ج.ر عدد 46 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Farij des insertions Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 31 décembre 1966 complétant l’arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture, p. 434. Arrêté du 31 décembre 1966 complétant l’arrêté du 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique, p. 434. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Circulaire du 24 mai 1957 relative aux interventions extérieures des contrôleurs financiers et inspecteurs du ministère des finances et du plan ainsi qu’à l’exercice du droit de révision et de communication des pièces justificatives et des livres comptables, p. 434. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 25 mai 1967 portant transformation du centre professionnel rural de Bougara en centre de formation professionnelle agricole, p. 435. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 23 mai 1967 fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation, p. 435. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mai 1967 désignant un notaire pour gérer, à titre provisoire, outre son office, un autre office notarial, p. 436. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les départements des Oasis et de la Saoura un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO), p. 436. Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO), p. 437. Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO), p. 438. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 29 septembre, 27 octobre et 5 novembre 1966 portant homologations de résultats d’enquêtes partielles dans les communes de Chéria et de Sidi Aissa (modificatif), p. 439. Arrêté du 4 novembre 1966 portant homologation de résultats d’enquêtes partielles dans la commune de Sidi Aissa (modificatif), p. 430. Arrêté du 14 avril 1967 rapportant l’arrêté du 1er juin 1949 autorisant la Société des fermes algériennes de Champagne à pratiquer une prise d’eau pour réfrigération de sa cave sur l’oued Seybouse, p. 439. Arrêtés du 11 avril 1967 rapportant les arrêtés des 5 janvier et 1er juin 1949, 7 janvier 1950, 10 mai 1954 et 7 janvier 1955 autorisant des prises d’eau sur les oueds Seybouse et Bounamoussa, p. 439. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 440. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 440. ANNONCES Associations. - Déclarations, p. 440.

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1967 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 31 décembre 1966 complétant l’arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment son article 5 bis; Vu l’arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture; Arrêtent : Article 1er. L’article 1er, 2º de l’arrêté du 25 août 1962 susvisé, est complété comme suit : <2° Ingénieurs des travaux agricoles. Certificats de stage de promotion-agriculture générale organisé dans les écoles d’agriculture d’Allemagne fédérale ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1966. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Ahmed MEDEGHRI. Abdennour ALI YAHIA. Arrêté du 31 décembre 1966 complétant l’arrêté du 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu l’arrêté du. 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique ; Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 29 juin 1964 susvisé, est complété comme suit; < Corps de catégorie A, premièrement:

  • diplôme d’économiste pour le commerce extérieur de l’école supérieur économique de l’université de Zagreb ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1966. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Circulaire du 24 mai 1967 relative aux interventions extérieures des contrôleurs financiers et inspecteurs du ministère des finances et du plan ainsi qu’à l’exercice du droit de révision et de communication des pièces justificatives et des livres comptables. Le ministre des finances et du plan, à MM. Les ministres, Les ordonnateurs secondaires. Objet: Interventions extérieures des contrôleurs financiers et inspecteurs du ministère des finances et du plan. Exercice du droit de révision et de communication des pièces justificatives et des livres comptables. Références: Décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l’Algérie. J’ai été souvent amené à intervenir personnellement pour que les contrôleurs financiers ou inspecteurs du ministère des finances et du plan obtiennent communication des pièces justificatives ou des livres comptables nécessaires à la révision des comptes publics. L’obstruction de certains responsables des services publics est motivée, soit par le désir de maintenir la gestion à l’abri de tout contrôle du ministère des finances et du plan, soit par la méconnaissance des textes réglementaires organisant le contrôle économique et financier. I- Collectivités et organismes soumis au contrôle financier. En premier lieu, il serait souhaitable d’attirer l’attention des responsables des collectivités ou organismes placés sous votre tutelle sur les prescriptions de l’article 177 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950. Aux termes de ces dispositions, les contrôleurs financiers exercent un droit de révision permanent sur toutes les opérations effectuées par : <<< Les ordonnateurs et les comptables des budgets de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor, tant en recettes qu’en dépenses >.
  • Les responsables des collectivités et établissements visés au titre IV» (1) du décret sus-mentionné. Aux organismes prévus par le décret n° 50-1413 (titres III et IV), il convient d’ajouter ceux qui ont été mentionnés par l’arrêté du 22 juin 1956 portant statut des inspecteurs des institutions économiques et sociales (article 2). Cette liste doit naturellement être complétée pour tenir compte de l’extension du domaine soumis au contrôle de l’Etat (notamment les entreprises du secteur autogéré) (2). (1) Il s’agit : des services départementaux et des établissements sous tutelle des préfets; des services communaux et établissements assimilés (h)- pitaux, hospices, hôpitaux psychiatriques, bureaux de bienfaisance, syndicats et autres services annexes dont la comptabilité est tenue dans les formes de la comptabilité des communes); des offices et établissements publics à caractère administratif ou économique ; des établissements nationalisés. (2) Dans ce deuxième groupe, il convient de porter notamment les organismes ci-dessous énumérés: Sociétés coopératives et anonymes d’H.L.M; Offices publics d’H.L.M; Collectivités publiques ou privées bénéficiaires de prêts de l’Etat jusqu’à remboursement intégral des avances; Associations syndicales et sociétés d’intérêt collectif agricoles; Crédits municipaux; Toutes sociétés à forme mutualiste ou coopérative; Organismes de sécurité sociale, d’allocations familiales, de congés payés et assimilés; Groupements à caractère professionnel ou interprofessionnel soumis au contrôle d’une collectivité publique ; Organismes économiques autorisés à percevoir des taxes ou redevances; Entreprises exploitées en régie, concédées, subventionnées ou contrôlées par l’Etat; Tout organisme recevant une subvention d’une collectivité publique; Toutes caisses de crédits;
  • S.A.P. (C.C.R.A).

6 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tous ces établissements et organismes d’utilité publique qui, quoique régis dans la plupart des cas par le droit privé, ne sent pas moins soumis à une surveillance de l’Etat. Et il serait dangereux, de soustraire leurs opérations à tout contrôle du ministère des finances et du plan. 2 Modalités d’exercice du contrôle financier. a) Contrôle financier stricto sensu. A cet effet, il a été prévu que les ordonnateurs et comptables des organismes précités sont tenus de donner aux contrôleurs financiers et aux inspecteurs du ministère des finances et du plan, connaissance de tous leurs livres de comptabilité, ainsi que de toutes les pièces justificatives des écritures passées. En outre, les contrôleurs financiers sont habilités à réquerir toutes les communications et à faire, dans les bureaux des services, toutes les recherches utiles à l’effet de s’assurer que les opérations ont été bien exécutées conformément aux mentions de la comptabilité. Dans le cadre de cette mission de surveillance générale de la gestion des organismes sus-mentionnés au § 1, les agents chargés du contrôle financier peuvent également procéder à des constatations sur les lieux afin de vérifier la réalité du service fait et la conformité de ce service avec les indications des écritures ou documents administratifs. Au cas où la comptabilité d’un des organismes visés au §1 serait inexistante, insuffisante ou présenterait un retard ou un désordre rendant impossible toute vérification, il appartiendrait à cet établissement ou collectivité publique de désigner un agent spécial chargé de mettre à jour et de présenter normalement les écritures. b) Contrôle du fonctionnement général des services publics ou semi-publics. D’une manière générale, les contrôleurs financiers ou inspecteurs du ministère des finances et du plan peuvent être chargés de toutes expertises, enquêtes et missions qui leur seraient ordonnées sur des questions en rapport avec le fonctionnement des organismes contrôlés ou sur toutes autres questions. En effet, ces agents ont qualité, non seulement pour apprécier la gestion des services publics soumis à leur contrôle, mais aussi pour examiner leur fonctionnement au point de vue juridique, économique et social, ainsi que pour proposer toutes mesures de nature à assurer un meilleur rendement. Pour les questions techniques qui ne seraient pas de leur ressort, ils pourront faire appel à la compétence particulière des services spécialisés de l’administration. Les agents chargés du contrôle financier au ministère des finances et du plan peuvent se faire présenter en outre par des tiers ou établissements en relations d’affaires avec les organismes contrôlés ou susceptibles de l’être, tous documents ou registres nécessaires à leur vérification. Je vous prie de bien vouloir rappeler à tous les services ou organismes qui dépendent de vous, le caractère impératif des prescriptions réglementaires précitées qui seront reprises dans les textes relatifs à l’exercice du contrôle financier que mes services préparent actuellement Fait à Alger, le 24 mai 1967. Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 25 mai 1967 portant transformation du centre professionnel rural de Bougara en centre de formation professionnelle agricole. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 Vu l’arrêté du 19 septembre 1939 portant organisation des centres professionnels ruraux; Vu l’arrêté du 16 novembre 1948 portant rattachement des centres professionnels ruraux à la direction de l’agriculture; Vu l’arrêté du 22 janvier 1953 portant création d’un centre professionnel rural sur la commune de Bougara; Vu l’arrêté du 31 juillet 1959 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole, et notamment son article 10; Vu la délibération de l’assemblée populaire communale de Bougara en date du 18 avril 1967 demandant la transformation du centre professionnel rural de Bougara en centre de formation professionnelle agricole; Sur proposition du directeur de l’orientation agricole et du directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1°r. - Le centre professionnel de Bougara est transformé en centre de formation professionnelle agricole. Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur de l’orientation agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juillet 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1967. Abdennour ALI YAHIA. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 23 mai 1967 fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation. Le ministre de l’information et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967, portant création du centre algérien de la cinématographie, notamment ses articles 17 et 18; Arrêtent : Article 1er. Il est institué une commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation. Celles-ci fonctionnent conformément aux dispositions ci-après. TITRE I La commission nationale de la programmation Art. 2. La commission nationale de la programmation est composée comme suit: le directeur du centre algérien de la cinématographie, président; le président de l’assemblée populaire communale d’Alger ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale d’Oran ou son représentant,

  • le président de l’assemblée populaire communale de Constantine ou son représentant, le chef de la division de la programmation du centre algérien de la cinématographie; un agent de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. Art. 3. La commission nationale de la programmation a les attributions suivantes :

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA elle étudie les projets de programmes élaborés par ie centre algérien de la cinématographie; elle approuve ou modifie lesdits projets en fonction des avis formulés par les sous-commissions régionales de la programmation; elle propose des suggestions ou émet des recommandations sur les programmes à venir, notamment en ce qui concerne leur caractère éducatif, culturel ou commercial; elle signe les contrats ou conventions de location de films avec les sociétés de distribution quelle que soit leur nature. Elle donne à cet effet, délégation de signature à l’un de ses membres. Art. 4. La commission de la programmation se réunit au siège du centre algérien de la cinématographie, tous les trimestres, dans les 20 jours qui précédent l’échéance du programme en cours. Art. 5. La commission nationale de la programmation se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président ou en session extraordinaire à la demande du tiers de ses membres. Art. 6.- Les convocations accompagnées de l’ordre du jour établies par le président de la commission, sont adressées huit jours (8) avant la date de la réunion par lettre recommandée. Art. 7. - La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de cinq jours (5). La commission délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de la division de la programmation du centre algérien de la cinématographie. Art. 9. Les délibérations de la commission sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux font mention des membres présents. Ils sont transmis dans les quinze jours à tous les membres par lettre recommandée. TITRE II Les sous-commissions régionales de la programmation Art. 10. Les sous-commissions - régionales de la programmation visées à l’article 1r du présent arrêté, fonctionnent au siège des préfectures, dans les départements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 11. Les sous-commissions régionales de la programmation sont composées pour chaque région comme suit: Le préfet du chef-lieu de l’ancienne région, ou son représentant, président, Pour la région d’Alger : des présidents des assemblées populaires des communes d’Alger, Blida, Rouiba, El Asnam, Médéa Tizi Ouzou, Miliana. Pour la région d’Oran : des présidents des assemblées populaires des communes d’Oran, Mostaganem, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Ghazaouet, Béchar, Sig, Mascara. Pour la région de Constantine : des présidents des assemblées populaires des communes de Constantine, Annaba, Sétif, Batna, Skikda, Ouargla, Béjaïa, Biskra. Art. 12. - Les sous-commissions régionales de la programmation émettent des avis sur la composition des programmes en cours d’exploitation et proposent éventuellement des modifications ou des orientations, compte tenu notamment, du niveau culturel et éducatif de leur population, pour les programmes à venir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1967 Art. 13. - Les sous-commissions régionales se réunissent dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre, à la diligence du président. Les avis et les propositions des sous-commissions sont communiqués à la division de la programmation du centre algérien de la cinématographie quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission nationale de la programmation ainsi qu’au président de l’assemblée populaire communale du chef-lieu de la région intéressée. Art. 14. Les déplacements effectués par les présidents à l’occasion des réunions de la commission nationale et des sous-commissions régionales de la programmation, rentrent dans le cadre de l’exercice normal des fonctions qu’ils assurent. A cet effet, ils perçoivent les indemnités pour frais de déplacement correspondants. Art. 15. Le secrétaire général du ministère de l’information, le secrétaire général du ministère de l’intérieur, les préfets et le directeur du centre algérien de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1967. Le ministre de l’information, Le ministre de l’intérieur, Mohamed BENYAHIA. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mai 1967 désignant un notaire pour gérer, à titre provisoire, outre son office, un autre office notarial. Par arrêté du 11 mai 1967, M. Henni Henni est désigné, à titre provisoire, en qualité de gérant pour administrer, outre l’office notarial d’Ighil Izane, l’office de Mohammadia, en remplacement de Mº Jarsaillon (décédé). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les départements des Oasis et de la Saoura un dépôt mobile de détonateurs de Sème catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret 1º 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines : Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives étendus à l’Algérie par le décret du 13 octobre 1919; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont somnis l’etablissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives étendu à l’Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 22 avril 1967 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie;

6 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er La Société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter dans les départements des Oasis et de la Saoura, un dépôt mobue de détonateurs de 3ème catégorie dans le cadre de la législation en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO B ». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, re devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations où des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I’ est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, Ces matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt, autant que possible, doit être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure a 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1967. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf cans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives etendus à l’Algérie par le décret du 13 octobre 1919; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement ot. l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives étendu à l’Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 avril 1967 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La Société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans le cadre de la législation en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par lé permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO « С ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera formée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte què pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant a’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société ALGEO devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue, dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements cu chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié par l’arrêté du 15 février 1928 et notamment par l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensabies au service. I. est notamment interdit d’y introduire des objets en fer. des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par lc préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée, en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1967. Bélaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1967 Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives étendus à l’Algérie par le décret du 13 octobre 1919; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives étendu à l’Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 avril 1967 présentée par la société aigérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La Société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans le cadre de la législation en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique rauni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d explosifs. Sur ce coffre. sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO «C». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le niaximum de 12.500 unités soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet cu département, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de larrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt aoit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus čésignés. : Art. 6. : L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer,

6 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt, autant que possible, doit être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance direct d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie, et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1967. Bélaïd ABDESSELAM ACTES DES PREFETS Arrêtés des 29 septembre, 27 octobre et 5 novembre 1966 portant homologations de résultats d’enquêtes partielles dans les communes de Chéria et de Sidi Aïssa (modificatif). J.O. nº 4 du 13 janvier 1967 Au sommaire et page 70, lère colonne (en rubrique, 2ème ligne): Au lieu de: homologations de résultats d’enquêtes partielles dans les… Lire : homologation des résultats des enquêtes partielles nºs 14568, 15034, 2047, 2046, 2041 et 2043 dans les…. Page 70, lère colonne, in fine et aux 2 avant-dernières lignes: Au lieu de: susvisée et dont copie… Lire : n° 2047 susvisée et dont copie… Page 70, 2ème colonne, 10ème et 18ème lignes : Au lieu de: …enquête partielle susvisée. Lire : …enquête partielle n° 2046 susvisée. Page 70, 2ème colonne, 26ème ligne : Au lieu de: …enquête partielle susvisée. Lire : …enquête partielle n° 2041 susvisée. Page 70, 2ème colonne, 40ème ligne : Au lieu de : …enquête partielle susvisée. Lire : …enquête partielle n° 2043 susvisée. (Le reste sans changement). Arrêté du 4 novembre 1966 portant homologation de résultats d’enquêtes partielles dans la commune de Sidi Aïssa (modificatif). J.O. nº 1 du 3 janvier 1967 Au sommaire et page 8, lère colonne (en rubrique, 2ème ligne) : REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Au lieu de: d’enquêtes partielles dans la commune de Sidi Aïssa. Lire : des enquêtes partielles n° 2048, 2050 et 2074 dans la commune de Sidi Aïssa. Page 8, lère colonne, 6ème ligne : Au lieu de: susvisée et dont copie… Lire : nº 2048 susvisée et dont copie… Page 8, 2ème colonne, 3ème ligne : Au lieu de: susvisée et dont copie… Lire: nº 2050 susvisée et dont copie… Page 8, 2ème colonne, 26ème ligne : Au lieu de: susvisée et dont copie… Lire : n° 2074 susvisée et dont copie… (Le reste sans changement). Arrêté du 14 avril 1967 rapportant l’arrêté du 1er juin 1949 autorisant la Société des fermes algériennes de Champagne à pratiquer une prise d’eau pour réfrigération de sa cave sur l’oued Seybouse. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté gubernatorial du 1er juin 1949 qui autorisait la société des fermes algériennes de champagne à. pratiquer une prise d’eau sur l’oued Seybouse, pour réfrigération de sa cave, est rapporté à compter du 1er juin 1965, date du dernier paiement. Arrêtés du 14 avril 1967 rapportant les arrêtés des 5 janvier et 1er juin 1949, 7 janvier 1950, 10 mai 1954 et 7 janvier 1955 autorisant des prises d’eau sur les oueds Seybouse et Bounamoussa. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté gubernatcrial n° 2395/Colt du 5 janvier 1949 qui autorisait M. Durbet Albert à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Bounamoussa pour l’irrigation de vergers, est rapporté à compter du 20 janvier 1964, date du dernier paiement. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté gubernatorial nº 3058/Colt du 1er juin 1949 qui autorisait la société des fermes françaises de Tunisie à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Seybouse pour l’irrigation de 192 ha à Benjin, est rapporté à compter du 1er janvier 1964 date du dernier paiement. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département á’Annaba, l’arrêté gubernatorial nº 3889/Colt du 7 janvier 1950 qui autorisait les établissements Bertagna à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Seybouse pour l’irrigation de 80 ha à Guebar, est rapporté à compter du 19 janvier 1964, date du dernier paiement. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté gubernatorial nº 3691/T Col du 10 mai 1954 qui autorisait MM. Porteli Gaston et Charles à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Seybouse pour l’irrigation de 10 ha, est rapporté à compter du 15 mars 1964, date du dernier paiement. Par arrêté du 14 avril 1967 du préfet du département d’Annaba, l’arrêté gubernatorial nº 4494/IColt du 7 janvier 1955 qui autorisait M. Sauvage Henri à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Seybouse pour l’irrigation de 27 ha 56 a, 3 са, est rapporté à compter du 31 janvier 1964, date du dernier paiement.

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE Sous-direction de l’habillement 10ème bureau Un concours d’appel d’offres, pour les fournitures ci-après, est lancé par la direction centrale de l’intendance, sous-direction de l’habillement.

  1. 20.000 jugulaires de sous-officier de l’armée de terre grise,
  2. 20.000 jugulaires de troupes d’aviation,
  3. 5.000 jugulaires de sous-officier d’aviation,
  4. 5.000 jugulaires de sous-officier de marine,
  5. 10.000 jugulaires pour cadets,
  6. 5.000 rubans pour casquette matelot,
  7. 200.000 paires d’armatures d’épaulettes. Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, bureau des marchés, rue Gounod, Le Golf à Alger, avant le 20 juin 1967. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du Cdt Mira Abderrahmane, Bab El Oued è Alger, le matin de 9h à 11 hde chaque semaine des jours suivants: mardi, jeudi, samedi. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 7 réservoirs en béton armé en zone IV, du projet dit des < cent villages de l’alimentation en eau potable de la haute Kabylie (5ème tranche). Le montant des travaux est évalué approximativement à : Lot A: (2 x 500 m3 au sol) : 160.000 DA Lot B (2 x 200 m3 au sol) : 110.000 DA Lot C: (2 x 100 m3 au sol) : 90.000 DA Lot D: (1 x 200 m3 surélevé) : 80.000 DA 440.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir, avant le 19 juin 1967 à 18 heures 30, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres avec concours est lancé en vue de ia fourniture d’engins divers des travaux publics. Le montant des fournitures est évalué approximativement 3.500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction des routes, ports et aérodromes, 135, rue Didouche Mcurad a Alger. Les offres devront parvenir avant le 25 juin 1967 à 16 heures au directeur des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad & Alger. PREFECTURE DE BATNA Circonscription des ponts et chaussées de Batna APPEL A LA CONCURRENCE Un appel à la concurrence est lancé en vue de la construction d’une préfecture à Batna. Lot n° 1 Terrassements gros-œuvre, revêtement des sols. Les demandes d’autorisation de soumissionner devront par- Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 venir à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Batna, pour le jeudi 15 juin 1967, à 12 heures, délai de rigueur. Les demandes, formulées sous pli recommandé, enveloppe cachetée à la cire, et portant la mention « appel à la concurrence», préfecture de l’Aurès, devront contenir les références tant professionnelles que bancaires, à savoir : Certificats délivrés par les hommes de l’art. Note indiquant les moyens techniques. le lieu, la date et la nature des travaux qu’il a exécutés. les attestations de mise à jour, vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, allocations familiales, congés payés, etc… Attestation bancaire. Une attestation du service des contributions (impôts) au point de vue de l’assiette et du recouvrement, attestant qu’il est en règle ou qu’il a obtenu des facilités de rè. glement. Plan de charge chantiers en cours, Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait pas présenté dans les formes précitées et qui ne contiendrait pas toutes les pièces demandées, sera rejeté. Les candidats retenus recevront, sans nouvelle demande, ie dossier provenant de l’architecte, M. Ernest Lannoy architecte D.P.L.G. immeuble Bel Horizon rue Boumedous Kaddour à Constantine. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1965 sous le n° 283/15 pour l’affaire n° E. 1680. Z Construction de C.E.T. et C.E.G. dans le département de Mostaganem. lot n° 1 équipement de cuisines, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société anonyme des établissements Reuge frères, société CADMIA, 1, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché du 28 décembre 1962, approuvé le 5 mai 1965, visé par le contrôle financier le 4 mai 1965 sous les n° 278-279/15 / pour l’affaire n° E. 1680. Z Construction de collèges (C.E.T. et C.E.G.) dans le département de Tiaret. lot n° 1 équipement de cuisines, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 30 septembre 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Casbah club athlétique ». Objet création et composition du conseil d’administration. Siège social 84, Bd de Verdun, Alger. 6 mars 1967. Déclaration, à la préfecture d’Alger. Titre : « Club des chasseurs sous-marins d’Alger ». Objet: Création et composition du conseil d’administration. Siège social : 19, Ed Zirout Youcef, Alger. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek