CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie : 1 An Edition originale………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 Ramadhan 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 SOMMAIRE SIOT Loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998… 3
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 LOIS Loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122, 126, 127 et 180; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1998 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1998, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE 1 DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Art. 2. - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiements disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1998, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les virements visés à l’alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d’un secteur quelconque en deçà de 80% des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et l’autorité chargée de la planification ainsi que l’Assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus. CHAPITRE II DISPOSITIONS FISCALES Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 3. - L’article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21-1). Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 35%. 2 et 3)……….. (le reste sans changement)……”.
2 Ramadhan 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 89 31 décembre 1997 Art. 4. L’article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit : “Art. 23-1). Le bénéfice à prendre………….(sans changement).
- Dans le cas de concession.. .(sans changement).
- Ne sont pas compris dans la base de l’impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous forme d’honoraires, cachets, droits d’auteurs et d’inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs”. Art. 5. - Les dispositions de l’article 34bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 6. - L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : Art “Art. 104. - L’impôt sur le revenu……………(sans changement jusqu’à)…… à l’article 33-3 est fixé à 18%. Le taux de la retenue à la source.. .(sans changement). .”. Art. 7. - L’article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 43. - Le revenu imposable est égal………….. (sans changement jusqu’à)……… frais d’entretien et de réparation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la location à usage d’habitation, cet abattement est porté à 80% sans toutefois excéder un plafond fixé à cent quatre vingt mille dinars (180.000 DA)”. Art. 8-Les dispositions du “d” de l’article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 68. Sont affranchis de l’impôt : a à c)…………..(sans changement). d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à douze mille dinars (12.000 DA) par mois. e) les salaires. (le reste sans changement)………. “. Art. 9. L’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes………… (sans changement jusqu’à)…… sur le Trésor. La base de l’avoir fiscal est constituée par les distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal ou expressément exonérés. Le montant de l’avoir fiscal…….. (le reste sans changement)…………”. Art. 10. L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé. (sans changement jusqu’à).. bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à : pour les célibataires : 10% toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA par an. pour les mariés sans enfants à charge: 30%, toutefois l’abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an. pour les mariés avec enfants à charge: 30%, toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 6.300 DA par- an ou supérieur à 15.600 DA par an. En outre, ………..(le reste sans changement)………….”.
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 € Art. 11. - L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 104. – L’impôt sur le revenu global est calculé………(sans changement jusqu’à)………. aux articles 33-1,33-2 et 54 est fixé à 20%. Le taux de la retenue à la source effectué au titre des jetons de présence, tantièmes et autres rémunérations versées à des personnes en raison de leur qualité de membre d’un conseil d’administration ou de surveillance de sociétés est fixé à 15%. Cette retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu global lorsque le bénéficiaire est une personne physique exerçant à titre principal une activité salariale et que le revenu perçu à ce titre n’exçède pas la somme des revenus salariaux versés au titre de l’année considérée. Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 33-3 est ……. (le reste sans changement)……….”. Art. 12. - Le 3ème paragraphe de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 141. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : 1 et 2) (sans changement).
- Les amortissements réellement effectués …….(sans changement jusqu’à) des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 800.000 DA. La base d’amortissement…… (le reste sans changement). 11 Art. 13. - Le paragraphe 1 de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 169-1. - Ne sont pas déductibles……… sans changement jusqu’à affectés à l’exploitation :
- Les cadeaux de toute nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 DA, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 20.000 DA;
- Les frais de récéption, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise.
- Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises……… (sans changement jusqu’à)………..dans la limite d’un plafond de trois millions de dinars (3.000.000 DA). Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle… (le reste sans changement)………..”. Art. 14. - Les paragraphes 5 et 6 de l’article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit: “Art. 190-1°. (sans changement). 5°) Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie les résultats aux contribuables et ce, même en l’absence de redressements. La notification de redressement.. (sans changement). 6°) En cas d’acceptation expresse, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements imcomplets ou inexacts durant la vérification ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable. (le reste sans changement). 11
2 Ramadhan 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Art. 15. - L’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : “Art. 217. La taxe est due………. (sans changement jusqu’à) collectivités locales. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement des opérations de promotion immobilière”. Art. 16. - Les dispositions de l’article 261-g) du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 261-g). La taxe est calculée.. (sans changement jusqu’à). -3% pour les terres agricoles. Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis dix (10) ans, les droits dûs au titre de la taxe foncière sont majorés de 25% à compter du 1er janvier 1998”. Art. 17. - L’article 300 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suiť: “Art. 300-1). - Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours des impôts directs et de TVA composée comme suit:
- le chef de daïra ou le secrétaire général de la daïra, président (sans changement)
- La commission est appelée à émettre un avis (sans changement jusqu’à) disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées inférieures ou égales à 200.000 DA, ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à 200.000 DA et pour lesquelles (sans changement).
- (sans changement)
- (sans changement)
- Pour le Gouvernorat du Grand Alger, cette commission est instituée auprès de chaque arrondissement. Cette commission est présidée par le wali délégué auprès du ministre Gouverneur du Grand Alger ou son représentant. La composante de cette commission et les règles de son fonctionnement sont celles prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de cet article”. Art. 18. - L’article 301 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit: “Art. 301-1. - Il est institué auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs et de TVA composée comme suit : un magistrat désigné (sans changement) ………. un représentant du wali et pour le Gouvernorat du Grand Alger, un représentant du ministre Gouverneur, le responsable de l’administration fiscale de la wilaya, un représentant de la chambre de commerce (sans changement)
- La commission est appelée à émettre un avis ….. (sans changement jusqu’à)………… disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter : sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 200.000 DA, et inférieures ou égales à 400.000 DA, ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 200.000 DA, et inférieures ou égales à 400.000 DA, et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel,
- sur des recours ayant fait l’objet d’un rejet par la commission de daïra de recours.
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 L 31 décembre 1997 : Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un mois …… (le reste sans changement)……”. Art. 19. - L’article 302 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 302-1). Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et de TVA, composée comme suit : Le ministre chargé des financés ou son représentant dûment mandaté, président. ………(sans changement jusqu’à)…… un représentant de la chambre nationale d’agriculture. Le sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur…………..(sans changement).
- La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis (sans changement jusqu’à) disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur des cotes d’impôts directs ou taxes y assimilées supérieures à 400.000 DA ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 400.000 DA et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission……..(le reste sans changement)… 11 Art. 20. Il est ajouté un 5° et un 6º alinéa à L’article 305 du code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit : “Art. 305. les poursuites……….(sans changement jusqu’à)………..de droit commun. Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement total des droits simples et pénalités, objet de la poursuite, et après accord du directeur général des impôts. Le retrait de la plainte éteint l’action publique conformément à l’article 6 du code de procédure pénale”. Art. 21. L’article 337-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 337-1. les décisions rendues par le directeur des impôts de la wilaya, sur les réclamations contenticuses, et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions prises d’office en matière de mutation de cote, conformément aux dispositions de l’article 345, peuvent être attaquées devant la chambre administrative de la Cour. L’action prés la chambre administrative de la Cour doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de quatre (4) mois prévu à l’article 334 ci-dessus. Peuvent également (le reste sans changement)……”. Section 2 Enregistrement Art. 22. L’article 213 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 213. de I à III. .(sans changement). IV. Les actes dressés par les greffiers seuls ou avec l’assistance du président du tribunal et ci-après énumérés, sont assujétis à la taxe judiciaire d’enregistrement acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant et perçue sur les minutes, attestations ou originaux: 1°)…………… .(sans changement). 2°) Casier judiciaire. 30 DA .3°) Certificat de propriété.. (le reste sans changement) ……………….”.
2 Ramadhan 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 89 31 décembre 1997 Art. 23. -L’article 256 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 256-1). - Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être obligatoirement versé à la vue et entre les mains du notaire, rédacteur de l’acte. Le paiement à la vue……..(sans changement jusqu’à)…..dépendant de l’actif d’une société. Ces dispositions s’appliquent……(sans changement jusqu’à)…… par l’incorporation de réserves.
- Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l’acte jusqu’à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement.
- Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) du prix de la mutation en dépôt……(sans changement jusqu’à)…….. par les services du recouvrement compétents. Toutefois, dans le cas où aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n’est parvenue dans un délai maximum de trente (30) jours…..(sans changement jusqu’à)……….. se dessaisir des fonds en les versant au vendeur. Ce délai commence…..(sans changement jusqu’à)…….les éléments relatifs à la transaction. La demande d’examen fiscal doit être déposée, contre accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours après la conclusion du contrat…….(le reste sans changement)… .”. Art. 24. - L’article 353-2 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 353-2). - Le taux de la taxe (sans changement jusqu’à) ………… hypothèques. Ce taux est de 1% pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus. La taxe est perçue au tarif de 3.000 DA pour :
- les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou de droits d’affectation hypothécaire;
- les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marges des inscriptions existantes. Il ne peut être perçu moins de (le reste sans changement) ……….”. Art. 25. - Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 353-6 bis rédigé comme suit : “Art. 353-6 bis. - Les actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat sur lesquels des projets d’investissement sont envisagés, sont soumis au paiement de la taxe de publicité foncière calculée sur le montant cumulé des années correspondant au délai imparti, au concessionnaire, pour la réalisation de son projet. A l’expiration de la durée de la concession, telle que prévue dans l’acte de concession, le, renouvellement éventuel de la concession donnera lieu au paiement d’une taxe de publicité foncière sur le montant cumulé de toutes les années à courir”. Section 3 Timbre Art. 26. L’article 135 bis du Code du Timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 135 bis. La délivrance par les administrations chargées de la navigation maritime et de la pêche des titres et documents est subordonnée à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé comme suit selon la nature de l’acte….(sans changement)…;
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 9 31 décembre 1997 titre réglementaire de sécurité des navires :..300 DA; fascicule de navigation maritime :. .600 DA; la délivrance d’un duplicata de fascicule de navigation maritime donne lieu au paiement d’un droit de timbre de ……….600 DA. .(le reste sans changement)………….”. Art. 27. - Il est ajouté au code du timbre un article 135 ter ainsi rédigé : “Art. 135 ter. La délivrance des documents et certificats de sécurité maritime est subordonnée à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé comme suit selon la nature de l’acte : Brevet de navigation :.. .200 DA; SAFE manning certificate :. 100 DA; les duplicatas des brevets :. 150 DA”. Art. 28. - L’article 301 du Code du Timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 301. - Le paiement du tarif de la vignette est effectuée auprès des receveurs des impôts et des PTT et donne lieu à la remise d’une vignette. Les organismes chargés.. (le reste sans changement)…………… Art. 29. - L’article 303 du Code du Timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 303. - Le paiement du montant de la vignette automobile s’effectue du 1 au 31 mars de chaque année. La période de recouvrement (le reste sans changement) ………………”. Art. 30. - Le paiement des droits de timbre prévus aux articles 87, 135 bis, 136, 137, 138, 139, 139 bis, 140, 141, 142 bis, 143, 144, 145 et 147 du code du timbre peut être effectué par apposition de timbres mobiles. Les modalités d’utilisation des timbres mobiles sont déterminées, en tant que de besoin, par décision du directeur général des impôts. Les dispositions du code du timbre sont modifiées et rédigées en conséquence”. Section 4 Taxes sur le chiffres d’affaires Art. 31. L’article 9-10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 9)……………….(sans changement).
- Les voitures de tourisme…….(sans changement jusqu’à)……ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou usagés n’excédant pas trois (3) ans d’âge, d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 Kg, acquis tous les cinq (5) ans……(le reste sans changement). Art. 32. - Le paragraphe 22 de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété, comme suit : “Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 21)…. (sans changement).
- Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité et de location de locaux meublés ou non réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie, ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires.
2 Ramadhan 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des affaires étrangères. 23)…………(le reste sans changement)……………”. Art. 33. L’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit: “Art. 9. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 26) (sans changement)
- Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logement individuels”. Art. 34. L’article 14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 14. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) (sans changement) b) pour les travaux immobiliers, par l’encaissement total ou partiel du prix. Concernant les travaux immobiliers réalisés par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activité, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire. Toutefois en ce qui concerne (le reste sans changement)……”. Art. 35. L’article 22-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit: “Art. 22-1. - Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés: I. OPERATIONS IMPOSABLES AVEC DROIT AUX DEDUCTIONS DE LA TVA : 1 à 7)…………….. .(sans changement). ……
- Les produits des activités artisanales traditionnelles ci-après désignés : a) Les produits fabriqués à la main : tapis traditionnels ; objets en vannerie ; objets en sparterie ; poterie en terre cuite ou en grès; produits de la dinanderie; ouvrages en bois sculptés ; produits de la maroquinerie ; bijouterie traditionnelle; habit traditionnel; broderie traditionnelle; objets produits par le soufflage du verre ; instruments de musique traditionnels; travail de la corne; taxidermie; teinture traditionnelle; couscous roulé et autres pâtes alimentaires ; gâteaux et confiserie traditionnels.
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 11 31 décembre 1997 b) Les produits extraits de façon traditionnelle:
- huile d’olive extraite et raffinée au niveau des huileries traditionnelles ;
- semoules, sons et dérivés produits au niveau de meuneries traditionnelles. Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe et la liste des produits de l’artisanat traditionnel susvisés seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’artisanat. de 9 à 11). .(sans changement).
- Les loyers des logements sociaux perçus par les OPGI.
- Les professions médicales. II. - OPERATIONS IMPOSABLES SANS DROIT AUX DEDUCTIONS DE LA TVA : Sont également……..(le reste sans changement)………”. Art. 36. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit: Art “Art. 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 14%. Il s’applique aux produits…… (sans changement jusqu’à)… la liste ci-dessous : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-05 Volailles vivantes des espèces domestiques… (sans changement jusqu’à)…. 39-04 à 39-05 Chlorure de polyvinyle présenté sous toutes les formes 39-25 Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs 39-26-10 Articles de bureau et articles scolaires (Le reste sans changement)” Art. 37. -L’article 50 section 2 du chapitre IV du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Section 2 Restitution de la taxe Art. 50. Nonobstant les dispositions de l’article 34 du présent code et lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dans les conditions visées à l’article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s’il résulte:
- d’opérations d’exportation de marchandises, de travaux, de services ou de livraison de produits pour lesquelles la franchise à l’achat est autorisée par l’article 42 du présent code;
- de l’exploitation de la déclaration obligatoire de stocks de marchandises détenus à la date de la cessation d’activité sur la dernière déclaration de chiffre d’affaires déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d’exercer l’activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal relatif au droit à la déclaration de la TVA prévu à l’article 30, 1er alinéa ;
- de la différence entre le taux de la TVA applicable lors de l’acquisition de matières ou produits et le taux applicable à la cession de produits ou à la réalisation d’opérations imposables. Toutefois, le remboursement de la TVA ne peut intervenir que lorsque le solde créditeur porte sur une période d’au moins douze mois consécutifs”. Art. 38. - L’article 67 du code des taxes sur le chiffres d’affaires est modifié et rédigé comme suit: “Art. 67. - Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations obligatoirement extraites d’un carnet à souches délivré par l’administration fiscale (inspection des impôts) à l’assujetti bénéficiaire de l’exonération ou de l’autorisation d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
ALGERIENNE N° 89 2 Ramadhan 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 31 décembre 1997 ! Ce carnet comporte quatre feuillets, un original et trois copies. Au moment de la réalisation de l’achat ou de l’opération, l’acheteur détache les trois premiers feuillets et en remet deux (2) à son fournisseur ou à la douane, et en garde un (1) à l’appui de sa comptabilité; le quatrième exemplaire (ou souche) reste attaché au carnet lequel sera, une fois épuisé, remis à l’inspection pour être, soit remplacé soit retiré définitivement si l’exonération est supprimée. Dans le cas des franchises accordées ponctuellement, l’attestation et les copies seront détachées d’un carnet ouvert au niveau de l’inspection des impôts”. Art. 39. L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: 1 “Art. 109. - Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les directeurs des impôts de la wilaya sur les réclamations tendant à contester, en tout ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office peuvent être attaquées, soit devant les commissions de recours prévues aux articles 300 à 302 du code des impôts directs et taxes assimilées, soit devant la chambre administrative de la Cour compétente. Sous réserve des dispositions de l’article 142, l’action doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au redevable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou aprés l’expiration du délai de quatre (4) mois prévu à l’article 108. Toutefois, le redevable qui n’a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya dans le délai de quatre (4) mois mentionné à l’article 108 peut saisir la chambre administrative de la Cour dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité. Ce recours n’est pas suspensif …. (le reste sans changement)………. “. Art. 40. Il est ajouté deux (2) alinéas à l’article 119 du code des taxes sur le chiffre d’affaires rédigés comme suit : “Art. 119. - Les infractions visées à l’article (sans changement)….. Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement total des droits simples et pénalités objet de la poursuite et après accord du directeur général des impôts. Le retrait de la plainte éteint l’action publique conformément à l’article 6 du code de procédure pénale”. Section 5 Impôts indirects Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 41. Les appellations de : commissions des impôts directs, commission de daïra de recours des impôts directs, commission de recours des impôts directs de la wilaya, commission centrale de recours des impôts directs figurant respectivement à la section 6, sous-section 1, sous-section 2, sous-section 3, du titre I du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacés par : commission de daïra de recours des impôts directs et de TVA, commission de recours des impôts directs et de TVA de la wilaya, commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA. Art. 42. L’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 111 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifié par l’article 67 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, portant loi de finances pour 1997 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 99. - Il est créé une taxe spécifique additionnelle à des produits d’importation ou de fabrication locale dont la liste et les taux applicables sont fixées en annexe du présent article : Le produit de cette taxe est affecté (le reste sans changement)…..”.
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE 13 31 décembre 1997 LA ALGERIENNE N° 89 LISTE DES PRODUITS D’IMPORTATION OU DE FABRICATION LOCALE SOUMIS A LA T.S.A. ET TAUX APPLICABLES N° DU TARIF DESIGNATION DES DOUANIER PRODUITS TAUX Ex. 04.06 Fromage et caillebote à l’exclusion des fromages à pâte demi-dure ou à pâte dure (chedar, gouda, gruyère, parmesan) destinés à la transformation. 20% 04.09.00.00 Miel naturel. 07.12.90.10 Pomme de terre, même coupée en morceaux préparée. 07.12.30.10 Champinons. 07.12.30.20 Truffes. 15% ou en tranches mais non autrement 20% 75% 85% 08.01 Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou fraîches ou sèches même sans leurs coques ou décortiquées. Ex. 08.02 Amandes. Ex. 08.02 Noisettes Ex. 08.02 Noix communes. Ex. 08.02 Châtaignes et marrons. Ex. 08.02 Pistaches. Ex. 08.03 Bananes, fraîches ou sèches. 08.04.30.00 Ananas. 08.04.40.00 Avocats. 08.04.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans. 08.06 Raisins, frais ou secs.. 08.07.20.00 Papayes……. 08.08 Pommes, poires et coing frais. 08.10.50.00 Kiwi….. 08.10.90.00 Autres fruits……. 60% 65% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 60% 70% 08.11 Fruits séchés autres ou cuits à la vapeur, congelés mêmes additionnés de sucres ou d’autres édulcorants. 70% 08.13 Fruits séchés autres que ceux des n° 08.01 à 08.06 mélangés de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre.. Ex.09-01 Café torréfié.. Ex.09-01 Café non torréfié. 09.01.90.00 Succédanés du café contenant du café.. 70% 15% 15% 80% 12.02 Arachides non grillées, ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées… 75% Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion des positions 16.02, 10.00, 16.04, 13.00, et 16.04, 14.00….. 80% 17.02.90.00 Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti). 75% 17.04 Sucrerie sans cacao (y compris le chocolat blanc) 75% 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes» par céréales autres exemples) que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparés. 80%
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Ramadhan 1418 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes à l’exception du 20.02. 20.08.20.00 Ananas en conserve 50% 80% 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées 25% 22.03 Bière de malt 22.04.10.10 Champagne…….. 60% 80% 22.08.20.00 Eaux de vie, de vin ou de marc de raisin 80% 22.08.30.00 Wiskhies 22.08.40.00 Rhum et tafia 22.08.50.00 Gin et genièvre 80% 90% 80% 23.09.10.00 Aliments pour chiens, conditionnés pour la vente au détail 80% 33.03 Parfums et eaux de toilette 40% 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures. Ex. 33.05 Préparations capillaires à l’exclusion 33.05.10.00 Shampoing 63.09 Articles de friperie 70.13 Ouvrages en verres pour le service l’ornementation des appartements numéros 70.10 et 70.18 à l’exclusion 50% du shampoing 25% 20% 50% de table, pour la cuisine, le bureau, ou usages similaires, autres que des des verres à eau et assiettes en verre 55% 70.18 Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et des ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie, microsphère de verre d’un diamètre n’exédant pas 1 mm 70.20.00.10 Ouvrages en cristal 100% 100% 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées au assorties, mais non enfilées ni montées, ni serties, perles fines ou de culture non assorties enfilées temporairement pour la facilité du transport 100% 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres temporairement pour la facilité du 71.04 Pierres symboliques ou reconstituées, que les diamants non assorties, enfilées transport 110% même travaillées ou assorties mais non enfilées ni travaillées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 110% 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques.. 110% 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 71.17 Bijouterie de fantaisie. 110% 100%
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 N° DU TARIF
DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 84.22.11.00 Machines à laver la vaisselle de type ménager. 80% 84.51.21.00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimé en poids, de linge sec n’excédant pas 10 kgs….. Ex.85.16 Appareils électrothermiques pour la coiffure.. 85.28.12.90 T.V. couleurs.. 80% 80% 15% 85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites. 80% Ex.87.03 Véhicules tous terrains. 20% Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2100 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 2500 cm3 (diesel) à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage…… 25% Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2500 cm3 (diesel), à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage… Ex.89.03 Yachts.. 90.04.10.10 Lunettes solaires ou métaux précieux.. 90.04.10.90 Autres (lunettes solaires en matière commune). 95.02 Poupées représentant uniquement l’être humain. 60% 90% 90% 90% 90% 95.04.10.00 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision.. 90% Art. 43. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les œuvres d’art, toiles, sculptures, objets d’art en général et toute autre œuvre du patrimoine culturel national, importées par les musées nationaux dans le cadre du rapatriement du patrimoine culturel national se trouvant à l’étranger lorsque celles-ci sont destinées à enrichir les collections muséales. Art. 44. - Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global (IRG) (IBS), les bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des conditions fixées par un cahier des charges. et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés logements sociaux et promotionnels aux Le cahier des charges, ainsi que les modalités d’application du présent article, sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’habitat. Art. 45. - Les dispositions de l’article 94 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont étendues aux dispositions du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 46. Nonobstant toute disposition contraire, le bénéfice de l’exonération de la TVA est accordé aux acquisitions d’équipements spéciaux et de services destinés à la réalisation d’opérations non assujetties à la TVA lorsqu’elles sont réalisées par des opérateurs au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et les dispositions de l’ordonnance n° 96-31 đu 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 faveur des jeunes promoteurs. portant la loi de finances pour 1997 en Art. 47. - Sont exonérées de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, les plus-values résultant des opérations de cession à titre onéreux de valeurs mobilières cotées en bourse, à partir du 1er janvier 1998 et pour une durée de trois (3) années. Art. 48. - Sont exonérées pour une durée de trois (3) années des droits et taxes d’enregistrement, toutes opérations de valeurs mobilières cotées en bourse à compter du 1er janvier 1998.
2 Ramadhan 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES Section 1 Dispositions douanières AUX RESSOURCES Art. 49. L’article 138, modifié, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 138. - Il est institué un nouveau tarif douanier dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit : Ex-3-15-25-45 (le reste sans changement)……………”. Art. 50. - Les produits relevant des dispositions tarifaires ci-après sont soumis aux taux de droits de douane suivants : N° DU TARIF TAUX DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Moules : Vivantes, fraîches ou réfrigérées : 0307.31.10 Naissains de moules. 0307.31.90 Autres……. 0602.90.10 - Plants fruitiers non greffés (sauvageons) 03% 45% . 15% Pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré : 0701.10.00 De semence.. 1101.00.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. 2804.29.00 - Autres (gaz rares). 2830.10.00 Sulfures de sodium 2833.23.00 Sulfates de chrome 2835.31.00 Tripolyphosphate de sodium 2842.10.00 Silicates doubles ou complexes 2842.90.10 Arsénites et arsénates 2842.90.90 Autres 2914-11-00 Butanone (méthyléthylcétone) 15% 45% 03% 03% 03% 15% 03% 03% 03% 03% 2914-12-00 4- méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) 03% 2915-11-00 Acide formique 2915-12-00 Sels de l’acide formique 2915-31-00 Acétate d’éthyle 3201-10-00 Extrait de quebracho 3201-20-00 Extraits de mimosa 3201-90-10 Tannins 3204-11-00 Colorants dispersés 3204-12-00 Colorants acides 3204-13-00 Colorants basiques 3204-14-00 Colorants directs 3204-15-00 Colorants de cuve 3204-16-00 Colorants réactifs 3204-17-00 Colorants pigmentaires 3204-20-00 Produits organiques synthétiques 3204-90-00 Autres 3212-10-00 Feuilles pour le marquage au fer 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03% 03%
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlique algeRIENNE N° 89 17 31 décembre 1997 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Cires artificielles et cires préparées : 3404-10-00 De lignite modifiée chimiquement 3404-20-00 De polyéthylène-glycols 3404-90-00 Autres 3505-10-00 Dextrine 03% 03% 03% 03% 3701-30-00 Autres plaques et films dont la dimention d’au moins un côté excède 255 mm… 3901-30-00 Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle 3901-90-00 Autres polymères sous formes primaires Tubes et tuyaux rigides : 3917-21-00 En polymères de l’éthylène 3919-90-00 Autres (bandes d’enrobage pour tubes gaz) Autres plaques, feuilles, pellicules: Sans support. En polymères de l’éthylène : 3920-10-10 Apyrogènes et/ou atoxiques 3920-10-90 Autres Autres ouvrages en matières plastiques : 3926-90-30 Composants apyrogènes et/ou atoxiques 3926-90-40 Formes pour chaussures Pneumatiques neufs, en caoutchouc : 03% 03% 03% 25% 25% 03% 45% 03% 03% Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) : 4011-10-10 D’un poids unitaire égal ou inférieur à 15 kg 4011-10-90 Autres Des types utilisés pour autobus ou camions : 4011-20-20 D’un poids unitaire égal ou supérieur à 15 kg et 4011-20-90 Autres 4011-40-00 Des types utilisés pour motocycles. 4011-50-00 Des types utilisés pour bicyclettes 4011-99-90 Autres 4012-10-00 Pneumatiques rechapés 4012-20-00 Pneumatiques usagés.. 4012-90-10 Bandages pleins ou creux 25% 25% égal ou inférieur à 70 kg… 25% 25% 25% 25% 25% 45% 45% 15% 4012-90-20 Bandages de roulements amovibles pour pneumatiques 15% 4012-90-30 Flaps 4108-00-10 Cuirs et peaux d’ovins chamoisés 4108-00-20 Cuirs et peaux de bovins chamoisés 4108-00-30 Cuirs et peaux d’autres animaux chamoisés 4109-00-10 Cuirs et peaux vernis ou plaqués de veaux 4109-00-20 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; d’autres 25% 25% 25% 25% 25% bovins 25% 4109-00-30 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; d’ovins 25%
OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 2 Ramadhan 1418 18 JOURNAL DE LA 31 décembre 1997 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 4109-00-40 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; 4109-00-90 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; 4111-00-00 Cuirs reconstitués de caprins 25% d’autres animaux 25% 25% Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non. Imprimée 4821-10-10 Atoxiques 4821-10-90 Autres Fils de laine cardée : 5106-10-00 Contenant au moins 85% en poids 5106-20-00 Contenant moins de 85% en poids 03% 45% de laine 03% de laine 03% Fils de laine peignée non conditionnés pour la vente au détail : 5107-10-00 Contenant au moins 85% en poids 5107-20-00 Contenant moins de 85% en poids 5402-33-00 Fils texturés de polyesters Fils de fibres synthétiques discontinues de laine 03% de laine 03% 03% (autres que les fils à coudre) Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de nylon : 5509-11-00 Simples 5509-12-00 Retors ou cablés 03% 15% Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester : 5509-21-00 Simples 5509-22-00 Retors ou cablés 03% 15% Autres fils, contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues: 5509-41-00 Simples 5509-42-00 Retors ou cablés Autres fils, de fibres discontinues de 03% 15% polyester : 5509-52-00 Mélangées principalement ou uniquement avec la laine ou des poils fins…. 03% Autres fils: 5509-91-00 Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins. 03% 5510-20-00 Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec la laine ou des poils fins………. 03% 5604-90-00 Autres (fils et cordes de caoutchouc ……) 03% Filets confectionnés pour la pêche (en marières synthétiques ou artificielles):
2 Ramadhan 1418 31 décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 19 Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 5608-11-10 Dont les mailles sont égales ou inférieures à 9,2mm de nœud à nœud……….. 03% 5608-11-90 Autres 25% 5608-90-10 Filets pour la pêche (en autres matières) dont les mailles sont égales ou inférieures à 9,2mm de nœud à nœud 03% 5608-90-20 - Filets pour la pêche (en autres matières) dont les mailles sont supérieures à 9,2mm de nœud à nœud 640620-10 Semelles extérieurs et talons en caoutchouc 6406-99-30 Semelles premières et semelles intercalaires 6406-99-40 Contreforts et bouts durs 25% 25% 15% 15% 6406-99-60 Semelles extérieures et talons en thermo rubber. 25% 6406-99-90 -Autres parties de chaussures. Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes Ou similaires : 7011-10-00 Pour l’éclairage électrique.. 7011-20-00 Pour tubes cathodiques. 7011-90-00 Autres. Accessoires de tuyauterie. 7307-11-90 Autres (fonte non malléable). 7411-21-00 à base de cuivre-zinc (laiton). Accessoires de tuyauterie en cuivre 7412-10-00 En cuivre affiné……. Torons, câbles, tresses et similaires, en pour l’électricité 7614-10-00 Avec âme en acier……. 15% .03% 03% 03% 15% 15% 15% aluminium, non isolés 25% Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles 8409-91-10 Pour les moteurs du n° 8407.31.00.. 8409-91-90 Autres 8409-99-00 Autres Pompes pour la distribution de carburants ou de dans les stations services ou les garages 8413-11-00 Pour la distribution du GPL. 8413-11-90, Autres 03% 03% 03% lubrifiants, des types utilisés 03% 45%
2 Ramadhan 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Autres : 8413-19-10 Comportant un dispositif mesureur.. 8413-19-90 Autres 8421-29-10 Appareils filtrants (dialyse du sang). 8421-29-90 Autres Palans: 8425-11-00 A moteurs électriques. 8428-10-00 Ascenseurs et monte-charges. Moteurs et machines génératrices, groupes électrogènes 15% 25% EX 15% 15% 15% électriques, à l’exclusion des 8501-10-00 Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 w.. 15% 8501-20-00 Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 w… 25% Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) : 8501-62-00 D’une puissance exédant 75 KVA mais n’excédant pas 375 KVA. 25% Ballasts pour lampes ou tubes à décharge : 8504-10-10 d’une puissance de 20 à 40 Watts et d’une tension égale ou inférieure à 220 Volts… 8504-10-90 Autres. Transformateurs à diélectrique liquide : 45% 25% D’une puissance excédant 650 KVA mais n’excédant pas 10.000 KVA………. 8504-22-10 d’une puissance excédant 650 KVA mais n’excédant pas 2.000 KVA……….. 45% 8504-22-20 d’une puissance comprise entre 2.000 et 10.000 KVA……… 25% Autres transformateurs : 8507-80-00 Autres accumulateurs 15% Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie 8517-30-10 collections destinées aux industries de montage…….. 03% 8517-30-20 d’une capacité inférieure à 220 ports abonnés. 45% 8517-30-30 d’une capacité égale ou supérieure à 220 ports abonnés. 25% Appareils récepteurs de télévision. En couleur : 8528-12-10 Destinés aux industries de montage. 8528-12-20 démodulateurs. 8528-12-90 Autres En noir et blanc et autres monochromes 8528-13-10 Destinés aux industries de montage. Moniteurs vidéo En couleur : 8528-21-10 Destinés aux industries de montage. 25% 45% 45% 25% 25%
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 21 31 décembre 1997 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 8528-21-90 Autres En noir et blanc et autres monochromes 8528-22-10 Destinés aux industries de montage.. 8528-22-90 Autres 45%、 25% 45% Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils 8529-90-10 Coffrets. 8529-90-90 Autres Appareils pour la coupure.. pour une 1.000 Volts :
- Disjoncteurs : 8536-20-10 d’une puissance n’excédant pas 45 A………. 8536-20-20 d’une puissance excédant 45 A…….. Relais Pour une tension n’excédant pas 60 V : 8536-41-20 d’une puissance supérieure à 40 A… Fils pour bobinage : En cuivre : 8544-11-10 de section ronde comprise entre 0,55 mm et Autres 8544-19-10 de section ronde comprise entre 0,55 mm et des n° 8525 à 8528 25% 15% tension n’exédant pas 45% 25% 25% 1,18 mm. 25% 1,18 mm… 25% Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus chauffeur inclus. A moteur à piston à allumage par compression (diésel ou semi-diésel) : 8702-10-10 Collections destinées aux industries de montage.. 15% 8702-10-20 de moins de 18 places, chauffeur inclus.. 8702-10-90 Autres Autres : 25% 25% 8702-90-10 Collections destinées aux industries de montage. 15% 8702-90-20 de moins de 18 places, chauffeur inclus. 8702-90-90 Autres : 25% 25% Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : Autres : 9018-39-10 Lignes de dialyse, de perfusion ou de transfusion. 45% 9018-39-90 Autres 15%
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Section 2 Dispositions domaniales Art. 51. - L’article 117 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit : “Art. 117. Les terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à la réalisation des projets d’investissement, peuvent être cédés ou concédés, aux enchères publiques, à des organismes publics ou reconnus d’utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé. A titre exceptionnel, la cession ou la concession des terrains susvisés peut être consentie, de gré à gré, au profit d’investissements bénéficiant d’avantages prévus par loi et les réglements en vigueur. La concession prévue aux alinéas précédents confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre de constituer au profit des organismes de crédits, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultatnt de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain et ce, en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi. Les dispositions de l’alinéa précédent sont étendues aux bénéficiaires des concessions telles que prévues à l’article 23 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. La concession peut être reconvertie de droit en cession à la demande du concessionnaire dès achèvement du projet d’investissement, sous réserve des dispositions légales en matière de cession. Les concessionnaires qui ont réalisé leurs projets d’investissement dans les conditions et les délais prévus dans l’acte de concession, peuvent acquérir les terrains ayant servi d’assiette à leurs projets, sur la base du prix de cession tel que fixé lors de l’établissement de l’acte de concession et bénéficient, en outre, de la défalcation des redevances locatives versées s’ils sollicitent la conversion de la concession en cession dans un délai maximum de deux ans après les délais prévus dans l’acte de concession pour l’achèvement de leurs projets d’investissement. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”. Art. 52. L’article 105 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 105. - L’obtention de permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux, sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger, donne lieu au paiement d’une redevance fixée à 220.000DA par tonne autorisée à être prélevée ». Art. 53. Les terres du domaine national attribuées dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, peuvent être reprises par l’Etat lorsqu’elles sont intégrées dans un secteur urbanisable en vertu d’instruments d’urbanismes approuvés conformément à la législation en vigueur, aprés avis de l’Assemblée populaire de wilaya. Dans le cas où ces terres doivent être rétrocédées à des personnes de droit privé pour la réalisation des projets, l’attributaire bénéficie d’un droit de préemption. Dans le cas où l’attributaire, soit parce qu’il n’exerce pas son droit de préemption tel que cité à l’alinéa précédent, soit parce que l’assiette foncière est destinée à des projets d’utilité publique, l’attributaire bénéficie au jour de la reprise d’une indemnité préalable juste et équitable comme en matière d’expropriation pour utilité publique. Si l’exploitation comporte des immeubles acquis en toute propriété par l’attributaire, le prix des terrains d’assiette des biens en question est défalqué de l’indemnité. Lorsqu’une partie seulement de l’exploitation est concernée, l’attributaire est fondé a demander la reprise totale. La prise en charge financière des attributaires concernés se fait dans le cadre du compte spécial nº 302-048 portant indemnisation des attributaires dont les terres ont été restituées à leurs propriétaires initiaux en application de l’article 127 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
2 Ramadhan 1418 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Art. 54. - Il est versé, au compte d’affectation spéciale n° 302-050 intitulé : «Fonds national du logement (FONAL) », une quote part de 10% du produit de la vente des terrains domaniaux destinés à des opérations d’urbanisme et de construction, lorsque cette vente est effectuée aux enchères publiques. Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 55. L’article 54 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 54. Les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue. A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 0,5% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue, n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obeit pas au règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe est recouvrée comme en matière de versement forfaitaire. Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire ». Art. 56. Sans préjudice de l’obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l’apprentissage, les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 0,5% de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage. A défaut, ces organismes employeurs sont assujetis au versement d’une taxe d’apprentissage constituée par la différence entre le taux légal de 0,5% et le taux réel consenti aux actions d’apprentissage dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale. La taxe d’apprentissage n’est pas déductible de l’assietté de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe est recouvrée comme en matière de versement forfaitaire. Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voie règlementaire. Art. 57. - L’article 129 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 129. Il est institué au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé << Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique (FDATIC) » une redevance d’un montant de deux (2) dinars par billet vendu, applicable aux billets d’entrée aux salles de spéctacles cinématographiques ». Art. 58. - L’article 149 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 130 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 149. - Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation d’un service de taxi en vertu de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l’attribution des licences d’exploitation du service de taxi sont soumis trimestriellement au paiement d’un droit d’exploitation dont le montant est fixé à 1.500 DA par mois. Le produit de ce droit d’exploitation est versé au compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-053 intitulé “Fonds d’affectation spéciale d’exploitation de licence de taxi”. Art. 59. - Il est institué une taxe de séjour au profit des communes ou groupements de communes classés en stations touristiques, climatiques, hydrominérales, balnéaires ou mixtes.
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 24 31 décembre 1997 Art. 60. - Le classement des communes ou groupements de communes en stations classées est prononcé par décret sur rapport conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, des finances et du tourisme. Art. 61. - Les communes ou groupements de communes classés en stations peuvent par délibération voter la taxe de séjour à percevoir pour alimenter leur budget conformément aux dispositions de la loi relative à la commune. Art. 62. - La taxe perçue en vertu de l’article précédent est établie sur les personnes non domiciliées dans la commune et n’y possédant pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe foncière. Art. 63. - Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Elle ne peut être inférieure à dix (10) dinars par personne et par jour, ni supérieure à vingt (20) dinars sans excéder cinquante (50) dinars par famille. Art. 64. - Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales et climatiques : les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale;
- les handicapés physiques; les moudjahidine, réformés du fait de la guerre de libération. les veuves de chouhada et de moudjahidine. Art. 65. - La taxe est perçue par l’intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant dans les stations, et versés par eux et sous leur responsabilité dans la caisse du receveur des contributions diverses. Art. 66. Toute négligence dans la perception de la taxe qui fait l’objet des articles précédents est sanctionnée par des pénalités; lesdites pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée. Art. 67. - Les dispositions de l’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées, notamment par l’article 110 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l’article 122 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 178-16. Nonobstant (sans changement jusqu’à) contraires. les invalides de la guerre (sans chagement judsqu’à)…….. un véhicule utilitaire neuf ou usagé n’excédant pas trois (3) ans d’âge d’un poids en charge maximale inférieur ou égal à 3.500 kg. (Le reste sans changement) ». Art. 68. - L’article 42 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 42. - Le dédouanement pour la mise à la consommation est admis en dispense des formalités du contrôle du commerce : pour tous véhicules utilitaires d’un poids total en charge égal ou inférieur à 3500 kg et de moins de 3 ans d’âge; pour tous véhicules automobiles de transport de voyageurs de moins de 18 places, chauffeur inclus, de moins de 3 ans d’âge; pour tous véhicules automobiles à usage spécial relevant de la position tarifaire n° 87-05, à l’exclusion des camions bétonières qui doivent être importés à l’état neuf. L’âge du véhicule est déterminé par référence à la date d’importation. Les tracteurs routiers, les semi-remorques et les remorques soumise à immatriculation doivent être importés à l’état neuf.
2 Ramadhan 1418 25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Le réglement financier de l’importation réglementation des changes en vigueur. Les droits et taxes exigibles sont acquités en vigueur”. de ces véhicules par les résidents s’effectue conformément à la à la date de mise à la consommation conformément à la législation Art. 69. Les voitures de tourisme de la position tarifaire n° 87-03, d’une cylindrée n’excédant pas 2.000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) et 2.500 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), sont soumises aux droits de douanes au taux de 15% et à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 14%. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que le tarif des douanes sont modifiés en conséquence. Art. 70. Les créances contentieuses relatives aux prestations de télécommunications antérieures au 1er janvier 1980 dues à l’administration des postes et télécommunications par les abonnés ordinaires, sont apurées. Art. 71. Sont exonérées des droits et taxes, l’acquisition et l’importation par la cinémathèque nationale algérienne, pour son propre compte, des produits et matériels figurant au tableau ci-après : N° DE LA POSITION TARIFAIRE DISIGNATION DES MARCHANDISES 37-06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son. 49-11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 90-10 Appareils et matériel pour laboratoirees photographiques ou cinématographiques (y compris circuits sur les appareils pour la projection ou la réalisation des traces de les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections. Art. 72. Il est institué au profit du budget de l’Etat une redevance sur les cargaisons maritimes homogènes en séjour prolongé en rade dans les ports.
La redevance est due par l’importateur et base du barème ci-après : VOLUME DUNAVIRE Jusqu’à 12.000 m³ de 12.001 à 25.000 m³ de 25.001 à 45.000 m³ au-delà de 45.000 m³ n’est pas déductible du bénéfice imposable. Elle est calculée sur la TARIF (DA/JOUR) 165.000 220.000 275.000 330.000
Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 97 31 décembre 1997 Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 73. - L’article 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit: «Art. 139. L’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent, ainsi que sur la rémunération servie à partir du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, dans le cadre des emplois salariés d’initiative locale (ESIL) et des contrats de pré-emploi entrant dans la mise en œuvre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, est ramenée de 24% à 7% ». Art. 74. L’article 167, modifié et complété, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et complété comme suit : “Art. 167. - La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée sur la base de cinquante cinq dinars (55 DA) à compter (sans changement jusqu’à) à partir du 1er janvier 1998. ….. la pension des grands-invalides de la guerre de libération nationale handicapés permanents assistés d’une tierce personne est fixée à dix huit mille dinars (18.000 DA) par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à sept mille cinq cent dinars (7500 DA) par mois. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du ler janvier 1998; la pension des veuves de chouhada est fixée à huit mille dinars (8.000 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; la pension des ascendants de chouhada est fixée à six mille six cent dinars (6.600 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; la pension des enfants handicapés de chouhada est fixée à sept mille cent cinquante dinars (7.150 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998. En cas de décès de l’enfant handicapé de chahid, la pension est totalement reversée à ses enfants mineurs jusqu’à leur majorité et à sa veuve non remariée selon les modalités définies par voie réglementaire. les pensions d’invalidité (sans changement) la pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées ou veuves) est fixée à cinq mille dinars (5.000 DA) par mois, celle des filles de chouhada mariées sans emploi est fixée à trois mille dinars (3.000 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; les veuves de moudjahidine invalides (sans changement) t En l’absence de veuve de moudjahid invalide ou à son décès, les enfants mineurs du moudjahid invalide bénéficient, jusqu’à leur majorité, et à parts égales de la pension allouée au père ou à la veuve décédés. la pension des veuves et ascendants des victimes décédées lors de l’explosion d’engins, visés aux articles 13 et 18 de l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée à deux mille deux cent dinars (2.200 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998. Bénéficient également de la pension (le reste sans changement) …………… Art. 75. Conformément à l’article 33 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d’une subvention inscrite au budget de l’Etat et calculée en fonction du nombre de sièges au Parlement. Cette subvention est calculée sur la base de deux cent mille dinars (200.000 DA) pour chaque membre du Parlement.
2 Ramadhan 1418 27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 CHAPITRE IV TAXES PARAFISCALES Art. 76. - L’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l’article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l’article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiée par l’article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l’article 128 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié par l’article 179 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et modifié par l’article 113 de l’ordonnance n° 96-31 du 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 172. - L’occupation du domaine portuaire fixés comme suit : 1 Séjour des navires dans les ports: 2- Transit des marchandises: donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs sont (sans changement) …………… a) Toute marchandise importée (sans changement jusqu’à). les alinéas a.1 et a.2 sont modifiés comme suit : Les taux de base de la taxe de transit sont fixés comme suit : DECHARGEMENT TERRE-PLEIN HANGAR- CONTENEURS DIRECT ABRI-PARAPLUIE MAGASIN TERRASSE 3,65 DA/tonne 7,26 كي 10,14 16,64 20’=71,5DA/U/J DA/tonne/jour DA/tonne/jour DA/tonne/jour Ces taux de base sont majorés de 30% pour les s’établissent comme suit: 40’-104,5DA/U/J ports d’Oran et Annaba et de 50% pour le port d’Alger et PORTS DECHARGEMENT TERRE-PLEIN ABRI-P HANGAR- CONTENEURS DIRECT TERRASSE Oran 4,75 DA/tonne 9,44 DA/T/J Annaba Alger 5,48 DA/tonne 10,89 DA/T/J b) Sont exonérées de la redevance de transit c) Au delà du délai de transit autorisé d) Le délai de transit s’entend
- Parc à conteneurs : Il est perçu sur les conteneurs séjournant dans les ARAPLUIE MAGASIN 13,18 DA/T/J 21,63 DA/T/J 20’=92,95DA/U/J 40’=135,85DA/U/J 15,21 DA/T/J 24,96 DA/T/J 20’=107,25DA/U/J 40’=156,75DA/U/J (sans chagement) (sans chagement) (sans chagement) enceintes portuaires au delà du délai de transit de trois (3) jours et pour une période n’excédant pas quinze (15) jours une redevance calculée comme suit :
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 89 28 31 décembre 1997 DESIGNATION
- A l’import : taux de base: du 4ème au 15ème jour
- majoration du taux de base de :
- 30% pour les ports d’Annaba et Oran
- 50% pour le port d’Alger.
- A l’export :
- Conteneurs vides: du ler au 5ème jour du 6ème au 15ème jour
- Conteneurs pleins (marchandises d’origine algérienne). du ler au 10ème jour du 11ème au 15ème jour
- Conteneurs pleins (autres marchandises). du ler au 5ème jour du 6ème au 15ème jour TARIFS POUR TARIFS POUR CONTENEURS 20° CONTENEURS 40° 57,20 DA/U/J 79,2 DA/U/J 74-,35 DA/U/J 102,95 DA/U/J 85,80 DA/U/J 118,80 DA/U/J Exonération Exonération 26 DA/U/J 39 DA/U/J Exonération Exonération 13 DA/U/J 20 DA/U/J Exonération Exonération 30 DA/U/J 45 DA/U/J Au delà du 15ème jour, il est fait application des majorations sur les taux de base ci-dessus pour séjour prolongé calculées comme suit : a) à l’import : du 16ème au 25ème jour: Majoration de 100% du 26ème au 35ème jour: Majoration de 250% au delà du 35ème jour : Majoration de 300% 4ème jour) b) à l’export : (sans Redevances d’occupation du domaine public (taux à appliquer avec effet rétroactif à compter du changement) portuaire : Les redevances d’occupation du domaine public portuaire sont calculées sur la base du tarif suivant :
29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 2 Ramadhan 1418 DESIGNATION Terre-plein. Terrasse…. Surface sous auvent. Hangar….. Local à usage commercial. Voûtes…. Cases de pêcheur. Plan d’eau…
- Occupations diverses : DESIGNATION Soul-sol occupé par un embranchement d’égout.. Sol occupé par voie ferrée.. Ligne aérienne… 31 décembre 1997 TARIFS 27,35 DA/M2/Trimestre 12 DA/M2/Trimestre 27,35 DA/M2/Trimestre 66,70 DA/M2/Trimestre 273,60 DA/M2/Trimestre 50 DA/M3/Trimestre 33,35 DA/M2/Trimestre 24,75 DA/M2/Trimestre TARIFS 12 DA/ML/AN 26 DA/ML/AN 3 DA/ML/AN Autres occupations (regard de canalisation, branchement d’eau, installation aérienne) 200,65 DA/ML/AN
- Dépôt des marchandises : a) Il est perçu sur les marchandises séjournant dans (3) jours et pour une période n’excédant pas quinze (15) DESIGNATION Marchandise sur terre-plein. Marchandise sous abris. Marchandise sous hangars. les enceintes portuaires au delà du délai de transit de trois jours une redevance calculée comme suit : TARIFS 5 DA/M2/J 6,80 DA/M2/J 7,80 DA/M2/J Ces taux de base sont majorés de 30% pour les ports d’Oran et Annaba et de 50% pour le port d’Alger et s’établissent comme suit : DESIGNATION Marchandise sur terre-plein. Marchandise sous abris. Marchandise sous hangars. PORTS Annaba/Oran Alger 6,50 DA/M2/J 7,50 DA/M2/J 8,85 DA/M2/J 10,20 DA/M2/J 10,15 DA/M2/J 11,70 DA/M2/J
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 30 Pour les marchandises destinées à l’exportation et s’éjournant dans les ports, la redevance de dépôt est perçue sur la base des taux suivants : DESIGNATION
- Marchandise d’origine algérienne :
- du ler au 10ème jour….
- du 1lème au 15ème jour : Marchandise sur terre-plein………. Marchandise sous abris. Marchandise sous hangars.
- Autres marchandises :
- du ler au 5ème jour.
- du 6ème au 15ème jour : Marchandise sur terre-plein.. Marchandise sous abris. Marchandise sous hangars. TARIFS Exonération 2,30 DA/M2/J 3,10 DA/M2/J 3,55 DA/M2/J Exonération 3,50 DA/M2/J 4,75 DA/M2/J 5,45 DA/M2/J b) Au delà du 15ème jour, il est fait application des majorations sur les taux de base ci-dessus pour séjour prolongé calculées comme suit :
- A l’import : du 16ème au 25ème jour : Majoration de 100% du 26ème au 35ème jour : Majoration de 250% au delà du 35ème jour : Majoration de 300% (taux à 4ème jour)
- A l’export : (sans changement) II. Droits de navigation : .(sans changement) appliquer avec effet rétroactif à compter du Art. 77. - Les dispositions de l’article 172-II de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées par l’article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 172. II. - L’occupation par des tiers d’immeubles ou de terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire donne lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit:
31 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 2 Kamadhan 1416 NATURE DE L’OCCUPATION Batiments : Locaux à usage administratif
- locaux à usage industriel et technique Hangars :
- fret
- avions Aires non bâties:
- parking auto
- plate-forme à revêtement bitumineux
- aires d’entretien avions
- autres Terrains traversés par pipe :
- zone d’activité
- zone hors trafic 31 décembre 1997 AEROPORTS AEROPORTS ASSIETTE INTERNATIONAUX NATIONAUX DA/M2/AN 1.463 770 DA/M2/AN 1.155 630 DA/M2/AN 600 448 DA/M2/AN 400 308 DA/M2/AN 146 105 DA/M2/AN 108 77 DA/M2/AN 139 98 DA/M2/AN 70 49 DA/M2/AN 70 42 DA/M2/AN 63 32 Art. 78. - L’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 95 de la loi n° 89-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l’article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l’article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l’article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 142 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiée par l’article 127 de l’ordonnance n° 94-03 đu 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et par l’article 115 de l’ordonnance n°96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçus par l’ENNA et par les EGSA sont fixés comme suit : A. Redevances perçues par lΈΝΝΑ : (sans changement) …. B. Redevances perçues par les EGSA : NATURE DES REDEVANCES I. - Stationnement : a) aires trafic b) autres aires II. Carburant : a) essence avion b) kérosène TAUX DES REDEVANCES EN DA 6,80 T/H 2,82 T/H 2,82 Hectolitres 2,64 Hectolitres (Le reste sans changement). .».
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 32 31 décembre 1997
Art. 79. L’article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l’article 96 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l’article 134 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989, portant loi de finances pour 1990, modifié par l’article 116 de l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances suit : “Art. 178. Les taux des redevances perçues au profit des pour 1997, est modifié et rédigé comme établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air-Algérie, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d’aéronefs au sens 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit : NATURE DES REDEVANCES 1 - Passagers: à destination d’un aéroport algérien. à destination de tous autres aérodromes
- Fret….. DEUXIEME PARTIE de l’article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin TAUX DES REDEVANCES EN DA 150 DA/Passager 300 DA/Passager 0,40 DA le Kg ». BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 80. - Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1998 sont évalués à neuf cent un milliards cinq cent millions de dinars (901.500.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 81. Il est ouvert pour 1998, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 un crédit de sept cent soixante et onze milliards sept cent vingt et un millions six cent cinquante mille dinars (771.721.650.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, répartis par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2- un crédit de deux cent huit miliards cinq cent millions dinars (208.500.000.000 DA), pour les dépenses à caractère définitif du plan national réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 82. - Il est prévu au titre de l’année 1998, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux cent cinq milliards de dinars (205.000.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 1998. Les modalilés de répartition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.
2 Ramadhan 1418 33 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 31 décembre 1997 Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 83. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1998, à la somme de vingt six milliards huit cent vingt trois millions trente six mille dinars (26.823.036.000 DA). Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 84. L’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : “Art. 189. – Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement” et qui regroupe :
- En ressources : (sans changement jusqu’à) ou dans l’atmosphère; toutes autres contributions ou ressources.
- En emploi : (sans changement jusqu’à) dans le domaine de l’environnement; les encouragements aux projets d’investissements qui intègrent des technologies propres. (Le reste sans changement)……….”. Art. 85. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-.089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”. Ce compte retrace: En recettes : les dotations budgétaires et les subventions de l’Etat à concurrence de 1% des recettes de la fiscalité pétrolière; toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles. En dépenses : le financement des opérations de développement des régions du Sud. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’aménagement du territoire. La liste des collectivités territoriales concernées ainsi que les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 86. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”. Ce compte retrace: En recettes : la contribution éventuelle de l’Etat et/ou des collectivités territoriales; les produits de la taxe de la formation professionnelle continue; les apports obtenus des autres fonds; les dons et legs.:
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 34 31 décembre 1997 En dépenses : Les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de formation professionnelle continue en entreprise. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation professionnelle. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 87. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé “Fonds de promotion de l’apprentisage”. Ce compte retrace: En recettes : les contribution éventuelle de l’Etat et/ou des collectivités territoriales;
- les produits de la taxe d’apprentissage; les apports obtenus des autres fonds; les dons et legs. En dépenses : Les contributions ou subventions destinées à la prise en charge des actions de formation par apprentissage. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la formation professionnelle. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 88. L’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié et complé par les articles 148 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et 156 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est complété et rédigé comme suit: “Art. 196. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-050 intitulé “Fonds national du logement” destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique de soutien de l’Etat en matière de logement. Ce compte sera alimenté par : des ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire; des dotations du budget de l’Etat en cas de besoin; de la quote part de l’impôt sur le patrimoine; de la quote-part provenant du produit des ventes aux enchères publiques des terrains domaniaux destinés à des opérations d’urbanisme et de construction. (le reste sans changement .”. Art. 89. - L’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 est modifié et complété comme suit : “Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Ce compte retrace: En recettes : (sans changement). En dépenses : (sans changement jusqu’à) des programmes et actions susvisés; exceptionnellement pour certains programmes qui seront précisés par voie réglementaire, une aide est accordée à hauteur de 30% au maximum du coût des projets des jeunes promoteurs, initiés dans le cadre des lignes de crédits extérieur “emploi des jeunes”, mis en œuvre avant la promulgation des textes législatifs et réglementaires régissant le nouveau dispositif de soutien à l’emploi des jeunes. L’ordonnateur principal … (le reste sans changement) “.
35 2 Ramadhan 1418
Art. 90. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spécial nº 302-092 intitulé “Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres”. Ce compte retrace: En recettes : les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales; toutes autres contributions ou ressources; les dons et legs. En dépenses : les aides de l’Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 91. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé “Fonds de soutien à la presse écrite”. Ce compte retrace: En recettes : les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales; toutes autres contributions ou ressources; les dons et legs. En dépenses :
- les subventions pour la promotion des organes de la presse écrite. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la communication. Les modalités d’application du présent article seront fixées; en tant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 92. - L’article 180 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit : “Art. 180. L’acte de dissolution (sans changement jusqu’à) Gouvernement entendu. Cet acte (sans changement jusqu’à) entreprise dissoute. Dans ce cadre (sans changement jusqu’à). au profit des plus offrants. Toutefois, à titre exceptionnel, les actifs de l’entreprise publique dissoute peuvent être, après autorisation du ministre des chargés des finances, affectés au profit des services et établissements publics ou cédés de gré à gré, sur la base d’une évaluation domaniale au profit des travailleurs de l’entreprise publique dissoute ou à des organismes publics. Lorsque la cession est effectuée au profit des travailleurs de l’entreprise publique dissoute, ces derniers bénéficient de plein droit des avantages édictés par l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques et les textes pris pour son application. Les dispositions (le reste sans changement) ………”. Art. 93. - Le premier alinéa de l’article 102 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 est modifié et complété comme suit :
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 36 31 décembre 1997 “Art. 102. - Les cessions des actifs des entreprises publiques non autonomes et des EPIC dissous au profit des travailleurs ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatsations, sont exonérées des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du timbre. (le reste sans changement) …………”. Art. 94. A compter de l’exercice 1998, les échéances en principal relatives à l’encours au 31 décembre 1997, de la dette publique externe, contractée au titre du reprofilage et du rééchelonnement, sont imputées, en priorité, sur les recettes budgétaires et font l’objet annuellement de dotations en crédits budgétaires pour l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 95. - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et les centres hospitalo-uniuversitaires est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayant-droits - . La mise en œuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour 1998, cette contribution est fixée à dix neuf milliards six cent cinquante deux millions de dinars (19.652.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Art. 96. - Sont autorisés des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés à l’agriculture, à la mise en valeur des terres agricoles et la pêche artisanale, ainsi que pour les industries agro-alimentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la pêche et des finances dans la limite d’un plafond de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) répartis comme suit : (mémoire) pour les crédits d’investissement inscrits à l’état “C”; 700.000.000 DA pour les crédits d’exploitation inscrits au budget des charges communes; Les crédits susvisés sont versés au “fonds national pour le développement agricole (FNDA)”. Art. 97. - Les subventions du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé “Fonds de garantie des prix à la production agricole” sont destinées, en 1998, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous. Plafond des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole (Année 1998) PRODUITS MONTANTS (en milliers de DA) Plafond des dépenses :
- Produits éligibles : 5.800.000
- Blés dur et tendre 5.800.000
37 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 2 Ramadhan 1418 31 décembre 1997 Art. 98. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1 2 rémunérations principales; 2 indemnités et allocations diverses; 3 salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4 prestations à caratère familial; 5 sécurité sociale; 6 versement forfaitaire; 7 8 bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de 8 autres dépenses nécessaires au fonctionnement des de la mise en place de nouvelles structures; formation; services résultant d’une augmentation des prix et/ou 9 - subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10- dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). DISPOSITIONS FINALES Art. 99. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997. ETAT “A Liamine ZEROUAL. “ Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 1998
- Ressources ordinaires : 1.1 Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes……. 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre.. 201.003 - Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 Produit des douanes.. Sous-total (1). 1.2 Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenus des domaines.. 201.007 Produit divers du budget…… 201.008 recettes d’ordre.. Sous-total (2).. 1.3 Autres recettes : Autres recettes. Sous-total (3)… MONTANT (en milliers de DA) 84.000.000 11.500.000 163.900.000 500.000 84.600.000 344.500.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 17.000.000 17.000.000 Total des ressources ordinaires. 373.500.000
- Fiscalité pétrolière : 201.011 Fiscalité pétrolière.. 528.000.000 Total général des recettes. 901.500.000
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1997 ETAT “B” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 38 Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1998 DEPARTEMENTS MINISTÉRIELS Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement.. Défense nationale. Affaires étrangères. Intérieur, collectivités locales et environnement. Justice. Finances. Industrie et restructuration. Energie et mines. Moudjahidine. Communication et culture. Education nationale. Enseignement supérieur et recherche scientifique. Agriculture et pêche.. Equipement et aménagement du territoire. Habitat.. Santé et population. Jeunesse et sports… Travail, protection sociale et formation professionnelle. Affaires religieuses.. Postes et télécommunications. Transports. Commerce.. Petite et moyenne entreprises. Tourisme et artisanat. Solidarité nationale et famille. Relations avec le parlement. Sous-total… Charges communes.. Total général. MONTANT (en milliers de DA) 1.346.883 1.208.982 112.248.160 8.242.365 43.095.013 8.291.458 14.980.996 646.321 933.719 27.169.201 1 3.788.601 124.668.015 24.306.558 7.089.589 7.643.556 2.767.341 29.802.363 1 4.800.361 11.149.772 3.932.887 1 1.205.156 1 3.449.949 t 1.834.414 46.683 436.858 48.000 20.000 445.153.201 326.568.449 771.721.650
39 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ALGERIENNE 2 Ramadhan 1418 N° 89 31 décembre 1997 “C” Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1998 : 1. SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. (dont électrification rurale).. Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives.. Education Formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. PCD. Sous total investissements. Echéances de remboursement des bons du Trésor : Patrimoine CNAS. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.. Dotation du Fonds d’assainissement des entreprises. Dépenses en capital. Subventions d’équipement aux EPIC - CRD. Bonifications d’intérêts. Provision pour dépenses imprévues. Provision pour la promotion des zones à promouvoir. Provision pour apurement des créances impayées. Sous total opérations en capital. Total budget d’équipement. (en milliers de DA) MONTANT C.P MONTANT A.P 100.000 100.000 6.700.000 1.700.000 4.000.000 36.015.000 40.059.000 4.215.000 5.040.000 41.990.000 40.400.000 31.600.000 24.780.000 10.200.000 6.500.000 32.000.000 42.100.000 15.000.000 18.500.000 17.880.000 17.500.000 195.700.000 196.679.000 PM 300.000
1.500.000 500.000 PM 5.000.000 500.000 5.000.000 8.321.000 12.800.000 8.321.000 208.500.000 205.000.000
2 Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 40 31 décembre 1997 PARAFISCALITE Etat spécial (Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) ORGANISMES BENEFICIAIRES I - Sécurité sociale: Assistance solidarité a) Organismes de sécurité sociale b) Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP). II - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD - Constantine).. Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD - Sétif). Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD - Alger)…… Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD - Tiaret). Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD - Sidi Bel Abbès). III- Divers : Entreprises portuaires : Annaba Skikda Béjaïa Alger Mostaganem Árzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès Office national de la météorologie (ONM) Etablissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA): Oran Constantine Annaba Alger Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA). Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière Institut national de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) Centre national du registre de commerce. Office national de métrologie légale. Chambres d’agriculture Centre de suivi de la publicité Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES OBSERVATIONS PARAFISCALES EN DA En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité 13.000.000 sociale sont fixés par décret. 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 291.750.000 9.993.900 6.300.000 141.000.000 3.000.000 Abdelkader Benbarek - Alger