CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 12 avril 1972 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 juillet 1971 relatif à l’organisation des examens d’obtention du certificat prévu à l’article 2 du décret n° 68-95 du 25 avril 1968, p. 515. Arrêté du 24 avril 1972 relatif au dispositif ralentisseur imposé Arrêté du 22 décembre 1971 portant tableau-type des effectifs à certains véhicules automobiles affectés aux transports du personnel communal dans les communes de 0 à 60.000 en commun de personnes, p. 514. habitants (rectificatif), p. 515.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 mars 1972 prorogeant les délais de forclusion concernant les demandes de validation effectuées par les assurés sociaux du régime général non agricole, p. 516. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 avril 1972 portant libération, à l’importation, des marchandises au regard de la réglementation du commerce extérieur p. 516. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des impôts, p. 517. Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des douanes, p. 518. Arrêté du 8 avril 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dréan, p. 520. Arrêté du 13 avril 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dellys, p. 520. Décision du 6 avril 1972 portant composition du parc automobile du secrétariat d’Etat au plan, p. 520. Décision du 8 avril 1972 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 520. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 février 1971 du wali de Constantine, portant autorisations de prises d’eau, par dérivation, sur l’oued Hamma, en vue de l’irrigation de terrains, p. 521. Arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Dee Grah, en vue de l’irrigation de terrain, p. 522. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, 522. ANNONCES Associations Déclaration, p. 524. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS | Arrêté du 24 avril 1972 relatif au dispositif ralentisseur imposé à certains véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance no 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, et notamment son article R. 107; Sur proposition du directeur des transports terrestres ; Arrête : Article 1. Les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède huit tonnes et circulant dans des régions d’accès difficile et de relief accidentė, peuvent être astreints par arrêtés des walis pris sur avis du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya concernée, à être munis, outre les deux dispositifs de freinage règlementaires, d’un dispositif ralentisseur ou d’un dispositif reconnu équivalent par le service des mines et manœuvrable par le conducteur de son poste de conduite. Art. 2. - Le dispositif ralentisseur défini ci-dessus ne doit pas étre considéré comme un troisième frein et ne saurait entrer en ligne de compte lors des essais de freins prévus par la règlementation concernant le freinage des véhicules automobiles (articles R. 81 à R. 83 du code de la route). Art. 3. Les arrêtés des walis prévus à l’article 1º du présent arrêté seront à prendre dans les wilayas comprenant des régions d’accès difficile de relief accidenté. Pour la détermination de ces régions, il convient de se référer aux critères suivants : Tout itinéraire suivi par des cars affectés aux transports en commun de voyageurs empruntant une route dont le profil présente, sur une longueur totale inférieure à 10 kilomètres, une pente ou une série de pentes dont la dénivelée, ou la somme des dénivelées, est au moins égale à 250 mètres. Les dénivelées inférieures à 3 ne seront pas prises en compte dans ce calcul. Les dénivelées comprises entre 3 et 6 seront comptées pour moitié. Art. 4. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs ralentisseurs mentionnés au présent arrêté, sont déterminées par un cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 5. Tous les véhicules automobiles de transports en commun circulant dans une région classée comme « difficile ou accidentée sont soumis à l’obligation de posséder un dispositif ralentisseur et, cela, quelle que soit la wilaya où le véhicule a été immatriculé. Art. 6. La conformité des véhicules aux dispositions qui font l’objet du présent arrêté, sera constatée lors des visites techniques prévues par les articles R. 120 et R. 121 du code de la route et matérialisée par inscription spéciale sur le carnet d’entretien. Art. 7. Les dispositions prévues au présent arrété entreront en vigueur à l’expiration d’un délai d’une année à dater du jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Le directeur des transports terrestes est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY
26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES Relatif à l’homologation des dispositifs ralentisseurs
- Définition Est considéré comme ralentisseur au sens de l’arrêté du 24 avril 1972, tout dispositif ou ensemble de dispositifs dont la mise en jeu permet aux véhicules qui en sont équipés de descendre, aux vitesses normalement pratiquées, les longues pentes existant dans les régions montagneuses et accidentées, sans utiliser les dispositifs de freinage règlementaire autrement que dans les conditions où ceux-ci sont normalement utilisés en palier. Les ralentisseurs admis à la procédure d’homologation peuvent être soit du type << frein moteur », soit du type électrique.
- Conditions de fonctionnement et d’efficacité Les dispositifs ralentisseurs montés à bord des véhicules automobiles soumis aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 1972 devront satisfaire aux critères suivants : a) Ils doivent être totalement indépendants des dispositifs de freinage règlementaires et ne devront, en aucun cas, s’alimenter aux sources et accumulateurs d’énergie propres à ses dispositifs ; b) La mise en action du ralentisseur doit permettre de stabiliser la vitesse du véhicule circulant à la charge maximum autorisée entre 30 et 40 km/h sur une pente rectiligne de 8%, quelle qu’en soit la longueur, sans qu’il soit fait appel au dispositif de freinage règlementaire. Les dispositifs du type « frein moteur » doivent comprendre deux parties essentielles : un obturateur ; une valve d’admission d’air. Les ralentisseurs électriques comprendront obligatoirement deux contacteurs permettant d’obtenir deux valeurs différentes du couple de freinage. Les contacteurs seront commandés par une manette placée sur le tableau de bord ou sous le volant.
- Procédure d’homologation La demande d’homologation sera présentée au ministre chargé des transports par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle sera accompagnée : De dessins cotés suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de ralentisseur; D’une description technique du dispositif ralentisseur; Les dossiers et la description technique contiendront tous les renseignements nécessaires aux usagers pour le montage du dispositif ralentisseur. D’un échantillon du dispositif ralentisseur. Cet échantillon demeurera gratuitement la propriété de l’administration pour servir à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. Les dispositifs soumis l’homologation devront faire l’objet d’essais à bord de véhicules automobiles en présence du technicien de l’administration, responsable des essais d’agrément. Ces essais sont à la charge du demandeur. Les dispositifs présentés à l’homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du demandeur. Cette marque doit être nettement lisible et indélébile. Chaque homologation accordée comportera l’attribution d’une marque et d’un numéro d’homologation. Cette marque devra être apposée de façon indélébile et apparente sur tout dispositif vendu ou monté à bord d’un véhicule automobile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 La marque d’homologation est composée des lettres N.A. - TR Ε.Α. L’homologation délivrée peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministeriel du 12 avril 1972 modifiant et complétant l’arrêté internuinistériel du 24 juillet 1971 relatii a l’organisation des examens d’obtention du certificat prévu à l’article 2 du décret n° 68-95 du 25 avril 1968, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des enseignements primaire et secondale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’aboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968, portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 susvisée; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 24 juillet 1971, portant ouverture de l’examen en vue de l’obtention du certificat de connaissance de la langue nationale; Vu la circulaire du 12 février 1970, relative aux modalite d’exécution de l’ordonnance n° 68-92 cu 26 avril 1968 et des textes pris pour son application; Arrêtent : Article 1. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 24 juillet 1971 précité, sont abrogtes et remplacées par les suivantes : « Les dates des épreuves seront fixées par circulaire du ministre chargé de la fonction publique après avis du ministre des enseignements primaire et secondaires. Art. 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1972. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des enseignements primaire et secondaire Ahmed MEDEGHRI Abdelkrim BENMAHMOUD Arrêté du 22 décembre 1971 portant tableau-type des effectifs du personnel communal dans les communes de 0 à 60.000 habitants (rectificatif), J.O. nº 23 du 21 mars 1972 Page 283,
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972 TABLEAU DES EFFECTIFS PERSONNEL COMMUNAL wilaya de : EMPLOIS 1 à 5.000 5.000 à 10.000 à 20.000 à 30.000 à 40.000 à 10.000 20.000 30.000 40,000 60.000 habitants habitants habitants habitants habitants habitants au lieu de: Attachés d’administration communale Secrétaires de communes de 1 à 30.000 habitants lire : Attachés d’administration communale Secrétaires de communes de 1 à 30.000 habitants 1 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 mars 1972 prorogeant les délais de forclusion concernant les demandes de validation effectuées par les assurés sociaux du régime général non agricole. i Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la décision n° 49-845, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1945, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie et les textes subséquents qui l’ont modifiée et complétée, notamment :
- la décision n° 53-020 homologuée par décret du 29 avril 1963; le décret n° 56-963 du 28 septembre 1956 améliorant le régime des assurances sociales en Algérie, principalement son article 6; la décision n° 19-012 du 8 juillet 1919, rendue exécutoire par décret du 17 août 1959, principalement son article 15; l’ordonnance n° 69-11 du 6 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie ; Vu la décision n° 54-034, rendue exécutoire par l’arrêté du 21 août 1954, étendant aux salariés des services domestiques, le bénéfice des allocations familiales et des prestations des assurances sociales du secteur non agricole; Vu le décret n° 69-32 du 6 mars 1969 portant modification du régime des pensions de vieillesse dans les professions non agricoles; Vu l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 susvisée, fixant les modalités d’un régime d’assurance-vieillesse en Algérie ; Vu l’arrêté du 22 décembre 1969, relatif aux conditions d’appiication de l’ordonnance n” 69-11 du 6 mars 1969 et du décret n° 69-52 du 6 mars 1969 susvisés, concernant la validation de certaines périodes de salariat effectuées par les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1”-г. La date limite prévue par l’article 1” (paragraphe III, 2ème alinéa de l’arrêté d 22 décembre 1969 susvisé, pour le dépôt des demandes de validation, est remplacée par celle du 31 décembre 1973. Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 avril 1972 portant libération, à l’importation, des marchandises au regard de la réglementation du commerce extérieur. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Les marchandises dont le liste est annexée au présent arrêté, ne sont soumises à aucune restriction et peuvent être importées librement au regard de ‘a réglementation du commerce extérieur. Art. 2. Le présent arrêté entre en application dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux du ministère du commerce et le directeur des douanes du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République a gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1972. Layachi YAKER ANNEXE N” du tarif Désignation des produits douanier Ex 39.07 Ouvrages en matières des nº 39.01 à 39.06 inclus destinés à l’industrie mécanique. Ex 40.16 Ouvrages en caoutchouc durci destinés à des usages mécaniques. Ex 73.35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier, à l’exclusion des ressorts à lames, y compris les lames détachées. Ex 73.37 Parties en fonte, fer ou acier de la présente position. 82.05 C Outils interchangeables en diamant ou en agglomérés de diamant. Ex 84.34 D Caractères et autres types mobiles, pour l’imprimerie en métal, clichés, flans et coquilles impressionnés. 86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées. 90.07 Allla Obturateurs.
26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n” 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires: Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 15. Un concours d’accès aux cycles de formation d’inspecteurs principaux des impôts, est ouvert à l’école d’application économique et financière. La date des épreuves est fixée au 4 septembre 1972 pour la première session. Une seconde session peut être organisée un mois après, dans les mêmes conditions. Les candidats éventuels à cette deuxième session sont soumis aux mêmes dispositions. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 3. Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert: a) pour l’accès en lère année : 1° aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence; 2 aux fonctionnaires titulaires, âgés de 26 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours, appartenant aux corps classés à l’échelle XI au moins, justifiant d’une ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lère année de licence en droit ou de sciences économiques; b) pour l’accès en 2ème année : aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus; c) pour l’accès en 3ème année : aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Art. 4. Conformément aux dispositions prévues a l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans, pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1. rue Tirman à Alger, doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis, et, éventuellement, de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financière, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes: a) Pour l’accès en lère année. 1° Epreuves écrites:
- Une composition sur un sujet d’ordre général; durée 4 heures coefficient 4;
- Une composition de langue arabe;
- Une composition portant sur l’étude d’un texte ayant trait à des problèmes d’ordre économique ou social; durée 3 heures coefficient 3;
- Une composition de géographie économique de l’Algérie; durée 3 heures coefficient 3. 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. b) Pour l’accès en 2ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie : durée 4 heures coefficient 4; Une composition de langue arabe; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier; durée 3 heures coefficient 3. 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. c) Pour l’accès en 3ème année : 1° Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou judiciaire de l’Algérie durée 4 heures coefficient 4; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier durée 3 heures coefficient 3; Une composition de langue arabe.
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Epreuve orale : Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 8. Art. 8. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau I. Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples; durée 1 heure. Niveau II. Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général; durée 2 heures, coefficient-2. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve du niveau 1, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le total général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte, dans le total des points, ceux excédant la moyenne. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ces cycles, portera sur le programme prévu aux annexes jointes au présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonctior publique, générale, Abderrahmane KIQUANE Seddik TAOUTI ANNEXE CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DES IMPOTS PROGRAMME
- PERCEPTION. a) Services gérés: La commune et la gestion communale, Les établissements publics communaux et leur gestion, Le contrôle de l’exécution des budgets communaux. b) Comptabilité Trésor : Rôle du receveur réalisation des recettes, Produits budgétaires et opérations hors-budget, Comptabilité des receveurs des contributions diverses, c) Poursuites et contentieux : Poursuites en matière de versement des impôts. Poursuites en matière d’amendes et de condamnations.
- IMPOTS DIRECTS. Généralités sur la fiscalité directe algérienne, Imposition des divers revenus et dispositions d’ensemble relatives à l’I.C.R., Impôts directs spéciaux, Contentieux des impôts directs.
- TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES. Notions générales, La T.U.G.P., la T.U.G.P.S., les régimes particuliers, les obligations des redevables et le contentieux. 4 IMPOTS INDIRECTS. Considérations générales; assiette de l’impôt différents droits et taxes, Les intermédiairés de commerce, Le contentieux de la répression et le contentieux civil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972
- ENREGISTREMENT ET TIMBRE. Principes généraux, Tarifs; leur application, Contrôle et contentieux; manutention et comptabilité, Timbre gradué; proportionnel de quittance; la taxe unique sur les véhicules automobiles et les cyclomoteurs. Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation d’inspecteurs principaux des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de 1’OCFLN, ensemble les tèxtes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n” 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes. Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des tinances; Arrêtent : Article 1º. Un concours d’accès aux cycles de formation d’inspecteurs principaux des douanes est ouvert à l’école d’application économique et financière. La date des épreuves est fixée au 4 septembre 1972 pour la première session. Une seconde session peut être organisée un mois après, dans les mêmes conditions. Les candidats éventuels à cette deuxième session sont sourais aux mêmes dispositions. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 3. Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert: a) pour l’accès en lère année : 1° aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence; 2° aux fonctionnaires titulaires, âgés de 26 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, appartenant aux corps classés à l’échelle XI au moins, justifiant d’une. ancienneté de deux années en cette qualité et titulaires d’un diplôme leur permettant de s’inscrire en lere année de licence en droit ou de sciences economiques;
26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) pour l’accès en 2ème année : aux titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’age prévues ci-dessus; c) pour l’accès en 3ème année : aux titulaires de deux certificats de licence en droit ou en sciences économiques, remplissant les conditions d’âge prévues ci-dessus. Art. 4. Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans, pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’école d’application économique et financière, 1, rue Tirman à Alger, doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé. une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis, et, éventuellement, de l’arrêté de nomination dans l’un des corps visés à l’article 3 ci-dessus, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, pour les candidats fonctionnaires, une attestation de l’administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et, en cas d’admission, suivre le cycle des études, quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à l’école d’application économique et financière, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) Pour l’accès en lère année. 1º Epreuves écrites:
- Une composition sur un sujet d’ordre général; durée 4 heures coefficient 4;
- Une composition de langue arabe; . 4. Une composition portant sur l’étude d’un texte ayant 3 problèmes d’ordre économique ou social; trait à des durée 3 heures coefficient 3;
- Une composition de géographie économique de l’Algérie ; durée 3 heures coefficient 3. 2º Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. b) Pour l’accès en 2ème année : 1º Epreuves écrites: Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie; durée. 4 heures coefficient 4: Une composition de langue arabe; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier durée 3 heures coefficient 3. 2” Epreuve orale : : Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes C) coefficient 2. C) Pour l’accès en 3ème année: 1º Epreuves écrites: REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Une composition sur un sujet d’ordre général portant sur l’organisation politique, administrative ou judiciaire de l’Algérie; durée 4 heures coefficient 4; Une étude de texte à caractère juridique, économique ou financier; durée 3 heures coefficient 3;… Une composition de langue arabe. 2° Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée 15 minutes coefficient 2. Art. 8. Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale. Niveau I. Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples; durée 2 heures coefficient 2. Niveau II. Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général; durée 2 heures, coefficient 2. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve du niveau 1, correspondant à une connaissance lémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10,20 n’entrent pas en compte dans le total général des points.. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau 2, toute note inférieure 820 est éliminatoire et seuls entrent en compte, dans le total des points, ceux excédant la moyenne. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. : - L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours Art. 10. de ces cycles, portera sur le programme prévu à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 11. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1972. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE CYCLE DE FORMATION DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DES DOUANES PROGRAMME Introduction: GENERALITES. Bref rappel historique, Importance économique des douanės, Rôles et missions des douanes, Les bases légales, Organisation de l’administration des douanes. lère partie. LA TECHNIQUE DOUANIERE. Les droits et taxes, Les procédures à l’importation et à l’exportation, Les régimes privilégiés. Les régimes particuliers. 2ème partie. LE CONTENTIEUX DOUANIER. Méthodes de travail dans les services, Fraude et contrebande. Caractéristiques générales du contentieux douanier répressif, Théorie générale des infractions douanières, 3ème partie. LA TECHNOLOGIE DOUANIERE. Tarifs, Textiles. Métallurgie, Cuirs.
520 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4ème partie. LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE Rappel de notions générales de la comptabilité publique, Le service des dépenses, les ordonnateurs, les comptables, le contrôle, Le service des recettes Généralités Le crédit d’enlė- vement Le crédit des droits Les cautions Les procurations, La tenue des écritures comptables des receveurs : les comptes La tenue des registres de comptabilité Les quittances de droit. Arrêté du 8 avril 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dréan. Le ministre des finances,
Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu l’arrêté du 22 février 1972 du wali de Annaba portant création du syndicat intercommunal de travaux de la daïra de Annaba; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Dréan, complété conformément au tableau joint au présent arrété. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de la création du syndicat mentionné au tableau ci-joint, dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses énuméréé à l’article premier ci-dessus Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1972. Smaïn MAHROUG TABLEAU Désignation de la recette Siège Autres services géres WILAYA D’ANNABA Daïra d’Annaba Recette des contri- Dréan à ajouter : butions diverses de Syndicat intercom- Dréan munal de travaux de la daïra d’Annaba Arrêté du 13 avril 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Dellys. Le ministre des finances. Vu Farrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 23 mars 1972 du wali de Tizi Ouzcu portant création du syndicat intercommunal de travaux groupant les communes d’Iflissen, Makouda. Onaguenoun er Tigzirt; Sur proposition du directeur des impôts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972 Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Dellys, complété conformément au tableau joint au présent arrèté: Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création du syndicat mentionné au tableau ci-joint, dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article premier ci-dessus Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI TABLEAU Désignation de la recette Siège Autres services gérés WILAYA DE TIZI OUZOU Daïra de Tizi Ouzou Recette des contri- Dellys à ajouter: outions diversos de Syndicat intercom- Dellys munal de travaux groupant les communes d’Iflissen, Makouda, Duaguenoun et Tigzirt. Décision du 6 avril 1972 portant composition du parc automobile du secrétariat d’Etat au plan. Par décision du 6 avril 1972, le parc automobile du secrétariat d’Etat au plan, est fixé ainsi qu’il suit : DOTATÍON Services THEORIQUE Observations T. C.E. Administration centrale 26 2 T.: Voiture de tourisme. Commissariat national C.E. Véhicules utiliau recensement 20 taires de charge utile à 1 tonne. 46 2 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du secrétariat d’Etat au plan, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre, en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mai 1963. Décision du 8 avril 1972 fixant la composition théorique du pare automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Par décision du 8 avril 1972, est abrogée la décision du 11 février 1971 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. La composition théorique du parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, est fixée ainsi qu’il suit :
26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA DOTATION Affectation THEORIQUE Observations T. C.E. C.N. Administration centrale 26 1 1 T.: Véhicules de tourisme. Services extérieurs 16 C.E. Véhicules utilitaires de charge in- Total 42 1 1 férieure ou égale à 1 tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge supérieure à 1 tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction’ des domaines), en exécution des prescriptions en vigueur. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 février 1971 du wali de Constantine portant autorisations de prises d’eau, par dérivation, sur l’oued Hamma, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 24 février 1971 du wali de Constantine, les usagers dont les noms sont portés à l’état de répartition joint à l’original dudit arrêté sont autorisés à pratiquer quatre prises d’eau sur l’oued Hamma, Ouled Belkhir en vue de l’irrigation des terrains limités par des teintes différentes sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et qui font partie de leur propriété. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixee à la totalité du débit de la source appelée Aïn Hamma, Ouled Belkhir suivant les tours d’eau hebdomadaires fixés à l’état de répartition précité. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elie peut être modifiée réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment ; a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée : c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-dessous. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur loued Hamma Ouled Belkhir. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali après accomplissement des mèmes formalités que celles qui sont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 26 juillet 1938 et l’arrêté gubernatorial du 5 juin 1956. REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Les travaux de dérivation comprenant le dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté; ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande des permissionnaires. Les permissionnaires devront entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, ils seront mis en demeure par le wali d’avoir à rémettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai et si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais des permissionnaires, les travaux reconnus nécessaires. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus, et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfer au wali dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 D.A.) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront :
- la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie. la taxe fixe de cinq dinars (5 D.A.), conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. Arrêté du 23 février 1972 du wall de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur loued Dee Grah, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, M. Ahcène Khantouche, demeurant à El Kala, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Dee Grah, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,06 litre par seconde, durant une période annuelle de deux mois d’août à septembre, à raison de 0.06 litre pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 0,06 litre par hectare.
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le débit total de la pompe ne pourra être supérieur à 2 litres par seconde, sans dépasser 2,7 litres par seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 2,7 litres par seconde à la hauteur totale de 1,20 mètre (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyau d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali de Annaba, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions relatives à l’hygiène prévues ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait 1 non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali de Annaba aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Dee Grah. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire. si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction or la révocatior de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972 Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et a ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents du service de l’hydraulique ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA), à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance le permissionnaire paiera la taxe de vingt dinars (20 DA), instituée par la décision de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970: Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MEDEA lère division 3ème bureau Un appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition des effets vestimentaires ci-après désignés, destinés aux nécessiteux de la wilaya de Médéa. Montant du marché: 260.000 DA. Hommes:
- chemise bleu de travail chemise d’hiver costume bleu de travall pantalon bleu de travail pyjama homme en gratté pantalon homme tergal Femmes: robe d’hiver en gratté Filles: robe fillette en gratté tablier en nyion tablier en popeline Garçons : pyjama hiver en gratté pantalon bleu-jean
26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA schort bleu hydrone tablier garçon nylon pantalon tergal. Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahier des prescriptions spéciales à la wilaya de Médéa, lère division 3ème bureau. Les offres doivent être adressées au service précité avant le 24 juin 1972 à 12 heures, délai de rigueur, accompagnées du dossier fiscal. Un appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition de chaussures d’hiver pour enfants (pointure de 20 à 30) destinés aux nécessiteux de la wilaya. Montant du marché: 40.000 DA. Les sociétés intéressées peuvent consulter ou retirer le cahier des prescriptions spéciales à la wilaya de Médéa, lère division 3ème bureau. Les offres doivent être adressées à la wilaya de Médéa, lère division 3ème bureau, avant le 24 juin 1972 à 12 heures, délai de rigueur, accompagnées du dossier fiscal. WILAYA D’EL ASNAM Daïra d’Aïn Defla Commune de Kherba Programme quadriennal D.E.R. 1970-73 Un appel d’offres est lancé pour la fourniture d’arbres fruitiers. DEVIS DESCRIPTIF 1° Oliviers. Nombre par espèces et variétés : Chemlal 20.000 plants Porte-greffe sur oléastre 2 Amandiers. Marcona 20.000 plants Porte-greffe sur franc. 3° - Abricotiers. Bullida 10.000 plants Porte-greffe sur franc ou sur amandiers. Age des plants pour les 3 lots: plants greffés deux ans après le semis et ayant 1 an de greffe. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée et sous pli recommandé avec la mention << Appel d’offres » au délégué de l’agriculture de la Daïra d’Ain Defla. Les ouvertures des plis se feront au siège de la mairie de Kherba, le 16 juin 1972 à 10 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DF LA WILAYA D’EL ASNAM PLAN QUADRIENAL Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection du chemin de la wilaya n° 3 de Kherba à El Abadia. Les dossiers techniques peuvent être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 2ème étage, bureau des marchés, cité administrative à El Asnam Les offres doivent être déposées à la wilaya d’El Asnam, en portant la mention suivante : < A ne pas ouvrir, appel d’offres, CW. 3 » avant la date limite du 20 mai 1972. Un appel d’offres est lancé en vue de la location d’engins de travaux publics des types cylindre à jantes lisses, niveleuse et compacteur à pneus pour une durée d’environ deux (2) mois. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, cité administrative à El Asnam. Les offres devront parvenir à l’adresse sus-désignée avant le 15 mai 1972, délai de rigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES : Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’approvisionnement, en produits alimentaires, du restaurant de l’institut hydrométéorologique. Lot n° 1 Viandes Lot n° 2 Denrées Lot n° 3 Légumes. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité H.L.M. Gambetta, Oran. Le délai de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL Opération n° 14.59.11.2.25.01.01 Construction d’un centre de F.P.A. polyvalent à Saïda Un appel d’offres est lancé pour l’opération construction d’un centre de F.P.A. polyvalent à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 gros-œuvre, V.R.D. Lot n° 2 étanchéité Lot n° 3 menuiserie Lot n° 4 revêtement Lot n° 7 serrurerie Lot n° 9 peinture Lot n° 10 vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers: à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou au bureau d’études <<<-Cirta», 14, avenue du 1er Novembre à Alger, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres à la wilaya de Saïda (bureau des marchés), est fixée au samedi 10 juin 1972 à 11 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un laboratoire à Batna, portant sur les lots suivants : N° 4: plomberie-sanitaire (lère tranche) N°5: chauffage central (lère tranche) N°7: électricité (lère tranche) N° 8: peinture-vitrerie (lère tranche) Les entreprises et sociétés intéressées par ces travaux peuvent retirer les dossiers des soumissions auprès du cabinet de M. Ernest Lannoy, architecte, immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine, tél 20-55. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, Batna avant le 3 juin 1972 à 12 heures, délai de rigueur. NOTA: Cette date est celle de l’enregistrement à l’adresse sus-indiquée et non celle du dépôt des dossiers dans le bureau de poste. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE BATNA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une école paramédicale à Batna, portant sur les lots suivants:
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° 1 Plomberie sanitaire (lère et 3ème tranches) N° 5 Chauffage central (1ère et 2ème tranches) N° 7 Electricité (lère et 3eme tranches) N° 8 Peinture Vitrerie (lère et 2ème tranches) Les entreprises et sociétés intéressées par ces travaux peuvent retirer les dossiers de soumissions, auprès du cabinet de M Ernest Lannoy, architecte, immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine, tél. 20-55. Les offres, accoinpagnées des pièces fiscales et administratives requises. devront être disposées (ou parvenir) au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Batna avant le 3 juin 1972 à 12 heures, délai de rigueur. Nota: Cette date est celle de l’enregistrement à l’adresse sus-indiquée et non celle du dépôt des dossiers dans le bureau de poste. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital à Biskra, portant sur les lots suivants : Nº 8 Electricité (lère et 2ème tranches) Nº 12 Monte-charge (1re et 2ème tranches) Monte-malades N° 13 Transformateur électrique groupe électrogène (2ème tranche). Les entreprises et sociétés intéressées par ces travaux peuvent retirer les dossiers de soumissions, aupres du cabinet de M. Ernest Lannoy, architecte, immeuble Bel Horizon, rue Boumeddous Kaddour à Constantine, tél. 20 55. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1972 Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées (ou parvenir) au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Batna avant le 3 juin 1972 à 12 heures, délai de rigueur. Nota: Cette date est celle de l’enregistrement a l’adresse sus-indiquée et non celle du dépôt des dossiers dans le bureau de poste. Opération 11.01.0.60.20.34 Un appel d’offres ouvert international est lancé pour l’établissement d’un modèle de gestion des nappes aquifères du complexe terminal de l’oued Rhir et du Souf. Les dossiers sont à retirer à la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique, « Clairbois » Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au directeur des études de milieu et de la recherche hydraulique, au plus tard le 28 juin 1972, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours., ANNONCES ASSOCIATIONS DECLARATION Date: 3 décembre 1971. Déclaration à la daïra d’Oued Rhiou. Titre: Chabab Riadhi de Mazouna (C.R.M.). But Création. Siège: Mazouna. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek