CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-04 du 11 octobre finances complémentaire pour 1992, p 1992 portant loi de . 1538.
1538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117, Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finance; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Après délibération du Haut Comité d’Etat, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1992. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (pour mémoire) Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. L’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé : << Art. 12. Présentent……….(sans changement) jusqu’à…par les personnes physiques qui :
- à 7………..(sans changement )………….
- les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers ». Art. 3. - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 21 bis rédigé comme suit : <<< Art. 21 bis - Les sommes versées en rémunération de travaux immobiliers réalisés par des entreprises étrangères n’ayant pas d’installation profesionnelle permanente en Algérie donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est fixé à l’article 104. Cette retenuė couvre la taxe sur l’activité professionnelle. Les modalités de cette retenue sont celles prévues aux articles 157 à 167 du présent code ». Art. 4. - L’alinéa 1 du paragraphe 3 de l’article 33 du code des impôts directs et taxe assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 33. Donnent lieu………(sans changement) jusqu’à de droits assimilés.
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle. Les modalités (sans changement) jusqu’à l’article 108 ». Art. 5. - Le paragraphe 4 de l’article 33 du code des impôts directs et taxe assimilées est abrogé. Art. 6. - Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 34 bis rédigé comme suit : << Art. 34 bis Les sommes versées, sous forme d’honoraires, cachets, droits d’auteur et d’inventeurs, par des organismes publics ou privés, au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, aux artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs, donnent lieu à une retenue à la source de l’impôt sur le revenu global. La base de la retenue est constituée par les sommes brutes versées. La retenue est calculée par application aux sommes brutes payées du taux prévu à l’article 104. Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118, 119 et 120 ». Art. 7. - L’alinéa 3 de l’article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 34. Une retenue à la source… .( sans changement) jusqu’à est constituée par les honoraires bruts versés. La retenue est calculée par application, aux honoraires bruts payés, du taux prévu à l’article 104 (le reste sans changement) ».
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1539 Art. 8. Les dispositions de l’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 36. Sont exonérés de l’impôt sur le revenu, les revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs. Par ailleurs, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire sont exonérés de l’impôt sur le revenu pendant une durée de dix (10) ans respectivement à compter de la date de leur attribution et celle de leur début d’activité ». Art. 9. L’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 43. Le revenu imposable est égal (sans changement) jusqu’à ……… des frais d’entretien et de réparation. Cependant, l’orsqu’il s’agit de la location à usage d’habitation, cet abattement est porté à 50% sans, toutefois, excéder un plafond fixé à cinquante milles dinars (50.000 DA. ) ». Art. 10. Le 7ème alinéa de l’article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 78. La plus value imposable (sans changement) jusqu’à au moment de la cession. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis et les immeubles non bâtis suivant les couts normatifs définis en matière d’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier. En ce qui concerne les droits réels immobiliers se rapportant à ces biens, la réévaluation est fixée comme suit: pour la possession: 40% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis; pour l’usufruit et l’usage: 30% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, pour les servitudes: 5% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis ». Art. 11. L’article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 79. Le revenu passible de l’impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : 60% lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à dix (10) ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 40% lorsque la cession intervient dans un délai compris entre six (6) et dix (10) ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé » ; 30% lorsque la cession intervient dans un délai compris entre trois (3) et six (6) ans à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; Art. 12. - L’article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 80. Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 ci-dessus sont tenus de déposer, dans les trente jours qui suivent la date d’établissement de l’acte de vente, auprès de l’inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité ». Art. 13. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 80 bis rédigé comme suit : « Ε. Exigibilité et paiement des sommes imposables: << Art. 80 bis - L’inspecteur des impôts compétent procède dans les dix jours de la réception de la déclaration, au calcul des sommes imposables conformément au barême prévu à l’article 104, qui font l’objet d’un role individuel, exigible un mois après sa mise en recouvrement ». Art. 14. - L’article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit : << Art. 85. L’impôt sur le revenu (le reste sans changement) :
- (sans changement) ;
- (sans changement) …….
- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- la police d’assurance contractée par le propriétaire bailleur ». Art. 15. - L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 104. - L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :
1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 Fractions du revenu Taux imposable (DA) d’imposition en % n’excèdant pas 25.200 DA 0% de 25.201 DA à 37.800 DA 12% de 37.801 DA à 63.000 DA 15% de 63.001 DA à 100.800 DA 19% de 100.801 DA à 151.200 DA 23% de 151.201 DA à 214.200 DA 29% de 214.201 DA à 289.800 DA 35% de 289.801 DA à 378.000 DA 42% de 378.001 DA à 882.000 DA 49% de 882.001 DA à 1512.000 DA. 56% de 1 512.001 DA à 3024.000 DA 63% supérieure à 3 024.000 DA 70% Les revenus visés à l’article 66 du présent code bénéficient d’un abattement sur l’impôt global ainsi calculé, déterminé en pourcentage, selon une dégressivité linéaire, égal à : Pour les célibataires :
- 100%lorsque le revenu mensuel imposable est inférieur ou égal à 3.150 DA;
- entre 100% et 25% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 3.150 DA et inférieur à 3.480 DA;
- 25% lorsque le revenu mensuel imposable est égal à 3.480 DA;
- entre 25% et 10% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 3.480 DA et inférieur à 3.810 DA;
- 10% lorsque le revenu mensuel imposable est égal à 3.810 DA;
- entre 10% et 5% lorsque le revenú mensuel imposable est supérieur à 3.810 DA et inférieur à 5.250 DA;
- 5% lorsque le revenu mensuel imposable est égal à 5.250 DA. Lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 5.250 DA, la retenue est calculée sans application d’abattement. Pour les mariés sans enfants à charge :
- 100% lorsque le revenu mensuel imposable est inférieur ou égal à 3.480 DA;
- entre 100% et 40% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 3.480 DA et inférieur à 3.810 DA;
- 40% lorsque le revenu mensuel imposable est égal à 3.810 DA;
- entre 40% et 35% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 3.810 DA et inférieur à 5.250 DA;
- 35% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 5.250 DA et inférieur ou égal à 12.600 DA;
- entre 35% et 30% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 12.600 DA et inférieur à 17.850 DA;
- 30% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 17.850 DA et inférieur ou égal à 24.150 DA;
- entre 30% et 20% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 24.150 DA et inférieur à 31.500 DA;
- 20% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 31.500 DA; Pour les mariés avec enfants :
- 100% lorsque le revenu mensuel imposable est inférieur ou égal à 3.810 DA;
- entre 100% et 40% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 3.810 DA et inférieur à 5.250 DA;
- 40% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 5.250 DA et inférieur ou égal à 17.850 DA;
- entre 40% et 30% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 17.850 DA et inférieur ou égal à 24.150 DA;
- 30% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 24.150 DA et inférieur ou égal à 39.900 DA;
- entre 30% et 20% lorsque le revenu mensuel imposable est supérieur à 39.900 DA et inférieur à 49.350 DA;
- 20% lorsque le revenu mensuel imposable est égal ou supérieur à 49.350 DA. En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ou de formation donnent lieu à l’application d’un abattement de 20%. Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33-1, 33-2, 34, 54, 60 et 66 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130. Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33-1, 33-2, 34 et 54 est fixé à 20%. Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 33-3 est fixé à 18%.
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1541 Ce taux est ramené à 10% en ce qui concerne la retenue à la source prévue à l’article 34 bis. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu global lorsque les montants versés au titre des honoraires, cachets, droits d’auteur et d’inventeurs sont égaux ou inférieurs à 500.000 DA. Le taux de la retenue à la source relative à l’article 21 bis est fixé à 8%. Pour les revenus……(le reste sans changement)…… ». …” » . . Art. 16. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 107 bis rédigé comme suit : << Art. 107 bis. Les sommes dues au titre de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis visées aux articles 77 à 80 bis, ouvrent droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal aux sommes acquittées qui s’imputent sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle ». Art. 17. - L’article 117 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 18. - L’article 118 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 118. Les honoraires versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes et les entreprises, quelle que soit leur nature juridique, à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées ». Art. 19. Les alinéas 1 et 2 de l’article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : << Art. 142-1. - Sous réserve des dispositions……(sans changement) jusqu’à……du développement desdites entreprises. Sont également soumis au taux réduit, les bénéfices pour lesquels les entreprises souscrivent à l’appui de leur déclaration l’engagement de les réinvestir, dans les mêmes conditions, au cours de l’exercice suivant leur réalisation.
- Pour bénéficier de la taxation……(sans changement) jusqu’à ……prix de revient. Les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit doivent demeurer cinq (5) ans au moins dans le patrimoine de l’entreprise. En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans ce délai et non suivi d’un réinvestissement immédiat, la somme taxée au taux réduit est imposée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l’objet; les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5%. Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non respect de l’engagement visé au paragraphe 1 avec une majoration de 25%.
- La liste des biens immobiliers…… (le reste sans changement)…… ». Art. 20. - Le paragraphe 1er de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 150. - Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 42%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 5% suivant les conditions définies à l’article 142 du présent code. Toutefois, les taux visés…… (le reste sans changement)…… ». Art. 21. Les alinéas 6 et 7 de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 150. Le taux de l’impôt……(sans changement) jusqu’à……revêt un caractère libératoire : 8% pour les revenus bruts réalisés par les entreprises étrangères de travaux immobiliers dont l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source; 18% pour les sommes perçues…… (le reste sans changement)…… ». Art. 22. - L’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : << Art. 150. Le taux de l’impôt……(sans changement) jusqu’à…….sous forme de retenue à la source. 20% pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d’un contrat de management dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source ». Art. 23. L’alinéa 2 de l’article 156 du code des impôts directs et taxes assimilées est rédigé et complété comme suit : << Art. 156-1. - Les revenus réalisés……(sans changement) jusqu’à……. l’article 150.
-
La retenue est effectuée sur le montant brut du
chiffre d’affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe
sur l’activité professionnelle.
Toutefois……(le reste sans changement)…… ».
Art. 24. -Le paragraphe 2 de l’article 169 du code
des impôts directs et taxes assimilées est rédigé et
complété comme suit :
<<
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-
Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring,
patronage et parrainage des activités sportives ou
culturelles sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d’être dûment
justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de
l’exercice des sociétés de personnes et/ou de capitaux
et dans la limite d’un plafond d’un million de dinars
(1.000.000 DA) ».
Art. 25. Le paragraphe 1er de l’article 183 du code
des impôts directs et taxes assimilées est modifié et
rédigé comme suit :
<< Art. 183. Les contribuables relevant de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le
revenu global doivent, dans les trente (30) jours du
début de leur activité, souscrire auprès de l’inspection
d’assiette des impôts directs dont ils dépendent, une
déclaration conforme au modèle fourni par
l’administration.
Cette déclaration……(le reste sans changement)…… ».
Art. 26. - Le paragraphe 2 de l’article 193 du code
des impôts directs et taxes assimilées est modifié et
complété comme suit :
<<
- Dans le cas de manœuvres frauduleuses une majoration de 100% est applicable sur l’intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). La majoration est portée à 200% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) sur un exercice. (……le reste sans changement……) ». Art. 27. L’alinéa 1er de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées est reformulé et rédigé comme suit : « Art. 194-1. - Le contribuable qui n’a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du présent code, est passible d’une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code:
- Les sociétés et autres personnes morales……(le reste sans changement)…… ». Art. 28. Les dispositions de l’article 197 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 197. - Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
- Impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du fonds commun des collectivités locales : le versement forfaitaire; la taxe sur l’activité professionnelle (activité industrielle et commerciale); la taxe sur l’activité professionnelle (professions non commerciales) ; le droit spécifique sur l’essence super et normale, le gas-oil et les produits pharmaceutiques.
- Impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière ; taxe d’assainissement ».. Art. 29. L’article 210-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 210. 1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés aux articles 68 et 73 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et complétée. Sont, en outre (sans changement) jusqu’à les fonds de revenus complémentaires.
- Sous réserve (le reste sans changement) ». Art. 30. - Le 1er paragraphe de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 219. Sous réserve des dispositions des articles 220 et 221 la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d’affaires hors TVA, lorsqu’il s’agit de redevables soumis à cette taxe, réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité avec l’article 139 pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt sur le revenu global. Toutefois, (le reste sans changement) ». Art. 31. - L’article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit : << Art. 219 bis. N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe: 1 à 9 10 (sans changement) ……….. 10 le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation ». Art. 32. L’intitulé de la section 3 du chapitre 2 du sous-titre 1 << exonérations temporaires » qui correspond à l’article 261 f du code des impôts directs et taxes assimilées est supprimé et remplacé par celui de << base d’imposition >>».
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1543 Art. 33. - L’article 261 fdu code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : Section 3 Base d’imposition << Art. 261 f. - La valeur locative fiscale (sans changement) jusqu’à comme suit :
- Terrains situés dans des secteurs urbanisés : (sans changement)
- Terrains situés dans est secteurs urbanisables : (sans changement)
-
Pour les autres propriétés non bâties :
Les propriétés dont il s’agit sont :
les carrières, sablières et mines à ciel ouvert,
les salines et les marais salants.
Leur valeur locative fiscale au mètre carré est
déterminée comme suit:
ZONES
1 2 3 4
37,5 DA 30 DA 22,5 DA ? 11,5 DA
Art. 34. Il est créé au sein du code des impôts
directs et taxes assimilées sous le titre V, sous-titre 1,
chapitre. III, section 4 un article 261.t rédigé comme
suit :
<< Art. 261.t. - Le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261.r et 261.s ci-dessus donne
lieu, à l’application d’une pénalité de 5.000 DA à
l’encontre des contribuables concernés, sans préjudice
de l’application des sanctions prévues au présent
code ».
Art. 35. Le paragraphe 1º, alinéa 1º de l’article
303-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est
complété et rédigé comme suit :
<< Art. 303-1. - Quiconque (sans changement)
jusqu’à le chiffre de 1.000 DA. Toutefois, lorsque
le préjudice causé au trésor, en termes de droits éludés,
excède un montant total de dix millions (10.000.000) de
dinars et que les infractions commises sont également
passibles des sanctions prévues aux articles 69, 71 et 73
de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, il
peut être fait application des peines prévues à l’article
418 du code pénal ».
Art. 36. - L’article 325-1 du code des impôts directs
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
<<<
- Les produits, équipements, fournitures et matériels lorsqu’ils sont acquis sur le territoire national ou importés par le ministère de la défense nationale ou pour son compte. Les modalités d’application ainsi que la liste des structures du ministère de la défense nationale mentionnées ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des | ministres chargés des finances et de la défense nationale.
- (le reste sans changement) ». Art. 40. L’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 15. - Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
1544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 ‘11 octobre 1992 Il est constitué :
- pour les ventes, par le montant total des ventes ;
- ………. (sans changement jusqu’à) peuvent être déduits de la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils sont facturés au client : les rabais, remises, ristournes et escomptes de caisse, les droits de timbres fiscaux, le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation, les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison des marchandises taxables, lesquels relèvent des taux de TVA qui leur est propre lorsqu’ils sont facturés à part.
- (sans changement)
- (le reste sans changement) ….. ». Art. 41. Le dernier alinéa de l’article 21-3 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. Art. 42. L’article 22 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : << Art. 22. — Le taux réduit. spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérées : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA :
- Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 04-07 Œufs en coquilles, frais ou 06-01-20-10 Griffes de légumes 19-02 Pâtes alimentaires, même conservés cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, raviolis, couscous même préparé 20-02-90-00 Concentré de tomate (sans changement jusqu’à) 21-02 Levures (vivantes ou mortes) autres micros-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du nº 30-02) poudre à lever préparée 22-09 Vinaigres comestibles et leurs succédanés de vinaigres commestibles obtenus à partir d’acide acétique 23-09-90-90 Aliments du bétail 25-23 Ciment 27-11-12 Propane 27-11-13 Butane 27-11-21-00 Gaz naturel 27-16-00-00 Energie électrique 37-04-00-10 Films cinématographiques d’actualités 37-06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son 44-01-30-00 Sciures de bois ou ne comportant que l’enregistrement du son 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés à l’exclusion du livre scolaire 72-12 Barres en fer ou en acier non alliés, simplement forgées, laminées, ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi torsion après laminage 72-15 Autres barres en fer ou en acier non alliés 72-17 Fils en fer ou en acier non alliés (Le reste sans changement)
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1545 Art. 43. L’article 22 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifé et complété comme suit : << Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7% Il s’applique aux produits, denrées, objets et opérations ci-après énumérées : I. Opérations imposables avec droits aux déductions de la TVA :
- Les opérations de vente portant sur les marchandises, d’enrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : N° du tarif Désignation des produits douanier Chapitre 03 Poissons et autres invertébrés aquatiques à l’exception des crustacés et mollusques repris aux positions 03-06 et 03-07 du tarif douanier et relevant du taux majoré de la TVA. 06-01-20-10 Griffes de légumes (Le reste sans changement) Art. 44. L’article 22 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 22. - Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA :
- les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : …..(sans changement)…
-
les travaux d’impression réalisés par ou pour le
compte des entreprises de presse ainsi que les opérations de vente portant sur les journaux, publications
périodiques et les déchets d’imprimerie.
3)….(le reste sans changement)…
Art. 45. L’article 22 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée est complété par un 5) ainsi rédigé :
, << Art. 22. 5) Les opérations de ventes réalisées par les mareyeurs ». Art. 46. Le paragraphe 6 de l’article 23 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatif aux opérations réalisées par les apiculteurs est abrogé. Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 deviennent respectivement 6, 7, 8 et 9. Art. 47. Le titre I de l’article 23 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA :
- les opérations de vente portant sur les marchandises denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : N° du tarif Désignation des produits douanier 01-05 Volailles vivantes des espèces domestiques……… (sans changement jusqu’à) 09-01 Café 09-02 Thé 14-02 Matières végétales………… ………..(Le reste sans changement) Art. 48. L’article 23 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : << Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA 1./ Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous. ………..(sans changement jusqu’à)………. 10./ Les exploitations cinématographiques ». Art. 49. Il est créé un article 29 bis au code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi rédigé : << Art. 29 bis. La taxe sur les opérations de banques et d’assurances prévue à l’article 162 du présent code est déductible chez les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ». Art. 50. - L’article 117 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Art. 117. Est passible…… (sans changement jusqu’à)… asssujetti.
1546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 Toutefois, lorsque le préjudice causé au Trésor, en termes de droits éludés, excède un montant total de dix millions de dinars (10.000.000 DA) et que les infractions commises sont également passibles des sanctions prévues aux articles 69, 71 et 73 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, il peut être fait application des peines prévues à l’article 418 du code pénal ». Section 5 Impôts indirects Art. 51. L’article 485 bis du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 485 bis. - Il est perçu une taxe pour usage des appareils de radiodiffusion et de télévision comportant :
- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de SONELGAZ fixé comme suit : Douze dinars cinquante centimes (12,50 DA), lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 70 Kwh et inférieure ou égale à 190 Kwh. Trente dinars (30 DA), lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 190 Kwh et inférieure ou égale à 390 Kwh. Soixante dinars (60 DA), lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 390 Kwh.
- ………sans changement……
- ………sans changement…… Art. 52. Le 2ème alinéa de l’article 485 septiès du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit: <<< Art. 485 septiès Le produit ……………(sans changement jusqu’à) …audiovisuelles. Il est prélevé sur le montant des recouvrements effectués au titre du droit fixe une quote part de 2% attribuée à SONELGAZ. ». Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 53. - Les exonérations prévues par la législation fiscale antérieure au 1er janvier 1992 en matière d’exportation s’appliquent, à titre exceptionnel, aux revenus provenant des exportations réalisées durant l’exercice 1991/année d’imposition 1992, au titre des impôts et taxes correspondants institués par la législation fiscale en vigueur. Art. 54. - Les dispositions introduites par l’article 38 | de la loi de finances pour 1991 et relatives aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit de l’Etat, des collectivités locales et ayant une affectation particulière sont insérées dans un code dénommé « code des impôts directs et taxes assimilées ». Art. 55. Les entreprises soumises à l’impôt sur les revenús de la promotion immobilière dans le cadre de la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991 continuent à être imposables à cet impôt au titre des revenus provenant des opérations de promotion immobilière ayant connu un début de réalisation avant l’intervention de la nouvelle législation fiscale et ce jusqu’à l’achèvement de celle-ci Art. 56. Le bénéfice des exonérations fiscales, prévues par la législation fiscale en faveur, des activités déclarées prioritaires par les plans annuels et pluriannuels de développement, n’est accordé que dans la mesure où les activités en cause sont créées et mises en exploitation durant les cinq (5) années qui suivent la date de publication du plan annuel ou pluriannuel de développement. Au delà de cette période les contribuables concernés ne peuvent prétendre auxdits avantages fiscaux. Art. 57. - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant bénéficié de la franchise de TUGP, dans le cadre de la législation antérieure au 1er avril 1992, pour la réalisation d’investissements donnant lieu à des opérations imposables continuent à bénéficier de cet avantage jusqu’à l’achèvement final desdits investissements. Art.58 La délivrance du registre de commerce ou de la carte d’artisan, en vue d’une création ou d’un changement d’activité est subordonnée à la délivrance d’une attestation justifiant la position fiscale du postulant. Les personnes exerçant une activité non soumise à la délivrance du registre de commerce ou de la carte d’artisan, doivent satisfaire aux mêmes obligations prévues à l’alinéa précédent. Art. 59 L’article 41 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 41 - L’article 232 du code des impôts directs et taxes assimilés est modifié et rédigé comme suit : «Art..232 .(le reste sans changement). Art. 60 L’article 109 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit :
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1547 << Art. 109. Les exonérations temporaires accordées en matière d’impôts directs et taxes assimilées dans le cadre de la législation fiscale en vigueur avant le 1er janvier 1992 et qui ont commencé à produire leurs effets, continueront à s’appliquer jusqu’à leur terme au titre des impôts correspondants de la nouvelle législation fiscale ». Sont exemptés de tous droits 1 Art. 61. d’enregistrement, tous les actes portant constitution, transformation, fusion, apports de toute nature en capital, augmentation de capital, actes de scission ou de cession d’actions ou de parts sociales, établis dans le cadre de mise en œuvre des loi n° 88-01 à 88–06 du 12 janvier 1988, et des dispositions des articles 143 et 148 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, ainsi que de l’article 2 de la loi 91-12 du 07 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 et de celle de l’article 86 de la présente loi de finances complémentaire. Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 62. L’article 58 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures est complété comme suit : << Art. 58. Sont exempts : 1°) sans changement, 2°) sans changement, 3°) des droits et taxes et redevances sans changement. Activités de prospection, recherches, exploitation et transport par canalisation des hydrocarbures (le reste sans changement) ». Les modalités d’application ainsi que la liste des structures du ministère de la défense nationale mentionnées ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la défense nationale. Art. 65. Les créances douanières détenues par l’administration des douanes sur le ministère de la défense nationale sont admises en non valeur. Art. 66. Sont exonérés des droits de douane, les équipements spécifiques lorsqu’ils sont acquis par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales et des douanes ou pour leur compte. La liste des produits visés par les présentes dispositions sera fixée par voie réglementaire. Art. 67. Les marchandises relevant des positions tarifaires suivantes sont désormais soumises aux taux des droits de douane ci-après : 01.01.19.00 autres 25% 01.02.90.90 autres 25% 01.04.10.90 autres 25% 01.04.20.90 autres 25% 30.04 7% 85.17.10.00 postes téléphoniques d’usagers 40% ….. 85.25.20.10 pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie 40% Section 2 Dispositions domaniales (Pour mémoire) Section 3 Fiscalité pétrolière Art. 68. - L’article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d’exploitation, et de transport par canalisation des hydrocarbures est modifié et complété comme Art. 63. - L’article 73 de la loi de finances pour 1980suit : est modifié et complété comme suit : << Art. 73. Sont exonérés des droits de douanes les instruments, les appareils scientifiques … (sans changement jusqu’à) destinés à l’enseignement, à la recherche scientifique et à la réalisation des projets scientifiques (le reste sans changement) ». Art. 64. Sont dispensés des formalités de contrôle du commerce extérieur et exonérés des droits, taxes et redevances douanières, lorsqu’ils sont acquis sur le territoire national ou importés par le ministère de la défense nationale ou pour son compte, les produits. équipements, fournitures et matériels. <<<< Lors de la passation du contrat d’association en matière d’exploitation d’un gisement découvert, sont pris en considération, les versements opérés au titre des droits d’entrée et cash bonus, dans la détermination de l’intéressement de l’associé étranger, les coûts et risques financiers et techniques qu’à dû prendre en charge l’entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l’association et pour son exploitation, le cas échéant. Cet intéressement est fixé en fonction de l’effort financier et technologique consenti par l’associé étranger pour l’exploitation dudit gisement en vue de la bonification de la récupération.
1548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 La récupération par l’associé étranger, des versements susvisés s’effectue sous forme de déductions intervenant lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 22-2”. Section 4 Dispositions diverses Art. 69. - Sont exonérées des impôts, droits et taxes, les importations des biens et services concernant les besoins liés aux programmes, opérations et missions spécifiques prises en charge au titre des crédits inscrits, pour l’ordonnateur concerné sous l’indicatif n° 262-028. Sont dispensés des formalités de commerce extérieur, les biens et services importés pour l’exécution des programmes et opérations visés au premier alinéa du présent article. Art. 70. Les entreprises autorisées à réevaluer leurs immobilisations corporelles amortissables, conformément à l’article 165 de la loi de finances pour 1992, doivent inscrire la plus-value dégagée, en réserve au passif du bilan, en franchise d’impôt. Cette plus value ne peut être distribuée. Art. 71. Les droits d’entrée et ou de cash bonus, dûs par les entreprises étrangères, intervenant dans le cadre de contrats d’association en matière d’exploitation de gisements déjà découverts, seront versés directement au Trésor algérien. Un texte réglementaire précisera en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre du présent article. Art. 72. L’article 152 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 est modifié et rédigé comme suit : <<<< Est versé au Trésor le produit net des pénalités et indemnités de retard perçus sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale. Il est prélevé un taux annuel de 50% destiné à alimenter le fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les conditions et les modalités de répartition entre les agents de l’administration fiscale des ressources de ce fonds ». Art. 73.- La loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifiée et complétée dans ses articles comme suit: << Art. 25. Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires soit des ordonnateurs uniques ». <<< Art. 27. Les ordonnateurs secondaires sont responsables, pour le budget de fonctionnement, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l’article 23 ci-dessus. Les programmes d’équipement public déconcentrés prévus annuellement par voie réglementaire et inscrits à l’indicatif du wali sont exécutés par le wali en sa qualité d’ordonnateur unique. Les opérations d’équipement public centralisées inscrites à l’indicatif des ministères peuvent faire l’objet de délégation d’autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés ». Art. 74. Les dispositions des articles 5, 8 et 9 de la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992 sont modifiées comme suit : << Art. 5. - Le paragraphe 3 est modifié comme suit : L’assainissement des entreprises et des Banques, à cet effet, il est prévu une contribution du budget de l’Etat d’un montant de soixante huit milliards de DA (68.000.000.000 DA) au titre des dépenses du fonds d’assainissement, destinés :
-
- à la récapitalisation des Banques,
- à la compensation des pertes de change des Banques sur les emprunts extérieurs non rétrocedés aux entreprises,
- à la compensation de certaines pertes de change des entreprises publiques sur dette extérieure antérieure à 1990,
- à la rémunération du gel du découvert bancaire des entreprises publiques socialistes et des entreprises locales et régionales non autonomes,
- à la couverture des besoins liés à la restructuration industrielle des entreprises publiques ». << Art. 8. Les dépenses du budget d’équipement pour 1992 arrêtées par la présente loi, sont fixées à cent quarante neuf milliards cinq cent millions de Dinars (149.500.000.000 DA) dont :
- 74.750.000.000 DA destinés aux dépenses d’équipement public,
- 74.750.000.000 DA destinés à des opérations diverses en capital pour promouvoir et soutenir les activités productives ou pour assainir des situations financières antérieures ». << Art. 9. Les crédits d’opérations diverses en capital prévus à l’article 8 ci-dessus comprennent :
- une provision d’assainissement financier de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) destinée à apurer le paiement des échéances de crédits sur le programme préfabriqué de Chlef.
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1549
- un montant de deux milliards six cent cinquante millions de dinars (2.650.000.000 DA) pour couvrir les subventions d’équipement aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les dotations au profit des centres de recherche et de développement (CRD) conformément à l’article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988.
- un montant de deux milliards sept cent millions de dinars (2.700.000.000 DA) pour couvrir les dotations en capital au profit des agents fiduciaires de l’Etat, dotations qui ont le caractère de capitaux marchands et qui permettent de contribuer à la relance des investissements productifs.
- une contribution de soixante huit milliards de dinars (68.000.000.000 DA) au programme d’assainissement financier des entreprises publiques et des banques.
- une provision de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir les sujétions subies par les établissements publics et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en d’aménagement du territoire selon les modalités fixées par voie réglementaire. Cette provision peut, le cas échéant, servir à la couverture des dépenses dites d’infrastructures environnantes et de formation liée aux projets des entreprises et établissements publics, en cours de réalisation au 31 décembre 1988.
- une provision de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, les bonifications du taux d’intérêts: sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 2, sur les crédits octroyés pour l’acquisition et la construction d’un logement urbain ou rural à usage familial ». Art. 75. Les dispositions de l’article 90 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont abrogées. Art. 76. Nonobstant les dispositions prévues par l’article 2 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986, modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, les logements sociaux urbains neufs et les locaux en dépendant du secteur locatif, réalisés par, les offices de promotion et de gestion immobilière et réceptionnés et/ou mis en exploitation à compter de la promulgation de la présente loi, sont incessibles. Les modalités d’attribution des logements et locaux susvisés ainsi que les autres modalités d’application du présent article seront préciseés par voie réglementaire. Art. 77. Dans le cadre de la régulation de la distribution sur le marché national, des fonds de péréquation des frais de transport de certains produits peuvent être institués au sein d’entreprises de production ou de distribution. Les fonds de péréquation sont alimentés en ressources par une redevance, dont le montant est fixé par voie réglementaire, et prélevée sur les prix des produits, objet de la péréquation des frais de transport. Les fonds de péréquation prennent en charge le remboursement des frais de transport des produits concernés au profit des entreprises chargées de la régulation du marché ou assumant pour le compte de ces dernières le transport. Les produits pouvant faire l’objet des dispositions du présent article, ainsi que les modalités de fonctionnement des fonds de péréquation sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE 4 Taxes parafiscales Art. 78. Les dispositions de l’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l’article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l’article 176 de la loi 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 par l’article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l’article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et par l’article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 104. .( sans changement). a) Les redevance portuaires : (sans changement)…. 1ère Catégorie : (sans changement). 2ème Catégorie : (sans changement). Les redevances sur les passagers sont : (sans changement). …. Les redevances sur les marchandises sont : A l’importation : Première catégorie sans changement jusqu’à la septiéme catégorie.
1550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 Taux à la tonne Huitième N° en dinars catégorie N° du tarif au 01/01 douanier au 01/07 1992 1992 Marchandise non comprises 8 dans les sans catégories changement ci-dessus Le reste sans changement. 2ème PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1 Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 79. - L’article 174 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié comme suit : << Art. 174. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1992 sont évalués à trois cent vingt deux milliards sept cent millions de dinars (322.700.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 80. L’article 177 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié comme suit : « Art. 177. Il est ouvert pour 1992, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
- un crédit de deux cent quarante sept milliards trois cent millions de dinars (247.300.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par départe ment ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi ;
- un crédit de cent quarante neuf milliards cinq cent millions de dinars (149.500.000.000 DA), pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi ». Art. 81. - Sont autorisées à titre exceptionnel, par voie réglementaire, en cas de réaménagement technique des structures gouvernementales, les modifications à la répartition des crédits par département ministériel telle que prévue à l’état «B» annexé à la loi de finances. Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 82. L’article 183 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est, modifié comme suit : << Art. 183. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1992, à la somme de dix milliards trois cent quatre vingt quinze millions de dinars (10.395.000.000 DA) ». Section 2 Autres budgets (pour mémoire) Chapitre 3 Comptes spéciaux du trésor Art. 83. L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est modifié comme suit : << Art. 75. - Dans le cadre de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, il est ouvert un compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-059, intitulé <<< fonds de promotion des organes de presse écrite et audiovisuelle et des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques ». Ce compte retrace: En recettes : une dotation du budget de l’Etat d’un montant de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA). En dépenses : des subventions pour la promotion, des organes de la presse écrite et audiovisuelle et de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques. Les subventions peuvent, notamment et pour une période transitoire, couvrir les dotations en capital, les charges de personnel : des journalistes et assimilés en fonction auprès des organes de la presse écrite et audiovisuelle du secteur public, des réalisateurs assimilés exerçant au sein des entreprises de production et de prestations audiovisuelles et cinématographiques du secteur public, dės subventions destinées à l’augmentation de la puissance d’émission des chaînes de la radio nationale.
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 1551 Les modalités d’exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 84. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé (Fonds de garantie des prix à la production agricole). Ce compte enregistre : En recettes : les dotations du budget de l’Etat, toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses : les subventions destinées à assurer aux producteurs agricoles des prix minimums garantis par l’Etat, dont les mécanismes et modalités d’application sont définis par voie réglementaire, les subventions au titre de l’allocation de primes dite << incitatives » à l’élévation des rendements, les subventions au titre du financement des stocks de sécurité des blés. Les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions prévues par le présent article, sont définis par voie réglementaire. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre à compter du 1er janvier 1993. Art. 85. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé <<<< Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées » destiné à prendre en charge les indemnités de soutien direct de l’Etat au profit des catégories sociales défavorisées. Ce compte enregistre : En recettes : les dotations du budget de l’Etat, toutes autres ressources, contributions ou subventions. En dépenses : l’aide de l’Etat au titre du soutien des catégories sociales défavorisées visée par les dispositions de l’article 113 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Les conditions et les modalités de fonctionnement et de gestion du compte prévu par le présent article sont définies par voie réglementaire. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre à compter du 1 janvier 1993. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 86. - Sans préjudice des dispositions législatives prévues par ailleurs, les créances du Trésor détenues sur les entreprises publiques et les EPIC sont :
-
- soit transformées,
- soit consolidées. Lorsqu’elles sont tranformées, elles constituent des dotations définitives (qui ne sont pas remboursables) en faveur des entreprises et sont destinées à résorber l’actif net négatif ou tout autre déficit et/ou à constituer des dotations en capital. Les transformations correspondant aux dotations en capital font l’objet d’émission d’actions par les entreprises au profit de l’Etat et sont imputées aux comptes du Trésor appropriés. Les transformations correspondant à la résorption de l’actif net négatif ou de tout autre déficit, sont imputées au compte résultats du Trésor. Lorsqu’elles sont consolidées, elles donnent lieu à émission de valeurs mobilières selon le cas sous forme de titres participatifs ou d’obligations par les entreprises au profit de l’Etat. Les titres participatifs émis dans ce cadre sont remboursables à l’initiative de l’entreprise émettrice et sont assimilés à des fonds propres au plan de l’exigibilité. Les obligations sont remboursables et supportent un intérêt simple. Leurs taux et leurs durées sont fixés par voie réglementaire. Les consolidations sont imputées aux comptes du Trésor appropriés. Toutes les créances du Trésor, y compris les valeurs mobilières susvisées, détenues par le Trésor sur les entreprises publiques, peuvent faire l’objet de transformations ou de consolidations. Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 87. Les échéances des emprunts extérieurs ayant servi au financement des investissements publics prévus au budget de l’Etat sont prises en charge sur les crédits du budget de fonctionnement de l’Etat (dette publique) inscrits à cet effet. Art. 88. - Sans préjudice des dispositions législatives prévues par ailleurs, le Trésor est autorisé à accorder, sur ses ressources temporaires, des avances sur les échéances de rachat des créances telles que prévues par les articles 143 et 148 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
1552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992
Art. 89. Les cotisations relatives à la couverture
des risques encourus par les comptables publics, dans
l’exercice de leur fonction tels que prévus par les
dispositions de l’article 54 de la loi n° 90-21 du 15 août ||
1990 relative à la comptabilité publique, sont retenues
mensuellement sur traitement par les ordonnateurs au.
profit des organismes chargés d’assurer la garantie de
ces risques.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 90. - Les dispositions de l’article 200, paragraphe 1er de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991
portant loi de finances pour 1992 sont modifiées ainsi
qu’il suit :
ЕТАТ
<< Art. 200. sont autorisées, conformément à la
législation en vigueur dans la limite de deux milliards
six cent cinquante millions de dinars (2.650.000.000
DA) et prévues à l’état « C » annexé à la présente loi ».
……..(le reste sans changement)………
Art. 91. - Conformément aux dispositions de l’article
21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de
finances pour 1981, il peut être octroyé dans la limite
d’un plafond de 150.000.000 DA, pour 1992, des prêts
du Trésor destinés à l’octroi de prêts remboursables
aux moudjahidine, au titre de leur réinsertion dans le
circuit économique.
Art. 92. - Les subventions inscrites à l’état <
11 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (Suite) 1.2 Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produits divers du budget. 201.008 Recettes d’ordre.. Sous-total 2.. Total des ressources ordinaires 2 Fiscalité pétrolière 201.011 Fiscalité pétrolière. Total général des recettes. ЕТАТ « В » ALGERIENNE N° 73 1553 En milliers de DA) 2.000.000 4.500.000 6.500.000 115.500.000 207.200.000 322.700.000 REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1992 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République Services du Chef du Gouvernement Défense nationale. Affaires étrangères Intérieur et collectivités locales. Justice Economie Energie. Education nationale. Travail et affaires sociales Industrie et mines Moudjahidine……….. Culture et communication Affaires religieuses Santé et population. Transports Agriculture. Equipement Habitat Formation professionnelle Jeunesse et sports. Postes et télécommunications Tourisme et artisanat Secrétariat d’Etat à la recherche scientifique. Sous-total. Charges communes. Total général.. MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 835.516 554.494 23.026.000 3.996.255 17.572.546 2.389.096 7.672.129 485.372 57.434.036 280.038 486.119 311.315 1.870.947 1.968.210 12.802.303 1.328.013 3.242.899 3.364.007 1.763.005 3.392.227 2.076.489 139.383 30.250 366.569 147.387.218 99.912.782 247.300.000
1554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 octobre 1992 LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992 ЕТАТ « С » REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL 1992 SECTEUR Hydrocarbures Industries manufacturières. Mines et énergie. (dont électrification rurale) Agriculture hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education-Formation Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers P.C.D Sous-Total investissement Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef.. Dépenses en capital Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques. Subventions d’équipements aux EPIC et aux CRD Bonifications d’intérêts (En Milliards de DA) 1,70 4,05 (3,25) 11,50 1,00 17,59 11,00 3,75 0,65 12,06 11,45 74,75 0,50 0,40 2,70 68,00 2,65 0,50 Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir. Sous-Total opérations en capital TOTAL GENERAL → 74,75 149,5 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.