présent code; R: le minimum de rendement visé aux articles 90 à 93 du présent code; D: les quantités d’alcool pur déclarées obtenues en application de l’article 108 ci-après. 7° Remises en fabrication. Art. 106. Aucune quantité de flegmes ou d’alcools & repasser ne peut être introduite dans l’appareil à repasser, à rectifier ou à déshydrater, sans que la déclaration en ait été faite par le distillateur, dans les conditions déterminées par l’article 101 ci-dessus. La déclaration doit énoncer: 1 la nature, le volume et le degré des flegmes et des produits remis en œuvre ; 2 le numéro des vaisseaux d’où ces produits doivent être extraits; 3-la date et l’heure du chargement de l’appareil. Art. 107. Les quantités d’alcool pur contenues dans les produits soumis à la rectification ou au repassage, sont portées : 1 2 en décharge, au compte de magasin; 2 en charge, au compte de fabrication. 8º Compte de magasin. Art. 108. Les distillateurs doivent inserire, à la fin de chaque journée de travail, sur un registre spécial, la quantité d’alcool pur contenue dans les produits achevés provenant de la distillation ou de la rectification quotidienne. Ce registre est tenu dans les conditions déterminées par l’article 102 ci-dessus. Art. 109. Les quantités de spiritueux introduites dans l’usine ou ses dépendances, doivent faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues par l’article 97 du présent code.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 110. Il est tenu dans les distilleries, un compte de magasin qui est : 1º chargé, d’unė part: a) des quantités d’alcool présentées à l’ouverture du compte ou formant les restes constatés à la clôture de la campagne précédente; b) des quantités d’alcool successivement inscrites sur le registre prévu à l’article 108 ci-dessus; c) des quantités d’alcool reçues de l’extérieur et visées a l’article 108 ci-dessus; d) des excédents. Les prises en charge visées aux alinéas bet c ci-dessus sont effectuées à la fin de chaque journée ou à chaque visite des agents des impôts. 2º déchargé, d’autre part: a) des quantités d’alcool expédiées ; b) des quantités remises en fabrication et déclarées conformément aux articles 106 et 107 du présent code; c) des manquants. Les déductions pour déchets de magasins, tant en ce qui concerne les matières premières visées à l’article, 95 ci-dessus que les produits fabriqués, sont allouées aux distillateurs dans les conditions fixées par l’article 202 du présent code. Toutefois, la limite de 1% prévue par l’article 202 précitée est ramenée à 0,70 %. Les déductions légales applicables aux manquants sont calculées par campagne annuelle commençant le ler septembre et finissant le 31 août suivant. 9° Visites. Art. 111. Les distilleries fixes sont soumises, tant de jour que de nuit, même en cas d’inactivité, aux visites et vérifications des gents des impôts. Les exploitants sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition les. locaux de la distillerie. Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents des impôts ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les exploitants de distilleries fixes qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l’administration fiscale ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d’un compteur agréé et vérifié par ladite administration. Les agents des impôts doivent faire au moins une visite quotidienne dans chaque distillerie. L’exploitant d’une distillerie qui veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent article doit, par une déclaration à l’inspection de. impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, faire connaître lequel des trois modes prévus par ledit article (scellement des appareils, travail en vase clos, apposition des compteurs), il désire appliquer dans son usine. 10° Dispositions diverses. Art. 112, L’administration fiscale peut soumettre les distilleries fixes à une surveillance permanente Dans ce cas, les déclarations prévues aux articles 90, 91, 97, 98, 101, 102, 106, 108 et 109 ci-dessus, doivent être faites aux agents chargés de ladite surveillance qui peuvent également recevoir les acquits-àcaution prévus à l’article 94 du présent code. Art. 113. - Les distillateurs placés sous le régime du scellement, doivent observer les prescriptions de l’article 70 du présent code. Art. 114. - L’apposition des scellés doit être réclamée dans la déclaration de cessation ou d’interruption de travail faite à l’inspection concernée. Le distillateur dont l’installation a été agréée par l’administration fiscale et qui a fait régulièrement la déclaration ci-dessus, n’est plus soumis aux visites de nuit à partir du jour qui suit celui où sa déclaration a été déposée, alors même que les scellés n’auraient pas encore été apposés par le service. Le distillateur ne peut desceller ses appareils. Art. 115. Les distillateurs qui ont adopté le système du travail en vase clos, conformément aux dispositions de REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 l’article 111 ci-dessus, cessent d’être soumis aux visites de nuit lorsque leurs installations ont été agréées par l’administration fiscale. Sont considérés comme travaillant en vase clos, les distillateurs dont les installations répondent aux conditions suivantes : 1º l’éprouvette est placée sous un globe de verre scellé s’cpposant à tout prélèvement d’alcool; 2º la partie inférieure de la tige des robinets de direction apposés sur les tuyaux mettant les éprouvettes en communication. avec les appareils et les bacs, est traversée par une goupilie scellée; 3º lesdits robinets de direction sont agencés de telle sorte qu’ils ne puissent jamais interrompre complètement la circulation du liquide et le faire refluer à l’éprouvette: 4° 103 raccords et joints des tuyaux reliant les bacs et les appareils de distillation aux éprouvettes, sont placés à l’abri de toute atteinte à l’intérieur de manchons fixés par des plombs; 5° les robinets de vidanges adaptés aux appareils à distiller, aux tuyaux affectés à la circulation de l’alcool et aux bacs reliés directement aux éprouvettes, sont maintenus fermés par un scellé. Il est interdit de prélever aux éprouvettes aucune quantité d’alcool, sauf pour les besoins de la dégustation. Il est également interdit d’apporter à l’agencement des installations de distillation en vase clos, aucun changement qui n’aurait pas été préalablement accepté par l’administration fiscale. Art. 116. Les résidus de la rectification impropres à un nouveau repassage, expédiés des distilleries, sont accompagnés d’acquits-à-caution portant la mention résidus de rectification» et indiquant leur volume total, leur degré contrôlé à l’alcoomètre, la quantité d’alcool pur contenue réellement. Cette dernière quantité peut être vérifiée dans les laboratoires du ministère des finances, d’après les échantillons que les agents des impôts sont autorisés à prélever dans les usines en cours de transport ou à destination. Le distillateur n’obtient décharge des résidus de rectification expédiés à des entrepositaires que si ces résidus sont pris en charge chez les destinataires dans les mêmes conditions que chez l’expéditeur. Art. 117. L’administration fiscale peut exiger que toute distillerie soit pourvue, par les soins et aux frais de l’exploitant, d’un dépotoir dûment contrôlé par le service des poids et mesures. L’échelle de ce dépotoir doit être graduée par hectolitre dans sa partie supérieure pour une contenance d’un hectolitre au moins. L’espace d’une division à l’autre ne doit pas être inférieur à 3 millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent être facilement lisibles. La contenance des récipients peut être déterminée au moyen dudit dépotoir, soit préalablement avec de l’eau, soit par le versement même de l’alcool au moment de leur emplissage. Art. 118. Les plombs et les cadenas dont l’usage est prescrit par le présent code, sont fournis gratuitement par l’administration fiscale. Ils sont placés aux frais des industriels suivant les indications des agents. Ceux-ci peuvent fixer sur l’entrée des cadenas dont ils conservent les clés, un scellé qui ne peut, sous aucun prétexte, être brisé par les distillateurs. Par dérogation aux prescriptions de l’alinéa précédent, les scellés apposés sur les cadenas peuvent être brisés lorsque les agents ne se présentent pas à l’usine dans les délais fixés par l’article 111 du présent code. Art. 119. - Les boîtes à bulletins prescrites par le présent code, sont fournies gratuitement aux distillateurs par l’administration fiscale. Elles doivent être présentées à toute réquisition des agents de l’administration fiscale. Art. 120. Les inventaires généraux des produits de la distillation et de la rectification sont opérés autant que possible lorsque les appareils sont au repos.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14- Distillation ambulante.. Art. 121. Est considérée comme distillation ambulante, opération de - production d’alcool effectuée au moyen d’un appareil mobile qui ne distille que des vins, lies et marcs. Art: 122. L’exploitant d’un appareil mobile est tenu de prendre la qualité d’entrepositaire. Art. 123. Les comptes des exploitants d’appareils mobiles sont chargés de la quantité présumée d’alcool pur fabriqué ; cette quantité est calculée, à raison de la force productive des appareils déterminée de gré à gré entre le service et ‘assujetti, de la durée du travail et de la nature et du degré des matières employées, Art. 124. La force productive visée à l’article précédent est déterminée au moment de la déclaration prévue par l’article 4 du présent code, ou à tout autre moment, s’il y a modification des appareils ou changement dans la nature et la qualité des matières premières à distiller. Art. 125. La durée de travail visée à l’article 123 ci : -dessus, est le temps pendant lequel l’exploitant a la libre disposition de son appareil, déduction faite pour ce dernier du temps des transports, fixé par l’administration fiscale 3 raison des distances. En période d’inactivité, l’appareil est placé sous scellés par un agent des impôts ou est mis hors d’usage par le dépôt d’une des pièces essentielles dans une inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, à défaut, à la recette des contributions diverses de la circonscription La mise sous scellés des appareils est constatée par des mentions, inscrites par les agents compétents sur le registre de fabrication. Art. 126. Le distillateur ambulant est tenu d’inscrire sur un registre coté et paraphé qui lui est remis par le service : 1º les mois, jours et heures de départ et d’arrivée de son appareil; 2º les mois, jours et heures du commencement et de la fin de chaque distillation par nature et richesse alcoolique des matières employées ; 3º la nature et la richesse alcoolique des matières premières mises en œuvre. Indépendamment de ces déclarations, le distillateur ambulant indique deux fois par jour, à huit heures et à vingt heures, la nature et le degré des matières qu’il distille. Il inscrit, en outre, journellement, à huit heures et, en cas d’arrêt des travaux, à l’heure où il cesse son activité, sur le registre mis à sa disposition, le volume et le degré de l’alcool: obtenu. Ces mentions sont inscrites sans blanc, rature ni interligne, au moment même où se produisent les faits. Les déclarations portées sur le registre servent à calculer la quantité d’alcool pur visée à l’article 123 ci-dessus. En cas d’irrégularité dans la tenue du registre, cette quantité est déterminée, jusqu’au jour de la constatation de l’irrégularité, sans déduction pour transport, sur le pied du maximum correspondant au temps pendant lequel le distillateur ambulant a eu l’appareil à sa disposition. Art. 127. Une déduction de 8% pour déchets est appliquée au produit en alcool pur calculé d’après les bases indiquées dans l’article 123 ci-dessus. Les excédents sont simplement pris en charge. Art. 128. - Les exploitants d’appareils ambulants qui distillent successivement dans des localités différentes. doivent déclarer, 24 heures à l’avance à ‘inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement compétente, les déplacements de leurs alambics. Les déclarations indiquent le numéro des alambics, la date et l’heure de la mise en route, les lieux de départ et de destination ainsi que le délai de transport et la route à suivre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Sous-section II Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires. Art. 129. Toute personne fabriquant en vue de la vente, des mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, doit obligatoirement prendre la position de marchand en gros de boissons.
- Déclaration de fabrication. Art. 130. Toute fabrication de produits visés à l’article 129 ci-dessus, doit être faite en présence d’agents du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires et précédée d’une déclaration souscrite 24 heures avant le début des opérations à l’inspection concernée indiquant : a) l’heure du commencement et l’heure approximative de l’achèvement des opérations; b) l’espèce (blanches ou rouges) des mistelles qui doivent être fabriquées ; c) le numéro d’ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ; d) le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en œuvre e) le volume et le degré de l’alcool versé ;
- le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir. Art. 131. Les renseignements prévus sous les alinéas a), d), et f) de l’article 130 ci-dessus, peuvent faire l’objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l’état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal des quarante-cinq jours après la date de versement de l’alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d’une part, pour les mistelles élaborées, d’autre part, pour les marcs et lies résiduels.
- Emmagasinement. Art. 132. L’administration fiscale peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées jusqu’à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
- Echantillons. Art. 133. Le versement de l’alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d’un brassage énergique. Les échantillons visés à l’article 39 du présent code, sont prélevés sur les vendanges et moûts mis en œuvre, l’alcool versé sur ceux-ci, les mistelles obtenues ainsi que les lies de débourbage et les marcs résiduels.
- Tenue des comptes. Art. 134. Il est ouvert aux fabricants de mistelles, un compte de fabrication tenu distinctement par espèces de mistelles préparées (blanches ou rouges). Sont considérées : a) comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutės avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat des pulpes, pellicules et rafles; b) comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d’autres conditions. Le compte de fabrication prévu au ler alinéa du présent article, est chargé par la quantité d’alcool pur acquis contenue : 1º dans les vendanges ou les moûts mis en œuvre ; 2º dans les alcools versés sur ceux-ci.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lest déchargé par la quantité d’alcool pur contenue : 1º dans les mistelles obtenues ; 2º dans les marcs et lies de débourbage lors de leur destruction en présence du service ou de leur envoi à la distillation. Art. 135. Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties. Art. 136. - Il est accordé aux fabricants de mistelles sur les alcools qu’ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum : à 3% pour les alcools ayant servi à la fabrication des mistelles blanches telles qu’elles sont définies à l’article 134 ci-dessus,
- à 5% pour les alcools ayant servi à la fabrication des mistelles rouges telles qu’elles sont définies à l’article 134 ci-dessus. Cette déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d’alcool pur contenues dans les alcools versés sur les vendanges ou sur les moûts. Les chiffres obtenus qui constituent des maximums, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin. 12 - Liqueurs et extraits alcooliques.
- Déclarations. Art. 137. - Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs, s’il n’a pris la position de marchand en gros de boissons et précisé dans la declaration prévue à l’article 4 du présent code qu’il désire fabriquer des liqueurs. Art. 138. - Les industriels doivent faire une déclaration a l’administration fiscale des contenances de leurs alambics et vaisseaux de fabrication. La contenance est reconnue et marquée dans les conditions prévues par l’article 194 du présent code. La déclaration de contenance est complétée par l’indication d’un numéro d’ordre pour chacun des alambics et vaisseaux numéro qui doit être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles. Art. 139. - Les fabrications des industriels qui sont suivies à des comptes distincts, doivent faire l’objet de déclarations au moins trois heures à l’avance. Ces déclarations énoncent le numéro d’ordre des alambies ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectue la situation des alambics ou vaisseaux s’ils n’ont pas été oreala olement vidés, les quantités d’alcool en nature (volume degré, alcool pur) qui seront versées directement dans chacua dee alambics ou dans les vaisseaux servant aux operations de fabrication, l’heure à laquelle commencera et l’heure a laquelle s’achevera le versement des acools et, en outre, lorsqu’il s’agit de distillation ‘heure à laquelle commencera et l’heure à laquelle s’achèvera la distillation. A la fin de l’opération, lorsqu’il s’agit de diffusion, a déclaration est complétée par l’indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a ete versé. Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l’heure qui suit le versement. Art. 140. Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication, peuvent être autcrisés à consigner ces déclarations sur des registres qui leur sont fournis par l’administration fiscale. Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux deux articles précédents, les quantités d’alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures La même quantite d’alcool ne peut entrer qu’une seule fois en ligne de compte alors même qu’elle servirait à plusieurs opérations successives. 2º Déducions et tenue des comptes. Art. 141. Quand les déchets résultant de la fabrication des extraits alcooliques, de liqueurs et de la préparatio de fruits à eaux-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ord.naire de magasin. les liquoristes et marchands en gru et les fabricants d’eaux-de-senteur obtiennent un supplément de déduction, sous réserve de l’accomplissement des formalités visées à l’article 138 ci-dessus. Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans ia limite de trois pour cent (3%) des quantités d’alcool efférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l’eau-de-vie, fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent. Art. 142. Un compte spécial est tenu, à cet effet, dans les conditions suivantes: en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l’année précédente dans les alambics et vaisseaux à l’état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d’alcool y énoncées, Lors de recensement, on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence en alcool pur représente la quantité sur laquelle doit être calculée l’allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales. Art. 143. - Chez les industriels quí utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlemen! définitif de l’allocation complémentaire n’a lieu qu’en rin d’année ou à la clôture des comptes Il est alors fait empio des ailocations complémentaires non utilisées au cours de l’année. 3° Interdictions. Art. 144. nest interdit aux liquoristes de placer dans les ateliers de leurs fabriques, des vins ou autres produits fermenticibles et de s’y livrer à la fabrication d’eaux-de-vie ir peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins en leur possession doivent être loges dans des magasins n’ayant avec les ateliers de fabrication at les nabitations voisines aucune autre communication que par la voie publique. Art. 145. - Sont prohibées la fabrication et la détention de l’absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont repris par l’article 146 ci-après. Art. 146, Sont considérés comme liqueurs similaires, tous spiritueux dont la saveur et l’odeur dominante sont celles de l’anis et qui donnent, par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés. Sont considérés également comme liqueurs similaires, les sparitueux anisés ne donnant pas de trouble, par addition d’eau dans les conditions fixées ci-dessus, mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi ainsi que l spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure 940 degres. Par derogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas ensiucrees comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs raster d’une richesse alcoolique comprise entre 40°1 et 45 degrés qui, donnant par addition de 14 volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui disparait complètement par une ocuvelle addition de 16 volumes d’eau à 15 degrés, remplisseat les conditions suivantes : être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus 25 gr d’impuretés par hectolitre, être préparées sous le contrôle des agents de l’administration fiscale, étre livrées par le fabricant en bouteilles capsulées, d’une capacité maximale d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant.
interdites, sauf en vue de l’exportation, Toutefois, l’administration fiscale peut admettre des commu- Art. 147. Sont nications autrement que par la voie publique entre, d’une part, la fabrication - , la détention et la circulation en vue de la mise en vente, la vente, l’offre à titre gratuit et la consommation : 1º des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 22° d’alcool acquis ; 2º des spiritueux anisés titrant plus de 45° d’alcool; 3º des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d’une teneur en sucre inférieure à 200 gr par litre et titrant plus de 30° d’alcool. Section V Dénaturation des alcools Art. 148. La dénaturation des alcools visés à l’article 53 du présent code, doit être effectuée suivant un procédé agrzé et sous la surveillance des agents de l’administration fiscaie. soit dans l’établissement où ces alcools ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations, en vue de la dénaturation, ont été agréées par ladite administration. Art. 149. Le procédé général de dénaturation est déterminé par décision du ministre chargé des finances. Toutefois, lorsque pour des motifs d’ordre technique, les industriels sont dans l’impossibilité d’employer dans leurs fabrications de l’alcool dénaturé par le procédé général, se ministre chargé des finances peut les autoriser à utiliser un procédé spécial de dénaturation. Sous-section I Alcools dénaturés par le procédé général 1° Obligations auxquelles sont soumis les industriels pratiquant la dénaturation. a) Autorisation préalable. Art. 150. L’autorisation visée à l’article 53 du présent code, est accordée par le ministre chargé des finances et sur leur demande aux industriels qui dénaturent l’alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie. Cette autorisation est personnelle. La demande adressée au sous-directeur des impôts de wilaya compétent, doit indiquer si l’intéressé veut dénaturer l’alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie et dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s’il sera procédé à sa récupération et à la régénération des alcools non transformés. Un plan avec légende, de toutes les parties de l’établissement industriel, doit être joint à la demande. Ce plan fourni en double exemplaire, présente l’emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l’emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l’indication des numéros d’ordre des appareils et récipients. Les modifications ultérieures sont déclarées à l’avance et elles donnent lieu à la production d’un pian rectificatif. L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. peut toujours être retirée, en cas d’abus, par une décision du ministre chargé des finances. b) Agencement des locaux et matériel. Art. 151. Est interdite dans les distilleries, toute communication intérieure entre, d’une, part, les locaux où s’opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés des alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools e, d’autre part, les locaux où se trouvent les appareils de distillation ou de rectification et ceux où se trouvent des alcools non dénaturés. Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools dénaturés et des produits fabriqués avec ces alcools et, d’autre part, les locaux destinés à la vente, à la condition que es locaux visés soient complètement séparés. En outre, si la nature des fabrications exige l’emploi d’appareils de distillation ou de rectification, ladite administration peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à emmagasinement des alcools dénaturés. Art. 152. Les cuves dans lesquelles s’opère le mélange de l’alcool - avec les substances dénaturantes, doivent être isolées, bien éclairées et reposées sur des supports à jour ayant une hauteur d’un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d’au moins 60 cm. Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec des tubes en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon. Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et dispose de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. Art. 153. Les industriels doivent, pour l’agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs afrectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que l’administration fiscale jugerait utiles, et spécialement, prendre, à leurs frais, les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés ou des plombs aux endroits qu’il indique. Les agents de l’administration fiscale peuvent fixer un scellé sur l’entrée des cadenas. Les appareils et récipients reçoivent un numéro d’ordre qui est gravé ou peint sur chacun d’eux, avec l’indication de sa contenance en caractères d’au moins 5 cm de hauteur, par les soins et aux frais des industriels. Art. 154. Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des dispositions relatives aux distilleries compatibles avec celles applicables aux alcools dénaturés. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans ies articles 151 à 153 ci-dessus, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l’alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l’épalement des vaisseaux, du logement, au pesage et du mesurage des produits, de l’agencement des bacs, recipients et tuyaux adducteurs d’alcools, assujettis aux obligations des exploitants de distilleries fixes. c) Fabrications. Art. 155. Les alcools présentés à la dénaturation doivent remplir les conditions déterminées par décisions du ministre chargé des finances, sur avis du service du laboratoire des finances. Art. 156. Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration déposée auprès de l’inspection concernée au moins 48 heures à l’avance et mentionnant : 1º l’espèce et le degré des alcools à dénaturer; 2º l’espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ; 3º la nature des produits à fabriquer ; 4° le jour et l’heure fixés pour l’opération de dénaturation. Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service. Art. 157. La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général, ces alcools ne peuvent avoir de communications que par est fixée à 20 hl en volume. avec contenant des alambics ou la voie publique avec les locaux avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente. Des fixations particulières peuvent être autorisées par l’administration fiscale.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Mesures de contrôle. Art. 158, - Les industriels qui dénaturent l’alcool ou qui font usage d’alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels ainsi que dans leurs dépendances, aux visites des agents de l’administration fiscale qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires et prélever gratuitement des échantillons d’alcools dénaturés, d’alcools en nature, de substances dénaturantes et de produits à base d’alcool dénaturé achevés ou en cours de fabrication. Art. 159. Les utilisateurs visés à l’article 158 ci-dessus, doivent, dès qu’ils en sont requis, assister aux vérifications ou s’y faire représenter, donner toutes facilités aux agents de l’administration fiscale pour accomplir leur tache et fournir à cet effet les moyens humains et matériels nécessaires. Ils doivent, en outre, lors des inventaires, déclarer la quantité et le degré des alcools restant en magasin. e) Tenue des comptes. Art. 160. Chez les dénaturateurs d’alcools par le procédé général, il est tenu un compte d’alcool en nature. Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré : 1º des quantités d’alcool régulièrement introduites dans l’établissement; 2º des excédents constatés lors des inventaires; Il est déchargé dans les mêmes conditions: 1º des quantités d’alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2º de la quantité représentée par les échantillons prélevés; 3º des manquants apparaissant aux inventaires. Art. 161. -Les quantités d’alcool dénaturé mises en œuvre qui n’auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations, peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s’il y a lieu, un complément de dénaturation. A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées aux agents des impôts. La régénération et, s’il y a lieu, le complément de dénaturation, doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l’article 156 qui précède. Art. 162. Lorsqu’ils procédent à la récupération et à la régénération d’aicools dénaturės non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle fixé par l’administration fiscale sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur : 1°) à la fin de chaque fabrication, les quantités d’alcool dénaturé recueillies; 2°) lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d’alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l’objet d’un complément de dénaturation; 3°) les quantités d’alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation. Le service arrête ce registre lorsqu’il procède aux inventaires chez les dénaturateurs intéressés. La difference entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin, au moment de l’arrêté, d’une part, et les quantites ayant effectivement subi ce complément d’autre part, est in.pose dans les conditions prévues par les articles 30 et 55 du présent code. Art. 163. Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivément en vue de la vente sont tenus d’inscrire leurs opérations ainsi que leurs réceptions et livraisons au moment où ils r procèdent sur un registre qui reste à la disposition du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires.
- Circulation et commerce. Art 164, Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturės par le procédé général, doivent porter graves ou peints en caractères d’au moins trois centimètres de hauteur, les mots alcools denaturés». Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. REPUBLIQUE ALGERIEΝΝΣ 813 Les récipients de toute nature, utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés à usages menagers comprenant de l’alcool méthylique, doivent obligatoirement porter, inscrite en caractères apparents sur une étiquette à fond vert, la mention suivante: Alcool à brûler. Tout autre usage est dangereux et interdit ». Les dimensions de l’étiquette et la hauteur des lettres ne doivent pas être inférieures aux chiffres indiqués ci-dessous: Dimensions Contenance des étiquettes Hauteur des (en centimètres) des lettres récipients (en centi- Largeur Hauteur mètres) Récipients de toute nature de plus de 200 litres 27 21 3 Récipients de toute nature de 5 litres 200 litres inclus 12 8 0,8 Récipients de toute nature de moins de 5 litres 8 4,8 0,5 Art. 165. Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à un coupage, à aucune décantation ou rectification, ni aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l’alcool. Ils ne peuvent être nı abaissés de titres, ni additionnés de substances non prévues par les décisions de l’administration fiscale. Art. 166. Toute personne se livrant au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, est considérée comme « assujettie au sens de l’article 4 du présent code et le service peut prélever gratuitement chez elle des échantillons desdits alcools dénaturés, Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. Art. 167. Est interdite toute communication inférieure entre, d’une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de detail des alcools dénaturés par le procédé général et, d’autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distiliation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons. 3° Utilisation. Art. 168. Les industriels qui désirent employer de l’alcool dénature par le procédé général, reçu de l’extérieur, doivent an faire la déclaration à l’inspection des impôts indirects et aes taxes sur le chiffre d’affaires. Cette déclaration mentionne l’usage auquel doit être affecté l’alcool dénaturé et s’il doit ou non être procédé à des opérations de récupération ou de régénération. S’ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l’article 162 du présent code. Le service arrête ce registre et le règle dans les conditions fixées par l’article 162 précité. Sous-section II Alcools dénaturés par un procédé spécial Art. 169. - Les dispositions des articles 150 à 156 et 158 à 162 du présent code sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général. ou de fabriquer des produits à base d’alcool ainsi dénaturé. Art. 170. - Les industriels visés à l’article 169 ci-dessus mentionnent dans la demande d’autorisatior: prévue à l’article 150 ci-dessus, les indications supplementaires suivantes : 1º le procédé de dénaturation proposé ; 2º la quantité approximative d’alcool nécessaire pour les fabrications d’une année. Dans ce cas, le ministre chargé des finances peut, s’il y a lieu, accorder l’autorisation demandés.
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 171. - Les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands reconnus tels à dire d’experts en cas de contestation entre le fabricant et l’administration fiscale. Art. 172. - Les produits à base d’alcool dénaturé par un procédé, circulent librement s’ils ne renferment pas d’alcool non transformé ou s’ils ont le caractère de produits achevés, défini à l’article précédent. Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l’alcool à l’état libre, le ministre chargé des finances peut les dispenser des formalités à la circulation. Sous-section III Emploi de l’alcool sans dénaturation préalable
- Lorsque, pour des raisons d’ordre technique, l’emploi d’alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s’avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le ministre chargé des finances peut autoriser les industriels qui en font la demande, à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l’alcool non dénaturé. Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l’alcool de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu scus la surveillance des agents des impôts. Art. 174. - Les produits fabriqués avec de l’alcool employé sans dénaturation préalable, ne doivent contenir aucune trace d’alcool non transformé. Sous-section IV Dispositions diverses Art. 175. - En cas de cessation de leur activité ou de retrait de l’autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l’alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d’alcool nature à l’industriel désigné par l’administration des impôts et par le service des alcools. Chapitre II Vins Section I Tarif et champ d’application Art. 176. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins, est fixé comme suit : 1º droit fixe par hectolitre: 130 DA; 2° taxe ad valorem: 20%. Art. 177. Pour l’application de l’impôt, sont compris sous la dénomination du vin : 1º le vin achevé et potable et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, depuis le moût jusqu’à la lie non parvenue a dessication complète ; 2° les vendanges fraîches, à raison d’un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilos de vendanges, à l’exception des raisins de table. Art. 178. Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue, sous le nom de vin, que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais et répond à la définition par le code du vin. En particulier, sont soumis au régime des vins, les vins mousseux, vins de sucre et vins de marcs, dans la mesure où la fabrication en est permise par le code du vin. Les cidres, poirés et hydromels sont soumis au même régime fiscal que les vins. t. 179. Les vins représentant une force alcoolique S rieure à 15 degrés, sont, indépendamment de l’impôt su. les vins prévu par l’article 176 ci-dessus, passibles du double droit fixe prévu en matière d’alcool sur la quantité d’alcool comprise entre 15 et 22 degrés. Sont, toutefois, affranchis du double droit fixe pour Ja quantité d’alcool comprise entre 15° et 18° : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 a) les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15°, sans dépasser 18°; ces vins moivent être marqués, au départ chez le récoltant expéditeur avec mention sur le titre de mouvement; b) les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins. Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 22 degrés, sont imposés comme les dilutions alcooliques. Section II Assiette et fait générateur Art. 180. Pour la liquidation de la taxe ad valorem sur les manquants visés à l’article 29 du présent code, la base d’imposition retenue est : 1º En ce qui concerne les manquants constatés aux comptes prévus à l’article 9 du présent code, la valeur moyenne des boissons expédiées de l’entrepôt depuis le précédent inventaire. Cette valeur moyenne est obtenue par application de la P formule suivante: V = dans laquelle V représente ie Q résultat recherché, P la valeur globale des vins expédiés de l’entrepôt depuis le dernier recensement et Q le volume de ces vins. A défaut d’élément comptable permettant de déterminer la valeur globale des produits expédiés de l’entrepôt, depuis le dernier recensement, cette valeur est fixée par référence aux prix normaux des produits similaires lors de leur mise à la consommation. Lorsque de tels produits sont hors commerce, l’évaluation est basée sur les prix de revient tels qu’ils résultent des données de la comptabilité. 2° En ce qui concerne les manquants constatés à l’occasion d’un transport sous le couvert d’un acquit-à-caution: le prix de vente moyen fixé par le décret organisant la campagne vita-vinicole en cours majoré du droit intérieur de consommation. Art. 181. Constitue une mise à la consommation au sens du ler alinéa de l’article 29 du présent code, toute expédition de vin a une personne n’ayant pas la qualité d’entrepositaire de régie par une personne ayant produit ce vin, sans avoir été légalement tenue de prendre la qualité d’entrepositaire. Section III Exonérations Art. 182. Sont exonérés du droit intérieur de consommation: 1º les vins servant à la fabrication de vinaigres ou distillés ; 2° les quantités de vin disparues au cours d’opérations de concentration par le froid ; 3º les vendanges fraîches déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation dans l’étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes ; 4° les vins qu’un récoltant fait transporter de l’une à l’autre de ses caves, dans l’étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes ; 5° les moûts utilisés à la préparation de moûts concentrés à plus de 10% : a) expédiés à destination de l’étranger; b) expédiés à des fabricants d’apéritifs à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur un registre d’emploi ; c) expédiés à des fabricants de limonades, sirops, ou confitures, sous réserve que ces industriels : se soumettent à la surveillance des agents des impôts, tiennent un carnet d’emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l’administration des impôts, expedient leurs produits fabriqués en récipients de petites dimensions dont le poids n’excède pas cing kilogrammes d) livrés à la consommation intérieure er récipients de petites dimensions dont le poids ne doit pas dépasser cing kilogrammes; e) destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fabricants d’appareils à concentrer les moûts de raisin et ceux qui en font commerce, sont astreints à la tenue d’un répertoire. Les industriels, non récoltants, qui fabriquent des moûts concentrés à plus de 10%, sont tenus de prendre la position de marchand en gros de boissons. Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations visées aux alinéas 1º, 2º et 5º du présent article, sent fixées respectivement par les articles 222 à 228, 230 8 235 et 236 du présent code. Section IV Production §1. Producteurs récoltants. Art. 183. Les récoltants visés à l’article 184 ci-après, conservent leurs vins en crédit de l’impôt sans être pour autant tenus de prendre la qualité d’entrepositaire. En outre, ils ne sont pas considérés comme « assujettis » au sers de l’article 4 du présent code. 1º Déclaration de récolte. Art. 184. - Sans préjudice des obligations imposées par la législation, notamment les ordonnances n° 70-55 du ler août 1970 et 76-65 du 16 juillet 1976 et les textes subséquents relatifs aux appellations d’origine et à la réglementation des vins de qualité, chaque année, après la récolte, tout producteur récoltant de vin, doit déclarer au siège de l’Assemblée populaire co munale de la commune où il fait son vin: a) la superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite; b) la quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l’article 2 du decret n° 70-114 du 1er août 1970; c) s’il y a peu, le volume ou le poids de vendanges fraiches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés; d) les modifications de structure, autres que celles résultant d’arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration de récolte. 2º Déclaration de stocks. Art. 185 - Les stocks restant dans les caves des récoltes doivent être déclarés, chaque année, avec les distinctions prévues pour la récolte aux alinéas bet d de l’article 184 ci-dessus. Cette déclaration est faite également au siège de l’Assemblée populaire communale. Dispositions communes. Art. 186. Pour chaque wilaya, les délais dans lequels sont faites les déclarations de récolte et de stocks prévues aux articles 184 et 185 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Ces déclarations de récolte et de stocks, sont inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant au siège de l’Assemblée nulaire communale et qui doit être communiqué à tout requérant. Elles sont signees par le déclarant sur le registre. Il en est donné récepisse. Le relevé nominatif des déclarations est affiché au siège de l’Assemblée populaire coinmunale, Art. 187. Copie des déclarations de récolte et de stocks est remise par les soins du déclarant à l’inspecteur des impôts indirects et des taxes sur se chiffre d’affaires de la localité, qui ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à celle déclarée. Art. 188. Les agents des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins, sans préjudice de toutes autres mesures de contrôle prévues par les lois et réglements en vigueur. § 2. Producteurs non récoltants. Art. 189. Toute personne autre qu’un récoltant qui fabrique des vins, est tenue de prendre la position de marchand en gros entrepositaire de boissons. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8:5 Il est ouvert à chaque fabricant et indépendamment du compte général de magasin : 1º un compte de matières premières qui est : a) Chargé : des vendanges reconnues par premier inventaire et formant la reprise; des vendanges reçues sous acquits-à-caution;
- des excédents constatés lors des inventaires. b) Déchargé : des quantités de vendanges déclarées mises en œuvre; de celles expédiées sous le lien d’acquits-à-caution; de celles avariées dont le service a été appelé à constater l’importance; des manquants constatés lors des inventaires. Après allocation des déductions prévues par l’article 202 du présent code, les manquants qui ressortent au compte des matres premières sont imposés au droit de consommation suivant la base de conversion fixée par l’article 177-2º du présent code. 2º un compte de fabrication qui est : a) Charge des quantités de vendanges déclarées mises en œuvre ; Déchargé des quantités de vin déclarées obtenues et qui sont corrélativement prises en charge au compte général de magasin. Sont imposables au droit intérieur de consommation les manquants dégagés par comparaison entre d’une part, la quantité de vin déclarée réellement obtenue et d’autre part, la quantité minimum déterminée par application de la base de conversion prée par l’article 177-2° du présent code aux quantités de vendanges déclarées mises en œuvre. Chapitre III Commerce des alcools et des vins Section I Marchands en gros d’alcools et de vins
- Définition. Art. 190. - Toute personne qui veut faire le commerce des alcools ou des vins, est tenue de prendre la position de marchand en gros ou de débitant de boissons. Art. 191. Est considéré comme marchand en gros quiconque reçoit et expédie soit pour son compte, soit pour celui d’autrui : a) en matière d’alcool, des quantités de ce produit tel qu’il est défini à l’article 51 du présent code, supérieures à cinq litres en volumes et à deux litres en alcool pur; b) en matière de vin, des quantités de cette boisson supérieures à soixante litres. 2° Obligations des marchands en gros de boissons. Art. 192. Les marchands en gros sont tenus de prendre la qualité d’entrepositaire. Ils sont tenus de préciser sur la déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code: 1- le nombre et la capacité des récipients d’une contenance supérieure à 10 hectolitres; 2- les quantités, espèces, qualités et éventuellement degrés des alcools, vins, spiritueux et liqueurs existant en leur possession tant dans le sieu de leur activité qu’ailleurs, Art. 193. Toute communication intérieure entre le ou les locaux composant l’entrepôt et les autres locaux de la même maison ou les maisens voisines, occupés ou non par l’entrepositaire, est interdite, et les ouvertures doivent être scellées. Art. 194. - A défaut de procès-verbaux d’épalement établis par les services compétents, la contenance déclarée des récipients specifiés à l’article 192 ci-dessus, est vérifiée par empotement avant qu’il puisse en être fait usage. Oette vérification peut être effectuée au moyen de compteurs volumétriques agréés par l’administration fiscale et dans les conditions fixées par celle-ci. Les marchands en gros doivent fournir les moyens humains. et matériels nécessaires a cette opération.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA La vérification à laquelle il peut être procédé à toute réquísition est dirigée en la présence des marchands en gros ou ceile de leurs préposés, par les agents de l’administration fiscale. Il en est dressé procès-verbal. La contenance reconnue est marquée sur chaque récipient en caractères apparents gravés ou peints à l’huile par les soins et aux frais des entrepositaires. Les récipients de plus de 10 hectolitres doivent être munis d’une jauge ou d’un tube indicateur en verre avec échelle graduée. Art, 195. Les marchands en gros doivent indiquer exactement la nature, l’espèce, la qualité et le degré alcoolique des eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux existant dans leurs entrepôts au moyen d’étiquettes collées sur les bouteilles et les récipients de toute espèce. Les produits des différentes espèces sont tenus séparément dans les magasins. Dans les casiers à bouteilles, ils doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique. Art. 196. Il est interdit aux marchands en gros d’alcools d’emmagasiner des vins et de produire des vins ou eaux-de-vie et alcools en nature dans les magasins de l’entrepôt et d’y vendre des boissons à consommer sur place. Art. 197. Les marchands en gros peuvent installer dans les locaux de la même maison, autres que ceux qui sont affectés à l’entrepôt, des magasins de vente au détail de vins et de spiritueux libérés des droits, à condition que le passage de l’entrepôt à ces magasins se fasse nécessairement par la voie publique. Art. 198. Pour toute expédition à l’exportation, il est fait obligation au marchand en gros : de posséder un établissement approprié sur le territoire national, de constituer des garanties suffisantes, de justifier, en vue de toute exportation, de l’établissement d’un contrat rédigé dans la forme réglementaire. Les marchands en gros peuvent opter pour la qualité de non entrepositaire, lorsqu’ils n’effectuent aucune expédition à l’exportation; ils demeurent cependant soumis à toutes les obligations d’ordre général faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui concerne le cautionnement et le paiement des droits, 3º Tenue des comptes et déductions. Art. 199. Il est tenu dans chaque entrepôt : en ce qui concerne les vins, un compte général en volume; en ce qui concerne les alcools, un compte général en alcool pur. Art. 200. Les comptes prévus à l’article 199 ci-dessus sont : a) chargés: 1º des quantités reconnues par premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues en vertu de titres de mouvement réguliers; 3º des excédents constatés ters des inventaires. b) Déchargés : 1º des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers; 2º de celles admises en décharge pour pertes, destructions etc…, dûment constatées par les agents; 3º des manquants constatés lors des invertaires. Art. 201,. Les comptes prévus aux deux articles précédents sont clos et balancés tous les ans : du 1er au 20 août en ce qui concerne les vins; du 15 au 31 décembre en ce qui concerne les alcools Art. 202. Les deductions pour déchets de magasin allouées aux marchands en gros sont fixées : 1°) à 6% par an pour les alcools et vins logés dans des récipients en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étancheité; 2°) à 2% par an pour les alcools et vins logés dans d’autres récipients. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Ces déductions sont calculées proportionnellement à la durée du séjour des produits en entrepôt et ne peuvent être inférieures à 1% des quantités vendues, Section II Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter Art. 203. - La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code doit préciser si l’intéressé entend exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place ou celle de débitant de boissons à emporter. Elle désigne d’autre part, les espèces et quantités de boissons existant tant dans le lieu de son activité qu’ailleurs. Les boissons ainsi déclarées doivent être imposées sauf justifications du paiement antérieur des droits. Art. 204. Toute communication intérieure entre les débits de boissons et les maisons voisines est interdite. Art. 205. Les débitants de boissons sont tenus de justifier à tout moment du paiement du droit intérieur de consommation sur les vins et spiritueux qu’ils détiennent. Cette justification peut être faite soit par la représentation d’un titre de mouvement régulier, soit par la production d’une facture délivrée par le fournisseur portant référence au titre de mouvement qui a servi à légitimer la circulation des marchandises. Art. 206. 11 est interdit aux débitants de boissons de receler des boissons dans leur maison ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants sans qu’il y ait bail par acte authentique pour les magasins et autres lieux où doivent être placées lesdites boissons. Art, 207. - 1° Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère spiritueux rectifiés au sens de la règlementation en matière de fraudes commerciales à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40° et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur. 2º Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe ler du présent article, il est interdit à ces mêmes personnes de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l’article 215 du présent code. Chapitre IV Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses. Art. 208. Les vins déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l’article 182-4° ci-dessus doivent circuler sous le couvert de titres de mouvement appelés « passavants ». Art. 209. Les marcs de raisins, lies sèches et levures alcooliques ne peuvent circuler qu’accompagnés d’un titre de mouvement. Art. 210. Pour tout enlèvement de vins par acquit-àcaution, lorsque la déclaration d’enlèvement n’est pas faite par l’expéditeur des boissons, elle doit être accompagnée d’une attestation de ce dernier confirmant la réalité de l’opération. Art. 211. - Les expéditeurs de boissons peuvent se dispenser de déclarer le nom des destinataires et sont admis à ne faire désigner, sur les expéditions, que le lieu de destination, à charge d’y faire compléter la déclaration à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires avant que les conducteurs puissent décharger les voitures ou introduire les boissons chez le destinataire. Art. 212. Les titres de mouvement établis pour légitimer la circulation des alcools et des vins doivent mentionner:
- le nombre de fûts ainsi que la contenance de chacun d’eux;
- s’il s’agit d’alcool, le degré avec un numéro conforme à cerui placé sur le fût;
- la valeur des boissons déplacées avec référence à la facture télivrée, sauf pour les vins circulant sous le lien d’un acquit-àcaution. Art. 213. Les récipients contenant des alcools expédiés des distilleries fixes ou ambulantes doivent être revêtus d’un
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA bulletin ou d’une étiquette relatant le nom et le domicile de l’expéditeur et du destinataire, l’espèce et la quantité de liquide (volume, degré, alcool pur), l’heure de l’enlèvement et le délai de transport. Art. 214. - La contenance des réservoirs d’une capacité supérieure à 10 hectolitres destinés au transport de boissons doit être déclarée à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires et gravée ou peinte d’une manière apparente sur chacun d’eux, avant qu’il puisse en être fait usage; cette contenance peut être vérifiée dans les conditions déterminées par l’article 194 du présent code. 2°) Conditionnement, Art. 215. - Les spiritueux destinés à la consommation de bouche circulant autrement que sous le lien d’un acquit-àcaution doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d’une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d’une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l’expéditeur ainsi que la nature du produit et son degré alcoolique. Lorsqu’elle répond à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l’utilisation de bouteilles d’une capacité supérieure à trois litres peut être accordée par autorisation individueile aux personnes qui en font par écrit une demande motivée au sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Les autorisations accordées ont un caractère personnel et deviennent caduques en cas de cession du fonds de commerce à titre gratuit ou onéreux; elles sont révocables en cas d’abus. Il doit être fait mention des autorisations accordées sur les titres de mouvement. Art. 216 Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l’expéditeur ainsi que de la nature du produit et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l’étiquetage des boissons, le degré alcoolique des spiritueux doit être indiqué d’une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d’au moins cinq millimètres de hauteur. Art. 217. Pour l’application des articles 215 et 216 ci-dessus, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l’alcool 3°) Scellements. Art 218. Le service peut sceller les principales ouvertures des récipients contenant des alcools à l’aide de plombs ou cire. L’acquit-à-caution mentionne l’espèce et le nombre des scellements et en donne la description. 4°) Déductions, Art. 219. Des déductions pour coulage de route pour les vins et spiritueux circulant sous le lien d’un acquit-a-caution sont accordées dans la limite de 1% au maximum, à la condition que le trajet effectué entre le point de départ et le point d’arrivée représente vingt kilomètres au minimum Elies sont réglées d’après les distances parcourues, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison dans laquelle il a été effectué et les accidents légalement constatés. Les décharges sont accordées jusqu’à concurrence des déficits constatés à l’arrivée à destination, sans pouvoir dépasser la limite indiquée à l’alinéa 1º du présent article. Art. 220. - A l’exception des produits logés sous verre, une tolérance de 1% s’il s’agit de vins sur la contenance et s’il s’agit d’alcool soit sur la contenance soit sur le degré, est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire. Art. 221. Sont affranchis de toute formalité à la circulation les déplacements de vendanges dans le cas prévu à l’article 182, 3º du présent code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Chapitre V Vinaigres et vins vinés Section I Vinaigres Sous-section I Déclaration de profession Art 222. Les fabricants de vinaigres sont tenus de prendre la position de marchand en gros de boissons. Art. 223. La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code doit préciser : 1º la situation et la description des locaux affectés à la fabrique; 2º les procédés généraux de fabrication; 3º le régime de l’usine quant aux jours et heures de travail; 4° le nombre et la contenance des vaisseaux et appareils divers servant à la fabrication ou à l’emmagasinement des vinaigres, des acides acétiques ou des matières premières, Art. 224. Chaque appareil déclaré reçoit un numéro d’ordre avec l’indication de sa contenance en litres. L’administration fiscale peut exiger que tout appareil d’acétification soit pourvu d’un système de jaugeage, Sous-section II Réception de matières premières et tenue des comptes Art. 225. Toute introduction de matières premières passibles du droit intérieur de consommation, chez les fabricants de vinaigres doit être justifiée par la présentation d’un acquit-àcaution énonçant le volume et la richesse alcoolique au dixième de degré de ces boissons. Cet acquit ‘n’est déchargé qu’après la prise en charge des quantités y énoncées Les fabricants de vinaigre à base d’alcool sont autorisés à ajouter aux dilutions alcooliques, des glucoses et des mélasses destinés à alimenter le ferment acétique. Ces substances ne doivent pas contenir plus de 2 kg de sucre par hectolitre de dilution à 14°. Art. 226. - Les matières premières visées à l’article 225 ci-dessus sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et suivies séparément à un compte spécial où elles sont prises er charge pour : 1º leur volume et la quantité d’alcool pur qu’elles renferment s’il s’agit d’alcool, de vins et autres liquides alcooliques non dénommés; 2º la quantité d’alcool pur correspondant à l’acide acétique d’après la base de 1,25 litre d’alcool par degré hectolitre d’acide acétique qu’elles renferment lorsque celui-ci s’y est développé naturellement, mais seulement pour la partie excédant 3 grammes d’acidité volatile par litre, exprimée en acide acétique. Le fabricant est tenu de faire les déclarations nécessaires pour toutes ces prises en charges. Ce compte est successivement déchargé, sur les mêmes bases que ci-dessus, des quantités de matières premières dont la dénaturation a été régulièrement opérée. Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles, conformément aux dispositions des articles 57 1° et 1821° du présent code. Sous-section III Dénaturation des alcools destinés à la fabrication de vinaigre Art. 227. La dénaturation des boissons destinées à la fabrication des vinaigres ne peur avoir lieu que de jour. Elle doit être effectuée en présence des agents des impôts.
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les déclarations de dénaturation doivent être faites par écrit a l’inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, au moins deux jours à l’avance. Chaque déclaration doit énoncer le volume et le degré alcoolique du liquide à acétifier. Les alcools présentés à la dénaturation doivent marquer, au minimum, 86° alcoométriques à la température de 15 degrés centigrades et ne pas contenir plus de 300 milligrammes d’acide acétique par aitre d’alcool pur Toutefois, ‘administration fiscale peut autoriser la mise en œuvre de spiritueux avariés qui ne satisferaient pas au: conditions sus-énoncées dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Le fabricant est tenu de préparer d’avance les liquides destinés aux dilutions. La dénaturation est opérée au moyen des procédés ci-après : Vins, et autres produits assimilés addition de 10% à 12% de vinaigre à 7 degrés; Alcools addition pour 100 litres d’alcool pur, de 100 litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés; versement immédiat de ce mélange sur une quantité d’eau ou d’autre liquide pour la fabrication du vinaigre, calculée de telle sorte que la dilution totale n’ait pas une richesse alcoolique supérieure à 14%. Dans les usines où on ne fabrique pas de vinaigre au-dessus de 8 degrés, le degré alcoolique des dilutions ne doit pas dépasser le degré auquel ces dilutions sont employées L’administracion fiscale peut autoriser exceptionnellement, pour certaines fabrications spéciales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire, l’emploi des liquides alcooliques d’un titre supérieur à 14 degrés. Les quantités d’alcool dénaturé doivent être limitées aux besoins de la fabrication. En aucun cas, le volume des dilutions non immédiatement versées dans les appareils d’acétification et laissées à la disposition de l’industriel, ne peut dépasser celui des vinaigres représentant la fabrication moyenne de quinze jours Les matières premières dénaturées ne doivent pas être détournées de leur destination; il est interdit de faire subir tout traitement susceptible d’en éliminer le vinaigre employé à leur dénaturation. Sous-section IV Contrôles et vérifications Art. 228. - Lors des vérifications du service, les fabricants sont tenus de déclarer aux agents la nature et la quantité des liquides contenus dans chaque récipient ainsi que leur degré alcoolique ou acétique. Il est accordé aux fabricants une tolérance de 5% sur les déclarations qu’ils ont à faire en vertu du 1er alinéa ci-dessus. Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées aux charges et les quantités en moins, retranchées, sans donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Section II Vins vinés Art. 229. Pour ouvrir droit à l’exonération prévue à l’article 57 2º du présent code, le vinage doit porter sur des vins exportés et être effectué en présence des agents des impôts dans les conditions fixées par l’administration fiscale. Le vinage peut être effectué, soit chez les viticulteurs, soit chez les marchands en gros de vins. Lorsque le vinage est opéré dans les chais d’un viticulteur, l’acquit-à-caution afférent à l’alcool utilisé est déchargé au vu de l’acte dressé par le service au moment où l’alcool est ajouté au vin. Le vin viné doit être immédiatement exporté ou, en cas d’exportation différée, logé dans des récipients scellés par les agents chargés de la surveillance. Lorsque le vinage est effectué chez un marchand en gros, les dispositions prévues à l’alinéa précédent, relatives aux scellements sont applicables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Chapitre VI Concentration des vins et des moûts Section I Concentration des vins par le froid Art. 230. Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l’opérateur (viticulteur, cave coopérative ou entrepositaire), les pourcentages d’enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont dépend l’atelier de concentration. Art. 231. La déclaration doit mentionner : 1º les nom, prénoms et domicile du déclarant; 2º la quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer; 3º la nature des vins (viris de coupage, vins de pays, etc…) et l’indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l’appellation d’origine des vins; 4º le lieu, le jour et l’heure du commencement et la durée probable des opérations. Art. 232. A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l’article 231 ci-dessus est complétée par l’indication du volume et de la ricnesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration. Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d’origine, le préparateur est tenu d’inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l’administration fiscale et coté et paraphé par le service compétent. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d’origine, le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en œuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l’égard des vins déclarés sous appellation d’origine, l’inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement. Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, coivent être logées dans des récipients distincts, revêtus d’étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier. Art. 233. A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents des impôts. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement ou déjà traités existant en sa possession. Les agents précités peuvent prélever s’il y a lieu gratuitement des échantillons de ces vins. Art 234. Les concentrateurs munis d’une autorisation personnelle accordée par l’administration fiscale peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l’article 230 ci-dessus à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre coté et paraphé par le chef de l’inspection locale des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. Ce registre droit être représenté à toute réquisition des agents des impôts. L’autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d’irrégularité. Art 235. La concentration par congélation est réservée aux vins d’origine nationale à l’exclusion absolue des vins d’importation. Section II Moûts concentrés à plus de 10% Sous-section I Fabricants et commerçants d’appareils à concentrer les moûts Art. 236. Le répertoire dont la tenue est prescrite par l’article 182 5” du présent code aux fabricants et commerçants d’appareils a concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l’administration fiscale.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce répertoire mentionne :
- d’une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l’extérieur, la date de réception ou d’achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance; d’autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison. Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des agents qui ont, en outre, le droit de proceder à l’inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants. Tout manquant ou excédent reconnu à l’inventaire donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal Sous-section II Dispositions relatives aux préparateurs de moûts concentrés 1°) Déclaration de profession. Art. 237. La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code doit présenter la description de l’atelier de concentration et indiquer le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou empotement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélebiles 2°) Déclaration de fabrication et de suspension ou de reprise des travaux. Art. 238. Trois jours au moins avant d’ouverture des travaux, le préparateur declare : 1º la nature des produits qu’il veut fabriquer; 2º la densité des sirops à obtenir; 3º les heures de travail pour chaque jour de la semaine Tout changement dans le régime de l’usine, en ce qui concerne les jours et des heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d’une nouvelle déclaration. Lorsque le preparateur veut suspendre ou cesser les travaux il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration trois jours au moins avant remise en activite ae l’usine. 3°) Circulation et imposition Art. 239. Les moûts concentres à plus de 10%, obtenus dans les conditions fixées à l’article 240 ci-après et expediés à des destinations autres que celles ouvrant droit a l’exoneration prévue par l’article 182 5” du present code. donnent lieu à perception du droit intérieur de consommation sur les moûts utilisés à l’élaboration. Les enlèvements sont alors légitimés par la délivrance d’un conge Les expéditions de ces mêmes produits aux destinations visees à l’article 182 5 précité, sont effectuées sous le couvert d’un acquit-a-caution sau, pour ies transports de l’un à l’autre des magasins. caves et celliers du préparateur dans l’étendue de la daïra de récolte et des dairas limitropies. Toutes les cois où les moûts concentres doivent être employes en vinification, les titres de mouvement que les accompagnent doivent porter outre les énonciations ordinaires, l’indication Ju cru, de l’appellation d’origine ou du com au pays de production. les acquits à caution doivent être remis a “inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’aftaires du lieu d’arriver dans les quarante-huit heures de l’expiration du délai de trans port. Art 240. Pour bénéficier de la franchise du droit intérieur de consommation, le préparateur dost inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle fixé par l’administration fiscale coté et. paraphé par les agents compétents de cette administration : a) le numero des cuves ou chaudières employees à la concentration;. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 b) l’heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d’y verser les moûts; c) le volume exact des moûts mis en œuvre; d) l’heure a aquelle les moûts concentres seront placés dans les récipients destinés à les recevoir; e) le nombre des vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération et deur densité. Lorsque la concentration porte à la fois sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d’orı- gine, le préparateur est, en outre, tenu d’inscrire ses operations successives sur le registre visé à l’alinéa 1 du présent article il mentionne le volume des moûts mis en œuvre ainsi que te poids et la densité des concentrés obtenus, d’une part, avec des moûts de consommation courante, d’autre part, distinctement pour chaque cru ou appellation, avec les produits d’origine. Les concentrés provenant de moûts de cru ou à appellation doivent être ‘ogés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d’étiquettes en caractères indelébiles, permettant de les identifier. 4°) Tenue des comptes Art. 241. Le service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires suit deux comptes s’appliquant t premier, aux moûts en nature introduits dans l’usine ou prépares sur place, le second aux moûts concentrés. Les moûts introduits dans l’usine doivent parvenir sous le lien d’acquits-à-caution qui sont remis audit service dans tes quarante-huit heures de l’expiration du délai de transport Toute préparation sur place de moûts en nature doit fatre l’objet d’une déclaration préalable à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires à la fin de ‘opération la declaration est complétée par l’indication du volume des monts obtenus. 5°) Inventaire, sanctions des inventaires Exigibilité de l’impat Art. 242 Aussi souvent qu’il est nécessaire, les agents les impots procédent à l’inventaire des moûts concentrés ou non restant en la possession du préparateur. Ils peuvent prélev.. gratuitement des échantillons de ces produits. Tout excédent constaté, cant au compte des moûts en nature qu’à celui des moûts concentrés, est saisissable. Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge s’ils n’excédent pas la déduction ordinaire accordée pour déchets de magasin en matière de vins S’is dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de consommation Le droit de consommation est exigible au moment de l’inventaire sur les quantités de moûts en nature représentées par tes moûts concentrés pour esquels les conditions de franchise n’ont pas été remplies. Chapitre VII Bières Art. 243. Le droit intérieur de consommation sur les bières prévu à l’article 2 du présent code est assis et recouvre suivant les règles déterminées par les articles 244 à 255 ci-après. Section I Tarif et champ d’application Art 244. Le tarif du droit interieur de consommation sur les bières est fixé à 23 DA ‘hectolitre. Art. 245. Sont scumises au droit interieur de consommation, toutes les catégories de bières importées et de fabrication nationale. Section II Assiette et tai générateur Art. 246. L’impot est assis sur les bières mises à la consommation à leur sortie d’usine.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 247. - A l’importation, le droit sur les bières est dû par l’importateur: il est perçu comme en matière de douane par l’administration des douanes. A l’exportation, les bières sont exemptées du droit intérieur de consommation. Section III Obligations des fabricants 1°) Déclaration de profession. Art. 248. Les fabricants de bières sont tenus de souscrire la déclaration de profession prévue à l’article 4 du présent code, Ils doivent y préciser l’emplacement de leurs dépôts et magasins de revente lorsque ceux-ci sont complètement détachés de l’usine. 2°) Tenue des comptes. Art. 249 - Les fabricants de bières doivent tenir une comptabilité matière des produits imposables sur un registre coté et paraphé par le service compétent de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires. Ce registre dont le modèle est fourni par l’administration fiscale, retrace journellement : En charges : la date des opérations quotidiennes; par contenance, le nombre des bouteilles conditionnées et la quantité correspondante exprimée en volume; au total, le volume global pris en charge; les excédents constatés lors des inventaires. En décharges : la date des opérations quotidiennes; par contenance, le nombre de bouteilles vendues et la quantité correspondante exprimée en volume; au total, le volume global mis à la consommation; les manquants constatés lors des inventaires. 3°) Déclaration mensuelle. Art. 250. Les fabricants de bières sont tenus de déposer à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, une déclaration mensuelle dont le modèle est fourni par l’administration fiscale et comportant les indications ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du déclarant; aux entrées et aux sorties par catégorie, le nombre de bouteilles et de volume correspondant; le décompte des droits arrondis à la dizaine de dinars la plus proche. Cette déclaration doit être déposée dans les cinq jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits imposables. Section IV Dispositions diverses Art. 251. Pour chaque assujetti, le service tient un registre portatif coté et paraphé par le sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Ce registre portatif dont la contexture est similaire au registre tenu par le fabricant, retrace les opérations mensuellement, au vu des éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 250 ci-dessus. Art. 252. Les comptes vises aux articles 249 et 251 ci-dessus sont clos et palancés tous les ans du 15 au 31 décembre. Art. 253. La déduction pour déchets de magasin allouée aux fabricants de bières est fixée à 1% sur les quantités vendues. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art. 254. Le droit intérieur de consommation, assis et liquidé sur la base de la déclaration prévue à l’article 250 ci-dessus, doit être acquitté avant le 10 du mois qui suit celui de la mise à la consommation, au bureau du receveur des contributions diverses compétent. Section V Circulation des bières Art. 255. Les bières sortant des usines doivent être accompagnées de titres de mouvement appelés passavants ». Toutefois, jorsque l’enlèvement de ces produits s’opère à partir des magasins et dépôts de revente, les factures et bons de transfert suffisent à légitimer leur transport. TITRE III SUCRES ET GLUCOSES SERVANT A LA PREPARATION D’APERITIFS A BASE DE VIN ET PRODUITS ASSIMILABLES Art. 256. Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d’apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 DA par 100 kilogrammes Sont dispensés de ladite taxe, les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par le ministre des finances pour la préparation d’apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l’exportation. Art. 257. Toute personne désirant se livrer, à l’aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d’apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, dix jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses. Art. 258. Les sucres et glucoses destinés à des fabricants c’apéritifs à base de vin ou de produits similaires sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blanc ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service concerné de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires compétent: 1° Aux entrées : Les quantités de sucres ou de glucoses en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l’article précédent; Les réceptions ultérieures avec l’analyse des factures d’achat; Les excédents constatés lors des inventaires. 2º Aux sorties : Les quantités passibles de la taxe visée à l’alinéa ler. de l’article 256 ci-dessus dont la mise en œuvre est déclarée dans les formes prévues à l’article 260 ci-après; Les quantités employées à d’autres usages avec le détail de chaque affectation; Les manquants constatés lors des inventaires. Art. 259. Les agents des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent à toute époque, arrêter le compte et procéder à l’inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les moyens humains et matériels nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l’importance des restes. Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal: quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe prévue à l’alinéa ler de l’article 256 du présent code. Toutefois, l’administration fiscale peut accorder décharge des quantité dont la perte est régulièrement justifiée ou qui ne dépassent pas 1% des réceptions depuis le précédent inventaire. Art. 260. Toute fabrication d’apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l’aide de sucres ou de glucoses doit être precédée d’une déclaration souscrite vingt-quatre heures avant le début des opérations. La déclaration indique l’heure à laquelle doit avoir lieu l’opération, la nature, la dénomination commer-
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA ciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d’alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, je poids de sucre ou de glucose a inettre en œuvre Elle peut être contrôlée par les agents des inipos aux:meis les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Art. 261. La taxe sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des aperitifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment meme de temploi Elle est acquittée mensuellement Jar les assuterte dans les mêmes conditions que le aroit interieur de consommation sur les alcools. TITRE IV TABACS Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Tarif et champ d’application Art. 262. Le carn du droit interieur de consommation sur les tabacs est fixé conformement Designation des produits L CIGARETTEJ (à l’exclusion des cigarettes de coûts américain et anglais) a) Cigarettes vendues aux consommateurs jusqu à 62,00 DA le kg …. b) Cigarettes vendues aux consommateurs de 62,61 à 75,0 DA le kg c) Cigarettes vendues aux consommateurs de 75,01 à 102,50 DA le kg d) Cigarettes vendues aux consommateurs de 102,51 à 137,50 DA le kg e) Cigarettes vendues aux consommateurs à plus de 137,50 DA le kg f) Cigarettes d’un prix courant inférieur à 39,90 DA le ke vendues à l’intendance militaire dans la limite d’un con tingent fixé semestriellement par arrêté du ministre des finances. II- CIGARETTES (Goûts américain et anglais). a) de fabrication nationale b) d’importation … … … … …… CICARES a) Cigares vendus aux consommateurs à moins de 91,35 DA le kg D) Cigares vendus aux consommateurs de 91,36 DA à 117,60 DA le ke c) Cigares vendus aux consommateurs à plus de 117,60 DA le kg d) Cigares d’un prix courant inférieur à 55,90 le kg, vendus à l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixe comme en matière de cigarettes TABACS A FUMER a) Vendus à l’intendance militaire dars la limite d’un con tingent fixé comme en matière de cigarettes b) Autres ……. c) Tabacs à priser et à mâcher d) Tabacs Arrar Art 263 Le tarif applicable aux manquants imposables constates en matiere de tabacs en feuilles est le triple du droit fixe dont sont passibles les tabacs fabriques Le triple croit fixe est également applicable dans tous les cas où la valeur imposable ne peut être déterminée. au tableau ci-après : Droit fixe en DA par kg Faxe na vatorem 17,35 35% 18,00 40% 25,45 45% 37,70 45% 48,30 45% 10,10 Néant 23,10 40% 62,00 45%, 11,70 30% 11,70 35% 31,30 40% 13,60 Néant 6,40 Néant 9,95 35% 4,55 25% 4,62 25% Dans l’hypothèse ou le triple droit fixe est appliqué, le ministre chargé des finances peut accorder exceptionnellement remise totale ou partielle des deuxième et troisième droits. Le ministre des finances peut également au vu d’un procès-verbal etabli par ledit service, accorder decharge, après destruction en présence du service, des tabacs fabriques
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA devenus inconsommables par suite d’un séjour prolongé en magasin. Art. 264. La perception du droit intérieur de consommation est constatée sur les paquets mis en vente par l’apposition de vignettes faisant mention du poids net des tabacs y contenus. L’apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après la confection des boîtes, étuis, bourses ou paquets, sauf les produits destinés à être expédiés avec transfert du crédit de l’impôt ou à l’exportation. Elle est faite par les soins et aux frais du fabricant sous la surveillance des agents des impôts qui remettent gratuitement les vignettes nécessaires dont il est donné récépissé. Nonobstant cette apposition, le fabricant conserve le crédit de l’impôt jusqu’à l’enlèvement des produits. Art. 265 - Pour l’application des dispositions contenues dans le présent titre, sont considérés, dans tous les cas, comme tabacs à priser et à mâcher, les tabacs appartenant à la variété << nicotiana rustica, notamment le bersili, la babori, le souffi et le zlag Section II Exonérations Art. 266. Sont exemptés du droit intérieur de consommation: 1º Les résidus de tabacs employés pour l’agriculture et la destruction des insectes. Les intéressés doivent justifier de leur identité et de la nécessité pour eux d’utiliser des résidus de tabacs; la dénaturation préalable de ceux-ci peut être exigée suivant des modalités agréées par l’administration fiscale. 2° Les tabacs employés exclusivement à la fabrication de produits nicotineux. Pour bénéficier de cette exonération, chaque industriel intéressé doit avant toute fabrication, obtenir une autorisation individuelle accordée par arrêté du ministre des finances et se soumettre aux mesures de contrôle que fixe le même arrêté. Section III Obligations générales des assujettis Art. 267. Nul ne peut détenir du tabac en feuilles s’il n’est planteur ou fabricant de tabac. Hormis la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) et sous réserve des facilités accordées aux débitants pour la vente des cigares à l’unité, nul ne peut détenir plus d’un kilogramme de tabacs fabriqué qui ne soit en paquet scellé sous vignettes ou timbres de la République non plus qu’aucune quantité de tabac en cours de fabrication, Ledit maximum est applicable pour les tabacs à priser et à mâcher. Dans le cadre des dispositions du présent code, seule la SNTA peut obtenir la qualité d’entrepositaire et posséder des appareils ou ustensiles propres à la fabrication du tabac. Section IV Importations Art. 268. - Seule la société nationale des tabacs et allumettes peut importer des tabacs. Art. 269. Les produits fabriqués ne sont admis à l’importation, à destination du commerce, que s’il sont présentés dans les formes et conditions fixées pour la vente à l’intérieur. Leurs emballages doivent comporter en outre, les indications nécessaires à l’identification de l’importateur et du pays d’origine. Les dispositions de l’article 302 du présent code sont applicables à ces emballages. Art. 270. Le droit intérieur de consommation est calculé, à l’importation, selon les règles suivies pour l’imposition à l’intérieur. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas destinés au commerce, les tabacs fabriqués sont soumis au droit de consommation applicable aux produits vendus aux consommateurs 150 DA le kilogramme. Sont considérés comme tabacs à priser et à mâcher les tabacs Importés sous le nom de rôles, carottes ou poudres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Section V Circulation des tabacs Art. 271. - Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler qu’accompagnés d’acquits-à-caution. Toutefois, les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs ne sont pas soumis à cette formalité. Une tolérance en moins est admise, à titre de déchets de route, de 5% pour les chargements de tabacs de la dernière récolte mis en mouvement jusqu’au 15 octobre et de 2% pour les autres. Art. 272. Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les tabacs en feuilles ou fabriqués indiquent tant à la souche qu’à l’ampliation, le nombre et l’espèce des colis transportés, ainsi que leur marque et leur numéro d’expédition, le nombre, le type et le prix de vente aux consommateurs des boites, étuis, bourses ou paquets qu’ils renferment, le poids net de tabacs. Les acquits-à-caution destinés à accompagner les tabacs en feuilles, conduits aux entrepôts de la société nationale des tabacs et allumettes, énoncent tant à la souche qu’à l’ampliation, l’espèce de tabac transporté (à fumer ou à priser) et l’année de la récolte. L’indication du poids n’est pas exigée sur les acquits-à-caution accompagnant les tabacs en feuilles à la sortie des magasins ou coopératives des planteurs qui, dans le cas où ils usent de cette faculté, doivent mettre les tabacs expédiés en ballots d’un même nombre de manoques, sauf la balle d’appoint et composer les manoques d’un nombre uniforme de feuilles. A partir de l’époque où la contenance des manoques du tabac à priser en nombre de feuilles aura été fixée conformément aux prescriptions de l’article 288 du présent code, les planteurs de cette espèce auront l’obligation de conditionner leurs chargements comme il est prescrit éventuellement à l’alinéa précédent et ne seront plus tenus d’énoncer le poids de leurs envois. Mention des nombres de ballots, de manoques par ballot et de feuilles par manoque est portée sur les acquits-à-caution qui doivent être complétés sous le rapport du poids au moment du déchargement. Chaque caisse ou colis servant au transport des tabacs doit porter l’indication du nom de l’expéditeur, des lieux de départ et de destination, ainsi que du numéro d’expédition. Art. 273. Les congés destinés à accompagner les produits fabriques et vignetés, expédiés des fabriques ou importés, mentionnent tant à la souche qu’à l’ampliation, le prix de vente du kilogramme de tabac, (impôt compris) la taxe ad valorem par kg et le montant des droits par nature de tabacs. Chapitre II Culture du tabac Section I Conditions auxquelles la culture est subordonnée § 1. Déclaration de culture et de plantation. Art. 274. Nonobstant les obligations qui seraient mises a leurs charges par les lois et règlements en matière de culture du tabac et du contrôle de sa cualité, les personnes désirant se livrer à la culture des tabacs doivent se conformer aux dispositions de l’article 4 du présent code. 1°) La déclaration du planteur doit être faite avant tout établissement de semis, ou de plantation s’il n’a pas été fait de semis, et au plus tard le 30 avril, à l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires concernée; elle précise: a, la qualité du planteur (secteur privé ou secteur socialiste); b) la désignation et la situation de chaque pièce de terre; c) l’espèce de tabac a cultiver (tabac a fumer ou à priser).
- Cette déclaration doit être completee dans les mêmes formes, quinze jours au moins avant tout commencement de la récolte en ce qui concerne le tabac à fumer, et un mois en ce qui concerne le tabac à priser, et au plus tard le 15 juillet; elle précise:
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) l’indication pour chaque pièce de terre et pour chaque espèce de tabac (à fumer ou à priser), de la superficie effectivement plantée et du nombre de plants; b) la désignation des séchoirs et magasins. § 2. Conditions requises des planteurs. Art. 275. Si, au cours de la campagne, une culture de tabac change de mains, par suite de décès, de mutation de propriété, le déclarant primitif (ses héritiers en cas de décès) et le planteur qui lui est substitué doivent dans les trois jours qui suivent la mutation, en donner avis, par lettre recommandée au chef de ‘inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires chargé de la circonscription où est située la plantation. Cette lettre fait connaître le cas échéant les quantités de récolte déjà livrées. Une cession de culture doit comprendre l’intégralité des tabacs restant encore sur pied, dans les séchoirs et les magasins. Le planteur nouveau est substitué au planteur primitif dans tous ses droits, charges et obligations. Art 276. Lorsque des sechoirs ou magasins sont utilisés en commun, chaque planteur est tenu de presenter, à toute réquisition, le lot des tabacs lui appartenant. § 3. Conditions requises des cultures. Art. 277. La vente et l’achat des plants de tabacs ne sont permis que jusqu’à l’expiration des delais règlementaires et qu’entre planteurs de droit qui, les uns et les autres, doivent être en mesure de justifier de cette qualité par la production immédiate du récépissé de leur déclaration de culture. La circulation des plants de tabacs est assujettie à ces mêmes dispositions. La transplantation doit être terminée au plus tard à la date à laquelle a été complétée la déclaration prescrite par l’article 274 qui précède. Les semis doivent être détruits le 15 juillet au plus tard. Exception faite pour les plants destinés à la production des graînes, et, le cas échéant pour les cultures prévues au dernier alinéa du présent article, les planteurs doivent arracher et détruire les tiges et souches dans le délai d’un mois commençant à l’achèvement de la récolte. La récolte est réputée terminée dès l’instant que toutes les feuilles marchandes de la tige primaire ont été cueillies. La destruction des tiges et souches est subordonnée à l’autorisation de l’administration dans tous les cas visés au premier alinea de l’article 280 qui suit; mais cet ajournement ne dispense pas les intéressés de se conformer à toutes les prescriptions concernant les jets ou bourgeons, tant du tabac à fumer que du tabac à priser. La cueillette des regains, feuilles de deuxième récolte ou deuxième coupe est interdite. Le ministre des finances peut autoriser individuellement certains planteurs de tabac à priser à procéder, sous certaines conditions qu’il fixe, à une deuxième récolte exclusivement destinée à la fabrication de produits nicotineux Art. 278. En cas de cultures simultanées de tabac à fumer et de tabac à priser, les pieds de chaque espèce doivent être plantés sur des pièces distinctes. Les plantations doivent étre établies sans mélanges d’autres plantes quelles qu’elles soient. à l’exception, toutefois, des arbres fruitiers et des pieds de vignes, ainsi que des rangées de maïs ou d’autres plantes à haute tige qui seraient établies de distance en distance pour servir d’abri contre le vent, sous la réserve que les parcelles de terre contenues entre ces rangs aient au moins 4 mètres de largeur. Art. 279. Pour le tabac à priser, la culture des jets et bourgeons est interdite en tout temps. Ces jets et bourgeons sont détruits au fur et à mesure de leur venue, avant que leurs feuilles n’aient la longueur de dix centimètres, pétiole compris, et leurs depris laissés dans les rangées; les agents des impôts peuvent en exiger ensuite la destruction complète en leur présence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Si des bourgeons de tabac à priser avaient été écimés ou portaient des feuilles d’une tongueur de plus de quinze centimètres, pétrole compris, la pièce sur laquelle ils existeraient serait considérée comme une plantation faite sans déclaration. Ces dispositions sont entièrement applicables dans le même cas aux jets de tabac à priser. Les plants de tabac à priser doivent être écimés un mois au moins avant tout commencement de récolte et au plus tará le 15 octobre. En cas de retard dans l’écimage, les agents des impôts somment les planteurs en contravention de procéder séance tenante à cette opération et en cas de besoin, le font exécuter aux frais des retardataires. Les planteurs de tabac à priser qui conservent sur les plants qu’ils se proposent de récolter moins de 6 feuilles doivent en faire la déclaration aux agents des impôts quinze jours au moins avant tout commencement de cueillette; faute de quoi, ils sont considérés comme ayant récolté ce nombre de feuilles par plant quand les agents n’ont pu reconnaître le nombre réel de leurs feuilles. Ladite déclaration précise s’il y a lieu, les parcelles auxquelles elle s’applique. Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas du présent article, les planteurs qui veulent produire de la graine peuvent à cet effet conserver sans les écimer, un nombre de plantes qui ne peut dépasser les cinq centièmes du total des plantes de la culture sans l’autorisation de l’administration fiscale. Indépendamment des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent, le wali peut décider le réglage des plants en fixant le nombre maximal de feuilles qui sont laissées sur chacun après écimage, règlage qui doit alors être exécuté avant les dates extrêmes prévues au 3º alinéa ci-dessus. Art. 280. Les planteurs sont tenus de briser, sur les terrains les feuilles inutilisables ou les pieds mal venus qu’ils ne jugeraient pas devoir récolter. Cette destruction ne peut être effectuée sans l’autorisation de l’administration fiscale lorsqu’elle doit avoir lieu après que la déclaration de culture a été complètée conformément aux dispositions de l’article 274 du présent code ou après que le dénombrement des plants a été effectué par les agents des impôts ou après que l’évaluation de la récolte a été faite par les agents, comme il est prévu à l’article 286 qui suit. Les débris résultant de ladite destruction sont laissés dans les rangées les agents des impôts peuvent en exiger la destruction complète en leur présence, Art. 281. Les pièces doivent être nettement délimitées Ne peuvent être considérées comme formant une seule pièce, les portions de terrains séparées les unes des autres par des obstacles continus, autres que les murs de soutènement tels que chemins ou sentiers publics, haies et ruisseaux ou par une étendue quelconque de terrain avec ou sans culture alors même qu’elle appartiendrait au même propriétaire ou serait louée par le même locataire. Les plantations sont alignées et sans lacune, Toutefois, en terrain accidenté, elles peuvent être établies suivant les courbes de niveau si elles doivent être irriguées. Dans tous les cas, les rangées sont autant que possible parallèles et équidistantes, mais sans jamais se briser, se recouper, ni se perdre à l’intérieur de la pièce toutefois, des intervalles plus grands mais égaux entre eux peuvent être régulièrement aménagés de deux en deux rangées, ou de trois en trois, etc… la même distance sur les rangs est observée entre les pieds. Art. 282. Les superficies plantées ne peuvent être inférieures, pour chaque pièce, à un are et pour chaque culture à cinq ares en ce qui touche le tabac à fumer et à trois ares en ce qui touche le tabac à priser. Le nombre des plants ne peut être inférieur à deux cents par pièce ni à mille par culture, sauf autorisation particulière de l’administration fiscale. Section II Récolte 1 § 1. Déclaration. Art. 283. Chaque planteur doit déclarer l’intégralité de sa récolte.
824 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) La déclaration de récolte doit être effectuée le 31 décembre au plus tard pour le tabac à fumer et, en ce qui concerne te tabac à priser, a des dates fixées pour chaque wilaya par décision annuelle du wali sur proposition du sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Toutefois. sí avant ces dates un planteur n’avait plus de tabac en sa possession, il devrait, sans attendre l’expiration du délai imparti, déclarer sa récolte dans les quinze jours de son épuisement, s’il s’agin de tabac à priser et les trente jours s’il s’agit de tabac à fumer, b) La déclaration de récolte est faite au même lieu et dans les mêmes formes que les déclarations prévues à l’article 274 au présent code. L’intégralité de la récolte est exprimée en poids net de feuilles et en outre, pour ce qui concerne le tabac à priser, en nombres de manoques. Les déclarations de récolte du tabac à fumer et du tabac a priser font l’objet de deux enregistrements distincts alors même qu’un planteur cultivant les deux espèces, les effectueraient en même temps.
- Entreposage des récoltes. Art. 284. - Les planteurs sont tenus de transporter la totalité de leur récolte directement de la plantation aux séchoirs et magasins. Art. 285 Dans le cas où les intéressés se proposeraient d’utiliser d’autres séchoirs cu magasins que ceux primitivement désignés, ils auraient à en faire la déclaration au chef de l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires compétent, cinq jours au moins avant ce changement d’affectation. Cette déclaration préciserait si les nouveaux séchoirs et magasins remplacent les séchoirs et magasins primitivement déclarés ou les complètent. Dans le premier cas, les séchoirs et magasins primitifs resteraient soumis aux visites aussi longtemps que les nouveaux à moins que les agents des impôts n’y aient constaté l’épuisement des approvisionnements. §3. Evaluation des récoltes. Art. 286. Les récoltes peuvent être évaluées avant comme après leur déclaration. Le service peut verifier l’exactitude de ces déclarations de récolte par telles constatations que les agents des impôts jugent nécessaires d’effectuer tant sur les plantations que dans les séchoirs et magasins. Plus particulièrement pour le tabac à priser, ils peuvent évaluer par sondage soit le nombre de feuilles portées par les plantes après leur écimage et leur poids moyen à l’etat sec, soit la récolte moyenne d’un pied lorsque les plantes ont éte coupées entières à la récolte et séchées à cet état. Lorsqu’un réglage des piants a été fixe par décision du wali dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 279 tu présent code, c’est d’après le nombre de feuilles édicté par ladite décision que sont évaluées les quantités récoltées par les planteurs. Le dénombrement des feuilles portées par les plantes est effectué en les comptant suivant le degré de régularite du taux d’écimage sur 1 à 5% des pieds encore existants Les pieds sur lesquels le comptage est effectué, sont pris au hasard sur les différentes parties des pièces et répartis, aussi approximativement que possible entre ces dernières proportionnellement au nombre des plants restant encore sur chacune d’elles. S’il était reconnu que des feuilles avaient déjà été cueillies sur les pieds encore existants, les agents des impôts comprendraient dans leur dénombrement les nœuds ou traces de pétioies ou de feuilles qu’ils apercevraient sur les tiges Le poids moyen des feuilles d’une plantation est déterminé dans les séchoirs et magasins par la pesee d’un nombre aussi élevé que possible de guirlandes, de manoques ou de feuilles en vrac, choisies au hasard dans les différentes parties du séchoir ou magasin et ensuite par le comptage des feuilles de ces guirlandes ou de ces manoques, le tout après enlèvement des feuilles d’écimage ou de bourgeons, qui auraient été récoltés frauduleusement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Lorsque les agents des impôts n’ont pu dénombrer les feuilles des plantations de tabacs priser dans les conditions indiquées au 3º alinéa du présent article, parce qu’ils sont intervenus trop tardivement, us peuvent se baser, pour l’évaluation en poids de la récolte chez les planteurs devant récolter feuille par feuille, sur un nombre moyen de six feuilles par pied récolté, à moins que les intéressés ne leur aient fait la déclaration prévue au cinquième alinéa de l’article 279 du présent code. Dans les régions ou la dessication se fait par plantes entières non effeuillées, la détermination du poids moyen de la récolte d’un pied prévue au 2º alinéa du présent article porte sur un nombre de olants prélevés au hasard dans les différentes parties des séchoirs et magasins, qui doit s’élever autant que possible à 5% de celui des pieds récoltés. 2 Les planteurs ne peuvent s’opposer aux opérations prévues par le présent article. Toutefois, celles qui font l’objet des 6° et 8º alinéas pourraient être ajournées sur la demande des intéressés, sides agents des impôts reconnaissaient que ces opérations pourraient être dommageables en raison de l’extrême friabilité des tabacs Dans ce cas, les planteurs ne pourraient disposer de leurs produits avant le retour des agents des impôts qui, pour prévenir tout détournement, feraient lors de leur première visite les constatations nécessaires. Les évaluations de récolte du tabac à priser faites par les agents des impôts suivant les dispositions du présent article et que l’administration fiscale opposerait aux déclarations des planteurs, sont réduites de 30%. § 4. - Commercialisation des récoltes. Art 287. Les tabacs au fur et à mesure de leur dessication et au plus tard à la date à laquelle l’intégralité de la récolte doit être déclarée, doivent être manoqués. Le ministre des finances peut dispenser de ce conditionnement certaines variétés issues de graines étrangères, qui sont présentées autrement dans leurs pays d’origine. A aucun moment, les tabacs récoltés ne doivent contenir les fragments de tige de sommités florales. de feuilles d’écimage, de feuilles de bourgeons ou de jets, de matières étrangères en dehors des liens de manoques. Les mélanges interdits par l’alinéa précédent sont saisissables pour le tout, à moins que es planteurs n’en retirent et ne détruisent sur-ie-champ, en présence du service, les matières prohibées. La détention de ces mêmes matières, même sans mélange avec les feuilles de tabac, est également interdite à l’exception des feuilles de bourgeons ou de jets de tabacs à priser quand la culture en a été exceptionnellement autorisee dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 277 du présent code Les tabacs livrés à la vente ne peuvent posséder une humidité supérieure à 7% non plus que ceux conservés en magasin après la déclaration de récolte s’y rapportant. Le taux d’humidité est déterminé par un étuvage de deux heures dans une étuve à eau genre Gay-Lussac. Art. 288. Dans les manoques, toutes les caboches sont rapprochées et alignées par leur extrémité, de manière qu’elles puissent toutes être retenues par un seul lien extérieur; il est interdit de les maintenir au moyer d’un deuxième lien placé du côté du sommet des feuilles Les manoques ainsi conditionnées ne peuvent pas comprendre plus de 50 feuilles. Des décisions des walis prises sur propositions des sous-directeurs des impôts de wilaya compétents peuvent fixer par région, le nombre uniforme de feuilles que doit comprendre chaque manoque; il peut être accorde, par les mêmes décisions, une tolérance dans les deux sens. Art. 289. Sauf autorisation spéciale de l’administration fiscale, les taoacs existant dans les magasins de la société coopérative des planteurs doivent être emballés le ler avril au plus tard Chaque balle porte d’une manière bien apparente, l’indication de lannée de la récolte. un numéro d’ordre, a désignation du poids brut de la tare et du poids net Il est interdit d’altérer la composition de l’état des tabacs composant ces colis. Les planteurs ne peuvent en modifier l’emballage sans en prévenir ‘administration fiscale: ils doivent arrimer les balles de manière à laisser visibles les marques et faciliter les
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA recensements. Lors de ces opérations, ils font la déclaration des restes par masses pour les tabacs non emballés et par balles pour les tabacs emballés et distinctement par récolte et espèce de tabacs. Art 290. Les planteurs doivent obligatoirement vendre leurs produits, tant en ce qui concerne les tabacs à fumer, que ceux à priser et à mâcher, aux sociétés coopératives de planteurs légalement constituées et agréées à cet effet par le ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, et à la société nationale des tabacs et allumettes. Les organismes d’achat sont tenus de prendre livraison de l’integralité des tabacs produits par les planteurs eux-mêmes, sous réserve qu’il s’agisse de tabacs sains, loyaux et marchands. Section III Contrôle du service Art. 291. Les planteurs doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, les récépissés des declarations qu’ils sont tenus de faire en exécution des dispositions du présent code. Ils sont tenus de conduire les agents des impôts sur leurs piantations et de leur donner entrée, à toute réquisition, dans leurs séchoirs et magasins de tabacs en feuilles. Art. 292. Les agents des impôts sont autorisés à requérir le concours des agents communaux, pour se faire conduire et accompagner sur les plantations, ainsi qu’aux séchoirs et magasins affectés par les planteurs à leur exploitation. Art. 293. Les superficies plantées peuvent être reconnues a l’aide d’un cordeau métré, d’après l’espace occupé par au moins dix pieds en congueur et en largeur, suivant le plus ou moins de régularité des plantations. Le dénombrement des plants peut être opéré par termes d’un nombre impair de rangées, c’est-à-dire en comptant dans chaque terme les plants de la rangée du milieu. Le nombre des rangs composant chaque terme variera en raison inverse du degré de régularité des plantations. Les planteurs ne peuvent contester les résultats des évaluations des superficies et du dénombrement des plants pratiqués par les méthodes indiquées aux deux alinéas qui précèdent, s’ils n’ont pas régulièrement déclaré les superficies et nombre de plants des pièces. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le planteur ne peut soulever de contestation qu’au moment même de l’instrumentation du service; en ce cas, les agents recommencent les mêmes mensurations et comptages par les mêmes méthodes, mais en opérant sur d’autres parties de la pièce s’il s’agit de la superficie et en reduisant le nombre des rangs des termes s’il s’agit du dénombrement des pieds Si le désaccord subsiste encore, les plants sont comptes un à un et l’évaluation de la superficie confiée à un employé supérieur des impôts qui détermine d’une manière définitive les résultats des évaluations. Section IV Sociétés coopératives des planteurs Art. 294. Les sociétés coopératives des planteurs sont comptables envers l’administration fiscale des tabacs qu’elles détiennent. A cet effet, un compte d’entrées et de sorties est tenu chez elles distinctement pour le tabac à fumer, et pour le tabac à priser. Ce compte est chargé : 1º des quantités reconnues par premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1º des quantités expédiées; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du présent code; 3º des manquants constatés lors des inventaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé tous les ans du 1er au 31 juillet.
- En ce qui concerne les quantités présentées à la destruction, elles doivent avoir été débarrassées des poussières par un tamisage au tamis à mailles carrées de un millimètre au moins de côté et leur poids est ramené à l’humidité normale de 17%. Art. 295. Il est accordé aux sociétés coopératives des planteurs, pour déchets de magasins des tabacs : a) pour les tabacs en feuilles: 5% par an Cette déduction est calculée proportionnellement à la durée du séjour des tabacs dans les magasins. b) une déduction complémentaire et forfaitaire de 5% sur les tabacs en feuilles provenant de la dernière récolte. Art. 296. - Les manquants imposables sont ceux qui apparaissent au compte, défalcation faite des déductions prévues à l’article précédent. Lorsque les excédents constatés au même compte dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin dépuis le précédent inventaire, seul le surplus est saisissable, la totalité étant ajoutée aux entrées Art. 297. Les manquants ne sont réglés qu’au moment des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du 1 au 31 juillet, ou en cas de clôture du compte. Chapitre III Fabrication du tabac Section I Obligations des fabricants Art. 298 La société nationale des tabacs et allumettes est seule habilitée à se livrer a la fabrication du tabac ou installer de nouvelles capacités de production. Art. 299. La société nationale des tabacs et allumettes doit prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire qui outre celles prévues a titre général, lui impose certaines obligations spéciales relatives notamment aux locaux, au fonctionnement des usines, à la présentation et à l’entreposage des produits fabriqués. Art. 300. La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code doit préciser : 1° le nombre et le type de râpes, pilons, rouets, laminoirs, hachoirs, torréfacteurs, sécheurs, machines à paqueter, machines à confectionner les cigares ou les cigarettes et autres appareils ou ustensiles propres à la fabrication des tabacs ainsi que leur mode de fonctionnement : 2º les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, la nature et le poids du tabac qu’ils contiendront, leur prix de vente aux consommateurs (droit intérieur de consommation compris); 3º le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail. Art. 301. Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôt et les autres locaux de la même maison ou les maisons voisines, occupées ou non par le fabricant, est interdite. L’administration fiscale peut exiger: 1° que les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d’un treillis de fer à mailles de 3 centimètres au plus; 2º que la fabrique et ses dépendances n’aient qu’une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées, ou fermées à deux serrures, la clef de l’une d’elles étant aux mains des agents des impôts. Art. 302. Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être représentés par des types dont il est formé trois exemplaires scellés à la cire du cachet de l’administration fiscale et de celui de la société nationale des tabacs et allumettes. Deux de
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA ces exemplaires restent sous la clef du service, dans une armoire que la société nationale des tabacs et allumettes doit mettre à sa disposition. Chacun de ces types est affecté d’un numéro d’ordre et décrit, sous ce numéro dans une nomenclature spéciale à la fabrique Chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter, imprimés sur le paquetage lui-même de poids net du tabac et le prix de vente aux consommateurs, impôt compris; ces deux dernières mentions doivent être indiquées en caractères très apparents d’au moins trois millimètres de hauteur Les boîtes et paquets de cigares doivent, en outre, faire mention du nombre de cigares. Art. 303. Les poids normaux servant à l’application du droit de consommation - sont fixés comme suit 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100. 125. 135, 140, 150, 175, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 500, 550, 600 grammes. Art. 304. Les boîtes, étuis, bourses ou paquets revêtus de timbres ou vignettes doivent être placés immédiatement dans un local spécial fermant à clef. La société nationale des tabacs et allumettes est tenue de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets non revêtus de timbre et de vignettes qu’elle se réserve d’exporter ou d’expédier à d’autres fabriques avec transfert du crédit de l’impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets sont l’objet d’un emballage sous enveloppe, l’enveloppe porte la mention < sans timbre > Art 305. Aussi bien pour les produits vignetés que pour les produits destinés au transfert du crédit de l’impôt ou à l’exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectits par catégories de poids et de prix, de façon à faciiter les inventaires des produits fabriqués Lors des recensements, les déclarations des restes sont faites par destination, et nature de produits. Les timbres et vignettes detenus par la société nationale des tabacs et allumettes sont également déclarés par types-poids. La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d’humidité des tabacs en feuilles à l’état sec. Section II Comptabilité matières Art 306. Quatre comptes sont tenus dans les fabriques : 1°) Tabacs en feuilles et matières premières; 2°) Fabrication; 3°) Produits fabriqués; 4°) Vignettes Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le tabac fumer et le tabac à priser et à mâcher § 1. Compte de tabacs en feuilles et de matières premières Art. 307 Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1º des quantités livrées à la fabrication; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du présent code; 8º des manquants constatés lors des inventaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 § 2. Compte de fabrication. Art. 308. Le compte de fabrication est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées à la fabrication par l’entrepôt de la fabrique; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires; 5° des quantités remises en œuvre après destruction des vignettes apposées sur les paquets, Il est déchargé : 1º des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit vignetées pour la vente à l’intérieur, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques; 2º de celles allouées en decharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l’article 31 du présent code Lestlites allocations en decharge s’appliquent au poids des matières ramenées à l’humidité normale des tabacs en feuilles à l’état sec; 3º des manquants constatés lors des inventaires. §3. Compte des produits fabriqués. Art. 309 Le compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabacs: 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit vignetées pour la vente à l’intérieur, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques; 3º de celles venues du dehors: 4º des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1º des quantités vendues et sorties des fabriques après paiement de l’impôt; 2º de celles expédiées à l’exportation ou à d’autres fabriques; 3º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par les articles 31 et 263 du présent code cu reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre ; 4º des manquants constatés lors des inventaires. § 4. - Compte des vignettes Art. 310. Le compte des vignettes est chargé : 1” des quantités restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées par l’administration. Il est déchargé : 1º des quantités apposées sur les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac mis à la consommation; 2º de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou évènement de force majeure; 3º des manquants constatés lors aes inventaires. $5 Dispositions diverses. Art. 311. Chaque semaine, au jour et à l’heure fixés par l’administration fiscale, la sociéte nationale des tabacs et ailumettes doit notamment inscrire sur les registres visés à l’article 102° du present code, les quantités de feuilles mises en œuvre, d’une part, et d’autre part, les quantités fabriquées et mises en boites, étuis, bourses ou paquets. les vignettes et timbres livrés à la fabrication, les vignettes et timbres apposés sur les paquets.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs nventaires, la société nationale des tabacs et allumettes doit faire les inscriptions prévues à l’alinéa précédent aussitôt qu’elle en est requise. Art. 312. Les comptes visés aux articles 307 à 310 du présent code sont définitivement clos, balancés et réglés tous les ans du 1 au 31 juillet. Art. 313. Les manquants ne sont réglés qu’au moment des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du 1” au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes. Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l’article 295 du présent code, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable. Art. 314. Pour la transformation en tabac fabriqué des tabacs bruts - , cotes, coupures et débris, les poids ci-après de matières premières sont alloués à la société nationale des tabacs et allumettes par cent kilogrammes, poids net, de produits fabriqués, savoir : Rôles en paquets 100 kg Tabac hâché mis en paquets 108 Cigarettes en paquets 108 Cigares 112 Piccadura en paquets 112 Tabacs à priser ou à mâcher en poudre ou grains, en paquets 85 Ces allocations s’appliquent au poids réel; elles font face, sans qu’il y ait lieu de les déterminer, à la déperdition d’humidité, ainsi qu’à la production des poussières, mais elles supposent, par contre, l’utilisation ou l’allocation en décharge, après destruction en présence des agents des impôts, des cotes, coupures et débris, avec cette restriction que les débris auront, au préalable été débarrassés des poussières par un tamisage au tamis à mailles carrées d’un millimètre de côté. Cette allocation en décharge ne devient définitive qu’après approbation du ministre des finances. Le poids des cotes, coupures et débris dont on opère la destruction est évalué à l’humidité normale des tabacs en feuilles à l’état sec. Art. 315. Les manquants imposables sont ceux apparaissant aux comptes prévus à l’article 306 du présent code. Toutefois, pour les tabacs en feuilles et matières premières, il y a lieu de déduire les déchets visés à l’article 295 du présent code et pour les matières en cours de fabrication, il convient de remplacer dans la décharge du compte de fabrication, les quantités qui y sont portées par celles allouées en vertu de l’article 314 ci-dessus. En ce qui concerne les vignettes, est pris en considération le poids de tabacs qu’elles représentent Art. 316. Lorsque les excédents constatés au compte des tabacs en. feuilles et matières premières dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin depuis le précédent inventaire. seul le surplus est saisissable. Il en est de même des excédents au compte de fabrication. En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement ajoutés aux charges Art. 317 Sont saisissables les boites, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d’application de l’impôt d’une quantité supérieure à 13 pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués. REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Chapitre IV Débits de tabac Art. 318. - Il est interdit de vendre les tabacs fabriqués à un prix supérieur à celui qui est marqué sur les boites, étuis, bourses ou paquets Art. 319. Les colporteurs de tabacs sont assimilés aux débitants. Art. 320. Les débitants ne peuvent détenir, mettre en vente ou vendre des tabacs qu’en boîtes, étuis, bourses ou paquets dûment vignetés ou timbrés et portant toutes les indications prévues par l’article 302 du présent code. Ils doivent ranger par nature de produits, par poids, types et prix les tabacs fabriqués. Art. 321 Les cigares peuvent être retirés des enveloppes d’origine jusqu’à concurrence de 50 cigares par sorte, lesquels sont immédiatement placés dans des casiers distincts portant, en chiffres apparents peints à t’huile, l’indication du prix de vente du cigare; les enveloppes dans lesquelles ces produits étaient enfermés doivent être conservées jusqu’à épuisement de leur contenu. Les débitants peuvent également, après ouverture, laisser les cigares dans leur paquet ou boîte d’origine, mais dans ce cas, la boîte ou paquet dont la vignette a été brisée doit porter on caractères très apparents, le prix de vente du cigare au consommateur. TITRE V ALLUMETTES CHIMIQUES Chapitre I Tarif, assiette et dispositions générales Art. 322 Le drcit interieur de consommation sur les allumettes chimiques est fixé conformément au tableau ci-après : Désignation des produits Droit fixe Taxe ad valorem Boîte ou pochette au dessous de 30 allumettes. 0,0175 DA 25% Boîte de 31 à 60 allumettes. 0,0350 DA 25% Boîte de 61 à 120 allumettes 0,0700 DA 25% Au-dessus, par fraction de 60 allumettes. 0,0350 DA 25% Une tolérance de 5% est admise dans le nombre des allumettes contenues dans chaque boite ou paquet. Art. 323. Les valeurs forfaitaires à la consommation servant de base à l’assiette de la taxe ad valorem prévue par l’article 322 ci-dessus sont fixées comme suit: Boîte ou pochette au-dessous de 30 allumettes: 0,0350 DA Boîte de 31 à 60 allumettes : 0,07 DA Boîtes de 61 à 120 allumettes : 0,09 DA Au-dessus, par fraction de 60 allumettes : 0,05 DA Art. 324. Nul ne peut détenir des allumettes autres que celles provenant des fabriques ou de l’importation en boites ou paquets conformes aux conditions fixées pour la vente à l’intérieur La quantité détenue ne peut excéder un kilogramme si le détenteur n’est pas fabricant, importateur ou marchand d’allumettes. Art. 325. Seule la société nationale des tabacs et allumettes est autorisée à détenir des machines, appareils ou ustensiles propres à la fabrication des allumettes, des bois d’allumettes, blanches ou soufrées, des mèches d’allumettes de cire ou de stearine, de matières propres à la préparation des pâtes chimiques, des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes, des boîtes vides et cartonnages destinés à contenir ces allumettes.
828 - JOURNAL OFFIÕIEL DE LA Chapitre II Fabrication Section I Obligations Art. 328. - La société nationale des tabacs et allumettes, seule habilitée à se livrer à la fabrication des allumettes chimiques, doit prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire. Il en résulte pour elle toutes les obligations d’ordre général faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui concerne le cautionnement, Art 327. La société nationale des tabacs et allumettes est tenue, à la demande des agents des impôts. de prêter son concours en vue de proceder à des expériences destinées à déterminer le vendement en allumettes, par types, des matières premières mises en œuvre. Art. 328. La déclaration de profession visée à l’article 4 du présent code uoit preciser : 1º de nombre et le type de machines, appareils ou ustensiles propres à la tabrication des allumettes, ainsi que leur mode de fonctionnement; 2” les types d’allumettes fabriqués; 3” les types des boîtes ou paquets caractérisés par leur forme, leurs dimensions et leur contenance: 4” le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et les heures de travail. Art. 329 Il est fourni de chaque type de boites ou paquets d’allumettes trois exemplaires sceiles à la cire du cachet de l’administration fiscale et de celui de la SNTA. Deux de ces exemplaires restent sous la clet du service, dans une armcire que la SNTA met à sa disposition. Chacun de ces types est affecté d’un numéro d’ordre et décrit, sous ce numéro, dans ane nomenclature spéciale à la fabrique. Art. 330 L’administration fiscale peut exiger: que les jours et fenêtres donnant directement sur la vote publique ou sur des propriétés voisines soient garnis d’un treiliis de fer à mailles de trois centimètres au plus; 2º que la fabrique et ses dépendances soient cioses par des mûrs ou des palissades en planches, qu’enes n’aient qu’une entree habituellement cuverte et que les autres soient scellees ou fermées à deux serrures, la clet de l’une d’elles etant aux mains des agents des impôts. Toute communication interieure entre le local ou les tocaux composant ia fabrique et les autres moraux du même immeuble ou des immeubles voisins occupés ou non par le fabricant, est interdite. Section II Comptabilite Matières Art. 331. La société nationale des tabacs et allumettes deit inscrire en comptabilité matière : 1” au moment même où ont lieu des introductions, les quantités de bois, de stéarine et d’autres matieres premières destinees à la fabrication; 2º à la fin de chaque journée, le nombre par type d’allumettes et d’empaquetage, des boites ou paquets qui ont été garnis Art. 332. Immédiatement ou au plus tard à la fin de chaque Journée, les boites ou paquets garnis doivent être placés dans un local spécial où ils sont disposés de manière que le recensement par espèces, puisse en être opéré avec exactitude et célérité. Cette opération donne lieu à une déclaration journalière extraite d’un registre à souches et introduite dans une boite scelléé par les soins des agents des impôts, Art. 333 Les sorties de ia fabrique dotinent obligatoirement 11- à l’établissement d’une feuille de sortie extraité dun registre à souches fourni par l’administration fiscale. Ces feuilles REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 de sortie doivent être introduites dans la boîte scelléé visée au 2º alinéa de l’article 332 ci-dessus au moment du départ du chargement. Art. 334. Le compte est chargé jour par jour du nombre, par type d’allumettes, des boîtes ou paquets tel qu’il a été inscrit sur le registre prévu à l’article 331 du présent code. En décharge sont portés séparément: 1º le nombre, par type d’allumettes, des boîtes ou paquets expédiés à l’exportation; 2º le nombre, par type d’allumettes, des boîtes ou paquets livrés à la consommation intérieure, d’après les feuilles de sortie. Art 335. Le compte visé à l’article 334 ci-dessus est clos et balancé tous les ans le 30 ou 31 décembře. Chapitre III Dispositions diverses Section I Circulation des allumettes Art. 336. La circulation sur le territoire national des allumettes chimiques est affranchie de toute formalité. Toutefois, les expeditions à l’exportation ou de ranrique fabrique doivent être légitimées par un acquit-a-caution. Section II Importations Art 337. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41 du présent code ne sont pas applicables en matière d’allumettes chimiques, Les allumettes chimiques ne sont admises à l’importation que si elies sont présentées dans les formes et conditions fixées pour la vente à l’intérieur. Art. 338. Au moment de chaque importation, l’impertateur doit présenter au service des douanes trois exemplaires, par type, des boites ou paquets d’allumettes à impcrter. Ces exemplaires sont scellés à la cire du cachet de l’administration fiscale et de celui de l’importateur Deux de ces excmplaires sont conservés par a douane à l’appui de la soumission d’importation, et le croisième est remis à l’importateur. Toutefois, es formalités qui précèdent ne sont pas exigées pour les importations isolées de quantités ne depassant pas mine aliumettes. Section III Commerce des allumettes Art. 339. Les commerçants doivent être en mesure de justifier par es tactures, titres de livraison ou autres documents ommerciaux, l’origine des allumettes chimiques qu’ns detiennent. TITRE VI DROITS DE GARANTIE ET D’ESSAI SUR LES MATIERES POR, D’ARGENT ET DE PLATINE Chapitre 1 Tarif, assiette et champ d’application Section 1 Garantie Art 340. Les ouvrages dor, d’argent et de platine supportent: 1º un droit specifique de garantie fixé par hectogramme ai 400 DA pour les ouvrage de platine, 320 DA pour les ouvrages d’ot, 20 DA sur ies ouvrages d’argent. 2” une taxe ad vaiorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixee par hectogramme à:
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ouvrages Ouvrage Ouvrages d’importation de fabrication locale Or jaune ou rouge 4.000 DA 2.000 DA Or blanc ou gris 5.000 DA 5.000 DA 10 10 στο στο στο Argent 350 DA 120 DA ΦΟ Platine 15.000 DA 15.000 DA ……… Nonobstant les dispositions de l’article 4-1º adu code des caxes sur le chifre d’affaires, les ouvrages d’or, d’argent et de platine sertis de pierres precieuses ou fausses, de peries fines ou fausses, de cristaux et les ouvrages de joaillerie contenant des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux soumis aux droits visés ci-dessus sont maintenus dans le champ d’application de la TUGP à l’exclusion des ouvrages d’or et d’argent de fabrication locale sertis de pierres et perles fausses, de cristaux.
- La valeur imposable à la taxe unique globale à la production des ouvrages d’or d’argent et de platine sertis, des ouvrages de joaillerie et des objets d’orfèvrerie et d’horlogerie aux titres légaux, est égale au prix de vente de l’ouvrage, taxes comprises, diminué de la valeur forfaitaire ayant servi de base au caicul de la taxe ad valorem. Art. 341. Les ouvrages déposés en gage auprès des établissements de credit agréés sont assujettis aux droits de garantie, lorsqu’ils ne les ont pas supportés avant ie depot. Section II Essai Art. 342. L’essai donne lieu à la perception d’un droit fixé comme suit : Essais au toucheau : Platine: 0,40 DA par décagramme ou fraction de décagramme. Or: 0,20 DA par décagramme ou fraction de decagramme. Argent: Jusqu’à 400 grammes: 0,40 DA par hectogramme; au-dessus de 400 grammes, 1,60 DA par 2 kg ou fraction de kg. Essais à la coupelle: Platine: 10 DA par opération. Or : 5,00 DA par opératión. Argent: 1,50 DA par opération. Essais par la voie humide: Argent: 1,50 DA par opération, Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte. il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d’or, et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kg ou fraction de 2 kg d’argent. Art. 343. Les conditions dans lesquelles est effectué l’essar des ouvrages visés à l’article 342 ci-dessus, sont fixés par décret. Art. 344. Lorsque le titre d’un ouvrage d’or, d’argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par l’article 346 ci-après, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire. Si le second essai confirme les résultats du premier, le propriétaire paye le double essai et l’ouvrage lui est remis apres avoir été rompu en sa présence. Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire n’a qu’un seul essai à payer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Chapitre II Titres et poinçons Section I Titres des ouvrages d’or, d’argent et de platine Art. 345. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine de fabrication nationale doivent être conformes aux titres prescrits par l’article 346 ci-après Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s’expriment en millièmes. Art 346. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or: 920 millièmes: 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent 950 millièmes, 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine: 950 millièmes. L’iridium associé au platine est compté comme platine. La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l’or, de 5 millièmes pour l’argent et de 10 millièmes pour le platine, Section II Poinçons, forme et apposition Art. 347. La garantie du titre des ouvrages d’or, d’argent et de patine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite a’un essai et conformément aux règles établies ci-après. Art. 348 Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : ceiui du fabricant et celui du bureau de garantie. Ces poinçons doivent être conformes aux modèles fixés ci-après: Le poinçon du fabricant a la forme d’un losange renfermant la lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu’il lui plait de choisir La forme des poinçons de garantie est celle fixée par l’ordonnance n” 68-68 du 21 mars 1968. Art. 349. La surface des bigornes (enclumes à poinçonner) est recouverte de gravures variees qui impriment, au revers de l’objet et par contre-coup, une empreinte dite « contre marque ». Art 350. Tous les poinçons de garantie, ainsi que les bigornes, sont fabriqués par l’administration fiscale qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices. Art. 351. - les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l’administration fiscale. Art 352. Le poinçon de garantie est apposé après essai des cuvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie. Art. 353. Lorsque la nécessité en est reconnue, l’autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit « de recense ». Art 354. Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées. Ces ouvrages sont saisis, dans tous les cas. Chapitre III Obligations des assujettis Section I Fabricants Art. 355. Les fabricants d’ouvrages d’or, d’argent et de platine sont tenus de faire au bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration de profession prévue à l’article 4 du présent code et d’y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le chef d’inspection de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Marchands et personnes assimilées Art. 356. Toutes personnes qui départissent et affinent l’or, l’argent ou le platine pour le commerce, ainsi que les agents d’exécution et organismes de crédit agréés effectuant mème occasionnellement, des ventes ou adjudications ae matières d’or, d’argent ou de platine ouvrees ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, et d’une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l’espèce pour l’exercice de leur profession, sont considérés comme assujetis au sens de l’article 4 du présent code et tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de garantie dont ils dépendent il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. Toutefois, dans les communes où n’existe pas un bureau de garantie, la déclaration visse à l’alinéa précédent peut être faite à l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires la plus proche de l’établissement du déclarant. Section III Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées Art. 357. Les fabricants et marchands doivent porter su bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui ‘a formalité prévue à l’alinéa precedent s’il n’a été mandatė par l’assujetti. Pour être acceptés à l’essai, ces ouvrages doivent porter l’empreinte du poinçon du labricant et etre assez avances pour n’éprouver aucune alteration au cours du finissage. Art. 358. Les ouvrages dépourvus de marques et achetés pa! les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les 24 heures οι. brisés. Tout ouvrage d’or, d’argent ou de platine trouve acheve et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être salsi Lorsque les objets saisis comprennent, des pierres ou perles. la confiscation ne porte que sur le métal précieux. Art. 359. Les fabricants et les marchands d’or, d’argent et de platine ouvre ou non ouvré doivent tenir un registre coté et paraphé par l’administration communale sur lequel tis inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d’or, d’argent ou de platine qu’ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui us les ont achetés. Ces dispositions sont applicables : 1°) aux agents d’execution et aux organismes de crédit agréés effectuant même occasionnellement, des ventes טר adjudications de matières d’or, d’argent or de platine, ouvrees ou non ouvrées ; 2°) aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs. polisseurs, et d’une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l’espèce pour l’exercice de leur profession. Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être presenté à l’autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d’or, d’argent ou de platine, ouvrées ou aon ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes. Art. 360. Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre. dans les conditions prévues à l’article précédent, au moment de l’entrée et au moment de la sortie L’inscription sur le registre des articles d’horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n’est toutefois pas obligatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art. 361. Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d’eux. Sauf dispositions législatives contraires, lorsque des achats d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l’étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles 359 et 360 ci-dessus, doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l’entrée en Algérie ont été payés. Art. 362. Lorsqu’un fabricant décède, son poinçon est remis, dans les trente (30) jours du decès, au bureau ae garantie dont il dépendait, pour y être biffé. Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l’usage qui pourrait en être fait, comme le sont, les fabricants en exercice. Art. 363. Si un fabricant cesse le commerce, il remet son poinçon au bureau de garantie, pour y être biffé devant lui. Art. 364. Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d’or, d’argent ou de platine soumis à la eglementation en matière de garantiet qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en metaux divers, doubles, plaqués, dorés, argentés, olatinės ou non, sont tenues d’indiquer, de façon apparente, dans des vitrines d’exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu’elles délivrent aux acheteurs, a nature réelle de ces derniers objets. Les assujettis aux droits de garantie doivent mettre dans le tieu le plus apparent de leurs magasins ou boutiques an tableau enonçant les textes légaux relatifs au titre et a la vente des ouvrages d’or, d’argent et de platine. Section IV Marchands ambulants Art, 365. - Les marchands ambulants ou forains d’ouvrages er or argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se presenter à l’administration communale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs Ils doivent également avant le debut et après la fin des operations realisées dans chaque commune, taire viser par l’autorite cominunale de registre dont la tenue est prescrite par l’article 359 du présent code Art. 366. L’administration communale ou son agent fait saisir et remettre à l’administration fiscale, les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non accompagnés de hordereaux ou de facture, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n’ont pas ete declarés conformément à l’article précédent. L’administration communale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes competentes, afin d’en constater la legitimité. Chapitre IV Exportation Section I Ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux Art 367. Lorsque des ouvrages d’on d’argent ou de platine revetus de l’empreinte des poinçons réglementaires, sont exportes pour être vendus à l’étranger. le droit de garantie est remboursé à l’exportateur. Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets a l’un des bureaux de garantie spécialement désignes à cet effet. Les poinçons sont oblitérés. La restitution est subordonnée à la présentation dans le delal de trois mois, d’un certificat de l’administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie du territoire national des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certifica est établi par ia douane.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 368. Les ouvrages d’or, d’argent ou de platine peuvent être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie. Art. 369. Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d’or, d’argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons, peut les présenter à l’essai, achevés et sans marque de poinçon de maître, à condition d’avoir déclaré préalablement au bureau de garantie le nombre, l’espèce et le poids desdits ouvrages et de s’être engagé à les y apporter achevés dans un delai n’excédant pas dix jours. Art. 370. - Toutefois, les ouvrages d’orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s’ils étaient achevés, sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l’essai et remis ensuite au frabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s’engage à les rapporter achevés dans le délai de dix jours. Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par les agents de la garantie qui s’assurent de leur indentité sans cependant, percevoir un nouveau droit d’essai. Art. 371. Tous les ouvrages visés aux articles 369 et 370 ci-dessus, une fois achevés et soumis à l’essai, sont aussitôt renfermés dans une boite scellée, revêtue du cachet de la garantie, et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais fixés par l’article 367 du présent code. Art. 372. - Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu’ils destinent à l’exportation sont admis, sur déclaration, à les faires marquer d’un poinçon spécial dit « d’exportation » selon les règles ordinaires d’essai et de contrôle. Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l’ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l’administration. fiscale et attachée à l’ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n’en puisse être enlevée. Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés, dans tous les cas, du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l’exportation desdits ouvrages Art. 373. Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marques du poinçon d’exportation ou des marques volantes. La décharge s’opère soit par la justification de l’exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d’un commerçant ou d’un marchand en gros dans les conditions prévues à l’article 375 ci-après. Art. 374. Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au payement intégral du droit de garantie. Art. 375. Les ouvrages déclarés pour l’exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d’en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie, et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d’or, d’argent et de platine, de détenir des ouvrages, marqués du poinçon d’exportation, ou revêtus de marques volantes. Art. 376. Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l’exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents du service de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane. Le compte de l’expéditeur ou la soumission d’exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois de la sortie du colis. Section II Ouvrages d’or, d’argent et de platine à tous titres Art. 377. Des dispositions législatives fixeront, en tant que de besoin, les conditions de fabrication en vue de l’exportation des ouvrages d’or, d’argent et de platine à tous ttires.
Chapitre V Importation Art. 378. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pusės, plombés. Après avoir été frappés, par l’importateur, du poinçon dit de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. Ils supportent les droits prévus à l’article 340 du présent code. Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1º les objets d’or, d’argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; 2° les bijoux d’or et de platine, à l’usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent servant également leur personne, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité 1 hectogramme. Art. 379. Lorsque des ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger et introduits en Algérie en vertu des exceptions prévues au 2º de l’article 378 ci-dessus sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués, et ils acquittent alors ‘es droits prescrits à l’article 340 du présent code. Chapitre VI Fabrication du plaqué et du doublé d’or, d’argent et de platine sur tous métaux Frappe des médailles Art. 380. Quiconque veut plaquer ou doubler l’or, l’argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est considéré comme assujetti au sens de l’article 4 du présent code, et tenu d’en faire la déclaration au bureau de garantie. را Art. 381. Il est interdit d’insculper les termes plaqué > ou < doublé », complétés ou non par l’indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d’une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun. L’insculpation des mots plaqué » ou « doublé doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté. Art. 382. Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent employer l’or, l’argent et le platine dans telles proportions qu’ils jugent convenables et ils ne doivent acheter des matières d’or, d’argent et de platine que de personnes connues deux. Ils sont tenus: 1º de mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poinçon particulier; 2° d’inscrire, jour par jour, leurs ventes sur un registre coté et paraphé par l’administration communale. Art. 383. Des dispositions législatives fixeront, en tant que de besoin, les conditions de frappe des médailles. Chapitre VII Vérifications et visites Art. 384. - Les agents des bureaux de garantie et tous les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications prévues à l’article 36 du présent code chez les assujettis soumis à la législation sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. Art. 385. Si l’essayeur suppose qu’un ouvrage d’er, d’argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l’ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n’est pas reconnue, le dommage est réparé par l’administration fiscale.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre VIII Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie Section I Organisation Art. 386. L’essai et le poinçonnement des ouvrages d’or, d’argent et de platine, ainsi que la perception des droits d’essai et de garantie, incombe à l’administration fiscale qui dispose pour ce faire d’un service spécialise dénommé service de la garantie de l’or et des autres métaux précieux. Art. 387. Les opérations d’essai et de poinçonnement des ouvrages ainsi que la perception des droits au profit du trésor sont respectivement assurées pai lemayeur, Finspecteur chef au service de la garantie, et le receveur des contributions diverses désigné à cet effet. Art. 388. Les fonctions d’essayeur sont assurées soit par les chimistes en chef des laboratoires du ministère des finances dans les villes où sont implantés ces services, soit par un essayeur directement nommé par l’administration fiscale parmi le personnel de cette administration. Art. 389.- A défaut d’essayeur, l’inspecteur chef du service de la garantie en tient lieu et procède de la manière suivante : 1º il fait l’essai au touchau des pièces qui doivent être soumises à cet essai ; 2° il forme des prises d’essai des autres pièces et les envoie, sous son cachet et sous celui du fabricant, au bureau de garantie le plus voisin qui est pourvu d’un essayeur, Celui-ci fait les essais et envoie sa déclaration des résultats; 3º cette déclaration reçue, l’inspecteur appose les poinçons en conformité de la loi, après perception des droits par le receveur des contributions diverses. Art. 390, - Lorsqu’on ne fait point usage des poinçons, ils sont enfermés dans un coffre à trois serrures et sous la garde des agents des bureaux de garantie L’inspecteur du bureau de garantie, l’essayeur et le receveur des contributions diverses ont chacun une des clefs du coffre dans lequel sont renfermés les poinçons. Art. 391. Il est interdit, sous peine de destitution à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau. Section II Fonctionnement Art. 392. Les ouvrages provenant des différentes fontes doivent être envoyés au bureau de garantie séparément et l’essayeur en fait l’essai par fonte. Art. 393. L’essai est fait sur un mélange de matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces matières sont grattées ou coupées, tant sur les corps des ouvrages que sur les accessoires, de manière que les formes et les ornements n’en soient pas détériorés. Art. 394. Lorsque les pièces ont une languette forgée ou fondue avec leur corps, c’est en partie sur cette languette et en partie sur les corps de l’ouvrage que l’on fait la prise d’essai. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art. 395. Lorsque les ouvrages d’or, d’argent ou de platine sont à l’un des titres légaux, l’essayeur le mentionne sur un registre destiné à cet effet, et qui est coté et paraphé par le sous-directeur des impôts de wilaya competent; lesdits ouvrages sont ensuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de l’essayeur indiquant le titre trouvé. Art. 396. Le receveur pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie et le droit d’essai. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée. Enfin, l’extrait du registre de l’essayeur, complèté par l’indication du poids des ouvrages et la mention de l’acquittement des droits, est remis à l’inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s’applique. Art. 397. L’inspecteur transcrit sur son propre registre l’extrait accompagnant chaque pièce à marquer et, conjointement avec le receveur et l’essayeur, il tire du coffre à trois serrures le poinçon convenabie et l’applique en presence du propriétaire. Il mentionne sur son registre la catégorie du poinçon apposé. Art. 298. Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l’un d’eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l’essai ou sont rompus si le propriétaire le préfère. Art. 399. - En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d’essai sur l’ouvrage pour être renvoyée, sous les cachets du fabricant et de l’essayeur. au chef de service des laboratoires du ministère des finances qui le fait essayer. Art. 400. Pendant ce temps, l’ouvrage présenté est laissé a bureau de garantie sous les cachets de l’essayeur et du fabricant et, lorsque le laboratoire du ministère des finances a fait connaître les résultats de son essai, l’ouvrage est définitivement tiré et, s’il y a lieu, marqué conformément à ce résultat. Art. 401 Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l’essayeur, les frais de transport et d’essai sont à la charge de l’administration fiscale au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l’objet. Art. 402. Tout propriétaire d’un ouvrage d’or, de platine ou d’argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l’importateur si le titre reel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au chef du service des laboratoires du ministère des finances un nouvel essai auquel il est procédé gratuitement, Art. 403. Dans tous les cas, les cornets et boutons d’essai sont remis au propriétaire de la pièce. TITRE VII PRODUITS PETROLIERS Chapitre I Tarif, assiette et dispositions générales Art. 404. Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers tels qu’ils sont définis par voie réglementaire est fixé conformément aux tableaux ci-après : TABLEAU I Numéro du tarif Designation des produits des douanes 27-09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes : Droit fixe Unité de Quotité Taxe percéption (DA) ad valorem utilisées pour le traitement industriel des phosphates d’origine algérienne autres A. Huiles légères et moyennes. Supercarburants 100 kg Net 0,02 Néant 100 kg Net 4,50 10% HI 91,06 20% 27-10 Essences de pétrole utilisées par l’aviation civile sous conditions d’emploi fixées par l’article 428 du présent code Hl 4,74 Néant Essences de pétrole autres White spirit HI 97,99 20% HI 5,40 Néant
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 TABLEAU I (Suite) Numéro du tarif Désignation des produits des douanes Pétrole lampant (Kérosène) Carburéacteur sous conditions d’emploi fixées par l’article 428 du présent code: a) utilisé par l’aviation civile selon des modalités fixées par l’article 429 du présent code …….. b) autres autres Carburants constitués par le mélange d’essences de pétrole avec d’autres combustibles liquides avec ou sans alcool Autres: Carburéacteur sous conditions d’emploi fixéees par l’article 428 du présent code: a) utilisé par l’aviation civile selon des modalités fixées par l’article 429 du présent code b) Autres autres ……………………………….. TABLEAU II Numéro du tarif Désignation des produits des douanes B Huiles Lourdes Gas-oil Fuels-oils domestiques : 1º Sous conditions d’emploi fixées par les articles 422, 424, à 427 du présent code a) pour l’alimentation des moteurs fixes servant l’agriculture ou des tracteurs utilisés uniquement par les exploitations agricoles Droit fixe Unité de Quotité Taxe percéption (DA) ad-valorem HI 0,60 Néant Hl 1,75 20% Il 4,50 20% HI Droit de l’essence de pétrole HI 0,60 Néant HI 1,75 20% H 6,00 20% Droit fixe Unité de Quotité Taxe percéption (DA) ad valorem HI 27,91 20% 100 Kg Net 1,12 Néant b) utilisés à l’un des usages prévus par l’article 422 du présent code 27-10 2° Autres Fuels-Oils légers: -Sous conditions d’emploi fixées par décret …………… Autres Fuels-Oils lourds : Sous conditions d’emploi fixées par décret ………. Autres .. Huiles de graissage et lubrifiants : Huile blanche type water-white (dite de vaseline ou de paraffine) Spindle et mazout de graissage Huiles minérales de graissage usagées en provenance des navires ou des aéronefs qui les ont utilisées ………. Autres ….. 100 Kg Net 1,12 Néant 100 Kg Net Droit applicable au gaz oil 100 Kg Net 0,02 Néant 100 Kg Net Droit applicable au spindle et mazout de graissage 100 Kg Net. 0;02 Néant 100 Kg Net Droit applicable au spindle et mazout de graissage 100 Kg Net 6,00 10% 100 Kg Net 4,50 10% 100 Kg Net 1,80 Néant 100 Kg Net 4,50 10%
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 TABLEAU II (Suite) Numéro du tarif Désignation des produits des douanes Autres Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : Gaz liquéfiables: a) Sous conditions d’emploi fixées par décret ………… 27-11 b) Autres Autres : a) comprimés destinés à être utilisés comme carburants b) Autres Vaseline: 27-12 Brute 200 Raffinée 27-13 A Paraffine Cires de pétrole ou de schistes: 27-13 B Brutes 10. raffinées 27-14 A Bitume de pétrole Droit fixe Unité de Quotité Taxe percéption (DA) ad valorem 100 Kg Net 4,50 10% 100 Kg Net 1,30 Néant 100 Kg Net 3,40 Néant 1.000 m3 62,00 10% Exclu du champ d’application du droit Intérieur de consommation. 100 Kg Net 4,50 10% 100 Kg Net 6,00 10% 100 Kg Net 5,00 Neant 100 Kg Net 1,65 10% 100 Kg Net 6.75 10% 100 Kg Net 0,65 Néant 27-16 B Bitumes fluxes (cutbacks) émulsions de bitume de pétrole et similaires. TABLEAU I 100 Kg Net 0,65 Neant Droit fixe Quotité Taxe Unite te perception (DA) ad valorem Produits pétroliers repris sous le numéro 27-10 A et B du tarif des douanes et utilises dar ta siderurgie sous conditions d’emploi fixées par decret: pour l’enrichissement du gaz de haut-fourneau comme combustible dans le haut fourneau comme combustible de secours pour chauffage des cowpers 100 kg net L’unité de perception est déterminée par référence au tableau 1. ou hl 0,02 Néant Art, 405. Les valeurs forfaitaires à la consommation servant de base à l’assiette de la taxe aa valorem sont fixées conformément au tableau ci-après: TABLEAU Désignation des produits Unité de référence Valeur forfaitaire (DA) 1 Huiles brutes de pétrole ou de schistes. 100 Kg Net 10,00 11 Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes. A HUILES LEGERES ET MOYENNES Supercarburant Essence Aviation “ autres A B “ C E … F HI 150,00 do 90,00 do 140,00 do 90,00 do 79,50 do 78,00 do 78,00 do 71,00
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 TABLEAU (suite) Designation des produits Pétrole ……………..**……………. Carburéacteurs …………………….. B-HUILES LOURDES 1* Gas-oil … 2º Huiles de graissage et lubrifiants Huiles blanches type water white. Spindle …………. Mazout de graissage Autres
- Vaseline raffinée ……………… Art. 406. Sans préjudice des penalités résultant d’autres dispositions - légales ou règlementaires, l’utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustibles liquides dont la vente pour cet usage n’a pas spécialement été autorisée, rend ces produits passibles du droit intérieur de consommation applicable aux carburants aunquels ils se substituent. Art. 407. Sont exclus du champ d’application du droit intérieur de consommation des gaz de pétrole repris au paragraphe B dunº 27-11 du tarif des douanes, à l’exception des gaz comprimés destinés à etre utilisés comme carburants. Art. 408. Le droit intérieur de consommation est applicable aux produits peeroliers ou assimilés importés ou obtenus en Algerie notamment en usine exercée. Il est perçu par l’administration des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane et le cas échéant, cumulativement avec ceux-ci au vu d’une déclaration de mise à la consommation. Art. 409. En cas de relèvement du droit intérieur de consommation, la société nationale des transports et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et les revendeurs de produits pétroliers, sont tenus, dans les dix jours de la mise en vigueur des nouveaux tarifs et dans les conditions fixées par décision du ministre des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittes desdits produits et d’acquitter le complément d’impôt correspondant à la différence entre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. Chapitre II Exonérations à l’exportation Art 410. Sont exonérés du droit intérieur de consommation, des produits pétroliers expédiés à l’exportation. Chapitre III Dégrèvements Détaxation - Essence agricole Art. 411. - L’essence utilisée par les tracteurs, les machines agricoles automotrices et les moteurs fixes pour l’exécution des travaux agricoles, bénéficie d’un dégrèvement du droit intérieur de consommation d’un montant de 46 DA. par hectolitre. Toutefois, pour ses wilayas de Béchar, Adrar, Ouargla, Tamanrasset et Laghouat (à l’exclusion de la Daira d’Afiou) et les daïras d’El Meghaïer et El Oued (wilaya de Biskra ), le mortant du dégrévement est de 92 DA. par hectolitre. Le montant du dégrèvement n’est modifié qu’en cas de variatior. de plus de 10% du prix de l’essence de référence. Seuls les matériels d’une vétusté inférieure a 30 ans peuvent donner heu à l’attribution d’essence bénéficiant des dégrèvements précités. Art 412. Pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article
- ci-dessus, l’essence utilisée par les tracteurs, les machines. agricoles automotrices et les moteurs fixes, doit être additionnée d’ur. colorant chimique et d’agents traceurs qui seront indiqués par arrête du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Unité de référence Valeur forfaitaire en (DA) do do 36,00 do 36,00 Id 62,00 100 Kg Net 140,00 do 77,00 do 75,00 do 132,00 do 145,00 Seuls ont droit à cette essence détaxée, les utilisateurs qui, outre qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles 413 à 416 ci-après, justifient de la régularité de leur situation fiscale. Art. 413. Avant le 31 décembre de chaque année, les propriétaires de matériel agricole susceptible de bénéficier au cours de l’annee suivante des dispositions de l’article 411 ci-dessus doivent établir une déclaration en double exemplaire dont le modèle est fourni par l’administration fiscale et comportant: a) Les nom, prénoms ou raison sociale ainsi que l’adresse du déclarant ; b) L’indication de la quantité d’essence à prix réduit dont le déclarant demande l’attribution pour l’année à venir en précisant s’il entend que les livraisons lui solent faites par quantités supérieures ou inférieures à 1.000 litres; c) L’énumération précise, à la date de la déclaration, des matériels agricoles utilisés pour les besoins normaux de l’exploitation. Cette énumération doit concerner les seuls appareils visés à l’article 411 ci-dessus. Pour chaque appareil, doivent être indiqués le type, la marque, l’année de fabrication, la puissance en CV à la poulie, ou à défaut la puissance nominale, l’usage qui est fait de l’appareil et, s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation; d) La nature des cultures effectuées et leur superficie; le nombre des chevaux et mulets de trait le nombre et la puissance des tracteurs autres que ceux fonctionnant à l’essence, propriété du déclarant. En ce qui concerne les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les entreprises louant leurs services, la déclaration doit indiquer, à la place des renseignements visés à l’alinéa d), la nature et l’importance des travaux effectués. En ce qui concerne les indivisions et copropriétés, une déclaration unique doit être souscrite au nom de tous les indivisaires ou coropriétaires et signée de chacun d’eux. Art. 414. - Si jusqu’au 30 juin de l’année considérée, l’un des éléments figurant dans la déclaration visée à l’article 413 ci-dessus augmente ou diminue de 10% au moins, une nouvelle déclaration doit être souscrite. Art, 415. La déclaration visée à l’article 413 ci-dessus est reçue par le Président de l’Assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle est située l’exploitation utilisant le matériel bénéficiaire de la détaxe. En cas d’indivision, de copropriété ou de pluralité d’exploitation, la déclaration unique est reçue par le président de l’assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle le matériel est habituellement garé. Les présidents des assemblées populaires communales adressent ces déclarations avant le 20 janvier avec leur avis motivé, à l’autorité compétente de la wilaya. Art. 416. - Quel que soit le nombre d’utilisateurs, chaque matériel n’ouvre qu’un seul droit à attribution d’un contingent d’essence détaxée.
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les contingents annuels d’essence détaxée, calculés selon un barème fixé par décret, sont déterminés par l’autorité compétente de la wilaya et attribués aux ayants droit sous forme de bons.. Art. 417. Il est prévu trois catégories de bons: 20, 100 et 200 litres. Ces bons sont imprimés par l’imprimerie officielle sur commande de l’autcrite competente de la wilaya et sont revêtus du cachet de cette autorité avant d’être délivrés contre décharge, aux bénéficiaires par les présidents des assemblées populaires communales. La partie prenante inscrit ses nom, prénoms et adresse sur les bons qui lui sont attribués. Art. 418. Le fournisseur est tenu de livrer à l’utilisateur une quantité d’essence correspondant à celle qui figure sur le bon, au prix déterminé pour l’essence «agricole» compte tenu du dégrèvement lixé par l’article 411 du présent code. Le fournisseur, au moment de la délivrance du carburant, indique sur le bon, son nom, son adresse ainsi que la date de livraison. : Les bons ne peuvent être utilisés que dans la wilaya ou ils sont émis, ainsi que dans les dairas limitrophes de cette wilaya; ils sont valables jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de leur émission. Art. 419. En échange des bons, la SONATRACH est tenue de fournir au détaillant une quantité d’essence à prix réduit égale à celle qui figure sur les bons. Art. 420.-Les bons utilisés dans les conditions prévues. aux articles 418 et 419 ci-dessus au cours d’un mème mois sont présentés à l’appui d’un bordereau récapitulatif établi en double exemplaire et avant le derrier jour du mois suivant au service des douanes par la SONATRACH. Tout bon non revêtu du cachet et des mentions prévues par les articles 417 et 418 ci-dessus, sera consideré comme nui. Art. 421. - Le service des douanes établit au profit de la SONATRACH un certificat qui indique, d’une part, la quantité d’essence livrée pour les travaux agricoles en échange des bons représentés, d’autre part, le taux du dégrèvement applicable à la date de livraison, Ce certificat, transmissible par endossement, permet à la SONATRACH de livrer à la consommation intérieure, aveç attribution du dégrèvement visé à l’alinéa précédent, la même quantité d’essence. Les certificats ont une validité de 3 mois à compter de la date de leur délivrance. Chapitre IV Tarifs réduits Section I Fuel-oil domestique Art. 422. Pour être admis au tarif reduit du droit intérieur de consommation prévu par l’article 404 du présent code en faveur du fuel-oil domestique, le produit de l’espèce doit remplir les conditions suivantes : 1 Coloration. Le fuel-oil domestique ne peut bénéficier du taux réduit que s’il est employé pour l’alimentation des moteurs fixes servant à l’agriculture ou des tracteurs utilisés exclusivement par les exploitants agricoles ou à l’un des usages énumérés ci-après : ▲ Usages de la 1º catégorie : a) Combustion proprement dite sous toutes ses formes : b) Alimentation des moteurs fixes ou locomobiles à combustion interne indépendants de l’engin qu’ils sont chargés d’actionner; c) Alimentation des moteurs de locomotives et automotrices sur rails, des moteurs de tracteurs agricoles et de navigation, des moteurs de rouleaux compresseurs, concasseurs, pelles mécaniques, bulldozers et autres appareils analogues utilisés sur les chantiers, à l’exclusion des camions: d)) Alimentation des moteurs appliqués à la navigation luviale ou aérienne; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 e) Revêtement des routes. Les fuel-oils utilisés à l’un des usages de la première catégorie doivent être employés sans modifications ni transformations. B Usages de la 2º catégorie : a) Fafrication d’émulsions pour l’entretien des routes; b) Fabrication de briquettes, agglomérés et autres produits solides pour la combustion ; c) Production de gaz destinés soit à servir de matière première pour la fabrication de produits chimiques de synthèse, soit à être distribués purs ou en mélange sous forme de gaz de ville par des entreprises ayant le caractère de services publics; d) Fabrication de papiers, cartons, tissus asphaltés et autres produits analogues; e) Imprégnation des bois; f) Imprégnation et enrobage du carbure de calcium ; g) Fabrication de la cyanamide et des engrais en poudre huilée; h) Flottage des minéraux ;
- Fluide pour la fabrication des boues utilisées pour le forage et le traitement des puits de pétrole; j) Fabrication des isolants électriques; k) Fabrication des huiles de démoulage destinées à faciliter le vernissage des produits céramiques; le fuel-oil ne doit subir dans ce dernier cas d’autre transformation que celle résultant de l’addition d’huile végétale ou d’oléine de suint. Ce fuel-oil domestique doit en outre être additionné du colorant et des agents traceurs indiqués ci-après: Dose à laquelle il doit DESIGNATION DU PRODDUIT être additionné au fuel-oil domestique I. Colorant Rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluene, azo bétanaphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique 1 gramme par Hl. II Agents traceurs Diphenylamine 5 grammes par Hl. Furfurol 1 gramme par Hl. 2° Agencement des réservoirs. Les réservoirs utilisés pour le stockage du produit soumis à une taxe réduite. soit chez la SONATRACII, soit chez les distributeurs, soit chez les utilisateurs visės à l’article 426 ci-après, doivent être munis d’un barème de jauge. Art. 423 Le fuel-oil domestique renfcrmant les traceurs chimiques ou colorants définis à l’article 422 ci-dessus sera réputé avoir supporté le tarif reduit prevu par l’article 404 du présent code pour le produit de l’espèce placé sous condition d’emploi. Art. 424. →Les ventes du fuel-oil domestique admis au tarif réduit doivent obligatoirement faire l’objet d’une facture. Cette facture ainsi qu’éventuellement les contrats de vente. s’ll en existe, doivent préciser le tarif applicable et porter une mention indiquant qu’il s’agit de produits ne pouvant être utilisés qu’à certains usages et sous les conditions prévues par les articles 425 et 426 du présent code. Cette mention doit notamment préciser que l’utilisation du produit considéré dans les moteurs de camions est interdite. Art. 425. La SONATRACH et les distributeurs de fuel-oil domestique doivent tenir une comptabilite-matière pour le produit de l’espèce admis à bénéficier d’un tarif réduit. Cette comptabilité-matière doit figurer sur un registre préalablement coté et paraphé par le receven des douanes ou, à défaut, le chef d’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires du lieu et où il doit être fait mention, jour par jour : i
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Aux entrées, de toutes les quantités de produits reçues avec l’indication du numéro et de la date de la facture d’achat, 2º Aux sorties, de toutes les qualités consommées, transférées d’un établissement sur un autre ou vendues avec l’indication, dans ce dernier cas, du nom, de l’adresse et de la profession du destinataire. La SONATRACH et les distributeurs qui sont en mesure de présenter une comptabilité commerciale donnant les mêmes indications, peuvent être dispensés de tenir une comptabilite particulière pour satisfaire aux prescriptions du présent article. Art. 426. A l’exclusion des personnes utilisant le fuel-oil domestique admis au tarif réduit pour le chauffage, tout utilisateur du même produit doit tenir un carnet d’emploi préalablement coté et paraphé par le receveur des douanes ou. à défaut, le chef d’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires du lieu où il est fait mention jour par jour: 1º Aux entrées, de toutes les quantités de produits reçues avec l’indication de la date de réception, du nom du fournisseur, du numéro et de la date de la facture; 2° Aux sorties, de toutes les quantités consommées. Doivent être portées distinctement aux sorties les quantités éventuellement rétrocédées par les utilisateurs avec l’indication du nom et de l’adresse de l’acheteur ainsi que la date d’expédition. Les quantités faisant l’objet d’un transfert entre deux établissements d’un même utilisateur doivent également figurer sur le carnet d’emploi. Art. 427. Les registres tenus en exécution des articles 425 et 426 ci-dessus, doivent à la fin de chaque mois, être arrêtés par les intéressés. Ces registres doivent être communiqués sur place à toute réquisition des agents des douanes ou des impôts qui peuvent par des recensements, par l’examen des installations et par toutes investigations utiles, contrôler l’exactitude des indications qu’ils contiennent. Les intéressés sont tenus de fournir gratuitement aux agents chargés du contrôle, les moyens humains et matériels nécessaires pour l’exécution de leur mission et les laisser prélever gratuitement les échantillons destinés aux analyses. Ils doivent, en outre, sur simple demande de l’administration compétente et sous peine de sanctions prévues par le code des douanes, communiquer tous documents (livres de commerce et de correspondance, registres, facturiors, marchés, documents de transports, etc….) permettant d’établir que les produits ont reçu ou non une destination privilégiée En cas de différence entre les quantités reçues sur tarif réduit et celles dont l’emploi est justifié, le déficit donne lieu, indépendamment des pénalités encourues, à la perception du supplément de droit reconnu exigible. L’administration compétente peut toutefois accorder décharge des déficits dus à des causes naturelles. Section II Carburants utilisés par l’aviation cідив Art. 428. Pour donner lieu à l’application du tarif réduit du droit intérieur de consommation prévu au profit de l’aviation civile, par l’article 404 du présent code, les essences de pétroles et les carburéacteurs doivent être utilisés par l’aviation civile ou pour les besoins de l’aviation civile, à l’un des usages énumérés ci-après:
- Vols intérieurs ; 2º Essais de moteurs au sol; 3º Essais de moteurs au banc effectués soit dans les ateliers de construction, soit dans les ateliers de réparations. Toutefois, les vols d’essai et les essais de moteurs au banc ne peuvent pas donner lieu à l’application du tarif réduit lorsqu’ils sont payés sur crédits budgétaires. Art. 429. Sont applicables aux carburants utilisés par l’aviation civile - dans les conditions prévues par l’article 428 ci-dessus, les dispositions des articles 422, 424, 425. 426 et 427 du présent code. REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 TITRE VIII IMPOTS SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L’OXYGENE LIQUIDE’ Art. 430. Les poudres à feu, dynamites, poudres à base de nitroglycérine et les explosifs à l’oxygène liquide sont fabriqués dans les établissements de l’office national des substances explosives, moyennant le paiement d’un impôt. Chapitre I Tarif, assiette et fait générateur Section I Tarif et assiette §1 Poudres et dynamites. Art. 431. Le taux par kilogramme sur les poudres à feu, dynamites et poudres à base de nitroglycérine est fixé conformément à la formule suivante : X= 0,0122 x N x 26, 25 Dans cette formule, ✗ représente le taux en dinar arrondi au centime supérieur, de l’impôt à percevoir, N le coefficient ‘ ¡’utilisation pratique (C.U.P.) de chaque substance explosive déterminé au moyen de l’essai au bloc de plomb (par comparaison avec celui de l’acide picrique pris pour unités) et homologué par décision du ministre compétent, et 26,25 le coefficient permettant le calcul de l’impôt. Art. 432. Pour l’application de l’impôt, le poids à retenir est le poids net de dynamite contenue dans chaque cartouche, c’est-à-dire déduction faite du poids de l’enveloppe. Art 433. Le taux de l’impôt sur les quantités de nitroglycérine fabriquées et employées sur place, est fixé à 1,05 Dinar par kilogramme. Le règlement de l’impôt à payer est établi à l’expiration de chaque trimestre d’après les quantités de nitroglycérine employées aux travaux réellement effectués. § 2. Explosifs à l’oxygène liquide. Art 434. L’impôt sur les explosifs à l’oxygène liquide est calculé d’après le poids de la matière absorbante à raison de 1,86 dinar par kilogramme de charbon et 1,11 dinar par kilogramme de bois, papier et aluminium. Les matières inertes utilisées éventuellement, dans la composition des cartouches n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l’impôt. Par contre, le poids du papier composant l’enveloppe de chaque cartouche est retenu pour la détermination de l’impôt. Section II Fait générateur Art. 435. - Sont applicables en matière d’impôt, sur les poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide, les dispositions de l’article 29 du présent code. Chapitre II Fabrication et circulation Art. 436. -I - Les fabricants des poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide doivent inscrire en comptabilité : 1º en entrées: les quantités de produits fabriqués ; 2º en sorties: les quantités, le cas échéant, espèce par espèce, des différents types de poudres, dynamites ou matières absorbantes avec indication du coefficient d’utilisation pratique y afférent. Exception est faite pour les poudres et dynamites fabriquées en vue de l’exportation pour lesquelles le coefficient d’utilisation pratique n’a pas à être indiqué. Ces explosifs sont suivis en bloc pour leur poids. Doivent être également indiqués les noms, qualités et demeure des personnes auxquelles elles ont été livrées. Le service fiscal inscrit sur un registre portatif aménagé à cet effet, les produits obtenus ou reçus de l’extérieur et ceux livrés à la consommation, à l’exportation ou manquants; la balance du compte est effectuée une fois par mois. II. Aucune substance explosive ne peut circuler à l’intérieur du territoire national si elle n’est accompagnée;
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) d’un titre de mouvement délivré par l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts indirects concernée; 2°) d’un laissez-passer établi par le fabricant, visé par le chet de daïra du lieu de départ et délivré au transporteur par le fabricant au moment du départ. Les quantités de matières imposables libérées d’impôt et expédiées d’autres lieux que ces fabriques, circulent librement dans la limite de deux kilogrammes Pour les quantités excédant cette limite, la circulation est légitimée au moyen de factures que l’expéditeur détache lui-même d’un registre à souches fourni par l’administration fiscale. Ces factures doivent être représentées par les destinataires à la demande de l’administration fiscale à peine de payer une amende égale au double droit. Les dispositions des articles 16 à 28 du présent code sont applicables aux poudres, dynamites et explosifs à l’oxygène liquide. III. Des dispositions règlementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Chapitre III Importations et exportations Art. 437 Toute importation sur le territoire national de supstances explosives, quelle qu’en sot la quantite, doit être effectuée par l’office national des substances explosives, aprés autorisation du ministre competent. Quelle que soit leur destination, les produits imposables importés sont soumis à l’impôt dans les conditions fixées par les articles 431 à 434 du présent code. Sont applicables les dispositions des articles 42 et 44 du présent code. Art. 438. Les produits imposables livrés à l’exportation sont affranchis de l’impôt. Ils circulent sous le lien d’un acquit-a-caution délivré par l’administration fiscale et qui doit être rapporté dúment déchargé par l’administration des douanes dans un délai de 1 mois sous peine de paiement par le soumissionnaire d’une amende égale au double droit exigible. Chapitre IV Débits de poudres Ventes de substances explosives Art. 439. Sur tout le territoire national, la vente des substances explosives ne peut être assurée que par des établissements spécialement autorises par les walis sur avis du service des mines. Des débits peuvent être établis dans toute les villes où les walis jugent convenable d’autoriser cette création. Art. 440. Les prix maximaux de vente a la consommatior des substances explosives fabriquées iccaicment ou importees sont fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, après avis du ministre de la défense nationale. Le prix de vente au détail des poudres doit rester constamment affiché dans le lieu le plus apparent du débit. Art 441. Les débitants ne peuvent livrer de substances explosives qu’aux personnes munies d’un permis de chasse. d’une autorisation de port d’armes ou d’une autorisation spéciale délivrée par les autorites compétentes. Toute délivrance de poudre, soit en paquets, soit en boîtes, soit en cartouches, doit être inscrite avec sa date, par le débitant, sur une feuille annexée au permis ou à l’autorisation. La quantité de poudre delivrée dans le même mois, au porteur d’un permis de chasse. pendant la période de la chasse, ne pourra excéder un kilogramme. Toute délivrance de poudre au porteur d’un permis en dehors de cette période, ou dépassant cette quantité, devra être autorisée par l’autorité compétente Art. 442. Les débitants visés à l’article 439 ci-dessus sont soumis au contrôle et à la vérification des agents des impôts qui ont accès aux heures d’ouverture, dans les locaux à usage professionnel. En outre, ils sont placés sous la surveillance des services de la sûreté nationale et des mines, Art. 443. Les débitants sont tenus de tenir un registre cote REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 et paraphé par le chef d’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires et sur lequel ils transcrivent, jour par jour et à mesure des ventes sans aucune rature ni surcharge : 1° La date de ventes; 2° La qualité et la quantité des poudres vendues: 3º Les noms et prénoms des acheteurs ; 4° Leur qualité ou profession; 5º Leur domicile; 6° L’autorite qui a donné l’autorisation dans les cas où elle est prescrite. Art. 444. Ce registre doit être présenté aux agents des impôts à toute réquisition et visé par eux après comparaison des quantités reçues, vendues et restant en magasin. Art. 445. Les débitants sont tenus de se conformer à toute règlementation dont l’administration fiscale juge à propos de prescrire l’application. Il leur est notamment défendu : 1° d’exposer dans les vitrines aucune boîte renfermant de la poudre; 2” d’ouvrir aucune boîte de poudre pour la vente au détail; 3” de vendre plus de 2 kilogrammes de poudres à la mème personne sans que l’acheteur produise un certificat constatant qu’il a été ûment autorisé ; Toutefois, la livraison de poudre de mine en grains aux personnes ne disposant pas d’un dépôt autorisé, est interdite. 4 de vendre des poudres à des prix autres que ceux fixes conformément aux regles en vigueur. TITRE IX TAXE A L’ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L’ABATTAGE Chapitre I Taxe a ‘abattage Section I Champ d’application et fait générateur Art 446. Est soumis à une taxe au profit des communes dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants, Pabattage des animaux ci-aprés désignés : Equidės: Chevaux et juments, mulets, mules et baudets, ânes et anesses, baudets-étalons. Camelins: chameaux, chamelles, chamelens. Bovides poeuts et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, tauriiions et génisses. Ovides : beliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait.. Caprins: boucs es chèvres, chevreaux. Art. 447. La taxe est due par te propriétaire de la viande au moment de “abattage. Si ce propriétaire n’est pas un commerçans et fait effectuer l’abattage par un commerçant, ce dernier est solidairement responsatie, avec le proprietaire, du paiement de la taxe. Section II Assiette Art. 448 La taxe est assise sur le poids de la viande nette des animaux abattus. Toutefois, lorsque l’abattage a ete oraonné pour cause de maladie, par un vétérinaire sanitaire, ia taxe n’est due que sur la viande affectée à la consommation humaine ou ammale. Art 449. Pour les bovides autres que les veaux, la viande nette s’entend de s’ensemble des quatre quartiers, c’est-à-dire de la totalité de l’anima une fois depouule, défaication faute des abats et des issues, les rognons restant seuls en place enveloppés de leur graisse adhérente.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour le veau, la viande nette se compose des quatre quartiers de l’animal entier, defalcation faite des abats et issues, les rognons étant laissés en place enveloppés de leur graisse adhérente. Pour le mouton, la viande nette s’entend des quatre quartiers, défalcation faite des issues et de tous les abats y compris les rognons. Dans tous les cas, la tête sera sectionnée au niveau de l’articulation de l’occiput et de la première vertėbre cervicale. La section sera effectuée suivant une coupe droite perpendiculaire au grand axe des vertébres cervicales. Art. 450. Dans les abattoires où le pesage des animaux avant l’abattage est seul possible, le poids net devant servir de base au calcul de la taxe est déterminé en appliquant au poids vif les pourcentages suivants : 50% pour les ovidés, équidés et camelins; 50% pour les bœufs et taureaux ;
- 55% pour les veaux. Art. 451. Dans les localités où il n’existe pas d’abattoirs ou de moyens de pesage, le poids net imposable est déterminé d’après les poids moyens suivants : Bovidés autres que les veaux: 120 kg; Veaux: 44 kg; Ovidés et caprins: 12 kg; Equidés autres que les ânes: 110 kg; Anes: 30 kg; Camelins: 110 kg. Section III Tarifs Art. 452. Le taux de la taxe est fixé ainsi qu’il suit : Taux del’impôt Désignation des produits par Kg de viande nette en DA Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après : Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés 0,30 Le taux ci-dessus peut être modifié par voie législative pour que soit maintenu le rapport existant entre le prix des viandes et le montant de l’impôt. Art. 453. La perception de la taxe est obligatoire pour toutes les communes. Section IV Obligations des assujettis Art. 454. Les dispositions de l’article 4 du présent code sont applicables aux personnes ou sociétés qui, habituellement procèdent à l’abattage. Art. 455. - Les propriétaires qui, à titre occasionnel, abattent ou font abattre un des animaux visés à l’article 446 ci-dessus doivent en faire la déclaration dans les 24 heures à la recette des contributions diverses de leur résidence èt acquitter le mentant de la taxe exigible au moment de cette déclaration. Art. 456. - Les assujettis au sens de l’article 4 du présent code doivent inscrire sur un registre spécial. coté et paraphé par le service des impôts indirects au jour le jour et sans blanc ni rature, le nombre d’animaux abattus, leur numéro d’ordre et le poids total de viande nette déterminée selon l’un des modes prévus aux articles 449 à 451 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Art. 457 - Les registres prescrits par l’article 456 ci-dessus, ainsi que les bulletins de pesées, factures d’achats, de ventes et autres documents relatifs au poids des animaux, de la viande en provenance ou de leur dépouille, doivent être conservés pendant un délai de quatre ans à compter, en ce qui concerne les registres, de la date de la dernière écriture et, pour les autres pièces, de la date à laquelle elles ont été établies. Ils doivent être représentés à toute demande des agents des impôts. Art. 458. Les bouchers, les fabricants de salaisons ou de conserves et, en général, les personne. faisant le commerce de la viande, doivent toujours être en mesure de justifier des noms, qualités et adresses des redevables de la taxe à l’abattage auxquels ils ont acheté la viande par eux détenue. Faute de cette justification, ils seront censés avoir effectué personnellement l’abattage. Art. 459. Les factures délivrées tant par les redevables de la taxe que par les revendeurs successifs de la viande doivent porter distinctement le montant de cette taxe. Section V Circulation Art. 460. La circulation des produits soumis à la taxe à l’abattage est affranchie de toute formalité. Section VI Visites et exercices Art. 461. Sont applicables aux personnes ou sociétés effectuant des opérations imposables les dispositions des articles 36 à 39 du présent code. Section VII Modalités de perception Art. 462. Sauf la dérogation prévue à l’article 465 ci-après, la perception de la taxe à l’abattage est assurée par des préposés communaux à l’aide de quittanciers où de tickets sous le contrôle des agents des impôts qui sont habilités à procéder à toutes vérifications utiles tant dans les abattoirs qu’auprès des services municipaux. Art. 463. -Sauf dispositions législatives contraires, l’affermage de la taxe à l’abattage et de la taxe additionnelle doit obligatoirement faire l’objet de conventions distinctes de celles passées pour la perception des autres droits communaux. Les conventions doivent obligatoirement prévoir une clause de révision aux termes de laquelle le montant de la redevance à payer au receveur des contributions diverses sera, en cas de changement de taux, au cours de la période d’affermage, majoré ou diminué dans une proportion égale à celle existant entre l’ancien et le nouveau taux. Section VIII Importation Art. 464. Est également soumise à la taxe à l’abattage et à la taxe additionnelle, l’importation des produits visés à l’article 452 du présent code. Art. 465. A l’importation, la taxe est due par l’importateur; elle est perçue comme en matière de douane par l’administration des douanes. Section IX Affectation du produit de la taxe Art. 466. Sous réserve des dispositions de l’article 467 ci-après, le produit de la taxe est affecté à la commune sur le territoire de laquelle a lieu l’abattage. Art. 467. Lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir intercommunal, le produit de la taxe est encaissé à un compte hors budget de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir pour être ensuite réparti entre les communes intéressées. La répartition entre ces dernières s’effectuera suivant les modalités particulières prévues dans les conventions passées entre elles, s’il en existe. A défaut de conventions expresses et lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, un quart du produit de la taxe revient à celle qui possède
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 ledit abattoir les 3/4 restant sont encaissés à un compte hors budget de cette même commune pour être ensuite répartis entre toutes les communes desservices, au prorata de leurs populations respectives. L’application des dispositions qui précèdent est décidée par arrêté du wali pris au vu des délibérations conjointes des assemblées populaires communales intéressées. A défaut d’entente entre ces dernières et s’il est cependant patent que l’abattoir dessert les communes voisines, le mode de répartition susvisé pourra être appliqué par arrêté du wali sur proposition du chef de la daïra. Art. 468. - La taxe à l’abattage est versée au service des fonds communs des collectivités locales: 1º Lorsqu’elle est perçue dans des établissements frigorifiques ou de stockage n’appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; 2° Lorsqu’elle est perçue à l’importation en vertu des dispositions de l’article 464 ci-dessus. Chapitre II Taxe additionnelle à la taxe à l’abattage Section I Champ d’application Art. 469. Est soumis à une taxe additionnelle à la taxe à l’abattage au profit des wilayas et communes, dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants, l’abattage des animaux énumérés à l’article 446 du présent code. Section II Tarif 1 Art. 470. Le taux de la taxe additionnelle est fixé ainsi qu’il suit : Taux de l’impôt Designation de produits par Kg de viande nette en DA
- Viandes fraîches, frigorifiées, congelées. provenant des animaux ci-après :
- Ovidés, bovidés, équidés, camelins, caprins 0,20 Section III Affectation du produit de la taxe additionnelle Art. 471. Sous réserve de l’article 472 ci-après, le produit de la taxe additionnelle est affecté comme suit : Numéro du tarif Liste des produits taxables douanier 23-03 Bières ………… 23-02 Cigarettes Cigares Tabacs à fumer à mâcher - à priser arrar Ex 40-11 B Chambres à air pour véhicules automobiles Ex 40 11 C Pneus neufs pour véhicules automobiles … Ex 73-36 B Poêles calorifères et réchauds à combustibles liquides Ex 73-36 C Radiateurs à combustibles gazeux ……
- 1/3 à la wilaya;
- 2/3 à la commune sur le territoire de laquelle a lieu l’abattage. Lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir intercommunal, le produit de la taxe est encaissé à un compte hors budget de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir pour être ensuite réparti entre la wilaya et les communes intéressées. La répartition entre ces dernières s’effectuera suivant les modalités particulières prévues dans les cor-ventions passées entre elles, s’il en existe. A défaut de conventions expresses et lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, la répartition se fera suivant les modalités prévues au 2º alinéa de l’article 467 ci-dessus. Art. 472. - La taxe additionneile est versée au service des fonds communs des collectivités locales pour être répartie entre les wilayas et les communes, selon les modalités prévues en matière de taxe sur l’activité industrielle et commerciale par l’article 248 du code des impôts directs et taxes assimilées : 1º Lorsqu’elle est perçue dans les établissements frigorifiques ou de stockage n’appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés; 2° Lorsqu’elle est perçue à l’importation, en vertu des dispositions de l’article 464, du présent code. Section IV Dispositions diverses Art. 473. La vente à l’exportation des viandes fraîches, frigorifiques ou congelées et des abats est exonérée de la taxe additionnelle. Art. 474. - La taxe additionnelle n’est pas répercutable sur le prix de vente des viandes fraîches, frigorifiées ou congelées ainsi que des abats, lorsque ces ventes sont effectuées soit directement à la consommation soit à des collectivités publiques ou privées. La taxe additionnelle perçue sur les viandes faisant l’objet des ventes aux collectivités ci-dessus, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 475 Les dispositions des articles 448, 453 à 455, 459 a 465 du présent code, sont applicabies à la taxe additionnelle. TITRE X TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX Chapitre 1 Tarif et champ d’application Art. 476. Sont soumis à une taxe spécifique additionnelle au profit du fonds de soutien des prix, et suivant les modalités determinées par les articles suivants, les produits désignés au tableau ci-après et selon les tarifs y indiqués: Prix de vente au public ou caractéristiques Tarif 190 DA l’hl 20 DA le kg égal ou inférieur à 20 DA, 10 DA l’unité supérieur à 20 DA 15 DA l’unité égal ou inférieur à 200 DA 20 DA l’unité supérieur à 200 DA 40 DA l’unité égal ou inférieur à 600 DA 50 DA l’unité supérieur à 600 DA 100 DA l’unité 50 DA l’unité
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Numéro du tarif Liste des produits taxables douanier Ex 84-17 A Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique à l’exclusion des parties et pièces détachées Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et boissotis chaudes à utilisation professionnelle à l’exclusion des parties et pièces détachées Ex 84-17 B Dispositifs aérothermes et aéroréfrigérants pour le conditionnement de l’air ………. Ex 84-37 Machines à tricoter avec ou sans moteur Ex 84-40 A Machines à laver le linge à usage domestique électrique ou non Ex 84-41 Machines à coudre : à usage domestique à usage industriel ou artisanal Ex 84-51 Machines à écrire : a) portatives b) autres Ex 84-52 Machines à calculer: a) à action manuelle b) autres Ex 85-06 Aspirateurs à poussières Ventilateurs d’appartements et de bureaux Ex 85-07 Rasoirs électriques ….. Ex 85-12 Appareils électriques pour chauffage de locaux Appareils aérothermiques pour la coiffure .. Cuisinières réchauds électrothermiques pour usage domestique ………… Ex 85-15 A Réfrigérateurs électro-domestiques Ex 85-15 B Postes récepteurs de radiodiffusion combinés ou non Ex 85-15 C Appareils récepteurs de télévision combinés ou non 87-02 AIb Voitures particulières de tourisme Ex 92-11 Tourne-disques } Magnétophones Electrophones Ex 22-06 Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de et liqueurs et assimilés, vins doux naturels Ex 22-09 C soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère, bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou ré glementée et crème de cassis. Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis, rhums et produits autres que ceux visés ci-dessus Ex 08-01 B Bananes fraîches Ex 58-04 A Velours d’importation Ex 58-04 B Ex 87-09 Motocycles d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 Prix de vente au public ou caractéristiques Tarif égal ou inférieur à 500 DA 50 DA l’unité supérieur à 500 DA 120 DA l’unité égal ou inférieur à 1000 DA 200 DA l’unité supérieur à 1000 DA 300 DA l’unité 200 DA l’unité égal ou inférieur à 1000 DA 100 DA l’unité supérieur à 1000 DA 200 DA l’unité égal ou inférieur à 2000 DA 200 DA l’unité supérieur à 2000 DA 300 DA l’unité égal ou inférieur à 1000 DA 100 DA l’unité supérieur à 1000 DA 200 DA l’unité jusqu’à 500 DA 50 DA l’unité de 500 DA à 1500 DA 100 DA l’unité supérieur à 1500 DA 200 DA l’unité jusqu’à 500 DA 50 DA l’unité de 500 DA à 1500 DA 100 DA l’unité supérieur à 1500 DA 200 DA l’unité jusqu’à 1000 DA 100 DA l’unité supérieur à 1000 DA 200 DA l’unité égal ou inférieur à 300 DA 30 DA l’unité supérieur à 300 DA 50 DA l’unité 20 DA l’unité égal ou inférieur à 200 DA 20 DA l’unité supérieur à 200 DA 50 DA l’unité égal ou inférieur à 200 DA 20 DA l’unité supérieur à 200 DA 50 DA l’unité égal ou inférieur à 500 DA 50 DA l’unité supérieur à 500 DA 100 DA l’unité égal ou inférieur à 1000 DA 150 DA l’unité supéierur à 1000 DA 300 DA l’unité supérieur à 500 DA 100 DA l’unité 200 DA l’unité Cylindrée inférieure à 1200 cm3 2000 DA l’unité Cylindrée égale ou supérieure à 1200 cm3. 4000 DA l’unité égal ou inférieur à 500 DA de 500 à 1500 DA 50 DA l’unité de 500 à 1500 DA 200 DA l’unité supérieur à 1500 DA 300 DA l’unité 1000 DA l’h d’alcool pur 1 DA le kg 10 DA le mètre 200 DA l’unité
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Assiette et fait générateur Art. 477. - La taxe est perçue en sus du prix de vente soit sur le volume (bières, alcools) soit sur le poids (cigarettes, bananes), soit sur les quantités (tous les autres articles) en fonction de leurs caractéristiques ou de leur prix de vente au public. Art. 478. La taxe est exigible: sur les produits finis importés, au premier stade de la vente; sur les produits de fabrication locale mis à la consommation, à leur sortie d’usine ou d’entrepôt en crédit des droits; sur les produits importés occasionnellement par des personnes physiques ou morales pour leur besoin personnel. Pour le dernier cas, la taxe est perçue comme en matière de douanes par l’administration des douanes. A l’exportation, les produits sont exemptés du paiement de la taxe spécifique additionnelle. Chapitre III Obligations des assujettis Section I Déclaration de profession Art 479. Les dispositions de l’article 4 du présent code sont apicales aux redevabies de la taxe specifique additionnelle de soutien des prix non déjà suivis par le service. Section II Tenue des comptes Art. 480. Il est tenu une comptabilité-matières par catégorie de produits imposables sur un registre dont la contexture st fixée par l’administration fiscale, coté et paraphe par le chet d’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires et comportant: En charge : la reprise du stock à l’ouverture du compte ou issu d’un précèdent inventaire : les entrées au cours de l’exercice avec indication :
- de la date des réceptions;
- des nom et adresse de rexpéditeur ;
- du numéro de l’extrait du tarif douanier; ⚫de la désignation et de la quantité du produit imposable En décharge :
- les ventes avec indication : • de la date et du numéro de facture; du nomou raison sociale du destinataire:
- de la désignation et de la quantité du produit;
- du tarif et du montant des droits correspondants. Art. 481. - Lorsque l’assujetti commercialise une grande varieté de produits imposables, il est tenu une comptabilitematières distincte pour les produits relevant d’un même extrait du tarif douanier. Art. 482. Les fabricants de tabacs, les fabricants de bières et les marchands en gros entrepositaires d alcools, sont dispensés des obugations prévues par les articles 480 et 481 qui precedent Section III • Déclaration mensuelle Art. 483. Les redevables de la taxe spécifique additionnelle sont tenus de déposer, avant le 20 du mois qu suit celui de la vente, à l’inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires concernée, une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale et comportant les indications ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 les nom, prénoms ou raison sociale: l’adresse; le nombre, le poids ou le volume par catégorie de produits taxables; le taux d’imposition; le montant total des droits arrondi à la dizaine de dinars la plus proche. Art. 484. - L’impôt doit être acquitté avant le 30 du mois qui suit celui de la vente, au bureau du receveur des contributions diverses compétent. Chapitre IV Affectation du produit de la taxe Art. 485. Le produit de la taxe spécifique additionnelle est affecté à un compte spécial du trésor retraçant les opérations de soutien des prix. TITRE XI RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Chapitre I Recouvrement Section I Titre de perception Art. 486. Les droits, taxes, redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception incombe, normalement à l’administration fiscale font, à défaut de payement, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, etabli par les agents de cette administration et déclaré exécutoire par le sous-directeur de wilaya de cette même administration. Le visa exécutoire peut être donné directement sur les rôles, etats de produits ou relevés des droits au moment de leur transmission aux receveurs des contributions diverses Art. 487. Le titre exécutoire est notifié, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par les agents des impôts. La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de perception collectif, ou d’un rôle, état de produits ou relevé des droits préalablement revêtu du visa exécutoire. La notification contient sommation d’avoir à payer sans délai les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles. Le titre original demeure déposé à la recette des contributions diverses. Art. 488. Lorsque la notification n’a pu être faite au redevable ou à son fonde de pouvoir par suite de la disparition ou de l’absence audit redevable de son domicile, de sa résidence ou de son siège, elle est renouvelee dans les formes de droit commun. Il en est de même dans le cas où le redevable ou son fonde de pouvoir, à qui a été présentée la lettre recommandée, l’a refusée. Section II Opposition Art. 489. Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotite des sommes réclamees peut former opposition dans les deux mois de la réception de la notification du titre de perception. L’opposition est motivée avec assignation devant la chambre administrative de la cour compétente pour statuer sur le fond du droit défini à l’article 498 ci-après L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à la décision de justice.
2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, le redevable peut surseoir au payement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente. L’administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l’éxécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée. Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception. Art. 490. - Le délai de deux mois mentionné à l’article 489 ci-dessus prend cours : lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l’avis établi par l’administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir.
- lorsque la notification est faite directement par un agent des impôts, le lendemain du jour de la signification. Section III Poursuites Art. 491. - Les poursuites procédant du titre exécutoire peuvent être engagées quinze jours après la notification de ce titre, à défaut de payement ou d’opposition avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l’article 489 du présent code. Ce délai de quinze jours prend cours aux dates fixées à l’article 490 ci-dessus. Elles ont lieu par agent habilité à exercer des poursuites à la requête du receveur des contributions diverses compétent. Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Art. 492. - Les articles 442, 443, 444, 446, 450 et 452 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances et impositions visés à l’article 486 du présent code. Les pénalités et indemnités de retard prévues par l’article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées, se cumulent avec l’indemnité de retard prévue à l’article 540 du présent code. Les diverses pénalités et indemnités visées au présent article sont perçues dans tous les cas au profit du budget de l’Etat. Art. 493. - L’opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que soit sur l’irrégularité de forme de l’acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du payement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former opposition au titre exécutoire ou de tout autre motif ne remettant pas en question l’assiette et le calcul même de l’impôt. Elle est vidée dans les conditions fixées à l’article 445 du code des impôts directs et taxes assimilées, la juridiction compétente pour statuer étant la chambre administrative de la Cour. Le fonctionnaire ayant qualité pour statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 444 et 445 du code des impôts directs et taxes assimilées, est le sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Art. 494. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient à l’administration fiscale, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires au sens de l’article 16-2 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des dites impositions et amendes. A. cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant la chambre administrative de la cour du lieu du siège de la société. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision de la cour prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le receveur des contributions diverses prenne à leur encontre des mesures conservatoires. Chapitre II Sûretés Art 495. - L’administration fiscale a privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour les droits, à l’exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires de marchandises qui sont encore sous balle et sous corde. Art. 496. - Les fabricants et marchands en gros de produits soumis à l’impôt qui ont payé pour le compte de leurs clients, les droits frappant ces produits, sont, pour le recouvrement de ces droits, subrogés au privilège conféré à l’administration fiscale par l’article 495 ci-dessus. Cette subrogation ne peut, en aucun cas, préjudicier aux droits et privilèges de l’administration fiscale. Art. 497. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient à l’administration fiscale, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que ne lui soit produit un extrait de rôles apuré du débiteur. Chapitre III Contestations sur le fond, des droits Art. 498. Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits sont portées devant la chambre administrative de la cour dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Les arrêts rendus sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. Chapitre IV Contentieux répressif Section I Recherche des infractions Art 499. - En cas de soupçon de fraude à l’égard des particuliers sujets ou non à l’exercice, les agents des impôts ne peuvent faire des visites à l’intérieur des habitations qu’après autorisation écrite émanant de l’autorité judiciaire compétente. Toutefois, ces visites ne peuvent avoir lieu que d’après l’ordre d’un employé supérieur qui rend compte des motifs au sous-directeur des impôts de wilaya compétent. Art. 500. L’ordre de visite prévu au 2º alinéa de l’article 499 ci-dessus, est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l’administraton fiscale base son soupçon de fraude. Une dénonciation anonyme ne saurait servir de base à un soupçon de fraude. L’ordre de visite doit être, avant toute visite, ‘visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l’intéressé ou à son
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA représentant, qui est invité à le signer. En cas de refus par l’intéressé ou son représentant de viser l’ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal Sur la demande de l’interesse ou de son représentant, cople de l’ordre de visite lui est remise dans les trois jours. Art 501. Après les visites lectuées dans les conditions prévues par les articles 499 et 500 ci-dessus, les agents das impôts doivent remettre en état les locaux visites. L’officier de police judiciaire consigne les protestations qui viendraient à se produire, dans un acte motive dont copie est remise à l’intéressé. Art.. 502 Les autorités constituées prêtent aide, appui et protection aux agents des impots pour l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises. Art. 503. Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, u est procède à l’évaluation d’office des bases d’imposition. Section II Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser. Art. 504. Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois et réglements qui regissent les impôts indirects tous les agents de cette administration düment commissionnés et assermentés. Sont également aptes à verbaliser: 1°) Les agents des douanes, et généralement tous les agents de l’administration des finances, ainsi que ceux du darak el watani; Pour fabrication d’alcool en fraude, pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons; 2°) Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d’ouvrages d’or et d’argent l’administration communale ou son agent, c’est-à-dire les présidents des assemblees populaires communales, leurs vice-présidents et les commissaires de police. 3°) Pour les contraventions en matière de tabacs: les agents forestiers et les agents de la police municipale: 4°) Pour contravention en matière de taxe à l’abattage les agents de la police et les agents communaux habuités ▲cet effet.
- Procès-verbaux et saisies.
- Dispositions géneraies. Art. 505. Les contraventions aux dispositions du présent code relatives aux exercices et perceptions a l’interieur conties a l’administration fiscale sont constatees par des proces-verbaux lesquels sont dressés la requelt du ministre des finances ou טי wali, et sont affirmes devant le juge, dans les trois jours de leur date, sous peine de nullité. Is peuvent être rédiges par un seul agent et, dans ce cas. font foi en justice jusqu’à preuve contraire quand ils sont redigés par deux agents. ils font for jusqu’à usscription de faux Art. 506. Les procès-verbaux énoncent la date du jour oنا ils sont rédigés, la nature de la contravention et, en cas de saisie, la déclaration qui en a ete faite au prevenu; les nom qualité et résidence de l’agent ou des agents verbalisants et de la personne chargée des poursuites: l’espèce, le poids ou is mesure des objets saisis: leur évaluation approximative; la présence de la partie a leur description, ou la sommation qu lui a été faite d’y assister le nom la qualite et l’acceptation du gardien; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure `de la clôture. Quand le prévenu n’a pas de résidence connue sur le territoire national, la déclaration de procès-verbal est faite par pli recommandé avec demande d’avis de reception de l’administration des postes et télecommunications adressé à la derniere résidence connue du contrevenant La lettre missive doit comporter indication du neu et de la date de redaction du procès-verbal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art 507. Dans le cas où le motif de la saisie porterait sur le taux ou l’altération des registres, licences, expeditions et autres documents prévus par la réglementation, le proces-verbal enonce genre de faux, les alterations ou surcharges Lesdits documents signes et paraphes restent annexés au procès-verbal, qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et sa réponse. Art. 508. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal, cet acte énonce qu’il a été donné lecture et cople. En cas d’absence du prévenu, celui-ci a domicile ou résidence connue dans le neu soit de la saisie soit de la redaction de l’acte le proces-verbal tui est signifie dans les quarante-huit heures de ia clôture Dans le cas contraire, le procès-verbal est affiché, dans le même delal à la porte de la mairie du lieu soit de la saisie soit de la rédaction de l’acte. Art. 509. - Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Les redevables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabinte, d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette taculté, à peine de nullite de la procedure. Art. 510 Toute personne qui conteste le résultat d’u jaugeage fait par les agents des impôts peut requerir qu’il son fait un nouveau jaugeage, en presence d’un officier public, par un expert que nonime le juge et dont u reçoit le serment. L’administration fiscale peut faire verifier l’operation par un contre-expert. qui est nomme par le président du tribunal du net-lieu de wilaya. Les frais de l’une et de ‘autre vérification sont à la charge de la partie qui a élevé mal à propos is contestation. Art. 511. - Les objets et moyens de fraude désignés article 525 ci-après, auxquels se rapportent les infractions commises par les contrevenants, sont obligatoirement saisis par les agents verbalisateurs. Art 512 En cas d’expedition inapplicable, mais lorsque l’identité d’un chargement n’est pas contestee la saisie est limitee aux quantites sur lesquels des differences ont été constatées - Les marchandises taisant partie du chargement, qui ne sont pas en fraude, sont rendues au propriétaire. Art. 513. Les objets saisis sont deposés au bureau des mpôts te plus voisin. Ils peuvent neanmoins, s’il y a leu, être mis en fourriere. Art 514 - Si la partie saisie n’a pas forme, dans le délai ne dix jours, opposition à la vente cette vente est falte par de receveur des contributions diverses cing jours apres l’appoution a porte de la mairie et autres lieux accoutumes, d’une affiche signée de lui, et sans aucune autre formalte. Art. 615 - Neanmoins, si la vente des objets saisis est retardee l’opposition peut être tormee jusqu’au jour indique ocuradite vente. L’opposition est motiver et contient assignation devant in comu avec election de domicile dans le deu où stege la cour. Le deiat de l’assignation ne peut exceder trois jours. Art 516, Dans le cas où les objets saisis seraient sujets + deperissement la vente peut etre autorisée, avant l’echemuce des délais ci-dessus fixes, par une simple ordonnance du juge sur requéte. Art 517. - En cas de nullité du procès-verbal, et ja contravention se trouve suffisamment etabile pur d’autres preuves ou par l’instruction, la confiscation des objets saisis n’est pas moins encourue IL. Dispositions speciales, Art. 618 - En matiere de tabacs, l’arfirmation des procesverbaux peut être faite devant l’un des juges du ressort du tribunal dont depend le tieu de la contravention. Art, 519 En matiere de garantie, 1) est dresse a l’instant et sans déplacer proces-verbal de 18 saisie et de ves causes, leque) contient les dires de toutes les parues interessees et est signe d’elles. 2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les poinçons, ouvrages ou objets saisis sont mis sous les cachets des agents du bureau de garantie présents et de celui chez lequei la saisie a été faite. Ils sont déposes, s’il s’agit d’un crime, au greffe du tribunal. 3. Poursuites des infractions. Art. 520. L’action résultant des procès-verbaux et les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu sont de la compétence exclusive du tribunal. Art. 521. Le sous-directeur des impôts de wilaya compétent instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les cours. En cas d’infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l’alcool, l’administration fiscale est seule chargée des poursuites. Art. 522. L’assignation à fin de condamnation, peut être donnée par les agents des impôts. Section Ⅲ Pénalités fiscales 1. Pénalité fixe. Art. 523. sans préjudice des peines de droit commun, notamment prévues en matière de poudres et de garantie des métaux précieux et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524, 525, 526 et 527 du présent code, toutes infractions aux dispositions légales ou règlementaires relatives aux impôts indirects, sont punies d’une amende fiscale de 500 à 2500 DA. Toutefois, cette amende est prononcée aux taux maximaux pour les infractions visées à l’article 530-2° ci-après (alcools dénaturés). $2. Pénalité proportionnelle. Art. 524. A/ 1°) En cas de droits éludés, les infractions visées à l’article 523 ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été comprise par suite de l’inobservation d’une formalité légaie ou règlementaire sans que le montant puisse être inférieur à 2500 DA.. 2) En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas prévu a l’article 530-2° ci-après (alcools dénaturés), l’amende prévue au paragraphe A, 1° ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5000 DA. B/ En matière d’impôts de consommation, de fabrication ou de circulation comportant cumulativement un droit spécifique er une taxe ad valorem à défaut d’éléments permettant son évaluation exacte, le montant des droits servant de base au calcul de l’amende est déterminé selon les règles prévues pour l’imposition des manquants. 3. Confiscation. Art. 525. Les infractions réprimées dans les conditions prévues aux articles 523 et 524 ci-dessus entraînent, dans tous les cas, la confiscation des objets et moyens de fraude définis à l’alinéa ci-après, Sont également confisqués les appareils oט parties d’appareils de distillerie, non poinçonnés ou dont la possession n’est pas légitimée conformément aux dispositions des articles 64 et 66 du présent code. Sont considérés comme objets ou moyens de fraude, non seulement les objets de fraude proprement dits, mais encore les appareils, vaisseaux, engins et ustensiles non déclarés, employés à des operations de fabrication ou de détention, ainsi que les véhicules ou autres moyens servant au transport des objets saisis. Section IV Pénalités particulières 1. Alambics. Art. 526. Sans préjudice des autres pénalités prévues par le présent code, la détention d’un appareil ou d’une partie d’appareil distillatoire en contravention avec les dispositions du présent code est punie : REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 1°) d’une amende fiscale de 10.000 DA. 2°) de la confiscation ou de la destruction dudit appareil ou partie d’appareil, au choix de l’administration fiscale. §2. Culture du tabac. Art. 527. - Toute plantation de tabac non conforme aux dispositions du présent code est punie : 1°) d’une amende fiscale de 0.50 DA par pied planté irrégulièrement, sans que cette amende puisse être inférieure au minimum de 600 DA prévu à l’article 523 ci-dessus ; 2°) de la confiscation ou de la destruction desdits tabacs au choix de l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, les tabacs plantés irrégulièrement ainsi que ceux récoltés et les tiges et souches conservées, sont détruits sans délai et, en présence des agents des impôts sur l’ordre et par les soins de l’autorité communale saisie à cet effet d’une réquisition du principal verbalisant, ou, à défaut, sur l’ordre que lui en donne le chef de la daïra. §3. Carburants. Art. 528. Sans préjudice des autres pénalités prevues, l’utilisation à la carburation d’essence et de fuel-oil agricoles, admis au tarif réduit des droits intérieurs de consommation, par tout véhicule faisant usage de carburant pour lequel il n’est pas spécialement autorisé par les dispositions du présent code, est punie: 1°) dans le chef du conducteur du véhicule : de 15 jours d’emprisonnement sans qu’il puisse être fait application de l’article 53 du code pénal; 2°) dans le chef de la personne civilement responsable du véhicule, du paiement d’une amende de mille’ dinars : 3º a) La carte grise sera retirée immédiatement contre récépissé et la saisie du véhicule sera effectuée si le paiement de l’amende et des pénalités n’est pas intervenu dans le déiai d’un mois à dater de la constatation de l’infraction; b) En outre et en cas de saisie du véhicule, il pourra être procédé à la vente du véhicule, par l’administration fiscale. Section V Responsabilité des tiers Art. 529. - Sent responsables des infractions visées aux articles 523 à 527 inclusivement du présent code et redevables, en cette qualité, des droits, pénalités pécuniaires et dépens : a) les propriétaires des marchandises pour les infractions commises par leurs agents ou préposés, b) les père, mère ou tuteur, des faits de leurs enfants mineurs, non émancipés et demeurant chez eux; c) les propriétaires ou principaux locataires pour toute fraude commise dans leurs maisons, clos, jardins et autres lieux par eux personnellement occupés; d) les transporteurs, pour les marchandises transportées irrégulièrement. Toutefois, la responsabilité de ces derniers est dégagée toisque, par une désignation exacte de la personne ou société pour le compte de qui le transfert a été effectué, ils ont mis l’administration fiscale en mesure d’exercer des poursuites efficaces contre les auteurs de la fraude ou de l’irrégularité. Cette désignation doit intervenir au moment même des constatations ou avant la clôture de l’instance auprès de la cour. Section VI Sanctions pénales Art. 530. Sont punies d’un emprisonnement de six jours à six mois les - infractions mentionnées ci-après : 1° Fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler, livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement; infractions aux dispositions des articles 215 et 216 du présent code, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteille autrement que sous acquit-à-caution; 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° Revivification ou tentative de revivification d’alcoo’s dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de produts assimilés au point de vue fiscal; 3º Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic; Utilisation d’alambic non déclaré; 4° En cas d’application des dispositions des articles 77 et 78 du présent code, distillations effectuées en tous lieux a l’aide d’alambics non munis des compteurs règlementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier; 5° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 52, dernier alinéa du présent code 6° Fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool; 7° Fabrication, circulation ou détention, en vue de la vente de piquettes ; 8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent revêtus soit de l’empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes, entées, soudées ou contre-tirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; 9° Importation de poudres étrangères, fabrication illicite d’une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre, colportage de poudres à feu vente de poudres à feu sans autorisation détention ou vente de poudres de contrebande par un débitant commissionné détention, sans autorisation, d’une quantité de poudres à feu supérieure à 2 kilogrammes; détention d’une quantité quelconque de poudres de guerre, cartouches et munitions de guerre ; Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation de dynamite et d’explosifs à base de nitroglycérine, fabrication et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés chimiques explosibles nouveaux ; 10° Détention simultanée d’appareils ou ustentiles clandestins de fabrication et de tabacs en feuilles ou de tabacs en cours de fabrication, de tabacs fabriqués non vignetés, quelle qu’en soit la quantité ; 11° Détention, mise en vente par les débitants, de tabacs non enfermés dans des boîtes, étuis, bourses ou paquets revêtus des vignettes ou timbres règlementaires, et en général, toute vente à domicile ou colportage; 12° Fabrication ou importation non règlementaire d’allumettes chimiques ainsi que simple détention de pâtes priosphorées propres à la fabrication des allumettes chimiques. Art. 531, L’emploi de vignettes fausses ou ayant déjà servi, ainsi que la vente des tabacs revêtus de ces vignettes peuvent donner lieu à l’application des peines prévues par les articles 209 et 210 du code pénal. Section VII Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait. Art. 532. Est passible d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti. Toutefois, cette disposition n’est applicablé, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de. 1.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Art. 533. - Pour l’application des dispositions de l’article 532 ci-dessus, sont notamment considérés comme manœuvres frauduleuses : 1° La dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, de sommes ou produits auxquels s’appliquent des impôts ou taxes dont elle est redevabie ; 2° La production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le degrèvement, la remise, la decharge ou la restitution d’impôts ou taxes, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables ou redevables; 3° L’emploi, pour le paiement de tous impôts, de timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déjà servi, ainsi que la vente ou la tentative de vente desdits timbres ou des produits revêtus de ces vignettes; 4° Le fait d’avoir sciemment emis de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre des inventaires prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées; 5° Le fait de mettre, de quelque manière que ce soit, les agents habilités à constater les ‘nfractions aux dispositions légales ou règlementaires qui régissent les impôts indirects dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions; 6° Le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable. Art. 534. Les infractions visées à l’article 532 ci-dessus sont poursuivies devant le tribunal sur la plainte de l’administration intéressée, et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l’administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l’entreprise. Art. 535. - En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents quanfies qui en font l’objet, et, sont appliquees à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénai contre ceux qui s’opposent avec violence à exercice des fonctions publiques. §2. Refus collectif de l’impôt. Art. 536. Est puni des peines réprimant les atteintes à l’économie, nationale, quiconque de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt. Est passible des peines édictées par l’article 532 ci-dessus, quinconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt. § 3. Empêchement au contrôle fiscal. Art. 537. Est puni d’une amende Liscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impots dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours a six mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues au code pénal et réprimant l’atteinte au bon fontionnement de l’économie nationale. $4. Refus de communication. Art. 538. Est punie d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquelles elle est tenue par ta legislation, ou qui procéde à la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation. Cette infraction donne, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour 2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite | par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. §5. Secret des impositions. Art. 539. - Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la législation des impôts ou taxes à l’établissement, à la perception, au contrôle ou au contenteuix desquels ellès participent, est sancticnnée par les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Section VIII Retard dans le paiement de l’impôt Art. 540. Toutes obligations légales ou règlementaires étant remplies, le retard dans le paiement de l’impôt entraîne de plein droit, sans préjudice des aispositions de l’article 532 du présent code, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces droits. Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l’objet en tout ou partie d’une remise gracieus de la part de l’administration. Art. 541. Tous les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des contribuables ou des redevables. Section IX Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité. Art. 542. Sous réserve des dispositions de l’article 544 ci-après, sont applicables aux complices des infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre des fonctionnaires et agents publics Art. 543. - La définition des complices des crimes et délits donnée par l’article 42 du code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l’article 542 ci-dessus. Art. 544. La participation à l’établissement ou à l’utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert, ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l’amende pour chaque infraction 1 nouvelle sans qu’il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement soit simultanément. Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à étaplir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute rature produits pour le détermination des impôts ou taxes dues par leurs clients, peuvent en outre être condamnés aux peines édictées par l’article 532 du présent code. En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. Art. 545. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même a titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes ec documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impots ou taxes dues par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. § 2. Récidive. Art. 546. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (emprisonnement, destitution de fonctions, inter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 diction de profession, fermeture d’établissement, etc…), la récidive définie à l’article 547 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l’article 550 ci-dessus. Art. 547. Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines prévues par le présent code aura dans le délai de cinq ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. §3. Circonstances atténuantes. Art. 548. Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au 4º alinéa de l’article 546 ci-dessus et à l’article 550 ci-dessous. § 4. Cumul de pénalités. Art. 549. Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. § 5. Publication des jugements. Art. 550. Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique le tout aux frais du condamné. §6. Solidarité. Art. 551. Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. § 7. Paiement des droits. Art. 552. Tout jugement ou arrêté par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. § 8. Contrainte par corps. Art. 553. Les condamnations pécuniaires prévues par le présent code - entraînent application des dispositions des articles 601 et suivants portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Le jugement ou l’arrêté de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. § 9. Infractions commises par les sociétés. Art. 554. Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale”, il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. § 10. Remises et transactions. Art. 555. Les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent faire l’objet de remises ou de transactions, dans les cas et suivant les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Les transactions conclues entre l’administration et les contrevenants ne deviennent définitives qu’après approbation de l’autorité compétente. Elles ont alors l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les pénalités. 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les transactions ou remises consenties par l’administration ne doivent pas avoir pour effet de ramener l’amende infligée au contrevenant à un chiffre inférieur au montant de l’indemnité de retard qui serait exigible s’il était fait application des dispositions de l’article 540 du présent code. 11. Droits et taxes perçus comme en matière de douanes. Art. 556. A l’exception de celles qui font l’objet de l’article 555 qui précède, les dispositions contenues dans le présent titre ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux droits et taxes perçus comme en matière de douanes par l’administration des douanes. 12. Affectation des pénalités. Art. 557. - Sous réserve de dispositions spéciales, le produit net des amendes, pénalités et confiscations en matière d’impôts Indirects est versé au budget de l’Etat. Chapitre V Prescription Section I Action en restitution des droits 1. Dispositions générales. Art. 558. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement. Art. 559. Lorsque les droits scat devenus restituables par suite d’un évènement posterieur a teur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article 558 ci-dessus es; reporté au jour où s’est produit cet évènement. Art. 560. Les demandes en restitution sont inscruites et jugées suivant les formes propres à chaque administration intéressée. Art. 561. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée. adressée pa: le redevable au sous-directeur des impôts de wilaya compétent, par lettre recommandée avec avis de réception. §2. Acquits-à-caution. Art. 562. Par dérogation aux dispositions de l’article 558 ci-dessus, si les soumissionnaires d’arquits-à-caution rapportent, dans le terme d’une annee après l’expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu’ils ont payees leur sont remboursées. Après le detar d’un an, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquits au trésor, comme perception et le surplus à titre d’amende. Section II Action de l’administration 1. Dispositions générales. Art. 563. Sous réserve des dispositions particulières édictées à l’article 568 ci-après, l’action de l’administration se prescrit conformément aux règles tracées dans les articles 564 a 567 inclusivement ci-dessous Ces dispositions s’appliquent dans le domaine des lois économiques, pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes Art. 564. - Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixe à quatre ans : 1º pour asseoir et recouvrer les impôts et taxes : 2º pour réprimer les infractions aux lois et réglements qui régissent ces impôts et taxes. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal competent doit être donnée dans le delai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal. Art. 565. Le délai de prescription court: 1° sous réserve des dispositions prevues au 2º ci-après, à compter du jour de leur exigibilite, pour asseoir et recouvrer les droits: REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 2º à compter du jour où ont été commises les infractions en ce qui concerne la répression, de celles-ci et l’assiette des droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, en cas de manœuvres commises par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des drots ou toute autre infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions. Art. 566. - La prescription est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres chacune des administrations habilitées à verbaliser; d) les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants; e) le dépôt d’une pétition en remise des pénalités : f) tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre exécutoire visée à l’article 487 du présent code interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. Nonobstant les dérogations prévues à l’article 488 du présent code, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue dans les cas visés audit article à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à sor fondé de pouvoir. Art. 567. - Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus se prescrivent par cing’années révolues à compter de la date de l’arrêt ou jugement rendu en dernier ressort et, à l’égard des peines prononcées par ies tribunaux à compter du jour où ils ont acquis l’autorité de la chose jugée. §2. Acquits-à-caution. Art 568. Dans le cas de non-présentation du certificat de décharge réglementaire d’un acquit –caution, l’action de l’administration doit être introduite, sous peine de décheance, dans l’année qui suit l’expiration du délai de transport fixé par la soumission. Les soumissionnaires et leurs cautions sont tenus de représenter le certificat de décharge des acquits-a-caution dans les trois mois qui suivent l’expiration du delar fixe pour le transport. Ce délai est prolongé le cas échéant de tout le temps pendant lequel le transport du chargement a été suspendu dans les conditions prévues par le present code. Chapitre VI Dispositions générales relatives aux impositions locales et aux impots indirects perçus comme en matière de douanes Art. 569. Sous réserve des dispositions particulières les concernant, les impositions locales figurant au présent code sont soumises aux régles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription qui régissent les impôts indirects perçus au profit du budget de l’Etat. Le recouvrement de ces impositions est assorti du même privilège que cerut des impôts indirects perçus au profit de ‘Etat ce privilège prend rang immédiatement après celui conféré à ces derniers. Les infractions aux dispositions legales et règlementaires concernant lesdites impositions sont constatees, poursuivies et réprimees selon les règles propres aux impôts indirects: le produit net des amendes et pénalités est versé au budget de l’Etat. Art. 570. Lorsque les impôts indirects sont perçus comme en matière de douanes, ils sont soumis aux règles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en cette matière. Dans ce cas, les infractions aux dispositions légales ou eglementaires, relatives auxdits impôts sont constatées, poursuivies et réprimees comme en matière de douanes. 2 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 TABLE DES MATIERES DU CODE DES IMPOTS INDIRECTS TITRE I REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS Articles Chapitre 1 - Déclaration de profession et de stocks 1 à 6 Chapitre II - Entrepôt sous crédit des droits 7 à 15 30 Section 1 - L’entrepôt 7 4 9 Section II - Obligations des entrepositaires 10 à 15 ……. Chapitre III Circulation des produits imposable 16 à 28 Chapitre IV - Fait générateur et assiette du droit intérieur de consommation 29 à 33 Section I Fait générateur 29 à 32 Section II - Assiette du droit intérieur de consommation 33 10 ….. Chapitre V-Registres portatifs………………… 34 et 35 Chapitre VI - Visites et exercices 36 à 40 Chapitre VII - Perception du droit intérieur de consommation à l’importation 41 à 44 Chapitre VIII Exportations 45 et 46 TITRE II BOISSONS ET LIQUEURS Chapitre I - Alcools ………. 47 à 175 Section! Tarif et champ d’application 47 à 53 … ** Section II Assiette et fait générateur 54 à 56 ote: Section III -Éxonérations ré are are 57 Section IV Production 58 à 147 Section V Dén turation des alcools 148 à 175 Chapitre II Vins ….. 176 à 189 Section 1 Tarif et champ d’application 176 à 179 το … Section 1! Assiette et fait générateur 180 et 181 Section 111 Exonération 182 …… Section IV Production 183 à 189 Chapitre III - Commerce des alcools et des vins 190 à 207 Section 1 Marchands en gros d’alcool et de vins 190 à 202 … Section 11 Débitan’s de boissons à consommer sur place ou à emporter 203 à 207 Chapitre IV Circulation des alcools et des vins 208 à 221 Chapitre V Vinaigres et vins vinés 222 à 229 ………. Section 1 Vinaigres ….. ….. 222 à 228 Section 11 Vins vinės 229 Chapitre VI Concentration des vins et des moûts 230 à 242 Section 1 Concentration des vins par le froid.. 230 à 235 Section II Moûts concentrés à plus de 10%…. 236 à 242 Chapitre VII Bières 243 à 255 Section I Tarif et champ d’application 244 et 245 Section II - Assiette et fait générateur …. 246 et 247 Articles Section III Obligations des fabricants.. 248 à 250 …….. Section IV Dispositions diverses 251 à 254 Section V Circulation des bières 255 …… TITRE III SUCRES ET GLUCOSES SERVANT A LA PREPARATION D’APERITIFS A BASE DE VIN ET PRODUITS ASSIMILABLES 256 à 261 TITRE IV TABACS Chapitre I - Dispositions générales ……. 262 à 273 Section 1 Tarif et champ d’application 262 à 265 …… Section II- Éxonération 266 at ore at Section 111 - Obligations générales des assujettis 267 Section IV Importations 268 à 270 το απο Section V Circulation des tabacs 271 à 273 … Chapitre. II Culture du tabac 274 à 297 Section 1 - Conditions auxquelles la culture est subordonnée 274 à 282 Section Il Récolte 283 à 290 Section III Contrôle du service 291 à 293 Section IV Sociétés coopératives des planteurs 294 à 297 Chapitre III Fabrication du tabac 298 à 317 …… Section I Obligations des fabricants 298 à 305 ….. Section II Comptabilite matières 306 à 317 Chapitre IV Débits de tabacs 318 à 321 ……. … TITRE V ALLUMETTES CHIMIQUES Chapitre I Tarif Assiette et dispositions générales 322 à 325 Chapitre II Fabrication 326 à 335 Section 1 Obligations 326 à 330 Section II Comptabilité matières 331 à 335 Chapitre III Dispositions diverses 336 à 339 Section 1 Circulation des allumettes 336 Section II Importations 337 et 338 Section 1111 Commerce des allumettes 339 …. TITRE VI DROIT DE GARANTIE ET D’ESSAI SUR LES MATIERES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE Chapitre 1 Tarif, Assiette et champ d’application 340 à 344 Section I Garantie ………….. 340 et 341 Section 11 Éssai 342 à 344 Chapitre II Titres et poinçons 345 à 354 Section 1 Titres des ouvrages d’or, d’argent et de platine 345 et 346 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Poinçons forme et apposition 347 à 354 …… Chapitre III Obligations des assujettis 355 à 366 ….. Section I-Fabricants 355 …. Section II Marchands et personnes assimilées 356 Secton III Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilees 357 à 364 Section IV Marchands ambulants 365 et 366 …….. Chapitre IV - Exportation 367 à 377 Section I - Ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux 367 à 376 Section II - Ouvrages d’or, d’argent et de platine à tous titres 377 Chapitre V Importation 378 et 379 … Chapitre VI - Fabrication du plaqué et du doublé d’or, d’argent et de platine sur tous métaux- Frappe des médailles 380 à 383 Chapitre VII Vérifications et visites 384 et 385 Chapitre VIII - Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie 386 à 403 Section I Organisation 386 à 391 Section II Fonctionnement 392 à 403 TITRE VII PRODUITS PETROLIERS Chapitre I Tarif Assiette et dispositions générales 404 à 409 Chapitre II Exonérations à l’exportation 410 …. Chapitre III Dégrévem…t, détaxation, essence agricole ….. 411 à 421 Chapitre IV Tarifs réduits 422 à 429 Section I Fuel-oil domestique 422 à 427 Section II Carburarts utilisés par l’aviation civile 428 et 429 TITRE VIII IMPOT SUR LES POUDRES, DYNAMITES ET EXPLOSIFS A L’OXYGENE LIQUIDE 430 à 445 Chapitre I - Tarif - Asset fait générateur.. 431 à 435 Section I Tarif et assiette 431 à 434 Section II Fait générateur 435 Chapitre II Fabrication et circulation 436 Chapitre III Importations et exportations…. 437 et 438 Chapitre IV Débits de poudres ventes de subs tances explosives 439 à 445 TITRL IX TAXE A L’ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L’ABATTAGE Chapitre I Taxe à l’abattage 446 à 468 Section I Champ d’application et fait générateur 446 et 447 Section II Assiette 448 à 451 Section III Tarif 452 et 453 Section IV Obligations des assujettis 454 à 459 …….. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 Section V Circulation 460 Section VI Visites et exercices 461 Section VII - Modalités de perception Ве оде Фа ФФ 462 et 463 Section VIII - Imporation 464 et 465 …. ΟΣΟ ΤΟ Section IX - Affectation du produit de la taxe.. 466 à 468 Chapitre II Taxe additionnelle à la taxe à l’abattage 469 à 475 Section 1 Champ d’application 469 ……… Section II Tarif 470 Section III - Affectation du produit de la taxe additionnelle 471 et 472 Section IV -Dispositions diverses 473 à 475 ………. TITRE X TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE DE SOUTIEN DES PRIX Chapitre I Tarif et champ d’application 476 Chapitre II Assiette et fait générateur 477 et 478 … Chapitre III Obligations des assujettis 479 à 484 … Section 1 Déclaration de profession 479 10 ……. Section II Tenue des comptes 480 & 482 ………… Section III Déclaration mensuelle 483 et 484 …… Chapitre IV- Affectation du produit de la taxe 485 TITRE XI RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Chapitre I - Recouvrement 486 à 494 ……………… Section 1 Titre de perception 486 à 488 Section II Opposition 489 et 490 Section 111 Poursuites 491 à 494 Chapitre II Sûretés :.. 495 à 497 Chapitre III - Contestations sur le fond des droits 498 Chapitre IV Contentieux répressif 499 a 557 Section 1 Recherche des infractions 499 à 503 Section II Constatations et poursuites des infractions 504 à 522 Section III Pénalités fiscales 523 à 525 …. Section IV Pénalités particulières 526 à 528 Section V Responsabilité des tiers 529 Section VI Sanctions pénales 530 et 531 … Section VII Ré, ression de la fraude 532 à 539 … Section VIII Retard dans le paiement de l’impôt 540 et 541 Section IX Régles communes aux diverses Lénalites 542 à 557 Chapitre V - Prescriptions 558 a 568 … Section I Actio en restitution des droits 558 à 562 …. Section 11 Action de l’administration 563 à 568 …….. Chapitre VI Dispositions generates relatives aux impositions locales et aux impôts indirects perçus comme en matiere de douanes 569 et 570 ……. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek