ج.ر عدد 65 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-373 du 8 décembre 1984 portant ratification du protocole d’accord relatif à la création d’une société d’études tuniso-algérienne sur la << Mer intérieure, signé à Tunis le 21 octobre 1983, p. 1444. Décret n° 84-374 du 8 décembre 1984 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique de Madagascar, fait à Antananarivo le 25 janvier 1978, p. 1445.

1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1984 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du ler décembre 1984 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Kouba (wilaya d’Alger), p. 1447. Décret du ler décembre 1984 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), p. 1447. Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar (wilaya de Annaba) de ses fonctions électives, p. 1447. Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du 4ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Besbès (wilaya de Annaba), de ses fonctions électives, p. 1447. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 1447. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1447. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1448. Arrêté du 16 juillet 1984 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 1448. Arrêté du 3 novembre 1984 portant agrément de l’association dénommée fédération algérienne de hand-ball », p. 1448. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l’agence nationale des actualités filmées A.Ν.Α.F. », p. 1449. Décret n° 84-376 du 8 décembre 1984 relatif au transfert à l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de journaux d’actualités filmées et de magazines compéimentaires, p. 1451. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 novembre 1984 fixant les conditions et modalités d’octroi de la permission de voirie, p. 1452. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-373 du 8 décembre 1984 portant ratification du protocole d’accord relatif à la création d’une société d’études tuniso-algérienne sur la << Mer intérieure », signé à Tunis le 21 octobre 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le protocole d’accord relatif à la création d’une société d’études tuniso-algérienne sur la « Mer intérieure », signé à Tunis le 21 octobre 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera puble au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d’accord relatif à la création d’une société d’études tuniso-algérienne sur la « Mer Intérieure », signé à Tunis le 21 octobre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA CREATION D’UNE SOCIETE D’ETUDES TUNISO-ALGERIENNE SUR LA <>> Considérant les principes énoncés dans le traité de fraternité et de concorde conclu à Tunis, le 19 mars 1983, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Considérant l’accord cadre algéro-tunisien de coopération industrielle conclu le 24 avril 1983 à Alger, Tenant compte des recommandations du groupe mixte chargé de préparer le dossier relatif à la réalisation du projet Mer intérieure »,

  • Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne, Décident ce qui suit : Article 1er FORMATION Les deux Gouvernements décident de créer une société d’études tuniso-algérienne sur la < Mer intérieure»,

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 2 DENOMINATION 1445 Article 8 REGIME FISCAL ET DOUANIER La société prend la dénomination de: «Société La SETAMI bénéficie en matière fiscale et dousd’études tuniso-algérienne sur la Mer intérieure », par abréviation SETΑΜΙ ». Article 3 OBJET La société a pour objet notamment !

  • de regrouper les documents, études et cartes concernant le projet et d’actualiser les études antérieures,
  • d’entreprendre toutes études techniques, socio-économiques, d’impact et de faisabilité, jugées nécessaires à la réalisation du projet, de recommander les conditions et les procédures de réalisation et de financement du projet. Article 4 DUREE La durée de la société est fixée à deux (2) années à compter du jour de sa constitution définitive. Cette durée peut être prorogée d’un commun accord entre les parties. La décision de prorogation devra intervenir six (6) mois avant l’échéance du terme initial de création ou de toute prorogation ultérieure. Article 5 CAPITAL SOCIAL Les deux parties s’engagent à financer la SETAMI à hauteur de 50% chacune, sans que cela ne préjuge des pourcentages respectifs dans le financement de la société de réalisation du projet. Le capital social initial de la SETAMI est fixé à l’équivalent d’un million de Dinars Tunisiens. Article 6 SIEGE Le siège social de la SETAMI est fixé à Alger. Article 7 STATUTS Les statuts de la SETAMI seront élaborés et adoptés dans un délal qui ne peut dépasser deux (2) mois à compter de la signature du présent protocole d’accord. Les statuts seront préparés en tenant compte de la nature et de la spécificité du projet à caractère bilatéral. nière du régime le plus favorable applicable dans le pays d’accueil par la législation en vigueur et les accords conclus entre les parties contractantes. Article 9 ENTREE EN VIGUEUR Le présent protocole d’accord entrera en vigueur à partir de la date de son approbation par les parties. Fait à Tunis, le 21 octobre 1983. P. la République algérienne démocratique et populaire Le ministre P. la République de la planification tunisienne et de l’aménagement, Le ministre du plan du territoire Abdelhamid BRAHIMI Isman KHELIL Décret n° 84-374 du 8 décembre 1984 portant ratification de l’accord relatif à l’établissment d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique el populaire et la République démocratique de Madagascar, faite à Antananarivo le 25 janvier 1978, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique de Madagascar, signé à Antananarivo le 25 janvier 1978; Décrète: Article 1er.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’établissement d’une commission mixte pour la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique de Madagascar, signé à Antananarivo le 25 janvier 1978. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Chadli BENDJEDID,

1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSION MIXTE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADACASCAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar,

  • S’inspirant des principes de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et animés de la volonté de renforcer la coopération inter-africaine dans tous les domaines;
  • Conscients des liens fraternels unissant les deux pays;
  • Soucieux de consolider et de promouvoir ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une commission mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâche:
  1. de mettre en œuvre les orientations arrêtées par les deux Gouvernements concernant les relations entre les deux pays en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports et communications; b) d’échanges commerciaux ; c) de coopération financière; d) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme; e) de coopération scientifique et technique et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt coramun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1984
  2. de rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui pourraient naître de l’application des accords existants ou qui seront signés entre les deux pays en matière commerciale, économique, scientifique et technique. Article 3 La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois par an, alternativement, à Antananarivo et à Alger, et en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalisé ministérielle. Article 5 L’ordre du jour de chaque session ordinaire ou extraordinaire fera l’objet d’un échange de propositions, par voie diplomatique, avant l’ouverture de la session Article 6 La commission mixte pourra créer autant de sous-commissions qu’elle jugera utlie pour l’application du présent accord. Article 7 La validité du présent accord est de quatre (4) ans, elle sera prorogée par tacite reconduction tant que l’une des parties ne l’aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de six (6) mois. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Antananarivo, le vingt-cinq janvier mil neuf cent souxante dix huit, en double exemplaire original en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique démocratique et populaire de Madagascar, M’Hamed YALA Christian Rémi RICHARD ministrė des ministre du commerce, affaires étrangères

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 1er décembre 1984 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Kouba (wilaya d’Alger). Par décret du ler décembre 1984, l’assemblée populaire communale de Kouba (wilaya d’Alger), est dissoute. Décret du ler décembre 1984 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Par décret du 1er décembre 1984, l’assemblée populaire communale de Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), est dissoute. Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar (wilaya de Annaba) de ses fonctions électives.

- Par décret du 1er décembre 1984, M. Ramdane Arraour, président de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar (wilaya de Annaba), est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler décembre 1984 portant exclusion du 4ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Besbès (wilaya de Annaba), de ses fonctions électives. Par décret du ler décembre 1984, M. Abdelaziz Hamlil, 4ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Besbès (wilaya de Annaba), est exclu de ses fonctions électives. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement des communes et notamment son article 2; Arrêtent Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1985. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après:

  • Chapitre 74: attribution du service des fonds communs des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413).
  • Chapitre 75: impôts indirects.
  • Chapitre 76: impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1984, P. le ministre de l’intérieur et des P. Le ministre collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI. Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds commun de garantie ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1985.

1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1984. P. Le ministre de l’intérieur et des P. Le ministre collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI, Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 15 octobre 1984 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs, est fixé à deux pour cent (2 %) pour l’année 1985. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1984. P. Le ministre de l’intérieur et des P. Le ministre collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE. REPUBLIQUR ALGERIENNE 12 décembre 1984 | Arrêté du 16 juillet 1984 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête f Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1985. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après:

  • Compte 74: attribution du service des fonds communs des collectivités locales ; -Compte 76: impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts derects (article 640) et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 16 juillet 1984. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Arrêté du 3 novembre 1984 portant agrément de l’association dénommée « fédération algérienne de hand-ball ». Par arrêté du 3 novembre 1984, l’association dénommée fédération algérienne de hand-ball > est agréée.

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sécurité interieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation de l’agence nationale des actualités filmées « A.Ν.Α.Ε. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce exterieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonciton de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, modifiée par l’ordonnance n° 74-19 du ler février 1974; Vu l’ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-24 du 10 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 portant création de l’agence nationale des actualités filmées (Α.Ν.Α.Ε.); REPUEBLIQUE ALGERIENNE 1449 Décrète f TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - L’agence nationale des actualités filmées (AN.A.F.), créée par le décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 susvisé, est réorganisée conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - L’agence est un établissement public à caractère économique et à vocation socio-culturelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-après désignée « l’agence >. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’information et son siège est situé à Alger. Art. 3. - L’agence a pour mission:

  • la production des journaux d’actualités filmees et de magazines ayant trait à l’actualité nationale et internationale,
  • la production de films documentaires d’information sur des sujets nationaux ou internationaux,
  • la co-production de magazines ou films documentaires sur des sujets nationaux et internationaux,
  • la production et la co-production de films de publicité, -la diffusion, en Algérie et à l’étranger, des films produits par l’agence,
  • la conservation des journaux d’actualité, maga zines et films produits par l’agence, -l’agence peut, selon ses moyens, produire ou co-produire des films longs métrages cinématographiques et télévisuels,
  • l’agence peut participer à la distribution et à l’exploitation cinématographique. TITRE II GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. A titre transitoire et en attendant la définition des modalités d’extension de la gestion socialiste aux entreprises à vocation socio-culturelle, l’agence est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret. Art. 5. L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. Le directeur général : -assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence, représente l’agence dans tous les actes civils,

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  • assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation, dirige l’ensemble des services de l’agence,
  • établit le projet de budget,
  • engage et ordonne les dépenses, veille au respect des règlements intérieurs. Art. 7. Le directeur général de l’agence est assiste d’un conseil d’orientation composé comme suit :
  • le ministre de l’information ou son représentant,
  • le représentant du ministre de la défense nationale,
  • le représentant du ministre de l’intérieur,
  • le représentant du ministre de la culture et du tourisme, le directeur chargé de l’information au ministère de l’information,
  • le directeur chargé de l’audio-visuel au ministère de l’l’information. Assistent avec voix consultatives
  • le directeur général de l’agence et toute personne qui, en raison de sa compétence, est sollicitée par le conseil. Art. 8. - Le conseil d’orientation se réunit, en séance ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil d’orientation peut se réunir, en session extraordinaire, sur requête de l’autorité de tutelle ou à la demande du tiers de ses membres. Art. 9. Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 10. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président ou par le secrétaire de séance. Art. 12. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par l’agence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.2 décembre 1984 Art. 13. Le conseil d’orientation se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’agence. A ce titre : examine les projets et programmes d’activités et établit le programme général,
  • émet toute recommandation de nature à promouvoir et impulser l’activité culturelle dans l’agence, se prononce sur l’acceptation des dons et legs des organismes publics et internationaux. Art. 14. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’agence. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 15. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 16. Le budget de l’agence comporte 1°) En recettes : a) Recettes ordinaires:
  • le produit de la location des journaux d’actualités filmées, de magazines et de films documentaires d’information aux salles de spectacles cinématographiques, le produit de la vente à des organismes nationaux et étrangers de bandes d’actualités filmées, de magazines et de films documentaires d’information, le produit de prestation de services de publicité faites pour le compte de tiers, le produit de la distribution et de l’exploitation. b) Recettes extraordinaires: subventions de l’Etat,
  • dons et legs de l’Etat ou d’organismes publics ou privés, excédent éventuel de l’exercice précédent. 2°) En dépenses : dépenses de fonctionnement et d’entretien, dépenses d’équipement, de maintenance, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 4 du présent décret. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’agence accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1451 Art. 18. - Le bilan, le compte de résultats, le Vu compte d’affectation la Constitution, notamment ses articles 15, 32, des résultats et le rapport annuel 111-10° et 152; d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’orientation, des Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative rapports de l’institution chargée monopole de au du contrôle, sont l’Etat sur le commerce extérieur et, adressés au ministre chargé de l’information, au notamment son article 4; ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à de la Cour des l’exercice de la fonction comptes. de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Art. 19. La tenue des écritures et le maniement des fonds Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à sont confiés à un comptable soumis aux l’exercice de la fonction dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre de contrôle par la Cour des 1965 comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance fixant les obligations et les responsabilités des n° 81-03 comptables susvisé. Art. 20. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics susvisé. TITRE IV PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son élaboration. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’agence après consultation du conseil d’orientation. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’information. Art. 22 - La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Les dispositions du décret n° 83-675 du 19 novembre 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-376 du 8 décembre 1984 relatif au transfert à l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de journaux d’actualités filmées et de magazines complémentaires. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre de la culture et du tourisme, du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce, l’industrie cinématographique et , modifiée par l’ordonnance n° 74-19 du ler février 1974; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 84-375 du 8 décembre 1984 portant réorganisation ‘de l’agence national des actualités filmés (A.N.A.F.); Décrète :

Article 1er. Sont transférés à l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la production des journaux d’actualités filmées et de magazines complémentaires exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinémato→ graphique (O.N.C.I.C.). 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la production de journaux d’actualités filmées et de magazines complémentaires assumées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.). 3°) les personnels liés à la gestion et au fonc tionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues l’article der ci-dessus emporte

1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) substitution de l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.) à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, au titre de ses activités liées à la production de journaux d’actualites filmées et magazines complémentaires, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production de journaux d’actualités filmées et de magazines complémentaires exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de journaux d’actualités filmées et magazines complémentaires donne lieu: A) à l’établissement : 1º) d’un Inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’information. 2°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production de journaux d’actualités filmées et de magazines complémentaires, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’agence nationale des actualités filmées (Α.Ν.Α.Ε.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret sont transférés à l’agence nationale d’actualités filmees (A.N.A.F.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés cl-dessus demeurent régts par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1984 Le ministre chargé de l’information fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférés à l’agence nationale des actualités filmées (A.Ν.Α.Ε.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 10 novembre 1984 fixant les conditions et modalités d’octroi de la permission de voirie, Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir: Vu l’ordonnance n° 87-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 26 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique: Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base ; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 83-699 du 28 novembre 1983 relatif à la permission de voirie, Arrétent : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Toutes les personnes physiques ou morales sont tenues à la permission de voirie pour tous travaux à effectuer sur le sol ou sous le sol des voles publiques,

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 De même, elles ne peuvent entreperndre des tra- Qest interdit d’édifier des murs vaux sur les propriétés riveraines et de faire des des voles publiques constructions souterraines joignant la voie publique qu’après obtention de l’autorisation d’alignement. sans qu’au préalable, la permission de voirie ait La permission de voirie et l’autorisation d’aligneété demandée et obtenue à cet effet, ment sont obtenues dans les conditions et formes prévus par le présent arrêté TITRE II PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LIEES AUX OUVRAGES SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISES Ouvertures des tranchées Art. 2. - La réalisation des tranchées longitudinales ne sera entreprise qu’au fur et à mesure de la construction ou de la pose des canalisations et celle des tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l’autre moitié reste libre pour la circulation. Dans le cas de travaux spéciaux, l’organisation serait fixée par un arrêté particulier de l’autorité chargée de délivrer la permission. Mesures de précaution Art. 3. Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées à la fin de la journée seront défendues, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et ‘sufisamment éclairées et signalées, en cas de besoin, par un éclairage spécial. Une présignalisation doit être installée avant l’abord du chantier, conformément aux dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 15 juillet 1974 sur la signalisation routière. Ecoulement des eaux, fosses et caniveaux Art. 4. - L’écoulement des eaux ne peut être Intercepté dans les fossés ou caniveaux des voles publiques. Les dispositions et les dimensions des ponceaux ou acqueducs destinés à établir la communication entre ces voles et les propriétés riveraines seront fixées par la permission de voirie autorisant les travaux. Ils doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la vole. Etalages terrasses - arbustes Art. 5. - Une autorisation spéciale accorde les étalages, terrasses de cafés et autres. Cette permission temporaire est révocable sans indemnité. à toute époque, quand l’administration le jugera nécessaire ou peut être reconduite. Caves, caveaux et souterrains Art. 6. Les propriétaires et détenteurs à quelque titre que se soit de caves, caveaux, souterrains et excavations quelconques existant encore sous la vole publique sont tenus d’en faire, sans délai, la déclaration à la commune. Ces ouvrages seront comblés aux frais desdits propriétaires ou détenteurs de titre par les moyens ordonnés par l’administration commu- Trottoirs Art. 7. - Sur les voies ou places publiques, où la création des trottoirs aura été reconnue d’utilité publique, les travaux d’établissement des trottoirs seront exécutés par les soins de la commune. Aucune indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne pourra être revendiquée par les propriétaires, locataires ou détenteurs riverains. Trottoirs établis par des propriétaires ou détenteurs riverains Art. 8. - Dans le cas où des propriétaires ou détenteurs groupés en comités de quartier dans les conditions définies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée voudraient établir des trottoirs devant leurs propriétés sur la voie publique, les dimensions et la nature des matériaux à utiliser dans la cons truction seront fixées par la permission de voirie délivrée à cet effet. Conditions d’établissement des trottoirs Art. 9. - Les bordures ainsi que les côtés des trottoirs seront fixés au pétitionnaire conformément aux règles de nivellement et d’alignement par les services techniques de la collectivité territoriale compétente. Les extrémités des trottoirs devront se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec les revers. de manière à ne former aucune saillie. Ecoulement des eaux Art. 10. - Le bénéficiaire de la permission d voirie devra prendre les dispositions convenable pour ne porter aucun dommage aux voies d’écou lement tels qu’égout ou tuyaux, précédemment établis soit par la commune, soit par les particuliers. Le bénéficiaire devra se conformer à toute les mesures de précautions qui lui seront indiquées par la collectivité territoriale compétente. Il ne peu entreprendre les travaux, ni les reprendre s’il le a suspendus, sans en prévenir les services technique de la commune. Profondeur des tuyaux Art. 11. - Les tuyaux pour la distribution d l’eau, du gaz, de l’électricité seront toujours post à 60 centimètres au minimum de profondeur et : reconnaissent les uns des autres par la mise e place de grillage de différentes couleurs. Remblais des tranchées Art. 12. Les remblais des tranchées, après pose des conduits seront réalisés par couches ( nale. 20 centimètres d’épaisseur , chaque couche aura

1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA pilonnée et arrosée avec soin. On rétablira, sur le remblai, des chaussées par des matériaux neufs de bonne qualité, et en se conformant pour l’exécution, à toutes les règles de l’art, l’empierrement des trottoirs et les autres ouvrages qui auraient été démolis en supplément aux déchets des vieux matériaux tout en respectant lors du chargement: a) la composition du corps de chaussée, b) le taux de compacité des remblais, c) la couche de surface en épaisseur et en résistance. Egouts particuliers Art. 13. - Lorsque pour les besoins de leurs immeubles bordant une vole livrée à la circulation dans laquelle il y a absence d’égoût, des propriétaires, groupés en comités de quartier, peuvent établir une canalisation d’égouts à leurs frais. Ils devront en faire la demande et y joindre les plans complets de l’ouvrage à établir. Interdiction de plusieurs égouts particuliers Art. 14. - Il est interdit de réaliser des égouts particuliers sous une voie livrée à la circulation lorsqu’il en existe déjà un pouvant recevoir les écoulements. Droits de propriété Art. 15. - Les égouts réalisés par le comité de quartier et après la réception des travaux par les services techniques communaux intéressés deviennent propriété communale et à ce titre bénéficieront comme pour les égouts publics de l’entretien et du curage nécessaires à leur bonne conservation. Conservation des égouts Art. 16. - Il est interdit d’introduire dans les égouts toute matière liquide ou solide susceptible soit de dégrader l’ouvrage, soit de nuire à la santé publique. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA PERMISSION DE VOIRIE Forme de la demande Art. 17. Toute demande de permission de voirie pour les travaux définis ci-dessus est établie sur papier libre comportant les indications suivantes : Le nom et l’adresse du bénéficiaire des travaux, la description sommaire des travaux à réaliser, la désignation exacte de l’emplacement des travaux avec le nom de la rue et le numéro de la construction ainsi que les délais d’exécution des travaux et les moyens utilisés. La demande comportera les noms de l’entrepreneur et du maître de l’œuvre et leur adresse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1984 Sera joint à la demande, le plans de situation établi à l’échelle du 1/5000 ou 1/2000 et comportant l’orientation et les points de repères permettant de localiser le projet. L’échelle peut être plus grande lorsque les travaux projetés sont prévus le long des voles. Pour les grand travaux Art. 18. - Le dossier devra être constitué en quatre (4) exemplaires et déposé au siège de l’assemblée populaire communale compétente. Un récépissé de dépôt sera délivré sans frais au signataire de la demande, après vérification des pièces nécessaires à la composition du dossier. Art. 19. - Le président de l’assemblée populaire communale transmet, dans les quarante-huit (48) heures, à compter de la date de dépôt de la demande, le dossier en quatre (4) exemplaires visé à l’article 18 ci-dessus, accompagné de son avis, au directeur des infrastructures de base de wilaya, pour instruction conformément aux dispositions du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie, l’avis émis doit comporter ses observations et, le cas échéant, ses propositions. Art. 20 - Lorsque les travaux ne portent pas sur la construction d’ouvrages d’art, des poses de canalisation le long des voles ou des travaux d’égale importance, le président de l’assemblée populaire communale délivre conformément aux dispositions du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie et dans un délai maximal de sept (7) jours, la permission de voirie, sans consultation préalable des services techniques intéressés. Dépassé ce délai, la permission de voirie est réputée acquise à charge pour le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions du présent arrêté. TITRE IV DE L’ALIGNEMENT Art. 21. La délimitation du domaine public de la voirie porte le nom d’alignement. L’alignement est défini, soit par le plan d’urbanisme directeur approuvé, soit par le plan ayant servi à la réalisation de cette vole ou par le plan parcellaire utilisé pour les expropriations. Art. 22 Les modalités d’implantation des constructions en bordure du domaine public de la voirie sont définies par les dispositions du décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 susvisé. Ouverture de redressement de voirle Art. 23. Lorsqu’il y aura lieu d’ouvrir ou de redresser une route, il sera dressé un plan général auquel seront joints un plan de nivellement et un rapport qui serviront de base pour l’alignement de la vole.

12 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24, Les dimensions permises des déborde- | ments et des - saillies de quelque nature que se soit, ne doivent pas dépasser :

  • un (1) mètre à partir de l’alignement de la voie pour les constructions alignées à partir du mur de façade et à une hauteur de 4, 30 mètres. Toutefois, la saillie de un (1) mètre peut être réduite par les services de la commune, lorsque les règles de visibilité, de sécurité ou d’embellissement les y obligent. Clôtures Art. 25. Les propriétaires des terrains en bordure des voies ouvertes à la circulation publique seront tenus de clôturer ces terrains, après obtention de l’alignement et de l’autorisation de construire délivrée par l’autorité compétente. Les clôtures devront être établies de manière à compromettre ni la sécurité ni la commodité du passage sur la voie publique. Accès des portes de garages Art. 26. Lorsqu’il existe, vis à vis des portes de garages, un trottoir ou une contre allée réservée à la circulation des piétons, le riverain peut être autorisé à établir un accès au garage; cet accès sera aménagé sur le trottoir d’une largeur maximum de trois (3) mètres en conservant la bordure à une hauteur minimum de 0,05 mètre au dessus du caniveau afin de permettre l’écoulement normal des eaux superficielles. Les raccordements de la partie dénivelée aux deux extrémités du trottoir doivent être réalisés de part et d’autre suivant une pente telle que la longueur projetée horizontale sera de un (1) mètre. Art. 27. - Sur les voies dont les bordures sont plantées, les accès des portes de garages devront être établis, autant que possible, de manière à assurer la conservation des arbres. Art. 28. - La suppression de l’entrée de garage entrainera automatiquement la remise en état des trottoirs aux frais du propriétaire. Art. 29. - Les propriétaires des terrains en surplomb de voies publiques sont tenus de maintenir toujours en bon état les revêtements ou les murs de soutènement construits par eux et pour leur compte. Plantations Art. 30. Les plantations d’arbres et de haies, sur les propriétés publiques ou privées riveraines des voies publiques seront faites à une distances minimum de : pour les arbres, à haute tige, de trois (3) mètres de l’alignement (y compris les zones de non aedificandi), pour les autres arbres, cette distance est réduite à 1,50 mètre, pour les haies, de 0, 50 mètres par rapport à l’alignement (non compris la zone de non aedificandi), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1455 lorsque la haie sert de clôture. Les plantations faites antérieurement à la publication du présent arrêté et à distances moindres pourront être conservées, Cependant lorsque une atteinte à la sécurité ou une géne quelconque sera constatée par les services concernés, l’arrachage de ces plantations pourra être ordonné sans indemnisation et aux frais de l’intéressé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale ou par arrêté du wall en ce qui concerne les plantations en bordures de routes nationales et de wilaya. Les propriétaires détenteurs de haies vives, d’arbres et d’arbustes de toutes espéces qui bordent les voles publiques sont tenus de les couper, de les rabattre et de les élaguer une fois par an, du 15 octobre au 15 novembre, sur toute leur hauteur, à partir du sol, à l’aplomb de la limite desdites voles publiques, Faute par les propriétaires ou détenteurs de se conformer à cette prescription, le président de l’assemblée populaire communale ou les services techniques pourront décider d’entreprendre les travaux aux frais des contrevenants. Fouilles excavations - puits Art. 31. Il est interdit de pratiquer, dans le voisinage des voies publiques, des puits, fouilles ou excavations de quelque nature que ce soit, sans une autorisation spéciale qui en fixera les conditions. TITRE V CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’ALIGNEMENT Forme de la demande Art. 32. Toute demande d’alignement est établie sur papier comportant les indications suivantes :
  • le nom et l’adresse du bénéficiaire, la description sommaire des travaux à réaliser, la désignation exacte de l’emplacement des travaux par le nom de la rue et le numéro de la construction ou par les renseignements nécessaires pour faire connaître leur situation. La demande comportera éventuellement les noms et l’adresse de l’entrepreneur et du maître de l’œuvre. Seront joint à la demande: le plan de situation établi à l’échelle du 1/5000 ou 1/2000 et comportant l’orientation et les points de repéres permettant de localiser le projet. l’échelle peut être plus grande lorsque les travaux projetés sont prévus le long des voles, le plan de masse à l’échelle du 1/500 ou 1/200 avec comme indication: l’orientation, la nature, la hauteur ou le nombre d’étages des constructions voisines, s’il y a lieu,
  • éventuellement, le plan altimétrique,

1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conditions de délivrance de l’alignement Art. 33. Le dossier devra être constitué en quatre (4) exemplaires et déposé au siège de l’assemblée populaire communale compétence; il sera délivré sans frais au signataire de la demande, un récépissé de dépôt, après vérification des pièces nécessaires à la composition du dossier. Instruction de la demande d’alignement Art. 34. - Le président de l’assemblée populaire communale transmet dans les quarante huit (48) heures, à compter de la date du dépôt de la demande le dossier en quatre (4) exemplaires visé à l’article ci-dessus, accompagné de son avis, au directeur des infrastructures de base de la wilaya pour instruction, conformément aux dispositions du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé; l’avis émis doit comporter ses observations et, le cas échéant, sos propositions. Art. 35. Lorsque des propriétaires riverains sont autorisés par la mesure d’alignement à avancer leurs constructions jusqu’à l’alignement, il devront payer Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1984 la valeur du sol du chemin ainsi concédé et de ses dépendances. Il est interdit aux propriétaires riverains d’occuper le terrain avant d’en avoir acquitté ou consigné le prix. Alignement par reculement Art. 36. - Lorsque les propriétaires riverains devront reculer leur construction, ils auront droit à une indemnité dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 37. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 38. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1984 Le ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA 13 Avenue Abdelkader Benbarek