DECRETS
Décret présidentiel n° 17-63 du 11 Joumada El Oula Décrète : 1438 correspondant au 8 février 2017 portant Article 1er. — Il est créé au sein des nomenclatures des création de chapitres et transfert de crédits au budgets de fonctionnement des services du Premier sein du budget de l’Etat. ministre, du ministère des affaires étrangères, du ministère ———— de la justice et du ministère de la communication, les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Le Président de la République, Art. 2. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de Sur le rapport du ministre des finances, onze milliards cent seize millions de dinars (11.116.000.000 DA), applicable au budget des charges Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et communes et au chapitre n° 37-03 « Frais d’organisation 143 (alinéa1er); des élections ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de onze Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliards cent seize millions de dinars complétée, relative aux lois de finances; (11.116.000.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des services du Premier ministre et des Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de présent décret. finances pour 2017; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 populaire. correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1438 correspondant la loi de finances pour 2017 au budget des charges au 8 février 2017. communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE
N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
PREMIER MINISTRE
SECTION I PREMIER MINISTRE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-03 Dépenses relatives aux élections législatives de 2017………………………………….. 10.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………… 10.000.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 10.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 10.000.000
Total de la Section I……………………………………………………….. 10.000.000
Total des crédits ouverts au Premier ministre……………….. 10.000.000
12 février 2017
ETAT ANNEXE (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-04 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2017…………………………………………………………… 45.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………… 45.000.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 45.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 45.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES A L’ETRANGER
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-23 Services à l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2017…………………………………………………………………. 430.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………… 430.000.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 430.000.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 430.000.000
Total de la Section I……………………………………………………….. 475.000.000
Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale………… 475.000.000
12 février 2017
ETAT ANNEXE (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections………………………………………………………….
5.308.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 5.308.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 5.308.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 5.308.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections………………………………………………. 4.654.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 4.654.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.654.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 4.654.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 9.962.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Direction générale des transmissions nationales — Elections……………………….. 19.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 19.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 19.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 19.000.000 Total de la section VI……………………………………………………… 19.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des
9.981.000.000 collectivités locales……………………………………………………………..
12 février 2017
ETAT ANNEXE (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-15 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2017…………………………………………………………… 200.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………… 200.000.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 200.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 200.000.000
Total de la section I……………………………………………………….. 200.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux…………………………………………………………………………. 200.000.000
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-16 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2017…………………………………………………………… 450.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………… 450.000.000
Total du titre III…………………………………………………………….. 450.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 450.000.000
Total de la section I……………………………………………………….. 450.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de la communication………………………………………………………………….. 450.000.000
12 février 2017
Décret présidentiel n° 17-64 du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017 portant transfert de crédits au budget des charges
communes. ————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91- 6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n°16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 17-42 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, à la ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de vingt-six milliards six cent vingt-huit millions de dinars (26.628.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 43-42 : « Cantines scolaires ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de vingt-six milliards six cent vingt-huit millions de dinars (26.628.000.1000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-65 du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 17-28 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au Premier ministre;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de cinquante-sept millions quatre cent cinquante-huit mille dinars (57.458.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de cinquante-sept millions quatre cent cinquante-huit mille dinars (57.458.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre, Section 1 — Premier ministre, Sous-section 1 : Services centraux et au chapitre n° 42-01 « Participation de l’Algérie à l’exposition internationale d’Astana 2017 (Kazakhstan) ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-66 du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91- 6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;
12 février 2017
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 17-29 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de vingt-six milliards six cent vingt-huit millions de dinars (26.628.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de vingt-six milliards six cent vingt-huit millions de dinars (26.628.000.1000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 37-07 : « Contribution au fonds de solidarité des collectivités locales ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 8 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-67 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 portant statut du cadet de la Nation.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire;
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des cadets de la Nation, notamment son article 32; Vu le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 portant statut du cadet de la Nation, notamment son article 2;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l’article 2 du décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, susvisé.
Art. 2. — L’article 2 du décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 2. — Au titre du présent décret, la qualité de « Cadet » ou de « Cadette » est acquise par tout candidat de sexe masculin ou féminin, admis à poursuivre des études au sein des écoles des cadets de la Nation, dans les conditions définies par voie réglementaire ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-68 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 complétant le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des cadets de la Nation en
2ème région militaire.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des cadets de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des cadets de la Nation en 2ème région militaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé.
12 février 2017
Art. 2. — Il est inséré dans le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, un article 1er bis rédigé comme suit :
« Article 1er bis. — L’école des cadets de la Nation, créée à Oran, a pour missions de dispenser un enseignement, tel que défini par les dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, destiné aux élèves cadets ainsi qu’aux élèves cadettes, selon une répartition numérique par catégorie arrêtée par le ministre de la défense nationale ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-69 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 complétant le décret présidentiel n° 12-135 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant création d’une école des cadets de la
Nation en 1ère région militaire.
————
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des cadets de la Nation; Vu le décret présidentiel n° 12-135 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant création d’une école des cadets de la Nation en 1ère région militaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 12-135 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012, susvisé.
Art. 2. — Il est inséré dans le décret présidentiel n° 12-135 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012, susvisé, un article 1er bis rédigé comme suit :
« Article 1er bis. — L’école des cadets de la Nation, créée à Blida, a pour missions de dispenser un enseignement, tel que défini par les dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, destiné aux élèves cadets ainsi qu’aux élèves cadettes, selon une répartition numérique par catégorie arrêtée par le ministre de la défense nationale ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant 9 février 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-70 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 complétant le décret présidentiel n° 12-137 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant création d’une école des cadets de la
Nation en 5ème région militaire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des cadets de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 12-137 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant création d’une école des cadets de la Nation en 5ème région militaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 12-137 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012, susvisé.
Art. 2. — Il est inséré dans le décret présidentiel n° 12-137 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012, susvisé, un article 1er bis rédigé comme suit :
« Article 1er bis. — L’école des cadets de la Nation, créée à Sétif, a pour missions de dispenser un enseignement, tel que défini par les dispositions du décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, destiné aux élèves cadets ainsi qu’aux élèves cadettes, selon une répartition numérique par catégorie arrêtée par le ministre de la défense nationale ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant 9 février 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 février 2017
Décret exécutif n° 16-350 du 28 Rabie El Aouel 1438 Décrète : correspondant au 28 décembre 2016 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de fonctionnement du ministère des finances. quatorze millions six cent mille dinars (14.600.000 DA), ———— applicable au budget de fonctionnement du ministère Le Premier ministre, des finances — Section I et au chapitre n° 37-03 « Administration centrale — Etudes ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de (alinéa 2); quatorze millions six cent mille dinars (14.600.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère des complétée, relative aux lois de finances; finances, conformément à l’état annexé au présent décret.
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de finances pour 2016; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 populaire. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant Vu le décret exécutif n° 16-23 du 14 Rabie Ethani 1437 au 28 décembre 2016. correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre des finances; Abdelmalek SELLAL. ——————
ETAT ANNEXE
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 12.000.000
34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.600.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 14.600.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 14.600.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 14.600.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 14.600.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………… 14.600.000
Décret exécutif n° 16-351 du 28 Rabie El Aouel 1438 Décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant correspondant au 7 février 2017 relatif aux virement de crédits au sein du budget de conditions et aux caractéristiques d’apposition de fonctionnement du ministère des moudjahidine. marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 complétée, relative aux lois de finances; (alinéa 2); Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de modifiée et complétée, portant code de commerce; finances pour 2016; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant national légal de métrologie; nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret exécutif n° 16-26 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des relative à la concurrence; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre des Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 moudjahidine; correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation; Décrète : Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de protection du consommateur et à la répression des quinze millions deux cent quatre-vingt mille dinars fraudes; (15.280.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 36-03 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 « Administration centrale — Subventions aux centres de correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant repos des moudjahidine ». nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, quinze millions deux cent quatre-vingt mille dinars modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la (15.280.000 DA), applicable au budget de fonctionnement répression des fraudes; du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des des produits fabriqués localement ou importés; moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 21 février 1998, modifié et complété, populaire. portant création et statut de l’institut algérien de normalisation; Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016. Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation;
12 février 2017
————
Abdelmalek SELLAL.
12 février 2017
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 6. Preuve de conformité : constitue une preuve de
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à conformité tout document, marquage ou marque délivré
l’évaluation de la conformité; après une évaluation. Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaâda Art. 3. — L’évaluation de la conformité est effectuée 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié, portant selon l’activité requise par : création, organisation et fonctionnement d’ALGERAC; — les laboratoires; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda — les organismes d’inspection; 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la — les organismes de certification. conformité des produits importés; Art. 4. — L’accréditation est volontaire. Toutefois, elle Vu le décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania peut être rendue obligatoire par le département ministériel 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant les conditions concerné, pour les organismes d’évaluation de la conformité intervenant dans les domaines touchant à la d’ouverture et d’exploitation des laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité; Décrète : santé, à la sécurité et à l’environnement. Art. 5. — Le certificat d’accréditation est délivré par l’organisme national d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation d’un pays signataire d’accord de Article 1er. — En application des dispositions des articles 19 et 19 bis de la loi n° 04-04 du 5 reconnaissance mutuelle bilatéral ou multilatéral. Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, Art. 6. — Le produit ou les familles de produits qui sont modifiée et complétée, relative à la normalisation, le soumis à la certification obligatoire sont fixés par arrêté présent décret a pour objet de définir les conditions et les du ministre concerné. caractéristiques d’apposition de marquage de conformité Art. 7. — Le règlement technique doit prévoir les aux règlements techniques ainsi que les procédures de procédures d’évaluation de la conformité permettant certification de conformité. d’établir la conformité aux exigences prévues par le Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : règlement technique. Chaque règlement technique fixe les niveaux et
- Evaluation de la conformité : démonstration que des exigences relatives à un produit, un processus, un procédures d’évaluation de la conformité applicables. système, une personne ou un organisme sont respectées; Il doit préciser l’obligation de la réalisation de l’évaluation de la conformité par des organismes
- Exigences spécifiées : besoins ou attentes formulés dans des documents normatifs tels que les règlements d’évaluation de la conformité dûment habilités. techniques, les normes et les spécifications techniques; Art. 8. — Les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité applicables, sont fixés par
- Accréditation : attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport avec un organisme d’évaluation de la arrêté pris par le ministre chargé de la normalisation. conformité, constituant une reconnaissance formelle de la Art. 9. — Constituent des preuves de la conformité aux compétence de ce dernier à réaliser des actions spécifiques règlements techniques, la délivrance d’un certificat de d’évaluation de la conformité; conformité et/ou, si le règlement technique l’exige, l’apposition sur le produit ou sur son emballage d’un
- Certification de produits : la certification de marquage de conformité. produits atteste qu’un produit est conforme à des Art. 10.— Seuls les organismes habilités par les caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement départements ministériels concernés, peuvent délivrer des fixées et strictement contrôlées; 5. Organisme habilité : organisme d’évaluation de la certificats de conformité des produits aux règlements techniques. conformité compétent désigné et/ou agréé par les pouvoirs Ces certificats de conformité aux règlements techniques publics concernés pour effectuer des activités d’évaluation peuvent aussi être émis par des organismes d’évaluation de la conformité, conformément à un règlement technique de la conformité du pays d’origine, accrédités reconnus ou autre référentiel spécifique; dans le cadre d’un accord de reconnaissance mutuelle.
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à conformité tout document, marquage ou marque délivré
12 février 2017
Art. 11. — L’habilitation d’un organisme d’évaluation de Le marquage « ! ! “ “ » ne peut être apposé que par le
la conformité doit prendre en considération entre autres, les exigences ci-après : fabricant ou son représentant selon les conditions fixées par le présent décret. — la compétence; Art. 15. — Le marquage « ! ! “ “ » est apposé avant que le
— l’impartialité;
— l’indépendance.
L’habilitation est attribuée en priorité aux organismes d’évaluation de la conformité accrédités ou en cours d’accréditation.
Art. 12. — Le marquage « !! “” » qui signifie “conformité algérienne”, est le seul marquage qui atteste la conformité d’un produit aux règlements techniques prévoyant son apposition.
Le marquage « !! “” » dont le logo et les caractéristiques techniques matérialisant le marquage sont définis par un arrêté du ministre chargé de la normalisation, est apposé uniquement sur des produits pour lesquels son apposition est prévue par le règlement technique, à l’exclusion de tout autre produit.
Le logo « !! “” » est protégé en vertu d’un dépôt auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Art. 13. — Le marquage « !! “” » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement, lorsque le règlement technique le prévoit.
Art. 14. — L’apposition du marquage « !! “” » ne peut être effectuée qu’après délivrance d’un certificat de conformité.
produit ne soit mis sur le marché.
Il peut être suivi, conformément à la réglementation en vigueur d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Le marquage « !! “” » est suivi de l’identification de l’organisme habilité lorsque le règlement technique le prévoit.
Art. 16. — En apposant ou en faisant apposer le marquage « !! “” », le fabricant indique qu’il se porte garant de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables définies dans le règlement technique qui prévoit son apposition.
Art. 17. — Sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, il est interdit d’apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage « !! “” », ou les deux à la fois.
Art. 18. — Tout autre marquage peut être apposé sur le produit, dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage « !! “” ».
Art. 19. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité, sont abrogées.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017. Abdelmalek SELLAL.
pétrochimie.
Remini.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 6 février 2017 mettant fin aux fonctions d’un vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », chargé de la liquéfaction, du raffinage et de la
Par décret présidentiel du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 6 février 2017, il est mis fin aux fonctions de vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », chargé de la liquéfaction, du raffinage et de la pétrochimie, exercées par M. Akli
15 Joumada El Oula 1438 12 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 portant homologation des nouvelles tenues et des effets d’habillement pour la tenue de sortie des personnels de la sûreté nationale. ———— Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée nationale populaire et de leurs attributs, Vu le décret n° 81-248 du 19 Septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs; Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée Nationale Populaire et de leurs attributs; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432, correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1992 fixant les condition du port de l’uniforme, la composition et les caractéristique de la dotation en habillement, équipement et armement du personnel de la sûreté nationale; Vu la décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale; Vu la décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d’habillement dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale; Décide : Article 1er. — Les nouvelles tenues et effets d’habillement des personnels de la sûreté nationale, dont les fiches et descriptifs techniques sont définis dans les annexes de 1 à 7 jointes à l’original de la présente décision sont homologuées. Art. 2. — Les tenues et effets d’habillement, homologués par l’article 1er ci-dessus, sont portés exclusivement par les personnels de la sûreté nationale. Art. 3. — La présente décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles contenues dans la décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale et, la décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d’habillement dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016. Le Général-Major Hadji ZERHOUNI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 7 août 2016 modifiant l’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 janvier 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Par arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 7 août 2016, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement, fixée par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 janvier 2014, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement de l’investissement, est modifiée comme suit : « ……………………… (sans changement) ……………………… — Saïd Akkouche, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — …………….. (Le reste sans changement) ……………… ».
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MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1437 correspondant au 7 mars 2016 fixant les
conditions et modalités d’acquisition, sur le marché national, des produits paramédicaux et
des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits
chimiques dangereux. ————
Le vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire,
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de l’énergie,
Le ministre du commerce,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 11;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché national, des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux.
Art. 2. — L’acquisition sur le marché national des produits, cités à l’article 1er ci-dessus, est subordonnée à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services de sécurité et de la protection civile.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux opérateurs agréés.
Art. 3. — La demande d’autorisation, établie conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, est déposée contre récépissé, auprès des services de la direction chargée de l’énergie de la wilaya territorialement compétente.
La demande d’autorisation est accompagnée d’une notice de renseignements, conforme au modèle figurant à l’annexe 2 du présent arrêté et toutes pièces justifiant les activités professionnelles.
Le récépissé, cité à l’alinéa 1er du présent article, ne vaut pas autorisation préalable.
Art. 4. — Les services, cités à l’articie 2 ci-dessus, transmettent la demande aux directions de wilayas territorialement compétentes chargées de la santé et/ou du commerce pour étude technique, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la demande.
Art. 5. — L’instruction de la demande, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, par les services cités à l’article 4 ci-dessus, porte notamment sur le contrôle de sa conformité par rapport aux :
— informations portées sur la demande, les pièces justifiant les activités professionnelles et la notice de renseignements visée à l’article 3 ci-dessus;
— activités professionnelles ou à usage personnel du demandeur et aux besoins exprimés par le demandeur en produits paramédicaux et produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux.
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Art. 6. — Après avis technique, la demande, accompagnée des conclusions et avis des services cités à l’article 4 ci-dessus, est transmise à la direction chargée de l’énergie de la wilaya territorialement compétente.
La demande est soumise au wali, par le directeur chargé de l’énergie de la wilaya dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception. Le wali saisit les services de sécurité et de la protection civile territorialement compétents, pour avis. Art. 7. — L’avis des services, cités à l’alinéa 3 de l’article 6 ci-dessus, est transmis au wali dans un délai n’excédant pas vingt-et-un (21) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la demande. Art. 8. — L’autorisation d’acquisition, établie conformément au modèle figurant à l’annexe 3 du présent arrêté, ou le rejet de la demande est notifié par les services visés à l’article 3 ci-dessus, de la direction chargée de l’énergie de la wilaya, à l’intéressé dans un délai n’excédant pas les trente-cinq (35) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande. Le rejet de la demande est motivé. Art. 9. — L’autorisation d’acquisition est valable douze (12) mois à compter de la date de sa signature. Art. 10. — Lors de l’acquisition, l’opérateur appose son cachet humide sur l’autorisation d’acquisition en indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux qui y sont mentionnés. L’original de l’autorisation est rendu à l’acheteur avec la facture d’achat, une copie est conservée par l’opérateur qui en transmet copie à la direction chargée de l’énergie de la wilaya et la notifie aux services de sécurité territorialement compétents et à la direction de la santé et/ou du commerce de la wilaya. En cas de non-satisfaction par l’opérateur de la totalité ou d’une partie de la quantité des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux figurant sur l’autorisation d’acquisition de l’acheteur, l’opérateur appose son cachet humide sur celle-ci et au regard des produits livrés uniquement tout en mentionnant la quantité vendue. L’acheteur peut utiliser l’autorisation pour l’acquisition des produits restant auprès d’autres opérateurs.
Art. 11. — Un état détaillé des autorisations délivrées, précisant notamment la nature et les quantités des produits enlevés, est transmis mensuellement par :
— le directeur de la santé et/ou du commerce de la wilaya au ministère concerné;
— le directeur de l’énergie de la wilaya au ministère chargé de l’énergie et aux services de sécurité territorialement compétents.
Art. 12. — En cas de cessation d’activité, les acquéreurs, en possession des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux, informent immédiatement l’autorité de délivrance de l’autorisation.
L’autorité précitée définit aux acquéreurs les prescriptions à suivre en matière de délais pour effectuer les opérations de cession.
A l’issue du délai, visé à l’alinéa ci-dessus, les produits paramédicaux et les produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux non vendus ou non cédés, font l’objet de mesures conservatoires.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1437 correspondant au 7 mars 2016.
Le vice-ministre de la défense Le ministre de l’intérieur nationale, chef d’Etat-major et des collectivités locales de l’Armée nationale populaire
Le Général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH Nour-Eddine BEDOUI
Le ministre de l’énergie Le ministre du commerce
Salah KHEBRI Bekhti BELAIB
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
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ANNEXE 1
Demande d’autorisation d’acquisition de matières
et/ou produits chimiques dangereux sur le marché national
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le ………………………………………………………………. à ……………………………………………………………………………………………
Nationalité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu d’utilisation et/ou de stockage des matières et produits chimiques dangereux, objet de la demande…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession ou activité exercée.. ………………………………………………………………………………………………………………………………
Sollicite une autorisation pour l’acquisition sur le marché national des matières et/ou produits chimiques dangereux figurant sur la liste ci-jointe.
Ces matières et/ou produits sont destinés à
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes.
Fait à …………………….., le ……………………..
(Cachet et signature)
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur; (2) Indiquer les fins auxquelles sont destinées les matières et/ou produits, objet de la demande.
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ANNEXE 2
Notice de Renseignement
I- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
1)-Nature juridique du demandeur : personne physique, personne morale (SPA, SARL, EURL, SNC, etc, indiquer s’il s’agit d’une société de droil algérien ou étranger), joindre une copie de l’acte juridique.
2)- Raison sociale : sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresse, tél/fax/télex/e-mail) du siège social et de toutes les unités du demandeur sur le territoire national.
3)- Capital social. 4)- Conseil d’administralion et/ou gestionnaires : administrateurs, PDG, DG directeurs d’unités et/ou gérants (noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie, éventuellement à l’étranger).
5)- Personnels soumis à habilitation (chargés de la conservation et/ou l’emploi des produits hautement dangereux), noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles et références des habilitations successives.
6)- Références du permis de travail ou du contrat pour les personnels étrangers. 7)- références des éventuels agréments spécifiques autres que ceux prévus par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression : dates d’obtention et de péremption et autorités de délivrance (ministères chargés de l’agriculture, de la santé, du commerce, etc … .).
8)- Désignation (identification) de (ou des) l’établissement (s) exploités conformément à la nomenclature des installations classées (comme spécifiées par le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement).
9)- Référence du registre de commerce. 10)- Numéro d’immatriculation fiscale.
II- INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES INDUSTRIELLES
11)- Domaines d’activités (principaux, secondaires et annexes). 12)- Désignations des produits fabriqués (dont ceux éventuellement réglementés). 13)- Superficie de l’élablissement (partie bâtie, partie non bâtie). 14)- Types de constructions. 15)- Description sommaire du (ou des) process employé (s). 16)- Listes des matières et produits chimiques dangereux (réglementés) à employés. 17)- Nombre d’employés réparti en cadres, cadres de maîtrise et ouvriers (justification de l’existence du personnel technique approprié aux activités menées).
18)- Capacité de production (mensuelle et annuelle). III- INFORMATIONS SUR LES PRODUITS REGLEMENTES DETENUS 19)- Liste détaillée des produits réglementés détenus indiquant pour chaque produit : — sa désignation technique, son n° ONU (et fourniture de sa fiche de sécurité); — sa qualité annuelle maximale; — sa provenance (propre fabrication, acquisition en Algérie); — sa destination (emploi ou vente); — la référence de son registre réglementaire de comptabilité-matière.
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IV- INFORMATIONS CONCERNANT L’ACTIVITE COMMERCIALE REGLEMENTEE
20)- Eventuellement référence du registre de commerce spécifique à l’activilé de commercialisation des matières et produits chimiques réglementés.
21)- Date du début des activités de vente des matières et produits réglementés. 22)- Référence du registre clients réglementaire. V- INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE 23)- Types de constructions et d’enceintes. 24)- Descriptions des accès et ouvertures et de leur sécurisation. 25)- surface, capacité et type de produits stockés pour chaque dépôt. 26)- réglementation (pour chaque dépôt: liste des personnes habilitées). VI- INFORMATIONS SUR LA SECURITE INDUSTRIELLE ET LA SURETE INTERNE D’ETABLISSEMENT (SIE) 27)- protection périmétrique : — clôture (type, hauteur, accès). — moyens d’éclairage. — système de télésurveillance (éventuellement). — système anti-intrusion (éventuellement). — personnel de garde de jour et de nuit. — armes et chiens de garde (éventuellement). 28)- Système d’alarme et d’alerte : — dispositif d’alarme. — dispositif d’alerte (avec services de sécurité). 29)- Moyens de communications : Téléphone, Fax, Radio. 30)- Matériel de lutte contre l’incendie : — liste et type d’extincteurs. — système automatique anti-incendie (éventuellement). — bâches à eau (capacités). — autres moyens. 31)- Délimitation du périmètre de sécurité : — au Nord; — au Sud; — à l’Est; — à l’Ouest. Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes. Fait à …………………….., le …………………….. (Cachet et signature du demandeur)
15 Joumada El Oula 1438 12 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09 21
Direction de l’Energie Wilaya de (1) …………………………….. N° …………………………………………… le ………………………….. (2) ……………………………………………. Adresse (3) ……………………………………………………………………….. Profession ou activité exercée ……………………………………………… comportant (4) …………………………………………………………………… volets La durée de validité de cette autorisation est de douze (12) mois ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORISATION D’ACQUISITION SUR LE MARCHE NATIONAL DE MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX Est autorisé à acquérir sur le marché national les matières et/ou produits chimiques dangereux figurant sur la liste ci-jointe Régime de l’escorte (5) : Services de Sécurité Société de gardiennage et de transport de produits sensibles Fait à ………………., le ……………….. Le (6) ……………………………………. (Cachet et signature) Notification Notifié le ………………………….. Par …………………………………….. (Cachet et signature)
(1) Préciser la Wilaya (5) rayer la mention inutile (2) Mentionner les nom et prénoms ou raison sociale du titulaire de l’autorisation (3) Mentionner l’adresse du siège et du ou des dépôt(s) de destination (4) Mentionner le nombre (en lettres et en chiffres) de volets de la liste (6) Titre de l’autorité qui délivre l’autorisation
12 février 2017
Autorisation n° ………………….. du …………………… Volet n° …………………. (1) / ……………….. (2)
(cachet de l’autorité de délivrance)
Liste des matières et/ou produits chimiques dangereux objet de l’autorisation
N° ONU Désignation technique Quantité totale et toutes autres désignations
(1) Mentionner le numéro de page de la liste (2) Mentionner le nombre total des pages de la liste
15 Joumada El Oula 1438 12 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09 23
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra. ———— Par arrêté du 21 Chaoual 1437 correspondant au 26 juillet 2016, l’arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra, est modifié comme suit : « …………………….. (sans changement) ……………………….. — Rabeh Zoughari, représentant du ministre des moudjahidine, président; — ……………………… (sans changement) …………………….. — Nouredine Hamlaoui, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Othmane Benderraji, représentant du ministre des finances; — ……………………… (sans changement) …………………….. — Hadj Messhoub, représentant du ministre de la culture; — Abdelhak Fakroune, représentant du ministre de la communication; — ………………. (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas de Tissemsilt et de Ouargla. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création d’un centre culturel islamique et fixant son statut, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs; Vu l’arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002 fixant l’organisation administrative des annexes du centre culturel islamique; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas de Tissemsilt et de Ouargla. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016. Le ministre Le ministre des affaires des finances religieuses et des wakfs Hadji BABA AMMI Mohamed AISSA Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE