DECRETS
Décret présidentiel n° 21-83 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant réorganisation de l’institut des hautes études de sécurité nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 21-84 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des éditions populaires de l’Armée en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel n° 21-85 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer…………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 21-88 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)……………………………………………………………………….. 12
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………… 13
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (République française)…………………………………………………………………. 13
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………… 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et des finances au ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de la protection et de la promotion des personnes handicapées au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un chef de département à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de chargés de mission aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République tunisienne)………………………………………………………………………………………….. 15
18 Rajab 1442 2 mars 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3
SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique……………………………………………………… Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination du directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant nomination d’un président de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études aux services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT Arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada Ethania 1441 correspondant au 26 janvier 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid……………………….. Arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine…………………………………………………………………… 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17
18 Rajab 1442 2 mars 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-83 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant
réorganisation de l’institut des hautes études de sécurité nationale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents;
Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission d’études et de prise en charge des étudiants et des stagiaires étrangers;
Vu le décret présidentiel n° 12-01 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des enseignants chercheurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès des structures d’enseignement supérieur du ministère de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017, modifié, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale;
Vu le décret présidentiel n° 19-278 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale;
Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »;
Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;
Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation de l’institut des hautes études de sécurité nationale, créé par le décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 susvisé, désigné ci-après l’« institut ».
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est un établissement militaire de formation supérieure rattaché à la Présidence de la République. Il a pour vocation la formation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en matière de hautes études de sécurité nationale. L’institut est assujetti à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux entités similaires et aux dispositions du présent décret.
Le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à l’enseignement et à la formation dispensés au sein de l’institut, ainsi qu’en matière de recherche scientifique.
Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 4. — Les pouvoirs de tutelle sur l’institut sont exercés par le directeur général de la sécurité intérieure.
Art. 5. — La tutelle pédagogique sur l’institut pour les enseignements de formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Le contenu des programmes pédagogiques universitaires, l’ouverture de domaines, de spécialités et de filières ainsi que les diplômes y afférents, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 7. — Les conditions d’accès à l’institut, les durées de formations et les règles d’évaluation et de sanction des études sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 Missions
Art. 8. — L’institut a pour missions, dans son domaine de compétence, d’assurer des formations universitaires de deuxième et troisième cycles en sécurité nationale et en études stratégiques et relations internationales. Il peut aussi dispenser des formations continues qualifiantes, académiques et spécifiques. Ces formations sont destinées aux personnels militaires et civils nationaux et étrangers.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Il peut effectuer, de son initiative ou sur demande, des travaux d’études et de recherches en veille stratégique et prospective dans les domaines de sécurité, d’études stratégiques, de relations internationales, des technologies militaires et civils, de cyber-sécurité, des médias et communication, et du développement économique et socio-culturel.
Art. 9. — L’institut peut organiser des sessions de formations à la carte, des séminaires, des conférences, des journées d’études nationales et internationales sur des thématiques en rapport avec son domaine de compétence, au profit de cadres nationaux et étrangers.
Art. 10. — L’institut peut apporter son concours aux organismes nationaux militaires et civils dont l’activité se rapporte à la sécurité, aux études stratégiques et aux relations internationales.
L’institut peut publier et diffuser les résultats de ses travaux d’études et de recherches, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 11. — L’institut peut établir des relations de coopération avec des organes scientifiques et professionnels, militaires et civils, nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Chapitre 3
Organisation et fonctionnement
Art. 12. — L’institut est dirigé par un directeur général, désigné parmi les officiers généraux ou les officiers supérieurs, nommé conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 13. — Le directeur général de l’institut est responsable de la gestion de l’institut et de son bon fonctionnement.
A ce titre, il est chargé : — de proposer l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’institut; — de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable de l’institut; — de préparer le projet de règlement intérieur de l’institut et le soumettre à l’approbation de la tutelle; — d’élaborer le projet de budget de l’institut et le soumettre à l’approbation de la tutelle; — de représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; — d’ordonner le budget de l’institut; — d’exercer et d’assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble du personnel de l’institut; — d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut; — de veiller à la satisfaction des besoins en personnels et matériels de l’institut; — d’élaborer le plan directeur de recherche et les programmes de recherche au sein de l’institut et les soumettre à l’approbation de la tutelle; — d’établir les bilans périodiques de l’institut.
Art. 14. — Les personnels de l’institut sont constitués par des personnels militaires, des personnels civils assimilés et des personnels civils contractuels. Ils sont régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux personnels du ministère de la défense nationale, y compris en matière de prestations et d’avantages sociaux et des dispositions particulières qui leur sont propres.
Art. 15. — La nomenclature des fonctions supérieures et des postes supérieurs de l’institut est fixé conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 16. — L’institut est rendu destinataire de tous les actes réglementaires du ministère de la défense nationale qui sont diffusés aux structures de formations supérieures de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire.
Art. 17. — Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le directeur général de l’institut, rend compte au directeur général de la sécurité intérieure qui adresse des rapports au chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, pour toute activité de l’institut en relation avec l’Armée Nationale Populaire.
Art. 18. — Le directeur général de l’institut est assisté : — d’un directeur des enseignements; — d’un directeur de la recherche; — d’un directeur de l’administration générale; — d’un directeur des études stratégiques et prospectives; — d’un directeur de la bibliothèque et de la banque de données;
— d’un directeur chargé des affaires pédagogiques, détaché par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Outre les fonctions supérieures désignées ci-dessus, le directeur général est assisté également de trois (3) chargés d’études et de synthèse, d’un chef de secrétariat, d’un chef de service de coopération et des relations publiques.
Art. 19. — Le directeur général de l’institut propose au directeur général de la sécurité intérieure, la désignation aux fonctions supérieures et postes supérieurs au sein de l’institut.
Les désignations et les cessations de fonctions sont prononcées dans les mêmes formes prévues par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 20. — Les missions, l’organisation et le fonctionnement des composantes internes de l’institut, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 21. — L’institut dispose d’un conseil scientifique qui assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation ainsi que dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
Art. 22. — Le corps enseignant de l’institut est constitué de personnels militaires et civils assimilés, de personnels enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique détachés et/ou de tout autre département, ainsi que de personnels recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
18 Rajab 1442
L’institut peut faire appel à des experts civils ou militaires, nationaux ou étrangers, conformément à la réglementation en vigueur applicable en la matière.
Art. 23. — Le soutien multiforme de l’institut est assuré par la direction générale de la sécurité intérieure.
Les dotations matérielles de l’institut sont réalisées et gérées conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Chapitre 4
Dispositions financières
Art. 24. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat; — les produits de toutes activités liées aux missions de l’institut; — les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses liées aux activités de l’institut.
La gestion des recettes et dépenses obéit aux dispositions en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 25. — L’institut peut émarger au Fonds national de la recherche scientifique et de développement technologique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 27. — L’institut est soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret présidentiel n° 19-278 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale.
Toutefois les textes pris pour son application continueront de produire leur effet, à titre transitoire, jusqu’à la promulgation des textes d’application prévus par le présent décret.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 mars 2021
Décret présidentiel n° 21-84 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des éditions populaires de l’Armée en établissement public à caractère
industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des éditions populaires de l’Armée en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret présidentiel n° 17-199 du 20 Ramadhan 1438 correspondant au 15 juin 2017 modifiant la composition des conseils d’administration des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — L’établissement a pour mission :
— la conception, la production et la commercialisation de tous produits d’impression et d’arts graphiques ainsi que l’édition d’ouvrages et de revues au profit de l’Armée Nationale Populaire et du marché national et international;
— la vente de produits de papeterie, fournitures et consommables bureautiques et informatiques au profit de l’Armée Nationale Populaire et du marché national et international.
………….. (le reste sans changement) ………….. ».
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant les structures suivantes :
— l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
— le département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique;
— la direction centrale de la sécurité de l’armée de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
— la direction de l’administration et des services communs;
— la direction des services financiers;
— la direction des personnels;
— la direction centrale du matériel;
— le centre national des publications militaires;
— l’établissement public à caractère industriel et commercial-Office national des substances explosives (EPIC-ONEX), représenté par son directeur général;
— l’établissement public à caractère industriel et commercial-Institut national de cartographie et de télédétection (EPIC-INCT), représenté par son directeur général.
Les membres représentant les structures précitées, sont désignés parmi les personnels de rang d’au moins, de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 21-85 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 portant
réorganisation et missions des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 30 (alinéa 3), 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu l’ensemble des conventions internationales ratifiées par l’Algérie et liées à l’objet du présent décret;
Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer;
Vu le décret présidentiel n° 15-228 du 7 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 22 août 2015 fixant les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de vidéosurveillance;
Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime);
Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents;
Décrète :
Chapitre 1er Dispositions générales
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation et les missions des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, objet du décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé.
Art. 2. — Le centre national et les centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer Ouest, Centre et Est sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandement du service national de garde-côtes.
Art. 3. — Les centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer sont dirigés par des officiers du commandement des forces navales, nommés, conformément à la réglementation applicable au ministère de la défense nationale et mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre 2 Missions
Art. 4. — Le centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer est :
— le point de contact national pour la réception des alertes et des demandes d’assistance en matière de sûreté et de sécurité maritimes;
— le responsable de la conduite et de la coordination de toutes les opérations ayant pour lieu d’évènement les zones de responsabilité de deux (2) centres régionaux ou plus, ou qui s’avère d’une gravité avérée;
— l’organe maritime national habilité à entretenir des rapports avec le centre national de vidéosurveillance, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-228 du 7 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 22 août 2015, susvisé;
— l’organe maritime national habilité à développer des relations fonctionnelles avec les organes et les autorités nationales et avec les centres similaires étrangers et internationaux avec lesquels il procède aux échanges d’informations.
18 Rajab 1442
Art. 5. — Nonobstant les missions énoncées dans l’article 4 ci-dessus, le centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer peut être chargé de toutes autres missions entrant dans le cadre de ses attributions et qui lui sont confiées par les départements ministériels à compétence maritime.
Les demandes doivent être dûment adressées au ministère de la défense nationale.
Art. 6. — Sous la direction du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, le centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer est chargé des missions suivantes :
En matière de sûreté maritime :
— d’assurer de façon continue, la réception des messages d’alerte de sûreté provenant des navires, des compagnies maritimes, des autorités portuaires et du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes et de prendre les mesures de sûreté requises;
— d’assurer de façon continue, la réception des demandes d’assistance provenant des navires, des compagnies maritimes, des autorités portuaires et du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes et de prendre les mesures appropriées.
Dès réception des alertes de sûreté et de demandes d’assistance, le centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer rend compte, sans délai, à sa tutelle;
— de collecter et d’exploiter les données statistiques des incidents de sûreté survenus à bord des navires du pavillon national et au niveau des installations portuaires, de concert avec le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes en vue de prendre les mesures appropriées;
— de recevoir les rapports d’incidents de sûreté émanant des navires, des compagnies maritimes, des autorités portuaires et du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes;
— d’analyser les rapports d’incidents de sûreté et de formuler les recommandations appropriées à sa hiérarchie;
— de veiller à la disponibilité opérationnelle du matériel et des équipements du centre pour une meilleure gestion des situations d’urgence;
— de coordonner les actions en matière de sûreté avec l’ensemble des organes et des structures concernés;
— de tenir à jour une base de données relative aux balises d’alerte de sûreté des navires du pavillon national concernés, de concert avec le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes;
— de tenir une base de données relative aux incidents de sûreté maritime et portuaire;
— d’assurer une veille réglementaire nationale et internationale;
— de participer aux audits d’évaluation de la sûreté maritime et portuaire conduits par l’autorité nationale compétente.
2 mars 2021
En matière de surveillance maritime :
1- Surveillance de la navigation maritime :
— d’assurer la surveillance de la navigation et la régulation du trafic maritime;
— de suivre les navires transportant des marchandises potentiellement dangereuses ou polluantes;
— de suivre l’évolution des navires en vue de détecter les routes anormales ou à risque et d’identifier les contrevenants à la réglementation de la navigation maritime ainsi que tout comportement de nature à provoquer des risques pour la vie humaine en mer et l’environnement marin;
— de transmettre les infractions relevées à l’autorité de police maritime concernée du service national de garde-côtes;
— d’analyser les comptes rendus des évènements de tous les navires transitant dans sa zone de responsabilité;
— d’assurer la coordination opérationnelle des différents moyens maritimes et aériens mis à sa disposition.
2- Surveillance des pollutions marines :
— de diriger et de coordonner les opérations de lutte contre les pollutions en mer;
— de participer à la mise en œuvre du dispositif « Tel-Bahr » régional et local de lutte contre les pollutions marines accidentelles;
— de recueillir les informations sur les pollutions marines et de concourir à la recherche des auteurs d’infractions.
3- Surveillance des pêches maritimes :
— de surveiller les activités de pêche dans les eaux sous juridiction nationale;
— d’exploiter les systèmes de suivi des opérations de pêche;
— de collecter, d’analyser et de traiter les informations liées au domaine de la pêche;
— de signaler toute infraction aux services concernés de police maritime du service national de garde-côtes.
4- Surveillance des autres activités maritimes :
— de surveiller les approches et les espaces maritimes en vue de lutter contre les activités illégales en mer, notamment la migration illégale;
— de surveiller les activités minières et d’hydrocarbures dans les eaux sous souveraineté et juridiction nationales;
— de surveiller les sites archéologiques et historiques dans les eaux sous souveraineté et juridiction nationales.
En matière de sécurité maritime :
— d’exploiter les renseignements sur la sécurité maritime (avertissements de navigation, avertissements météorologiques, prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité maritime);
— de diffuser les avis urgents aux navigateurs;
18 Rajab 1442 2 mars 2021
— de tenir des registres des données de base ayant trait aux messages de sécurité maritime;
— de veiller à la diffusion des bulletins météorologiques spéciaux;
— de contribuer à la réservation des espaces aériens situés au-dessus de la mer;
— de veiller à la disponibilité opérationnelle du matériel et équipements du centre.
En matière de recherche, de sauvetage et d’assistance maritimes :
— d’assurer la réception des alertes à partir d’une veille radio et téléphonique permanente, y compris celles émises par les balises de détresse et les systèmes de communication par satellites;
— de tenir à jour une base de données relative aux balises de détresse nationales;
— de conduire les opérations de recherche et de sauvetage en mer, en coordination avec les autorités et structures prévues par le décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018, susvisé;
— de coordonner les opérations d’assistance des navires;
— de coordonner les opérations d’assistance médicale en mer.
Chapitre 3
Organisation
Art. 7. — Les missions, telles que définies au chapitre 2 ci-dessus, sont accomplies dans l’espace maritime national placé sous souveraineté, juridiction et responsabilité nationales, correspondant aux wilayas des trois (3) façades maritimes Ouest, Centre et Est :
-
façade maritime Ouest, comprend les wilayas de : Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem;
-
façade maritime Centre, comprend les wilayas de : Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou;
-
façade maritime Est, comprend les wilayas de : Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.
Les coordonnées des limites géographiques des zones de responsabilité des centres des opérations sont jointes en annexe n° 1 du présent décret.
Art. 8. — L’organisation des opérations de surveillance et de sauvetage en mer s’articule autour des structures suivantes :
— un (1) centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, implanté à Alger ayant une compétence maritime nationale;
— trois (3) centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer, implantés, respectivement, à :
— Oran pour la façade maritime Ouest;
— Alger pour la façade maritime Centre;
— Annaba pour la façade maritime Est.
Les centres régionaux, prévus ci-dessus, peuvent s’organiser en plusieurs sous-centres appelés « sous-CROSS ».
L’organigramme des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer est joint en annexe n° 2 du présent décret.
Art. 9. — Les sous-centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer sont des organes implantés dans les zones les plus vulnérables et sont chargés, chacun à son niveau, de diriger les opérations de surveillance et de sauvetage maritimes.
Le nombre ainsi que les sièges des « sous-CROSS » sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du commandant des forces navales.
Art. 10. — Un ou plusieurs coordonnateurs des opérations sur théâtre sont désignés par le centre des opérations compétent lorsque celui-ci le juge nécessaire.
Le coordonnateur des opérations sur théâtre est subordonné et relié au centre des opérations compétent auquel il rend compte du déroulement des opérations. Il dirige, à cet effet, et coordonne sur place les équipes d’intervention et transmet au centre des opérations dont il relève, les besoins de toute nature exprimés.
Art. 11. — L’organisation des structures internes des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ainsi que les attributions de leurs composantes sont fixées conformément à la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Chapitre 4
Dispositions finales
Art. 12. — Pour l’accomplissement de leurs missions, les centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer sont dotés de tous les moyens humains et matériels et autres systèmes nécessaires à leur fonctionnement.
Les fréquences de réception et les coordonnées des points de contact des centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer sont publiées sur le site web du service national de garde-côtes.
Art. 13. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Annexe n° 1
Zones de responsabilité
1) Zone de responsabilité du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer / Service national
de garde-côtes (Zone de responsabilité algérienne) :
Frontières algéro-marocaines
35° 50.0’ N – 002° 06.0’W
36° 15.0’ N – 001° 30.0’ W
38° 20.0’ N – 003° 45.0’ E
39° 00.0’ N – 004° 40.0’ E
39° 00.0’ N – 007° 44.0’ E
38° 32.0’ N – 007° 44.0’ E
38° 32.0’ N – 008° 10.0’ E
Frontières algéro-tunisiennes
2) Zone de responsabilité du centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer / Oran :
Frontières algéro-marocaines
35° 50.0’ N – 002° 06.0’W
36° 15.0’ N – 001° 30.0’ W
37° 07.0’ N – 000° 40.0’ E
36° 19.8’ N – 000° 40.0’ E (Ras Kramis)
3) Zone de responsabilité du centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer / Alger : 36° 19.8’ N – 000° 40.0’ E (Ras Kramis)
37° 07.0’ N – 000° 40.0’ E
38° 20.0’ N – 003° 45.0’ E
38° 59.3’ N – 004° 39.0’ E
36° 53.2’ N – 004° 39.0’ E (Kef Ksila)
4) Zone de responsabilité du centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer / Annaba : 36° 53.2’ N – 004° 39.0’ E (Kef Ksila)
38° 59.3’ N – 004° 39.0’ E
39° 00.0’ N – 004° 40.0’ E
39° 00.0’ N – 007° 44.0’ E
38° 32.0’ N – 007° 44.0’ E
38° 32.0’ N – 008° 10.0’ E
Frontières algéro-tunisiennes
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Annexe n° 2.1
Organigramme du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer
(Service national de garde-côtes)
CROSS Secrétariat
Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau réglementation assistance surveillance et moyens opérations et analyse et sauvetage sûreté maritimes
Section Section recherche Section Section Section réglementation et sauvetage sûreté maritime liaison préparation maritimes et formation
Section Section assistance Section Section Quart OPS étude maritime navigation détection et analyse et médicale maritime
Section Section Section Quart renseignement de pollution informatique technique sécurité maritime marine
Section Section pêche maritime cyber-sécurité
Annexe n° 2.2
Organigramme du centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer
CROSS Secrétariat
Bureau assistance et sauvetage
Section recherche et sauvetage maritimes
Section assistance maritime et médicale
Section renseignement de sécurité maritime
Bureau Bureau surveillance moyens et sûreté maritimes
Section Section sûreté liaison maritime
Section Section navigation détection maritime
Section Section pollution informatique maritime
Section Section pêche maritime cyber-sécurité
Bureau coopération et communication
Section coopération nationale
Section coopération extérieure
Section communication et information
Bureau opération
Section préparation et formation
Quart OPS
Quart technique
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Décret exécutif n° 21-88 du 17 Rajab 1442 correspondant Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est
au 1er mars 2021 portant reconduction des mesures réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15) du dispositif de prévention et de lutte contre la jours, comme suit : propagation du Coronavirus (COVID-19). — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt deux heures (22) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du Le Premier ministre, matin est applicable dans les dix neuf (19) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, (alinéa 2); Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Aïn Témouchent et Relizane. complétée, portant code pénal; — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et à domicile les trente neuf (39) wilayas suivantes : Adrar, complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaia, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj à la sécurité et à la médecine du travail; Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Timimoun, Bordj au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès, In Salah, In générales relatives à l’aviation civile; Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation orientation et organisation des transports terrestres; sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 modification ou la modulation des horaires, de la mesure de correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de relative aux conditions d’exercice des activités plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des commerciales; foyers de contamination. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 4. — Est réaménagée et prorogée la mesure correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la d’interdiction, à travers le territoire national de tout type de fonction publique; rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 d’évènements familiaux, notamment la célébration de juin 2011 relative à la commune; mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Les walis doivent veiller au respect des mesures correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; d’interdiction prévues à l’alinéa ci-dessus, et de faire Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 application des sanctions réglementaires à l’encontre des juillet 2018, modifiée et complétée, relative à santé; contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 regroupements. correspondant au 4 août 2013 portant publication du Art. 5. — Demeurent applicables les mesures concernant règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se 23 mai 2005; rapportant au dispositif de contrôle par les services Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El compétents afin de s’assurer du respect des mesures de Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant prévention et de protection et de l’application des sanctions nomination du Premier ministre; prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 contrevenants. correspondant au 21 février 2021 portant nomination des Art. 6. — Toutes les autres mesures de prévention et de membres du Gouvernement; protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévues par la réglementation en vigueur, demeurent prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; applicables. Art. 7. — Les dispositions du présent décret prennent effet Décrète : à compter du 2 mars 2021. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Art. 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le de la République algérienne démocratique et populaire. respect des dispositions visant à préserver la santé des Fait à Alger, le 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. 2021.
Abdelaziz DJERAD.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de
la République. ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Ilhem Merghoub, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous- directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Hocine Bourouaiah, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut
national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Amar Bouzid, admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions de sous- directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de sous- directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. :
— Mohamed Yazid Bouzid, sous-directeur de l’Union africaine à la direction générale de l’Afrique;
— Nacim Gaouaoui, sous-directeur des affaires économiques, financières et commerciales;
— Moncef Mansri, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques;
— Nassima Hocine, sous-directrice des Etats-Unis d’Amérique;
— Abdallah Boukemmache, sous-directeur de la veille informatique et de la communication extérieure;
— Mohamed Ouzerouhane, sous-directeur du budget à la direction générale des ressources;
appelés à exercer d’autres fonctions. ———— ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2020, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mmes. et MM. :
— Rachida Fouzia Chernaï, sous-directrice des pays de l’Europe centrale des Balkans;
— Zoheir Boudraâ, sous-directeur des traités bilatéraux, multilatéraux, du droit international et des institutions judiciaires internationales à la direction des affaires juridiques;
— Hamid Zerzour, sous-directeur des affaires judiciaires et administratives, à la direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger;
— Ghalia Benziouche, sous-directrice du partenariat avec les institutions étrangères de formation;
— Amina Nouicer, sous-directrice de la formation et du perfectionnement. ———— ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de sous- directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. :
— Ali Saïdi, sous-directeur du recrutement et du suivi, à la direction générale des ressources, à compter du 19 novembre 2020;
— Aïssa Ammi-Said, sous-directeur du statut des personnes et des biens, à la direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger, à compter du 18 novembre 2020. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique
et populaire à Saint-Etienne (République française).
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin, à compter du 23 novembre 2020, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (République française, exercées par M. Ahmed Lesbat, décédé.
18 Rajab 1442
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :
— Adnane Rahmoune;
— Salah Arras;
admis à la retraite. ———— ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin, à compter du 8 novembre 2020, aux fonctions de juge, exercées par M. Larbi Bekkara, décédé. ———— ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin, à compter du 19 novembre 2020, aux fonctions de juge, exercées par M. Boualem Belahouel, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et des finances
au ministère de l’énergie.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’administration et des finances au ministère de l’énergie, exercées par M. Malik Salim Mazri, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de la protection et de la promotion
des personnes handicapées au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la femme.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la protection et de la promotion des personnes handicapées au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par
M. Abdelyamine Lebsari.
Décrets présidentiels du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Brahim Sadok est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
2 mars 2021
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Mohamed Djermouni est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination d’un chef de département à l’institut national d’études de
stratégie globale. ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Abdeldjalil Belala est nommé chef de département de recherche sur les relations internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination de chargés de mission aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, sont nommés chargés de mission aux services du Premier ministre, MM. :
— Adil Hamimid;
— Mohamed Réda Hamrour. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, sont nommés directeurs au ministère des affaires étrangères, Mme. et MM. :
— Mohamed Yazid Bouzid, directeur de l’Asie Centrale et Orientale;
— Rabah Fassih, directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques;
— Nassima Hocine, directrice « Amérique du Nord »;
— Nacim Gaouaoui, directeur de l’environnement et du développement durable;
— Abdallah Boukemmache, directeur de la documentation et des archives;
— Mohamed Ouzerouhane, directeur des finances;
— Mohand-Tahar Mokhtari, directeur du patrimoine et des moyens généraux;
— Ahmed Mourad Merhoum, directeur du Machrek Arabe et de la ligue des Etats Arabes;
— Saïd Khelifi, directeur des affaires humanitaires, sociales, culturelles, scientifiques et techniques internationales;
— Mahmoud Braham, directeur de la veille et des études stratégiques.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et
populaire à Gafsa (République tunisienne).
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Djamel Chihab est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République tunisienne), à compter du 21 octobre 2020. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Aziz Zaim est nommé inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination d’une sous- directrice au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, Mme. Nawel Harizi est nommée sous- directrice de la gestion des personnels administratifs au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Batna.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Mohamed Amine Chouit est nommé secrétaire général de la Cour de Batna. ————H ————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des moudjahidine et des
ayants droit. ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Amor Bensaâdallah est nommé inspecteur général du ministère des moudjahidine et des ayants droit.
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du développement technologique.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, Mme. Nadjoua Demmouche est nommée directrice générale de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination du directeur du centre national de recherche appliquée en génie
parasismique. ————
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Hakim Bachtoula est nommé directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique. ————H————
Décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au
23 février 2021 portant nomination d’un président de section à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, M. Salah Hazzam est nommé président de section à la Cour des comptes. ————H————
Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs
d’études aux services du Premier ministre.
Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’études aux services du Premier ministre, exercées par MM. :
— Adil Hamimid;
— Mohamed Réda Hamrour;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’ex-ministère des moudjahidine.
Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par M. Amor Bensaâdallah, appelé à exercer une autre fonction.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada
Ethania 1441 correspondant au 26 janvier 2020 portant nomination des membres du conseil
d’administration du musée national du moudjahid.
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021, l’arrêté du 1er Joumada Ethania 1441 correspondant au 26 janvier 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid, est modifié comme suit :
« ………… (sans changement jusqu’à) défense nationale;
— Mezaache Khaoula, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— …………… (sans changement jusqu’à) l’artisanat et du travail familial;
— Kadi Karim, représentant du ministre de l’éducation nationale;
— …………… (sans changement jusqu’à) jeunesse et des sports;
— Khodja Mahfoud Youcef, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;
……………….. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil
d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra.
Par arrêté du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021, l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra, est modifié comme suit :
« — Boumaraf Djamai, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit, président;
— ………………….. (sans changement) …………………………
— Boudjelal Djalale, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— …………………… (sans changement jusqu’à) affaires religieuses et des wakfs;
— Boubidi Abdelaziz, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;
……………….. (le reste sans changement) ……………… ».
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au
10 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant
désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la
pêche et des productions halieutiques.
Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021, l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est modifié comme suit :
« ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
Membres permanents :
— ………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— M. Righet Nacereddine, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget);
………………… (le reste sans changement) ………………. ».
18 Rajab 1442 2 mars 2021
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant le cahier des conditions techniques à
l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine
humaine. ————
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à la promotion de l’investissement;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994, modifié et complété, érigeant l’institut Pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial;
Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux;
Vu le décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, modifié, fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux;
Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques;
Vu l’arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, sont abrogées.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février
- Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMAD.
ANNEXE
CAHIER DES CONDITIONS TECHNIQUES
A L’IMPORTATION DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS
MEDICAUX À USAGE DE LA MEDECINE
HUMAINE
CHAPITRE 1er
CLAUSES GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier définit les conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine prévus par les articles 207, 208, 209, 210, 212 et 213 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, et ce, quel que soit le statut juridique de l’établissement pharmaceutique d’importation.
18 Rajab 1442
Art. 2. — Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux établissements publics prévues par la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques agréés pour l’importation peuvent souscrire au présent cahier des conditions techniques pour l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Art. 3. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à revendre en l’état les produits pharmaceutiques qu’il importe aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros, aux établissements publics, ou le cas échéant, pour leur utilisation dans les études cliniques.
Il peut revendre en l’état les dispositifs médicaux qu’il importe directement aux établissements de santé.
Art 4. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à : — se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation; — se procurer les produits pharmaceutiques enregistrés et les dispositifs médicaux homologués ou commercialisés conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, uniquement auprès des sites de fabrication autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes et possédant des installations fonctionnant conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication; — présenter le dossier requis dont la liste des pièces et documents constitutifs est jointe au présent cahier des conditions techniques à l’importation; — justifier de l’exercice d’une activité de fabrication de produits pharmaceutiques lorsque l’importation concerne les produits pharmaceutiques.
Art. 5. — Sans préjudice des obligations incombant à l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement ou de la décision d’homologation prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement pharmaceutique d’importation est responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique et de la qualité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés et mis sur le marché. Il doit, préalablement à leur commercialisation, soumettre chaque lot de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux importés aux contrôles nécessaires auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, sous la responsabilité du pharmacien directeur technique.
Art. 6. — L’établissement pharmaceutique d’importation doit se soumettre aux procédures de contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés telles que prévues par la réglementation en vigueur.
L’établissement pharmaceutique d’importation doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés, les certificats d’analyse et de libération de lots émanant des différents intervenants dans leur fabrication et les soumettre à l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
2 mars 2021
L’établissement pharmaceutique d’importation doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux importés, un certificat de libération de lot délivré par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à fournir, avant leur commercialisation, aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros et, le cas échéant, aux établissements publics ou au promoteur d’étude clinique le certificat de libération de lot des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux délivré par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
En cas de revente en l’état des dispositifs médicaux directement aux établissements de santé, l’établissement pharmaceutique d’importation doit fournir le certificat de libération de lot délivré par l’agence nationale des produits pharmaceutiques à ces établissements.
Art. 7. — Tous les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux faisant l’objet d’une importation doivent avoir, à la date de leur entrée sur le territoire national, une validité égale ou supérieure aux deux tiers (2/3) de leur durée de validité.
Art. 8. — Avant toute importation, les produits bio-thérapeutiques et les dispositifs médicaux d’origine biologique doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité virale par l’autorité sanitaire compétente du pays d’origine, dûment reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
La liste des produits bio-thérapeutiques et des dispositifs médicaux d’origine biologique auxquels s’appliquent les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, est fixée par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 9. — Le prix de vente au public doit figurer sur la vignette apposée par l’établissement pharmaceutique d’importation sur le conditionnement de tous les médicaments destinés à être commercialisés en officine.
Les modalités d’apposition de la vignette sur le conditionnement des médicaments, la forme et les mentions obligatoires que comportent celle-ci doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — L’établissement pharmaceutique d’importation demeure soumis aux contrôles, évaluations ou vérifications des conditions de réalisation des opérations et prestations fixées par le présent cahier des conditions techniques à l’importation, effectués par les services légalement habilités.
Art. 11. — Sont concernés par les clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation, les médicaments et les dispositifs médicaux.
18 Rajab 1442 2 mars 2021
Section 1
Médicaments
Art. 12. — Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères fixés dans la décision d’enregistrement.
Art. 13. — Les conditionnements primaire et secondaire d’un médicament doivent, conformément à la réglementation en vigueur, comporter obligatoirement les mentions suivantes, en caractères apparents, aisément lisibles et indélébiles, en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie.
Au titre du conditionnement primaire :
— la dénomination commerciale;
— la dénomination commune internationale-DCI (quand inférieur à 3 DCI);
— la forme pharmaceutique et le dosage;
— la voie(s) d’administration;
— le numéro de lot;
— la date de péremption (trois premières lettres ou deux chiffres du mois / millésime de l’année);
— le ou les nom(s) du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement.
Au titre du conditionnement secondaire :
— la dénomination commerciale;
— la dénomination commune internationale (DCI);
— la forme pharmaceutique, le dosage et le contenu;
— la formule centésimale;
— la liste des excipients à effet notoire;
— le mode et voie(s) d’administration;
— les indications d’utilisation (pour les médicaments hors listes des substances vénémeuses);
— la mise(s) en garde spéciale(s);
— la mise en garde indiquant que le médicament doit être conservé hors de la vue et de la portée des enfants;
— le(s) autre(s) mise(s) en garde spéciale(s), si nécessaire;
— les conditions de conservation, les conditions et durées de conservation particulières, le cas échéant, (après ouverture/après dilution/après reconstitution);
— les conditions de délivrance pour les médicaments inscrits sur les listes des substances vénéneuses;
— les précautions particulières d’élimination des médicaments non utilisés ou des déchets provenant de ces médicaments, s’il y a lieu;
— le nom et l’adresse du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement;
— le(s) nom(s) et adresse(s) du fabricant : site de production, site de libération de lot, le cas échéant;
— le numéro de la décision d’enregistrement;
— le numéro de lot;
— la date de fabrication (trois premières lettres ou deux chiffres du mois / millésime de l’année);
— la date de péremption (trois premières lettres ou deux chiffres du mois / millésime de l’année );
— l’identifiant unique code-barres;
— les informations en braille, le cas échéant;
— le pictogramme de mise en garde devant figurer sur le conditionnement secondaire, ou en l’absence de conditionnement secondaire, sur le conditionnement primaire;
— l’étiquetage réglementaire des médicaments inscrits sur les différentes listes de substances vénéneuses.
Art. 14. — Chaque conditionnement de médicament doit être accompagné d’une notice aisément lisible, rédigée en langue arabe et en toute autre langue étrangère usitée en Algérie, comportant obligatoirement les mentions suivantes, conformément à la réglementation en vigueur :
— la dénomination commerciale;
— la dénomination commune internationale (DCI);
— le dosage, la forme pharmaceutique et le contenu;
— la composition qualitative et quantitative;
— la liste des excipients à effet notoire;
— les indications thérapeutiques;
— la posologie, le mode et la voie d’administration pour les adultes et, le cas échéant, pour les enfants, les nourrissons et les nouveaux-nés;
— les contre-indications;
— les précautions d’emploi et mises en garde spéciales;
— les précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l’administrent aux patients, et les précautions devant, éventuellement, être prises par le patient, pour les médicaments immunologiques;
— les interactions avec d’autres médicaments et les autres formes d’intéractions;
— fertilité, grossesse et allaitement;
— les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines;
— les effets indésirables;
— surdosage (symptômes, conduites d’urgence, antidotes);
— les incompatibilités;
18 Rajab 1442
— la durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois;
— les précautions particulières de conservation;
— la nature et le contenu du conditionnement secondaire;
— les précautions particulières d’élimination et de manipulation des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s’il y a lieu;
— les conditions de délivrance pour les médicaments inscrits sur les listes des substances vénéneuses, conformément à la réglementation en vigueur;
— le nom et l’adresse du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement;
— le nom et l’adresse des différents intervenants dans la fabrication du produit fini, le site de production des produits intermédiaires / vrac / conditionnements (primaire et secondaire), libération des lots, le cas échéant;
— le numéro de la décision d’enregistrement;
— la date de mise à jour du texte de la notice.
Section 2
Stupéfiants et psychotropes
Art. 15. — L’importation des stupéfiants et des substances psychotropes est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation, notamment en ce qui concerne les prévisions et les autorisations d’importation, la détention, le stockage, le transport et la distribution aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros.
Les déclarations prévues par la réglementation en vigueur doivent être établies et signées par le pharmacien directeur technique.
Section 3
Dispositifs médicaux
Art. 16. — Sans préjudice des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux doivent obligatoirement :
— faire l’objet d’une décision d’homologation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— avoir une certification ou une homologation dans le pays d’origine à la date d’importation pour les dispositifs médicaux n’ayant pas de décision d’homologation en Algérie, qui continuent à être importés, conformément aux dispositions réglementaires citées à l’alinéa 1er ci-dessus;
— être soumis par l’établissement pharmaceutique d’importation aux procédures de contrôle prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Art. 17. — Les importations des dispositifs médicaux sont accordées sur la base des besoins nationaux et, le cas échéant, en complément à la production nationale.
2 mars 2021
Art. 18. — Les conditionnements primaire et secondaire des dispositifs médicaux doivent être conformes aux normes internationales en vigueur et porter notamment les mentions suivantes, selon la catégorie de dispositifs médicaux, en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie :
— la dénomination commerciale du dispositif médical;
— la désignation du dispositif médical;
— la composition qualitative et quantitative, le cas échéant;
— le numéro de la décision d’homologation sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur;
— le mode d’utilisation du produit, le cas échéant;
— les caractéristiques techniques;
— le mode de stérilisation, le cas échéant;
— les mises en garde ou précautions requises;
— les conditions et la durée de conservation et de stockage du dispositif médical;
— la date de fabrication et de péremption ou la date limite d’utilisation;
— le numéro de lot ou le numéro de série, le cas échéant;
— les mentions particulières, notamment pour le dispositif médical stérile (non réutilisable);
— la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement pharmaceutique détenteur et/ ou exploitant de la décision d’homologation;
— la dénomination ou la raison sociale du/des fabricant(s) et l’adresse du site et/ou des sites de fabrication du dispositif médical;
— le ou les organisme(s) certificateur(s) ou organisme(s) équivalent(s);
— le type de certification/marquage dans le pays d’origine.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE D’IMPORTATION
Art. 19. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à :
— respecter et faire respecter les conditions spéciales de transport et de stockage requises pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux nécessitant le respect de la chaîne du froid ou de l’intervalle de températures de conservation;
— respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux inflammables et dangereux;
— matérialiser une zone de quarantaine pour les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en cours de contrôle et de libération;
— réserver une zone distincte au stockage des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux réceptionnés et déclarés non conformes;
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— les zones séparées peuvent être remplacées par tout autre système validé permettant de garantir le même niveau de sécurité, tel qu’un système informatique, conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution;
— réexpédier hors du territoire national ou procéder à la destruction, à la charge du détenteur ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux déclarés non conformes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, l’établissement pharmaceutique d’importation est tenu de prévoir des clauses contractuelles avec le fabricant prévoyant le remplacement ou le remboursement des montants des quantités de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux déclarés non conformes, lorsque les causes incombent au fabricant.
— intégrer dans l’engagement solidaire fabricant/fournisseur – établissement pharmaceutique d’importation des clauses spéciales de remplacement des quantités de produits périmés ou d’octroi d’un avoir commercial équivalent à leurs montants, le cas échéant.
Art. 20. — L’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à :
— réaliser ses importations prévisionnelles en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux conformément au présent cahier des conditions techniques à l’importation;
— transmettre aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, après délivrance des programmes prévisionnels annuels d’importation, son programme prévisionnel des livraisons;
— exécuter les importations conformément aux programmes prévisionnels d’importation délivrés et au programme prévisionnel des livraisons transmis, et tenir le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique informé de tout changement;
— informer, hebdomadairement, le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique de l’état des stocks disponibles.
Art. 21. — Les importations prévisionnelles annuelles sont soumises à un visa technique délivré chaque année par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Le visa technique prévu à l’alinéa ci-dessus, prend en compte les données relatives à la quantification des besoins nationaux, à la disponibilité en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels et en produits à forte valeur thérapeutique, et est accordé, le cas échéant, en complément à la production nationale.
Des programmes prévisionnels pluriannuels d’importation conditionnels peuvent être accordés pour certains produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels et spécifiques qui connaissent des tensions à l’échelle internationale, jusqu’à la limite de la durée de validité de la décision d’enregistrement ou d’homologation, à l’effet de garantir une disponibilité et une accessibilité continue à ces produits et une couverture des besoins prioritaires de la population.
Toutefois, il peut être procédé par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, à la révision des programmes prévisionnels pluriannuels d’importation à la fin de chaque exercice, en tenant compte de l’évolution des données qui ont présidé à leur octroi, notamment celles relatives à la production nationale.
Art. 22. — Les informations hebdomadaires concernant les produits pharmaceutiques ou celles mensuelles relatives aux dispositifs médicaux, doivent être fournies par l’établissement pharmaceutique d’importation aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, selon les modèles de déclarations fixés en annexes 2 et 3 jointes au présent cahier des conditions techniques, en version papier déposée au niveau des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique ainsi que par voie électronique sécurisée à distance selon les procédures définies par le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 23. — Les importations supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au programme prévisionnel d’importation, dans les mêmes formes et conditions.
Les avenants prévus par le présent cahier des conditions techniques à l’importation sont accordés lorsque la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels ou à forte valeur thérapeutique s’avère insuffisante pour la couverture des besoins nationaux.
Art. 24. — En cas de catastrophe, d’épidémie ou de pandémie et en général de toute situation exceptionnelle, l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à mettre en œuvre sur demande du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, tous les moyens dont il dispose pour la réalisation des importations prévisionnelles et ce, dans l’intérêt de la santé publique.
Art. 25. — Sans préjudice des obligations du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation, l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à aviser immédiatement le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique dès modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique ou dispositif médical dans le pays d’origine et/ou dans d’autres pays.
Il s’engage à prendre, le cas échéant, en accord avec le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation conformément à la réglementation en vigueur, toutes dispositions utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique, notamment le rappel éventuel des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Art. 26. — Lorsque le retrait temporaire ou le retrait définitif d’un produit pharmaceutique ou d’un dispositif médical sur le territoire national est prononcé par les autorités compétentes, l’établissement pharmaceutique d’importation de ce produit s’engage à exécuter immédiatement et sans délai toutes les dispositions y afférentes, en relation avec le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation.
18 Rajab 1442
Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par les autorités compétentes pour un quelconque produit se trouvant sur le territoire national, l’établissement pharmaceutique d’importation, en relation avec l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et les pharmaciens d’officine, est tenu de mettre en œuvre les mesures édictées.
CHAPITRE 3
CLAUSES PARTICULIERES
Art. 27. — L’établissement pharmaceutique d’importation est tenu au respect de la conformité aux normes internationales des réactifs et produits chimiques qui doivent être identifiés clairement par le nom chimique du produit, porter les mentions obligatoires, idéogrammes et pictogrammes relatifs à la sécurité d’utilisation et aux mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’intoxication dû à la manipulation de ces produits, ainsi que les symboles d’identification, les dimensions des étiquettes et les couleurs des mentions portées sur l’emballage ou l’étiquette.
Art. 28. — Pour des raisons de disponibilité et d’accessibilité aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux essentiels devant répondre à des besoins prioritaires de la population et à titre dérogatoire et exceptionnel, l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à la demande du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, à procéder à l’importation des produits demandés.
La mise en œuvre des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, concerne notamment les dispositions prévues par les articles 7, 13, 14 et 18 du présent cahier des conditions techniques à l’importation.
Art. 29. — L’établissement pharmaceutique d’importation qui assure l’importation des matières premières et/ou d’articles de conditionnement pour la fabrication et/ou l’exportation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux demeure soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 30. — Le présent cahier des conditions techniques à l’importation ne s’applique pas aux équipements médicaux et aux logiciels intervenant dans le fonctionnement des dispositifs médicaux, régis par des dispositions spécifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 31. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement par l’établissement pharmaceutique d’importation aux obligations du présent cahier des conditions techniques à l’importation, sauf cas de force majeure dûment établie, entraîne la résiliation du cahier des conditions techniques à l’importation, notamment dans les cas suivants :
— le non-respect par l’établissement pharmaceutique d’importation des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur;
2 mars 2021
— le non-respect par l’établissement pharmaceutique d’importation d’une ou de plusieurs clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation relatives aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et à leur qualité;
— la non-disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, notamment les produits essentiels, incombant à l’établissement pharmaceutique d’importation, après la délivrance du visa technique d’importation prévu à l’article 21 ci-dessus, sans information préalable des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique accompagnée de justifications dûment établies;
— le non-respect par l’établissement pharmaceutique d’importation des échéances des livraisons prévues par son programme prévisionnel des livraisons, sans justifications des éventuels changements communiquées au ministère de l’industrie pharmaceutique avant les échéances prévues;
— toute fausse déclaration par l’établissement pharmaceutique d’importation relative à ses obligations prévues par le présent cahier des conditions techniques à l’importation concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Art. 32. — Le présent cahier des conditions techniques à l’importation est applicable, à compter de la date de sa signature.
Fait à Alger, le
Lu et approuvé ————————
Annexe 1
Liste des pièces et documents constitutifs du dossier requis
Le dossier requis doit comprendre :
— les agréments de l’établissement pharmaceutique pour l’importation et/ou la fabrication, selon les conditions prévues par le cahier des conditions techniques à l’importation;
— une copie conforme du registre de commerce;
— la déclaration à souscrire au cahier des conditions techniques à l’importation par l’établissement pharmaceutique selon le modèle établi par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique;
— la liste des quantités des produits à importer et le programme des livraisons, selon les modèles établis par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique;
— l’engagement solidaire fabricant/fournisseur – établissement pharmaceutique d’importation en application des dispositions de l’article 19 du cahier des conditions techniques à l’importation;
— l’identifiant fiscal (NIF).
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Annexe 2
Déclaration hebdomadaire des produits pharmaceutiques
Date :
Laboratoire Pays Etat Dénomination Forme Date de Date de N° de Prix DCI Conditionnement fabricant/ d’origine Quantité PPA/U des
commerciale Dosage fabricant/ d’origine fabrication péremption lot FOB/U des
fournisseur du produit stocks
commerciale Dosage fabrication péremption lot FOB/U
Annexe 3
Déclaration mensuelle des dispositifs médicaux
Date :
Pays Désignation N° de Dénomination Société ou d’origine du Etat du dispositif Date de Date de lot ou Prix Prix commerciale Conditionnement laboratoire DM et types Quantité des médical fabrication péremption n° de FOB/U DA/U ou type fabricant de stocks (DM) série certification
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE